RAPPORT sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)
10.4.2008 - (COM(2007)0535 – C6‑0345/2007 –2004/0156 (COD)) - ***I
(Saisine répétée)
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteur: Etelka Barsi-Pataky
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)
(COM (2007)0535 – C6‑0345/2007 –2004/0156 (COD))
(Procédure de codécision: première lecture – saisine répétée)
Le Parlement européen,
– vu la proposition modifiée de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0535),
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0477),
– vu sa position en première lecture du 6 septembre 2005[1],
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 156 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été à nouveau présentée par la Commission (C6‑0345/2007),
– vu sa résolution du 20 juin 2007 sur le financement du programme européen de radionavigation par satellite (Galileo) en vertu de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 et du cadre financier pluriannuel 2007-2013[2],
– vu l'article 51 et l’article 55, paragraphe 1, de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des budgets et de la commission des transports et du tourisme (A6‑0144/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. approuve la déclaration commune ci-annexée, qui sera publiée au Journal officiel avec l'acte législatif final;
3. attire l'attention sur les déclarations de la Commission ci-annexées;
4. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1
Proposition modifiée de règlement
AMENDEMENTS DU PARLEMENT[3]*
à la proposition de la Commission en vue de l'adoption du
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à la poursuite de la mise en oeuvre des programmes européens de radionavigation par satellite
(EGNOS et Galileo)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156,
vu la proposition de la Commission║,
vu l'avis du Comité économique et social européen[4],
vu l'avis du Comité des régions[5],
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité[6],
considérant ce qui suit:
(1) La politique européenne de radionavigation par satellite a pour but de doter la Communauté européenne de deux systèmes de navigation par satellites (GNSS). Ces systèmes sont respectivement mis en place par les programmes EGNOS et Galileo (ci-après dénommés "les programmes"). Chacune des deux infrastructures comprend des satellites et un réseau mondial de stations terrestres.
(2) Les ▌ programmes satisfont pleinement aux exigences du principe de subsidiarité. En effet, la mise en place d'infrastructures de radionavigation par satellite dépasse les capacités financières et techniques d'un État membre agissant seul, et l'échelon communautaire est l'échelon le plus adéquat pour mener à bien ces programmes▌.
(3) Le programme Galileo vise à mettre en place la première infrastructure mondiale de radionavigation et de positionnement par satellite spécifiquement conçue à des fins civiles. Le système issu du programme Galileo est totalement indépendant des autres systèmes existants ou potentiels.
(4) Le programme EGNOS vise à améliorer la qualité des signaux émis par les systèmes globaux existants de navigation par satellite ▌.
(5) Le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social européen ont invariablement apporté un soutien sans faille aux programmes GNSS européens.
(6) ▌Le développement de la radionavigation par satellite s'inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie de Lisbonne et d'autres politiques communautaires, comme celle des transports telle qu'elle est présentée dans le Livre blanc de la Commission[7]. Dans le programme de travail pluriannuel, la Commission devrait, le cas échéant, accorder une attention particulière au développement des applications et des services GNSS.
(7) Les programmes▌ constituent l'un des projets prioritaires retenus dans l'initiative de croissance proposée par la Commission et avalisée par le Conseil européen. Ils sont également considérés comme l'une des principales réalisations du futur programme spatial européen, ainsi qu'il est mentionné dans la communication sur la politique spatiale européenne[8].
(8) Le programme Galileo comprend une phase de définition, une phase de développement, une phase de déploiement et une phase d'exploitation. La phase de déploiement devrait commencer en 2008 et se terminer en 2013. Le système devrait être opérationnel pour 2013.
(9) Les phases de définition et de développement du programme Galileo, qui constituent les parties du programme consacrées à la recherche, ont été financées▌ par le budget communautaire consacré aux réseaux transeuropéens et par l'Agence spatiale européenne. La phase de déploiement devrait être intégralement financée par la Communauté européenne. Il pourra être décidé à un stade ultérieur que des partenariats entre secteurs public et privé ou toute autre forme de contrats avec le secteur privé sont appropriés pour l'exploitation et le renouvellement du système après 2013.
(9 bis) Il y a lieu de noter que le Centre de sauvegarde de la vie pourra décider de se transformer en un centre de contrôle satellitaire Galileo, pleinement qualifié et équivalent, dont les actifs seront détenus par la Communauté. L'investissement requis par cette évolution se fera sans coût supplémentaire par rapport au budget communautaire approuvé pour les programmes GNSS européens pour la période 2007-2013. Il y a lieu de noter que, sans nuire aux capacités opérationnelles d'Oberpfaffenhofen et de Fucino, la Commission veillera dans ce cas à ce que ce centre soit pleinement qualifié d'un point de vue opérationnel en tant que centre de contrôle satellitaire Galileo, au plus tard à la fin de 2013, à condition qu'il soit en mesure de satisfaire à tous les critères nécessaires applicables à tous les centres et qu'il soit intégré au réseau Galileo comprenant les trois centres susmentionnés.
(10) Il importe que le financement du système EGNOS▌ soit assuré par la Communauté européenne, y compris son fonctionnement, sa pérennité et sa commercialisation. L'exploitation d'EGNOS pourra faire l'objet d'un ou plusieurs marchés publics de services, conclus en particulier avec le secteur privé, jusqu'à son intégration à l'exploitation de Galileo.
▌
(21) Les programmes européens de radionavigation par satellite ayant désormais atteint un stade de développement avancé et ayant largement dépassé le cadre de simples projets de recherche, il importe de les asseoir sur une base juridique spécifique, davantage apte à répondre à leurs besoins et à satisfaire à l'exigence d'une bonne gestion financière.
(21 bis) Les systèmes créés dans le cadre des programmes européens de radionavigation par satellite sont des infrastructures mises en place en tant que réseaux transeuropéens dont l'usage s'étend bien au-delà des frontières nationales des États membres. En outre, les services offerts par l'intermédiaire de ces systèmes contribuent notamment au développement des réseaux transeuropéens dans les domaines des infrastructures de transport, de télécommunications et d'énergie. L'article 156 du traité constitue dès lors la base juridique appropriée pour que le présent règlement garantisse la poursuite de la mise en œuvre des programmes GNSS européens.
(21 ter) La bonne gouvernance publique des programmes Galileo et EGNOS suppose, d'une part, qu'il existe une stricte répartition des compétences entre la Commission, l'autorité européenne de surveillance GNSS (ci-après dénommée "l'autorité de surveillance") et l'Agence spatiale européenne (ci-après dénommée "ASE") et, d'autre part, que la Communauté, représentée par la Commission, assure la gestion des programmes. La Commission doit mettre en place les instruments appropriés et posséder les ressources nécessaires, notamment en matière d'assistance.
(21 quater) Compte tenu de l'importance, de la spécificité ainsi que de la complexité des programmes GNSS européens, et considérant que la Communauté est propriétaire des systèmes résultant des programmes et que les programmes pour la période 2008−2013 sont intégralement financés par le budget communautaire, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sont conscients de l'utilité d'une coopération étroite entre les trois institutions. À cette fin, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne se réuniront au sein du Comité interinstitutionnel Galileo conformément à la déclaration commune du .../.../2008.
(21 quinquies) Le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite[9] institue l'autorité de surveillance.▌ L'autorité de surveillance est une agence communautaire qui, en tant qu'organisme au sens de l'article 185 du règlement financier, est soumise aux obligations prévues pour les agences communautaires.
(21 sexies) Dans le respect du rôle de gestionnaire des programmes joué par la Commission et conformément aux orientations formulées par celle-ci, l'autorité de surveillance assure l'accréditation du système en matière de sécurité et l'exploitation du centre de sécurité Galileo, et contribue à la préparation de la commercialisation des systèmes en vue de garantir un bon fonctionnement, une fourniture ininterrompue des services ainsi qu'un taux élevé de pénétration du marché. En outre, l'autorité de surveillance devrait également pouvoir s'acquitter d'autres tâches qui lui seraient confiées par la Commission conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, notamment en vue de promouvoir des applications et des services et de veiller à la certification des composantes des systèmes.
(21 septies) Le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à présenter une proposition en vue de procéder à un alignement formel des structures de gestion des programmes prévues dans le règlement (CE) nº 1321/2004 du Conseil sur les nouveaux rôles attribués à la Commission et à l'autorité de surveillance.
(21 octies) Afin de garantir la poursuite des programmes Galileo et EGNOS, il faut mettre en place un cadre financier et juridique approprié pour que la Communauté européenne puisse continuer à financer ces programmes. Il y a également lieu d'indiquer le montant requis, pendant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, pour financer la fin de la phase de développement et▌ la phase de déploiement de Galileo,▌ l'exploitation▌ d'EGNOS ainsi que les préparatifs en vue de la phase d'exploitation des programmes.
(21 nonies) Le Parlement européen et le Conseil ont décidé[10] que le montant total estimé des coûts d'exploitation des systèmes Galileo et EGNOS pour la période 2007-2013 se monte à 3 405 millions d'euros à prix courants. Une somme de 1 005 millions d'euros était déjà prévue dans la programmation financière actuelle (2007-2013). Cette somme a été augmentée d'un montant supplémentaire de 2 000 millions d'euros par décision de l'autorité budgétaire, dans le cadre d'une révision du cadre financier actuel (2007-2013). En outre, un montant de 400 millions d'euros est mis à disposition au titre du septième programme-cadre de recherche et de développement[11], ce qui porte le budget total disponible pour les programmes à 3 405 millions d'euros pour la période 2007-2013.
(21 decies) Pour affecter ces fonds communautaires, il est essentiel d'appliquer des procédures efficaces de passation des marchés et de négocier les contrats de manière à utiliser les ressources de manière optimale et à garantir l'obtention de résultats, la poursuite harmonieuse des programmes, la gestion des risques et le respect du calendrier proposé. C'est la Commission qui devrait veiller au respect de ces exigences.
(21 undecies) Conformément à l'article 18 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, les États membres ainsi que les pays tiers et les organisations internationales peuvent apporter aux programmes une contribution financière ou en nature, sur la base d'accords appropriés.
(21 duodecies) Il convient de signaler que les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation des systèmes Galileo et EGNOS actuellement évalués pour la période 2007-2013 ne prennent pas en compte les obligations financières imprévues que la Communauté européenne pourrait être amenée à supporter, notamment celles liées au régime de la responsabilité non contractuelle en raison du caractère public de la propriété des systèmes, plus particulièrement pour les cas de force majeure ou de défaillance catastrophique.
(21 terdecies) Il faut par ailleurs que les recettes provenant de l'exploitation des systèmes Galileo et EGNOS, tirées notamment du service commercial (CS) de Galileo, soient perçues par la Communauté européenne afin d'assurer une compensation des investissements qu'elle a préalablement consentis. Un mécanisme de partage des recettes pourra cependant être stipulé dans tout contrat passé avec le secteur privé▌.
(21 quaterdecies) La Communauté européenne devrait conclure avec l'ASE une convention de délégation pluriannuelle couvrant les aspects techniques et les aspects relatifs à la programmation des programmes. Afin de permettre à la Commission, représentant la Communauté européenne, d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle, la convention de délégation devrait notamment inclure les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'ASE.
(21 quindecies) Étant donné que les programmes seront financés par la Communauté européenne, les marchés publics conclus dans le cadre de ces programmes devraient respecter les règles communautaires en matière de marchés publics et viser d'abord et avant tout à optimiser les ressources, à maîtriser les coûts et atténuer les risques, ainsi qu'à améliorer l'efficacité et réduire les dépendances à l'égard d'une source unique. Une concurrence ouverte et équitable tout au long de la chaîne d'approvisionnement offrant des possibilités de participation équilibrées aux différentes branches d'activité à tous les niveaux, notamment au niveau des PME, devrait constituer un objectif à poursuivre dans tous les États membres. Les éventuels abus de position dominante et la dépendance prolongée à l'égard d'un seul fournisseur devraient être évités. Afin d'atténuer les risques liés au programme, d'éviter les dépendances à l'égard d'une source unique et de garantir un meilleur contrôle d'ensemble du programme, du coût et du calendrier, il faudrait chercher à recourir autant que de besoin à la méthode de la double source d'approvisionnement. Les industries européennes devraient avoir la possibilité de faire appel à des sources non européennes pour certains éléments et services lorsqu'il est démontré que les avantages sont substantiels en termes de qualité et de coûts, en tenant compte du caractère stratégique des programmes GNSS européens ainsi que des exigences de l'UE en matière de sécurité et de contrôle des exportations. Il conviendrait de mettre à profit les investissements ainsi que les expériences et les compétences industrielles, y compris celles qui ont été acquises lors des phases de définition et de mise au point des programmes GNSS européens, tout en veillant à ce que l'adjudication reste concurrentielle.
(21 sexdecies) Tous les lots relatifs à des travaux dans le cadre des activités de la phase de déploiement de Galileo devraient être ouverts à la plus grande concurrence possible, conformément aux principes de l'UE en matière de marchés publics et il faudrait veiller à ce que les marchés des programmes spatiaux s'ouvrent plus largement aux nouveaux venus et aux PME, tout en assurant l'excellence technologique et la rentabilité.
(21 septdecies) Pour l'application du présent règlement, la Commission devrait être assistée d'un comité dénommé "Comité des programmes GNSS européens". Le souci d'une bonne gouvernance publique imposant une gestion homogène des programmes, une accélération de la prise de décision et un accès égal à l'information, des représentants▌ de l'autorité de surveillance et de l'ASE pourraient être associés aux travaux du Comité des programmes GNSS européens.
(21 octodecies) Les questions relevant exclusivement du titre V et/ou du titre VI du traité sur l'Union européenne ne relèveront pas du mandat du Comité des programmes GNSS européens.
(21 novodecies) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à l'application du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[12].
(21 vicies) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter toutes les mesures nécessaires pour assurer la compatibilité et l'interopérabilité des systèmes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de compléter le présent règlement par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(21 unvicies) Il convient que la Communauté européenne soit propriétaire de tous les biens corporels ou incorporels créés ou mis au point dans le cadre des programmes. Toutefois, afin que soient pleinement respectés les droits fondamentaux en matière de propriété, il y a lieu de conclure les accords nécessaires avec les propriétaires existants.
(21 duovicies) Il convient d'être attentif à la certification d'EGNOS pour tous les modes de transport, en particulier pour l'aviation, afin de déclarer le système opérationnel et de pouvoir l'utiliser dès que possible.
(22) Le présent règlement établit, pour la poursuite des programmes, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006[13] entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.
(23) Il importe▌ d'informer régulièrement le Parlement européen et le Conseil sur la mise en œuvre des programmes▌,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier
Systèmes et programmes GNSS européens
1. Les programmes EGNOS et Galileo (ci-après dénommés "les programmes") comprennent toutes les activités nécessaires pour définir, développer, valider, construire, exploiter, renouveler et améliorer les deux systèmes globaux de radionavigation par satellite (GNSS) européens, à savoir le système EGNOS et le système issu du programme Galileo (ci-après dénommés "les systèmes").
2. Le système EGNOS est une infrastructure qui contrôle et corrige les signaux émis par▌ les systèmes globaux de navigation par satellite existants. ▌Il comprend des stations terrestres et plusieurs transpondeurs installés sur des satellites géostationnaires.
3. Le système issu du programme Galileo est une infrastructure GNSS autonome comprenant une constellation de satellites et un réseau mondial de stations terrestres.
4. Les objectifs spécifiques des programmes figurent en annexe.
Article 2
Objet
Le présent règlement établit les modalités▌ de la mise en œuvre des programmes, y compris celles relatives à la gouvernance et à la contribution financière de la Communauté européenne.
Article 3
Phases du programme Galileo
Le programme Galileo comporte les phases suivantes:
– une phase de définition, au cours de laquelle a été conçue l'architecture du système et ont été déterminés ses éléments; elle s'est clôturée en 2001;
– une phase de développement et de validation, qui comprend la construction et le lancement des premiers satellites, la mise en place des premières infrastructures au sol et tous les travaux et opérations permettant la validation du système en orbite. L'objectif est que cette phase s'achève en 2010;
– une phase de déploiement, qui comprend la mise en place de l'ensemble des infrastructures spatiales et terrestres ainsi que les opérations liées à cette mise en place. L'objectif est que cette phase se déroule de 2008 à 2013. Elle comportera les préparatifs pour la phase d'exploitation;
– une phase d'exploitation, qui comprend la gestion de l'infrastructure, l'entretien, le perfectionnement constant et le renouvellement du système, les opérations de certification et de normalisation liées au programme, la commercialisation du système et toutes les autres activités nécessaires au développement du système et au bon déroulement du programme. La phase d'exploitation doit commencer au plus tard à la conclusion de la phase de déploiement.
Article 4
Financement du programme Galileo
1. La phase de développement et de validation est financée par la Communauté européenne et par l'Agence spatiale européenne (ci-après "ASE").
2. La phase de déploiement est▌ financée par la Communauté européenne sans préjudice des paragraphes 4 et 5.
3. La Commission est invitée à soumettre en 2010, parallèlement à son examen à mi-parcours, au Parlement européen et au Conseil la proposition adaptée pour la période de programmation financière commençant en 2014 pour ce qui concerne le financement et les engagements du secteur public, y compris toute obligation requise pour la phase d'exploitation, sur la base des responsabilités qui lui incombent du fait du caractère public de la propriété du système, les objectifs d'une politique de tarification conçue pour que le client obtienne des services de qualité élevée à des prix équitables et le mécanisme de partage des recettes requis pour la phase d'exploitation. La proposition devra notamment comporter une étude de faisabilité argumentée sur les avantages et désavantages du recours à des contrats de concession de services ou de marchés publics de services avec le secteur privé.▌
▌
Le cas échéant, la Commission propose également, en même temps que son examen à mi−parcours, les mesures appropriées pour faciliter le développement des applications et des services de navigation par satellite.
4. Dans certains cas, les États membres peuvent doter le programme de fonds supplémentaires afin de couvrir les investissements nécessaires à l'évolution vers l'architecture de système convenue. Les recettes provenant de ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[14].
Conformément au principe d'une gestion transparente, la Commission informe le comité institué en vertu de l'article 14 des incidences que l'application de l'alinéa précédent pourrait avoir sur le programme.
4 bis. Les pays tiers ou les organisations internationales peuvent aussi doter le programme de fonds supplémentaires. Les accords conclus par la Communauté européenne avec les pays ou organisations en question, conformément à l'article 300 du traité CE, fixent les conditions et les modalités de leur participation.
Article 5
Exploitation du système EGNOS
L'exploitation du système EGNOS comprend principalement la gestion de l'infrastructure, l'entretien, le perfectionnement constant et le renouvellement du système, les opérations de certification et de normalisation liées au programme et la commercialisation▌.
Article 6
Financement de l'exploitation du système EGNOS
1. La Communauté européenne assure le financement de l'exploitation d'EGNOS, sans préjudice d'une participation éventuelle d'autres sources, notamment celles qui sont visées aux paragraphes 3 et 4.
2. L'exploitation d'EGNOS fera dans un premier temps▌ l'objet d'un ou plusieurs marchés publics de services.
2 bis. Les États membres peuvent doter le programme EGNOS de fonds supplémentaires conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
2 ter. Les pays tiers ou les organisations internationales peuvent aussi doter le programme de fonds supplémentaires. Les accords conclus par la Communauté européenne avec les pays ou organisations en question, conformément à l'article 300 du traité CE, fixent les conditions et les modalités de leur participation.
Article 6 bis
Compatibilité et interopérabilité des systèmes
1. La Commission met tout en œuvre pour assurer la compatibilité et l'interopérabilité des systèmes, réseaux et services EGNOS et Galileo et s'efforce de tirer parti de la compatibilité et de l'interopérabilité d'EGNOS et Galileo avec d'autres systèmes de navigation et si possible avec des moyens de navigation conventionnels.
2. Toutes les mesures nécessaires pour modifier des éléments non essentiels du présent règlement en complétant celui−ci en ce qui concerne le paragraphe 1, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.
Article 6 ter
Propriété
La Communauté européenne est propriétaire de tous les biens corporels ou incorporels créés ou mis au point dans le cadre des programmes; des accords sont le cas échéant conclus à cet effet avec des tiers afin de régir les droits existants en matière de propriété.
CHAPITRE II
CONTRIBUTION ET MÉCANISMES BUDGÉTAIRES
Article 7
Activités concernées
1. Les crédits budgétaires de la Communauté alloués aux programmes au titre du présent règlement sont accordés dans le but de financer:
(a) les activités liées à l'achèvement de la phase de développement et de validation du programme Galileo,
(b) les activités liées à la phase de déploiement du programme Galileo, y compris les actions de gestion et de suivi de cette phase,▌
(c) les activités liées à l'exploitation d'EGNOS ainsi qu'aux actions préalables ou préparatoires à la phase d'exploitation des programmes.
2. Afin que les coûts des programmes ainsi que de leurs différentes phases puissent être clairement déterminés, la Commission, conformément au principe d'une gestion transparente, donne une fois par an au comité institué en vertu de l'article 14 des informations sur l'affectation des fonds communautaires aux activités énoncées au paragraphe 1.
Article 8
Ressources budgétaires
1. Le montant alloué à la mise en œuvre des activités énoncées à l'article 7▌ est de 3 405 millions d'euros à prix courants pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, y compris la somme de 400 millions d'euros mise à disposition au titre du septième programme-cadre de recherche et de développement[15].
2. Les crédits sont autorisés annuellement par l'autorité budgétaire dans les limites fixées par le cadre financier pluriannuel. Ils sont exécutés conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
3. Les engagements budgétaires relatifs aux programmes sont effectués par tranches annuelles.
▌
Article 9
Recettes d'exploitation
1. Les recettes provenant de l'exploitation des systèmes sont perçues par la Communauté européenne. Elles sont versées au budget communautaire et affectées aux programmes▌. Si le volume des recettes affectées s'avère supérieur à ce qui est nécessaire pour les programmes, le principe de l'affectation est approuvé par l'autorité budgétaire sur la base d'une proposition de la Commission.
2. Un mécanisme de partage des recettes peut être prévu par le ou les contrats éventuels passés avec le secteur privé.
CHAPITRE III
GOUVERNANCE PUBLIQUE DES PROGRAMMES
Article 10
Cadre général de la gouvernance des programmes
1. La gouvernance publique des programmes repose sur le principe d'une stricte répartition des compétences entre la Communauté européenne, représentée par la Commission, l'autorité de surveillance du GNSS européen (ci-après "Autorité de surveillance") et l'ASE.
2. La Commission, secondée par le comité institué en vertu de l'article 14, est responsable de la gestion des programmes et s'acquitter de cette mission d'une manière transparente. Elle évite un chevauchement des structures et des fonctions grâce à une répartition claire des tâches avec l'autorité de surveillance et l'ASE. Elle peut▌ recourir à l'assistance d'experts des États membres et elle procède à des audits à caractère financier ou technique.
3. La Commission met en place les instruments appropriés, y compris par la mise en œuvre d'une gestion intégrée des risques à tous les niveaux du programme Galileo et de mesures structurelles pour recenser, maîtriser, atténuer et surveiller les risques, et s'assure qu'elle possède les ressources nécessaires à l'accomplissement de cette tâche. À cette fin, la Commission, assistée du comité institué en vertu de l'article 14, définit des stades de décision déterminants pour l'évaluation de la mise en œuvre des programmes.
Article 10 bis
Gouvernance des aspects de sécurité
1. La Commission gère tous les aspects relatifs à la sécurité des systèmes, en prenant dûment en compte la supervision et l'intégration dans l'ensemble du programme des exigences en matière de sécurité.
2. La Commission adopte, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 14, paragraphe 2 bis, les mesures d'application établissant les principales exigences techniques pour le contrôle de l'accès aux technologies assurant la sécurité et pour l'exploitation de ces technologies.
3. La Commission veille à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour que les mesures susmentionnées soient respectées, et à ce qu'il soit satisfait à toute nouvelle exigence relative à la sécurité des systèmes, en tenant pleinement compte de l'avis des experts.
4. Dans le cas où l'exploitation des systèmes pourrait porter atteinte à la sécurité de l'Union européenne ou de ses États membres, comme cela est envisagé dans l'action commune 2004/552/PESC, les procédures prévues dans cette action commune sont applicables.
5. Les questions relevant exclusivement du titre V et/ou du titre VI du traité sur l'Union européenne ne relèveront pas du mandat du Comité des programmes GNSS européens institué en vertu de l'article 14.
Article 10 ter
Application des réglementations en matière de sécurité
1. Les États membres appliquent à l'égard de toute personne physique résidant ou de toute personne morale établie sur leur territoire qui traite des informations classifiées de l'UE relatives aux programmes une réglementation assurant un niveau de protection au moins équivalant à celui qui est garanti par les règles en matière de sécurité qui figurent à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001[16] et par le règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne figurant à l'annexe de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001[17].
2. Les États membres informent immédiatement la Commission de l'adoption des réglementations nationales en matière de sécurité visées au paragraphe 1.
3. Afin que les personnes physiques résidant dans des pays tiers et que les personnes morales établies dans des pays tiers soient autorisées à traiter des informations classifiées de l'UE relatives aux programmes, elles doivent être soumises dans les pays en question à des réglementations assurant un niveau de protection au moins équivalant à celui qui est garanti par les règles en matière de sécurité qui figurent à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 et par le règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne figurant à l'annexe de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001. À cet effet, le règlement de sécurité de l'ASE est réputé équivalent. L'équivalence de la réglementation en matière de sécurité appliquée dans un pays tiers peut être reconnue dans un accord conclu avec ledit pays.
Article 11
Programmation▌
1. La Commission européenne gère les fonds affectés aux programmes au titre du présent règlement.
2. La Commission adopte des mesures pour définir un cadre stratégique, y compris entre autres les principales actions, le budget prévisionnel et le calendrier correspondant, nécessaire pour atteindre les objectifs définis à l'annexe, en vue d'établir un programme de travail conformément aux exigences du présent règlement.
▌
▌ Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.
4 bis. La Commission adopte le programme de travail, le plan de mise en œuvre du programme et le financement correspondant, qui sont réexaminés chaque année, ainsi que les modifications éventuellement apportées, selon la procédure de gestion visée à l'article 14, paragraphe 2.
5. Les mesures financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006.
Article 12
Rôle de l'autorité de surveillance des GNSS européens (ASG)
Sous réserve des dispositions de l'article 10 et dans le respect du rôle de gestionnaire des programmes joué par la Commission, l'autorité de surveillance s'acquitte, dans le cadre des programmes, des missions énumérées ci−après, conformément aux orientations formulées par la Commission:
(a) en ce qui concerne la sécurité des programmes, et sans préjudice des dispositions des articles 10 bis et 10 ter, elle assure:
- l'accréditation en matière de sécurité; à cet effet, elle engage et surveille la mise en œuvre des procédures de sécurité et réalise des audits de sécurité du système;
- l'exploitation du centre de sécurité Galileo, mise en œuvre conformément aux décisions prises en application de l'article 10 bis ainsi qu'aux instructions fournies en vertu de l'action commune 2004/552/PESC;
(b) elle contribue à la préparation de la commercialisation des systèmes, y compris en procédant à l'analyse de marché nécessaire;
(c) elle peut également s'acquitter d'autres tâches qui lui sont confiées par la Commission conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, en ce qui concerne des questions spécifiques liées aux programmes, par exemple:
- la promotion d'applications et de services sur le marché de la navigation par satellite;
- la certification des composantes des systèmes par des organismes de certification appropriés et dûment agréés.
Article 12 bis
Principes en matière de marchés publics applicables à la phase de déploiement de Galileo
1. Les règles de la Communauté en matière de marchés publics, notamment une concurrence ouverte et équitable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, le lancement d'appels d'offres assortis d'informations transparentes et actualisées, la communication d'informations claires sur les règles applicables en matière de marchés publics, les critères de sélection et toute autre information pertinente permettant de mettre tous les soumissionnaires potentiels sur un pied d'égalité, s'appliquent à la phase de déploiement de Galileo sans préjudice des mesures nécessaires pour protéger les intérêts essentiels de la sécurité de la Communauté européenne ou la sécurité publique ou pour satisfaire aux exigences de l'UE en matière de contrôle des exportations.
2. Durant la procédure de passation de marché, il convient de poursuivre les objectifs suivants:
(a) promouvoir une participation équilibrée des différentes branches d'activité à tous les niveaux, notamment au niveau des PME, dans tous les États membres;
(b) éviter les éventuels abus de position dominante et la dépendance prolongée à l'égard d'un seul fournisseur;
(c) mettre à profit les investissements publics antérieurs et les enseignements tirés, ainsi que les expériences et les compétences industrielles, y compris celles qui ont été acquises lors des phases de définition et de mise au point des programmes GNSS européens, tout en veillant à ce que l'adjudication reste concurrentielle.
3. À cette fin, les principes suivants sont applicables aux marchés publics relatifs aux activités relevant de la phase de déploiement de Galileo:
(a) scission des marchés publics concernant l'infrastructure en six lots principaux relatifs à des travaux (ingénierie des systèmes, achèvement de l'infrastructure de mission au sol, achèvement de l'infrastructure de contrôle au sol, satellites, lanceurs et opérations), ainsi qu'un certain nombre de lots supplémentaires relatifs à des travaux, au moyen d'une répartition globale des marchés; ceci ne devrait pas exclure la possibilité de passer simultanément plusieurs éléments de marché pour chaque lot relatif à des travaux, y compris les satellites;
(b) adjudication concurrentielle de tous les lots et, pour les six principaux lots relatifs à des travaux, recours à une procédure unique, dans laquelle toute personne morale indépendante, ou un groupe représenté à cet effet par une personne morale faisant partie du groupe, peut faire une offre pour être contractant principal pour deux des six principaux lots relatifs à des travaux au maximum;
(c) au moins 40 % de la valeur totale des activités doivent être sous-traités au moyen d'appels d'offres concurrentiels, à différents niveaux, à des sociétés autres que celles qui appartiennent aux groupes dont les entités seront les contractants principaux d'un des principaux lots relatifs à des travaux; la Commission fait régulièrement rapport au comité institué en vertu de l'article 14 concernant le respect de ce principe. Si les estimations montrent que l'objectif des 40 % pourrait ne pas être atteint, la Commission prend des mesures appropriées, conformément à la procédure de gestion visée à l'article 14, paragraphe 2;
(d) double approvisionnement si nécessaire, afin d'assurer un meilleur contrôle global du programme, du coût et du calendrier.
Article 13
Rôle de l'Agence spatiale européenne (ASE)
1. Sur la base des principes définis à l'article 12 bis, la Communauté européenne, représentée par la Commission, conclut une convention de délégation pluriannuelle avec l'ASE sur la base d'une décision de délégation adoptée par la Commission conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, qui couvre l'exécution du budget et des tâches faisant l'objet de la délégation dans le cadre de la mise en œuvre du programme Galileo, en particulier la phase de déploiement.
2. La convention de délégation stipule, dans la mesure nécessaire pour l'exécution des tâches et du budget faisant l'objet de la délégation visée au paragraphe 1, les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'ASE, et notamment les actions à mettre en œuvre, le financement associé, les procédures de gestion, les mesures de suivi et de contrôle, les mesures applicables en cas d'exécution déficiente des contrats, ainsi que le régime de la propriété de tous les biens corporels et incorporels.
▌
3. Le comité institué en vertu de l'article 14 est consulté, conformément à la procédure de consultation visée à l'article 14, paragraphe 1 bis, sur la décision de délégation. Le comité est informé de la convention de délégation pluriannuelle que doivent conclure la Communauté européenne, représentée par la Commission, et l'ASE.
4. Le comité institué en vertu de l'article 14 est informé par la Commission des résultats intermédiaires et finaux de l'évaluation des appels d'offres et des contrats avec le secteur privé que l'ASE doit établir.
Article 14
Comitologie
1. La Commission est assistée par un comité dénommé "Comité des programmes GNSS européens".
1 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle−ci.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle−ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
2 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle−ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
4. Des représentants▌ de l'autorité de surveillance et de l'ASE peuvent participer en qualité d'observateurs aux travaux du Comité des programmes GNSS européens dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
5. Les accords▌ conclus par la Communauté européenne tels que visés à l'article 4, paragraphe 5, peuvent prévoir la participation de pays tiers ou d'organisations internationales aux travaux du Comité des programmes GNSS européens▌ dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
Article 14 bis
Protection des données personnelles et de la vie privée
La Commission veille à ce que la protection des données à caractère personnel et de la vie privée soit garantie et intégrée dans les structures techniques des systèmes.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Protection des intérêts financiers de la Communauté
1. La Commission veille à ce que, lors de la mise en œuvre des actions financées par le présent règlement, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par la réalisation de contrôles effectifs et par le recouvrement des montants indûment payés, ainsi que, lorsque des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95[18] et n° 2185/96[19] du Conseil et au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil[20].
2. Pour les actions communautaires financées au titre du présent règlement, on entend par "irrégularité" au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute inexécution d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci.
3. Les▌ accords découlant du présent règlement, y compris les accords▌ conclus avec les pays tiers participants, prévoient un suivi et un contrôle financier exercés par la Commission ou par tout représentant habilité par celle-ci, ainsi que des audits réalisés par la Cour des comptes, au besoin sur place.
Article 16
Information du Parlement européen et du Conseil
La Commission assure la mise en œuvre du présent règlement. Chaque année, lors de la présentation de l'avant-projet de budget, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des programmes. Un examen à mi-parcours, qui devrait comprendre une étude des coûts, des risques et des recettes probables des services offerts par Galileo, notamment à la lumière des évolutions technologiques et commerciales, sera effectué en 2010 pour informer le Parlement européen et le Conseil de l'état d'avancement des programmes.
Article 16 bis
Abrogation
L'article 7 du règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil[21] est abrogé […][22]*.
Article 17
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le▌ jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le […]
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE
Objectifs spécifiques des programmes GNSS européens
▌
Les objectifs spécifiques du programme Galileo consistent à permettre que les signaux émis par le système puissent être utilisés pour exercer les cinq fonctions suivantes:
- Offrir un "service ouvert" (dit "Open Service" ou OS), gratuit pour l'utilisateur et fournissant des informations de positionnement et de synchronisation, destiné aux applications de masse de la radionavigation par satellite.
- Offrir un "service de sauvegarde de la vie" (dit "Safety of Life Service" ou SoL), ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la sécurité est essentielle▌. Ce service répond également aux exigences de continuité, de disponibilité et de précision imposées dans certains secteurs et comprend une fonction d'intégrité permettant de prévenir l'utilisateur en cas de disfonctionnement du système.
- Offrir un "service commercial" (dit "Commercial Service" ou CS) permettant le développement d'applications à des fins professionnelles ou commerciales grâce à des performances accrues et des données d'une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par le "service ouvert".
- Offrir un "service public réglementé" (dit "Public Regulated Service" ou PRS) réservé aux seuls utilisateurs autorisés par les pouvoirs publics, pour les applications sensibles qui exigent une grande continuité de service. Le "service public réglementé" utilise des signaux robustes et cryptés.
- Participer au service de recherche et de sauvetage (dit "Search and Rescue Support Service" ou SAR) du système COSPAS-SARSAT en détectant les signaux d'urgence émis par des balises et en renvoyant des messages à celles-ci.
Les objectifs spécifiques du programme EGNOS consistent à permettre que le système EGNOS exerce les trois fonctions suivantes:
- Offrir un "service ouvert", gratuit pour l'utilisateur et fournissant des informations de positionnement et de synchronisation, destiné aux applications de masse de la radionavigation par satellite dans la zone de couverture du système.
- Offrir un "service de diffusion de données à caractère commercial" permettant le développement d'applications à des fins professionnelles ou commerciales grâce à des performances accrues et des données d'une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par le "service ouvert".
- Offrir un "service de sauvegarde de la vie" (dit "Safety of Life Service" ou SoL), ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la sécurité est essentielle▌. Ce service répond en particulier aux exigences de continuité, de disponibilité et de précision imposées dans certains secteurs et comprend une fonction d'intégrité permettant de prévenir l'utilisateur en cas de disfonctionnement du système sur la zone de couverture.
APPENDICE
DÉCLARATION
du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
concernant le
"COMITÉ INTERINSTITUTIONNEL GALILEO"
1. Compte tenu de l'importance, de la spécificité ainsi que de la complexité des programmes européens en matière de système global de navigation par satellite (GNSS), et considérant que la Communauté est propriétaire des systèmes résultant des programmes et que les programmes pour la période 2008-2013 sont intégralement financés par le budget communautaire, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sont conscients de la nécessité d'une coopération étroite entre les trois institutions.
2. Un Comité interinstitutionnel Galileo se réunira en vue d'aider chaque institution communautaire à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent. À cette fin, le comité sera institué afin de suivre de près:
(a) l'avancement de la mise en œuvre des programmes GNSS européens en particulier pour ce qui est des passations de marchés et des contrats, notamment en ce qui concerne l'ASE
(b) les accords internationaux conclus avec des pays tiers sans préjudice des dispositions de l'article 300 du traité;
(c) la préparation des marchés de la navigation par satellite;
(d) l'application effective des arrangements en matière de gouvernance; et
(e) l'examen annuel du programme de travail.
3. Conformément à la réglementation existante, le comité observera toute la discrétion nécessaire, notamment compte tenu de la nature commercialement confidentielle et du caractère sensible de certaines données.
4. La Commission tiendra compte des avis formulés par le comité.
5. Le comité sera composé de sept représentants, dont:
- 3 du Conseil,
- 3 du PE
- 1 de la Commission,
et se réunira régulièrement (en principe 4 fois par an).
6. Le comité n'a aucune influence sur les responsabilités établies ni sur les relations interinstitutionnelles.
Déclaration de la Commission européenne
concernant la participation du Comité interinstitutionnel Galileo à des accords internationaux
En ce qui concerne les accords internationaux, la Commission informera le Comité interinstitutionnel Galileo pour lui permettre de suivre de près les accords internationaux conclus avec des pays tiers conformément à l'accord-cadre du 26 mai 2005 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission et aux futurs accords connexes et sans préjudice des dispositions de l'article 300 du traité.
Déclaration de la Commission européenne
concernant le lancement d'études sur l'exploitation du système Galileo
Invitée par le Conseil à soumettre en 2010 la proposition visée à l'article 4, paragraphe 3, du règlement, concernant la phase d'exploitation des programmes, et en particulier le financement, la politique de tarification et le mécanisme de partage des recettes, la Commission lancera les études préliminaires nécessaires à compter de 2008 et en 2009, conformément aux conclusions du Conseil "Transports" des 29 et 30 novembre 2007.
Ces études porteront en particulier sur l'analyse des possibilités d'associer le secteur privé à la gestion de la phase d'exploitation des programmes au-delà de 2013, ainsi que sur les modalités de cette association éventuelle, et notamment celles d'un partenariat public-privé.
Déclaration de la Commission européenne
concernant la création d'un groupe d'experts de la sécurité ("conseil pour la sécurité du GNSS")
Afin de mettre en œuvre les dispositions de l'article 10 bis, paragraphe 1, du règlement et d'examiner les questions relatives à la sécurité des systèmes, la Commission a l'intention de créer un groupe d'experts composé de représentants des États membres.
La Commission veillera à ce que ce groupe d'experts:
- soit composé d'un représentant de chaque État membre et d'un représentant de la Commission;
- soit présidé par le représentant de la Commission;
- adopte son règlement intérieur, qui prévoit entre autres l'adoption d'avis par consensus et comprend une disposition permettant aux experts de soulever toute question pertinente liée à la sécurité des systèmes.
Dans l'exercice de ses compétences, la Commission tiendra pleinement compte des avis du groupe d'experts et s'engage à consulter ce dernier, notamment avant de définir les principales exigences relatives à la sécurité des systèmes prévues à l'article 10 bis du règlement.
En outre, la Commission estime que:
- les représentants de l'autorité européenne de surveillance GNSS, de l'Agence spatiale européenne ainsi que le SG/HR devraient être associés en tant qu'observateurs aux travaux du groupe d'experts selon les conditions fixées dans son règlement intérieur;
- les accords conclus par la Communauté européenne peuvent prévoir la participation de représentants de pays tiers aux travaux du groupe d'experts selon les conditions fixées dans son règlement intérieur.
Déclaration de la Commission européenne
concernant le recours à une équipe d'experts indépendants
Afin d'appliquer correctement les dispositions de l'article 10, paragraphe 3, du règlement, la Commission compte:
- recourir à une équipe d'experts indépendants dans le domaine de la gestion de projets;
- charger cette équipe, dans le cadre de ses tâches, d'évaluer la mise en œuvre des programmes en vue de formuler des recommandations appropriées concernant en particulier la gestion des risques;
- communiquer régulièrement ces recommandations au comité créé en vertu du règlement.
Déclaration de la Commission européenne
concernant l'interprétation de l'article 12 bis, paragraphe 3, point c)
L'article 12 bis, paragraphe 3, point c), établit le principe selon lequel au moins 40 % de la valeur totale des activités doivent être sous-traités au moyen d'appels d'offres concurrentiels, à différents niveaux, à des sociétés autres que celles qui appartiennent aux groupes dont les entités seront les contractants principaux d'un des principaux lots relatifs à des travaux.
Tout au long du processus d'appel d'offres, la Commission examinera de près l'application de ce principe et informera le Comité interinstitutionnel Galileo et le Comité des programmes GNSS du respect dudit principe et de son impact global sur le programme.
Si, au cours du processus, les estimations montrent que le seuil des 40% pourrait ne pas être atteint, la Commission prendra des mesures appropriées conformément à la procédure visée à l'article 12 bis, paragraphe 3, point c).
________________
- [1] JO C 193 E du 17.8.2006, p. 61.
- [2] Textes adoptés, P6_TA(2007)0272.
- [3] * Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres, les suppressions sont signalées par le symbole ║. - [4] JO C …
- [5] JO C …
- [6] Position du Parlement européen du xx avril 2008.
- [7] COM(2001)0370║.
- [8] COM(2007)0212║.
- [9] JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.║ Modifié par le règlement (CE) n° 1942/2006 du Conseil du 12 décembre 2006║ (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).
- [10] Décision du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2007 modifiant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière en ce qui concerne le cadre financier pluriannuel (JO L 6 du 10.1.2008).
- [11] Titre 6 du budget.
- [12] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
- [13] Modifié par la décision 2008/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2007.
- [14] Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 (JO L 248 du 19.9.2002, p. 1).
- [15] JO L …
- [16] JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.
- [17] JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.
- [18] JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
- [19] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
- [20] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
- [21] JO L 138 du 28.5.2002, p. 1.
- [22] * Un an après l'entrée en vigueur du présent règlement.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
Le système global de navigation par satellite européen (GNSS) comprend deux programmes: EGNOS et GALILEO.[1] EGNOS est un système régional qui réutilise les signaux GPS pour fournir aux utilisateurs de la navigation par satellite des performances améliorées, grâce à des signaux de navigation augmentés. GALILEO est composé d'une constellation globale de 30 satellites et d'une infrastructure terrestre de contrôle apparentée. Il s'agit d'un projet civil. Il s'agit également d'un système parallèle et complémentaire par rapport au système de positionnement global américain (GPS) et au système russe GLONASS, deux systèmes initialement conçus pour le secteur militaire et financés par celui-ci. EGNOS et Galileo sont conçus comme des infrastructures spatiales fiables, qui peuvent être exploitées en tant que telles et générer des recettes propres.
Le GNSS doit être réalisé en plusieurs phases successives: une phase de définition, une phase de développement, une phase de déploiement et une phase d'exploitation commerciale.
La réalisation du système GNSS reposait à l'origine sur un contrat de concession entre l'UE et le secteur privé, dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP), d'après le principe: 1/3 de financement public et 2/3 de financement privé. À cette fin, l'entreprise commune Galileo a été créée,[2] cherchant à trouver par l'intermédiaire d'un appel d'offres le partenaire privé approprié, le concessionnaire.[3]
Afin d'avoir une structure appropriée de l'UE pour suivre la réalisation des programmes, l'Autorité de surveillance du GNSS a été créée. Elle a repris les biens corporels et incorporels de l'entreprise commune Galileo et a été dotée de larges responsabilités pour pouvoir poursuivre les travaux en cours.[4]
Le 14 juillet 2004, la Commission a adopté une proposition de règlement du PE et du Conseil relatif à la mise en œuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite[5]. Cette proposition poursuivait deux objectifs principaux: placer le programme Galileo sur une base juridique spécifique et le doter d'une contribution financière de la Communauté européenne d'un milliard de dollars pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.
Le 6 septembre 2005, le PE a proposé en première lecture un certain nombre d'amendements à la proposition de 2004,[6] lesquels étaient acceptables sur le principe, à la fois pour la Commission et pour le Conseil. Des difficultés sont toutefois apparues au cours des négociations du contrat de concession, notamment en ce qui concerne le transfert d'une partie des risques et des responsabilités au secteur privé. Dans sa résolution de septembre 2006[7], le Parlement européen a invité la Commission à déterminer quelles modifications des règlements juridiques et procéduraux pourraient être effectuées pour garantir le progrès constant du projet. Elle a également demandé à la Commission d'élaborer des solutions plus appropriées pour répondre aux objectifs du programme.
En conséquence, des décisions importantes ont été prises au cours de l'année 2007:
· Le Conseil "Transports" du 22 mars 2007 a demandé à la Commission de réexaminer tous les aspects et les progrès réalisés en ce qui concerne le projet Galileo.
· Le PE a formulé une demande similaire dans sa résolution adoptée le 26 avril 2007[8].
· La Commission y a répondu dans la communication qu'elle a adoptée le 16 mai 2007[9].
· Dans sa résolution du 20 juin 2007[10], le PE a soutenu les propositions avancées par la Commission, notamment en ce qui concerne le financement des programmes par la Communauté et la nécessité d'améliorer la gouvernance publique de ceux-ci.
· Le Conseil "Transports" a adopté une résolution en juin 2007, demandant à la Commission de lui soumettre d'ici à septembre 2007 des propositions détaillées pour le financement et concernant une stratégie de mise en œuvre et d'acquisition.
Les propositions du 19 septembre 2007
La Commission a présenté au Conseil et au PE un ensemble de propositions[11] visant à relancer le projet GNSS qui était bloqué. Votre rapporteur souhaite cependant se concentrer sur trois aspects en particulier:
1. Les leçons tirées depuis le lancement de Galileo,
2. La révision de l'accord interinstitutionnel (AII) sur la discipline budgétaire,
3. Ses principaux amendements à la nouvelle proposition Galileo.
Les leçons tirées
Aujourd'hui, onze ans se sont écoulés depuis la première communication timide de la Commission sur un système global de navigation par satellite (GNSS). C'était en 1997. Nous avons toutefois dû attendre jusqu'au Conseil européen de Nice en décembre 2000 pour avoir un engagement des chefs d'État et de gouvernement.
Dans toutes ses résolutions ou résolutions législatives ultérieures sur l'entreprise commune Galileo ou l'Autorité de surveillance GNSS, le PE a maintenu sa position, à savoir que le programme Galileo:
a. est un programme civil,
b. garantit l'indépendance de l'UE vis-à-vis des pays tiers,
c. comporte des intérêts stratégiques, économiques, industriels, sécuritaires, spatiaux et beaucoup d'autres encore,
d. est un projet européen par excellence, étant donné qu'il s'agit d'un programme technologique et lié à l'espace qu'aucun État membre ne peut mener à bien tout seul.
Toutefois, entre-temps, nous avons tiré de nombreuses leçons:
Premièrement, le principe du partenariat public privé est une nouvelle forme de coopération importante pour atteindre un objectif qui comporte des caractéristiques de "bien public", mais il convient d'éviter tout PPP qui conduit à des fusions ou des consortiums établissant des situations de monopole. Il convient aussi d'éviter les règles de passation des marchés qui conduisent à des structures de marchés monopolistiques.
Deuxièmement, GALILEO est la première infrastructure communautaire, et son succès ne peut être assuré que grâce à une volonté commune. Les négociations précédentes ont échoué en raison de désaccords internes.
Troisièmement, les projets hautement perfectionnés qui nécessitent une technologie de pointe comportent des risques connus et inconnus. Et ces risques ne sont pas toujours calculables. En conséquence, l'industrie n'est pas vraiment disposée à assumer ces risques. Cela signifie que dans ces cas, le modèle du PPP n'est pas très avantageux pour la Communauté. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si aux États-Unis, en Chine, en Russie et en Inde, de tels projets ont été lancés et financés par les gouvernements.
Quatrièmement, une analyse coût-bénéfice traditionnelle qui ne se concentre pas sur les coûts potentiels et sur les bénéfices potentiels, couplée aux effets multiplicateurs découlant des nombreuses applications d'un marché inconnu, nous donnera forcément des résultats déformés et nous conduira à formuler les mauvaises recommandations. Nous avons par conséquent besoin d'une nouvelle méthodologie pour évaluer les coûts et les bénéfices de Galileo.
Cinquièmement, les retards dans la prise de décision et la mise en œuvre entraînent habituellement des coûts élevés et la perte de l'avantage comparatif. Ceci est particulièrement important dans un domaine industriel dans lequel les technologies et les services évoluent vite et en permanence. Et le retard de cinq ans est un facteur considérable que nous ne devrions pas perdre de vue.
L'AII
La première lecture du PE sur le budget 2008 (25 octobre 2007) a été une surprise pour le Conseil (Budget). Il ne s'attendait pas à ce que le financement prévu pour Galileo en 2008 passe de 150 millions d'euros à 890 millions d'euros. Par cet amendement, le PE a pris position: la somme avancée dans la proposition modifiant l'AII avait été acceptable pour le PE.
Par la suite, le Conseil Budget du 23 novembre 2007 a pris deux décisions importantes. Il a marqué son accord sur la somme proposée par le PE pour le budget 2008 et sur la révision du cadre financier pluriannuel 2007-2013, tel que présenté dans la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.[12]
Le Conseil européen de Lisbonne des 13 et 14 décembre 2007 a tout simplement avalisé le financement révisé des programmes GNSS.
La proposition modifiée sur Galileo et EGNOS
Elle comprend les éléments principaux suivants:
· intégration du programme EGNOS;
· abandon du schéma d'une concession pour la phase de déploiement; tous les aspects liés à cette phase seront assumés par la CE;
· nouvelle date pour l'achèvement de la phase de déploiement: milieu de l'année 2013;
· début possible de la phase d'exploitation commerciale du système EGNOS en 2009;
· la gouvernance publique des programmes sera assurée grâce à un partage des responsabilités entre la Commission, l'Autorité de surveillance GNSS, l'Agence spatiale européenne, et le Comité des Programmes GNSS Européens.
Le rapporteur soutient la proposition modifiée. Il propose toutefois un certain nombre d'amendements se voulant utiles dans le sens où ils visent à améliorer la proposition en question. Le projet de rapport vise à:
· clarifier la procédure à suivre et le rôle des institutions de l'UE si des accords sont conclus entre la CE et des pays tiers voulant participer au financement de Galileo;
· indiquer clairement que la CE est le propriétaire de tous les biens corporels et incorporels créés par EGNOS et GALILEO;
· demander à la Commission de présenter une proposition juridique avant 2013 sur les nouveaux impératifs de financement pour la phase d'exploitation, à partir de 2013;
· demander à la Commission de présenter une proposition sur un éventuel mécanisme de partage des recettes pour la phase d'exploitation;
· insérer un nouvel article sur la sécurité des programmes;
· définir les principes, les règles, les procédures et le rôle de l'ASE dans le domaine de la passation des marchés publics;
· renforcer le rôle du PE de deux façons:
a) en désignant son propre expert pour surveiller les programmes Galileo et EGNOS, et
b) en appliquant la procédure de réglementation avec contrôle aux aspects les plus importants de la prise de décision.
Il convient aussi de noter que le projet de rapport accepte aussi:
· la proposition de la Commission pour la gouvernance publique des programmes et leurs différentes phases: déploiement de 2008 à 2013 et exploitation à partir de 2013;
· les ressources budgétaires proposées (c'est-à-dire 3 105 millions d'euros à prix courants pour la période 2007 - 2013);
· la révision de l'AII, comme proposé par la Commission et accepté par l'autorité budgétaire.
Conclusion
Les programmes GNSS seront détenus par la Communauté. Sur la base d'une décision commune du Parlement et du Conseil, GALILEO sera mis en œuvre grâce au financement de la Communauté. Par conséquent, le Parlement et le Conseil ont une responsabilité commune en ce qui concerne la réglementation sur le déploiement et l'exploitation des programmes.
Le premier programme communautaire financé par le budget de la Communauté et dont l'infrastructure est détenue en commun a besoin d'être adapté à de nouveaux défis connexes, pour la plupart encore inconnus aujourd'hui.
L'intention du rapporteur est que les réglementations nécessaires soient claires mais pas détaillées de manière superflue, de façon à ce que les responsabilités liées à la nouvelle structure de gouvernance et aux règles de passation des marchés soient explicites et le contrôle permanent assuré.
- [1] Galileo Galilei (1564-1642), the father of astronomy, of physics, of science, etc, in discovering the four largest satellites of Jupiter (Io, Europa, Callisto and Ganymede) in 1610, held a dream about his discoveries: They were supposed to serve mankind.
- [2] See Reg. (EC) no 876/2002 as amended by Reg. no 1943/2006
- [3] The consortium consisted of 1. EADS Astrium (European Consortium, yet mainly France and Germany), 2. TeleOp (Germany, but is made of Deutsch Telekom and the German Aerospace Centre), 3. Inmarsat (UK), 4. Thales (France), 5. Alcatel-Lucent (France), 6. Finmeccanica (Italy), 7. Aena (Spain) and 8. Hispasat (Spain).
- [4] See Reg. (EC) no 1321/2004 as amended by Re. (EC) no 1942/2006.
- [5] See COM (2004) 477.
- [6] It was based on the Barsi-Pataky report (A6-0212/2005).
- [7] Motion for a Resolution on taking stock of the Galileo programme (B6-0511/2006)
- [8] European Parliament Resolution of 26 April 2007 on the Galileo concession contract negotiations.
- [9] See COM(2007) 261.
- [10] European Parliament Resolution of 20 June 2007 on the financing of the European programme of satellite radionavigation (Galileo) under the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 and the multiannual financial framework 2007-2013.
- [11] The documents submitted are: 1) Amended proposal for a regulation of the European parliament and of the council on the further implementation of the European satellite radio navigation programmes (EGNOS and Galileo) ((COM (2007) 535 final); 2) Communication from the Commission to the European parliament and the council progressing Galileo: re-profiling the European GNSS programmes (COM(2007) 534 final); 3) Commission staff working document, Accompanying document to the communication from the commission to the European Parliament and the Council, progressing Galileo: re-profiling the European GNSS programmes (SEC(2007) 1210); and 4) Communication from the Commission to the European Parliament and the council, concerning the revision of the multiannual financial framework (2007-2013), Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council, amending the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management as regards the multiannual financial framework (COM(2007) 549 final).
- [12] In principle, the Budget Council could decide by qualified majority because the amount proposed for the redeployment of Headings (i.e. 2.4 billion Euro) is below 0.03% of EU GNI. And for that amount only a qualified majority is needed, otherwise unanimity is required in Council
AVIS de la commission des budgets (24.1.2008)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)
(COM(2007)0535 – C6‑0345/2007 – 2004/0156(COD))
Rapporteur pour avis: Margaritis Schinas
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Projet de résolution législative
| Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Paragraphe 1 bis (nouveau) | |
1bis. considère que l'enveloppe financière indiquée dans la proposition législative est compatible avec le plafond de la sous-rubrique 1a du cadre financier pluriannuel (CFP) 2007-2013 tel que révisé par la décision 2008/29/CE du 18 décembre 2007, et rappelle que le montant annuel sera arrêté durant la procédure budgétaire annuelle conformément aux dispositions du point 37 de l'AII du 17 mai 2006; | |
Proposition de règlement | |
Amendement 2 Considérant 9 | |
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(9) Les phases de définition et de développement du programme Galileo, qui constituent la partie du programme consacrée à la recherche, ont été financées de façon significative par le budget communautaire des réseaux transeuropéens. La phase de déploiement doit être intégralement financée par la Communauté européenne en l’absence d’un véritable engagement du secteur privé. L’exploitation du système pourra faire l’objet de contrats de concession de services ou de marchés publics de services avec le secteur privé. |
(9) Les phases de définition et de développement du programme Galileo, qui constituent la partie du programme consacrée à la recherche, ont été financées de façon significative par le budget communautaire des réseaux transeuropéens. La phase de déploiement est intégralement financée par la Communauté européenne. L’exploitation du système après 2013 pourra faire l’objet, à un stade ultérieur, de contrats de concession de services ou de marchés publics de services avec le secteur privé. |
Amendement 3 Considérant 10 | |
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(10) Il importe que le financement du système EGNOS, qui comprend tous les éléments permettant d’assurer son fonctionnement, sa pérennité et sa commercialisation, soit assurée par la Communauté européenne. L’exploitation d’EGNOS pourra faire l’objet d’un marché public de services avec le secteur privé jusqu’à son intégration à l’exploitation de Galileo. |
(10) Il importe que soit assuré par la Communauté européenne le financement du système EGNOS, qui comprend tous les éléments permettant d’assurer son fonctionnement, sa pérennité et sa commercialisation. L’exploitation d’EGNOS pourra faire l’objet d’un marché public de services avec le secteur privé jusqu’à son intégration à l’exploitation de Galileo. |
Amendement 4 Considérant 14 | |
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(14) Les coûts des investissements et les coûts d’exploitation des systèmes Galileo et EGNOS pour la période 2007-2013 sont évalués actuellement à 3,4 milliards d’euros à prix courants. Une somme de 1 005 millions d'euros est déjà prévue dans la programmation financière existante (2007-2013) au titre de la proposition législative de la Commission pour la mise en œuvre de la phase de déploiement et d'exploitation du programme Galileo. Une somme supplémentaire de 2 100 millions d'euros est proposée d'ajouter au montant susmentionné. Le dégagement de cette somme fera l'objet d'une révision du cadre financier actuel (2007-2013). Les fonds proviennent des marges non utilisées des rubriques 2 et 5 au titre des années 2007 et 2008. En conséquence, le texte de la proposition modifiée fixera à 3 105 millions d'euros la somme qu’il convient de prévoir dans le budget communautaire pour la période 2007-2013 au titre des programmes GNSS européens. Une somme de 300 millions d’euros disponible au titre du septième programme cadre de recherche et de développement pour les programmes GNSS européens, contribuera également au financement de ces coûts. |
(14) Les coûts des investissements et les coûts d’exploitation des systèmes Galileo et EGNOS pour la période 2007-2013 sont évalués actuellement à 3,4 milliards d’euros à prix courants. L'enveloppe financière totale disponible se chiffre à 3 405 millions d'euros pour les programmes GNSS européens pour la période 2007-2013. Une somme de 1 005 millions d'euros a déjà été prévue dans la programmation financière existante (2007-2013). Cette somme est augmentée d'un montant supplémentaire de 2 000 millions d'euros, par décision de l'autorité budgétaire, à travers une révision du cadre financier actuel (2007-2013), 400 millions d'euros étant apportés par ailleurs au titre du septième programme-cadre de recherche et de développement. |
Amendement 5 Considérant 17 bis (nouveau) | |
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(17 bis) L'autorité de surveillance est une agence communautaire mise en place par le règlement du Conseil (CE) n° 1321/2004. En tant qu'organisme au sens de l'article 185 du règlement financier, elle est soumise aux obligations prévues pour les agences communautaires. |
Amendement 6 Considérant 18 | |
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(18) L’Autorité de surveillance, pour sa part, a pour mission principale d’assister la Commission sur tous les éléments liés au déroulement des programmes. Elle doit aussi gérer les fonds qui lui sont spécifiquement affectés au titre des programmes ou qui lui sont confiées par la Commission conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006. |
(18) À la lumière des nouveaux principes de gouvernance publique appliqués à la gestion et à l'exécution des programmes GNSS européens, il y a lieu d'adapter le rôle de l'autorité de surveillance. Celle-ci devrait donc apporter une assistance directe à la Commission sur tous les éléments liés à l'exécution des programmes et continuer à accomplir des tâches spécifiques telles que certification technique, accréditation de sécurité et préparation du marché. À cette fin, elle doit gérer les fonds qui lui sont spécifiquement affectés au titre des programmes et qui lui sont confiées par la Commission conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006. |
Justification | |
Eu égard à l'échec du PPP et à la nouvelle structure, il y a lieu d'adapter la mission de l'autorité de surveillance. | |
Amendement 7 Article 4 | |
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1. La phase de développement et de validation est financée par la Communauté européenne et par l’Agence spatiale européenne. Elle devrait s’achever au cours de l’année 2010. |
1. La phase de développement et de validation est financée par la Communauté européenne et par l’Agence spatiale européenne (ci-après dénommée "ASE"). |
|
2. La phase de déploiement est intégralement financée par la Communauté européenne. Elle devrait se dérouler durant les années 2008 à 2013. |
2. La phase de déploiement est intégralement financée par la Communauté européenne, sans préjudice du paragraphe 4. |
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3. La phase d’exploitation devrait commencer en 2013. Durant cette phase, l’exploitation du système fera, le cas échéant, l’objet de contrats de concession de services ou de marchés publics de services avec le secteur privé. Ces contrats pourront être conclus avant 2013. Le montant de la participation financière de la Communauté européenne à la phase d’exploitation dépendra du degré de participation du secteur privé découlant du contenu de ces éventuels contrats, après approbation préalable par l’Autorité budgétaire. |
3. La phase d’exploitation devrait commencer au terme de la phase de déploiement. Durant cette phase, l’exploitation du système fera, le cas échéant, l’objet de contrats de concession de services ou de marchés publics de services avec le secteur privé. Ces contrats pourront être conclus avant 2013. Le montant de la participation financière de la Communauté européenne à la phase d’exploitation dépendra du degré de participation du secteur privé découlant du contenu de ces éventuels contrats, sous réserve de l'approbation préalable par l’Autorité budgétaire. |
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4. Les accords ou les conventions conclus par la Communauté européenne prévoient les conditions et les modalités de la participation éventuelle d’États tiers à un financement complémentaire du programme. |
4. Les États membres peuvent apporter un financement supplémentaire au programme conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. Les pays tiers ou les organisations internationales peuvent également participer à un financement complémentaire du programme. Les accords ou les conventions conclus par la Communauté européenne avec lesdits pays ou organisations internationales conformément à l'article 300, paragraphe 3 du traité, prévoient les conditions et les modalités de cette participation. |
Amendement 8 Article 7, phrase introductive | |
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La contribution communautaire allouée aux programmes au titre du présent règlement est accordée dans le but de financer : |
La dotation budgétaire communautaire allouée aux programmes au titre du présent règlement est accordée dans le but de financer : |
Amendement 9 Article 8 | |
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1. Le montant nécessaire à la mise en œuvre des activités prévues à l’article 7 du présent règlement, à l'exception de celles liées à l’exploitation du système issu du programme Galileo, est de 3 105 millions d’euros à prix courants pendant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. |
1. Le montant alloué à la mise en œuvre des activités prévues à l’article 7 du présent règlement, à l'exception de celles liées à l’exploitation du système issu du programme Galileo, est de 3 405 millions d’euros à prix courants pendant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, dont 400 millions d'euros apportés au titre du 7e programme-cadre de recherche et développement. |
|
2. Les crédits sont autorisés annuellement par l’autorité budgétaire dans les limités fixées par le cadre financier pluriannuel. Ils sont exécutés conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. |
2. Les crédits sont autorisés annuellement par l’autorité budgétaire dans les limités fixées par le cadre financier pluriannuel. Ils sont exécutés conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. |
|
3. Les engagements budgétaires relatifs aux programmes sont effectués par tranches annuelles. |
3. Les engagements budgétaires relatifs aux programmes sont effectués par tranches annuelles. |
|
4. Le montant mentionné à l’alinéa premier du présent article ne prend pas en compte les obligations financières imprévues que la Communauté européenne pourrait être amenée à supporter, notamment celles liées au caractère public de la propriété des systèmes. Face à une telle situation la Commission présentera des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil. |
4. Le montant mentionné à l’alinéa premier du présent article ne prend pas en compte les obligations financières imprévues que la Communauté européenne pourrait être amenée à supporter, notamment celles liées au caractère public de la propriété des systèmes. Face à une telle situation la Commission présentera des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil, en exploitant toutes les possibilités offertes par l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006. |
|
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4 bis. En 2010, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil, en même temps que sa révision à mi-parcours, la proposition nécessaire pour la période de planification financière commençant en 2014, relative aux ressources publiques et aux engagements ainsi qu'au mécanisme de partage des recettes de la phase d'exploitation commerciale, en vertu de la responsabilité découlant du caractère public du système. |
Amendement 10 Article 9, paragraphe 1 | |
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Les recettes provenant de l’exploitation des systèmes sont perçues par la Communauté européenne. Elles sont versées au budget communautaire, affectées aux programmes GNSS européen. Si le volume des recettes affectées s'avère substantiellement plus important que prévu, le principe de l'affectation fera l'objet d'une révision. |
Les recettes provenant de l’exploitation des systèmes sont perçues par la Communauté européenne. Elles sont versées au budget communautaire et peuvent être affectées aux programmes GNSS européens, sous réserve de l'approbation de l'autorité budgétaire. |
Justification | |
Le texte de la Commission prévoit un système de recettes affectées. Cela ne se justifie pas à ce stade car l'autorité budgétaire a prévu le financement nécessaire jusqu'en 2013. Toute décision relative au financement ultérieur des programmes GALILEO devrait donc être prise par l'autorité budgétaire en temps opportun, dans le cadre de la procédure budgétaire. | |
Amendement 11 Article 11, paragraphe 5 | |
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5. Les mesures financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002. |
5. Les mesures financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006. |
Amendement 12 Article 12, paragraphe 1 | |
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Sans préjudice des missions qui lui sont confiées par le règlement (CE) n° 1321/2004, l’Autorité de surveillance apporte son concours à la Commission sur tous les éléments des programmes pour lesquels la Commission lui demande de lui prêter assistance. Elle assure la gestion et le contrôle de l’utilisation des fonds qui lui sont spécifiquement affectés par la Communauté européenne au titre des programmes. Ces fonds sont mis à la disposition de l’Autorité de surveillance par une décision de délégation, conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et aux dispositions du règlement (CE) n° 1321/2004. |
À la demande de la Commission, l'autorité de surveillance apporte à celle-ci son assistance directe sur tous les éléments liés au programme, notamment la surveillance de la mis en œuvre de toute l'infrastructure GALILEO, les préparatifs de l'exploitation et de la commercialisation des services fournis par les systèmes GNSS européens, les activités de promotion et de coopération internationale, les communications extérieures et la préparation d'initiatives en matière de régulation et de police. De plus, comme prévu par le règlement (CE) n° 1321/2004, l’autorité de surveillance continue de veiller à ce que les composants des systèmes soient dûment certifiés par l'autorité d'accréditation de sécurité du GNSS européen, ainsi qu'à préparer les marchés. Elle assure la gestion et le suivi de l’utilisation des fonds qui lui sont spécifiquement attribués par la Commission au titre des programmes. Ces fonds sont mis à la disposition de l’Autorité de surveillance par une décision de délégation, conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et aux dispositions du règlement (CE) n° 1321/2004. |
Amendement 13 Article 16 | |
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La Commission assure la mise en œuvre du présent règlement. Chaque année, lors de la présentation de l’avant-projet de budget, elle présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des programmes. Un examen à mi-parcours sera fait en 2010 pour informer le Parlement européen et le Conseil de l’état d’avancement des programmes. |
La Commission assure la mise en œuvre du présent règlement. Chaque année, lors de la présentation de l’avant-projet de budget, elle présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des programmes. Une évaluation à mi-parcours sera faite en 2010 pour informer le Parlement européen et le Conseil de l’état d’avancement des programmes. |
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Eu égard à la complexité du projet et au fait qu'il est intégralement financé par le budget communautaire, la Commission fait rapport, une fois par an, lors d'une réunion conjointe des commissions compétentes du Parlement européen, sur l'état d'avancement des programmes GNSS, en particulier les aspects industriels, de transport et financiers. |
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Rappel
Le cadre financier pluriannuel 2007-2013 prévoyait un montant de 1,005 milliard d'euros à la rubrique 1a) pour le financement des phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo durant la période 2007-2013.
Selon la proposition initiale de la Commission, le solde du financement pour les phases de déploiement et d'exploitation du programme aurait dû être apporté par le secteur privé dans le cadre d'un contrat de concession.
Au début de l'année, il est apparu que le financement public serait la seule source de fonds de Galileo. Le Conseil transport des 6, 7 et 8 juin 2007 a reconnu que la phase de déploiement du système Galileo nécessiterait un financement public complémentaire. Le Parlement européen s'est déclaré opposé à un financement mixte (communautaire et intergouvernemental) de Galileo dans sa résolution du 20 juin 2007.
À la suite de l'échec des négociations du contrat de concession et en raison de l'importance politique et économique du programme, la Commission a présenté le 19 septembre 2007 la proposition modifiée ainsi qu'une proposition de décision prévoyant que le programme Galileo serait exclusivement financé par le budget communautaire, comme le réclamait le PE.
L'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 prévoit la possibilité de modifier le CFP pour faire face à des circonstances imprévues. Dans sa décision du 19 septembre, la Commission prévoyait une révision du CFP à l'effet de prévoir un montant supplémentaire de 2,4 milliards d'euros nécessaire pour financer les phases de déploiement et d'exploitation du programme Galileo.
Pendant la procédure budgétaire 2008, le Parlement s'est félicité en première lecture de la proposition de la Commission relative à une révision du CFP. Lors de la séance de concertation budgétaire du 23 novembre 2007, le PE a insisté sur la nécessité de revoir le CFP.
Au terme de longues négociations, le Conseil a accédé aux demandes du Parlement conformément aux dispositions de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006. L'accord global entre le Parlement et le Conseil fixe à 1,6 million la révision du CFP, prévoit 200 millions d'euros supplémentaires provenant du redéploiement de programmes communautaires relevant de la rubrique 1a et 400 millions de la révision des priorités du septième programme-cadre de recherche Euratom ainsi que de la mobilisation de l'instrument de flexibilité à concurrence de 200 millions d'euros.
Cet accord est conforme aux priorités du PE dans la mesure où il ne réduit pas les enveloppes financières des programmes pluriannuels.
Position du rapporteur pour avis
Le rapporteur pour avis appuie la proposition de règlement de la Commission. Il propose néanmoins des amendements concernant les aspects suivants.
Rôle de l'autorité de surveillance
Le rapporteur pour avis estime que certaines observations devraient être prises en compte en ce qui concerne le rôle de l'autorité de surveillance.
Il souligne que l'autorité est une agence communautaire mise en place par règlement du Conseil n° 1321/2004 du 12 juillet 2004. Il s'agit donc d'un organisme au sens de l'article 185 du règlement financier, qui est soumis aux obligations imposées aux agences communautaires.
Par souci de cohérence, le rapporteur pour avis présente, s'agissant du statut de l'autorité, des amendements touchant à l'organigramme et à la procédure de décharge prévue dans la proposition.
La position du PE en ce qui concerne l'agence est axée sur un suivi permanent des activités, comme prévu dans les conclusions de la séance de concertation du 13 juillet 2007, dans lesquelles les deux organes de l'autorité budgétaire demandaient une transparence accrue pour ce qui est des agences décentralisées, afin de mieux suivre leur évolution.
Le rapporteur pour avis rappelle aussi que dans leur déclaration commune sur les agences communautaires adoptée lors du trilogue du 18 avril 2007, les deux branches de l'autorité budgétaire invitaient la Commission à évaluer à intervalles réguliers les agences communautaires existantes, en mettant l'accent sur le rapport coût-avantages et convenaient d'examiner l'évaluation de l'analyse élaborée par la Commission pour un certain nombre d'agences. Le rapporteur pour avis souligne de nouveau que des analyses coût-avantages effectuées à l'extérieur après une évaluation approfondie par l'autorité budgétaire constituent une nécessité absolue pour justifier la valeur ajoutée de cette formule décentralisée de gestion vis-à-vis des contribuables européens.
Bonne gestion financière
Le rôle de l'autorité de surveillance, d'une part, et de l'Agence spatiale européenne, d'autre part, doivent être définis avec précision afin d'assurer une distinction claire entre les tâches et les compétences, de même que la transparence de l'affectation de la contribution financière communautaire. Dans les deux cas, étant donné qu'il y a contribution financière communautaire, la Commission est responsable de la bonne gestion financière.
La contribution de l'UE gérée par l'ESA doit en outre être conforme aux dispositions du règlement financier, comme prévu à l'article 13 de la proposition, à travers la référence au règlement financier (article 54, paragraphe 2) et aux dispositions d'exécution afférentes (article 41).
Financement
Des ajustements techniques sont nécessaires dès lors que la concertation entre le Parlement et le Conseil a été menée à bien le 23 novembre. Le rapporteur pour avis propose donc des adaptations du texte destinées à refléter le résultat de ces négociations.
Garanties
Le rapporteur pour avis souligne la complexité du programme Galileo, qui embrasse différents secteurs des politiques de l'UE.
Il estime que, eu égard à l'importance du financement communautaire de Galileo, un contrôle démocratique de l'incidence du programme dans tous les secteurs concernés s'impose. Il propose par conséquent d'organiser une fois par an une audition à laquelle participeraient toutes les commissions concernées et la commission des budgets pour examiner celui-ci avec les commissaires compétents, des représentants de l'ESA et le directeur de l'autorité de surveillance.
ANNEXE
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Financement de Galileo et de l'ITE |
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Poste budgétaire 2008 |
Intitulé |
Total 2008-2013 |
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- GALILEO |
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Révision des priorités |
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06 06 02 |
7e programme-cadre de recherche - Recherche dans le domaine des transports (y compris aéronautique) |
400 |
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Sous-total |
400 |
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Redéploiement * |
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26 02 01 |
Procédures de marchés de travaux et de services |
46 |
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02 03 04 |
Normalisation et rapprochement des législations |
28 |
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31 02 01 |
Formation d'interprètes de conférence pour "CITE" |
10 |
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26 03 01 |
Service d'e-gouvernement paneuropéen pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens (programme IDABC) |
16 |
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08 20; 08 21 |
Euratom |
50 |
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Agences décentralisées - révision de la planification |
50 |
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Sous-total |
200 |
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Révision |
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1.600 |
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Flexibilité |
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200 |
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TOTAL GALILEO |
2400 |
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* Ne concerne que les programmes hors COD ou les programmes COD avec enveloppe financière |
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PROCÉDURE
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Titre |
Déploiement et exploitation du programme européen de radionavigation par satellite |
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Références |
COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – COM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD) |
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Commission compétente au fond |
ITRE |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
BUDG 23.10.2007 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Margaritis Schinas 14.11.2007 |
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Examen en commission |
18.12.2007 |
23.1.2008 |
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Date de l’adoption |
23.1.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
29 0 0 |
||||||
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Membres présents au moment du vote final |
Reimer Böge, Costas Botopoulos, Daniel Dăianu, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Hynek Fajmon, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Gérard Onesta, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter |
|||||||
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Thijs Berman, Esther De Lange, Peter Šťastný |
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AVIS de la commission des transports et du tourisme (28.1.2008)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)
(COM(2007)0535 – C6‑0345/2007 – 2004/0156(COD))(Saisine répétée)
Rapporteur pour avis: Anne E. Jensen
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition prévoit un financement communautaire pour Galileo à hauteur de 3,105 milliards d'euros pour la période de 2007 à 2013. Un montant de 1,05 milliard d'euros est déjà prévu dans le cadre financier existant pour 2007‑2013, et un montant supplémentaire est proposé, montant provenant des marges non utilisées des rubriques 2 et 5 au titre des années 2007 et 2008. De plus, une somme de 300 millions d'euros sera disponible au titre du septième programme-cadre de recherche (activités dans le domaine des transports). L'enveloppe de 2,1 milliards d'euros sera, selon la proposition, dégagée dans le contexte de la révision de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.
Accord politique entre le Parlement européen et le Conseil pour le financement de Galileo
S'agissant du financement, l'accord politique conclu entre le Parlement européen et le Conseil dans le contexte de la procédure budgétaire pour l'exercice 2008 (23.11.2007) réaffirme la volonté politique de l'Union européenne de réaliser ce programme stratégique. Il assure un financement public (communautaire) supplémentaire couvrant les 2,4 milliards d'euros manquants sur un total de 3,4 milliards (un milliard était déjà prévu), nécessaires pour la pleine capacité opérationnelle de Galileo pour la période 2008‑2013. Ce montant sera dégagé par la marge de la rubrique 2 (dépenses agricoles) de 2007, le redéploiement de la rubrique 1a (croissance durable – compétitivité) et l'utilisation de 400 millions d'euros au titre des activités de recherche liées au transport dans le septième programme-cadre de recherche.
Propositions du rapporteur pour avis
Il est clair qu'une décision politique est nécessaire pour déterminer comment achever le développement du système de radionavigation Galileo, qui est un atout stratégique ayant une grande valeur publique et économique pour l'Union européenne.
Pleine capacité opérationnelle et stratégie centrée sur des secteurs d'action et du marché
Après l'achat, sur fonds communautaires, des 30 satellites nécessaires pour assurer la pleine capacité opérationnelle, des partenariats public-privé pourront être conclus pour les activités de fonctionnement et d'exploitation, le déploiement et la disponibilité du service devant être entiers d'ici à la fin de 2012.
Les objectifs spécifiques des services EGNOS et Galileo devraient être poursuivis par la voie d'une stratégie ciblée sur des secteurs d'action et du marché. Les transports publics et privés seront l'un des principaux bénéficiaires de la croissance extrêmement rapide des applications technologiques et des marchés. Les recettes escomptées, tributaires dans une grande mesure du délai de mise sur le marché de Galileo, se répartissent entre différents secteurs, comme le transport routier (30 %), le service public réglementé (29 %), la téléphonie mobile (17 %), les services professionnels (9 %) et l'aviation (5 %).
Dès lors, un plan d'action devrait se concentrer sur les objectifs spécifiques des systèmes Galileo et EGNOS et définir les secteurs d'action et du marché concernés par les applications. Les questions relevant du domaine éthique et de la vie privée, les droits de propriété intellectuelle, la participation des PME, les normes, ainsi que les questions de certification et de responsabilité, pour ne citer que quelques exemples, devraient faire l'objet d'un examen.
Décisions en matière d'utilisation commerciale et aspects relatifs au marché
Fixer des calendriers concrets pour les décisions nécessaires pour l'utilisation commerciale, les aspects relatifs au marché et le fonctionnement opérationnel des programmes et services GNSS européens, voilà qui nous permettra de faire avancer ce projet dans l'intérêt de tous les États membres et citoyens. En cas de nécessité, il est fait référence à la nouvelle procédure de comitologie avec contrôle.
Gestion publique
Il est nécessaire de renforcer et de restructurer la gestion publique du GNSS européen, ainsi que de gagner la confiance des investisseurs en aval. Le rôle de l'Agence spatiale européenne, en tant qu'autorité de conception, et sa participation aux questions concernant la passation de marchés devraient être garantis. Le rôle de l'autorité de surveillance du GNSS et la gestion du programme, dans le contexte d'une gestion publique sectorielle davantage transparente et efficace, devraient être adaptés en conséquence.
Critères et principes régissant les marchés publics – Concurrence véritable
Une véritable concurrence fondée sur plusieurs fournisseurs et des appels d'offres réguliers, ainsi qu'une plus grande participation des PME contribueront à la réalisation rationnelle de Galileo.
Pour ce qui est des éléments concernant la passation des marchés, il est proposé d'appliquer les règles et critères communautaires garantissant une concurrence loyale, avec un juste équilibre entre le calendrier et l'efficacité des résultats. Il faudrait notamment limiter les adjudications à deux lots (segments) du système Galileo et imposer de sous-traiter à des tiers et à des PME au moins une partie du volume total du travail devant être réalisé conformément au contrat de concession.
AMENDEMENTS
La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
| Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 6 | |
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(6) La radionavigation par satellite est une technologie permettant d’améliorer la vie quotidienne des citoyens européens dans un grand nombre de domaines. Son développement s’inscrit pleinement dans le cadre de la politique de Lisbonne et d''autres politiques Communautaires comme celle des transports telle qu’elle est présentée dans le Livre blanc de la Commission, notamment en ce qui concerne la gestion du fret, la tarification des infrastructures et la sécurité routière. |
(6) La radionavigation par satellite est une technologie permettant d’améliorer la vie quotidienne des citoyens européens dans un grand nombre de domaines, comme les services fondés sur l'emplacement de l'utilisateur et les appels d'urgence, les transports routiers, ferroviaires et aériens, le transport intermodal et les services de mobilité, les affaires maritimes, la pêche et la navigation intérieure, la protection civile, la gestion des situations d'urgence et l'aide humanitaire, les marchandises dangereuses, le transport de bétail, l'agriculture, le mesurage des parcelles, la géodésie et le cadastre, l'énergie, le pétrole et le gaz, les services de recherche et de sauvetage, la logistique, l'environnement, la science, le maintien de l'ordre, les services publics réglementés et l'espace. Son développement s’inscrit pleinement dans le cadre de la politique de Lisbonne et d''autres politiques Communautaires comme celle des transports telle qu’elle est présentée dans le Livre blanc de la Commission. |
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Dans le programme de travail pluriannuel, la Commission devrait attacher une attention particulière aux fonctions opérationnelles des applications GNSS et aux secteurs de marché correspondants. |
Justification | |
Les différentes applications satellitaires n'ayant pas été mentionnées jusqu'ici, il convient de le faire dans le règlement concerné. | |
Il est essentiel que la Commission établisse un cadre pour les fonctions opérationnelles des applications des services Galileo et les aspects du programme GNSS liés au marché. | |
Amendement 2 Considérant 18 | |
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(18) L’Autorité de surveillance, pour sa part, a pour mission principale d’assister la Commission sur tous les éléments liés au déroulement des programmes. Elle doit aussi gérer les fonds qui lui sont spécifiquement affectés au titre des programmes ou qui lui sont confiées par la Commission conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006. |
(18) Conformément aux nouveaux principes de gouvernance publique appliqués à la gestion et à l'exécution des programmes GNSS européens, il est indispensable d'adapter le rôle de l'Autorité de surveillance du GNSS européen. Ainsi l'Autorité de surveillance devrait fournir une assistance directe à la Commission dans toutes les questions en rapport avec la mise en œuvre des programmes, tout en continuant à s'acquitter de tâches spécifiques, comme la certification technique, l'homologation de sécurité et la préparation du marché. À cette fin, elle doit gérer les fonds qui lui sont spécifiquement affectés au titre des programmes et/ou qui lui sont confiés par la Commission conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006. |
Justification | |
Compte tenu de l'échec de la stratégie misant sur les PPP et de la nouvelle structure publique, la mission de l'Autorité de surveillance du GNSS devrait être adaptée en conséquence. | |
Amendement 3 Article 2 bis (nouveau) | |
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Article 2 bis |
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Objectifs spécifiques des programmes GNSS européens |
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1. Les objectifs spécifiques du programme Galileo consistent à permettre que les signaux émis par le système puissent être utilisés pour satisfaire les cinq fonctions suivantes: |
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• offrir un "service ouvert" (dit "Open Service" ou OS), gratuit pour l'utilisateur et fournissant des informations de positionnement et de synchronisation, destiné aux applications de masse de la radionavigation par satellite; |
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• offrir un "service de sauvegarde de la vie" (dit "Safety of Life Service" ou SoL), ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la sécurité est essentielle et satisfaisant en particulier les exigences imposées dans les secteurs aéronautique, maritime, routier et ferroviaire. Ce service répond également à l'exigence de continuité et comprend une fonction d'intégrité permettant de prévenir l'utilisateur en cas de disfonctionnement du système; |
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• offrir un "service commercial" (dit "Commercial Service" ou CS) permettant le développement d'applications à des fins professionnelle ou commerciale grâce à des performances accrues et des données d'une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par le service ouvert; |
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• offrir un "service gouvernemental" (dit "Public Regulated Service" ou PRS) réservé aux seuls utilisateurs autorisés par les gouvernements, pour les applications sensibles qui exigent une grande continuité de service. Le service gouvernemental utilise des signaux robustes et cryptés, et |
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• participer au service d'aide et de sauvetage (dit "Search and Rescue Support Service" ou SAR) du système COSPAS-SARSAT en détectant les signaux d'urgence émis par des balises et en renvoyant des messages à celles-ci. |
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2. Les objectifs spécifiques du programme EGNOS consistent à permettre que le système EGNOS satisfasse les trois fonctions suivantes: |
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• offrir un "service ouvert", gratuit pour l'utilisateur et fournissant des informations de positionnement et de synchronisation, destiné aux applications de masse de la radionavigation par satellite dans la zone de couverture du système; |
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• offrir un "service de diffusion de données à caractère commercial" permettant le développement d'applications à des fins professionnelle ou commerciale grâce à des performances accrues et des données d'une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par le "service ouvert", et |
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• offrir un "service de sauvegarde de la vie" ("Safety of Life Service"), ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la sécurité est essentielle et satisfaisant en particulier les exigences imposées dans les secteurs aéronautique, maritime, routier et ferroviaire. Ce service répond notamment à l'exigence de continuité et comprend une fonction d'intégrité permettant de prévenir l'utilisateur en cas de disfonctionnement du système. |
(L'adoption du présent amendement entraînera la suppression de l'annexe) | |
Justification | |
Le présent amendement vise à transférer les objectifs spécifiques d'EGNOS et de Galileo dans le dispositif du règlement, ce qui renforce la sécurité juridique quant au fonctionnement de ces programmes. | |
Amendement 4 Article 5 bis, paragraphe 1 (nouveau) | |
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Article 5 bis |
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Mise en œuvre des programmes EGNOS et Galileo |
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1. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte un plan d'action exposant dans le détail les aspects techniques, commerciaux, financiers et programmatiques de la réalisation des objectifs spécifiques et des secteurs d'action et du marché des programmes. Le plan d'action est révisé, si nécessaire, sur la base des développements dans les domaines concernés des objectifs spécifiques et secteurs d'action et du marché. |
Justification | |
La Commission devrait être invitée à préparer un plan d'action afin de prendre en compte les aspects techniques, commerciaux, financiers et programmatiques des programmes EGNOS et Galileo. Ce plan peut aborder des questions d'éthique et de vie privée, les droits de propriété intellectuelle, la participation des PME, les normes, ainsi que les questions de certification et de responsabilité. | |
Amendement 5 Article 5 bis, paragraphe 2 (nouveau) | |
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2. La Commission veille à la compatibilité et à l'interopérabilité des systèmes, réseaux et services d'EGNOS et de Galileo, tant entre eux qu'avec d'autres systèmes de navigation et, si possible, d'autres moyens de navigation conventionnels. |
Justification | |
Pour le développement des programmes GNSS et des applications sur le marché, il est essentiel de veiller à la compatibilité et à l'interopérabilité des systèmes, réseaux et services d'EGNOS et de Galileo, tant entre eux qu'avec d'autres systèmes de navigation. Quand une application GNSS modifie les exigences, la nouvelle application garantit une compatibilité descendante avec les systèmes déjà mis sur le marché. Ainsi, les opérateurs et les consommateurs seront disposés à soutenir le développement des applications de radionavigation par satellite. | |
Amendement 6 Article 5 bis, paragraphe 3 (nouveau) | |
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3. Les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par de nouveaux éléments et concernant les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ou des modifications y relatives sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 14, paragraphe 3. |
Justification | |
Il convient de faire référence à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5 bis de la décision du Conseil 1999/468/CE modifiée par la décision 2006/512/CE. | |
Amendement 7 Article 8, paragraphe 2 | |
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2. Les crédits sont autorisés annuellement par l’autorité budgétaire dans les limites fixées par le cadre financier pluriannuel. Ils sont exécutés conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. |
2. Les crédits sont autorisés annuellement par l’autorité budgétaire dans les limites fixées par le cadre financier pluriannuel modifié. Ils sont exécutés conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. |
Justification | |
Cet amendement vise à assurer la cohérence de ce paragraphe avec l'accord du Conseil de novembre 2007. | |
Amendement 8 Article 8, paragraphe 4 | |
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4. Le montant mentionné à l’alinéa premier du présent article ne prend pas en compte les obligations financières imprévues que la Communauté européenne pourrait être amenée à supporter, notamment celles liées au caractère public de la propriété des systèmes. Face à une telle situation la Commission présentera des propositions appropriées au Parlement européen et au Conseil. |
4. Le montant mentionné à l’alinéa premier du présent article ne prend pas en compte les obligations financières imprévues que la Communauté européenne pourrait être amenée à supporter, notamment celles liées au caractère public de la propriété des systèmes. La Commission présentera par conséquent une proposition au Parlement européen et au Conseil en 2010, parallèlement à son examen à mi-parcours, afin de permettre à l’autorité budgétaire de décider, pour la période de programmation financière commençant en 2014, des fonds et engagements publics - y compris toute obligation - nécessaires pour la phase d'exploitation commerciale, procédant de sa responsabilité en rapport avec la propriété publique du système. Le cas échéant, la Commission proposera également, parallèlement à son examen à mi-parcours, les mesures nécessaires pour l'utilisation commerciale et le fonctionnement opérationnel des applications des services GNSS. |
Amendement 9 Article 9, alinéa 1 | |
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Les recettes provenant de l’exploitation des systèmes sont perçues par la Communauté européenne. Elles sont versées au budget communautaire, affectées aux programmes GNSS européen. Si le volume des recettes affectées s'avère substantiellement plus important que prévu, le principe de l'affectation fera l'objet d'une révision. |
Les recettes provenant de l’exploitation des systèmes sont perçues par la Communauté européenne. Elles sont versées au budget communautaire, affectées aux programmes GNSS européen. Si le volume des recettes affectées s'avère substantiellement plus important que ce qui est nécessaire aux programmes GNSS, le principe de l'affectation fera l'objet d'une révision. |
Justification | |
Cet amendement vise à préciser la formulation du texte initial de la Commission européenne. | |
Amendement 10 Article 12, alinéa 1 | |
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Sans préjudice des missions qui lui sont confiées par le règlement (CE) n° 1321/2004, l’Autorité de surveillance apporte son concours à la Commission sur tous les éléments des programmes pour lesquels la Commission lui demande de lui prêter assistance. Elle assure la gestion et le contrôle de l’utilisation des fonds qui lui sont spécifiquement affectés par la Communauté européenne au titre des programmes. Ces fonds sont mis à la disposition de l’Autorité de surveillance par une décision de délégation, conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et aux dispositions du règlement (CE) n° 1321/2004. |
L'Autorité de surveillance fournit à la Commission, sur demande de celle-ci, une aide directe dans toutes les questions concernant la gestion des programmes, notamment la surveillance et la mise en place de toute l'infrastructure de Galileo, les préparations en vue du fonctionnement et de la commercialisation des services offerts par les systèmes du GNSS européen, la promotion internationale et les activités de coopération, les communications externes et la préparation d'initiatives réglementaires et politiques. En outre, l'Autorité de surveillance continue, conformément au règlement (CE) n° 1321/2004, à veiller ce que les composantes des systèmes soient dûment certifiées par l'autorité d'homologation de sécurité du GNSS européen et à préparer les marchés. Elle assure la gestion et le contrôle de l’utilisation des fonds qui lui sont spécifiquement alloués par la Communauté européenne au titre des programmes. Ces fonds sont mis à la disposition de l’Autorité de surveillance par une décision de délégation, conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et aux dispositions du règlement (CE) n° 1321/2004. |
Justification | |
Cet amendement vise à préciser le rôle de l'Autorité de surveillance et à procéder à des adaptations compte tenu des nouveaux principes de gouvernance publique. | |
Amendement 11 Article 12, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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La Commission présente une proposition de révision du règlement (CE) n° 1321/2004 en vue d'adapter les structures et la gestion des programmes européens de radionavigation par satellite aux dispositions du présent règlement. |
Justification | |
Le rôle de l'autorité de surveillance GNSS et la gestion du programme dans la perspective d'une gestion publique plus transparente et efficace doivent être adaptés en conséquence, en tenant compte des carences en matière de PPP et de la présente proposition. | |
Amendement 12 Article 13 bis (nouveau) | |
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Article 13 bis |
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Principes et règles en matière de passation de marchés pour la phase de déploiement de Galileo |
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1. Les normes communautaires relatives aux marchés publics durant la phase de déploiement de Galileo suivent, notamment, les principes suivants: |
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a) appel d'offres concernant tous les paquets en une seule procédure, par laquelle toute entité juridique indépendante ou groupe représenté à cette fin par une entité juridique, partie d'un groupe, peut présenter une soumission en tant que contractant principal pour deux des six principaux paquets de travail au maximum; |
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b) au moins 40 % de la valeur cumulée des activités doivent être sous-traités, par le biais d'appels d'offre à différents niveaux, à des entreprises autres que celles qui appartiennent aux groupes dont l'entité est le contractant principal de l'un des principaux paquets de travail. |
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2. Sans préjudice de l'application des règles communautaires en matière de marchés publics, les critères suivants entrent en ligne de compte lorsqu'il s'agit de décider d'accorder des crédits communautaires pour la mise en œuvre du programme Galileo: |
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- le niveau de concurrence ouverte et loyale d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement industrielle; |
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- un approvisionnement parallèle, faisant appel à plusieurs fournisseurs, en vue de réduire les risques technologiques et industriels ainsi que les dépendances, et d'améliorer le contrôle général des coûts du programme et des échéances, et |
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-la participation des petites et moyennes entreprises (PME) dans l'ensemble des États membres. |
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L'ASE, en accord avec la Commission, peut annuler la procédure d'adjudication si l'un des critères susmentionnés n'est pas respecté ou si aucune offre valable au point de vue qualitatif et/ou financier n'a été reçue. |
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3. Les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par de nouveaux éléments et concernant les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ou des modifications y relatives sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 14, paragraphe 3. |
Justification | |
Le règlement devrait viser et réglementer la politique à mener en matière d'achats. En outre, les lots de travaux entre lesquels le contrat doit se diviser et qui sont soumis à la règle des 40 % à sous-traiter devraient figurer à l'annexe I. | |
Il est essentiel pour la bonne mise en œuvre du programme Galileo dans toute l'Union européenne d'inclure les principes et règles en matière de marchés publics et les savoir faire nécessaires dans les contrats publics. Ces critères garantiront une véritable concurrence tout en assurant la participation des PME. | |
Il convient de faire référence à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5 bis de la décision du Conseil 1999/468/CE modifiée par la décision 2006/512/CE. | |
Amendement 13 Article 13 bis, paragraphe 4 (nouveau) | |
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4. Dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l'ESA entreprend une étude préliminaire en vue d'identifier tous les concurrents potentiels au niveau des segments et des composants. |
Justification | |
Pour mieux préparer la phase des marchés publics en rapport avec Galileo, l'ESA devrait réaliser une étude préliminaire, comme une demande d'informations, visant à déterminer la participation de tous les concurrents potentiels, au niveau tant des segments que des composants, le but étant de garantir une véritable concurrence au niveau des segments et, en aval, au niveau des entreprises sur la base d'un nouvel appel d'offres, et de contribuer à la maîtrise des coûts, à la réduction des risques, à l'amélioration de l'efficacité et à la diminution des dépendances. | |
Amendement 14 Article 14, paragraphe 5 bis (nouveau) | |
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5 bis. Le Parlement européen est saisi des conventions conclues par la Communauté européenne conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue au paragraphe 3 du présent article. |
Justification | |
Compte tenu de l'importance du programme Galileo pour l'Union européenne, il est nécessaire que le Parlement puisse contrôler les conventions conclues dans le cadre de ce programme. | |
Amendement 15 Article 14 bis (nouveau) | |
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Article 14 bis |
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Protection des données à caractère personnel et de la vie privée |
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La Commission veille à ce que la protection des données à caractère personnel et de la vie privée soit garantie et intégrée dans les structures techniques des systèmes. |
PROCÉDURE
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Titre |
Déploiement et exploitation du programme européen de radionavigation par satellite |
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Références |
COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – COM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD) |
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Commission compétente au fond |
ITRE |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
TRAN 23.10.2007 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Anne E. Jensen 9.10.2007 |
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Examen en commission |
17.12.2007 |
21.1.2008 |
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Date de l’adoption |
22.1.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
42 3 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle |
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|
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Markus Ferber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen, Corien Wortmann-Kool |
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PROCÉDURE
|
Titre |
Déploiement et exploitation du programme européen de radionavigation par satellite |
|||||||
|
Références |
COM(2007)0535 – C6-0345/2007 – COM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD) |
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|
Date de la présentation au PE |
15.7.2004 |
|||||||
|
Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ITRE 23.10.2007 |
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|
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 23.10.2007 |
CONT 23.10.2007 |
TRAN 23.10.2007 |
|
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|
Avis non émis Date de la décision |
CONT 12.11.2007 |
|
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|
Rapporteur(s) Date de la nomination |
Etelka Barsi-Pataky 9.10.2007 |
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|
Examen en commission |
22.11.2007 |
19.12.2007 |
29.1.2008 |
|
||||
|
Date de l’adoption |
8.4.2008 |
|
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|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
49 0 1 |
||||||
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Membres présents au moment du vote final |
Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Robert Goebbels, Satu Hassi, Gunnar Hökmark, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Peter Skinner, Silvia-Adriana Ţicău |
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Date du dépôt |
22.6.2005 |
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