RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole
4.12.2007 - (COM(2006)0866 – C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD)) - ***I
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Bill Newton Dunn
Rapporteur pour avis(*):
Jean-Pierre Audy, commission du contrôle budgétaire
(*) Commission associée – article 47 du règlement
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole
(COM(2006)0866 – C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0866)[1],
– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 135 et 280 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0033/2007),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A6‑0488/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 VISA 4 BIS (nouveau) | |
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vu l'avis du contrôleur européen de la protection des données1, |
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___________________ 1 JO C 94 du 28.4.2007, p. 3. |
Justification | |
Ajout en harmonie avec le caractère obligatoire de l'article 28, paragraphe 2, du règlement n° 45/2001, exigeant la consultation du contrôleur européen de la protection des données. | |
Amendement 2 VISA 4 TER (nouveau) | |
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vu l'avis de la Cour des comptes1, |
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____________ 1 JO C 101 du 4.5.2007, p. 4. |
Justification | |
La consultation de la Cour des comptes est obligatoire selon l'article 280 du traité instituant la Communauté européenne. | |
Amendement 3 CONSIDERANT 10 BIS (nouveau) | |
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(10 bis) Afin de promouvoir la cohérence entre les actions menées par la Commission, les autres organes et agences de l'Union européenne ainsi que d'autres organisations internationales et régionales, la Commission doit être habilitée à échanger les meilleures pratiques avec ces organismes, notamment avec Europol et l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex). |
Justification | |
Ce considérant nouveau permet d’introduire l’amendement sur le même sujet. | |
Amendement 4 CONSIDÉRANT 12 | |
(12) Une infrastructure permanente doit être créée au sein de la Commission, permettant d’effectuer des opérations douanières conjointes pendant toute l’année civile et d’accueillir, pour le temps nécessaire à l’accomplissement d’une ou plusieurs opérations particulières, des représentants des Etats membres ainsi que, le cas échéant, des officiers de liaison de pays tiers, d’organisations et d’agences européennes ou internationales, notamment d’Europol et de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) et d’Interpol. |
(12) Une infrastructure permanente doit être créée au sein de la Commission, permettant de coordonner des opérations douanières conjointes pendant toute l’année civile et d'accueillir, pour le temps nécessaire à l’accomplissement d’une ou plusieurs opérations particulières, des représentants des États membres ainsi que, le cas échéant, des officiers de liaison de pays tiers, d’organisations et d’agences européennes ou internationales, notamment d’Europol et de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) et d’Interpol. |
Justification | |
Cette formulation correspond mieux au rôle de coordination de la Commission. | |
Amendement 5 CONSIDÉRANT 12 BIS (nouveau) | |
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(12 bis) Afin d'aborder les questions de contrôle liées au SID, le contrôleur européen de la protection des données (CEPD) devrait organiser une réunion avec les autorités de contrôle nationales de la protection des données au moins une fois par an. |
Justification | |
Pour assurer la cohérence avec les amendements 8 et 9. | |
Amendement 6 CONSIDÉRANT 17 BIS (nouveau) | |
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(17 bis) Les échanges de données avec des pays tiers qui sont régis par le présent règlement devraient être soumis à une vérification préalable confirmant que les règles en matière de protection des données en vigueur dans le pays de réception, en particulier en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, offrent un degré de protection équivalent à celui garanti par les règles de l'UE. |
Justification | |
Les pays tiers obtenant des données des États membres de l'UE dans le cadre de la coopération douanière devraient être en mesure de garantir des normes appropriées en matière de protection des données, comparables aux normes de l'UE. Ce considérant est lié au dernier paragraphe de l'article 19 (nouveau). | |
Amendement 7 ARTICLE 1, POINT 3 | |
«2. Les autorités compétentes de chaque Etat membre peuvent également communiquer des informations relatives à des opérations qui sont ou paraissent contraires aux réglementations douanières ou agricoles, au fur et à mesure ou à intervalles réguliers, dans un format structuré ou non.» |
«2. Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent également communiquer des informations relatives à des opérations qui sont ou paraissent contraires aux réglementations douanières ou agricoles.» |
Justification | |
Simplification du texte. | |
Amendement 8 ARTICLE 1, POINT 5 Article 18 bis, paragraphe 2, point c) (règlement (CE) n° 515/97) | |
c) à mettre les données de ce répertoire à la disposition des autorités compétentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, dans le seul but d’atteindre les objectifs du présent règlement et pour autant que les dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE soient respectées; |
c) à mettre les données de ce répertoire à la disposition des autorités compétentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, au moyen de techniques informatiques, dans le seul but d’atteindre les objectifs du présent règlement et pour autant que les dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE soient respectées. |
Amendement 9 ARTICLE 1, POINT 5 | |
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est habilitée à fournir toute forme d'assistance technique ou action de formation aux officiers de liaison de pays tiers, d’organisations et d’agences européennes ou internationales, notamment d’Europol et de Frontex. |
Amendement 10 ARTICLE 1, POINT 14 | |
« En tout état de cause, l'accès est refusé à toute personne dont les données sont traitées ou non pendant la période durant laquelle des actions sont menées aux fins d'observation et de compte rendu ou de surveillance discrète ainsi que pendant la période durant laquelle l’analyse opérationnelle des données ou l’enquête est en cours.» |
« En tout état de cause, l'accès peut être refusé à toute personne dont les données sont traitées pendant la période durant laquelle des actions sont menées aux fins d'observation et de compte rendu ou de surveillance discrète ainsi que pendant la période durant laquelle l’analyse opérationnelle des données ou l’enquête est en cours.» |
Justification | |
Pour assurer la cohérence avec le règlement n° 45/2001 en ce qui concerne l'accès à des données à caractère personnel. | |
Amendement 11 ARTICLE 1, POINT 15, POINT A | |
« 2. Toute personne peut demander, selon que les données ont été introduites dans le SID par un Etat membre ou par la Commission, à toute autorité de contrôle nationale prévue à l’article 28 de la directive 95/46/CE ou au Contrôleur européen de la protection des données prévu à l’article 41, paragraphe 2, du Règlement (CE) n. 45/2001 d’avoir accès aux données à caractère personnel qui la concernent afin d’en vérifier l‘exactitude ainsi que l'usage qui en est fait ou en a été fait. Ce droit est régi respectivement par les lois, réglementations et procédures de l'Etat membre dans lequel la demande est faite et par le règlement (CE) n° 45/2001. Si ces données ont été introduites par un autre État membre ou par la Commission, la vérification est effectuée en collaboration étroite avec l'autorité de contrôle nationale de cet autre État membre ou avec le Contrôleur européen de la protection des données. |
« 2. Toute personne peut demander à toute autorité de contrôle nationale prévue à l’article 28 de la directive 95/46/CE ou au Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) prévu à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001, selon que les droits ont été exercés auprès des autorités de contrôle nationales ou auprès du CEPD, d’avoir accès aux données à caractère personnel qui la concernent afin d’en vérifier l‘exactitude ainsi que l'usage qui en est fait ou en a été fait. Ce droit est régi respectivement par les lois, réglementations et procédures de l'État membre dans lequel la demande est faite et par le règlement (CE) n° 45/2001. Si ces données ont été introduites par un autre État membre ou par la Commission, la vérification est effectuée en collaboration étroite avec l'autorité de contrôle nationale de cet autre État membre ou avec le Contrôleur européen de la protection des données. |
Justification | |
Pour assurer la cohérence au sein de la procédure de demande d'accès à des données à caractère personnel. | |
Amendement 12 ARTICLE 1, POINT 15, POINT A BIS (nouveau) | |
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a bis) le paragraphe suivant est inséré: |
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"3 bis. Le CEPD contrôle la conformité du SID aux dispositions du règlement (CE) n° 45/2001." |
Justification | |
Cet amendement vise à reconnaître le rôle de contrôle du CEPD en ce qui concerne le SID, conformément au règlement n° 45/2001. | |
Amendement 13 ARTICLE 1, POINT 15, POINT B BIS (nouveau) | |
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b bis) le paragraphe suivant est inséré: |
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"4 bis. Le CEPD organise une réunion avec toutes les autorités de contrôle nationales au moins une fois par an, afin d'aborder les questions de contrôle liées au SID." |
Justification | |
Pour assurer la coordination entre le CEPD et les autorités de contrôle nationales. | |
Amendement 14 ARTICLE 1, POINT 17 | |
b) pour les entreprises : la raison sociale, le nom utilisé par l’entreprise dans le cadre de son activité, le siège de l’entreprise et l’identifiant TVA. |
b) pour les entreprises : la raison sociale, le nom utilisé par l’entreprise dans le cadre de son activité, le siège de l’entreprise, l’identifiant TVA ainsi que le numéro d'identification des droits d'accises visé à l'article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises1. |
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_________________________ 1 JO L 359 du 4.12.2004, p. 1. |
Justification | |
Cet amendement soutient l'avis de la Cour des comptes selon lequel l'inclusion du numéro d'identification des droits d'accises dans le FIDE faciliterait davantage les enquêtes de la Commission et des autorités nationales compétentes et, plus généralement, les contrôles. | |
Amendement 15 ARTICLE 1, POINT 17 | |
b) pour les entreprises : la raison sociale, le nom utilisé par l’entreprise dans le cadre de son activité et/ou l’identifiant TVA.
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b) pour les entreprises: la raison sociale, le nom utilisé par l’entreprise dans le cadre de son activité et/ou l’identifiant TVA ainsi que le numéro d'identification des droits d'accises visé à l'article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises1. |
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____________ 1 JO L 359 du 4.12.2004, p. 1. |
Justification | |
Cet amendement soutient l'avis de la Cour des comptes selon lequel l'inclusion du numéro d'identification des droits d'accises dans le FIDE faciliterait davantage les enquêtes de la Commission et des autorités nationales compétentes et, plus généralement, les contrôles. | |
Amendement 16 ARTICLE 1, POINT 19 | |
1. Le présent règlement constitue l’acte de base sur lequel se fonde le financement des dépenses suivantes: |
1. Le présent règlement constitue l’acte de base sur lequel se fonde le financement de toute action des Communautés prévue par le présent règlement, notamment: |
a) l’ensemble des coûts d’installation et d’entretien de l’infrastructure technique permanente mettant à disposition des Etats membres des moyens logistique, bureautique et informatique pour assurer la coordination d’opérations douanières conjointes, notamment les surveillances spéciales visées à l’article 7; |
a) l’ensemble des coûts d’installation et d’entretien de l’infrastructure technique permanente mettant à disposition des États membres des moyens logistique, bureautique et informatique pour assurer la coordination d’opérations douanières conjointes, notamment les surveillances spéciales visées à l’article 7; |
b) le remboursement des frais de transport, d’hébergement et d’indemnité journalière des représentants des Etats membres participant aux missions communautaires visées à l’article 20, aux opérations douanières conjointes organisées par ou organisées conjointement avec la Commission ainsi qu’aux sessions de formation, aux réunions ad hoc et aux réunions préparatoires d’enquêtes administratives ou d’actions opérationnelles menées par les Etats membres lorsqu’elles sont organisées par ou en collaboration avec la Commission. |
b) le remboursement des frais de transport, d’hébergement et d’indemnité journalière des représentants des États membres participant aux missions communautaires visées à l’article 20, aux opérations douanières conjointes organisées par ou organisées conjointement avec la Commission ainsi qu’aux sessions de formation, aux réunions ad hoc et aux réunions préparatoires d’enquêtes administratives ou d’actions opérationnelles menées par les États membres lorsqu’elles sont organisées par ou en collaboration avec la Commission. |
Lorsque l’infrastructure technique permanente visée sous le point a) est utilisée dans le cadre de la coopération douanière prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne, les frais de transport, d’hébergement ainsi que les indemnités journalières des représentants des Etats membres sont supportés par les Etats membres. |
Lorsque l’infrastructure technique permanente visée sous le point a) est utilisée dans le cadre de la coopération douanière prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne, les frais de transport, d’hébergement ainsi que les indemnités journalières des représentants des États membres sont supportés par les États membres. |
c) les dépenses liées à l’acquisition, à l’étude, au développement et à la maintenance de l’infrastructure informatique (hardware) et des logiciels et des connexions de réseau dédiés à la prévention et à lutte contre la fraude ainsi que aux services de production, de support et de formation y afférents; |
c) les dépenses liées à l’acquisition, à l’étude, au développement et à la maintenance de l’infrastructure informatique (hardware) et des logiciels et des connexions de réseau ainsi qu'aux services de production, de support et de formation afférents, dédiés à la mise en œuvre des actions prévues dans le présent règlement, notamment la prévention de la fraude et la lutte contre ce phénomène; |
d) les dépenses liées à la fourniture d'informations et les dépenses des actions y afférentes permettant l'accès à l'information, aux données et aux sources de données dans le cadre de la lutte contre la fraude dans le domaine de la protection des intérêts financiers et des autres intérêts de la Communauté. |
d) les dépenses liées à la fourniture d'informations et les dépenses des actions y afférentes permettant l'accès à l'information, aux données et aux sources de données dans le cadre de la mise en œuvre des actions prévues dans le présent règlement, notamment la prévention de la fraude et la lutte contre ce phénomène; |
e) Les dépenses liées à un usage du système d’information des douanes prévues par des instruments adoptés sous le titre VI du traité sur l’Union européenne et notamment la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes établie par acte du Conseil du 26 juillet 1995, pour autant que ces instruments prévoient la prise en charge desdites dépenses par le budget communautaire. |
e) Les dépenses liées à un usage du système d’information des douanes prévues par des instruments adoptés sous le titre VI du traité sur l’Union européenne et notamment la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes établie par acte du Conseil du 26 juillet 1995, pour autant que ces instruments prévoient la prise en charge desdites dépenses par le budget communautaire. |
Justification | |
Les dépenses doivent correspondre aux tâches prévues par le présent règlement tout en conservant le fait de mettre en exergue la lutte contre la fraude. | |
Amendement 17 ARTICLE 1, POINT 19 | |
2. La Commission, après consultation du comité visé à l’article 43, peut décider d’établir ou d’acquérir d’autres systèmes de communication et d'échange d'informations estimés nécessaires. |
supprimé |
Justification | |
La participation des organes législatifs, notamment du Parlement européen, à la création de nouveaux systèmes d'échange d'informations doit être assurée. | |
Amendement 18 ARTICLE 1, POINT 20, POINT -A) (nouveau) | |
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-a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
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"2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci." |
Justification | |
Un amendement de comitologie était nécessaire pour mettre en place la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle, conformément aux dispositions de la décision du Conseil 2006/512/CE. | |
Amendement 19 ARTICLE 1, POINT 20, POINT -A BIS) (nouveau) | |
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-a bis) le paragraphe 3 est supprimé. |
Justification | |
À des fins de clarté juridique: suppression d'une référence circulaire (L'article 23, paragraphe 4, et l'article 25 renvoient déjà à l'article 43 comme l'article indiquant la procédure de comitologie à suivre; par conséquent, il n'est pas nécessaire que l'article 43 renvoie à son tour à ces articles.) | |
Amendement 20 ARTICLE 1, POINT 20, POINT B | |
b) au paragraphe 5, troisième phrase, les termes «le médiateur visé à l’article 37 paragraphe 4» sont remplacés par les termes: «le Contrôleur européen de la protection des données prévu à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001», |
b) le paragraphe 5 est remplacé par le suivant:
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"Le comité, conjointement avec le groupe de contrôle visé à l'article ..., examine tous les problèmes liés au fonctionnement du SID que rencontrent les autorités de contrôle nationales visées à l'article 37. Le comité siège dans sa formation ad hoc au moins une fois par an." |
Justification | |
Suit le modèle adopté pour le système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II). |
Amendement 21
ARTICLE 1, POINT 21 BIS (nouveau)
Article 51 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 515/97)
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(21 bis) L’article suivant est inséré: |
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"Article 51 bis |
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La Commission, en coopération avec les États membres, rend compte chaque année des mesures prises en application du présent règlement au Parlement européen et au Conseil." |
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Justification
L'amendement vise à préciser que, selon l'article 280 du traité instituant la Communauté européenne, la Commission rend compte chaque année des mesures prises pour la protection des intérêts financiers de l'Union, y inclus la mise en œuvre du présent règlement, au Parlement et au Conseil.
- [1] Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'objectif de cette proposition de règlement est d'adapter le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 aux nouveaux pouvoirs communautaires dans le domaine de la coopération douanière, tout en renforçant en même temps la coopération et les échanges de données entre États membres de même qu'entre ces derniers et la Commission.
En dépit des bons résultats obtenus suite à la mise en place du règlement n° 515/97 dans le domaine de la lutte contre les fraudes aux réglementations douanière et agricole communautaires, de nombreuses raisons plaident aujourd’hui pour une modification dudit règlement, en particulier suite aux deux derniers élargissements de l'UE, qui ont considérablement modifié et étendu le territoire de cette dernière et ses frontières terrestres et maritimes. Un certain nombre de problèmes relatifs à la protection des données, notamment les dispositions sur le contrôle des données à caractère personnel traitées par le SID, ont également été abordés et examinés en détail par le contrôleur européen de la protection des données (CEPD)[1] dans son avis du 22 février 2007. De la même façon, la Cour des comptes européenne a publié un avis le 21 mars 2007[2].
Le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil avait fourni une base juridique aux demandes d'assistance échangées entre les autorités douanières des États membres afin de lutter contre les irrégularités et la fraude, ce qui a donné lieu à la création d'une base de données spécifique, le système d'information douanier (SID), qui connecte aujourd'hui 1500 terminaux avec 3000 utilisateurs accrédités dans l'ensemble des 27 États membres, permettant aux autorités administratives compétentes d'alerter leurs partenaires européens sur tout risque ou soupçon d'opérations irrégulières. Cette proposition de règlement vise à améliorer la fonctionnalité du SID, en créant un répertoire européen de données (RED), reflétant les mouvements de containers et de moyens de transport, ainsi que les marchandises et les personnes concernées. En outre, le Fichier européen d'identification des dossiers d'enquêtes douanières (FIDE), créé initialement par les États membres pour l'échange d'informations du troisième pilier, est intégré dans la législation communautaire, servant ainsi à la fois au contrôle des actions communautaires et aux enquêtes du troisième pilier.
Même si les facilitations commerciales sont un élément essentiel de la politique commerciale de l'Union européenne, elles courent toujours le risque d'être exploitées par la criminalité économique et financière internationale: des organisations de fraude échappent aux contrôles ou éludent le paiement des droits, bénéficient indûment de réduction ou de suspension de droits, et en matière de dépenses, elles semblent se concentrer sur le paiement des restitutions à l'exportation de produits agricoles et de produits transformés sortant du territoire douanier communautaire. Ces actions peuvent avoir pour conséquence des pertes financières considérables pour la Communauté européenne, étant donné que les droits de douane à l'importation, les montants agricoles ainsi que la TVA à l'importation, dont la perception est effectuée par les États membres au moment de l'accomplissement des formalités douanières, génèrent une partie considérable des recettes dans le budget communautaire.
Cette proposition de règlement prévoit en outre des mises à jour juridiques et techniques dans un certain nombre de domaines, en particulier:
- l'alignement de la définition de "réglementation douanière" sur celle de la Convention Naples II[3];
- la mise en place d'un échange de données automatique, sans demande préalable de l'État membre recevant les données;
- l'accélération des procédures visant à communiquer à un pays tiers des données reçues d'un autre État membre, sous réserve de l'accord de ce dernier;
- l'autorisation de l'utilisation du SID à des fins d'analyse stratégique et d'analyse opérationnelle.
En ce qui concerne les procédures de comitologie, le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil avait comme base juridique les articles 43 et 235 du traité et avait été adopté dans le cadre de la procédure de consultation, alors que l'acte modificatif (ayant comme base juridique les articles 135 et 280 du traité) s'inscrit dans le cadre de la procédure de codécision. Étant donné que ce dernier vise à modifier entre autres l'article 43 du règlement, qui avait mis en place un comité de comitologie, une adaptation des articles 23, 25 et 43 conformément au nouveau cadre de comitologie apparaît nécessaire.
- [1] Conformément au règlement n° 45/2001, le CEPD a remplacé le médiateur européen pour les questions liées à la protection des données.
- [2] JO C 101 du 4.5.2007, p. 4.
- [3] Acte du Conseil 98/C 24/01 du 18 décembre 1997 établissant, sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (JO C 24 du 23.01.1998).
AVIS de la commission du contrÔle budgÉtaire(*) (18.7.2007)
à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole
(COM(2006)0866 – C6‑0033/2007 – 2006/0290(COD))
Rapporteur pour avis(*): Jean-Pierre Audy
(*) Commission associée – article 47 du règlement
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La présente proposition de la Commission vise à adapter le règlement du Conseil n° 515/97 du 13 mars 1997 aux nouvelles compétences relatives à la coopération douanière prévues à l'article 135 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 280 dudit traité relatif à la protection des intérêts financiers de la Communauté. La Cour des comptes[1] et le Contrôleur européen de la protection des données[2] ont rendu un avis sur le projet.
Le présent avis de la commission du contrôle budgétaire est présenté en coopération renforcée avec la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, comme prévu à l’article 47 du règlement intérieur.
L'objectif principal poursuivi par la proposition consiste dans le renforcement de la coopération entre les États membres ainsi qu'entre ceux-ci et la Commission en vue d’augmenter sans cesse la lutte contre la fraude dans le cadre de l’union douanière et de la politique agricole commune.
La bonne application des réglementations douanière et agricole joue un rôle déterminant dans le bon fonctionnement du marché intérieur. C’est, également, un volet non négligeable d’une stratégie efficace en matière de commerce international, notamment quant au respect de l’application des instruments de défense commerciale. C’est, enfin, un dossier essentiel au regard de la protection des intérêts financiers, naturellement de la Communauté, mais également et plus généralement des agents économiques européens et des citoyens.
L'extension des frontières terrestres et maritimes de l'Union suite aux élargissements liés à la réunification du continent européen et, probablement le fait que, hors Croatie, les frontières ne devraient pas bouger de manière significative dans les prochaines années, font en sorte qu’il existe une opportunité pour mettre à profit cette période en vue de renforcer le dispositif douanier européen. Néanmoins, les instruments juridiques concernant cette coopération sont particulièrement complexes du fait de la division des bases légales entre le premier et le troisième pilier. Le rapporteur pour avis félicite la Commission de chercher à faciliter la coopération pratique des différents acteurs. De plus, le rapporteur salue la prise en compte de la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et de la préservation de la vie privée.
1. FIDE
Le fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières (FIDE) est une base de données qui permet aux autorités compétentes des États membres ainsi qu'à la Commission de savoir quelles personnes ou entreprises font l'objet d'une enquête ou d'une sanction administrative ou judiciaire concernant une opération contraire ou potentiellement contraire à la règlementation douanière ou agricole. Ainsi, le FIDE permet une coordination plus efficace entre les différents services. En 2002, le Parlement avait salué le projet, innovateur à l'époque, de créer un tel fichier dans le troisième pilier[3]. Par conséquent, le rapporteur pour avis se satisfait de la proposition de la Commission d'ancrer également le FIDE au sein du premier pilier. Une partie des amendements est destinée à transposer les propositions de la Cour des comptes afin d'augmenter l'utilité du FIDE pour les services concernés.
Le rapporteur pour avis partage les inquiétudes de la Cour au sujet de l’approche intégrée dans la gestion des différentes bases de données concernant la lutte antifraude, mais considère que cette discussion va au-delà du présent règlement et devrait être menée dans un contexte différent.
2. Cohérence de la coopération au niveau européen
Le rapporteur pour avis soutient les propositions de la Commission, qui ont pour objectif de promouvoir la valeur ajoutée de la coopération au niveau européen, notamment le répertoire européen des données et la plateforme de services.
Néanmoins, dans le souci d'améliorer l'efficacité de l'OLAF et de sa coopération avec les autres acteurs chargés de la lutte antifraude, il estime que le législateur devrait prendre acte des développements institutionnels récents au niveau européen. Sans vouloir revendiquer de nouvelles compétences pour la Communauté en la matière, il suggère que le législateur exprime clairement son soutien pour l'échange de meilleures pratiques entre l'OLAF et les autres organismes européens et internationaux chargés de la lutte antifraude. À défaut d'un cadre juridique plus homogène, c'est par l'échange des meilleures pratiques qu'il faudrait assurer que les différents organismes adoptent une approche de plus en plus cohérente à moyen terme.
3. Financement
Quant au financement, le rapporteur pour avis tient à souligner que les dépenses doivent être directement liées aux tâches confiées à la Commission et/ou aux autorités nationales visées par le présent règlement, afin d'éviter des chevauchements entre cette proposition et d'autres instruments, par exemple le programme Hercule II. Finalement, le rapporteur pour avis souhaite sauvegarder la procédure législative - y inclus l'avis obligatoire de la Cour des comptes - pour la décision sur d'autres systèmes de communication et d'échange d'informations au lieu d'appliquer la procédure de comitologie.
Le rapporteur pour avis souhaite souligner la nécessité pour la Commission de consolider le présent règlement avec celui qu'il modifie en adaptant les considérants. Le rapporteur pour avis n'a pas formulé d'amendement allant dans ce sens, au motif que cela ne relève pas de la compétence de la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen; néanmoins, il estime qu'il convient de demander à la Commission de consolider systématiquement les textes communautaires modifiés afin d'améliorer la compréhension et l'application du droit communautaire par les utilisateurs.
AMENDEMENTS
La commission du contrôle budgétaire invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[4] | Amendements du Parlement |
Amendement 22 PRÉAMBULE, VISA 4 BIS (nouveau) | |
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vu l'avis de la Cour des comptes1, |
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____________ 1 JO C 101 du 4.5.2007, p. 4. |
Justification | |
La consultation de la Cour des comptes est obligatoire selon l'article 280 du traité instituant la Communauté européenne. | |
Amendement 23 CONSIDERANT 10 BIS (nouveau) | |
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(10 bis) Afin de promouvoir la cohérence des actions menées par la Commission, par les autres organes et agences de l'Union européenne ainsi que par d'autres organisations internationales et régionales, la Commission doit être habilitée à échanger les meilleures pratiques avec lesdits organismes, notamment avec Europol et l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex). |
Justification | |
Ce considérant nouveau permet d’introduire l’amendement sur le même sujet. | |
Amendement 24 ARTICLE 1, POINT 5 Article 18 bis, paragraphe 2 ter (règlement (CE) n° 515/97) | |
(c) à mettre les données de ce répertoire à la disposition des autorités compétentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, dans le seul but d’atteindre les objectifs du présent règlement et pour autant que les dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE soient respectées; |
(c) à mettre les données de ce répertoire à la disposition des autorités compétentes visées à l’article 1er, paragraphe 1, au moyen de techniques informatiques, dans le seul but d’atteindre les objectifs du présent règlement et pour autant que les dispositions nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE soient respectées; |
Amendement 25 ARTICLE 1, POINT 5 | |
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est habilitée à fournir toute forme d'assistance technique ou action de formation aux officiers de liaison de pays tiers, d’organisations et d’agences européennes ou internationales, notamment d’Europol et de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex). |
Amendement 26 ARTICLE 1, POINT 17 | |
b) pour les entreprises : la raison sociale, le nom utilisé par l’entreprise dans le cadre de son activité, le siège de l’entreprise et l’identifiant TVA. |
b) pour les entreprises : la raison sociale, le nom utilisé par l’entreprise dans le cadre de son activité, le siège de l’entreprise, l’identifiant TVA ainsi que le numéro d'identification des droits d'accises visé à l'article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises1, ainsi qu'à l'article 15 bis, paragraphe 2, point a), de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise2, modifiée en dernier lieu par la directive 92/108/CEE3. _________________________ 1 JO L 359 du 4.12.2004, p. 1. 2 JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. 3 JO L 390 du 31.12.1992, p. 124. |
Justification | |
Cet amendement soutient l'avis de la Cour des comptes selon lequel l'inclusion du numéro d'identification des droits d'accises dans le FIDE faciliterait davantage les enquêtes de la Commission et des autorités nationales compétentes et, plus généralement, les contrôles. | |
Amendement 27 ARTICLE 1, POINT 17 | |
b) pour les entreprises : la raison sociale, le nom utilisé par l’entreprise dans le cadre de son activité et/ou l’identifiant TVA.
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b) pour les entreprises : la raison sociale, le nom utilisé par l’entreprise dans le cadre de son activité et/ou l’identifiant TVA ainsi que le numéro d'identification des droits d'accises visé à l'article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises1, ainsi qu'à l'article 15 bis, paragraphe 2, point a), de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise2, modifiée en dernier lieu par la directive 92/108/CEE3. _________________________ 1 JO L 359 du 4.12.2004, p. 1. 2 JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. 3 JO L 390 du 31.12.1992, p. 124.
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Justification | |
Cet amendement soutient l'avis de la Cour des comptes selon lequel l'inclusion du numéro d'identification des droits d'accises dans le FIDE faciliterait davantage les enquêtes de la Commission et des autorités nationales compétentes et, plus généralement, les contrôles. | |
Amendement 28 ARTICLE 1, POINT 19 | |
1. Le présent règlement constitue l’acte de base sur lequel se fonde le financement des dépenses suivantes: |
1. Le présent règlement constitue l’acte de base sur lequel se fonde le financement de toute action des Communautés prévue par le présent règlement, notamment: |
a) l’ensemble des coûts d’installation et d’entretien de l’infrastructure technique permanente mettant à disposition des Etats membres des moyens logistique, bureautique et informatique pour assurer la coordination d’opérations douanières conjointes, notamment les surveillances spéciales visées à l’article 7; |
a) l’ensemble des coûts d’installation et d’entretien de l’infrastructure technique permanente mettant à disposition des Etats membres des moyens logistique, bureautique et informatique pour assurer la coordination d’opérations douanières conjointes, notamment les surveillances spéciales visées à l’article 7; |
b) le remboursement des frais de transport, d’hébergement et d’indemnité journalière des représentants des Etats membres participant aux missions communautaires visées à l’article 20, aux opérations douanières conjointes organisées par ou organisées conjointement avec la Commission ainsi qu’aux sessions de formation, aux réunions ad hoc et aux réunions préparatoires d’enquêtes administratives ou d’actions opérationnelles menées par les Etats membres lorsqu’elles sont organisées par ou en collaboration avec la Commission. |
b) le remboursement des frais de transport, d’hébergement et d’indemnité journalière des représentants des Etats membres participant aux missions communautaires visées à l’article 20, aux opérations douanières conjointes organisées par ou organisées conjointement avec la Commission ainsi qu’aux sessions de formation, aux réunions ad hoc et aux réunions préparatoires d’enquêtes administratives ou d’actions opérationnelles menées par les Etats membres lorsqu’elles sont organisées par ou en collaboration avec la Commission. |
Lorsque l’infrastructure technique permanente visée sous le point a) est utilisée dans le cadre de la coopération douanière prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne, les frais de transport, d’hébergement ainsi que les indemnités journalières des représentants des Etats membres sont supportés par les Etats membres. |
Lorsque l’infrastructure technique permanente visée sous le point a) est utilisée dans le cadre de la coopération douanière prévue au titre VI du traité sur l’Union européenne, les frais de transport, d’hébergement ainsi que les indemnités journalières des représentants des Etats membres sont supportés par les Etats membres. |
c) les dépenses liées à l’acquisition, à l’étude, au développement et à la maintenance de l’infrastructure informatique (hardware) et des logiciels et des connexions de réseau dédiés à la prévention et à lutte contre la fraude ainsi que aux services de production, de support et de formation y afférents; |
c) les dépenses liées à l’acquisition, à l’étude, au développement et à la maintenance de l’infrastructure informatique (hardware) et des logiciels et des connexions de réseau ainsi qu'aux services de production, de support et de formation afférents, dédiés à la mise en œuvre des actions prévues dans le présent règlement, notamment la prévention de la fraude et la lutte contre ce phénomène; |
d) les dépenses liées à la fourniture d'informations et les dépenses des actions y afférentes permettant l'accès à l'information, aux données et aux sources de données dans le cadre de la lutte contre la fraude dans le domaine de la protection des intérêts financiers et des autres intérêts de la Communauté. |
d) les dépenses liées à la fourniture d'informations et les dépenses des actions y afférentes permettant l'accès à l'information, aux données et aux sources de données dans le cadre de la mise en œuvre des actions prévues dans le présent règlement, notamment la prévention de la fraude et la lutte contre ce phénomène; |
e) Les dépenses liées à un usage du système d’information des douanes prévues par des instruments adoptés sous le titre VI du traité sur l’Union européenne et notamment la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes établie par acte du Conseil du 26 juillet 1995, pour autant que ces instruments prévoient la prise en charge desdites dépenses par le budget communautaire. |
e) Les dépenses liées à un usage du système d’information des douanes prévues par des instruments adoptés sous le titre VI du traité sur l’Union européenne et notamment la convention sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes établie par acte du Conseil du 26 juillet 1995, pour autant que ces instruments prévoient la prise en charge desdites dépenses par le budget communautaire. |
Justification | |
Les dépenses doivent correspondre aux tâches prévues par le présent règlement tout en conservant le fait de mettre en exergue la lutte contre la fraude. | |
Amendement 29 ARTICLE 1, POINT 19 | |
2. La Commission, après consultation du comité visé à l’article 43, peut décider d’établir ou d’acquérir d’autres systèmes de communication et d'échange d'informations estimés nécessaires. |
supprimé |
Justification | |
La participation des organes législatifs, notamment du Parlement européen, à la création de nouveaux systèmes d'échange d'informations doit être assurée. | |
Amendement 30 ARTICLE 1, POINT 20, POINT –A (nouveau) Article 43, paragraphe 2 (règlement (CE) n° 515/97) | |
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-a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
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"2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. |
Justification | |
Un amendement de comitologie est nécessaire pour mettre en place la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle, conformément aux dispositions de la décision du Conseil 2006/512/CE. | |
Amendement 31 ARTICLE 1, POINT 20, POINT -A BIS (nouveau) Article 43, paragraphe 3 (règlement (CE) n° 515/97) | |
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-a bis) Le paragraphe 3 est supprimé. |
Justification | |
À des fins de clarté juridique: suppression d'une référence croisée, conformément à la règle 16 de l'Accord interinstitutionnel de 1998 sur la qualité rédactionnelle de la législation communautaire. L'article 23, paragraphe 4, et l'article 25 renvoient déjà à l'article 43 comme l'article indiquant la procédure de comitologie à suivre; par conséquent, il n'est pas nécessaire que l'article 43 renvoie à son tour à ces articles. |
Amendement 32
ARTICLE 1, POINT 21 BIS (nouveau)
Article 51 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 515/97)
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(21 bis) L’article 51 bis suivant est inséré: |
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"Article 51 bis La Commission, en coopération avec les États membres, rend compte chaque année des mesures prises pour la mise en œuvre du présent règlement au Parlement européen et au Conseil." |
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Justification
L'amendement vise à préciser que, selon l'article 280 du traité instituant la Communauté européenne, la Commission rend compte chaque année des mesures prises pour la protection des intérêts financiers de l'Union, y inclus la mise en œuvre du présent règlement, au Parlement et au Conseil.
PROCÉDURE
Titre |
Assistance mutuelle et collaboration entre les autorités administratives des États membres et la Commission dans l’application des réglementations douanière et agricole |
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Références |
COM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD) |
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Commission compétente au fond |
IMCO |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
CONT 15.2.2007 |
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Coopération renforcée - date de l’annonce en séance |
24.5.2007 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Jean-Pierre Audy 27.3.2007 |
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Date de l’adoption |
16.7.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
17 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Ingeborg Gräßle, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Marusya Ivanova Lyubcheva, Jan Mulder, Francesco Musotto, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes |
|||||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Petre Popeangă, Pierre Pribetich, Petya Stavreva |
|||||||
PROCÉDURE
Titre |
Assistance mutuelle et collaboration entre les autorités administratives des États membres et la Commission dans l’application des réglementations douanière et agricole |
|||||||
Références |
COM(2006)0866 - C6-0033/2007 - 2006/0290(COD) |
|||||||
Date de la présentation au PE |
22.12.2006 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
IMCO 15.2.2007 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
INTA 15.2.2007 |
BUDG 15.2.2007 |
CONT 15.2.2007 |
AGRI 15.2.2007 |
||||
Avis non émis Date de la décision |
INTA 23.1.2007 |
BUDG 14.2.2007 |
AGRI 26.2.2007 |
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||||
Commission(s) associée(s) Date de l’annonce en séance |
CONT 24.5.2007 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Bill Newton Dunn 1.3.2007 |
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Examen en commission |
12.4.2007 |
4.6.2007 |
27.6.2007 |
13.9.2007 |
||||
Date de l’adoption |
22.11.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
25 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Bernadette Vergnaud |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Manuel Medina Ortega |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Mojca Drčar Murko |
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Date du dépôt |
4.12.2007 |
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