RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques de la viande et du cheptel
3.4.2008 - (COM(2007)0129 – C6‑0099/2007 – 2007/0051(COD)) - ***I
Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques de la viande et du cheptel
(COM(2007)0129 – C6‑0099/2007 – 2007/0051(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0129)[1],
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0099/2007),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6‑0130/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 4 bis (nouveau) | |
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(4 bis) Afin de limiter la charge imposée aux États membres, les exigences relatives aux données régionales ne devraient pas dépasser les exigences prévues au titre de la législation précédente (sauf si de nouveaux niveaux régionaux sont apparus dans l'intervalle) et les données régionales devraient être facultatives lorsque le cheptel régional est inférieur à certains seuils. |
Justification | |
Cet amendement est présenté en vue de rendre possible un accord en première lecture avec le Conseil. La même chose s'applique à tous les amendements proposés par le rapporteur pour lesquels il n'est pas indiqué de justification spécifique. | |
Amendement 2 Considérant 5 bis (nouveau) | |
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(5 bis) Afin d'assurer une transition sans heurts du régime applicable en vertu des directives 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE, le règlement devrait prévoir qu'une période transitoire d'une durée maximale d'un an et, dans le cas des ovins, d'une durée maximale de deux ans soit accordée aux États membres lorsque l'application du présent règlement à leurs systèmes statistiques nationaux rendrait nécessaire des adaptations majeures et serait susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants. |
Amendement 3 Considérant 9 | |
(9) En particulier, il convient d'habiliter la Commission à définir les conditions dans lesquelles elle adopte le contenu des rapports de qualité et adapte les annexes. Étant donné que ces mesures sont d'intérêt général et visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement et à le compléter par l'ajout d'éléments non essentiels, il convient qu'elles soient arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue par l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil. |
(9) En particulier, il convient d'habiliter la Commission à modifier les annexes I, II, IV et V. Étant donné que ces mesures sont d'intérêt général et visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, notamment en le complétant par de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
Amendement 4 Article 2 | |
Les définitions pour les besoins du présent règlement figurent à l'annexe I du présent règlement. |
Aux fins du présent règlement, on entend par: |
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1. "exploitation agricole", une exploitation agricole au sens de l'article 5, point a), du règlement (CEE) n°571/88; |
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2. "enquête par sondage", une enquête par sondage au sens de l'article 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 571/88; |
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3. "porcin", un animal domestique de la sous-espèce Sus scrofa domesticus; |
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4. "bovin", un animal domestique des espèces Bos taurus et Bubalus bubalus, y compris des hybrides tels que Beefalo; |
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5. "ovin", un animal domestique de l'espèce Ovis aries; |
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6. "caprin", un animal domestique de la sous-espèce Capra aegagrus hircus; |
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7. "volaille", notamment les oiseaux domestiques des espèces Gallus gallus (poulets), Meleagris (dindes), Anas et Cairina moschata (canards) et Anser anser dom (oies). Ce terme peut comprendre, entre autres, des oiseaux domestiques des espèces Coturnix (cailles), Phasianus (faisans), Numida meleagris dom (pintades), Colombidae (pigeons) et Struthio camelus (autruches). Il exclut toutefois les oiseaux élevés en captivité dans des buts cynégétiques et non de production de viande; |
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8. "abattoir", un établissement officiellement agréé et enregistré utilisé pour l'abattage et l'habillage des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine. |
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D'autres définitions aux fins du présent règlement figurent à l'annexe I. |
Justification | |
La terminologie utilisée devrait être en harmonie avec le code international de nomenclature zoologique. L'espèce Cairina moschata (canard de Barbarie) devrait être ajoutée dans la définition du terme "volaille". | |
Amendement 5 Section I, titre (avant article 3) (nouveau) | |
SECTION I |
SECTION I |
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STATISTIQUES DU CHEPTEL |
Justification | |
Amendement technique suggéré par la présidence du Conseil pour permettre un accord en première lecture. | |
Amendement 6 Article 6, titre | |
Exigences de précision |
Précision |
Justification | |
Amendement technique suggéré par la présidence du Conseil pour permettre un accord en première lecture. | |
Amendement 7 Article 6, paragraphe 2 | |
(2) La Commission peut autoriser les États membres à utiliser des sources autres que les enquêtes dans les cas dûment justifiés. |
(2) Dans les cas où des sources administratives sont utilisées, les États membres informent au préalable la Commission des méthodes utilisées et de la qualité des données. |
Amendement 8 Article 6, paragraphe 3 | |
(3) Dans le cas de sources autres que les enquêtes, les États membres veillent à ce que la précision soit au moins égale à la précision exigée pour les enquêtes. |
(3) Dans le cas de sources autres que les enquêtes, les États membres veillent à ce que ces informations soient d'une qualité au moins égale à celle des informations émanant d'enquêtes statistiques. |
Amendement 9 Article 7, paragraphe 2, tiret 2 | |
– pour les statistiques de novembre/décembre, avant le 1er avril de l'année suivante. |
– pour les statistiques de novembre/décembre, avant le 15 mai de l'année suivante. |
Amendement 10 Article 8 | |
Les statistiques de novembre/décembre sont ventilées selon les unités territoriales de la NUTS 2 définies par le règlement (CE) n° 1059/2003. Exceptionnellement, elles peuvent être fournies seulement selon les unités territoriales de la NUTS 1 pour l'Allemagne et le Royaume-Uni. |
Les statistiques de novembre/décembre sont ventilées selon les unités territoriales de la NUTS 1 et NUTS 2 définies par le règlement (CE) n° 1059/2003. Exceptionnellement, elles peuvent être fournies seulement selon les unités territoriales de la NUTS 1 pour l'Allemagne et le Royaume Uni. Elles sont facultatives pour les unités territoriales comprenant moins de 150 000 porcins, 75 000 bovins, 100 000 ovins et 25 000 caprins si le total de ces unités territoriales représente 5 % ou moins du cheptel national des espèces pertinentes. |
Amendement 11 Article 9 | |
Les États membres établissent des statistiques sur le nombre et le poids en carcasse des porcins, des bovins, des ovins, des caprins et des volailles qui sont abattus dans les abattoirs de leur territoire et dont la viande est reconnue propre à la consommation humaine. Ils fournissent également des estimations des abattages effectués à l'extérieur des abattoirs afin que les statistiques couvrent la totalité des abattages de porcins, de bovins, d'ovins, de caprins et de volailles effectués sur leur territoire. |
Les États membres établissent des statistiques sur le nombre et le poids en carcasse des porcins, des bovins, des ovins, des caprins et des volailles qui sont abattus dans les abattoirs situés sur leur territoire et dont la viande est reconnue propre à la consommation humaine. Ils fournissent également des estimations des abattages effectués en dehors des abattoirs, afin que les statistiques couvrent la totalité des abattages de porcins, de bovins, d'ovins et de caprins effectués sur leur territoire. |
Amendement 12 Article 12 | |
Les États membres transmettent à la Commission les statistiques des abattages dans les soixante jours suivant la période de référence. |
Les États membres transmettent à la Commission les statistiques: |
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– pour les abattages effectués dans les abattoirs, dans les soixante jours suivant la période de référence; |
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– pour ce qui est des abattages effectués en dehors des abattoirs, avant le 30 juin de l'année suivante. |
Amendement 13 Article 14, paragraphe 1 | |
(1) Les prévisions pour les porcins et les bovins sont établies deux fois par an par chaque État membre. |
(1) Les prévisions pour les porcins sont établies deux fois par an par chaque État membre. Les États membres dont le cheptel porcin compte moins de 3 millions de têtes peuvent établir ces statistiques seulement une fois par an. |
Amendement 14 Article 14, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
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(1 bis) Les prévisions pour les bovins sont établies deux fois par an par chaque État membre. Les États membres dont le cheptel bovin compte moins de 1,5 million de têtes peuvent produire ces statistiques seulement une fois par an. |
Amendement 15 Article 14, paragraphe 4 | |
4. Les prévisions couvrent quatre trimestres pour les porcins, trois semestres pour les bovins et deux semestres pour les ovins et les caprins. |
4. Les prévisions couvrent: |
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– quatre trimestres pour les porcins et trois semestres pour les bovins en ce qui concerne les États membres qui établissent des prévisions deux fois par an; |
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– six trimestres pour les porcins et quatre semestres pour les bovins en ce qui concerne les États membres qui établissent des prévisions une fois par an; |
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– deux semestres pour les ovins et les caprins. |
Amendement 16 Article 16, partie introductive | |
Les États membres transmettent à la Commission les prévisions de la production de viande: |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 17 Article 16, tiret 1 | |
– avant le 15 février pour les prévisions allant de janvier à la fin du quatrième trimestre de l'année en cours pour les porcins, à la fin du premier semestre de l'année suivante pour les bovins et à la fin du second semestre de l'année en cours pour les ovins et les caprins; |
– avant le 15 février pour les prévisions relatives aux porcins allant du début du premier trimestre à la fin du quatrième trimestre de l'année en cours et avant le 15 septembre pour les prévisions allant du début du troisième trimestre de l'année en cours à la fin du deuxième trimestre de l'année suivante en ce qui concerne les États membres qui établissent des prévisions deux fois par an; |
Amendement 18 Article 16, tiret 2 | |
– avant le 15 septembre pour les prévisions allant de juillet de l'année en cours à la fin du deuxième trimestre de l'année suivante pour les porcins et à la fin du second semestre de l'année suivante pour les bovins. |
supprimé |
Amendement 19 Article 16, tiret 2 bis (nouveau) | |
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– avant le 15 février pour les prévisions relatives aux porcins allant du début du premier trimestre de l'année en cours à la fin du deuxième trimestre de l'année suivante en ce qui concerne les États membres qui établissent des prévisions une fois par an; |
Amendement 20 Article 16, tiret 2 ter (nouveau) | |
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– avant le 15 février pour les prévisions relatives aux bovins allant du début du premier semestre de l'année en cours à la fin du premier semestre de l'année suivante et avant le 15 septembre pour les prévisions allant du début du second semestre de l'année en cours à la fin du second semestre de l'année suivante en ce qui concerne les États membres qui établissent des prévisions deux fois par an; |
Amendement 21 Article 16, tiret 2 quater (nouveau) | |
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– avant le 15 février pour les prévisions relatives aux bovins allant du début du premier semestre de l'année en cours à la fin du second semestre de l'année suivante en ce qui concerne les États membres qui établissent des prévisions une fois par an; |
Amendement 22 Article 16, tiret 2 quinquies (nouveau) | |
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– avant le 15 février pour les prévisions allant du début du premier semestre de l'année en cours à la fin du second semestre de l'année en cours pour les ovins et les caprins. |
Amendement 23 Article 17, Titre | |
Rapports |
Évaluation de la qualité et rapports |
Amendement 24 Article 17, paragraphe -1 (nouveau) | |
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(-1) Aux fins du présent règlement, les aspects suivants de l'évaluation de la qualité s'appliquent aux données à transmettre: |
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a) l'"adéquation", c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs; |
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b) l'"exactitude", c'est-à-dire la proximité entre les estimations et les valeurs réelles non connues; |
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c) l'"actualité", c'est-à-dire le laps de temps entre la disponibilité de l'information et l'événement ou le phénomène qu'elle décrit; |
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d) la "ponctualité", c'est-à-dire le laps de temps entre la date de publication des données et la date à laquelle celles-ci auraient dû être livrées; |
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e) l'"accessibilité" et la "clarté", c'est‑à‑dire les conditions et modalités dans lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données; |
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f) la "comparabilité", c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts statistiques appliqués et les instruments et procédures de mesure quand les statistiques sont comparées entre les zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps; |
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g) la "cohérence", c'est-à-dire la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents. |
Amendement 25 Article 17, paragraphe -1 bis (nouveau) | |
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(- 1 bis) Tous les trois ans, et pour la première fois dix-huit mois après la date d'application du présent règlement, les États membres soumettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises. |
Amendement 26 Article 17, paragraphe -1 ter (nouveau) | |
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(- 1 ter) Lors de l’application des normes de qualité visées au paragraphe -1 aux données couvertes par le présent règlement, les modalités et la structure des rapports relatifs à la qualité sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 2. |
Justification | |
Comme prévu dans la proposition de la Commission, la procédure de réglementation avec contrôle devrait être appliquée à toutes les dispositions en matière de comitologie. | |
Amendement 27 Article 17, paragraphe 2 | |
(2) Les États membres transmettent à la Commission tous les trois ans, et pour la première fois douze mois après l'adoption du présent règlement, des rapports de qualité relatifs aux statistiques du cheptel, aux statistiques des abattages et aux prévisions de la production de viande. Le contenu de ces rapports de qualité est défini par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 28 Article 18, paragraphe 1 | |
(1) Les dispositions d'application suivantes nécessaires à l'exécution du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2: |
1) Les mesures suivantes visant à modifier des éléments non-essentiels du présent règlement, notamment en le complétant par de nouveaux éléments non-essentiels, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 2: |
(a) la définition du contenu des rapports de qualité devant être fournis par les États membres (article 17, paragraphe 2); |
(a) la définition des modalités et de la structure des rapports de qualité devant être fournis par les États membres (article 17, paragraphe -1 ter); |
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(a bis) l'octroi de périodes transitoires aux États membres (article 19 bis, paragraphe 1); |
(b) les modifications des annexes. |
(b) les modifications des annexes I, II, IV et V. |
Justification | |
Comme prévu dans la proposition de la Commission, la procédure de réglementation avec contrôle devrait être appliquée à toutes les dispositions en matière de comitologie. | |
Amendement 29 Article 18, paragraphe 2 | |
(2) Il y a lieu de prendre en considération le principe selon lequel les avantages de la mise à jour doivent être supérieurs aux coûts et le principe selon lequel les coûts et charges supplémentaires sont maintenus dans des limites raisonnables. |
(2) Il y a lieu de prendre en considération le principe selon lequel les avantages des modifications doivent être supérieurs à leurs coûts et le principe selon lequel les coûts et charges supplémentaires sont maintenus dans des limites raisonnables. |
Amendement 30 Article19 bis (nouveau) | |
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Article 19 bis |
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Période transitoire |
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(1) Pour la mise en œuvre du présent règlement, une période transitoire couvrant une année civile complète et d'une durée maximale d'un an à compter de sa date d'application peut être accordée aux États membres en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 19, paragraphe 2, dans la mesure où l'application du présent règlement à leurs systèmes statistiques nationaux rend nécessaire des adaptations notables et est susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants. Dans le cas des ovins, la période transitoire peut avoir une durée maximale de deux ans. |
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(2) À cet effet, un État membre présente une demande dûment motivée à la Commission au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. |
Justification | |
Comme prévu dans la proposition de la Commission, la procédure de réglementation avec contrôle devrait être appliquée à toutes les dispositions en matière de comitologie. | |
Amendement 31 Article 20, paragraphe 1 | |
(1) Les directives 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE sont abrogées. |
(1) Sans préjudice du paragraphe 2 bis, les directives 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE sont abrogées. |
Amendement 32 Article 20, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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(2 bis) Par dérogation à l'article 21, paragraphe 2, un État membre qui a obtenu une dérogation conformément à l'article 19 bis continue à appliquer les dispositions des directives 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE pendant la durée de la période transitoire accordée. |
Amendement 33 Article 21, alinéa 2 | |
Il s'applique à compter du 1er janvier 2008. |
Il s'applique à compter du 1er janvier 2009. |
Amendement 34 Annexe I, point (a) | |
(a) "exploitation agricole", celle définie par le règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil; |
supprimé |
Amendement 35 Annexe I, point (b) | |
(b) "enquête par sondage", celle définie par le règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil; |
supprimé |
Amendement 36 Annexe I, point (c) | |
(c) par "porcins", les animaux domestiques de l'espèce Sus; |
supprimé |
Amendement 37 Annexe I, point (d) | |
(d) par "bovins", les animaux domestiques des espèces Bos taurus, Bubalus bubalus et Beefalo; |
supprimé |
Amendement 38 Annexe I, tableau, ligne 1, colonne 3 | |
Bovins d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg et n'ayant pas encore leurs dents de remplacement |
Bovins d'âge inférieur ou égal à 8 mois |
Amendement 39 Annexe I, tableau, ligne 1 bis, colonnes 1 et 2 (nouveau) | |
Jeunes bovins |
Bovins d’âge supérieur à 8 mois mais inférieur ou égal à 12 mois |
Amendement 40 Annexe I, tableau, ligne 2, colonne 1 | |
Veaux de boucherie |
Veaux et jeunes bovins de boucherie |
Justification | |
Amendement technique suggéré par la présidence du Conseil pour permettre un accord en première lecture. | |
Amendement 41 Annexe I, tableau, ligne 2, colonne 2 | |
Bovins de moins d'un an destinés à être abattus comme veaux |
Bovins de moins d'un an destinés à être abattus comme veaux ou jeunes bovins |
Justification | |
Amendement technique suggéré par la présidence du Conseil pour permettre un accord en première lecture. | |
Amendement 42 Annexe I, tableau, ligne 3, colonne 3 | |
Bovins mâles non castrés non compris dans la catégorie "Veaux" |
Bovins mâles non castrés non compris dans la catégorie "veaux et jeunes bovins" |
Amendement 43 Annexe I, tableau, ligne 4, colonne 3 | |
Bovins mâles non castrés non compris dans la catégorie "Veaux" |
Bovins mâles castrés non compris dans la catégorie "veaux et jeunes bovins" |
Amendement 44 Annexe I, tableau, ligne 5, colonne 3 | |
Bovins femelles n'ayant pas encore vêlé non compris dans la catégorie "Veaux" |
Bovins femelles n'ayant pas encore vêlé non compris dans la catégorie "veaux et jeunes bovins" |
Amendement 45 Annexe I, point (f) | |
(f) par "ovins", les animaux domestiques de l'espèce Ovis; |
supprimé |
Amendement 46 Annexe I, point (h) | |
(h) par "caprins", les animaux domestiques de l'espèce Capra; |
supprimé |
Amendement 47 Annexe I, point (i) | |
(i) par "volailles", les oiseaux domestiques des espèces Gallus domesticus (poulets), Meleagris (dindes), Anas (canards) et Anser anser dom (oies), entre autres. Les autres volailles peuvent comprendre, par exemple, des oiseaux domestiques des espèces Coturnix (cailles), Phasianus (faisans), Numida meleagris dom (pintades), Colombinae (pigeons) et Struthio camelus (autruches). Les oiseaux élevés en captivité dans des buts cynégétiques et non de production de viande ne sont pas compris ici; |
supprimé |
Amendement 48 Annexe I, point (j) | |
(j) par "carcasse", le corps d'un animal après l'abattage et l'habillage; |
(j) par "carcasse": |
|
– pour les porcins, le corps du porcin abattu, saigné et éviscéré, entier ou découpé dans sa longueur, sans la langue, les soies, les onglons, les organes génitaux, la panne, les rognons et le diaphragme; |
|
– pour les bovins, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté sans la tête et sans les pieds (la tête est séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloido-occipitale et les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarsométatarsiques); sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale, avec ou sans les rognons, la graisse de rognon, ainsi que la graisse de bassin; sans les organes sexuels et les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire; |
|
– pour les ovins et les caprins, le corps entier de l'animal abattu tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté sans la tête (séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloido-occipitale); sans les pieds (sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarsométatarsiques); sans la queue (sectionnée entre les sixième et septième vertèbres caudales); sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale (à l'exception des rognons et de la graisse de rognon) et sans la mamelle et les organes sexuels; les rognons et la graisse de rognon font partie de la carcasse; |
|
– pour la volaille, l'animal plumé et vidé, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés "poulets 65 %", ou autrement présentés. |
Amendment 49 Annexe I, point (k) | |
(k) par "poids en carcasse": |
(k) par "poids en carcasse", le poids de la carcasse froide, qui, pour les porcins notamment, est obtenu en déduisant 2 % du poids à chaud constaté au plus tard 45 minutes après que l'animal a été saigné et, pour les bovins, en déduisant 2 % du poids à chaud constaté au plus tard 60 minutes après que l'animal a été saigné. |
- pour les porcins, le poids froid de la carcasse du porcin abattu, entière ou découpée dans sa longueur après saignée, éviscération et ablation de la langue, des soies, des onglons, des organes génitaux, de la panne, des rognons et du diaphragme; |
|
- pour les bovins, le poids froid de la carcasse de l'animal abattu après dépouillement, saignée, éviscération et ablation des organes génitaux externes, des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue, des rognons et graisses de rognon, ainsi que du pis; |
|
- pour les ovins et les caprins, le poids froid de la carcasse de l'animal abattu après saignée, dépouillement, éviscération et ablation de la tête (séparée au niveau de l'articulation atlanto occipitale), des pieds (sectionnés au niveau des articulations carpo métacarpiennes ou tarso métatarsiennes), de la queue (sectionnée entre les sixième et septième vertèbres caudales), du pis et des organes génitaux; |
|
- pour la volaille, le poids froid de la carcasse de l'oiseau abattu saigné, plumé et éviscéré. Il comprend les abats de volaille sauf les foies gras; |
|
Amendment 50 Annexe I, point (l) | |
(l) par "abattoir", un établissement officiellement agréé et enregistré utilisé pour l'abattage et l'habillage des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine. |
supprimé |
Amendment 51 Annexe II, catégorie 2, ligne 2 | |
veaux de boucherie |
veaux ou jeunes bovins de boucherie |
Justification | |
Amendement technique suggéré par la présidence du Conseil pour permettre un accord en première lecture. | |
Amendment 52 Annexe IV, catégorie 2, ligne 1 bis (nouveau) | |
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Jeunes bovins |
Amendment 53 Annexe IV, catégorie 5 bis (nouveau) | |
|
Autres |
Amendment 54 Annexe V, catégorie 2, ligne 1 | |
veaux |
veaux et jeunes bovins |
- [1] Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La proposition de la Commission vise à simplifier les dispositions en vigueur, à savoir la directive 93/23/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins, la directive 93/24/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de bovins et la directive 93/25/CEE du Conseil du 1er juin 1993 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production d'ovins et de caprins. De plus, des enquêtes statistiques dans le domaine de la production de volailles doivent être mises en place.
Après l'examen de la proposition de la Commission par le rapporteur et un échange de vues, la commission de l'agriculture et du développement rural a décidé, le 7 mai 2007, d'appliquer la procédure simplifiée, conformément à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (cf. projet de rapport PE388.618v01-00).
Par la suite, le Secrétariat du Conseil a demandé au rapporteur de reprendre dans un rapport du Parlement européen certaines des modifications que le Conseil souhaite apporter à la proposition de la Commission, afin de permettre l'achèvement de la procédure législative en première lecture. La commission de l'agriculture et du développement rural a alors décidé, le 4 juillet 2007, d'élaborer un rapport afin de simplifier la procédure.
Le présent rapport tient compte de la demande du Conseil. Les amendements proposés correspondent (sauf quelques exceptions peu nombreuses qui seront explicitées ci-après) aux formulations élaborées par le groupe de travail du Conseil et transmises par la Présidence portugaise le 28 décembre 2007.
Les propositions du Conseil peuvent être décrites de la façon suivante:
· certaines dispositions, qui étaient jusqu'à présent mentionnées dans les annexes, sont précisées dans le texte législatif (en particulier les définitions à l'article 2 et l'évaluation de la qualité à l'article 17);
· les États membres ont désormais une plus grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'utilisation de données administratives à la place d'enquêtes statistiques (article 6);
· les enquêtes statistiques régionales se voient qualifiées (article 8)
· les prévisions se voient limitées et précisées (articles 14 et 16)
· les mesures transitoires sont raccourcies (article 20)
· les dispositions prévues en matière de comitologie sont complétées par des procédures supplémentaires et le droit de veto du Parlement européen est limité (articles 18 et 19)
Pour l'essentiel, le rapporteur recommande de reprendre ces propositions du Conseil.
En ce qui concerne les dispositions relatives à la comitologie, en revanche, le rapporteur ne voit pas pourquoi la procédure de réglementation avec contrôle ne s'appliquerait pas à toutes les dispositions d'exécution, comme cela était initialement prévu dans la proposition de la Commission. Le Conseil souhaite arrêter les dispositions concernant les rapports relatifs à la qualité (dans son article 17, paragraphe -1 quater nouveau) dans le cadre de la procédure de réglementation (sans contrôle). En outre, des périodes transitoires doivent être fixées dans le cadre de la procédure administrative (article 20). Le rapporteur ne voit pas pourquoi ces dispositions ne pourraient pas être adoptées dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle, comme cela avait été prévu par la Commission.
L'accord interinstitutionnel et la décision du Conseil 2006/512/CE du 17 juillet 2006 prévoient l'application de la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle dans tous les cas dans lesquels l'acte de base a été adopté dans le cadre de la procédure de codécision et "prévoit l'adoption de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de cet acte, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels"[1]. De l'avis du rapporteur, ces deux conditions sont remplies. C'est pourquoi les modifications correspondantes du Conseil n'ont pas été reprises dans le projet de rapport.
Une autre proposition de modification du rapporteur est de nature purement linguistique et concerne l'énumération de différents genres et espèces dans les définitions (article 2). Le texte proposé par le Conseil se réfère à des genres (genus), des espèces (species) et des sous‑espèces (subspecies), mais ne mentionne que des espèces et n'est donc pas totalement correct du point de vue terminologique.
- [1] Article 2, paragraphe 2 (nouveau), de la décision 2006/512/CE du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.
PROCÉDURE
Titre |
Statistiques de la viande et du cheptel |
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Références |
COM(2007)0129 – C6-0099/2007 – 2007/0051(COD) |
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Date de la présentation au PE |
22.3.2007 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
AGRI26.4.2007
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf4.7.2007
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Procédure simplifiée – date de la décision |
8.5.2007 |
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Examen en commission |
7.5.2007 |
8.5.2007 |
9.10.2007 |
25.2.2008 |
1.4.2008 |
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Date de l'adoption |
1.4.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
35 1 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Jeffrey Titford, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Alessandro Battilocchio, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Gábor Harangozó, Wiesław Stefan Kuc, Brian Simpson, Struan Stevenson |
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