RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires

11.3.2008 - (COM(2007)0330 – C6‑0236/2007 – 2007/0114(CNS)) - *

Commission de la pêche
Rapporteur: Philippe Morillon

Procédure : 2007/0114(CNS)
Cycle de vie en séance
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A6-0072/2008
Textes déposés :
A6-0072/2008
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires

(COM(2007)0330 – C6‑0236/2007 – 2007/0114(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0330),

–   vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0236/2007),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission du développement (A6‑0072/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Article 1, point b

(b) l’autorisation pour les navires de pêche battant pavillon d’un État membre autres que les navires de pêche communautaires d’exercer des activités de pêche en dehors des eaux communautaires dans le cadre d’un accord;

supprimé

Justification

Il y a lieu de préciser que le règlement ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer des États membres de l'UE.

Amendement 2

Article 2, point m

(m) Infraction grave: une infraction grave définie dans le règlement (CE) n° 1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche1, ou une infraction grave ou violation grave aux termes de l’accord concerné;

(m) Infraction grave: une infraction grave définie dans le règlement (CE) n° 1447/1999 du Conseil du 24 juin 1999 fixant une liste des types de comportement qui enfreignent gravement les règles de la politique commune de la pêche1, ou une infraction grave ou violation grave aux termes de l’accord concerné; une infraction n'est considérée comme telle que si elle a été confirmée au terme de poursuites menées conformément au droit national applicable;

_______________

_______________

1 JO L 167 du 2.7.1999, p. 5.

1 JO L 167 du 2.7.1999, p. 5.

Justification

Il y a lieu de préciser qu'une infraction doit d'abord être confirmée au terme de poursuites.

Amendement 3

Article 2, point n

(n) "liste INN": liste des navires de pêche identifiés dans le cadre des ORGP comme ayant pris part à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

(n) "liste INN": liste des navires de pêche identifiés dans le cadre des ORGP ou par la Commission en application du règlement (CE) n° ... du Conseil du ...[établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)]1 comme ayant pris part à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

 

_______________

 

1 COM(2007)0602

Amendement 4

Article 3, titre

Disposition générale

Dispositions générales

Justification

Cet amendement vise à clarifier le texte et à le rendre plus conforme au titre du document.

Amendement 5

Article 3

Seuls les navires de pêche communautaires auxquels une autorisation de pêche a été délivrée conformément au présent règlement sont autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux faisant l’objet d’un accord.

Seuls les navires de pêche communautaires auxquels une autorisation de pêche a été délivrée conformément au présent règlement sont autorisés à exercer des activités de pêche en dehors des eaux communautaires.

Justification

Cet amendement vise à clarifier le texte et à le rendre plus conforme au titre du document.

Amendement 6

Article 4, paragraphe 1

1. Lorsqu’un accord a été conclu, la Commission en informe les États membres.

1. La Commission peut lancer un appel à manifestation d'intérêt de la part des États membres avant l'ouverture de négociations, sous réserve de confirmation une fois lesdites négociations menées à bien et les autorisations attribuées. Lorsqu'un accord a été ratifié par le pays tiers et approuvé par le Conseil, la Commission en informe les États membres.

Justification

Il y a lieu de permettre une manifestation d'intérêt précoce et de préciser la procédure d'approbation des accords de pêche.

Amendement 7

Article 7, paragraphe 1, point a

a) qui ne peuvent donner droit à une autorisation de pêche au titre de l’accord concerné ou qui ne figurent pas sur la liste des navires communiquée conformément à l’article 4;

a) qui ne peuvent donner droit à une autorisation de pêche au titre de l’accord concerné;

Justification

Il doit être possible de soumettre une demande d'autorisation pour un navire qui, pour des raisons suffisamment argumentées, n'a pas été inclus dans la liste visée à l'article 4.

Amendement 8

Article 7, paragraphe 1, point b

b) qui, au cours des douze derniers mois de pêche dans le cadre de l’accord concerné ou, s’il s’agit d’un nouvel accord, dans le cadre de l’accord qui lui a précédé, ont commis une infraction grave ou, le cas échéant, ne se sont pas encore conformés aux conditions établies par ledit accord pour la période concernée;

b) qui, au cours des douze derniers mois de pêche dans le cadre de l’accord concerné ou, s’il s’agit d’un nouvel accord, dans le cadre de l’accord qui lui a précédé, ont commis une infraction grave ou, le cas échéant, ne se sont pas encore conformés aux conditions établies par ledit accord pour la période concernée, sauf dans l'hypothèse où il s'avérerait qu'une sanction a d'ores et déjà été appliquée au navire qui a commis une infraction, ou que l'infraction commise n'a pas été grave, et/ou dans l'hypothèse où le navire aurait changé de propriétaire, le nouveau propriétaire ayant fourni des garanties relatives au respect des règles.

 

 

Justification

Il n'est pas acceptable qu'un navire puisse se trouver dans des conditions d'inéligibilité pour accéder à l'accord dans les circonstances citées dans le texte ajouté.

Amendement 9

Article 7, paragraphe 1, point d

d) pour lesquels les informations contenues dans le fichier de la flotte communautaire et dans le système communautaire d’information sur les autorisations de pêche au sens de l’article 16 sont incomplètes ou inexactes;

d) tant que les informations incomplètes ou inexactes à leur sujet contenues dans le fichier de la flotte communautaire et dans le système communautaire d’information sur les autorisations de pêche au sens de l’article 16 n'auront pas été corrigées;

Justification

La correction d'informations incomplètes ou inexactes constitue un acte administratif impliquant que l'impossibilité de figurer sur la liste mentionnée soit levée.

Amendement 10

Article 9, paragraphe 1, partie introductive

1. La Commission ne transmet pas les demandes à l’autorité habilitée à délivrer les autorisations dans les cas où:

1. La Commission¸ après avoir donné aux États membres l'opportunité de soumettre leurs observations, ne transmet pas les demandes à l’autorité habilitée à délivrer les autorisations dans les cas où:

Justification

Avant de refuser de transmettre les demandes, il serait opportun que les États membres puissent avoir la possibilité de formuler leurs observations, notamment dans les cas où des carences ou problèmes ont été identifiés, auxquels il serait possible de remédier.

Amendement 11

Article 9, paragraphe 1, point a

a) les informations fournies par l’État membre sont incomplètes;

a) les informations fournies par l’État membre sont incomplètes aux termes des dispositions de l'accord de pêche concerné;

Justification

Il n'est pas acceptable qu'un navire puisse se trouver dans des conditions d'inéligibilité pour accéder à l'accord dans les circonstances citées dans le texte ajouté.

Amendement 12

Article 10

Lorsqu’elle a des raisons de penser qu’un État membre ne s’est pas conformé aux obligations visées à l’annexe I dans le cadre d’un accord particulier, la Commission en informe l’État membre et lui donne la possibilité de présenter ses observations. Si, compte tenu des observations présentées par l’État membre, la Commission estime que ledit État a manqué à ses devoirs, elle décide, en tenant dûment compte des principes de confiance légitime et de proportionnalité, d’exclure les navires de cet État membre de toute participation ultérieure dans le cadre de cet accord.

Lorsqu’elle a connaissance, à travers des faits dûment prouvés, du fait qu’un État membre ne s’est pas conformé aux obligations visées à l’annexe I dans le cadre d’un accord particulier, la Commission en informe l’État membre et lui donne la possibilité de présenter ses observations. Si, compte tenu des observations présentées par l’État membre, il demeure avéré que ledit État a manqué à ses devoirs, la Commission peut décider, en tenant dûment compte des principes de confiance légitime et de proportionnalité, d’exclure les navires de cet État membre de toute participation ultérieure dans le cadre de cet accord.

Justification

Le libellé de l'article, tel que le propose la Commission, est porteur d'une grande insécurité juridique en faisant référence aux "raisons de penser". La Commission ne peut refuser de donner suite à des demandes que sur la base de faits avérés.

Amendement 13

Article 17, paragraphe 1

1. Sans préjudice des dispositions établies aux titres II et II bis du règlement (CE) n° 2847/93, les navires de pêche communautaires pour lesquels une autorisation a été délivrée conformément à la section II ou à la section III communiquent quotidiennement à leur autorité compétente nationale les informations relatives aux captures et à l’effort de pêche.

1. Sans préjudice des dispositions établies aux titres II et II bis du règlement (CE) n° 2847/93, les navires de pêche communautaires pour lesquels une autorisation a été délivrée conformément à la section II ou à la section III communiquent à leur autorité compétente nationale les informations relatives aux captures et à l’effort de pêche, à une fréquence appropriée à l'accord et à la pêche concernés. Cette obligation doit être compatible avec celle contenue dans le règlement relatif au "livre de bord électronique".

Justification

Il s'agit de prévoir, en matière d'information, des obligations réalistes et conformes aux autres législations de l'UE.

Amendement 14

Article 19, paragraphe 1

1. Sans préjudice de l’article 26, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2371/2002 et de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2847/93, lorsqu’un État membre estime que les possibilités de pêche qui lui ont été attribuées ont été épuisées, il interdit immédiatement toute activité de pêche dans la zone, sur le stock ou le groupe de stocks concernés.

1. Sans préjudice de l’article 26, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2371/2002 et de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2847/93, lorsqu’un État membre estime que les possibilités de pêche qui lui ont été attribuées ont été épuisées, il interdit immédiatement toute activité de pêche dans la zone, sur le stock ou le groupe de stocks concernés, en suspendant les autorisations qui ont été octroyées.

Justification

Cet amendement vise à garantir un meilleur contrôle des activités de pêche.

Amendement 15

Article 19, paragraphe 3

3. Lorsque des autorisations de pêche ont été délivrées pour des pêcheries mixtes et qu’un des stocks ou groupe de stocks concernés est considéré comme épuisé, l’État membre interdit toutes les activités de pêche qui font partie de la pêcherie mixte.

3. Lorsque des autorisations de pêche ont été délivrées pour des pêcheries mixtes et qu’un des stocks ou groupe de stocks concernés est considéré comme épuisé, l’État membre interdit les activités précises qui constituent une menace pour le stock menacé d'épuisement.

Justification

Il apparaît opportun d'interdire les activités qui sont préjudiciables au stock menacé d'épuisement, et non toutes les activités de pêche.

Amendement 16

Article 20, paragraphe 1

1. Si un navire de pêche communautaire a commis une infraction grave, l’État membre veille à ce que le navire ne puisse plus utiliser l’autorisation de pêche délivrée dans le cadre de l’accord concerné jusqu’à la fin de la date de validité de l’autorisation et en informe la Commission sans délai par voie électronique.

1. Si un navire de pêche communautaire a commis une infraction grave alors qu'il pêchait en vertu d'un accord, l’État membre veille à ce que le navire ne puisse plus utiliser l’autorisation de pêche délivrée dans le cadre de l’accord concerné jusqu’à la fin de la date de validité de l’autorisation et en informe la Commission sans délai par voie électronique.

Justification

Clarification.

Amendement 17

Article 20, paragraphe 3

3. Les rapports d’inspection et de surveillance dressés par les inspecteurs de la Commission, les inspecteurs communautaires, les inspecteurs des États membres ou les inspecteurs d’un pays tiers qui est la partie concernée par l’accord, constituent des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires des États membres. Pour l’établissement des faits, ils sont traités de la même manière que les rapports d’inspection et de surveillance des États membres.

3. Les rapports d’inspection et de surveillance dressés par les inspecteurs de la Commission, les inspecteurs communautaires, les inspecteurs des États membres ou les inspecteurs d’un pays tiers qui est la partie concernée par l’accord, constituent des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires des États membres. Pour l’établissement des faits, ils sont traités de la même manière que les rapports d’inspection et de surveillance des États membres, conformément au droit national applicable.

Justification

Il y a lieu de préciser la situation juridique en ce qui concerne la recevabilité des éléments de preuve dans les ordres juridiques des États membres.

Amendement 18

Article 21, paragraphe 1, point a

a) de tous les utilisateurs concernés des États membres et de toutes les autorités habilitées à délivrer les autorisations concernées, sur le site web du système communautaire d’information sur les autorisations de pêche. Les données accessibles à ces personnes se limitent à celles dont elles ont besoin dans le cadre de la procédure de délivrance des autorisations;

a) des autorités habilitées à délivrer les autorisations concernées, sur le site web du système communautaire d’information sur les autorisations de pêche. Les données accessibles à ces personnes se limitent à celles dont elles ont besoin dans le cadre de la procédure de délivrance des autorisations;

Amendement 19

Article 21, paragraphe 1, point b

b) de tous les utilisateurs concernés des autorités d’inspection compétentes, sur le site web du système communautaire d’information sur les autorisations de pêche. Les données accessibles à ces personnes se limitent à celles dont elles ont besoin dans le cadre de leurs activités d’inspection.

b) des autorités d’inspection compétentes, sur le site web du système communautaire d’information sur les autorisations de pêche. Les données accessibles à ces personnes se limitent à celles dont elles ont besoin dans le cadre de leurs activités d’inspection.

AVIS de la commission du dÉveloppement (29.1.2008)

à l'intention de la commission de la pêche

sur la proposition de règlement du Conseil concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires
(COM(2007)0330 – C6‑0236/2007 – 2007/0114(CNS))

Rapporteur pour avis: Marie-Hélène Aubert

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les navires de pêche communautaires opèrent à grande échelle en dehors des eaux communautaires. D'après les informations fournies par la Commission, 40 % de la flotte communautaire totale en termes de tonnage des navires pratiquent la pêche hauturière ou dans les eaux territoriales de pays tiers, mais la commission s'intéresse aux activités des navires de l'UE dans les pays en développement. Par ailleurs, les navires de pays tiers pêchent également dans les eaux communautaires, notamment dans le cadre des accords dits "accords nordiques".

Il est donc essentiel que l'UE se dote d'un système qui régule clairement les autorisations pour ces deux types de pêche. Cette proposition législative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Commission pour "simplifier" la politique commune de la pêche (PCP). Elle établit les règles et conditions générales de demande et de délivrance de licences de pêche, clarifie les responsabilités de la Commission et des États membres et spécifie les obligations de déclaration des activités de pêche.

La Commission introduit un certain nombre d'idées innovantes destinées à améliorer le respect des conditions des accords de pêche et à accroître la transparence des activités des navires de pêche de l'UE dans les eaux des pays tiers.

La Commission propose, en particulier, d'instaurer des critères stricts pour les navires de pêche qui souhaitent bénéficier des conditions visées dans les accords conclus avec les pays tiers. Les navires qui ont commis une infraction grave à la politique commune de la pêche au cours des 12 derniers mois ou qui figurent sur une liste internationale de navires qui exercent leur activité illégalement ne doivent pas obtenir de licence. Il s'agit là de bonnes idées, dans le droit fil de la lutte menée par l'Union contre les "navires INN", c'est‑à‑dire des navires ayant pris part à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Une autre proposition qui apparaît tout aussi positive concerne l'incapacité des États membres à assumer leurs responsabilités. Si un État membre n'établit pas de rapport sur les activités de sa flotte de pêche, n'ordonne pas la fermeture des pêcheries ayant épuisé leur quota ou ne s'assure pas du respect d'autres exigences (système de suivi des bateaux par satellite, journaux de bord, etc.), la Commission sera alors habilitée à interdire aux navires de cet État membre de pêcher dans le cadre de l'accord. Dans la mesure où certains éléments de la flotte hauturière de l'UE, et plus particulièrement les palangriers de surface, ignorent fréquemment l'obligation de déclarer leurs prises, cette idée doit être accueillie favorablement.

Étant donné que la Commission et les États membres accordent une priorité absolue à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et que les "navires INN" qui opèrent dans les pays en développement infligent des pertes considérables à la ressource halieutique, un amendement à la proposition de la Commission devrait être présenté.

Un certain nombre d'organismes internationaux (connus sous le nom d'organisations régionales de gestion des pêches ou ORGP) ont adopté des listes de navires qui ont pris part à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée. La proposition actuelle interdirait à tout navire battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne figurant sur ces listes d'obtenir une licence qui l'autoriserait à pêcher en dehors des eaux communautaires. Depuis que la proposition a été rendue publique, la Commission a publié une autre proposition sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée qui prévoit la création d'une liste, spécifique à l'UE, de navires ayant pris part à ce type de pêche, de manière à ce que les navires répertoriés sur la liste de l'UE soient logés à la même enseigne que ceux qui figurent sur les listes des organisations régionales de gestion des pêches. Un amendement a été déposé dans ce sens.

Apparemment, les débats au sein du Conseil portent essentiellement sur certains aspects de cette proposition qui ne s'appliquent pas aux accords de pêche conclus avec les pays ACP; on ignore dans quelle mesure cette proposition sera modifiée et si certains aspects finiront par être intégrés dans un autre règlement relatif au contrôle général des pêches. Quel que soit le règlement qui comportera les mesures prévues, le rapporteur pour avis estime qu'elles doivent absolument être maintenues.

AMENDEMENT

La commission du développement invite la commission de la pêche, compétente au fond, à incorporer dans son rapport l'amendement suivant:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

Article 2, point n)

(n) "liste INN": liste des navires de pêche identifiés dans le cadre des ORGP comme ayant pris part à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

(n) "liste INN": liste des navires de pêche identifiés dans le cadre des ORGP ou par la Commission en application du règlement (CE) n° ... du Conseil du ... [établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)]1 comme ayant pris part à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

 

_______________

 

1 COM(2007)0602.

  • [1]  Non encore publié au JO.

PROCÉDURE

Titre

Activités de pêche des navires communautaires hors des eaux communautaires et accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires

Références

COM(2007)0330 – C6-0236/2007 – 2007/0114(CNS)

Date de la consultation du PE

17.7.2007

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

PECH

3.9.2007

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

DEVE

3.9.2007

ENVI

3.9.2007

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

27.6.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Philippe Morillon

28.2.2008

 

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

Catherine Stihler

 

 

Date de l’adoption

28.2.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

5

2

Membres présents au moment du vote final

Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Hélène Goudin, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Thomas Wise

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Francesco Ferrari

Date du dépôt

11.3.2008