RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits
4.12.2007 - (COM(2007)0053 – C6‑0067/2007 – 2007/0030(COD)) - ***I
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Christel Schaldemose
- PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
- AVIS de la commission du commerce international
- AVIS de la commission de l'environnement, de la santÉ publique et de la sÉcuritÉ alimentaire
- AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'Énergie
- AVIS de la commission des affaires juridiques
- PROCÉDURE
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits
(COM(2007)0053 – C6‑0067/2007 - 2007/0030(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0053),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0067/2007),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission du commerce international, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des affaires juridiques (A6‑0490/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 4 | |
(4) Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ainsi que la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac, la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE, et la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains, de même que le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments prévoient déjà un régime commun et uniforme sur les sujets couverts par la présente décision et ne doivent donc pas être soumis à la présente décision. |
supprimé |
Amendement 2 Considérant 5 bis (nouveau) | |
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(5 bis) Bien que les colégislateurs ne soient pas légalement tenus d'intégrer les éléments de la présente décision dans la législation future, ils ont pris, en adoptant la décision, un engagement politique clair qu'ils sont censés respecter dans toute nouvelle législation régie par cette décision. |
Justification | |
Par sa nature juridique, la présente décision peut seulement être considérée comme un cadre applicable de manière non contraignante à la législation future. Il convient toutefois de souligner que, pour y avoir souscrit, le colégislateur doit respecter son engagement et adapter les actes législatifs à venir en conséquence. | |
Amendement 3 Considérant 13 bis (nouveau) | |
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(13 bis) Les produits qui sont mis sur le marché communautaire doivent être conformes à la législation communautaire pertinente en vigueur et les opérateurs économiques doivent être responsables de la conformité des produits, de manière à garantir la sécurité du consommateur et le respect des objectifs communautaires en matière de protection de l'environnement, ainsi que le respect d'une concurrence loyale sur le marché communautaire. |
Amendement 4 Considérant 14 bis (nouveau) | |
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(14 bis) Tous les opérateurs économiques qui mettent des produits sur le marché doivent être soumis aux mêmes obligations et, partant, ils sont également responsables de la conformité de leurs produits. |
Justification | |
Les opérateurs économiques qui mettent des produits sur le marché sont les fabricants, leurs mandataires et les importateurs. Si la façon dont ils assument leurs responsabilités peut varier, il convient de souligner que leurs obligations sont identiques s'agissant de la conformité des produits qu'ils mettent sur le marché. | |
Amendement 5 Considérant 15 | |
(15) Étant donné que certaines tâches ne peuvent être exécutées que par le fabricant, il convient d'établir une distinction claire entre celui-ci et les opérateurs qui se situent plus en aval dans la chaîne de distribution. Il est en outre indispensable de distinguer nettement l'importateur du distributeur, car l'importateur introduit sur le marché communautaire des produits provenant de pays tiers. Il doit donc s'assurer que ces produits sont conformes aux exigences communautaires qui leur sont applicables. |
(15) Étant donné que certaines tâches ne peuvent être exécutées que par le fabricant, il convient d'établir une distinction claire entre celui-ci et les opérateurs qui se situent plus en aval dans la chaîne de distribution. Il est en outre indispensable de distinguer nettement l'importateur du distributeur, car l'importateur met sur le marché communautaire des produits provenant de pays tiers. Il doit donc s'assurer que ces produits sont conformes aux exigences communautaires qui leur sont applicables. Par contre, le distributeur met un produit à disposition sur le marché après qu'il a été mis sur le marché par le fabricant, le mandataire ou l'importateur. |
Justification | |
Il convient de préciser la différence qui existe entre les opérateurs en aval. Ainsi, l'importateur met un produit sur le marché pour la première fois, tandis que le distributeur met un produit à disposition sur le marché, c'est-à-dire après qu'il a été mis sur le marché par un fabricant, un mandataire ou un importateur. | |
Amendement 6 Considérant 16 | |
(16) Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu'il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour accomplir intégralement la procédure d'évaluation de la conformité. Les importateurs et les distributeurs exercent une fonction commerciale et n'ont aucune influence sur le processus de production. L'évaluation de la conformité doit, par conséquent, incomber au seul fabricant. |
(16) Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu'il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour accomplir intégralement la procédure d'évaluation de la conformité. L'évaluation de la conformité doit, par conséquent, incomber au seul fabricant. |
Justification | |
Les obligations des importateurs et des distributeurs sont comprises dans le considérant 17; il n'est donc pas nécessaire de les aborder ici. De plus, les importateurs et les distributeurs, même s'ils exercent une fonction commerciale, peuvent avoir une influence sur le processus de production (par exemple, en déclarant refuser l'importation ou la distribution de marchandises non conformes). | |
Amendement 7 Considérant 17 | |
(17) Les importateurs et les distributeurs étant des opérateurs situés en aval, ils ne sauraient, dans les circonstances normales, être tenus de garantir eux-mêmes que la conception et la production d'un produit satisfont aux exigences applicables. Leurs obligations en ce qui concerne la conformité du produit doivent se limiter à certaines tâches de contrôle visant à s'assurer que le fabricant a bien rempli ses obligations, par exemple à vérifier que le produit est muni du marquage de conformité et que les documents requis ont bien été fournis. Il peut cependant être exigé, tant des importateurs que des distributeurs, qu'ils fassent preuve de la diligence nécessaire eu égard aux exigences applicables lorsqu'ils mettent des produits sur le marché ou les mettent à disposition sur le marché. |
(17) Il est exigé, tant des importateurs que des distributeurs, qu'ils agissent de façon responsable et en totale conformité avec les exigences légales applicables lorsqu'ils mettent des produits sur le marché ou les mettent à disposition sur le marché. |
Justification | |
Cet amendement vise à alléger le texte. | |
Amendement 8 Considérant 17 bis (nouveau) | |
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(17 bis) Puisque les importateurs mettent sur le marché communautaire des produits qui proviennent de pays tiers, ils sont tenus de garantir que ces produits sont conformes aux exigences communautaires applicables. À cette fin, ils garantissent que les fabricants ont satisfait aux exigences en ce qui concerne la déclaration de conformité du produit et en ce qui concerne la documentation technique requise. Ils sont de surcroît juridiquement responsables que garantie il y a que les produits qu'ils mettent sur le marché sont conformes à la législation applicable et que les déclarations et les documents qui sont établis par les fabricants se trouvent à la disposition des autorités de surveillance. |
Justification | |
Justification commune aux amendements 7 (au considérant 17) et 8 (au considérant 17 bis, nouveau). | |
Dans sa formulation initiale, le considérant 17 était en contradiction avec le considérant 15, celui-ci disant expressis verbis que l'importateur doit s'assurer que les produits qu'il importe sont conformes aux exigences communautaires et celui-là se bornant à exiger de l'importateur qu'il fasse, au même titre que le distributeur, preuve de la diligence nécessaire eu égard aux exigences communautaires. | |
Amendement 9 Considérant 18 | |
(18) Lorsqu'un importateur ou un distributeur met un produit sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou modifie un produit de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d'en être affectée, il doit être considéré comme le fabricant. |
(18) Tout opérateur économique qui met un produit sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou modifie un produit de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d'en être affectée, doit être considéré comme le fabricant. |
Justification | |
La définition de "fabricant" donnée à l'article 6, point 3, de la décision, comprend tout opérateur qui fait concevoir ou fabriquer un produit sous son propre nom ou sa propre marque: la définition inclut par conséquent aussi les mandataires. Plutôt que d'ajouter "les mandataires" à la liste, il est suggéré d'utiliser le terme défini d'opérateur économique, étant donné qu'il va de soi qu'un fabricant doit être considéré comme un fabricant. | |
Amendement 10 Considérant 18 bis (nouveau) | |
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(18 bis) Les importateurs et les distributeurs ne doivent modifier aucun élément touchant à la conception du produit sans consulter le fabricant, étant donné que cette modification pourrait avoir une incidence sur l'évaluation des risques et rendre caduques la documentation technique du fabricant et la déclaration de conformité. |
Justification | |
Il est possible que, pour gagner du temps ou économiser de l'argent, au lieu de renvoyer le produit au fabricant pour que celui-ci procède aux modifications nécessaires, les distributeurs décident d'effectuer leurs propres changements. Sans comprendre la conception du produit, de tels changements pourraient perturber le fonctionnement de dispositifs de sécurité ou de circuits de sécurité, transformant par exemple un appareil ou un outil électrique conforme et non dangereux en un produit présentant un risque grave pour son utilisateur. Par conséquent, le distributeur doit contacter le fabricant s'il a l'intention de modifier quoi que ce soit. | |
Amendement 11 Considérant 21 bis (nouveau) | |
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(21 bis) Le marquage "CE" est le seul marquage qui indique qu'un produit est conforme à la législation communautaire. Cependant, les marquages nationaux existants peuvent continuer à être utilisés pour autant qu'ils apportent des informations complémentaires au consommateur et qu'ils ne soient pas couverts par la législation communautaire. |
Amendement 12 Considérant 22 bis (nouveau) | |
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(22 bis) Afin de mieux évaluer l'efficacité du marquage "CE" et de définir des stratégies visant à empêcher les usages abusifs, la Commission assure le contrôle de la mise en œuvre du marquage "CE" et en rend compte au Parlement européen. |
Justification | |
Pour garantir l'efficacité du marquage "CE", il est nécessaire de suivre sa mise en œuvre et d'en faire régulièrement le bilan. Il est par ailleurs important que la Commission informe régulièrement le Parlement à ce sujet. | |
Amendement 13 Considérant 23 | |
(23) La protection juridique du marquage "CE", qui est garantie par son enregistrement comme marque communautaire collective, permet aux pouvoirs publics d'assurer sa bonne application et d'engager des poursuites judiciaires en cas d'infraction. |
(23) Le marquage "CE" n'a de valeur que si son apposition répond à toutes les conditions fixées par la législation communautaire. C'est pourquoi les États membres doivent en assurer le respect et engager des poursuites judiciaires en cas d'infraction à la législation ou d'usage abusif du marquage "CE". |
Amendement 14 Considérant 23 bis (nouveau) | |
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(23 bis) Les États membres doivent veiller à une surveillance du marché rigoureuse, efficace et intelligente sur leur territoire et doivent doter les autorités qui en ont la charge des moyens et des ressources nécessaires à cette fin. |
Justification | |
Comme l'indique le règlement fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits (COM(2007)0037), il est indispensable de mettre en place un système rigoureux de surveillance du marché dans les États membres. En outre, les autorités en charge de la surveillance du marché devront disposer des ressources nécessaires. | |
Amendement 15 Considérant 23 bis (nouveau) | |
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(23 bis) Pour une meilleure sensibilisation au marquage "CE", la Commission doit lancer des campagnes d'information destinées principalement aux opérateurs économiques, aux organisations de consommateurs, aux organisations sectorielles et aux vendeurs, qui sont les meilleurs relais pour transmettre ces informations aux consommateurs. |
Amendement 16 Considérant 35 bis (nouveau) | |
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(35 bis) Même si la législation communautaire devrait reconnaître l'existence de situations spécifiques aux petites et moyennes entreprises de production en ce qui concerne les charges administratives, plutôt que de prévoir des exceptions et dérogations généralisées pour ces entreprises, ce qui peut seulement créer l'impression de produits ou d'opérateurs économiques de moindre importance ou de qualité inférieure et conduire à une situation juridique complexe, difficile à superviser par les autorités de surveillance des marchés nationaux, la législation communautaire doit prévoir que la situation de ces entreprises soit prise en compte dans les règles qui régissent le choix et la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité les plus appropriées et dans les obligations que doivent respecter les organismes d'évaluation de la conformité pour opérer de manière proportionnelle à la taille des entreprises et au caractère de petite série ou hors série de la production concernée. |
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La présente décision prévoit la souplesse nécessaire à laquelle le législateur est libre d'avoir recours pour traiter de telles situations sans devoir inutilement créer pour les petites et moyennes entreprises des sous-solutions spécifiques inappropriées. |
Amendement 17 Considérant 35 ter (nouveau) | |
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(35 ter) Dans l'année qui suit la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission devrait présenter une analyse approfondie du marquage dans le domaine de la sécurité des consommateurs, suivie au besoin de propositions législatives. |
Amendement 18 Article -1 (nouveau) | |
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Article -1 |
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1. Les produits mis sur le marché communautaire doivent être conformes à l'ensemble de la législation applicable. |
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2. Lorsqu'ils mettent des produits sur le marché communautaire, les opérateurs économiques sont responsables de la conformité de ces produits avec l'ensemble de la législation applicable. |
Amendement 19 Article 1, paragraphe 1 | |
La présente décision énonce les principes communs qui déterminent le contenu de la législation communautaire visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits, ci-après dénommée "législation communautaire", à l'exception de la législation suivante: |
La présente décision énonce les principes communs qui déterminent le contenu de la législation communautaire visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits, ci-après dénommée "législation communautaire". |
(a) législation alimentaire telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002; |
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(b) législation relative aux aliments pour animaux telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) n° 882/2004; |
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(c) directive 2001/37/CE; |
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(d) directive 2001/82/CE; |
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(e) directive 2001/83/CE; |
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(f) directive 2002/98/CE; |
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(g) directive 2004/23/CE; |
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(h) règlement (CE) n° 726/2004. |
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Justification | |
La décision établit un cadre pour la future législation et donne des orientations pour la mise en œuvre des éléments communs, le but étant d'obtenir une législation aussi cohérente que possible sur les plans politique et technique. Étant donné le caractère normatif de la présente décision, il semble peu judicieux de prévoir des exceptions à ce stade, d'autant que le choix de la technique et de l'instrument législatifs appropriés se fera par la suite au cas par cas. | |
Amendement 20 Article 3, paragraphe 1, point c) | |
c) la nécessité pour le fabricant de pouvoir choisir entre des modules d'assurance de la qualité et des modules de certification tels que définis dans l'annexe; |
c) lorsque l'intervention d'un tiers est obligatoire, la nécessité pour le fabricant de pouvoir choisir entre des modules d'assurance de la qualité et des modules de certification tels que définis dans l'annexe; |
Justification | |
Dans nombre de cas, l'intervention du tiers n'est pas obligatoire. | |
Amendement 21 Article 3, paragraphe 2 | |
2. Lorsqu'un produit est soumis à plusieurs actes communautaires entrant dans le champ d'application de la présente décision, il est veillé à la cohérence des procédures d'évaluation de la conformité. |
2. Lorsqu'un produit est soumis à plusieurs actes communautaires entrant dans le champ d'application de la présente décision, le législateur veille à la cohérence des procédures d'évaluation de la conformité. |
Justification | |
Il convient de désigner clairement qui a la responsabilité de veiller à la cohérence des procédures d'évaluation de la conformité. | |
Amendement 22 Article 3, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
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3 bis. Les procédures d'évaluation de la conformité sont facilitées pour les produits fabriqués sur mesure et en petite série. |
Amendement 23 Article 4 | |
Lorsque la législation communautaire exige que le fabricant déclare que le respect des exigences relatives à un produit a été démontré, ci-après "déclaration “CE” de conformité", elle dispose que la déclaration doit contenir toutes les informations pertinentes permettant de déterminer la législation communautaire à laquelle il est fait référence et, lorsqu'un produit est soumis à des exigences contenues dans plusieurs actes communautaires, qu'une déclaration est établie au titre de tous ces textes, avec la mention de leurs références de publication. |
Lorsque la législation communautaire exige que le fabricant déclare que le respect des exigences relatives à un produit a été démontré, ci-après "déclaration “CE” de conformité", elle dispose que la déclaration doit contenir toutes les informations pertinentes permettant de déterminer les actes législatifs communautaires auxquels il est fait référence, avec la mention de leurs références de publication. |
Justification | |
L'amendement vise à simplifier le texte. | |
Amendement 24 Article 6, point 3 | |
(3) "fabricant": toute personne physique ou morale qui conçoit ou fabrique un produit, ou le fait concevoir ou fabriquer, sous son propre nom ou sa propre marque; |
(3) "fabricant": toute personne physique ou morale qui conçoit ou fabrique un produit, ou le fait concevoir ou fabriquer, sous son propre nom ou sa propre marque, et qui le met sur le marché; |
Justification | |
Harmonise cette définition avec les définitions d'autres acteurs du marché et avec les dispositions de l'article 7, paragraphes 1 et 7 bis (en liaison avec les amendements 30 et 36). | |
Amendement 25 Article 6, point 4 | |
(4) "distributeur": toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, qui met un produit à disposition sur le marché; |
(4) "distributeur": toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché; |
Justification | |
L'opérateur économique qu'est le distributeur est cité à maintes reprises dans la décision sans avoir été clairement défini. | |
Amendement 26 Article 6, point 11 bis (nouveau) | |
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(11 bis) "marquage CE": marquage matérialisant la déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme à toutes les dispositions applicables pour sa mise sur le marché; |
Justification | |
L'ajout d'une définition est nécessaire pour mieux comprendre le sens du marquage "CE". | |
Amendement 27 Article 6, point 11 ter (nouveau) | |
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(11 ter) "évaluation de la conformité": la démonstration qu'un produit, un procédé, un système, une personne physique ou morale satisfait aux exigences spécifiques fixées dans le ou les instruments législatifs qui lui sont applicables; |
Justification | |
L'expression "évaluation de la conformité" apparaît à maintes reprises dans la décision sans avoir été clairement définie. | |
Amendement 28 Article 6, point 11 quater (nouveau) | |
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(11 quater) "mise en service": première utilisation d'un produit pour son usage prévu dans la Communauté. |
Justification | |
The concept of "putting into service" is widely used in existing directives but is not present in the proposal. It is supposed to be replaced by "making available on the market" but this concept is not applicable to complex installations. When is goes about a "combined product" as a part of an industrial plant the global compliance of the final product with all applicable directives only can be assessed when switching on the facility (putting into service). This is the final stage of a succession of placing on the market of different components and sub-components (covered by different directives) by different operators in the supply chain). Great care should be taken in order to avoid the creation of a black hole were nobody will be responsible. | |
Amendement 29 Article 6, point 11 quinquies (nouveau) | |
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(11 quinquies) "législation communautaire d'harmonisation": toute législation communautaire qui harmonise les conditions de commercialisation des produits. |
Justification | |
L'expression "législation communautaire d'harmonisation" est utilisée dans la décision sans avoir été préalablement clairement définie. | |
Amendement 30 Article 7, paragraphe 1 | |
1. Les fabricants s'assurent que leurs produits sont conçus et fabriqués conformément aux exigences visées à … [référence de la disposition correspondante]. |
1. Lorsqu'ils mettent leurs produits sur le marché, les fabricants s'assurent que ceux-ci ont bien été conçus et fabriqués conformément aux exigences visées à … [référence de la disposition correspondante]. |
Justification | |
L'amendement vise à aligner les dispositions de l'article 7 sur les définitions des autres acteurs du marché à l'article 6 et sur les dispositions de l'article 7, paragraphe 7 bis (en liaison avec les amendements 24 et 36). | |
Amendement 31 Article 7, paragraphe 3 | |
3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration "CE" de conformité pendant une durée de … [à préciser] à partir de la mise sur le marché du produit. |
3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration "CE" de conformité pendant une durée maximale de 10 ans à partir de la mise sur le marché du produit. |
Justification | |
Bien que la durée fixée pour la conservation de la documentation technique puisse varier en fonction des produits concernés, il est souhaitable d'indiquer une durée maximale. | |
Amendement 32 Article 7, paragraphe 4, alinéa 1 | |
4. Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour faire en sorte que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée. |
(Ne concerne pas la version française) |
Justification | |
Ne concerne pas la version française. | |
Amendement 33 Article 7, paragraphe 4, alinéa 2 | |
Dans tous les cas où cela est approprié, les fabricants effectuent des essais par sondage sur les produits commercialisés, examinent les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre de celles-ci, et informent les distributeurs du suivi réalisé. |
Dans tous les cas où cela est approprié pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs, les fabricants effectuent des essais par sondage sur les produits commercialisés, examinent les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre de celles-ci, des produits non conformes et des rappels de produits et informent les distributeurs du suivi réalisé. |
Amendement 34 Article 7, paragraphe 6 | |
6. Les fabricants indiquent leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque la taille ou la nature de celui-ci ne le permet pas, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. |
6. Les fabricants indiquent leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés soit sur le produit, soit sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L'adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté. |
Justification | |
D'autres moyens d'identification valables pour pouvoir contacter le fabricant existent, en l'occurrence la raison sociale et la marque déposée. | |
Amendement 35 Article 7, paragraphe 7 | |
7. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire applicable prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou le retirer du marché et le rappeler auprès des utilisateurs finals, si nécessaire. Ils en informent immédiatement les autorités nationales des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées. |
7. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire applicable prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou le retirer du marché et le rappeler auprès des utilisateurs finals, si nécessaire. Ils en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées. |
Justification | |
Il est important que le fabricant sache que des mesures doivent être prises sans attendre pour mettre les produits en conformité ou pour les retirer du marché. | |
Amendement 36 Article 7, paragraphe 7 bis (nouveau) | |
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7 bis. Les fabricants garantissent que toutes les informations qu'ils fournissent en ce qui concerne leurs produits sont exactes, complètes et en conformité avec la législation communautaire applicable. |
Justification | |
Cet amendement précise la responsabilité des fabricants pour la qualité des produits qu'ils mettent sur le marché et pour l'exactitude des informations qui s'y rapportent (en liaison avec les amendements 24 et 30). | |
Amendement 37 Article 8, paragraphe 2, point (a) | |
(a) tenir la déclaration "CE" de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de … [à préciser]; |
(a) tenir la déclaration "CE" de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée maximale de dix ans après la mise sur le marché du produit; |
Amendement 38 Article 9, paragraphe 1 | |
1. Lorsqu'ils mettent un produit sur le marché, les importateurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables. |
1. Les importateurs ne mettent sur le marché communautaire que des produits conformes. |
Amendement 39 Article 9, paragraphe 2, alinéa 1 | |
Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs vérifient que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le produit porte le ou les marquages de conformité requis, qu'il est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences visées à l'article [7, paragraphes 5 et 6]. |
Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs veillent à ce que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité ait été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le produit porte le ou les marquages de conformité requis, qu'il est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences visées à l'article [7, paragraphes 5 et 6]. |
Justification | |
Il convient d'accroître le degré de responsabilité des importateurs, qui n'est pas suffisant. | |
Amendement 40 Article 9, paragraphe 2, alinéa 2 | |
Lorsqu'un importateur découvre qu'un produit n'est pas conforme à … [référence de la disposition correspondante], il ne peut mettre ce produit sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité avec les exigences applicables, visées à … [référence de la disposition correspondante]. |
Lorsqu'un importateur découvre qu'un produit n'est pas conforme à … [référence de la disposition correspondante], il ne peut pas mettre ce produit sur le marché avant qu'une évaluation appropriée des risques ait été effectuée et que le produit ait été mis en conformité avec les exigences applicables, visées à … [référence de la disposition correspondante]. |
Amendement 41 Article 9, paragraphe 4 bis (nouveau) | |
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4 bis. Lorsqu'une telle mesure apparaît nécessaire pour la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, les importateurs effectuent des essais par sondage sur les produits commercialisés, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière, et informent les distributeurs du suivi réalisé. |
Amendement 42 Article 9, paragraphe 3 | |
3. Les importateurs indiquent leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque la taille ou la nature de celui-ci ne le permet pas, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. |
3. Les importateurs indiquent leur nom commercial enregistré ou leur marque commerciale enregistrée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. |
Justification | |
Des modes d'identification tels que le nom commercial ou la marque commerciale doivent aussi être considérés comme des moyens valables de permettre le contact. | |
Amendement 43 Article 9, paragraphe 4 bis (nouveau) | |
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4 bis. Les importateurs garantissent que toutes les informations qu'ils fournissent au sujet des produits qu'ils importent sont précises, complètes et conformes aux règles communautaires applicables. |
Justification | |
Il s'agit de préciser la responsabilité qui incombe aux importateurs quant à la qualité des produits qu'ils mettent sur le marché et à la précision des informations afférentes. | |
Amendement 44 Article 9, paragraphe 5 | |
5. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire applicable prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou le retirer du marché et le rappeler auprès des utilisateurs finals, si nécessaire. Ils en informent immédiatement les autorités nationales des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées. |
5. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire applicable prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou le retirer du marché et le rappeler auprès des utilisateurs finals, si nécessaire. Ils en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées |
Justification | |
Les fabricants et les importateurs doivent être traités de la même façon. Voir l'amendement 35. | |
Amendement 45 Article 9, paragraphe 6 | |
6. Pendant une durée de … [à préciser], les importateurs tiennent une copie de la déclaration "CE" de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. |
6. Pendant une durée maximale de dix ans, les importateurs tiennent une copie de la déclaration "CE" de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. |
Justification | |
Cet amendement est le pendant de l'amendement 31. | |
Amendement 46 Article 9, paragraphe 7 | |
7. À la demande des autorités nationales compétentes, les importateurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit. Ils coopèrent, à la demande de ces autorités, à toute mesure visant à éviter les risques posés par des produits qu'ils ont mis sur le marché. |
7. À la demande des autorités nationales compétentes, les importateurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit. Ils coopèrent, à la demande de ces autorités, à toute mesure visant à éviter les risques posés par des produits qu'ils ont mis sur le marché. Les importateurs et le fabricant étranger sont conjointement responsables des dommages causés par les produits dangereux ou non conformes qu'ils ont mis sur le marché. |
Justification | |
Les importateurs vérifieront plus minutieusement si les fabricants respectent les obligations que leur impose la législation, s'ils savent qu'ils seront tenus conjointement responsables avec ces derniers des dommages causés par les produits dangereux et non conformes aux dispositions de la législation communautaire. | |
Amendement 47 Article 10, paragraphe 1 | |
1. Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables. |
1. Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables, telles qu'elles sont énoncées aux paragraphes 2 à 5. |
Amendement 48 Article 10, paragraphe 4 | |
4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire applicable prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou le retirer du marché et le rappeler auprès des utilisateurs finals, si nécessaire. Ils en informent immédiatement les autorités nationales des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées. |
4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire applicable prennent les mesures correctives nécessaires pour le faire mettre en conformité ou le retirer du marché et le rappeler auprès des utilisateurs finals, si nécessaire. Ils en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées. |
Justification | |
Les distributeurs ne devraient pas être autorisés à intervenir dans la conception d'un produit, étant donné qu'ils pourraient transformer un produit conforme en un produit non conforme. (Ils pourraient par exemple remplacer une pièce en plastique qui se casse souvent par une autre pièce fabriquée avec un autre type de plastique, certes plus résistant mais qui n'est pas ignifuge alors qu'il devrait l'être. Ce n'est que si l'on connaît la raison pour laquelle un composant particulier (ou une pièce particulière) a été choisi(e) qu'il est possible de trouver comment le remplacer au mieux, et pour cela, il faut connaître les détails de la conception, ce qui n'est pas nécessairement le cas des opérateurs des services après-vente ou des opérateurs en aval.) | |
Amendement 49 Article 11, paragraphe 2 | |
Un importateur ou un distributeur qui modifie un produit de telle sorte que la conformité avec les exigences essentielles peut en être affectée est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article [7] pour ce qui est de ces modifications. |
Un importateur ou un distributeur qui modifie techniquement un produit de telle sorte que la conformité avec les exigences essentielles peut en être affectée est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article [7] pour ce qui est de la conformité technique. |
Justification | |
Lorsque l'importateur ou le distributeur apporte des modifications techniques à un produit, il endosse toute la responsabilité de la conformité du produit avec toutes les prescriptions et pas seulement avec celles en rapport avec les modifications apportées, car chaque modification technique d'une composante risque d'avoir des répercussions sur d'autres. | |
Amendement 50 Article 12 | |
Les opérateurs économiques sont en mesure d'identifier: |
Les opérateurs économiques sont en mesure d'identifier et de désigner, sur demande, aux autorités de surveillance du marché, pendant une durée maximale de 10 ans: |
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un produit; |
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un produit; |
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit. |
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit. |
À cet effet, ils se dotent de systèmes et procédures appropriés leur permettant, pendant une durée de … [à préciser], de fournir cette information aux autorités de surveillance du marché qui en font la demande. |
|
Justification | |
Les opérateurs économiques doivent être tenus de pouvoir identifier un opérateur économique qui leur a fourni le produit ou auxquels ils ont fourni un produit, mais le mode d'accomplissement de cette obligation doit être laissé à leur discrétion. | |
Amendement 51 Article 14, paragraphe 1 | |
1. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences qu'elle couvre, visées à … [référence de la disposition correspondante], la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité institué par l'article 5 de directive 98/34/CE, ci-après dénommé "comité", en exposant ses raisons. Le comité rend son avis sans tarder. |
1. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences qu'elle couvre, visées à … [référence de la disposition correspondante], la Commission ou l'État membre concerné contacte les organismes européens de normalisation (ci-après "les OEN") compétents pour qu'elles émettent un avis. L'OEN compétent rend son avis sans tarder. Lorsqu'elle ou il estime que l'avis émis par l'OEN ne répond pas entièrement à la demande, la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité institué par l'article 5 de directive 98/34/CE, ci-après dénommé "comité", en exposant ses raisons. Le comité rend son avis sans tarder. |
Justification | |
Dans le cadre de la législation "nouvelle approche", les normes harmonisées sont utilisées à titre facultatif pour l'élaboration de la législation de l'UE. Elles sont mises au point par les organismes européens de normalisation (OEN), le CEN, le CENELEC et l'ETSI, généralement sous la surveillance de représentants des États membres et d'un consultant de la Commission européenne. Elles reflètent l'état de la technique. Comme les normes harmonisées servent avec succès d'instruments de coréglementation depuis plus de 20 ans, il serait logique et cohérent avec les principes de la démarche "mieux légiférer" de solliciter un avis des OEN avant de contester leurs normes. | |
Amendement 52 Article 15, paragraphe 2 | |
2. La déclaration "CE" de conformité contient au minimum les éléments précisés dans [les modules correspondants définis à l'annexe I] et dans le présent/la présente… [référence de la disposition correspondante] et est mise à jour en permanence. Elle est établie selon le modèle figurant à [l'annexe II]. |
2. La déclaration "CE" de conformité contient au minimum les éléments précisés dans l'annexe II et dans les modules correspondants définis à l'annexe I et est tenue à jour. Elle est établie selon le modèle figurant à l'annexe II. |
Justification | |
L'expression "mise à jour en permanence" risque d'être mal interprétée. Par ailleurs, il convient d'insérer une référence à la langue dans laquelle la déclaration doit être établie. | |
Amendement 53 Article 16, paragraphe 2 | |
2. Le marquage "CE" est le seul marquage qui atteste de la conformité du produit avec les exigences applicables. Les États membres s'abstiennent d'introduire dans leur réglementation nationale, ou retirent de celle-ci, toute mention à un marquage de conformité autre que le marquage "CE" en ce qui concerne la conformité avec les dispositions de la législation prévoyant le marquage "CE". |
2. Le marquage "CE" est le seul marquage qui atteste de la conformité du produit avec les exigences applicables de la législation communautaire pertinente relative à son apposition. Les États membres s'abstiennent d'introduire dans leur réglementation nationale toute mention à un marquage de conformité autre que le marquage "CE" en ce qui concerne la conformité avec les dispositions de la législation prévoyant le marquage "CE". |
Justification | |
Cette précision relative au marquage CE fait suite à la définition introduite à l'article 6. | |
Amendement 54 Article 16, paragraphe 3 | |
3. Il est interdit d'apposer sur un produit des marquages, signes ou inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou le graphisme du marquage "CE", ou les deux à la fois. Tout autre marquage peut être apposé sur le produit à condition de ne pas porter préjudice à la visibilité, la lisibilité et la signification du marquage "CE". |
3. Il est interdit d'apposer sur un produit des marquages, signes ou inscriptions de nature à induire en erreur le marché sur la signification ou le graphisme du marquage "CE", ou les deux à la fois. Tout autre marquage peut être apposé sur le produit à condition de ne pas porter préjudice à la visibilité, la lisibilité et la signification du marquage "CE". |
Justification | |
L'expression "les tiers" n'est pas suffisamment précise, alors que l'expression "le marché" semble plus appropriée parce qu'elle englobe à la fois les consommateurs, les autorités de surveillance et les entreprises. | |
Amendement 55 Article 16, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
|
3 bis. Les États membres assurent la bonne application du régime régissant le marquage "CE" et agissent en justice en cas d'usage abusif. Les États membres instituent en outre des sanctions, qui peuvent inclure des sanctions pénales, pour des infractions graves. Les sanctions doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction et constituer un moyen de dissuasion efficace contre les usages abusifs. |
Amendement 56 Article 17, paragraphe 7 | |
7. Les États membres assurent la bonne application du régime régissant le marquage "CE" et, s'ils l'estiment nécessaire, agissent en justice en cas d'usage abusif. Les États membres instituent en outre des sanctions, qui peuvent inclure des sanctions pénales, pour des infractions graves, qui doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction et constituer un moyen de dissuasion efficace contre les usages abusifs. |
7. Les États membres se fondent sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage "CE" et agir en justice en cas d'usage abusif. Les États membres instituent des sanctions pour les infractions, qui peuvent inclure des sanctions pénales pour des infractions graves. Ces sanctions doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction et constituer un moyen de dissuasion efficace contre les usages abusifs. |
Amendement 57 Article 19, paragraphe 2 | |
2. Les États membres peuvent décider que l'évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par leurs organismes nationaux d'accréditation au sens du règlement (CE) n° […], conformément à ses dispositions. |
2. Les États membres veillent à ce que l'évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 soient effectués par un organisme d'accréditation au sens du règlement (CE) n° […], conformément à ses dispositions. |
Justification | |
Il est important que les organismes notifiés de tout l'Espace économique européen soient capables d'évaluer la conformité avec compétence, impartialité et cohérence et que le système de notification satisfasse à une référence commune et jouisse d'un degré de confiance élevé. Étant donné que l'accréditation est traitée dans le cadre de la proposition de règlement COM(2007)0037, il convient de faire de l'accréditation des organismes notifiés une obligation au sens de l'article 3, paragraphe 1, de ladite proposition. | |
Amendement 58 Article 22, paragraphe 3 | |
3. L'organisme d'évaluation de la conformité doit être un organisme tiers indépendant de l'organisation ou du produit qu'il évalue. |
3. L'organisme d'évaluation de la conformité doit être indépendant de l'organisation ou du produit qu'il évalue. |
Justification | |
Améliore la clarté du texte. | |
Amendement 59 Article 22, paragraphe 4, alinéas 1 et 2 | |
4. L'organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. |
4. L'organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur ou le responsable de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. |
De même, ils ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces produits. |
De même, ils ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation ou l'entretien de ces produits. |
Justification | |
Il serait illogique d'interdire au personnel d'acheter, de posséder ou d'utiliser un grand nombre des produits de consommation concernés, sans compter que la mise en œuvre d'une telle disposition serait impossible. | |
Amendement 60 Article 22, paragraphe 4, alinéa 4 bis (nouveau) | |
|
L'organisme d'évaluation de la conformité exerce ses activités en prenant en compte la taille des sociétés concernées, le secteur où elles opèrent et leur structure, la complexité relative de la technologie employée par les produits et le caractère de série que présente la production. |
Amendement 61 Article 22, paragraphe 7, point d bis) (nouveau) | |
|
d bis) est tenu d'exercer ses activités en prenant en compte la taille des sociétés concernées, le secteur où elles opèrent et leur structure, la complexité relative de la technologie employée par les produits et le caractère de série que présente la production. |
Justification | |
Si l'on veut éviter d'imposer aux PME des contraintes inutiles, il importe que le personnel chargé d'accomplir les tâches d'évaluation de la conformité prenne en compte la taille des sociétés, le secteur où elles opèrent et leur structure, la complexité relative des techniques mises en œuvre dans les produits et le caractère de série que présente la production. | |
Amendement 62 Article 25, paragraphe 1 | |
1. Aux fins des procédures d'évaluation de la conformité décrites à [l'annexe 1 – modules A1, A2, C1 ou C2], il peut être fait appel à un organisme interne accrédité qui constitue une entité séparée et identifiable d'une entreprise active dans la conception, la fabrication, la fourniture, l'installation, l'utilisation ou l'entretien des produits qu'il évalue et qui a été mis en place pour fournir des services d'évaluation de la conformité à l'entreprise dont il fait partie. |
1. Aux fins des procédures d'évaluation de la conformité décrites à [l'annexe 1 – modules A1, A2, C1 ou C2], il peut être fait appel à un organisme interne accrédité, qui a été mis en place pour fournir des services d'évaluation de la conformité à l'entreprise dont il fait partie et |
|
a) qui constitue une entité séparée et identifiable d'une entreprise active dans la conception, la fabrication, la fourniture, l'installation, l'utilisation ou l'entretien des produits qu'il a à évaluer, |
|
et |
|
b) qui appartient à l'organisation de l'entreprise et/ou à des groupements professionnels représentant des entreprises actives dans la conception, dans la fabrication, dans la fourniture, dans le montage, dans l'utilisation ou dans l'entretien de produits qu'il évalue, aussi longtemps que garantie de son indépendance et de l'absence de conflits d'intérêts il y a. |
Amendement 63 Article 26, paragraphe 2 | |
2. La demande est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels l'organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par un organisme national d'accréditation au sens du règlement (CE) n° […], qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l'article ... [22]. |
2. La demande est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels l'organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation délivré par un organisme national d'accréditation au sens du règlement (CE) n° […], qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l'article ... [22]. |
Justification | |
Une notification devrait toujours être fondée sur une accréditation, sans quoi la portée et l'objet des dispositions sur l'accréditation contenues dans la proposition de règlement seraient réduits à néant par la décision. En effet, les règles communautaires d'accréditation doivent garantir que l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité est tenue à des critères de qualité communs dans l'Union européenne tout entière. Si, à l'inverse, une accréditation n'est pas prescrite de manière obligatoire pour des organismes d'évaluation de la conformité, ces règles ne peuvent pas marcher. | |
Amendement 64 Article 27, paragraphe 4 | |
4. Lorsqu'une notification n'est pas fondée sur le certificat d'accréditation visé à l'article ...[26, paragraphe 2], l'autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification de la compétence de l'organisme d'évaluation de la conformité. |
supprimé |
Justification | |
Découle de l'amendement à l'article 26, paragraphe 2. | |
Amendement 65 Article 27, paragraphe 5 | |
L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'a été émise par la Commission et les autres États membres dans les deux mois qui suivent cette notification. |
supprimé |
Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent/de la présente … [acte]. |
|
Justification | |
La procédure proposée paraît bien lourde car il faudrait chaque fois attendre les objections éventuelles de 29 partenaires qui ne sont en outre pas en mesure d'évaluer en toute impartialité l'organisme concerné. | |
Amendement 66 Article 29, paragraphe 1 | |
1. Lorsqu'une autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répond plus aux exigences visées à l'article ...[22], ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon le cas. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres. |
1. Lorsqu'une autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répond plus aux exigences visées à l'article ...[22], ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon le cas, en fonction de la gravité du non-respect de ces exigences ou de ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres. |
Justification | |
L'amendement a pour objet de préciser les termes "selon le cas". | |
Amendement 67 Article 31, paragraphe 2 | |
2. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques, compte tenu notamment de la taille des entreprises et de la complexité relative de la technologie employée par les produits. |
2. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et aux consommateurs, compte tenu notamment de la taille des entreprises concernées, du secteur où elles opèrent et de leur structure, de la complexité relative de la technologie employée par les produits et du caractère de série que présente la production. |
Amendement 68 Article 35, paragraphe 1, alinéa 2 | |
Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne respecte pas les exigences définies par le présent/la présente… [acte], elles invitent l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent. |
Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne respecte pas les exigences définies par la présente décision, elles invitent sans délai l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent. |
Justification | |
Des retards dans le retrait ou le rappel de produits, ou dans la mise en conformité avec la législation communautaire, peuvent avoir des conséquences graves pour les utilisateurs finals. Il est dès lors recommandé aux importateurs qui découvrent que leurs produits enfreignent la législation de rappeler ces produits dans les meilleurs délais. | |
Amendement 69 Article 35, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
|
2 bis. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre fournissent des informations à celles d'un autre État membre, elles prennent d'abord contact avec l'opérateur économique concerné à l'adresse indiquée sur le produit en question, sur son emballage ou dans le document accompagnant le produit. Un délai de réponse raisonnable - de vingt-huit jours lorsqu'il n'y a pas de risque immédiat pour la santé et la sécurité du public - est accordé à l'opérateur économique. |
Justification | |
Les opérateurs économiques devraient également avoir la possibilité de réagir face à la position des autorités pertinentes, en particulier lorsque d'autres États membres sont également impliqués, puisque la procédure peut avoir des incidences importantes sur leurs activités. Le délai de vingt-huit jours qui est proposé représente un bon compromis entre les besoins des organismes chargés de l'application et ceux des opérateurs économiques. Le même délai est déjà appliqué par exemple pour la mise en œuvre au Royaume-Uni de la directive relative à la restriction de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et l'expérience a montré que ce délai était approprié. | |
Amendement 70 Article 35, paragraphe 3 | |
3. L'opérateur économique s'assure que toute mesure corrective s'applique à tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute la Communauté. |
3. L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives possibles s'appliquent à tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute la Communauté. |
Justification | |
Cette obligation absolue ne peut pas être remplie dans la pratique. Il est possible que plusieurs importateurs du même produit mettent le même produit sur le marché (par exemple dans différents pays). Une fois qu'un produit est sur le marché d'un pays particulier, il peut y avoir une grande variété de distributeurs, de grande et de petite taille. L'expérience a montré que même si les rappels étaient publiés dans la presse nationale, dans les points de vente des détaillants, etc., le nombre des retours était de moins de 70 %. | |
Amendement 71 Article 35, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
|
3 bis. Les importateurs et les distributeurs ne modifient pas un produit de telle manière que sa conformité à la législation applicable risque d'en être affectée sans consulter préalablement le fabricant. |
Justification | |
En règle générale, les importateurs et les distributeurs n'ont pas les compétences techniques nécessaires pour effectuer des changements sur les produits, et s'ils le font, ils peuvent sérieusement dégrader la sécurité ou d'autres paramètres du produit. De plus, il est probable qu'il y ait de multiples distributeurs pour un produit donné, et l'organisation compétente qui a mis le produit sur le marché ne voudrait pas qu'il y ait une variété de changements ad hoc effectués par ces multiples distributeurs. | |
Amendement 72 Article 35, paragraphe 4, alinéa 2 bis (nouveau) | |
|
Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre souhaitent le retrait d'un produit fabriqué dans un autre État membre, elles en informent l'opérateur économique concerné à l'adresse indiquée sur le produit en question, sur son emballage ou dans le document accompagnant le produit. |
Justification | |
Il est important que l'opérateur économique concerné soit informé si un autre État membre décide de retirer du marché l'un de ses produits. Cependant, on ne peut pas demander aux autorités d'un État membre de prendre contact avec l'opérateur économique avant d'envoyer l'information aux autorités d'un autre État membre, car cela ralentirait considérablement la procédure. | |
Amendement 73 Article 35, paragraphe 5, partie introductive | |
5. Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d'une des causes suivantes: |
5. Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées, de même que le point de vue émis par l'opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d'une des causes suivantes: |
Justification | |
La procédure n'envisage pas le cas où le fabricant et les autorités de surveillance du marché ne sont pas d'accord sur la non-conformité ou sur la nature de celle-ci. Les mesures prévues à l'article 35, paragraphe 4, sont prises par les autorités à titre provisoire, dans l'attente des résultats définitifs de l'évaluation. En pareil cas, il est essentiel que le fabricant puisse faire valoir son point de vue auprès des autres États membres et de la Commission étant donné qu'en l'absence d'objection de sa part, la mesure de restriction prise à titre provisoire sera réputée justifiée en vertu de l'article 35, paragraphe 7. | |
Amendement 74 Article 35, paragraphe 5 bis (nouveau) | |
|
5 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait de leur marché du produit en cause. |
Justification | |
Dans la ligne de l'article 36, paragraphe 2, il convient d'introduire une disposition imposant aux États membres de retirer de leur marché les produits présentant un risque inacceptable, et cela afin de garantir un niveau égal de concurrence et un niveau égal de protection des consommateurs dans tous les États membres. | |
Amendement 75 Article 36, paragraphe 3 | |
3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes des normes harmonisées comme indiqué à l'article [35, paragraphe 5, point b)], la Commission ou l'État membre saisit le comité permanent institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE. |
3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes des normes harmonisées comme indiqué à l'article [35, paragraphe 5, point b)], une consultation de l'OEN compétent a lieu, comme indiqué à l'article 14, paragraphe 1, avant que la Commission ou l'État membre ne saisisse le comité permanent institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE. |
Justification | |
L'article 14 devrait être complété par une obligation pour les États membres de consulter d'abord les OEN[1] lorsqu'ils soupçonnent qu'une norme présente une faille. Cette obligation serait en harmonie avec les procédures actuelles au sein de l'Union européenne et permettrait une participation rapide des OEN et de leurs experts techniques. Ceci est déjà pratiqué de façon informelle dans le contexte de la directive "basse tension". | |
Amendement 76 Annexe 1, module A, point 4.2., alinéa 2 | |
Une copie de la déclaration de conformité est fournie avec chaque produit mis à disposition sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des produits individuels, lorsque de nombreux produits sont livrés à un seul utilisateur. |
supprimé |
(Le même amendement s'applique aux points suivants: Module A1, point 5.2; Module A2, point 5.2; Module C, point 3.2; Module C1, point 4.2; Module C2, point 4.2; Module D, point 5.2; Module D1, point 7.2; Module E, point 5.2; Module E1, point 7.2; Module F, point 6.2; Module F1, point 7.2; Module G, point 5.2; Module H, point 5.2; Module H1, point 6.2.) | |
Justification | |
Exiger que, d'une manière générale, chaque produit soit accompagné d'une déclaration de conformité est excessif et représenterait une lourde charge pour les fabricants, sans parler du surcoût important que cela entraînerait. Il ne faut pas oublier que la déclaration de conformité est destinée aux autorités nationales de surveillance et non à l'utilisateur final. | |
Amendement 77 Annexe I, Module A, point 5 bis (nouveau) | |
|
5 bis. Importateur |
|
Les importateurs gardent une copie de la déclaration de conformité "CE" à la disposition des autorités de surveillance du marché et veillent à ce que la documentation technique soit mise à la disposition de ces autorités sur demande. |
(Amendement horizontal à appliquer à tous les modules énumérés ci-dessous: | |
- Annexe I, Module A, paragraphe 5 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module A1, paragraphe 6 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module A2, paragraphe 6 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module C, paragraphe 4 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module C1, paragraphe 5 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module C2, paragraphe 5 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module D, paragraphe 8 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module D1, paragraphe 10 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module E, paragraphe 8 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module E1, paragraphe 10 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module F, paragraphe 8 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module F1, paragraphe 9 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module G, paragraphe 6 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module H, paragraphe 8 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module H1, paragraphe 8 bis (nouveau)) | |
Justification | |
Tout opérateur économique qui met des produits sur le marché communautaire devrait être responsable de la conformité de ces produits. Seul le fabricant peut élaborer et conserver la documentation technique, étant donné qu'il possède les informations sur la conception du produit. Toutefois, si le fabricant est établi en dehors de l'UE et qu'il n'a pas de représentants dans l'UE, les autorités compétentes ne pourront pas avoir accès à la documentation, ce qui affaiblit la mise en œuvre. Par conséquent, en harmonie avec l'article 7, l'importateur devrait être chargé de veiller à ce que cette documentation puisse être mise à la disposition des autorités compétentes. | |
Amendement 78 Annexe 1, module A2, point 4, alinéa 2 | |
La procédure d'échantillonnage pour acceptation à appliquer est destinée à déterminer si le procédé de fabrication du produit en question fonctionne dans des limites acceptables. Les essais appropriés, les plans d'échantillonnage adéquats et la mesure correspondante devant être prise par l'organisme et/ou le fabricant sont définis par l'instrument législatif spécifique. |
La procédure d'échantillonnage pour acceptation à appliquer est destinée à déterminer si le procédé de fabrication du produit en question en garantit la conformité. Les essais appropriés, les plans d'échantillonnage adéquats et la mesure correspondante devant être prise par l'organisme et/ou le fabricant sont définis par l'instrument législatif spécifique. |
Justification | |
Améliore la clarté du texte. | |
Amendement 79 Annexe I, Module B, point 8, alinéa 2 | |
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d'examen "CE" de type et/ou des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande motivée, des attestations et/ou compléments qu'il a délivrés. |
Chaque organisme notifié met à la disposition des autres organismes notifiés des attestations d'examen "CE" de type et/ou des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande motivée, des attestations et/ou compléments qu'il a délivrés. |
Justification | |
Les organismes notifiés d'un État membre ne sont pas juridiquement comptables devant les autres États membres ou la Commission de leurs responsabilités, de leurs obligations ou du respect de la confidentialité, par exemple. C'est pourquoi l'information de ces organismes n'est possible que sous la responsabilité de l'autorité nationale qui les a désignés. | |
Amendement 80 Annexe I, Module D, point 7 | |
7. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. |
7. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées, suspendues, retirées ou soumises à d'autres restrictions et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations. |
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu'il a délivrées. |
Chaque organisme notifié met à la disposition des autres organismes notifiés les approbations de systèmes de qualité qu'il a refusées, suspendues, retirées ou soumises à d'autres restrictions et, sur demande, les approbations qu'il a délivrées. |
Justification | |
L'information devrait essentiellement porter sur la non-conformité avec les exigences imposées par les directives. L'obligation d'informer les concurrents (ou autres organismes notifiés) des attestations délivrées, ou de leur fournir des copies de celles-ci, n'a rien à voir avec le non-respect de ces exigences et n'est par conséquent pas nécessaire. |
- [1] Organismes européens de normalisation (CENELEC: comité européen de normalisation de l'électricité, CEN: comité européen de la normalisation et ETSI ou IENT: institut européen des normes de télécommunication)
AVIS de la commission du commerce international (14.9.2007)
à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits
(COM(2007)0053 – C6‑0067/2007 – 2007/0030(COD))
Rapporteur pour avis: Helmuth Markov
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La commission du commerce international se félicite des propositions de la Commission visant à instaurer une surveillance communautaire plus stricte et plus complète de la commercialisation des produits. Elles relèvent quasiment exclusivement du marché intérieur et ne sont donc pas du ressort de la commission INTA. Le rapporteur pour avis note toutefois que la décision à l'examen est susceptible d'avoir des conséquences importantes sur les échanges commerciaux avec les pays tiers et que cet aspect mérite d'être examiné isolément.
La décision proposée prévoit qu'un importateur mettant un produit sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou modifiant un produit de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d'en être affectée est soumis aux mêmes obligations que le fabricant. En revanche, s'il ne modifie ni le nom ni le produit lui-même, les obligations qui lui incombent sont moins exigeantes: il est uniquement tenu de vérifier que la procédure d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Cette vérification formelle ne garantit toutefois pas que la procédure de vérification elle-même, effectuée en dehors de la Communauté, a été réalisée en conformité avec la législation et les procédures strictes en vigueur dans la Communauté et les États membres.
Ce traitement préférentiel peut avoir des conséquences graves sur le bon fonctionnement du système d'accréditation et de surveillance du marché dans la Communauté, ainsi que sur le cadre commun proposé pour la commercialisation des produits.
Il ne serait certes pas juste de soutenir que les évaluations de conformité réalisées en dehors de la Communauté sont par définition moins fiables que celles qui sont effectuées sur le territoire de l'Union européenne, mais le risque est toutefois présent de voir des produits dangereux ou non conformes aux dispositions communautaires entrer sur le territoire de la Communauté. La traçabilité des produits fabriqués en dehors de l'Union européenne est souvent difficile, voire impossible.
Malgré leurs efforts remarquables, les services des douanes européens ne sont pas toujours en mesure d'identifier tous les produits qui ne sont pas sûrs ou enfreignent la législation communautaire et d'éviter leur mise sur le marché. L'expérience a aussi prouvé que les pratiques abusives portent souvent sur des marchandises importées qui peuvent facilement échapper, une fois entrées sur le territoire de la Communauté, au système de vérifications dirigé par la Communauté et les autorités nationales compétentes.
Il convient dès lors de renforcer les obligations incombant aux importateurs prévues dans la proposition de la Commission. Une solution serait d'adopter la même approche que celle prévue par la directive 85/374/CEE, laquelle dispose que, sans préjudice de la responsabilité du producteur, toute personne qui importe un produit dans la Communauté en vue d'une vente, location, leasing ou toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité commerciale est considérée comme producteur de celui-ci et est responsable au même titre que le producteur.
Selon le rapporteur pour avis, il convient qu'au titre de cette décision, les importateurs soient en principe considérés comme conjointement responsables des dommages causés par des produits non sûrs ou des produits non conformes au système communautaire d'accréditation. Cette proposition vise à améliorer l'efficacité du système et à garantir l'intérêt public communautaire, ainsi que le droit fondamental des citoyens à être protégés des pratiques abusives et dangereuses.
Enfin, en vue d'accroître la rapidité et la fiabilité des vérifications effectuées par les autorités de surveillance du marché, il a aussi été proposé que les importateurs conservent à leur siège un exemplaire des documents techniques pertinents concernant tous les produits importés, et pas uniquement une copie de la déclaration de conformité.
AMENDEMENTS
La commission du commerce international invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Article 6, alinéa 1, point 3) | |
(3) "fabricant": toute personne physique ou morale qui conçoit ou fabrique un produit, ou le fait concevoir ou fabriquer, sous son propre nom ou sa propre marque; |
(3) "fabricant": toute personne physique ou morale qui conçoit ou fabrique un produit, ou le fait concevoir ou fabriquer, sous son propre nom ou sa propre marque, et le met sur le marché; |
Justification | |
This addition aims at bringing consistency with the rest of the provisions. Provisions contained in articles 9.1 and 10.1 clearly indicate for what importers and distributors are responsible. Indeed: The definition of distributor (indent 4) clearly indicates that “distributor” is the one who “makes the products available on the market”. The definition of importer (indent 5) clearly indicates that “importer” is the one who “places the product on the Community market”. On the contrary, there is no indication which operator is responsible for the placing on the market when importers are not concerned. However, in article 7 indent 7 it appears that the manufacturer is the one “who places the product on the market”. For the sake of legal certainty, it is necessary to give clear indications about the operator responsible for the placing of the market, if this operator is different from the importer. | |
Amendement 2 Article 7, paragraphe 1 | |
1. Les fabricants s'assurent que leurs produits sont conçus et fabriqués conformément aux exigences visées à … [référence de la disposition correspondante]. |
1. Lorsqu'ils mettent leurs produits sur le marché, les fabricants s'assurent que ceux-ci ont bien été conçus et fabriqués conformément aux exigences visées à … [référence de la disposition correspondante]. |
Justification | |
Il convient de modifier en ce sens l'article 7, paragraphe 1, par souci de cohérence avec la modification proposée pour l'article 6 et dans la logique des dispositions prévues à l'article 7, paragraphe 7. Il faut en effet préciser que les fabricants sont responsables de la mise sur le marché de leurs produits, comme cela est indiqué ensuite. | |
Amendement 3 Article 7, paragraphe 7 bis (nouveau) | |
|
7 bis. Les fabricants garantissent que toutes les informations qu'ils fournissent en ce qui concerne leurs produits sont exactes, complètes et en conformité avec la législation communautaire applicable. |
Justification | |
Cet amendement est justifié par le fait que le fabricant est l'opérateur qui connaît le mieux les produits et leurs caractéristiques. C'est également lui qui conserve la documentation technique relative aux produits, en vertu de l'article 7, paragraphe 3. Comme il est le seul à disposer de ces informations, il est donc responsable de la mise à disposition des informations requises et de leur exactitude. En outre, les informations fournies doivent être conformes à la législation communautaire, notamment à la directive relative aux pratiques commerciales déloyales et à la directive en matière de publicité trompeuse. | |
Amendement 4 Article 9, paragraphe 2, alinéa 1 | |
Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs vérifient que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le produit porte le ou les marquages de conformité requis, qu'il est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences visées à l'article [7, paragraphes 5 et 6]. |
Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs veillent à ce que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité ait été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le produit porte le ou les marquages de conformité requis, qu'il est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences visées à l'article [7, paragraphes 5 et 6]. |
Justification | |
Il convient d'accroître le degré de responsabilité des importateurs, qui n'est pas suffisant. | |
Amendement 5 Article 9, paragraphe 2, alinéa 2 | |
Lorsqu'un importateur découvre qu'un produit n'est pas conforme à … [référence de la disposition correspondante], il ne peut mettre ce produit sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité avec les exigences applicables, visées à … [référence de la disposition correspondante]. |
Lorsqu'un importateur découvre qu'un produit n'est pas conforme à … [référence de la disposition correspondante], il ne peut pas mettre ce produit sur le marché avant qu'une évaluation appropriée des risques ait été effectuée et que le produit ait été mis en conformité avec les exigences applicables, visées à … [référence de la disposition correspondante]. |
Justification | |
Afin d'offrir des conditions égales aux fabricants de l'UE et aux importateurs de produits provenant de pays tiers, il est essentiel de prévoir des obligations identiques pour tous les opérateurs économiques qui mettent des produits sur le marché communautaire. Si les obligations sont les mêmes, la responsabilité sera aussi la même en cas de produits non conformes. Ce résultat peut être obtenu en leur demandant de déclarer qu'ils assument la responsabilité des produits qu'ils mettent sur le marché. | |
Amendement 6 Article 9, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
|
3 bis. Dans tous les cas où cela est approprié pour la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, les importateurs effectuent des essais par sondage sur les produits commercialisés, examinent les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre de celles-ci, et informent les distributeurs du suivi réalisé. |
Justification | |
Il est capital que les importateurs effectuent dans certains cas des essais par sondage sur les produits commercialisés. | |
Amendement 7 Article 9, paragraphe 4 bis (nouveau) | |
|
4 bis. Les importateurs garantissent que toutes les informations qu'ils fournissent à propos des produits qu'ils importent sont exactes et complètes, comme l'exige la législation communautaire. |
Justification | |
Comme pour les fabricants, cet amendement est justifié par le fait que l'importateur est l'opérateur qui connaît le mieux les produits et leurs caractéristiques. En outre, il est également responsable de la conservation de la documentation technique relative aux produits, comme le prévoit l'article 9, paragraphe 7. Comme il est le seul à disposer de ces informations, il est donc responsable de la mise à disposition des informations requises et de leur exactitude. Par ailleurs, les informations fournies doivent aussi être conformes à la législation communautaire, notamment à la directive relative aux pratiques commerciales déloyales et à la directive en matière de publicité trompeuse. | |
Amendement 8 Article 9, paragraphe 5 | |
5. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire applicable prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou le retirer du marché et le rappeler auprès des utilisateurs finals, si nécessaire. Ils en informent immédiatement les autorités nationales des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées. |
5. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire applicable prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou le retirer du marché et le rappeler auprès des utilisateurs finals sans plus attendre, si nécessaire. Ils en informent immédiatement les autorités nationales des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées. |
Justification | |
Des retards dans le retrait ou le rappel de produits, ou dans la mise en conformité avec la législation communautaire, peuvent avoir des conséquences graves pour les utilisateurs finals. Il est dès lors recommandé aux importateurs qui découvrent que leurs produits enfreignent la législation de rappeler ces produits dans les meilleurs délais. | |
Amendement 9 Article 9, paragraphe 6 | |
6. Pendant une durée de … [à préciser], les importateurs tiennent une copie de la déclaration "CE" de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. |
6. Pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication de la dernière unité du produit, les importateurs tiennent une copie de la déclaration "CE" de conformité préparée par le fabricant et de la documentation technique pertinente à la disposition des autorités de surveillance nationales. |
|
Les importateurs déclarent dans un document séparé accompagnant la déclaration "CE" de conformité qu'ils ont vérifié que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a bien été effectuée, et qu'ils assument la responsabilité juridique des produits qu'ils mettent sur le marché communautaire. Les importateurs tiennent cette déclaration à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication de la dernière unité du produit. |
Justification | |
Cet amendement complète le paragraphe 6 en y ajoutant l'obligation pour les importateurs de déclarer dans un document séparé accompagnant la déclaration de conformité qu'ils ont vérifié que la procédure d'évaluation de la conformité a été effectuée et qu'ils assument la responsabilité juridique des produits qu'ils mettent sur le marché communautaire. C'est la seule manière de garantir l'égalité des conditions entre les fabricants et les importateurs. | |
Amendement 10 Article 9, paragraphe 6 bis (nouveau) | |
|
6 bis. Les importateurs tiennent la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication de la dernière unité du produit. Ils veillent à ce que la documentation technique reste à jour. Les importateurs peuvent choisir soit de conserver eux-mêmes une copie de la documentation technique au sein de la Communauté, soit de veiller à ce que le fabricant en garde une copie. |
Justification | |
L'ajout de ce paragraphe vise à modifier le paragraphe 6 du texte initial de la Commission, qui exige des importateurs qu'ils veillent à ce que la documentation technique soit disponible sur demande. L'amendement propose de demander aux importateurs de conserver la documentation technique. Si le fabricant est situé en dehors de l'UE et qu'il n'a pas de mandataire au sein de l'UE, il sera difficile pour les autorités d'avoir accès au dossier technique. Par ailleurs, nous proposons de fixer à dix ans la période durant laquelle la documentation peut être exigée. | |
Amendement 11 Article 9, paragraphe 7 | |
7. À la demande des autorités nationales compétentes, les importateurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit. Ils coopèrent, à la demande de ces autorités, à toute mesure visant à éviter les risques posés par des produits qu'ils ont mis sur le marché. |
7. À la demande des autorités nationales compétentes, les importateurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit. Ils coopèrent, à la demande de ces autorités, à toute mesure visant à éviter les risques posés par des produits qu'ils ont mis sur le marché. Les importateurs et le fabricant étranger sont conjointement responsables des dommages causés par les produits dangereux ou non conformes qu'ils ont mis sur le marché. |
Justification | |
Les importateurs vérifieront plus minutieusement si les fabricants respectent les obligations que leur impose la législation, s'ils savent qu'ils seront tenus conjointement responsables avec ces derniers des dommages causés par les produits dangereux et non conformes aux dispositions de la législation communautaire. | |
Amendement 12 Article 10, paragraphe 1 | |
1. Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables. |
1. Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables, telles que définies au paragraphe 2. |
Justification | |
Cet amendement précise que les distributeurs ne sont pas soumis à d'autres exigences que celles prévues par la législation de l'UE, comme l'indique le paragraphe 2. | |
Amendement 13 Article 35, paragraphe 1, alinéa 2 | |
Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne respecte pas les exigences définies par le présent/la présente… [acte], elles invitent l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent. |
Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit ne respecte pas les exigences définies par le présent/la présente… [acte], elles invitent sans plus attendre l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent. |
Justification | |
Des retards dans le retrait ou le rappel de produits, ou dans la mise en conformité avec la législation communautaire, peuvent avoir des conséquences graves pour les utilisateurs finals. Il est dès lors recommandé aux importateurs qui découvrent que leurs produits enfreignent la législation de rappeler ces produits dans les meilleurs délais. | |
Amendement 14 Annexe 1, module A, paragraphe 4.2, alinéa 2 | |
Une copie de la déclaration de conformité est fournie avec chaque produit mis à disposition sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des produits individuels, lorsque de nombreux produits sont livrés à un seul utilisateur. |
Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes, sur demande. |
Justification | |
L'obligation de fournir une copie de la déclaration de conformité avec chaque unité vendue représente une charge disproportionnée pour les opérateurs économiques. La réserve d'interprétation restreint l'obligation aux ventes en gros. Cette obligation n'étant pas réalisable pour des produits fabriqués en série et vendus individuellement, une telle disposition doit être supprimée du paragraphe 4.2. | |
Amendement 15 Annexe 1, module A, paragraphe 5 bis (nouveau) | |
|
5 bis. Importateur |
|
1. Les importateurs tiennent une copie de la déclaration "CE" de conformité, préparée par le fabricant, à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication de la dernière unité du produit. |
|
Les importateurs déclarent dans un document séparé accompagnant la déclaration "CE" de conformité qu'ils ont vérifié que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a bien été effectuée et qu'ils assument la responsabilité juridique des produits qu'ils mettent sur le marché communautaire. Les importateurs tiennent cette déclaration à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication de la dernière unité du produit. |
|
2. Les importateurs tiennent la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la fabrication de la dernière unité du produit. Ils veillent à ce que la documentation technique reste à jour. Les importateurs peuvent choisir soit de conserver eux-mêmes une copie de la documentation technique au sein de la Communauté, soit de veiller à ce que le fabricant en garde une copie. |
|
(Cette modification s'applique aussi aux modules suivants: module A1, module A2, module C, module C1, module C2, module D, module D1, module E, module E1, module F, module F1, module G, module H, module H1. Son adoption impose des adaptations techniques dans tous les modules indiqués.) |
Justification | |
Les importateurs doivent: garder une copie de la déclaration de conformité, déclarer dans un document séparé accompagnant la déclaration de conformité qu'ils ont vérifié que la procédure d'évaluation de la conformité a bien été effectuée et qu'ils assument la responsabilité juridique des produits qu'ils mettent sur le marché, et conserver la documentation technique. | |
Amendement 16 Annexe 1, module A1, paragraphe 5.2. | |
5.2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant un modèle de produit et la tient, avec la documentation technique, à la disposition des autorités nationales pendant une durée de 10 ans à partir de la fabrication du dernier produit. La déclaration de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie. |
supprimé |
Une copie de la déclaration de conformité est fournie avec chaque produit mis à disposition sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des produits individuels, lorsque de nombreux produits sont livrés à un seul utilisateur. |
|
|
(Cette modification s'applique aussi aux modules suivants: module A1, paragraphe 5.2; module A2, paragraphe 5.2; module C, paragraphe 3.2; module C1, paragraphe 4.2; module C2, paragraphe 4.2; module D, paragraphe 5.2; module D1, paragraphe 7.2; module E, paragraphe 5.2; module E1, paragraphe 7.2; module F, paragraphe 6.2; module F1, paragraphe 7.2; module G, paragraphe 5.2; module H, paragraphe 5.2; module H1, paragraphe 6.2. Son adoption impose des adaptations techniques dans tous les modules indiqués.) |
Justification | |
Il convient de vérifier que le système d'assurance et de gestion de la qualité prévoit aussi une évaluation de la conformité du produit, comme au paragraphe 4 "contrôle de la conception" du module H1. Ce n'est apparemment pas le cas pour le module H. En effet, si la certification de la gestion est moins stricte que l'évaluation du produit, certains fabricants exportateurs peu scrupuleux pourraient faire certifier leur système par un tiers au niveau local et fabriquer dans le cadre de ce système des produits bon marché de mauvaise qualité, qui bénéficieraient d'une présomption de conformité, en vue de les exporter. |
PROCÉDURE
Titre |
Cadre commun pour la commercialisation des produits |
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Références |
COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD) |
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Commission compétente au fond |
IMCO |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
INTA 13.3.2007 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Helmuth Markov 21.3.2007 |
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Examen en commission |
7.5.2007 |
28.6.2007 |
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Date de l'adoption |
12.9.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
29 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Kader Arif, Graham Booth, Daniel Caspary, Françoise Castex, Glyn Ford, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Syed Kamall, Sajjad Karim, Alain Lipietz, Marusya Ivanova Lyubcheva, Helmuth Markov, Cristiana Muscardini, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool, Zbigniew Zaleski |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Harlem Désir, Vasco Graça Moura, Małgorzata Handzlik, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Javier Moreno Sánchez, Jan Marinus Wiersma |
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- [1] Non encore publié au JO.
AVIS de la commission de l'environnement, de la santÉ publique et de la sÉcuritÉ alimentaire (22.11.2007)
à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits
(COM(2007)0053 – C6‑0067/2007 – 2007/0030(COD))
Rapporteur pour avis: Karin Scheele
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition de décision relative à un cadre commun doit être rejetée. Cette proposition n'est pas de nature à permettre l'harmonisation des exigences de la commercialisation des produits dans le marché intérieur. La proposition vise à lier les institutions communautaires en vue d'une législation ultérieure du marché intérieur dans le domaine de "l'ancienne et nouvelle approche". Or, aucun effet contraignant ne peut en découler juridiquement. Car les institutions communautaires peuvent, à chaque révision de la réglementation du marché intérieur en vigueur, ou à chaque introduction de dispositions nouvelles, arrêter des prescriptions dérogeant à cette décision. Or, si cette décision ne peut entraîner aucun effet contraignant pour le législateur communautaire, il convient, pour des raisons de sécurité juridique, d'éviter d'en donner l'impression. Faute de quoi, la mise en œuvre de la décision pourrait entraîner de graves problèmes.
Cela étant, la proposition de décision n'apporte aucun mieux par rapport à la situation existante. Sur le fond, elle ne peut aller au delà de recommandations au législateur incitant celui-ci à formuler des exigences ultérieures visant à réglementer dans un sens particulier le marché intérieur. Jusqu'ici, des recommandations en ce sens ont été formulées dans le cadre des "lignes directrices pour la mise en œuvre des directives arrêtées selon le nouveau concept et le concept global" (Commission européenne, Bruxelles 2000).
Il apparaît exagéré de saisir les organes législatifs de la présente proposition de décision dans le cadre d'une procédure de codécision dispendieuse. Car si le paquet "marché intérieur" présenté le 14 février 2007 vise à réaliser une harmonisation aussi large que possible de tous les secteurs relevant du marché intérieur, cette harmonisation doit porter immédiatement et directement sur l'ensemble des secteurs concernés. C'est d'ailleurs pourquoi le document de travail interne de la Commission du 6 septembre 2006 "A horizontal legislative approach to the harmonisation of legislation on industrial products" ("Une approche législative horizontale de l'harmonisation de la législation sur les produits industriels" (N 560 - 1 EN)) avait prévu une proposition législative unique, qui devait produire ses effets directs sur le droit en vigueur.
La présente proposition de décision contredit les efforts de toutes les institutions communautaires pour améliorer et simplifier la législation. Cette initiative donne l'impression que les organes législatifs devront être saisis de la présente proposition qui, dans sa forme actuelle, est superflue et manque de clarté. Par exemple, le champ d'application reste flou et les exceptions et dérogations prévues paraissent arbitraires (article 1er).
Pour ces raisons, il convient de rejeter la proposition de décision. Des éléments de cette proposition de décision devraient être incorporés dans la "Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits" (COM(2007)0037).
La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à proposer le rejet de la proposition de la Commission.
PROCÉDURE
Titre |
Cadre commun pour la commercialisation des produits |
|||||||
Références |
COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD) |
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Commission compétente au fond |
IMCO |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
ENVI 13.3.2007 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Karin Scheele 10.5.2007 |
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Examen en commission |
26.6.2007 |
8.10.2007 |
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||||
Date de l'adoption |
22.11.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
21 15 0 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Pilar Ayuso, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Alfonso Andria, Kathalijne Maria Buitenweg, Duarte Freitas, Alojz Peterle |
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AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'Énergie (5.10.2007)
à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits
(COM(2007)0053 – C6‑0067/2007 – 2007/0030(COD))
Rapporteur pour avis: John Purvis
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le rapporteur pour avis accueille favorablement la "proposition de règlement fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits", ainsi que la "proposition de décision relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits" qui l'accompagne. Ces propositions visent à faciliter le fonctionnement du marché intérieur des marchandises tout en garantissant que les produits qui entrent sur le marché intérieur et y circulent sont sans danger.
La décision servira de "boîte à outils" commune pour la future législation sectorielle. Elle met en place un cadre juridique commun afin de créer des définitions et procédures cohérentes et simples pour la commercialisation des produits industriels et tire au clair le rôle et la signification du marquage "CE".
Même si le rapporteur pour avis, comme mentionné ci-dessus, accueille favorablement les propositions, il estime qu'il est encore possible de les améliorer et propose par conséquent les amendements suivants:
· De nouvelles définitions doivent être introduites en ce qui concerne les notions suivantes: "essai de type initial" ("ITT"), "résultats d'essai de type initial partagés" ("shared ITT results"), "essai de type initial en cascade" ("cascading ITT"). La cohérence des définitions contenues dans le règlement et dans la décision doit être assurée. Par conséquent, l'article 6 de la décision (sur les définitions) renvoie maintenant à l'article 2 du règlement, avec seulement ces définitions supplémentaires;
· En ce qui concerne les procédures, pour éviter les charges administratives inutiles, d'autres facteurs, tels que la taille de l'entreprise, la complexité relative de la technologie employée et le fait que le produit soit le résultat d'une production à l'unité ou en série, devraient être pris en compte au moment où la procédure d'évaluation de la conformité est menée à bien. Les articles 3, 9, 22 et 31 de la décision sont amendés en ce sens. Les opérateurs économiques devraient avoir le droit de réagir à des décisions prises par les autorités concernant leurs produits avant que celles-ci en informent d'autres États membres, mais ils devraient être tenus de garantir que toutes les mesures possibles sont prises pour retirer du marché des produits non conformes. Ces points sont couverts par les amendements relatifs à l'article 35;
· La législation se rapportant à d'éventuelles lacunes dans les normes harmonisées (article 14) a été amendée pour y insérer des références à l'organisme européen de normalisation (OEN), qui devrait être consulté en premier. Cela réduirait la bureaucratie inutile, et il s'agit d'une pratique courante dans le contexte de la directive "basse tension";
· L'article 16, paragraphe 1, et l'article 34 du règlement, ainsi que l'article 14 de la décision sont amendés pour assurer une plus grande participation des parties prenantes et des organisations professionnelles. Un amendement à l'article 25 permet aux organismes d'évaluation de la conformité de l'industrie d'être accrédités;
· Afin d'éviter des "normes doubles" (un ensemble d'exigences introduit par la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits et un autre ensemble introduit par la présente proposition) et de garantir que c'est le niveau plus élevé de protection établi par cette proposition qui s'applique, il convient de supprimer l'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 2, du règlement. Les exceptions énumérées à l'article 1 de la décision devraient également être supprimées, étant donné qu'il s'agit d'une décision sui generis destinée au législateur et qu'elle ne sera donc pas directement applicable;
· Le marquage "CE" nécessite une meilleure protection. Sa signification, à savoir l'attestation de la conformité aux normes réglementaires de l'UE, n'est pas toujours bien comprise, ce qui a pour conséquence qu'un nombre croissant de produits portant le marquage "CE" ne respectent pas la législation pertinente. Il est dans l'intérêt partagé des fabricants, des commerçants et des consommateurs d'avoir des règles claires sur le marquage "CE". Afin que ces règles soient appliquées directement et qu'elles ne soient pas subordonnées à une future législation, les articles 16 et 17 de la décision devraient être inclus dans le règlement;
· Un équilibre doit être trouvé en ce qui concerne les obligations et les responsabilités des opérateurs économiques (fabricants, importateurs, distributeurs) afin d'offrir des conditions égales pour tous, tout en garantissant que tous les produits sur le marché sont en conformité avec la législation communautaire pertinente. C'est la raison pour laquelle les articles 9 et 10 de la décision et les considérants correspondants (considérants 15, 16, 17 et 18 bis) sont amendés en conséquence;
· Un amendement à l'article 7 précise que cette décision et ces normes s'appliquent à des produits destinés au marché communautaire, et non pas à ceux qui sont destinés au marché d'un pays tiers et qui sont soit fabriqués dans l'UE, soit transportés via l'UE;
· Il a été mentionné à plusieurs reprises à quel point il était important que les fabricants conservent la documentation technique relative à un produit pendant au moins 10 ans, et qu'ils la mettent à la disposition des autorités, sur demande, étant donné que de nombreux produits ont une durée de vie de 15 ans ou plus. C'est dans ce sens qu'ont été élaborés les amendements relatifs aux articles 7, 8 et 9 de la décision;
· Des amendements relatifs à l'article 10 ont également été proposés, exigeant que la documentation accompagnant un produit soit rédigée dans la langue officielle de l'État membre dans lequel il est vendu.
AMENDEMENTS
La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 10 | |
(10) Les modules pour les procédures d'évaluation de la conformité qui doivent être utilisés dans la législation d'harmonisation technique ont initialement été définis dans la décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique. La présente décision remplace la décision précitée. |
(10) Les modules pour les procédures d'évaluation de la conformité qui doivent être utilisés dans la législation d'harmonisation technique ont initialement été définis dans la décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique. La présente décision et le règlement (CE) n° ... du Parlement européen et du Conseil du ... [fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits1] remplacent la décision précitée. |
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________________ 1 JO L ... |
Justification | |
Le marquage "CE" nécessite une meilleure protection. Étant donné que la signification du marquage "CE" n'est pas toujours bien comprise, un nombre croissant de produits portant le marquage "CE" ne respectent pas la législation. Il est donc dans l'intérêt partagé des fabricants, des commerçants et des consommateurs d'avoir des règles claires sur le marquage "CE". Afin que ces règles soient appliquées directement et qu'elles ne soient pas subordonnées à une future législation, les articles 16 et 17 et les considérants correspondants de cette décision devraient être inclus dans le règlement, et ce considérant doit être modifié en conséquence. | |
Amendement 2 Considérant 15 | |
(15) Étant donné que certaines tâches ne peuvent être exécutées que par le fabricant, il convient d'établir une distinction claire entre celui-ci et les opérateurs qui se situent plus en aval dans la chaîne de distribution. Il est en outre indispensable de distinguer nettement l'importateur du distributeur, car l'importateur introduit sur le marché communautaire des produits provenant de pays tiers. Il doit donc s'assurer que ces produits sont conformes aux exigences communautaires qui leur sont applicables. |
(15) Étant donné que certaines tâches ne peuvent être exécutées que par le fabricant, il convient d'établir une distinction claire entre celui-ci et les opérateurs qui se situent plus en aval dans la chaîne de distribution. Il est en outre indispensable de distinguer nettement l'importateur du distributeur, car l'importateur met sur le marché communautaire des produits provenant de pays tiers. Il doit donc vérifier que ces produits sont en conformité avec la législation applicable. |
Justification | |
Pour être en harmonie avec le texte du considérant 14, ainsi qu'avec la définition de l'importateur contenue dans l'article 2 du règlement (COM(2007)0037). | |
Amendement 3 Considérant 16 | |
(16) Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu'il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour accomplir intégralement la procédure d'évaluation de la conformité. Les importateurs et les distributeurs exercent une fonction commerciale et n'ont aucune influence sur le processus de production. L'évaluation de la conformité doit, par conséquent, incomber au seul fabricant. |
(16) Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu'il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour accomplir intégralement la procédure d'évaluation de la conformité. L'évaluation de la conformité doit, par conséquent, incomber au seul fabricant. |
Justification | |
Les obligations des importateurs et des distributeurs sont comprises dans le considérant 17; il n'est donc pas nécessaire de les aborder ici. De plus, les importateurs et les distributeurs, même s'ils exercent une fonction commerciale, peuvent avoir une influence sur le processus de production (par exemple, en déclarant refuser l'importation ou la distribution de marchandises non conformes). | |
Amendement 4 Considérant 17 | |
(17) Les importateurs et les distributeurs étant des opérateurs situés en aval, ils ne sauraient, dans les circonstances normales, être tenus de garantir eux-mêmes que la conception et la production d'un produit satisfont aux exigences applicables. Leurs obligations en ce qui concerne la conformité du produit doivent se limiter à certaines tâches de contrôle visant à s'assurer que le fabricant a bien rempli ses obligations, par exemple à vérifier que le produit est muni du marquage de conformité et que les documents requis ont bien été fournis. Il peut cependant être exigé, tant des importateurs que des distributeurs, qu'ils fassent preuve de la diligence nécessaire eu égard aux exigences applicables lorsqu'ils mettent des produits sur le marché ou les mettent à disposition sur le marché. |
(17) Les importateurs et les distributeurs étant des opérateurs situés en aval, ils ne sauraient, dans les circonstances normales, être tenus de garantir eux-mêmes que la conception et la production d'un produit satisfont aux exigences applicables. Leurs obligations en ce qui concerne la conformité du produit doivent se limiter à certaines tâches de contrôle visant à s'assurer que le fabricant a bien rempli ses obligations, par exemple à vérifier que le produit est muni du marquage de conformité et que la documentation utilisateurs a bien été fournie dans la langue officielle de l'État membre dans lequel le produit est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché. Cependant, les importateurs et les distributeurs devraient s'assurer que les produits qu'ils mettent sur le marché ou qu'ils mettent à disposition sur le marché communautaire sont en conformité avec la législation applicable. |
Justification | |
Pour être en harmonie avec le texte du considérant 14. De plus, il est important que la documentation utilisateurs puisse être comprise par ceux qui doivent la suivre; elle doit par conséquent être rédigée dans la ou les langue(s) officielle(s) du pays dans lequel le produit sera utilisé. | |
Amendement 5 Considérant 18 | |
(18) Lorsqu'un importateur ou un distributeur met un produit sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou modifie un produit de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d'en être affectée, il doit être considéré comme le fabricant. |
(18) Tout opérateur économique qui met un produit sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou modifie un produit de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d'en être affectée, doit être considéré comme le fabricant. |
Justification | |
La définition de "fabricant" donnée à l'article 2, point 3, du règlement, comprend tout opérateur qui fait concevoir ou fabriquer un produit sous son propre nom ou sa propre marque: la définition inclut par conséquent aussi les mandataires. Plutôt que d'ajouter "les mandataires" à la liste, il est suggéré d'utiliser le terme défini d'opérateur économique, étant donné qu'il va de soi qu'un fabricant doit être considéré comme un fabricant. | |
Amendement 6 Considérant 18 bis (nouveau) | |
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(18 bis) Les importateurs et les distributeurs ne doivent modifier aucun élément touchant à la conception du produit sans consulter le fabricant, étant donné que cette modification pourrait avoir une incidence sur l'évaluation des risques et rendre caduques la documentation technique du fabricant et la déclaration de conformité. |
Justification | |
Il est possible que, pour gagner du temps ou économiser de l'argent, au lieu de renvoyer le produit au fabricant pour que celui-ci procède aux modifications nécessaires, les distributeurs décident d'effectuer leurs propres changements. Sans comprendre la conception du produit, de tels changements pourraient perturber le fonctionnement de dispositifs de sécurité ou de circuits de sécurité, transformant par exemple un appareil ou un outil électrique conforme et non dangereux en un produit présentant un risque grave pour son utilisateur. Par conséquent, le distributeur doit contacter le fabricant s'il a l'intention de modifier quoi que ce soit. | |
Amendement 7 Considérant 21 | |
(21) Le marquage "CE", qui matérialise la conformité d'un produit, est le résultat visible de tout un processus englobant l'évaluation de conformité au sens large. La présente décision doit, par conséquent, fixer les principes généraux régissant l'utilisation du marquage "CE" et les règles relatives à son apposition qui doivent être appliqués dans la législation communautaire d'harmonisation prévoyant l'utilisation de ce marquage. |
(21) Le marquage "CE", qui matérialise la conformité d'un produit, est le résultat visible de tout un processus englobant l'évaluation de conformité au sens large, et atteste que le fabricant a soumis le produit aux procédures d'évaluation nécessaires. Il importe de bien faire comprendre, à la fois aux fabricants et aux utilisateurs, qu'en apposant le marquage "CE" sur un produit, le fabricant déclare que celui-ci est conforme à l'ensemble de la législation applicable et qu'il en assume l'entière responsabilité. La présente décision et le règlement (CE) n° ... du Parlement européen et du Conseil du ... [fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits1] exposent la signification fondamentale du marquage "CE" et les principes généraux régissant son utilisation, ainsi que les règles détaillées relatives à son apposition, qui doivent être appliquées dans la législation communautaire d'harmonisation. |
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La protection juridique du marquage "CE", qui est garantie par son enregistrement comme marque communautaire collective, permet aux pouvoirs publics d'en assurer la bonne application et d'engager des poursuites judiciaires en cas d'infraction. |
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________________ 1 JO L ... |
Justification | |
Le marquage "CE" nécessite une meilleure protection. Étant donné que la signification du marquage "CE" n'est pas toujours bien comprise, un nombre croissant de produits portant le marquage "CE" ne respectent pas la législation pertinente. Il est donc dans l'intérêt partagé des fabricants, des commerçants et des consommateurs d'avoir des règles claires sur le marquage "CE". Afin que ces règles soient appliquées directement et qu'elles ne soient pas subordonnées à une future législation, les articles 16 et 17 et les considérants correspondants de la décision (COM(2007)0053) devraient être inclus dans le règlement. | |
Amendement 8 Considérant 22 | |
(22) Il importe de bien faire comprendre, à la fois aux fabricants et aux utilisateurs, qu'en apposant le marquage "CE" sur un produit, le fabricant déclare que celui-ci est conforme à toutes les exigences applicables et qu'il en assume l'entière responsabilité. |
supprimé |
Justification | |
Le marquage "CE" nécessite une meilleure protection. Étant donné que la signification du marquage "CE" n'est pas toujours bien comprise, un nombre croissant de produits portant le marquage "CE" ne respectent pas la législation. Il est donc dans l'intérêt partagé des fabricants, des commerçants et des consommateurs d'avoir des règles claires sur le marquage "CE". Afin que ces règles soient appliquées directement et qu'elles ne soient pas subordonnées à une future législation, les articles 16 et 17 et les considérants correspondants de cette décision devraient être inclus dans le règlement, et ce considérant doit être modifié en conséquence. | |
Amendement 9 Considérant 23 | |
(23) La protection juridique du marquage "CE", qui est garantie par son enregistrement comme marque communautaire collective, permet aux pouvoirs publics d'assurer sa bonne application et d'engager des poursuites judiciaires en cas d'infraction. |
supprimé |
Justification | |
Le marquage "CE" nécessite une meilleure protection. Étant donné que la signification du marquage "CE" n'est pas toujours bien comprise, un nombre croissant de produits portant le marquage "CE" ne respectent pas la législation. Il est donc dans l'intérêt partagé des fabricants, des commerçants et des consommateurs d'avoir des règles claires sur le marquage "CE". Afin que ces règles soient appliquées directement et qu'elles ne soient pas subordonnées à une future législation, les articles 16 et 17 et les considérants correspondants de cette décision devraient être inclus dans le règlement, et ce considérant doit être modifié en conséquence. | |
Amendement 10 Considérant 28 bis (nouveau) | |
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(28 bis) Même si la législation communautaire devrait reconnaître la situation particulière des petites et moyennes entreprises de production en ce qui concerne les charges administratives, plutôt que de prévoir des exceptions et dérogations généralisées pour traiter cette situation, ce qui ne peut que donner l'impression de produits ou d'opérateurs économiques de qualité inférieure et conduire à une situation juridique complexe à superviser par les autorités de surveillance des marchés nationaux, la législation communautaire devrait prévoir que cette situation soit prise en compte dans les règles pour la sélection et la mise en œuvre des organismes d'évaluation de la conformité les plus appropriés pour opérer de manière proportionnée par rapport à la taille des entreprises et au caractère de production en série ou à l'unité du produit concerné. |
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La présente décision donne aux États membres la flexibilité nécessaire pour faire face à ces situations sans fixer de solutions spécifiques et éventuellement inappropriées pour les PME. |
Justification | |
Par souci de réduire les charges administratives, la future législation devrait tenir compte des besoins spécifiques des PME. | |
Amendement 11 Article 1, alinéa 1 | |
La présente décision énonce les principes communs qui déterminent le contenu de la législation communautaire visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits, ci-après dénommée "législation communautaire", à l'exception de la législation suivante: |
La présente décision énonce les principes communs qui déterminent le contenu de la législation communautaire visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits, ci-après dénommée "législation communautaire". |
(a) législation alimentaire telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002; |
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(b) législation relative aux aliments pour animaux telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) n° 882/2004; |
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(c) directive 2001/37/CE; |
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(d) directive 2001/82/CE; |
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(e) directive 2001/83/CE; |
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(f) directive 2002/98/CE; |
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(g) directive 2004/23/CE; |
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(h) règlement (CE) n° 726/2004. |
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Justification | |
Les exceptions ne présentent pas d'intérêt ici, étant donné qu'il s'agit d'une décision sui generis, destinée au législateur et qu'elle ne sera donc pas immédiatement applicable. | |
Amendement 12 Article 1, alinéa 3 | |
La législation communautaire a recours aux principes généraux du titre I ainsi qu'aux dispositions de référence pertinentes énoncées au titre II et dans les annexes I et II, en tenant compte, le cas échéant, des spécificités de la législation concernée. |
La législation communautaire a recours aux principes généraux du titre I ainsi qu'aux dispositions de référence pertinentes énoncées au titre II et dans les annexes I et II, en tenant compte, le cas échéant, des spécificités de la législation concernée et de celles du domaine concerné. |
Justification | |
Par souci de réduire les charges administratives, la future législation devrait tenir compte des besoins spécifiques des PME. | |
Amendement 13 Article 3, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
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3 bis. Les produits fabriqués à l'unité ou en petite série, en particulier les produits sur mesure, ne sont pas soumis aux procédures d'évaluation de la conformité sauf s'ils ont des conséquences importantes pour la santé et la sécurité, auquel cas le producteur délivre une déclaration de conformité "CE". |
Justification | |
Étant donné que les coûts de l'évaluation de la conformité sont très élevés, et qu'ils ne sont abordables que lorsque de grandes séries sont fabriquées, la production hors série et en petite série devrait être dispensée lorsque le produit n'a pas de conséquences importantes pour la santé et la sécurité. Lorsque la production hors série et en petite série est soumise à un marquage "CE", une déclaration de conformité devrait être suffisante. | |
Amendement 14 Article 6 | |
Aux fins du présent/de la présente [type d'instrument], les définitions suivantes s'appliquent: |
Aux fins de la présente décision, les définitions contenues dans le règlement (CE) n° ... [fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits] s'appliquent conjointement avec les définitions suivantes: |
(1) "mise à disposition sur le marché": toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
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(2) "mise sur le marché": la première mise à disposition d'un produit sur le marché communautaire; |
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(3) "fabricant": toute personne physique ou morale qui conçoit ou fabrique un produit, ou le fait concevoir ou fabriquer, sous son propre nom ou sa propre marque; |
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(4) "distributeur": toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, qui met un produit à disposition sur le marché; |
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(5) "importateur": toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché communautaire; |
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(6) "opérateurs économiques": le fabricant, l'importateur, le distributeur et le mandataire; |
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(7) "spécification technique", "norme nationale", "norme internationale" et "norme européenne": ces termes ont la signification qui leur est attribuée par la directive 98/34/CE; |
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(8) "norme harmonisée": une norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation énumérés à l'Annexe I de la directive 98/34/CE, conformément à l'article 6 de la directive 98/34/CE; |
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(9) "accréditation": ce terme a la signification qui lui est attribuée par le règlement (CE) n° […]; |
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(10) "retrait": toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de la chaîne d'approvisionnement; |
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(11) "rappel": toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final. |
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Justification | |
Ces définitions sont comprises dans le règlement (COM(2007)0037). La législation future basée sur cette décision devrait tout simplement renvoyer au règlement pour ces définitions communes. Toutefois, de nouveaux concepts, tels que "essai de type initial", "résultats d'essai de type initial partagés", et "essai de type initial en cascade", qui sont trop techniques et ne sont pas utilisés dans le règlement, devraient être introduits ici. | |
Amendement 15 Article 6, point 11 bis (nouveau) | |
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(11 bis) "essai de type initial": le jeu complet d'essais ou autres procédures (par ex. calculs) décrits dans les spécifications techniques pour déterminer la performance des échantillons de produits représentatifs du type de produit, pour les caractéristiques mandatées; |
Justification | |
Étant donné qu'une grande partie des coûts engendrés par l'évaluation de la conformité sont imputables aux essais, le partage des résultats des essais de type initial ("shared ITT") et les essais de type initial en cascade ("cascading ITT") devraient être acceptés par des organismes tiers de certification, et les définitions ci-dessus devraient par conséquent être ajoutées. | |
Amendement 16 Article 6, point 11 ter (nouveau) | |
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(11 ter) "résultats d'essai de type initial partagés": le partage, entre plusieurs fabricants produisant des produits fonctionnellement identiques, de résultats déjà existants et transférables d'un essai de type initial; |
Justification | |
Étant donné qu'une grande partie des coûts engendrés par l'évaluation de la conformité sont imputables aux essais, le partage des résultats des essais de type initial ("shared ITT") et les essais de type initial en cascade ("cascading ITT") devraient être acceptés par des organismes tiers de certification, et les définitions ci-dessus devraient par conséquent être ajoutées. | |
Amendement 17 Article 6, point 11 quater (nouveau) | |
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(11 quater)"essai de type initial en cascade": le transfert de résultats d'essai de type initial du concepteur de l'assemblage (qui peut être un fabricant de composants, un concepteur, un gammiste ou concepteur de systèmes ("system house") ou un organisme fournissant un service commun à des fabricants) au fabricant du produit mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché. |
Justification | |
Étant donné qu'une grande partie des coûts engendrés par l'évaluation de la conformité sont imputables aux essais, le partage des résultats des essais de type initial ("shared ITT") et les essais de type initial en cascade ("cascading ITT") devraient être acceptés par des organismes tiers de certification, et les définitions ci-dessus devraient par conséquent être ajoutées. | |
Amendement 18 Article 7, partie introductive avant le paragraphe 1 (nouvelle) | |
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Les dispositions suivantes s'appliquent uniquement à des produits destinés à être mis sur le marché et mis à disposition sur le marché communautaire: |
Justification | |
Les fabricants, à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE, fabriquent toute une gamme de produits différents pour différents marchés géographiques. Les dispositions contenues dans des directives élaborées sur la base de cette décision doivent uniquement s'appliquer à des produits destinés à être mis sur le marché communautaire. | |
Amendement 19 Article 7, paragraphe 1 | |
1. Les fabricants s'assurent que leurs produits sont conçus et fabriqués conformément aux exigences visées à … [référence de la disposition correspondante]. |
1. Lorsqu'ils mettent leurs produits sur le marché, les fabricants s'assurent que ceux-ci ont bien été conçus et fabriqués conformément aux exigences visées à … [référence de la disposition correspondante]. |
Justification | |
Harmonise les dispositions de l'article 7 avec les définitions d'autres acteurs du marché à l'article 6 et avec les dispositions de l'article 7, paragraphe 7 (en liaison avec les amendements 1 et 3). | |
Amendement 20 Article 7, paragraphe 3 | |
3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration "CE" de conformité pendant une durée de … [à préciser] à partir de la mise sur le marché du produit. |
3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration "CE" de conformité pendant une durée de 10 ans à partir de la fabrication de la dernière unité du produit. |
Justification | |
La période de dix ans est contenue dans la directive "basse tension" (directive 2006/95/CE). Certains produits ont une durée de vie de 15 ans ou plus. Il est par conséquent important que le fabricant conserve la documentation technique pendant une durée raisonnable. | |
Amendement 21 Article 7, paragraphe 7 bis (nouveau) | |
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7 bis. Les fabricants garantissent que toutes les informations qu'ils fournissent en ce qui concerne leurs produits sont exactes, complètes et en conformité avec la législation communautaire. |
Justification | |
Cet amendement précise la responsabilité des fabricants pour la qualité des produits qu'ils mettent sur le marché et pour l'exactitude des informations qui s'y rapportent (en liaison avec les amendements 1 et 2). | |
Amendement 22 Article 8, paragraphe 2, point (a) | |
(a) tenir la déclaration "CE" de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de … [à préciser]; |
(a) tenir la déclaration "CE" de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de … [à préciser] à partir de la fabrication de la dernière unité du produit; |
Amendement 23 Article 9, paragraphe 1 | |
1. Lorsqu'ils mettent un produit sur le marché, les importateurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables. |
1. Les importateurs s'assurent que les produits qu'ils mettent sur le marché communautaire sont en conformité avec la législation applicable. |
Justification | |
Pour être en harmonie avec les considérants 14 à 17. L'obligation pour les importateurs de mettre sur le marché de l'UE uniquement des produits qui sont en conformité devrait être davantage mise en relief; la formulation "avec la diligence requise" est trop vague pour exprimer l'obligation de l'importateur qui consiste à vérifier que le fabricant à l'extérieur de l'UE a bien effectué l'évaluation des risques. | |
Amendement 24 Article 9, paragraphe 2, alinéa 2 | |
Lorsqu'un importateur découvre qu'un produit n'est pas conforme à … [référence de la disposition correspondante], il ne peut mettre ce produit sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité avec les exigences applicables, visées à … [référence de la disposition correspondante]. |
Lorsqu'un importateur découvre qu'un produit n'est pas conforme à … [référence de la disposition correspondante], il ne peut pas mettre ce produit sur le marché avant qu'une évaluation appropriée des risques ait été effectuée et que le produit ait été mis en conformité avec les exigences applicables, visées à … [référence de la disposition correspondante]. |
Amendement 25 Article 9, paragraphe 3 | |
3. Les importateurs indiquent leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque la taille ou la nature de celui-ci ne le permet pas, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. |
3. Les importateurs indiquent leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou dans un document accompagnant le produit. |
Justification | |
Afin que les importateurs ne soient soumis qu'à des obligations raisonnablement nécessaires, le nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés devaient seulement être indiqués sur le produit ou dans le document accompagnant le produit, mais pas sur l'emballage. | |
Amendement 26 Article 9, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
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3 bis. Dans tous les cas où cela est approprié pour la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, les importateurs effectuent des essais par sondage sur les produits commercialisés, examinent les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre de celles-ci, et informent les distributeurs du suivi réalisé. |
Justification | |
Reprend ici (article 9, paragraphe 3 bis) l'article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du texte initial de la Commission européenne, auquel est rajouté "pour la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs" après "Dans tous les cas où cela est approprié". | |
Amendement 27 Article 9, paragraphe 4 bis (nouveau) | |
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4 bis. Les importateurs garantissent que toutes les informations qu'ils fournissent à propos des produits qu'ils importent sont exactes, complètes et en conformité avec la législation communautaire. |
Justification | |
Cet amendement précise la responsabilité des importateurs pour la qualité des produits qu'ils mettent sur le marché et pour l'exactitude des informations qui s'y rapportent. | |
Amendement 28 Article 9, paragraphe 6 | |
6. Pendant une durée de … [à préciser], les importateurs tiennent une copie de la déclaration "CE" de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. |
6. Pendant une durée de 10 ans, les importateurs tiennent une copie de la déclaration "CE" de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. |
Justification | |
Afin que les obligations des importateurs soient claires, la durée pendant laquelle les importateurs sont tenus de conserver la documentation doit être définie dans la décision. | |
Amendement 29 Article 10, paragraphe 1 | |
1. Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables. |
1. Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables, notamment telles qu'énoncées au paragraphe 2. |
Justification | |
Précise que les exigences visées dans ce paragraphe sont celles prévues par la législation de l'UE. | |
Amendement 30 Article 10, paragraphe 2, alinéa 1 | |
2. Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le ou les marquages de conformité requis, qu'il est accompagné des documents requis et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences visées à l'article [7, paragraphes 5 et 6] et à [l'article 9, paragraphe 3]. |
2. Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le ou les marquages de conformité requis, qu'il est accompagné de la documentation utilisateurs dans la langue officielle de l'État membre dans lequel le produit doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences visées à l'article [7, paragraphes 5 et 6] et à [l'article 9, paragraphe 3]. |
Justification | |
Pour la distribution à l'utilisateur final, seule la documentation utilisateurs est nécessaire. Il est important que celle-ci puisse être comprise par ceux qui doivent la suivre; elle doit par conséquent être rédigée dans la ou les langue(s) officielle(s) du pays dans lequel le produit sera utilisé. | |
Amendement 31 Article 10, paragraphe 4 | |
4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire applicable prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou le retirer du marché et le rappeler auprès des utilisateurs finals, si nécessaire. Ils en informent immédiatement les autorités nationales des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées. |
4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire applicable prennent les mesures correctives nécessaires pour le faire mettre en conformité ou le retirer du marché et le rappeler auprès des utilisateurs finals, si nécessaire. Ils en informent immédiatement les autorités nationales des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées. |
Justification | |
Les distributeurs ne devraient pas être autorisés à intervenir dans la conception d'un produit, étant donné qu'ils pourraient transformer un produit conforme en un produit non conforme. (Ils pourraient par exemple remplacer une pièce en plastique qui se casse souvent par une autre pièce fabriquée avec un autre type de plastique, certes plus résistant mais qui n'est pas ignifuge alors qu'il devrait l'être. Ce n'est que si l'on connaît la raison pour laquelle un composant particulier (ou une pièce particulière) a été choisi(e) qu'il est possible de trouver comment le remplacer au mieux, et pour cela, il faut connaître les détails de la conception, ce qui n'est pas nécessairement le cas des opérateurs des services après-vente ou des opérateurs en aval.) | |
Amendement 32 Article 14, paragraphe 1 | |
1. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences qu'elle couvre, visées à … [référence de la disposition correspondante], la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité institué par l'article 5 de directive 98/34/CE, ci-après dénommé "comité", en exposant ses raisons. Le comité rend son avis sans tarder. |
1. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences qu'elle couvre, visées à … [référence de la disposition correspondante], la Commission ou l'État membre concerné demande à l'organisme européen de normalisation compétent ou au comité de normalisation national au sein de cet organisme une explication ou une justification. L'organisme européen de normalisation rend son avis sans tarder. |
Justification | |
L'article 14 devrait être complété par une obligation pour les États membres de consulter d'abord les OEN[2] lorsqu'ils soupçonnent qu'une norme présente une faille. Cette obligation serait en harmonie avec les procédures actuelles au sein de l'Union européenne et permettrait une participation rapide des OEN et de leurs experts techniques. Ceci est déjà pratiqué de façon informelle dans le contexte de la directive "basse tension". | |
Amendement 33 Article 14, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
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1 bis. Lorsque l'État membre concerné ou la Commission estime que l'explication donnée par l'organisme européen de normalisation ou par le comité de normalisation national n'est pas entièrement satisfaisante, l'État membre ou la Commission saisit le comité permanent institué conformément à l'article 5 de la directive 98/34/CE, ci-après dénommé "comité", en exposant ses raisons. Le comité rend son avis sans tarder. |
Justification | |
Suite à l'amendement relatif à l'article 14, paragraphe 1, cet amendement rend la procédure cohérente et insère la référence au comité permanent institué par la Commission qui avait été supprimée au paragraphe 1 dudit article. | |
Amendement 34 Article 14, paragraphe 3 | |
3. La Commission informe l'organisme européen de normalisation concerné et, si nécessaire, demande la révision des normes harmonisées en cause. |
3. La Commission informe l'organisme européen de normalisation concerné et, si nécessaire, demande la révision des normes harmonisées en cause. Lorsqu'une telle révision est demandée, l'organisme européen de normalisation soumet à la Commission une description de l'insuffisance ainsi qu'un plan d'action. |
Justification | |
Cet amendement précise la procédure à suivre par l'organisme européen de normalisation. | |
Amendement 35 Article 17 | |
Article 17 |
supprimé |
Règles et conditions d'apposition du marquage "CE" |
|
1. Le marquage "CE" est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant: |
|
1.
|
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2. En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant au paragraphe 1 doivent être respectées. |
|
3. En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant au paragraphe 1 doivent être respectées. |
|
4. Le marquage "CE" est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement, lorsque la législation applicable prévoit ces documents. |
|
5. Le marquage "CE" est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché. Il peut être suivi d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. |
|
6. Le marquage "CE" est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication. |
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Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. |
|
7. Les États membres assurent la bonne application du régime régissant le marquage "CE" et, s'ils l'estiment nécessaire, agissent en justice en cas d'usage abusif. Les États membres instituent en outre des sanctions, qui peuvent inclure des sanctions pénales, pour des infractions graves, qui doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction et constituer un moyen de dissuasion efficace contre les usages abusifs. |
|
Justification | |
Le marquage "CE" nécessite une meilleure protection. Étant donné que la signification du marquage "CE" n'est pas toujours bien comprise, un nombre croissant de produits portant le marquage "CE" ne respectent pas la législation. Il est donc dans l'intérêt partagé des fabricants, des commerçants et des consommateurs d'avoir des règles claires sur le marquage "CE". Afin que ces règles soient appliquées directement et qu'elles ne soient pas subordonnées à une future législation, les articles 16 et 17 et les considérants correspondants de cette décision devraient être inclus dans le règlement, et ce considérant doit être modifié en conséquence. | |
Amendement 36 Article 22, paragraphe 4, alinéa 4 bis (nouveau) | |
|
En exerçant son activité, l'organisme d'évaluation de conformité tient compte de la taille, du secteur et de la structure des entreprises, ainsi que de la complexité relative de la technologie appliquée aux produits, et enfin, du caractère de la production, en série ou à l'unité. |
Justification | |
Les préoccupations exprimées par la Commission en ce qui concerne la prise en compte de la taille et de la complexité de la technologie appliquée aux produits dans le cadre des procédures de conformité afin d'éviter des obstacles superflus sont prises en compte. Des paramètres supplémentaires comme le secteur, la structure des entreprises et le caractère en série de la production devraient également être pris en compte. | |
Amendement 37 Article 22, paragraphe 7, point d bis) (nouveau) | |
|
(d bis) la capacité, en exerçant leur activité, de tenir compte de la taille et de la structure de toute entreprise, ainsi que de la complexité relative de la technologie appliquée à tout produit et du caractère de la production, en série ou à l'unité. |
Justification | |
Les préoccupations exprimées par la Commission en ce qui concerne la prise en compte de la taille et de la complexité de la technologie appliquée aux produits dans le cadre des procédures de conformité afin d'éviter des obstacles superflus sont prises en compte. Des paramètres supplémentaires comme le secteur, la structure des entreprises et le caractère en série de la production devraient également être pris en compte. | |
Amendement 38 Article 25, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) | |
|
À ces mêmes fins, il peut être fait appel à un organisme accrédité qui constitue une entité séparée et identifiable d'une entreprise ou d'une organisation sectorielle représentant des entreprises actives dans la conception, la fabrication, la fourniture, l'installation, l'utilisation ou l'entretien des produits qu'il évalue, et qui a été mis en place pour fournir des services d'évaluation de la conformité à l'entreprise ou à l'organisation dont il fait partie. |
Justification | |
Afin de mieux répondre aux besoins des PME en ce qui concerne la certification et afin de veiller à ce que les procédures d'évaluation de la conformité soient effectuées conformément à la taille, la structure, la technologie employée, le secteur et le fait que le produit soit le résultat d'une production en série, les laboratoires et les structures d'évaluation de la conformité faisant partie d'organisations intermédiaires et/ou d'organisations sectorielles devraient avoir le droit d'être accrédités. | |
Amendement 39 Article 31, paragraphe 2 | |
2. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques, compte tenu notamment de la taille des entreprises et de la complexité relative de la technologie employée par les produits. |
2. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques, compte tenu notamment de la taille, du secteur et de la structure des entreprises, de la complexité relative de la technologie employée par les produits et du fait que le produit soit le résultat d'une production à l'unité ou en série. |
Justification | |
Afin d'éviter une charge inutile, d'autres facteurs, tels que la taille, la complexité relative de la technologie employée par les produits et le fait que le produit soit le résultat d'une production en série, devraient être pris en compte lorsque la procédure d'évaluation de la conformité est effectuée. Ce sont sinon des frais supplémentaires également répercutés sur les consommateurs. | |
Amendement 40 Article 35, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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2 bis. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre fournissent des informations à celles d'un autre État membre, elles prennent d'abord contact avec l'opérateur économique concerné à l'adresse indiquée sur le produit en question ou dans le document accompagnant le produit. Un délai de réponse raisonnable - de vingt-huit jours lorsqu'il n'y a pas de risque immédiat pour la santé et la sécurité du public - est accordé à l'opérateur économique. |
Justification | |
Les opérateurs économiques devraient également avoir la possibilité de réagir face à la position des autorités pertinentes, en particulier lorsque d'autres États membres sont également impliqués, puisque la procédure peut avoir des incidences importantes sur leurs activités. Le délai de vingt-huit jours qui est proposé représente un bon compromis entre les besoins des organismes chargés de l'application et ceux des opérateurs économiques. Le même délai est déjà appliqué par exemple pour la mise en œuvre au Royaume-Uni de la directive relative à la restriction de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et l'expérience a montré que ce délai était approprié. | |
Amendement 41 Article 35, paragraphe 3 | |
3. L'opérateur économique s'assure que toute mesure corrective s'applique à tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute la Communauté. |
3. L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives possibles s'appliquent à tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute la Communauté. |
Justification | |
Cette obligation absolue ne peut pas être remplie dans la pratique. Il est possible que plusieurs importateurs du même produit mettent le même produit sur le marché (par exemple dans différents pays). Une fois qu'un produit est sur le marché d'un pays particulier, il peut y avoir une grande variété de distributeurs, de grande et de petite taille. L'expérience a montré que même si les rappels étaient publiés dans la presse nationale, dans les points de vente des détaillants, etc., le nombre des retours était de moins de 70 %. | |
Amendement 42 Article 35, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
|
3 bis. Les importateurs et les distributeurs ne modifient pas un produit de telle manière que sa conformité à la législation applicable risque d'en être affectée sans consulter le fabricant. |
Justification | |
En règle générale, les importateurs et les distributeurs n'ont pas les compétences techniques nécessaires pour effectuer des changements sur les produits, et s'ils le font, ils peuvent sérieusement dégrader la sécurité ou d'autres paramètres du produit. De plus, il est probable qu'il y ait de multiples distributeurs pour un produit donné, et l'organisation compétente qui a mis le produit sur le marché ne voudrait pas qu'il y ait une variété de changements ad hoc effectués par ces multiples distributeurs. | |
Amendement 43 Article 35, paragraphe 4, alinéa 2 bis (nouveau) | |
|
Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre souhaitent retirer du marché un produit fabriqué dans un autre État membre, elles en informent l'opérateur économique concerné à l'adresse indiquée sur le produit en question ou dans le document accompagnant le produit. |
Justification | |
Il est important que l'opérateur économique concerné soit informé si un autre État membre décide de retirer du marché l'un de ses produits. Cependant, on ne peut pas demander aux autorités d'un État membre de prendre contact avec l'opérateur économique avant d'envoyer l'information aux autorités d'un autre État membre, car cela ralentirait considérablement la procédure. | |
Amendement 44 Article 36, paragraphe 3 | |
3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes des normes harmonisées comme indiqué à l'article [35, paragraphe 5, point b)], la Commission ou l'État membre saisit le comité permanent institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE. |
3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes des normes harmonisées comme indiqué à l'article [35, paragraphe 5, point b)], une consultation de l'organisme européen de normalisation compétent a lieu, comme indiqué à l'article 14, paragraphe 1, avant que la Commission ou l'État membre ne saisisse le comité permanent institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE. |
Justification | |
L'article 14 devrait être complété par une obligation pour les États membres de consulter d'abord les OEN[3] lorsqu'ils soupçonnent qu'une norme présente une faille. Cette obligation serait en harmonie avec les procédures actuelles au sein de l'Union européenne et permettrait une participation rapide des OEN et de leurs experts techniques. Ceci est déjà pratiqué de façon informelle dans le contexte de la directive "basse tension". | |
Amendement 45 Annexe I, Module A, paragraphe 4, point 4.2, alinéa 2 | |
Une copie de la déclaration de conformité est fournie avec chaque produit mis à disposition sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des produits individuels, lorsque de nombreux produits sont livrés à un seul utilisateur. |
Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes, sur demande. |
(Amendement horizontal à appliquer à tous les modules énumérés ci-dessous: | |
- Annexe I, Module A, paragraphe 4, point 4.2, alinéa 2 | |
- Annexe I, Module A1, paragraphe 5, point 5.2, alinéa 2 | |
- Annexe I, Module A2, paragraphe 5, point 5.2, alinéa 2 | |
- Annexe I, Module C, paragraphe 3, point 3.2, alinéa 2 | |
- Annexe I, Module C1, paragraphe 4, point 4.2, alinéa 2 | |
- Annexe I, Module C2, paragraphe 4, point 4.2, alinéa 2 | |
- Annexe I, Module D, paragraphe 5, point 5.2, alinéa 2 | |
- Annexe I, Module D1, paragraphe 7, point 7.2, alinéa 2 | |
- Annexe I, Module E, paragraphe 5, point 5.2, alinéa 2 | |
- Annexe I, Module E1, paragraphe 7, point 7.2, alinéa 2 | |
- Annexe I, Module F, paragraphe 6, point 6.2, alinéa 2 | |
- Annexe I, Module F1, paragraphe 7, point 7.2, alinéa 2 | |
-Annexe I, Module G, paragraphe 5, point 5.2, alinéa 2 | |
- Annexe I, Module H, paragraphe 5, point 5.2, alinéa 2 | |
- Annexe I, Module H1, paragraphe 6, point 6.2, alinéa 2) | |
Justification | |
L'obligation de fournir une copie de la déclaration de conformité avec chaque unité vendue représente une charge disproportionnée pour les opérateurs économiques. | |
Amendement 46 Annexe I, Module A, paragraphe 5 bis (nouveau) | |
|
5 bis. Importateur |
|
Les importateurs gardent une copie de la déclaration de conformité "CE" à la disposition des autorités de surveillance du marché et veillent à ce que la documentation technique puisse être mise à la disposition de ces autorités sur demande. |
(Amendement horizontal à appliquer à tous les modules énumérés ci-dessous: | |
- Annexe I, Module A, paragraphe 5 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module A1, paragraphe 6 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module A2, paragraphe 6 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module C, paragraphe 4 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module C1, paragraphe 5 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module C2, paragraphe 5 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module D, paragraphe 8 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module D1, paragraphe 10 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module E, paragraphe 8 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module E1, paragraphe 10 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module F, paragraphe 8 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module F1, paragraphe 9 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module G, paragraphe 6 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module H, paragraphe 8 bis (nouveau) | |
- Annexe I, Module H1, paragraphe 8 bis (nouveau)) | |
Justification | |
Tout opérateur économique qui met des produits sur le marché communautaire devrait être responsable de la conformité de ces produits. Seul le fabricant peut élaborer et conserver la documentation technique, étant donné qu'il possède les informations sur la conception du produit. Toutefois, si le fabricant est établi en dehors de l'UE et qu'il n'a pas de représentants dans l'UE, les autorités compétentes ne pourront pas avoir accès à la documentation, ce qui affaiblit la mise en œuvre. Par conséquent, en harmonie avec l'article 7, l'importateur devrait être chargé de veiller à ce que cette documentation puisse être mise à la disposition des autorités compétentes. | |
Amendement 47 Annexe I, Module A2, paragraphe 4, alinéa 3 bis (nouveau) | |
|
L'organisme notifié accepte les résultats d'essais de type initial partagés ("shared ITT") et les essais de type initial en cascade ("cascading ITT"). |
Justification | |
Étant donné qu'une grande partie des coûts engendrés par l'évaluation de la conformité sont imputables aux essais, le partage des résultats des essais de type initial ("shared ITT") et les essais de type initial en cascade ("cascading ITT") devraient être acceptés par des organismes tiers de certification. | |
Amendement 48 Annexe I, Module C1, paragraphe 3, alinéa 2 bis (nouveau) | |
|
L'organisme notifié accepte les résultats d'essai de type initial partagés ("shared ITT") et les essais de type initial en cascade ("cascading ITT"). |
Justification | |
Étant donné qu'une grande partie des coûts engendrés par l'évaluation de la conformité sont imputables aux essais, le partage des résultats des essais de type initial ("shared ITT") et les essais de type initial en cascade ("cascading ITT") devraient être acceptés par des organismes tiers de certification. | |
Amendement 49 Annexe I, Module C2, paragraphe 3, alinéa 3 bis (nouveau) | |
|
L'organisme notifié accepte les résultats d'essai de type initial partagés ("shared ITT") et les essais de type initial en cascade ("cascading ITT"). |
Justification | |
Étant donné qu'une grande partie des coûts engendrés par l'évaluation de la conformité sont imputables aux essais, le partage des résultats des essais de type initial ("shared ITT") et les essais de type initial en cascade ("cascading ITT") devraient être acceptés par des organismes tiers de certification. |
PROCÉDURE
Titre |
Cadre commun pour la commercialisation des produits |
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Références |
COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD) |
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Commission compétente au fond |
IMCO |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
ITRE 13.3.2007 |
|
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
John Purvis 12.4.2007 |
|
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|||||
Examen en commission |
26.6.2007 |
|
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||||
Date de l'adoption |
2.10.2007 |
|
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||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
45 0 1 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Silvia Ciornei, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Radu Ţîrle, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto |
|||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Alexander Alvaro, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Avril Doyle, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Erika Mann, John Purvis, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij |
|||||||
- [1] Non encore publié au JO.
- [2] Organismes européens de normalisation (CENELEC: comité européen de normalisation de l'électricité, CEN: comité européen de la normalisation et ETSI ou IENT: institut européen des normes de télécommunication)
- [3] Organismes européens de normalisation (CENELEC: comité européen de normalisation de l'électricité, CEN: comité européen de la normalisation et ETSI ou IENT: institut européen des normes de télécommunication)
AVIS de la commission des affaires juridiques (12.9.2007)
à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits
(COM(2007)0053 – C6‑0067/2007 – 2007/0030(COD))
Rapporteur pour avis: Othmar Karas
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La libre circulation des marchandises continue de se heurter à des obstacles. Selon la Commission, ces obstacles tiennent à la distorsion de concurrence due à des pratiques différentes de désignation des organismes nationaux d'évaluation de la conformité, à une inégalité de traitement en ce qui concerne les produits "non conformes" ou dangereux disponibles sur le marché en raison d'infrastructures, de règles et de moyens de surveillance du marché qui varient considérablement suivant les pays, à un manque de confiance dans le marquage de conformité ainsi qu'à un manque de cohérence dans la mise en œuvre et l'application de la législation en vigueur dans l'UE.
La proposition à l'examen vise à:
– établir le cadre général de la future législation sectorielle;
– donner des orientations sur la manière d'utiliser les éléments communs, et
– assurer un maximum de cohérence dans la future législation sectorielle, compte tenu des conditions politiques et techniques.
Ce texte est présenté parallèlement à une proposition de règlement concernant l'accréditation et la surveillance du marché.
Dans le présent avis, votre rapporteur a mis en évidence une question qui, selon lui, mérite une attention particulière compte tenu de l'intérêt particulier que cette commission accorde à la sécurité juridique et à la qualité rédactionnelle des actes législatifs.
Il semblerait que, en l'état, la proposition à l'examen interdit d'apposer des marques de conformité volontaires émises par des tierces parties parallèlement au marquage CE, lequel ne constitue qu'une déclaration du fabricant, selon laquelle le produit est conforme aux exigences de la législation européenne. Cela se traduirait pas des délocalisations d'entreprises et d'emplois vers des pays tiers, alors que certains organismes d'essai internationaux disposent déjà, de fait, d'un monopole en Amérique du Nord et aux États-Unis, et serait préjudiciable pour les consommateurs.
Il est contraire aux principes sous-tendant l'amélioration de la législation de procéder à un tel changement radical de manière incidente et de façon discrète au travers de dispositions dont la formulation n'est pas de nature à promouvoir la sécurité juridique dans un paquet législatif qui est, au demeurant, bénéfique.
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 17 | |
(17) Les importateurs et les distributeurs étant des opérateurs situés en aval, ils ne sauraient, dans les circonstances normales, être tenus de garantir eux-mêmes que la conception et la production d'un produit satisfont aux exigences applicables. Leurs obligations en ce qui concerne la conformité du produit doivent se limiter à certaines tâches de contrôle visant à s'assurer que le fabricant a bien rempli ses obligations, par exemple à vérifier que le produit est muni du marquage de conformité et que les documents requis ont bien été fournis. Il peut cependant être exigé, tant des importateurs que des distributeurs, qu'ils fassent preuve de la diligence nécessaire eu égard aux exigences applicables lorsqu'ils mettent des produits sur le marché ou les mettent à disposition sur le marché. |
(17) Les distributeurs étant des opérateurs situés en aval, ils ne sauraient, dans les circonstances normales, être tenus de garantir eux-mêmes que la conception et la production d'un produit satisfont aux exigences applicables. Pour ce faire, ils doivent s'en remettre aux opérateurs économiques qui mettent les produits sur le marché communautaire. Les obligations des distributeurs doivent se limiter à certaines tâches de contrôle visant à s'assurer que le fabricant a bien rempli ses obligations, par exemple à vérifier que le produit est muni du marquage de conformité et que la documentation utilisateurs requise a bien été fournie. Il peut être exigé des distributeurs qu'ils fassent preuve de la diligence nécessaire eu égard aux exigences applicables lorsqu'ils mettent des produits à disposition sur le marché. |
Justification | |
As it stands, Recital (17) is in contradiction with Recital (15). Recital (15) states that the importer has to ensure that the products he places on the market comply with the applicable Community requirements, while Recital (17) requires the importer to act with due care. | |
Since the requirements placed on importers differ from those placed on distributors, mixing them for both importers and distributors in one recital is likely to cause confusion. Therefore, Recital (17) should be split into two parts to distinguish distributors from importers and their respective obligations. | |
Distributors take a product that has already been placed on the Community market and make it generally available. Their obligation should consequently be limited to checking that the product carries the CE Marking and that any documentation delivered to the user and required to use the product safely, securely and with respect for the environment. They should not be required to check or keep copies of the declaration of conformity or the technical documentation. For this reason we believe that the reference to “documents” in the original proposal should read “user documentation”. | |
Amendement 2 Considérant 17 bis (nouveau) | |
|
17 bis) Les importateurs ne peuvent pas contrôler la conception et les caractéristiques de fabrication des produits mais, étant donné qu'ils les placent sur le marché communautaire, ils sont tenus de s'assurer que les produits sont conformes à toutes les dispositions législatives applicables. Pour satisfaire à cette obligation, les importateurs doivent en premier lieu s'assurer que les fabricants ont connaissance de la législation applicable et qu'ils ont établi les déclarations de conformité et la documentation technique correspondantes. En tant qu'entités résidant dans la Communauté, les importateurs devraient avoir la responsabilité légale de s'assurer que les produits qu'ils mettent sur le marché sont conformes à la législation applicable et que les déclarations de conformité et la documentation technique susmentionnées sont à la disposition des autorités chargées de veiller à l'application des règles. |
Justification | |
As it stands, Recital (17) is in contradiction with Recital (15). Recital (15) states that the importer has to ensure that the products he places on the market comply with the applicable Community requirements, while Recital (17) requires the importer to act with due care. | |
Since the requirements placed on importers differ from those placed on distributors, mixing them for both importers and distributors in one recital is likely to cause confusion. Therefore, Recital (17) should be split into two parts to distinguish distributors from importers and their respective obligations. | |
As distinct from distributors, importers do place products on the Community market and therefore they should understand in detail what Community laws apply. Importers are resident in the Community; they alone place products on the Community market; and so they must have the legal obligation to ensure compliance – including the making available of Declarations of Conformity and the technical documentation. | |
Amendement 3 Considérant 22 bis (nouveau) | |
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(22 bis) Il importe toutefois de préciser que le marquage "CE" est une indication visuelle apposée par le fabricant, signalant que le produit est conforme aux exigences de toutes les dispositions législatives européennes spécifiques. Ce n'est pas, en soi, une marque de qualité ni une indication que le produit a été certifié, approuvé ou contrôlé par un tiers, public ou privé (sauf lorsqu'une directive spécifique prévoit que le marquage "CE" doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié qui est intervenu dans la phase de contrôle de la production). Étant donné que la nouvelle approche se fonde sur des directives contenant des "exigences essentielles", les produits portant le marquage "CE" n'ont peut-être pas été testés pour établir leur conformité à des normes officielles harmonisées, lorsqu'elles existent. Le marquage "CE" n'indique pas non plus une approbation de la part de la Commission ou de toute autre autorité européenne ou nationale. Enfin, ce n'est pas une indication d'origine. |
Justification | |
It is necessary to make it clear that the CE marking is not a quality mark and does not imply that the product has been certified, approved or inspected by a third party or that it complies with official harmonised standards. It is merely an aid to enforcement and enforcement authorities. In order not to cause confusion, we do not propose to make the CE marking voluntary. It must in this regard remain as it is in present New Approach Directives, mandatory for all manufacturers and authorised representatives irrespective of their size or other factors: to make any change in this regard would introduce unnecessary confusion for both enforcement authorities and purchasers of products. | |
Amendement 4 Article 6, point 11 bis (nouveau) | |
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(11 bis) "marquage "CE"": un moyen aisément discernable par lequel le fabricant ou son mandataire indique aux autorités de contrôle que le produit est conforme à toutes les dispositions législatives communautaires applicables, qui requièrent l'apposition du marquage "CE". |
Amendement 5 Article 9 | |
1. Lorsqu'ils mettent un produit sur le marché, les importateurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables. |
1. Les importateurs sont tenus de ne mettre sur le marché que des produits conformes. |
2. Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs vérifient que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le produit porte le ou les marquages de conformité requis, qu'il est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences visées à l'article [7, paragraphes 5 et 6]. |
2. Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs vérifient que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le produit porte le ou les marquages de conformité requis, qu'il est accompagné de la documentation utilisateurs requise et que le fabricant a respecté les exigences visées à l'article [7, paragraphes 5 et 6]. |
Lorsqu'un importateur découvre qu'un produit n'est pas conforme à … [référence de la disposition correspondante], il ne peut mettre ce produit sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité avec les exigences applicables, visées à … [référence de la disposition correspondante]. |
Lorsqu'un importateur découvre qu'un produit n'est pas conforme à … [référence de la disposition correspondante], il ne peut mettre ce produit sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité avec les exigences applicables, visées à … [référence de la disposition correspondante]. |
3. Les importateurs indiquent leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque la taille ou la nature de celui-ci ne le permet pas, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. |
3. Les importateurs indiquent leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque la taille ou la nature de celui-ci ne le permet pas, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. |
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3 bis. Dans tous les cas où cela est approprié aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et adéquat compte tenu des caractéristiques des produits qu'ils fournissent, les importateurs effectuent des essais par sondage sur les produits commercialisés, examinent les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre de celles-ci, et informent les distributeurs du suivi réalisé. |
4. Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences visées à … [référence de la disposition correspondante]. |
4. Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences visées à … [référence de la disposition correspondante]. |
5. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire applicable prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou le retirer du marché et le rappeler auprès des utilisateurs finals, si nécessaire. Ils en informent immédiatement les autorités nationales des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées. |
5. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire applicable prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou le retirer du marché et le rappeler auprès des utilisateurs finals, si nécessaire. Ils en informent immédiatement les autorités nationales des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées. |
6. Pendant une durée de … [à préciser], les importateurs tiennent une copie de la déclaration "CE" de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. |
6. Les importateurs: |
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a) publient une déclaration indiquant qu'ils ont vérifié que les procédures appropriées d'évaluation de la conformité ont été appliquées par le fabricant ou son mandataire et qu'ils assument la responsabilité juridique des produits qu'ils importent; |
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b) tiennent et conservent la déclaration "CE" de conformité établie par le fabricant ou son mandataire; |
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c) tiennent et conservent une copie de la documentation technique établie par le fabricant ou son mandataire, soit dans leurs propres locaux, soit dans les locaux d'une partie tierce; |
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d) tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché les informations décrites aux points a), b) et c) pendant une période de dix ans à partir de la fabrication de la dernière unité du produit [ou pendant toute autre période qui pourrait être précisée]. |
7. À la demande des autorités nationales compétentes, les importateurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit. Ils coopèrent, à la demande de ces autorités, à toute mesure visant à éviter les risques posés par des produits qu'ils ont mis sur le marché. |
7. À la demande des autorités nationales compétentes, les importateurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit. Ils coopèrent, à la demande de ces autorités, à toute mesure visant à éviter les risques posés par des produits qu'ils ont mis sur le marché. |
Justification | |
In order to ensure a level playing field between EU manufacturers and importers of products coming from third countries, it is crucial to provide for equal obligations among the economic operators placing products on the Community market. An equal level of obligations will ensure the same level of responsibility in case of non-compliant products. | |
The text of the proposed Article 9(1) is based on Article 3(1) of the General Product Safety Directive (GPSD), which states that “Producers shall be obliged to place only safe products on the market”. | |
We propose to add a new sub-section 3 to the European Commission's original text in order to align it with Article 5 of the General Product Safety Directive. | |
In Article 9(6) importers are required to sign an accompanying document to the Declaration of Conformity so as to take responsibility for the products they place on the market, and to keep the technical documentation. If the manufacturer is outside the EU and he does not have an authorised representative within the EU, it is difficult for the authorities to have access to the technical file. | |
Amendement 6 Article 16, paragraphe 2 | |
2. Le marquage "CE" est le seul marquage qui atteste de la conformité du produit aux exigences applicables. Les États membres s'abstiennent d'introduire dans leur réglementation nationale, ou retirent de celle-ci, toute mention à un marquage de conformité autre que le marquage "CE" en ce qui concerne la conformité aux dispositions de la législation prévoyant le marquage "CE". |
2. Le marquage "CE" est le seul marquage qui indique que le fabricant ou son mandataire a établi que le produit est conforme aux exigences de la législation communautaire applicable. Les États membres s'abstiennent d'introduire dans leur réglementation nationale, ou retirent de celle-ci, toute mention à un marquage de conformité au sens du marquage "CE" défini à l'article 6, point 11 bis, en ce qui concerne la conformité aux dispositions de la législation prévoyant le marquage "CE". |
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Les opérateurs économiques ne sont pas empêchés d'apposer d'autres marquages sur une base volontaire en plus du marquage "CE", à condition qu'il n'existe aucun risque de confusion. |
Amendement 7 Article 16, paragraphe 3 | |
3. Il est interdit d'apposer sur un produit des marquages, signes ou inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou le graphisme du marquage "CE", ou les deux à la fois. Tout autre marquage peut être apposé sur le produit à condition de ne pas porter préjudice à la visibilité, la lisibilité et la signification du marquage "CE". |
3. Il est interdit d'apposer sur un produit des marquages, signes ou inscriptions de nature à induire en erreur le marché sur la signification et le graphisme du marquage "CE". Tout autre marquage peut être apposé sur le produit à condition de ne pas porter préjudice à la visibilité, la lisibilité et la signification du marquage "CE". |
Justification | |
The CE marking is only a visual indication by the manufacturer or his representative that his product is in conformity. It can only be such since the EU does not itself, at present, have the resources to carry out the required level of market surveillance to ensure that each and every product complies. As a result, the CE marking has to be distinguished from voluntary private marks, whose use is monitored and enforced by those independent testing and certifying bodies who own them. | |
As this provision is worded in the Commission's proposal, it would mean that the conformity markings of well-known European testing and certification bodies (BSI, CEBEC, SEMKO, KEMA, TÜV, VDE etc.) could no longer be affixed to products, which would be to the detriment of consumers. | |
It would also result in a transfer of business and jobs to non-member countries, since the markings of international test houses (e.g. UL in the USA or CCC in China) could not be prohibited in Europe. They already have a de facto monopoly in North America. | |
No safety risk would be associated with allowing private markings to be affixed in addition to the CE marking. | |
Amendement 8 Annexe I, module A, paragraphe 5 bis (nouveau) | |
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5 bis. Importateur |
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L'importateur: |
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a) publie une déclaration indiquant qu'il a vérifié que les procédures appropriées d'évaluation de la conformité ont été appliquées par le fabricant ou son mandataire et qu'il assume la responsabilité juridique des produits qu'il importe; |
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b) tient et conserve la déclaration "CE" de conformité établie par le fabricant ou son mandataire; |
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c) tient et conserve, soit dans ses propres locaux, soit dans les locaux d'une partie tierce, une copie de la documentation technique établie par le fabricant ou son mandataire; |
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d) tient à la disposition des autorités de surveillance du marché les informations décrites aux points a), b) et c) pendant une période de dix ans à partir de la fabrication de la dernière unité du produit [ou pendant toute autre période qui pourrait être précisée]. |
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Cet amendement s'applique également aux modules suivants: |
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Module A1 – paragraphe 6 bis nouveau |
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Module A2 – paragraphe 6 bis nouveau |
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Module C – paragraphe 4 bis nouveau |
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Module C1 – paragraphe 5 bis nouveau |
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Module C2 – paragraphe 5 bis nouveau |
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Module D – paragraphe 8 bis nouveau |
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Module D1 – paragraphe 10 bis nouveau |
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Module E – paragraphe 8 bis nouveau |
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Module E1 – paragraphe 10 bis nouveau |
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Module F – paragraphe 8 bis nouveau |
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Module F1 – paragraphe 9 bis nouveau |
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Module G – paragraphe 6 bis nouveau |
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Module H – paragraphe 8 bis nouveau |
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Module H1 – paragraphe 8 bis nouveau |
Justification | |
Cet amendement s'inscrit dans la ligne de l'amendement proposé à l'article 9 concernant les obligations des importateurs. |
PROCÉDURE
Titre |
Cadre commun pour la commercialisation des produits |
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Références |
COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD) |
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Commission compétente au fond |
IMCO |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
JURI 13.3.2007 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Othmar Karas 18.6.2007 |
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Date de l'adoption |
11.9.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
24 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Cristian Dumitrescu, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Barbara Kudrycka, Michel Rocard, Jacques Toubon |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Albert Deß, María Sornosa Martínez |
|||||||
- [1] Non encore publié au JO.
PROCÉDURE
Titre |
Cadre commun pour la commercialisation des produits |
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Références |
COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD) |
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Date de la présentation au PE |
14.2.2007 |
|||||||
Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
IMCO 13.3.2007 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
INTA 13.3.2007 |
ENVI 13.3.2007 |
ITRE 13.3.2007 |
JURI 13.3.2007 |
||||
Rapporteur(s) Date de la nomination |
Christel Schaldemose 20.3.2007 |
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Examen en commission |
7.5.2007 |
27.6.2007 |
16.7.2007 |
12.9.2007 |
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2.10.2007 |
5.11.2007 |
21.11.2007 |
26.11.2007 |
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Date de l'adoption |
27.11.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
39 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Horia-Victor Toma, Jacques Toubon |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega, Joseph Muscat, Ieke van den Burg, Anja Weisgerber |
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Date du dépôt |
4.12.2007 |
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