RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune arrêtée par le Conseil le 15 octobre 2007 en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE

28.11.2007 - (10537/3/2007 – C6‑0353/2007 – 2005/0228(COD)) - ***II

Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Jörg Leichtfried

Procédure : 2005/0228(COD)
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A6-0482/2007
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A6-0482/2007
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune arrêtée par le Conseil le 15 octobre 2007 en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE

(10537/3/2007 – C6‑0353/2007 – 2005/0228(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position commune du Conseil (10537/3/2007 – C6‑0353/2007),

–   vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0579),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

–   vu l'article 62 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A6‑0482/2007),

1.  approuve la position commune telle qu'amendée;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position commune du ConseilAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 13 bis (nouveau)

 

(13 bis) Le règlement (CE) n° 2111/2005* a établi envers l'Agence un devoir de communiquer toute information pouvant être utile à la mise à jour de la liste communautaire des transporteurs aériens qui, pour des motifs de sécurité, font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté. Si, dans le cadre du présent règlement, l'Agence refuse l'octroi d'une autorisation à un transporteur aérien, elle devrait transmettre à la Commission toutes les informations pertinentes ayant motivé ce refus, afin que le nom de ce transporteur aérien soit éventuellement inscrit sur ladite liste communautaire.

 

* Règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE (JO L 344 du 27.12.2005, p. 15).

Amendement 2

Considérant 16 bis (nouveau)

 

(16 bis) Pour contribuer à la réalisation des objectifs de sécurité du présent règlement, la Communauté devrait être investie du pouvoir d'imposer des sanctions pécuniaires aux titulaires de certificats ou d'autorisations délivrés par l'Agence. Conformément à l'ordre juridique communautaire, ces sanctions pécuniaires devraient être imposées par la Commission agissant sur recommandation de l'Agence. Il convient de souligner que l'introduction de sanctions pécuniaires permettra à la Commission de donner, en cas de violation des règles, une réponse davantage nuancée, flexible et graduée que le retrait d'un certificat.

Justification

Les nouveaux considérants 16 bis et 16 ter sont nécessaires, compte tenu du nouvel article 24 bis relatif aux sanctions pécuniaires.

Amendement 3

Considérant 16 ter (nouveau)

 

(16 ter) Dès lors que toutes les décisions prises par la Commission au titre du présent règlement peuvent faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, celle-ci devrait, conformément à l'article 229 du traité, avoir une compétence illimitée s'agissant des décisions par lesquelles la Commission impose des amendes ou des astreintes.

Justification

Les nouveaux considérants 16 bis et 16 ter sont nécessaires, compte tenu du nouvel article 24 bis relatif aux sanctions pécuniaires.

Amendement 4

Considérant 24

(24) Afin de garantir la pleine autonomie et indépendance de l'Agence, il convient de lui accorder un budget propre alimenté essentiellement par une contribution de la Communauté et par les redevances acquittées par les utilisateurs du système. La procédure budgétaire communautaire devrait être applicable en ce qui concerne la contribution de la Communauté et toute subvention imputable sur le budget général de l'Union européenne. Le contrôle des comptes devrait être assuré par la Cour des comptes.

(24) Afin de garantir la pleine autonomie et indépendance de l'Agence, il convient de lui accorder un budget propre alimenté essentiellement par une contribution de la Communauté et par les redevances acquittées par les utilisateurs du système. Les contributions financières d'États membres, de pays tiers ou d'autres entités reçues par l'Agence ne sauraient compromettre son indépendance ou son impartialité. La procédure budgétaire communautaire devrait être applicable en ce qui concerne la contribution de la Communauté et toute subvention imputable sur le budget général de l'Union européenne. Le contrôle des comptes devrait être assuré par la Cour des comptes.

Justification

Le présent considérant correspond à l'amendement 25 du PE en première lecture, son libellé étant modifié, qui est désormais incorporé à l'article 58, paragraphe 1, point e).

Amendement 5

Article 3, point (j) i), tiret 2

- dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à neuf, ou

- dont la configuration maximale certifiée en sièges passagers est supérieure à dix-neuf, ou

Amendement 6

Article 3, point (j) ii)

(ii) ii)   un hélicoptère:

(ii) ii)   un hélicoptère certifié:

–         ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 3 175 kg, ou

–         dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers est supérieure à cinq, ou

–         certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes, ou

–         pour une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 3 175 kg, ou

–         pour une configuration maximale approuvée en sièges passagers supérieure à neuf, ou

–         pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes, ou

Justification

Le présent amendement résulte d'un compromis avec le Conseil. Il s'agit d'une reformulation acceptée de l'amendement 30 du Parlement européen.

Amendement 7

Article 7, paragraphe 7, sous-paragraphe 1

7. Lorsqu'elle adopte les mesures visées au paragraphe 6, la Commission veille spécialement à ce qu'elles reflètent le plus haut degré d'avancement de la technique ainsi que les meilleures pratiques en matière de formation des pilotes.

7. Lorsqu'elle adopte les mesures visées au paragraphe 6, la Commission veille spécialement à ce qu'elles reflètent le plus haut degré d'avancement de la technique, y compris les meilleures pratiques et le progrès scientifique et technique en matière de formation des pilotes.

Justification

Le présent amendement correspond à un texte de compromis accepté en relation avec l'amendement 8 du Parlement européen.

Amendement 8

Article 8, paragraphe 5, point (d bis) (nouveau)

 

(d bis) les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des attestations des membres de l'équipage de cabine visés au paragraphe 4;

Justification

Le présent amendement correspond à une partie du texte de la proposition initiale de la Commission supprimée dans la position commune. Il résulte de l'accord entre le Parlement et le Conseil.

Amendement 9

Article 22, paragraphe 2, point (a)

(a) l'Agence délivre les spécifications de certification applicables visant à garantir la conformité aux exigences essentielles et, le cas échéant, aux règles de mise en œuvre correspondantes;

(a) l'Agence délivre les spécifications de certification applicables visant à garantir la conformité aux exigences essentielles et, le cas échéant, aux règles de mise en œuvre correspondantes. Au départ, les règles de mise en œuvre englobent toutes les dispositions substantielles de la sous-partie Q de l'annexe III du règlement (CE) n° 3922/1999, prenant en compte les dernières données scientifiques et techniques.

Justification

Les amendements 9, 10, 11, 12, 13 et 14 constituent un paquet convenu entre le Parlement européen et le Conseil en ce qui concerne les limitations des temps de vol et les dérogations possibles.

Amendement 10

Article 22, paragraphe 2, point (b)

(b) un État membre peut approuver les régimes individuels de spécification de temps de vol qui s'écartent des spécifications de certification visées au point a). En pareil cas, l'État membre concerné notifie sans retard le régime individuel à l'Agence et en informe les autres États membres;

(b) un État membre peut approuver les régimes individuels de spécification de temps de vol qui s'écartent des spécifications de certification visées au point a). En pareil cas, l'État membre concerné notifie sans retard à l'Agence, à la Commission et aux autres États membres qu'elle compte approuver un tel régime individuel;

Justification

Les amendements 9, 10, 11, 12, 13 et 14 constituent un paquet convenu entre le Parlement européen et le Conseil en ce qui concerne les limitations des temps de vol et les dérogations possibles.

Amendement 11

Article 22, paragraphe 2, point (c)

(c) lorsqu'un régime individuel lui est notifié, l'Agence l'évalue en se fondant sur des critères médicaux et scientifiques. Si nécessaire, elle examine ce régime avec l'État membre concerné et, le cas échéant, elle propose d'y apporter des modifications;

(c) lorsqu'un régime individuel lui est notifié, l'Agence l'évalue, dans un délai d'un mois, en se fondant sur des critères médicaux et scientifiques. Ensuite, l'État membre concerné peut approuver le régime notifié, à moins que l'Agence n'ait discuté le régime avec lui et proposé des modifications à y apporter. Si l'État membre marque son accord à ces modifications, il peut, dans ces conditions, donner son approbation;

Justification

Les amendements 9, 10, 11, 12, 13 et 14 constituent un paquet convenu entre le Parlement européen et le Conseil en ce qui concerne les limitations des temps de vol et les dérogations possibles.

Amendement 12

Article 22, paragraphe 2, point (c bis) (nouveau)

 

(c bis) en cas de circonstances d'exploitation imprévues et urgentes ou de besoins d'exploitation de durée limitée ou de nature non répétitive, des dérogations aux spécifications de certification peuvent s'appliquer provisoirement dans l'attente de l'avis de l'Agence;

Justification

Les amendements 9, 10, 11, 12, 13 et 14 constituent un paquet convenu entre le Parlement européen et le Conseil en ce qui concerne les limitations des temps de vol et les dérogations possibles.

Amendement 13

Article 22, paragraphe 2, point (d)

(d) si un État membre n'est pas d'accord avec les conclusions de l'Agence concernant un régime individuel, l'Agence saisit la Commission de la question afin que celle-ci décide, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 3, si le régime individuel est conforme aux objectifs de sécurité du présent règlement;

(d) si un État membre n'est pas d'accord avec les conclusions de l'Agence concernant un régime individuel, il saisit la Commission de la question afin que celle-ci décide, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 3, si ce régime est conforme aux objectifs de sécurité du présent règlement;

Justification

Les amendements 9, 10, 11, 12, 13 et 14 constituent un paquet convenu entre le Parlement européen et le Conseil en ce qui concerne les limitations des temps de vol et les dérogations possibles.

Amendement 14

Article 24 bis (nouveau)

 

Article 24 bis

 

Amendes et astreintes

 

1. Sans préjudice des articles 20 et 54, la Commission peut, à la demande de l'Agence:

 

a) imposer des amendes aux personnes et aux entreprises auxquelles elle a délivré un certificat lorsqu'elles ont enfreint intentionnellement ou par négligence les dispositions du présent règlement ou les règles de mise en œuvre qu’il comporte;

 

b) imposer aux personnes et aux entreprises auxquelles elle a délivré un certificat des astreintes, calculées à partir de la date fixée dans la décision, de manière à obliger ces personnes et entreprises à se conformer aux dispositions du présent règlement ou aux règles de mise en œuvre qu'il comporte;

 

2. Les amendes et astreintes prévues au paragraphe 1 sont dissuasives et proportionnées à la gravité de l'affaire et à la capacité financière du titulaire du certificat concerné, en tenant compte, en particulier, de l’ampleur du risque encouru pour la sécurité. Le montant des amendes n'est pas supérieur à 4 % du revenu ou du chiffre d'affaires annuel du titulaire du certificat. Le montant des astreintes n'est pas supérieur à 2,5 % du revenu ou du chiffre d'affaires quotidien du titulaire du certificat.

 

3. La Commission adopte, conformément à la procédure prévue à l'article 64, paragraphe 3, les règles détaillées de mise en œuvre du présent article. En l'occurrence, elle spécifie notamment:

 

a) les critères détaillés de fixation du montant de l'amende ou de l'astreinte, et

 

b) les procédures d'enquête, les mesures connexes et le régime de notification, ainsi que les règles de la procédure de décision, y compris les dispositions en matière de droit de défense, d'accès aux dossiers, de représentation juridique, de confidentialité et de dispositions temporelles, et la fixation du montant des amendes et astreintes et leur perception;

 

4. La Cour de justice a pleine compétence pour réexaminer les décisions par lesquelles la Commission fixe une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou augmenter l'amende ou l'astreinte imposée.

 

5. Les décisions prises en application du paragraphe 1 n'ont pas un caractère pénal.

Justification

Le présent amendement est le résultat d'un compromis entre le Parlement européen et le Conseil.

Amendement 15

Article 33, paragraphe 1

1. Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre et d'un représentant de la Commission. À cette fin, chaque État membre et la Commission désignent un membre du conseil d'administration, ainsi qu'un suppléant qui représentera le membre en son absence. La durée du mandat est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.

1. Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre et d'un représentant de la Commission. Les membres sont choisis sur la base de leur expérience reconnue dans le domaine de l'aviation civile, et de l'intérêt qu'ils y portent, de leurs capacités de gestion et de leurs compétences techniques qui doivent servir pour promouvoir les objectifs du présent règlement. La commission compétente du Parlement européen est pleinement informée en la matière.

Chaque État membre et la Commission désignent un membre du conseil d'administration, ainsi qu'un suppléant qui représentera le membre en son absence. La Commission désigne également son représentant et le suppléant de celui-ci. La durée du mandat est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable.

Justification

Le présent amendement est le résultat d'un compromis entre le Parlement européen et le Conseil.

Amendement 16

Article 36, paragraphe 2

2. Chaque membre dispose d'une voix. En l'absence d'un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote. Ni les observateurs ni le directeur exécutif de l'Agence n'ont le droit de vote.

2. Chaque membre nommé conformément à l'article 33, paragraphe 1 dispose d'une voix. En l'absence d'un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote. Ni les observateurs ni le directeur exécutif de l'Agence n'ont le droit de vote.

Justification

Correspond à l'amendement 21 (première partie) du Parlement européen en première lecture.

Amendement 17

Article 58, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. Les budgets afférents aux activités réglementaires et les honoraires fixés et perçus pour les activités de certification sont traités séparément dans le budget de l'Agence.

Justification

Résulte d'un compromis entre le Parlement européen et le Conseil en rapport avec l'amendement 26 de la première lecture.

Amendement 18

Article 63, paragraphe 3

3. Les mesures visées au paragraphe 1 indiquent notamment les prestations pour lesquelles des honoraires et redevances au sens de l'article 58, paragraphe 1, sont dus, le montant des honoraires et redevances et leurs modalités de paiement.

3. Les mesures visées au paragraphe 1 indiquent notamment les prestations pour lesquelles des honoraires et redevances au sens de l'article 58, paragraphe 1, points c) et d), sont dus, le montant des honoraires et redevances et leurs modalités de paiement.

Justification

Résulte d'un compromis entre le Parlement européen et le Conseil en rapport avec l'amendement 27 de la première lecture.

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

L'adoption en première lecture par le Parlement européen, le 1er février 2007, a été suivie par une activité de négociation intense dans le contexte d'une tentative commune de parvenir soit à un accord rapide en deuxième lecture (c'est-à-dire avant la position commune du Conseil) soit un accord normal en deuxième lecture (après la position commune du Conseil).

Le trilogue informel avait commencé, en fait, dès un stade précoce, et de nombreux problèmes avaient déjà été résolus, la plupart des solutions étant incorporées dans le texte de la position commune.

Toutefois, compte tenu de la complexité du sujet et des intérêts en cause, un accord normal en deuxième lecture était, pour les deux institutions, le cadre le plus approprié pour trouver une solution sur les points clés, à partir du moment où la présidence portugaise était investie d'un mandat de négociation.

Le 13 novembre, les négociations ont continué dans le contexte du mandat officiel de négociation conféré à la présidence. Un accord final a été conclu, accord que le rapporteur recommande à la commission TRAN et à l'Assemblée plénière d'adopter sans modifications.

POSITION COMMUNE

La position commune, annoncée lors de la période de session d'octobre, incorpore tels quels plusieurs des amendements adoptés par le Parlement en première lecture ou les adopte en les modifiant légèrement pour refléter l'accord avec le Parlement européen ou respecter les règles relatives à la qualité de la rédaction législative. Ces amendements de première lecture étaient les nos 4, 8, 10, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26 et 29.

Les amendements 9 et 11 ont été retirés.

AMENDEMENTS PRÉSENTÉS DANS LA RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE

Les amendements contenus dans la présente recommandation sont tous le résultat de négociations avec le Conseil, avec l'aide de la Commission.

Les principaux amendements ont trait:

- à la possibilité pour la Commission d'imposer des amendes, au lieu de procéder au retrait direct d'un certificat (amendement 14);

- à l'indépendance et à l'impartialité de l'Agence lorsqu'elle reçoit des contributions d'organisations, de pays, etc.;

- aux définitions des aéronefs complexes (amendements 5 et 6). Le Parlement européen et le Conseil sont convenus d'augmenter le nombre de passagers en deçà duquel un aéronef sera réputé complexe. Une déclaration séparée de la Commission sera ajoutée au texte du règlement, en ce qui concerne en particulier l'utilité du quatrième critère prévu dans le texte de la position commune;

- aux limitations des temps de vols et aux dérogations en la matière (amendements 9-14, et en particulier l'amendement 12). L'élément important consiste en l'occurrence à créer un système non bureaucratique, suffisamment souple pour faire face à des situations imprévues;

- au Conseil d'administration, la question étant réglée à l'amendement 15;

- au problème de l'équipage de cabine: le Parlement européen a accepté de réintroduire dans la position commune le texte proposé par la Commission par l'amendement 8 en liaison avec l'article 11, paragraphe1 - reconnaissance des certificats - et l'article 8, paragraphe 4;

- à l'amendement oral que le Parlement européen a adopté en première lecture visant à porter à 600 kg (au lieu des 472 prévus) la catégorie des aéronefs ne relevant pas du champ d'application du présent règlement; l'Agence européenne de la sécurité aérienne sera invitée à réaliser une étude sur l'utilité de cette mesure. Une déclaration séparée de la Commission sera également ajoutée au texte du règlement;

- enfin s'agissant des honoraires et redevances, une autre déclaration de la Commission sera ajoutée stipulant que les intérêts des PMI seront dûment pris en compte.

PROCÉDURE

Titre

Agence européenne de la sécurité aérienne

Références

10537/3/2007 - C6-0353/2007 - 2005/0228(COD)

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P

14.3.2007                     T6-0067/2007

Proposition de la Commission

COM(2005)0579 - C6-0403/2005

Date de l’annonce en séance de la réception de la position commune

25.10.2007

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

TRAN

25.10.2007

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Jörg Leichtfried

22.10.2007

 

 

Examen en commission

21.11.2007

 

 

 

Date de l’adoption

27.11.2007

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

2

0

Membres présents au moment du vote final

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Philip Bradbourn, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Vural Öger

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Ovidiu Victor Ganţ