RAPPORT sur la proposition de décision du Conseil instituant un réseau européen des migrations
5.3.2008 - (COM(2007)0466 – C6‑0303/2007 – 2007/0167(CNS)) - *
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Luciana Sbarbati
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de décision du Conseil instituant un réseau européen des migrations
(COM(2007)0466 – C6‑0303/2007 – 2007/0167(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0466),
– vu l'article 66 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0303/2007),
– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,
– vu les articles 51 et 35 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6‑0066/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Titre | |
Proposition de |
Proposition de |
DÉCISION DU CONSEIL |
DÉCISION DU CONSEIL |
instituant un réseau européen des migrations |
instituant un réseau européen des migrations et de l'asile |
Justification | |
Le réseau européen a pour vocation la collecte et l’échange d'informations sur l'immigration et l'asile, ce second aspect devant être précisé, y compris dans l'acronyme (REMA). Il y a lieu de remplacer dans tout le texte de la proposition l'expression "réseau européen des migrations" par "réseau européen des migrations et de l'asile" et l'acronyme "REM" par "REMA" (sauf dans les considérants 1 à 5, dans lesquels est utilisée l'appellation en vigueur jusqu'à ce jour). | |
Amendement 2 Considérant 6 | |
(6) Il importe que le REM ne fasse double emploi avec les instruments et les structures communautaires existants chargés de recueillir et d’échanger des informations dans les domaines des migrations et de l’asile et qu’il apporte une valeur ajoutée par rapport à ces derniers, notamment par le large éventail de ses tâches, la place importante accordée à l’analyse, ses liens avec les milieux universitaires et l'accès public à ses travaux. |
(6) Il importe que le REMA ne fasse double emploi avec les instruments et les structures communautaires existants chargés de recueillir et d’échanger des informations dans les domaines des migrations et de l’asile et qu’il apporte une valeur ajoutée par rapport à ces derniers, notamment par sa neutralité, le large éventail de ses tâches, la place importante accordée à l’analyse, ses liens avec les milieux universitaires, les organisations non gouvernementales (ONG), les organisations internationales et les administrations centrales, et l'accès public à ses travaux. |
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(S'il est adopté, cet amendement relatif à l'abréviation "REMA" doit s'appliquer à l'ensemble du texte, hormis les considérants 1 à 5.) |
Justification | |
Le réseau européen a pour vocation la collecte et l’échange d'informations sur l'immigration et l'asile, ce second aspect devant être précisé, y compris dans l'acronyme (REMA). Il y a lieu de remplacer dans tout le texte de la proposition l'expression "réseau européen des migrations" par "réseau européen des migrations et de l'asile" et l'acronyme "REM" par "REMA" (sauf dans les considérants 1 à 5, dans lesquels est utilisée l'appellation en vigueur jusqu'à ce jour). | |
Il importe que le REMA soit en mesure d'appuyer ses travaux sur les informations provenant des administrations centrales, des universités, des centres de recherche, des ONG et des organisations internationales. | |
Amendement 3 Considérant 6 bis (nouveau) | |
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(6 bis) Entre autres instruments et structures en place, le règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale1 constitue un cadre de référence important pour le fonctionnement du réseau européen des migrations. Il convient de prêter aussi attention au très utile travail effectué par le CIREFI2 et à la décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires (ICOnet)3. |
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____________ 1 JO L 199 du 31.7.2007, p. 23. |
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2 Centre d'information, de réflexion et d'échanges en matière de franchissement des frontières et d'immigration (CIREFI) créé conformément aux conclusions du Conseil du 30 novembre 1994 (JO C 274 du 19.9.1996, p. 50). |
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3 JO L 83 du 1.4.2005, p. 48. |
Justification | |
Il s'agit d'une proposition du Conseil, qui peut être acceptable pour le Parlement. | |
Amendement 4 Considérant 8 | |
(8) Afin de garantir que les points de contact nationaux disposent des compétences nécessaires pour traiter les multiples aspects des questions d'immigration et d’asile, il importe qu’ils soient composés d’au moins trois experts qui, individuellement ou conjointement, possèdent des compétences dans les domaines de l’élaboration de politiques, du droit, de la recherche et des statistiques. Ces experts peuvent être issus des administrations des États membres ou de toute autre organisation. |
(8) Afin de garantir que les points de contact nationaux disposent des compétences nécessaires pour traiter les multiples aspects des questions d'immigration et d’asile, il importe qu’ils soient composés d’au moins trois experts d'horizons divers (administration centrale, organisations non gouvernementales et universités) qui, individuellement ou conjointement, possèdent des compétences dans les domaines de l’élaboration de politiques, du droit, de la recherche et des statistiques. Ces experts peuvent être issus des administrations des États membres ou d'organisations non gouvernementales, d'universités ou de centres de recherche. |
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Chaque point de contact national devrait aussi posséder collectivement des compétences suffisantes dans les technologies de l'information, en mettant en place des mécanismes de collaboration et en constituant des réseaux avec d'autres organisations ou entités nationales, ainsi qu'en coopérant dans un environnement multilingue au niveau européen. |
Justification | |
Il importe que le REMA soit en mesure d'appuyer ses travaux sur les informations provenant des administrations centrales, des universités, des centres de recherche, des ONG et des organisations internationales. Un texte élaboré par le Conseil, qui peut être acceptable pour le Parlement, est inséré. | |
Amendement 5 Considérant 9 | |
(9) Chaque point de contact national devrait mettre en place un réseau national des migrations composé d’organisations et de personnes actives dans le domaine de l'immigration et de l'asile, parmi lesquelles, par exemple, des universités, des organismes de recherche et des chercheurs, des organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que des organisations internationales, afin de permettre à toutes les parties concernées de faire connaître leur avis. |
(9) Chaque point de contact national devrait mettre en place un réseau national des migrations composé d’organisations et de personnes actives dans le domaine de l'immigration et de l'asile. Afin de garantir la fiabilité et la comparabilité des informations relatives à l'immigration et à l'asile fournies par le réseau, les points de contact nationaux doivent comprendre, par exemple, des représentants des universités, des organismes de recherche et des chercheurs, des organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que des organisations internationales, afin de permettre à toutes les parties concernées de faire connaître leur avis. |
Justification | |
Il importe que le REMA soit en mesure d'appuyer ses travaux sur les informations provenant des administrations centrales, des universités, des centres de recherche, des ONG et des organisations internationales et le texte doit clairement spécifier que ces acteurs appartiennent à différentes organisations. | |
Amendement 6 Considérant 12 | |
(12) Lorsque cela est nécessaire à la réalisation de ses objectifs, le REM devrait être en mesure de nouer des relations de coopération avec d’autres entités actives dans le domaine de l'immigration et de l'asile. Il convient à cet égard de veiller à atteindre un degré de coopération adéquat avec des entités situées au Danemark, en Norvège, en Islande, en Suisse, dans les pays candidats, dans les pays relevant de la politique européenne de voisinage, ainsi qu’en Russie. |
(12) Lorsque cela est nécessaire à la réalisation de ses objectifs, le REM devrait être en mesure de nouer des relations de coopération avec d’autres entités actives dans le domaine de l'immigration et de l'asile. Il convient à cet égard de veiller à atteindre un degré de coopération adéquat avec des entités situées au Danemark, en Norvège, en Islande, en Suisse, dans les pays candidats, dans les pays relevant de la politique européenne de voisinage, ainsi qu’en Russie, avec des organisations internationales, y compris des ONG, des universités et des centres de recherche, ainsi qu'avec les pays d'où proviennent et par où transitent les demandeurs d'asile et les migrants. |
Justification | |
Il importe que le REMA soit en mesure d'appuyer ses travaux sur les informations provenant des administrations centrales, des universités, des centres de recherche, des ONG et des organisations internationales. Il importe d'assurer, parallèlement, une collaboration dans l'échange d'informations avec certains pays entrant en ligne de compte aux fins du REMA. | |
Amendement 7 Considérant 14 | |
(14) Il convient que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données soient pris en considération dans le contexte du système d’échange d’informations du REM. |
(14) Il convient que le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission1, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données soient pris en considération dans le contexte du système d’échange d’informations du REM. |
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____________ 1 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. |
Justification | |
Il importe de veiller à ce que l'accès aux documents du REMA s'opère dans le respect du règlement n° 1049/2001 et que les données, les informations, les rapports et les évaluations du REMA soient accessibles au public et diffusés le plus largement possible. | |
Amendement 8 Considérant 14 bis (nouveau) | |
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(14 bis) En vertu des articles 1er et 2 du Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par son application ni soumis à celle-ci. |
Justification | |
Un texte élaboré par le Conseil, qui peut être acceptable pour le Parlement, est inséré. Il convient de rappeler que le délai fixé pour l'option de participation n'est pas encore écoulé. Si la procédure de demande de participation était exercée dans le délai imparti, ce considérant serait révisé en conséquence. | |
Amendement 9 Considérant 14 ter (nouveau) | |
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(14 ter) En vertu des articles 1er et 2 du Protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par son application ni soumise à celle-ci. |
Justification | |
Un texte élaboré par le Conseil, qui peut être acceptable pour le Parlement, est inséré. Il convient de rappeler que le délai fixé pour l'option de participation n'est pas encore écoulé. Si la procédure de demande de participation était exercée dans le délai imparti, ce considérant serait révisé en conséquence. | |
Amendement 10 Article 1, alinéa 2 | |
Le REM a pour objectif de satisfaire les besoins des institutions communautaires, des autorités et institutions des États membres et du grand public en informations sur l'immigration et l’asile en fournissant des informations actualisées, objectives, fiables et comparables en la matière, en vue d’appuyer l'élaboration des politiques et la prise des décisions dans ces domaines dans l’Union européenne. |
Le REM a pour objectif de satisfaire les besoins des institutions communautaires, des autorités et institutions des États membres et du grand public, ainsi que des États tiers et des organisations internationales, en informations sur tous les aspects de l'immigration et de l’asile en fournissant des informations actualisées, objectives, fiables et comparables sur l'immigration, l'asile et l'intégration, notamment des statistiques précises illustrant les incidences de la législation de l'Union européenne, en vue d’appuyer l'élaboration des politiques et la prise des décisions dans ces domaines dans l’Union européenne. |
Justification | |
Les informations collectées par le REMA présentent un intérêt pour tous les interlocuteurs internes ou externes de l'Union européenne. | |
Amendement 11 Article 2, point a) | |
a) recueille et échange des données et des informations actualisées provenant de sources diverses, notamment des milieux universitaires; |
a) recueille et échange des données et des informations actualisées et fiables provenant de sources diverses, notamment des milieux universitaires et des ONG; |
Justification | |
Il convient d'élargir les missions du REMA, qui doit être chargé également d'effectuer des analyses et des comparaisons de lois et de politiques européennes, en particulier de l'application sur le plan national des normes européennes et internationales, et de formuler des recommandations et des conclusions en collaborant avec tous les acteurs impliqués ou intéressés, ainsi qu'en diffusant des informations. Afin d'assurer la comparabilité des données au niveau européen, le REMA doit être en mesure de contribuer à l'élaboration progressive d'indicateurs et de critères communs. | |
Amendement 12 Article 2, point b) | |
b) procède à l’analyse des données et des informations mentionnées au point a) et les présente dans un format facilement accessible; |
b) procède à l’analyse des données et des informations mentionnées au point a) et les présente dans un format facilement accessible, compréhensible et comparatif; |
Justification | |
Il convient d'élargir les missions du REMA, qui doit être chargé également d'effectuer des analyses et des comparaisons de lois et de politiques européennes, en particulier de l'application sur le plan national des normes européennes et internationales, et de formuler des recommandations et des conclusions en collaborant avec tous les acteurs impliqués ou intéressés, ainsi qu'en diffusant des informations. Afin d'assurer la comparabilité des données au niveau européen, le REMA doit être en mesure de contribuer à l'élaboration progressive d'indicateurs et de critères communs. | |
Amendement 13 Article 2, point c) | |
c) conçoit des méthodes destinées à accroître la comparabilité, l’objectivité et la fiabilité des données au niveau communautaire, en élaborant des indicateurs et des critères permettant d’améliorer la cohérence des informations et de contribuer à la mise en place d’actions communautaires liées aux statistiques sur les migrations; |
c) conçoit des méthodes destinées à accroître la comparabilité, l’objectivité et la fiabilité des données au niveau communautaire, en élaborant des indicateurs et des critères permettant d’améliorer la cohérence des informations et de contribuer à la mise en place d’actions communautaires liées aux statistiques sur les migrations et en matière d'asile (par exemple, des données et des statistiques relatives au nombre des immigrants légaux et illégaux, des retours, des demandes d'asile qui aboutissent et de celles qui sont rejetées et des pays d'origine) afin de parvenir à l'harmonisation de ces indicateurs et de ces critères au niveau européen, en collaboration avec les autres organes européens compétents; |
Amendement 14 Article 2, point d) | |
d) publie des rapports périodiques sur la situation de l'immigration et de l’asile dans la Communauté et dans ses États membres; |
d) élabore et publie des rapports périodiques sur la situation de l'immigration et de l’asile dans la Communauté et dans ses États membres; |
Justification | |
Il convient d'élargir les missions du REMA, qui doit être chargé également d'effectuer des analyses et des comparaisons de lois et de politiques européennes, en particulier de l'application sur le plan national des normes européennes et internationales, et de formuler des recommandations et des conclusions en collaborant avec tous les acteurs impliqués ou intéressés, ainsi qu'en diffusant des informations. Afin d'assurer la comparabilité des données au niveau européen, le REMA doit être en mesure de contribuer à l'élaboration progressive d'indicateurs et de critères communs. | |
Amendement 15 Article 2, point d bis) (nouveau) | |
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d bis) recueille et publie la législation de l'Union et celle des États membres dans les domaines des migrations et de l'asile, ainsi que toutes autres informations pertinentes en la matière (quotas, régularisations, conditions à remplir pour demander le statut de réfugié, pratiques et jurisprudence afférente, etc.), l'échange d'informations concernant les différents besoins sur le marché du travail dans les États membres pouvant représenter une avancée pour la gestion des migrants économiques dans le cadre d'une approche globale à l'échelle de l'Union; |
Justification | |
Il importe que le REM soit en mesure d'appuyer ses travaux sur les informations provenant des États membres, qui ont la responsabilité de prendre les décisions sur le nombre de migrants économiques à accueillir, en vue de participer à l'élaboration des politiques dans ce domaine dans l'Union européenne. | |
Amendement 16 Article 2, point d ter) (nouveau) | |
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d ter) élabore des analyses, des évaluations, des recommandations et des conclusions sur l'application dans les États membres des directives de la Communauté européenne concernant les migrations et l'asile, ainsi que sur la conformité des normes nationales avec les normes européennes et internationales, à la demande de la Commission, du Parlement européen ou du Conseil, afin d'apporter une contribution et un soutien dans l'accomplissement de leurs tâches respectives; |
Justification | |
Il convient d'élargir les missions du REMA, qui doit être chargé également d'effectuer des analyses et des comparaisons de lois et de politiques européennes, en particulier de l'application sur le plan national des normes européennes et internationales, et de formuler des recommandations et des conclusions en collaborant avec tous les acteurs impliqués ou intéressés, ainsi qu'en diffusant des informations. Afin d'assurer la comparabilité des données au niveau européen, le REMA doit être en mesure de contribuer à l'élaboration progressive d'indicateurs et de critères communs. | |
Amendement 17 Article 2, point f) | |
f) se fait connaître auprès du public, en donnant accès aux informations qu’il recueille et en diffusant les résultats de ses travaux; |
f) se fait connaître auprès du public, en donnant accès aux informations qu’il recueille et en diffusant les résultats de ses travaux le plus largement possible; |
Justification | |
Il convient d'élargir les missions du REMA, qui doit être chargé également d'effectuer des analyses et des comparaisons de lois et de politiques européennes, en particulier de l'application sur le plan national des normes européennes et internationales, et de formuler des recommandations et des conclusions en collaborant avec tous les acteurs impliqués ou intéressés, ainsi qu'en diffusant des informations. Afin d'assurer la comparabilité des données au niveau européen, le REMA doit être en mesure de contribuer à l'élaboration progressive d'indicateurs et de critères communs. | |
Amendement 18 Article 2, point g) | |
g) coordonne les informations et coopère avec d’autres organismes européens et internationaux compétents. |
g) coordonne les informations et coopère avec d’autres organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux, nationaux, européens et internationaux compétents. |
Justification | |
Il convient d'élargir les missions du REMA, qui doit être chargé également d'effectuer des analyses et des comparaisons de lois et de politiques européennes, en particulier de l'application sur le plan national des normes européennes et internationales, et de formuler des recommandations et des conclusions en collaborant avec tous les acteurs impliqués ou intéressés, ainsi qu'en diffusant des informations. Afin d'assurer la comparabilité des données au niveau européen, le REMA doit être en mesure de contribuer à l'élaboration progressive d'indicateurs et de critères communs. | |
Amendement 19 Article 2, alinéa 1 bis (nouveau) | |
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Le REM veille à ce que ses activités soient en adéquation et coordonnées avec les instruments et les structures communautaires en place dans le domaine des migrations et de l'asile. |
Justification | |
Il convient d'élargir les missions du REMA, qui doit être chargé également d'effectuer des analyses et des comparaisons de lois et de politiques européennes, en particulier de l'application sur le plan national des normes européennes et internationales, et de formuler des recommandations et des conclusions en collaborant avec tous les acteurs impliqués ou intéressés, ainsi qu'en diffusant des informations. Afin d'assurer la comparabilité des données au niveau européen, le REMA doit être en mesure de contribuer à l'élaboration progressive d'indicateurs et de critères communs. | |
Amendement 20 Article 4, paragraphe 2, point a) | |
a) participe à la préparation du programme d’activités annuel du REM, sur la base d’un projet du président; |
a) contribue à la préparation du programme d’activités annuel du REM, y compris en fixant un montant indicatif du budget minimal et du budget maximal de chaque point de contact national propre à assurer le financement des dépenses élémentaires que requiert le bon fonctionnement du REM, conformément à l'article 5, et approuve ce programme, sur la base d’un projet du président; |
Justification | |
Un texte révisé émanant du Conseil au sujet des compétences du comité directeur, qui peut être acceptable pour le Parlement, est inséré. | |
Amendement 21 Article 4, paragraphe 2, point d) | |
d) détermine les formes les plus appropriées de coopération stratégique avec d’autres entités compétentes dans le domaine de l'immigration et de l'asile et approuve, le cas échéant, les modalités administratives d’une telle coopération, ainsi que le prévoit l’article 10; |
d) détermine les formes les plus appropriées de coopération stratégique avec d’autres entités gouvernementales ou non gouvernementales, nationales, européennes et internationales compétentes dans le domaine de l'immigration et de l'asile et approuve, le cas échéant, les modalités administratives d’une telle coopération, ainsi que le prévoit l’article 10; |
Justification | |
Le REMA doit pouvoir coopérer avec le plus grand nombre d'entités gouvernementales ou non gouvernementales, nationales, européennes et internationales. | |
Amendement 22 Article 5, paragraphe 1 | |
4. Chaque État membre désigne une entité qui sera le point de contact national. |
1. Chaque État membre désigne une entité neutre qui sera le point de contact national. |
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Afin de faciliter le travail du REM et d'assurer la réalisation de ses objectifs, les États membres envisagent, le cas échéant, une coordination entre leur représentant au comité directeur et leur point de contact national. |
Le point de contact national se compose d’au moins trois experts. L’un des ces experts, qui fait fonction de coordinateur national, doit être un fonctionnaire ou un agent de l’entité désignée. Les autres experts peuvent appartenir à cette entité ou à d’autres organisations nationales et internationales, publiques ou privées, basées dans l’État membre. |
Le point de contact national se compose d’au moins trois experts d'horizons divers (administration centrale, organisations non gouvernementales et universités). L’un de ces experts, qui fait fonction de coordinateur national, doit être un fonctionnaire ou un agent de l’entité désignée. |
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Pour l'ensemble de leurs compétences, les points de contact nationaux sont soumis aux principes d'impartialité et d'objectivité. |
Justification | |
Il faut garantir que le point de contact national soit composé d'experts d'horizons divers et coordonne son travail avec le représentant au comité directeur. | |
Amendement 23 Article 5, paragraphe 2, point a) | |
a) posséder une expertise dans le domaine de l’asile et de l'immigration, notamment dans les aspects touchant à l’élaboration des politiques, au droit, à la recherche et aux statistiques; |
a) posséder diverses compétences dans le domaine de l’asile et de l'immigration, notamment dans les aspects touchant à l’élaboration des politiques, au droit, à la recherche et aux statistiques; |
Justification | |
Il faut garantir que le point de contact national soit composé d'experts d'horizons divers et coordonne son travail avec le représentant au comité directeur. | |
Amendement 24 Article 5, paragraphe 3, point b) | |
b) fournir des données nationales au système d’échange d’informations décrit à l’article 8; |
b) fournir des données nationales, des analyses et des évaluations au système d’échange d’informations décrit à l’article 8; |
Justification | |
Il faut garantir que les points de contact puissent effectuer non seulement la collecte de données, mais aussi des analyses et des évaluations. | |
Amendement 25 Article 5, paragraphe 3, point c) | |
c) développer la capacité d’adresser des demandes ponctuelles aux autres points de contact et de répondre rapidement à celles reçues de ces derniers; |
c) développer la capacité d’adresser des demandes ponctuelles aux autres points de contact et de répondre rapidement à celles reçues de ces derniers, ainsi qu'aux demandes formulées par la Commission, par le Parlement européen ou par le Conseil; |
Justification | |
Il faut garantir que les points de contact puissent répondre aux demandes formulées par la Commission, par le Parlement européen ou par le Conseil. | |
Amendement 26 Article 5, paragraphe 3, point d) | |
d) mettre en place un réseau national des migrations composé d’un large éventail d’organisations et de personnes actives dans le domaine de l'immigration et de l'asile et représentant toutes les parties concernées. Les membres du réseau national des migrations peuvent être appelés à contribuer aux activités du REM, notamment au titre des articles 8 et 9. |
d) mettre en place un réseau national des migrations et de l'asile composé d’un large éventail d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, en particulier d'universités, de centres de recherche et d'associations de professionnels, et de personnes actives dans les différents domaines de l'immigration et de l'asile, représentant toutes les parties concernées et capables d'apporter un savoir-faire particulier. Les membres du réseau national des migrations et de l'asile sont appelés à contribuer aux activités du REM, notamment au titre des articles 8 et 9. |
Justification | |
Il convient de faire en sorte que les points de contact puissent coopérer avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales, des universités, des centres de recherche, etc. | |
Amendement 27 Article 6, paragraphe 3 | |
3. Après consultation du comité directeur et des points de contact nationaux, la Commission, dans les limites de l'objectif général et des tâches définis aux articles 1er et 2, adopte le programme d’activités annuel du REM. Ce programme précise les objectifs et les priorités thématiques. La Commission contrôle l'exécution du programme d’activités annuel et fait régulièrement rapport au comité directeur sur son exécution et sur l'évolution du REM. |
3. Après consultation des points de contact nationaux et du Parlement européen et agrément du comité directeur, la Commission, en fonction des ressources financières disponibles et dans les limites de l'objectif général et des tâches définis aux articles 1er et 2, adopte le programme d’activités annuel du REM. Ce programme précise les objectifs et les priorités thématiques. La Commission contrôle l'exécution du programme d’activités annuel et fait régulièrement rapport au comité directeur sur son exécution et sur l'évolution du REM. |
Justification | |
Un texte révisé émanant du Conseil, aux termes duquel le comité directeur est investi d'un pouvoir d'agrément sur le programme annuel, qui peut être acceptable pour le Parlement, est aussi inséré. Il est assorti de références au règlement n° 1995/2006 du Conseil. | |
Amendement 28 Article 7, paragraphe 5 bis (nouveau) | |
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5 bis. Si elles ne sont pas planifiées dans le programme annuel du REM, les activités visées au paragraphe 5 sont communiquées en temps utile aux points de contact nationaux. |
Justification | |
Un texte émanant du Conseil, qui peut être acceptable pour le Parlement, est inséré. | |
Amendement 29 Article 8, titre | |
Système d’échange d’informations |
Publication, diffusion et échange d’informations |
Justification | |
Il faut garantir que les informations échangées, recueillies ou élaborées par le REMA soient diffusées le plus largement possible, y compris auprès de tous les acteurs et les interlocuteurs impliqués ou intéressés. | |
Amendement 30 Article 8, paragraphe 1 | |
1. Un système d’échange d’informations basé sur Internet et accessible par l’intermédiaire d’un site web spécial est créé conformément aux dispositions du présent article. |
1. Un système de publication, de diffusion et d’échange d’informations basé sur Internet et accessible par l’intermédiaire d’un site web spécial est créé conformément aux dispositions du présent article. |
Justification | |
Il faut garantir que les informations échangées, recueillies ou élaborées par le REMA soient diffusées le plus largement possible, y compris auprès de tous les acteurs et les interlocuteurs impliqués ou intéressés. | |
Amendement 31 Article 8, paragraphe 2, alinéa 1 | |
2. Le contenu du système d’échange d’informations est en principe public. |
2. Le contenu du système de publication, de diffusion et d’échange d’informations est en principe public. |
Justification | |
Il faut garantir que les informations échangées, recueillies ou élaborées par le REMA soient diffusées le plus largement possible, y compris auprès de tous les acteurs et les interlocuteurs impliqués ou intéressés. | |
Amendement 32 Article 8, paragraphe 3, point f) | |
f) un répertoire des chercheurs et des instituts de recherche dans le domaine de l'immigration et de l'asile. |
f) un répertoire des chercheurs et des instituts de recherche dans le domaine de l'immigration et de l'asile, ainsi que des ONG et des organisations nationales, européennes, internationales et intergouvernementales actives dans ce domaine. |
Justification | |
Les informations échangées, recueillies et établies par le REMA doivent être diffusées et publiées le plus largement possible auprès de l'ensemble des acteurs impliqués et intéressés. Le texte doit clairement préciser que des organisations intergouvernementales telles que l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) sont également concernées. | |
Amendement 33 Article 8, paragraphe 3, point f bis) (nouveau) | |
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f bis) une bibliographie européenne qui reprenne des travaux académiques publiés ou non, et notamment des rapports, des brochures ou le texte de conférences; |
Amendement 34 Article 8, paragraphe 3, point f ter) (nouveau) | |
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f ter) un agenda européen reprenant les conférences et les événements marquants prévus au sujet de l'ensemble du phénomène des migrations et de l'asile; |
Amendement 35 Article 8, paragraphe 3, point f quater) (nouveau) | |
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f quater) une base de données où les chercheurs et les étudiants candidats au doctorat puissent verser des informations concernant les thèses et études qu'ils préparent. |
Amendement 36 Article 9, paragraphe 1 | |
1. Chaque point de contact national établit chaque année un rapport sur la situation de l'immigration et de l’asile dans l’État membre. Ce rapport fait le point sur l’évolution des politiques et comporte des données statistiques. |
1. Chaque point de contact national établit chaque année un rapport sur la situation de l'immigration et de l’asile dans l’État membre. Ce rapport fait le point sur l’évolution de la situation juridique (lois et jurisprudence) et des politiques et comporte des données statistiques. |
Justification | |
Il faut garantir que le REMA conduise des études sur les évolutions statistiques, politiques, mais aussi juridiques en matière d'immigration et d'asile. | |
Amendement 37 Article 10, paragraphe 1 | |
1. Le REM coopère avec des entités des États membres ou des pays tiers compétentes en matière d'immigration et d'asile, notamment les organisations internationales. |
1. Le REM coopère avec des entités, des organismes et des organisations gouvernementaux ou non gouvernementaux de l'Union européenne, des États membres et des pays tiers et avec les organisations internationales compétentes en matière d'immigration et d'asile. |
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Le REM doit privilégier l'interaction avec les pays tiers d'origine et de transit des ressortissants migrant vers l'Union européenne. |
Justification | |
Il faut garantir que le REMA coopère avec les autres entités, organismes et organisations gouvernementaux ou non gouvernementaux de l'Union européenne, avec les États membres et les organisations internationales. | |
Amendement 38 Article 10, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
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1 bis. La coopération du REM avec les pays d'origine et de transit des demandeurs d'asile et des migrants assure la cohérence de la mise en place de la politique commune en matière d'immigration et d'asile. Cette coopération vise à obtenir un degré de coopération adéquat avec les pays voisins afin de consolider la politique européenne de voisinage. |
Justification | |
Il importe que les États membres de l'UE et les pays tiers, notamment les pays voisins, élaborent conjointement une stratégie et développent une coopération opérationnelle entre les pays d'origine, de transit et de destination afin de gérer les migrations de manière plus efficace le long des principaux axes de migration. Ce dialogue, fondé sur la solidarité, pourrait couvrir des actions, dans un esprit de partenariat, en faveur d'une immigration légale réussie, tout en assurant une lutte plus efficace contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains. | |
Amendement 39 Article 13 | |
Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur l'évolution du REM. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente décision. |
Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur l'évolution du REM. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions visant à modifier la présente décision en vue de la création éventuelle d'un observatoire européen des flux migratoires. |
Justification | |
Il convient de prévoir la création éventuelle d'un observatoire, pour le cas où l'idée referait surface à la suite du rapport triennal. | |
Amendement 40 Article 15, alinéa 1 | |
La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2008. |
La présente décision s’applique à compter du jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
Justification | |
Amendement technique. | |
Amendement 41 Article 15 bis (nouveau) | |
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Article 15 bis |
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Révision |
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La présente décision fera l'objet d'une révision dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le Parlement européen est consulté sur une proposition de décision du Conseil instituant un réseau européen des migrations, rédigée par la Commission européenne.
Il existe déjà un réseau européen des migrations, dont les activités reposent sur divers points de contact nationaux. Ce réseau a été créé sur la base d'un projet pilote qui a donné naissance à une action préparatoire. Il s'agit désormais de définir une base juridique permettant le fonctionnement du réseau, ce qui est précisément l'objet de la décision du Conseil que le Parlement est appelé à examiner.
Votre rapporteure partage sans réserves les grandes lignes de la décision de la Commission et l'accord général qui s'est dégagé au Conseil, en particulier l'idée de consolider la structure en place pour en faire un réseau, et non de créer, du moins pour l'heure, un nouvel observatoire ou une nouvelle agence européenne, de façon à éviter les procédures trop bureaucratiques. La collecte de données, d'informations et d'analyses peut être menée efficacement par un réseau qui conduirait au niveau européen le travail commun des organismes compétents ou intéressés sur les plans national ou international.
Le Conseil a examiné la proposition de la Commission avec une grande rapidité en dégageant un accord de fond et en ne modifiant le texte que sur quelques points. L'avis du Parlement européen n'est pas pour autant une simple formalité. C'est pourquoi votre rapporteure invite le Conseil à en tenir pleinement compte pour l'adoption définitive de la proposition de décision. Elle présente des amendements qui reprennent des propositions du Conseil, de manière à rendre possible un accord entre les institutions sur le texte examiné.
Elle propose, en particulier, dans le rapport qu'elle a rédigé:
- de modifier l'appellation actuelle du réseau, à savoir "réseau européen des migrations (REM)", pour adopter l'appellation "réseau européen des migrations et de l'asile (REMA)". Cette proposition est inspirée par le simple fait que le réseau a pour objet non seulement les migrations, mais aussi l'asile; il nous semble donc pertinent et logique que cette réalité soit traduite dans le nom du réseau et dans son acronyme;
- d'étendre le mandat du réseau en sorte que celui-ci puisse effectuer des études, des analyses et des évaluations relatives à l'application et à la mise en œuvre des directives, conduire des analyses de type juridique et formuler des conclusions et des recommandations, y compris sur la demande du Parlement européen ou des autres institutions, de manière à ce que son travail soit réellement utile et profitable pour les acteurs participant aux processus décisionnels;
- le REMA a pour mission de collecter et d'échanger au niveau européen des données comparables dans le domaine de l'immigration et de l'asile. Si l'on veut garantir l'accomplissement effectif de cette mission, il importe de préciser que l'objectif visé consiste à définir au niveau européen des critères et des indicateurs communs;
- il convient de veiller à ce que le REMA puisse travailler en étroite collaboration avec d'autres organismes et d'autres acteurs intervenant dans le domaine des migrations et de l'asile, en premier lieu les administrations gouvernementales, mais aussi les ONG, les universités, les centres de recherche, les experts, les organisations internationales et les pays tiers, en sorte que le réseau soit en mesure de puiser ses données auprès de sources différentes et suive une démarche multidisciplinaire;
- le REMA devra aussi faire un effort dans la communication et la diffusion de ses travaux, pour que ces derniers et le réseau lui-même soient plus visibles. Il faudra recourir pour cela, entre autres outils, à l'Internet afin de publier et de diffuser des données et des analyses, dans le respect du règlement n° 1049/2001 sur l'accès aux documents;
- par contre, votre rapporteure ne saurait admettre la proposition du Conseil de modifier l'article 4 de la proposition de décision, dans lequel sont définies la composition et les tâches du comité directeur de la REMA, pour reconnaître au Parlement européen uniquement un rôle d'observateur sans droit de vote, alors que la Commission, que votre rapporteure approuve pleinement, propose que le Parlement nomme un représentant qui disposerait d'une voix;
- la REMA devra aussi veiller à ce que ses activités ne fassent pas double emploi avec celles d'autres organismes européens et à collaborer, au contraire, avec ces derniers en appuyant son travail sur les travaux déjà accomplis, dans un souci de coopération et de pleine collaboration.
En conclusion, votre rapporteure invite le Parlement européen à approuver la proposition de la Commission modifiée par les amendements déposés, afin que le réseau soit mis en place dans les plus brefs délais au cours de l'année 2009.
AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUESSUR LA BASE JURIDIQUE PROPOSÉE
M. Gérard Deprez
Président
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
BRUXELLES
Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de décision du Conseil instituant un réseau européen des migrations (COM(2007)0466 – C6‑0303/2007 – 2007/0167(CNS))
Monsieur le Président,
Par lettre du 6 février 2008, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la validité et de la pertinence de la base juridique de la proposition de la Commission en objet.
La commission a examiné la question susmentionnée au cours de sa réunion du 26 février 2008.
La base juridique proposée par la Commission est l'article 66 du traité CE.
La commission des libertés civiles estime que cette base juridique devrait être modifiée et remplacée par les articles 62 et 63 du traité CE. Ce changement de base juridique présenterait l'avantage, pour le Parlement, que la question soit soumise à la procédure de codécision, plutôt qu'à une simple consultation.
Dispositions pertinentes du traité
Article 62
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam:
1) des mesures visant, conformément à l’article 14, à assurer l’absence de tout contrôle des personnes, qu’il s’agisse de citoyens de l’Union ou de ressortissants des pays tiers, lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures;
2) des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres qui fixent:
a) les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures;
b) les règles relatives aux visas pour les séjours prévus d’une durée maximale de trois mois, notamment:
i) la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation;
ii) les procédures et conditions de délivrance des visas par les États membres;
iii) un modèle type de visa;
iv) des règles en matière de visa uniforme;
3) des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois.
Article 63
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam:
1) des mesures relatives à l’asile, conformes à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi qu’aux autres traités pertinents, dans les domaines suivants:
a) critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers;
b) normes minimales régissant l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres;
c) normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié;
d) normes minimales concernant la procédure d’octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les États membres;
2) des mesures relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées, dans les domaines suivants:
a) normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire aux personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et aux personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale;
b) mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil;
3) des mesures relatives à la politique d’immigration, dans les domaines suivants:
a) conditions d’entrée et de séjour, ainsi que normes concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;
b) immigration clandestine et séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier;
4) des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière de séjour dans un État membre de séjourner dans les autres États membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire.
Les mesures adoptées par le Conseil en vertu des points 3 et 4 n’empêchent pas un État membre de maintenir ou d’introduire, dans les domaines concernés, des dispositions nationales compatibles avec le présent traité et avec les accords internationaux.
Les mesures arrêtées en vertu du point 2 b), du point 3 a), et du point 4 ne sont pas soumises à la période de cinq ans visée ci-dessus.
Article 66
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 67, arrête des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu’entre ces services et la Commission.
Article 67
1. Pendant une période transitoire de cinq ans après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, le Conseil statue à l’unanimité sur proposition de la Commission ou à l’initiative d’un État membre et après consultation du Parlement européen.
2. Après cette période de cinq ans:
— le Conseil statue sur des propositions de la Commission; la Commission examine toute demande d’un État membre visant à ce qu’elle soumette une proposition au Conseil,
— le Conseil, statuant à l’unanimité après consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à l’article 251 applicable à tous les domaines couverts par le présent titre ou à certains d’entre eux et d’adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les mesures visées à l’article 62, points 2 b) i) et iii), sont, à compter de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
4. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures visées à l’article 62, points 2 b) ii) et iv), sont, après une période de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251.
5. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil arrête selon la procédure visée à l’article 251:
— les mesures prévues à l’article 63, point 1, et point 2 a), pour autant que le Conseil aura arrêté préalablement et conformément au paragraphe 1 du présent article une législation communautaire définissant les règles communes et les principes essentiels régissant ces matières,
— les mesures prévues à l'article 65, à l'exclusion des aspects touchant le droit de la famille.
Appréciation
L'article 67 CE établit la procédure régissant l'adoption des mesures prévues aux articles 62 à 66. Il s'agit d'une disposition complexe comportant une série de nuances et d'exceptions. Dans le cas d'espèce, il suffit de relever que, conformément à l'article 67, paragraphe 2, deuxième alinéa, la décision du Conseil de 2007 a étendu le champ de la procédure de codécision de sorte que celle-ci couvre la plupart des mesures prévues au titre IV du traité CE, à l'exception des aspects liés à l'immigration légale ou au droit de la famille et de certaines questions d'asile[1].
À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice[2], le choix de la base juridique d’un acte communautaire doit se fonder uniquement sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte.
La proposition à l'examen se compose de quinze considérants et de quinze articles. Conformément à l'article 1, la proposition vise à créer un réseau européen des migrations ayant "pour objectif de satisfaire les besoins des institutions communautaires, des autorités et institutions des États membres et du grand public en informations sur l'immigration et l’asile en fournissant des informations actualisées, objectives, fiables et comparables en la matière, en vue d’appuyer l'élaboration des politiques et la prise des décisions dans ces domaines dans l’Union européenne."
En fait, l'objectif poursuivi est d'adopter un instrument juridique qui permette de formaliser et de mieux définir une structure de réseau déjà existante[3].
Conformément à la proposition, le REM est appelé à être une structure permanente composée de "points de contact nationaux désignés par les États membres" et de la Commission (article 3) et dirigée par un comité directeur composé de représentants des États membres, du Parlement européen et de la Commission, assistés de deux experts scientifiques (article 4). Des dispositions sont établies concernant la coordination, les réunions, un système d'échange d'informations, les rapports et études, la coopération avec d'autres entités et les ressources budgétaires. L'article 2 décrit les activités que le REM est tenu de mener afin de fournir des informations actualisées, objectives, fiables et comparables sur les questions d'immigration et d’asile.
En particulier, le REM a pour tâche de recueillir et d'échanger des données, de procéder à des analyses, de concevoir des méthodes d'analyse, de publier des rapports périodiques, de créer un système d’échange d’informations basé sur Internet, de coordonner les informations et de coopérer avec d’autres organismes européens et internationaux compétents.
Afin de déterminer quelle pourrait être la base juridique adéquate, il convient d'analyser brièvement les dispositions pertinentes du traité CE.
L'article 62 CE prévoit des mesures visant à assurer l’absence de tout contrôle des personnes, qu’il s’agisse de citoyens de l’Union ou de ressortissants des pays tiers, lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures; des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres qui fixent les normes et les modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières extérieures; des règles relatives aux visas pour les séjours prévus d’une durée maximale de trois mois et, enfin, des mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des États membres pendant une durée maximale de trois mois.
L'article 63 CE couvre les mesures relatives à l’asile, aux réfugiés et aux personnes déplacées, à la politique d’immigration et au séjour légal de ressortissants de pays tiers. En ce qui concerne l'asile et les réfugiés, cette disposition établit des critères de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile, des normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ainsi que normes minimales concernant la procédure d’octroi ou de retrait du statut de réfugié. En ce qui concerne les personnes déplacées, l'article 63 permet d'adopter des normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire aux personnes déplacées en provenance de pays tiers et de prendre des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil. Par ailleurs, cet article couvre les conditions d’entrée et de séjour ainsi que l'immigration clandestine. Enfin, il définit les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière de séjour dans un État membre de séjourner dans les autres États membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire[4].
L'article 66 CE habilite le Conseil à arrêter des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres dans les domaines visés par le titre IV, ainsi qu’entre ces services et la Commission.
Les articles 62 et 63 CE font tous deux référence à des mesures portant sur des "normes", des "critères", des "règles", des "modalités" et des "conditions" affectant directement les politiques en matière de visa, d'asile et d'immigration.
La proposition en question n'établit pas ce type de dispositions, mais se limite à la mise en place d'une structure chargée de la recherche et de la gestion d'informations sur les questions d'asile et d'immigration, dans le contexte de la coopération entre des "entités" désignées par les États membres comme points de contact nationaux et la Commission, chargée de coordonner les travaux du réseau par l'intermédiaire du comité directeur.
D'une part, aucune mesure n'existe qui réglemente directement les questions d'asile et d'immigration. D'autre part, une structure est mise en place dans le cadre d'une coopération entre les États membres et la Commission visant à réunir et traiter des informations et données concernant l'asile et l'immigration afin de soutenir l'activité de l'Union européenne dans ces domaines. Ces deux éléments montrent parfaitement que les mesures prévues dans la proposition relèvent de la "coopération administrative" visée par l'article 66 CE[5].
Compte tenu de l'existence d'une disposition spécifique portant sur la coopération administrative, l'argument de la commission des libertés civiles ‑ selon lequel tout acte juridique établissant un fonds ou une organisation (un réseau, par exemple) devrait se fonder sur la base légale de la politique concernée ‑ n'est pas pertinent.
À la lumière de l'analyse visée ci-dessus, il apparaît que la proposition de décision établit des mesures destinées à "assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres dans les domaines visés par le titre IV, ainsi qu’entre ces services et la Commission".
Au cours de sa réunion du 26 février 2008, la commission des affaires juridiques a donc décidé, à l'unanimité[6], de vous recommander que soit maintenue la base juridique existante, en l'occurrence, l'article 66 du traité CE.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.
Giuseppe Gargani
- [1] Décision 2004/927/CE du Conseil du 22 décembre 2004 visant à rendre la procédure définie à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne applicable à certains domaines couverts par la troisième partie, titre IV, dudit traité (JO L 396 du 31.12.2004, p. 45);
"Article premier
1. À compter du 1er janvier 2005, le Conseil statue selon la procédure prévue à l'article 251 du traité pour l'adoption des mesures visées à l'article 62, point 1), point 2), sous a), et point 3), du traité.
2. À compter du 1er janvier 2005, le Conseil statue selon la procédure définie à l'article 251 du traité pour l'adoption des mesures visées à l'article 63, point 2), sous b), et point 3) sous b), du traité." - [2] Cf. Affaire C-338/01 Commission contre Conseil RCJ [2004] I-7829, paragraphe 54; Affaire C-211/01 Commission contre Conseil [2003] RCJ. I-8913, paragraphe 38; Affaire 62/88 Grèce contre Conseil [1990], RCJ I-01527, point 62.
- [3] Conseil européen de Thessalonique de juin 2003. Voir document du Conseil 11638/03.
- [4] Voir l'avis de l'avocat général Geelhoed dans l'affaire C-109/01, Secretary of State for the Home Department contre Hacene Akrich: "L'article 63 CE accorde, il est vrai, la possibilité au législateur communautaire d'adopter au niveau communautaire des pans importants de la réglementation en matière d'immigration" (cf. point 2).
- [5] Cf. décision 2002/463/CE du Conseil du 13 juin 2002 portant adoption d'un programme d'action concernant la coopération administrative dans les domaines des frontières extérieures, des visas, de l'asile et de l'immigration (programme ARGO), JO L 161 du 19.6.2002, p. 11, qui se fonde sur l'article 66 CE.
- [6] Étaient présents au moment du vote final Giuseppe Gargani (président), Titus Corlăţean (vice-président), Rainer Wieland (vice-président), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice-présidente), Francesco Enrico Speroni (vice-président), Diana Wallis (rapporteur pour avis), Monica Frassoni, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Vicente Miguel Garcés Ramón (suppléant Giulietto Chiesa), Sajjad Karim (suppléant Carlo Casini), Gabriele Stauner (suppléant Bert Doorn), József Szájer (suppléant Othmar Karas) et Jacques Toubon (suppléant Jaroslav Zvěřina).
PROCÉDURE
Titre |
Réseau européen des migrations |
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Références |
COM(2007)0466 – C6-0303/2007 – 2007/0167(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
20.9.2007 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 27.9.2007 |
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Commission saisie pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 27.9.2007 |
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Avis non émis Date de la décision |
BUDG 14.11.2007 |
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Rapporteur Date de la nomination |
Luciana Sbarbati 5.11.2007 |
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Contestation de la base juridique Date de l’avis JURI |
JURI 26.2.2008 |
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Examen en commission |
22.1.2008 |
27.2.2008 |
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Date de l’adoption |
27.2.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
47 0 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Edit Bauer, Simon Busuttil, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Metin Kazak, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Nicolae Vlad Popa, Eva-Britt Svensson |
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Date du dépôt |
5.3.2008 |
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