RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et modifiant certains règlements

28.11.2007 - (COM(2007)0372 – C6‑0254/2007 – 2007/0138(CNS)) - *

Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Giuseppe Castiglione

Procédure : 2007/0138(CNS)
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Cycle relatif au document :  
A6-0477/2007

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et modifiant certains règlements

(COM(2007)0372 – C6‑0254/2007 – 2007/0138(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0372),

–   vu les articles 36 et 37 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6‑0254/2007),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6‑0477/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 1 BIS (nouveau)

 

(1 bis) L'Union européenne est le premier producteur mondial de vin avec plus d'un million et demi d'entreprises vitivinicoles, et elle est le premier exportateur ainsi que le premier consommateur au niveau international.

Amendement 2

CONSIDÉRANT 2

(2) La consommation de vin dans la Communauté enregistre un recul constant et considérable; en outre, le volume de vin exporté de la Communauté depuis 1996 a augmenté à un rythme beaucoup moins soutenu que les importations. Cette situation a conduit à une détérioration de l’équilibre entre l’offre et la demande, qui pèse à son tour sur les prix et sur les revenus des producteurs.

(2) Malgré une augmentation des ventes des vins de qualité ainsi que des exportations de vin de la Communauté, la consommation totale de vin dans la Communauté enregistre un recul constant et considérable; en outre, le volume des exportations de certains vins de la Communauté depuis 1996 a augmenté à un rythme beaucoup moins soutenu que les importations de vins de même type. Cette situation a conduit à une détérioration de l’équilibre général entre l’offre et la demande de certains vins, qui pèse à son tour sur les prix et sur les revenus des producteurs.

Amendement 3

CONSIDÉRANT 3

(3) Les instruments prévus au règlement (CE) n° 1493/1999 n’ont pas tous permis d’orienter efficacement le secteur vers un développement durable et compétitif. Les mesures de marché, comme la distillation de crise, présentent un mauvais rapport coût-efficacité car elles ont abouti à encourager les excédents structurels sans imposer d’améliorer les structures de concurrence concernées. En outre, certaines des mesures réglementaires ont eu pour effet de restreindre de manière injustifiée les activités des producteurs compétitifs.

(3) Les instruments prévus au règlement (CE) n° 1493/1999 n’ont pas tous permis d’orienter efficacement le secteur vers un développement durable et compétitif. Certaines mesures de marché présentent un mauvais rapport coût-efficacité car elles ont abouti à encourager les excédents structurels sans imposer d’améliorer les structures de concurrence concernées. En outre, certaines des mesures réglementaires ont eu pour effet de restreindre de manière injustifiée les activités des producteurs compétitifs.

Amendement 4

CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)

(3 bis) La valeur du solde des disponibilités de plus de 14 % de la production communautaire est de l'ordre de 5 200 millions d'euros. Elle pourrait être réalisée par une augmentation ciblée de 75 millions de nouveaux consommateurs intérieurs ou par une promotion des exportations vers des pays tiers où existe une demande solvable de centaines de millions de consommateurs, ce qui correspond à un accroissement considérable du revenu pour la filière.

Amendement 5

CONSIDÉRANT 3 TER (nouveau)

 

(3 ter) La suppression immédiate des mesures de marché de l'organisation commune du marché (OCM) actuelle aura un effet très négatif sur le secteur, c'est pourquoi il convient d'établir une période transitoire entre l'OCM actuelle et l'OCM à venir.

Amendement 6

CONSIDÉRANT 5

(5) À la lumière de l’expérience acquise, il est donc opportun de modifier fondamentalement le régime communautaire applicable au secteur vitivinicole en vue d’atteindre les objectifs suivants: renforcer la compétitivité des producteurs de vin de la Communauté; asseoir la réputation de meilleurs vins du monde dont jouissent les vins de qualité de la Communauté; reconquérir les anciens marchés et en gagner de nouveaux dans la Communauté et dans le monde; établir un régime vitivinicole fonctionnant sur la base de règles claires, simples et efficaces permettant d’équilibrer l’offre et la demande; établir un régime vitivinicole qui préserve les meilleures traditions de la production vitivinicole communautaire, qui renforce le tissu social dans de nombreuses zones rurales et qui garantisse que l’ensemble de la production respecte l’environnement. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) n° 1493/1999 et de le remplacer par ce nouveau règlement.

(5) À la lumière de l’expérience acquise, il est donc opportun de modifier fondamentalement le régime communautaire applicable au secteur vitivinicole en vue d’atteindre les objectifs suivants: renforcer la compétitivité des producteurs de vin de la Communauté; asseoir la réputation de meilleurs vins du monde dont jouissent les vins de qualité de la Communauté; reconquérir les anciens marchés et en gagner de nouveaux dans la Communauté et dans le monde, compte tenu en particulier de la demande en augmentation constante sur les marchés émergents de l'Asie, source de concurrence et d'opportunités pour les producteurs de vin européens; établir un régime vitivinicole fonctionnant sur la base de règles claires, simples et efficaces permettant d’équilibrer l’offre et la demande; établir un régime vitivinicole qui préserve les meilleures traditions de la production vitivinicole communautaire, qui améliore le niveau de vie des agriculteurs, qui renforce le tissu social dans de nombreuses zones rurales et qui garantisse que l’ensemble de la production respecte l’environnement. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) n° 1493/1999 et de le remplacer par ce nouveau règlement.

Amendement 7

CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau)

 

(5 bis) L'OCM vitivinicole devrait créer les conditions d'ensemble permettant au secteur vitivinicole de réagir de manière autonome aux exigences des marchés en tenant compte des intérêts des consommateurs, de l'égalité des chances des exploitations vitivinicoles, y compris de transformation, à l'intérieur des États membres et d'un État membre à l'autre, ainsi que des considérations écologiques.

Amendement 8

CONSIDÉRANT 9

(9) Il est important de prévoir des mesures de soutien de nature à renforcer les structures de concurrence. Bien qu’il convienne que ces mesures soient définies et financées par la Communauté, il y a lieu de laisser aux États membres la liberté de sélectionner l’assortiment de mesures approprié pour répondre aux besoins de leurs entités régionales, compte tenu, le cas échéant, de leurs particularités, et de les intégrer à des programmes d’aides nationaux. Il convient que les États membres assument la responsabilité de la mise en œuvre desdits programmes.

(9) Il est important de prévoir des mesures de soutien de nature à renforcer les structures de concurrence. Bien qu’il convienne que certaines de ces mesures soient définies et financées par la Communauté, il y a lieu de laisser aux États membres la liberté de sélectionner l’assortiment de mesures approprié pour répondre aux besoins de leurs entités régionales, compte tenu, le cas échéant, de leurs particularités, et de les intégrer à des programmes d’aides nationaux. Il convient que les États membres assument la responsabilité de la mise en œuvre desdits programmes.

Amendement 9

CONSIDÉRANT 9 BIS (nouveau)

(9 bis) Le coût annuel de la réforme est estimé à environ 1 300 millions d'euros, ce qui correspond au niveau actuel de dépenses pour le secteur vitivinicole. Ce montant est à répartir entre les enveloppes nationales et les mesures mises en œuvre au niveau communautaire. La répartition entre les États membres du budget alloué aux programmes nationaux devrait se faire sur la base de critères de répartition historique, de la superficie plantée et de l´historique de production.

Amendement 10

CONSIDÉRANT 10

(10) Sur le plan financier, il convient que la clé de répartition entre les États membres des fonds destinés aux programmes d’aide nationaux soit définie sur la base de leur part historique du budget vitivinicole, à titre principal, ainsi que des superficies de leur territoire plantées en vigne et de l’historique de leur production.

supprimé

Amendement 11

CONSIDÉRANT 10 BIS (nouveau)

 

(10 bis) Les fonds destinés aux programmes d'aide nationaux d'un État membre  ‑ mesures de promotion non comprises – ne peuvent pas être inférieurs à la somme totale octroyée à cet État membre en 2008 à des fins de restructuration.

Justification

Pour ce qui est des sommes pouvant être utilisées à des fins de restructuration, aucun État membre ne doit se trouver dans une situation plus défavorable qu'auparavant. Cela serait contraire aux objectifs et aux principes de la réforme.

Amendement 12

CONSIDÉRANT 11

(11) Il convient que la promotion et la commercialisation des vins de la Communauté dans les pays tiers figure au nombre des mesures phares de ces programmes et qu'une part des ressources budgétaires lui soit réservée. Compte tenu des effets structurels positifs qu'elles exercent sur le secteur, il convient de poursuivre l'aide aux actions de restructuration et de reconversion. Afin d'encourager une gestion responsable des situations de crise, il convient par ailleurs que des instruments de prévention tels que l'assurance-récolte, les fonds de mutualisation et la vendange en vert soient admissibles au bénéfice d'une aide dans le cadre des programmes d'aide.

(11) Il convient que la promotion, l'information sur les effets positifs de la consommation modérée de vin et les effets négatifs d'une consommation immodérée d'alcool, la connaissance des marchés et la commercialisation des vins de la Communauté figurent au nombre des mesures phares de ces programmes et qu'une part des ressources budgétaires lui soit réservée. Compte tenu des effets structurels positifs qu'elles exercent sur le secteur, il convient de poursuivre l'aide aux actions de restructuration et de reconversion. Afin d'encourager une gestion responsable des situations de crise, il convient par ailleurs que tant des instruments de prévention que des instruments de développement du secteur qui visent à améliorer la qualité des produits et leurs débouchés commerciaux et de rechange soient admissibles au bénéfice d'une aide dans le cadre des programmes d'aide.

Amendement 13

CONSIDÉRANT 12

(12) Il convient que, lorsque cela est possible, le financement par la Communauté des mesures éligibles soit conditionné au respect par les producteurs concernés de certaines règles en matière d’environnement. Il convient également que tout manquement constaté donne lieu à une réduction correspondante des paiements.

supprimé

Amendement 14

CONSIDÉRANT 13

(13) Il convient que l’aide au secteur provienne également des mesures structurelles prises au titre du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

supprimé

Justification

Les ressources financières devraient être transférées dans les cadres financiers nationaux, pour que les États membres puissent les utiliser d'une manière plus efficace.

Amendement 15

CONSIDÉRANT 14

(14) Parmi les mesures visées au titre du règlement (CE) n° 1698/2005, celles dont la liste suit devraient présenter un intérêt pour le secteur vitivinicole: installation des jeunes agriculteurs, investissements dans des équipements techniques et améliorations relatives à la commercialisation, formation professionnelle, aide à l’information et à la promotion pour les organisations de producteurs qui rejoignent un régime de qualité, aides à caractère agroenvironnemental, retraite anticipée des agriculteurs qui décident d’abandonner définitivement toute activité agricole commerciale afin de transmettre leur exploitation à d’autres agriculteurs.

(14) Dans le cadre des enveloppes nationales, devraient être éligibles les mesures concernant l'installation des jeunes agriculteurs, les investissements dans des équipements techniques, les améliorations relatives à la commercialisation, la formation professionnelle, l'aide à l’information et à la promotion pour les organisations de producteurs qui rejoignent un régime de qualité, les aides à caractère agroenvironnemental, ainsi que la retraite anticipée des agriculteurs qui décident d’abandonner définitivement toute activité agricole commerciale afin de transmettre leur exploitation à d’autres agriculteurs .

Amendement 16

CONSIDÉRANT 15

(15) Afin d’accroître les moyens financiers disponibles au titre du règlement (CE) n° 1698/2005, il convient d’organiser un transfert progressif de fonds au profit du budget relevant de ce règlement.

supprimé

Amendement 17

CONSIDÉRANT 16 BIS (nouveau)

 

(16 bis) La confiance des consommateurs dans la qualité des vins européens est déterminante pour la vente du vin à l'intérieur de l'Union et dans les pays tiers. Pour garantir cette confiance, il convient de mettre l'accent, dans le cadre des mesures de régulation, sur la gestion de la qualité et sur l'information.

Amendement 18

CONSIDÉRANT 16 TER (nouveau)

 

(16 ter) Il convient que les actions de promotion tiennent compte des études réalisées sur les composants du vin et sur les effets qu'une consommation modérée de ce dernier peuvent avoir sur la santé humaine.

Amendement 19

CONSIDÉRANT 19

(19) Il convient que les produits relevant du présent règlement soient élaborés conformément à certaines règles relatives aux pratiques œnologiques et au respect de certaines restrictions, qui garantissent la prise en compte des considérations sanitaires ainsi que des attentes des consommateurs en matière de qualité et de méthodes de production. Pour des raisons de souplesse d’action, il convient que la Commission assume la charge de l’actualisation desdites pratiques et de l’approbation de nouvelles pratiques, sauf en ce qui concerne les questions politiquement sensibles de l’enrichissement et de l’acidification, pour lesquelles il convient que le Conseil conserve toute compétence en matière de modifications.

(19) Il convient que les produits relevant du présent règlement soient élaborés conformément à certaines règles relatives aux pratiques œnologiques et au respect de certaines restrictions, qui garantissent la prise en compte des considérations sanitaires ainsi que des attentes des consommateurs en matière de qualité et de méthodes de production. Il convient donc qu'une liste des pratiques œnologiques autorisées soit dressée et que le Conseil conserve toute compétence en matière d'actualisation desdites pratiques et d'approbation de nouvelles.

Amendement 20

CONSIDÉRANT 21

(21) Étant donné la mauvaise qualité des vins obtenus par surpressage, il y a lieu d’interdire cette pratique.

(21) Étant donné la mauvaise qualité des vins obtenus par surpressurage, il y a lieu d’interdire cette pratique et d'instaurer des mécanismes qui assurent le respect de cette interdiction.

Amendement 21

CONSIDÉRANT 21 BIS (nouveau)

 

(21 bis) Pour des raisons de protection de l'environnement, il convient, même si certaines dérogations sont autorisées, d'établir l'obligation de distillation de la totalité des sous-produits de la vinification.

Amendement 22

CONSIDÉRANT 22

(22) Afin de se conformer aux normes internationales en vigueur dans le domaine, il convient que la Commission s’appuie de manière générale sur les pratiques œnologiques approuvées par l’Organisation de la vigne et du vin (OIV). Pour que les producteurs communautaires ne soient pas handicapés sur les marchés internationaux, il convient que lesdites normes s’appliquent également aux vins communautaires destinés à l’exportation, indépendamment des règles plus restrictives susceptibles d’être applicables dans la Communauté.

supprimé

Amendement 23

CONSIDÉRANT 29

(29) Il convient de protéger les appellations d’origine et les indications géographiques contre toute utilisation visant à profiter abusivement de la réputation associée aux produits répondant aux exigences correspondantes. Pour favoriser une concurrence loyale et ne pas induire en erreur les consommateurs, il peut être nécessaire que cette protection concerne également des produits et services ne relevant pas du présent règlement, y compris ceux qui ne sont pas visés à l’annexe I du traité.

(29) Il convient de protéger les appellations d’origine et les indications géographiques, de même que les dénominations correspondant à des unités géographiques plus petites que l'appellation d'origine ou l'indication géographique de base et portant un autre nom que l'appellation d'origine, contre toute utilisation de nature à nuire à la réputation associée aux produits répondant aux exigences correspondantes ou visant à profiter abusivement de cette réputation. Pour favoriser une concurrence loyale et ne pas induire en erreur les consommateurs, il peut être nécessaire que cette protection concerne également des produits et services ne relevant pas du présent règlement, y compris ceux qui ne sont pas visés à l’annexe I du traité.

Justification

Les AOC cru devraient faire partie intégrante des appellations d'origine et indications géographiques.

Amendement 24

CONSIDÉRANT 33

(33) Pour des motifs de sécurité juridique, il convient que les appellations d’origine et les indications géographiques qui existent déjà dans la Communauté soit exclues de l’application de la nouvelle procédure d’examen. Il convient néanmoins que les États membres concernés transmettent à la Commission les données et documents essentiels sur la base desquels ces appellations d’origine et indications géographiques ont été reconnues à l’échelon national, faute de quoi il est approprié de leur retirer la protection dont elles bénéficient. Pour des motifs de sécurité juridique, il convient que les possibilités d’annulation des appellations d’origine et des indications géographiques qui existent déjà soient limitées.

(33) Pour des motifs de sécurité juridique, il convient que les appellations d’origine et les indications géographiques qui existent déjà dans la Communauté soit exclues de l’application de la nouvelle procédure d’examen. Il convient néanmoins que les États membres concernés transmettent à la Commission les données et documents essentiels sur la base desquels ces appellations d’origine et indications géographiques ont été reconnues à l’échelon national.

Amendement 25

CONSIDÉRANT 34

(34) Il convient de supprimer la possibilité de protéger des dénominations géographiques en tant qu'appellations d'origine ou indications géographiques.

supprimé

Justification

La promotion de vins encadrés par une dénomination géographique à l'échelle nationale doit être une mesure contribuant à accroître la vente des vins en dehors d'un État membre sans avoir d'effets négatifs sur les autres vins de cet État.

Amendement 26

CONSIDÉRANT 37

(37) Il convient que lesdites règles prévoient l’utilisation obligatoire de certaines mentions permettant d’identifier le produit en fonction de sa catégorie commerciale et de fournir aux consommateurs certaines informations importantes. Il convient également de réglementer dans le cadre communautaire l’utilisation de certaines autres informations à caractère facultatif.

(37) Il convient que lesdites règles prévoient l’utilisation obligatoire de certaines mentions permettant d’identifier le produit en fonction de sa catégorie commerciale et de fournir aux consommateurs certaines informations importantes, dont la qualité de l’embouteilleur. Il convient également de réglementer dans le cadre communautaire l’utilisation de certaines autres informations à caractère facultatif.

Justification

Rien n’impose aujourd’hui l’indication de la qualité de l’embouteilleur sur les étiquettes des vins. Le consommateur ignore ainsi s’il achète un vin en provenance d’un négociant, d’une coopérative ou d’un vigneron indépendant. Pourtant, la préoccupation majeure des consommateurs lors de l’achat d’un vin est de savoir qui a fait le vin.

L’indication de la qualité de l’embouteilleur permettra de fournir au consommateur des éléments pour choisir son vin en sachant comment il a été conditionné et quel est son circuit de production

Amendement 27

CONSIDÉRANT 38

(38) Sauf disposition contraire, il convient que les règles d’étiquetage applicables dans le secteur vitivinicole soient complémentaires de celles qui sont établies dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, qui s’appliquent sur un mode horizontal. L’expérience a en effet montré qu’il n’est pas opportun de différencier les règles d’étiquetage en fonction des catégories de produits vitivinicoles. Il convient donc que ces règles s’appliquent à toutes les différentes catégories de vins, y compris les produits importés. Il convient en particulier qu’elles permettent d’indiquer un cépage et une année de récolte pour tous les vins dépourvus d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, sous réserve d’exigences relatives à la véracité des informations portées sur l’étiquette et aux vérifications correspondantes.

(38) Sauf disposition contraire, il convient que les règles d’étiquetage applicables dans le secteur vitivinicole soient complémentaires de celles qui sont établies dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, qui s’appliquent sur un mode horizontal. L’expérience a en effet montré qu’il n’est pas opportun de différencier les règles d’étiquetage en fonction des catégories de produits vitivinicoles. Il convient donc que ces règles s’appliquent à toutes les différentes catégories de vins, y compris les produits importés.

Amendement 28

CONSIDÉRANT 38 BIS (nouveau)

(38 bis) La désignation, la dénomination et la présentation des produits relevant du présent règlement sont déterminantes pour les perspectives de commercialisation. En ce qui concerne l'étiquetage, il y a lieu de maintenir des distinctions selon les différentes catégories de vin et un régime de protection pour les mentions traditionnelles existantes, pour identifier le produit et fournir aux consommateurs certaines informations essentielles.

Amendement 29

CONSIDÉRANT 39

(39) L’existence et la constitution d’organisations de producteurs reste un moyen de contribuer à répondre aux besoins du secteur vitivinicole tels qu’ils sont définis au niveau communautaire. Leur utilité doit résider dans l’étendue et l’efficacité des services qu’ils offrent à leurs membres. Il en va de même des organisations interprofessionnelles. Il convient donc que les organisations répondant à certaines exigences définies au niveau communautaire soient reconnues par les États membres.

(39) L’existence et la constitution d’organisations de producteurs peut constituer un moyen de contribuer à répondre aux besoins du secteur vitivinicole tels qu’ils sont définis au niveau communautaire. Leur utilité doit résider dans l’étendue et l’efficacité des services qu’ils offrent à leurs membres. Il en va de même des organisations interprofessionnelles. Il convient donc que les organisations répondant à certaines exigences définies au niveau communautaire soient reconnues par les États membres. Il convient cependant de différencier les compétences entre ces deux types d'organisations.

Justification

La réglementation communautaire ne doit pas accorder de traitement de faveur aux seules organisations de producteurs pratiquant le transfert de propriété, c’est à dire qui achètent la production de leurs membres en vue de la revendre.

La diversité des acteurs de la filière vitivinicole est réelle et la spécificité de chacun d’entre eux doit être respectée. La réglementation communautaire doit encourager la diversité des initiatives de regroupement, car il n’y a pas nécessairement besoin de transfert de propriété pour concentrer l’offre.

Amendement 30

CONSIDÉRANT 42

(42) Le contrôle des flux commerciaux est avant tout une question de gestion qu’il convient d’aborder avec souplesse. Il convient en conséquence que la Commission arrête une décision sur l’introduction d’exigences en matière de certificats en tenant compte de la nécessité d’imposer des certificats d’importation et d’exportation pour gérer les marchés concernés et, en particulier, pour surveiller les importations des produits concernés. Il convient toutefois que les conditions générales régissant ces certificats soient établies au présent règlement.

(42) Le contrôle des flux commerciaux est avant tout une question de gestion qu’il convient d’aborder avec souplesse pour gérer les marchés concernés et, en particulier, pour surveiller les importations des produits concernés. Il convient toutefois que les conditions générales régissant ces certificats soient établies au présent règlement.

Amendement 31

CONSIDÉRANT 43

(43) Lorsqu’il est instauré un régime de certificats d’importation et d’exportation, il convient d’exiger la constitution d’une garantie afin de faire en sorte que les opérations pour lesquelles les certificats ont été délivrés soient effectivement réalisées.

supprimé

Amendement 32

CONSIDÉRANT 46

(46) Afin de permettre le bon fonctionnement de l’organisation commune du marché vitivinicole et, en particulier, d’éviter les perturbations du marché, il convient de prévoir la possibilité d’interdire le recours au régime de perfectionnement actif et passif. Pour pouvoir fonctionner, ce type de mesure de marché doit généralement être mis en œuvre sans trop tarder. C’est pourquoi il convient de conférer à la Commission les compétences nécessaires à cet effet.

(46) Afin de permettre le bon fonctionnement de l’organisation commune du marché vitivinicole et, en particulier, d’éviter les perturbations du marché, il convient de prévoir la possibilité d’interdire le recours au régime de perfectionnement actif et passif.

Amendement 33

CONSIDÉRANT 55

(55) Compte tenu du fait que l’équilibre du marché n’a pas encore été atteint et que les mesures d’accompagnement telles que le régime d’arrachage ont besoin de temps pour produire leurs effets, il est opportun de maintenir l’interdiction des nouvelles plantations jusqu’au 31 décembre 2013, date à laquelle il conviendra toutefois qu’elle soit définitivement levée afin de permettre aux producteurs compétitifs de réagir en toute liberté aux conditions du marché.

(55) Compte tenu du fait que l’équilibre du marché n’a pas encore été atteint et que les mesures d’accompagnement telles que le régime d’arrachage ont besoin de temps pour produire leurs effets, il est opportun de maintenir l’interdiction des nouvelles plantations en principe jusqu’au 31 décembre 2013. Dans le courant de 2012, il conviendrait de contrôler l'efficacité des mesures décidées dans le cadre de la réforme du marché vitivinicole en 2007 et de décider du maintien ou de la levée du régime de plantation.

Justification

Il n'est pas encore possible de se prononcer sur les effets des arrachages prévus sur le marché vitivinocole. Dès lors, il ne faudrait prendre de décision quant aux nouvelles plantations qu'une fois que les mesures d'arrachage seront arrivées à leur terme et que leurs effets sur le marché apparaîtront.

Amendement 34

CONSIDÉRANT 55 BIS (nouveau)

 

(55 bis) Il convient toutefois de garantir la plus grande flexibilité en matière de droits de plantation pour permettre aux producteurs compétitifs de réagir en toute liberté aux conditions du marché.

Amendement 35

CONSIDÉRANT 55 TER (nouveau)

*

(55 ter) Une fois que la situation du marché se sera sensiblement améliorée, une clause de flexibilité permettra l'octroi de droits de plantation supplémentaires, limités dans le temps, aux exploitations viticoles des régions concernées et pour le niveau de qualité susceptible d'enregistrer une augmentation des ventes.

Justification

Une gestion efficace de l'offre doit adapter l'offre à la demande, ce qui signifie qu'une augmentation de la demande doit entraîner une augmentation de l'offre.

Amendement 36

CONSIDÉRANT 58

(58) Il convient en outre que les États membres aient la possibilité d’autoriser le transfert de droits de replantation d’une exploitation à une autre, sous réserve de contrôles stricts et pour autant que ledit transfert s’inscrive dans une démarche de renforcement de la qualité, porte sur des vignes mères de greffons ou soit lié au transfert d’une partie de l’exploitation. Il convient que lesdits transferts restent limités au territoire de l’État membre concerné.

(58) Il convient en outre que les États membres aient la possibilité d’autoriser le transfert de droits de replantation d’une exploitation à une autre, sous réserve de contrôles stricts et pour autant que ledit transfert s’inscrive dans une démarche de renforcement de la qualité, porte sur des vignes mères de greffons ou soit lié au transfert d’une partie de l’exploitation.

Amendement 37

CONSIDÉRANT 62 BIS (nouveau)

 

(62 bis) Il convient que la Commission procède à une évaluation d'impact des mesures d'accompagnement et d'assainissement du marché avant de présenter une proposition de libéralisation des droits de plantation pour les surfaces qui ne sont pas délimitées par les cahiers des charges de production des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

Amendement 38

CONSIDÉRANT 63

(63) La production des États membres qui produisent moins de 25 000 hectolitres de vin par an n’a pas d’effet significatif sur l’équilibre du marché. Il convient donc que ces États membres soient exemptés de l’interdiction provisoire des nouvelles plantations, mais également qu’ils n’aient pas accès au régime d’arrachage.

63) La production des États membres qui produisent moins de 25 000 hectolitres de vin par an n’a pas d’effet significatif sur l’équilibre du marché. Il convient donc que ces États membres soient exemptés de l’interdiction provisoire des nouvelles plantations, mais également qu’ils n’aient pas accès au régime d’arrachage, pour autant que leur production reste inférieure à 25 000 hectolitres.

Amendement 39

CONSIDÉRANT 67

(67) Afin de garantir un traitement responsable des zones arrachées, il convient que le droit à la prime soit subordonné au respect par les producteurs concernés des règles applicables en matière d’environnement, et que tout manquement constaté donne lieu à une réduction proportionnelle de la prime à l’arrachage.

supprimé

Amendement 40

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2

2. Les États membres assument la responsabilité des programmes d’aide et veillent à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d’éviter des inégalités de traitement injustifiées entre producteurs.

2. Les États membres assument la responsabilité de la mise en œuvre des programmes d’aide et veillent à ce que leur conception et leur mise en œuvre se fassent avec objectivité en tenant compte de la situation économique des producteurs concernés et de la nécessité d’éviter des inégalités de traitement injustifiées entre producteurs.

Justification

Les États membres ne peuvent être les uniques responsables des programmes d'aide. Il est nécessaire que la Commission approuve les programmes en garantissant qu'ils sont conformes au droit communautaire et qu'ils ne créent pas de distorsion de concurrence entre les producteurs communautaires.

Amendement 41

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3

3. Aucune aide n’est accordée:

supprimé

a) au profit des projets de recherche et mesures de soutien aux projets de recherche;

 

b) aux mesures faisant l’objet du règlement (CE) n° 1698/2005.

 

Justification

Les entreprises doivent pouvoir disposer d'un portail unique pour les interventions du secteur. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible d'arriver à une simplification du système.

Amendement 42

ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Chaque État membre producteur visé à l’annexe II soumet à la Commission, pour la première fois au plus tard le 30 avril 2008, un projet de programme d’aide sur cinq ans contenant des mesures conformes aux dispositions du présent chapitre.

1. Chaque État membre producteur visé à l’annexe II soumet à la Commission, pour la première fois au plus tard le 15 février de l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, un projet de programme d’aide sur cinq ans contenant des mesures conformes aux dispositions du présent chapitre.

Justification

Le calendrier proposé est irréalisable. Une période de temps plus longue est nécessaire pour que les règlements d'application soient adoptés avant la présentation des nouveaux programmes.

Amendement 43

ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, ALINEA 1 BIS (nouveau)

 

Chaque État membre peut soumettre à la Commission un programme d'aide révisé dans un délai d'un an suivant la présentation du programme initial, lorsqu'il apparaît que certaines des mesures prévues par le programme initial sont incompatibles et peuvent ainsi compromettre sa mise en œuvre cohérente. Le programme d'aide révisé devient applicable deux mois après la date de sa soumission.

Justification

La réforme vise principalement à accroître la compétitivité du secteur vitivinicole. Une certaine souplesse des mesures, strictement encadrée, peut contribuer à la réalisation des objectifs de la réforme, notamment en ce qui concerne les nouveaux États membres ayant rencontré des difficultés au cours du processus d'adhésion.

Amendement 44

ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, ALINEA 2

Les mesures d'aide sont établies au niveau géographique que l'État membre juge le plus approprié. Avant d'être soumis à la Commission, le programme d'aide fait l'objet d'une consultation avec les autorités et organismes compétents au niveau territorial approprié.

Les mesures d'aide sont établies au niveau géographique que l'État membre, en coopération avec les autorités régionales et locales, juge le plus approprié. Avant d'être soumis à la Commission, le programme d'aide fait l'objet d'une consultation avec les autorités, les organismes, les organisations de producteurs, leurs entreprises commerciales et les organisations interprofessionnelles du secteur qui sont compétents aux niveaux régional et local.

Amendement 45

ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, ALINEA 3

Chaque État membre soumet un unique projet de programme, lequel peut prendre en compte des particularités régionales.

Chaque État membre soumet un unique projet de programme, lequel peut prendre en compte des particularités régionales, mais tient compte surtout des besoins des territoires où les conditions sont difficiles pour la culture de certains cépages et la production de vin (dont les zones de montagne).

Justification

La culture et la production de vin de qualité sont généralement décentralisées. C'est pourquoi, pour les décisions importantes comme celles concernant les financements, il convient de chercher à garantir une collaboration entre les divers niveaux de décision à l'intérieur d'un même système national dans la perspective de l'élaboration d'un projet quinquennal. Ont également leur importance dans ce contexte les considérations relatives aux conditions de culture et de production difficiles (notamment à la déclivité du terrain).

Amendement 46

ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

 

1 bis. Dans le cadre des programmes d'aide, les États membres peuvent déterminer et définir le rôle des organisations de producteurs visées à l'article 54.

Justification

Afin de favoriser une plus grande intégration de la réalité des activités de production, dont la Commission elle-même démontre la fragmentation, il est jugé utile que les États membres puissent faire bénéficier les organisations de producteurs visées à l'article 54 du règlement à l'examen de la mise en œuvre de mesures organiques concernant la filière dans le cadre de programmes nationaux d'aide.

Amendement 47

ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1

2. Les programmes d’aide deviennent applicables trois mois après la date de leur soumission à la Commission.

2. Les programmes d’aide sont approuvés par la Commission dans les trente jours qui suivent leur présentation. Ils deviennent applicables deux mois après la date de leur approbation.

Justification

Il est nécessaire que la Commission approuve les programmes en garantissant qu'ils sont conformes au droit communautaire et qu'ils ne créent pas de distorsion de concurrence entre les producteurs communautaires.

Amendement 48

ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2

Si, toutefois, le programme soumis ne répond pas aux conditions établies au présent chapitre, la Commission en informe l’État membre. Dans ce cas, l’État membre soumet à la Commission une version révisée de son programme. Ce programme révisé devient applicable deux mois après la date de sa notification, sauf s’il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s’applique.

Si, toutefois, le programme soumis ne répond pas aux conditions établies au présent chapitre, la Commission en informe l’État membre dans un délai de trente jours. Dans ce cas, l’État membre soumet à la Commission une version révisée de son programme. Ce programme révisé devient applicable un mois après la date de son approbation par la Commission, sauf s’il subsiste une incompatibilité, auquel cas le présent alinéa s’applique.

Amendement 49

ARTICLE 7, ALINÉA 1

Les programmes d’aide comprennent des mesures de promotion sur les marchés des pays tiers, conformément aux dispositions de l’article 9.

Les programmes d’aide comprennent des mesures de promotion et de connaissance des marchés, conformément aux dispositions de l’article 9.

Amendement 50

ARTICLE 7, ALINÉA 2, POINT A BIS) (nouveau)

 

a bis) restructuration de la filière;

Amendement 51

ARTICLE 7, ALINÉA 2, POINT A TER) (nouveau)

 

a ter) prévention des crises;

Amendement 52

ARTICLE 7, ALINÉA 2, POINT D BIS) (nouveau)

 

d bis) recherche et développement;

Amendement 53

ARTICLE 7, ALINÉA 2, POINT D TER) (nouveau)

 

d ter) pratiques de cultures et normes environnementales;

Amendement 54

ARTICLE 7, ALINÉA 2, POINT D QUATER) (nouveau)

 

d quater) amélioration de la qualité des raisins et du vin;

Amendement 55

ARTICLE 7, ALINÉA 2, POINT D QUINQUIES) (nouveau)

 

d quinquies) stockage privé de vins, d'alcools et de moûts;

Amendement 56

ARTICLE 7, ALINÉA 2 BIS (nouveau)

 

Un producteur peut bénéficier de plus d'une mesure pendant la même campagne.

 

Les États membres peuvent également inclure de nouvelles actions dans les programmes d'aide, avec l'accord de la Commission.

Justification

L'élargissement de la palette par des actions pour lesquelles les États membres auront l'accord de la Commission offre à ceux-ci la possibilité de valoriser au mieux les fonds et de les utiliser en fonction de leurs besoins et possibilités.

Amendement 57

ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

 

1 bis. Le montant fixé en vertu du paragraphe 1 – mesures de promotion non comprises – ne peut pas être inférieur au montant octroyé à un État membre donné en 2008 à des fins de restructuration.

Justification

Pour ce qui est des sommes pouvant être utilisées à des fins de restructuration, aucun État membre ne doit se trouver dans une situation plus défavorable qu'auparavant. Cela serait contraire aux objectifs et aux principes de la réforme.

Amendement 58

ARTICLE 9, TITRE

Promotion sur les marchés des pays tiers

Promotion et connaissance des marchés

Amendement 59

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

1. L’aide au titre du présent article porte sur des mesures d’information ou de promotion menées dans les pays tiers en faveur des vins de la Communauté afin d’améliorer leur compétitivité dans les pays concernés.

1. L’aide au titre du présent article porte sur des mesures d’information ou de promotion en faveur des vins de la Communauté afin d’améliorer leur compétitivité:

 

a) sur le marché intérieur,

 

b) dans les pays tiers.

Amendement 60

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2

2. Les mesures visées au paragraphe 1 concernent des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 concernent les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée et les vins à indication géographique protégée. Aux autres vins destinés à la consommation, seul le paragraphe 1, point a), s'applique.

Amendement 61

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

 

2 bis. Les mesures visées au paragraphe 1, point a), peuvent être:

 

a) des actions de promotion d'une consommation responsable du vin et d'information sur le produit et ses caractéristiques;

 

b) des actions d'amélioration des connaissances du marché pour en permettre le développement et assurer une meilleure information des opérateurs.

 

Ces actions peuvent être menées par des organisations interprofessionnelles au sens de l'article 55, ou par tout autre organisme représentatif équivalent.

 

c) des actions de promotion et de publicité visant à assurer la reconnaissance des appellations d'origine et des indications géographiques, en soulignant ce qu'elles apportent en termes de qualité, de sécurité environnementale et de protection de l'environnement.

Amendement 62

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3, PARTIE INTRODUCTIVE

3. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent consister en:

3. Les mesures visées au paragraphe 1, point b), peuvent concerner:

Amendement 63

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3, POINT A)

a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, sous l’angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l’environnement;

a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, de leurs indications d'origine et de leurs marques, sous l’angle, notamment, de la qualité, des bienfaits pour la santé, de la sécurité alimentaire ou du respect de l’environnement;

Amendement 64

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3, POINT B)

b) la participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale;

b) la participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale, dans un cadre individuel ou collectif;

Amendement 65

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3, POINT C)

c) des campagnes d’information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique;

c) des campagnes d’information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques, à la production biologique et à l'étiquetage des vins;

Amendement 66

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3, POINT C BIS) (nouveau)

 

c bis) des programmes d'aide pour la protection des indications géographiques vitivinicoles au niveau international, et des actions ou études relatives à la lutte contre la contrefaçon des produits vinicoles dans les pays tiers et contre les obstacles techniques et phytosanitaires;

Amendement 67

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3, POINT D)

d) aux études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés;

d) des études de marchés à reconquérir, à développer et de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés;

Amendement 68

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3, POINT E BIS) (nouveau)

 

e bis) des actions d'éducation fondées sur des études scientifiques concernant les effets positifs d'une consommation modérée de vin ainsi que des actions de promotion en faveur d'une consommation responsable de vin et des actions d'information sur le produit et sur ses caractéristiques, sur la base des études scientifiques pertinentes;

Justification

Les actions de promotion doivent tendre à ouvrir de nouveaux marchés et à reconquérir les marchés perdus pour tous les produits visés dans le règlement à l'examen. Il importe tout particulièrement d'accroître les débouchés commerciaux des moûts (boisson non alcoolisée) de façon à soutenir la diversification de la production vitivinicole.

Amendement 69

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3, POINT E TER) (nouveau)

 

e ter) des actions d'amélioration des connaissances du marché afin d'en favoriser le développement et de garantir une meilleure information des opérateurs;

Amendement 70

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

 

3 bis. L'aide est destinée en priorité aux actions réalisées en partenariat entre des acteurs de l'Union.

Amendement 71

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4

4. La participation communautaire aux actions de promotion n’excède pas 50 % de la dépense admissible.

4. La participation communautaire aux actions de promotion n’excède pas 50 % de la dépense admissible. Dans les régions classées comme régions de convergence conformément au règlement (CE) n° 1083/2006, la participation communautaire aux actions de promotion n'excède pas 75 %.

 

Néanmoins, cette participation peut être portée à 100 % pour les programmes destinés à protéger au niveau international les indications géographiques, ainsi qu'à favoriser des actions ou études relatives à la lutte contre la contrefaçon des produits vinicoles dans les pays tiers et contre les obstacles techniques et phytosanitaires.

Justification

Ces mesures devraient être financées à 100 % à partir du budget de l'OCM afin d'assurer la cohérence et l'homogénéité des mesures de coopération technique et des actions d'accompagnement des négociations internationales.

Amendement 72

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 5

5. Les États membres réservent au minimum les fonds communautaires dont le montant est fixé à l’annexe II en faveur des mesures de promotion sur les marchés des pays tiers. Les fonds réservés à cet effet ne sont pas disponibles pour d’autres mesures.

5. Les États membres réservent au minimum les fonds communautaires dont le montant est fixé à l’annexe II en faveur des mesures de connaissance et de promotion sur les marchés de l'Union et des pays tiers. Les fonds réservés à cet effet ne sont pas disponibles pour d’autres mesures.

Amendement 73

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 5 BIS) (nouveau)

 

5 bis. Pour les vins produits dans des zones où les conditions sont difficiles pour la culture et la production (dont les zones de montagne), des mesures spécifiques adaptées sont mises en œuvre, à définir avec les autorités régionales et locales de ces zones.

Amendement 74

ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3, ALINÉA 1, POINT C BIS (nouveau)

 

c bis) Le renouvellement normal des vignes à la fin de leur cycle naturel de vie dans les zones couvertes par les appellations d'origine protégée ou les indications géographiques protégées peut être soutenu à concurrence de 50 % des montants visés au paragraphe 6.

Justification

La restructuration et la reconversion doivent être soumises à un régime d'aides dans les zones de production de qualité reconnue, qui coïncident souvent avec des zones confrontées à des désavantages spécifiques.

Amendement 75

ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3, ALINÉA 2

Le remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel est exclu de l’aide.

supprimé

Amendement 76

ARTICLE 10, PARAGRAPHE 5, POINT A)

a) nonobstant les dispositions du chapitre II du titre V, l’autorisation de faire coexister vignes anciennes et nouvelles pour une durée fixe maximale de trois ans, expirant, au plus tard, au terme du régime transitoire des droits de plantation, c’est-à-dire le 31 décembre 2013;

a) nonobstant les dispositions du chapitre II du titre V, l’autorisation de faire coexister vignes anciennes et nouvelles pour une durée fixe maximale de trois ans;

Amendement 77

ARTICLE 10 BIS (nouveau)

 

Article 10 bis

 

Restructuration de la filière

 

1. Les mesures d'aide à la restructuration de la filière ont pour objectif de développer les synergies entre opérateurs pour accroître la compétitivité des producteurs de vin grâce au développement structurel.

 

2. L'octroi de l'aide est subordonné à la présentation de projets de développement dans le cadre du programme d'appui, relatifs à une ou plusieurs des activités suivantes:

 

a) développement de systèmes d'offre complexes et multirégionaux;

 

b) partage entre entreprises de réels services opérationnels et stratégiques;

 

c) gestion de l'équipement et des phases productives;

 

d) développement des connaissances et de la maîtrise du marché;

 

e) développement d'innovations;

 

f) regroupement de l'offre et restructuration des entreprises d'aval.

 

3. L'aide aux actions de restructuration est allouée sous forme de participation aux coûts effectifs de mise en œuvre des activités et, en tout état de cause, n'excède pas la moitié des coûts. Dans les régions classées comme régions de convergence conformément au règlement (CE) n° 1083/2006, la participation communautaire aux actions de restructuration n'excède pas 75 %.

Amendement 78

ARTICLE 10 TER (nouveau)

 

Article 10 ter

 

Prévention des crises

 

1. Par prévention des crises on entend toutes les pratiques culturales, agronomiques et œnologiques visant à contenir les quantités de production de raisin ou à réduire les rendements de transformation des raisins en vin.

 

2. L'aide aux mesures de prévention des crises peut consister en l'octroi d'une compensation sous forme de paiement proportionnel à la réduction des quantités de raisin ou de vin produit, à la suite de l'utilisation de la pratique identifiée.

 

3. Chaque État membre, sur la base de ses spécificités propres, choisit les pratiques permettant d'atteindre ces objectifs. Les mesures d'exécution adoptées selon la procédure visée à l'article 104 déterminent notamment les niveaux maximaux du montant des aides et les pratiques admissibles.

Amendement 79

ARTICLE 11, PARAGRAPHE 1

1. Aux fins du présent article, on entend par vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la parcelle concernée.

1. Aux fins du présent article, on entend par vendange en vert la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures de manière à réduire à zéro la production de la superficie concernée.

Amendement 80

ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2

2. L’aide à la vendange en vert contribue à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché vitivinicole de la Communauté en vue de prévenir les crises de marché.

2. L’aide à la vendange en vert contribue à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché vitivinicole de la Communauté en vue de prévenir les crises de marché, et à obtenir des produits de meilleure qualité.

Amendement 81

ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3, ALINÉA 2

Ce paiement ne peut excéder 50% de la somme des coûts directs de la destruction ou suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à la destruction ou suppression des grappes de raisins.

Ce paiement ne peut excéder 75 % de la somme des coûts directs de la destruction ou suppression des grappes de raisins et des pertes de recettes consécutives à la destruction ou suppression des grappes de raisins.

Justification

Afin de rendre plus équitable l'indemnisation des viticulteurs qui décident de bénéficier des dispositions visées à l'article 11 du présent règlement, il est jugé opportun de faire passer à 75 % le plafond du paiement forfaitaire prévu.

Amendement 82

ARTICLE 11, PARAGRAPHE 4 BIS (nouveau)

 

4 bis. Les États membres intéressés établissent des mesures de contrôle qui doivent être appliquées à tous les demandeurs.

Amendement 83

ARTICLE 13 BIS (nouveau)

 

Article 13 bis

 

Recherche et développement

 

1. L'aide en faveur de la recherche et du développement a pour objectif le financement d'actions de recherche pour une meilleure connaissance du marché, l'amélioration de la qualité du produit, concentrées en particulier sur la traçabilité, l'impact de la production sur l'environnement, la sécurité sanitaire, le caractère typique et l'amélioration génétique.

 

2. La contribution communautaire aux projets de recherche et de développement ne dépasse pas 50 % des coûts.

Amendement 84

ARTICLE 13 TER (nouveau)

 

Article 13 ter

 

Pratiques de cultures et normes environnementales

 

1. Des pratiques agricoles spécifiques ainsi que des normes environnementales, phytosanitaires et autres sont définies pour tous les types de vins.

 

Ces pratiques et ces normes visent à contribuer à la protection de l'environnement, au contrôle de la production primaire, à la réduction du potentiel de rendement et à l'amélioration de la qualité.

 

2. Un financement est accordé aux viticulteurs qui respectent les pratiques et normes susmentionnées, sous la forme de paiements à l'hectare pour les superficies soumises à ces engagements.

 

3. Les pratiques et normes susmentionnées sont définies au niveau communautaire et détaillées par la suite en fonction des conditions spécifiques qui règnent dans les États membres et les régions.

 

4. Le contrôle et, le cas échéant, la gestion des programmes du point de vue du respect des obligations des viticulteurs en vertu du présent article incombent au premier niveau aux organisations de la filière dans la mesure où les États membres accordent leur autorisation.

 

5. Le montant du financement visé au paragraphe 2 et les modalités d'application du présent article sont définis selon la procédure visée à l'article 104.

Justification

Conformément à la résolution du Parlement européen du 15 février 2007 (P6_TA(2007)0049), parmi les principes généraux de l'OCM figure "l'assujettissement des viticulteurs à des règles de conditionnalité et à des pratiques de culture correctes […] contribuant à une meilleure maîtrise qualitative et quantitative de la production et à la sauvegarde de l'environnement, avec pour objectif à plus long terme le maintien d'un revenu décent pour les viticulteurs et l'amélioration de la qualité du produit" (paragraphe 1, point e).

Amendement 85

ARTICLE 13 QUATER (nouveau)

 

Article 13 quater

 

Amélioration de la qualité des raisins et du vin

 

1. Par amélioration de la qualité des raisins on entend toutes les pratiques culturales et agronomiques qui déterminent des améliorations qualitatives de la production, mesurables sur la base de critères objectifs.

 

2. Par amélioration de la qualité du vin on entend les actions visant à améliorer la qualité du vin destiné à être commercialisé, en garantissant des débouchés de rechange du marché des produits vitivinicoles et, notamment, l'approvisionnement de l'industrie de l'alcool destiné à l'alimentation qui utilise traditionnellement ces produits pour ses productions propres.

 

3. L'aide aux mesures d'amélioration de la qualité peut consister en l'octroi d'une compensation forfaitaire.

 

4. L'aide aux mesures d'amélioration de la qualité des raisins s'applique aux vignes destinées à la production de vin bénéficiant d'une dénomination d'origine ou d'une indication géographique.

 

5. Les mesures d'exécution sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 104 et déterminent notamment les niveaux maximaux des importations, les pratiques admissibles et les débouchés de rechange.

 

6. Les États membres, en fonction de leurs spécificités propres, définissent les pratiques permettant d'atteindre ces objectifs, ainsi que les montants des paiements en évaluant les coûts directs de mise en œuvre de la pratique.

Amendement 86

ARTICLE 13 QUINQUIES (nouveau)

 

Article 13 quinquies

 

Stockage privé de vins, d'alcools et de moûts

 

1. Un régime d'aide au stockage privé de vins, d'alcools et de moûts est mis en œuvre.

 

2. Pour l'octroi de l'aide au stockage, la signature d'un contrat de stockage entre les producteurs de vins, d'alcools et de moûts concernés et les organismes d'intervention est requise. Les contrats sont conclus entre le 16 décembre et le 15 février de l'année suivante, pour une période allant au maximum jusqu'au 30 novembre et au minimum:

 

– jusqu'au 1er août pour les moûts;

 

– jusqu'au 1er septembre pour les vins.

 

3. La Commission présente un rapport sur l'application de la mesure de stockage privé ainsi que des propositions relatives à sa prorogation, son ajustement ou sa suppression..

Justification

Il importe d'inclure cette mesure peu coûteuse, dont l'effet, fort et positif, sur la régulation du marché est démontré, d'autant que les mesures de stockage public ont été supprimées.

Amendement 87

ARTICLE 14

Article 14

supprimé

Conditionnalité

 

S’il est constaté qu’un agriculteur n’a pas respecté sur son exploitation, au cours des cinq années qui ont suivi le paiement de l’aide à la restructuration ou à la reconversion au titre du programme d’aide ou au cours de l’année qui a suivi le paiement de l’aide à la vendange en vert au titre du programme d’aide, les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales visées aux articles 3 à 7 du règlement (CE) n° 1782/2003, et que le manquement est la conséquence d’une action ou d’une omission directement imputable à l’agriculteur, le paiement est réduit ou annulé, totalement ou partiellement, selon la gravité, l’étendue, la persistance et la répétition du manquement, et il est exigé, le cas échéant, de l’agriculteur qu’il rembourse les montants perçus conformément aux conditions établies dans lesdites dispositions.

 

Les règles sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 en ce qui concerne la réduction ou la récupération totale ou partielle de l’aide par l’État membre concerné.

 

Amendement 88

ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

 

1 bis. Les rapports visés au paragraphe 1 sont éventuellement accompagnés de propositions d'ajustement des programmes d'aide dans des cas dûment justifiés et dans le but d'accroître leur efficacité.

Amendement 89

ARTICLE 17

Article 17

supprimé

Transfert financier au profit du développement rural

 

1. À compter de l’exercice budgétaire 2009, les montants fixés au paragraphe 2 sur la base de l’historique des dépenses au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 pour des interventions destinées à la régulation des marchés agricoles, telles qu’elles sont prévues à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1290/2005, seront libérés afin d’apporter des fonds communautaires supplémentaires destinés à financer, dans les régions viticoles, des mesures relevant des programmes de développement rural financés au titre du règlement (CE) n° 1698/2005.

 

2. Les montants à libérer pour chaque année civile sont les suivants:

 

– 2009: 100 millions EUR,

 

– 2010: 150 millions EUR,

 

– 2011: 250 millions EUR,

 

– 2012: 300 millions EUR,

 

– 2013: 350 millions EUR,

 

– à partir de 2014: 400 millions EUR.

 

3. Les montants indiqués au paragraphe 2 sont répartis entre les États membres concernés selon les modalités prévues à l’annexe III.

 

Amendement 90

TITRE II BIS (NOUVEAU), ARTICLE 17 BIS (nouveau)

 

TITRE II BIS

 

MÉcanismes de marchÉ

 

Article 17 bis

 

Aides en faveur d'emplois déterminés

 

Il est institué une aide en faveur de l'emploi:

 

a) des moûts de raisins concentrés,

 

b) des moûts de raisins concentrés rectifiés,

 

produits dans la Communauté, s'ils sont utilisés pour augmenter les titres alcoométriques des produits vinicoles pour lesquels, conformément au présent règlement, cette augmentation a été autorisée.

Justification

Vu que l'on estime que l'affectation des moûts à la concentration contribue réellement à garantir l'équilibre du marché, il faut prévoir une aide aux moûts concentrés et aux moûts concentrés rectifiés utilisés pour l'enrichissement.

Plus concrètement, cette aide devrait permettre de protéger une pratique œnologique répandue dans de nombreuses régions communautaires, de tenir compte des investissements des producteurs et d'éviter l'interruption éventuelle de flux commerciaux qui permettraient d'élargir l'offre de produits.

Amendement 91

ARTICLE 19, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2

La Commission peut décider d’ajouter des catégories de produits de la vigne à la liste figurant à l’annexe IV.

supprimé

Amendement 92

ARTICLE 20

Le présent chapitre énonce les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables, et établit la procédure par laquelle la Commission peut décider des pratiques et des restrictions applicables à la production et à la commercialisation des produits relevant du présent règlement.

Le présent chapitre énonce les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables pour l'élaboration des produits relevant du présent règlement.

Amendement 93

ARTICLE 21, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Seules les pratiques œnologiques autorisées par la législation communautaire sont utilisées pour l’élaboration dans la Communauté de produits relevant du présent règlement.

1. Seules les pratiques et traitements œnologiques et les restrictions établies aux annexes IV bis, V et VI sont utilisés pour l’élaboration dans la Communauté de produits relevant du présent règlement.

Amendement 94

ARTICLE 21, PARAGRAPHE 2

2. Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu'aux fins d'une bonne vinification, d'une bonne conservation ou d'un bon élevage du produit.

2. Les pratiques œnologiques autorisées ne sont utilisées qu'aux fins d'une bonne vinification, d'une bonne conservation ou d'un bon élevage du produit, dans le respect des modes de production traditionnels en Europe.

Justification

Si elles doivent permettre une bonne vinification, une bonne conservation ou un bon vieillissement des produits, les pratiques œnologiques autorisées doivent également respecter les méthodes traditionnelles de production du vin.

Amendement 95

ARTICLE 21, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

 

2 bis. Lorsqu'une levure génétiquement modifiée est utilisée dans la production d'un vin, le consommateur final en est clairement informé par l'inscription sur l'emballage de vente des mots "produit à l'aide d'organismes génétiquement modifiés".

Justification

Un étiquetage clair, ne tenant pas compte de la détectabilité de l'ADN ou de la protéine résultant de la modification génétique dans le produit final, répond aux souhaits exprimés dans de nombreuses enquêtes par une grande majorité de consommateurs, facilite un choix en connaissance de cause et prévient toute possibilité d'induire les consommateurs en erreur en ce qui concerne la méthode de fabrication ou de production.

Amendement 96

ARTICLE 21, PARAGRAPHE 5

5. Toutefois, dans le cas des produits relevant du présent règlement qui sont élaborés en vue de l’exportation, les pratiques œnologiques et les restrictions applicables sont celles qui sont reconnues par l’Organisation internationale de la vigne et du vin et non les pratiques œnologiques et les restrictions autorisées par la Communauté.

supprimé

Ces produits sont déclarés par le producteur à l’État membre, qui vérifie leur conformité aux conditions régissant les exportations.

 

Amendement 97

ARTICLE 23, PARAGRAPHE 1

1. Sauf dans le cas des pratiques œnologiques liées à l’enrichissement, à l’acidification et à la désacidification qui sont énumérées à l’annexe V et des restrictions énumérées à l’annexe VI, l’autorisation des pratiques œnologiques et des restrictions en rapport avec l’élaboration et la conservation des produits relevant du présent règlement est décidée conformément à la procédure visée à l’article 104, paragraphe 1.

1. Les pratiques et les traitements œnologiques autorisés concernant l’enrichissement, l’acidification et la désacidification sont établis à l’annexe V.

Amendement 98

ARTICLE 23, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

 

1 bis. Les dispositions relatives à la teneur en anhydride sulfureux, à la teneur maximale d'acidité volatile ainsi qu'aux pratiques et aux traitements œnologiques autorisés, ainsi que les dispositions relatives à la production de vins de liqueur, de vins mousseux et de vins mousseux de qualité sont déterminées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 45.

Amendement 99

ARTICLE 23, PARAGRAPHE 2

2. Les États membres peuvent autoriser l'utilisation, à titre expérimental, de pratiques œnologiques non autorisées par ailleurs, et ce dans des conditions à définir conformément à la procédure visée à l'article 104, paragraphe 1.

supprimé

Justification

Le recours à des pratiques œnologiques expérimentales contribue souvent à mettre à mal les modes de production traditionnels; afin de protéger ces derniers, il est dès lors jugé opportun de ne pas permettre que la simple procédure du comité de gestion suffise pour autoriser et établir ces pratiques œnologiques expérimentales.

Amendement 100

ARTICLE 24

Article 24

supprimé

Critères d'autorisation

 

Lorsqu’elle autorise des pratiques œnologiques conformément à la procédure visée à l’article 104, paragraphe 1, la Commission:

 

a) se fonde sur les pratiques œnologiques reconnues par l’OIV ainsi que sur les résultats de l’utilisation expérimentale des pratiques œnologiques non encore autorisées;

 

b) prend en compte la question de la protection de la santé publique;

 

c) prend en compte les risques éventuels que le consommateur soit induit en erreur, en raison de sa perception bien établie du produit et des attentes correspondantes, et eu égard à la disponibilité et à la faisabilité des méthodes envisageables sur le plan international pour supprimer ces risques;

 

d) veille à ce que soient préservées les caractéristiques naturelles et essentielles du vin et à ce que la composition du produit concerné ne subisse aucune modification importante;

 

e) veille à garantir un niveau minimal acceptable de protection de l’environnement;

 

f) observe les règles générales en matière de pratiques œnologiques et de restrictions qui sont établies respectivement aux annexes III et IV.

 

Amendement 101

ARTICLE 26, ALINÉA 1

Les modalités d’application du présent chapitre et des annexes III et IV sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.

Les modalités d’application du présent chapitre et des annexes IV bis, V et VI sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.

Amendement 102

ARTICLE 26, ALINÉA 2, POINT A)

a) les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions concernant les vins mousseux;

supprimé

Amendement 103

ARTICLE 26, ALINÉA 2, POINT B)

b) les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions concernant les vins de liqueur;

supprimé

Amendement 104

ARTICLE 26, ALINÉA 2, POINT D)

d) en l’absence de règles communautaires en la matière, les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées dans les pratiques œnologiques;

d) les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées dans les pratiques œnologiques, les limites et certaines conditions d'utilisation des pratiques et des traitements œnologiques prévus aux annexes IV bis et V;

Amendement 105

ARTICLE 26, ALINÉA 2, POINT E)

e) les règles administratives d’exécution des pratiques œnologiques autorisées;

e) les règles administratives d’exécution des pratiques œnologiques, les décisions, les exceptions, les dérogations, les conditions et les listes figurant aux annexes IV bis et V;

Amendement 106

ARTICLE 26, ALINÉA 2, POINT G BIS) (nouveau)

 

g bis) les pratiques et traitements œnologiques autorisés pour les vins produits conformément aux dispositions d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n°  2092/911.

_____________

1 JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

Justification

Dans un but de cohérence et de simplification, les pratiques œnologiques de tous les vins, aussi les vins biologiques, doivent être édictées par la réglementation spécifique vin dans le cadre de l'OMC.

Amendement 107

TITRE III, CHAPITRE II BIS (nouveau), ARTICLE 26 BIS (nouveau)

Chapitre II bis

 

Mesures de qualité et de diversification

 

Article 26 bis

Prestations viniques

 

1. Sont interdits le surpressurage des raisins, foulés ou non, et le pressage des lies de vin. Est également interdite la remise en fermentation des marcs de raisin dans des buts autres que la distillation.

 

2. Les personnes physiques ou morales, ou les associations de personnes qui ont procédé à la vinification livrent à la distillation la totalité des sous-produits de la vinification proprement dite.

 

3. La teneur en alcool des sous-produits, par rapport au volume d'alcool contenu dans le vin produit, est d'au moins 10 % lorsque le vin a été obtenu par vinification directe des raisins. Sauf dérogation à prévoir pour les cas justifiés pour des raisons techniques, elle ne peut être inférieure à 5 % lorsque le vin a été obtenu par vinification de moûts de raisin, de moûts de raisin partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation.

 

Lorsque ces pourcentages ne sont pas atteints, les personnes contraintes à la distillation y affectent une quantité de vin de leur production de façon à garantir le respect des pourcentages prescrits.

 

Des dérogations au paragraphe 2 et au premier alinéa du présent paragraphe peuvent être prévues par les États Membres pour certaines catégories de producteurs et des régions de production. Ces dérogations prévoient notamment l'élimination sous contrôle, dans des conditions à déterminer, des sous-produits obtenus par la transformation et la vinification, le compostage ou toute autre mesure propre à permettre l'élimination écologiquement rationnelle des sous-produits.

 

4. L'obligation de distillation prévue au paragraphe 2 peut être satisfaite par la distillation des produits prévus au paragraphe 3 et, le cas échéant, de vin par des personnes autres que les distillateurs, dont la liste est arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 104.

 

5. Les personnes ou les associations soumises aux obligations prévues au paragraphe 2 peuvent satisfaire à ces obligations en retirant, après contrôle et à des conditions à déterminer, les sous-produits de la vinification.

 

6. Le distillateur peut bénéficier d'une aide à la collecte et au traitement des sous-produits. Les modalités d'octroi de cette aide sont précisées dans le règlement d'application.

 

7. En cas d'année caractérisée par des conditions climatiques exceptionnelles, où, en dépit des mesures réglementaires en matière de culture visant à éviter les excédents, des niveaux de production très élevés sont attendus, impliquant le risque d'une grave perturbation du marché, la teneur en alcool des sous-produits peut être augmentée conformément à la procédure prévue à l'article 104 afin d'éviter l'écoulement de la surproduction sur le marché. Ce relèvement peut être appliqué dans certains États membres ou dans certaines régions en fonction des conditions de marché.

 

Dans ce cas, une aide forfaitaire est octroyée aux producteurs.

 

8. En aucun cas l'alcool obtenu par cette distillation ne peut être destiné à la consommation humaine.

Amendement 108

TITRE III, CHAPITRE II BIS (nouveau), ARTICLE 26 TER (nouveau)

Article 26 ter

 

Aides à la transformation

 

1. La Communauté peut établir des aides à la transformation du vin pour l'obtention de produits alimentaires afin de soutenir le marché vitivinicole et, par conséquent, le secteur de l'alcool de bouche lorsque celui-ci est traditionnellement utilisé et qu'il peut être commercialisé.

 

2. L'aide est octroyée selon un système de contrats conclus entre les producteurs de vin et les fabricants. Il est fixé un prix minimal que les fabricants paient aux producteurs de vin.

 

3. Les modalités de cette aide sont fixées selon la procédure prévue à l'article 104.

Justification

Il s'agit de garantir l'approvisionnement des industries qui utilisent traditionnellement l'alcool de bouche afin de maintenir la qualité traditionnelle nécessaire de certaines boissons qui en sont dérivées.

Amendement 109

ARTICLE 27

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «appellation d’origine» le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un vin, un vin de liqueur, un vin mousseux, un vin mousseux gazéifié, un vin pétillant ou un vin de raisins surmûris:

a) «appellation d’origine» le nom d’une région, d'un lieu déterminé, ou, dans des cas exceptionnels, d’un État membre de petit dimension géographique, qui sert à désigner un vin, un vin de liqueur, un vin mousseux, un vin pétillant, un vin de raisins séchés ou un vin de raisins surmûris, originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, de cet État membre:

i) dont la qualité et les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;

i) dont la qualité et les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents;

ii) élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de l’aire géographique considérée;

ii) élaboré exclusivement à partir de raisins provenant de l’aire géographique considérée;

iii) obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera;

iii) obtenu exclusivement à partir de variétés de vigne de l’espèce Vitis vinifera;

 

iii bis) dont la production, y compris la transformation et l'élaboration, et le cas échéant, l'affinage et la mise en bouteille, ont lieu dans la zone géographique délimitée.

b) «indication géographique» une indication renvoyant à une région, à un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, à un pays, qui sert à désigner un vin, un vin de liqueur, un vin mousseux, un vin mousseux gazéifié, un vin pétillant ou un vin de raisins surmûris répondant aux exigences suivantes:

b) «indication géographique» une indication renvoyant à une région, ou, dans des cas exceptionnels, à un État membre de petit dimension géographique, à un lieu déterminé, qui sert à désigner un vin, un vin de liqueur, un vin mousseux, un vin pétillant, un vin de raisins séchés ou un vin de raisins surmûris, originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, de cet État membre répondant aux exigences suivantes:

i) dont la qualité, les caractéristiques ou la réputation sont essentiellement attribuables à son origine géographique;

i) dont la qualité, les caractéristiques ou la réputation sont essentiellement attribuables à son origine géographique;

 

ii) produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de l’aire géographique considérée;

ii) produit à partir de raisins dont au moins 85 % proviennent exclusivement de l’aire géographique considérée;

iii) obtenu à partir de variétés de vigne issues de l’espèce Vitis vinifera ou d’un croisement entre ladite espèce et d’autres espèces du genre Vitis.

iii) obtenu à partir de variétés de vigne issues de l’espèce Vitis vinifera;

 

iii bis) dont la production, y compris la transformation et l'élaboration, et le cas échéant, l'affinage et la mise en bouteille, ont lieu dans la zone géographique délimitée.

 

1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, points a) iii bis) et b) iii bis), un vin bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique peut être obtenu ou élaboré dans une zone située dans le voisinage immédiat de la zone géographique délimitée, à condition que l'État membre intéressé l'ait expressément autorisé et à des conditions déterminées.

2. Les noms traditionnels sont considérés comme une appellation d’origine lorsqu’ils:

2. Les noms traditionnels sont considérés comme une appellation d’origine lorsqu’ils:

a) désignent un vin;

a) désignent un vin;

b) font référence à un nom géographique;

b) font référence à un nom géographique;

c) remplissent les conditions visées au paragraphe 1, point a), i) à iii).

c) remplissent les conditions visées au paragraphe 1, point a), i) à iii bis).

3. Les appellations d’origine et indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des aires géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans la Communauté conformément aux règles établies au présent chapitre.

3. Les appellations d’origine et indications géographiques, y compris celles qui se rapportent à des aires géographiques situées dans des pays tiers, peuvent prétendre à une protection dans la Communauté conformément aux règles établies au présent chapitre.

 

3 bis. Les États membres producteurs peuvent, en tenant compte des usages loyaux et constants, définir toutes les caractéristiques ou conditions de production, d’élaboration et de circulation complémentaires ou plus rigoureuses pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.

Amendement 110

ARTICLE 28, PARAGRAPHE 1, POINT A)

a) la dénomination à protéger;

a) la dénomination à protéger ainsi que les sous-unités géographiques portant des dénominations traditionnelles, dont la somme définit l'origine;

Justification

Les terroirs ou zones qui constituent une région viticole doivent continuer à bénéficier de la protection de l'UE. Cette rédaction permet de garantir par exemple que, outre l'appellation d'origine "Franken", les terroirs traditionnels de la région qui font partie intégrante de l'origine seront protégés.

Amendement 111

ARTICLE 28, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2, PARTIE INTRODUCTIVE

Il comporte les éléments suivants:

Il comporte au moins les éléments suivants:

Amendement 112

ARTICLE 28, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2, POINT -A) (nouveau)

 

-a) le nom pour lequel la protection est demandée;

Amendement 113

ARTICLE 28, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2, POINT A)

a) la description du vin et de ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques;

a) la description du vin ou des vins et, le cas échéant, de ses ou de leurs principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques;

Justification

L'amendement permet de préciser clairement qu'il n'est pas nécessaire de s'en tenir à un type de vin donné par région viticole pour obtenir la protection.

Amendement 114

ARTICLE 28, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2, POINT A BIS) (nouveau)

 

a bis) les pratiques culturales;

Amendement 115

ARTICLE 28, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2, POINT A TER) (nouveau)

 

a ter) les méthodes de vinification et les pratiques œnologiques spécifiques utilisées pour élaborer le vin;

Amendement 116

ARTICLE 28, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2, POINT C)

c) la délimitation de l’aire géographique concernée;

c) la délimitation de l’aire géographique concernée de production des raisins et de vinification, d'élaboration, d'affinage et de mise en bouteille;

Justification

Il est nécessaire d'aligner ce texte sur le règlement 510/2006, en renforçant le principe selon lequel la filière s'effectue à l'intérieur de la zone géographique délimitée.

Amendement 117

ARTICLE 28, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2, POINT E)

e) l’indication de la variété ou des variétés de vigne à partir desquelles le vin est obtenu;

e) l’indication de la variété ou des variétés de vigne à partir desquelles le ou les vins sont obtenus;

Justification

L'amendement permet de préciser qu'il n'est pas nécessaire de s'en tenir à un type de vin donné par région viticole pour obtenir la protection.

Amendement 118

ARTICLE 28, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2, POINT F)

f) les éléments qui corroborent le lien entre la qualité, la réputation ou les caractéristiques du produit et l’environnement ou l’origine géographique;

f) les éléments qui justifient:

 

i) le lien entre la qualité ou les caractéristiques du vin et l'environnement géographique prévu à l'article 27, paragraphe 1, point a), ou, selon les cas,

 

ii) le lien entre une qualité déterminée, la notoriété ou une autre caractéristique du vin et l'origine géographique prévue à l'article 27, paragraphe 1, point b);

Amendement 119

ARTICLE 28, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2, POINT F BIS) (nouveau)

 

f bis) les éventuelles prescriptions concernant la fabrication, les fermetures ainsi que les matériaux, contenances et typologies des conteneurs;

Amendement 120

ARTICLE 28, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 2, POINT F TER) (nouveau)

 

f ter) les éventuels logotypes qui identifient la dénomination à utiliser obligatoirement ou facultativement sur l'étiquette;

Amendement 121

ARTICLE 30, PARAGRAPHE 1

1. Tout groupement de producteurs intéressé ou, exceptionnellement, tout producteur isolé peut introduire une demande de protection pour une appellation d'origine ou une indication géographique. D'autres parties intéressées peuvent s'associer à la demande.

1. Tout groupement représentatif de producteurs intéressé ou, exceptionnellement, tout producteur isolé peut introduire une demande de protection pour une appellation d'origine ou une indication géographique. D'autres parties intéressées peuvent s'associer à la demande. Le caractère représentatif du groupement est dûment documenté.

Amendement 122

ARTICLE 30, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

 

3 bis. Les demandes d'appellation d'origine ou d'indication géographique sont soumises dans l'État membre où la plus grande partie du territoire concerné tel que visé au paragraphe 2, point c), est située.

Justification

Les demandes d'appellations d'origine ou d'indications géographiques sont soumises dans l'État membre où la plus grande partie du territoire concerné est située.

Amendement 123

ARTICLE 31, PARAGRAPHE 3

3. L’État membre procède à l’examen de la demande de protection en vue de déterminer si elle remplit les conditions établies au présent chapitre.

3. L’État membre procède à l’examen de la demande de protection avec les moyens appropriés pour établir si celle-ci est justifiée et si elle satisfait aux conditions établies au présent chapitre.

L’État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité suffisante à la demande et prévoyant une période d’au moins deux mois à compter de la date de publication pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur son territoire peut formuler son opposition à la proposition de protection en déposant auprès de l’État membre une déclaration dûment motivée.

L’État membre mène une procédure nationale garantissant une publicité suffisante à la demande et prévoyant une période raisonnable à compter de la date de publication pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur son territoire peut formuler son opposition à la proposition de protection en déposant auprès de l’État membre une déclaration dûment motivée.

Justification

Adaptation à l'article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement 510/2006. Établir uniquement un délai minimum d'opposition n'assure pas la clôture de la procédure nationale dans des délais raisonnables.

Amendement 124

ARTICLE 32, PARAGRAPHE 2

2. La Commission examine si les demandes de protection visées à l’article 31, paragraphe 7, remplissent les conditions établies au présent chapitre.

2. La Commission examine par des moyens appropriés la demande visée à l’article 31, paragraphe 7, pour déterminer si elle est justifiée et si elle satisfait aux conditions établies au présent chapitre. Cet examen est effectué dans un délai de douze mois.

Justification

Adaptation à l'article 6 du règlement 510/2006.

Amendement 125

ARTICLE 33, ALINÉA 1

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui qui a demandé la protection ou dans un pays tiers, peut s’opposer à la protection envisagée, en déposant auprès de la Commission une déclaration dûment motivée.

Dans un délai de six mois à compter de la date de la publication prévue à l’article 32, paragraphe 3, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui qui a demandé la protection ou dans un pays tiers, peut s’opposer à la protection envisagée, en déposant auprès de la Commission une déclaration dûment motivée.

Justification

Adaptation à l'article 7 du règlement 510/2006 qui établit un délai différent pour l'opposition au niveau européen.

Amendement 126

ARTICLE 33, ALINÉA 2

Dans le cas des personnes physiques ou morales établies ou résidant dans un pays tiers, cette déclaration est adressée soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 1.

Dans le cas des personnes physiques ou morales établies ou résidant dans un pays tiers, cette déclaration est adressée soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai visé au paragraphe 1.

Amendement 127

ARTICLE 35, PARAGRAPHE 1

1. Une dénomination homonyme d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée est admissible au bénéfice d’une protection en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique dès lors qu’elle se différencie suffisamment de la dénomination protégée pour ne pas induire le consommateur en erreur sur la véritable origine géographique des vins en question.

1. Une dénomination homonyme d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée est admissible au bénéfice d’une protection en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique dès lors que, selon la procédure visée à l'article 45, sont déterminées les conditions pratiques qui, en introduisant des éléments adéquats de différenciation, permettent aux producteurs intéressés de bénéficier d'une égalité de traitement et aux consommateurs de ne pas être induits en erreur.

Amendement 128

ARTICLE 37, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est protégée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale correspondant à l’une des situations visées à l’article 38, paragraphe 2, et concernant un produit relevant d’une des catégories répertoriées à l’annexe IV est refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l’appellation d’origine ou l’indication géographique.

1. Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est protégée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale correspondant à l’une des situations visées à l’article 38, paragraphe 2, et concernant un produit relevant d’une des catégories répertoriées à l’annexe IV est refusé si la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de l'État membre de la demande de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique et que cette demande aboutit à la protection de l’appellation d’origine ou l’indication géographique.

Justification

Sur la base des ADPIC, la protection des indications géographiques et des dénominations d'origine ne peut être inférieure à celle accordée actuellement par le règlement 1493/1999.

Amendement 129

ARTICLE 37, PARAGRAPHE 2

2. Sans préjudice de l’article 36, paragraphe 2, une marque commerciale dont l’utilisation relève d’une des situations visées à l’article 38, paragraphe 2, et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l’usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de la Communauté, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d’une appellation d’origine ou indication géographique, pourvu qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au sens de la directive 89/104/CEE du Conseil ou du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, ne pèse sur la marque commerciale.

supprimé

Dans ce type de cas, il est autorisé d’utiliser conjointement l’appellation d’origine ou l’indication géographique et les marques commerciales correspondantes.

 

Amendement 130

ARTICLE 38, PARAGRAPHE 1

1. Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un vin produit conformément au cahier des charges correspondant.

supprimé

Amendement 131

ARTICLE 38, PARAGRAPHE 2, POINT A), TIRET 2

– dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique;

– dans la mesure où ladite utilisation est susceptible de porter préjudice ou de compromettre la réputation d’une appellation d’origine ou indication géographique;

Amendement 132

ARTICLE 38, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

 

2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, une boisson spiritueuse définie par les dispositions communautaires qui serait différente d'un vin ou d'un moût de raisin peut porter le nom d'une dénomination d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée à condition que ce nom soit attribué par l'État membre dans lequel la dénomination d'origine et l'indication géographique sont protégées.

Amendement 133

ARTICLE 38, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

 

3 bis. Les produits non conformes aux dispositions du présent règlement ne peuvent être détenus en vue de la vente ou mis à la consommation sur le marché de la Communauté, ni être exportés.

Amendement 134

ARTICLE 38, PARAGRAPHE 4

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’utilisation illicite des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées visée au paragraphe 2.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’utilisation illicite des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées visée au paragraphe 2 et communiquent ces mesures à la Commission. La Commission, sur demande dûment motivée d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, intervient afin de garantir la protection effective de la dénomination d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée.

Amendement 135

ARTICLE 38, PARAGRAPHE 4 BIS (nouveau)

 

4 bis. La Commission arrête des sanctions en cas de non-observation de l'obligation d'adopter les mesures nécessaires.

Amendement 136

ARTICLE 38, PARAGRAPHE 4 TER (nouveau)

 

4 ter. Les États membres sont autorisés à conserver ou à adopter toutes les dispositions législatives nationales qui garantissent une protection encore meilleure des dénominations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.

Amendement 137

ARTICLE 40, PARAGRAPHE 1

1. Les États membres désignent la ou les autorité(s) compétente(s) qui sont responsables des contrôles relatifs aux exigences établies au présent chapitre conformément au règlement (CE) n° 882/2004. Les États membres peuvent désigner des organisations interprofessionnelles aux fins d’exécution desdits contrôles si celles-ci présent des garanties appropriées d’objectivité et d’impartialité.

1. Les États membres désignent la ou les autorité(s) compétente(s) qui sont responsables des contrôles relatifs aux exigences établies au présent chapitre conformément au règlement (CE) n° 882/2004. Les États membres peuvent également désigner des organisations interprofessionnelles aux fins d’exécution desdits contrôles si celles-ci présentent des garanties appropriées d’objectivité, de compétence et d’impartialité.

Amendement 138

ARTICLE 41, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1, PARTIE INTRODUCTIVE

1. Pour ce qui est des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une aire géographique située dans la Communauté, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par:

1. Pour ce qui est des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées relatives à une aire géographique située dans la Communauté, le contrôle du respect du cahier des charges, au cours de la production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par:

Amendement 139

ARTICLE 41, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2

Les frais de ces contrôles sont à la charge des opérateurs qui en font l’objet.

Les frais de ces contrôles peuvent être à la charge des opérateurs qui en font l’objet.

Amendement 140

ARTICLE 43, ALINÉA 1

Il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 104, paragraphe 1, à l’initiative de la Commission ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, de retirer la protection accordée à une appellation d’origine ou à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n’est plus assuré.

Il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 45, paragraphe 1, à l’initiative de la Commission ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, de retirer la protection accordée à une appellation d’origine ou à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n’est plus assuré.

Justification

Comité de réglementation et non de gestion.

Amendement 141

ARTICLE 44, PARAGRAPHE 2, POINT A)

a) les dossiers techniques prévus à l’article 28, paragraphe 1;

supprimé

Amendement 142

ARTICLE 44, PARAGRAPHE 2, POINT B)

b) la décision nationale établissant leur validité;

supprimé

Amendement 143

ARTICLE 44, PARAGRAPHE 3

3. Les dénominations visées au paragraphe 1 pour lesquelles les éléments visés au paragraphe 2 n’ont pas été présentés au 31 décembre 2010 perdent toute protection au titre du présent règlement. La Commission prend alors les mesures administratives nécessaires pour les supprimer du registre prévu à l’article 39.

supprimé

Amendement 144

ARTICLE 44, PARAGRAPHE 4

4. Par dérogation à l’article 43, il peut être décidé, jusqu’au 31 décembre 2013, à l’initiative de la Commission et conformément à la procédure visée à l’article 104, paragraphe 1, de retirer la protection accordée aux appellations d’origine ou indications géographiques visées au paragraphe 1 du présent article si elles ne remplissent pas les conditions régissant l’octroi de la protection.

supprimé

Amendement 145

ARTICLE 45, ALINÉA 1

Les modalités d’application du présent chapitre sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.

Les modalités d’application du présent chapitre sont arrêtées par la Commission assistée d'un comité de réglementation.

 

Les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 2, de la décision 1999/468/CE est fixé à un mois.

Justification

Les modalités de mise en œuvre doivent être adoptées par un comité de réglementation et non de gestion.

Amendement 146

TITRE III, CHAPITRE IV, TITRE

Etiquetage

Désignation, dénomination, présentation et protection de certains produits

Justification

Le titre dans l'actuelle OCM (Règlement 1493/1999) est plus représentatif des aspects couverts dans les articles du Chapitre IV.

Amendement 147

ARTICLE 47

Aux fins du présent règlement, on entend par «étiquetage» les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit donné.

Aux fins du présent règlement, on entend par «étiquetage» les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit donné destiné au consommateur final.

Amendement 148

ARTICLE 47, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

 

Les règles d'étiquetage tiennent compte de la protection des intérêts légitimes des consommateurs, de la protection des intérêts légitimes des producteurs, du bon fonctionnement du marché intérieur et du développement de productions de qualité.

Amendement 149

ARTICLE 48 BIS (nouveau)

Article 48 bis

 

Utilisation de dénominations composées

 

Sans préjudice des dispositions visant à l'harmonisation des législations, les États membres peuvent utiliser le mot "vin" accompagné du nom d'un fruit sous la forme d'une dénomination composée, pour décrire des produits obtenus par la fermentation de fruits autres que le raisin.

 

L'article 52 ne porte pas atteinte à cette possibilité.

Justification

Le règlement (CE) n° 1493/99 en vigueur reconnaît la possibilité d'appliquer la dénomination commerciale "vin" pour l'étiquetage de produits autres que le vin de raisin. Il est regrettable que le nouveau projet de règlement ne conserve pas le droit d'appliquer des dénominations commerciales telles que "vin de fruits", "vin de pommes" ou "vin de groseilles".

Les vins à base de fruits autres que le raisin sont ancrés dans la conscience des consommateurs et sont produits depuis des siècles dans de nombreux pays de l'Union européenne. En Pologne, la production de vin est une tradition qui remonte au XIIIe siècle.

Amendement 150

ARTICLE 49, PARAGRAPHE 1, POINT A BIS) (nouveau)

a bis) les catégories des produits vitivinicoles figurant aux points 5 et 7 de l'annexe IV ne peuvent être utilisées dans l'étiquetage des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée;

Amendement 151

ARTICLE 49, PARAGRAPHE 1, POINT B), TIRET 1

– le terme «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée», ainsi que

– le terme «appellation d’origine protégée» ou une indication telle que «Vino dela tierra», «οίνος τοπικός», «zemské víno», «regional vin», «Landwein», «ονομασία κατά παράδοση», «regional wine», «vin de pays», «indicazione geografica tipica», «tájbor», «inbid ta’ lokalità tradizzjonali,», «landwijn», «vinho regional», «deželno vino PGO», «deželno vino s priznano geografsko oznako», «geograafilise tähistusega lauavein», «lantvin» , ainsi que

Amendement 152

ARTICLE 49, PARAGRAPHE 1, POINT C BIS) (nouveau)

c bis) le volume;

Amendement 153

ARTICLE 49, PARAGRAPHE 1, POINT C) TER (nouveau)

c ter) dans le cas visé à l'annexe IV, point 4, l'indication de la nature du produit;

Justification

La législation existante impose l'indication de la nature du produit et donc de la teneur en sucre résiduel pour le vin mousseux/le Sekt. Le consommateur est habitué à cette information importante. Elle doit donc être maintenue.

Amendement 154

ARTICLE 49, PARAGRAPHE 1, POINT C QUATER) (nouveau)

c quater) en cas d'expédition vers un autre État membre ou d'exportation, une indication de la provenance avec le nom de l'État membre d'origine;

Amendement 155

ARTICLE 49, PARAGRAPHE 1, POINT C QUINQUIES) (nouveau)

c quinquies) le nom ou la raison sociale de l'embouteilleur, la commune où il est établi et l'État membre.

 

Ils sont indiqués dans des caractères de la même taille et sont toujours précédés de la formule "Mis en bouteille par" ou d'autres formules autorisées par la réglementation communautaire ou celle des États membres.

 

Lorsque l'embouteillage ou l'expédition a lieu dans une commune autre que celle de l'embouteilleur ou de l'expéditeur ou dans une commune voisine, les indications visées au précédent alinéa sont accompagnées d'une mention précisant la commune où l'opération a été effectuée et, dans le cas où elle a eu lieu dans un autre État membre, de l'indication de celui-ci.

Amendement 156

ARTICLE 49, PARAGRAPHE 1, POINT D)

d) l’indication de la provenance du vin;

d) l’indication de l'origine des raisins, des moûts et du vin;

Amendement 157

ARTICLE 49, PARAGRAPHE 1, POINT F BIS) (nouveau)

f bis) l'indication des éventuelles mentions ou informations obligatoires pour des raisons relatives à la protection de la santé publique, dont les modalités d'application sont déterminées conformément à la procédure visée à l'article 104, paragraphe 1.

Justification

Pour des raisons de cohérence, afin de tenir compte de la spécificité des règles en matière d'étiquetage des vins, tout en évitant l'introduction de nouveaux obstacles à la libre circulation des vins sur le marché intérieur, les modalités d'application des indications relatives à la santé publique doivent être déterminées par la Commission, dans le cadre spécifique de l'OCM vin. Plusieurs États membres qui imposent la mention obligatoire sur l'étiquette de certains allergènes en invoquant des raisons de santé publique (art. 30 du traité CE) empêchent de fait l'entrée sur leur territoire de vins en provenance des autres États membres.

Amendement 158

ARTICLE 49, PARAGRAPHE 1, POINT F TER) (nouveau)

f ter) le numéro du lot;

Amendement 159

ARTICLE 49, PARAGRAPHE 3, PARTIE INTRODUCTIVE

3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), la référence aux termes «appellation d’origine protégée» et «indication géographique protégée» peut être omise dans les cas suivants:

3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), la référence aux termes «appellation d’origine protégée» peut être omise dans les cas suivants:

Amendement 160

ARTICLE 49, PARAGRAPHE 3, POINT B)

b) lorsque, dans des cas exceptionnels à déterminer selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée figure sur l’étiquette.

b) lorsque, dans des cas exceptionnels à déterminer selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1, la dénomination de l’appellation d’origine protégée figure sur l’étiquette.

Amendement 161

ARTICLE 49, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

 

3 bis. Ces indications obligatoires sont regroupées dans le même champ visuel sur le récipient et présentées en caractères clairs, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'elles ressortent bien du fond sur lequel elles sont imprimées et puissent être facilement distinguées.

Amendement 162

ARTICLE 50, PHRASE INTRODUCTIVE

L’étiquetage des produits visés à l’article 49, paragraphe 1, peut notamment comporter les indications facultatives suivantes:

L’étiquetage des produits visés à l’article 49, paragraphe 1, à l'exception de ceux visés à l'annexe IV, points 5 et 7, peut également comporter les indications facultatives suivantes:

Justification

Les indications facultatives devraient rester réservées, comme dans la situation juridique actuelle, aux produits obtenus par première ou deuxième fermentation.

Amendement 163

ARTICLE 50, POINT A)

a) l’année de récolte;

a) exclusivement pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée:

 

l'année de récolte,

 

– le nom d'une ou de plusieurs variétés à raisins de cuve,

 

– les mentions traditionnelles complémentaires.

 

Par "mention traditionnelle complémentaire", on entend un terme traditionnellement utilisé dans les États membres producteurs pour désigner les vins visés par le présent titre, qui se réfère, en particulier, à une méthode de production, d'élaboration, de vieillissement ou à la qualité, à la couleur, au type de lieu, ou à un événement historique lié à l'histoire du vin et qui est défini dans la législation des États membres producteurs pour désigner les vins en question produits sur leur territoire.

 

La mention traditionnelle réunit les conditions suivantes:

a) être suffisamment distinctive et jouir d'une réputation établie à l'intérieur du marché communautaire;

b) avoir été traditionnellement employée pendant au moins dix ans dans l'État membre en question; et

c) être rattachée à un ou, le cas échéant, à plusieurs vins ou catégories de vins communautaires.

 

– les unités géographiques plus grandes ou plus petites que la région ou que le lieu-dit;

 

– le symbole communautaire indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée.

Amendement 164

ARTICLE 50, POINT B)

b) le nom d’une ou plusieurs variétés à raisins de cuve;

b) Pour tous les vins:

 

les mentions indiquant la teneur en sucre,

 

les mentions relatives à certaines méthodes de production,

 

le type de produit selon l'annexe IV,

 

une couleur particulière, selon les modalités prévues par l'État membre producteur,

 

le nom, l'adresse et la qualité d'une ou des personnes ayant participé au circuit commercial. Dans le cas d'un embouteillage à façon, l'indication de l'embouteilleur est complétée par les termes "mis en bouteille pour" ou, dans le cas où il est également indiqué les nom, adresse et qualité de celui qui a procédé pour le compte d'un tiers à l'embouteillage, par les termes "mis en bouteille pour ... par ...".

 

une marque enregistrée,

 

un code peut être utilisé dans l'étiquetage des produits visés par le présent règlement afin de représenter la commune d'établissement et le nom de l'embouteilleur ou de l'importateur, le cas échéant, à condition que cela soit autorisé ou prévu par l'État membre sur le territoire duquel ces produits sont mis en bouteille. Cette utilisation est subordonnée à l'obligation de mentionner dans l'étiquetage le nom ou la raison sociale d'une personne ou d'un groupement de personnes autres que l'embouteilleur, qui participe au circuit commercial, ainsi que la commune ou partie de commune où cette personne ou ce groupement a son siège.

Amendement 165

ARTICLE 50, POINT C)

c) les mentions indiquant la teneur en sucre;

c) En ce qui concerne les vins obtenus sur leur territoire, les États membres producteurs peuvent rendre obligatoires certaines mentions visées aux points a) et b), les interdire ou restreindre leur utilisation.

Amendement 166

ARTICLE 50, POINT C BIS) (nouveau)

c bis) les termes qui indiquent le pourcentage d'anhydride sulfureux;

Justification

L'emploi d'anhydride sulfureux a toujours été considéré comme indispensable tant en ce qui concerne la technologie de production des vins blancs que celle des vins rouges. Actuellement on observe une forte tendance à atténuer l'utilisation de cet additif.

Étant donné que la tolérance à l'anhydride sulfureux varie d'un individu à l'autre il apparaît souhaitable que le pourcentage de cet additif soit indiqué de façon facultative sur les étiquettes afin de fournir au consommateur final des indications plus précises.

Amendement 167

ARTICLE 50, POINT D)

d) pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, les mentions traditionnelles autres que les appellations d’origine et les indications géographiques qui se réfèrent à une méthode de production ou de vieillissement ou bien aux caractéristiques, à la couleur et au type de lieu du vin concerné;

supprimé

Amendement 168

ARTICLE 50, POINT E)

e) le symbole communautaire indiquant l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée;

supprimé

Amendement 169

ARTICLE 50, POINT F)

f) les mentions relatives à certaines méthodes de production.

supprimé

Amendement 170

ARTICLE 50, POINT F BIS) (nouveau)

f bis) pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, le nom d'une unité géographique plus petite que celle à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, dans la mesure où il diffère de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique.

Amendement 171

ARTICLE 51, ALINÉA 2

Toutefois, la dénomination d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou la dénomination nationale spécifique apparaissent sur l’étiquette dans la ou les langues officielles de l’État membre d’où est originaire le vin.

Toutefois, les indications relatives:

 

– au nom d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée,

 

– aux mentions traditionnelles,

 

– au nom des entreprises viticoles ou de leurs associations, ainsi que les mentions relatives à l'embouteillage

 

sont rédigées et figurent sur l'étiquette uniquement dans une des langues officielles de l'État membre sur le territoire duquel le produit a été élaboré.

 

Pour les produits originaires d'un État membre dont l'alphabet est différent de l'alphabet latin, les indications figurant à l'alinéa précédent peuvent être répétées dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté.

Amendement 172

ARTICLE 52, ALINÉA -1 (nouveau)

 

La commercialisation des produits régis par le présent règlement et étiquetés en violation des dispositions du présent chapitre est interdite dans la Communauté.

Amendement 173

ARTICLE 52

Les autorités compétentes des États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la mise sur le marché de vin dont l’étiquetage n’est pas conforme aux dispositions du présent chapitre ou pour en assurer son retrait.

Les autorités compétentes des États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la mise sur le marché ou l'exportation de vin dont l’étiquetage n’est pas conforme aux dispositions du présent chapitre et à ses modalités d'application, ou pour en assurer son retrait.

Amendement 174

ARTICLE 52, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

 

La Commission arrête des sanctions en cas de non-observation de l'obligation d'adopter les mesures nécessaires.

Amendement 175

ARTICLE 53, ALINÉA 2, POINT A)

a) des précisions concernant l’indication de la provenance du vin;

a) des précisions concernant l’indication de l'origine des raisins, des moûts et du vin;

Amendement 176

ARTICLE 53, ALINÉA 2, POINT D BIS) (nouveau)

 

d bis) les mentions concernant les vins produits conformément aux dispositions d'application du règlement (CE) n834/2007.

Justification

Dans un but de cohérence et de simplification, les règles d'étiquetage de tous les vins, aussi les vins biologiques, doivent être édictées par la réglementation spécifique vin.

Amendement 177

ARTICLE 54, POINT C) VII BIS) (nouveau)

vii bis) assurer la programmation de la production et l'adaptation de celle‑ci à la demande tant du point de vue quantitatif et qualitatif que de la conformité aux normes de la sécurité alimentaire;

Amendement 178

ARTICLE 54, POINT C VII TER) (nouveau)

vii ter) suivre et gérer des programmes concernant les pratiques agricoles et les normes environnementales visées à l'article 13 ter;

Amendement 179

ARTICLE 54, POINT C) VII QUATER) (nouveau)

vii quater) promouvoir des pratiques culturelles, des techniques de production et des techniques de gestion des déchets qui respectent l'environnement, en particulier afin de protéger la qualité des eaux, des sols et des paysages et afin de préserver et/ou de favoriser la biodiversité; rechercher de nouvelles solutions permettant de limiter l'utilisation de produits phytopharmaceutiques;

Amendement 180

ARTICLE 54, POINT C) VII QUINQUIES) (nouveau)

vii quinquies) réaliser des initiatives relatives à la logistique et à la recherche technologique;

Amendement 181

ARTICLE 54, POINT C) VII SEXIES) (nouveau)

vii sexies) informer les consommateurs;

Amendement 182

ARTICLE 54, POINT C) VII SEPTIES) (nouveau)

vii septies) favoriser l'accès à de nouveaux marchés et réaliser les enquêtes nécessaires pour orienter la production vers des produits mieux adaptés aux besoins du marché et aux goûts des consommateurs, pour améliorer la circulation et le commerce des produits du secteur;

Amendement 183

ARTICLE 54, ALINÉAS 1 BIS ET 1 TER (nouveaux)

Aux fins de l'application du présent règlement, les États membres définissent le rôle des organisations de producteurs dans le cadre des projets de programmes de soutien.

 

Les États membres ne peuvent limiter la reconnaissance de ce type d’organisations aux seules organisations pratiquant le transfert de propriété, c’est-à-dire aux organisations de producteurs qui achètent la production de leurs membres en vue de la revendre.

Justification

La diversité des acteurs de la filière vitivinicole est réelle et la spécificité de chacun d’entre eux doit être respectée. La réglementation communautaire doit encourager la diversité des initiatives de regroupement, car il n’y a pas nécessairement besoin de transfert de propriété pour concentrer l’offre.

Amendement 184

ARTICLE 55, POINT B)

b) elle est constituée à l’initiative de la totalité ou d’une partie des organisations ou associations qui la composent;

b) elle est constituée à l’initiative des représentants des activités économiques mentionnées au point a);

Justification

Constitution des organisations interprofessionnelles. Référence aux représentants des activités économiques liées à la production, à la transformation et à la commercialisation du vin (point a).

Amendement 185

ARTICLE 55, POINT C) VIII BIS) (nouveau)

viii bis) suivi et gestion de programmes concernant les pratiques agricoles et les normes environnementales visées à l'article 13 ter;

Amendement 186

ARTICLE 55, POINT C) X)

x) réalisation d’actions de promotion en faveur du vin, notamment dans les pays tiers;

x) réalisation d’actions de promotion en faveur du vin;

Amendement 187

ARTICLE 55, POINT C) XII BIS) (nouveau)

 

xii bis) mesures relatives à la restructuration de la filière;

Amendement 188

ARTICLE 55, POINT C) XII TER) (nouveau)

 

xii ter) toute action conforme à la réglementation communautaire.

Justification

La pratique des Organisations Interprofessionnelles (ou organismes de filière) dans les Etats membres les conduit à assurer, selon les modes d’organisation nationaux, une série de missions non exhaustivement couvertes par la proposition de la Commission.

Amendement 189

ARTICLE 56, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau)

 

2 bis. Les organisations interprofessionnelles qui ont été reconnues avant l'entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas soumises à la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2.

Amendement 190

ARTICLE 57, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Afin d’améliorer le fonctionnement du marché des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs, notamment dans la mise en œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles, peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre, à condition que ces règles concernent la mise en réserve ou la sortie échelonnée des produits.

1. Afin d’améliorer le fonctionnement du marché des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, y compris les raisins, moûts et vins dont ils résultent, les États membres producteurs, notamment dans la mise en œuvre de décisions prises par des organisations interprofessionnelles, peuvent définir des règles de commercialisation portant sur la régulation de l’offre.

Amendement 191

ARTICLE 57, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2, POINT A)

a) concerner des transactions après la première mise sur le marché du produit en question;

 

a) concerner des transactions après la première mise sur le marché des vins prêts à être commercialisés vers les consommateurs;

Justification

Pour certains produits, en particulier les vins mousseux, il existe des transactions intermédiaires sur la matière première. Il y a donc lieu de bien préciser que la première transaction visée par le Règlement est celle sur le produit tel que présenté au consommateur

Amendement 192

ARTICLE 57 BIS (nouveau)

Article 57 bis

 

Programmes opérationnels intégrés pour le vin

 

Les mesures prises par les groupements de producteurs, leurs organisations professionnelles, leurs entreprises commerciales et les organismes de filière du secteur vitivinicole, reconnues au niveau national et/ou régional, sont intégrées dans des programmes opérationnels intégrés.

 

Les programmes opérationnels intégrés permettent de réaliser au moins deux des objectifs et des mesures visés à l'article 54, point c), et à l'article 55, point c).

Justification

Il convient d'intégrer les mesures prises par les organismes du secteur vitivinicole dans des programmes opérationnels intégrés pour le vin, lesquels devront être approuvés à l'échelon national et à l'échelon communautaire et être financés au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA).

Amendement 193

ARTICLE 61 BIS (nouveau)

Article 61 bis

 

Mesures d'accompagnement des négociations internationales

 

Conformément à la procédure établie à l'article 104, la Commission peut adopter des mesures d'accompagnement des négociations internationales telles que des programmes européens de coopération technique, des études économiques, des conseils juridiques et/ou économiques ou tout autre instrument utile à cette fin.

Amendement 194

ARTICLE 62, PARAGRAPHE 1

1. Il peut être décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 104, paragraphe 1, que les importations à destination de la Communauté ou les exportations à partir de la Communauté d'un ou plusieurs produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 peuvent être soumises à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.

1. Les importations à destination de la Communauté ou les exportations à partir de la Communauté d'un ou plusieurs produits relevant des codes NC 2009 61, 2009 69 et 2204 peuvent être soumises à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.

Amendement 195

ARTICLE 62, PARAGRAPHE 2

2. Lors de l’application du paragraphe 1, il est tenu compte de la nécessité des certificats pour la gestion des marchés concernés et, notamment, dans le cas des certificats d’importation, pour le suivi des importations des produits en question.

supprimé

Amendement 196

ARTICLE 64

Les certificats d’importation et d’exportation sont valables dans toute la Communauté.

Les certificats d’importation sont valables dans toute la Communauté.

Amendement 197

ARTICLE 65, PARAGRAPHE 1

1. Sauf dispositions contraires arrêtées selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1, la délivrance des certificats est subordonnée à la constitution d’une garantie assurant que les produits sont importés ou exportés pendant la durée de validité du certificat.

1. Sauf dispositions contraires arrêtées selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1, la délivrance des certificats est subordonnée à la constitution d’une garantie assurant que les produits sont importés pendant la durée de validité du certificat.

Amendement 198

ARTICLE 65, PARAGRAPHE 2

2. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l’opération d’importation ou d’exportation n’est pas réalisée ou n’est réalisée que partiellement durant la période de validité du certificat.

2. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l’opération d’importation n’est pas réalisée ou n’est réalisée que partiellement durant la période de validité du certificat.

Amendement 199

ARTICLE 66, PARAGRAPHE 2

2. Lorsque les dérogations du Conseil visées à l’annexe VI, points B.5 ou C, sont appliquées à des produits importés, les importateurs déposent une garantie pour ces produits auprès des autorités douanières désignées au moment de la mise en libre pratique. Elle est restituée sur présentation par l’importateur de la preuve, acceptée par les autorités douanières de l’État membre de la mise en libre pratique, que les moûts ont été transformés en jus de raisins, utilisés dans d’autres produits en dehors du secteur vinicole ou, s’ils ont été vinifiés, qu’ils ont été dûment étiquetés.

2. Lorsque les dérogations du Conseil visées à l’annexe VI, points B.5 ou C, sont appliquées à des produits importés, les importateurs déposent une garantie pour ces produits auprès des autorités douanières désignées au moment de la mise en libre pratique. Elle est restituée sur présentation par l’importateur de la preuve, acceptée par les autorités douanières de l’État membre de la mise en libre pratique, que les moûts ont été transformés en jus de raisins, utilisés dans d’autres produits en dehors du secteur vinicole et qu’ils ont été dûment étiquetés.

Amendement 200

ARTICLE 67, ALINÉA 2, POINT D)

d) le cas échéant, la liste des produits pour lesquels des certificats d’importation ou d’exportation sont exigés;

d) le cas échéant, la liste des produits pour lesquels des certificats d’importation sont exigés;

Amendement 201

ARTICLE 69 BIS (nouveau)

Article 69 bis

 

Accès conditionnel au marché

 

Des droits sont prélevés sur les vins importés si, lors de leur production et de leur préparation, les normes minimales applicables aux viticulteurs communautaires en matière de protection de l'environnement n'ont pas été respectées. Le produit de ces droits est versé à un fonds établi dans une perspective de développement rural durable et visant à financer des projets qui favorisent des pratiques de cultures plus respectueuses de l'environnement dans les pays tiers.

Justification

Les viticulteurs de l'UE doivent respecter des normes de plus en plus élevées en matière de protection de l'environnement. Pour compenser les handicaps concurrentiels éventuels qui en résultent, des droits d'importation doivent être prélevés sur les vins dont la production ne respecte pas ces normes. Le produit de ces droits devrait servir à constituer des incitants aux pays et entreprises concernés pour qu'ils relèvent leurs normes.

Amendement 202

ARTICLE 70, TITRE

Suspension du régime de perfectionnement actif et passif

Suppression du régime de perfectionnement actif et passif

Amendement 203

ARTICLE 70, PARAGRAPHE 1

1. Lorsque le marché de la Communauté est perturbé ou risque d’être perturbé par le régime du perfectionnement actif ou passif, il peut être décidé, à la demande d’un État membre ou sur initiative de la Commission et conformément à la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1, de suspendre, totalement ou partiellement, le recours au régime de perfectionnement actif ou passif pour les produits relevant du présent règlement. Si la Commission est saisie d’une demande par un État membre, une décision est prise dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande.

supprimé

Les mesures sont notifiées aux États membres et sont immédiatement applicables.

 

Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures prises au titre du premier alinéa dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler les mesures en cause dans un délai d’un mois à compter du jour où elles lui ont été déférées.

 

Amendement 204

ARTICLE 70, PARAGRAPHE 2

2. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l’organisation commune du marché vitivinicole, le recours au régime de perfectionnement actif ou passif pour les produits relevant du présent règlement peut être totalement ou partiellement interdit par le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l’article 37, paragraphe 2, du traité.

Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l’organisation commune du marché vitivinicole et à la défense des prescriptions de qualité dans la production vitivinicole européenne, le recours au régime de perfectionnement actif ou passif pour les produits relevant du présent règlement peut, à la demande de l'État membre intéressé, être totalement ou partiellement interdit par le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l’article 37, paragraphe 2, du traité.

Justification

Le perfectionnement actif n'améliore pas la position des vins communautaires sur le marché, mais réduit la production de vin à celle d'une matière première.

Amendement 205

ARTICLE 72, PARAGRAPHE 2

2. Sauf si les accords conclus conformément à l’article 300 du traité en disposent autrement, les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques et les restrictions recommandées par l’OIV ou autorisées par la Communauté sur la base du présent règlement et de ses modalités d’application.

2. Sauf si les accords conclus conformément à l’article 300 du traité en disposent autrement, les produits visés au paragraphe 1 du présent article sont produits selon les pratiques œnologiques prévues dans le présent règlement et satisfont aux conditions établies aux annexes I, V, VI et VI bis, et à leurs modalités d’application.

Amendement 206

ARTICLE 72, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

 

Des dérogations éventuelles au paragraphe 2 peuvent être consenties à la demande d'un pays tiers selon la procédure prévue à l'article 104, à condition que les produits soient obtenus dans le respect des pratiques œnologiques et des restrictions autorisées par l'OIV.

Amendement 207

ARTICLE 75, PARAGRAPHE 5

5. La fin de l’interdiction transitoire de nouvelles plantations le 31 décembre 2013, ainsi que le prévoit l’article 80, paragraphe 1, ne porte pas atteinte aux obligations établies dans le présent article.

supprimé

Amendement 208

ARTICLE 76, TITRE

Régularisation obligatoire des plantations illégales réalisées avant le 1er septembre 1998

Régularisation des plantations irrégulières réalisées avant le 1er septembre 1998

Justification

La procédure de régularisation ne doit pas être obligatoire. En Espagne, il est imposé des sanctions et l'obligation d'arracher les plantations qui n'ont pas fait l'objet de procédures de régularisation antérieures. Engager maintenant une autre procédure aurait pour effet d'entamer le crédit des administrations nationales.

Amendement 209

ARTICLE 76, PARAGRAPHE -1 (nouveau)

– 1. Les États membres peuvent entamer une procédure de régularisation pour les superficies qui ont été plantées avant le 31 décembre 1998.

Justification

La procédure de régularisation ne doit pas être obligatoire. En Espagne, il est imposé des sanctions et l'obligation d'arracher les plantations qui n'ont pas fait l'objet de procédures de régularisation antérieures. Engager maintenant une autre procédure à l'heure actuelle aurait pour effet d'entamer le crédit des administrations nationales.

Amendement 210

ARTICLE 76, PARAGRAPHE 6

6. La fin de l’interdiction transitoire de nouvelles plantations le 31 décembre 2013, ainsi que le prévoit l’article 80, paragraphe 1, ne porte pas atteinte aux obligations établies aux paragraphes 3, 4 et 5.

supprimé

Amendement 211

CHAPITRE II, TITRE

Régime transitoire des droits de plantation

Régime des droits de plantation

Amendement 212

ARTICLE 80, TITRE

Interdiction transitoire de plantation de vigne

Interdiction de plantation de vigne

Amendement 213

ARTICLE 80, PARAGRAPHE 1

1. Sans préjudice de l’article 18, et notamment son troisième paragraphe, la plantation de vigne avec des variétés à raisins de cuve classées visées à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, est interdite jusqu’au 31 décembre 2013.

1. Sans préjudice de l’article 18, et notamment son troisième paragraphe, et de l'article 81, la plantation de vigne avec des variétés à raisins de cuve classées visées à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, est interdite jusqu’au 31 décembre 2013. Toutefois, le délai du 31 décembre 2013 ne s'applique pas aux surfaces délimitées par le cahier de charge de production visé à l'article 28.

Amendement 214

ARTICLE 80, PARAGRAPHE 2

2. Jusqu’au 31 décembre 2013, est également interdit le surgreffage de variétés à raisins de cuve visées à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sur des variétés autres que les variétés à raisins de cuve figurant dans cet article.

2. Est également interdit le surgreffage de variétés à raisins de cuve visées à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, sur des variétés autres que les variétés à raisins de cuve figurant dans cet article.

Amendement 215

ARTICLE 80, PARAGRAPHE 4

4. Les droits de plantation visés au paragraphe 3 sont octroyés en hectares.

4. Les droits de plantation visés au paragraphe 3 sont octroyés en hectares ou fraction d'hectare.

Amendement 216

ARTICLE 80, PARAGRAPHE 5

5. Les articles 81 à 86 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2013.

supprimé

Amendement 217

ARTICLE 80, PARAGRAPHE 5 BIS (nouveau)

5 bis. Nonobstant les dispositions précédentes, les autorités régionales compétentes en matière de potentiel viticole peuvent, en accord avec les représentants sectoriels, les organisations interprofessionnelles ou les organes de gestion, sur le territoire de leur région, continuer à interdire les plantations dans les cas où une grande partie de leur territoire est l'objet d'une ou de plusieurs appellations d'origine ou indications géographiques, à condition que les régions puissent prouver qu'il existe déjà un équilibre satisfaisant entre l'offre et la demande.

 

Il appartient à la Commission, sur demande des régions intéressées, d'autoriser le maintien de l'interdiction des plantations dans ces régions.

 

De même, les régions que la Commission autorise à maintenir l'interdiction des plantations peuvent, en accord avec les opérateurs desdites appellations d'origine ou indications géographiques, autoriser une augmentation de la masse végétale proportionnelle au développement de la commercialisation qui est escompté de manière à continuer à garantir un équilibre entre l'offre et la demande.

Amendement 218

ARTICLE 82, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2

Toutefois, aucun droit de replantation ne peut être octroyé pour les superficies ayant bénéficié d’une prime à l’arrachage conformément aux dispositions du chapitre III.

Toutefois, aucun droit de replantation ne peut être octroyé aux producteurs pour les superficies ayant bénéficié d’une prime à l’arrachage conformément aux dispositions du chapitre III.

Amendement 219

ARTICLE 82, PARAGRAPHE 5, PARTIE INTRODUCTIVE

5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, les États membres peuvent décider qu’il est possible de transférer les droits de replantation, en tout ou en partie, à une autre exploitation à l’intérieur du même État membre dans les cas suivants:

5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, les États membres peuvent décider qu’il est possible de transférer les droits de replantation, en tout ou en partie, à une autre exploitation à l’intérieur de la Communauté dans les cas suivants:

Amendement 220

ARTICLE 83, PARAGRAPHE 2

2. Les États membres qui ont mis en place des réserves nationales ou régionales de droits de plantation conformément au règlement (CE) n° 1493/1999 peuvent maintenir ces réserves jusqu’au 31 décembre 2013.

supprimé

Amendement 221

ARTICLE 84, PARAGRAPHE 1, POINT A)

a) sans contrepartie financière, aux producteurs de moins de quarante ans, qui possèdent une capacité professionnelle suffisante et qui s'installent sur une exploitation viticole pour la première fois, en qualité de chef d'exploitation;

a) sans contrepartie financière, aux producteurs de moins de quarante ans, qui possèdent une capacité professionnelle suffisante et qui possèdent une exploitation viticole ou une entreprise de vinification;

Justification

Il convient d'aider les jeunes agriculteurs pour qu'ils restent dans cette filière de production.

Amendement 222

ARTICLE 84, PARAGRAPHE 5, ALINÉA 1

5. Si un État membre a mis en place des réserves régionales, il peut fixer des règles autorisant le transfert des droits de plantation entre les réserves régionales. Si un État membre a mis en place une réserve nationale ainsi que des réserves régionales, il peut également fixer des règles autorisant le transfert entre ces réserves.

5. Si un État membre a mis en place des réserves régionales, il fixe des règles autorisant le transfert des droits de plantation entre les réserves régionales. Si un État membre a mis en place une réserve nationale ainsi que des réserves régionales, il fixe également des règles autorisant le transfert entre ces réserves.

Amendement 223

ARTICLE 87 BIS (nouveau)

 

Article 87 bis

 

Évaluation

 

La Commission présente, le 31 décembre 2012 au plus tard, une évaluation d'impact des mesures décrites dans le présent chapitre.

 

Sur la base de cette évaluation, la Commission élabore, le cas échéant, une proposition de libéralisation des droits de plantation dans les aires qui ne sont pas délimitées par les caractéristiques de production visées à l'article 28.

Amendement 224

ARTICLE 89

Le régime d’arrachage s’applique jusqu’à la fin de la campagne viticole 2012/2013.

Le régime d’arrachage s’applique jusqu’à la fin de la campagne viticole 2011/2012.

Amendement 225

ARTICLE 90, ALINÉA 1, POINT B)

b) elle n’a pas bénéficié du soutien communautaire octroyé dans le cadre d’une autre organisation commune de marché au cours des cinq campagnes précédant l’arrachage;

supprimé

Amendement 226

ARTICLE 90, ALINÉA 1, POINT D)

d) elle n’est pas inférieure à 0,1 hectare;

d) elle n’est pas inférieure à 0,05 hectare;

Amendement 227

ARTICLE 91, PARAGRAPHE 1

1. Les barèmes des primes à l’arrachage sont fixés selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.

1. Les barèmes des primes à l’arrachage sont fixés selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1. Ces barèmes déterminent, notamment, les niveaux minima et maxima que les États membres peuvent octroyer sur la base du rendement.

Justification

La prévision des niveaux minima de la prime assure un traitement égal des différents producteurs européens. À partir de ce niveau minimum, ce sera ensuite sur la base du rendement que sera établi le montant de la prime dans chaque cas particulier, afin d'assurer l'efficacité de la mesure d'arrachage.

Amendement 228

ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1

1. Les producteurs intéressés présentent leurs demandes de prime à l’arrachage auprès des autorités dans leur État membre respectif au plus tard le 30 septembre de chaque année.

1. Les producteurs intéressés présentent leurs demandes de prime à l’arrachage auprès des autorités dans leur État membre respectif au plus tard le 30 mai de chaque année.

Amendement 229

ARTICLE 92, PARAGRAPHE 2

2. Les autorités des États membres traitent les demandes admissibles et notifient à la Commission, le 15 octobre de chaque année au plus tard, la superficie et les montants totaux que représentent ces demandes, ventilées par régions et par fourchettes de rendements.

2. Les autorités des États membres traitent les demandes admissibles et notifient à la Commission, le 30 novembre de chaque année au plus tard, la superficie et les montants totaux que représentent ces demandes, ventilées par régions et par fourchettes de rendements.

Justification

Les délais prévus par la Commission sont inadéquats de sorte qu'il est nécessaire de les augmenter.

Amendement 230

ARTICLE 92, PARAGRAPHE 4

4. Si le montant total communiqué à la Commission par les États membres excède les ressources budgétaires disponibles, un pourcentage unique d’acceptation des montants notifiés est fixé le 15 novembre de chaque année au plus tard, selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.

4. Si le montant total communiqué à la Commission par les États membres excède les ressources budgétaires disponibles, un pourcentage unique d’acceptation des montants notifiés est fixé le 15 décembre de chaque année au plus tard, selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.

Amendement 231

ARTICLE 92, PARAGRAPHE 5, ALINÉA 1, PARTIE INTRODUCTIVE

5. Le 15 janvier de chaque année au plus tard, les États membres acceptent les demandes:

5. Le 30 mars de chaque année au plus tard, les États membres acceptent les demandes:

Amendement 232

ARTICLE 92, PARAGRAPHE 5, ALINÉA 2

Les États membres notifient à la Commission le 30 janvier de chaque année au plus tard les demandes acceptées, ventilées par régions et par fourchettes de rendement, et le montant total des primes à l’arrachage versées par région.

Les États membres notifient à la Commission le 15 avril de chaque année au plus tard les demandes acceptées, ventilées par régions et par fourchettes de rendement, et le montant total des primes à l’arrachage versées par région.

Amendement 233

ARTICLE 93

Article 93

supprimé

Conditionnalité

 

Lorsqu’il a été constaté qu’un agriculteur n’a pas respecté sur son exploitation, au cours des cinq années qui ont suivi le paiement de la prime à l’arrachage, les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales visées aux articles 3 à 7 du règlement (CE) n° 1782/2003, le montant du paiement, lorsque le manquement résulte d’un acte ou d’une omission directement imputable à l’agriculteur, est réduit ou annulé, totalement ou partiellement selon la gravité, l’étendue, la persistance et la répétition du non-respect, le bénéfice de l’aide et, le cas échéant, il est demandé à l’agriculteur de procéder à son remboursement conformément aux conditions établies dans lesdites dispositions.

 

Les règles sont déterminées conformément à la procédure prévue à l’article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 en ce qui concerne la réduction ou la récupération totale ou partielle de l’aide par l’État membre concerné.

 

Justification

Comme pour l'article 14, il n'est pas nécessaire de prévoir des conditions supplémentaires à celles qui sont déjà prévues par le règlement 1782/2003, lesquelles s'appliqueront à l'entreprise si celle-ci adopte le régime du paiement unique.

Amendement 234

ARTICLE 94, PARAGRAPHE 2

2. Les États membres peuvent déclarer que les superficies plantées en vigne situées en zone de montagne ou de forte déclivité sont exclues du régime d’arrachage sur la base de conditions devant être déterminées selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.

2. Les États membres peuvent également déclarer que des superficies plantées en vigne situées en zone de montagne, en zone de forte déclivité , dans les régions menacées par l'érosion, dans les régions côtières et insulaires sont exclues du régime d’arrachage sur la base de conditions devant être déterminées selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1.

Justification

Les États membres devraient, autant que possible, s'abstenir de recourir au régime d'arrachage dans les territoires menacés par l'érosion.

Amendement 235

ARTICLE 94, PARAGRAPHE 3

3. Les États membres peuvent déclarer que des superficies sont exclues du régime d’arrachage lorsque l’application du régime serait incompatible avec les préoccupations environnementales. Les superficies déclarées comme étant exclues n’excèdent pas 2 % de la superficie totale plantée en vigne visée à l’annexe VIII.

3. Les États membres peuvent, après s'être justifiés auprès de la Commission et après avoir reçu l'approbation de cette dernière, déclarer que des superficies sont exclues du régime d’arrachage lorsque l’application du régime serait incompatible avec les préoccupations environnementales ou lorsque l'abandon met en danger le tissu social et économique de la région.

Amendement 236

ARTICLE 94, PARAGRAPHE 4, PARTIE INTRODUCTIVE

4. Les États membres qui ont décidé d’user de la possibilité prévue aux paragraphes 2 et 3 communiquent à la Commission, le 1er août de chaque année au plus tard et pour la première fois le 1er août 2008, en ce qui concerne la mesure d’arrachage à appliquer les informations suivantes:

4. Les États membres qui ont décidé d’user de la possibilité prévue aux paragraphes 2 et 3 communiquent à la Commission, le 1er août de chaque année au plus tard et pour la première fois le 1er août 2009, en ce qui concerne la mesure d’arrachage à appliquer les informations suivantes:

Amendement 237

ARTICLE 94, PARAGRAPHE 5

5. Les États membres donnent aux producteurs dans les superficies déclarées comme étant exclues en application des paragraphes 2 et 3 la priorité pour bénéficier d’autres mesures d’aide définies dans le présent règlement, notamment, le cas échéant, de la mesure de restructuration et de reconversion dans le cadre des programmes d’aide et des mesures de développement rural.

5. Les États membres donnent aux producteurs dans les superficies déclarées comme étant exclues en application des paragraphes 2 et 3 la priorité pour bénéficier d’autres mesures d’aide définies dans le présent règlement, notamment, le cas échéant, de la mesure de restructuration et de reconversion dans le cadre des programmes d’aide.

Amendement 238

ARTICLE 95, PARAGRAPHE 2, ALINÉA 1

2. Les États membres fixent le montant des droits au paiements prévus au paragraphe 1 pour les superficies plantées en vigne qui ont été arrachées en application du présent chapitre à la moyenne régionale de la valeur des droits au paiement de la région correspondante, ce montant ne pouvant en aucun cas excéder 350 EUR par hectare.

2. Les États membres fixent le montant des droits au paiements prévus au paragraphe 1 pour les superficies plantées en vigne qui ont été arrachées en application du présent chapitre à la moyenne régionale de la valeur des droits au paiement de la région correspondante.

Amendement 239

ARTICLE 98, ALINÉA 2, POINT B)

b) les modalités relatives à la conditionnalité;

b) les modalités relatives au maintien des terres en bon état écologique, conformément aux principes de la conditionnalité;

Justification

Dans la politique agricole moderne, l'attribution de fonds publics est liée à une condition de respect de normes minimales en matière de préservation de l'environnement. Ce principe devrait également s'appliquer dans l'organisation du marché vitivinicole. La conditionnalité en tant que concept est toutefois liée aux paiements directs, c'est pourquoi le présent règlement ne peut mentionner que ses principes et normes de base.

Amendement 240

ARTICLE 98, ALINÉA 2, POINT D)

d) les exigences en matière de notification des États membres pour ce qui est de la mise en œuvre du régime d’arrachage, y compris les sanctions appliquées en cas de retard dans la notification et les informations fournies par les États membres aux producteurs quant à la disponibilité du régime;

d) les exigences en matière de notification des États membres pour ce qui est de la mise en œuvre du régime d’arrachage;

Amendement 241

ARTICLE 99

Les États membres tiennent un casier viticole contenant des informations mises à jour sur le potentiel de production.

Les États membres tiennent un casier viticole contenant des informations mises à jour sur le potentiel de production et adapté aux exigences de contrôle, de planification et de programmation des mesures visées dans le présent règlement.

 

Les informations contenues dans le casier viticole permettent de contrôler l'adéquation entre la superficie du vignoble et la quantité de vin produite dans chaque cas, ainsi que la mise en œuvre des pratiques agricoles, le respect des obligations environnementales et l'application de la conditionnalité, prévus dans le présent règlement.

 

Les États membres dont la surface totale des vignes cultivées en plein air est inférieure à 500 hectares ne sont pas soumis à l'obligation visée au paragraphe 1.

Justification

Les États membres où la surface totale des vignes cultivées en plein air est inférieure à 500 hectares sont actuellement dispensés de l'obligation d'établir un registre viticole. Cette exemption leur est accordée car les objectifs visés par les registres (à savoir obtenir et contrôler les informations sur la production potentielle et ses évolutions afin de garantir le bon fonctionnement du marché du vin) ne sont pas applicables aux États membres dans lesquels la production est limitée, et par conséquent négligeable.

Amendement 242

ARTICLE 100, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Les États membres dont la surface totale des vignes cultivées en plein air est inférieure à 500 hectares ne sont pas soumis à l'obligation visée au paragraphe 1.

Justification

Les États membres où la surface totale des vignes cultivées en plein air est inférieure à 500 hectares sont actuellement dispensés de l'obligation d'établir un registre viticole. Cette exemption leur est accordée car les objectifs visés par les registres (à savoir obtenir et contrôler les informations sur la production potentielle et les évolutions afin de garantir le bon fonctionnement du marché du vin) ne sont pas applicables aux États membres dans lesquels la production est limitée, et par conséquent, négligeable.

Amendement 243

ARTICLE 101

Article 101

supprimé

Durée du casier viticole et de l’inventaire

 

Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l’article 104, paragraphe 1, que les articles 99 et 100 ne s’appliquent plus après le 1er janvier 2014.

 

Amendement 244

ARTICLE 104, TITRE

Procédure du comité de gestion

Procédure du comité de réglementation et de gestion

Amendement 245

ARTICLE 104, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Sauf dispositions contraires, lorsque des compétences sont conférées à la Commission dans le présent règlement, celle-ci est assistée d’un comité de gestion.

1. Sauf dispositions contraires, lorsque des compétences sont conférées à la Commission dans le présent règlement, celle-ci est assistée d’un comité de réglementation et de gestion.

Amendement 246

ARTICLE 104, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 2

Les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

Les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent aux chapitres et annexes suivants:

 

Chapitre I. Règles générales

 

Chapitre II. Pratiques œnologiques

 

Chapitre III. Appellations d'origine et indications géographiques

 

Chapitre IV. Étiquetage

 

Annexes y afférentes

Amendement 247

ARTICLE 104, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 3

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

La période prévue à l’article 5 de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Amendement 248

ARTICLE 111
Article 2, point d) (règlement (CE) n° 2702/1999)

"d) actions d’information sur le système communautaire des vins avec appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée, des vins avec indication de la variété à raisins de cuve et des boissons spiritueuses avec indication géographique protégée ou indication traditionnelle réservée;"

"d) actions d’information sur le système communautaire des vins avec appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée, des vins et des boissons spiritueuses avec indication géographique protégée ou indication traditionnelle réservée;"

Justification

Adaptation à la suppression de l'indication du cépage pour les vins sans appellation d'origine/indication géographique.

Amendement 249

ARTICLE 112, POINT 1

Article 2, point d) (règlement (CE) n° 2826/2000)

"d) actions d’information sur le système communautaire des vins avec appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée, des vins avec indication de la variété à raisins de cuve et des boissons spiritueuses avec indication géographique protégée ou indication traditionnelle réservée et actions d’informations sur les modes de consommation responsables en matière de boisson et sur les méfaits de la consommation irresponsable d’alcool;"

"d) actions d’information sur le système communautaire des vins avec appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée, des vins et des boissons spiritueuses avec indication géographique protégée ou indication traditionnelle réservée et actions d’informations sur les modes de consommation responsables en matière de vins et sur les méfaits de la consommation irresponsable d’alcool;"

Justification

Les ressources financières de l'OCM Vin destinées à des actions d'information sur les modes de consommation responsables doivent demeurer dans le secteur et non aller à celui des boissons alcoolisées.

Amendement 250

ARTICLE 112, POINT 2
Article 3, point e) (règlement (CE) n° 2826/2000)

"e) opportunité d’informer sur la signification du système communautaire des vins avec appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée, des vins avec indication de la variété à raisins de cuve et des boissons spiritueuses avec indication géographique protégée ou indication traditionnelle réservée et nécessité d’informer sur les modes de consommation responsables en matière de boisson et sur les méfaits de la consommation irresponsable d’alcool;"

"e) opportunité d’informer sur la signification du système communautaire des vins avec appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée, des vins et des boissons spiritueuses avec indication géographique protégée ou indication traditionnelle réservée et nécessité d’informer sur les modes de consommation responsables en matière de boisson et sur les méfaits de la consommation irresponsable d’alcool;"

Justification

Adaptation à la suppression de l'indication du cépage pour les vins sans appellation d'origine/indication géographique.

Amendement 251

ARTICLE 113, POINT 10

Annexe VII, point n), alinéa 2 (règlement (CE) 1782/2003)

Le montant de référence des droits au paiement à attribuer à chaque agriculteur dans le cadre du régime d’arrachage établi par le règlement (CE) n° [le présent règlement] est égal au résultat de la multiplication du nombre d’hectares arrachés par la moyenne régionale de la valeur des droits au paiement de la région correspondante. Toutefois, le montant versé n’excède en aucun cas 350 EUR par hectare."

Le montant de référence des droits au paiement à attribuer à chaque agriculteur dans le cadre du régime d’arrachage établi par le règlement (CE) n° [le présent règlement] est égal au résultat de la multiplication du nombre d’hectares arrachés par la moyenne régionale de la valeur des droits au paiement de la région correspondante."

Amendement 252

ARTICLE 113, POINT 10

Annexe VII, point n), alinéa 2 bis (nouveau) (règlement (CE) 1782/2003)

 

Dans le cas où l'arrachage concerne un vignoble planté d'une variété à double classement et intégré au régime de paiement unique en vertu du règlement du Conseil (CE) n° 1182/2007 du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes1 , aucun montant de référence supplémentaire n'est calculé, conformément au présent règlement.

_________

1 JO L 273 du 17.10.2007, p. 1.

Amendement 253

ARTICLE 114

Article 114

supprimé

Modifications du règlement (CE) n° 1290/2005

 

À l’article 12 du règlement (CE) n° 1290/2005, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. La Commission fixe les montants qui, en application de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 143 quinquies et de l’article 143 sexies du règlement (CE) n° 1782/2003 ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 387/2007 du Conseil et de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° [le présent règlement], sont mis à la disposition du FEADER"

 

Amendement 254

ARTICLE 117, ALINÉA 1, PARTIE INTRODUCTIVE

Le règlement (CE) nº 1493/1999 est abrogé. Les mesures suivantes établies dans ce règlement continuent cependant de s’appliquer pour la campagne viticole 2008/2009 pour autant que des mesures pouvant être financées au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 ont été initiées ou entreprises par des producteurs avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement:

Le règlement (CE) nº 1493/1999 est abrogé. Les mesures suivantes établies dans ce règlement continuent cependant de s’appliquer pour autant que des mesures pouvant être financées au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 ont été initiées ou entreprises par des producteurs avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement:

Justification

Le libellé de cet article pose un grave problème d'insécurité juridique, étant donné que les mesures de régulation du marché qui sont régies par l'actuel règlement n° 1493/1999 et qui ont été initiées avant la date d'entrée en vigueur du règlement à l'examen pourraient, selon les délais en vigueur, être financées jusqu'en mai 2010. Or, la Commission ne prévoit pas de budget pour cette période. En outre, il reste à savoir ce que signifie "pendant la campagne 2008/2009".

Amendement 255

ARTICLE 117, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Les dispositions relatives à la réservation de certains types de bouteilles prévues à l'article 9, paragraphe 1, ainsi qu'à l'annexe I du règlement (CE) n° 753/2002 continuent à s'appliquer, par dérogation au paragraphe 1, jusqu'à ce que les formes des bouteilles soient protégées par le biais de l'appellation d'origine.

Justification

Cet amendement permet de maintenir la protection des formes de bouteilles particulières, qui disparaîtrait sinon en raison de l'article 117.

Amendement 256

ARTICLE 118, ALINÉA 2

Il s’applique à compter du 1er août 2008, à l’exception des articles 5 à 8 qui s’appliquent à compter du 30 avril 2008.

Il s’applique à compter du 1er août 2009, à l’exception des articles 5 à 8 qui s’appliquent à compter de la date fixée à l'article 5, paragraphe 1, du présent règlement.

Amendement 257

ARTICLE 118, ALINÉA 3

Le chapitre II du titre V s’applique jusqu’au 31 décembre 2013.

supprimé

Amendement 258

ANNEXE I, POINT 5 BIS (nouveau)

 

5 bis. "Moût de raisins": produit liquide obtenu naturellement ou par des procédés physiques à partir de raisins frais. Un titre alcoométrique volumique acquis du moût de raisins n'excédant pas 1 % vol est admis.

Justification

Cette définition existe dans le règlement (CE) n° 1493/199 en vigueur et il convient de la conserver.

Amendement 259

ANNEXE II

 

Tous les montants sont remplacés par "p.m.".

Justification

Il s'agit de mettre sur un pied d'égalité la dotation budgétaire des programmes de soutien nationaux en se fondant sur la part historique du budget vitivinicole dans les États membres, le volume de production et la superficie. Le budget vitivinicole réparti entre les États membres finance des mesures du premier pilier de la politique agricole.

Amendement 260

ANNEXE III

 

Cette annexe est supprimée.

Amendement 261

ANNEXE IV, POINT 3 BIS (nouveau)

 

3 bis. Vin produit à partir de raisins secs

 

On entend par "vin produit à partir de raisins secs", le produit:

 

a) obtenu dans la Communauté, sans enrichissement, à partir de raisins récoltés dans la Communauté appartenant aux variétés visées à l'article 18, paragraphe 1, laissés au soleil ou à l'ombre en vue d'une déshydratation partielle;

 

b) possédant un titre alcoométrique total d'au moins 16 % vol;

 

c) possédant un titre alcoométrique effectif d'au moins 9 % vol;

 

d) possédant un titre alcoométrique naturel d'au moins 16 % vol.

Amendement 262

ANNEXE IV, POINT 3 TER (nouveau)

3 ter. Vin doux naturel

 

Les mentions spécifiques traditionnelles «οίνος γλυκύς φυσικός», «vino dulce natural», «vino dolce naturale», «vinho doce natural» sont réservées aux vins bénéficiant d'une appellation d’origine protégée ou d'une indication géographique protégée et qui sont:
a) obtenus à partir de vendanges issues à 85 % au moins des variétés de vigne figurant sur une liste à établir;

b) issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 212 grammes au minimum par litre;

c) obtenus, à l'exclusion de tout autre enrichissement, par addition d'alcool, de distillat ou d'eau-de-vie.

 

Pour autant que les usages traditionnels de production l'exigent, les États membres peuvent, en ce qui concerne les vins de liqueurs bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée élaborés sur leur territoire, prévoir que la mention spécifique traditionnelle «vin doux naturel» soit réservée aux vins de liqueurs bénéficiant d'une appellation d’origine protégée ou d'une indication géographique protégée qui sont:
a) vinifiés directement par les producteurs récoltants, à condition qu'ils proviennent exclusivement de leurs vendanges de muscats, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite de 10 % du nombre total de pieds avec des variétés de vigne autres que les quatre désignées ci-dessus;

b) obtenus dans la limite d'un rendement à l'hectare de 40 hectolitres de moût de raisins, tout dépassement de ce rendement faisant perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination «vin doux naturel»;

c) issus du moût de raisins précité ayant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre;

d) obtenus, à l'exclusion de tout autre enrichissement, par addition d'alcool d'origine viticole correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume du moût de raisins précité mis en œuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes:

- soit 10 % du volume du moût de raisins précité mis en œuvre,

- soit 40 % du titre alcoométrique volumique total du produit fini représenté par la somme du titre alcoométrique volumique acquis et l'équivalent du titre alcoométrique volumique en puissance calculé sur la base de 1 % vol d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.

 

Les mentions spécifiques traditionnelles «οίνος γλυκύς φυσικός» , «vino dulce natural», «vino dolce naturale», «vinho doce natural» ne peuvent être traduites. Toutefois, elles peuvent être accompagnées d'une mention explicative dans une langue comprise par le consommateur final. Pour les produits élaborés en Grèce conformément et circulant sur le territoire de cet État membre, la mention «vin doux naturel» peut être accompagnée de la mention «οίνος γλυκύς φυσικός».

Amendement 263

ANNEXE IV, POINT 4 A), TIRET 3

– de vin, ou

– de vin produit dans la Communauté, ou

Amendement 264

ANNEXE IV, POINT 4 A), TIRET 4

– de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée;

– de vins produits dans la Communauté bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée;

Amendement 265

ANNEXE IV, POINT 4 BIS (nouveau)

 

4 bis. Vin mousseux de qualité et Sekt

 

On entend par "vin mousseux de qualité" ou "Sekt" le produit:

 

a) obtenu par première ou deuxième fermentation alcoolique

 

– de raisins frais,

 

– de moût de raisins, ou

 

– de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée;

 

b) caractérisé au débouchage du récipient par un dégagement d'anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation;

 

c) présentant, lorsqu'il est conservé à la température de 20°C dans des récipients fermés, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution non inférieure à 3,5 bars.

 

Pour le vin mousseux de qualité ou le Sekt en récipients d'une contenance inférieure à 25 cl, la surpression ne peut être inférieure à 3 bars.

 

d) Le titre alcoométrique volumique acquis minimal ne peut pas être inférieur à 10 % vol.

 

e) Le titre alcoométrique volumique total de la cuvée ne peut pas être inférieur à 9 % vol.

 

f) Dans le cas d'un vin mousseux de qualité ou d'un Sekt bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégé, le titre alcoométrique volumique total de la cuvée de la zone viticole C III ne peut être inférieur à 9,5 % vol.

 

g) Toutefois, les cuvées destinées à l'élaboration de certains vins mousseux de qualité ou Sekt bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, figurant sur une liste à arrêter et élaborés à partir d'une seule variété de vigne peuvent avoir un titre alcoométrique volumique total non inférieur à 8,5 % vol.

 

h) La durée du processus d'élaboration des vins mousseux de qualité, comprenant le vieillissement dans l'entreprise de production et comptée à partir de la fermentation destinée à les rendre mousseux, ne peut être inférieure:

 

– à six mois, lorsque la fermentation destinée à les rendre mousseux a lieu en cuve close,

 

– à neuf mois, lorsque la fermentation destinée à les rendre mousseux a lieu en bouteille.

 

i) La durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies sont au minimum les suivantes:

 

a) 90 jours (fermentation en bouteille, fermentation en cuve non pourvus de dispositif d'agitation),

 

b) 30 jours si la fermentation a lieu à l'intérieur de récipients pourvus de dispositifs d'agitation.

Justification

Le vin mousseux de qualité/Sekt est, selon la législation actuelle, une dénomination spécifique désignant une catégorie de qualité propre (annexe VIII, d), point 2, du règlement (CE) n° 1493/99). Cette catégorie doit être conservée afin de pouvoir continuer à l'utiliser comme indication de la dénomination. Aussi faut-il incorporer à l'annexe IV la définition du vin mousseux de qualité/Sekt conformément aux annexes V, i), VI, k), et VIII du règlement (CE) n° 1493/99.

Amendement 266

ANNEXE IV, POINT 5 A)

a) obtenu à partir de vin;

a) obtenu à partir de vin produit dans la Communauté;

Amendement 267

ANNEXE IV, POINT 6 A)

a) obtenu à partir de vin, pour autant que ce vin présente un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol;

a) obtenu à partir de vin produit dans la Communauté, pour autant que ce vin présente un titre alcoométrique total non inférieur à 9 % vol;

Amendement 268

ANNEXE IV, POINT 7 A)

a) obtenu à partir de vin ou de vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée;

a) obtenu à partir de vin ou de vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, produit dans la Communauté;

Amendement 269

ANNEXE IV BIS (nouveau)

 

Annexe IV bis

 

Liste des pratiques et traitements œnologiques autorisés

 

1. Pratiques et traitements œnologiques pouvant être utilisés pour les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins partiellement fermenté issu de raisins partiellement passerillés, le moût de raisins concentré et le vin nouveau encore en fermentation:

 

a) l'aération ou l'addition d'oxygène;

 

b) les traitements thermiques;

 

c) la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte, à condition que son emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit ainsi traité;

 

d) l'emploi d'anhydride carbonique, également appelé dioxyde de carbone, d'argon ou d'azote, soit seuls, soit en mélanges entre eux, afin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l'abri de l'air;

 

e) l'emploi de saccharose dans le cadre des pratiques œnologiques;

 

f) l'emploi de levures de vinification;

 

g) l'emploi, pour favoriser le développement des levures, d'une ou des pratiques suivantes:

 

– l'addition de phosphate diammonique ou de sulfate d'ammonium, dans certaines limites,

 

– l'addition de sulfite d'ammonium ou de bisulfite d'ammonium, dans certaines limites,

 

– l'addition de dichlorhydrate de thiamine, dans certaines limites;

 

h) l'emploi d'anhydride sulfureux, également appelé dioxyde de soufre, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, également appelé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium;

 

i) l'élimination de l'anhydride sulfureux par des procédés physiques;

 

j) le traitement des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation par des charbons à usage œnologique, dans certaines limites;

 

k) la clarification au moyen de l'une ou de plusieurs des substances suivantes à usage œnologique:

 

– gélatine alimentaire,

 

– colle de poisson,

 

– caséine et caséinates de potassium,

 

– ovalbumine et/ou lactalbumine,

 

– bentonite,

 

– dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale,

 

– kaolin,

 

– tanin,

 

– enzymes pectolytiques,

 

– préparation enzymatique de bétaglucanase dans des conditions à déterminer,

 

– substances protéiques d'origine végétale;

 

l) l'emploi d'acide sorbique ou de sorbate de potassium;

 

m) l'emploi d'acide tartrique pour l'acidification dans les conditions visées à l'annexe V;

 

n) l'emploi, pour la désacidification, dans les conditions visées à l'annexe V, d'une ou de plusieurs des substances suivantes:

 

– tartrate neutre de potassium,

 

– bicarbonate de potassium,

 

– carbonate de calcium contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium des acides L (+) tartrique et L (-) malique,

 

– tartrate de calcium,

 

– acide tartrique dans des conditions à déterminer,

 

– préparation homogène d'acide tartrique et de carbonate de calcium en proportions équivalentes et finement pulvérisée;

 

o) l'emploi de résine de pin d'Alep dans des conditions à déterminer;

 

p) l'emploi de préparations d'écorces de levures, dans certaines limites;

 

q) l'emploi de polyvinylpolypyrrolidone, dans certaines limites et dans des conditions à déterminer;

 

r) l'emploi de bactéries lactiques en suspension vinique, dans des conditions à déterminer;

 

s) l'addition de lysozyme dans des limites et conditions à déterminer;

 

t) l'addition d'acide L–ascorbique dans certaines limites.

 

2. Pratiques et traitements œnologiques pouvant être utilisés pour le moût de raisins destiné à l'élaboration de moût de raisins concentré rectifié:

 

a) l'aération;

 

b) les traitements thermiques;

 

c) la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte, à condition que son emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit ainsi traité;

 

d) l'emploi d'anhydride sulfureux, également appelé dioxyde de soufre, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, aussi appelé disulfite de potassium ou pyrosulfite de potassium;

 

e) l'élimination de l'anhydride sulfureux par des procédés physiques;

 

f) le traitement par des charbons à usage œnologique;

 

g) l'emploi de carbonate de calcium, contenant éventuellement des petites quantités de sel double de calcium, des acides L (+) tartrique et L (-) malique;

 

h) l'utilisation de résines échangeuses d'ions, dans des conditions à déterminer.

 

3. Pratiques et traitements œnologiques pouvant être utilisés pour le moût de raisins partiellement fermenté destiné à la consommation humaine directe en l'état, le vin, le vin mousseux, le vin mousseux gazéifié, le vin pétillant, le vin pétillant gazéifié, les vins de liqueur et les vins d'appellation d'origine protégée et à indication géographique protégée:

 

a) l'utilisation dans des vins secs et dans des quantités non supérieures à 5 % de lies fraîches, saines et non diluées qui contiennent des levures provenant de la vinification récente de vins secs;

 

b) l'aération ou le barbotage à l'aide d'argon ou d'azote;

 

c) les traitements thermiques;

 

d) la centrifugation et la filtration avec ou sans adjuvant de filtration inerte, à condition que son emploi ne laisse pas de résidus indésirables dans le produit ainsi traité;

 

e) l'emploi d'anhydride carbonique, également appelé dioxyde carbone, d'argon ou d'azote, soit seuls, soit en mélanges entre eux, uniquement afin de créer une atmosphère inerte et de manipuler le produit à l'abri de l'air;

 

f) l'addition d'anhydride carbonique, dans certaines limites;

 

g) l'emploi, dans les conditions prévues par le présent règlement, d'anhydride sulfureux, également appelé dioxyde de soufre, de bisulfite de potassium ou de métabisulfite de potassium, également appelé disulfite de potassium;

 

h) l'addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, sous réserve que la teneur finale en acide sorbique du produit traité, mis à la consommation humaine directe, ne soit pas supérieure à 200 mg/l;.

 

i) l'addition d'acide L–ascorbique dans certaines limites;

 

j) l'addition d'acide citrique, en vue de la stabilisation du vin, dans certaines limites;

 

k) l'emploi pour l'acidification d'acide tartrique, dans les conditions visées à l'annexe V;

 

l) l'emploi, pour la désacidification, dans les conditions prévues à l'annexe V, d'une ou de plusieurs des substances suivantes:

 

– tartrate neutre de potassium,

 

– bicarbonate de potassium,

 

– carbonate de calcium contenant éventuellement de petites quantités de sel double de calcium des acides L (+) tartrique et L (-) malique,

 

– tartrate de calcium,

 

– acide tartrique, dans des conditions à déterminer,

 

– préparation homogène d'acide tartrique et de carbonate de calcium en proportions équivalentes et finement pulvérisée;

 

m) la clarification au moyen de l'une ou de plusieurs des substances suivantes à usage œnologique:

 

– gélatine alimentaire,

 

– colle de poisson,

 

– caséine et caséinates de potassium,

 

– ovalbumine et/ou lactalbumine,

 

– bentonite,

 

– dioxyde de silicium sous forme de gel ou de solution colloïdale,

 

– kaolin,

 

– préparation enzymatique de bétaglucanase dans des conditions à déterminer,

 

– substances protéiques d'origine végétale;

 

n) l'addition de tanin;

 

o) le traitement des vins blancs par des charbons à usage œnologique dans certaines limites;

 

p) le traitement, dans des conditions à déterminer:

 

– des moûts de raisins partiellement fermentés destinés à la consommation humaine directe en l'état, des vins blancs et des vins rosés par le ferrocyanure de potassium,

 

– des vins rouges par le ferrocyanure de potassium ou par le phytate de calcium;

 

q) l'addition d'acide métatartrique dans certaines limites;

 

r) l'emploi de gomme arabique;

 

s) l'emploi, dans des conditions à déterminer, d'acide D-L tartrique, également appelé acide racémique, ou de son sel neutre de potassium, en vue de précipiter le calcium en excédent;

 

t) l'emploi, pour l'élaboration de vins mousseux obtenus par fermentation en bouteille et pour lesquels la séparation des lies est effectuée par dégorgements:

 

– d'alginate de calcium

 

ou

 

– d'alginate de potassium;

 

u) l'emploi de levures de vinification, sèches ou en suspension vinique, pour l'élaboration des vins mousseux;

 

v) l'addition, pour l'élaboration des vins mousseux, de thiamine et de sels d'ammonium et aux vins de base, pour favoriser le développement des levures, dans les conditions suivantes:

 

– pour les sels nutritifs, phosphate diammonique ou sulfate d'ammonium, dans certaines limites,

 

– pour les facteurs de croissance, thiamine sous forme de chlorhydrate de thiamine, dans certaines limites

 

w) l'usage de disques de paraffine pure imprégnés d'isothiocyanate d'allyle afin de créer une atmosphère stérile, uniquement dans les États membres où il est traditionnel et tant qu'il n'est pas interdit par la législation nationale, pourvu qu'il ne soit fait que dans des récipients d'une contenance de plus de 20 l et qu'aucune trace d'isothiocyanate d'allyle ne soit présente dans le vin;

 

x) l'addition, pour favoriser la précipitation du tartre:

 

– de bitartrate de potassium,

 

– de tartrate de calcium dans les limites et conditions à déterminer;

 

y) l'emploi de sulfate de cuivre pour l'élimination d'un défaut de goût ou d'odeur du vin, dans certaines limites;

 

z a) l'emploi de préparations d'écorces de levures, dans certaines limites;

 

z b) l'emploi de polyvinylpolypyrrolidone, dans certaines limites et dans des conditions à déterminer;

 

z c) l'emploi de bactéries lactiques en suspension vinique, dans des conditions à déterminer;

 

z d) l'addition de caramel, au sens de la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires1, afin de renforcer la couleur des vins de liqueur et des vins d'appellation d'origine protégée ou à indication géographique protégée;

 

z e) l'addition de lysozyme dans des limites et des conditions à déterminer;

 

z f) l'addition de dicarbonate de diméthyle (DMDC) aux vins pour en garantir la stabilisation microbiologique, dans certaines limites et conditions à déterminer;

 

z g) l'addition de mannoprotéines de levure pour garantir la stabilisation protéique et tartrique des vins.

 

4. Pratiques et traitements œnologiques pouvant être utilisés pour les produits visés dans la phrase introductive du point 3, uniquement dans le cadre de conditions d'emploi à déterminer:

 

a) l'apport d'oxygène;

 

b) le traitement par électrodialyse pour assurer la stabilisation tartrique du vin;

 

c) l'emploi d'une uréase, pour diminuer le taux de l'urée dans les vins;

 

d) le versement de vin sur lies, eaux de vie de vinasse ou pâte d'Aszú pressée, là où cette pratique est d'usage traditionnel pour la production de Tokaji Forditàs et Tokaji màslàs dans la région hongroise du Tokajhegyalja, dans des conditions à déterminer;

 

e) l'utilisation de copeaux de bois de chêne dans l'élaboration des vins et des moûts.

 

_______
1 JO L 237 du 10.9.1994, p. 13.

Justification

Les pratiques œnologiques traditionnelles doivent être préservées.

Amendement 270

ANNEXE V, POINT A

1. Lorsque les conditions climatiques le rendent nécessaire dans certaines zones viticoles de la Communauté, conformément à l’annexe IX, les États membres concernés peuvent autoriser l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ainsi que du vin nouveau encore en fermentation et du vin issus des variétés à raisins de cuve visées à l’article 18, paragraphe 1.

1. Lorsque les conditions climatiques le rendent nécessaire dans certaines zones viticoles de la Communauté, conformément à l’annexe IX, les États membres concernés peuvent autoriser l’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ainsi que du vin nouveau encore en fermentation et du vin issus des variétés à raisins de cuve visées à l’article 18, paragraphe 1.

2. L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel est effectuée selon les pratiques œnologiques mentionnées au point B et ne peut dépasser les limites suivantes :

2. L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel est effectuée selon les pratiques œnologiques mentionnées au point B et ne peut dépasser les limites suivantes :

a) 2 % dans les zones viticoles A et B, conformément à l’annexe IX;

(a) 3,5 % dans les zones viticoles A et 2,5 % dans les zones viticoles B conformément à l’annexe IX;

b) 1 % dans la zone viticole C, conformément à l’annexe IX

(b) 2 % dans la zone viticole C, conformément à l’annexe IX

3. Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables, l’augmentation du titre alcoométrique volumique visée au point 2 peut être portée à 3 % vol dans les zones viticoles A et B visées à l’annexe IX, conformément à l’article 104, paragraphe 1.

3. Les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables, l’augmentation du titre alcoométrique volumique visée au point 2 peut être portée respectivement à 4,5 % vol dans les zones viticoles A, 3,5 % vol dans les zones viticoles B et 3 % vol dans les zones viticoles C, visées à l’annexe IX, conformément à l’article 104, paragraphe 1.

 

3 bis. Après l'étude d'impact sur la reforme réalisée par la Commission européenne en 2012, des mesures pourraient être adoptées pour réduire graduellement les limites d’augmentation du titre alcoométrique volumique établies aux paragraphes 2 et 3 jusqu'à respectivement 2 % vol dans les zones viticoles A et B et 1 % vol dans les zones viticoles C.

Amendement 271

ANNEXE V, POINT B, PARAGRAPHE 1

1. L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel prévue au point A ne peut être obtenue:

1. L’augmentation du titre alcoométrique volumique naturel prévue au point A ne peut être obtenue:

a) en ce qui concerne les raisins frais, le moût de raisins partiellement fermenté ou le vin nouveau encore en fermentation, que par addition de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié;

a) en ce qui concerne les raisins frais, le moût de raisins partiellement fermenté ou le vin nouveau encore en fermentation, que par addition de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié ou de saccharose, dans les zones viticoles où l'emploi de ce dernier est traditionnellement admis;

b) en ce qui concerne le moût de raisins, que par addition de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, ou par concentration partielle y compris l’osmose inverse;

b) en ce qui concerne le moût de raisins, que par addition de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, ou par concentration partielle y compris l’osmose inverse ou de saccharose, dans les zones viticoles où l'emploi de ce dernier est traditionnellement admis;

c) en ce qui concerne le vin, que par concentration partielle par le froid.

c) en ce qui concerne le vin, que par concentration partielle par le froid.

 

1 bis. L'adjonction de saccharose visée au paragraphe 1, points a) et b), ne peut être effectuée que par sucrage à sec et seulement dans les régions viticoles dans lesquelles elle est traditionnellement pratiquée conformément à la législation existant le 8 mai 1970, dans les cas où, en raison de conditions climatiques défavorables, cette pratique est nécessaire pour obtenir le titre alcoométrique volumique minimal.

Amendement 272

ANNEXE V, POINT B, PARAGRAPHE 4, POINT A)

a) 11,5 %  vol dans la zone viticole A prévue à l’annexe IX,

a) 12 % vol dans la zone viticole A,

Amendement 273

ANNEXE V, POINT B, PARAGRAPHE 4, POINT B)

b) 12 % vol dans la zone viticole B prévue à l’annexe IX,

b) 12,5 % vol dans la zone viticole B,

 

Amendement 274

ANNEXE V, POINT B, PARAGRAPHE 4, POINT C)

c) 12,5 % vol dans les zones viticoles C I a) et C I b) prévues à l’annexe IX,

c) 13 % vol dans les zones viticoles C I a) et C I b),

Amendement 275

ANNEXE V, POINT B, PARAGRAPHE 4, POINT D)

d) 13  % vol dans la zone viticole C II prévue à l’annexe IX, et

d) 13 % vol dans la zone viticole C II.

Amendement 276

ANNEXE V, POINT B, PARAGRAPHE 4, POINT E)

e) 13,5 % vol dans la zone viticole C III prévue à l’annexe IX.

e) 13,5 % vol dans la zone viticole C III.

Amendement 277

ANNEXE V, POINT B, PARAGRAPHE 5, POINT A)

a) pour le vin rouge, porter la limite maximale du titre alcoométrique volumique total des produits visés au point 4 à 12% vol dans la zone viticole A et à 12,5% vol dans la zone viticole B prévues à l’annexe IX;

a) porter la limite maximale du titre alcoométrique volumique total des produits visés au point 4 à 12 % vol dans la zone viticole A et à 12,5 % vol dans la zone viticole B prévues à l’annexe IX;

Amendement 278

ANNEXE V, POINT B, PARAGRAPHE 5 B)

b) porter le titre alcoométrique volumique total des produits visés au point 4 pour la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine dans les zones viticoles A et B à un niveau qu'ils doivent déterminer.

supprimé

Amendement 279

ANNEXE VI, POINT B, PARAGRAPHE 5

5. À moins que le Conseil n’en décide autrement afin de se conformer aux obligations internationales de la Communauté, les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins concentré, le moût de raisins concentré rectifié, le moût de raisins muté à l’alcool, le jus de raisins et le jus de raisins concentré originaires de pays tiers ne peuvent être transformés en vin ou ajoutés à du vin sur le territoire de la Communauté.

5. Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le moût de raisins concentré, le moût de raisins concentré rectifié, le moût de raisins muté à l’alcool, le jus de raisins et le jus de raisins concentré originaires de pays tiers ne peuvent être transformés en vin ou ajoutés à du vin sur le territoire de la Communauté.

Justification

Dans sa résolution du 15 février 2007 (P6_TA(2007)0049), le Parlement indique que "la législation communautaire ne devrait pas permettre la vinification de moûts importés ni leur mélange avec des moûts communautaires" (§ 61).

Amendement 280

ANNEXE VI, POINT C

À moins que le Conseil n’en décide autrement afin de se conformer aux obligations internationales de la Communauté, le coupage d’un vin originaire d’un pays tiers avec un vin de la Communauté et le coupage entre eux des vins originaires de pays tiers sont interdits dans la Communauté.

Le coupage d’un vin originaire d’un pays tiers avec un vin de la Communauté et le coupage entre eux des vins originaires de pays tiers sont interdits dans la Communauté.

Justification

Il convient de renforcer l'interdiction de vinification de moûts issus de pays tiers et le coupage de vins originaires de pays tiers avec des vins communautaires.

Amendement 281

ANNEXE VI, POINT D

D. Sous-produits

supprimé

1. Le surpressurage des raisins est interdit. Les États membres arrêtent, compte tenu des conditions locales et techniques, la quantité minimale d’alcool que devront présenter le marc et les lies après le pressurage des raisins, quantité qui devra être dans tous les cas supérieure à zéro.

 

2. Sauf l’alcool, l’eau-de-vie ou la piquette, il ne peut être obtenu à partir de la lie de vin et du marc de raisins ni vin ni boisson destinés à la consommation humaine directe.

 

3. Le pressurage des lies de vin et la remise en fermentation des marcs de raisins à des fins autres que la distillation ou la production de piquette sont interdits. La filtration et la centrifugation des lies de vin ne sont pas considérées comme pressurage lorsque les produits obtenus sont sains, loyaux et marchands.

 

4. La piquette, pour autant que sa fabrication soit autorisée par l’État membre concerné, ne peut être utilisée que pour la distillation ou la consommation familiale du viticulteur.

 

5. Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes qui détiennent des sous-produits sont tenues de les éliminer sous contrôle et dans des conditions à définir conformément à la procédure visée à l’article 104, paragraphe 1.

 

Amendement 282

ANNEXE VII, POINT A)

a) pour la campagne 2008/2009 (exercice budgétaire 2009): 430 millions EUR

a) pour la campagne 2009/2010 (exercice budgétaire 2009): 510 millions d'euros

Amendement 283

ANNEXE VII, POINT B)

b) pour la campagne 2009/2010 (exercice budgétaire 2010): 287 millions EUR

b) pour la campagne 2010/2011 (exercice budgétaire 2010): 337 millions d'euros

Amendement 284

ANNEXE VII, POINT C)

c) pour la campagne 2010/2011 (exercice budgétaire 2011): 184 millions EUR

c) pour la campagne 2011/2012 (exercice budgétaire 2011): 223 millions d'euros

Amendement 285

ANNEXE VII, POINT D)

d) pour la campagne 2011/2012 (exercice budgétaire 2012): 110 millions EUR

supprimé

Amendement 286

ANNEXE VII, POINT E)

e) pour la campagne 2012/2013 (exercice budgétaire 2013): 59 millions EUR

supprimé

Amendement 287

ANNEXE VIII

 

Cette annexe est supprimée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

L'Union européenne occupe une position de leader sur le marché vitivinicole international: disposant de 40 % des superficies viticoles mondiales, elle représente une part de 65 % de la production fournie par plus d'un million et demi d'exploitations; elle est aussi le premier consommateur au niveau international avec 57 % de la consommation mondiale, ainsi que le premier exportateur mondial, avec une part de 65 % du total des exportations.

D'après une étude intitulée «Perspectives à moyen terme du secteur vitivinicole» publiée par la Commission européenne en juin 2007, le vignoble de l'UE-15 n'a cessé de se réduire pour passer de 4,5 millions d'hectares en 1976 à 3,2 millions d'hectares en 2004, qui ont été portés à 3,65 millions d'hectares suite à l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie.

La production vitivinicole a également fluctué de manière significative au cours des années. Depuis la fin des années 90, la production avait plutôt tendance à diminuer, mais celle-ci est repartie à la hausse pour s'établir au-dessus de la moyenne pour la campagne 2004/05, alors que les mauvaises conditions climatiques ont eu une incidence significative sur la campagne 2005/06, dont la production de l'UE-27 serait 4 % plus basse que la production moyenne pour la période 1999-2003, et que la dernière campagne 2006/2007 s'avère être parmi les moins productives de la dernière décennie.

La majeure partie de la production vitivinicole européenne est destinée à la consommation humaine directe. S'il est vrai que cette dernière a connu une contraction dans les grands États membres producteurs, il est tout aussi vrai que l'on a assisté simultanément à une croissance de la demande dans les autres États membres. L'analyse des données de la consommation dans l'UE-15 a révélé qu'entre 1984 et 2004, la contraction de la demande interne de vin a été de 15 millions d'hectolitres sur 20 ans, soit 75 0000 hectolitres par an, équivalent à un taux de réduction de 0,65 % l'an. Il faut cependant souligner que la contraction de la demande a concerné essentiellement les vins dits de table, alors que pendant la même période on a assisté à l'augmentation de la demande de vins de qualité.

En ce qui concerne les échanges internationaux, il s'avère qu'au cours de la période 1999‑2006, les exportations de vin communautaire sont passées de 10,8 millions d'hectolitres à 17,8 millions d'hectolitres en 2006, soit un taux de croissance de 65 %.

Pendant la même période, cependant, les importations ont crû de manière encore plus significative, passant de 5,2 millions d'hectolitres en 1999 à 11,7 millions d'hectolitres en 2006, soit une augmentation de 125 %. Toutefois, le rythme d'accroissement semble avoir ralenti depuis 2004, comme le prouve le fait qu'en 2006 les importations de l'UE-27 ont augmenté de moins de 0,3 millions d'hectolitres par rapport à 2005.

Avis général du rapporteur

Le rapporteur partage l'analyse de la Commission européenne sur l'actuelle OCM vitivinicole et sur la nécessité d'une réforme du secteur visant à relancer le dynamisme et la compétitivité de vins communautaires et à permettre aux producteurs européens de reconquérir d'anciens marchés et d'en gagner de nouveaux. S'il est vrai que les producteurs européens souffrent aujourd'hui de la concurrence impitoyable des nouveaux producteurs, ceci est dû non seulement à la baisse de la consommation intérieure, mais surtout à des coûts de production trop élevés, à des règlementations trop rigides et trop complexes qui limitent souvent la capacité d'adapter la production aux changements de la demande, et à des politiques de promotion et de commercialisation trop timides (ou trop peu agressives).

S'il apprécie dans son principe le plan de réforme proposé par la Commission européenne, le rapporteur estime opportun de promouvoir quelques modifications visant à améliorer la cohérence systématique du nouveau régime et à valoriser la qualité des vins européens. Pour que l'Union européenne puisse consolider sa position de leader du secteur vitivinicole, la réforme de l'OCM vitivinicole doit mettre l'accent sur l'amélioration de la qualité, ce qui signifie promouvoir, protéger et renforcer les marques territoriales, les appellations d'origine et les indications géographiques vitivinicoles, qui représentent la qualité européenne sur le marché mondial.

Programmes de soutien nationaux

Les programmes de soutien peuvent constituer un instrument valide pour valoriser et exalter la diversité de la viticulture européenne. C'est précisément pour cette raison qu'il paraît opportun de garantir une plus grande flexibilité dans l'utilisation des ressources financières communautaires par les États membres, afin que ceux-ci puissent mieux répondre aux exigences particulières de leur secteur national.

Pour garantir cette nécessaire subsidiarité, le rapporteur a jugé opportun de développer le nombre des mesures pouvant être mises en œuvre au travers des programmes de soutien, en prévoyant des actions visant à renforcer l'ensemble de la filière, à permettre le développement et l'application de nouvelles technologies de production, à gérer de manière plus efficace l'offre commerciale et à contrôler le potentiel de production et sa qualité.

En outre, pour améliorer la dynamique et la compétitivité du vin européen dans le contexte d'un marché mondialisé en nette croissance, il apparaît nécessaire de renforcer les instruments visant à favoriser une promotion plus active et une meilleure connaissance des marchés, moyennant des actions destinées à améliorer la position des vins européens sur le marché et, ce faisant, à reconquérir la part du marché intérieur acquise par les vins des pays nouveaux producteurs et à pénétrer les marchés émergents, tel le marché chinois. Le soutien à la connaissance des marchés et à la promotion des vins européens est absolument indispensable si l'on considère que, contrairement aux concurrents des pays tiers, qui ont investi pour renforcer la capacité de leurs entreprises à pénétrer les marchés, l'OCM vitivinicole affecte des ressources limitées à la promotion – jusqu'à ce jour un peu plus de 16 millions d'euros – et ne prévoit rien en matière de connaissance des marchés et de conseil aux opérateurs.

Transfert de ressources au développement rural

Accédant aux demandes et aux préoccupations exprimées par ses collègues, le rapporteur estime fondamental que la totalité du budget actuel de l'OCM vitivinicole reste entièrement affectée au secteur vitivinicole, alors qu'un transfert de ressources au deuxième pilier de la PAC, bien qu'il puisse en principe apporter de grands bénéfices aux régions actives dans ce type de production, drainerait des ressources financières considérables vers des objectifs autres que ceux du soutien à la viticulture.

Pratiques œnologiques

Le rapporteur accueille favorablement la proposition de la Commission européenne d'interdire la pratique de l'adjonction de sucre et convient de la nécessité de rendre plus flexible la règlementation en matière de pratiques œnologiques dont la rigidité fait trop souvent obstacle à la compétitivité. Afin d'alléger les procédures de reconnaissance des nouvelles pratiques et, en même temps, de garantir le respect des exigences nationales, le rapporteur propose, comme solution alternative à celle envisagée par la Commission, de dresser une liste positive des pratiques œnologiques autorisées sur le territoire communautaire et la création d'un comité de règlementation instauré conformément à la décision 1999/468/CE, qui sera compétent en matière d'autorisation de nouvelles pratiques.

Dénominations d'origine et qualité du vin

Le système des dénominations d'origine, expression la plus haute de la tradition vitivinicole européenne, est certainement un modèle gagnant, vers lequel se tournent également les modèles de production des pays tiers, basés jusqu'ici uniquement sur la marque commerciale, et qui commencent à valoriser leurs territoires en utilisant l'instrument de l'indication géographique.

Les dénominations d'origine et les indications géographiques, justement parce qu'elles sont le fleuron de la viticulture européenne de qualité, exigent une attention et une protection particulières.

Si on peut partager la position de la Commission qui tend à rapprocher le système des indications géographiques vitivinicoles de celui des marques commerciales agro-alimentaires telles que définies dans le règlement (CE) n° 510/2006, cet ajustement ne peut se traduire par une diminution du niveau de leur protection.

Premièrement, et de manière similaire à ce qui est déjà prévu pour les dénominations et les indications agro-alimentaires, la définition de l'«appellation d'origine» et de l'«indication géographique», ne peut être privée de la relation fondamentale et caractérisante avec le territoire de production du vin. Outre la provenance des raisins, ces définitions doivent faire nécessairement référence à toutes les phases de production, de manière à souligner qu'à quelques exceptions près, la filière doit être circonscrite à la région délimitée par la réglementation pertinente. Seul ce principe pourra garantir le contrôle de la qualité du vin et la préservation de ses caractéristiques, lesquelles sont liées essentiellement à l'origine territoriale.

Deuxièmement, le passage du système de la reconnaissance nationale à la reconnaissance communautaire ne peut en aucune manière remettre en question les appellations déjà reconnues par les États membres, qui sont automatiquement reconnues et protégées au niveau communautaire.

En outre, dans ce cas également, comme prévu par les pratiques œnologiques, les règles d'application devraient être adoptées conformément à la procédure du comité de règlementation, afin de garantir la flexibilité nécessaire au système, tout en veillant au respect des particularités locales.

Enfin, pour garantir la qualité du vin destiné au marché et pour protéger l'environnement conformément aux dispositions de l'article 174 du traité, il est nécessaire de réintroduire l'interdiction actuelle de surpressurage des raisins et de prévoir des instruments qui en garantissent le respect. La fixation de la quantité minimale d'alcool que devront présenter les sous-produits de la vinification permettra de garantir que seul le meilleur vin est destiné au marché. Le sous-produit, c'est-à-dire le résidu du processus de vinification, constitue un déchet hautement polluant, au point que dans certains États membres il est considéré comme un déchet spécial à évacuer sous des formes spécifiques. L'absence de dispositions législatives adéquates sur l'évacuation des sous-produits implique des risques multiples: absence de contrôle sur le respect de l'interdiction, d'où l'impossibilité de garantir la qualité du vin commercialisé, la pollution des sols, en violation manifeste de l'article 174 du traité CE, des coûts de production supplémentaires étant donné que la charge de l'élimination des déchets incombera au producteur, avec des effets négatifs sur la capacité d'affronter seul le marché mondial.

Pour éviter de tels risques, il est au contraire nécessaire de prévoir un mécanisme de collecte et d'élimination des sous-produits qui garantisse la qualité du vin par le biais du contrôle du respect de l'interdiction, qui n'implique pas de coûts supplémentaires pour les viticulteurs, qui n'ait pas d'incidence excessive sur le budget communautaire de l'OCM viniviticole, qui garantisse le respect de l'environnement, conformément au droit communautaire et au droit dérivé et qui, de plus, permette l'exploitation des sous-produits de la vinification pour la production, entre autres, d'énergies alternatives renouvelables.

Étiquetage

Le rapporteur n'est pas d'accord avec la proposition de la Commission visant à autoriser l'indication facultative du cépage et de l'année de récolte sur l'étiquette pour tous les vins. Tandis que les avantages qui en découleraient pour les vins de qualité inférieure semblent minimes, cette faculté se traduirait par un préjudice considérable tant pour le producteur de vin de qualité que pour le consommateur. En effet, d'une part, l'indication de l'année de récolte et du cépage conduirait à l'avilissement de la valeur commerciale des vins avec indication géographique, surtout pour les variétés dont la notoriété est étroitement liée à une zone géographique spécifique; d'autre part, la même indication pourrait entraîner une confusion, voire constituer une tromperie pour le consommateur, puisqu'il ne serait pas possible de garantir le contrôle de la correspondance entre le contenu de la bouteille et ce qui est indiqué sur l'étiquette.

En outre, certaines mentions, notamment le nom de l'appellation d'origine, l'indication géographique ou la mention traditionnelle doivent être écrites exclusivement dans la langue du territoire de production, pour éviter les traductions impropres et les usurpations.

Arrachage et libéralisation des droits de plantation

L'introduction d'un régime d'arrachage avec prime peut constituer une mesure valide d'accompagnement de la réforme. Pour contribuer efficacement à la réduction de la surproduction, une telle mesure devrait surtout inciter à l'arrachage des vignobles dont la production ne trouve pas de débouchés, ou n'a qu'un débouché insuffisant sur le marché, et notamment les productions de faible qualité. Étant donné que les producteurs qui décideront d'abandonner le secteur le feront surtout dans les premières années d'application de la mesure, le rapporteur propose de limiter la validité de ce régime à trois campagnes viticoles seulement, avec affectation aux trois premières années des ressources destinées à la quatrième et à la cinquième année du régime. Ceci permettra de garantir au viticulteur qui abandonne la production, une prime correcte et correspondant le plus possible à ses attentes. Par ailleurs, le montant de cette prime, devra satisfaire à deux exigences fondamentales: le respect du principe de l'égalité entre les producteurs européens et l'effectivité de la mesure, en évitant l'arrachage de plantations qui n'ont pas d'incidence significative en termes de surplus de production. C'est pourquoi il faudrait fixer des niveaux minimaux de prix en fonction des zones arrachées, sur la base desquels chaque État membre déterminera le montant de la prime revenant à l'exploitation sur la base du rendement historique de cette dernière.

Le rapporteur estime que, pendant les trois années de validité du régime d'arrachage définitif déjà, il faudrait veiller à un plus grand dynamisme des droits de plantation, afin de ne pas freiner ultérieurement les capacités de développement des producteurs plus compétitifs. Ce dynamisme peut être obtenu moyennant une meilleure circulation des droits de plantation à l'échelle communautaire et l'utilisation effective des droits des réserves nationales et régionales, dans les États dans lesquels elles existent. L'opportunité ou non de libéraliser les superficies vitivinicoles, du moins pour certaines productions, pourra être examinée seulement à la fin du régime d'arrachage, sur la base d'une évaluation d'impact de l'arrachage, de l'amélioration de la circulation des droits de plantation et de l'application des programmes nationaux de soutien.

Sur la base du résultat de telles analyses, la Commission, le cas échéant, pourrait présenter une proposition pour l'éventuelle libéralisation des superficies qui ne constituent pas des zones de production de vins à dénomination d'origine ou à indication géographique.

En effet, en ce qui concerne ces régions, la libéralisation aurait des effets dévastateurs, car elle détruirait le patrimoine vitivinicole européen: avilissement de la valeur économique des investissements importants réalisés par les producteurs de vins de qualité, perte de la capacité de contrôler la qualité du vin avec, en conséquence, le préjudice porté à l'image de la marque territoriale et la dépréciation du produit.

22-11-2007

OPINION MINORITAIRE

exprimée, conformément à l'article 48, paragraphe 3, du règlement

par Diamanto Manolakou, Vicenzo Aita, Ilda Figueiredo du Groupe GUE/NGL

Nous sommes opposés à l'arrachage de centaines de milliers d'hectares de vignes afin de satisfaire les conditions posées par l'OMC et les intérêts des grandes entreprises qui veulent concentrer le secteur et augmenter les importations.

Le rejet de la suppression de la chaptalisation, mesure positive proposée par la Commission, l'augmentation permise, jusqu'à 4,5 % vol, l'emploi du terme "vin" pour des boissons non produites à partir de raisin, dévalorisent la qualité et les caractéristiques particulières du vin.

Nous considérons que ces modifications se feront au détriment de l'environnement et de la biodiversité, des consommateurs de produits de qualité et des petits et moyens producteurs, en particulier dans les régions défavorisées et de montagne, parce qu'aux problèmes accrus de coût et de promotion liés à des caractéristiques qualitatives particulières de leurs produits vinicoles, viendra s'ajouter la concurrence de produits de basse qualité.

Nous croyons que le secteur vitivinicole a des possibilités réelles de croissance à condition que soient prises des mesures pour le maintien et l'amélioration des caractéristiques qualitatives du vin, le renforcement de sa promotion, le maintien de la biodiversité et le soutien aux petits et moyens producteurs qui constituent le socle de la production de vins européens de qualité

PROCÉDURE

Titre

Organisation commune du marché vitivinicole

Références

COM(2007)0372 - C6-0254/2007 - 2007/0138(CNS)

Date de la consultation du PE

27.7.2007

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

3.9.2007

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

3.9.2007

ENVI

3.9.2007

IMCO

3.9.2007

 

Avis non émis

       Date de la décision

BUDG

17.7.2007

ENVI

17.7.2007

IMCO

12.9.2007

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Giuseppe Castiglione

5.6.2007

 

 

Examen en commission

17.7.2007

12.9.2007

9.10.2007

21.11.2007

Date de l’adoption

21.11.2007

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

31

7

2

Membres présents au moment du vote final

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Suppléants présents au moment du vote final

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Vladimír Železný

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

Daniel Caspary, Anja Weisgerber