RAPPORT sur l'initiative de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'une décision du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/.../JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière
1.4.2008 - (11563/2007 – 11045/1/2007 – C6‑0409/2007 – 2007/0821(CNS)) - *
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Bárbara Dührkop Dührkop
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur l'initiative de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'une décision du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/.../JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière
(11563/2007 – 11045/1/2007 – C6‑0409/2007 – 2007/0821(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne (11563/2007 et 11045/1/2007),
– vu l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,
– vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0409/2007),
– vu les articles 93 et 51, et l'article 41, paragraphe 4, de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0099/2008),
1. approuve l'initiative de la République fédérale d'Allemagne telle qu'amendée;
2. invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;
3. invite le Conseil et la Commission, suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à traiter en priorité toute proposition ultérieure visant à modifier la décision conformément à la Déclaration n° 50 concernant l'article 10 du Protocole sur les dispositions transitoires à annexer au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;
4. souhaite résolument examiner toute proposition ultérieure dans le cadre de la procédure d'urgence, conformément à la procédure visée au paragraphe 3, en coopération étroite avec les parlements nationaux;
5. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
6. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative de la République fédérale d'Allemagne;
7. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Amendement 1 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Considérant 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
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(3 bis) Il est nécessaire que le Conseil adopte la décision-cadre relative aux droits procéduraux dès que possible afin d'établir un certain nombre de règles minimales sur la mise à disposition d'une assistance juridique aux personnes dans les États membres. |
Justification | |
Un ensemble uniforme de garanties procédurales à l'échelle de l'Union européenne est nécessaire. | |
Amendement 2 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Considérant 3 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
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(3 ter) En l'absence d'instrument juridique approprié sur la protection des données ressortissant au troisième pilier, il y a lieu de créer les règles de protection des données établies dans la décision 2008/.../JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière. Une fois approuvé, cet instrument juridique général devrait être appliqué à la totalité de l'espace de coopération policière et judiciaire en matière pénale, à condition que son niveau de protection des données soit suffisant et, en tout état de cause, qu'il ne soit pas inférieur à la protection établie dans la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, du 28 janvier 1981, et dans son protocole additionnel du 8 novembre 2001 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données. |
Justification | |
Un niveau de protection des données élevé, harmonisé et, dès lors, suffisant pour garantir à la fois les droits des citoyens et l'efficacité de l'application de la loi dans un espace de liberté, de sécurité et de justice est nécessaire. À cet égard, le "projet de décision-cadre sur la protection des données relevant du troisième pilier" devrait faire office de lex generalis, tout en permettant l'applicabilité d'autres garanties spécifiques et de normes sur mesure plus sévères établies par l'initiative de Prüm du Conseil. | |
Amendement 3 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Considérant 3 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
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(3 quater) Le traitement de catégories particulières de données concernant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses ou philosophiques, l'appartenance à un parti ou à un syndicat, l'orientation sexuelle ou l'état de santé ne devrait être possible que s'il est absolument nécessaire et proportionné dans le cadre d'une affaire spécifique et avec des sauvegardes spécifiques. |
Amendement 4 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Considérant 3 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
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(3 quinquies) Dans l'intérêt d'une coopération policière efficace, la constitution de groupes communs d'intervention doit pouvoir s'effectuer rapidement et de façon non bureaucratique. |
Amendement 5 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Considérant 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
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(4 bis) Les mesures prévues au titre de la présente décision sont en accord avec l'avis émis le 19 décembre 2007 par le Contrôleur européen de la protection des données. |
Justification | |
La mesure de mise en œuvre de la décision de Prüm affectera souvent le traitement des données personnelles; dans ces conditions, il est donc fortement recommandé de demander l'avis du Contrôleur européen de la protection des données à ce sujet, même si un État membre qui prend une initiative prévue au titre VI du traité sur l'Union européenne n'est pas dans l'obligation de le faire. | |
Amendement 6 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 2 - point -a (nouveau) | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
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-a) "données à caractère personnel": toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable ("personne concernée"); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale; |
Justification | |
La décision du Conseil relative à Prüm ne contient pas de définition claire du concept de données à caractère personnel et cette lacune persiste dans la décision de mise en œuvre. C'est pourquoi la référence à la définition des données personnelles à l'article 2, point a), de la directive 95/46/CE[1] doit être incorporée dans l'actuelle décision de mise en œuvre relative à Prüm. | |
Amendement 7 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 2, point a | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
(a) "consultation" et "comparaison" telles que visées aux articles 3, 4 et 9 de la décision 2007/…/JAI: les procédures par lesquelles il est établi qu'il y a une concordance entre, respectivement, des données ADN ou des données dactyloscopiques communiquées par un État membre et des données ADN ou des données dactyloscopiques contenues dans les bases de données d'un, de plusieurs, ou de tous les États membres; |
(Ne concerne pas la version française) |
Amendement 8 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 2, point b | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
(b) "consultation automatisée" telle que visée à l'article 12 de la décision 2007/…/JAI: l'accès en ligne permettant de consulter les bases de données d'un, de plusieurs, ou de tous les États membres; |
(Ne concerne pas la version française) |
Amendement 9 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 2, point c | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
(c) "données indexées ADN": un profil ADN et une référence; |
(Ne concerne pas la version française) |
Amendement 10 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 2, point d | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
(d) "profil ADN": un code alphanumérique qui représente un ensemble de caractéristiques d'identification de la partie non codante d'un échantillon ADN humain analysé, c'est-à-dire la structure moléculaire particulière issue de divers segments ADN (loci); |
(Ne concerne pas la version française) |
Amendement 11 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 2 - point e | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
e) "partie non codante de l'ADN": les zones chromosomes ne contenant aucune expression génétique, c'est-à-dire non connues pour fournir des propriétés fonctionnelles d'un organisme; |
e) "partie non codante de l'ADN": les zones chromosomes ne contenant aucune expression génétique, c'est-à-dire non connues pour fournir des informations sur des caractéristiques héréditaires spécifiques; sans préjudice de progrès scientifiques, aucune autre information de la partie non codante de l'ADN ne peut être donnée; |
Amendement 12 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 2 - point f | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
(f) "profil ADN indexé": le profil ADN d'une personne identifiée; |
(Ne concerne pas la version française) |
Amendement 13 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 2 - point g | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
(g) "profil ADN non identifié": le profil ADN obtenu à partir de traces recueillies lors d'une enquête pénale et appartenant à une personne non encore identifiée; |
(Ne concerne pas la version française) |
Amendement 14 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 2 - point h | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
(h) "annotation": une marque insérée par un État membre sur un profil ADN contenu dans sa base de données nationale afin d'indiquer que ce profil ADN a déjà fait l'objet d'une concordance lors d'une consultation ou d'une comparaison effectuée par un autre État membre; |
(Ne concerne pas la version française) |
Amendement 15 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 2 - point i | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
(i) "données dactyloscopiques": les images d'empreintes digitales, images d'empreintes digitales cachées, d'empreintes de paumes de mains, d'empreintes de paumes de mains cachées, ainsi que des modèles de telles images (points caractéristiques codés), lorsqu'ils sont stockés et traités dans une base de données automatisée; |
(Ne concerne pas la version française) |
Amendement 16 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 2, point j | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
(j) "données relatives à l'immatriculation des véhicules": l'ensemble des données visé au chapitre 3 de l'annexe; |
(Ne concerne pas la version française) |
Amendement 17 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 2, point k | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
(k) "au cas par cas": par référence à l'article 3, paragraphe 1, deuxième phrase, à l'article 9, paragraphe 1, deuxième phrase, et à l'article 12, paragraphe 1, deuxième phrase, de la décision 2007/…/JAI une seule enquête ou un seul dossier de poursuites pénales. Si ce dossier concerne plus d'un profil ADN, d'une donnée dactyloscopique ou d'une donnée relative à l'immatriculation des véhicules, ces profils ou ces données peuvent être transmis ensemble en une seule demande. |
(Ne concerne pas la version française) |
Amendement 18 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
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3 bis. Demandes relatives à des personnes acquittées ou relaxées Conformément aux chapitres 3 et 4 de la présente décision, les rapports relatifs au profil ADN ou aux données dactyloscopiques de personnes acquittées ou relaxées ne sont échangés que si la base de données est délimitée de façon précise et que la catégorie des données soumises à enquête est clairement définie par la législation nationale. |
Justification | |
Conformément aux paragraphes 41 et 42 de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données du 8 janvier 2008 (doc. Conseil 5056/08), l'ADN et les empreintes digitales de personnes innocentes ne peuvent être échangés. | |
Amendement 19 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 8 - paragraphe 1 - point a | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
a) le code "État membre" de l'État membre requérant; |
a) le code "État membre" de l'État membre requérant et le code de l'autorité nationale qui procède à la consultation; |
Amendement 20 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 17 - paragraphe 3 - point i | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
i) les attributions des fonctionnaires et autres agents de l'autorité publique du ou des États membres d'origine dans l'État membre d'accueil pendant l'opération; |
i) les attributions des fonctionnaires et autres agents de l'autorité publique du ou des États membres d'origine dans l'État membre d'accueil pendant l'opération; ces attributions comprennent, en particulier, le droit d'observation, le droit de poursuite, le droit d'arrestation et le droit d'interrogatoire; |
Amendement 21 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 18 - paragraphe 1 | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
1. L'annexe de la présente décision fixe les autres modalités applicables à la mise en œuvre technique et administrative de la décision 2007/…/JAI. L'annexe peut être modifiée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée. |
1. L'annexe de la présente décision fixe les autres modalités applicables à la mise en œuvre technique et administrative de la décision 2007/…/JAI. L'annexe peut être modifiée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen conformément à l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne. |
Justification | |
Toute modification de l'annexe doit suivre la procédure normale prévue à l'article 34, paragraphe 2, point c), et à l'article 39 du traité sur l'Union européenne, selon lesquels le Conseil doit consulter le Parlement européen. | |
Amendement 22 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 20 - paragraphe 1 | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
1. Le Conseil prend la décision visée à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2007/…/JAI sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire conformément au chapitre 4 de l'annexe de la présente décision. |
1. Le Conseil prend la décision visée à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2007/…/JAI sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire conformément au chapitre 4 de l'annexe de la présente décision. Les autorités indépendantes de protection des données des États membres concernés sont pleinement associées à la procédure d'évaluation définie au chapitre 4 de l'annexe à la présente décision. |
Justification | |
Toute décision relative à la mise en œuvre des règles relatives à la protection des données nécessite la pleine participation des autorités compétentes de protection des données de l'État membre concerné, dans la mesure où ces autorités ont en la matière un rôle consultatif fondamental. | |
Amendement 23 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 21 - paragraphe 1 | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
1. L'application, d'un point de vue administratif, technique et financier, de l'échange d'informations au titre du chapitre 2 de la décision 2007/…/JAI fait l'objet d'une évaluation annuelle. L'évaluation concerne les États membres qui appliquent déjà la décision 2007/…/JAI au moment de l'évaluation et porte sur les catégories de données pour lesquelles l'échange d'informations a commencé entre les États membres concernés. L'évaluation est fondée sur des rapports présentés par chacun de ces États membres. |
1. L'application, d'un point de vue administratif, technique et financier, de l'échange d'informations au titre du chapitre 2 de la décision 2007/…/JAI fait l'objet d'une évaluation annuelle. Cette évaluation doit examiner les conséquences des différences de techniques et de critères pour la collecte et le stockage des données ADN dans les États membres. Elle comporte également un examen des résultats des échanges transfrontières des différents types de données ADN quant à leur proportionnalité et leur efficacité. L'évaluation concerne les États membres qui appliquent déjà la décision 2007/…/JAI au moment de l'évaluation et porte sur les catégories de données pour lesquelles l'échange d'informations a commencé entre les États membres concernés. L'évaluation est fondée sur des rapports présentés par chacun de ces États membres. |
Justification | |
L'évaluation des résultats des échanges de données ne doit pas se limiter aux aspects techniques et administratifs, mais doit également examiner les conséquences des différences considérables de critères et de techniques pour la collecte et le stockage de l'ADN dans les États membres. Elle doit en outre en évaluer la proportionnalité et l'efficacité puisque la valeur ajoutée de cette extension importante des échanges transfrontières de données doit s'avérer faisable au regard des résultats. | |
Amendement 24 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Article 21 - paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
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2 bis. Le secrétariat général du Conseil transmettra, régulièrement, au Parlement européen et à la Commission les résultats de l'évaluation des échanges de données sous forme de rapport, visé au chapitre 4, paragraphe 2, premier alinéa, de l'annexe à la présente décision. |
Justification | |
La mise en œuvre correcte et efficace de la décision de Prüm ainsi que sa mesure de mise en œuvre sont une priorité absolue pour le Parlement européen, lequel sera informé de manière exhaustive de l'évaluation de ces instruments. | |
Amendement 25 Initiative de la République fédérale d'Allemagne Addendum à l'initiative - Chapitre 1 - point 1.1 - alinéa 3 | |
Texte proposé par la République fédérale d'Allemagne |
Amendement |
Règle d'inclusion: |
Règle d'inclusion: |
Les profils ADN mis à disposition par les États membres aux fins de consultation et de comparaison ainsi que les profils ADN envoyés pour consultation et comparaison doivent contenir six segments au moins et peuvent en contenir d'autres ou des blancs en fonction de leur disponibilité. Les profils ADN de référence doivent contenir au moins six des sept segments ESS/ISSOL. Pour accroître la précision des concordances, il est recommandé que tous les allèles disponibles soient stockés dans la banque de données des profils ADN indexée. |
Les profils ADN mis à disposition par les États membres aux fins de consultation et de comparaison ainsi que les profils ADN envoyés pour consultation et comparaison doivent contenir six segments au moins et doivent contenir des segments supplémentaires ou des blancs en fonction de leur disponibilité. Les profils ADN de référence doivent contenir au moins six des sept segments ESS/ISSOL. Pour accroître la précision des concordances, tous les allèles disponibles doivent être stockés dans la base de données des profils ADN indexée et utilisés aux fins de consultation et de comparaison. Chaque État membre met en œuvre, aussi rapidement que possible, tout nouvel ESS de segments adopté par l'Union européenne. |
Justification | |
Afin de comparer les profils ADN, l'exactitude de la concordance entre les valeurs des segments comparés est une condition essentielle. Plus le nombre de segments concordants est élevé, plus le risque de mauvaise concordance entre les profils ADN comparés est faible. L'ensemble européen de référence des segments (ESS) comprend sept segments mais ce nombre pourra s'accroître à l'avenir. En outre, il existe des bases de données nationales qui opèrent déjà avec des comparaisons sur la base de 10 segments (davantage que l'ESS) et elles devraient normalement être tenues d'utiliser tous les segments disponibles puisque l'exactitude de la concordance augmente avec le nombre de segments comparés. |
- [1] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
PROCÉDURE
Titre |
Coopération transfrontière pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière |
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Références |
11563/2007 – C6-0409/2007 – 2007/0821(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
9.11.2007 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
LIBE 15.11.2007 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Bárbara Dührkop Dührkop 29.11.2007 |
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Examen en commission |
31.1.2008 |
27.2.2008 |
27.3.2008 |
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Date de l’adoption |
27.3.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
31 2 4 |
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Membres présents au moment du vote final |
Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Carlos Coelho, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Athanasios Pafilis, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Edit Bauer, Sophia in ‘t Veld, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa, Herbert Reul |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Manolis Mavrommatis |
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