RAPPORT sur le projet de règlement (CE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1653/2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires

5.3.2008 - (SEC(2007)0492 – C6‑0123/2007 – 2007/0901(CNS)) - *

Commission des budgets
Rapporteur: Ingeborg Gräßle
Rapporteur pour avis (*): Edit Herczog, commission du contrôle budgétaire
(*) Commission associée - Article 47 du règlement

Procédure : 2007/0901(CNS)
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A6-0068/2008
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet de règlement (CE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1653/2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires

(COM(2007)0492 – C6‑0123/2007 – 2007/0901(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission (SEC(2007)0492),

–   consulté par la Commission par lettre du 25 avril 2007 (C6-0123/2007),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A6‑0068/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)

(3 bis) Le fait qu'une distinction est établie entre la décharge à donner au directeur de l'agence en ce qui concerne le budget administratif et la décharge relative à l'exécution par l'agence des crédits opérationnels afférents aux programmes communautaires est de nature à compromettre la clarté de la procédure de décharge en cas de prolifération des agences exécutives.

Justification

La création d'une nouvelle agence exécutive accroît la complexité de la procédure de décharge ainsi que les possibilités dont dispose le Parlement d'exercer un contrôle démocratique sur les ressources gérées par ces organismes.

Amendement 2

CONSIDÉRANT 3 TER (nouveau)

(3 ter) Eu égard à la non-concordance des délais d'adoption de la décision de décharge du Parlement européen en ce qui concerne le budget général, à savoir le 15 mai de l'année n+2, et la décision de décharge relative aux agences exécutives, à savoir le 29 avril de l'annexe n+2, tous les acteurs concernés devraient s'efforcer, dans la pratique, d'éviter les difficultés et s'employer à l'avenir à harmoniser les bases juridiques.

Justification

Il est regrettable, eu égard à la procédure de décharge propre aux agences exécutives, que les délais ne puissent être harmonisés en vertu de la proposition de la Commission, le règlement 58/2003 devant d'abord être révisé. Une harmonisation s'impose d'urgence pour l'avenir.

Amendement 3

CONSIDÉRANT 9

(9) Les conditions d'utilisation, par les agences exécutives, des services et offices de la Commission, des offices interinstitutionnels européens et du Centre de traduction des organes de l'Union européenne institué par le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (ci‑après, le Centre de traduction) devraient être précisées. Une disposition en matière de sélection des experts, semblable à celle prévue par le règlement financier général, devrait être insérée.

(9) Les conditions d'utilisation, par les agences exécutives, des services et offices de la Commission, des offices interinstitutionnels européens et du Centre de traduction des organes de l'Union européenne institué par le règlement (CE) n° 2965/94 du Conseil portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (ci‑après, le Centre de traduction) devraient être précisées. Une disposition en matière de sélection des experts, correspondant à celle prévue par le règlement financier général, devrait être insérée.

Justification

En vertu de l'article 15 du règlement CE n° 58/2003 du 19 décembre 2002, la Commission doit veiller à ce que le règlement financier arrêté par elle pour les agences exécutives ne s'écarte du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes que si les exigences spécifiques du fonctionnement des agences exécutives le nécessitent.

Amendement 4

CONSIDÉRANT 9 BIS (nouveau)

(9 bis) Il convient de préciser que le conseil d'administration ou le comité de direction ‑ qui est nommé par la Commission, de sorte qu'il incombe à cette dernière de veiller à ce que les membres du conseil possèdent les qualifications nécessaires et ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêts – assume certaines responsabilités en ce qui concerne les aspects budgétaires et de contrôle et doit donc être responsable vis-à-vis de l'autorité de décharge.

Amendement 5

ARTICLE 1, POINT 1 BIS (nouveau)Article 9, paragraphe 4 (Règlement (CE) n° 1653/2004)

 

(1 bis) À l'article 9, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Les crédits disponibles au 31 décembre au titre de recettes affectées visées à l'article 15 font l'objet d'un report de droit. Les crédits disponibles correspondant aux recettes affectées reportées doivent être utilisés en priorité. Pour le 1er juin de l'exercice suivant au plus tard, l'agence informe la Commission au sujet de l'exécution des recettes affectées et reportées. La Commission envoie un rapport succinct sur l'utilisation des recettes affectées de toutes les agences exécutives à l'autorité budgétaire avant le 15 juillet de l'exercice suivant au plus tard."

Justification

Le texte du règlement financier doit être conforme à la déclaration commune sur les recettes affectées adoptée par les deux organes de l'autorité budgétaire lors de la séance de concertation du 13 juillet 2007, laquelle précise qu'une grande importance est attachée au contrôle des recettes affectées, en particulier celles relatives aux agences communautaires, la Commission étant invitée à faire rapport à intervalles réguliers sur leur exécution, notamment sur la base d'un document spécifique, avant la première lecture du budget - Annexe II - point 3.

Amendement 6

ARTICLE 1, POINT 2 BIS (nouveau)Article 13 (Règlement (CE) n° 1653/2004)

 

(2 bis) À l'article 13, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Toutefois, pour les besoins de la trésorerie, le comptable de l'agence exécutive peut dans des cas dûment justifiés effectuer des opérations dans les monnaies nationales. [...]"

Justification

Amendement visant à préciser que les agences exécutives ont pour mission de gérer les programmes de l'UE sur le territoire de celle-ci. Même si, pour certains volets du 7e programme de recherche, des pays tiers sont associés, la monnaie doit être l'euro.

Amendement 7

ARTICLE 1, POINT 4Article 19 bis, paragraphe 2, point c (Règlement (CE) n° 1653/2004)

(c) la préservation des actifs et de l'information;

(c) la préservation des actifs et la transparence de l'information;

Justification

Pour faciliter le travail de l'autorité budgétaire et des autres organes de contrôle.

Amendement 8

ARTICLE 1, POINT 5, POINT (A)Article 20, paragraphe 2, (Règlement (CE) n° 1653/2004)

Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont transmis pour information à l'autorité budgétaire, à la Cour des comptes et à la Commission, et publiés sur le site web de l'agence concernée. Un résumé des budgets et budgets rectificatifs est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de leur adoption.

Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont transmis pour information à l'autorité budgétaire, à la Cour des comptes et à la Commission, et publiés sur le site web de l'agence concernée. Un résumé des budgets et budgets rectificatifs est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de leur adoption. Ce résumé doit contenir les éléments suivants: recettes et dépenses; variations de celles-ci par rapport à l'exercice précédent; cinq principaux postes de dépenses administratives et opérationnelles; cinq principaux postes de recettes; tableaux des effectifs - fonctionnaires, temporaires, agents contractuels et experts nationaux; variations par rapport à l'exercice précédent.

Amendement 9

ARTICLE 1, POINT 5, PARAGRAPHE BArticle 20, alinéa 2 bis (Règlement (CE) n° 1653/2004)

L’agence communique de manière appropriée les informations qu’elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance de son budget. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2001 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et la libre circulation de ces données (*) et des exigences de sécurité.

L’agence communique sur son site internet les informations qu’elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance de son budget. Ces informations doivent être facilement accessibles pour les tiers, compréhensibles et complètes. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2001 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et la libre circulation de ces données (*) et des exigences de sécurité. Si les informations ne sont pas intégralement communiquées, les données relatives aux bénéficiaires doivent être portées à la connaissance de la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen de manière appropriée. Les crédits reçus doivent être communiqués de manière anonyme, non sans préciser le motif de la confidentialité ainsi que l'identité de l'entité qui a pris la décision de non-divulgation, conformément aux alinéas 1 et 2.

Justification

Précision relative à l'obligation de publicité, afin de permettre à l'autorité budgétaire de se faire une idée concrète de l'évolution du budget d'une agence. Il s'agit de veiller à ce que les motifs de non-divulgation soient garantis sans toutefois porter atteinte au principe de l'obligation de publicité.

Amendement 10

ARTICLE 1, POINT 6 BIS (nouveau)Article 21, point (a) (Règlement (CE) n° 1653/2004)

 

(6 bis) À l’article 21 le point (a) est remplacé par le texte suivant:

 

"(a) un tableau des effectifs fixant le nombre des emplois temporaires, dont la prise en charge sera autorisée dans la limite des crédits budgétaires par grade et par catégorie ainsi qu'une estimation fondée du nombre d'agents contractuels envisagé et inscrit au budget prévisionnel;"

Justification

Le texte du règlement financier-cadre doit être conforme à la déclaration commune relative aux agences exécutives adopté par les deux organes de l'autorité budgétaire lors de la séance de concertation du 13 juillet 2007 (Annexe II) ainsi qu'aux dispositions de travail révisées concernant les agences exécutives ("Code de conduite concernant la création d'une agence exécutive") annexées à la résolution de deuxième lecture du budget 2008 adoptée par le Parlement le 13 décembre 2007 (Annexe III).

Amendement 11

ARTICLE 1, POINT 6 TER (nouveau)Article 21, point (c) (Règlement (CE) n° 1653/2004)

 

(6 ter) À l'article 21 le point (b) est remplacé par le texte suivant:

 

"(b) une information détaillée sur les recettes affectées;"

Justification

Le texte du règlement financier doit être conforme à la déclaration commune sur les recettes affectées adoptée par les deux organes de l'autorité budgétaire lors de la séance de concertation du 13 juillet 2007 (Annexe II): une grande importance est attachée au suivi des recettes affectées, en particulier celles qui concernent les agences communautaires.

Amendement 12

ARTICLE 1, POINT 6 QUATER (nouveau)Article 21, point (c) (Règlement (CE) n° 1653/2004)

 

(6 quater) À l'article 21 le point (c) est remplacé par le texte suivant:

 

"(c) une information sur la réalisation des objectifs antérieurs pour les différentes activités ainsi que des nouveaux objectifs, mesurée au moyen d'indicateurs; les résultats de l'évaluation seront pris en compte et serviront de justification des propositions d'amendements budgétaires."

Justification

Droit d'information du Parlement en tant qu'autorité budgétaire.

Amendement 13

ARTICLE 1, POINT 6 QUINQUIES (nouveau)Article 22, paragraphe 3 (Règlement (CE) n° 1653/2004)

 

(6 quinquies) À l'article 22 le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"L'autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de toutes les agences ainsi que toute modification ultérieure de celui-ci conformément à l'article 24. Le tableau des effectifs approuvé est publié en annexe à la section III - Commission du budget général de l'Union européenne, accompagné d'une estimation du nombre d'agents contractuels envisagé et inscrit au budget à titre prévisionnel pour l'exercice concerné."

Justification

Le texte du règlement financier-cadre doit être conforme à la déclaration commune relative aux agences exécutives adoptée par les deux organes de l'autorité budgétaire lors de la séance de concertation du 13 juillet 2007 (Annexe II) ainsi qu'aux dispositions de travail révisées concernant les agences exécutives ("Code de conduite concernant la création d'une agence exécutive") annexées à la résolution de deuxième lecture du budget 2008 adoptée par le Parlement le 13 décembre 2007 (Annexe III).

Amendement 14

ARTICLE 1, POINT 6 SEXIES (nouveau)Article 23, point 1 (b) (Règlement (CE) n° 1653/2004)

 

(6 sexies) À l'article 23 le point 1 (b) est remplacé par le texte suivant:

 

"(b) les recettes de l'exercice précédent et les recettes de l'exercice N-2, y compris les recettes affectées;"

Justification

Le texte du règlement financier doit être conforme à la déclaration commune relative aux recettes affectées adoptée par les deux organes de l'autorité budgétaire lors de la séance de concertation du 13 juillet 2007 (Annexe II): la Commission et les autres institutions sont invitées à fournir en temps utile une information circonstanciée et appropriée sur les recettes affectées, à joindre à l'avant-projet de budget.

Amendement 15

ARTICLE 1, POINT 6 SEPTIES (nouveau)Article 24, paragraphe 1, sous-paragraphe 1 (Règlement (CE) n° 1653/2004)

 

(6 septies) À l'article 24 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Le tableau des effectifs visé à l'article 21 indique, à côté du nombre de postes autorisés pour l'exercice financier, le nombre de postes autorisés pour l'exercice précédent et le nombre de postes effectivement pourvus ainsi que le nombre d'agents contractuels et d'experts nationaux. Par analogie, l'estimation fondée du nombre d'agents contractuels envisagé et inscrit à l'état prévisionnel pour l'exercice visé à l'article 21 comprend également le nombre d'agents contractuels estimé pour l'exercice précédent et le nombre d'agents effectivement employés. Le tableau des effectifs constitue une limite absolue pour l'agence: aucun recrutement ne peut être effectué au-delà de cette limite."

Justification

Informationsrechte des Parlaments als Haushaltsbehörde. Die Darstellung der tatsächlichen Mitarbeiterzahl setzt die Haushaltsgrundsätze der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit um und trägt zu mehr Transparenz des tatsächlichen Personalaufwands bei. Der Änderungsantrag präzisiert die Informationsanforderungen für den Stellenplan, damit sich die Haushaltsbehörde auch wirklich einen Überblick über die Entwicklung des Personalhaushalts der Agentur verschaffen kann (Joint Declaration on Executive Agencies as agreed by the two arms of the budgetary authority at the Conciliation of 13 July 2007 and Revised Working Arrangements on Executive Agencies ("Code of Conduct on the Setting-up of an Executive Agency") as annexed to the Second Reading Resolution on Budget 2008, as adopted by Parliament on 13 December 2007).

Amendement 16

ARTICLE 1, POINT 8Article 27, paragraphe 1 (Règlement (CE) n° 1653/2004)

1. Il est interdit à tout acteur financier au sens du chapitre 2 du présent titre et à toute autre personne participant à l'exécution, à la gestion, à l'audit ou au contrôle du budget d'adopter tout acte d'exécution du budget à l'occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'agence ou des Communautés. Si un tel cas se présente, la personne concernée a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à son supérieur. Le directeur doit en référer au comité de direction.

1. Il est interdit à tout acteur financier au sens du chapitre 2 du présent titre et à toute autre personne participant à l'exécution, à la gestion, à l'audit ou au contrôle du budget d'adopter tout acte d'exécution du budget à l'occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit. Les dispositions du règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne et celles du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés s'appliquent mutatis mutandis. Si un tel cas se présente, la personne concernée a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à son supérieur. Le directeur doit en référer au comité de direction.

Justification

Cohérence avec la terminologie du règlement financier de l'UE et mise en oeuvre de l'avis 4/20071, point 3 de la Cour des comptes dans lequel il est précisé que les personnes exerçant des fonctions dans les domaines de l'audit et du contrôle ne peuvent en exercer dans celui de l'exécution du budget.

JO C 216 v. 14.9.2007, p. 1.

Amendement 17

ARTICLE 1, POINT 8 BIS (nouveau)Article 29, paragraphe 2 (Règlement (CE) n° 1653/2004)

 

(8 bis) À l'article 29 le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"L'ordonnateur met en place, conformément aux normes minimales arrêtées par la Commission pour ses services et en tenant compte des risques spécifiques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle et les procédures de gestion et de contrôle internes adaptées à l'exécution de ses tâches, y compris, le cas échéant, des vérifications ex post."

Justification

L'ordonnateur (c'est-à-dire le directeur de l'agence) est et demeure le responsable final. Une délégation ne s'assimile pas à une délégation de responsabilité. Les clarifications apportées s'inspirent du règlement financier et assurent une application uniforme de celui-ci.

Amendement 18

ARTICLE 1, POINT 9 BIS (nouveau)Article 29, paragraphe 6 (Règlement (CE) n° 1653/2004)

 

(9 bis) L'article 29, cinquième alinéa, est libellé comme suit:

 

"Conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 58/2003, l'ordonnateur présente au comité, avant le 15 mars de chaque année, un rapport annuel sur ses activités. Dans ce rapport, l'ordonnateur atteste par une déclaration d'assurance portant sa signature que les informations contenues dans le rapport annuel donnent une image fidèle de la situation à l'intérieur de l'agence exécutive, abstraction faite, le cas échéant, des réserves émises."

Justification

Formalisation de l'obligation de responsabilité de l'ordonnateur, c'est-à-dire du directeur d'une agence. Lorsqu'il signe la déclaration d'assurance, il lui est loisible d'émettre des réserves comme cela est prévu dans le règlement financier de l'UE pour les directeurs généraux.

Amendement 19

ARTICLE 1, POINT 10Article 30, introduction (Règlement (CE) n° 1653/2004)

Le comité de direction nomme un comptable, qui est un fonctionnaire détaché ou un agent temporaire directement recruté par l'agence et qui est chargé des aspects suivants:

Le comité de direction nomme un comptable, qui est un fonctionnaire détaché et qui est chargé des aspects suivants:

Justification

Précision.

Amendement 20

ARTICLE 1, POINT 10Article 30, paragraphe 2 (Règlement (CE) n° 1653/2004)

Avant leur approbation par le comité de direction, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'agence.

Avant leur approbation par le comité de direction, le comptable signe les comptes, certifiant dans une déclaration d'assurance qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'agence.

Justification

Précision.

Amendement 21

ARTICLE 1, POINT 12 BIS (nouveau)Article 35, paragraphe 1, sous-paragraphe 2 (Règlement (CE) n° 1653/2004)

 

(12 bis) À l'article 35, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Sur la base de l'avis de cette instance, le directeur décide de l'engagement d'une procédure disciplinaire ou pécuniaire. Si l'instance a décelé des problèmes systémiques, elle transmet à l'ordonnateur et à l'auditeur interne de la Commission un rapport assorti de recommandations. Si cet avis met en cause le directeur, l'instance le transmet au comité de direction et à l'auditeur interne de la Commission. Les déclarations du directeur concernant ces cas et ses décisions en matière de suivi sont jointes au rapport de l'agence sur la gestion budgétaire et financière destiné à l'autorité budgétaire.

Justification

Il s'agit d'assurer l'information sur la mise en oeuvre des suggestions de l'instance.

Amendement 22

ARTICLE 1, POINT 15

Article 42 bis (Règlement (CE) n° 1653/2004)

Le comptable tient une liste des montants à recouvrer, dans laquelle les créances de l’agence sont regroupées par date de mise en recouvrement. Il établit une liste indiquant le montant dû par date de mise en recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de l’agence sur la gestion budgétaire et financière. L’agence établit une liste des créances communautaires indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance, lorsque le débiteur a été enjoint de payer à la suite d'une décision de justice ayant autorité de la chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste est publiée dans le respect de la législation relative à la protection des données.

Le comptable tient une liste des montants à recouvrer, dans laquelle les créances de l’agence sont regroupées par date de mise en recouvrement. Il établit une liste indiquant le montant dû par date de mise en recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de l’agence à l'intention de l'autorité budgétaire sur la gestion budgétaire et financière. Elle comprend les créances au recouvrement desquelles il a été renoncé en partie ou en totalité. L’agence établit une liste des créances communautaires relevant du budget propre de l'agence, indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance, lorsque le débiteur a été enjoint de payer à la suite d'une décision de justice ayant autorité de la chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste est publiée dans le respect de la législation relative à la protection des données.

Justification

Conformément à l'avis de la Cour des comptes n° 4/2007, l'ajout tend à préciser que cette disposition ne concerne pas les crédits opérationnels des programmes communautaires à l'exécution desquels une agence participe.

Amendement 23

ARTICLE 1, POINT 16 BIS (nouveau)Article 48, paragraphe 1 bis (nouveau) (Règlement (CE) n° 1653/2004)

 

(16 bis) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 48:

 

Dans le cas de systèmes de paiement informatisés, le comptable doit attester de la sécurité et de la fiabilité desdits systèmes.

Amendement 24

ARTICLE 1, POINT 19

Article 50 bis (Règlement (CE) n° 1653/2004)

L'article 265 bis du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 s'applique mutatis mutandis à la sélection des experts qui seront chargés, contre une rémunération fixe, d'assister l'agence, notamment dans l'évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions, ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l'évaluation finale des projets. Les agences peuvent également recourir aux listes d'experts établies par la Commission.

L'article 265 bis du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 s'applique mutatis mutandis à la sélection des experts qui seront chargés, contre une rémunération fixe, d'assister l'agence, notamment dans l'évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions, ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l'évaluation finale des projets. Les agences peuvent également recourir aux listes d'experts établies par la Commission. Une liste reprenant les noms des experts ayant coopéré avec l'agence au cours de l'exercice en question ainsi que la rémunération perçue par ces experts est jointe au rapport de l'agence exécutive sur la gestion budgétaire et financière destiné à l'autorité budgétaire, non sans tenir dûment compte de la protection des données à caractère personnel.

Justification

L'autorité budgétaire doit être en mesure de contrôler le recours des agences à des experts extérieurs.

Amendement 25

ARTICLE 1, POINT 21 BIS (NOUVEAU)

Article 66, paragraphe 1 (Règlement (CE) n° 1653/2004)

(21 bis) À l'article 66, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur pour l'exécution du budget administratif de l'exercice N au plus tard le 29 avril de l'année N+2. Sans préjudice des responsabilités du directeur, le Parlement européen peut aussi adresser des observations au conseil d'administration de l'Agence en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions, comme prévu dans le présent règlement et dans le règlement du Conseil (CE) n° 58/2003."

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Base juridique et définition de la notion d'"agence exécutive"

Dans la gestion des programmes communautaires, la Commission exécute certaines tâches en déléguant ses pouvoirs à des agences exécutives (ci-après dénommées les agences). L'article 55, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget des Communautés européennes[1] permet une telle délégation sous certaines conditions et définit une agence de la manière suivante: les agences exécutives sont des personnes morales de droit communautaire créées par décision de la Commission auxquelles peut être déléguée la totalité ou une partie de la mise en oeuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d'un programme ou projet communautaire.

Le règlement du Conseil n° 58/2003[2] du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires apporte un complément d'information sur les conditions d'exercice des activités des agences. L'article 15 de ce règlement prévoit que la Commission adopte un règlement financier-cadre. Ce règlement précise que le règlement financier type ne peut s'écarter du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes que si les exigences spécifiques du fonctionnement des agences exécutives le nécessitent.

Le règlement financier-cadre des agences exécutives fait l'objet de la proposition à l'examen. La Commission entend le modifier étant donné

· qu'il faut l'adapter aux dispositions modifiées du règlement financier de l'UE,

· que d'autres ajustements sont nécessaires à la lumière de l'expérience acquise avec les agences exécutives,

· qu'il convient de simplifier la publication des budgets administratifs des agences sans porter atteinte pour autant aux droits de l'autorité budgétaire et de la Cour des comptes,

· la procédure qui permet au directeur des agences d'effectuer des virements de crédits s'est avérée lourde et peu claire et doit donc être rationnalisée et harmonisée.

II. Genèse des agences exécutives

Les agences ont dû remplacer les BAT (bureaux d'assistance technique) de la Commission, vivement controversés à la suite des scandales de 1999. Elles sont créées et dissoutes par simple décision de la Commission (article 3 du règlement 58/2003). Par ailleurs, un code de conduite doit être respecté, qui est joint à la résolution du Parlement européen sur la deuxième lecture du budget 2008[3] - Annexe III.

Il est aussi intéressant de noter que l'article 3, paragraphe 4, du règlement 58/2003 prévoit que lors de l'adoption d'un programme communautaire, la Commission informe l'autorité budgétaire de son intention éventuelle de recourir à une agence exécutive pour la mise en oeuvre de ce programme.

Les agences sont financées sur les crédits opérationnels d'un programme. Elles disposent de leurs propres lignes budgétaires mais les ressources de ces lignes sont intégralement dissociées des dotations des programmes. Cela signifie que les coûts d'une agence (rémunérations, etc.) réduisent en proportion les crédits opérationnels du programme[4]. Cela signifie aussi que bien que la gestion d'une agence relève des dépenses administratives, elle n'est pas financée au titre de la rubrique 5 du CFP mais au titre des dépenses opérationnelles. Même les rémunérations du personnel d'une agence exécutive, qui sont des fonctionnaires détachés de la DG correspondante de la Commission, sont financées sur les crédits opérationnels du programme, au titre de la rubrique correspondante du CFP et non au titre de la rubrique 5.

III. Agences existantes

Il existe pour l'heure quatre agences:

  Executive Agency for Intelligent Energy (énergies intelligentes);

  Education, Audiovisual and Culture" Executive Agency (EACEA);

  Executive Agency for the Public Health Programme (PHEA);

  Executive Agency for the Trans-European Transport Networks (TENT EA).

En 2009 est en outre envisagée la création d'une agence pour le Conseil européen de la recherche, qui sera appelée à exécuter certains volets du 7e programme-cadre (Idées) ainsi que d'une agence de la recherche chargée d'exécuter des travaux de recherche pour les PME, les actions "Marie Curie" et "Espace et Sécurité".

On trouvera à l'annexe I un tableau indiquant les programmes gérés par les différentes agences ainsi que le pourcentage des crédits opérationnels affectés à la gestion de l'agence et le tableau des effectifs des agences, ventilé entre fonctionnaires, temporaires et agents contractuels (extrait d'un document transmis au PE par la Commission en mai 2007).

IV. Amendements

Les modifications proposées par la Commission sont en principe acceptables, mais d'autres amendements s'imposent pour aligner davantage le texte du règlement financier-cadre sur le règlement financier de l'UE. En effet, il ne peut y avoir divergence entre les deux textes que si les exigences spécifiques du fonctionnement des agences exécutives le nécessitent.

Certaines amendements visent à aligner le texte du règlement financier-cadre sur les déclarations communes de la concertation de juillet concernant les recettes affectées et les agences exécutives (voir annexe II). D'autres ont pour objet de donner à l'autorité budgétaire une meilleure idée du tableau des effectifs réel des agences, tant pour ce qui est des temporaires et des agents contractuels que pour ce qui est des experts nationaux détachés. D'une manière générale, il y a lieu de renforcer l'obligation d'information des agences vis-à-vis de l'autorité budgétaire, ce qui fait également l'objet d'amendements.

  • [1]  JO L 248 du 16.9.2002). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement n° 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).
  • [2]  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
  • [3]  P6_TA(2007)0616 du 13.12.2007.
  • [4]  Document de travail n° 2 sur l'Union européenne et ses agences - Rapporteur: Jutta Haug PE 388.322v01-00, p. 3.

ANNEXE I

Agences existantes et envisagées - tableau des effectifs, programmes gérés et répartition crédits opérationnels/crédits administratifs

Dénomination

Programmes gérés

Effectif

dont temporaires

Agents contractuels

Fonctionnaires

Pourcentage programmes opérationnels

IEEA (Énergies intelligentes)

"Intelligent Energy Europe", "CIP", "Marco Polo I et II"

49

19

30

3

10%

EACEA

 

"Apprentissage tout au long de la vie, Culture 2007, Jeunesse en action, Europe for Citizens, Coopération UE-USA, MÉDIA 2007, Erasmus Mundus et coopération externe, Eurydice, TEMPUS"

314

80

234

4

10 %

PHEA (Santé publique)

"Santé et protection du consommateur"; "Better Training for safer food programme"

37

9

28

3

6 %

TENT (Réseaux transeuropéens de transport)

Trans-European Transport Networks

44

23

21

3

non disponible

ERA (Recherche)

envisagée pour 2009

 

 

 

 

 

ANNEXE II

JOINT STATEMENTS ECOFIN (Budget) COUNCIL - Conciliation Meeting EP- Council 13 July 2007

3.        Assigned revenues

"The European Parliament and the Council believe that increasing transparency in the budgetary field is part of a sound financial management of the EU funds.

In this context, they ask the Commission and the other institutions to provide appropriate, timely and detailed documentation on assigned revenues, covering actual implementation and forecasts as far as possible, to accompany the Preliminary Draft Budget. The Commission will provide appropriate information on assigned revenues in relation to carry-overs and when available transfers of appropriations; this will entail changes to the format and content of the current documentation and will not prejudge the decisions to be taken by the budgetary authority.

They attach a great importance to the monitoring of the assigned revenues, especially to those related to the Community agencies, and ask the Commission to report regularly on their implementation, in particular on the basis of a specific document before the first reading of the budget. They invite the Commission to present appropriate proposals allowing an effective monitoring and control of the assigned revenues in the context of the upcoming revision of the Framework Financial Regulation No. 2343/2002 for Community agencies.

The Commission is invited to report about the improvements made no later than the beginning of the following budgetary procedure. The European Parliament and the Council will continue to closely pay attention to the management of the assigned revenues expecting rapid improvements in this field."

5.        Executive agencies

"The European Parliament and the Council welcomes all efforts to improve the efficiency of the methods used by the European Commission to implement EU policies and programmes.

The creation of executive agencies can constitute a contribution to such efficiency, but only if this method fully respects the principle of sound financial management and total transparency. This means that such agencies must not, either now or in the future, lead to an increase in the share of administrative cost. Therefore, the principle of freezing of posts as defined in Council Regulation (EC) No. 58/2003 of 19 December 2002, as a result of such a reorganisation of tasks, must be adhered to rigorously. Any proposal for the creation of a new executive agency should be based on a comprehensive cost-benefit analysis. Lines of accountability and responsibility should be clearly set out in the proposal.

The budgetary authority must be in possession of all the requisite information enabling it to monitor closely the implementation of this principle both currently and in the future. The information in the specific financial statement for the executive agency should therefore cover:

a.        the resources in terms of appropriations and staff required to run the executive agency, showing a breakdown of staff expenditure (permanent and temporary officials and contractual agents) and other administrative expenditure;

b.        the planned secondments of officials from the Commission to the executive agency;

c.        administrative resources freed by transferring tasks from the Commission departments to the executive agency, and the re-allocation of the human resources; in particular the number of staff (including external staff) assigned to each relevant task within the Commission, the number of this staff to be transferred to a proposed new or enlarged agency, the number of Commission posts to be frozen as a consequence and the number of Commission staff to be proposed to be redeployed to other tasks;

d.        consecutive redeployment within the Commission's establishment plan;

e.        the advantages of delegating implementing tasks to an executive agency versus direct management by the Commission services: any comparison of a "Direct management by the Commission services"-scenario to an "executive agency"-scenario shall be based on the resources used to implement the existing programme(s) and its (their) current form in order to have a sound and factual basis for comparison; for new and expanding programmes the evolution of the related financial envelope to be managed by the agency will also be taken into consideration;

f.         a draft establishment plan per grade and per category as well as a well-founded estimate of the number of contractual agents planned and provisionally budgeted;

g.        a clear breakdown of all actors involved in the implementation programme including the remaining share of the operational programme envelope for the implementation of which they are responsible (Commission, executive agencies, remaining Technical Assistance Offices, Member States, national agencies, etc.)

The European Parliament and the Council call on the Commission, before deciding to create a new agency or to extend the remit of an existing agency, to supply complete and detailed information on staffing levels and utilisation enabling the budgetary authority to assess whether the administrative expenditure of implementing a programme has indeed not been increased.

It is recalled that the final decision on staffing remains a matter for the budgetary authority."

ANNEXE III

Modalités de fonctionnement révisées des agences exécutives

1. Conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement du Conseil (CE) n° 58/2003 du 19 décembre 2002 et à l'article 54, paragraphe 2, du règlement du Conseil (CE) Euratom n° 1605/2002 du 25 juin 2002, la Commission indique son intention de créer une agence exécutive dans l'exposé des motifs de sa proposition relative à l'acte législatif afférent au programme.

2. La Commission décide la création d'une nouvelle agence exécutive ou la modification du domaine d'activité et des compétences d'une agence existante sur la base de l'évaluation des critères énoncés à l'article 3 du règlement du Conseil (CE) n° 58/2003.

3. La création d'agences exécutives peut contribuer à l'efficacité des méthodes utilisées par la Commission pour mettre en œuvre les politiques et programmes de l'UE, à condition toutefois que cette formule respecte pleinement les principes de bonne gestion financière et de transparence totale. Cela signifie que les agences ne peuvent, ni maintenant ni à l'avenir, être à l'origine d'un accroissement de la part des dépenses administratives. Dès lors, le principe de gel des postes défini dans le règlement du Conseil (CE) n° 58/2003 du 19 décembre 2002 à la suite d'une réorganisation des tâches doit être rigoureusement respecté. La Commission fournit une information complète et détaillée sur le niveau des effectifs et sur leur utilisation afin de permettre à l'autorité budgétaire de déterminer si la part des dépenses administratives afférentes à la mise en œuvre du programme n'a pas été augmentée.

Toute proposition de création d'une nouvelle agence exécutive doit se fonder sur une analyse coûts/avantages approfondie. La chaîne de responsabilité doit être clairement exposée dans la proposition.

4. L'autorité budgétaire doit être informée des résultats de l'analyse coûts/avantages et des dépenses annexes au moins six semaines avant que la Commission prenne la décision finale relative à la création d'une agence exécutive. Si l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire soulève des objections fondées au cours de cette période, la Commission revoit sa proposition relative à la création d'une agence exécutive.

5. Lorsque la Commission envisage de créer une nouvelle agence exécutive ou de modifier le domaine d'activité et les compétences d'une agence existante, elle en informe l'autorité budgétaire conformément à la procédure budgétaire et dans le respect du principe de transparence. L'agence exécutive doit faire l'objet d'une fiche financière spécifique. Celle-ci doit comporter des éléments chiffrés lorsque la Commission présente les raisons justifiant la création d'une agence appelée à l'assister dans la mise en œuvre d'un programme.

6. L'autorité budgétaire doit obtenir toutes les informations nécessaires pour lui permettre de contrôler de près l'application du principe de bonne gestion financière et de transparence totale, tant actuellement qu'à l'avenir. Les informations contenues dans la fiche financière relative à l'agence exécutive doivent dès lors couvrir les aspects suivants:

a)  ressources budgétaires et humaines nécessaires au fonctionnement de l'agence, ventilées en dépenses de personnel (fonctionnaires détachés, agents temporaires recrutés directement par l'agence et agents contractuels) et autres dépenses administratives;

b)  détachement envisagé de fonctionnaires de la Commission auprès de l'agence exécutive;

c)  ressources administratives libérées grâce au transfert de tâches des services de la Commission vers l'agence exécutive et au redéploiement des ressources humaines; notamment nombre d'agents (y compris agents extérieurs) affectés à chaque tâche au sein de la Commission, nombre de ces agents à transférer à la nouvelle agence ou à l'agence existante agrandie, nombre de postes de la Commission à geler comme suite à ce transfert et nombre de postes de la Commission devant être redéployés vers d'autres tâches;

d)  redéploiement résultant dans le tableau des effectifs de la Commission;

e)  incidence de la création de l'agence sur les rubriques concernées du cadre financier pluriannuel;

f)  avantages de la délégation de tâches d'exécution à une agence exécutive par rapport à la gestion directe par les services de la Commission: toute comparaison entre le scénario de gestion directe par les services de la Commission et le scénario agence exécutive doit se fonder sur les ressources utilisées pour mettre en œuvre le/les programme(s) existant(s) dans sa/leur forme actuelle afin de disposer d'une base saine et objective pour la comparaison; pour les programmes nouveaux ou les programmes étendus, l'évolution de l'enveloppe financière afférente à gérer par l'agence exécutive sera également prise en considération;

g)  un projet de tableau des effectifs par catégorie et par grade ainsi qu'une estimation justifiée du nombre d'agents contractuels envisagé et budgétisé à titre provisoire;

h)  une ventilation claire de tous les acteurs participant à la mise en œuvre du programme, en ce compris la part restante de l'enveloppe du programme opérationnel dont la réalisation leur est confiée (Commission, agences exécutives, bureaux d'assistance technique subsistants, États membres, agences nationales, etc.);

i)  ventilation du coût total de réalisation du programme communautaire indiquant la part par acteur concerné (Commission, agences exécutives, agences nationales) et une comparaison entre les estimations des dépenses administratives, de personnel et d'infrastructures liées à la réalisation du programme en question et à la charge du budget de l'UE, indépendamment de la rubrique du cadre financier, avec indication de la part restante de l'enveloppe du programme opérationnel.

7. Le coût administratif total du programme, y compris dépenses internes et de gestion de l'agence exécutive (chapitre 01), à examiner au cas par cas et en fonction des tâches prévues dans le programme concerné.

8. La Commission propose, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, la subvention annuelle à accorder au budget de l'agence. Cette subvention est inscrite au budget général de l'Union européenne. Le poste du budget peut être assorti de commentaires, notamment les références à l'acte de base et toutes les indications appropriées concernant la nature et la finalité des crédits, conformément à l'article 29 du règlement de la Commission (CE, Euratom) n° 2342/2002 du 23 décembre 2002.

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement du Conseil (CE) n° 58/2003, l'organigramme de l'agence pendant l'exercice concerné doit être approuvé par l'autorité budgétaire et publié dans une annexe à la section III – Commission – du budget général de l'Union européenne, accompagné d'une estimation du nombre d'agents contractuels envisagé et budgétisé à titre provisoire pour l'exercice concerné.

9. La Commission indique régulièrement ses prévisions (SPA, APB) concernant les nouvelles agences exécutives.

10. La Commission fournit à l'autorité budgétaire le projet de budget et le rapport d'activité annuel de l'agence exécutive ainsi que, au terme d'une période de trois ans, un rapport d'évaluation.

11. Ces dispositions ne sauraient affecter les pouvoirs exécutifs de la Commission tels qu'ils sont définis dans le traité et dans le règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil. Elles sont sans préjudice des compétences de la Commission en ce qui concerne l'examen de l'opportunité de créer une agence exécutive et d'adopter les décisions nécessaires conformément à la procédure prévue. La décision finale sur l'effectif reste de la compétence de l'autorité budgétaire.

AVIS de la commission du contrÔle budgÉtaire* (27.2.2008)

à l'intention de la commission des budgets

sur le projet de règlement (CE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1653/2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires
(SEC(2007)0492 – C6‑0123/2007 – 2007/0901(CNS))

Rapporteur pour avis(*): Edit Herczog(*) Procédure de commissions associées - Article 47 du règlement

AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)

(3 bis) Le fait qu'une distinction est établie entre la décharge à donner au directeur de l'agence en ce qui concerne le budget administratif et la décharge relative à l'exécution par l'agence des crédits opérationnels afférents aux programmes communautaires est de nature à compromettre la clarté de la procédure de décharge en cas de prolifération des agences exécutives.

Justification

La création d'une nouvelle agence exécutive accroît la complexité de la procédure de décharge ainsi que les possibilités dont dispose le Parlement d'exercer un contrôle démocratique sur les ressources gérées par ces organismes.

Amendement 2

CONSIDÉRANT 3 TER (nouveau)

(3 ter) à la non-concordance des délais d'adoption de la décision de décharge du Parlement européen en ce qui concerne le budget général, à savoir le 15 mai de l'année n+2, et la décision de décharge relative aux agences exécutives, à savoir le 29 avril de l'annexe n+2, tous les acteurs concernés devraient s'efforcer, dans la pratique, d'éviter les difficultés et s'employer à l'avenir à harmoniser les bases juridiques.

Justification

Il est regrettable, eu égard à la procédure de décharge propre aux agences exécutives, que les délais ne puissent être harmonisés en vertu de la proposition de la Commission, le règlement 58/2003 devant d'abord être révisé. Une harmonisation s'impose d'urgence pour l'avenir.

Amendement 3

CONSIDÉRANT 9 BIS (nouveau)

(9 bis) Il convient de préciser que le conseil d'administration ou le comité de direction ‑ qui est nommé par la Commission, de sorte qu'il incombe à cette dernière de veiller à ce que les membres du conseil possèdent les qualifications nécessaires et ne se trouvent pas en situation de conflit d'intérêts – assume certaines responsabilités en ce qui concerne les aspects budgétaires et de contrôle et doit donc être responsable vis-à-vis de l'autorité de décharge.

Amendement 4

ARTICLE 1, POINT 5, POINT A

Article 20, paragraphe 2 (Règlement (CE) n° 1653/2004)

2. Un résumé des budgets et budgets rectificatifs est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de leur adoption;

2. Un résumé des budgets et budgets rectificatifs est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de leur adoption. Le résumé indique les recettes et les dépenses ainsi que les variations de celles-ci par rapport à l'exercice précédent, les cinq principales rubriques de dépenses du budget opérationnel et du budget administratif, les cinq principales rubriques de recettes, le tableau des effectifs, y compris les agents permanents et les agents temporaires, les experts nationaux et les agents contractuels ainsi que les variations par rapport à l'exercice précédent.

Amendement 5

ARTICLE 1, POINT 8

Article 27, paragraphe 2 (Règlement (CE) n° 1653/2004)

Il est interdit à tout acteur financier au sens du chapitre 2 du présent titre et à toute autre personne participant à l'exécution, à la gestion, à l'audit ou au contrôle du budget d'adopter tout acte d'exécution du budget à l'occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'agence ou des Communautés. Si un tel cas se présente, la personne concernée a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à son supérieur. Le directeur doit en référer au comité de direction

Il est interdit à tout acteur financier au sens du chapitre 2 du présent titre et à toute autre personne participant à l'exécution, à la gestion, à l'audit ou au contrôle du budget d'adopter tout acte à l'occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'agence ou des Communautés. Si un tel cas se présente, la personne concernée a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à son supérieur. Le directeur doit en référer au comité de direction

Justification

Comme la Cour des comptes le fait observer dans son avis n° 4/2007, point 3, il convient de préciser que les personnes participant à l'audit ou au contrôle ne peuvent participer à l'exécution du budget.

Amendement 6

ARTICLE 1, POINT 15

Article 42 bis (Règlement (CE) n° 1653/2004)

Le comptable tient une liste des montants à recouvrer, dans laquelle les créances de l’agence sont regroupées par date de mise en recouvrement. Il établit une liste indiquant le montant dû par date de mise en recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de l’agence sur la gestion budgétaire et financière. L’agence établit une liste des créances communautaires indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance, lorsque le débiteur a été enjoint de payer à la suite d'une décision de justice ayant autorité de la chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste est publiée dans le respect de la législation relative à la protection des données.

Le comptable tient une liste des montants à recouvrer, dans laquelle les créances de l’agence sont regroupées par date de mise en recouvrement. Il établit une liste indiquant le montant dû par date de mise en recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de l’agence sur la gestion budgétaire et financière. L’agence établit une liste des créances communautaires relevant du budget propre de l'agence, indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance, lorsque le débiteur a été enjoint de payer à la suite d'une décision de justice ayant autorité de la chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste est publiée dans le respect de la législation relative à la protection des données.

Justification

Conformément à l'avis de la Cour des comptes n° 4/2007, l'ajout tend à préciser que cette disposition ne concerne pas les crédits opérationnels des programmes communautaires à l'exécution desquels une agence participe.

Amendement 7

ARTICLE 1, POINT 19

Article 50 bis (Règlement (CE) n° 1653/2004)

L'article 265 bis du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 s'applique mutatis mutandis à la sélection des experts qui seront chargés, contre une rémunération fixe, d'assister l'agence, notamment dans l'évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions, ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l'évaluation finale des projets. Les agences peuvent également recourir aux listes d'experts établies par la Commission.

L'article 265 bis du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 s'applique mutatis mutandis à la sélection des experts qui seront chargés, contre une rémunération fixe, d'assister l'agence, notamment dans l'évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions, ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l'évaluation finale des projets. Les agences peuvent également recourir aux listes d'experts établies par la Commission. Une liste reprenant les noms des experts ayant coopéré avec l'agence au cours de l'exercice en question ainsi que la rémunération perçue par ces experts est jointe au rapport de l'agence exécutive sur la gestion budgétaire et financière destiné à l'autorité budgétaire, non sans tenir dûment compte de la protection des données à caractère personnel.

Justification

L'autorité budgétaire doit être en mesure de contrôler le recours des agences à des experts extérieurs.

Amendement 8

ARTICLE 1, POINT 21 BIS (NOUVEAU°

Article 66, paragraphe 1 (Règlement (CE) n° 1653/2004)

(21 bis) À l'article 66, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur pour l'exécution du budget administratif de l'exercice N au plus tard le 29 avril de l'année N+2. Sans préjudice des responsabilités du directeur, le Parlement européen peut aussi adresser des observations au conseil d'administration de l'Agence en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions, comme prévu dans le présent règlement et dans le règlement du Conseil (CE) n° 58/2003."

PROCÉDURE

Titre

Projet de règlement (CE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1653/2004 portant règlement financier type des agences exécutives en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires

Références

SEC(2007)0492 – C6-0123/2007 – 2007/0901(CNS)

Commission compétente au fond

BUDG

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

CONT

27.9.2007

 

 

 

Coopération renforcée – date de l'annonce en séance

27.9.2007

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Edit Herczog

4.6.2007

 

 

Examen en commission

28.1.2008

 

 

 

Date de l'adoption

26.2.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

25

0

1

Membres présents au moment du vote final

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Umberto Guidoni, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Bill Newton Dunn, Borut Pahor, José Javier Pomés Ruiz, Alexander Stubb, Paul van Buitenen

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Jens-Peter Bonde, Dumitru Oprea, Pierre Pribetich, Carl Schlyter, Esko Seppänen

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Thomas Wise

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement financier type des agences exécutives chargées de la gestion de programmes communautaires

Références

SEC(2007)0492 – C6-0123/2007 – 2007/0901(CNS)

Date de la consultation du PE

25.4.2007

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

BUDG

27.9.2007

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

CONT

27.9.2007

 

 

 

Commission(s) associée(s)

       Date de l’annonce en séance

CONT

27.9.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Ingeborg Gräßle

20.9.2004

 

 

Date de l’adoption

28.2.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

17

0

0

Membres présents au moment du vote final

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Dăianu, Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Thijs Berman, Peter Šťastný

Date du dépôt

7.3.2008