RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne et du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

10.4.2008 - (COM(2007)0090 – C6‑0211/2007 – 2007/0037B(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Horst Schnellhardt

Procédure : 2007/0037B(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0143/2008
Textes déposés :
A6-0143/2008
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne et du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

(COM(2007)0090 – C6‑0211/2007 – 2007/0037B(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0090),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0211/2007),

–   vu la décision de la Conférence des présidents du 5 juillet 2007 d'autoriser la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et la commission des transports et du tourisme à élaborer chacune un rapport législatif sur la base de la proposition de la Commission susmentionnée,

–   vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–   vu les articles 51 et 35 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6‑0143/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission relative à l'hygiène des denrées alimentaires telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Titre

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement n°11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l'article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne et du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

Justification

Le présent amendement résulte de la décision de la Conférence des présidents du 5 juillet 2007 d'autoriser chacune des commissions ENVI et TRAN à élaborer un rapport législatif fondé sur la proposition de la Commission (COM(2007)0090). La suppression concerne les références aux prix et aux conditions de transport ainsi que les éléments de la proposition de la Commission qui s'y rapportent.

Amendement 2

Visa 1

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 75, paragraphe 3, son article 95 et son article 154, paragraphe 4, point b),

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95 et son article 152, paragraphe 4, point b),

Justification

Voir la justification de l'amendement relatif au titre.

Dans la version allemande du document de la Commission, le renvoi à l'article 154 est inexact. C'est l'article 152, paragraphe 4, point b), relatif à la santé publique, qui devrait être mentionné, comme dans toutes les autres versions linguistiques.

Amendement 3

Considérant 2

(2) Les règles communautaires à respecter en vertu de l'article 75 du traité CE afin de supprimer certaines formes de discrimination, en ce qui concerne le transport terrestre au sein de la Communauté, figurent dans le règlement n° 111. Pour alléger les charges administratives pesant sur les entreprises, il convient de simplifier ledit règlement en supprimant les obligations périmées et superflues, en particulier l'obligation de conserver sur papier certaines informations qui, en vertu du progrès technique, figurent dans les systèmes comptables des transporteurs.

supprimé

1 JO L 52 du 16.8.1960, p. 1121. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 3626/84 (JO L 335 du 22.12.1984, p. 4).

 

Justification

Voir la justification de l'amendement relatif au titre.

Amendement 4

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis) Les exploitants du secteur alimentaire peuvent être exemptés de l'obligation de mettre en place, d'appliquer et de maintenir une ou des procédures permanentes fondées sur les principes HACCP. Cette disposition ne devrait s'appliquer qu'à certaines entreprises dont les activités consistent essentiellement dans la vente directe de denrées alimentaires au consommateur final, et pour autant que l'autorité compétente considère, sur la base d'une analyse des risques effectuée régulièrement, soit qu'il n'existe aucun risque à prévenir, à éliminer ou à réduire à des niveaux acceptables, soit que tout risque identifié est suffisamment et régulièrement maîtrisé par l'application des exigences générales et spécifiques d'hygiène alimentaire

Amendement 5

Considérant 5

(5) Il y a donc lieu d’exempter ces entreprises de l’exigence de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n°852/2004, étant entendu que ces entreprises doivent se conformer à l’ensemble des autres exigences dudit règlement.

(5) Il y a donc lieu que les autorités compétentes fassent preuve de la souplesse prévue à l’article 5, paragraphe 2, point g) et au paragraphe 5 du règlement (CE) n°852/2004, afin d'éviter des charges excessives aux petites entreprises.

Amendement 6

Considérant 6

(6) Comme l'amendement du règlement (CE) n° 852/2004 et celui du règlement n° 11 ont pour objectif commun d'alléger les charges administratives pesant sur les entreprises, sans modifier la finalité sous-jacente de ces règlements, il y a lieu de combiner ces amendements en un seul règlement.

supprimé

Justification

Voir la justification de l'amendement relatif au titre.

Amendement 7

Article 1

Règlement n° 11

Article 5 et article 6 – paragraphes 1, 2 et 3

Article 1

Article 1

Le règlement n° 11 est modifié comme suit:

supprimé

(1) L'article 5 est supprimé.

 

(2) L'article 6 est modifié comme suit:

 

a) au paragraphe 1, les cinquième et sixième alinéas sont supprimés;

 

b) au paragraphe 2, le troisième alinéa est supprimé.

 

c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. Lorsque des documents existants, tels que les bordereaux d'expédition ou tout autre document "transport", contiennent l'ensemble des données visées au paragraphe 1 et permettent, en liaison avec les systèmes d'enregistrement et de comptabilité des transporteurs, de réaliser la vérification complète des prix et conditions de transport, de sorte que les formes de discrimination visées à l'article 75, paragraphe 1, du traité peuvent être supprimées ou évitées, les transporteurs ne sont pas tenus d'introduire de nouveaux documents."

 

 

 

Justification

Voir la justification de l'amendement relatif au titre.

Amendement 8

Article 2

Règlement n° 852/2004

Article 5 – paragraphe 3

"Sans porter atteinte aux autres exigences du présent règlement, le paragraphe 1 ne s'appliquera pas aux entreprises qui sont des micro-entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 20031 et dont les activités concernent essentiellement la vente directe de denrées alimentaires au consommateur final."

"Sans porter atteinte aux autres exigences du présent règlement, les exploitants du secteur alimentaire peuvent être exemptés de l'obligation de mettre en place, d'appliquer et de maintenir une ou des procédures permanentes fondées sur les principes HACCP. Cette disposition ne s'applique qu'aux entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE du 6 mai 20031 (en particulier aux micro-entreprises) dont les activités concernent essentiellement la vente directe de denrées alimentaires au consommateur final, pour autant que l'autorité compétente considère, sur la base d'une analyse des risques effectuée régulièrement, soit qu'il n'existe aucun risque à prévenir, à éliminer ou à réduire à des niveaux acceptables, soit que tout risque identifié est suffisamment et régulièrement maîtrisé par l'application des exigences générales et spécifiques d'hygiène alimentaire visées à l'article 4, paragraphes 2 à 6.

En demandant la preuve de respect des exigences visées à l'article 4, paragraphes 2 à 6, l'autorité compétente tient dûment compte de la nature et de la taille de l'entreprise d'alimentation."

 

 

__________

1 JO L 124 du 20.05.2003, p. 36

_________

1 JO L 124 du 20.05.2003, p. 36

EXPOSÉ DES MOTIFS

Aspects relatifs à la procédure

         Cette proposition s'inscrit dans les actions accélérées dites "Fast Track actions", qui ont été adoptées dans le cadre de la communication relative au programme d'action pour la réduction des charges administratives dans l'Union européenne (COM(2007)23).

         Cette proposition se caractérise par le fait qu'elle couvre deux domaines totalement différents, à savoir, d'une part, l'allégement des charges administratives en matière de prix et de conditions de transport et, d'autre part, les dispositions permettant aux microentreprises de déroger aux obligations relatives aux principes HACCP.

         C'est pourquoi la Conférence des présidents des commissions a décidé, le 5 juillet 2007, à la demande de MM. Costa et Ouzký, respectivement présidents de la commission des transports et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, d'autoriser les deux commissions à élaborer un rapport législatif.

         Alors que la procédure de codécision normale devrait s'appliquer à la partie de la proposition relative à l'hygiène des denrées alimentaires (relevant de la compétence de la commission ENVI), le Parlement européen (contrairement au Comité économique et social européen) ne doit pas être obligatoirement consulté pour ce qui est de la partie relative aux transports. Le fait que le Parlement européen soit tout de même consulté peut être considéré comme une consultation volontaire n'ayant aucune incidence sur la procédure législative.

         En ce qui concerne cette proposition législative, la Commission a l'intention de limiter les aspects qui doivent être examinés à l'allégement des charges administratives et de ne pas rouvrir les deux dossiers sur le fond.

         Le Conseil a également décidé de traiter séparément les deux parties de la proposition.

         Sur le plan procédural, la commission ENVI devrait recourir à la procédure de codécision normale.

Aspects relatifs au contenu

Nécessité d'adopter des mesures dérogatoires permettant à certaines entreprises de ne pas appliquer les procédures HACCP

La mise en place, l'application et le maintien des procédures fondées sur les principes d'analyse du risque et des points de contrôle critique (Hazard Analysis and Critical Control Point ou système "HACCP") sont essentiels. Lors de l'examen du paquet relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, le Parlement était tenu, en particulier, de garantir une sécurité alimentaire optimale et d'instaurer en parallèle un mécanisme de contrôle cohérent et flexible. Ces éléments figurent dans la proposition présentée.

Introduire des modifications à ce stade de la procédure serait inopportun:

–         La politique menée à l'échelle communautaire, et plus particulièrement la législation relative aux denrées alimentaires, doivent garantir une protection optimale de la vie et de la santé des Européens ainsi que des intérêts des consommateurs. La suppression totale des procédures "HACCP" ne favorisera pas la réalisation de cet objectif, car cet instrument permet aux entreprises du secteur de l'alimentation d'atteindre un niveau plus élevé de sécurité alimentaire.

–         L'expérience a montré que ces dispositions et procédures forment une base solide propre à garantir la sécurité des denrées alimentaires.

–         La responsabilité des entreprises du secteur de l'alimentation a été et sera renforcée grâce à l'application générale des procédures fondées sur les principes HACCP.

–         Il était indispensable de prévoir un règlement clair et contraignant afin de maintenir et de garantir la confiance des consommateurs, des partenaires commerciaux et des divers acteurs du secteur de l'alimentation.

–         L'égalité de la concurrence et la libre circulation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux au sein de la Communauté ne peuvent être garanties que si les exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ne divergent pas fondamentalement d'un État membre à l'autre.

–         Le rapporteur soutient pleinement l'idée clé de la proposition présentée par la Commission, qui est de mettre l'accent sur la réduction de la bureaucratie. Cependant, il convient d'émettre de vives critiques à l'égard de la proposition qui vise à restreindre l'importance accordée à la sécurité alimentaire au niveau européen à l'application des paramètres uniquement économiques. Compte tenu des objectifs énoncés par le règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, cette suggestion est inacceptable.

–         Le règlement en question n'est entré en vigueur que depuis le 1er janvier 2006. Il n'a pas encore été transposé intégralement dans tous les États membres. Introduire des modifications à ce stade de la procédure n'aurait aucun sens. En outre, le règlement (CE) n° 852/2004 prévoit un réexamen en 2009. Il est préférable de ne pas apporter de modifications avant que les résultats finaux ne soient connus.

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE

M. Miroslav Ouzký

Président

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

BRUXELLES

Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement n°11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l’article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne et du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (COM(2007)0090 ‑ C6‑0211/2007 – 2007/0037B(COD)).

Monsieur le Président,

Lors de sa réunion du 19 décembre 2007, la commission des affaires juridiques a décidé, de sa propre initiative, conformément à l’article 35, paragraphe 3, de se pencher sur la validité et l’adéquation de la base juridique de la proposition de la Commission susmentionnée.

La commission a poursuivi l’examen de cette question lors de sa réunion du 14 janvier°2008.

Contexte

Dans le cadre de la procédure de codécision, la Commission européenne a présenté au Parlement une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport, pris en exécution de l’article 79, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté économique européenne et du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (COM(2007)0090).

Comme le suggère le titre de la proposition, la Commission entend proposer un règlement unique basé sur l'article 75, paragraphe 3, l’article 95 et l’article 152, paragraphe 4, point b), du traité CE, ce qui modifierait le règlement n° 11 concernant la suppression de discriminations en matière de prix et conditions de transport basé sur ce qui est maintenant l'article 75, paragraphe 3, et le règlement n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires basé sur l’article 95 et l’article 152, paragraphe 4, point b). Cette proposition était soumise à la procédure de codécision comme prévu par l’article 95 et l’article 152, paragraphe 4, point b).

Cependant, étant donné que l'article 75, paragraphe 3 − base du règlement n° 11 − ne prévoit même pas la consultation du Parlement[1] (bien qu'apparemment dans la pratique le Conseil ait régulièrement consulté le Parlement dans le cas d’actes basés sur cette disposition), la Commission a permis l’application de la procédure de codécision pour ses amendements au règlement n° 11 ainsi que pour les amendements du règlement n°852/2004 en proposant un acte modifiant à la fois le règlement n° 11 et le règlement n° 852/2004.

Le 5 juillet 2007, la Conférence des Présidents a autorisé la commission de l’environnement et la commission des transports à élaborer chacune un rapport sur la base de la proposition de la Commission.

Le 13 décembre 2007, le COREPER a apparemment approuvé la séparation du "règlement multiple" initial en deux règlements distincts.

Le 19 décembre 2007, la commission des transports a adopté un rapport dans lequel elle a scindé les parties modifiant le règlement n° 11 et la proposition de règlement et a changé la base juridique, la limitant au seul article 75, paragraphe 3.

Le 19 décembre 2007, le rapporteur de la commission de l’environnement a présenté un projet de rapport visant à diviser la proposition modifiant le règlement n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et à baser ledit règlement sur l’article 95 et l’article 152, paragraphe 4, point b).

En résumé, il s’avère que la commission de l’environnement examine actuellement la partie de la proposition de règlement initiale qui visait à modifier le règlement n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires comme une proposition de règlement distincte. De même, la commission des transports examine la partie de la proposition de règlement initiale qui visait à modifier le règlement n° 11 comme une proposition de règlement distincte. Si telle est la procédure suivie, il en résultera deux règlements distincts, l’un relatif à l'hygiène des denrées alimentaires adopté dans le cadre de la procédure de codécision et l’autre concernant le transport dans le cadre d’une procédure où la consultation du Parlement n’est même pas requise.

Pour ce qui est de la proposition relative à l'hygiène des denrées alimentaires, elle soulève apparemment des questions politiques délicates, et la commission de l'environnement n'est pas pressée de voter. Par contre, la proposition relative aux transports relève d’une «action accélérée» dans le cadre de laquelle le Conseil européen a invité le Parlement à accorder une priorité spéciale aux points concernés en vue de son adoption le plus rapidement possible en 2007. C’est pourquoi la commission des transports, qui ne propose aucun amendement aux dispositions proposées par la Commission aux fins du règlement n° 11, a déjà adopté son rapport qui passera lors de cette session plénière.

La Commission est disposée à accepter cette approche.

Base juridique

Étant donné que cela implique sans aucun doute un changement de la base juridique de la proposition initiale de la Commission, la commission des affaires juridiques a considéré lors de sa réunion du 19 décembre 2007 qu’il était souhaitable qu’elle se saisisse de cette question de sa propre initiative en application de l'article 35, paragraphe 3, du règlement.

Vu le peu de temps dont disposaient la commission et son rapporteur pour examiner cette question, lors de la réunion du 19 décembre 2007, celle-ci a estimé qu'il convenait de reporter l'adoption de son avis sur cette question pour lui laisser le temps de mener ses réflexions et de solliciter l’avis du service juridique.

Selon un avis émis par le service juridique du Conseil:

«Après un nouvel examen du service juridique du Conseil, il semblerait que les différentes bases juridiques prévoient différentes procédures de traitement de la proposition: L’article 75, paragraphe 3, prévoit la consultation du Parlement européen[2], alors que l’article 95 et l’article 152, paragraphe 4, point b) impliquent, eux, une procédure de codécision.

Ces bases juridiques différentes exigent de diviser la proposition en deux propositions distinctes, l’une couvrant les prix de transport et l’autre l’hygiène des denrées alimentaires.»

En outre, compte tenu du fait que le règlement n° 11 initial et ses amendements ultérieurs étaient tous basés sur ce qui est maintenant l’article 75, paragraphe 3, du traité CE et de l’avis circonstancié rendu par le service juridique du Parlement, il est considéré que la base juridique adéquate pour le nouveau règlement n° 11 est l’article 75, paragraphe 3.

S’agissant de la base juridique du règlement modifiant le règlement n° 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (article 95 et article 152, paragraphe 4, point b), cette vision des choses est jugée acceptable, dans la mesure où l’article 75, paragraphe 3, n’est pas applicable à l’hygiène des denrées alimentaires.

Conclusion

Lors de sa réunion du 14 janvier 2008, la commission des affaires juridiques a en conséquence décidé à l’unanimité[3] de vous adresser les recommandations suivantes:

(a) prendre l’article 75, paragraphe 3, du traité CE comme base juridique de la proposition modifiant le règlement n° 11, et

(a) prendre l’article 152, paragraphe 4, point b) du traité CE comme base juridique de la proposition modifiant le règlement n° 852/2004.

Cordialement,

Giuseppe Gargani

  • [1]  Article 75.
    1. Doivent être supprimées, dans le trafic à l'intérieur de la Communauté, les discriminations qui consistent en l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison du pays d'origine ou de destination des produits transportés.
    2. Le paragraphe 1 n'exclut pas que d'autres mesures puissent être adoptées par le Conseil en application de l'article 71, paragraphe 1.
    3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social, une réglementation assurant la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1.
    Il peut notamment prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux institutions de la Communauté de veiller au respect de la règle énoncée au paragraphe 1 et pour en assurer l'entier bénéfice aux usagers.
  • [2]  En réalité, l’article 75, paragraphe 3, ne prévoit pas de consultation du Parlement. Dans la pratique cependant, le Conseil consulte le Parlement sur les mesures proposées au titre de cette disposition.
  • [3]  Étaient présents lors du votre final: Giuseppe Gargani (président), Francesco Enrico Speroni (vice-président), Marie Panayotopoulos-Cassiotou (rapporteur), Giulietto Chiesa, Beniamino Donnici, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina et Tadeusz Zwiefka.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées alimentaires

Références

COM(2007)0090 – C6-0086/2007 – COM(2007)0090 – C6-0211/2007 – 2007/0037B(COD)

Date de la présentation au PE

6.3.2007

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

9.7.2007

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Horst Schnellhardt

3.5.2007

 

 

Contestation de la base juridique

       Date de l’avis JURI

JURI

14.1.2008

 

 

 

Examen en commission

22.1.2008

 

 

 

Date de l’adoption

2.4.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

13

2

Membres présents au moment du vote final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Karin Scheele, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Iles Braghetto, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Bart Staes, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij

Date du dépôt

10.4.2008