RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de la Guinée-Bissau

29.2.2008 - (COM(2007)0580 – C6-0391/2007 – 2007/0209(CNS)) - *

Commission de la pêche
Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos

Procédure : 2007/0209(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0053/2008

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de la Guinée-Bissau

(COM(2007)0580 – C6-0391/2007 – 2007/0209(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de décision du Conseil (COM(2007)0580),

–   vu l'article 37 et l'article 300, paragraphe 2, du traité CE,

–   vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0391/2007),

–   vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement et de la commission des budgets (A6‑0053/2008),

1.  approuve la proposition de règlement du Conseil telle qu'amendée et approuve la signature de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de la Guinée-Bissau.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Il importe d'améliorer les informations fournies au Parlement européen; à cet effet, la Commission devra transmettre les conclusions des réunions de la commission mixte visée à l'article 10 de l'accord.

Justification

Cet amendement vise à souligner l'importance dévolue à la transmission, au Parlement européen, de toutes les informations pertinentes pour l'évaluation de l'accord.

Amendement

Article 3, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

La Commission examine chaque année si les membres dont les navires opèrent en vertu du protocole annexé à l'accord se sont conformés aux obligations en matière de déclaration. Dans la négative, la Commission suspend leurs demandes de licences de pêche pour l'année suivante.

Justification

Les navires qui ne se conforment pas à l'obligation la plus fondamentale, à savoir la déclaration de leurs captures, ne devraient pas bénéficier d'une aide financière de l'UE.

Amendement 3

Article 3 bis (nouveau)

 

Article 3 bis

 

La Commission fait chaque année rapport devant le Parlement européen et le Conseil sur les résultats du programme sectoriel pluriannuel visé à l'article 7 du protocole, ainsi que du degré de conformité des États membres à leurs obligations en matière de déclaration.

Justification

Afin d'évaluer si la contrepartie fait l'objet des contrôles qui s'imposent et contribue véritablement à la promotion d'une utilisation durable des ressources halieutiques en Guinée-Bissau, la Commission doit faire chaque année rapport devant le Parlement.

Amendement 4

Article 3 ter (nouveau)

 

Article 3 ter

 

Au cours de la dernière année de validité du protocole et avant la signature d'un nouvel accord tendant à son renouvellement, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de l'accord et les conditions dans lesquelles celui-ci a été mis en œuvre.

Justification

Avant la conclusion de tout nouvel accord, la Commission devra demander aux autorités compétentes de l'État avec lequel elle entame des négociations de lui fournir des informations sur la base desquelles elle soumettra un rapport d'évaluation générale au Parlement et au Conseil.

Amendement 5

Article 3 quater (nouveau)

 

Article 3 quater

 

Sur la base du rapport visé à l'article 3 bis, et après consultation du Parlement européen, le Conseil confère, le cas échéant, un mandat de négociation à la Commission en vue de l'adoption d'un nouveau protocole.

Justification

C'est uniquement sur la base du rapport d'évaluation concernant la mise en œuvre de l'accord de pêche que le Parlement européen et le Conseil seront en mesure de se conformer aux obligations qui leur incombent.

Amendement 6

Article 3 quinquies (nouveau)

 

Article 3 quinquies

 

La Commission transmet au Parlement européen les conclusions des réunions de la commission mixte visée à l'article 10 de l'accord.

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

La Communauté et la République de la Guinée-Bissau ont négocié et paraphé, le 23 mai 2007, un accord de partenariat dans le secteur de la pêche, qui offre des possibilités de pêche aux pêcheurs communautaires dans la zone de pêche bissau-guinéenne. Cet accord de partenariat, accompagné d'un protocole et de ses annexes, a été conclu pour une durée de quatre ans, reconductible.

L'accord abroge et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, l'accord de pêche conclu entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de la Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la Guinée-Bissau, entré en vigueur le 29 août 1980, et qui figurait parmi les accords les plus anciens conclus par la Communauté.

Le protocole antérieur annexé à l'accord de pêche entre la Communauté européenne et la Guinée-Bissau est parvenu à expiration le 15 juin 2007, après avoir été prorogé d'un an[1]. Le nouveau protocole concerne la période comprise entre le 16 juin 2007 et le 15 juin 2011.

Le tableau ci-après permet de récapituler les protocoles antérieurs, depuis l'entrée en vigueur du premier accord-cadre, en 1980.

PROTOCOLES DE PÊCHE CE/GUINÉE-BISSAU 1980/2007

Péríode couverte

Contribution financière totale (€)

Actions spécífiques (€)

Actions spécífiques (%)

16/06/04

15/06/07

25.030.000(7.260.000/an + 3.250.000)

 

3.250.000

12,9

16/06/01

15/06/04

30.000.000(10.000.000/an les trois premières années, 10.500.000 les deux dernières années)

 

3.000.000

10

16/6/97

15/6/01

36.000.000(9.000.000/an)

 

2.000000

5,56

16/6/95 15/5/97

 

11.500.000 + 1.200.000(5.750.000/an + 600.000)

 

700.000

5,76

16/6/93 15/6/95

 

12.700.000(6.350.000/an)

 

700.000

5,51

16/6/91 15/6/93

 

13.350.000(6.675.000/an)

 

1.350.000

10,11

16/6/89 15/6/91

 

11.930.000(5.965.000/an)

 

1.100.000

9,22

16/6/86

15/6/89

7.900.000(2.633.000/an)

 

400.000

5,06

15/3/86

15/6/86

Prorogation du protocole antérieur

Pro rata temporis

---

 

16/3/8315/3/86

 

4.275.000(1.425.000/an)

 

---

 

1981 1983

 

FF 12.800.000(FF 6.400.000/an)

 

---

 

ÉVALUATION

Il a été procédé à une évaluation approfondie du protocole 2001-2006, laquelle a été finalisée en décembre 2005, avec l'appui d'un panel de consultants indépendants, afin de permettre le lancement éventuel des négociations relatives à un nouveau protocole.

L'évaluation ex-ante est parvenue à la conclusion que, en permettant de répondre aux besoins des flottes européennes, l'accord de pêche avec la Guinée-Bissau a contribué à soutenir la viabilité des secteurs communautaires de la pêche chalutière et thonière dans l'Océan atlantique en fournissant aux navires et aux secteurs communautaires qui en dépendent un cadre juridique stable et une visibilité à moyen terme.

Pour ce qui est des intérêts de la Guinée-Bissau dans le cadre de l'accord, l'évaluation a conclu que l'accord de pêche a contribué au renforcement des capacités institutionnelles du secteur de la pêche en améliorant les contrôles à l'exportation, la recherche et les activités de suivi, de contrôle et de surveillance, et qu'il a également eu un impact non négligeable sur la stabilité budgétaire et politique du pays.

Selon ce rapport, les principaux problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de l'accord ont notamment trait aux faiblesses accusées par les infrastructures du secteur en Guinée-Bissau et aux difficultés liées au contrôle des activités de pêche illégale, non déclarée et non réglementée.

Le rapport d'évaluation préconise une réduction de l'effort de pêche au chapitre de la pêche crevettière et le maintien, au niveau du protocole 2001-2006, de l'effort de pêche pour la catégorie des poissons/céphalopodes. S'agissant des thoniers, le rapport recommande également le maintien du droit d'accès pour un même nombre de navires (senneurs et canneurs) et la suppression éventuelle des possibilités de pêche pour les palangriers.

Sur la base de l'avis scientifique élaboré par le CIPA (Centre de recherches halieutiques appliquées) de la Guinée-Bissau à la fin de l'année 2006, de l'analyse des possibilités de pêche depuis 2004 et des demandes des États membres, il s'est avéré possible de maintenir dans le nouveau protocole les possibilités de pêche pour les catégories crevettes et poissons/céphalopodes au niveau du protocole antérieur, tandis que les possibilités de pêche pour les navires thoniers ont été revues à la baisse.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE L'ACCORD, DU PROTOCOLE ET DE LEURS ANNEXES

Le principal objectif du nouvel accord de partenariat est de renforcer la coopération entre la Communauté européenne et la République de la Guinée-Bissau en faveur de l'instauration d'un cadre de partenariat pour le développement d'une politique de pêche durable et une exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche bissau-guinéenne, et ce dans l'intérêt des deux parties.

Les deux parties sont convenues de s'engager dans un dialogue politique sur des sujets d'intérêt mutuel dans le secteur de la pêche. Elles se sont également engagées à assurer l'exploitation durable des ressources, le contrôle et la surveillance des zones de pêche de la République de la Guinée-Bissau, et à œuvrer pour le renforcement des capacités institutionnelles de la République de la Guinée-Bissau afin de mener une véritable politique sectorielle des pêches.

Dans ce contexte, les deux parties conviendront des priorités à fixer pour cet appui et détermineront les objectifs à réaliser, la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente et les critères permettant d'évaluer les résultats obtenus, dans le but d'assurer une gestion durable et responsable du secteur. L'annexe IV du protocole fait état des éléments de base relatifs aux axes stratégiques, objectifs et indicateurs de performance qui devront être pris en considération dans le cadre du protocole.

La contrepartie financière est fixée à 7 millions d'euros par an (soit 28 millions d'euros, au total, sur quatre ans). Sur ce montant, 35%, soit 2 450 millions d'euros (9 800 millions d'euros sur quatre ans) seront consacrés à l'appui et à la mise en œuvre d'initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement bissau-guinéen. En vue d'assurer une gestion durable et responsable du secteur, les parties sont convenues de privilégier les domaines d'intervention suivants: le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche, la recherche scientifique et l'aménagement des pêcheries.

Une contribution spécifique supplémentaire s'élevant à 500 000 euros par an (2 millions d'euros sur les quatre années), sera également destinée en priorité à l'amélioration des conditions sanitaires des produits halieutiques. Cette contribution pourra toutefois être également utilisée afin d'appuyer les actions de contrôle et de surveillance. Le protocole contient également un mécanisme financier dont l'enveloppe est plafonnée à 1 million d'euros par an, visant à améliorer l'utilisation des possibilités de pêche par les armateurs.

La taxe applicable aux armateurs par tonne de thon pêchée dans la zone de pêche de Guinée-Bissau est fixée à 35 euros pour les senneurs et les palangriers (au lieu de 25 euros par tonne dans le protocole précédent) et de 25 euros pour les navires canneurs (soit le même montant que dans le protocole précédent). Les avances annuelles sont fixées à 3150 euros par thonier senneur et palangrier (pour 90 tonnes par an) et à 500 euros par thonier canneur (pour 20 tonnes par an). Les redevances annuelles pour les chalutiers poissonniers/céphalopodiers et pour les chalutiers crevettiers s'élèvent respectivement à 229 euros et à 307 euros/TJB. Par rapport au protocole précédent, on constate une hausse des redevances de près de 10% sur les licences des chalutiers crevettiers et des chalutiers poissonniers/céphalopodiers, et de près de 33% et 40% pour les avances annuelles des licences applicables, respectivement, aux thoniers canneurs et aux thoniers senneurs et palangriers. On estime que le montant annuel qui sera acquitté par les armateurs pour l'obtention de leurs licences avoisinera 1 700 millions d'euros.

En ce qui concerne les possibilités de pêche, 19 thoniers senneurs, 14 navires de pêche canneurs et 4 palangriers de surface seront autorisés à pêcher (le nombre total des licences, qui était de 70 dans le protocole précédent, ne s'élevant plus qu'à 37), ainsi que des chalutiers crevettiers et des chalutiers poissonniers/céphalopodiers dont le tonnage total pour chacune de ces catégories s'élève à 4 400 tonnes de jauge brute (TJB) par an. Néanmoins, à la demande de la Communauté, des campagnes de pêche expérimentales peuvent être menées dans le cadre de l'accord. Si celles-ci s'avèrent concluantes, les deux parties pourront décider d'attribuer de nouvelles possibilités de pêche aux navires communautaires.

Le tableau ci-après permet de comparer le nouveau protocole et le protocole antérieur en termes de possibilités de pêche ainsi que leur répartition entre les États membres et le taux moyen d'utilisation de ces possibilités entre 2004 et 2006.

POSSIBILITÉS DE PÊCHE 2007-2011

Répartition entre les États membres

Possibilités de pêche 2004/2007

Taux moyen d'utilisation 2004-2006

Possibilités de pêche 2007/2011

Écart entre les possibilités de pêche visées par l'ancien et le nouveau protocoles

Thoniers senneurs et palangriers de surface

nombre de navires

nombre de navires

nombre de navires

nombre de navires

nombre de navires

Espagne

20

12

60%

10

-10

France

19

9

47%

9

-10

Italie

1

0

0%

0

-1

Portugal (palangriers)

4

0

0%

4

0

Total

44

21

48%

23

-21

Thoniers canneurs

nombre de navires

nombre de navires

nombre de navires

nombre de navires

nombre de navires

Espagne

21

7

33%

10

-11

France

5

4

80%

4

-1

Total

26

11

42%

14

-12

Chalutiers poissonniers/céphalopodiers

TJB

TJB

TJB

TJB

TJB

Espagne

3.143

1.432

46%

3.143

0

Italie

786

138

18%

786

0

Grèce

471

0

0%

471

0

Total

4.400

1.570

36%

4.400

0

Chalutiers crevettiers

TJB

TJB

TJB

TJB

TJB

Espagne

1.421

1.111

78%

1.421

0

Italie

1.776

1.011

57%

1.776

0

Grèce

137

0

0%

137

0

Portugal

1.066

571

54%

1.066

0

Total

4.400

2.693

61%

4.400

0

Pour ce qui est des catégories crevettes et céphalopodes, la Guinée-Bissau s'est engagée à respecter les conditions visées par le plan de gestion annexé au protocole (Annexe III), en réduisant l'effort de pêche, et notamment: en maintenant en 2007 les accords existants avec des pays tiers et la Communauté européenne; en évitant de reporter sur l'année 2008 et les années suivantes les possibilités de pêche octroyées à des pays tiers à la date du 1er janvier 2007 et non utilisées; en n'octroyant, dans ces catégories, aucune possibilité de pêche aux affrètements; en abandonnant et en dénonçant formellement tout accord avec des sociétés ou associations/entreprises européennes. En outre, à l'annexe II, les fiches techniques 1 et 2 applicables aux chalutiers poissonniers et céphalopodiers et aux chalutiers crevettiers prévoient la possibilité de recourir à des repos biologiques. En ce qui concerne la pêche à la crevette, la Guinée-Bissau a également prévu de s'engager à porter de 40 à 50 mm le maillage minimal autorisé, conformément aux législations en vigueur dans la sous-région.

Il est institué une commission mixte composée de représentants de la Communauté et de la Guinée-Bissau, chargée de contrôler l'application de l'accord et, notamment, d'assurer le suivi et d'évaluer la mise en œuvre de la contribution de l'accord de partenariat à l'application de la politique sectorielle des pêches de la Guinée-Bissau.

L'accord de partenariat prévoit également d'encourager la coopération économique, scientifique, technique et administrative dans le secteur de la pêche et dans les secteurs connexes.

Durant la période de validité de l'accord, la Communauté et la Guinée-Bissau s'efforceront de suivre l'évolution de l'état des ressources dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau. À cet effet, il est fixé une réunion scientifique annuelle conjointe, qui se tiendra alternativement dans la Communauté et en Guinée-Bissau.

Les navires communautaires autorisés à pratiquer la pêche dans la zone de la Guinée-Bissau sont soumis à un régime de contrôle strict et toute entrée et sortie de zone devra être communiquée au ministère compétent. L'annexe I du protocole contient les dispositions relatives aux formalités applicables à la demande et à la délivrance des licences, au régime de déclaration des captures, aux observateurs à bord, aux procédures de contrôle, à l'arraisonnement des navires, aux transbordements et à la localisation par satellite. Les chalutiers font régulièrement l'objet d'inspections techniques.

La déclaration de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes des droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur les navires de l'Union européenne.

S'agissant de l'embarquement de marins, l'Annexe I établit que chaque armateur d'un chalutier s'engage à employer un nombre déterminé de marins pêcheurs bissau-guinéens (de 3 à 6 marins, selon la jauge brute des navires).

Les navires communautaires sont autorisés à effectuer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de base.

CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR

Le rapporteur considère que l'accord, le protocole et ses annexes sont avantageux pour les deux parties, et qu'ils permettront de promouvoir une relation de partenariat fondée sur une concertation préalable, sur l'intérêt mutuel et sur les principes d'une pêche responsable et d'une exploitation durable des ressources halieutiques dans les zones de pêche de la Guinée-Bissau.

L'accord de pêche revêt également une importance essentielle pour la stabilité économique et politique de la Guinée-Bissau, dans la mesure où il contribue à assurer une proportion substantielle des ressources budgétaires de ce pays.

Le rapporteur recommande, au nom de la commission de la pêche, au Parlement d'approuver la présente proposition du règlement du Conseil, avec les amendements proposés, qui visent à souligner l'importance dévolue à une meilleure information du Parlement européen et au renforcement du rôle de ce dernier.

  • [1]  Décision du Conseil 2006/511/CE, du 11 juillet 2006, et règlement (CE) n° 1491 du Conseil, du 10 octobre 2006.

AVIS de la commission du dÉveloppement (29.1.2008)

à l'intention de la commission de la pêche

sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de la Guinée-Bissau
(COM(2007)0580 – C6‑0391/2007 – 2007/0209(CNS))

Rapporteur pour avis: Josep Borrell Fontelles

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La politique de coopération au développement de l'Union européenne et la politique commune de la pêche (PCP) doivent être cohérentes entre elles, complémentaires et coordonnées, et doivent contribuer en commun à réduire la pauvreté dans les pays concernés ainsi qu'à y assurer un développement durable.

L'Union européenne s'est engagée à garantir la durabilité de la pêche dans le monde, telle que définie lors du Sommet des Nations unies de 2002 à Johannesburg, en maintenant ou rétablissant les stocks halieutiques à un niveau permettant d'obtenir un rendement maximal constant.

L'UE a avalisé le "Code de conduite pour une pêche responsable" de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), afin d'encourager une pêche durable à long terme et d'affirmer que le droit de pêche va de pair avec l'obligation d'agir de manière responsable, en vue de garantir une conservation et une gestion efficaces des ressources aquatiques vivantes.

La présence de l'Union européenne dans les zones de pêche hauturière constitue un objectif légitime, mais il y a lieu de rappeler que les intérêts de l'Union en matière de pêche doivent être défendus au même titre que les intérêts en matière de développement des nations avec lesquelles des accords de pêche sont signés.

La commission du développement du Parlement européen se félicite de la résolution du 22 juin 2006 de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur "la pêche et ses aspects sociaux et environnementaux dans les pays en développement", en particulier dans la mesure où elle estime que la protection des intérêts de l'Union européenne et des États ACP dans le secteur de la pêche doit être coordonnée avec la gestion durable des ressources de pêche sur les plans économique, social et environnemental et aller de pair avec la préservation des moyens de subsistance des populations côtières vivant de la pêche.

La commission du développement du Parlement souligne également la référence faite au respect de l'accord de Cotonou dans l'accord de partenariat ACP-UE dans le domaine de la pêche: elle insiste pour qu'il soit pleinement tenu compte de l'article 9 de l'accord de Cotonou sur les droits de l'homme, les principes démocratiques, la bonne gouvernance et l'État de droit, et se félicite des garanties données par les services de la Commission quant au fait qu'ils prendront en considération la teneur de l'article 9 dans la négociation d'accords avec des pays en développement, y compris des pays en développement non ACP.

L'accord proposé abrogera et remplacera l'accord entre la Communauté européenne et la République de la Guinée-Bissau entré en vigueur le 29 août 1980.

Le protocole et l'annexe ont été conclus pour une période de quatre ans à compter de la date à laquelle les procédures d'adoption appropriées auront été menées à bien. Ils peuvent être reconduits tacitement pour de nouvelles périodes de quatre ans.

Le protocole à l'accord envisagé octroie des possibilités de pêche à 23 thoniers senneurs et palangriers de surface d'Espagne, de France et du Portugal, ainsi qu'à 14 canneurs d'Espagne et de France, pour un total de 37 licences.

La contrepartie financière est fixée à 7 millions d'euros par an. Une contribution spécifique additionnelle s'élevant à 500 000 euros par an sera destinée à l'amélioration des conditions sanitaires et d'hygiène des produits halieutiques. Néanmoins, cette contribution pourrait également servir à étayer des mesures de contrôle et de surveillance.

La commission du développement du Parlement européen se félicite du lien mentionné avec des initiatives nationales, en espérant que sera également compris le financement de projets locaux d'infrastructures destinées à la transformation et à la commercialisation du poisson, afin de permettre aux populations locales de dépasser le stade des pêcheries de subsistance.

La commission du développement du Parlement européen se félicite également du fait que l'accord prévoit d'appuyer des actions de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche et qu'il favorise la coopération scientifique et technique avec des autorités locales. La résolution ACP-UE susmentionnée considère que l'évaluation scientifique des ressources doit être une condition préalable à tout accès à la pêche et qu'une évaluation annuelle de l'état des ressources doit conditionner la délivrance de tout nouveau permis de pêche.

La commission du développement du Parlement européen ne souscrit cependant pas à la procédure adoptée pour cet accord, sachant que le Parlement aurait dû jouer un rôle dans le mandat de négociation donné par le Conseil à la Commission et qu'il aurait dû être informé de l'évolution des négociations.

Le Parlement n'a été consulté sur l'accord envisagé qu'au mois de novembre 2007, c'est-à-dire cinq mois après que l'accord a été conclu en vue d'une entrée en vigueur le 16 juin 2007. Tout en ayant conscience du raccourcissement des délais par rapport à des accords antérieurs similaires, le Parlement doit marquer son désaccord et faire valoir que cette méthode est inacceptable.

La Commission et le Conseil doivent parvenir à un accord sur les conditions qui donneraient au Parlement une véritable possibilité d'être consulté. En l'absence de telles conditions, la commission de la pêche se doit de protester contre cet état de fait au nom du Parlement et pourrait aller jusqu'à voter contre les accords de pêche présentés selon la procédure actuelle.

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission de la pêche, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis) La contrepartie financière de la Communauté devrait être consacrée au développement des populations côtières vivant de la pêche et à la création de petites industries locales de congélation et de transformation du poisson;

PROCÉDURE

Titre

Accord CE/ Guinée-Bissau de partenariat dans le secteur de la pêche

Références

COM(2007)0580 – C6-0391/2007 – 2007/0209(CNS)

Commission compétente au fond

PECH

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

DEVE

25.10.2007

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Josep Borrell Fontelles

5.11.2007

 

 

Date de l’adoption

29.1.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

32

0

0

Membres présents au moment du vote final

Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Ryszard Czarnecki, Nirj Deva, Koenraad Dillen, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Jan Zahradil

Suppléants présents au moment du vote final

Sorin Frunzăverde, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Atanas Paparizov, Anne Van Lancker, Ralf Walter, Renate Weber

Suppléant (art. 178, par. 2) présent au moment du vote final

Catherine Neris

  • [1]  Non encore publié au JO.

AVIS de la commission des budgets (28.2.2008)

à l'intention de la commission de la pêche

sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de la Guinée-Bissau
(COM(2007)0580 – C6‑0391/2007 – 2007/0209(CNS))

Rapporteur pour avis: Helga Trüpel

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'accord conclu entre l'UE et la Guinée-Bissau est l'un des plus anciens puisqu'il remonte à 1980. Dans sa version actuelle, il revêt la forme d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche et s'inscrit dans la lignée de la poursuite de la mise en œuvre, par la Commission, des conclusions du Conseil de 2004. Le texte comprend l'accord lui-même et le protocole qui lui est annexé, qui dresse un tableau détaillé des conditions de pêche.

Le protocole prévoit l'accès aux eaux de la Guinée-Bissau, pour une période de quatre ans comprise entre le 16 juin 2007 et le 15 juin 2011:

 

Protocole 2001-2006 (prorogé jusqu'en 2007)

 

Protocole 2007-2011

Senneurs et palangriers

40

ES, FR, IT

23

ES, FR, PT

Navires canneurs

30

ES, FR, PT

14

ES, FR

Navires crevettiers

9 600 TJB(portés à 4 400 TJB)

 

ES, GR, IT, PT

4 400 TJB

ES, IT, GR, PT

Poissonniers et céphalopodiers

2 800 TJB(portés à 4 400 TJB

 

ES, IT, GR

4 400 TJB

ES, IT, GR

Certaines dispositions régissent également la pêche expérimentale pratiquée par les navires communautaires.

Le protocole prévoit que la contribution financière de l'UE à la Guinée-Bissau s'élève à 7 millions d'euros par an et comprend:

· une contribution financière due au titre de l'accès aux zones de pêche, et

· un appui de l'UE à la mise en œuvre de la politique bissau-guinéenne de la pêche.

Le protocole comporte deux clauses inhabituelles. L'article 2, paragraphe 2, précise que, en cas d'amélioration de l'utilisation des possibilités de pêche, la Communauté peut octroyer un montant financier additionnel à la Guinée-Bissau, à concurrence d'1 million d'euros par an. La raison pour laquelle une utilisation accrue des possibilités de pêche qui ont d'ores et déjà donné lieu à une contrepartie financière mérite l'octroi d'1 million d'euros supplémentaire n'est pas claire. Plus loin, l'article 5, paragraphe 1, énoncé que les possibilités de pêche elles-mêmes (visées dans le tableau ci-dessus) peuvent être augmentées s'il ressort d'une évaluation scientifique que cette augmentation ne porte pas atteinte à une gestion durable, la contrepartie financière étant augmentée pro rata temporis à concurrence du double du montant initial de 7 millions d'euros. On ne voit pas clairement en quoi ces deux clauses sont liées entre elles et aucune explication n'a été reçue en temps utile de la Commission pour pouvoir figurer dans le présent avis. Votre rapporteur apprécierait que des éclaircissements soient apportés lors de l'examen du présent avis en commission.

Une contribution supplémentaire de 500 000 euros par an doit être octroyée en vue d'améliorer les conditions sanitaires ou le contrôle des activités de pêche. La Communauté s'est réservée le droit de suspendre ce dernier montant si les résultats ne sont pas au rendez-vous.

Comme c'est ordinairement le cas dans les nouveaux accords de partenariat, une proportion de la contrepartie est destinée à soutenir le programme sectoriel pluriannuel adopté par la Guinée-Bissau dans le secteur de la pêche, "en faveur de l'instauration d'une pêche durable et responsable" ‑ en l'occurrence, 35 % du montant de la contrepartie, soit 2,450 millions d'euros. Ce programme, dont le détail doit être arrêté conjointement par l'UE et la Guinée-Bissau, sera principalement axé sur le contrôle des activités de pêche, la recherche et la gestion de la pêche.

Certaines dispositions prévoient la création d'entreprises mixtes entre les opérateurs communautaires et bissau-guinéens, dans le cadre desquelles les propriétaires de navires communautaires pourraient être, le cas échéant, exemptés de l'obligation d'acquitter des droits de licence.

La Commission a proposé un nouveau règlement régissant la délivrance d'autorisations pour les activités de pêche relevant de ces accords avec les pays tiers (COM(2007)0330). Le système proposé prévoit des conditions préalables à la délivrance d'autorisation aux navires: les navires qui ne déclarent pas leurs captures, qui ont commis une infraction grave aux termes du règlement (CE) n° 1447/1999, ou qui figurent sur une liste INN (navires se livrant à des activités de pêche illégales, non déclarées ou non réglementées ‑ voir COM(2007)0602) ou ne se conforment pas à divers autres critères ne se verront pas accorder d'autorisation. La Commission propose même d'être autorisée à suspendre toutes les demandes d'autorisation émanant d'un État membre donné au regard d'un accord spécifique si cet État membre ne se conforme pas aux obligations découlant de l'accord. L'amendement récemment adopté par la commission des budgets concernant la suspension des demandes d'autorisation pour les navires qui ne déclarent pas leurs captures apparaît par conséquent fondé, et il convient de lui donner les suites qui s'imposent.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de la pêche, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

Article 3, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

La Commission examine chaque année si les membres dont les navires opèrent en vertu du protocole annexé à l'accord se sont conformés aux obligations en matière de déclaration. Dans la négative, la Commission suspend leurs demandes de licences de pêche pour l'année suivante.

Justification

Les navires qui ne se conforment pas à l'obligation la plus fondamentale, à savoir la déclaration de leurs captures, ne devraient pas bénéficier d'une aide financière de l'UE.

Amendement 2

Article 3 bis (nouveau)

 

Article 3 bis

 

La Commission fait chaque année rapport devant le Parlement européen et le Conseil sur les résultats du programme sectoriel pluriannuel visé à l'article 7 du protocole, ainsi que du degré de conformité des États membres à leurs obligations en matière de déclaration.

Justification

Afin d'évaluer si la contrepartie fait l'objet des contrôles qui s'imposent et contribue véritablement à la promotion d'une utilisation durable des ressources halieutiques en Guinée-Bissau, la Commission doit faire chaque année rapport devant le Parlement.

Amendement 3

Article 3 ter (nouveau)

 

Article 3 ter

 

Avant l'expiration du protocole ou l'ouverture des négociations relatives à son éventuel remplacement, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une évaluation ex-post du protocole, assortie d'une analyse coûts-bénéfices.

Justification

L'évaluation du protocole actuel apparaît comme une nécessité avant l'ouverture de nouvelles négociations afin de savoir quelles modifications doivent y être, le cas échéant, apportées dans la perspective d'un éventuel renouvellement.

PROCÉDURE

Titre

Accord CE/Guinée-Bissau de partenariat dans le secteur de la pêche

Références

COM(2007)0580 – C6-0391/2007 – 2007/0209(CNS)

Commission compétente au fond

PECH

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

BUDG

25.10.2007

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Date de l’adoption

27.2.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

15

Membres présents au moment du vote final

Reimer Böge, Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Ralf Walter

  • [1]  Non encore publié au JO.

PROCÉDURE

Titre

Accord CE/ Guinée-Bissau de partenariat dans le secteur de la pêche

Références

COM(2007)0580 – C6-0391/2007 – 2007/0209(CNS)

Date de la consultation du PE

22.10.2007

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

PECH

25.10.2007

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

DEVE

25.10.2007

BUDG

25.10.2007

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Luis Manuel Capoulas Santos

22.11.2007

 

 

Date de l’adoption

28.2.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

4

0

Membres présents au moment du vote final

Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Hélène Goudin, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Vincenzo Aita, Liam Aylward, Reimer Böge, Colm Burke, Giorgio Carollo, Ole Christensen, Dorette Corbey, Paolo Costa, Brian Crowley, Chris Davies, Constantin Dumitriu, Claudio Fava, Béla Glattfelder, Ewa Klamt, Carl Lang, Antonio Masip Hidalgo, Jan Mulder, Francesco Musotto, Josu Ortuondo Larrea, Neil Parish, Raül Romeva i Rueda, María Isabel Salinas García, Carl Schlyter, Czesław Adam Siekierski, Thomas Wise

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Francesco Ferrari

Date du dépôt

29.2.2008