RAPPORT sur le projet de règlement (CE, Euratom) de la Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
10.3.2008 - (SEC(2007)1013 – C6‑0417/2007 – 2007/0151(CNS)) - *
Commission des budgets
Rapporteur: Ingeborg Gräßle
Rapporteur pour avis (*): Jan Mulder, commission du contrôle budgétaire
(*) Commissions associées – article 47 du règlement
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur le projet de règlement (CE, Euratom) de la Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
(SEC(2007)1013 – C6‑0417/2007 – 2007/0151(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu le projet de règlement de la Commission (SEC(2007)1013),
– consulté par la Commission par lettre du 20 juillet 2007 (C6–0417/2007),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A6‑0069/2008),
1. approuve le projet de règlement de la Commission tel qu'amendé;
2. invite la Commission à modifier en conséquence son projet de règlement;
3. demande à être consulté à nouveau, si la Commission entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau) | |
|
(3 bis) Dès lors que les dates-limites ne sont pas identiques pour la décision de décharge du Parlement européen concernant le budget général – le 15 mai de l'année n+2 – et sa décision de décharge concernant les agences – le 30 avril de l'année n+2 –, tous les acteurs concernés devraient faire en sorte d'éviter toute difficulté dans la pratique et s'efforcer d'harmoniser les bases juridiques à l'avenir. |
Justification | |
La date-limite doit être changée dans les règlements spécifiques à chaque agence. La Commission devrait présenter une proposition d'adaptation horizontale de la date dans tous les règlements spécifiques. | |
Amendement 2 ARTICLE 1, POINT -1 (nouveau)Article 2, point 1 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
|
(-1) À l'article 2, le point 1 est remplacé par le texte suivant: |
|
"1. "organisme communautaire": tout organisme visé à l'article 185, paragraphe 1, du règlement financier général. |
|
Les organismes communautaires qui reçoivent effectivement des contributions à la charge du budget visés à l'article 185, paragraphe 1, du règlement financier général sont tous les organismes communautaires qui reçoivent des subventions directes du budget et tous les autres organismes communautaires qui reçoivent des contributions du budget;" |
Justification | |
Les règles budgétaires et financières générales devraient s'appliquer à tous les organismes qui génèrent des coûts à la charge du budget, que ce soit par le biais de subventions directes, de l'utilisation de personnel de l'Union européenne, des retraites du personnel des agences à charge du budget ou d'autres coûts. | |
Amendement 3 ARTICLE 1, POINT 3, (C BIS) (nouveau)Article 10, paragraphe 7 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
|
(c bis) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: |
|
"7. Les crédits disponibles au 31 décembre au titre de recettes affectées visées à l'article 19 font l'objet d'un report de droit. Les crédits disponibles correspondant aux recettes affectées reportées doivent être utilisés en priorité. Au plus tard pour le 1er juin de l'année suivante, l'organisme communautaire informe la Commission de l'exécution des recettes affectées reportées. La Commission transmet à l'autorité budgétaire, au plus tard pour le 15 juillet de l'année suivante, un rapport de synthèse sur l'utilisation des recettes affectées de tous les organismes communautaires." |
Justification | |
Le texte du RF doit être aligné sur la déclaration commune sur les recettes affectées convenue, lors de la concertation du 13 juillet 2007, par les deux branches de l'autorité budgétaire, lesquelles "attachent une grande importance à la surveillance des recettes affectées, en particulier celles qui se rapportent aux agences communautaires, et demandent à la Commission de rendre compte à intervalles réguliers de leur mise en œuvre, notamment sur la base d'un document spécifique, avant la première lecture du budget". | |
Amendement 4 ARTICLE 1, POINT 6 BIS (nouveau)Article 20, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
|
(6 bis) À l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
|
"2. L'acceptation de libéralités susceptibles d'entraîner des charges, quelles qu'elles soient, est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration, qui se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande lui a été soumise. Si le conseil d'administration ne statue pas dans ce délai, la libéralité est réputée acceptée". |
Justification | |
Concerne uniquement l'anglais. Toute libéralité qui entraîne des coûts doit être autorisée par le conseil d'administration. | |
Amendement 5 ARTICLE 1, POINT 7Article 23, paragraphe 4 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
4. Le directeur informe le conseil d’administration dans les meilleurs délais des virements effectués. |
4. Le directeur informe le conseil d’administration dans les meilleurs délais des virements effectués. Le directeur informe l'autorité budgétaire de tous les virements effectués en application du paragraphe 2. |
Justification | |
Afin de pouvoir contrôler tout changement substantiel dans les parties du budget d'une agence affectées aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses opérationnelles, l'autorité budgétaire doit être informée de tous les virements de titre à titre qui excèdent un seuil de 10 %. | |
Amendement 6 ARTICLE 1, POINT 9, POINT (A)Article 26, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
2. Une synthèse du budget et des budgets rectificatifs, tels qu’ils ont été définitivement arrêtés, est publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans un délai de trois mois à compter de leur adoption. |
2. Une synthèse du budget et des budgets rectificatifs, tels qu’ils ont été définitivement arrêtés, est publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans un délai de trois mois à compter de leur adoption. Cette synthèse indique les recettes et les dépenses, les variations par rapport à l'exercice précédent, les cinq principales lignes budgétaires de dépenses des budgets administratif et opérationnel, les cinq principales lignes budgétaires de recettes, le tableau des effectifs, avec les agents permanents et les agents temporaires, ainsi que le nombre des agents contractuels et des experts nationaux et les variations par rapport à l'exercice précédent. |
Justification | |
Donne suite à une recommandation de la Cour des comptes européenne (avis n° 4/2007) et précise le contenu de la synthèse à publier, pour que l'autorité budgétaire puisse se faire une idée exacte de l'évolution du budget de l'agence. | |
Amendement 7 ARTICLE 1, POINT 9, (B)Article 26, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
3. Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu’ils ont été définitivement arrêtés, sont transmis pour information à l’autorité budgétaire, à la Cour des comptes et à la Commission, et sont publiés sur le site internet de l’organisme communautaire concerné dans un délai de deux mois à compter de leur adoption. |
3. Le budget et les budgets rectificatifs, y compris le tableau des effectifs (avec agents permanents et agents temporaires), tels qu’ils ont été définitivement arrêtés, ainsi que le nombre des personnels contractuels et des experts nationaux, sont transmis pour information à l’autorité budgétaire, à la Cour des comptes et à la Commission, et sont publiés sur le site internet de l’organisme communautaire concerné dans un délai de deux mois à compter de leur adoption. |
Justification | |
Précise les données que le tableau des effectifs doit comporter, afin que l'autorité budgétaire puisse avoir un aperçu clair de l'évolution du budget "Personnel" de l'agence. | |
Amendement 8 ARTICLE 1, POINT 9, (B)Article 26, paragraphe 4 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
4. L’organisme communautaire communique de manière appropriée les informations qu’elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance de son budget. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil. |
4. L’organisme communautaire communique, sur son site internet, les informations qu’il détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance de son budget. Les informations publiées sont faciles à trouver par les tiers, claires et exhaustives (publication complète). Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil. Lorsque les informations ne sont pas publiées en totalité, les coordonnées des bénéficiaires sont communiquées de manière appropriée à la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen. Les crédits budgétaires reçus sont rendus publics, conformément aux première et deuxième phrases, sans indication de nom, avec indication du motif de confidentialité et de l'entité compétente pour statuer sur la confidentialité. |
Justification | |
Garantit le respect des "motifs de confidentialité", sans que, toutefois, ceci aille contre le principe de la publication obligatoire. | |
Amendement 9 ARTICLE 1, POINT 9 BIS (nouveau)Article 27, paragraphe 3, point a) (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
|
(9 ter) À l'article 27, paragraphe 3, le point b bis) suivant est inséré: |
|
"b bis) des pièces justificatives détaillées sur les recettes affectées, en particulier une estimation de l'excédent d'exploitation de l'année n-1, pour compléter les informations déjà disponibles sur l'excédent de l'année n‑2;" |
Justification | |
Le texte du RF doit être aligné sur la déclaration commune sur les recettes affectées et la déclaration commune sur les agences décentralisées convenues, lors de la concertation du 13 juillet 2007, par les deux branches de l'autorité budgétaire, lesquelles "attachent une grande importance à la surveillance des recettes affectées, en particulier celles qui se rapportent aux agences communautaires". | |
Amendement 10 ARTICLE 1, POINT 9 TER (nouveau)Article 27, paragraphe 3, point d bis) (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
|
(9 ter) À l'article 27, paragraphe 3, le point d bis) suivant est ajouté: |
|
"d bis) une estimation du solde du compte de résultat au sens de l'article 81 pour l'exercice n-1." |
Amendement 11 ARTICLE 1, POINT 9 QUATER (nouveau)Article 27, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
|
(9 ter) À l'article 27, le paragraphe 3 bis suivant est inséré: |
|
"3 bis. L'organisme communautaire transmet aussi à la Commission et à l'autorité budgétaire, pour le 31 mars de chaque année au plus tard: |
|
a) son projet de programme de travail, |
|
b) son plan de politique du personnel pluriannuel actualisé, établi conformément aux orientations fixées par la Commission, |
|
c) des informations sur le nombre de fonctionnaires, d'agents temporaires, d'agents contractuels et d'experts nationaux pour les exercices n-1 et n ainsi qu'une prévision pour l'année n+1, |
|
d) des informations sur les contributions en nature accordées par l'État membre d'accueil à l'organisme communautaire." |
Amendement 12 ARTICLE 1, POINT 9 QUINQUIES (nouveau)Article 27, paragraphe 5 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
|
(9 quinquies) À l'article 27, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: |
|
"5. L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'organisme communautaire, ainsi que toute modification ultérieure de celui-ci, dans le respect des dispositions de l'article 32, paragraphe 1. Le tableau des effectifs arrêté est publié dans une annexe de la section III – Commission – du budget général de l'Union européenne, avec une estimation du nombre d'agents contractuels prévu et provisoirement inscrit au budget pour l'exercice concerné." |
Justification | |
Le texte du RF doit être aligné sur la déclaration commune sur les agences décentralisées convenue par les deux branches de l'autorité budgétaire lors de la concertation du 13 juillet 2007. | |
Amendement 13 ARTICLE 1, POINT 9 SEXIES (nouveau)Article 31, point 1), b) (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
|
(9 sexies) À l'article 31, point 1), le point b) est remplacé par le texte suivant: |
|
"b) les recettes prévues de l'exercice précédent, et les recettes de l'exercice n–2, y compris les recettes affectées;" |
Justification | |
Le texte du RF devrait être aligné sur la déclaration commune sur les recettes affectées convenue, lors de la concertation du 13 juillet 2007, par les deux branches de l'autorité budgétaire, lesquelles "demandent à la Commission et aux autres institutions de fournir en temps utile des pièces justificatives appropriées et détaillées sur les recettes affectées (...) qui doivent être jointes à l'avant-projet de budget". | |
Amendement 14 ARTICLE 1, POINT 12Article 35, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
1. Il est interdit à tout acteur financier au sens du chapitre 2 du présent titre et à toute autre personne participant à l’exécution, à la gestion, à l’audit ou au contrôle du budget d’adopter tout acte d’exécution du budget à l’occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l’organisme communautaire. Si un tel cas se présente, la personne concernée a l’obligation de s’abstenir et d’en référer à l’autorité compétente. |
1. Il est interdit à tout acteur financier au sens du chapitre 2 du présent titre et à toute autre personne participant à l’exécution, à la gestion, à l’audit ou au contrôle du budget d’adopter tout acte à l’occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l’organisme communautaire. Si un tel cas se présente, la personne concernée a l’obligation de s’abstenir et d’en référer à l’autorité compétente. |
Justification | |
Assure la cohérence avec la terminologie du règlement financier de l'UE (article 52) et donne suite au paragraphe 3 de l'avis n° 4/2007 de la Cour des comptes européenne[1], où il est précisé que les personnes impliquées dans les fonctions d'audit et de contrôle ne devraient pas adopter d'acte d'exécution du budget. | |
Amendement 15 ARTICLE 1, POINT 15Article 40, paragraphe 1, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
1. L’ordonnateur rend compte au conseil d’administration de l’exercice de ses fonctions sous la forme d’un rapport annuel d’activités, accompagné des informations financières et de gestion confirmant que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses. |
1. L’ordonnateur rend compte au conseil d’administration de l’exercice de ses fonctions sous la forme d’un rapport annuel d’activités, accompagné des informations financières et de gestion confirmant, dans une déclaration d'assurance, que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses. |
Justification | |
Amélioration de la responsabilité de l'ordonnateur. | |
Amendement 16 ARTICLE 1, POINT 15 BIS (nouveau)Article 40, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
|
(15 bis) À l'article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: |
|
"2. Le conseil d'administration transmet chaque année au plus tard pour le 15 juin à l'autorité budgétaire et à la Cour des comptes une analyse et appréciation du rapport annuel de l'ordonnateur relatif à l'exercice antérieur, y compris sa déclaration d'assurance. Cette analyse et appréciation est incluse dans le rapport annuel de l'organisme communautaire, selon les dispositions de l'acte constitutif." |
Justification | |
Amélioration de la responsabilité de l'ordonnateur. | |
Amendement 17 ARTICLE 1, POINT 16Article 43, paragraphe 2 bis, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
Avant leur adoption par le directeur, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu’il a une assurance raisonnable quant au fait qu’ils présentent une image fidèle de la situation financière de l’organisme communautaire. |
Avant leur adoption par le conseil d'administration, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu’il a une assurance raisonnable quant au fait qu’ils présentent une image fidèle de la situation financière de l’organisme communautaire. |
Justification | |
Le but consiste à aligner la responsabilité pour les comptes définitifs sur le règlement financier général, selon lequel ces comptes sont approuvés par "la Commission" (article 61, paragraphe 2, point a), et article 129, paragraphe 3) et le règlement financier pour les agences d'exécution, selon lequel lesdits comptes sont approuvés par "le conseil d'administration" (article 57, point b)). | |
Amendement 18 ARTICLE 1, POINT 19Article 47, paragraphe 4 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
4. L’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières mise en place par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 4, du règlement financier général, exerce à l’égard de l’organisme communautaire les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l’égard des services de la Commission, à moins que le conseil d’administration ne décide de créer une instance fonctionnellement indépendante, ou de participer à une instance commune établie par plusieurs organismes communautaires. |
4. L’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières mise en place par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 4, du règlement financier général, exerce à l’égard de l’organisme communautaire les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l’égard des services de la Commission. |
|
Pour les affaires concernant les agences, l'instance prévoit un siège pour un représentant des agences. |
Sur la base de l’avis de cette instance, le directeur décide de l’engagement d’une procédure disciplinaire ou pécuniaire. Si l’instance décèle des problèmes systémiques, elle transmet à l’ordonnateur et à l’auditeur interne de la Commission un rapport assorti de recommandations. Si cet avis met en cause le directeur, l’instance le transmet au conseil d’administration et à l’auditeur interne de la Commission. |
Sur la base de l’avis de cette instance, le directeur décide de l’engagement d’une procédure disciplinaire ou pécuniaire. Si l’instance décèle des problèmes systémiques, elle transmet à l’ordonnateur et à l’auditeur interne de la Commission un rapport assorti de recommandations. Si cet avis met en cause le directeur, l’instance le transmet au conseil d’administration et à l’auditeur interne de la Commission. |
|
Les indications du directeur sur ces affaires et la motivation de ses décisions de suivi sont incluses dans le rapport annuel d'activités du directeur. |
Justification | |
L'instance mise en place par la Commission devrait rester compétente pour toutes les irrégularités commises à l'encontre du règlement financier, de manière que ces problèmes soient traités de façon cohérente. Jusqu'ici, l'instance n'a traité que de quelques cas; il n'y a pas surcharge de travail, et on a la possibilité de porter la même appréciation sur le même genre de cas. Les décisions de l'instance sont fondées sur la consultation des documents pertinents. L'instance est aussi compétente pour les affaires qui surviennent au sein des agences exécutives. L'amendement vise à contrôler la mise en œuvre des suggestions de l'instance. | |
Amendement 19 ARTICLE 1, POINT 22Article 58 bis, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
Le comptable tient une liste des montants à recouvrer, dans laquelle les créances communautaires sont regroupées selon la date d’émission de l’ordre de recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de l’organisme communautaire sur la gestion budgétaire et financière. |
Le comptable tient une liste des montants à recouvrer, dans laquelle les créances communautaires sont regroupées selon la date d’émission de l’ordre de recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de l’organisme communautaire sur la gestion budgétaire et financière. Elle spécifie aussi les ordres de recouvrement qui ont fait l'objet d'une renonciation totale ou partielle. |
Justification | |
Transparence à l'égard de l'autorité budgétaire et procédure analogue à celle du règlement financier de l'UE. | |
Amendement 20 ARTICLE 1, POINT 23Article 59, point b) (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
b) lorsque les redevances ou les taxes sont entièrement déterminées par la législation ou par les décisions du conseil d’administration, l’ordonnateur peut s’abstenir d’émettre des ordres de recouvrement et établir directement des notes de débit après avoir constaté la créance. Dans ce cas, tous les renseignements relatifs à la créance de l’organisme communautaire sont enregistrés; |
b) lorsque les redevances ou les taxes sont entièrement déterminées par la législation ou par les décisions du conseil d’administration, l’ordonnateur peut s’abstenir d’émettre des ordres de recouvrement et établir directement des notes de débit après avoir constaté la créance. Dans ce cas, tous les renseignements relatifs à la créance de l’organisme communautaire sont enregistrés. Le comptable tient une liste des notes de débit. Cette liste est ajoutée au rapport de l'organisme communautaire sur la gestion budgétaire et financière. Elle spécifie aussi les notes de débit qui ont fait l'objet d'une renonciation totale ou partielle. |
Justification | |
L'amendement tend à garantir que les notes de débit sont considérées comme des ordres de recouvrement, et exige, pour les notes de débit, les mêmes informations que pour les ordres de recouvrement. | |
Amendement 21 ARTICLE 1, POINT 25 BIS (nouveau)Article 69 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
|
(25 bis) L'article 69 est remplacé par le texte suivant: |
|
"Article 69 |
|
Les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de paiement des dépenses doivent être exécutées dans les délais et selon les dispositions du règlement financier général et de ses modalités d'application. Dans le cas des systèmes de paiement informatisés, le comptable doit valider la sûreté et la fiabilité de ces systèmes". |
Justification | |
L'amendement vise à aider les très petites agences en leur donnant la possibilité de partager une fonction d'audit interne avec une ou plusieurs autres agences. Ceci pourrait contribuer à maintenir les coûts administratifs à un niveau acceptable. | |
Amendement 22 ARTICLE 1, POINT 28Article 74 bis (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
L’article 265 bis du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 s’applique mutatis mutandis à la sélection des experts. Ces experts seront chargés, contre une rémunération fixe, d’assister l’organisme communautaire, notamment dans l’évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions, ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l’évaluation finale des projets. L’organisme communautaire peut également recourir aux listes d’experts établies par la Commission ou par d’autres organismes communautaires. |
L’article 265 bis du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 s’applique mutatis mutandis à la sélection des experts. Ces experts seront chargés, contre une rémunération fixe, d’assister l’organisme communautaire, notamment dans l’évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions, ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l’évaluation finale des projets. L’organisme communautaire peut également recourir aux listes d’experts établies par la Commission ou par d’autres organismes communautaires. Une liste comportant les noms des experts ayant coopéré avec l'organisme communautaire au cours de l'exercice en question et la rémunération reçue par ces experts est jointe au rapport de l'organisme communautaire sur la gestion budgétaire et financière adressé à l'autorité budgétaire, compte étant dûment tenu de la protection des données à caractère personnel. |
Justification | |
L'autorité budgétaire devrait avoir la possibilité de contrôler l'utilisation d'experts externes par les agences. Le présent amendement est nécessaire en sus de l'article 26, paragraphe 4 (nouveau), qui ne concerne que la publication d'informations relatives aux bénéficiaires. | |
Amendement 23 ARTICLE 1, POINT 30 (nouveau)Article 82, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
Le comptable communique, au plus tard pour le 1er mars suivant l’exercice clos, ses comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, visé à l’article 76 du présent règlement, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes afin que le comptable de la Commission puisse procéder à la consolidation comptable telle que prévue à l’article 128 du règlement financier général. |
Le comptable communique, au plus tard pour le 1er mars suivant l’exercice clos, ses comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, visé à l’article 76 du présent règlement, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes afin que le comptable de la Commission puisse procéder à la consolidation comptable telle que prévue à l’article 128 du règlement financier général. Il fournit à l'autorité budgétaire un rapport sur la consolidation comptable de toutes les agences. |
Amendement 24 ARTICLE 1, POINT 30Article 82, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
Le comptable communique également le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen et au Conseil au plus tard pour le 31 mars suivant l’exercice clos. |
Le comptable communique également le rapport sur la gestion budgétaire et financière, avec sa déclaration d'assurance, au Parlement européen et au Conseil au plus tard pour le 31 mars suivant l’exercice clos. |
Justification | |
Cet amendement poursuit un objectif de clarification et s'inscrit dans la logique des amendements qui vont dans le même sens. | |
Amendement 25 ARTICLE 1, POINT 30Article 83, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
2. À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’organisme communautaire, le directeur établit les comptes définitifs de l’organisme communautaire, conformément à l’article 43, sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d’administration qui rend un avis sur ces comptes. |
2. À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’organisme communautaire, le directeur établit les comptes définitifs de l’organisme communautaire, conformément à l’article 43, sous sa propre responsabilité. Les comptes définitifs sont approuvés par le conseil d’administration. |
Justification | |
Le but consiste à aligner la responsabilité pour les comptes définitifs sur le règlement financier général, selon lequel ces comptes sont approuvés par "la Commission" (article 61, paragraphe 2, point a), et article 129, paragraphe 3) et le règlement financier pour les agences d'exécution, selon lequel lesdits comptes sont approuvés par "le conseil d'administration" (article 57, point b)). | |
Amendement 26 ARTICLE 1, POINT 30Article 83, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
3. Le directeur transmet ces comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil d’administration au plus tard pour le 1er juillet suivant l’exercice clos, au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil. |
3. Le directeur transmet ces comptes définitifs approuvés par le conseil d’administration au plus tard pour le 1er juillet suivant l’exercice clos, au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil. |
Justification | |
Les comptes définitifs devraient être approuvés par le conseil d'administration comme dans le cas des agences d'exécution. | |
Amendement 27 ARTICLE 1, POINT 30 bis (nouveau) Article 94, paragraphe 1(Règlement (CE, Euratom) No 2343/2002 | |
|
30 bis À l'article 94, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
|
"1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne avant le 30 avril de l'année n+2 décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice n; le directeur informe le conseil d'administration des observations du Parlement européen contenues dans la résolution accompagnant la décision de décharge." |
Justification | |
Le conseil d'administration devrait avoir connaissance des observations du Parlement. | |
Amendement 28 ARTICLE 1, POINT 30 TER (nouveau)Article 94, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
|
(30 ter) À l'article 94, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: |
|
"3. Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, le directeur, en coopération avec le conseil d'administration, s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision." |
(Libellé identique à celui du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, avec l'ajout des mots "en coopération avec le conseil d'administration".) | |
Amendement 29 ARTICLE 1, POINT 31 BIS (nouveau)Article 98 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
|
(31 bis) L'article 98 bis suivant est inséré: |
|
"Article 98 bis |
|
Deux ans avant l'expiration des perspectives financières ou d'un cadre financier pluriannuel, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil un avis concernant le fonctionnement de chaque agence et sa nécessité." |
Amendement 30 ARTICLE 1, POINT 32Article 99 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
(32) À l’article 99, la phrase ci-après est ajoutée: "Le directeur communique ces modalités à la Commission pour information." |
(32) L’article 99 est remplacé par le texte suivant: |
|
"Article 99 |
|
Le conseil d'administration, sur proposition du directeur, arrête, en tant que de besoin et en accord avec la Commission, les modalités d'exécution du règlement financier de l'organisme communautaire." |
Justification | |
En ce qui concerne les agences décentralisées, le Parlement exige, de la part de la Commission, une plus grande influence et, partant, une plus grande responsabilité: les modalités d'exécution du règlement financier doivent être adoptées en accord avec la Commission. Le Parlement européen juge insuffisante la simple "information" prévue dans le projet. |
- [1] JO C 216 du 14.9.2007, p. 1.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Bases juridiques
Les organismes mentionnés dans le titre sont, en fait, les agences communautaires. Ce sont des entités de droit public européen. Elles disposent de la personnalité juridique. Le règlement constitutif de chaque agence est un acte de droit dérivé en vertu duquel l'agence est chargée d'exécuter des tâches techniques, scientifiques ou administratives tout à fait spécifiques dans le cadre du "premier pilier" de l'Union européenne. Seul le législateur communautaire peut créer une agence décentralisée. Ce législateur est soit le Conseil seul, soit le Parlement et le Conseil agissant de concert, en fonction de la base juridique de la proposition de la Commission. En général, les agences communautaires relevant du premier pilier sont créées dans le cadre de la procédure de codécision.
Malgré cette large autonomie, l'article 185 du règlement financier de l'UE (ci-après dénommé RF) prévoit que la Commission doit arrêter un règlement financier-cadre des organismes en question. En effet, ceux-ci sont financés au moyen de crédits communautaires qui sont inscrits à cette fin dans le budget général de l'Union européenne. La réglementation financière des agences ne peut s'écarter du règlement-cadre que si les exigences spécifiques de leur fonctionnement le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission (article 185, paragraphe 1, seconde phrase, du RF).
Aujourd'hui, il est prévu de modifier le règlement – arrêté par la Commission le 23 décembre 2002 sur la base de ce mandat – portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant RF applicable au budget général des Communautés européennes[1]. Le présent rapport traite des modifications souhaitées par la Commission.
L'article 270 des dispositions d'exécution[2] du RF, concernant l'article 185 du RF, dispose que la Commission doit établir, chaque année, une liste des organismes qui reçoivent effectivement une subvention du budget communautaire. Cette liste doit être annexée à l'avant-projet du budget pour chaque exercice. Les agences sont soumises en particulier aux obligations visées à l'article 14, paragraphe 2 (principe d'équilibre budgétaire), et à l'article 46, paragraphe 1, point 3, d) (ventilation et présentation du budget), du RF.
À l'heure actuelle, il existe 24 agences[3]. Elles sont soumises à la surveillance de la Commission (article 185, paragraphe 1, seconde phrase, du RF), à décharge, donnée par le Parlement européen (article 185, paragraphe 2, du RF), et à un contrôle externe exercé par la Cour des comptes des Communautés européennes (article 128 du RF).
Le budget d'une agence décentralisée se compose, en règle générale, de deux lignes dans le budget de l'UE: une ligne relative à la subvention aux titres 1 + 2 (personnel et dépenses de fonctionnement) et une ligne relative à la subvention au titre 3 (dépenses opérationnelles). Même la ligne relative à la subvention aux titres 1+2, qui couvre les traitements du personnel et les dépenses de fonctionnement de l'agence décentralisée, relève presque entièrement de la rubrique "opérationnelle" concernée du CFP, et non de la rubrique 5.
II. Travaux préparatoires du Parlement européen
1. Négociations sur l'accord interinstitutionnel 2007–2013
Pour maintenir l'évolution sous contrôle, le Parlement, dans les négociations sur le nouvel AII, a demandé un plafond horizontal en ce qui concerne les agences: il a demandé, comme pour les dépenses administratives de la Commission, que, pour les agences, on fixe, en-dehors du tableau des perspectives financières, un plafond contraignant, que seule l'autorité budgétaire pourrait décider de relever[4]. Même si, finalement, on n'a pas adopté de plafond horizontal, le PE, au cours des négociations, est parvenu à obtenir un accord sur une procédure nouvelle applicable pour la création des agences futures: le point 47 de l'AII. Le Parlement espérait ainsi empêcher que de futures agences soient financées par voie de reprogrammation ou par voie d'utilisation des marges de manœuvre. Les nouvelles agences ne devraient pas être couvertes automatiquement par le cadre financier, mais pourraient nécessiter de l'argent "frais".
2. Le rapport du PE sur la réforme du RF: amendements 132 et 133
Lors de la dernière réforme du règlement financier de l'UE[5], le Parlement a fait échec à des tentatives de la Commission pour soustraire les agences à une responsabilité accrue à l'égard de l'autorité de surveillance, la Commission. Certes, le Parlement n'a pas obtenu que, comme il le souhaitait, toutes les agences qui agissent au nom de l'Union, qu'elles reçoivent, ou non, des subventions du budget, soient incluses, pour des motifs de transparence et de responsabilité, dans le règlement financier-cadre; mais au moins a-t-on maintenu la position forte de l'auditeur interne de la Commission à l'égard des agences (article 185, paragraphe 3, du RF). Grâce à l'intervention du PE, l'auditeur interne de la Commission reste habilité à déléguer des tâches aux services d'audit interne des agences tout en gardant le contrôle et la responsabilité de la comptabilité interne des agences.
3. Suivi régulier par la commission des budgets
La commission des budgets du Parlement européen suit régulièrement la question du financement et du cadre juridique des agences, grâce à la publication de documents de travail[6] et dans le cadre de réunions communes annuelles préparatoires à la procédure budgétaire[7].
III. Documents que le PE reçoit régulièrement
Le tableau des effectifs est régulièrement transmis, avec l'avant-projet de budget de l'agence. De plus, toutes les agences communiquent leur rapport annuel, sans qu'on ait à le leur demander. La communication entre les agences et la commission des budgets est satisfaisante. Sur demande, le rapporteur permanent de la commission des budgets pour les agences reçoit immédiatement tels ou tels documents des agences. Dans le cadre de la rencontre annuelle aussi, on a l'occasion de faire connaître ses souhaits aux fins d'amélioration de la communication entre le PE et les agences. Toutefois, du côté du Parlement, il semble y avoir des problèmes quant à la répartition du travail: certains documents qui, par le passé, étaient adressés au PE ne sont pas parvenus à la commission des budgets.
IV. Les amendements
Certes, les modifications du RF-cadre présentées par la Commission sont, en principe, acceptables. Toutefois, des modifications supplémentaires sont nécessaires pour aligner encore plus étroitement le texte sur la norme supérieure que constitue le règlement financier de l'UE: en effet, les deux textes ne peuvent diverger que lorsque des impératifs particuliers du fonctionnement de l'agence le nécessitent. Certains amendements visent à aligner le texte du RF-cadre sur les déclarations communes adoptées, lors de la concertation de juillet avec le Conseil, au sujet des "recettes affectées" et au sujet des "agences décentralisées" (voir l'annexe I). D'autres tendent à ce que l'autorité budgétaire ait un meilleur aperçu de l'effectif réel, en ce qui concerne tant les agents temporaires et les agents contractuels que les experts nationaux détachés. D'une manière générale, il faut que l'agence soit tenue de mieux informer l'autorité budgétaire, ce à quoi tendent également d'autres amendements.
Pour le rapporteur, la modification proposée par la Commission concernant l'article 23 pose un problème: elle aurait pour effet d'accroître la marge de manœuvre de l'agence (plus grande facilité pour effectuer des virements de chapitre à chapitre et réduction des délais dans lesquels le conseil d'administration peut faire opposition). Cela, on peut l'accepter, notamment parce que les possibilités de virements sont, dans l'ensemble, simplifiées et clarifiées. Mais les virements de crédits du titre 03 aux titres 01 et 02 (des crédits opérationnels aux crédits de fonctionnement) à l'intérieur du budget de l'agence doivent être suivis de près. À cet égard, la situation juridique était déjà insatisfaisante, car, même en cas de dépassement de la limite de 10 %, l'autorité budgétaire ne devait pas être informée. Le rapporteur propose donc que le directeur soit tenu d'informer le PE lorsqu'il a procédé à un virement de crédits au sens de l'article 23, paragraphe 2.
- [1] JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
- [2] Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23.12.2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 72), modifié par les règlement (CE, Euratom) n° 1261/2005 de la Commission du 20.7.2005 (JO L 201 du 2.8.2005), n° 1248/2006 de la Commission du 7.8.2006 (JO L 227 du 19.8.2006) et n° 478/2007 de la Commission du 23.4.2007 (JO L 111 du 28.4.2007).
- [3] La Commission donne un aperçu des agences créées en vertu de l'article 185 du RF à l'adresse suivante: http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_de.htm
- [4] Résolution du Parlement européen sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007‑2013, P6_TA-PROV(2005)0224.
- [5] Rapport Grässle sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget des Communautés européennes (COM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS)) – P6_TA(2006)0085 du 15.3.2006.
- [6] En dernier lieu, document de travail intitulé "Agences décentralisées et autres organismes au sens de l'article 185 du règlement financier – Premières réflexions et perspectives", du 10 avril 2007 (PE 388.321v01‑00).
- [7] Document de travail sur la rencontre avec les agences décentralisées relative à l'APB 2008, commission des budgets, rapporteurs: Jutta Haug et Kyösti Virrankoski (PE 388.642v01-00).
ANNEXE I
DÉCLARATIONS COMMUNES CONSEIL ECOFIN (budget) - Réunion de conciliation PE-Conseil du 13 juillet 2007
3. Recettes affectées
"Le Parlement européen et le Conseil estiment qu'une transparence accrue en matière budgétaire fait partie intégrante d'une saine gestion financière des fonds de l'Union..
Dans ce contexte, ils demandent à la Commission et aux autres institutions de fournir en temps utile des pièces justificatives appropriées et détaillées sur les recettes affectées, englobant la mise en œuvre effective et les prévisions dans la mesure du possible, qui doivent être jointes à l'avant-projet de budget. La Commission fournira des informations appropriées sur les recettes affectées compte tenu des reports et, le cas échéant, des transferts de crédits; cela entraînera des modifications de la forme et du contenu des pièces justificatives existantes et ne préjugera pas des décisions que doit prendre l'autorité budgétaire.
Ils attachent une grande importance à la surveillance des recettes affectées, en particulier celles qui se rapportent aux agences communautaires, et demandent à la Commission de rendre compte à intervalles réguliers de leur mise en œuvre, notamment sur la base d'un document spécifique, avant la première lecture du budget. Ils invitent la Commission à présenter les propositions adéquates aux fins de permettre une surveillance et un contrôle effectifs des recettes affectées, compte tenu de la prochaine révision du règlement financier cadre n° 2343/2002 applicable aux agences communautaires.
La Commission est invitée à rendre compte des améliorations réalisées au plus tard au début de la prochaine procédure budgétaire. Le Parlement européen et le Conseil continueront à suivre de près la gestion des recettes affectées et attendent des améliorations à bref délai dans ce domaine."
4. Agences décentralisées
En ce qui concerne la création ou la modification du mandat d'un organe relevant de l'article 185 du règlement financier, les deux branches de l'autorité budgétaire demandent à la Commission de les informer en temps utile sur la procédure législative en cours afin de leur permettre d'exercer leurs prérogatives, conformément au point 47 de l'accord interinstitutionnel.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission réclament une plus grande transparence en ce qui concerne les agences décentralisées afin d'assurer un meilleur suivi de leur développement. Pour chaque rubrique, la Commission indiquera les dépenses entraînées par les agences, ainsi que l'évolution des dépenses pour la période 2007-2013.
Ils rappellent leur déclaration commune sur les agences communautaires adoptée le 18 avril 2007, notamment son point 4, et invitent la Commission à communiquer une liste des agences qu'elle entend évaluer, y compris le calendrier détaillé de cette procédure et les explications précises sur les critères de sélection des agences, et à présenter chaque année ses résultats, au plus tard lors du trilogue d'octobre.
Afin de permettre à l'autorité budgétaire d'avoir une vue d'ensemble claire et précise des évaluations déjà réalisées, la Commission devrait fournir la liste des agences ayant déjà fait l'objet d'une évaluation ainsi qu'un bref résumé des principaux résultats de ces évaluations.
Ils rappellent également que, dans la déclaration commune susmentionnée du 18 avril 2007, la Commission a été invitée à fournir, avec chaque avant-projet de budget, un document de travail couvrant toutes les agences communautaires.
À cette fin, les agences décentralisées sont invitées à fournir chaque année des informations détaillées en les joignant à leur projet d'estimations pour l'année budgétaire à venir. Ces informations devraient comprendre une mise à jour de leur plan en matière de politique du personnel indiquant le nombre d'agents permanents et temporaires figurant dans les tableaux des effectifs ainsi que le nombre d'agents externes (agents contractuels) pour les années n-1, n et n+1, le programme de travail de l'agence ainsi que des informations relatives à leur budget présentant de manière détaillée les titres 1 et 2.
Elles doivent également fournir les estimations et les indicateurs disponibles, tels que les loyers ou la valeur estimée des bâtiments, le statut du personnel ainsi que tous les privilèges accordés aux agences par les États membres hôtes.
En outre, les agences devraient fournir au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année n une estimation de l'excédent d'exploitation de l'année n-1, qui doit être reversé plus tard au budget communautaire de l'année n, afin de compléter les informations déjà disponibles sur l'excédent d'exploitation de l'année n-2.
Pour chaque avant-projet de budget, le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à réunir en temps utile toutes les informations susmentionnées et à recueillir pour cette année les informations qui font défaut."
AVIS de la commission du contrÔle budgétaire (*) (27.2.2008)
à l'intention de la commission des budgets
sur le projet de règlement (CE, Euratom) de la Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
(SEC(2007)1013 – C6‑0417/2007 – 2007/0151(CNS))
Rapporteur pour avis (*): Jan Mulder
(*) Commissions associées – article 47 du règlement
AMENDEMENTS
La commission du contrôle budgétaire invite la commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau) | |
|
(3 bis) Dès lors que les dates-limites ne sont pas identiques pour la décision de décharge du Parlement européen concernant le budget général – le 15 mai de l'année n+2 – et sa décision de décharge concernant les agences – le 30 avril de l'année n+2 –, tous les acteurs concernés devraient faire en sorte d'éviter toute difficulté dans la pratique et s'efforcer d'harmoniser les bases juridiques à l'avenir. |
Justification | |
La date-limite doit être changée dans les règlements spécifiques à chaque agence. La Commission devrait présenter une proposition d'adaptation horizontale de la date dans tous les règlements spécifiques. | |
Amendement 2 ARTICLE 1, POINT -1 (nouveau)Article 2, point 1 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
|
(-1) À l'article 2, le point 1 est remplacé par le texte suivant: |
|
"1. "organisme communautaire": tout organisme visé à l'article 185, paragraphe 1, du règlement financier général. |
|
Les organismes communautaires qui reçoivent effectivement des contributions à la charge du budget visés à l'article 185, paragraphe 1, du règlement financier général sont tous les organismes communautaires qui reçoivent des subventions directes du budget et tous les autres organismes communautaires qui reçoivent des contributions du budget;" |
Justification | |
Les règles budgétaires et financières générales devraient s'appliquer à tous les organismes qui génèrent des coûts à la charge du budget, que ce soit par le biais de subventions directes, de l'utilisation de personnel de l'Union européenne, des retraites du personnel des agences à charge du budget ou d'autres coûts. | |
Amendement 3 Article 1, POINT 9, POINT (A) Article 26, paragraphe 2 (Règlement (CE, Euratom) No 2343/2002 | |
2. Une synthèse du budget et des budgets rectificatifs, tels qu’ils ont été définitivement arrêtés, est publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans un délai de trois mois à compter de leur adoption. |
2. Une synthèse du budget et des budgets rectificatifs, tels qu’ils ont été définitivement arrêtés, est publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans un délai de trois mois à compter de leur adoption. Cette synthèse mentionne les recettes et dépenses et les changements par rapport à l'exercice précédent, les principales lignes budgétaires de dépenses pour le budget administratif et opérationnel, les principales lignes budgétaires de recettes, l'organigramme, avec le personnel permanent et temporaire, un relevé du nombre des experts nationaux et des agents contractuels, et les changements par rapport à l'exercice précédent. |
Amendement 4 ARTICLE 1, POINT 9, (b)Article 26, paragraphe 4 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
4. L’organisme communautaire communique de manière appropriée les informations qu’elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance de son budget. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil. |
4. L’organisme communautaire communique, sur son site web, de manière appropriée les informations qu’il détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance de son budget. Les informations communiquées doivent être aisément accessibles aux tiers et être présentées de façon parfaitement structurée et compréhensible. Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil. |
Justification | |
Le présent amendement vise à garantir que les modalités concrètes de publication renforcent réellement la transparence. | |
Amendement 5 ARTICLE 1, POINT 12Article 35, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
1. Il est interdit à tout acteur financier au sens du chapitre 2 du présent titre et à toute autre personne participant à l’exécution, à la gestion, à l’audit ou au contrôle du budget d’adopter tout acte d’exécution du budget à l’occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l’organisme communautaire. Si un tel cas se présente, la personne concernée a l’obligation de s’abstenir et d’en référer à l’autorité compétente. |
1. Il est interdit à tout acteur financier au sens du chapitre 2 du présent titre et à toute autre personne participant à l’exécution, à la gestion, à l’audit ou au contrôle du budget d’adopter tout acte à l’occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l’organisme communautaire. Si un tel cas se présente, la personne concernée a l’obligation de s’abstenir et d’en référer à l’autorité compétente. |
Justification | |
Le présent amendement dit clairement que toute personne participant à des activités d'audit et de contrôle ne peut être impliquée dans des actes d'exécution du budget. Voir avis n° 4/2007 de la Cour des comptes, paragraphe 3. | |
Amendement 6 ARTICLE 1, POINT 16Article 43, paragraphe 2 bis, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
Avant leur adoption par le directeur, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu’il a une assurance raisonnable quant au fait qu’ils présentent une image fidèle de la situation financière de l’organisme communautaire. |
Avant leur adoption par le conseil d'administration, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu’il a une assurance raisonnable quant au fait qu’ils présentent une image fidèle de la situation financière de l’organisme communautaire. |
Justification | |
Le but consiste à aligner la responsabilité pour les comptes définitifs sur le règlement financier général, selon lequel ces comptes sont approuvés par "la Commission" (article 61, paragraphe 2, point a), et article 129, paragraphe 3) et le règlement financier pour les agences d'exécution, selon lequel lesdits comptes sont approuvés par "le conseil d'administration" (article 57, point b)). | |
Amendement 7 ARTICLE 1, POINT 19Article 47, paragraphe 4, sous paragraphe 1 (Règlement (CE, Euratom) No 2343/2002 | |
4. L’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières mise en place par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 4, du règlement financier général, exerce à l’égard de l’organisme communautaire les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l’égard des services de la Commission, à moins que le conseil d’administration ne décide de créer une instance fonctionnellement indépendante, ou de participer à une instance commune établie par plusieurs organismes communautaires. |
4. L’instance spécialisée en matière d’irrégularités financières mise en place par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 4, du règlement financier général, exerce à l’égard de l’organisme communautaire les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l’égard des services de la Commission. Pour les cas concernant les agences, l'instance prévoit un siège pour un représentant des agences. |
Amendement 8 ARTICLE 1, POINT 28Article 74 bis (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
L’article 265 bis du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 s’applique mutatis mutandis à la sélection des experts. Ces experts seront chargés, contre une rémunération fixe, d’assister l’organisme communautaire, notamment dans l’évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions, ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l’évaluation finale des projets. L’organisme communautaire peut également recourir aux listes d’experts établies par la Commission ou par d’autres organismes communautaires. |
L’article 265 bis du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 s’applique mutatis mutandis à la sélection des experts. Ces experts seront chargés, contre une rémunération fixe, d’assister l’organisme communautaire, notamment dans l’évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions, ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l’évaluation finale des projets. L’organisme communautaire peut également recourir aux listes d’experts établies par la Commission ou par d’autres organismes communautaires. Une liste comportant les noms des experts ayant coopéré avec l'organisme communautaire au cours de l'exercice en question et la rémunération reçue par ces experts est jointe au rapport de l'organisme communautaire sur la gestion budgétaire et financière adressé à l'autorité budgétaire, compte étant dûment tenu de la protection des données à caractère personnel. |
Justification | |
L'autorité budgétaire devrait avoir la possibilité de contrôler l'utilisation d'experts externes par les agences. Le présent amendement est nécessaire en sus de l'article 26, paragraphe 4 (nouveau), qui ne concerne que la publication d'informations relatives aux bénéficiaires. | |
Amendement 9 ARTICLE 1, POINT 30Article 83, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
2. À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’organisme communautaire, le directeur établit les comptes définitifs de l’organisme communautaire, conformément à l’article 43, sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d’administration qui rend un avis sur ces comptes. |
2. À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’organisme communautaire, le directeur établit les comptes définitifs de l’organisme communautaire, conformément à l’article 43, sous sa propre responsabilité. Les comptes définitifs sont approuvés par le conseil d’administration. |
Justification | |
Le but consiste à aligner la responsabilité pour les comptes définitifs sur le règlement financier général, selon lequel ces comptes sont approuvés par "la Commission" (article 61, paragraphe 2, point a), et article 129, paragraphe 3) et le règlement financier pour les agences d'exécution, selon lequel lesdits comptes sont approuvés par "le conseil d'administration" (article 57, point b)). | |
Amendement 10 ARTICLE 1, POINT 30Article 83, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
3. Le directeur transmet ces comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil d’administration au plus tard pour le 1er juillet suivant l’exercice clos, au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil. |
3. Le directeur transmet ces comptes définitifs approuvés par le conseil d’administration au plus tard pour le 1er juillet suivant l’exercice clos, au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil. |
Justification | |
Les comptes définitifs devraient être approuvés par le conseil d'administration comme dans le cas des agences d'exécution. | |
Amendement 11 ARTICLE 1, POINT 30 bis (nouveau) Article 94, paragraphe 1(Règlement (CE, Euratom) No 2343/2002 | |
|
30 bis À l'article 94, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: |
|
"1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne avant le 30 avril de l'année n+2 décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice n; le directeur informe le conseil d'administration des observations du Parlement européen contenues dans la résolution accompagnant la décision de décharge." |
Justification | |
Le conseil d'administration devrait avoir connaissance des observations du Parlement. | |
Amendement 12 ARTICLE 1, POINT 30 TER (nouveau)Article 94, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
|
(30 ter) À l'article 94, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: |
|
"3. Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, le directeur, en coopération avec le conseil d'administration, s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision." |
(Libellé identique à celui du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002, avec l'ajout des mots "en coopération avec le conseil d'administration".) | |
Amendement 13 ARTICLE 1, POINT 31 BIS (nouveau)Article 98 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002) | |
|
(31 bis) L'article 98 bis suivant est inséré: |
|
"Article 98 bis |
|
Deux ans avant l'expiration des perspectives financières ou d'un cadre financier pluriannuel, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil un avis concernant le fonctionnement de chaque agence et sa nécessité." |
PROCÉDURE
Titre |
Règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil |
|||||||
Références |
SEC(2007)1013 – C6-0417/2007 – 2007/0151(CNS) |
|||||||
Commission compétente au fond |
BUDG |
|||||||
Avis émis par Date de l’annonce en séance |
CONT 29.11.2007 |
|
|
|
||||
Commission(s) associée(s) - date de l’annonce en séance |
29.11.2007 |
|
|
|
||||
Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Jan Mulder 11.9.2007 |
|
|
|||||
Examen en commission |
1.1.1981 |
28.1.2008 |
|
|
||||
Date de l’adoption |
26.2.2008 |
|
|
|
||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
25 0 1 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Umberto Guidoni, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Bill Newton Dunn, Borut Pahor, José Javier Pomés Ruiz, Alexander Stubb, Paul van Buitenen |
|||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Jens-Peter Bonde, Dumitru Oprea, Pierre Pribetich, Carl Schlyter, Esko Seppänen |
|||||||
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Thomas Wise |
|||||||
- [1] Non encore publiée au JO.
PROCÉDURE
Titre |
Règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil |
|||||||
Références |
SEC(2007)1013 – C6-0417/2007 – 2007/0151(CNS) |
|||||||
Date de la consultation du PE |
20.7.2007 |
|||||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
BUDG 29.11.2007 |
|||||||
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
CONT 29.11.2007 |
|
|
|
||||
Commission(s) associée(s) Date de l’annonce en séance |
CONT 29.11.2007 |
|
|
|
||||
Rapporteur(s) Date de la nomination |
Ingeborg Gräßle 20.9.2004 |
|
|
|||||
Date de l’adoption |
28.2.2008 |
|
|
|
||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
17 0 0 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel |
|||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Thijs Berman, Peter Šťastný |
|||||||
Date du dépôt |
10.3.2008 |
|||||||