RAPPORT sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Witold Tomczak
24.1.2008 - (2007/2130(IMM))
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Aloyzas Sakalas
PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Witold Tomczak
Le Parlement européen,
– vu la demande présentée le 21 mai 2007 par Witold Tomczak en vue de la défense de son immunité en relation avec la procédure pénale engagée par la tribunal de district d'Ostrów Wielkopolski, en Pologne, demande communiquée en séance plénière le 24 mai 2007,
– ayant entendu Witold Tomczak (le 4 octobre 2007) conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,
– vu les articles 8, 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986[1],
– vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6‑0008/2008),
A. considérant que Witold Tomczak a été élu au parlement polonais (Sejm) le 21 septembre 1997 et le 23 septembre 2001; considérant que, à la suite de la signature du traité d'adhésion le 16 avril 2003, il est devenu observateur, qu'il a été député au Parlement européen du 1er mai 2004 au 19 juillet 2004; qu'il a été élu au Parlement européen le 13 juin 2004 et que son mandat au parlement polonais a pris fin le 16 juin 2004,
B. considérant que Witold Tomczak est accusé d'avoir insulté deux agents de police dans l'exercice de leurs fonctions à Ostrów Wielkopolski, le 26 juin 1999, en violation de l'article 226, paragraphe 1, du code pénal polonais; considérant que, Witold Tomczak ne s'étant pas présenté à différentes audiences, le tribunal de district d'Ostrów Wielkopolski a décidé le 10 janvier 2005, conformément à l'article 377, paragraphe 3, du code de procédure polonais, de mener le procès in absentia,
C. considérant que, aux termes de l'article 9 de la loi du 23 janvier 2004 relative aux élections au Parlement européen, "peut participer aux élections au Parlement européen organisées en République de Pologne toute personne n'ayant pas été condamnée pour un crime ou délit commis intentionnellement ni inculpée sur action publique"; considérant que l'article 142, paragraphe 1, de la loi dispose que la déchéance de l'éligibilité entraîne la déchéance du mandat; considérant qu'il n'y a pas de dispositions comparables dans la loi du 12 avril 2001 relative aux élections au parlement et au sénat de la République de Pologne,
D. considérant que Witold Tomczak a demandé( le 29 avril 2005) que le Parlement défende son immunité dans cette procédure pénale; considérant que le Parlement a décidé (le 4 avril 2006, en dépit du fait que M. Tomczak avait écrit, avant la séance, pour demander à retirer sa demande de défense de son immunité,
E. considérant que Witold Tomczak affirme que le juge qui préside le tribunal n'est pas objectif et que la tenue du procès in absentia est contraire au principe de la présomption d'innocence,
F. considérant que Witold Tomczak reproche au tribunal de district de ne pas lui permettre d'accéder au dossier et fait valoir que la procédure menée contre lui est partiale parce qu'il a tenté de contester la légalité de l'action de la police locale et du procureur local,
G. considérant, à la lumière des informations obtenues, que Witold Tomczak n'est protégé par l'immunité parlementaire pour aucune des charges portées à la connaissance du Président du Parlement européen,
1. décide de ne pas défendre l'immunité et les privilèges de Witold Tomczak.
- [1] Affaire 101/63, Wagner c. Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot c. Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Les faits
1. Witold Tomczak a été élu député au parlement polonais (Sejm) le 21 septembre 1997, sur la liste d'Akcja Wyborcza Solidarność (Action Solidarité pour les élections – AWS) et le 23 septembre 2001 sur la liste de Liga Polskich Rodzin (Ligue des familles polonaises – LPR). Le parlement l'a délégué en tant qu'observateur auprès du Parlement européen après la signature du traité d'adhésion le 16 avril 2003. M. Tomczak est devenu député au Parlement européen du 1er mai au 19 juillet 2004, date de la première séance du Parlement élu en juin 2004. Étant donné qu'il a été élu au Parlement européen lors du scrutin organisé en Pologne le 13 juin 2004, il est devenu député au Parlement européen et son mandat polonais a pris fin le 16 juin 2004, au moment de l'annonce des résultats des élections.
2.1. Tard dans la soirée du 25 juin 1999, M. Witold Tomczak conduisait sa voiture à Ostrów Wielkopolski, accompagné de ses trois fils (Mikolaj, Dominik et Tymoteusz), de Mme Krystyna Kubiak et de sa fille Maria. Peu après minuit, la voiture s'engagea à contresens dans une rue à sens unique, la rue Gimnazjalna. Une patrouille de police à bord d'un véhicule banalisé lui bloqua la route et un agent (Sławomir Marek) s'approcha du véhicule de M. Tomczak, du côté du conducteur. Un moment plus tard (la teneur de l'échange entre les deux hommes est contestée, notamment en ce qui concerne l'accusation selon laquelle le conducteur aurait tenu des propos généralement considérés comme insultants), M. Tomczak est reparti pour être de nouveau arrêté par la suite (alors qu'il n'avait plus que ses fils comme passagers) par trois véhicules de police dans la rue Kościuszki. M. Tomczak ayant refusé de présenter ses documents, deux agents de police (Sławomir Marek et Radosław Gmur) lui intimèrent l'ordre de sortir de la voiture, le menottèrent et l'emmenèrent au poste de police de l'endroit. Là il fut soumis à un éthylotest (qui établit qu'il n'était pas sous l'influence de l'alcool). M. Tomczak présenta sa carte de député et fut autorisé à appeler le quartier général de la police régionale à Poznań pour se plaindre du comportement des agents de police. Reconduit à sa voiture, il prit le chemin du poste de police d'Ostrów et eut une conversation téléphonique avec les services du procureur du district.
2.2. L'enquête fut ouverte le 30 juin 1999 par les services du procureur du district d'Ostrów Wielkopolski. Étant donné que M. Tomczak était à l'époque député au parlement polonais, le procureur demanda à ce dernier, conformément à l'article 17, paragraphe 1, point 10, du code de procédure pénale, l'autorisation d'inculper M. Tomczak. Cette demande ne fut cependant pas examinée par le parlement parce que M. Tomczak présenta au président de l'institution, le 4 octobre 2000, une déclaration prévue à l'article 105, paragraphe 4, de la constitution polonaise par laquelle il reconnaissait être responsable des délits faisant l'objet des poursuites. Comme suite à cette déclaration et après avoir examiné la demande de M. Tomczak en date du 9 novembre 2000 dans laquelle M. Tomczak invoquait la charge de travail du parlement, le procureur national décida de renvoyer le dossier aux services du procureur régional de Varsovie. Par décision du procureur régional de Varsovie, l'examen de l'affaire fut confié au procureur du district de Varsovie‑Praga Północ.
2.3. Le premier février, Adam Woźny, procureur du district, décida d'interrompre les poursuites contre M. Tomczak en raison de doutes impossibles à lever pesant sur les témoignages des agents de police concernés. Après qu'un de ceux‑ci eut porté plainte officiellement, la décision du tribunal fut annulée par le procureur régional le 30 mars 2001. Le 15 octobre 2001, Adam Woźny inculpa M. Tomczak d'avoir insulté deux agents de police (Sławomir Marek et Jacek Bałamącek) dans l'exercice de leurs fonctions (ce qui constitue une infraction en vertu de l'article 226, paragraphe 1, du code pénal polonais). Le tribunal compétent en la matière était le tribunal du district d'Ostrów Wielkopolski. M. Tomczak ne s'étant pas présenté au tribunal à douze reprises successives, le tribunal décida de mener le procès in absentia. M. Tomczak informa le tribunal le 30 avril 2005 qu'il présentait au Parlement européen une demande de défense de son immunité. Le tribunal décida le 30 mai 2005 de suspendre la procédure. Le Parlement européen ayant décidé en avril 2006 de ne pas défendre l'immunité de M. Tomczak, le tribunal reconvoqua ce dernier mais aucun jugement n'a encore été prononcé.
3.1. M. Tomczak ne conteste pas s'être engagé à contresens dans une voie à sens unique. Il affirme ne pas s'être rendu coupable d'injures aux agents de police dans l'exercice de leurs fonctions et que les preuves du contraire ont été forgées de toutes pièces en réponse à ses accusations contre les agents de police et contre le procureur du district.
3.2. D'après M. Tomczak, le procureur polonais aurait dû obtenir la décision du parlement polonais de lever son immunité, et sa déclaration acceptant sa responsabilité (voir point 2.2. ci‑dessus) était dépourvue d'effet étant donné que la loi du 9 mai 1996 sur l'exercice du mandat parlementaire ne prévoit pas une telle possibilité. M. Tomczak a fourni au Parlement un avis juridique analysant le problème de cette apparente contradiction entre la constitution polonaise et la loi et concluant qu'un tribunal aurait à déterminer s'il y avait eu erreur de la part du parlement polonais et du procureur.
3.3. Par ailleurs, M. Tomczak estime que, étant donné qu'un certain nombre de juges du tribunal du district d'Ostrów Wielkopolski (notamment Wojciech Baszczyński, vice‑président du tribunal) ont refusé de siéger dans l'affaire engagée par M. Tomczak contre le procureur du district au motif qu'ils avaient des contacts personnels avec l'accusé, aucun des juges exerçant leurs activités à Ostrów Wielkopolski ne peut être objectif dans le cas d'espèce. Il attire en outre l'attention sur des instructions émises par Wojciech Baszczyński à l'intention du juge présidant le tribunal et tendant à mener le procès même en l'absence de l'accusé: il y voit une preuve de partialité dans la conduite du procès.
3.4. M. Tomczak reproche au tribunal d'Ostrów de ne pas lui donner accès au dossier. D'après les documents fournis, sa demande de copie du dossier complet a été rejetée par le tribunal pour des motifs d'ordre formel, M. Tomczak ayant omis de préciser quels documents il souhaitait obtenir. M. Tomczak s'est rendu en personne au tribunal et a pu accéder au dossier sur place. Il fait valoir que ces irrégularités sont telles qu'elles rendent impossible la garantie d'un procès juste.
En conclusion, M. Tomczak demande que son immunité parlementaire soit défendue.
II. Procédure
1. Les dispositions utiles du règlement sont les articles 6 et 6 bis, en particulier l'article 6, paragraphes 1 et 3.
"1. Dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu'assemblée législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs tâches.
3. Toute demande adressée au Président par un député ou un ancien député en vue de défendre l'immunité et les privilèges est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente."
2. Étant donné que le Président du Parlement a considéré que Witold Tomczak avait engagé la procédure de défense de son immunité comme prévu dans les articles mentionnés ci‑dessus du règlement, la demande fut annoncée en séance.
3. Les conditions formelles étaient donc remplies pour que la question soit renvoyée à la commission des affaires juridiques.
III. Dispositions applicables
1. Articles 8, 9 et 10 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes[1]
Ces articles disposent ce qui suit:
Article 8
Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.
Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:
a) par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire,
b) par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Article 9
Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 10
Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui‑ci bénéficient:
a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,
b) sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.
2. Afin de déterminer s'il y a eu violation du protocole, il convient de ne pas perdre de vue les éléments pertinents suivants:
a) Les accusations visant M. Tomczak ne concernent pas des opinions ou votes émis par le député dans l'exercice de ses fonctions étant donné qu'il n'était pas député au Parlement européen au moment des faits.
b) M. Tomczak est aujourd'hui député au Parlement européen et le fait qui est à l'origine des poursuites engagées contre lui a eu lieu en Pologne, État duquel il est ressortissant.
3. Il convient d'examiner comment les faits et allégations évoqués ci‑dessus peuvent être conciliés avec les privilèges et immunités prévues au chapitre III, articles 8 à 10 b) du protocole:
1) L'article 8, paragraphe 1, accorde aux députés au Parlement européen le privilège de la libre circulation (en matière de contrôle douanier et de change) lorsqu'ils se déplacent vers ou à partir des lieux de réunion du Parlement européen. Cette protection n'est accordée aux députés que pendant la durée de leur mandat. Dans ses lettres, M. Tomczak n'invoque pas ce privilège, qui n'est à l'évidence pas applicable.
2) L'article 9 garantit l'inviolabilité aux députés en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Cette protection s'étend au‑delà de la durée du mandat mais sa portée est toujours limitée par le libellé clair de l'article. Ce qui est protégé, ce sont les opinions ou les votes émis par le député au Parlement voire lorsqu'il ne se trouve pas physiquement dans les locaux du Parlement, mais dans tous les cas dans l'exercice de ses fonctions de parlementaire. M. Tomczak n'était pas député au Parlement européen en juin 1999 et l'article 9 n'est donc pas applicable en l'espèce.
3) L'article 10 dispose que "pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui‑ci bénéficient: a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays..."
La portée de l'immunité parlementaire en Pologne est très semblable à celle de l'immunité prévue dans le protocole. L'article 105 de la constitution polonaise est libellé comme suit:
Article 105
1. Le député n'a pas à répondre des activités menées dans l'exercice de son mandat pendant la durée de celui‑ci ni après l'expiration de celui‑ci. S'agissant de ces activités, le député n'est responsable que devant le parlement (Sejm), et, au cas où il aurait enfreint les droits de tiers, il ne peut être poursuivi que devant un tribunal, avec l'approbation du parlement.
2. À compter du jour de l'annonce des résultats des élections et jusqu'au jour de fin du mandat, un député ne peut faire l'objet de poursuites pénales sans l'accord du parlement.
3. Les poursuites pénales engagées contre une personne avant le jour de son élection au parlement sont suspendues à la demande du parlement jusqu'à la fin du mandat. Dans ce cas, l'immunité par rapport aux poursuites pénales est étendue pour une durée équivalente.
4. Le député peut accepter de faire l'objet de poursuites pénales. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables.
5. Le député ne peut être détenu ni arrêté sans le consentement du parlement sauf en cas de flagrant délit ou lorsque la détention est nécessaire pour assurer le bon déroulement des poursuites. Le cas échéant, la détention est communiquée sans délai au parlement, qui peut ordonner la libération immédiate du député.
6. Le détail des principes et des procédures régissant les poursuites visant des députés est précisé par voie législative.
Eu égard à ce qui précède, la demande de M. Tomczak doit être considérée comme une demande de décision du Parlement européen tendant à suspendre les poursuites qui le visent, ce que rend possible l'article 105, paragraphe 3, de la constitution polonaise. Le Parlement européen a donc le droit de défendre ou de ne pas défendre l'immunité de M. Tomczak. De plus, étant donné que l'immunité parlementaire fait partie des prérogatives du Parlement, ce droit doit être exprimé dans une décision définitive même si le député concerné a demandé au Parlement d'annuler la procédure à une date ultérieure.
Conformément à l'usage établi, le Parlement européen pourrait décider de défendre l'immunité d'un de ses députés s'il suspecte que les poursuites se fondent sur l'intention de compromettre les activités politiques du député (fumus persecutionis). Il n'y a pas d'élément probant clair de cette nature dans le dossier de M. Tomczak .
Le fait fondamental que M. Tomczak a engagé son véhicule à contresens dans une rue à sens unique n'est pas contesté. Passer outre à la décision de suspendre les poursuites relève de la compétence du procureur régional. Les deux décisions de procédure contestées par M. Tomczak (concernant le procès in absentia et l'accès au dossier) ont été prononcées en vertu du droit polonais. La question de savoir si l'immunité n'a pas été dûment levée au début des poursuites est une question que seule la juridiction polonaise peut vérifier (le cas échéant). Le fait que le juge présidant le tribunal habite dans la même ville que le procureur contre lequel M. Tomczak a précédemment lancé des accusations n'empêche pas le juge d'agir en toute objectivité. Enfin, et il ne s'agit pas de l'argument le moins important, les conséquences possibles de la déchéance du mandat de député au Parlement européen (en vertu du droit polonais relatif aux élections au Parlement européen, si M. Tomczak est convaincu d'avoir commis le délit, il sera déchu de son mandat) ne pouvaient être envisagées au moment où les accusations ont été portées contre M. Tomczak (étant donné qu'il faisait partie du parlement polonais à ce moment et que la loi relative aux membres du parlement national ne contient pas de disposition prévoyant la déchéance dans de tels cas). Dès lors, cela ne saurait constituer une raison d'engager les poursuites.
Toutes les questions de forme et de fond soulevées dans le contexte de l'affaire de M. Tomczak, en particulier la question des propos prétendument insultants tenus à l'encontre des agents de police, doivent être tranchées en toute objectivité par le tribunal du district d'Ostrów Wielkopolski (un recours étant toujours possible).
IV. Conclusions
À la lumière des considérations formulées ci‑dessus et conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement, après examen des éléments plaidant pour et contre la défense de l'immunité, la commission des affaires juridiques recommande que le Parlement européen ne défende pas l'immunité parlementaire de Witold Tomczak.
- [1] Les protocoles annexés aux traités originaux font partie du droit primaire et ont le même statut juridique que les traités eux‑mêmes. L'arrêt rendu dans une affaire de responsabilité de fonctionnaires de la Communauté en matière d'impôt foncier précise que le non‑respect des dispositions du protocole représente un manquement aux obligations découlant des traités (arrêt du 24 février 1988 dans l'affaire 260/86 Commission contre Belgique [1988] REC 966).
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l'adoption |
22.1.2008 |
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Résultat du vote final
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+: –: 0: |
13 0 0
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Membres présents au moment du vote final |
Titus Corlăţean, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
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