RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
31.3.2008 - (COM(2007)0263 – C6‑0145/2007 – 2007/0098(COD)) - ***I
Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
(COM(2007)0263 – C6‑0145/2007 – 2007/0098(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement Européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0263),
– vu l’article 251, paragraphe 2, et l’article 71 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0145/2007),
– vu l’article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6‑0087/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 7 | |
(7) Il convient que les personnes physiques qui possèdent l’honorabilité et la capacité professionnelle requises soient identifiées clairement et désignées auprès des autorités compétentes. Ces personnes, dénommées "gestionnaires de transport", doivent être celles qui dirigent en permanence et effectivement les activités de transport des entreprises de transport routier. Il y a lieu de préciser à quelles conditions une personne est considérée comme assumant la direction continue et effective d'une activité de transport dans une entreprise. |
(7) Il convient que les personnes physiques qui possèdent l’honorabilité et la capacité professionnelle requises soient identifiées clairement et désignées auprès des autorités compétentes. Ces personnes, dénommées "gestionnaires de transport", doivent être celles qui résident dans un État membre et qui dirigent en permanence et effectivement les activités de transport des entreprises de transport routier. Il y a lieu de préciser à quelles conditions une personne est considérée comme assumant la direction continue et effective d'une activité de transport dans une entreprise. |
Justification | |
La résidence dans un État membre devrait être une condition obligatoire pour qu'une personne soit reconnue gestionnaire de transport. | |
Amendement 2 Considérant 8 bis (nouveau) | |
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(8 bis) Il appartient à la Commission de veiller à ce que les fautes graves soient sanctionnées avec la même sévérité dans tous les États membres et de prendre les mesures nécessaires à cet effet. |
Justification | |
Outre la catégorisation des infractions, il convient de veiller également à une harmonisation des sanctions. | |
Amendement 3 Considérant 9 | |
(9) Une entreprise de transport routier doit disposer d'un minimum de capacité financière pour assurer la mise en marche correcte et la bonne gestion de l'entreprise. La méthode actuelle d'un seuil minimal de capital et réserve laisse une grande incertitude quand aux ressources financières à prendre en compte et ne garantit pas qu'une entreprise ait la capacité de faire face à ses obligations à court terme. Il y a lieu de recourir à d'autres indicateurs financiers mieux définis et plus pertinents, qui peuvent être établis à partir des comptes annuels. Les entreprises qui le souhaitent doivent avoir la possibilité de montrer leur capacité financière par une garantie bancaire, ce qui peut constituer pour ces entreprises une méthode plus simple et moins coûteuse. |
(9) Une entreprise de transport routier doit disposer d'un minimum de capacité financière pour assurer la mise en marche correcte et la bonne gestion de l'entreprise. Il y a lieu de recourir à d'autres indicateurs financiers bien définis et pertinents, qui peuvent être établis à partir des comptes annuels. Les entreprises qui le souhaitent doivent avoir la possibilité de montrer leur capacité financière par une garantie bancaire ou un autre instrument financier comme une assurance, ce qui peut constituer pour ces entreprises une méthode plus simple et moins coûteuse. |
Justification | |
Aux fins de la concordance avec les amendements 40 et 37. | |
Amendement 4 Considérant 10 | |
(10) Un haut niveau de qualification professionnelle est de nature à augmenter l’efficacité socio-économique du secteur du transport routier. Il convient par conséquent que les candidats à la fonction de gestionnaire de transport suivent des formations de qualité. Pour assurer une meilleure homogénéité des conditions de formation et d’examen ainsi que la transparence vis-à-vis des candidats, il y a lieu de prévoir que les Etats membres accréditent, selon des critères qui leur appartient de définir, les centres d’examen et de formation. Pour des raisons d'équité et de transparence, il convient aussi que tous les candidats passent un examen, y compris ceux, qui avec une expérience ou un diplôme, peuvent être exemptés d'une formation initiale obligatoire. Depuis la réalisation du marché intérieur, les marchés nationaux ne sont plus séparés. En conséquence les personnes ayant vocation à diriger des activités de transport doivent avoir les connaissances nécessaires pour diriger des opérations de transport tant national qu'international. La liste des matières à connaître pour obtenir le certificat de capacité professionnel ainsi que les modalités d’organisation des examens sont susceptibles d’évoluer avec le progrès technique et il convient de pouvoir les mettre à jour. |
(10) Un haut niveau de qualification professionnelle est de nature à augmenter l’efficacité socio-économique du secteur du transport routier. Il convient par conséquent que les candidats à la fonction de gestionnaire de transport suivent des formations de qualité. Pour assurer une meilleure homogénéité des conditions de formation et d’examen ainsi que la transparence vis-à-vis des candidats, il y a lieu de prévoir que les Etats membres accréditent, selon des critères qui leur appartient de définir, les centres d’examen et de formation. Depuis la réalisation du marché intérieur, les marchés nationaux ne sont plus séparés. En conséquence les personnes ayant vocation à diriger des activités de transport doivent avoir les connaissances nécessaires pour diriger des opérations de transport tant national qu'international. La liste des matières à connaître pour obtenir le certificat de capacité professionnel ainsi que les modalités d’organisation des examens sont susceptibles d’évoluer avec le progrès technique et il convient de pouvoir les mettre à jour. |
Justification | |
La formation obligatoire ne confère pas forcément une bonne connaissance en ce qui concerne la gestion des opérations de transport national comme international. Une formation spécifique, telle qu'elle est décrite dans Exhibit II, est utile et il devrait être dans l'intérêt des entreprises de transport de former leur personnel, mais un examen devrait être le moyen adéquat de prouver que les connaissances ont été acquises. | |
Amendement 5 Considérant 11 | |
(11) Une concurrence loyale et un transport routier pleinement respectueux des règles exigent un niveau homogène de surveillance et de suivi entre Etats membres. Les autorités nationales chargées de surveiller les entreprises et la validité de leur autorisation ont à cet égard un rôle crucial à jouer et il convient d’assurer qu’elles prennent les mesures adéquates en cas de besoin, notamment pour suspendre ou retirer des autorisations, ou déclarer inaptes les gestionnaires de transport négligents ou malveillants. Une entreprise doit toutefois être avertie au préalable et doit disposer d'un délai raisonnable pour régulariser sa situation avant d'encourir de telles sanctions. |
(11) Une concurrence loyale et un transport routier pleinement respectueux des règles exigent un niveau homogène de surveillance et de suivi entre Etats membres. Les autorités nationales chargées de surveiller les entreprises et la validité de leur autorisation ont à cet égard un rôle crucial à jouer et il convient d’assurer qu’elles prennent les mesures adéquates en cas de besoin, notamment, dans les cas les plus flagrants, pour suspendre ou retirer des autorisations, ou déclarer inaptes les gestionnaires de transport négligents ou malveillants. Ces mesures requièrent une évaluation préalable appropriée de leur proportionnalité par rapport à l'infraction. Une entreprise doit toutefois être avertie au préalable et doit disposer d'un délai raisonnable pour régulariser sa situation avant d'encourir de telles sanctions. |
Justification | |
Il faut s'assurer de tenir compte en permanence des différences existantes d'un État membre à l'autre en matière de gestion et der mise en œuvre des mesures de suivi des violations les plus flagrantes. La coopération dans ce domaine doit donc s'effectuer dans le respect du principe de proportionnalité en vigueur dans l'État membre qui a délivré l'autorisation et exerce le contrôle. | |
Amendement 6 Considérant 22 | |
(22) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à établir une liste des catégories, types et niveau de gravité des infractions faisant perdre aux transporteurs par route l'honorabilité requise; à adapter au progrès technique l'annexe du présent règlement relative aux connaissances à prendre en considération pour la reconnaissance de la capacité professionnelle par les Etats membres, ainsi que l'annexe relative au modèle de certificat de capacité professionnelle; et à établir la liste des violations maximales qui entraînent la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer la profession ou une déclaration d'inaptitude. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, ou de compléter celui-ci par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle doivent être abrégés pour la mise à jour du modèle de certificat de capacité professionnelle. |
(22) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à établir une liste des catégories, types et niveau de gravité des infractions pouvant faire perdre, dans certains cas, aux transporteurs par route l'honorabilité requise; à adapter au progrès technique l'annexe du présent règlement relative aux connaissances à prendre en considération pour la reconnaissance de la capacité professionnelle par les Etats membres, ainsi que l'annexe relative au modèle de certificat de capacité professionnelle; et à établir la liste des violations pouvant amener les autorités à envisager, dans certains cas, la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer la profession, en fonction de la nature de l'infraction, ou une déclaration d'inaptitude. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, ou de compléter celui-ci par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle doivent être abrégés pour la mise à jour du modèle de certificat de capacité professionnelle. |
Justification | |
Il faut s'assurer de tenir compte en permanence des différences existantes d'un État membre à l'autre en matière de gestion et der mise en œuvre des mesures de suivi des violations les plus flagrantes. La coopération dans ce domaine doit donc s'effectuer dans le respect du principe de proportionnalité en vigueur dans l'État membre qui a délivré l'autorisation et exerce le contrôle. | |
Amendement 7 Considérant 22 bis (nouveau) | |
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(22 bis) Afin de promouvoir les voyages en autocar pour les touristes à faibles revenus et de promouvoir le tourisme dans les régions, il importe de réintroduire la règle du report de la période de repos dans une limite de douze jours, en particulier pour les circuits aller-retour (voir le paragraphe 78 de la résolution du Parlement européen du 29 novembre 2007). Il y a lieu, à cet effet, de compléter le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. |
Justification | |
Amendement 8 Article premier, Titre | |
Objet et définitions |
Objet et champ d’application |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 9 Article premier, paragraphe 2, point e) | |
e) «gestionnaire de transport», une personne physique employée par une entreprise, ou dans le cas où cette entreprise est une personne physique, cette même personne ou le cas échéant une autre personne physique qu’elle désigne au moyen d’un contrat, et qui dirige de façon effective et permanente les activités de transport de cette entreprise; |
e) «gestionnaire de transport», une personne physique employée par une entreprise, ou dans le cas où cette entreprise est une personne physique, cette même personne ou, dans les où cette possibilité est prévue, une autre personne physique qu’elle désigne au moyen d’un contrat, et qui dirige de façon effective et permanente les activités de transport de cette entreprise; |
Devient article premier a), point e) | |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 10 Article premier, paragraphe 2, point g) | |
g) «autorité compétente pour autoriser l’exercice de la profession», une autorité dans un État membre au niveau national, régional ou local qui vérifie si une entreprise remplit les conditions prévues par le présent règlement, et qui est habilitée à donner, suspendre ou retirer l'autorisation d’exercer la profession de transporteur par route; |
g) «autorité compétente», une autorité dans un État membre au niveau national, régional ou local qui, pour autoriser l’exercice de la profession, vérifie si une entreprise remplit les conditions prévues par le présent règlement, et qui est habilitée à donner, suspendre ou retirer l'autorisation d’exercer la profession de transporteur par route; |
Devient article premier a), point g) | |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 11 Article premier, paragraphe 2, point h) | |
h) «État membre d’établissement», l’État membre dans lequel souhaite s’établir une entreprise dont le gestionnaire de transport provient ou non d'un autre pays; |
h) «État membre d’établissement», l’État membre dans lequel est établie une entreprise dont le gestionnaire de transport provient ou non d'un autre pays; |
(Devient article premier a), point h) | |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 12 Article premier, paragraphe 2, point i) | |
i) «État membre de provenance», l’État membre dans lequel résidait ou exerçait auparavant le gestionnaire de transport d’une entreprise qui souhaite s’établir dans un autre État membre. |
supprimé |
Devient article premier a), point i) | |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 13 Article 2, paragraphe 1 | |
1. Le présent règlement s’applique à toutes les entreprises établies dans la Communauté qui exercent la profession de transporteurs par route. Il s’applique aussi aux entreprises qui souhaitent exercer la profession de transporteur par route. |
2. Le présent règlement s’applique à toutes les entreprises établies dans la Communauté qui exercent la profession de transporteurs par route. Il s’applique aussi aux entreprises qui envisagent d’exercer la profession de transporteur par route, et toute référence aux entreprises qui exercent la profession de transporteur par route est réputée inclure, le cas échéant, une référence aux entreprises qui envisagent d’exercer cette profession. |
(Devient article premier, paragraphe 2) | |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 14 Article 2, paragraphe 2, point a) | |
a) aux entreprises exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen uniquement de véhicules à moteur ou d'ensembles de véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes. Toutefois, les États membres peuvent abaisser ce seuil pour la totalité ou pour une partie des catégories de transports. |
a) aux entreprises exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen uniquement de véhicules à moteur ou d'ensembles de véhicules dont le poids en charge autorisé ne dépasse pas 3,5 tonnes. Toutefois, les États membres peuvent abaisser ce seuil pour la totalité ou pour une partie des catégories de transports. |
(Devient article premier, paragraphe 3, point a) | |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 15 Article 2, paragraphe 2, point b bis) (nouveau) | |
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b bis) entreprises exerçant la profession de transporteur par route au moyen uniquement de véhicules à moteur ne pouvant pas dépasser une vitesse de 40km/h. |
(Devient article premier, paragraphe 3, point b bis) (nouveau)) | |
Justification | |
Afin d’exclure du champ d’application de ce règlement les véhicules intervenant dans des activités agricoles ou forestières. | |
Amendement 16 Article 3, premier alinéa, point a) | |
a) être établies effectivement et de manière stable dans l’un des États membres; |
a) être établies effectivement et de manière stable dans l’un des États membres selon les dispositions prévues à l’article 5; |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 17 Article 3, premier alinéa, point b) | |
b) être honorables; |
b) être honorables selon les dispositions prévues à l’article 6; |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 18 Article 3, premier alinéa, point c) | |
c) posséder la capacité financière appropriée; |
c) posséder la capacité financière appropriée selon les dispositions prévues à l’article 7; |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 19 Article 3, premier alinéa, point d) | |
d) posséder la capacité professionnelle requise. |
d) posséder la capacité professionnelle requise selon les dispositions prévues à l’article 8. |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 20 Article 4, paragraphe 1 | |
1. Une entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur par route désigne à l’autorité compétente visée à l’article 9 au moins une personne physique qui satisfait aux exigences prévues à l'article 3, points b) et d). Cette personne, qui est dénommée gestionnaire de transport, doit remplir les conditions suivantes: |
1. Une entreprise qui exerce la profession de transporteur par route désigne au moins une personne physique, le gestionnaire de transport, qui satisfait aux exigences prévues à l'article 3, points b) et d) et qui remplit également les conditions suivantes: |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 21 Article 4, paragraphe 1, point b | |
b) être employée et rémunérée par l'entreprise ou, si l'entreprise est une personne physique, être cette même personne. |
b) avoir un lien réel avec l'entreprise, c'est-à-dire soit être un employé, un partenaire, un directeur, un actionnaire de l'entreprise ou avoir une relation contractuelle similaire avec celle-ci, ou gérer celle-ci ou, si l'entreprise est une personne physique, être cette même personne,ou, si l'entreprise est une société, pouvoir représenter et lier en droit cette société. |
Justification | |
Selon la proposition de la Commission, le gestionnaire de transport ne peut être qu'un salarié ou le propriétaire même de la société. En réalité, il s'agit souvent de la personne qui gère la société au quotidien, autrement dit le gérant ou l'administrateur délégué, qui a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle. | |
Amendement 22 Article 4, paragraphe 1, point b bis) (nouveau) | |
|
b bis) être domicilié dans un État membre. |
Justification | |
Un gestionnaire de transport doit être obligatoirement domicilié dans État membre. | |
Amendement 23 Article 4, paragraphe 1, premier alinéa (nouveau) | |
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L’entreprise notifie à l’autorité compétente le nom du ou des gestionnaire(s) de transport désigné(s). |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 24 Article 4, paragraphe 2 | |
2. Par dérogation au paragraphe 1, si une entreprise est une personne physique qui ne satisfait pas à l'exigence de capacité professionnelle prévue à l'article 3, point d), les autorités compétentes peuvent l’autoriser à exercer la profession de transporteur, à condition: |
2. Si une entreprise ne satisfait pas à l'exigence de capacité professionnelle prévue à l'article 3, point d), l’autorité compétente peut l’autoriser à exercer la profession de transporteur sans avoir désigné un gestionnaire de transport au titre du paragraphe l, à condition: |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 25 Article 4, paragraphe 2, point a) | |
a) qu’elle désigne à ces autorités une autre personne qui satisfait aux exigences prévues à l'article 3, points b) et d), et qui est habilitée au moyen d'un contrat à exercer des tâches en tant que gestionnaire de transport pour le compte de l’entreprise; |
a) qu’elle désigne une autre personne physique domiciliée dans un État membre, qui satisfait aux exigences prévues à l'article 3, points b) et d), et qui est habilitée au moyen d'un contrat à exercer des tâches en tant que gestionnaire de transport pour le compte de l’entreprise et qu’elle en informe l’autorité compétente; |
Justification | |
Il est important d’exiger que le gestionnaire de transport soit domicilié dans un État membre. | |
Amendement 26 Article 4, paragraphe 2, point b) | |
b) que le contrat liant l'entreprise au gestionnaire de transport précise les tâches à accomplir de façon permanente par l'intéressé et indique ses responsabilités en tant que gestionnaire de transport; les tâches à préciser comportent notamment celles liées à l’entretien et la maintenance des véhicules, la vérification des contrats et documents de transport, la comptabilité, l’affectation des chargements aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité; |
b) que le contrat liant l'entreprise au gestionnaire de transport précise les travaux à accomplir de façon continue par l'intéressé et indique ses responsabilités en tant que gestionnaire de transport; les travaux à préciser comportent notamment ceux liés à la gestion de l’entretien et la maintenance des véhicules, la vérification des contrats et documents de transport, la comptabilité, l’affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité; |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 27 Article 4, paragraphe 2, point c) | |
c) que la personne désignée ne dirige pas, en tant que gestionnaire de transport, les activités de transport de plus de quatre entreprises différentes effectuées avec une flotte totale maximale de douze véhicules; |
c) que la personne désignée ne dirige pas, en tant que gestionnaire de transport, les activités de transport de plus de quatre entreprises différentes. L'autorité compétente peut arrêter le nombre maximum de véhicules pouvant être gérés par le gestionnaire de transport; |
Justification | |
Dès lors qu'il existe des différences importantes entre les capacités opérationnelles des entreprises de transport, il n'est pas possible de fixer au niveau de l'Union européenne un nombre maximum de véhicules pouvant être gérés par le gestionnaire de transport. Si les États membres jugent nécessaire de fixer un nombre maximum, ils devraient être libres de le faire. | |
Amendement 28 Article 4, paragraphe 2, point d) | |
d) que la personne désignée soit indépendante des autres entreprises qui lui demandent d’exécuter des transports ou qui exécutent des transports pour son compte. |
d) que la personne désignée soit indépendante des autres entreprises qui demandent à l’entreprise d’exécuter des transports ou qui exécutent des transports pour le compte de l’entreprise. |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 29 Article 4, paragraphe 3 | |
3. Le gestionnaire de transport perd son honorabilité au sens du présent règlement lorsque des infractions graves ou des infractions répétées au-delà d'un certain seuil parmi les infractions visées à l'article 6, paragraphe 1, sont commises dans le cadre des activités de transport qu’il dirige. |
supprimé |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 30 Article 5, préambule | |
Pour satisfaire à l'exigence prévue à l'article 3, point a), une entreprise doit être établie effectivement et de manière stable sur le territoire de l’État membre qui lui donne à travers une autorité compétente l'autorisation d'exercer la profession. À cette fin, l'entreprise est tenue: |
Pour satisfaire à l'exigence prévue à l'article 3, point a), l’entreprise est tenue: |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 31 Article 5, point a) | |
a) de disposer d’un établissement, situé dans cet Etat membre, avec des locaux dans lesquels elle conserve ses documents d’entreprise, notamment tous ses documents comptables, les documents de gestion de personnel et tout autre document auxquels l’autorité compétente pour autoriser l’exercice de la profession doit pouvoir accéder pour vérifier les conditions prévues par le présent règlement; |
a) de disposer d’un établissement, situé dans cet Etat membre, avec des locaux dans lesquels elle conserve ses documents d’entreprise pendant les périodes prévues par la loi, notamment tous ses documents comptables, les documents de gestion de personnel et tout autre document sur des supports de données sûrs auxquels l’autorité compétente pour autoriser l’exercice de la profession doit pouvoir accéder pour vérifier les conditions prévues par le présent règlement dans le respect de toutes les normes pertinentes en matière de protection des données à caractère personnel; |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 32 Article 5, point b) | |
b) de disposer de véhicules, en pleine propriété, ou détenus à un autre titre, notamment en vertu d’un contrat d’achat à tempérament, d’un contrat de location ou d’un contrat de crédit-bail (leasing) ou en vertu d’un contrat d’achat, qui sont immatriculés et qu’elle utilise dans cet État membre; |
b) de disposer d’un ou de plusieurs véhicules, en pleine propriété, ou détenus à un autre titre, notamment en vertu d’un contrat d’achat à tempérament, d’un contrat de location ou d’un contrat de crédit-bail (leasing) ou en vertu d’un contrat d’achat, qui sont immatriculés dans cet État membre; |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 33 Article 5, point c) | |
c) de disposer d’un centre d’exploitation, situé dans cet État membre, avec les équipements nécessaires, notamment des places de parking pour le stationnement de véhicules en nombre suffisant pour être utilisées régulièrement par ses véhicules. |
c) de disposer d’un centre d’exploitation, situé dans cet État membre, avec les équipements nécessaires, et de pouvoir indiquer, sur demande, où les véhicules stationnent dans l'État membre d'établissement lorsqu'ils ne sont pas utilisés. |
Justification | |
Le nombre de places de parking ne doit pas devenir une entrave pour les transporteurs. Elles ne sont nécessaires que pour les véhicules qui sont stationnés. Normalement, le but d’une entreprise est d’utiliser le plus grand nombre possible de ses véhicules. Pour une entreprise possédant 5 véhicules, supposant que 4 d’entre eux sont en circulation, il suffit de prouver que l’entreprise dispose d’une place de parking. | |
Amendement 34 Article 6, paragraphe 1, alinéa 1 | |
1. Aux fins de l'article 3, point b), l'exigence d’honorabilité d’une entreprise consiste à ce que ses dirigeants n’aient pas fait l’objet de condamnations pénales pour des crimes graves, de condamnations en matière de droit commercial et de droit de la faillite et exercent leur activité en bonne foi dans le respect de la réglementation applicable au transport routier et selon la bonne moralité professionnelle. |
1. Aux fins de l'article 3, point b), et sous réserve du paragraphe 2, les États membres déterminent les conditions que doit remplir une entreprise ou un gestionnaire de transport au titre du présent règlement pour satisfaire à l’exigence d’honorabilité. |
|
Ces conditions comprennent au moins les exigences suivantes: |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 35 Article 6, paragraphe 1, point a) | |
a) aucun motif sérieux ne met en doute son honorabilité; |
a) aucun motif sérieux ne met en doute l’honorabilité de l’entreprise de transport, de ses gestionnaires de transport ou de toute personne concernée, tel que le fait d’avoir fait l’objet de condamnations ou sanctions pour toute infraction grave aux réglementations nationales en vigueur en matière de: |
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i) droit commercial, |
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ii) droit de la faillite, |
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iii) conditions de rémunération et de travail de la profession, |
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iv) circulation routière, |
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v) responsabilité professionnelle; et |
|
vi) traite d’êtres humains ou trafic de stupéfiants |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique et lié à une brève description des infractions graves. | |
Amendement 36 Article 6, paragraphe 1, point b) | |
b) la ou les personnes physiques qu’elle a désignées en tant que gestionnaire de transport en vertu de l’article 4 n’a pas fait l'objet de condamnations ou de sanctions dans l’un des États membres pour des infractions graves ou des infractions mineures répétées aux réglementations communautaires qui concernent notamment: |
b) le gestionnaire de transport ou l’entreprise de transport n’a pas fait l'objet de condamnations dans un ou plusieurs États membres pour des infractions graves aux réglementations communautaires qui concernent notamment: |
Justification | |
L’infraction mineure n’apparaît pas dans le présent règlement. Le règlement vise uniquement des infractions graves et très graves. | |
Amendement 37 Article 6, paragraphe 1, point b), point i) | |
i) le temps de conduite et de repos des conducteurs, le temps de travail et l’installation et l’utilisation des appareils de contrôle; |
i) le temps de conduite et de repos des conducteurs, le temps de travail et l’installation et l’utilisation des appareils de contrôle, la vérification devant porter sur leur respect systématique, l'archivage des données et la protection des données à caractère personnel collectées; |
Justification | |
Protection contre la falsification des cartes des tachygraphes électroniques et renforcement de la sécurité du trafic routier. | |
Amendement 38 Article 6, paragraphe 1, point b), point iv) | |
iv) le contrôle technique routier des véhicules utilitaires et les inspections techniques annuelles obligatoires des véhicules à moteurs; |
iv) le contrôle routier des véhicules utilitaires, y compris les inspections techniques obligatoires des véhicules à moteurs; |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 39 Article 6, paragraphe 1, point c) | |
c) l'entreprise n'a pas été condamnée pour des infractions graves aux réglementations nationales en vigueur concernant les conditions de rémunération et de travail de la profession, la circulation et la sécurité routière ainsi que la responsabilité professionnelle. |
supprimé |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 40 Article 6, paragraphe 2 | |
2. Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), la Commission adopte la liste des catégories, types et niveau de gravité des infractions ainsi que des fréquences d'occurrence au-delà desquelles des infractions mineures répétées font perdre l'honorabilité requise. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3. |
2. Aux fins du paragraphe 1 b): |
À cette fin, la Commission applique les principes suivants: |
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a) les catégories et types d'infractions sont ceux les plus fréquemment rencontrés; |
a) une condamnation ou des sanctions dont a fait l’objet le gestionnaire de transport ou l’entreprise de transport dans un ou plusieurs États membres pour des infractions très graves aux réglementations communautaires, figurant à l’annexe III, conduisent à une perte d’honorabilité au terme d'une procédure administrative dûment accomplie et, le cas échéant, suite à un contrôle effectué dans les locaux de l’entreprise à moins que l’autorité compétente, pour des raisons exceptionnelles et pleinement justifiées, ne constate que cette mesure est disproportionnée. Dans ce cas, les raisons exceptionnelles et pleinement justifiées sont inscrites dans le registre national et indiquées dans le rapport visé à l’article 26, paragraphe 1. Les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement relatifs à l’adaptation de l’annexe III pour tenir compte de l’évolution de l’acquis communautaire dans le domaine du transport par route sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 25, paragraphe 3. |
b) le niveau le plus élevé de gravité concerne les infractions qui créent un risque grave de mort ou de blessures graves; |
b) la Commission adopte, au plus tard le 1er janvier 2010, une liste des catégories, types et niveau de gravité des infractions faisant perdre l’honorabilité requise. Les États membres prennent en compte les informations disponibles sur les infractions commises, y compris les informations reçues d’autres États membres, lorsqu’ils fixent les priorités de contrôle prévues à l’article 11, paragraphe 2. |
c) la fréquence d'occurrence au-delà desquelles des infractions mineures répétées sont considérées comme graves croît avec le nombre de conducteurs utilisés par les activités de transport dirigées par la personne physique concernée. |
Les mesures relatives à cette liste ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 25, paragraphe 3. |
|
À cette fin et au plus tard le 1er janvier 2010, la Commission |
|
i) fixe les catégories et types d’infractions les plus fréquemment rencontrées; |
|
ii) définit le niveau de gravité des infractions en fonction de leur potentiel à créer un risque grave de mort ou de blessures graves; et |
|
iii) prévoit la fréquence d'occurrence au-delà de laquelle des infractions répétées sont considérées comme étant plus graves, en prenant en compte le nombre de conducteurs utilisés par les activités de transport dirigées par le gestionnaire de transport. |
Justification | |
Afin de laisser suffisamment de temps aux États membres pour créer leurs registres électroniques nationaux, il est important que la Commission adopte cette liste au plus tard le 1er janvier 2010. | |
Amendement 41 Article 6, paragraphe 2, alinéa 1 | |
2. Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), la Commission adopte la liste des catégories, types et niveau de gravité des infractions ainsi que des fréquences d'occurrence au-delà desquelles des infractions mineures répétées font perdre l'honorabilité requise. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3. |
2. Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), la Commission adopte la liste des catégories, types et niveau de gravité des infractions graves au-delà desquels l'infraction fait perdre l'honorabilité requise. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3. |
Justification | |
Tant que les États membres interpréteront et traiteront de façon aussi différente les infractions, les infractions mineures et répétées n'ont pas à faire partie du présent règlement. | |
Amendement 42 Article 6, paragraphe 2, point c) | |
c) la fréquence d'occurrence au-delà desquelles des infractions mineures répétées sont considérées comme graves croît avec le nombre de conducteurs utilisés par les activités de transport dirigées par la personne physique concernée. |
supprimé |
Justification | |
Il est important de conserver les capitaux et les réserves, comme c’est le cas actuellement dans la directive, et de permettre aux entreprises d’avoir davantage de flexibilité dans leur gestion financière. | |
Amendement 43 Article 7, paragraphes 1 et 2 | |
1. Aux fins de l'article 3, point c), l'exigence de capacité financière consiste à disposer des ressources financières nécessaires pour assurer la mise en marche correcte et la bonne gestion de l’entreprise. |
1. Aux fins de l'article 3, point c), une entreprise doit pouvoir faire face en permanence à ses obligations financières au cours de l'exercice annuel comptable. À cette fin, l'entreprise doit montrer à partir des comptes annuels, après que ces derniers aient été certifiés par un auditeur ou une personne dûment accréditée, qu'elle dispose chaque année: |
2. L'exigence de capacité financière est remplie quand une entreprise peut faire face en permanence à ses obligations réelles et potentielles au cours de l'exercice annuel comptable. À cette fin, l'entreprise doit prouver à partir des comptes annuels, après que ces derniers aient été certifiés par un auditeur ou une personne dûment accréditée, qu'elle dispose chaque année: |
|
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 44 Article 7, paragraphe 2, point (a) | |
(a) d'actifs circulants d'une valeur au moins égale à 9000 euros pour un seul véhicule utilisé et à 5000 euros pour chaque véhicule supplémentaire utilisé; |
(a) de ressources en capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 9000 euros pour un seul véhicule utilisé et à 5000 euros pour chaque véhicule supplémentaire utilisé. |
|
Les ressources en capital sont prouvées à l'aide d'un bilan commercial certifié ou d'un bilan fiscal. La personne physique ou morale qui demande pour la première fois l'accès à la profession de transporteur par route est tenue de présenter un bilan d'ouverture certifié. |
Justification | |
Il est important de conserver les capitaux et les réserves, comme c’est le cas actuellement dans la directive, et de permettre aux entreprises d’avoir davantage de flexibilité dans leur gestion financière. | |
Amendement 45 Article 7, paragraphe 2, alinéa 1, point b) | |
b) de créances, valeurs mobilières et avoirs en banques, avoirs en compte chèques postaux, chèque et encaisse d'une valeur totale supérieure à 80% des dettes dont la durée résiduelle n'est pas supérieure à un an ("Quick ratio" >= 80%). |
supprimé |
Justification | |
Le "quick ratio" n'est pas un indicateur de la stabilité financière d'une entreprise. Il ne peut par conséquent pas remplacer le critère des capitaux propres et des réserves, ou alors il faudrait augmenter les montants de ces capitaux et de ces réserves visés au point a). | |
Amendement 46 Article 7, paragraphe 2, alinéa 1 | |
Aux fins du présent règlement, la valeur de l'euro est fixée tous les cinq ans dans les devises nationales des États membres ne participant pas à la troisième phase de l'Union monétaire. Les taux appliqués sont ceux obtenus le premier jour ouvrable d'octobre et publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année civile suivante. |
Aux fins du présent règlement, la valeur de l'euro est fixée chaque année dans les devises nationales des États membres ne participant pas à la troisième phase de l'Union monétaire. Les taux appliqués sont ceux obtenus le premier jour ouvrable d'octobre et publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année civile suivante. |
Justification | |
Le taux de change devrait être fixé sur une base annuelle. | |
Amendement 47 Article 7, paragraphe 3 | |
3. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité compétente peut accepter qu'une entreprise prouve sa capacité financière par une attestation d'une ou plusieurs banques ou autres organismes financiers se portant caution solidaire de l'entreprise par une garantie bancaire, ou tout autre moyen similaire, pour les montants fixés au paragraphe 2, point a). La garantie bancaire peut être appelée par l'autorité compétente qui autorise l’exercice de la profession et ne peut être libérée qu’avec son accord. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente doit accepter qu'une entreprise démontre sa capacité financière par une attestation d'une ou plusieurs banques ou autres organismes financiers y compris des compagnies d’assurance se portant caution solidaire de l'entreprise, pour les montants fixés au paragraphe 1, point a). La garantie ou l’assurance peut être appelée par l'autorité compétente qui autorise l’exercice de la profession et ne peut être libérée qu’avec son accord. L'autorité compétente détermine également à quelles conditions la garantie bancaire peut être appelée et libérée au bénéfice d'autres créanciers. |
Justification | |
Une assurance doit aussi être acceptée comme preuve de capacité financière. Afin de mieux définir les conditions dans lesquelles la garantie bancaire ou l’assurance peuvent être utilisées, il est important qu’un format convenu en commun soit établi au plus tard le 1er janvier 2010. | |
Amendement 48 Article 7, paragraphe 4 | |
4. Les comptes annuels visés au paragraphe 2, ou la garantie visée au paragraphe 3, qui doivent être vérifiés sont ceux de l'entité économique établie sur le territoire de l’État membre dans lequel une autorisation est demandée et non ceux d'éventuelles autres entités établies dans un autre État membre. |
3. Les comptes annuels visés au paragraphe 1, ou la garantie visée au paragraphe 2, qui doivent être vérifiés sont ceux de l'entité économique établie sur le territoire de l’État membre dans lequel une autorisation est demandée et non ceux d'éventuelles autres entités établies dans un autre État membre. |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 49 Article 8, paragraphe 1 | |
1. Aux fins de l'article 3, point d), l'exigence de capacité professionnelle est remplie si la ou les personnes qui sont censées la remplir au titre de l’article 4 possèdent les connaissances répondant au niveau de formation prévu à l'annexe I, section 1, dans les matières qui y sont énumérées. Elle est constatée après une formation comportant la fréquentation obligatoire de cours pendant au moins 140 heures et après un examen écrit obligatoire qui peut être complété par un examen oral. Ces examens sont organisés conformément à l'annexe I, section 2. |
1. Aux fins de l'article 3, point d), la ou les personnes concernées possèdent les connaissances répondant au niveau de formation prévu à l'annexe I, section 1, dans les matières qui y sont énumérées. Elle est constatée après un examen écrit obligatoire qui peut, si un État membre en décide ainsi, être complété par un examen oral. Ces examens sont organisés conformément à l'annexe I, section 2. |
Justification | |
Il est important pour les gestionnaires de transport de prouver leurs connaissances et d’être en mesure de passer un examen. Les personnes intéressées pourraient suivre une formation telle que décrite à l’annexe II, la formation obligatoire n’étant pas nécessairement une preuve de capacité. | |
Amendement 50 Article 8, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
|
1 bis. Les personnes concernées présentent les examens visés au paragraphe 1 dans leur pays de résidence. |
Justification | |
Cette mesure vise à empêcher les abus, en évitant par exemple que certaines personnes présentent les examens dans les pays où ils sont les plus accessibles. | |
Amendement 51 Article 8, paragraphe 3 | |
3. Les Etats membres accréditent selon des critères qu'ils définissent les organismes aptes à offrir aux candidats des formations de qualité pour se préparer efficacement à l'examen ainsi que des formations continues pour mettre à jour les connaissances des gestionnaires de transport qui le souhaitent. Les Etats membres vérifient régulièrement que ces organismes remplissent toujours les critères qui leur ont permis d'être accrédités. |
3. Les Etats membres accréditent selon des critères mutuellement compatibles qu'ils définissent les organismes aptes à offrir aux candidats des formations de qualité pour se préparer efficacement à l'examen ainsi que des formations continues pour mettre à jour les connaissances des gestionnaires de transport qui le souhaitent. Les Etats membres vérifient régulièrement que ces organismes remplissent toujours les critères qui leur ont permis d'être accrédités. |
Justification | |
Libellé plus précis. | |
Amendement 52 Article 8, paragraphe 4 | |
4. Les États membres peuvent dispenser de la formation obligatoire les candidats qui justifient d'une expérience pratique d'au moins cinq ans dans une entreprise de transport à un niveau de direction. |
4. Les États membres peuvent dispenser de l’examen les personnes qui peuvent apporter la preuve d’une expérience pratique continue d'au moins dix ans dans une entreprise de transport à un niveau de direction, préalablement à la publication du présent règlement. |
Justification | |
Les entrepreneurs établis qui disposent d'une longue expérience ne doivent pas être tenus de démontrer une nouvelle fois, en présentant un examen, qu'ils possèdent la capacité professionnelle adéquate. Cette exemption devrait cependant disparaître à l'avenir. Par conséquent, il importe d'éviter que des personnes puissent prouver leur capacité professionnelle sur la base du seul critère de leur expérience, même après l'adoption du présent règlement. | |
Amendement 53 Article 8, paragraphe 4 b (nouveau) | |
|
4b. Les États membres peuvent promouvoir une formation telle que décrite à l’annexe I ainsi qu’un examen tel que décrit à l’article 8, paragraphe 1, pour les gestionnaires de transport, à des intervalles de dix ans, afin d’assurer qu’ils soient au courant de l’évolution du secteur. |
Justification | |
Les États membres pourraient promouvoir une formation telle que décrite à l’annexe I, tous les dix ans, afin de permettre aux gestionnaires de transport de mettre à jour leurs connaissances. | |
Amendement 54 Article 8, paragraphe 5 | |
5. Les États membres peuvent dispenser les titulaires de certains diplômes de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique délivrés dans ce même État membre et qui impliquent la fréquentation de cours dans les matières énumérées dans la liste figurant à l'annexe I et qu'ils désignent spécialement à cet effet, de la formation obligatoire dans les matières couvertes par ces diplômes. |
5. Les États membres peuvent dispenser les titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique délivrés dans ce même État membre et qui impliquent la fréquentation de cours dans les matières énumérées dans la liste figurant à l'annexe I et qu'ils désignent spécialement à cet effet, de la formation dans les matières couvertes par ces diplômes ainsi que de l'examen. |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Il est regrettable que les États ne disposent pas de la possibilité de mettre en place une équivalence des diplômes pour obtenir la capacité professionnelle. Cet amendement vise à permettre aux États d'exempter du passage de l'examen les titulaires de certains diplômes. | |
Amendement 55 Article 8, paragraphe 6 | |
6. Une attestation délivrée par l'autorité ou l'instance visée au paragraphe 2 doit être produite à titre de preuve de la capacité professionnelle. Cette attestation n'est pas cessible. Cette attestation est établie conformément au modèle de certificat figurant à l'annexe II et porte le cachet ou un timbre gravé de l'autorité ou de l'instance accréditée qui l'a délivrée. |
6. Une attestation délivrée par l'autorité ou l'instance visée au paragraphe 2 doit être produite à titre de preuve de la capacité professionnelle. Cette attestation n'est pas cessible à une autre personne physique ou morale. Cette attestation est établie conformément au modèle de certificat figurant à l'annexe II et porte le cachet ou un timbre gravé de l'autorité ou de l'instance accréditée qui l'a délivrée. |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 56 Article 10, paragraphe 1 | |
'autorité compétente donne à l'entreprise qui en fait la demande et qui satisfait aux exigences prévues à l’article 3 l'autorisation d’exercer la profession de transporteur par route. |
1. Une entreprise de transport qui satisfait aux exigences prévues à l’article 3 est autorisée, à sa demande, à exercer la profession de transporteur par route. L’autorité compétente vérifie qu’une entreprise qui en fait la demande satisfait aux exigences prévues à cet article. |
Justification | |
Il est important de définir clairement le rôle de l’autorité compétente en matière de délivrance d’une autorisation. | |
Amendement 57 Article 10, paragraphe 2 | |
'autorité compétente inscrit au registre électronique visé à l'article 15 le nom du gestionnaire de transport désigné par l'entreprise, l'adresse de l'établissement, le nombre de véhicules utilisés et, si l'autorisation est valable pour des transports internationaux, le numéro de série de la licence communautaire et celui des copies certifiées conformes. |
2. L’autorité compétente est responsable de la mise à jour et de la conservation du registre électronique visé à l’article 15. |
|
L'autorité compétente inscrit au registre électronique visé à l'article 15, le nom officiel de l'entreprise, le nom du gestionnaire de transport désigné par l'entreprise ainsi qu’une indication de son aptitude à assurer la gestion de transport, l'adresse de l'établissement, le nombre de véhicules utilisés et, si l'autorisation est valable pour des transports internationaux, le numéro de série de la licence communautaire et celui des copies certifiées conformes. |
Justification | |
Il est important de préciser qui est responsable de la mise à jour et de la conservation des registres. | |
Amendement 58 Article 10, paragraphe 4 | |
partir de la date d'interconnexion des registres électroniques nationaux visée au paragraphe 4 de l'article 15, une autorité compétente vérifie pour apprécier l’honorabilité d’une entreprise que le ou les gestionnaires de transport désignés n’ont pas été déclarés, dans l'un des États membres, inaptes à diriger l'activité de transport d'une entreprise au cours des deux dernières années en vertu de l’article 13. |
4. à partir du 1er janvier 2012, une autorité compétente vérifie, en cas de doute, pour apprécier l’honorabilité d’une entreprise que le ou les gestionnaires de transport désignés n’ont pas été – à la date de la demande – déclarés, dans l'un des États membres, inaptes à diriger l'activité de transport d'une entreprise en vertu de l’article 13. |
Justification | |
La date de mise en application est le 1er janvier 2012. | |
Amendement 59 Article 11, paragraphe 1 | |
1. Les autorités compétentes veillent à ce que les entreprises qu'elles ont autorisées à exercer la profession satisfassent en permanence aux exigences prévues à l'article 3. à cette fin, elles vérifient tous les cinq ans que les entreprises satisfont toujours à chacune de ces exigences. |
1. Les autorités compétentes veillent à ce que les entreprises qu'elles ont autorisées à exercer la profession de transporteur par route satisfassent en permanence aux exigences prévues à l'article 3. à cette fin, elles vérifient tous les cinq ans que les entreprises satisfont toujours à chacune de ces exigences. |
|
La Commission adapte la périodicité des contrôles réguliers aux progrès techniques, notamment en ce qui concerne les registres électroniques nationaux prévus à l’article 15. Ces mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles sont adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 25, paragraphe 3. |
Justification | |
peut changer la périodicité de cinq pour les contrôles réguliers selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3. | |
Amendement 60 Article 11, paragraphe 2 | |
2. En complément des vérifications prévues au paragraphe 1, les autorités compétentes procèdent à des contrôles qui ciblent les entreprises qui sont classées à risque selon le système que les États membres ont mis en place en application de l'article 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil. Les États membres étendent ce système de classification des risques à l'ensemble des infractions identifiées à l'article 6 du présent règlement. |
2. En complément des vérifications prévues au paragraphe 1, les autorités compétentes procèdent à des contrôles qui ciblent les entreprises qui sont classées comme présentant un risque accru selon le système que les États membres ont mis en place en application de l'article 9 de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil. Les États membres étendent ce système de classification des risques à l'ensemble des infractions identifiées à l'article 6 du présent règlement. |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 61 Article 12, paragraphe 1 | |
'autorité compétente retire ou suspend partiellement ou provisoirement l'autorisation d'exercer la profession de transporteur par route donnée à une entreprise si elle constate que cette entreprise ne satisfait plus aux exigences prévues à l'article 3 et après avoir adressé un avertissement. |
1. Si l’autorité compétente constate qu’une entreprise risque de ne plus remplir l’une des exigences prévues à l’article 3, l’autorité compétente en informe l’entreprise. Si l’autorité compétente constate que l’une de ces exigences n’est plus remplie, l’autorité compétente peut octroyer un délai pour que l’entreprise puisse régulariser sa situation dans les limites suivantes: |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 62 Article 12, paragraphe 2 | |
2. Un avertissement est adressé à une entreprise quand l'autorité compétente constate que cette entreprise risque de ne plus remplir l'une des exigences prévues à l'article 3. Lorsqu'il est constaté que l'une de ces exigences n'est plus remplie, l'avertissement octroie un délai pour que l'entreprise puisse régulariser sa situation dans les limites suivantes: |
2. L'autorité compétente peut imposer aux entreprises dont l'autorisation a été suspendue ou retirée que leurs gestionnaires de transport suivent le cours de formation et passent l'examen visé à l'article 8 avant toute mesure de réhabilitation. |
Justification | |
Il revient aux États membres d’exiger que les gestionnaires d’entreprise dont l’autorisation a été suspendue ou retirée suivent une formation et passent un examen. | |
Amendement 63 Article 12, paragraphe 2, point a) | |
a) un délai ne dépassant pas six mois pour le recrutement d'un remplaçant au gestionnaire de transport si celui-ci ne remplit plus les exigences d’honorabilité ou de capacité professionnelle, prorogeable de six mois en cas de décès ou d'incapacité physique du gestionnaire de transport; |
a) un délai ne dépassant pas trois mois pour le recrutement d'un remplaçant au gestionnaire de transport si celui-ci ne remplit plus les exigences d’honorabilité ou de capacité professionnelle, prorogeable de trois mois en cas de décès ou d'incapacité physique du gestionnaire de transport; |
Justification | |
Six mois, c'est une période trop longue. | |
Amendement 64 Article 12, paragraphe 2, point b) | |
b) un délai ne dépassant pas six mois lorsque l'entreprise doit régulariser sa situation en montrant qu'elle dispose d'un établissement effectif et stable; |
b) un délai ne dépassant pas trois mois lorsque l'entreprise doit régulariser sa situation en montrant qu'elle dispose d'un établissement effectif et stable; |
Justification | |
Six mois, c'est une période trop longue. | |
Amendement 65 Article 12, paragraphe 3 | |
'autorité compétente peut imposer aux entreprises dont l'autorisation a été partiellement ou provisoirement suspendue ou retirée que ses gestionnaires de transport suivent le cours de formation et passent l'examen visé à l'article 8 avant toute mesure de réhabilitation. |
3. Si l’autorité compétente établit que l’entreprise ne satisfait plus à une ou plusieurs exigences visées à l’article 3, elle suspend ou retire l’autorisation d’exercer la profession de transporteur par route donnée à l’entreprise au plus tard dans les délai visés au paragraphe 1. |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 66 Article 13, paragraphe 1 | |
1. En cas d’infractions dont la gravité est avérée par leur caractère systématique, prémédité et par des tentatives de dissimulation de faits, l'autorité compétente déclare le gestionnaire de transport de l’entreprise dont l’autorisation a été retirée inapte à diriger l'activité de transport d'une entreprise. |
1. En cas d’infractions graves visées à l’article 6, paragraphe 1, point b) dont la gravité est avérée par leur caractère systématique, prémédité ou par des tentatives de dissimulation de faits et dont le gestionnaire de transport est responsable, l'autorité compétente déclare le gestionnaire de transport de l’entreprise dont l’autorisation a été retirée inapte à diriger l'activité de transport d'une entreprise. |
Justification | |
Il y a lieu de sanctionner le gestionnaire de transport uniquement s’il est responsable des infractions considérées. | |
Amendement 67 Article 13, paragraphe 2 | |
2. Tant qu'une mesure de réhabilitation n'a pas été appliquée, l'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 8, paragraphe 6, de la personne déclarée inapte à la direction d'activité de transport n’est plus valable dans aucun des États membres. |
2. Tant qu'une mesure de réhabilitation conforme aux dispositions législatives nationales pertinentes n'a pas été appliquée, l'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 8, paragraphe 6, de la personne déclarée inapte à la direction d'activité de transport n’est plus valable dans aucun des États membres. |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 68 Article 14, paragraphe 1 | |
1. Les décisions prises par les autorités compétentes des États membres, en vertu du présent règlement, qui comportent le rejet d'une demande d'accès à la profession de transporteur par route ou la suspension ou le retrait d’une autorisation existante ou la déclaration d’inaptitude sont motivées. |
1. Les décisions négatives prises par les autorités compétentes des États membres, en vertu du présent règlement, y compris le rejet d'une demande, la suspension ou le retrait d’une autorisation existante et la déclaration d’inaptitude du gestionnaire de transport sont motivées. |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 69 Article 14, paragraphe 2 | |
2. Les États membres veillent à ce que les entreprises visées dans le présent règlement aient la possibilité d'introduire un recours devant des organisations ou instances indépendantes puis de faire appel devant une instance juridictionnelle à l'égard des décisions visées au paragraphe 1. L'introduction d'un recours, y compris un appel devant une juridiction, n'est pas suspensive. |
2. Les États membres veillent à ce que les entreprises et les personnes concernées aient la possibilité de faire appel à l’égard des décisions visées au paragraphe 1, y compris devant une instance juridictionnelle. |
Justification | |
Pour éviter une surcharge inutile et s’assurer que les registres électroniques nationaux contiennent uniquement des données stables, ces registres contiennent uniquement les infractions et les sanctions appliquées à la suite de la décision finale d’une instance juridictionnelle. | |
Amendement 70 Article 15, paragraphe 1 | |
1. Pour la mise en œuvre du présent règlement, notamment l'article 10, l'article 11, l'article 12, l'article 13 et l'article 26, chaque État membre tient un registre électronique national des entreprises de transport routier qui ont été autorisées par une autorité compétente désignée par lui à exercer la profession de transporteur par route. Le traitement des données contenues dans ce registre est effectué sous le contrôle de l'autorité publique désignée à cet effet. Le registre électronique est accessible en ligne à toutes les autorités compétentes visées à l'article 9 de cet État membre. Il n'est accessible à d'autres autorités que si elles sont assermentées et dûment investies de pouvoirs de contrôle et de sanction du transport routier. |
1. Pour la mise en œuvre du présent règlement, notamment l'article 10, l'article 11, l'article 12, l'article 13 et l'article 26, chaque État membre tient un registre électronique national des entreprises de transport routier et des gestionnaires de transport qui ont été autorisés par une autorité compétente désignée par lui à exercer la profession de transporteur par route. Le traitement des données contenues dans ce registre est effectué sous le contrôle de l'autorité publique désignée à cet effet qui est également responsable de l’utilisation et de la tenue à jour de ces données. Le registre électronique national contient une section publique et une section confidentielle. Le registre électronique est accessible en ligne à toutes les autorités compétentes visées à l'article 9 de cet État membre. La section confidentielle du registre électronique n'est accessible aux autorités autres que les autorités compétentes que si elles sont assermentées et dûment investies de pouvoirs de contrôle et de sanction du transport routier. |
|
Au 1er janvier 2010 au plus tard, la Commission définit, en consultation avec les États membres, la structure minimale des données devant être encodées dans le registre électronique national. |
Le registre électronique national d'un État membre contient les données suivantes: |
La section du registre électronique national relative aux entreprises de transport par route d'un État membre contient les données suivantes: |
(a) nom et forme juridique de l'entreprise; |
(a) nom et forme juridique de l'entreprise; |
(b) adresse de son établissement; |
(b) adresse de son établissement; |
(c) nom des gestionnaires de transport désignés pour remplir la condition d'honorabilité et de capacité professionnelle et, s'il est différent, nom du représentant légal; |
(c) nom des gestionnaires de transport désignés pour remplir la condition d'honorabilité et de capacité professionnelle et, s'il est différent, nom du représentant légal; |
(d) type d'autorisation, nombre de véhicules qu'elle couvre et le cas échéant numéro de série de la licence communautaire et des copies certifiées conformes; |
(d) type d'autorisation, nombre de véhicules qu'elle couvre et le cas échéant numéro de série de la licence communautaire et des copies certifiées conformes; |
e) nombre, catégorie et type d'infractions graves et d'infractions mineures répétées telles que visées à l'article 6, paragraphe 1, point b) et qui ont donné lieu à une sanction dans les deux dernières années; |
(e) nombre, catégorie et type d'infractions graves et qui ont donné lieu à une sanction dans les deux dernières années; |
f) nom des personnes qui ont été déclarées inaptes à diriger l'activité de transport d'une entreprise au cours des deux dernières années ainsi que les mesures de réhabilitation applicables. |
(f) nom des personnes qui ont été déclarées inaptes à diriger l'activité de transport d'une entreprise au cours des deux dernières années ainsi que les mesures de réhabilitation applicables. |
|
La section du registre électronique national relative aux gestionnaires de transport d’un État membre contient les données suivantes: |
|
a) nom du gestionnaire de transport déclaré apte à l’exercice de la gestion de l’activité de transport ou de l’entreprise; |
|
(b) nom, forme juridique et adresse de l’entreprise ou des entreprises gérées; |
Justification | |
Aux fins du présent règlement, il est indispensable que le registre électronique national contienne une section publique et une section confidentielle. Compte tenu du rôle du gestionnaire de transport, il importe de disposer par ailleurs d’une liste des gestionnaires de transport déclarés dans un État membre aptes à l’exercice de la profession considérée. | |
Amendement 71 Article 15, paragraphe 1, point d) | |
d) type d'autorisation, nombre de véhicules qu'elle couvre et le cas échéant numéro de série de la licence communautaire et des copies certifiées conformes; |
d) type d'autorisation, nombre de véhicules qu'elle couvre et le cas échéant numéro de série de la licence communautaire et des copies certifiées conformes et le numéro d'immatriculation de chaque véhicule utilisé sur la base de l'autorisation à l'extérieur de l'État membre d'établissement de l'entreprise; |
Justification | |
Les autorités de contrôle pourraient ainsi dresser un bilan du respect des dispositions pour les transporteurs internationaux et, partant, mieux cibler les véhicules et réduire les charges, tout en utilisant mieux les ressources de contrôle. | |
Amendement 72 Article 15, paragraphe 1, point e) | |
e) nombre, catégorie et type d'infractions graves et d'infractions mineures répétées telles que visées à l'article 6, paragraphe 1, point b) et qui ont donné lieu à une sanction dans les deux dernières années; |
e) nombre, catégorie et type d'infractions graves qui ont donné lieu à une sanction dans les deux dernières années; |
Justification | |
Tant que les États membres interpréteront et traiteront de façon aussi différente les infractions, les infractions mineures et répétées n'ont pas à faire partie du présent règlement. | |
Amendement 73 Article 15, paragraphe 1, alinéa 2 ter (nouveau) | |
|
Les États membres peuvent décider de conserver dans des registres séparés les informations contenues aux points e) et f). Dans ce cas, les données pertinentes sont disponibles sur demande ou directement accessibles à l’ensemble des autorités compétentes de l’État membre considéré. Les informations demandées sont fournies dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. |
Justification | |
En raison du caractère sensible des informations considérées, il importe de permettre aux États membres de respecter la structure et le rôle des institutions responsables de ces données et de protéger le caractère confidentiel des données de même que d’en assurer la protection. | |
Amendement 74 Article 15, paragraphe 1, alinéa 2 quater) (nouveau) | |
|
En tout état de cause, les informations contenues aux points e) et f) ne sont accessibles à d’autres autorités que les autorités compétentes que si elles sont dûment investies de pouvoirs de contrôle et de sanction du transport routier et dont les fonctionnaires sont assermentés ou officiellement tenus de protéger le caractère confidentiel des informations considérées. |
Justification | |
Il importe de respecter les dispositions relatives à la protection des données personnelles. | |
Amendement 75 Article 15, paragraphe 2 | |
2. Les données concernant une entreprise dont l'autorisation a été partiellement ou provisoirement suspendue ou retirée ou concernant une personne déclarée inapte à la profession restent dans le registre pendant deux ans. Ces données précisent les raisons qui ont motivé la suspension ou le retrait des autorisations ou la déclaration d'inaptitude. |
2. Les données concernant une entreprise dont l'autorisation a été suspendue ou retirée restent dans le registre pendant deux ans à compter de l’expiration de la suspension ou du retrait de l’autorisation et sont ensuite immédiatement supprimées. |
Justification | |
Il est important de ne pas conserver d’informations inutiles en trop grand nombre. | |
Amendement 76 Article 15, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau) | |
|
Les données relatives à la personne déclarée inapte à l’exercice de la profession sont conservées dans le registre aussi longtemps que l’honorabilité de la personne concernée n’a pas été rétablie conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3. Après que la réhabilitation ou une autre mesure équivalente est intervenue, les données sont immédiatement supprimées. |
Justification | |
Il importe de ne pas conserver de données inutiles en trop grand nombre mais de les conserver tant que le gestionnaire de transport est déclaré inapte à la gestion d’une entreprise de transport par route. | |
Amendement 77 Article 15, paragraphe 2, alinéa 1 ter (nouveau) | |
|
Ces données précisent les raisons qui ont motivé la suspension ou le retrait des autorisations ou la déclaration d'inaptitude et la durée correspondante. |
Justification | |
Il importe d’expliquer les raisons qui ont motivé la suspension ou le retrait. | |
Amendement 78 Article 15, paragraphe 6 | |
6. La Commission peut prendre toute initiative utile afin de faciliter la mise en œuvre du paragraphe 4. Elle peut reporter la date visée au dit paragraphe. Cette décision de report visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 4. |
6. La Commission peut prendre toute initiative utile afin de faciliter la mise en œuvre du paragraphe 4. |
Justification | |
Le délai pour la mise en place du registre est suffisant. Aucun élément objectif ne justifie son report. | |
Amendement 79 Article 16, point (b) | |
b) toute personne ait un droit d'accès aux données la concernant auprès de l'autorité qui est responsable du traitement de ces données. Ce droit est assuré sans contrainte, à des intervalles raisonnable et sans délais ou frais excessifs ni pour l'autorité qui est responsable du traitement de ces données, ni pour le demandeur; |
b) toute personne ait un droit d'accès aux données la concernant auprès de l'autorité qui est responsable du traitement de ces données. Ce droit est assuré sans contrainte, à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs pour le demandeur; |
Justification | |
L'autorité peut répercuter raisonnablement sur le demandeur les frais qu'elle a exposés. Il convient d'éviter que des structures publiques au fonctionnement peu efficace soient protégées et d'empêcher le prélèvement de "taxes dissuasives". | |
Amendement 80 Article 17, paragraphe 4 | |
4. Les États membres qui échangent des informations sur les infractions visées à l'article 6, paragraphe 2, ou sur d'éventuels gestionnaires de transport déclarés inaptes respectent la procédure et les délais visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/……, ou selon les cas, à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/….. L'État membre qui reçoit d'un autre État membre la notification d'une infraction inscrit cette infraction notifiée dans son registre électronique national. |
4. Les États membres qui échangent des informations sur les infractions visées à l'article 6, paragraphe 2, ou sur d'éventuels gestionnaires de transport déclarés inaptes respectent la procédure et les délais visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/……, ou selon les cas, à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° …/….. L'État membre qui reçoit d'un autre État membre la notification d'une infraction grave ayant donné lieu à une condamnation inscrit cette infraction notifiée dans son registre électronique national. |
Justification | |
Il importe que seules les informations relatives aux infractions graves ayant donné lieu à une condamnation ou à une sanction soient enregistrées et envoyées. | |
Amendement 81 Article 18, paragraphe 1 | |
1. Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 4, le nouvel État membre d'établissement accepte comme preuve suffisante de l'honorabilité pour l'accès à la profession de transporteur par route, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des États membres de provenance du transporteur, dont il résulte que cette exigence est remplie. |
1. Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 4, l’État membre d'établissement accepte comme preuve suffisante de l'honorabilité pour l'accès à la profession de transporteur par route, la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des États membres dans le(s)quel(s) résidait le transporteur. |
Justification | |
Aux fins du présent règlement, les États membres dans lesquels le gestionnaire de transport résidait sont mieux à même de fournir les documents requis. | |
Amendement 82 Article 18, paragraphe 2 | |
2. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions d'honorabilité dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 1, cet État accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des États membres de provenance, certifiant que ces conditions sont remplies. L'attestation porte sur les faits précis qui sont pris en considération dans le nouvel État membre d'établissement. |
2. Lorsqu'un État membre exige de ses ressortissants certaines conditions d'honorabilité dont la preuve ne peut être apportée par le document visé au paragraphe 1, cet État accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des autres États membres une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des États membres dans le(s)quel(s) résidait le transporteur, certifiant que ces conditions sont remplies. L'attestation porte sur les faits précis qui sont pris en considération dans le nouvel État membre d'établissement. |
Justification | |
Aux fins du présent règlement, les États membres dans lesquels le gestionnaire de transport résidait sont mieux à même de fournir les documents requis. | |
Amendement 83 Article 18, paragraphe 3 | |
3. Si le document exigé conformément aux paragraphes 1 et 2 n'est pas délivré par le ou les pays de provenance, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire de l'État membre de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. |
3. Si le document exigé conformément aux paragraphes 1 et 2 n'est pas délivré par le ou les États membres dans le(s)quel(s) le gestionnaire de transport résidait, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire de l'État membre dans lequel le gestionnaire de transport résidait, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. |
Justification | |
Aux fins du présent règlement, les États membres dans lesquels le gestionnaire de transport résidait sont mieux à même de fournir les documents requis. | |
Amendement 84 Article 19, Titre | |
Attestations liées à la capacité financière |
Ne concerne pas la version française |
Justification | |
Ne concerne pas la version française. | |
Amendement 85 Article 19, alinéa 1 | |
Lorsqu'un État membre exige des entreprises établies sur son territoire certaines conditions de capacité financière en supplément de celles prévues par l'article 7, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants d’autres États membres, une attestation délivrée par une autorité administrative compétente du ou des États membres de provenance, certifiant que ces conditions sont satisfaites. Ces attestations portent sur les faits précis qui sont pris en considération dans le nouvel État membre d'établissement. |
Lorsqu'un État membre exige des entreprises établies sur son territoire certaines conditions de capacité financière en supplément de celles prévues par l'article 7, cet État accepte comme preuve suffisante, pour les ressortissants d’autres États membres, une attestation délivrée par une autorité administrative compétente du ou des États membres dans le(s)quel(s) le gestionnaire de transport résidait, certifiant que ces conditions sont satisfaites. Ces attestations portent sur les informations précises qui sont prises en considération dans le nouvel État membre d'établissement. |
Justification | |
Aux fins du présent règlement, les États membres dans lesquels le gestionnaire de transport résidait sont mieux à même de fournir les documents requis. | |
Amendement 86 Article 20, paragraphe 2 | |
Les attestations délivrées avant le …, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions en vigueur jusqu'à cette date, sont assimilées au certificat dont le modèle figure à l'annexe II et sont reconnues à titre de preuve de la capacité professionnelle dans tous les États membres. Les États membres peuvent toutefois demander un document complémentaire qui prouve l'exercice effectif de l'activité en question dans un État membre pendant une période de trois ans. Cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de l'attestation. |
2. Les attestations délivrées avant le …, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions en vigueur jusqu'à cette date, sont assimilées au certificat dont le modèle figure à l'annexe II et sont reconnues à titre de preuve de la capacité professionnelle dans tous les États membres. Les États membres indiquent à la Commission quels sont les documents qu’ils considèrent comme constituant une preuve de la capacité professionnelle aux fins du présent article. |
Justification | |
Il revient à chaque État membre de décider des titres qui seront reconnus comme preuves de la capacité professionnelle. | |
Amendement 87 Article 21, Titre | |
Sanctions |
Ne concerne pas la version française |
Justification | |
Ne concerne pas la version française. | |
Amendement 88 Article 21, paragraphe 1 | |
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions au plus tard le …, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. |
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions au plus tard le 1er janvier 2012, et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 89 Article 21, paragraphe 2 | |
2. Les sanctions visées au paragraphe 1 comprennent notamment la suspension provisoire ou partielle de l'autorisation d'exercer la profession, le retrait de ces autorisations et la déclaration d'inaptitude des gestionnaires de transport incriminés. Ces sanctions comprennent aussi la confiscation du véhicule utilisé par une entreprise qui effectue des transports sans avoir l'autorisation prévue par le présent règlement. |
Ne concerne pas la version française |
Justification | |
Ne concerne pas la version française. | |
Amendement 90 Article 21, paragraphe 3 | |
3. La Commission établit la liste des violations maximales du présent règlement qui entraînent au moins la suspension partielle ou provisoire de l'autorisation d'exercer la profession, son retrait ou la déclaration d'inaptitude frappant les gestionnaires de transport incriminés. Cette mesure visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3. |
supprimé |
Justification | |
La liste des infractions les plus graves est décrite à l’annexe III. La Commission adopte, au plus tard le 1er janvier 2010 la liste des infractions graves qui doit être adoptée par le biais de la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3. | |
Amendement 91 Article 21, paragraphe 4 | |
4. Les infractions visées à l’article 6, paragraphe 2, sont mutuellement reconnues pour la mise en œuvre des sanctions visées au paragraphe 2 du présent article. |
supprimé |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 92 Article 22 | |
Les entreprises qui justifient avoir été, avant certaines dates, autorisées dans un État membre, en vertu d'une réglementation nationale, à exercer la profession de transporteur de marchandises, ou selon le cas, de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux ou internationaux sont dispensées de fournir la preuve qu'elles disposent de la capacité professionnelle visée à article 3, point d), jusqu'au 1er janvier 2012. Ces dates sont les suivantes: |
supprimé |
a) le 1er janvier 1975 pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni; |
|
b) le 1er janvier 1981 pour la Grèce; |
|
c) le 1er janvier 1983 pour l'Espagne et le Portugal; |
|
d) le 3 octobre 1989 pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande; |
|
e) le 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède. |
|
Justification | |
Tel qu’il était proposé par la Commission, le texte crée un traitement inéquitable pour certains États membres. Voir également l’article 8, paragraphe 4, qui couvre les droits antérieurs. | |
Amendement 93 Article 24, paragraphe 1 | |
1. Les autorités compétentes des États membres collaborent étroitement et s'accordent une assistance mutuelle pour l'application du présent règlement. Elles assurent la confidentialité des informations qu’elles échangent. |
1. Les autorités compétentes des États membres collaborent étroitement et s'accordent une assistance mutuelle pour l'application du présent règlement. Elles échangent des informations sur les condamnations pour les infractions graves qui ont été commises ou sur d’autres faits susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice de la profession de transporteurs routiers, dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel. |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 94 Article 24, paragraphe 2 | |
2. Les autorités compétentes échangent des informations sur les condamnations pénales graves qui ont été infligées et les infractions graves qui ont été commises ou sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice de la profession de transporteurs routiers et dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel. |
supprimé |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 95 Article 25, paragraphe 3 | |
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celui-ci. |
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celui-ci. |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 96 Article 25, paragraphe 4, alinéa 1 | |
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5bis, paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. |
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5bis, paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. Les délais prévus à l'article 5bis paragraphes 3c), 4b) et 4e) de la décision 1999/468/CE sont fixés à un mois. |
Justification | |
Plus clair des points de vue juridique et linguistique. | |
Amendement 97 Article 26, paragraphe 1, point b) | |
(b) le nombre par type et par année des autorisations données, celles suspendues, celles retirées, le nombre d'avertissements, le nombre de déclarations d'inaptitude ainsi que les raisons; |
(b) le nombre par type et par année des autorisations données, celles suspendues, celles retirées, le nombre de déclarations d'inaptitude ainsi que les raisons; |
Justification | |
Il importe de ne présenter que les suspensions ou les retrait d’autorisations et non pas toutes les communications envoyées par l’autorité compétente. | |
Amendement 98 Article 26, paragraphe 1, point d) | |
(d) des statistiques sur les mises à jour qui sont effectuées dans les registres nationaux électroniques; et |
(d) les statistiques essentielles sur les registres nationaux électroniques et sur leur utilisation par les autorités compétentes; et |
Justification | |
Pour éviter une surcharge administrative inutile, il suffit de présenter les statistiques essentielles relatives aux registres électroniques nationaux. | |
Amendement 99 Article 26, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
|
2 bis. Pour le 1er juin 2009, la Commission européenne présente un rapport sur les effets qu'aurait une extension du champ d'application du présent règlement sur le transport pour compte d'autrui au moyen de véhicules conçus et équipés pour transporter un maximum de neuf personnes, conducteur inclus. Le cas échéant, la Commission prend les initiatives nécessaires à cette fin. |
Justification | |
Il s'agit de savoir s'il serait opportun d'étendre le champ d'application du règlement au transport pour compte d'autrui au moyen de véhicules d'une capacité maximale de neuf personnes (en particulier les taxis), afin d'améliorer la qualité de la prestation de services et la reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles entre les États membres. | |
Amendement 100 Article 27 | |
Chaque État membre transmet à la Commission la liste des autorités compétentes qu'il a désignées pour autoriser l'exercice de la profession de transporteur par route, ainsi que la liste des autorités ou instances accréditées pour organiser des examens. La liste consolidée de ces autorités ou instances de toute la Communauté est publiée au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission. |
Chaque État membre transmet à la Commission au plus tard à la date d’application du présent règlement la liste des autorités compétentes qu'il a désignées pour autoriser l'exercice de la profession de transporteur par route, ainsi que la liste des autorités ou instances accréditées pour organiser des examens et émettre les autorisations. La liste consolidée de ces autorités ou instances de toute la Communauté est publiée au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission. |
Justification | |
Les autorités compétentes sont l’élément essentiel du présent règlement. Il est dès lors indispensable que la liste des autorités compétentes soit envoyée à la Commission suffisamment tôt pour vérifier que toutes les mesures nécessaires ont été prises. | |
Amendement 101 Article 28 | |
Les États membres communiquent à la Commission dans les meilleurs délais le texte des dispositions législatives, règlementaires ou administratives de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement. |
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions législatives, règlementaires ou administratives de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par le présent règlement au plus tard six jours après la date de leur adoption et pour la première fois au plus tard à la date d’application du présent règlement. |
Justification | |
Compte tenu de la date d’application, il est nécessaire que les dispositions législatives et administratives de droit interne adoptées dans le domaine régi par le présent règlement soient communiquées à la Commission. Il y a lieu de communiquer à la Commission les modifications ultérieures apportées aux dispositions concernées dans les 60 jours qui suivent leur adoption. | |
Amendement 102 Article 29 bis (nouveau) | |
|
Article 29 bis |
|
À l'article 8 du règlement (CE) n° 561/2006, le paragraphe suivant est ajouté: |
|
6 bis. Par dérogation à ce qui précède, le temps de repos hebdomadaire peut, dans le cadre du transport international occasionnel, commencer au plus tard à la fin de douze périodes de vingt-quatre heures à compter du temps de repos hebdomadaire précédent. Dans ce cas, il y a lieu de prévoir deux temps de repos hebdomadaires normaux ou un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit consécutifs. Le temps de conduite accumulé au cours de ces douze périodes de vingt-quatre heures ne peut excéder 90 heures. |
Justification | |
Dérogation objectivement nécessaire et justifiée pour le transport international de voyageurs dans le secteur du tourisme. | |
Amendement 103 Article 30 | |
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
Il s'applique à partir du […] |
Il s'applique à partir du 1er juin 2009 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. |
Justification | |
Il importe de donner aux États membres et aux entreprises le temps de prendre toutes les mesures nécessaires à l’application du présent règlement. La date d’application entraîne la caducité de l’article 23. | |
Amendement 104 Annexe II a (nouveau) | |
|
La liste des infractions visée à l’article 6, paragraphe 2, point a) est la suivante: |
|
1. (a) Dépassement de 25 % ou plus du temps de conduite maximal autorisé pour une période de six ou quinze jours. |
|
(b) Dépassement, durant le temps de travail quotidien, du temps de conduite maximal quotidien de 50 % ou plus sans temps de pause ou sans temps de repos ininterrompu de 4 heures et demie au moins. |
|
2. Défaut d’installation d’un tachygraphe et/ou d’un limiteur de vitesse ou utilisation frauduleuse d’un instrument capable de modifier les enregistrements effectués par le matériel d’enregistrement et/ou le limiteur de vitesse ou falsification des […] comptes rendus ou des données téléchargées à partir du tachygraphe et/ou de la carte de conducteur. |
|
3. Conduite sans certificat de contrôle technique valide ou conduite d’un véhicule présentant un défaut très grave au niveau notamment du système de freinage, de la timonerie de direction, des roues/pneus, du système de suspension ou du châssis qui est susceptible de constituer un risque immédiat pour la sécurité routière devant motiver la décision d’immobiliser le véhicule. |
|
4. Transport de marchandises dangereuses interdites de transport ou transport de marchandises dangereuses sans apposition des signaux nécessaires sur le véhicule ou sans marquage de celui-ci. |
|
5. Transport de passagers ou de marchandises sans permis de conduire valable ou effectué par une entreprise qui n’est pas titulaire d’une certification communautaire en bonne et due forme. |
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6. Conducteur utilisant une carte de conducteur falsifiée, dont il n’est pas le détenteur ou qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés. |
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7. Transport de marchandises excédant le poids en charge maximum autorisé de 20 % ou plus. |
Justification | |
Il importe de dresser la liste des infractions les plus graves. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
La proposition de règlement a pour objet de remplacer une directive. L'intention déclarée de la Commission est double. Il s'agit, premièrement, d'exploiter l'expérience acquise depuis l'entrée en vigueur de la directive en 1996 et, deuxièmement, d'assurer une application plus rigoureuse et plus uniforme des dispositions en recourant à un règlement plutôt qu'à une directive.
Il convient de signaler que la proposition est l'aboutissement d'une large consultation des parties prenantes. Les sondages qu'elle a effectués permettent au la rapporteur de confirmer que le principe d'un règlement est bien accueilli par le secteur. Cela ne signifie toutefois pas que la proposition puisse échapper à un examen approfondi voire à des amendements.
Objet
Le règlement a pour objet:
- de fixer les conditions (siège, honorabilité, capacité financière et compétences professionnelles) qu'une personne physique ou morale doit remplir pour être autorisée à exercer la profession de transporteur par route ou à continuer de le faire
- de définir les conditions dans lesquelles une entreprise peut s'assurer les services d'un gestionnaire de transport (emploi réel et permanent, relations contractuelles, obligations et responsabilités, emploi parallèle, indépendance)
- de renforcer le régime d'autorisation et de contrôle grâce à un système d'autorité compétente ainsi qu'à l'enregistrement et à l'examen des demandes
- de réglementer les registres électroniques et la protection des données électroniques
- de mettre en place un dispositif de reconnaissance mutuelle des diplômes, déterminer les sanctions et les droits d'antériorité
Conditions d'accès à la profession
Tout en se félicitant, d'une manière générale, de la proposition, le rapporteur a un certain nombre de réserves à formuler en ce qui concerne différents aspects de celle-ci.
Accès à la profession
L'article 4 semble méconnaître le cas d'un partenaire majoritaire d'une petite entreprise. Si les autres conditions sont remplies, cette personne doit pouvoir devenir gestionnaire de transport.
Conditions d'installation
L'article empêche l'utilisation de "boîtes aux lettres" par des opérateurs douteux ou, à tout le moins, la rend difficile. Le rapporteur est cependant peu convaincu par la disposition relative aux places de parking comme preuve de la présence réelle de l'entreprise à l'adresse donnée.
Honorabilité
La Commission n'énumère pas les condamnations permettant de mettre en question l'honorabilité. Cet aspect fait l'objet d'un amendement du rapporteur.
Outre les grandes catégories, la Commission adoptera une liste des catégories et des types d'infractions donnant lieu à la perte de l'honorabilité. Cela fait l'objet de la procédure de réglementation avec contrôle. La même remarque s'applique à la détermination de la fréquence d'occurrence au-delà de laquelle une infraction répétée devient grave.
Capacité financière
À cet égard aussi, les choses sont claires dans l'ensemble. Toutefois, la périodicité de révision de la valeur de l'euro dans les devises nationales (cinq ans) est excessivement longue. Le rapporteur n'est pas convaincu que le "quick ratio" des créances par rapport aux dettes (80 %) est approprié. Elle propose donc 50 %.
Capacité professionnelle
On voit mal pourquoi la formation obligatoire devrait être limitée à 140 heures, et être assortie d'un examen écrit. Un candidat expérimenté comptant moins de cinq années d'expérience pourrait-il réussir l'examen sans compter 140 heures de formation obligatoire? S'agissant des gestionnaires de transport déjà installés, ne faudrait-il pas prévoir des cours de mise à niveau périodique pour tenir compte de l'évolution?
Autorisation et contrôle
Examen et enregistrement des demandes
Le rapporteur estime que les autorités compétentes devraient être explicitement chargées de gérer les registres électroniques nationaux afin de pouvoir assurer les enregistrements eux-mêmes. Des contrôles réguliers, au moins tous les cinq ans, permettraient de s'assurer que les entreprises continuent de remplir les trois critères prévus: honorabilité, capacité financière, capacité professionnelle.
Registres électroniques et protection des données
Le système de registres électroniques nationaux interconnectés est capital sous l'angle du bon fonctionnement du règlement. De l'avis du rapporteur, ces registres devraient devenir opérationnels dans tous les États membres en même temps, étant donné qu'il s'agit là d'une condition de bon fonctionnement. Les règles communes visées à l'article 15 devraient définir l'autorité qui est chargée de l'utilisation et de la mise à jour des données.
Par ailleurs, le rapporteur craint que l'article 16 ne donne lieu à confusion. Si l'on considère les dispositions plus complètes de la directive 95/46/CE, cet article manque de valeur ajoutée et pourrait même être interprété comme une limitation de ces droits, du moins pour ce qui est du point b).
Reconnaissance mutuelle, sanctions et droits d'antériorité
Le rapporteur n'est pas convaincu par les droits d'antériorité prévus à l'article 22 pour les pays ayant adhéré à l'Union avant le 1er janvier 1995. Cela peut apparaître à ce stade comme une disposition redondante, notamment parce qu'aucun régime analogue n'est proposé pour les pays qui ont rejoint l'Union après le 1er janvier 1995.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la proposition de règlement appelle des amendements. L'objectif général du règlement et le souci de clarifier les conditions d'accès à la profession tout en assurant une application uniforme de ces dispositions sont parfaitement acceptables. Le rapporteur préconise que le principe du règlement soit approuvé mais que l'on examine attentivement les possibilités d'améliorer la proposition par voie d'amendements.
Amendements divers
Un certain nombre d'amendements sont proposés, après entretien avec le Conseil et la Commission, pour améliorer le contenu et la structure de la proposition. Cela devait permettre de cibler le débat et les amendements sur les aspects essentiels de la proposition au fil du déroulement de la procédure.
PROCÉDURE
Titre |
Conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route |
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Références |
COM(2007)0263 – C6-0145/2007 – 2007/0098(COD) |
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Date de la présentation au PE |
23.5.2007 |
|||||||
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
TRAN 12.7.2007 |
|||||||
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
EMPL 12.7.2007 |
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Avis non émis Date de la décision |
EMPL 5.6.2007 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Silvia-Adriana Ţicău 3.7.2007 |
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Examen en commission |
9.10.2007 |
22.10.2007 |
21.1.2008 |
26.2.2008 |
||||
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25.3.2008 |
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||||
Date de l’adoption |
26.3.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
30 5 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Maria Eleni Koppa |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Donato Tommaso Veraldi |
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Date du dépôt |
31.3.2008 |
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