RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits
4.12.2007 - (COM(2007)0037 – C6‑0068/2007 – 2007/0029(COD)) - ***I
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: André Brie
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits
(COM(2007)0037 – C6‑0068/2007 – 2007/0029(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0037),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 95 et 133 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0068/2007),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission du commerce international, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire ainsi que de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6‑0491/2007),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 1 | |
(1) En vue de renforcer le cadre général garantissant que les produits respectent un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité, il est nécessaire de définir certaines règles et certains principes concernant l'accréditation et la surveillance du marché, qui constituent des aspects importants du cadre précité. |
(1) En vue d'établir un cadre général garantissant que les produits respectent un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité, la protection des consommateurs ou la protection de l'environnement, il est nécessaire de définir certaines règles et certains principes concernant l'accréditation et la surveillance du marché, qui constituent des aspects importants du cadre précité. Le cadre général pour l'accréditation et la surveillance du marché établi par le présent règlement ne doit pas influer sur les règles de fond de la législation en vigueur fixant les dispositions à respecter en vue de protéger l'intérêt public dans des domaines tels que la santé, la sécurité et la protection des consommateurs et de l'environnement, mais vise à en améliorer le fonctionnement. |
(Cet amendement remplace l'amendement 1 du projet de rapport.) | |
Amendement 2 Considérant 2 | |
(2) Le présent règlement s’inscrit dans un dispositif global visant à assurer un niveau de sécurité élevé des produits, conformément à la décision ……… du Parlement européen et du Conseil du ………. relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits. |
(2) Le présent règlement doit être considéré comme complémentaire de la décision ……… du Parlement européen et du Conseil du ………. relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits. |
Amendement 3 Considérant 3 | |
(3) Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires , et le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux définissent d’ores et déjà un régime commun et uniforme applicable aux matières couvertes par le présent règlement. Dans les cas régis par la législation sur les denrées alimentaires et la législation sur les aliments pour animaux, les dispositions du présent règlement ne sont donc pas applicables. Toutefois, compte tenu de la nature spécifique des obligations d’accréditation énoncées par le règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires , le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et [le règlement (CE) n° [.../...] du Conseil du ... relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques ], il est opportun que les dispositions du présent règlement soient applicables aux fins des obligations d’accréditation précitées. |
(3) Il est très difficile d'adopter une législation communautaire pour chaque produit qui existe ou qui pourrait être créé; un vaste cadre législatif à caractère horizontal est nécessaire pour couvrir ces produits et pour combler les lacunes, en particulier dans l'attente de la modification de la législation spécifique en vigueur, ainsi que pour compléter les dispositions de la législation spécifique existante ou future, notamment en vue d'assurer un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité, de l'environnement et des consommateurs, conformément aux dispositions de l'article 95 du traité. |
(Cet amendement remplace l'amendement 2 du projet de rapport.) | |
Amendement 4 Considérant 3 bis (nouveau) | |
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(3 bis) Le cadre de surveillance du marché ainsi institué devrait compléter et renforcer les dispositions relatives à la surveillance du marché figurant dans d'autres règles communautaires. Toutefois, conformément au principe de la lex specialis, le présent règlement ne s'applique que dans la mesure où il n'existe pas, dans d'autres règles de droit communautaire existantes ou futures, de dispositions spécifiques ayant le même objectif que celles établies par le présent règlement, telles que la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits1. |
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_________ 1 JO L 11 du 15.1.2002, p. 4. |
(Cet amendement de compromis 1 remplace les amendements 115 et 116.) | |
Amendement 5 Considérant 3 ter (nouveau) | |
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(3 ter) Toutefois, pour atteindre un niveau plus élevé de sécurité des produits de consommation, il y a lieu de renforcer les mécanismes de surveillance du marché définis dans la directive 2001/95/CE pour les produits présentant un risque grave, en vertu des mêmes principes que ceux qui sont établis dans le présent règlement. Il convient donc de modifier la directive 2001/95/CE en conséquence. |
Amendement 6 Considérant 4 | |
(4) En raison de leur nature spécifique, les produits du tabac relevant de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac doivent être exclus du champ d’application du présent règlement. |
supprimé |
Justification | |
Il faut éviter les listes peu commodes d'exceptions qui ne contribuent ni à la compréhension ni à l'application des principes d'une meilleure réglementation et risquent d'exiger, à l'avenir, de fréquentes révisions du règlement. | |
Amendement 7 Considérant 5 | |
(5) La directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE , et la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains définissent un régime commun pour les produits qu’elles visent, qui ne doivent donc pas tomber dans le champ d’application du présent règlement. |
supprimé |
Justification | |
Voir la justification se rapportant au considérant 4. | |
Amendement 8 Considérant 6 bis (nouveau) | |
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(6 bis) La mise en place d'un unique organisme national d’accréditation devrait s'effectuer sans préjudice de la répartition des fonctions dans les États membres. |
Amendement 9 Considérant 10 | |
(10) Le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) a mis en place un système d’accréditation de vérificateurs environnementaux indépendants et de supervision de leurs activités. Comme les dispositions couvrant ce système diffèrent de celles du présent règlement, il y a lieu d’exclure les cas régis par le règlement (CE) n° 761/2001 du champ d’application du présent règlement. |
supprimé |
Justification | |
Voir la justification se rapportant au considérant 4. | |
Amendement 10 Considérant 14 | |
(14) Lorsqu’il n'est pas économiquement opportun ou praticable pour un État membre de créer un organisme national d’accréditation, cet État membre doit pouvoir faire appel à l’organisme national d’accréditation d’un autre État membre. |
(14) Lorsqu’il n'est pas économiquement opportun ou praticable pour un État membre de créer un organisme national d’accréditation, cet État membre devrait faire appel à l’organisme national d’accréditation d’un autre État membre et devrait être incité à exercer cette option dans toute la mesure du possible. |
(Cet amendement remplace l'amendement 6 du projet de rapport.) | |
Justification | |
Les États membres devraient être davantage incités à faire appel, le cas échéant, aux services de l'organisme d'accréditation d'un autre État membre. | |
Amendement 11 Considérant 15 | |
(15) Afin d’éviter tout double emploi en matière d’accréditation, de favoriser l’acceptation et la reconnaissance des certificats d’accréditation et d’assurer une supervision efficace des organismes accrédités d’évaluation de la conformité, les organismes d’évaluation de la conformité doivent, en principe, demander l’accréditation par l’organisme national d’accréditation de l’État membre où ils ont leur siège. Toutefois, il convient de veiller à ce qu’un organisme d’évaluation de la conformité ait la possibilité de demander une accréditation dans un autre État membre lorsqu’il n’existe pas d’organisme national d’accréditation dans son propre État membre ou lorsqu’un tel organisme existe, mais n'est pas compétent pour fournir les services d’accréditation requis. Dans ces cas-là, il y a lieu de mettre en place une coopération et un échange d’informations appropriés entre les organismes nationaux d’accréditation. |
(15) Afin d’éviter tout double emploi en matière d’accréditation, de favoriser l’acceptation et la reconnaissance des certificats d’accréditation et d’assurer une supervision efficace des organismes accrédités d’évaluation de la conformité, les organismes d’évaluation de la conformité doivent demander l’accréditation par l’organisme national d’accréditation de l’État membre où ils ont leur siège. Toutefois, il convient de veiller à ce qu’un organisme d’évaluation de la conformité ait la possibilité de demander une accréditation dans un autre État membre lorsqu’il n’existe pas d’organisme national d’accréditation dans son propre État membre ou lorsqu’un tel organisme existe, mais n'est pas compétent pour fournir les services d’accréditation requis. Dans ces cas-là, il y a lieu de mettre en place une coopération et un échange d’informations appropriés entre les organismes nationaux d’accréditation. |
Justification | |
Supprimé car inutile. Les règles de fond (article 6) prévoient certaines exemptions et la modification proposée vise à préciser que les organismes d'évaluation de la conformité peuvent demander une accréditation à tout organisme d'accréditation pour les activités d'évaluation qui ne revêtent pas un caractère obligatoire. | |
Amendement 12 Considérant 16 | |
(16) Pour garantir que les organismes nationaux d’accréditation répondent aux exigences qui leur sont applicables et s’acquittent des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, il importe que les États membres soutiennent le bon fonctionnement du système d’accréditation, soumettent leurs organismes nationaux d’accréditation à des contrôles réguliers et prennent les mesures appropriées en cas de besoin. |
(16) Pour garantir que les organismes nationaux d’accréditation répondent aux exigences qui leur sont applicables et s’acquittent des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, il importe que les États membres soutiennent le bon fonctionnement du système d’accréditation, soumettent leurs organismes nationaux d’accréditation à des contrôles réguliers et prennent les mesures appropriées en cas de besoin dans un délai raisonnable. |
Justification | |
Voir la justification se rapportant à l'article 5, paragraphe 3. | |
Amendement 13 Considérant 18 | |
(18) La mission principale de la Coopération européenne pour l’accréditation (European co-operation for Accreditation – EA) est de promouvoir un système transparent et axé sur la qualité, permettant d’apprécier la compétence des organismes d’évaluation de la conformité sur tout le territoire européen. L'EA gère un système d’évaluation par les pairs qui couvre les organismes nationaux d’accréditation des États membres et d’autres pays européens. Ce système s’est révélé efficace et favorise la confiance mutuelle. Aussi les États membres doivent-ils veiller à ce que leurs organismes nationaux d’accréditation deviennent ou restent membres de l'EA. |
(18) Alors que le présent règlement devrait prévoir l'agrément d'un autre organisme pour assurer certaines fonctions en matière d'accréditation, la Coopération européenne pour l’accréditation (European co-operation for Accreditation – EA), dont la mission principale est de promouvoir un système transparent et axé sur la qualité, permettant d’apprécier la compétence des organismes d’évaluation de la conformité sur tout le territoire européen, gère un système d’évaluation par les pairs qui couvre les organismes nationaux d’accréditation des États membres et d’autres pays européens. Ce système s’est révélé efficace et favorise la confiance mutuelle. Aussi l'EA doit-elle être le premier organisme agréé en vertu du présent règlement et les États membres doivent-ils veiller à ce que leurs organismes nationaux d’accréditation deviennent et restent membres de l'EA tant qu'elle sera reconnue comme telle. Parallèlement, il convient de prévoir la possibilité d'un changement d'agrément de l'organisme responsable au cas où la nécessité s'en ferait sentir à l'avenir. |
(Cet amendement remplace l'amendement 9 du projet de rapport.) | |
Justification | |
L'EA est actuellement en mesure de fournir les services prévus par le règlement et devrait être le premier organisme reconnu à cette fin. Toutefois, à l'avenir, d'autres organismes pourraient voir le jour ou l'EA pourrait évoluer. Le libellé du règlement devrait permettre à toute entité appropriée d'exercer les fonctions requises. La proposition visant à mentionner explicitement l'EA dans le règlement et à lui reconnaître un certain statut officiel permanent pose d'autant plus problème que l'EA est une organisation de droit privé. Cette analyse ne met nullement en doute la compétence de l'EA, largement démontrée depuis de nombreuses années. | |
Amendement 14 Considérant 20 | |
(20) Les systèmes d’accréditation sectorielle doivent couvrir les domaines d’activité où les critères de compétence généraux auxquels doivent satisfaire les organismes d’évaluation de la conformité ne suffisent pas à assurer le niveau de protection nécessaire quand les exigences imposées concernent des domaines technologiques spécifiques et spécialisés ou des aspects ayant trait à la santé et à la sécurité. Comme l’EA peut faire appel à un vaste éventail de connaissances techniques, elle devrait être invitée à élaborer des systèmes appropriés, notamment dans les domaines couverts par la législation communautaire. |
(20) Les systèmes d’accréditation sectorielle doivent couvrir les domaines d’activité où les critères de compétence généraux auxquels doivent satisfaire les organismes d’évaluation de la conformité ne suffisent pas à assurer le niveau de protection nécessaire quand les exigences imposées concernent des domaines technologiques spécifiques et spécialisés ou des aspects ayant trait à la santé et à la sécurité. Comme l’EA peut faire appel à un vaste éventail de connaissances techniques, elle devrait être invitée, en tant que premier organisme agréé en vertu du présent règlement, à élaborer des systèmes appropriés, notamment dans les domaines couverts par la législation communautaire. |
Justification | |
Voir la justification se rapportant au considérant 18. | |
Amendement 15 Considérant 22 | |
(22) Dans certains secteurs, il existe déjà des prescriptions communautaires visant à assurer que les activités de surveillance du marché soient exercées sur la base de règles communes. Pour éviter tout chevauchement, ces secteurs ne doivent pas être soumis au présent règlement. En conséquence, les instruments suivants doivent être exclus des dispositions relatives à la surveillance du marché, mais tombent dans le champ d’application des dispositions relatives au contrôle des produits provenant de pays tiers: la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques , la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques , la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs , la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux , la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers , la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires , la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain , la directive 2002/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers , la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil , le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne , la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE , la directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers , le règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues , le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments. |
supprimé |
(Cet amendement remplace l'amendement 11 du projet de rapport.) | |
Justification | |
Voir la justification se rapportant au considérant 4. | |
Amendement 16 Considérant 23 | |
(23) La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits a instauré un cadre pour la surveillance du marché et la coopération administrative concernant les produits de consommation. Les dispositions du présent règlement relatives à la surveillance du marché ne doivent pas être applicables en ce qui concerne les produits visés à l’article 2, point (a), de la directive 2001/95/CE dans la mesure où la santé et la sécurité des consommateurs sont concernés. |
supprimé |
Justification | |
Le cadre établi par le règlement à l'examen pour la surveillance du marché devrait être aussi étendu que possible et couvrir la directive relative à la sécurité générale des produits. Il est souvent difficile de déterminer si un produit constitue ou non un produit de consommation et le fait de ne pas couvrir la directive relative à la sécurité générale des produits pourrait engendrer une confusion quant aux règles applicables à un produit donné. L'inclusion de la directive relative à la sécurité générale des produits dans le cadre établi par le règlement à l'examen constitue une simplification du cadre général de surveillance du marché. Son exclusion pourrait être synonyme de complication et de fragmentation. | |
Amendement 17 Considérant 23 bis (nouveau) | |
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(23 bis) Une certification appropriée reconnue par les autorités compétentes peut aider à prouver la conformité avec les critères applicables en matière de sécurité des produits. |
Justification | |
Le libellé de ce considérant est repris du considérant 17 de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits. | |
Les fabricants ne disposent pas toujours des compétences appropriées et font appel, notamment pour des raisons de coût, au savoir-faire d'organismes de certification intervenant comme des tierces parties. | |
Les certificateurs indépendants sont au courant de l'état de la recherche et possèdent le savoir-faire requis. | |
Amendement 18 Considérant 24 | |
(24) Il est fondamental que les autorités compétentes coopèrent, au niveau tant national que transfrontalier, en échangeant des informations, en enquêtant sur les infractions et en prenant des mesures en vue d'y mettre fin, pour que la protection de la santé et de la sécurité soit assurée et que le bon fonctionnement du marché intérieur soit garanti. |
(24) Il est fondamental que les autorités compétentes coopèrent, au niveau tant national que transfrontalier, en échangeant des informations, en enquêtant sur les infractions et en prenant des mesures en vue d'y mettre fin, cela avant même la mise sur le marché de produits dangereux en renforçant leur identification principalement dans les ports maritimes, où sont concentrés près de 90 % des produits importés dans l'Union européenne, pour que la protection de la santé et de la sécurité soit assurée et que le bon fonctionnement du marché intérieur soit garanti. Les autorités nationales responsables de la protection des consommateurs doivent coopérer, au niveau national, avec les autorités nationales responsables de la surveillance du marché et doivent échanger des informations avec celles-ci au sujet des produits qu'elles soupçonnent de présenter un risque. |
Cet amendement réunit l'amendement 2 ITRE et l'amendement 2 ENVI non traduits précédemment et provenant du document AM. | |
Justification | |
Étant donné que les consommateurs individuels s'adressent habituellement aux autorités nationales chargées de la protection des consommateurs en cas de problème de qualité ou de sécurité, l'information pertinente doit être transmise aux autorités de surveillance du marché pour l'éventuelle suite à donner. | |
Amendement 19 Considérant 28 | |
(28) Le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil du 8 février 1993 relatif aux contrôles de conformité des produits importés de pays tiers aux règles applicables en matière de sécurité des produits énonce des dispositions concernant la suspension de la mainlevée des produits par les autorités douanières et prévoit d’autres procédures, y compris l’intervention des autorités de surveillance du marché. Il est donc opportun que ces dispositions, y compris celles qui concernent l’intervention des autorités de surveillance du marché, soient intégrées au présent règlement et aient le même champ d’application. |
((28) Le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil du 8 février 1993 relatif aux contrôles de conformité des produits importés de pays tiers aux règles applicables en matière de sécurité des produits énonce des dispositions concernant la suspension de la mainlevée des produits par les autorités douanières et prévoit d’autres procédures, y compris l’intervention des autorités de surveillance du marché. Il est donc opportun que ces dispositions, y compris celles qui concernent l’intervention des autorités de surveillance du marché, soient intégrées au présent règlement et aient un champ d’application similaire. |
(Cet amendement remplace l'amendement 15 du projet de rapport.) | |
Amendement 20 Considérant 28 bis (nouveau) | |
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(28 bis) Un an au plus tard après la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne, la Commission présentera une analyse approfondie de la problématique des marquages de sécurité pour les consommateurs, qu'elle accompagnera, le cas échéant, de propositions législatives. |
Amendement 21 Considérant 29 | |
(29) Les points de passage aux frontières extérieures constituent des endroits propices à la détection de produits dangereux avant même que ceux-ci ne soient mis sur le marché. Une obligation faite aux autorités douanières de procéder à des vérifications d’ampleur appropriée peut donc contribuer à rendre le marché plus sûr. |
(29) Les points de passage aux frontières extérieures constituent des endroits propices à la détection de produits dangereux ou non conformes ou de produits sur lesquels sont apposés des marquages CE qui sont faux ou susceptibles d'induire en erreur avant même que ceux-ci ne soient mis sur le marché. Une obligation faite aux autorités douanières de procéder à des vérifications d’ampleur appropriée peut donc contribuer à rendre le marché plus sûr. Afin de rendre ces vérifications plus efficaces, les autorités de surveillance du marché devraient transmettre bien à l'avance toutes les informations nécessaires sur les produits dangereux ou non conformes aux autorités douanières. |
Justification | |
Il y a lieu d'améliorer la coopération et les échanges d'informations entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché, en sorte d'assurer un contrôle plus efficace aux frontières de la Communauté. La surveillance du marché doit être non pas réactive, mais préventive, ce qui suppose de disposer d'informations de meilleure qualité. Pour ce qui est des obligations des opérateurs, il importe de bien préciser que tous les opérateurs économiques concernés sont soumis à une même obligation légale au titre de leur rôle équivalent d'introduction d'un produit sur le marché européen. | |
Amendement 22 Considérant 30 bis (nouveau) | |
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(30 bis) Il est nécessaire que les États membres prévoient des voies de recours appropriés devant les juridictions compétentes en ce qui concerne les mesures prises par les autorités compétentes qui restreignent la mise sur le marché ou imposent le retrait ou le rappel d'un produit. |
Justification | |
Si les autorités d'un État membre invitent un opérateur économique à rappeler un produit, mais que ce dernier juge cette mesure injustifiée, il doit pouvoir introduire un recours. Ce texte est identique au considérant 37 de la directive relative à la sécurité générale des produits et, en tant que tel, n'est pas une notion nouvelle ou non éprouvée. | |
Amendement 23 Considérant 30 ter (nouveau) | |
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(30 ter) Les États membres peuvent estimer utile de conclure des accords de coopération avec les parties intéressées, notamment avec les organisations professionnelles sectorielles, afin de bénéficier des connaissances du marché disponibles lors de l'établissement, de la mise en œuvre et de la mise à jour des programmes de surveillance du marché. |
Justification | |
La coopération avec les parties intéressées est déjà une réalité dans certains États membres; l'objectif de cet amendement est d'encourager cette bonne pratique et d'assurer qu'elle n'est pas empêchée dans un État membre en raison d'une législation peu claire. | |
Amendement 24 Considérant 31 | |
(31) Les États membres doivent fixer des règles relatives aux pénalités applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et veiller à ce que ces règles soient appliquées. Les pénalités doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. |
(31) Les États membres doivent fixer des règles relatives aux pénalités applicables en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et veiller à ce que ces règles soient appliquées. Les pénalités doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives, et proportionnellement plus lourdes si l'opérateur économique en cause a déjà commis par le passé une infraction similaire aux dispositions du présent règlement. |
Justification | |
Commettre une seule fois une infraction n'est pas la même chose que de récidiver. La pénalité doit être plus sévère dans le deuxième cas pour s'avérer dissuasive. | |
Amendement 25 Considérant 32 | |
(32) Pour que les objectifs du présent règlement soient réalisés, il importe que la Communauté contribue au financement des activités nécessaires à la mise en œuvre des politiques dans le domaine de l’accréditation et de la surveillance du marché. Le financement doit être assuré soit sous forme de subventions, sans appel à propositions, à l’EA, soit sous forme de subventions après appel à propositions, soit par voie de passation de marchés publics à l’EA ou à d’autres entités, en fonction de la nature de l’activité à financer et conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après: «le règlement financier»). |
(32) Pour que les objectifs du présent règlement soient réalisés, il importe que la Communauté contribue au financement des activités nécessaires à la mise en œuvre des politiques dans le domaine de l’accréditation et de la surveillance du marché. Le financement doit être assuré soit sous forme de subventions, sans appel à propositions, à l'entité agréée en vertu de l'article 12 bis, soit sous forme de subventions après appel à propositions, soit par voie de passation de marchés publics à cette entité ou à d’autres entités, en fonction de la nature de l’activité à financer et conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après: «le règlement financier»). |
Justification | |
Voir la justification se rapportant au considérant 18. Le remplacement de "l'EA" par "l'entité agréée en vertu de l'article 12 bis" devrait s'appliquer à l'ensemble du texte et ne fait pas l'objet d'amendements ultérieurs distincts sauf lorsque cela est nécessaire. | |
Amendement 26 Article 1, paragraphe 1 | |
1. Le présent règlement établit les règles concernant l’organisation et le fonctionnement de l’accréditation des organismes d’évaluation chargés d’évaluer une substance, une préparation ou un autre produit destinés à être mis sur le marché communautaire, que cette substance, cette préparation ou ce produit aient subi ou non une transformation. Il fixe également un cadre pour la surveillance du marché et le contrôle des produits importés de pays tiers afin de garantir que les substances, préparations et produits transformés soumis à la législation communautaire visant à harmoniser les conditions de la commercialisation des produits, appelée ci-après "législation communautaire d'harmonisation", répondent aux exigences d'un haut niveau de protection des intérêts publics tels que la santé et la sécurité en général, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la protection des consommateurs, la protection de l'environnement et la sécurité. |
1. Afin de garantir que les produits bénéficiant de la liberté de circulation des marchandises au sein de la Communauté répondent aux exigences d'un haut niveau de protection des intérêts publics tels que la santé et la sécurité en général, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la protection des consommateurs et la protection de l'environnement, tout en garantissant que la libre circulation des produits n'est pas restreinte au-delà de ce qui est autorisé en vertu de la législation communautaire d'harmonisation ou d'autres règles communautaires pertinentes, le présent règlement fournit un cadre d'appui pour les règles spécifiques de la législation communautaire d'harmonisation sectorielle existante ou future sans apporter de modification notable à ladite législation, en particulier en ce qui concerne les règles de ladite législation en matière de protection de la santé et de l'environnement et toute règle spécifique relative à l'accréditation et à la surveillance du marché que peut contenir ladite législation. À cette fin, le présent règlement établit: |
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a) les règles concernant l’organisation et le fonctionnement de l’accréditation des organismes d’évaluation; |
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b) un cadre pour la surveillance du marché et pour le contrôle des produits importés de pays tiers; |
|
c) des dispositions relatives à la marque communautaire CE et au marquage CE. |
(Cet amendement remplace les amendements 20, 21, 23 et 24 du projet de rapport.) | |
Amendement 27 Article 1, paragraphe 2 | |
2. Le présent règlement ne s’applique pas dans les cas régis par: |
supprimé |
(a) la législation relative aux denrées alimentaires, telle que définie à l’article 3 du règlement (CE) n° 178/2002, à l’exception, en ce qui concerne le chapitre II, du règlement (CE) n° 509/2006, du règlement (CE) n° 510/2006 et du règlement […/…] [relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques]; |
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(b) la législation relative aux aliments pour animaux, telle que définie à l’article 3 du règlement (CE) n° 882/2004; |
|
(c) la directive 2001/37/CE; |
|
(d) la directive 2002/98/CE; |
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(e) la directive 2004/23/CE. |
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Justification | |
En vertu de cette clause, le règlement ne s'appliquerait pas à certains domaines importants régis par une législation européenne spécifique. De fait, l'accréditation est déjà largement utilisée dans la plupart des domaines en question. Les exclusions prévues iraient donc à l'encontre des objectifs de qualité qu'il serait souhaitable d'atteindre dans ces domaines. | |
Amendement 28 Article 2, point -1 (nouveau) | |
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(-1) «produits»: toute substance, préparation ou autre bien ayant subi ou non une transformation; |
(Cet amendement remplace l'amendement 25 du projet de rapport.) | |
Amendement 29 Article 2, point 3 | |
(3) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui conçoit et/ou fabrique un produit ou fait concevoir et/ou fabriquer un produit, sous son propre nom ou sa propre marque; |
(3) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui conçoit et/ou fabrique un produit ou fait concevoir et/ou fabriquer un produit, sous son propre nom ou sa propre marque, et le met sur le marché; |
Justification | |
Harmonise cette définition avec les définitions d'autres acteurs du marché. | |
Amendement 30 Article 2, point 5 | |
(5) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, qui met un produit à disposition sur le marché; |
(5) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché; |
Justification | |
Il s'agit de préciser la différence entre les opérateurs économiques qui ont un rôle analogue en mettant un produit sur le marché pour la première fois, et devraient donc porter la responsabilité d'assurer qu'il est conforme aux exigences, et les distributeurs qui distribuent des produits déjà en vente sur le marché communautaire. | |
Amendement 31 Article 2, point 9 | |
(9) «normes harmonisées»: les normes européennes adoptées par l’un des organismes européens de normalisation visés à l’annexe I de la directive 98/34/CE, conformément à l’article 6 de la directive 98/34/CE; |
(9) «normes harmonisées»: les normes européennes adoptées par l’un des organismes européens de normalisation visés à l’annexe I de la directive 98/34/CE, sur la base d'un mandat donné par la Commission conformément à l’article 6 de cette directive; |
Amendement 32 Article 2, point 10 | |
(10) «accréditation»: attestation indépendante se rapportant à un organisme d’évaluation de la conformité constituant la preuve formelle qu’il possède les compétences requises pour effectuer des tâches spécifiques d’évaluation de la conformité; |
(10) «accréditation»: attestation délivrée par un organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d’évaluation de la conformité satisfait aux critères (notamment en matière de compétences) requis pour effectuer les opérations spécifiques d’évaluation de la conformité définies par des normes harmonisées et, le cas échéant, toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents; |
Justification | |
La référence à l'attestation indépendante est inutile puisque seul un organisme national d'accréditation peut, aux termes du règlement, délivrer une accréditation. Le champ d'application de l'accréditation est défini par les normes qui fixent les critères de compétence des organismes d'évaluation de la conformité. Si les normes (harmonisées ou supplémentaires) ne sont pas expressément citées, le règlement pourrait s'appliquer à d'autres systèmes, par exemple l'accréditation des journalistes. Il convient d'interpréter le terme "compétences" dans son sens le plus large. La référence aux "programmes d’accréditation sectorielle" se rapporte aux programmes visés à l'article 12, paragraphe 2. | |
Amendement 33 Article 2, point 13 bis (nouveau) | |
|
(13 bis) «législation communautaire d'harmonisation»: toute législation communautaire visant à harmoniser les conditions de la commercialisation des produits; |
Justification | |
Cette définition figurait à l'article 1 et a été déplacée afin de réunir toutes les définitions au sein du même article. | |
Amendement 34 Article 2, point 13 ter (nouveau) | |
|
(13 ter) «entrant sur le marché communautaire»: présenté au dédouanement; |
Justification | |
Cet amendement précise le sens de l'expression «produits entrant sur le marché communautaire» figurant au chapitre III, section 3, du règlement. | |
Amendement 35 Article 2, point 13 quater (nouveau) | |
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(13 quater) «évaluation de la conformité»: démonstration qu'un produit, un processus, un système, une personne ou un organisme satisfait aux exigences spécifiques définies dans l'instrument ou les instruments législatifs qui lui est ou sont applicables; |
Justification | |
L'expression "évaluation de la conformité" est souvent utilisée dans le règlement et devrait donc être définie. La définition devrait être celle de la norme ISO/CEI 17000:2004 "Évaluation de la conformité - Vocabulaire et principes généraux". | |
Amendement 36 Article 2, point 13 quinquies (nouveau) | |
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(13 quinquies) «organisme d'évaluation de la conformité»: organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection; |
Amendement 37 Article 2, point 13 sexies (nouveau) | |
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(13 sexies) «marquage CE»: un marquage qui matérialise la déclaration du fabricant attestant la conformité du produit avec toutes les exigences applicables en vue de sa mise sur le marché communautaire; |
Justification | |
Le marquage CE matérialise la déclaration du fabricant (ou de son mandataire) attestant la conformité du produit avec toutes les exigences applicables. Il n'atteste pas la conformité réelle du produit avec les exigences applicables, ce qui serait incorrect puisque, dans ce cas, la surveillance du marché - qui couvre évidemment aussi les produits portant le marquage CE - serait superflue pour les produits en question. | |
Amendement 38 Article 2, point 13 septies (nouveau) | |
|
(13 septies) «surveillance du marché»: opérations effectuées et mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les produits sont conformes aux exigences légales définies dans la législation communautaire pertinente; |
Amendement 39 Article 2, point 13 octies (nouveau) | |
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(13 octies) «autorité de surveillance du marché»: autorité(s) de chaque État membre compétente(s) pour la réalisation de la surveillance du marché sur son/leur territoire. |
Justification | |
Cette définition figurait à l'article 15 et a été déplacée afin de réunir toutes les définitions au sein du même article. | |
Amendement 40 Article 2, point 13 nonies (nouveau) | |
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(13 nonies) «évaluation par les pairs»: processus d'évaluation entre les organismes nationaux d'accréditation effectué par rapport aux exigences du présent règlement et, le cas échéant, d'autres spécifications techniques sectorielles; |
Amendement 41 Article 2, point 13 decies (nouveau) | |
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(13 decies) «mise en libre pratique»: procédure conférant à des marchandises non communautaires le statut douanier de marchandises communautaires tel que défini dans le code des douanes communautaire; |
Amendement 42 Article 3, paragraphe 1 | |
1. Le présent chapitre s’applique dès lors que l’accréditation est utilisée, à titre obligatoire ou volontaire, pour évaluer la compétence des organismes d’évaluation de la conformité à évaluer la conformité d’une substance, d’une préparation ou d’un autre produit, que cette substance, cette préparation, ce produit aient ou non subi une transformation, indépendamment du statut juridique de l’organisme réalisant l’accréditation. |
1. Le présent chapitre s’applique dès lors que l’accréditation est utilisée, à titre obligatoire ou volontaire, pour évaluer la compétence des organismes d’évaluation de la conformité à évaluer la conformité, indépendamment du statut juridique de l’organisme réalisant l’accréditation. |
(Cet amendement remplace l'amendement 32 du projet de rapport.) | |
Justification | |
Il est proposé d'inclure la définition du produit parmi les autres définitions de l'article 2. | |
Amendement 43 Article 3, paragraphe 2 | |
2. Le présent chapitre s’applique à l’accréditation visée dans le règlement (CE) n° 509/2006, le règlement (CE) n° 510/2006 et le règlement […/…] relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques. |
supprimé |
Justification | |
Il n'y a pas lieu d'exclure les règlements n° 509/2006 et n° 510/2006 du champ d'application du règlement. L'accréditation est déjà largement utilisée pour diverses activités d'évaluation de la conformité concernant différentes denrées alimentaires. Le champ d'application du cadre d'accréditation devrait être aussi large que possible afin d'éviter la création de plusieurs systèmes parallèles, tout en étant clairement lié au cadre existant. | |
Amendement 44 Article 3, paragraphe 3 | |
3. Le présent chapitre ne s’applique pas aux cas régis par le règlement (CE) n° 761/2001. |
supprimé |
Justification | |
Il n'y a pas lieu d'exclure le règlement n° 761/2006 du champ d'application du règlement. Il n'est pas opportun d'exclure le recours à l'accréditation en vue d'attester la compétence des vérificateurs du système EMAS dans la mesure où l'accréditation est déjà utilisée à cette fin dans la grande majorité des États membres et qu'elle a fait ses preuves. Le champ d'application du cadre d'accréditation devrait être aussi large que possible afin d'éviter la création de plusieurs systèmes parallèles, tout en étant clairement lié au cadre existant. | |
Amendement 45 Article 4, paragraphe 2 | |
2. Lorsqu’un État membre estime qu’il n’est pas pertinent ou pas réalisable du point de vue économique de constituer un organisme national d’accréditation ou de fournir certains services d’accréditation, il peut recourir à l’organisme national d’accréditation d’un autre État membre. |
2. Lorsqu’un État membre estime qu’il n’est pas pertinent ou pas réalisable du point de vue économique de constituer un organisme national d’accréditation ou de fournir certains services d’accréditation, il devrait recourir à l’organisme national d’accréditation d’un autre État membre. |
Justification | |
Si un État membre décide de ne pas constituer un organisme national d'accréditation ou de limiter ses tâches, la règle générale devrait être qu'il recoure à l'organisme d'accréditation d'un autre État membre. Bien qu'il ne soit pas proposé d'en faire une obligation, il faudrait en faire plus qu'une simple possibilité offerte aux États membres. | |
Amendement 46 Article 4, paragraphe 3, alinéa 2 bis (nouveau) | |
|
Sur la base des informations visées aux premier et deuxième alinéas, la Commission établit et met à jour une liste des organismes nationaux d'accréditation auxquels chaque État membre a recours. Cette liste est rendue publique par la Commission. |
(Cet amendement remplace l'amendement 36 du projet de rapport.) | |
Amendement 47 Article 4, paragraphe 4 | |
4. L’organisme national d’accréditation est réputé exercer une activité relevant des pouvoirs publics. |
4. L’organisme national d’accréditation agit en qualité d'autorité publique et dans l'intérêt public. |
Justification | |
L'objectif est de préciser la référence à l'exercice de l'autorité publique, qui peut avoir des acceptions différentes d'un État membre à l'autre, et de souligner que les organismes nationaux d'accréditation doivent défendre un intérêt public important. | |
Amendement 48 Article 4, paragraphe 6 | |
6. L’organisme national d’accréditation ne poursuit pas de buts lucratifs. Il ne peut pas offrir ou fournir des activités ou des services proposés par les organismes d’évaluation de la conformité, ni fournir de services de consultance. |
6. L’organisme national d’accréditation ne poursuit pas de buts lucratifs. Il ne peut pas offrir ou fournir des activités ou des services proposés par les organismes d’évaluation de la conformité, fournir de services de consultance commerciale, détenir des parts ou avoir un intérêt financier ou administratif dans un organisme d'évaluation de la conformité. |
Justification | |
Des mesures doivent être prises afin de garantir l'indépendance de l'organisme national d'accréditation et des organismes d'évaluation de la conformité. La liste de ces mesures doit être complétée par des garanties d'indépendance financière et administrative. | |
Amendement 49 Article 4, paragraphe 8 | |
8. L’organisme national d’accréditation demande à être membre de la Coopération européenne pour l’accréditation (EA). |
8. L’organisme national d’accréditation doit être membre de l'organisme agréé en vertu de l'article 12 bis. |
Justification | |
L'adhésion volontaire à l'organisme agréé n'est pas suffisante, car cela rendrait l'ensemble du concept d'accréditation européenne incohérent. La modification de l'article 4, paragraphe 8, est conforme à l'idée générale, exprimée dans l'amendement au considérant 18, selon laquelle il serait souhaitable de faire de l'EA l'unique organisme bénéficiant d'un statut particulier en vertu du règlement à l'examen. | |
Amendement 50 Article 4, paragraphe 8 bis (nouveau) | |
|
8 bis. Les organismes nationaux d'accréditation établissent et gèrent les structures adéquates pour garantir la participation effective et équilibrée de toutes les parties intéressées, tant au sein de leurs organisations que dans le réseau européen d'accréditation. |
Justification | |
Afin d'équilibrer le statut proposé de non-concurrence et de garantir l'impartialité requise des organismes nationaux d'accréditation, les intérêts des parties prenantes doivent être suffisamment représentés, tant au sein des organismes nationaux d'accréditation que dans le réseau européen d'accréditation. | |
Amendement 51 Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
|
1 bis. Lorsque la notification d'un organisme d'évaluation de la conformité ne repose pas sur un certificat d'accréditation, l'autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification de la compétence de l'organisme d'évaluation de la conformité. |
Justification | |
Un objectif important du règlement est d'inciter à l'accréditation. Lorsqu'un État membre décide toutefois de ne pas recourir à l'accréditation, il devrait être tenu de démontrer de façon incontestable aux États membres et à la Commission que le niveau de vérification de la compétence de l'organisme d'évaluation de la conformité est identique à celui qui aurait été assuré en cas de recours à un organisme d'accréditation. Le texte est repris mutatis mutandis de la proposition de décision. | |
Amendement 52 Article 5, paragraphe 3 | |
3. Lorsque l’organisme national d’accréditation estime qu’un organisme d’évaluation de la conformité ayant obtenu un certificat d’accréditation n’est plus compétent pour réaliser une activité spécifique d’évaluation de la conformité ou commet un manquement grave à ses obligations, il prend toutes les mesures appropriées pour restreindre, suspendre ou retirer le certificat d’accréditation. |
3. Lorsque l’organisme national d’accréditation estime qu’un organisme d’évaluation de la conformité ayant obtenu un certificat d’accréditation n’est plus compétent pour réaliser une activité spécifique d’évaluation de la conformité ou commet un manquement grave à ses obligations, il prend toutes les mesures appropriées dans un délai raisonnable pour restreindre, suspendre ou retirer le certificat d’accréditation. |
Justification | |
Les organismes nationaux d'accréditation doivent prendre toutes les mesures appropriées, dans un délai raisonnable, pour restreindre, suspendre ou retirer le certificat d'accréditation d'un organisme d'évaluation de la conformité qui n'est plus compétent. En dernier ressort, ce sont les tribunaux qui seront appelés à trancher la question de savoir si la mesure a été prise dans un délai raisonnable, mais cela devrait aussi dépendre du degré de gravité du problème soulevé dans chaque cas. Un délai, même court, peut être jugé non raisonnable si les circonstances et les conséquences sont suffisamment graves. | |
Amendement 53 Article 5, paragraphe 4 | |
4. Les États membres établissent les procédures concernant le traitement des recours et des plaintes à l’encontre de décisions d’accréditation ou de l’absence de décisions d’accréditation. |
4. Les États membres assurent l'établissement des procédures concernant le traitement des recours introduits à l’encontre de décisions d’accréditation ou de l’absence de décisions d’accréditation et le traitement des plaintes. |
Justification | |
Si les organismes nationaux d'accréditation ne remplissent pas leurs obligations, il faut garantir l'existence de mesures juridiques efficaces au titre de la législation nationale afin de pouvoir corriger la situation. | |
Amendement 54 Article 5, paragraphe 4 bis (nouveau) | |
|
4 bis. Dans le secteur des dispositifs médicaux, les États membres ont le droit, sans préjudice des dispositions du présent règlement, d'imposer aux organismes désignés les prescriptions supplémentaires qu'ils jugent nécessaires pour assurer une surveillance active, préventive et systématique du marché, ainsi que pour garantir une protection active des patients, des usagers et des autres tiers et le respect des règles fixées dans la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. |
(Cet amendement oral est formulé sur la base de l'amendement 174.) | |
Amendement 55 Article 5 bis (nouveau), titre et paragraphe 1 | |
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Article 5 bis |
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Principe de non-concurrence |
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1. Les organismes nationaux d'accréditation n'entrent pas en concurrence avec les organismes d'évaluation de la conformité. |
Amendement 56 Article 5 bis (nouveau), paragraphe 2 | |
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2. Les organismes nationaux d'accréditation n'entrent pas en concurrence avec d'autres organismes nationaux d'accréditation sur le territoire de l'Union européenne en ce qui concerne l'accréditation des opérations obligatoires d'évaluation de la conformité. |
Amendement 57 Article 5 bis (nouveau), paragraphe 3 | |
|
3. Les organismes nationaux d'accréditation sont toutefois autorisés à exercer leurs activités au-delà de leurs frontières sur le territoire d'un autre État membre, à la demande d'un organisme d'évaluation de la conformité pour l'accréditation d'une opération obligatoire d'évaluation de la conformité, dans les conditions visées à l'article 6, paragraphe 1, ou s'ils y sont invités par un organisme national d'accréditation conformément à l'article 6, paragraphe 3, en coopération avec l'organisme national d'accréditation de l'État membre en question. |
Amendement 58 Article 6, paragraphe 1, alinéa 1 | |
1. Lorsqu'un organisme d’évaluation de la conformité souhaite l’accréditation, il doit déposer sa demande auprès de l’organisme national d’accréditation de l’État membre dans lequel il est établi ou auprès de l’organisme national d’accréditation auquel l’État membre a recours en vertu de l’article 4, paragraphe 2. |
1. Lorsqu'un organisme d’évaluation de la conformité souhaite l’accréditation pour une opération obligatoire d'évaluation de la conformité, il doit déposer sa demande auprès de l’organisme national d’accréditation de l’État membre dans lequel il est établi ou auprès de l’organisme national d’accréditation auquel l’État membre a recours en vertu de l’article 4, paragraphe 2. |
Justification | |
Les organismes européens d'évaluation de la conformité sont en concurrence avec des organismes d'évaluation de la conformité de pays tiers. La politique d'accréditation transfrontalière concernant les organismes d'évaluation de la conformité de pays tiers est régie par les orientations du Forum international d'accréditation (IAF). Afin d'épargner aux organismes européens des désagréments inutiles (coût, bureaucratie), les exigences en matière d'accréditation transfrontalière relevant du domaine volontaire ne devraient pas être plus restrictives que les politiques de l'IAF et de la Coopération internationale sur l'agrément des laboratoires d'essais (ILAC). | |
Amendement 59 Article 7, point 9 bis (nouveau) | |
|
(9 bis) il permet et garantit que les évaluations de la conformité sont effectuées d'une manière appropriée en évitant les contraintes inutiles pour les entreprises et en prenant en compte la taille des sociétés, le secteur où elles opèrent et leur structure, la complexité relative de la technologie employée par les produits et le caractère de série que présente la production. |
Amendement 60 Article 8, paragraphe 1, alinéa 2 | |
Les États membres peuvent choisir de reconnaître que l’exigence de contrôle visée au premier paragraphe est satisfaite dès lors que l’évaluation par les pairs visée à l’article 9 a été passée avec succès. |
Les États membres doivent reconnaître que l’exigence de contrôle visée au premier paragraphe est satisfaite dès lors que l’évaluation par les pairs visée à l’article 9 a été passée avec succès. |
Amendement 61 Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
|
2 bis. Les organismes nationaux d'accréditation offrent des voies de recours afin de permettre aux opérateurs économiques d'introduire une action lorsqu'ils sont en mesure d'établir qu'un organisme accrédité ne possède pas les compétences ou qualifications minimales requises ou qu'il fait preuve de partialité. |
Justification | |
La proposition de la Commission prévoit une procédure selon laquelle les États membres sont tenus de contrôler leurs organismes nationaux d'accréditation à intervalles réguliers, ce qui assure la protection de l'intérêt public. Néanmoins, les actes des organismes nationaux d'accréditation et des organismes qu'ils accréditent ayant une incidence directe sur les opérateurs économiques, ceux-ci doivent disposer d'une voie de recours en bonne et due forme. | |
Amendement 62 Article 9, paragraphe 1 | |
1. Les organismes nationaux d’accréditation mettent en place un système d’évaluation par les pairs et y participent. |
1. Les organismes nationaux d’accréditation se soumettent à une évaluation par les pairs organisée par l'organisme agréé en vertu de l'article 12 bis. |
Amendement 63 Article 9, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
|
1 bis. Les parties intéressées ont le droit de participer au système mis en place pour surveiller les activités d'évaluation par les pairs. |
Justification | |
Pour être réellement indépendant, ce système ne devrait pas être un circuit fermé composé de "pairs" s'accréditant mutuellement au sein d'un petit «club». Les autorités nationales participant à l'évaluation par les pairs ne devraient pas se priver des compétences des utilisateurs du système, à savoir l'industrie. Le système international d'approbation des produits électriques régi par les normes de la Commission électrotechnique internationale (CEI) repose sur l'évaluation par les pairs, et les parties intéressées peuvent participer à sa gestion. Il en va de même en Europe au sein de l'association des organismes européens de certification dont les activités relèvent de la directive "basse tension". | |
Amendement 64 Article 9, paragraphe 2 | |
2. Les États membres veillent à ce que les organismes nationaux d’accréditation soient soumis régulièrement à une évaluation par les pairs. |
2. Les États membres veillent à ce que les organismes nationaux d’accréditation soient soumis régulièrement à une évaluation par les pairs, comme le requiert le paragraphe 1. |
Amendement 65 Article 9, paragraphe 3 | |
3. L’évaluation par les pairs est effectuée sur la base de critères et de procédures d’évaluation cohérents et transparents. Des procédures de recours appropriées à l’encontre de décisions prises à la suite de l’évaluation sont prévues. |
3. L’évaluation par les pairs est effectuée sur la base de critères et de procédures d’évaluation cohérents et transparents, particulièrement en ce qui concerne les exigences structurelles, celles relatives aux ressources humaines et aux processus, la confidentialité et les plaintes. Des procédures de recours appropriées à l’encontre de décisions prises à la suite de l’évaluation sont prévues. |
Justification | |
L'objectif est de compléter la base obligatoire de l'évaluation par les pairs. Les rapports sur l'évaluation par les pairs devraient traiter ces domaines, ainsi que tout autre domaine pertinent, sous des titres distincts et sous une forme permettant de comparer aisément tous les rapports. | |
Amendement 66 Article 9, paragraphe 4 | |
4. L’évaluation par les pairs établit si les organismes nationaux d’accréditation répondent aux exigences définies à l’article 7. |
4. L’évaluation par les pairs établit si les organismes nationaux d’accréditation répondent aux exigences définies à l’article 7. Les organismes nationaux d’accréditation qui ont satisfait à l'évaluation par les pairs reconnaissent mutuellement leurs accréditations et les résultats des évaluations de conformité conduites par les organismes qu'ils accréditent. |
Justification | |
L'adhésion à l'organisme agréé en vertu de l'article 12 bis n'implique pas l'obligation pour les organismes nationaux d'accréditation de participer à l'évaluation par les pairs, qui est l'instrument clé pour parvenir à un régime d'accréditation équivalent, transparent et cohérent. Le système d’évaluation par les pairs doit être mis en place sur le plan européen et géré conformément aux règles harmonisées. | |
Amendement 67 Article 9, paragraphe 5 | |
5. Les résultats de l'évaluation par les pairs sont communiqués à tous les États membres ainsi qu'à la Commission. |
5. Les résultats finals de l'évaluation par les pairs sont rendus publics et communiqués à tous les États membres ainsi qu'à la Commission. |
Justification | |
Les résultats de l'évaluation doivent non seulement être transmis pour information, aux États membres et à la Commission, mais aussi être accessibles à toutes les parties intéressées. | |
Amendement 68 Article 9, paragraphe 6 | |
6. La Commission supervise les règles et le bon fonctionnement du système d’évaluation par les pairs. |
6. La Commission supervise, en coopération avec les États membres, les règles et le bon fonctionnement du système d’évaluation par les pairs. |
Amendement 69 Article 10, titre | |
Présomption de conformité |
Présomption de conformité des organismes nationaux d'accréditation |
Justification | |
Le respect de la norme doit être attesté par le processus d'évaluation par les pairs instauré au sein de l'organisme agréé en vertu de l'article 12 bis. Si l'on veut que l'accréditation contribue au bon fonctionnement du marché intérieur en renforçant la confiance mutuelle, il faut que les organismes d'accréditation eux-mêmes soient tenus de démontrer activement que la confiance placée en eux est justifiée. | |
Amendement 70 Article 10 | |
Les organismes nationaux d’accréditation qui répondent aux critères définis dans la norme harmonisée concernée dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne sont réputés satisfaire aux exigences définies à l’article 7. |
Les organismes nationaux d’accréditation qui, ayant participé avec succès au système d'évaluation par les pairs visé à l'article 9, démontrent ainsi leur conformité avec les critères définis dans la norme harmonisée concernée, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, sont réputés satisfaire aux exigences définies à l’article 7. |
Justification | |
Le respect de la norme doit être attesté par le processus d'évaluation par les pairs instauré au sein de l'organisme agréé en vertu de l'article 12 bis. Si l'on veut que l'accréditation contribue au bon fonctionnement du marché intérieur en renforçant la confiance mutuelle, il faut que les organismes d'accréditation eux-mêmes soient tenus de démontrer activement que la confiance placée en eux est justifiée. | |
Amendement 71 Article 11, paragraphe 2 | |
2. Chaque organisme national d’accréditation informe les autorités nationales compétentes et la Commission de toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles il réalise l’accréditation à l’appui de la législation communautaire et de tout changement à ce sujet. |
2. Chaque organisme national d’accréditation informe les autorités nationales compétentes, la Commission et l'organisme agréé en vertu de l'article 12 bis du présent règlement de toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles il réalise l’accréditation à l’appui de la législation communautaire et de tout changement à ce sujet. |
Justification | |
L'inclusion de "l'organisme agréé en vertu de l'article 12 bis du présent règlement" dans l'obligation d'information faite aux organismes nationaux d'accréditation renforcera la transparence entre les différents acteurs. | |
Amendement 72 Article 11, paragraphe 3 | |
3. Chaque organisme national d’accréditation rend accessibles au public les informations concernant les résultats de son évaluation par les pairs, les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles il réalise l’accréditation et tout changement à ce sujet. |
3. Chaque organisme national d’accréditation rend régulièrement accessibles au public les informations concernant les résultats de son évaluation par les pairs, les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles il réalise l’accréditation et tout changement à ce sujet. |
Justification | |
Les informations concernant les résultats de l'évaluation par les pairs devraient être rendues publiques à intervalles réguliers. | |
Amendement 73 Article 12, alinéa 2 | |
La Commission peut aussi, conformément à la procédure définie au premier alinéa, demander à l’EA de développer des programmes d’accréditation sectorielle. |
La Commission peut aussi, conformément à la procédure définie au premier alinéa, |
|
(a) accepter tout programme existant qui fixe déjà des critères d'évaluation et des procédures pour l'évaluation par les pairs; |
|
(b) inviter l'organisme agréé en vertu de l'article 12 bis à fixer des critères d'évaluation et des procédures pour l'évaluation par les pairs et à développer des programmes d'accréditation sectorielle. |
Justification | |
Le règlement confère à l'organisme agréé en vertu de l'article 12 bis un rôle capital pour garantir l'uniformité et améliorer la qualité de l'accréditation au sein de l'Europe. Par conséquent, le système d'évaluation par les pairs, qui relève de la responsabilité de l'organisme agréé en vertu de l'article 12 bis, devrait également être placé sous le contrôle des États membres et de la Commission. | |
Amendement 74 Article 12, alinéa 3 | |
Ces programmes d’accréditation sectorielle identifient les spécifications techniques sectorielles nécessaires pour garantir le niveau de compétence requis par la législation communautaire d’harmonisation dans des domaines technologiques spécifiques ou des domaines concernés par des exigences de santé et de sécurité. |
Ces programmes d’accréditation sectorielle identifient les spécifications techniques sectorielles nécessaires pour garantir le niveau de compétence requis par la législation communautaire d’harmonisation dans des domaines technologiques spécifiques ou des domaines concernés par des exigences de santé, d'environnement et de sécurité. |
Justification | |
La protection de l'environnement est déjà évoquée dans de précédents articles, et ce surtout parce que les cas de non-conformité avec la législation communautaire en vigueur dans le domaine de l'environnement doivent également être traités. | |
Amendement 75 Article 12 bis (nouveau), titre et paragraphe 1 | |
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Article 12 bis |
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Infrastructure européenne d'accréditation |
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1. Après consultation des États membres, la Commission agrée un organisme satisfaisant aux exigences de l'annexe du présent règlement. |
Justification | |
L'objectif est de fournir un ensemble d'exigences de base pour la désignation de l'organisme agréé, et pour l'accord-cadre qui sera conclu avec ce dernier, tout en s'assurant qu'un terme pourra être mis à l'accord en cas de violation ou sans motif, par exemple si un autre organisme satisfaisant aux mêmes exigences, mais de manière plus efficace, ou répondant à de plus hautes exigences a été créé et devrait donc remplacer l'organisme agréé, ou simplement à des fins de renégociation. | |
Amendement 76 Article 12 bis (nouveau), paragraphe 2 | |
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2. Pour qu'un organisme soit agréé, il doit conclure un accord-cadre avec la Commission. Cet accord précise notamment les missions de l'organisme qui, si elles ne sont pas remplies, autorisent la Commission à dénoncer l'accord, ainsi que les dispositions en matière de financement, celles concernant la surveillance de l'organisme agréé et d'autres dispositions habituelles dans ce type d'accords. La Commission et l'organisme en cause publient l'accord-cadre. La Commission et l'organisme en cause peuvent dénoncer l'accord sans motif à l'issue d'un préavis raisonnable fixé dans l'accord. |
Justification | |
Voir la justification se rapportant à l'article 12 bis (nouveau), paragraphe 1. | |
Amendement 77 Article 12 bis (nouveau), paragraphe 3 | |
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3. La Commission communique l'agrément visé au paragraphe 1 aux États membres et aux organismes nationaux d'accréditation. |
Justification | |
Voir la justification se rapportant à l'article 12 bis (nouveau), paragraphe 1. | |
Amendement 78 Article 12 bis (nouveau), paragraphe 4 | |
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4. La Commission ne peut agréer qu'un seul organisme de ce type à la fois. |
Justification | |
Voir la justification se rapportant à l'article 12 bis (nouveau), paragraphe 1. | |
Amendement 79 Article 12 bis (nouveau), paragraphe 5 | |
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5. Le premier organisme agréé en vertu du présent règlement est la Coopération européenne pour l'accréditation dès lors qu'elle a conclu l'accord-cadre susvisé. |
(Cet amendement remplace l'amendement 54 du projet de rapport.) | |
Amendement 80 Article 13, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
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1 bis. Chacune des dispositions du présent chapitre ne s'applique que dans la mesure où il n'existe pas, dans d'autres règles de droit communautaire, de dispositions spécifiques ayant le même objectif, en particulier la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits. |
(Cet amendement de compromis réunit les amendements 196 et 197.) | |
Amendement 81 Article 13, paragraphe 2 | |
2. Les articles 14 à 23 ne s’appliquent pas aux produits tels que définis à l’article 2, point (a), de la directive 2001/95/CE en ce qui concerne la santé et la sécurité des consommateurs. |
supprimé |
Justification | |
Il importe de supprimer le paragraphe 2 de l'article 13 afin de réduire le risque d'incohérence tenant au caractère flou de la distinction entre les produits destinés aux consommateurs et les produits à usage professionnel et de prendre en compte le fait qu'une dispense d'application générerait d'inutiles complications et nuirait à la clarté des procédures et des responsabilités à l'égard de la commercialisation des produits. Par conséquent, le cadre instauré par le règlement doit valoir également pour la directive relative à la sécurité générale des produits, pour autant que cette directive ne comporte pas de règles plus précises, et assurer ainsi un niveau élevé de protection. | |
Amendement 82 Article 13, paragraphe 3 | |
3. Les articles 14 à 23 ne s’appliquent pas aux cas régis par la législation communautaire d’harmonisation ci-après: |
supprimé |
a) directive 70/156/CEE; |
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b) directive 76/768/CEE; |
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c) directive 90/385/CEE; |
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d) directive 93/42/CEE; |
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e) directive 97/68/CE; |
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f) directive 98/79/CE; |
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g) directive 2001/82/CE; |
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h) directive 2001/83/CE; |
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i) directive 2002/24/CE; |
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j) directive 2002/88/CE; |
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k) règlement (CE) n° 1592/2002 |
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l) directive 2003/37/CE; |
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m) directive 2004/26/CE; |
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n) règlement (CE) n° 273/2004; |
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o) règlement (CE) n° 726/2004. |
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Justification | |
Tout comme la mise à l'écart de la directive sur la sécurité générale des produits compromettrait la création d'un cadre cohérent de surveillance efficace du marché, les nombreuses et très larges exceptions en faveur de directives entières que prévoit le paragraphe 3 de l'article 13 iraient à l'encontre du but visé. Comme dans le cas de la directive sur la sécurité générale des produits, toute règle spécifique inscrite dans un autre acte législatif doit se substituer aux règles plus générales du règlement, fournissant ainsi la garantie que les mesures de surveillance du marché ne présentent pas de lacunes et sont adaptées aux différents produits. | |
Amendement 83 Article 13, paragraphe 4 | |
4. Les articles 24 à 26 ne sont applicables que dans la mesure où d’autres actes communautaires ne contiennent pas de dispositions spécifiques concernant l’organisation de contrôles aux frontières pour des produits spécifiques. |
supprimé |
Justification | |
Cette disposition est transformée, sous un autre libellé, en un paragraphe 1 bis introduit à l'article 13 (voir ci-dessus). | |
Amendement 84 Article 14 | |
Les États membres organisent et réalisent une surveillance efficace en vue de garantir que les produits se trouvant sur le marché communautaire ou introduits sur ce marché qui sont couverts par la législation communautaire d’harmonisation satisfont aux dispositions concernées de cette législation et – à condition d’être correctement installés, entretenus et utilisés – ne présentent pas de risque pour la santé, la sécurité ou d’autres aspects de la protection de l’intérêt public visés dans la législation communautaire d’harmonisation concernée. |
Les États membres organisent et réalisent une surveillance du marché comme décrit au présent chapitre. |
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La surveillance du marché a pour objet de garantir que des produits régis par la législation communautaire d'harmonisation qui, lorsqu'ils sont utilisés aux fins prévues ou dans des conditions raisonnablement prévisibles et correctement installés et entretenus, sont susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs, ou qui ne sont pas conformes aux dispositions applicables de la législation communautaire d'harmonisation, sont retirés ou interdits de mise à disposition sur le marché, ou font l'objet de restrictions à cet égard, et que le public, la Commission et les autres États membres en sont dûment informés. |
(Cet amendement remplace les amendements 61 et 65 du projet de rapport.) | |
Amendement 85 Article 14, alinéa 1 bis (nouveau) | |
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Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise à disposition sur le marché à l'intérieur de leur territoire d'un produit, sauf si l'interdiction, la restriction ou l'entrave découle des prescriptions énoncées dans le présent règlement ou dans la législation communautaire d'harmonisation et sont conformes à ces prescriptions. |
(Cet amendement remplace l'amendement 62 du projet de rapport.) | |
Amendement 86 Article 14, alinéa 1 ter (nouveau) | |
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Les États membres veillent à ce que la surveillance qu'ils exercent sur le marché couvre toute la gamme des produits soumis à des exigences légales, que ceux-ci soient destinés aux consommateurs ou susceptibles d'être utilisés par les consommateurs, ou bien qu'ils soient destinés à un usage professionnel. |
Justification | |
Afin de garantir une sécurité juridique maximale, il convient de préciser que la surveillance du marché porte sur l'ensemble des produits soumis à des exigences légales. | |
Amendement 87 Article 15, alinéa 1 | |
Chaque État membre informe la Commission et les autres États membres des autorités compétentes pour la réalisation de la surveillance du marché sur son territoire, appelées ci-après «autorités de surveillance du marché». |
1. Chaque État membre informe la Commission de leurs autorités de surveillance du marché et des domaines de compétence de celles-ci. La Commission transmet ces informations aux autres États membres. |
(Cet amendement remplace l'amendement 66 du projet de rapport.) | |
Amendement 88 Article 15, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
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1 bis. Chaque État membre prend les mesures requises pour que le public connaisse l'existence, les responsabilités et l'identité de l'autorité nationale de surveillance du marché, ainsi que les moyens de prendre contact avec cette autorité. |
Justification | |
Voir la justification de l'amendement à l'article 15. | |
Amendement 89 Article 16, paragraphe 1 | |
1. Les États membres assurent la communication et la coordination entre l’ensemble des autorités de surveillance du marché. |
1. Les États membres assurent la communication et la coordination entre l’ensemble des autorités de surveillance du marché relevant de leur compétence. |
Justification | |
Cet amendement vise à clarifier les règles du jeu. | |
Amendement 90 Article 16, paragraphe 2 | |
2. Les États membres établissent des procédures appropriées en vue d’assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés aux risques découlant de produits relevant de la législation communautaire d’harmonisation, de contrôler les accidents et les préjudices pour la santé suspectés d’avoir été provoqués par ces produits et de suivre et de mettre à jour les connaissances scientifiques et techniques concernant les questions de sécurité. |
2. Les États membres veillent à ce que soient établies des procédures appropriées en vue d’assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés aux risques découlant de produits relevant de la législation communautaire d’harmonisation et de contrôler les accidents et les préjudices pour la santé suspectés d’avoir été provoqués par ces produits, et instaurent des procédures permettant de vérifier que des actions correctrices ont été effectivement engagées et de suivre et de mettre à jour les connaissances scientifiques et techniques concernant les questions de sécurité. |
Justification | |
La surveillance du marché doit comporter un suivi concret des actions correctrices qui sont prises. Diverses parties prenantes ont exprimé des préoccupations au sujet de la crédibilité du marquage CE. Ce manque de crédibilité peut avoir deux sources, premièrement un dispositif qui n'est pas conçu de telle sorte que les acteurs économiques qui ignorent délibérément la législation communautaire soient pris en défaut, deuxièmement des conditions de suivi ne garantissant pas qu'un produit jugé non conforme soit effectivement retiré du marché. Il appartient à chaque État membre de vérifier que des actions correctrices ont été effectivement prises. | |
Amendement 91 Article 16, paragraphe 4 | |
4. Les États membres établissent, appliquent et mettent à jour périodiquement des programmes de surveillance du marché. |
4. Les États membres veillent à ce que des programmes de surveillance du marché soient établis, appliqués et mis à jour périodiquement. Chaque État membre élabore un programme général de surveillance du marché dans un délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement et le communique aux autres États membres et à la Commission et le met à la disposition du public via Internet. Les mises à jour ultérieures du programme sont communiquées et rendues publiques selon les mêmes modalités. Les États membres peuvent conclure des accords de coopération avec les parties intéressées, notamment avec les organisations professionnelles sectorielles, afin de bénéficier des connaissances du marché disponibles. |
(Cet amendement réunit les amendements 211 et 212.) | |
Amendement 92 Article 16, paragraphe 5 | |
5. Les États membres revoient et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de surveillance. |
5. Les États membres revoient et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de surveillance. Ces bilans et ces évaluations ont lieu au moins tous les quatre ans et leurs conclusions sont communiquées aux autres États membres et à la Commission et mises à la disposition du public via Internet. |
(Cet amendement remplace l'amendement 71 du projet de rapport.) | |
Amendement 93 Article 17, paragraphe 1, alinéa 1 | |
1. Les autorités de surveillance du marché effectuent, dans une ampleur suffisante, des contrôles appropriés sur les caractéristiques des produits, par des contrôles documentaires et, au besoin, par des contrôles physiques et des examens de laboratoire sur la base d'échantillons représentatifs. |
1. Eu égard aux principes établis d'évaluation des risques, aux réclamations reçues et aux autres indices réunis, les autorités de surveillance du marché effectuent, dans une ampleur suffisante, des contrôles appropriés sur les caractéristiques des produits, par des contrôles documentaires et, au besoin, par des contrôles physiques et des examens de laboratoire sur la base d'échantillons représentatifs. |
Justification | |
En se fondant, le cas échéant, sur une évaluation des risques et sur des indices de l'existence de problèmes, et dans le respect du principe de proportionnalité, les autorités de surveillance du marché doivent être en mesure de saisir des échantillons, en particulier lorsque le risque porte sur la vente de lots de pièces détachées ou de produits de consommation qui, souvent d'un faible coût, sont rapidement vendus en totalité par un distributeur à l'occasion d'une vente promotionnelle. | |
Amendement 94 Article 17, paragraphe 1, alinéas 2 et 3 | |
Les autorités peuvent exiger des opérateurs économiques qu’ils leur mettent à disposition la documentation et les informations qu'elles jugent nécessaires aux fins de l’article 14. |
Dans le respect du principe de proportionnalité, les autorités de surveillance du marché peuvent exiger des opérateurs économiques qu’ils mettent à leur disposition la documentation et les informations qu'elles jugent nécessaires afin de mener leurs activités et de pouvoir accéder aux locaux des opérateurs économiques et prélever les échantillons représentatifs de produits qui leur sont nécessaires. |
Elles ont également le droit d’accéder aux locaux des opérateurs économiques concernés si cela leur semble nécessaire aux fins de l’article 14. |
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(Cet amendement remplace l'amendement 73 du projet de rapport.) | |
Amendement 95 Article 17, paragraphe 1, alinéa 2 bis (nouveau) | |
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Lors des contrôles prévus au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché reconnaissent les rapports d'essais attestant la conformité d'un produit, établis par un organisme accrédité d'évaluation de la conformité dans la Communauté, comme une indication valable de la conformité. |
Justification | |
Dans un souci de sécurité juridique, les rapports d'essais attestant la conformité établis par un organisme accrédité notifié doivent être reconnus par les autorités de surveillance du marché de tous les États membres. | |
Amendement 96 Article 17, paragraphe 2, alinéa 1 | |
2. Les autorités de surveillance du marché prennent les mesures appropriées en vue d’alerter les utilisateurs sur leur territoire au sujet de tout produit qu’elles ont identifié comme présentant un risque. |
2. Les autorités de surveillance du marché veillent à ce que des mesures appropriées et proportionnées soient prises en vue d’alerter les utilisateurs sur leur territoire dans un délai suffisant au sujet de tout produit qu’elles ont identifié comme présentant un risque grave. |
(Cet amendement remplace l'amendement 74 du projet de rapport.) | |
Amendement 97 Article 17, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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2 bis. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre souhaitent le retrait d'un produit fabriqué dans un autre État membre, elles en informent l'opérateur économique concerné à l'adresse indiquée sur le produit en question ou dans la documentation accompagnant le produit. |
Justification | |
Il importe que l'opérateur économique soit informé de la décision d'un autre État membre de retirer un de ses produits. Néanmoins, il ne peut être demandé aux autorités de l'État membre en question de prendre contact avec l'opérateur économique avant d'envoyer l'information aux autorités d'un autre État membre car cela ralentirait considérablement la procédure. | |
Amendement 98 Article 17, paragraphe 3 | |
3. Les autorités de surveillance du marché exercent leurs tâches avec toute l’indépendance requise et respectent la confidentialité et le secret professionnel. |
3. Les autorités de surveillance du marché exercent leurs tâches avec toute l’indépendance requise à l'égard des pressions politiques ou commerciales. Elles respectent la confidentialité, le cas échéant, afin de protéger des informations dûment désignées par l'opérateur économique concerné comme relevant du secret commercial ou afin de préserver des données à caractère personnel, sous réserve, toutefois, de l'obligation de publier, en vertu du présent règlement, les informations nécessaires à la protection des intérêts des utilisateurs dans la Communauté. |
Justification | |
Les activités de surveillance du marché doivent servir uniquement la finalité exposée dans le paragraphe 5 qu'il est proposé d'introduire à l'article 14 et doivent, par conséquent, n'être exposées à aucune pression commerciale ou politique. Dans l'équilibre à établir entre le respect de la confidentialité et la nécessité d'informer le public de l'existence de risques graves, la confidentialité doit valoir uniquement pour les informations minimales qui doivent absolument demeurer confidentielles, à l'exemple des données dont il est démontré qu'elles relèvent du secret commercial et dont la divulgation n'est pas indispensable pour informer correctement sur le risque. | |
Amendement 99 Article 18 | |
Les États membres veillent à ce que les produits présentant un risque grave, y compris un risque grave dont les effets ne sont pas immédiats, nécessitant une intervention rapide soient rappelés ou retirés du marché ou que leur mise à disposition sur le marché soit interdite et à ce que la Commission soit avertie sans délais conformément à l’article 20. |
Les États membres veillent à ce que les produits présentant un risque grave, y compris un risque grave dont les effets ne sont pas immédiats, et nécessitant une intervention rapide soient rappelés ou retirés du marché ou que leur mise à disposition sur leur marché soit interdite et à ce que la Commission soit avertie sans délais conformément à l’article 20. |
(Cet amendement remplace l'article 76 du projet de rapport.) | |
Amendement 100 Article 18, alinéa 1 bis (nouveau) | |
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La décision quant à la gravité du risque que présente ou non un produit est prise au vu d'une évaluation appropriée de la nature du risque et de la probabilité de sa réalisation. L'évaluation du risque est conduite compte tenu de toutes les données pertinentes, y compris, le cas échéant, les données sur les risques attachés au produit qui se sont matérialisés. Il est tenu compte également des mesures que l'opérateur économique concerné a éventuellement prises pour réduire le risque. La possibilité d'atteindre des niveaux de sécurité supérieurs ou de se procurer d'autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme présentant un risque grave. |
(Cet amendement remplace l'amendement 77 du projet de rapport.) | |
Amendement 101 Article 19, paragraphe 1 | |
1. Les États membres veillent à ce que toute mesure prise en vertu de la législation communautaire et visant à interdire ou restreindre la mise à disposition d'un produit, ou à le rappeler ou retirer du marché, énonce les motifs exacts sur lesquels elle repose. |
1. Les États membres veillent à ce que toute mesure prise en vertu de la législation communautaire et visant à interdire ou restreindre la mise à disposition d'un produit, ou à le rappeler ou retirer du marché, est proportionnée et énonce les motifs exacts sur lesquels elle repose. |
Justification | |
Pour assurer le respect des mesures par les opérateurs économiques et un meilleur fonctionnement du système, il faut que ces mesures soient proportionnées et n'aillent pas au-delà de ce qui s'impose dans chaque cas. | |
Amendement 102 Article 19, paragraphe 3 | |
3. Avant l’adoption d’une mesure en vertu du paragraphe 1, l’opérateur économique concerné doit avoir la possibilité de prendre position, à moins que l’urgence des mesures à prendre n’interdise une telle consultation, par exemple compte tenu d’exigences en matière de santé et de sécurité ou de protection d’autres intérêts publics couverts par la législation communautaire d’harmonisation. |
3. Avant l’adoption d’une mesure en vertu du paragraphe 1, l’opérateur économique concerné doit avoir la possibilité de prendre position, à moins que l’urgence des mesures à prendre n’interdise une telle consultation, compte tenu d’exigences en matière de santé et de sécurité ou d’autres motifs en rapport avec les intérêts publics couverts par la législation communautaire d’harmonisation. Si une action a été engagée sans que l'opérateur ait été entendu, il est donné à ce dernier l'occasion d'être entendu dès que possible et l'action engagée est réexaminée ensuite à bref délai. |
Justification | |
Cet amendement va dans le sens de l'extension que nous demandons du champ de la surveillance du marché. La phrase ajoutée pose la règle générale applicable lorsque des mesures provisoires sont prises sur un mode unilatéral. | |
Amendement 103 Article 19, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
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3 bis. Les mesures visées au paragraphe 1 sont retirées ou modifiées à bref délai dans un sens moins restrictif après que l'opérateur économique a démontré qu'il a pris des dispositions effectives pour éliminer le risque grave. |
Justification | |
L'article 19, paragraphe 1, offre aux autorités une panoplie d'interventions possibles sur le marché qui ont chacune des conséquences économiques variables pour les opérateurs. Dans l'esprit des dispositions générales du droit communautaire, le degré d'intervention sur le marché devrait être proportionné au degré du risque pour le public. La directive sur la sécurité générale des produits contient déjà des dispositions visant le même effet. | |
Amendement 104 Article 21, titre | |
Système d’aide à l’information |
Système général d’aide à l’information |
(Cet amendement remplace l'amendement 82 du projet de rapport.) | |
Amendement 105 Article 21, paragraphe 1 | |
1. La Commission développe et gère un système général d’archivage et d’échange de l’information sur les questions liées aux activités de surveillance du marché; |
1. La Commission développe et gère un système général d’archivage et d’échange de l’information sur les questions liées aux activités et aux programmes de surveillance du marché. Ce système tient dûment compte des notifications et des informations transmises dans le cadre du système communautaire d'échange rapide d'informations. |
(Cet amendement remplace l'amendement 83 du projet de rapport.) | |
Amendement 106 Article 21, paragraphe 2, alinéa 2 | |
La protection de la confidentialité et du secret professionnel concernant le contenu d'information est garantie. La protection du secret professionnel ne s’oppose pas à la diffusion aux autorités de surveillance du marché des informations utiles pour garantir l’efficacité des activités de surveillance du marché. |
Sans préjudice de l'article 17, paragraphe 3, deuxième phrase, la protection de la confidentialité et du secret professionnel concernant le contenu d'information est garantie. La protection de la confidentialité ne s’oppose pas à la diffusion aux autorités de surveillance du marché des informations utiles pour garantir l’efficacité des activités de surveillance du marché. |
Justification | |
Il s'agit de concentrer l'attention sur les risques graves et de rappeler le principe selon lequel la diffusion en temps opportun d'informations utiles sur les produits présentant un risque grave prime, jusqu'à un certain point, les aspects de confidentialité. | |
Amendement 107 Article 22, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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2 bis. La Commission collecte et organise les données relatives aux mesures nationales de surveillance du marché qui lui permettent de remplir les obligations lui incombant. |
(Cet amendement remplace l'amendement 87 du projet de rapport.) | |
Amendement 108 Article 22, paragraphe 2 ter (nouveau) | |
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2 ter. Lorsque l'État membre déclarant fournit des informations aux autres États membres et à la Commission sur ses constatations et ses actions, il prend contact au préalable avec l'opérateur économique concerné à l'adresse indiquée sur le produit en cause ou dans la documentation accompagnant éventuellement le produit. Si l'opérateur économique donne une réponse dans un délai de vingt-huit jours, celle-ci est jointe au rapport de l'État membre. L'obligation de joindre la réponse de l'opérateur économique n'est pas applicable lorsque l'État membre déclarant a des raisons de croire que ce délai impliquerait un risque important pour la santé et la sécurité du public. |
Justification | |
D'une manière générale, les opérateurs économiques doivent avoir la possibilité de réagir à la suite de la position prise par les autorités compétentes, surtout lorsque d'autres États membres sont également impliqués, et la procédure peut avoir un impact important sur leurs affaires. | |
Amendement 109 Article 22, paragraphe 2 quater (nouveau) | |
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2 quater. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre souhaitent le retrait d'un produit fabriqué dans un autre État membre, elles en informent l'opérateur économique concerné à l'adresse indiquée sur le produit en question ou dans la documentation accompagnant le produit. |
Justification | |
Il importe que l'opérateur économique soit informé de la décision d'un autre État membre de retirer un de ses produits. Néanmoins, il ne peut être demandé aux autorités de l'État membre en question de prendre contact avec l'opérateur économique avant d'envoyer l'information aux autorités d'un autre État membre car cela ralentirait considérablement la procédure. | |
Amendement 110 Article 23, paragraphe 1 | |
1. La Commission établit et coordonne les initiatives de surveillance du marché pour lesquelles l’expertise et la coopération de deux États membres ou plus sont nécessaires afin de partager les ressources et l’expertise. |
1. La Commission établit et coordonne les initiatives de surveillance du marché pour lesquelles l’expertise et la coopération de deux États membres ou plus sont nécessaires afin de partager les ressources et l’expertise, ainsi que les initiatives en faveur de coopérations avec des pays tiers. |
Justification | |
La surveillance du marché devrait valoir pour tous les produits mis sur le marché de l'UE quels que soient le pays et de fabrication et le mode de distribution. Par conséquent, des initiatives communes avec des pays tiers et une coopération plus étroite avec leurs autorités respectives auraient pour avantages de favoriser une meilleure compréhension des règles et des réglementations complexes instaurées dans l'UE et d'inciter ces autorités à prendre des dispositions pour la prévention des exportations illégales vers l'Union européenne de produits non conformes. | |
Amendement 111 Article 23, paragraphe 2, point b bis (nouveau) | |
|
(b bis) développe des programmes appropriés de coopération avec des pays tiers dans les domaines de l'échange d'informations et de la fourniture d'un soutien technique, afin de promouvoir et d'évaluer les systèmes et les activités mis en œuvre par l'Union européenne pour l'évaluation de conformité, la surveillance du marché et l'accréditation; |
Justification | |
Voir la justification de l'amendement à l'article 23, paragraphe 1. | |
Amendement 112 Article 23, paragraphe 2, point b ter (nouveau) | |
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(b ter) présente un rapport annuel sur l'application de la législation communautaire d'harmonisation; |
Justification | |
Il est important d'améliorer l'information concernant la mise en œuvre du règlement en question dont bénéficieront tous les opérateurs économiques. | |
Amendement 113 Article 23, paragraphe 2, point b quater (nouveau) | |
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(b quater) met en place une base de données publique et commune, qui soit accessible aux administrations publiques et aux opérateurs économiques des États membres, énumérant tous les cas dans lesquels un produit s'est avéré présenter un grave danger pour la santé et la sécurité ou être en violation vis-à-vis de la législation communautaire d'harmonisation; |
Justification | |
La diffusion de l'information concernant la mise en œuvre du règlement proposé doit être sensiblement améliorée. Dans ce cas précis, la base de données commune permettrait aux opérateurs économiques de bonne foi d'éviter de faire des affaires avec des partenaires non fiables, à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté. | |
Amendement 114 Article 23, paragraphe 2, point b quinquies (nouveau) | |
|
(b quinquies) développe, organise et met en place de la même façon des programmes et échanges d'expériences, d'informations et de meilleures pratiques, des programmes et actions pour des projets communs, des campagnes d'information, des visites communes et le partage des ressources, en coopération avec les pays tiers. |
Justification | |
Un grand nombre de produits non conformes arrivant sur le marché intérieur de la Communauté européenne sont fabriqués dans des pays tiers (par exemple, 47 % en Chine). Très souvent, ce problème est dû à un manque d'information et de formation. C'est la raison pour laquelle des programmes communs et des échanges devraient être développés et mis en place en coopération avec ces pays, de la même façon que dans la Communauté. | |
Amendement 115 Article 23, paragraphe 3 | |
3. Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales participent aux activités visées au paragraphe 2 si cela est approprié. |
3. Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales participent pleinement aux activités visées au paragraphe 2. |
Justification | |
Pour des raisons d'efficacité du système, la coopération entre les autorités nationales doit être pleine et entière et ne pas laisser de choix aux États membres quant à leur participation. | |
Amendement 116 Section 2 bis (nouvelle) | |
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SECTION 2 BIS |
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CONFORMITÉ DES PRODUITS – MARQUAGE CE |
Justification | |
Pour définir d'une manière plus pertinente le régime du marquage CE, nous proposons d'incorporer dans le règlement, sous une forme modifiée, plusieurs dispositions fondamentales du projet de décision. | |
Amendement 117 Article 23 bis (nouveau), paragraphe 1 | |
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Article 23 bis |
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Principes généraux du marquage CE |
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1. Le marquage CE ne peut être apposé que par le fabricant ou son mandataire. Le marquage ne peut être apposé que si les conditions énoncées dans la législation communautaire pertinente offrant la possibilité du marquage CE sont remplies. En apposant ou en faisant apposer le marquage CE, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec les exigences définies dans la législation communautaire pertinente. |
(Cet amendement remplace l'amendement 95 du projet de rapport.) | |
Amendement 118 Article 23 bis (nouveau), paragraphe 2 | |
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2. Le marquage CE est le seul marquage qui atteste la conformité du produit avec les exigences applicables de la législation communautaire pertinente relative à son apposition. Les États membres s’abstiennent d’introduire dans leur réglementation nationale toute mention à un marquage de conformité autre que le marquage CE en ce qui concerne la conformité avec les dispositions de la législation prévoyant le marquage CE. |
Amendement 119 Article 23 bis (nouveau), paragraphe 3 | |
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3. Les États membres assurent la bonne application du régime régissant le marquage CE et agissent en justice en cas d'utilisation non conforme. Les États membres instituent, en outre, des sanctions, qui peuvent comprendre des sanctions pénales, applicables aux infractions graves. Ces sanctions doivent être proportionnées à la gravité de l’infraction et constituer un moyen de dissuasion efficace contre les utilisations non conformes. |
Justification | |
Voir la justification de l'amendement visant à introduire un article 23 ter, paragraphe 1. | |
Amendement 120 Article 24, paragraphe 1 | |
1. Les États membres s’assurent que leurs autorités douanières soumettent ou ont soumis les caractéristiques d’un produit à des contrôles appropriés, d’ampleur suffisante, avant la mise en libre pratique. |
1. Les États membres s’assurent que leurs autorités douanières compétentes en matière de contrôle des produits entrant sur le marché communautaire disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour accomplir correctement leurs tâches. Les États membres assurent également la coopération effective entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché, notamment afin que les caractéristiques d’un produit fassent l'objet de contrôles appropriés, d’ampleur suffisante, conformément aux principes énoncés à l'article 17, paragraphe 1, avant que ce produit soit mis en libre pratique. |
(Cet amendement remplace l'amendement 102 du projet de rapport.) | |
Amendement 121 Article 24, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
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1 bis. Lorsque plusieurs autorités sont chargées de la surveillance du marché et des contrôles douaniers au sein d'un même État membre, ces autorités coopèrent entre elles, y compris en partageant les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. |
Justification | |
Cet amendement autorise et exige que les informations circulent entre les autorités lorsqu'elles sont plusieurs à intervenir au sein d'un même État membre. | |
Amendement 122 Article 24, paragraphe 2, partie introductive | |
2. Les autorités douanières suspendent la mise en libre pratique si, lors des contrôles visés au paragraphe 1, elles font au moins l’une des constatations suivantes: |
2. Les États membres s'assurent que les autorités compétentes suspendent la mise en libre pratique sur le marché communautaire si, lors des contrôles visés au paragraphe 1, au moins l’une des constatations suivantes est faite: |
Justification | |
Cet amendement fait suite à un amendement à l'article 24, paragraphe 1, qui consacre explicitement la liberté donc jouissent les États membres de s'acquitter de leurs obligations communes vis-à-vis de l'UE selon les modalités de leur choix. | |
Amendement 123 Article 24, paragraphe 2, point a | |
(a) le produit possède des caractéristiques qui donnent à penser que, installé, entretenu et utilisé correctement, il présente un danger grave pour la santé ou la sécurité ou pour la protection de tout autre intérêt public visé à l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa; |
(a) le produit possède des caractéristiques qui donnent à penser que, installé, entretenu et utilisé correctement, il présente un danger grave pour la santé, la sécurité, la protection de l'environnement ou la protection de tout autre intérêt public visé à l’article 1er; |
(Cet amendement remplace l'amendement 104 du projet de rapport.) | |
Amendement 124 Article 24, paragraphe 2, point b | |
(b) le produit n’est pas accompagné des documents prévus la législation communautaire d'harmonisation pertinente ou n’est pas muni du marquage prévu par cette législation. |
(b) le produit n’est pas accompagné des documents écrits ou électroniques prévus par la législation communautaire d'harmonisation pertinente ou n’est pas muni du marquage prévu par cette législation. |
Justification | |
L'ajout de l'expression "écrits ou électroniques" vise à écarter toute ambigüité quant à l'interprétation du terme "documents". | |
Amendement 125 Article 24, paragraphe 2, point b bis (nouveau) | |
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(b bis) il est apposé sur le produit un marquage CE faux ou susceptible d'induire en erreur. |
Justification | |
Les autorités douanières nationales doivent être en mesure de suspendre la mise en circulation sur le marché d'un produit où sont apposés un marquage CE qui est faux ou susceptible d'induire en erreur. | |
Amendement 126 Article 25, paragraphe 1 | |
1. Un produit dont la mainlevée a été suspendue par les autorités douanières conformément à l’article 24 est mis en libre pratique si, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la suspension de la mainlevée, les autorités douanières n’ont pas été informées de mesures d’intervention prises par les autorités de surveillance du marché, et pour autant que toutes les autres conditions et formalités de mise en libre pratique aient été respectées. |
1. Un produit dont la mainlevée a été suspendue par les autorités douanières conformément à l’article 24 est mis en libre pratique si, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la suspension de la mainlevée, les autorités douanières n’ont pas été informées de mesures d’intervention prises par les autorités de surveillance du marché, et pour autant que toutes les autres conditions et formalités de mise en libre pratique aient été respectées. |
Justification | |
L'article 25 donne trois jours aux autorités (internes) de surveillance du marché pour intervenir, après quoi le produit doit être mis en libre pratique. Un délai de trois jours est à peine suffisant pour un simple échange de courriels entre deux administrations publiques, mais la sécurité publique ne doit pas être compromise par des retards administratifs lorsque sont en cause des marchandises dangereuses. | |
Amendement 127 Article 26, paragraphe 2, alinéa 1 | |
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché constatent que le produit en cause ne respecte pas la législation communautaire d’harmonisation, elles prennent les mesures appropriées, pouvant aller au besoin jusqu’à l’interdiction de la mise sur le marché du produit. |
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché constatent que le produit en cause ne respecte pas la législation communautaire d’harmonisation, elles prennent les mesures appropriées, pouvant aller jusqu’à l’interdiction de la mise sur le marché du produit. |
Justification | |
L'expression supprimée ne se justifie pas. | |
Amendement 128 Article 26, paragraphe 2, alinéa 2, partie introductive | |
En cas d’interdiction de mise sur le marché, elles demandent aux autorités douanières d’apposer sur la facture commerciale qui accompagne le produit, ainsi que sur tout autre document d’accompagnement approprié, la mention suivante: |
En cas d’interdiction de mise sur le marché, elles enjoignent aux autorités douanières de ne pas mettre le produit en libre pratique et d’apposer sur la facture commerciale qui accompagne le produit, ainsi que sur tout autre document d’accompagnement approprié, la mention suivante: |
Justification | |
L'obligation de ne pas mettre les produits sur le marché doit être rendue explicite. | |
Amendement 129 Article 26, paragraphe 4 | |
4. Si elles le jugent nécessaire et proportionné, les autorités de surveillance du marché peuvent détruire les produits qui présentent un risque grave. |
4. Si elles le jugent nécessaire et proportionné, les autorités des États membres peuvent détruire ou rendre autrement inutilisables les produits qui présentent un risque grave. |
(L'amendement 253 est présenté non plus comme insérant un nouveau paragraphe, mais comme modifiant le paragraphe 4.) | |
Amendement 130 Article 26, paragraphe 4 bis (nouveau) | |
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4 bis. Les autorités de surveillance du marché fournissent aux autorités chargées des contrôles aux frontières extérieures des informations sur les catégories de produits pour lesquels un risque grave de non-conformité au sens des paragraphes 1 et 2 a été identifié. |
Amendement 131 Article 32, paragraphe 2 | |
2. La Commission apprécie la pertinence des activités d’évaluation de la conformité, d’accréditation et de surveillance du marché bénéficiant d’un financement communautaire au regard des besoins des politiques et de la législation communautaires, et informe le Parlement européen et le Conseil du résultat de ces activités tous les cinq ans au moins. |
2. La Commission apprécie la pertinence des activités d’évaluation de la conformité, d’accréditation et de surveillance du marché bénéficiant d’un financement communautaire au regard des besoins des politiques et de la législation communautaires, et informe le Parlement européen et le Conseil du résultat de ces activités tous les trois ans au moins. |
Justification | |
La période de cinq ans proposée par la Commission est trop longue et doit être raccourcie. | |
Amendement 132 Article 34 | |
Pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement, la Commission élabore des orientations. |
Pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement, la Commission élabore des orientations en concertation avec les parties prenantes. |
Justification | |
Il importe que la Commission consulte les parties prenantes avant de rédiger des orientations pour la mise en œuvre. | |
Amendement 133 Article 35 bis (nouveau) | |
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Article 35 bis |
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Clause d'examen |
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Au plus tard le … 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l'application du présent règlement et de la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits, ainsi que de tout autre instrument communautaire traitant de la surveillance du marché. En particulier, le rapport examine la cohérence des règles communautaires dans le domaine de la surveillance du marché. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à amender ou consolider les instruments en cause aux fins d'une meilleure réglementation et d'une simplification. Il comprend une évaluation de l'extension du champ du chapitre III du présent règlement à tous les produits. |
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________ 1 Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement |
Amendement 134 Article 36 | |
Les États membres fixent les règles relatives aux pénalités, qui peuvent comprendre des sanctions pénales, en cas d'infraction grave, qu'entraînent les infractions aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elles soient appliquées. Ces pénalités doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission pour le […] au plus tard et informent celle-ci sans délai de toute modification ultérieure. |
Les États membres fixent les règles relatives aux pénalités, qui peuvent comprendre des sanctions pénales, en cas d'infraction grave, qu'entraînent les infractions aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elles soient appliquées. Ces pénalités doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives, et proportionnellement plus lourdes si l'opérateur économique en cause a déjà commis par le passé une infraction similaire aux dispositions du présent règlement. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission pour le […] au plus tard et informent celle-ci sans délai de toute modification ultérieure. |
Justification | |
Voir justification de l'amendement 134. | |
Amendement 135 Article 36 bis (nouveau) | |
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Article 36 bis |
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Modification de la directive 2001/95/CE |
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À l'article 8 de la directive 2001/95/CE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: |
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"3. Dans le cas où des produits présentent un risque grave, les autorités compétentes prennent, avec toute la célérité voulue, les mesures appropriées énoncées au paragraphe 1, points b) à f). L'existence d'un risque grave est déterminée par les États membres, qui examinent chaque cas individuel dans sa spécificité compte tenu des lignes directrices définies à l'annexe II, point 8." |
Amendement 136 Article 37, alinéa 1 | |
Le règlement (CEE) n° 339/93 est abrogé. L’abrogation prend effet deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
Le règlement (CEE) n° 339/93 est abrogé. L’abrogation prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
Amendement 137 Article 38, alinéa 2 | |
Les dispositions du chapitre III prennent effet deux ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement. |
supprimé |
Amendement 138 Annexe (nouvelle) | |
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Annexe |
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Conditions d'octroi de l'agrément en vertu de l'article 12 bis |
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1. Un organe agréé en vertu de l'article 12 bis ("l'organe") est établi dans la Communauté européenne. |
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2. Aux termes des statuts de l'organe, les organes d'accréditation nationaux d'États membres de la Communauté ont le droit d'adhérer à celui-ci dès lors qu'ils acquittent la cotisation requise et se conforment aux règles et aux finalités de l'organe telles qu'elles ont exposées dans le présent règlement et arrêtées avec la Commission dans l'accord-cadre. |
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3. L'organe consulte toutes les parties prenantes lorsqu'il élabore des décisions qui les affecteront. |
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4. L'organe fournit à ses membres des services d’évaluation par les pairs qui satisfont aux conditions définies à l'article 9. |
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5. Les procédures de l'organe autorisent la conclusion d'accords multilatéraux en vertu desquels les services d'accréditation fournis par un organe d'accréditation national qui font l'objet d'une évaluation périodique par les pairs concluante sont agréés par les autres organes d'accréditation nationaux. |
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6. L'organe s'acquitte des tâches demandées par la Commission en vertu de l'article 12. |
(Cet amendement remplace l'amendement 110 du projet de rapport.) |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Votre rapporteur se félicite de la présentation de la proposition de règlement sur l’accréditation et la surveillance des produits et de la publication parallèle de la proposition de décision relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits.
La création d'un marché intérieur des marchandises est l'un des objectifs de la Communauté européenne. Ce marché intérieur est conçu comme un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité CE. La proposition a pour finalité de fournir un cadre commun pour les infrastructures actuelles d'accréditation destinées au contrôle des organismes d'évaluation de la conformité, ainsi que pour la surveillance du marché, qui vise à contrôler les produits et les opérateurs économiques.
L'objectif principal consiste à préserver la libre circulation des marchandises dans un cadre harmonisé. La reconnaissance du caractère primordial de la libre circulation des marchandises comme l'un des piliers du marché intérieur ne contribuera à la croissance et à la compétitivité que si la confiance des consommateurs est acquise. La suppression des barrières auxquelles se heurtent les acteurs économiques et la création pour les entreprises de conditions économiques favorables doivent toujours s'accompagner d'un degré élevé de protection des consommateurs. Des règles exigeantes en matière de santé et de sécurité des consommateurs et la protection de l'environnement sont des préoccupations majeures dans toute politique de l'Union européenne.
Votre rapporteur estime que les propositions sont bienvenues, mais qu'elles méritent d'être améliorées. Aussi suggère-t-il d'y apporter des amendements selon les orientations suivantes.
Objet et champ d'application
Votre rapporteur est préoccupé par le caractère restreint du champ d'application du règlement sous l'angle des secteurs de produits couverts. La proposition offre l'occasion d'instaurer un plus large cadre pour l'accréditation et la surveillance du marché. Il convient de saisir cette occasion afin de réduire la dispersion réglementaire et d'œuvrer dans le sens de la simplification et d'une meilleure réglementation.
Les exclusions, larges et nombreuses, s'appliquent à des pans entiers de la législation, et non pas seulement aux parties entrant en ligne de compte. Ces exclusions risquent de faire du règlement non pas le cadre visé, mais une simple exception. Si l'on supprime les exclusions, on évitera de devoir réviser le règlement lorsque de nouveaux actes législatifs entreront en vigueur. En maintenant les exceptions, on s'expose à des demandes incessantes de nouvelles exclusions qui aggraveront encore le problème. Les demandes d'exclusion pourraient être moins motivées par le souci de créer un cadre cohérent que par des intérêts particuliers propres à tel ou tel secteur.
Par conséquent, afin de privilégier un large champ d'application, votre rapporteur suggère d'éliminer toutes les exclusions.
Il rétablit, au contraire, le principe général selon lequel les règles plus précises priment les règles plus générales. Il s'agit là d'un principe juridique général bien établi tel qu'il s'applique dans de nombreux autres chapitres de la législation communautaire, en particulier la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits.
Nous introduisons des définitions telles que celles des "produits", de la "législation communautaire d'harmonisation", de "l'entrée sur le marché communautaire", de "l'évaluation de conformité" et du "marquage CE", étant entendu que doit être assurée la cohérence des définitions contenues dans le règlement et dans la décision.
Accréditation et évaluation de conformité
L'accréditation n'est pas, à ce jour, réglementée au niveau communautaire, mais elle est déjà pratiquée dans tous les États membres. Ces derniers ont, par conséquent, mis au point des systèmes et des exigences différents et même divergents. La proposition définit un cadre complet pour l'accréditation et fixe au niveau communautaire les principes qui doivent encadrer son fonctionnement et son organisation.
Votre rapporteur est résolument partisan de laisser les États membres assumer la responsabilité de l'accréditation, étant entendu que les organes nationaux d'accréditation doivent agir en tant qu'autorités publiques et dans l'intérêt du public. Par conséquent, la concurrence entre les organes d'accréditation est exclue dès lors que l'accréditation est obligatoire.
Votre rapporteur estime que le champ de l'accréditation devrait être aussi large que possible afin de prévenir l'émergence d'une multiplicité de systèmes. La confiance dans l'accréditation s'en trouverait renforcée, tandis que les opérateurs économiques disposeraient de règles claires.
S'agissant du fonctionnement de l'accréditation, nous proposons de consolider certains droits des autorités respectives afin de maintenir un niveau élevé d'accréditation.
Rôle de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA)
Votre rapporteur estime qu'inscrire la Coopération européenne pour l'accréditation (EA) dans le règlement est problématique dans la mesure où, premièrement, l'EA est une entité de droit privé, deuxièmement, il n'a pas encore été décidé officiellement de retenir l'EA comme l'organisation responsable et pour quelle période et, troisièmement, il y a lieu de se demander ce qui se produirait en cas de changement dans la structure de l'entreprise EA, comme un changement de dénomination, une mise en liquidation ou une fusion. Votre rapporteur ne met nullement en doute la compétence de l'EA, qui a fait suffisamment ses preuves au cours de nombreuses années, mais est d'avis que le règlement devrait renvoyer à un organe qui serait agréé d'après certains critères.
Par conséquent, il conviendrait que la Commission agrée un organe qui satisfasse aux exigences définies à l'annexe A après consultation des États membres et parvienne à un accord cadre comportant, entre autres, des dispositions relatives au contrôle de cet organe.
Surveillance du marché et autorités douanières
Les observations générales formulées ci-dessus quant à l'objet et au champ d'application valent tout particulièrement pour la surveillance du marché. Votre rapporteur ne voit pas l'intérêt d'instaurer un cadre de surveillance du marché comportant une multitude d'exclusions. Un cadre de surveillance du marché doit, par définition, avoir une large portée.
Ainsi, la directive sur la sécurité générale des produits devrait trouver place dans le cadre étant donné que la ligne de démarcation entre les produits destinés aux consommateurs et les produits à usage professionnel est floue. En effet, ne pas la prendre en compte serait la source de complications inutiles et engendrerait des imprécisions quant aux procédures et aux responsabilités.
De même, la mise à l'écart, aux termes de l'article 13, paragraphe 3, de quinze directives ou règlements complets irait à l'encontre de l'instauration d'une surveillance efficace du marché en vertu de règles valables sur tout le territoire de l'Union européenne.
Toutefois, il est nécessaire de garantir que les mesures de surveillance du marché seront appropriées aux différents produits et que les réglementations et les pratiques spécifiques seront maintenues. À cet effet, il convient de poser le principe général selon lequel des règles particulières valables pour des secteurs différents priment les règles plus générales du cadre défini dans le règlement.
Votre rapporteur renforce les dispositions énonçant les obligations des États membres quant à l'établissement, l'application et la mise à jour périodique des programmes de surveillance du marché. Les procédures d'examen et d'évaluation sont, elles aussi, consolidées. L'accent est mis sur la communication entre les États membres et la Commission, ainsi que sur l'information du public.
Il suggère de concentrer l'effort de surveillance du marché sur les produits présentant un risque grave. Les dispositions relatives à ces produits ont été amendées et précisées, particulièrement sous l'angle de l'évaluation des risques.
En vue d'une plus grande efficacité de la surveillance du marché dans l'Union européenne, votre rapporteur est d'avis que des initiatives communes avec des pays tiers et une meilleure coopération avec leurs autorités respectives contribueraient à une meilleure compréhension des règles et des réglementations complexes qui sont édictées par l'Union européenne et inciteraient les autorités des pays tiers à prendre des dispositions pour prévenir les exportations illégales vers l'Union européenne.
Au chapitre du contrôle des produits entrant sur le marché communautaire, votre rapporteur estime qu'il est nécessaire d'intensifier la coordination et les échanges d'informations entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché. Le volume de produits de pays tiers qui entrent sur le marché communautaire ne cesse d'augmenter et l'importance des contrôles effectués par les autorités douanières s'accroît à proportion. Afin d'être plus efficaces, les autorités douanières devraient recevoir dans un délai suffisant les informations nécessaires sur les produits dangereux de la part des diverses autorités de surveillance du marché. Le règlement entraînera un nouveau développement des activités de surveillance des marchés et, aux fins d'une concurrence loyale et, notamment, de la protection des consommateurs, la surveillance du marché doit être conçue dans un sens non pas réactif, mais préventif.
Marquage CE
Votre rapporteur estime que le marquage CE doit jouir d'une meilleure protection. C'est pourquoi il introduit des dispositions, inspirées de la proposition de décision, qui traitent de ce marquage. Comme la signification du marquage CE n'est pas bien comprise, les produits portant cette marque qui ne sont pas conformes à la législation afférente sont de plus en plus nombreux. Les fabricants, les commerçants et les consommateurs ont donc tous intérêt à disposer, dans le domaine du marquage CE, de règles clairement définies. Une application correcte du marquage CE constitue, pour les autorités de surveillance du marché, un très utile instrument au service d'une surveillance efficace du marché.
AVIS de la commission du commerce international (14.9.2007)
à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits
(COM(2007)0037 – C6‑0068/2007 – 2007/0029(COD))
Rapporteur pour avis: Helmuth Markov
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La commission du commerce international accueille favorablement les propositions de la Commission visant à créer une surveillance communautaire plus stricte et plus complète en matière de commercialisation des produits.
Le rapporteur est en particulier d'avis que le règlement proposé peut représenter un progrès important dans la réalisation d'un marché unique plus sûr et fonctionnant bien.
Il a pris note du fait qu'il y a toujours un certain risque de distorsion de concurrence dû à des pratiques différentes de désignation des organismes d'évaluation de la conformité par les autorités nationales et une inégalité de traitement en ce qui concerne les produits non conformes ou dangereux disponibles sur le marché en raison d'infrastructures, de règles et de moyens de surveillance du marché qui varient considérablement suivant les pays.
Il partage également les conclusions de la Commission selon lesquelles les pratiques abusives du passé ont entraîné un certain manque de confiance dans le marquage de conformité et que la cohérence dans la mise en œuvre et application des règles actuelles pourrait être améliorée. L'expérience a montré que ces pratiques abusives impliquent souvent des biens importés qui peuvent facilement échapper au système de vérification dirigé par la Communauté et les autorités nationales compétentes.
Le marquage "CE" est souvent considéré comme la preuve qu'un article est intrinsèquement sûr, étant donné qu'il est supposé respecter les règles communautaires rigoureuses défendant le droit fondamental des consommateurs et des citoyens d'avoir accès à des produits sûrs. Ce n'est malheureusement pas toujours vrai. Étant donné que le marquage "CE" est dans la plupart des cas apposé sous la responsabilité du producteur, il n'y a pas de réelle garantie que ce marquage reflète fidèlement la conformité du produit à la législation communautaire. Ceci est d'autant plus évident si l'on considère le fait que les normes techniques et les vérifications effectuées dans les pays tiers peuvent être moins sévères que celles appliquées dans l'Union européenne.
Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que le système basé sur la déclaration "CE" de conformité (dans une grande mesure gérée par les producteurs eux-mêmes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté) doit être accompagné d'un système de surveillance valable et de sanctions crédibles. L'intérêt public communautaire ne peut pas accepter que des droits fondamentaux des citoyens soient sacrifiés en faveur des intérêts de puissants groupes multinationaux.
À cet égard, les autorités douanières nationales jouent un rôle essentiel en garantissant que les produits dangereux ne puissent pas être mis sur le marché. Une meilleure coordination et une plus large circulation de l'information pourraient améliorer l'efficacité de l'action des autorités douanières nationales et faire en sorte que les pratiques frauduleuses visant à contourner les obligations légales des producteurs et des importateurs soient combattues de façon appropriée.
Il serait aussi souhaitable que, conformément à l'article 16, paragraphe 3, de la décision, les autorités douanières nationales soient autorisées à suspendre la mise en libre circulation d'un produit au cas où y sont apposés des marquages, signes et inscriptions qui sont faux ou susceptibles d'induire en erreur des tierces parties sur la signification ou le graphisme du marquage CE.
Le rapporteur est d'avis que la destruction de produits importés qui s'avèrent être dangereux pour la santé publique ou ne pas respecter la législation communautaire est une réaction appropriée qui serait suffisamment dissuasive vis-à-vis des importations de produits dont l'entrée sur le marché a été refusée. Cette mesure devrait aussi mettre un terme à la pratique inacceptable selon laquelle les produits dangereux ou ne respectant pas le marquage de conformité sont souvent réexportés et entrent ultérieurement sur le marché communautaire par d'autres points de passage.
La surveillance ne deviendrait efficace que si les sanctions applicables aux infractions avaient un caractère effectif, proportionné et dissuasif. Une législation s'attaquant à ce problème à l'échelon communautaire, bien qu'appropriée, serait probablement prématurée. Le rapporteur recommande toutefois qu'un cadre commun, en vertu duquel des sanctions similaires seraient appliquées dans l'ensemble de la Communauté, soit mis en place. Ces règles devraient également être mises en œuvre de manière cohérente, en évitant des ruptures dans le système de surveillance. Le rapporteur recommande également que des sanctions plus lourdes soient appliquées lorsqu'un opérateur économique est jugé responsable de manquements répétés à la législation communautaire d'harmonisation.
Le règlement proposé pourrait également être amélioré en ce qui concerne la communication. À cet égard, le rapporteur a proposé les améliorations suivantes:
a) la publication annuelle par la Commission européenne, en coopération avec les États membres, d'un rapport sur l'application de la législation communautaire d'harmonisation;
b) la mise en place d'une base de données publique et commune, accessible aux administrations publiques et aux opérateurs économiques des États membres, énumérant tous les cas dans lesquels un produit s'est avéré présenter un grave danger pour la santé et la sécurité ou être en violation vis-à-vis de la législation communautaire d'harmonisation.
AMENDEMENTS
La commission du commerce international invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 29 | |
(29) Les points de passage aux frontières extérieures constituent des endroits propices à la détection de produits dangereux avant même que ceux-ci ne soient mis sur le marché. Une obligation faite aux autorités douanières de procéder à des vérifications d’ampleur appropriée peut donc contribuer à rendre le marché plus sûr. |
(29) Les points de passage aux frontières extérieures constituent des endroits propices à la détection de produits dangereux ou de produits sur lesquels sont apposés des marquages, signes ou inscriptions qui sont faux ou susceptibles d'induire en erreur des tierces parties sur la signification ou le graphisme du marquage "CE", avant même que ceux-ci ne soient mis sur le marché. Une obligation faite aux autorités douanières de procéder à des vérifications d’ampleur appropriée peut donc contribuer à rendre le marché plus sûr. |
Justification | |
Il est indispensable que les autorités douanières soient également chargées de vérifier si sur les produits entrant dans la Communauté sont apposés de faux marquages "CE" ou des marquages pouvant induire en erreur des tiers. | |
Amendement 2 Considérant 31 | |
(31) Les États membres doivent fixer des règles relatives aux pénalités applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et veiller à ce que ces règles soient appliquées. Les pénalités doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. |
(31) Les États membres doivent fixer des règles relatives aux pénalités applicables en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et veiller à ce que ces règles soient appliquées. Les pénalités doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles devraient être proportionnellement plus importantes si l'opérateur économique a déjà été jugé responsable par le passé d'infractions similaires aux dispositions du présent règlement. |
Justification | |
Les opérateurs économiques récidivistes devraient en principe être soumis à des pénalités plus sévères et plus dissuasives que celles appliquées aux opérateurs économiques qui n'ont été en infraction vis-à-vis de ce règlement qu'une seule fois. C'est un principe juridique simple qui devrait également être appliqué dans ce cas. | |
Amendement 3 Article 6, paragraphe 1, point (c bis) (nouveau) | |
|
(c bis) lorsque l'organisme à accréditer fait partie d'une filiale d'une organisation établie dans un autre État membre, il peut demander l'accréditation soit à l'organisme d'accréditation local, soit à l'organisme d'accréditation national de l'organisation mère. |
Justification | |
Dans les cas où les organismes d'évaluation de la conformité, les laboratoires d'essai et d'étalonnage, etc., font partie d'une grande organisation internationale, ils devraient avoir le droit d'être accrédités, soit dans l'État membre dans lequel ils sont basés, soit dans l'État membre dans lequel est établie l'organisation mère. | |
Amendement 4 Article 9, paragraphe 5 | |
5. Les résultats de l’évaluation par les pairs sont communiqués à tous les États membres ainsi qu’à la Commission. |
5. Les résultats finaux de l’évaluation par les pairs sont rendus publics et communiqués à tous les États membres ainsi qu’à la Commission. |
Justification | |
Les résultats de l'évaluation par les pairs sont d'un intérêt direct, non seulement pour les États membres et la Commission, mais aussi pour les clients et les autres parties prenantes de l'accréditation. | |
Amendement 5 Article 17, paragraphe 2, alinéa 1 | |
2. Les autorités de surveillance du marché prennent les mesures appropriées en vue d’alerter les utilisateurs sur leur territoire au sujet de tout produit qu’elles ont identifié comme présentant un risque. |
2. Les autorités de surveillance du marché prennent des mesures appropriées et proportionnées en vue d’alerter les utilisateurs sur leur territoire au sujet de tout produit qu’elles ont identifié comme présentant un risque. |
Justification | |
Le texte juridique doit énoncer clairement que les mesures prises en réaction à un manque de conformité prouvé doivent être proportionnées. | |
Amendement 6 Article 19, paragraphe 1 | |
1. Les États membres veillent à ce que toute mesure prise en vertu de la législation communautaire et visant à interdire ou restreindre la mise à disposition d’un produit, ou à le rappeler ou retirer du marché, énonce les motifs exacts sur lesquels elle repose. |
1. Les États membres veillent à ce que toute mesure prise en vertu de la législation communautaire et visant à interdire ou restreindre la mise à disposition d’un produit, ou à le rappeler ou retirer du marché, est proportionnée et énonce les motifs exacts sur lesquels elle repose. |
Justification | |
Le texte juridique doit énoncer clairement que les mesures prises en réaction à un manque de conformité prouvé doivent être proportionnées. | |
Amendement 7 Article 23, paragraphe 2, point (b bis) (nouveau) | |
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(b bis) produit un rapport annuel sur l'application de la législation communautaire d'harmonisation; |
Justification | |
La diffusion de l'information concernant la mise en œuvre du règlement proposé doit être sensiblement améliorée. | |
Amendement 8 Article 23, paragraphe 2, point (b ter) (nouveau) | |
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(b ter) met en place une base de données publique et commune, qui soit accessible aux administrations publiques et aux opérateurs économiques des États membres, énumérant tous les cas dans lesquels un produit s'est avéré présenter un grave danger pour la santé et la sécurité ou être en violation vis-à-vis de la législation communautaire d'harmonisation; |
Justification | |
La diffusion de l'information concernant la mise en œuvre du règlement proposé doit être sensiblement améliorée. Dans ce cas précis, la base de données commune permettrait aux opérateurs économiques de bonne foi d'éviter de faire des affaires avec des partenaires non fiables, à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté. | |
Amendement 9 Article 23, paragraphe 2, point (b quater) (nouveau) | |
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(b quater) développe, organise et met en place de la même façon des programmes et échanges d'expériences, d'informations et de meilleures pratiques, des programmes et actions pour des projets communs, des campagnes d'information, des visites communes et le partage des ressources, en coopération avec les pays tiers. |
Justification | |
Un grand nombre de produits non conformes arrivant sur le marché intérieur de la CE sont produits dans des pays tiers (par exemple, 47 % en Chine). Très souvent, ce problème est dû à un manque d'information et de formation. C'est la raison pour laquelle des programmes communs et des échanges devraient être développés et mis en place en coopération avec ces pays, de la même façon que dans la CE. | |
Amendement 10 Article 23, paragraphe 3 | |
3. Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales participent aux activités visées au paragraphe 2 si cela est approprié. |
3. Les États membres veillent à ce que leurs autorités nationales participent pleinement aux activités visées au paragraphe 2. |
Justification | |
Pour que le système fonctionne mieux, la coopération entre les autorités nationales doit être développée au maximum, et non pas laissée à l'appréciation des différents États membres. | |
Amendement 11 Article 24, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
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1 bis. Les États membres confèrent à leurs autorités douanières des pouvoirs accrus et leur fournissent les ressources nécessaires pour qu'ils puissent accomplir leurs tâches, y compris la destruction de produits non conformes aux dispositions communautaires. |
Justification | |
Les autorités douanières nationales ont un rôle essentiel à jouer dans la prévention de la commercialisation à l'intérieur de l'Union européenne des produits non conformes à la législation communautaire. Afin qu'elles exercent au mieux leur activité, les autorités douanières doivent disposer de davantage de pouvoirs, dont celui de détruire les produits non conformes à la réglementation européenne, y compris les produits qui portent des marques susceptibles d'induire en erreur le consommateur, surtout en ce qui concerne la signification et le graphisme du marquage "CE". | |
Amendement 12 Article 24, paragraphe 2, point (b bis) (nouveau) | |
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(b bis) sur le produit sont apposés des marquages, signes ou inscriptions qui sont faux ou susceptibles d'induire en erreur des tierces parties sur la signification ou le graphisme du marquage "CE", ou les deux à la fois. |
(Cf. article 16, paragraphe 3, de la décision) | |
Justification | |
Les autorités douanières nationales devraient être autorisées à suspendre la mise en libre circulation d'un produit au cas où y sont apposés des marquages, signes et inscriptions qui sont faux ou susceptibles d'induire en erreur des tierces parties sur la signification ou le graphisme du marquage "CE". | |
Amendement 13 Article 26 bis (nouveau) | |
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Article 26 bis |
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Principes généraux du marquage "CE" |
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1. Le marquage "CE" est apposé uniquement par le fabricant ou son représentant autorisé. Par l'apposition du marquage "CE", le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit aux prescriptions de la décision n°.../… du Parlement européen et du Conseil du ... [relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits]. |
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2. Le marquage "CE" est le seul marquage qui atteste la conformité du produit aux dispositions d'application. Les États membres s'abstiennent d'introduire dans leur législation nationale, et/ou retirent, toute référence à une marque de conformité autre que le marquage "CE" pour ce qui concerne la conformité aux dispositions contenues dans la législation communautaire relative au marquage "CE". |
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3. L'apposition sur les produits de marques, signes et inscriptions susceptibles de prêter à confusion avec la signification ou le graphisme du marquage "CE" est interdite. D'autres marquages qui n'empêchent pas la visibilité, la lisibilité ou la signification du marquage "CE" peuvent être apposés. |
Justification | |
Les produits sur lesquels est apposé le marquage "CE" sont des produits considérés sûrs parce que fabriqués dans le respect de la réglementation communautaire. Il est de l'intérêt des fabricants, commerçants et consommateurs de disposer de règles claires sur le marquage "CE" de conformité. Il est par conséquent considéré nécessaire que les dispositions d'application pour le marquage "CE" soient immédiatement applicables et c'est pour cela qu'il convient de les faire figurer également dans le texte du règlement, tout en étant conscient de la nécessité de rendre compatible la présence de cet article dans le règlement avec les directives communautaires existantes. | |
Amendement 14 Article 26 ter (nouveau) | |
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Article 26 ter |
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Règles et conditions d'apposition du marquage "CE" |
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1. Le marquage "CE" consiste dans les initiales "CE" présentées comme suit: |
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2. Lorsque le marquage "CE" est réduit ou agrandi, les proportions données sur papier millimétré au paragraphe 1 sont respectées. |
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3. Lorsqu'une législation spécifique n'impose pas des dimensions précises, le marquage "CE" a une hauteur d'au moins 5 mm. |
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4. Le marquage CE est apposé d'une façon visible, lisible et indélébile sur le produit ou sa plaque signalétique. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti en raison de la nature du produit, il est apposé sur l'emballage ou sur les documents d'accompagnement lorsque de tels documents sont prévus par la loi. |
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5. Le marquage "CE" est apposé avant la mise sur le marché du produit. Il peut être suivi d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou une utilisation particulière. |
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6. Le marquage "CE" est suivi du numéro d'identification de l'organisme d'évaluation de la conformité et/ou de tout autre organisme impliqué dans la phase de contrôle de la production. Le numéro d'identification de cet organisme est apposé par l'organisme lui-même ou, conformément à ses instructions, par le fabricant ou par son représentant autorisé établi dans la Communauté. |
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7. Les États membres assurent l'application correcte du régime relatif au marquage "CE" et engagent des poursuites en justice en cas d'utilisation non conforme. Les États membres mettent également en place des sanctions, qui peuvent comprendre des sanctions pénales, pour les infractions graves, qui doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction et constituer une mesure de dissuasion efficace contre une utilisation non conforme. |
Justification | |
Les produits sur lesquels est apposé le marquage "CE" sont des produits considérés sûrs parce que fabriqués dans le respect de la réglementation communautaire. Il est de l'intérêt des fabricants, commerçants et consommateurs de disposer de règles claires sur le marquage "CE" de conformité. Il est par conséquent considéré nécessaire que les dispositions d'application pour le marquage "CE" soient immédiatement applicables et c'est pour cela qu'il convient de les faire figurer également dans le texte du règlement, tout en étant conscient de la nécessité de rendre compatible la présence de cet article dans le règlement avec les directives communautaires existantes. | |
Amendement 15 Article 32, paragraphe 2 | |
2. La Commission apprécie la pertinence des activités d’évaluation de la conformité, d’accréditation et de surveillance du marché bénéficiant d’un financement communautaire au regard des besoins des politiques et de la législation communautaires, et informe le Parlement européen et le Conseil du résultat de ces activités tous les cinq ans au moins. |
2. La Commission apprécie la pertinence des activités d’évaluation de la conformité, d’accréditation et de surveillance du marché bénéficiant d’un financement communautaire au regard des besoins des politiques et de la législation communautaires, et informe le Parlement européen et le Conseil du résultat de ces activités tous les trois ans au moins. |
Justification | |
La période de cinq ans proposée par la Commission est trop longue et doit être raccourcie. | |
Amendement 16 Article 36 | |
Les États membres fixent les règles relatives aux pénalités, qui peuvent comprendre des sanctions pénales, en cas d’infraction grave, qu’entraînent les infractions aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’elles soient appliquées. Ces pénalités doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission pour le […] au plus tard et informent celle-ci sans délai de toute modification ultérieure. |
Les États membres fixent les règles relatives aux pénalités, qui peuvent comprendre des sanctions pénales, en cas d’infraction grave, qu’entraînent les infractions aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’elles soient appliquées. Ces pénalités doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles sont proportionnellement plus importantes si l'opérateur économique a déjà été jugé responsable, par le passé, d'avoir mis sur le marché des produits en infraction vis-à-vis des dispositions du présent règlement. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission pour le […] au plus tard et informent celle-ci sans délai de toute modification ultérieure. |
Justification | |
Les opérateurs économiques récidivistes devraient en principe être soumis à des pénalités plus sévères et plus dissuasives que celles appliquées aux opérateurs économiques qui n'ont été en infraction vis-à-vis de ce règlement qu'une seule fois. C'est un principe juridique simple qui devrait également être appliqué dans ce cas. |
PROCÉDURE
Titre |
Accréditation et surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits |
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Références |
COM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD) |
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Commission compétente au fond |
IMCO |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
INTA 13.3.2007 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Helmuth Markov 21.3.2007 |
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Examen en commission |
7.5.2007 |
27.6.2007 |
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Date de l’adoption |
12.9.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
29 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Kader Arif, Graham Booth, Daniel Caspary, Françoise Castex, Glyn Ford, Eduard Raul Hellvig, Jacky Henin, Syed Kamall, Sajjad Karim, Alain Lipietz, Marusya Ivanova Lyubcheva, Helmuth Markov, Cristiana Muscardini, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool, Zbigniew Zaleski |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Harlem Désir, Vasco Graça Moura, Małgorzata Handzlik, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Javier Moreno Sánchez, Jan Marinus Wiersma |
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- [1] Non encore publié au JO.
AVIS de la commission de l'environnement, de la santÉ publique et de la sécuritÉ alimentaire (23.11.2007)
à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits
(COM2007 – C6‑0068/2007 – 2007/0029(COD))
Rapporteur pour avis: Peter Liese
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Au cours des dernières années, l'Union européenne a adopté différentes dispositions imposant des obligations aux fabricants de produits. Le premier enjeu est la sécurité des consommateurs, la protection contre les atteintes à la santé et, tendance marquée récemment, les propriétés écologiques. Ces dispositions sont adoptées au titre de la "new approach" en vertu de laquelle c'est au fabricant qu'il incombe de respecter les normes, ce qu'atteste l'apposition du sigle CE. Le système est peu bureaucratique et n'engendre guère de frais pour les fabricants. Il débouche sur des problèmes lorsque certains fabricants ou groupes de fabricants apposent le sigle CE sans respecter les normes. Cela fait courir un risque au consommateur et à l'environnement. Par ailleurs, les fabricants honnêtes, qui respectent les normes, se trouvent désavantagés dans la mesure où ils supportent le coût alors que la concurrence peu scrupuleuse bénéficie d'un avantage déloyal. C'est la raison pour laquelle le Parlement européen s'est prononcé à différentes occasions en faveur d'une surveillance renforcée du marché. La proposition à l'examen aborde ce problème. Elle ne va pas toutefois assez loin, prévoyant une période transitoire de deux ans. Pendant ces deux ans, les consommateurs et l'environnement continueront d'être exposés inutilement à des produits non surveillés. Le rapporteur pour avis propose donc de ramener ce délai à un mois afin de profiter le plus rapidement possible des avantages d'une surveillance accrue du marché. Il propose aussi de faire mention dans tout le texte du respect des règles environnementales. D'autres amendements concernent la surveillance à la suite d'une interdiction. Lorsqu'une interdiction de commercialisation est prononcée, le respect de cette mesure n'est pas contrôlé. Un autre amendement concerne la rapidité d'intervention. S'agissant d'articles saisonniers ou d'articles faisant l'objet d'actions promotionnelles, il faut pouvoir saisir des produits défectueux en l'espace de quelques jours, parfois de quelques heures. Il importe aussi que les États membres prévoient un personnel suffisant pour faire face à ces différentes tâches.
AMENDEMENTS
La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Projet de résolution législative
Texte proposé par la Commission[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 1 | |
(1) En vue de renforcer le cadre général garantissant que les produits respectent un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité, il est nécessaire de définir certaines règles et certains principes concernant l'accréditation et la surveillance du marché, qui constituent des aspects importants du cadre précité. |
(1) En vue de renforcer le cadre général garantissant que les produits respectent un niveau élevé de protection des intérêts publics, tels que la santé et la sécurité et l'environnement, il est nécessaire de définir certaines règles et certains principes concernant l'accréditation et la surveillance du marché, qui constituent des aspects importants du cadre précité. |
Justification | |
Eu égard à l'article premier, paragraphe 1 concernant l'objet et le champ d'application, le rapporteur pour avis suggère de faire référence à la protection de l'environnement. Il importe de faire en sorte que tout cas de non-respect de la législation de l'UE, notamment dans le domaine de l'environnement, puisse être réglé. | |
Amendement 2 Considérant 24 | |
(24) Il est fondamental que les autorités compétentes coopèrent, au niveau tant national que transfrontalier, en échangeant des informations, en enquêtant sur les infractions et en prenant des mesures en vue d'y mettre fin, pour que la protection de la santé et de la sécurité soit assurée et que le bon fonctionnement du marché intérieur soit garanti. |
(24) Il est fondamental que les autorités compétentes coopèrent, au niveau tant national que transfrontalier, en échangeant des informations, en enquêtant sur les infractions et en prenant des mesures en vue d'y mettre fin, cela avant même la mise sur le marché des produits dangereux en renforçant leur identification principalement dans les ports maritimes où sont concentrés près de 90 % des produits importés dans l'Union européenne, pour que la protection de la santé et de la sécurité soit assurée et que le bon fonctionnement du marché intérieur soit garanti. |
Amendement 3 Considérant 30 bis (nouveau) | |
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(30 bis) Il est nécessaire que les États membres prévoient des moyens de recours appropriés devant les juridictions compétentes en ce qui concerne les mesures prises par les autorités compétentes qui restreignent la mise sur le marché ou imposent le retrait ou le rappel d'un produit. |
Justification | |
Si un État membre demande à un fabricant de rappeler un produit mais que la mesure s'avère infondée, l'intéressé doit disposer d'une voie de recours. | |
Ce texte est identique au considérant 37 de la directive relative à la sécurité générale des produits et, en tant que tel, n'est pas une notion nouvelle ou non éprouvée. | |
Amendement 4 Article 2, point 5 | |
(5) "distributeur": toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, qui met un produit à disposition sur le marché; |
(5) "distributeur": toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, qui met un produit à disposition sur le marché sans toutefois le mettre sur le marché; |
Justification | |
Il s'agit de préciser la différence entre les opérateurs économiques qui ont un rôle analogue en mettant un produit sur le marché pour la première fois, et devraient donc porter la responsabilité d'assurer qu'il est conforme aux exigences, et les distributeurs qui distribuent des produits déjà en vente sur le marché communautaire. | |
Amendement 5 Article 2, point 11 | |
(11) "organisme national d'accréditation": l'unique organisme faisant autorité dans un État membre chargé de l'accréditation, qui tire son autorité des pouvoirs publics; |
(11) "organisme national d'accréditation": les organismes faisant autorité dans un État membre chargés de l'accréditation, qui tirent leur autorité des pouvoirs publics; |
Justification | |
Dans le droit fil de l'amendement relatif à l'article 4. | |
L'organisme d'accréditation unique est contraire au principe de subsidiarité ainsi qu'à l'obligation qui incombe aux institutions des Communautés européennes de ne pas porter atteinte à la structure constitutionnelle des États membres et de ne pas vider de leur substance leurs structures essentielles - en l'occurrence fédérales. Afin de préserver le fédéralisme dans les États membres, il faut donc leur permettre de créer d'autres organismes d'accréditation. | |
Amendement 6 Article 2, point 13 bis (nouveau) | |
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(13 bis) "entrant sur le marché communautaire": présenté au dédouanement; |
Justification | |
Il s'agit de préciser la différence entre les opérateurs économiques qui ont un rôle analogue en mettant un produit sur le marché pour la première fois, et devraient donc porter la responsabilité d'assurer qu'il est conforme aux exigences, et les distributeurs qui distribuent des produits déjà en vente sur le marché communautaire. | |
Amendement 7 Article 2, point 13 ter (nouveau) | |
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(13 ter) "organisme d'évaluation de la conformité": un organisme fournissant des services d'évaluation de la conformité (en général laboratoires, organismes de contrôle et de certification). |
Justification | |
Il s'agit de préciser la différence entre les opérateurs économiques qui ont un rôle analogue en mettant un produit sur le marché pour la première fois, et devraient donc porter la responsabilité d'assurer qu'il est conforme aux exigences, et les distributeurs qui distribuent des produits déjà en vente sur le marché communautaire. | |
Amendement 8 Article 2, point 13 quater (nouveau) | |
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(13 quater) "évaluation de la conformité": démonstration que des exigences spécifiées relatives à un produit, processus, système, personne ou organisme sont respectées; |
Justification | |
Il s'agit de préciser la différence entre les opérateurs économiques qui ont un rôle analogue en mettant un produit sur le marché pour la première fois, et devraient donc porter la responsabilité d'assurer qu'il est conforme aux exigences, et les distributeurs qui distribuent des produits déjà en vente sur le marché communautaire. | |
Amendement 9 Article 4, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) | |
|
Dans les États membres à structure fédérale, un autre organisme d'accréditation peut être mis en place pour préserver les compétences fédérales. Dans ce cas, les deux organismes d'accréditation sont engagés à coopérer dans la confiance. |
Justification | |
L'organisme d'accréditation unique est contraire au principe de subsidiarité ainsi qu'à l'obligation qui incombe aux institutions des Communautés européennes de ne pas porter atteinte à la structure constitutionnelle des États membres et de ne pas vider de leur substance leurs structures essentielles - en l'occurrence fédérales. Afin de préserver le fédéralisme dans les États membres, il faut donc leur permettre de créer d'autres organismes d'accréditation. | |
Amendement 10 Article 4, paragraphe 6 | |
6. L'organisme national d'accréditation ne poursuit pas de buts lucratifs. Il ne peut pas offrir ou fournir des activités ou des services proposés par les organismes d'évaluation de la conformité, ni fournir de services de consultance. |
6. L'organisme national d'accréditation ne poursuit pas de buts lucratifs. Il ne peut pas offrir ou fournir des activités ou des services proposés par les organismes d'évaluation de la conformité, ni fournir de services de consultance. Il ne peut pas non plus détenir de participation dans les organismes d'évaluation de la conformité. |
Justification | |
Pour que l'organisme d'accréditation soit totalement indépendant des organismes d'évaluation de la conformité placés sous sa responsabilité (et dont certains peuvent jouer le rôle d'organismes notifiés), il faut veiller à prévoir des barrières fonctionnelles mais aussi une véritable indépendance afin d'éviter tout conflit ou confusion d'intérêts. Il faut donc assurer une séparation sur le plan financier. | |
Amendement 11 Article 5, paragraphe 2 | |
2. L'organisme national d'accréditation contrôle les différents organismes d'évaluation de la conformité auxquels il a délivré un certificat d'accréditation. |
2. Les organismes nationaux d'accréditation contrôlent les différents organismes d'évaluation de la conformité auxquels ils ont délivré un certificat d'accréditation. |
Justification | |
Dans le droit fil de l'amendement relatif à l'article 4. | |
L'organisme d'accréditation unique est contraire au principe de subsidiarité ainsi qu'à l'obligation qui incombe aux institutions des Communautés européennes de ne pas porter atteinte à la structure constitutionnelle des États membres et de ne pas vider de leur substance leurs structures essentielles - en l'occurrence fédérales. Afin de préserver le fédéralisme dans les États membres, il faut donc leur permettre de créer d'autres organismes d'accréditation. | |
Amendement 12 Article 5, paragraphe 3 | |
3. Lorsque l'organisme national d'accréditation estime qu'un organisme d'évaluation de la conformité ayant obtenu un certificat d'accréditation n'est plus compétent pour réaliser une activité spécifique d'évaluation de la conformité ou commet un manquement grave à ses obligations, il prend toutes les mesures appropriées pour restreindre, suspendre ou retirer le certificat d'accréditation. |
3. Lorsque les organismes nationaux d'accréditation estiment qu'un organisme d'évaluation de la conformité ayant obtenu un certificat d'accréditation n'est plus compétent pour réaliser une activité spécifique d'évaluation de la conformité ou commet un manquement grave à ses obligations, ils prennent toutes les mesures appropriées pour restreindre, suspendre ou retirer le certificat d'accréditation. |
Justification | |
Dans le droit fil de l'amendement relatif à l'article 4. | |
L'organisme d'accréditation unique est contraire au principe de subsidiarité ainsi qu'à l'obligation qui incombe aux institutions des Communautés européennes de ne pas porter atteinte à la structure constitutionnelle des États membres et de ne pas vider de leur substance leurs structures essentielles - en l'occurrence fédérales. Afin de préserver le fédéralisme dans les États membres, il faut donc leur permettre de créer d'autres organismes d'accréditation. | |
Amendement 13 Article 6, paragraphe 1, alinéa 1 | |
1. Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité souhaite l'accréditation, il doit déposer sa demande auprès de l'organisme national d'accréditation de l'État membre dans lequel il est établi ou auprès de l'organisme national d'accréditation auquel l'État membre a recours en vertu de l'article 4, paragraphe 2. |
1. Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité souhaite l'accréditation, il doit déposer sa demande auprès des organismes nationaux d'accréditation de l'État membre dans lequel il est établi ou auprès des organismes nationaux d'accréditation auxquels l'État membre a recours en vertu de l'article 4, paragraphe 2. |
Justification | |
Dans le droit fil de l'amendement relatif à l'article 4. | |
L'organisme d'accréditation unique est contraire au principe de subsidiarité ainsi qu'à l'obligation qui incombe aux institutions des Communautés européennes de ne pas porter atteinte à la structure constitutionnelle des États membres et de ne pas vider de leur substance leurs structures essentielles - en l'occurrence fédérales. Afin de préserver le fédéralisme dans les États membres, il faut donc leur permettre de créer d'autres organismes d'accréditation. | |
Amendement 14 Article 6, paragraphe 1, alinéa 2, point a) | |
(a) lorsque l'État membre dans lequel il est établi a décidé de ne pas constituer d'organisme national d'accréditation et n'a pas recours à l'organisme national d'accréditation d'un autre État membre en vertu de l'article 4, paragraphe 2; |
(a) lorsque l'État membre dans lequel il est établi a décidé de ne pas constituer d'organismes nationaux d'accréditation et n'a pas recours aux organismes nationaux d'accréditation d'un autre État membre en vertu de l'article 4, paragraphe 2; |
Justification | |
Dans le droit fil de l'amendement relatif à l'article 4. | |
L'organisme d'accréditation unique est contraire au principe de subsidiarité ainsi qu'à l'obligation qui incombe aux institutions des Communautés européennes de ne pas porter atteinte à la structure constitutionnelle des États membres et de ne pas vider de leur substance leurs structures essentielles - en l'occurrence fédérales. Afin de préserver le fédéralisme dans les États membres, il faut donc leur permettre de créer d'autres organismes d'accréditation. | |
Amendement 15 Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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2 bis. Les organismes nationaux d'accréditation prévoient des voies de recours afin de permettre aux opérateurs économiques d'introduire une action lorsqu'ils sont en mesure d'établir qu'un organisme accrédité ne possède pas les compétences ou qualifications minimales requises. |
Justification | |
La proposition existante prévoit une procédure selon laquelle les États membres contrôlent leurs organismes nationaux d'accréditation à intervalles réguliers, ce qui assure la protection des intérêts du public en général. Néanmoins, les actes des organismes nationaux d'accréditation et des organismes qu'ils accréditent ont un impact direct sur les opérateurs économiques, ce qui signifie que ceux-ci aussi doivent disposer d'une voie de recours. | |
Amendement 16 Article 16, paragraphe 1 | |
1. Les États membres assurent la communication et la coordination entre l'ensemble des autorités de surveillance du marché. |
1. Les États membres assurent la communication et la coordination entre l'ensemble des autorités de surveillance du marché relevant de leur juridiction. |
Justification | |
La surveillance du marché doit aussi assurer un suivi effectif des mesures de correction. Des doutes ont été exprimés, dans le document de travail du Parlement, sur la crédibilité du marquage CE. Ce problème de crédibilité ne semble trouver son origine ni dans a) les lacunes du système de détection des opérateurs économiques qui violent délibérément la législation communautaire ni dans b) les insuffisances du système de suivi garantissant que, lorsqu'un tribunal a établi qu'un produit n'est pas conforme, il est effectivement retiré du marché. Il faut donc que les procédures de surveillance du marché assurent aussi un suivi efficace des actions de correction sur le marché. La surveillance étant organisée au niveau des États membres conformément au principe de subsidiarité, il faut que le règlement impose à chaque État membre l'obligation de vérifier que les mesures de correction sont effectivement mises en œuvre. | |
Amendement 17 Article 16, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau) | |
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Les États membres mettent en place des procédures appropriées pour s'assurer que des remèdes ont été effectivement apportés. |
Justification | |
Voir justification de l'amendement 3. | |
Amendement 18 Article 16, paragraphe 4 | |
4. Les États membres établissent, appliquent et mettent à jour périodiquement des programmes de surveillance du marché. |
4. Les États membres établissent, appliquent et mettent à jour périodiquement des programmes de surveillance du marché. Les États membres concluent des accords de coopération avec les acteurs, en particulier les associations professionnelles sectorielles, afin de profiter de leur connaissance du marché. |
Justification | |
Voir justification de l'amendement 3. | |
Amendement 19 Article 16, paragraphe 5 | |
5. Les États membres revoient et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de surveillance. |
5. Les États membres revoient et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de surveillance et publient des rapports sur cet aspect. |
Justification | |
Voir justification de l'amendement 3. | |
Amendement 20 Article 17, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) | |
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Les autorités sont habilitées à saisir des échantillons d'un produit dont on peut s'attendre à ce qu'il soit rapidement épuisé. |
Justification | |
S'agissant de la surveillance du marché, la rapidité doit être adaptée à celle de la vente de lots de composants ou de produits de consommation généralement bon marché. Généralement, ceux-ci sont rapidement écoulés à la faveur d'une vente promotionnelle. L'expérience montre que lorsqu'un produit est commercialisé, le laps de temps qui s'écoule entre une plainte et la réaction des autorités de surveillance met ces dernières dans l'impossibilité d'effectuer des contrôles, le produit ayant déjà été écoulé. C'est ce que l'on constate notamment lors de ventes promotionnelles ou saisonnières de produits de consommation, par exemple des guirlandes lumineuses de Noël. Lorsque les autorités douanières sont fondées à penser que le produit importé n'est peut-être pas conforme aux exigences de l'UE, elles devraient être en mesure de saisir des échantillons afin d'accélérer le contrôle pratiqué par les autorités de surveillance et de rendre possible une action en justice à l'encontre de l'importateur ou du représentant autorisé du fabricant si le produit n'est pas conforme à la législation de l'UE. | |
Amendement 21 Article 19, paragraphe 1 | |
1. Les États membres veillent à ce que toute mesure prise en vertu de la législation communautaire et visant à interdire ou restreindre la mise à disposition d'un produit, ou à le rappeler ou retirer du marché, énonce les motifs exacts sur lesquels elle repose. |
1. Les États membres veillent à ce que toute mesure prise en vertu de la législation communautaire et du principe de proportionnalité et visant à interdire ou restreindre la mise à disposition d'un produit, ou à le rappeler ou retirer du marché, énonce les motifs exacts sur lesquels elle repose. |
Justification | |
L'article 19, paragraphe 1, offre aux autorités une panoplie d'interventions possibles sur le marché, qui ont chacune des conséquences économiques variables pour les opérateurs. Dans l'esprit des dispositions générales du droit communautaire, le degré d'intervention sur le marché devrait être proportionné au degré du risque pour le public. La directive sur la sécurité générale des produits contient déjà des dispositions visant le même effet. | |
Amendement 22 Article 24, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) | |
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Les États membres veillent à ce que les autorités douanières nationales disposent des pouvoirs et des moyens nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches. |
Justification | |
Afin d'assurer la cohérence et l'efficacité du cadre de commercialisation des marchandises, le rapporteur pour avis suggère l'introduction de dispositions concernant les contrôles douaniers comparables à ce qui est prévu à l'article 16, paragraphe 3 pour les autorités de surveillance du marché. | |
Amendement 23 Article 34 | |
Pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement, la Commission élabore des orientations. |
Pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement, la Commission élabore des orientations en concertation avec les acteurs. |
Justification | |
Il faut que la Commission consulte les acteurs pour la mise sur pied des orientations. | |
Amendement 24 Article 35, paragraphe 2 | |
2. Lorsque, dans un État membre, les activités d'accréditation ne sont pas exercées par un organisme national unique et que cet État membre entend maintenir des activités d'accréditation, il procède aux adaptations structurelles nécessaires en vue de mettre en place un organisme national d'accréditation unique pour le 1er janvier 2010 au plus tard. |
2. Lorsque, dans un État membre, les activités d'accréditation ne sont pas exercées par un organisme national unique et que cet État membre entend maintenir des activités d'accréditation, il procède aux adaptations structurelles nécessaires en vue de mettre en place un organisme national d'accréditation unique ou un autre organisme national d'accréditation au sens de l'article 4, paragraphe 1, alinéa 1 bis pour le 1er janvier 2014 au plus tard. |
Justification | |
Amendement découlant de l'amendement relatif à l'article 4. | |
Il faut en outre allonger le délai, en particulier dans les pays où les systèmes d'accréditation sont complexes et où les adaptations ne pourraient être effectuées d'ici à 2010. | |
Amendement 25 Article 38, paragraphe 2 | |
Les dispositions du chapitre III prennent effet deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
Les dispositions du chapitre III prennent effet un mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
Justification | |
Un délai supplémentaire de deux ans avant que la surveillance du marché devienne réalité est inacceptable. Les fabricants qui respectent la législation et les normes européennes sont fortement désavantagés par rapport à leurs concurrents déloyaux. |
PROCÉDURE
Titre |
Accréditation et surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits |
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Références |
COM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD) |
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Commission compétente au fond |
IMCO |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
ENVI 13.3.2007 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Peter Liese 10.5.2007 |
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Examen en commission |
26.6.2007 |
8.10.2007 |
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Date de l'adoption |
22.11.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
31 6 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Pilar Ayuso, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Alexandru-Ioan Morţun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Alfonso Andria, Kathalijne Maria Buitenweg, Duarte Freitas, Milan Gaľa, Alojz Peterle |
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- [1] Non encore publié au JO.
AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'Énergie (5.10.2007)
à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits
(COM(2007)0037 – C6‑0068/2007 – 2007/0029(COD))
Rapporteur pour avis: John Purvis
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Votre rapporteur se félicite de la proposition de règlement sur l'accréditation et la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits dans la Communauté ainsi que de la proposition qui l'accompagne, de décision relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits. Ces propositions ont pour objectif de faciliter le fonctionnement du marché intérieur des marchandises tout en assurant la sécurité des produits qui entrent et qui circulent dans le marché intérieur.
Le règlement se fonde sur des systèmes qui existent déjà dans les États membres; il introduit des règles plus strictes en matière de surveillance du marché pour filtrer les produits non sûrs, y compris à l'importation; il renforce le rôle d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, ce qui accroît la confiance dans l'évaluation de la conformité des produits.
Bien que votre rapporteur, comme indiqué ci-dessus, se félicite des propositions, il estime que des améliorations sont possibles et propose par conséquent des amendements suivant les lignes directrices suivantes:
· Certaines définitions comme la "mise à disposition sur le marché" et "entrant sur le marché communautaire" doivent être éclaircies; de nouvelles définitions pour l'"évaluation de la conformité"; et l'"organisme d'évaluation de la conformité" doivent être introduites; il convient d'assurer la cohérence des définitions dans le règlement et dans la décision. L'article 2 du règlement est par conséquent amendé en ce sens.
· En ce qui concerne le volet institutionnel: les dispositions régissant l'accréditation transfrontière devraient être simplifiées tout en assurant dans le même temps qu'une concurrence transfrontière accrue n'aboutit pas à un abaissement des normes d'accréditation; les organisations nationales de protection des consommateurs doivent être associées à la coopération entre les autorités nationales compétentes; les autorités douanières qui sont en première ligne de défense pour ce qui concerne les importations, doivent être renforcées et équipées grâce à des ressources suffisantes. Les articles 6 et 24 du règlement sont par conséquent amendés en ce sens.
· Certaines dispositions des directives existantes, les numéros d'identification et les listes des organismes notifiés ont été mis à jour afin de donner une certitude juridique immédiate à l'application pratique actuelle de la procédure de notification.
· En ce qui concerne les procédures: certains droits des autorités compétentes (par exemple le droit de prendre des échantillons de produits avant même d'avoir reçu des plaintes) doivent être renforcées; afin d'éviter des charges administratives inutiles, d'autres facteurs tels que la dimension de la société, la complexité relative de la technologie utilisée et le fait de savoir si un produit est le résultat d'une production à l'unité ou en série, doivent être pris en compte lors de l'application des procédures de conformité. Les articles 2, 7 et 17 du règlement sont amendés en ce sens. L'impact économique devrait lui-aussi être pris en considération avant que les autorités ne décident de retirer un produit - toute action prise devrait être ajustée proportionnellement au niveau de risque. Les opérateurs économiques devraient avoir le droit de réagir face à une telle décision et de faire appel si nécessaire. Les articles 2 et 19 ont par conséquent été amendés. L'article 16 a été amendé pour demander aux États membres de veiller à ce qu'il y ait des procédures de vérification d'accomplissement réel des mesures de correction.
· Le considérant 30 bis et l'article 34 du règlement, ainsi que l'article 14 de la décision sont amendés pour assurer une participation plus grande des intéressés et des organisations professionnelles.
· Afin d'éviter des "normes doubles" (c'est-à-dire un ensemble d'exigences introduites par la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits (DSGP), et une autre série introduite par la proposition à l'examen), et afin d'assurer le plus haut niveau possible de protection introduite par la proposition à l'examen, l'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 2, du règlement devraient être supprimée. Des exceptions dont la liste figure à l'article 1 de la décision devraient également être supprimées puisqu'il s'agit d'une décision sui generis destinée au législateur et par conséquent non directement applicable.
· Le marquage "CE" de conformité doit être mieux protégé. Sa signification de conformité aux normes réglementaires de l'UE n'est pas toujours clairement comprise. Par conséquent, un nombre croissant de produits portant la marque CE ne respectent pas en fait la législation d'application. Il est de l'intérêt des fabricants, commerçants et consommateurs de disposer de règles claires sur le marquage "CE" de conformité. Afin que ces dispositions soient appliquées directement sans dépendre de futures législations nationales, les articles 16 et 17 de la décision doivent être déplacés pour figurer dans le règlement.
· Les articles 4 et 16 ont été amendés pour souligner l'importance de la transparence dans la prise de décision et de l'indépendance des autorités de surveillance du marché.
AMENDEMENTS
La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 23 | |
(23) La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits a instauré un cadre pour la surveillance du marché et la coopération administrative concernant les produits de consommation. Les dispositions du présent règlement relatives à la surveillance du marché ne doivent pas être applicables en ce qui concerne les produits visés à l’article 2, point (a), de la directive 2001/95/CE dans la mesure où la santé et la sécurité des consommateurs sont concernés. |
supprimé |
Justification | |
Afin d'éviter des "normes doubles" (c'est-à-dire un ensemble d'exigences introduites par la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits (DSGP), et une autre série introduite par la proposition à l'examen), et afin d'assurer le plus haut niveau possible de protection introduite par la proposition à l'examen, cette exemption devrait être supprimée. La ligne de démarcation entre les produits destinés à être utilisés par des consommateurs et ceux destinés à des professionnels est floue et faire une telle distinction pourrait conduire à des procédures et à des responsabilités peu claires. L'article 13, paragraphe 2, ainsi que le considérant correspondant doivent donc être supprimés. | |
Amendement 2 Considérant 24 | |
(24) Il est fondamental que les autorités compétentes coopèrent, au niveau tant national que transfrontalier, en échangeant des informations, en enquêtant sur les infractions et en prenant des mesures en vue d'y mettre fin, pour que la protection de la santé et de la sécurité soit assurée et que le bon fonctionnement du marché intérieur soit garanti. |
(24) Il est fondamental que les autorités compétentes coopèrent, au niveau tant national que transfrontalier, en échangeant des informations, en enquêtant sur les infractions et en prenant des mesures en vue d'y mettre fin, pour que la protection de la santé et de la sécurité soit assurée et que le bon fonctionnement du marché intérieur soit garanti. Les autorités nationales responsables de la protection des consommateurs doivent coopérer, au niveau national, avec les autorités nationales responsables de la surveillance du marché et doivent échanger des informations avec celles-ci en ce qui concerne les produits qu'elles soupçonnent de présenter un risque. |
Justification | |
Étant donné que les consommateurs individuels s'adressent habituellement aux autorités nationales chargées de la protection des consommateurs en cas de problème de qualité ou de sécurité, l'information pertinente doit être transmise aux autorités de surveillance du marché pour l'éventuelle suite à donner. | |
Amendement 3 Considérant 30 bis (nouveau) | |
|
(30 bis) Les États membres peuvent estimer utile de passer des accords de coopération avec les parties intéressées, notamment avec les organisations professionnelles sectorielles, afin de bénéficier de la connaissance du marché à disposition lors de l'établissement, de la mise en œuvre et de la mise à jour des programmes de surveillance du marché. |
Justification | |
La coopération avec les parties intéressées est déjà une réalité dans certains États membres; l'objectif de cet amendement est d'encourager cette bonne pratique et d'assurer qu'elle n'est pas empêchée dans un État membre en raison d'une législation peu claire. | |
Amendement 4 Considérant 30 ter (nouveau) | |
|
(30 ter) Il est nécessaire que les États membres prévoient des moyens de recours appropriés devant les juridictions compétentes en ce qui concerne les mesures prises par les autorités compétentes qui restreignent la mise sur le marché ou imposent le retrait ou le rappel d'un produit. |
Justification | |
Si un État membre demande à un fabricant de rappeler un produit, lequel apparaît par la suite conforme, l'opérateur économique doit avoir la possibilité d'un recours auprès de l'État membre qui a fait la demande. Ce texte se fonde sur le considérant 37 de la directive sur la sécurité générale des produits et ne présente donc pas un concept nouveau ou non éprouvé. | |
Amendement 5 Considérant 36 bis (nouveau) | |
|
(36 bis) Le marquage "CE", qui signale la conformité d'un produit, est la conséquence visible d'un processus d'évaluation complète conçu pour vérifier la conformité au sens large. Les principes généraux qui régissent l'utilisation du marquage "CE" et les règles concernant son apposition, qui doivent être appliqués dans le cadre de la mise en œuvre de la législation communautaire harmonisant l'utilisation de ce marquage, doivent par conséquent être fixés dans le présent règlement. |
Justification | |
Le marquage "CE" de conformité doit être mieux protégé. Sa signification de conformité aux normes réglementaires de l'UE n'est pas toujours clairement comprise. Par conséquent, un nombre croissant de produits portant la marque CE ne respectent pas en fait la législation d'application. Il est de l'intérêt des fabricants, commerçants et consommateurs de disposer de règles claires sur le marquage "CE" de conformité. Afin que ces dispositions soient appliquées directement, sans dépendre de futures législations nationales, les articles 16 et 17 de la décision doivent être déplacés pour figurer dans le règlement. | |
Amendement 6 Considérant 36 ter (nouveau) | |
|
(36 ter) Il est essentiel de signifier clairement tant aux fabricants qu'aux utilisateurs qu'en opposant le marquage "CE" sur un produit, le fabricant de celui-ci déclare que le produit est conforme à toutes les spécifications d'application et qu'il en accepte l'entière responsabilité. |
Justification | |
Le marquage "CE" de conformité doit être mieux protégé. Sa signification de conformité aux normes réglementaires de l'UE n'est pas toujours clairement comprise. Par conséquent, un nombre croissant de produits portant la marque CE ne respectent pas en fait la législation d'application. Il est de l'intérêt des fabricants, commerçants et consommateurs de disposer de règles claires sur le marquage "CE" de conformité. Afin que ces dispositions soient appliquées directement, sans dépendre de futures législations nationales, les articles 16 et 17 de la décision doivent être déplacés pour figurer dans le règlement. | |
Amendement 7 Considérant 36 quater (nouveau) | |
|
(36 quater) La protection juridique offerte par le marquage "CE", qui dérive de son enregistrement en tant que marquage collectif communautaire, permet aux autorités publiques d'assurer une mise en œuvre correcte et de poursuivre les infractions. |
Justification | |
Le marquage "CE" de conformité doit être mieux protégé. Sa signification de conformité aux normes réglementaires de l'UE n'est pas toujours clairement comprise. Par conséquent, un nombre croissant de produits portant la marque CE ne respectent pas en fait la législation d'application. Il est de l'intérêt des fabricants, commerçants et consommateurs de disposer de règles claires sur le marquage "CE" de conformité. Afin que ces dispositions soient appliquées directement, sans dépendre de futures législations nationales, les articles 16 et 17 de la décision devraient être déplacés pour figurer dans le règlement. | |
Amendement 8 Article 2, point 1 | |
(1) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; |
(1) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué ou consommé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit mais à l'exclusion des produits assemblés pour un usage personnel dans l'accomplissement d'une activité professionnelle, et de l'incorporation de pièces dans un produit final qui doit être mis à disposition sur le marché, et lorsqu'il n'y a aucun risque immédiat pour la santé et la sécurité; |
Justification | |
Cette clarification permettra de réduire des charges administratives et financières excessives des artisans et des PME (lorsque des produits sont assemblés pour leur propre usage ou lorsque des produits son fabriqués en vue de leur intégration dans un produit final). Cet ajout est également conforme à une disposition existante du "Guidance Paper M" (mai 2005) de la directive sur les produits de construction (89/106/CEE), traitant de conformité. | |
Amendement 9 Article 2, point 2 bis (nouveau) | |
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(2 bis) "entrant sur le marché communautaire": présenté au dédouanement à une frontière de la Communauté; |
Justification | |
Cette définition devrait clarifier la signification de l'expression "produits entrant sur le marché communautaire" utilisée au chapitre III, section 3, du règlement. Il y a une différence entre les opérateurs économiques qui placent un produit sur le marché pour la première fois, et donc portent la responsabilité d'assurer qu'il est conforme à la législation de l'UE, et les distributeurs qui distribuent des produits déjà en vente sur le marché communautaire. Ce terme est utilisé à l'article 24 de sorte qu'il est utile de pouvoir se référer à une définition. | |
Amendement 10 Article 2, point 3 | |
(3) "fabricant": toute personne physique ou morale qui conçoit ou fabrique un produit, ou le fait concevoir ou fabriquer, sous son propre nom ou sa propre marque; |
(3) "fabricant": toute personne physique ou morale qui conçoit ou fabrique un produit, ou le fait concevoir ou fabriquer, sous son propre nom ou sa propre marque, et qui le met sur le marché; |
Justification | |
Harmonise cette définition avec les définitions d'autres acteurs du marché et avec les dispositions de l'article 7, paragraphes 1 et 7 (en liaison avec les amendements 2 et 3). | |
Amendement 11 Article 2, point 11 bis (nouveau) | |
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(11 bis) "évaluation de conformité": vérification du respect de certaines conditions spécifiées relatives à un produit, un processus, un système, une personne ou un organisme. |
Justification | |
Le terme "évaluation de conformité" devrait être ajouté puisque ce terme est utilisé à de nombreuses reprises dans le règlement. La définition est tirée de la norme ISO/IEC/17000:2004 "Évaluation de la conformité - vocabulaire et principes généraux". | |
Amendement 12 Article 2, point 11 bis (nouveau) | |
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(11 bis) "organisme d'évaluation de la conformité": organisme qui exerce des activités d'évaluation de la conformité; |
Justification | |
Le terme "organisme d'évaluation de la conformité" devrait être défini puisqu'il est utilisé à de nombreuses reprises dans le règlement. Il n'est pas nécessaire de donner des exemples de ce que les organismes d'évaluation de la conformité peuvent être. La définition est tirée de la norme ISO/IEC/17000:2004 "Évaluation de la conformité - vocabulaire et principes généraux". | |
Amendement 13 Article 4, point 6 | |
6. L’organisme national d’accréditation ne poursuit pas de buts lucratifs. Il ne peut pas offrir ou fournir des activités ou des services proposés par les organismes d’évaluation de la conformité, ni fournir de services de consultance. |
6. L’organisme national d’accréditation ne poursuit pas de buts lucratifs. Il ne peut pas offrir ou fournir des activités ou des services proposés par les organismes d’évaluation de la conformité, ni fournir de services de consultance et ne peut pas non plus détenir de participations dans un organisme d'évaluation de la conformité. |
Justification | |
Des mesures doivent être prises pour assurer l'indépendance tant de l'organisme national d'accréditation que des organismes d'évaluation de la conformité; la liste de ces mesures doit être complétée par la garantie d'une séparation financière. | |
Amendement 14 Article 7, point 9 bis (nouveau) | |
|
(9 bis) il assure que les organismes d'évaluation de la conformité effectuent des évaluations de conformité d'une manière proportionnée, en évitant des charges inutiles pour les opérateurs économiques et, notamment, en tenant en compte la dimension de l'opérateur économique demandeur, de la complexité de la technologie utilisée dans le produit concerné et du fait de savoir si le produit est le résultat d'une production à l'unité ou en série. |
Justification | |
Afin d'éviter une charge inutile, d'autres facteurs comme la dimension de l'entreprise, la complexité relative des technologies auxquelles il est fait appel et le caractère de la production, en série ou non, devrait être pris en compte dans le cadre des procédures de conformité. Les dispositions correspondantes de la proposition de décision (COM(2007)0053 - Article 22, paragraphe 4, point 4 bis nouveau) relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits sont amendées en ce sens. | |
Amendement 15 Article 8, point 2 bis (nouveau) | |
|
(2 bis) Les États membres veillent à ce que des moyens de recours adéquats contre les décisions prises par les organismes nationaux d'accréditation et les organismes d'évaluation de la conformité soient possibles. |
Justification | |
La proposition existante prévoit une procédure selon laquelle les États membres contrôlent leurs organismes nationaux d'accréditation à intervalles réguliers, ce qui assure la protection des intérêts du public en général. Néanmoins, les actes des organismes nationaux d'accréditation et des organismes qu'ils accréditent ont un impact direct sur les opérateurs économiques de sorte que ceux-ci également doivent explicitement avoir les moyens de faire appel. | |
Amendement 16 Article 13, paragraphe 2 | |
2. Les articles 14 à 23 ne s’appliquent pas aux produits tels que définis à l’article 2, point (a), de la directive 2001/95/CE en ce qui concerne la santé et la sécurité des consommateurs. |
supprimé |
Justification | |
Afin d'éviter des "normes doubles" (c'est-à-dire un ensemble d'exigences introduites par la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits (DSGP), et une autre série introduite par la proposition à l'examen), et afin d'assurer le plus haut niveau possible de protection introduite par la proposition à l'examen, les articles 14 à 23 de la proposition devraient également s'appliquer aux produits définis à l'article 2, point (a), de la directive 2001/95/CE. L'article 13, paragraphe 2, de la proposition ainsi que le considérant correspondant doivent donc être supprimés. | |
Amendement 17 Article 16, paragraphe 1 | |
1. Les États membres assurent la communication et la coordination entre l’ensemble des autorités de surveillance du marché. |
1. Les États membres assurent la communication et la coordination entre l’ensemble des autorités de surveillance du marché relevant de leur juridiction. |
Justification | |
Il convient de marquer l'importance d'une coopération entre les différentes autorités intéressées dans un État membre (par exemple différents organismes régionaux, différents ministères au sein du gouvernement). Il est clarifié ici que l'article 16 se réfère à la coopération entre différentes instances au sein des États membres. L'article 22 traite de la coopération transfrontière. | |
Amendement 18 Article 16, paragraphe 2 | |
2. Les États membres établissent des procédures appropriées en vue d’assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés aux risques découlant de produits relevant de la législation communautaire d’harmonisation, de contrôler les accidents et les préjudices pour la santé suspectés d’avoir été provoqués par ces produits et de suivre et de mettre à jour les connaissances scientifiques et techniques concernant les questions de sécurité. |
2. Les États membres établissent des procédures appropriées en vue d’assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés aux risques découlant de produits relevant de la législation communautaire d’harmonisation, de contrôler les accidents et les préjudices pour la santé suspectés d’avoir été provoqués par ces produits et de suivre et de mettre à jour les connaissances scientifiques et techniques concernant les questions de sécurité. Les États membres établissent des procédures adéquates en vue de vérifier l'application effective de mesures de correction. |
Justification | |
La surveillance du marché doit également assurer le suivi des actions de rectification afin de détecter les opérateurs économiques qui délibérément ne respectent pas la législation communautaire, et d'assurer que, lorsqu'un produit a été déclaré non conforme, il est effectivement retiré du marché. | |
Amendement 19 Article 16, paragraphe 5 | |
5. Les États membres revoient et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de surveillance. |
5. Les États membres revoient et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de surveillance et présentent à cet égard des rapports accessibles au public. |
Justification | |
Dans un but de transparence, le résultat du contrôle et de l'évaluation des activités de surveillance doit être accessible au public. | |
Amendement 20 Article 17, paragraphe 1, alinéa 3 | |
Elles ont également le droit d’accéder aux locaux des opérateurs économiques concernés si cela leur semble nécessaire aux fins de l’article 14. |
Elles ont également le droit d’accéder aux locaux des opérateurs économiques concernés et de prélever des échantillons de produit si cela leur semble nécessaire aux fins de l’article 14. |
Justification | |
Fréquemment, certains stocks de composants ou produits bon marché destinés aux consommateurs sont rapidement épuisés, dans le cadre d'une vente promotionnelle d'un distributeur, avant qu'aucune plainte n'arrive aux autorités. Pour que les autorités soient en mesure d'exercer efficacement leur fonction, une mesure doit exister qui les autorise à prendre des échantillons de produits chez n'importe quel opérateur économique en vue d'en évaluer la conformité, sans attendre qu'une plainte officielle soit déposée. | |
Amendement 21 Article 17, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
|
2 bis. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre souhaitent le retrait d'un produit fabriqué dans un autre État membre, elles en informent l'opérateur économique concerné à l'adresse indiquée sur le produit en question ou dans la documentation accompagnant le produit. |
Justification | |
Il importe que l'opérateur économique soit informé de la décision d'un autre État membre de retirer un de ses produits. Néanmoins, il ne peut être demandé aux autorités de l'État membre en question de prendre contact avec l'opérateur économique avant d'envoyer l'information aux autorités d'un autre État membre puisque cela ralentirait considérablement la procédure. | |
Amendement 22 Article 19, paragraphe 1 | |
1. Les États membres veillent à ce que toute mesure prise en vertu de la législation communautaire et visant à interdire ou restreindre la mise à disposition d’un produit, ou à le rappeler ou retirer du marché, énonce les motifs exacts sur lesquels elle repose. |
1. Les États membres veillent à ce que toute mesure prise en vertu de la législation communautaire et visant à interdire ou restreindre la mise à disposition d’un produit, ou à le rappeler ou retirer du marché, énonce les motifs exacts sur lesquels elle repose et soit proportionnée au degré de risque pour le public. |
Justification | |
Les mesures d'intervention sur le marché ont des impacts variés sur les opérateurs économiques; ces mesures doivent donc être soigneusement choisies et devraient être proportionnées au degré de risque pour le public. Des dispositions semblables figurent déjà dans la directive sur la sécurité générale des produits. | |
Amendement 23 Article 22, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
|
2 bis. Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre fournissent des informations aux autorités de surveillance du marché d'un autre État membre, elles prennent contact au préalable avec l'opérateur économique concerné à l'adresse indiquée sur le produit en cause ou dans la documentation accompagnant le produit. L'opérateur économique dispose d'une période de temps raisonnable pour donner réponse, fixée à vingt-huit jours lorsqu'il n'y a pas de risque immédiat pour la santé et la sécurité du public. |
Justification | |
Les opérateurs économiques doivent avoir la possibilité de réagir à la suite de la position prise par les autorités compétentes, surtout lorsque d'autres États membres sont également impliqués, et la procédure peut avoir un impact important sur leurs affaires. La période de vingt-huit jours qui est proposée constitue un juste équilibre entre les besoins des organismes de surveillance et ceux des opérateurs économiques. Le même délai est déjà prévu, par exemple, pour l'application au Royaume-Uni de la directive concernant les restrictions à l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, et l'expérience a démontré que ce délai est convenable. | |
Amendement 24 Article 24, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
|
1 bis. Les États membres confèrent à leurs autorités douanières des pouvoirs accrus ainsi que les ressources nécessaires pour qu'elles effectuent correctement leurs tâches, y compris la destruction du produit non conforme aux dispositions communautaires. |
Justification | |
Les autorités douanières nationales jouent un rôle essentiel dans la prévention de la commercialisation à l'intérieur de l'Union européenne des produits non conformes. Afin qu'elles exercent au mieux leur activité, les autorités douanières doivent disposer de davantage de pouvoirs y compris celui de détruire les produits non conformes à la réglementation européenne ainsi que les produits qui portent des marques susceptibles d'induire en erreur le consommateur, surtout en ce qui concerne la signification et la forme du marquage "CE". | |
Amendement 25 Article 25, paragraphe 1 | |
1. Un produit dont la mainlevée a été suspendue par les autorités douanières conformément à l’article 24 est mis en libre pratique si, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la suspension de la mainlevée, les autorités douanières n’ont pas été informées de mesures d’intervention prises par les autorités de surveillance du marché, et pour autant que toutes les autres conditions et formalités de mise en libre pratique aient été respectées. |
1. Un produit dont la mainlevée a été suspendue par les autorités douanières conformément à l’article 24 est mis en libre pratique si, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la suspension de la mainlevée, les autorités douanières n’ont pas été informées de mesures d’intervention prises par les autorités de surveillance du marché, et pour autant que toutes les autres conditions et formalités de mise en libre pratique aient été respectées. |
Justification | |
Le délai de trois jours suffit à peine pour un simple échange de mails entre les administrations concernées: la sécurité publique ne devant pas être mise en danger par des retards administratifs, le délai devrait être étendu. | |
Amendement 26 Article 26, paragraphe 2 | |
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché constatent que le produit en cause ne respecte pas la législation communautaire d’harmonisation, elles prennent les mesures appropriées, pouvant aller au besoin jusqu’à l’interdiction de la mise sur le marché du produit. |
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché constatent que le produit en cause ne respecte pas la législation communautaire d’harmonisation, elles prennent les mesures appropriées, pouvant aller jusqu’à l’interdiction de la mise sur le marché du produit. |
En cas d’interdiction de mise sur le marché, elles demandent aux autorités douanières d’apposer sur la facture commerciale qui accompagne le produit, ainsi que sur tout autre document d’accompagnement approprié, la mention suivante: |
Lorsque la mise sur le marché est interdite, elles chargent les autorités douanières de ne pas autoriser la mise en libre pratique du produit concerné et d'apposer sur la facture commerciale qui accompagne le produit, ainsi que sur tout autre document d’accompagnement approprié, la mention suivante: |
«Produit non conforme – mise en libre pratique non autorisée – Règlement (CE) n° …/..». |
«Produit non conforme – mise en libre pratique non autorisée – Règlement (CE) n° …/..». |
Justification | |
Des instructions explicites des autorités de surveillance du marché et des mesures explicites des autorités douanières sont nécessaires pour empêcher la libre circulation de produits non conformes. Il est peu probable, mais pas impossible, qu'un produit non autorisé soit mis en libre pratique en l'absence d'une telle mesure explicite. | |
Amendement 27 Chapitre III, Section 3 bis (nouveau), Titre (après Article 26) | |
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SECTION 3 BIS |
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CONFORMITÉ DES PRODUITS - MARQUAGE "CE" |
Justification | |
Le marquage "CE" de conformité doit être mieux protégé. Sa signification de conformité aux normes réglementaires de l'UE n'est pas toujours clairement comprise. Par conséquent, un nombre croissant de produits portant la marque CE ne respectent pas en fait la législation d'application. Il est de l'intérêt des fabricants, commerçants et consommateurs de disposer de règles claires sur le marquage "CE" de conformité. Afin que ces dispositions soient appliquées directement, sans dépendre de futures législations nationales, les articles 16 et 17 de la décision COM(2007)53 doivent être déplacés pour figurer dans le règlement | |
Amendement 28 Article 26 bis (nouveau) | |
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Article 26 bis |
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Principes généraux du marquage "CE" |
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1. Le marquage CE est apposé uniquement par le fabricant ou son représentant autorisé. |
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Par l'apposition du marquage "CE", le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit aux prescriptions de la Décision N° .../… du Parlement européen et du Conseil du ... [relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits]1. |
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2. Le marquage "CE" est la seule marque qui atteste la conformité du produit aux dispositions d'application. Les États membres s'abstiennent d'introduire dans leur législation nationale, et/ou retirent, toute référence à une marque de conformité autre que le marquage "CE" pour ce qui concerne la conformité aux dispositions contenues dans la législation communautaire relative au marquage "CE". |
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3. L'apposition sur les produits de marques, signes et inscriptions susceptibles de prêter à confusion avec la signification ou la forme du marquage "CE" est interdite. D'autres marques qui n'empêchent pas la visibilité, la lisibilité et la signification du marquage "CE" peuvent être apposées. _______________ 1 OJ L... |
Justification | |
Le marquage "CE" de conformité doit être mieux protégé. Sa signification de conformité aux normes réglementaires de l'UE n'est pas toujours clairement comprise. Par conséquent, un nombre croissant de produits portant la marque CE ne respectent pas en fait la législation d'application. Il est de l'intérêt des fabricants, commerçants et consommateurs de disposer de règles claires sur le marquage "CE" de conformité. Afin que ces dispositions soient appliquées directement, sans dépendre de futures législations nationales, les articles 16 et 17 de la décision COM(2007)53 doivent être déplacés pour figurer dans le règlement. | |
Amendement 29 Article 26 ter (nouveau) | |
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Article 26 ter |
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Règles et conditions d'apposition du marquage "CE" |
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1. Le marquage "CE" consiste en les initiales "CE" présentées comme suit: |
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2. Lorsque le marquage "CE" est réduit ou agrandi, les proportions données sur papier millimétré au paragraphe 1 sont respectées. |
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3. Lorsqu'une législation spécifique n'impose pas des dimensions précises, le marquage "CE" a une hauteur d'au moins 5 mm. |
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4. Le marquage CE est apposé d'une façon visible, lisible et indélébile sur le produit ou sa plaque signalétique. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti en raison de la nature du produit, il est apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement lorsque de tels documents sont prévus par la loi. |
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5. Le marquage "CE" est apposé avant la mise sur le marché du produit. Il peut être suivi d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou une utilisation particulière. |
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6. Le marquage "CE" est suivi du numéro d'identification de l'organisme d'évaluation de la conformité et/ou de tout autre organisme impliqué dans la phase de contrôle de la production. |
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Le numéro d'identification de cet organisme est apposé par l'organisme lui-même ou, conformément à ses instructions, par le fabricant ou par son représentant autorisé établi dans la Communauté. |
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7. Les États membres assurent l'application correcte du régime relatif au marquage "CE" et engagent des poursuites en justice en cas d'utilisation non conforme. Les États membres mettent également en place des sanctions, qui peuvent comprendre des sanctions pénales, pour les infractions graves, qui doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction et constituer une mesure de dissuasion efficace contre une utilisation non conforme. |
Justification | |
Le marquage "CE" de conformité doit être mieux protégé. Sa signification de conformité aux normes réglementaires de l'UE n'est pas toujours clairement comprise. Par conséquent, un nombre croissant de produits portant la marque CE ne respectent pas en fait la législation d'application. Il est de l'intérêt des fabricants, commerçants et consommateurs de disposer de règles claires sur le marquage "CE" de conformité. Afin que ces dispositions soient appliquées directement, sans dépendre de futures législations nationales, les articles 16 et 17 de la décision COM(2007)53 doivent être déplacés pour figurer dans le règlement. | |
Amendement 30 Dispositions finales, Titre | |
DISPOSITIONS FINALES |
MODIFICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES |
Justification | |
Le fait d'inclure des dispositions sur les organismes notifiés et leur numéro d'identification dans le règlement donnera une certitude juridique immédiate à l'application pratique actuelle de la procédure de notification. Cela exige une modification des directives existantes et c'est pour cela que le titre doit être modifié. | |
Amendement 31 Article 33 bis (nouveau) (après "Dispositions finales") | |
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Article 33 bis |
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Les articles 9, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 87/404/CEE; article 9, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive 88/378/CEE; article 9, paragraphe 1, de la directive 89/686/CEE; article 9, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 90/384/CEE; article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 90/385/CEE; article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 90/396/CEE; article 8, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de la directive 92/42/CEE, article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 93/15/CEE; article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 93/42/CEE; article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 94/9/CE; article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 94/25/CE; article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 95/16/CE; article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 96/48/CE; article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 97/23/CE; article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 98/37/CE; article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 98/79/CE; article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 99/36/CE; article 15, paragraphe 4, de la Directive 2000/14/CE; article 11, paragraphe 4, de la directive 2004/22/CE; et article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/108/CE sont remplacés par le texte suivant: |
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"La Commission attribue un numéro d'identification à un organisme notifié. Elle lui attribue un seul numéro même dans le cas où l'organisme est notifié dans le cadre de plusieurs actes communautaires. La Commission rend accessible au public la liste des organismes, assortie du numéro d'identification qui leur a été attribué ainsi que des tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. La Commission assure la mise à jour de cette liste. |
Justification | |
L'inclusion, dans le règlement, de dispositions sur les organismes notifiés et leur numéro d'identification donnera une sécurité juridique immédiate à l'application pratique actuelle de la procédure de notification. Cela implique une modification des directives existantes. | |
Amendement 32 Article 33 ter (nouveau) | |
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Article 33ter |
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1. L'article 10, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE est remplacé par le texte suivant: |
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"La liste des organismes d'agrément compétents pour délivrer les agréments techniques européens, ainsi que toute modification de ladite liste sont rendus accessibles au public". |
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2. L'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 89/106/CEE est remplacé par le texte suivant: |
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"La Commission attribue un numéro d'identification à un organisme notifié. Elle lui attribue un seul numéro même dans le cas où l'organisme est notifié dans le cadre de plusieurs actes communautaires. La Commission rend accessible au public la liste des organismes, assortie du numéro d'identification qui leur a été attribué ainsi que des tâches et produits pour lesquels ils ont été notifiés. La Commission assure la mise à jour de cette liste". |
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3. L'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 97/23/CE est remplacé par le texte suivant: |
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"La Commission rend accessible au public une liste des entités reconnues comprenant les tâches pour lesquelles elles ont été reconnues. Elle assure la mise à jour de cette liste.". |
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4. L'article 11, paragraphe 3, de la directive 99/5/CE est remplacé par le texte suivant: |
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"La Commission attribue un numéro d'identification à un organisme notifié. Elle lui attribue un seul numéro même dans le cas où l'organisme est notifié dans le cadre de plusieurs actes communautaires. La Commission rend accessible au public la liste des organismes, assortie du numéro d'identification qui leur a été attribué ainsi que des tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. La Commission rend également accessible une liste des autorités de surveillance. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour assurer la mise à jour de cette liste." |
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5. L'article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 99/36/CE est remplacé par le texte suivant: |
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"La Commission rend accessible au public la liste des organismes agréés qui ont été reconnus, en mentionnant leur numéro d'identification et les tâches pour lesquelles ils ont été reconnus. La Commission assure la mise à jour de cette liste.". |
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6. À l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/9/CE, à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2001/16/CE et à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) N 552/2004, les mots "La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne" sont remplacés par les mots "La Commission rend accessible au public". |
Justification | |
Le fait d'inclure dans le règlement des dispositions sur les organismes notifiés et leur numéro d'identification donnera certitude juridique immédiate à l'application pratique actuelle de la procédure de notification. Cela exige un texte spécifique modifiant les directives existantes. | |
Amendement 33 Article 34 | |
Pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement, la Commission élabore des orientations. |
Pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement, la Commission élabore des orientations après consultation des parties intéressées. |
Justification | |
Les parties intéressées doivent être consultées par la Commission au moment de l'établissement des orientations d'application. |
PROCÉDURE
Titre |
Accréditation et surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits |
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Références |
COM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD) |
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Commission compétente au fond |
IMCO |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ITRE 13.3.2007 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
John Purvis 12.4.2007 |
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Examen en commission |
26.6.2007 |
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Date de l’adoption |
2.10.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
44 0 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Silvia Ciornei, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Radu Ţîrle, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Alexander Alvaro, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Avril Doyle, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Erika Mann, John Purvis, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij |
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- [1] Non encore publié au JO.
PROCÉDURE
Titre |
Accréditation et surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits |
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Références |
COM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD) |
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Date de la présentation au PE |
14.2.2007 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
IMCO 13.3.2007 |
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Commissions saisies pour avis Date de l’annonce en séance |
INTA 13.3.2007 |
ENVI 13.3.2007 |
ITRE 13.3.2007 |
JURI 13.3.2007 |
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Avis non émis Date de la décision |
JURI 18.6.2007 |
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Rapporteur Date de la nomination |
André Brie 20.3.2007 |
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Examen en commission |
7.5.2007 |
27.6.2007 |
16.7.2007 |
12.9.2007 |
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2.10.2007 |
5.11.2007 |
21.11.2007 |
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Date de l’adoption |
27.11.2007 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
39 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Alexander Stubb, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Horia-Victor Toma, Jacques Toubon |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Emmanouil Angelakas, André Brie, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, András Gyürk, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega, Ieke van den Burg, Anja Weisgerber |
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Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final |
Ingo Friedrich, Toomas Savi, Samuli Pohjamo |
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Date du dépôt |
4.12.2007 |
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