RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas

18.4.2008 - (COM(2006)0403 – C6‑0254/2006 – 2006/0142(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Henrik Lax

Procédure : 2006/0142(COD)
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A6-0161/2008
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A6-0161/2008
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas

(COM(2006)0403 – C6‑0254/2006 – 2006/0142(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0403),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 62, paragraphe 2, point a) et point b) ii), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0254/2006),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6‑0161/2007),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis) Les États membres doivent veiller à apporter toute l'aide voulue à l'ensemble des demandeurs pour faciliter la procédure de demande de visa. Ils doivent prêter une attention particulière aux demandeurs dont le lieu de résidence est extrêmement éloigné de la représentation diplomatique ou consulaire qui examine leur demande. La représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre responsable s'efforce de proposer une procédure unique au plus grand nombre possible de demandeurs.

Justification

Ce considérant entend proposer de nouvelles idées pour faciliter les demandes de visas sans rejeter la procédure déterminant l'État membre responsable du traitement d'une demande de visa.

Amendement 2

Considérant 8

(8) Des accords bilatéraux, entre la Communauté et des pays tiers, visant à faciliter le traitement des demandes de visa de court séjour peuvent déroger aux dispositions du présent règlement.

(8) Des accords bilatéraux, entre la Communauté et des pays tiers, visant à faciliter le traitement des demandes de visa de court séjour et à consolider la démocratie et la société civile peuvent déroger aux dispositions du présent règlement. Parmi les mesures visant à faciliter le traitement de ces demandes figurent, notamment, la réduction ou l'exemption des frais de visa, une procédure facilitée de délivrance du visa, l'exemption du recours à des données biométriques ou le recours plus fréquent à des visas à entrées multiples de longue durée. La Commission fournit en temps utile au Parlement européen des informations claires sur ces accords bilatéraux.

Amendement 3

Considérant 10

(10) Les États membres doivent veiller à ce que la qualité du service offert au public soit raisonnable et conforme aux bonnes pratiques administratives, en prévoyant un personnel qualifié et en assez grand nombre ainsi que des moyens suffisants.

(10) Les États membres doivent veiller à ce que la qualité du service offert au public soit élevée, à ce qu'elle tienne compte du demandeur et à ce qu'elle soit conforme aux bonnes pratiques administratives, en prévoyant un personnel qualifié et en assez grand nombre ainsi que des moyens suffisants.

Amendement 4

Considérant 10 bis (nouveau)

 

(10 bis) Les États membres encouragent tous les intermédiaires commerciaux dont les services participent directement ou indirectement au traitement des demandes de visa à examiner attentivement les besoins du demandeur. Les États membres et les intermédiaires commerciaux veillent à ce que toute obligation imposée au demandeur soit proportionnée et objective.

Amendement 5

Considérant 11

(11) L’introduction d’éléments d’identification biométriques constitue une étape importante qui permettra d’établir un lien plus fiable entre le titulaire du visa et le passeport et, partant, de prévenir l’usurpation d’identité. Le relevé de ces identifiants biométriques dans le cadre de la procédure de délivrance des visas et leur enregistrement dans le système d’information sur les visas (VIS) exigera notamment que le demandeur se présente en personne, au moins lors du dépôt de sa première demande. Dans le cas d’une première demande, le recours à un intermédiaire commercial, tel qu’une agence de voyages, ne devra pas être autorisé.

(11) Des éléments d'identification biométrique permettent d'établir un lien plus fiable entre le titulaire du visa et le passeport et, partant, de prévenir l'usurpation d'identité.

Justification

Le rapporteur tient à éviter que la résolution ne contienne une déclaration péremptoire étant donné que les accords bilatéraux, par exemple, peuvent prévoir des exemptions à l'application d'éléments d'identification biométrique.

Amendement 6

Considérant 11 bis (nouveau)

 

(11 bis) Les instructions précises pour l'application du présent règlement et la question de la coopération consulaire locale doivent comprendre des recommandations et des suggestions quant aux modalités d'exploitation et d'utilisation des technologies nouvelles telles que l'internet ou la vidéoconférence pour les entretiens à distance afin de faciliter la procédure de demande de visa pour tous les demandeurs.

Justification

Il faut veiller à la cohérence et à l'évaluation permanente des principaux éléments de la politique communautaire des visas tels que l'internet ou le recours aux technologies nouvelles.

Amendement 7

Considérant 13

(13) Le demandeur doit se présenter en personne aux fins du premier relevé de ses identifiants biométriques. Afin de faciliter la procédure dans le cas d’une nouvelle demande, les données biométriques enregistrées lors de la première demande doivent pouvoir être réutilisées pendant une période de 48 mois, compte tenu du délai de conservation des données fixé dans le VIS. À l’expiration de ce délai, il conviendra de procéder à un nouveau relevé des identifiants biométriques.

(13) Dans le cas d’une première demande, le recours à un intermédiaire commercial, tel qu’une agence de voyages, ne devra pas être autorisé. Le demandeur doit se présenter en personne aux fins du premier relevé de ses identifiants biométriques. Afin de faciliter la procédure dans le cas d’une nouvelle demande, les données biométriques enregistrées lors de la première demande doivent pouvoir être réutilisées pendant une période de 59 mois, compte tenu du délai de conservation des données fixé dans le VIS. À l’expiration de ce délai, il conviendra de procéder à un nouveau relevé des identifiants biométriques.

Amendement 8

Considérant 15 bis (nouveau)

 

(15 bis) Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement ou de le compléter, notamment par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Justification

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté conformément à la procédure de codécision visée à l'article 251 du traité, notamment par la suppression de certains de ces éléments ou par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels. Elle doit donc s'appliquer à l'ensemble du présent règlement. Voir également les amendements 53, 55 et 56.

Amendement 9

Article 4, paragraphe 2, alinéa 1

2. Par dérogation au paragraphe 1, les ressortissants de pays tiers en situation régulière dans un autre pays que leur pays de résidence peuvent introduire leur demande de visa dans cet autre pays tiers. Ces demandeurs motivent leur choix de déposer leur demande dans ce pays, et leur intention de rentrer dans leur pays de résidence ne doit faire aucun doute.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les ressortissants de pays tiers peuvent introduire, dans des cas exceptionnels justifiés (pour raisons humanitaires, notamment) une demande de visa dans un autre pays tiers.

Justification

Ce n'est pas le système juridique du pays tiers concerné qui doit déterminer si un demandeur qui, pour des raisons humanitaires par exemple, fait une demande de visa, est considéré dans ce pays comme étant en situation régulière. C'est le consulat d'un État membre qui doit demeurer libre de délivrer ou non ce visa.

Amendement 10

Article 4, paragraphe 2, alinéa 2

Dans ce cas, la représentation diplomatique ou consulaire située dans le pays de résidence du demandeur ou l’autorité centrale de l’État membre de délivrance peuvent être consultées.

Dans ce cas, l'accord de la représentation diplomatique ou consulaire compétente pour le pays de résidence du demandeur doit être obtenu en règle générale avant de pouvoir délivrer le visa.

Justification

La consultation devrait être la règle et non l'exception, car c'est la représentation diplomatique ou consulaire du pays de résidence qui dispose normalement des données relatives à l'intention de retour du demandeur du pays en question et des circonstances locales et qui, par conséquent, est la mieux à même d'apprécier la demande de visa.

Amendement 11

Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Les visas à entrées multiples sont uniquement délivrés dans le pays de résidence du demandeur, sauf si celui-ci peut invoquer des motifs qui justifient une exception. Dans ces cas exceptionnels, le visa peut être délivré dans un autre pays tiers après accord préalable de la représentation diplomatique ou consulaire compétente du pays de résidence du demandeur.

Amendement 12

Article 5, paragraphe 1, alinéa 1, point a)

(a) la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre sur le territoire duquel se situe la destination unique ou principale du voyage, ou

(a) la représentation diplomatique ou consulaire du seul État membre de destination ou, lorsque plusieurs États membres seront visités, la représentation diplomatique ou consulaire de l'un des États membres de destination. Un transit aéroportuaire ne constitue pas une visite ou un motif de demande de visa auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre sur le territoire duquel a lieu le transit; ou

Amendement 13

Article 5, paragraphe 1, alinéa 1, point b)

(b) si l'État membre de destination principale ne peut être défini, la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre par la frontière extérieure duquel le demandeur a l'intention d'entrer sur le territoire des États membres.

(b) la représentation diplomatique ou consulaire d'un autre État membre agissant en représentation de l'État membre de destination ou de l'un des États membres de destination aux termes d'un accord conclu en vertu de l'article 7, paragraphe 2 bis ou 2 ter.

Amendement 14

Article 5, paragraphe 1, alinéa 2

Lorsqu’un visa à entrées multiples est demandé, c’est l'État membre de destination habituelle qui est responsable du traitement de la demande. Ces visas sont uniquement délivrés dans le pays de résidence du demandeur.

supprimé

Amendement 15

Article 7, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Les États membres qui ne disposent pas de représentation propre dans un pays tiers concluent des accords de représentation avec d'autres États membres qui disposent d'une représentation diplomatique ou consulaire dans ce pays.

Amendement 16

Article 7, paragraphe 2 ter (nouveau)

 

2 ter. Afin que la mauvaise qualité des infrastructures de transport ou la distance à parcourir dans une région géographique particulière n'exige pas, de la part des demandeurs de visa, de démarches disproportionnées pour se rendre auprès de la représentation diplomatique ou consulaire, les États membres qui ne disposent pas de représentation propre dans cette région concluent des accords de représentation avec d'autres États membres qui disposent d'une représentation diplomatique ou consulaire dans cette région.

 

Le caractère disproportionné du trajet pour se rendre auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire est déterminé en fonction d'instructions établies pour chacun des pays d'accueil dans le cadre de la coopération consulaire locale. Ces instructions tiennent compte, notamment, des distances et des infrastructures de transport et sont publiées.

Amendement 17

Article 7, paragraphe 3

3. L'État membre représenté informe la Commission européenne de la conclusion de tout nouvel accord de représentation et de la résiliation de tout accord de représentation existant, au plus tard trois mois avant que l'accord n'entre en vigueur ou ne prenne fin.

3. L'État membre représenté informe la Commission européenne de la conclusion de tout nouvel accord de représentation et de la résiliation de tout accord de représentation existant, dans la mesure du possible trois mois avant que l'accord n'entre en vigueur ou ne prenne fin.

Justification

Des modalités de représentation à court terme peuvent s'avérer indispensables aussi bien dans l'intérêt de l'État membre que de celui du demandeur.

Amendement 18

Article 8, paragraphe 2

2. Cette consultation est sans préjudice du délai d’examen des demandes de visa fixé à l'article 20, paragraphe 1.

2. Cette consultation est sans préjudice du délai d’examen des demandes de visa fixé à l'article 20, paragraphe 1. À titre exceptionnel, ce délai peut être prolongé, sur la base des conclusions de la consultation, afin de procéder à une enquête plus approfondie.

Amendement 19

Article 9, paragraphe 2

2. L’autorité centrale consultée répond dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Faute de réponse de l’autorité consultée dans le délai imparti, la représentation diplomatique ou consulaire concernée est réputée autorisée à délivrer le visa.

2. L’autorité centrale consultée répond dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Faute de réponse de l’autorité consultée dans le délai imparti, la représentation diplomatique ou consulaire concernée est réputée autorisée à délivrer le visa.

Amendement 20

Article 10, paragraphe 1

1. Les demandes de visa ne peuvent être introduites plus de trois mois avant la date prévue du départ.

1. Les demandes de visa ne peuvent être introduites plus de six mois avant la date prévue du départ.

Justification

Il faut que l'introduction d'une demande de visa puisse se faire plus tôt, notamment parce que les grands groupes ou les touristes organisent en général leurs voyages très tôt.

Amendement 21

Article 10, paragraphe 2

2. Il peut être fait obligation aux demandeurs de prendre rendez-vous pour déposer leur demande. Ce rendez-vous peut être convenu directement avec la représentation diplomatique ou consulaire ou, le cas échéant, par le biais d’un intermédiaire. Le rendez-vous a lieu dans un délai de deux semaines.

2. Il peut être fait obligation aux demandeurs de prendre rendez-vous pour déposer leur demande. Ce rendez-vous peut être convenu directement avec la représentation diplomatique ou consulaire ou, le cas échéant, par le biais d’un intermédiaire. Le rendez-vous a lieu en règle générale dans un délai de deux semaines.

Amendement 22

Article 11

Article 11

Article 11

Relevé des identifiants biométriques

Relevé des identifiants biométriques

1. Les États membres relèvent les identifiants biométriques (photographie du visage et dix empreintes digitales) du demandeur, dans le respect des dispositions de sauvegarde prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.

Ces dispositions sont fixées dans un acte législatif arrêté conformément à l'article 251 du traité.

Lors du dépôt de sa première demande de visa, chaque demandeur est tenu de se présenter en personne. À ce moment‑là sont relevés les identifiants biométriques suivants:

 

(a) une photographie, scannée ou bien prise au moment de la demande, et

 

(b) dix empreintes digitales, relevées à plat et numérisées.

 

2. Par la suite, en cas de nouvelle demande, les identifiants biométriques de la première demande seront recopiés, à condition que l’intervalle de temps qui s'est écoulé depuis cette première demande ne dépasse pas 48 mois. Toute nouvelle demande introduite après l’expiration de ce délai sera traitée comme une «première demande».

 

3. Les exigences techniques concernant la photographie et les empreintes digitales sont conformes aux normes internationales telles qu’elles sont définies dans la 6ème édition du document 9303, partie 1 (passeports), de l’OACI[1].

 

4. Le relevé des identifiants biométriques est effectué par un personnel qualifié et dûment autorisé de la représentation diplomatique ou consulaire ou, sous sa supervision, du prestataire de services visé à l’article 37, paragraphe 1, point c).

 

Les données sont intégrées dans le Système d’information sur les visas (VIS) uniquement par des membres dûment autorisés des services consulaires, conformément à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 5 et à l'article 6, paragraphes 5 et 6, du règlement concernant le VIS.

 

5. Les demandeurs suivants sont exemptés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales:

 

(a) les enfants de moins de 6 ans,

 

(b) les personnes qui en sont physiquement incapables. Toutefois, s’il est possible de prendre un nombre d’empreintes inférieur à dix, ce relevé est effectué.

 

Les États membres sont habilités à prévoir des dérogations à l'obligation de relever des identifiants biométriques pour les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports officiels/de service ou spéciaux.

 

Dans chacun de ces cas, la mention «sans objet» est introduite dans le VIS.

 

6. Dans chaque ressort territorial, les États membres soit équipent leur consulat du matériel nécessaire pour relever et enregistrer les identifiants biométriques, soit, sans préjudice des possibilités de représentation prévues à l’article 7, décident de recourir à l’une des formes de coopération décrites à l'article 37.

 

Amendement 23

Article 11 bis (nouveau)

 

Article 11 bis

 

Entretiens personnels

 

1. Le demandeur est en principe tenu de prouver qu'il remplit les conditions de délivrance du visa à l'occasion d'un entretien personnel auprès de la représentation diplomatique ou consulaire. Sans préjudice de l'article 18, paragraphe 2, l'obligation de se présenter en personne auprès de la représentation diplomatique ou consulaire ne peut être levée que dans les cas prévus au paragraphe 2 du présent article ou à l'article 40.

 

2. Si aucun doute ne subsiste quant à la bonne foi du demandeur, l'obligation de se présenter à l'entretien personnel peut être levée dans certains cas, à condition que la notoriété du demandeur auprès de la représentation diplomatique ou consulaire garantisse qu'il n'existe aucun risque quant à son intention de retour, aux moyens de subsistance suffisants dont il dispose et à la légalité de l'objet de son séjour.

Justification

Le principe de l'entretien personnel doit demeurer l'élément central de la procédure de délivrance des visas, sans quoi on renonce à un important instrument de contrôle. En ne prévoyant pas d'entretien personnel ou en en faisant l'exception (article 18, paragraphe 2), on renverse le rapport règle-exception par rapport aux ICC en vigueur. Si le principe des entretiens personnels est maintenu, une dérogation doit être possible pour les voyageurs de bonne foi.

Amendement 24

Article 12, paragraphe 1, point b)

(b) produit un document de voyage en cours de validité et dont la validité n’expirera pas moins de trois mois après la date prévue de son départ du territoire des États membres, et contenant au moins une page vierge pour l’apposition du visa;

(b) produit un document de voyage en cours de validité et dont la validité n’expire pas moins de trois mois après la date prévue de son départ du territoire des États membres, et contenant au moins une page vierge pour l’apposition du visa;

Amendement 25

Article 14, paragraphe 1, alinéa 1, partie introductive

1. Le demandeur de visa produit les justificatifs suivants:

1. Le demandeur de visa fournit les justificatifs suivants:

Justification

Le terme "fournir" correspond mieux à ce que fait le demandeur.

Amendement 26

Article 14, paragraphe 1, alinéa 2 bis (nouveau)

 

Les demandeurs ne sont pas tenus de fournir des justificatifs d'accueil ou d'invitation pour introduire leur demande de visa s'ils sont en mesure de prouver qu'ils disposent des moyens suffisants pour couvrir les frais de subsistance et d'hébergement dans le ou les États membres où ils comptent séjourner.

Les demandeurs doivent être informés que cette dérogation ne les dispense pas d'être en mesure de fournir ces justificatifs à la frontière extérieure de l'Union si nécessaire.

Amendement 27

Article 14, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. Si la représentation diplomatique ou consulaire exige une traduction des documents justificatifs, le demandeur a le droit de la fournir soit dans l'une des langues officielles du pays d'accueil, soit en anglais, en français ou en allemand.

Amendement 28

Article 15, paragraphe 3, alinéa 1

3. Cette assurance doit être valable sur l'ensemble du territoire des États membres et pendant toute la durée du séjour ou du transit de l'intéressé. La couverture minimale est de 30 000 euros.

3. Cette assurance doit être valable sur l'ensemble du territoire des États membres et pendant toute la durée du séjour ou du transit de l'intéressé. La couverture minimale est de 20 000 euros.

Justification

Une couverture minimale de 30 000 euros est excessive. Un minimum de 20 000 euros suffit à couvrir les frais de rapatriement pour raison médicale, de soins médicaux d'urgence ou d'hospitalisation urgente.

Amendement 29

Article 15, paragraphe 4

4. Les demandeurs contractent, en principe, une assurance dans leur État de résidence. Lorsque cela n'est pas possible, ils doivent chercher à en obtenir une dans tout autre pays.

4. Les demandeurs contractent, en principe, une assurance dans leur pays de résidence. Lorsque cela n'est pas possible, l'assurance doit être contractée dans un autre pays.

Justification

Précision: l'assurance est obligatoire. Le fait d'en "chercher" une n'est pas suffisant.

Amendement 30

Article 15, paragraphe 10 bis (nouveau)

10 bis. Les représentations diplomatiques ou consulaires n'acceptent que les assurances médicales de voyage de compagnies d'assurances qui permettent au demandeur d'annuler l'assurance sans frais supplémentaires en cas de rejet de la demande de visa.

Justification

En cas de rejet de sa demande, le demandeur doit avoir le droit d'annuler sans frais supplémentaires l'assurance devenue inutile.

Amendement 31

Article 16, paragraphe 1

1. Lors du dépôt d’une demande de visa, les demandeurs acquittent des droits d’un montant de 60 euros, correspondant aux frais administratifs de traitement de cette demande. Ces droits sont perçus en euros ou dans la monnaie du pays tiers où la demande est introduite et ne sont pas remboursables.

1. Lors du dépôt d’une demande de visa, les demandeurs acquittent des droits d’un montant de 35 euros. Ces droits sont perçus en euros ou dans la monnaie du pays tiers où la demande est introduite et ne sont pas remboursables.

Justification

The new visa fee of 60 EUR hurts the image of the European Union since this is perceived as contradictory to the frequently voiced declarations of friendly relations with third countries. Furthermore real visa costs are higher than the visa fee, costs of travel medical insurances, as well as costs of all necessary activities to get a visa.

The European Union can also not in this context be compared to the United States, which is geographically distant. The European Union has common boarders to the countries from which the European Union is receiving most of its tourists and visitors. For the EU it is thus of importance to have a relatively low and proportionate fee on visas.

Amendement 32

Article 16, paragraphe 4, point a)

(a) les enfants de moins de 6 ans;

(a) les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans;

Justification

Les enfants voyagent généralement avec leurs parents. Si une famille doit payer un visa pour chacun de ses enfants, le coût total sera exorbitant.

Amendement 33

Article 16, paragraphe 4, point b bis) (nouveau)

(b bis) les participants à des programmes d'échange d'étudiants;

Amendement 34

Article 16, paragraphe 4, point c bis) (nouveau)

(c bis) les participants de 25 ans au plus à des manifestations sportives, culturelles ou sociales à but non lucratif;

Amendement 35

Article 16, paragraphe 4, point c ter) (nouveau)

(c ter) les personnes attestant de la nécessité de leur voyage pour des raisons humanitaires, notamment lorsque leur vie est en danger et que leur pays de résidence n'est pas en mesure de proposer le traitement médical nécessaire, ainsi que les personnes qui les accompagnent.

Amendement 36

Article 16, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis. Sans préjudice du paragraphe 4, point a), les familles qui voyagent avec plus de deux enfants ne sont pas tenues d'acquitter les droits pour plus de deux enfants.

Amendement 37

Article 16, paragraphe 4 ter (nouveau)

 

4 ter. Le droit est réduit de moitié pour toute nouvelle demande introduite au cours de la période visée à l'article 11.

Amendement 38

Article 16, paragraphe 5

5. Le montant des droits peut, dans certains cas, être réduit ou ne pas être perçu conformément à la législation nationale, lorsque cette mesure sert à protéger des intérêts culturels ou des intérêts dans les domaines de la politique étrangère et de la politique du développement ou dans d'autres domaines d’intérêt général essentiel, ou bien lorsqu’elle répond à des considérations humanitaires.

5. Le montant des droits peut, dans certains cas, être réduit ou ne pas être perçu conformément à la législation nationale, lorsque cette mesure sert à protéger des intérêts culturels et sportifs ou des intérêts dans les domaines de la politique étrangère et de la politique du développement ou dans d'autres domaines d’intérêt général essentiel, ou bien lorsqu’elle répond à des considérations humanitaires.

Justification

L'amendement entend faciliter le déplacement à l'étranger des personnes qui participent à des activités sportives.

Amendement 39

Article 16, paragraphe 8

8. Le montant des droits est doublé lorsque le demandeur introduit sa demande de visa moins de quatre jours avant la date de départ envisagée, sans justification.

8. Le montant des droits peut être doublé lorsque le demandeur introduit sa demande de visa moins de quatre jours avant la date de départ envisagée, sans justification, sauf en cas de circonstances atténuantes.

Justification

L'amendement entend accorder une certaine souplesse aux demandeurs et aux services consulaires lorsque la demande de visa est introduite juste avant la date de départ.

Amendement 40

Article 18, paragraphe 2, point a) (nouveau)

(a) S'il apparaît nécessaire d'inviter un demandeur à un entretien, la demande fait l'objet d'une décision fondée sur une procédure unique lorsque, pour se rendre auprès de la représentation diplomatique ou consulaire, le trajet que le demandeur doit effectuer depuis son lieu de résidence ordinaire est disproportionné en vertu des instructions visées à l'article 7, paragraphe 2 ter.

Amendement 41

Article 18, paragraphe 2, point b) (nouveau)

(b) Les entretiens téléphoniques et les appels vidéo peuvent être autorisés dans certains cas, notamment lorsque les antécédents du demandeur en matière de visa sont positifs conformément à l'article 42 quater ou lorsque, pour se rendre auprès de la représentation diplomatique ou consulaire, le trajet que le demandeur doit effectuer depuis son lieu de résidence ordinaire est disproportionné en vertu des instructions visées à l'article 7, paragraphe 2 ter.

Amendement 42

Article 18, paragraphe 4, point b)

(b) que l’intéressé ne compromet pas l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres, par une consultation du SIS et des bases de données nationales;

(b) que l’intéressé ne compromet pas l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres, par une consultation du SIS et, pour autant que la législation nationale le prévoie, des bases de données nationales;

Amendement 43

Article 20, paragraphe 3, alinéa 1 et alinéa 2, partie introductive

3. Les visas à entrées multiples, donnant droit à plusieurs entrées, trois mois de séjour ou plusieurs transits par semestre, peuvent être délivrés avec une durée de validité de cinq ans au maximum.

3. Les représentations diplomatiques ou consulaires délivrent un visa à entrées multiples, donnant droit à plusieurs entrées, trois mois de séjour ou plusieurs transits par semestre, d'une durée de validité de 12 mois lorsque la demande est approuvée.

 

Dans les cas dûment motivés, un visa à entrées multiples d'une durée de validité supérieure à 12 mois et de cinq ans au maximum peut être délivré.

 

Dans les cas dûment justifiés, lorsqu'il n'est pas opportun de délivrer un visa à entrées multiples, un visa simple d'une durée de validité de 6 mois peut être délivré.

La décision de délivrer ce type de visa doit reposer notamment sur les critères suivants:

La décision de délivrer un visa d'une durée de validité supérieur à 12 mois doit reposer notamment sur les critères suivants:

Amendement 44

Article 20, paragraphe 3, alinéa 2, point a)

(a) la nécessité pour le demandeur de voyager fréquemment et/ou régulièrement du fait de sa profession ou de sa situation familiale, par exemple les hommes et femmes d'affaires, les fonctionnaires entretenant des contacts officiels réguliers avec les États membres et les institutions communautaires, les membres de la famille des citoyens de l'Union, les membres de la famille des ressortissants de pays tiers résidant dans les États membres, les marins, etc.,

(a) la nécessité pour le demandeur de voyager fréquemment et/ou régulièrement du fait de sa profession ou de sa situation familiale, par exemple les hommes et femmes d'affaires, les fonctionnaires entretenant des contacts officiels réguliers avec les États membres et les institutions communautaires, les membres de la famille des citoyens de l'Union, les membres de la famille des ressortissants de pays tiers résidant dans les États membres, les marins, les transporteurs qui franchissent régulièrement les frontières ou les participants à des programmes d'échange ou à d'autres activités régulières de la société civile,

Amendement 45

Article 21, paragraphe 2

2. Les autorités centrales de l'État membre, dont la représentation diplomatique ou consulaire a délivré des VTL dans les circonstances décrites au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), transmettent immédiatement les informations correspondantes aux autorités centrales des autres États membres.

2. Les autorités centrales de l'État membre dont la représentation diplomatique ou consulaire a délivré des VTL dans les circonstances décrites au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), transmettent immédiatement les informations correspondantes aux autorités centrales des autres États membres. Lorsque dans les cas prévus au paragraphe 1, alinéa 1, point b), l'État membre consulté a soulevé des objections lors de la consultation préalable, les informations correspondantes sont communiquées aux autorités centrales de l'État membre consulté dans un délai suffisant avant la délivrance du visa.

Amendement 46

Article 22, paragraphe 2, point a)

(a) les titulaires d'un visa uniforme de court séjour ou de transit délivré par un État membre;

(a) les titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa uniforme de court séjour ou de transit délivré par un État membre;

Justification

Rétablissement de la cohérence par rapport à l'article 21, paragraphe 1, de la Convention Schengen.

Amendement 47

Article 23, paragraphe 3

3. Les demandeurs auxquels le visa est refusé disposent d'un droit de recours. Le recours est formé conformément au droit national. Une liste de points de contact pouvant fournir des informations sur les personnes habilitées à agir au nom des demandeurs conformément au droit national leur est remise.

3. Les demandeurs auxquels le visa est refusé disposent d'un droit de recours. Lorsque le demandeur exerce son droit de recours, un examen approfondi de la décision et des raisons du refus est entrepris. Le demandeur est informé des résultats de l'examen et reçoit le détail des raisons ayant conduit au refus du visa.

 

Le recours est formé conformément au droit national. Une liste de points de contact pouvant fournir des informations sur les personnes habilitées à agir au nom des demandeurs conformément au droit national leur est remise.

Amendement 48

Article 24

Le fait d'être en possession d'un visa de court séjour ou de transit ne confère pas de droit d'entrée irrévocable.

Le fait d'être en possession d'un visa de court séjour ou de transit confère un droit d'entrée irrévocable à condition qu'à son arrivée à la frontière extérieure, le voyageur remplisse les conditions prévues par le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)1, qu'il ne soit pas signalé dans le SIS ou un registre national et qu'aucune information nouvelle n'établisse le caractère frauduleux de la demande de visa.

______________

1 JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

Justification

Les personnes en possession d'un visa de court séjour ou de transit valable doivent bénéficier de la règle générale qui veut qu'elles bénéficient d'un droit d'entrée tant qu'elles remplissent les conditions prévues par la législation de l'Union européenne.

Amendement 49

Article 28, paragraphe 5

5. La prolongation du visa donne lieu à la perception d'un droit de 30 euros.

5. La prolongation du visa donne lieu à la perception d'un droit de 17,5 euros.

Amendement 50

Article 31, paragraphe 1

1. Les services de contrôle des frontières peuvent décider de réduire la durée de séjour autorisée par un visa s'ils constatent que le titulaire ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants pour la durée initialement prévue.

1. Les services de contrôle des frontières et les autorités administratives compétentes des États membres peuvent décider de réduire la durée de séjour autorisée par un visa s'ils constatent que le titulaire ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants pour la durée initialement prévue.

Justification

Le plus souvent, ce ne sont pas les services de contrôle des frontières, mais les autorités administratives locales qui constatent une telle situation. Elles doivent donc être en mesure de réduire la durée du visa dans le pays.

Amendement 51

Article 32, paragraphe 6 bis (nouveau)

 

6 bis. Les dispositions de l'article 11 relatives au relevé des identifiants biométriques s'appliquent sous réserve que le relevé des identifiants biométriques et leur saisie dans le VIS soient effectués par les autorités chargées de la délivrance des visas à la frontière.

Amendement 52

Article 33, paragraphe 3

3. Le présent article s'applique sans préjudice de l'article 32, paragraphes 3, 4 et 5.

3. Le présent article s'applique sans préjudice de l'article 32, paragraphes 3, 4, 5 et 6 bis.

Amendement 53

Article 35, paragraphe 2

2. Les autorités centrales des États membres assurent la formation appropriée du personnel expatrié et du personnel recruté localement, et leur fournissent des informations complètes, précises et à jour sur les législations communautaire et nationale pertinentes.

2. Les autorités centrales des États membres assurent la formation appropriée du personnel expatrié et du personnel recruté localement, et leur fournissent des informations complètes, précises et à jour ainsi qu'une formation sur les législations communautaire et nationale pertinentes et sur la politique des visas Schengen.

Justification

Il est essentiel de souligner la nécessité de bien former le personnel. Il est étonnant de constater que les consuls et le personnel consulaire sont souvent peu au fait de la politique des visas, ce qui entraîne une mauvaise application de l'acquis de Schengen.

Amendement 54

Article 36

Article 36

Article 36

Conduite du personnel chargé du traitement des demandes de visa

Conduite du personnel chargé des demandes de visa

1. Les représentations diplomatiques et consulaires des États membres veillent à ce que les demandeurs soient reçus avec courtoisie.

1. Les États membres veillent à ce que les demandeurs soient reçus avec courtoisie par l'ensemble du personnel chargé des demandes de visa.

2. Dans l'exercice de ses fonctions, le personnel consulaire fait preuve du plus grand respect de la dignité humaine. Toute mesure prise doit être proportionnée aux objectifs poursuivis.

2. Dans l'exercice de ses fonctions, l'ensemble du personnel fait preuve du plus grand respect de la dignité humaine et de l'intégrité du demandeur. Toute mesure prise doit être proportionnée aux objectifs poursuivis.

3. Dans l’exercice de ses missions, le personnel consulaire s'interdit toute discrimination à l'égard des personnes fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

3. Dans l’exercice de ses missions, le personnel s'interdit toute discrimination à l'égard des personnes fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Justification

Texte adopté dans les ICC.

Amendement 55

Article 37

Article 37

Article 37

Formes de coopération en matière de réception des demandes de visa

Formes de coopération en matière de réception des demandes de visa

1. Les États membres peuvent conclure les formes de coopération suivantes:

Ces dispositions sont fixées dans un acte législatif arrêté conformément à l'article 251 du traité.

(a) «hébergement»: les personnels des représentations diplomatiques et consulaires d'un ou plusieurs États membres traitent les demandes (y compris les éléments d’identification biométriques) qui leur sont adressées à la représentation diplomatique et consulaire d'un autre État membre, dont ils partagent l'équipement. Les États membres concernés conviennent de la durée et des conditions de résiliation de l'hébergement, ainsi que de la part des frais administratifs revenant à l'État membre dont la représentation diplomatique ou consulaire est utilisée.

 

(b) «Centres communs de traitement des demandes de visa»: les personnels des représentations diplomatiques et consulaires de plusieurs États membres sont regroupés dans un même bâtiment, où ils reçoivent les demandes de visa (y compris les éléments d’identification biométriques) qui leur sont adressées. Les demandeurs sont orientés vers l'État membre responsable du traitement de la demande de visa. Les États membres conviennent de la durée et des conditions de résiliation de cette coopération, ainsi que du partage des coûts entre les participants. Un seul État membre est chargé des contrats de logistique et des relations diplomatiques avec le pays d'accueil.

 

(c) Coopération avec des prestataires de services extérieurs: lorsque, pour des raisons liées à la situation locale de la représentation consulaire, il n'est pas opportun d'équiper ses locaux du matériel nécessaire au relevé et à l'enregistrement des identifiants biométriques ni de mettre en place un hébergement ou un centre commun de traitement des demandes de visa, un ou plusieurs États membres peuvent coopérer avec un prestataire de services extérieur pour la réception des demandes de visa (identifiants biométriques compris). Dans ce cas, le ou les États membres concernés demeurent responsables du respect des règles régissant la protection des données qui sont applicables au traitement des demandes de visa.

 

Amendement 56

Article 38

Article 38

Article 38

Coopération avec des prestataires de services extérieurs

Coopération avec des prestataires de services extérieurs

1. La coopération avec les prestataires de services extérieurs revêt la forme suivante:

Ces dispositions sont fixées dans un acte législatif arrêté conformément à l'article 251 du traité.

a) le prestataire de services extérieur joue le rôle de centre d'appel chargé de donner des informations générales sur les conditions d'introduction d'une demande de visa et chargé de fixer les rendez-vous; et/ou

 

b) le prestataire de services extérieur fournit des informations générales sur les conditions d'introduction d'une demande de visa, il reçoit les demandes, pièces justificatives et données biométriques des demandeurs ainsi que les droits (dont le paiement est prévu à l'article 16) et il transmet les dossiers complets et les données à la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre compétente pour traiter la demande.

 

2. Le ou les États membres concernés sélectionnent un prestataire de services extérieur qui est à même d'assurer toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles, de même que les mesures techniques et d'organisation appropriées demandées par le ou les État membres pour protéger les données à caractère personnel contre toute destruction accidentelle ou illicite, contre la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau ainsi que la réception et la transmission des dossiers et données à la représentation consulaire, et contre toute autre forme de traitement illicite.

 

Lors de la sélection des prestataires de services extérieurs, les représentations diplomatiques et consulaires des États membres examinent attentivement la solvabilité et la fiabilité de l'entreprise (notamment licences, permis et autorisations nécessaires, immatriculation au registre du commerce, statuts, contrats bancaires) et s'assurent qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts.

 

3. En aucun cas les prestataires de services extérieurs n'ont accès au VIS, ce dernier étant réservé exclusivement au personnel dûment habilité des représentations diplomatiques et consulaires.

 

4. Le ou les États membres concernés concluent un contrat avec le prestataire de services extérieur, en conformité avec l'article 17 de la directive 95/46/CE. Avant sa conclusion, la représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre concerné informe, dans le cadre de la coopération consulaire locale, les représentations diplomatiques ou consulaires des autres États membres et la délégation de la Commission des raisons qui rendent ce contrat nécessaire.

 

5. Outre les obligations mentionnées à l'article 17 de la directive 95/46/CE, le contrat doit contenir des stipulations qui:

 

(a) définissent les tâches exactes du prestataire de services;

 

(b) lui imposent d'agir conformément aux instructions des États membres responsables et de ne traiter les informations qu'aux fins du traitement des données à caractère personnel des demandes de visa pour le compte des États membres responsables conformément à la directive 95/46;

 

(c) font obligation au prestataire de services de fournir aux demandeurs les informations requises par le règlement concernant le VIS;

 

(d) garantissent au personnel consulaire un accès permanent aux locaux du prestataire de services;

 

(e) imposent à ce dernier d'observer les règles de confidentialité (notamment la protection des données recueillies dans le cadre des demandes de visa);

 

(f) contiennent une clause de suspension et de résiliation.

 

6. Le ou les États membres concernés surveillent la bonne exécution du contrat, notamment;

 

(a) les informations générales fournies par le prestataire de services aux demandeurs de visas;

 

(b) les mesures de sécurité techniques et organisationnelles ainsi que les mesures techniques et d'organisation appropriées destinées à protéger les données à caractère personnel contre toute destruction accidentelle ou illicite, contre la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, et contre toute autre forme de traitement illicite. Ils surveillent également la réception et la transmission des dossiers et données à la représentation consulaire;

 

(c) le relevé des identifiants biométriques;

 

(d) les mesures prises pour garantir le respect des dispositions régissant la protection des données.

 

7. Le montant total du prix facturé par le prestataire de services extérieur pour traiter la demande de visa ne peut dépasser les droits fixés à l'article 16.

 

8. Le personnel consulaire du ou des États membres concernés dispense au prestataire de services une formation couvrant toutes les connaissances qui lui sont nécessaires pour offrir les prestations attendues et apporter une information suffisante aux demandeurs de visa.

 

Amendement 57

Article 39

Article 39

Article 39

Aspects organisationnels

Aspects organisationnels

1. Des informations précises sur les modalités de prise de rendez-vous et d'introduction des demandes de visa seront affichées à l'intention du public dans les représentations diplomatiques et consulaires.

Ces dispositions sont fixées dans un acte législatif arrêté conformément à l'article 251 du traité.

2. Indépendamment de la forme de coopération choisie, les États membres peuvent décider de maintenir la possibilité pour les demandeurs d'introduire la demande de visa directement dans les locaux de leur représentation diplomatique ou consulaire. Les États membres assurent la continuité de la réception et du traitement des demandes de visa en cas de cessation inopinée de la coopération avec d'autres États membres ou avec un prestataire de services extérieur, quel qu'il soit.

 

3. Les États membres informent la Commission du mode d'organisation de la réception et du traitement des demandes de visa qu'ils entendent adopter pour chaque représentation consulaire. La Commission en assure une publication appropriée.

 

Les États membres communiquent à la Commission les contrats qu'ils ont conclus.

 

Amendement 58

Article 40, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. La réception des demandes de visas par des intermédiaires commerciaux ne libère pas les représentations diplomatiques ou consulaires des États membres de leur obligation de vérifier séparément et avec soin que toutes les conditions de délivrance du visa prévues à l'article 18 sont remplies dans chaque cas. En cas de doute, la convocation personnelle du demandeur auprès de la représentation diplomatique ou consulaire peut s'avérer indispensable, conformément à l'article 18, paragraphe 2.

Justification

Il convient de préciser que les intermédiaires commerciaux ne peuvent adopter aucune décision préalable concernant l'acceptation d'une demande de visa.

Amendement 59

Article 40, paragraphe 2, point c)

(c) les contrats avec les compagnies aériennes, qui doivent inclure le voyage aller et le voyage retour garanti et non modifiable.

(c) la crédibilité des modalités de voyage aller et de voyage retour.

Amendement 60

Article 40, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les intermédiaires commerciaux sont traités de manière juste et équitable. Ils doivent être en mesure de mener leur activité commerciale de façon convenable et efficace.

Justification

Les intermédiaires commerciaux ne doivent pas être victimes de restrictions injustes susceptibles de nuire à leur activité commerciale.

Amendement 61

Article 41, paragraphe 2

2. L'État membre agissant en représentation et l'État membre représenté informent le public de l'accord de représentation visé à l'article 7 trois mois avant qu'il n'entre en vigueur. Cette information précise les éventuelles catégories de demandeurs qui doivent s'adresser directement à une représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre représenté.

2. L'État membre agissant en représentation et l'État membre représenté informent le public de l'accord de représentation visé à l'article 7 dans la mesure du possible trois mois avant qu'il n'entre en vigueur. Cette information précise les éventuelles catégories de demandeurs qui doivent s'adresser directement à une représentation diplomatique ou consulaire de l'État membre représenté.

Justification

En matière de représentation, des dispositions de dernière minute sont parfois nécessaires tant dans l'intérêt des États membres que de celui des demandeurs.

La publication de l'information trois mois à l'avance n'est pas possible.

Amendement 62

Article 41, paragraphe 6

6. Le public doit être informé que le fait d'être en possession d'un visa ne confère pas de droit d'entrée irrévocable et qu'il peut être demandé aux titulaires d'un visa de présenter des pièces justificatives à la frontière.

6. Le public doit être informé que le fait d'être en possession d'un visa ne confère pas de droit d'entrée irrévocable et qu'il peut être demandé aux titulaires d'un visa de présenter des pièces justificatives à la frontière. Au moment de la délivrance d'un visa, son titulaire doit en être une nouvelle fois informé de manière expresse et par écrit.

Justification

Ces informations sont particulièrement importantes pour les titulaires d'un visa. Dès lors, ces derniers doivent en être informés de manière expresse et par écrit.

Amendement 63

Article 41, paragraphe 7

7. Il convient d'informer le public du taux de change appliqué par les représentations diplomatiques et consulaires de l'État membre lorsque les droits sont perçus en monnaie locale.

7. Il convient d'informer le public du montant des droits dans la monnaie locale du pays d'accueil ainsi que du taux de change appliqué par les représentations diplomatiques et consulaires de l'État membre lorsque les droits sont perçus en monnaie locale.

Justification

Il convient avant tout de communiquer le montant des droits.

Amendement 64

Article 41, paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. Il est créé un site internet commun relatif au visa Schengen en vue de soutenir l'application de la politique commune des visas. Ce site doit également permettre d'accomplir les formalités de demande de visa.

 

L'information du public visée aux paragraphes 1 à 7 est également possible par l'intermédiaire du site internet commun relatif au visa Schengen.

Amendement 65

Article 42, paragraphe 1, alinéa 2

Si, en ce qui concerne un ou plusieurs des points a) à d), l'évaluation réalisée dans le cadre de la coopération consulaire locale confirme la nécessité d'une approche harmonisée locale, des mesures sont adoptées à cet égard, conformément à la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2.

Si, en ce qui concerne un ou plusieurs des points a) à d), l'évaluation réalisée dans le cadre de la coopération consulaire locale confirme la nécessité d'une approche harmonisée locale, des mesures sont adoptées à cet égard, conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2 bis.

Amendement 66

Article 42, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. La coopération consulaire locale définit les procédures permettant aux demandeurs de prendre rendez-vous afin d'introduire leur demande par téléphone, par l'internet ou par d'autres moyens.

Amendement 67

Article 42, paragraphe 5, alinéa 2

Sur la base de ces rapports mensuels, la Commission rédige un rapport annuel pour chaque ressort territorial, qu'elle transmet au Conseil.

Sur la base de ces rapports mensuels, la Commission rédige un rapport annuel pour chaque ressort territorial, qu'elle transmet au Conseil et au Parlement européen.

Justification

Comme la procédure de codécision s'applique ici, le Parlement européen doit être informé des expériences "pratiques" sur place, tout comme le Conseil.

Amendement 68

Titre V

TITRE V: Dispositions finales

TITRE V: Procédure de délivrance facilitée des visas

Justification

Il faut inclure un nouveau titre portant sur les modalités de délivrance facilitée des visas.

Amendement 69

Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis

 

Évaluation

 

Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission procède à l'évaluation de sa mise en œuvre et des accords de coopération consulaire locale conclus entre les États membres en ce qui concerne des procédures de délivrance de visas. Une attention particulière doit être accordée aux besoins particuliers des compagnies de transbordeurs de passagers et des entreprises du secteur du tourisme dont les activités et les services sont proposés dans les régions limitrophes de l'espace Schengen, à la question des mesures biométriques et aux dispositions visant à faciliter et à simplifier la procédure de délivrance des visas. À la suite de cette évaluation, la Commission propose, le cas échéant, des modifications au présent règlement.

Amendement 70

Article 42 ter (nouveau)

Article 42 ter

 

Accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas

 

Des accords bilatéraux visant à faciliter le traitement des demandes de visa de court séjour peuvent être conclus entre la Communauté et les pays tiers.

 

Ces accords sont conclus après avis conforme du Parlement conformément à la procédure visée à l'article 300, paragraphe 3, second alinéa, du traité. Les États qui participent à la politique de voisinage et de partenariat de l'Union et qui ont accepté les normes communautaires sont prioritaires pour la signature de ces accords. Les accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance des visas s'alignent sur le présent règlement.

 

L'impact des accords est évalué tous les deux ans afin de déterminer la nécessité éventuelle de nouvelles mesures de facilitation ou l'inclusion de nouvelles catégories de demandeurs.

Justification

Les pays tiers qui coopèrent étroitement avec les États membres de l'espace Schengen doivent avoir la possibilité de bénéficier d'un traitement préférentiel au moyen d'accords facilitant la délivrance des visas. Toutefois, il est indispensable que ces accords respectent les grands principes du code des visas ainsi que l'esprit des procédures de facilitation de ce code. Le Parlement doit demeurer pleinement informé et, au besoin, invité à marquer son accord.

Amendement 71

Article 42 quater (nouveau)

Article 42 quater

 

Voyageurs fréquents

 

Lorsque le demandeur remplit l'intégralité des conditions de délivrance du visa au cours de trois périodes consécutives de validité d'un visa dans les États membres au cours d'une période de cinq ans (antécédents positifs en matière de visa), il peut bénéficier d'une procédure simplifiée s'il introduit une demande de visa dans les cinq ans suivant l'expiration du dernier des trois visas.

 

La procédure simplifiée peut comporter l'octroi d'un visa à entrées multiples d'une période de validité plus longue, la dispense d'entretiens, la réduction du nombre de documents justificatifs et la réalisation d'une partie de la procédure de demande de visa par l'internet.

 

La procédure simplifiée est détaillée dans les instructions relatives à l'application pratique du code des visas visées à l'article 45.

Amendement 72

Article 42 quinquies (nouveau)

Article 42 quinquies

 

Procédure d'exemption du régime de visa

 

Lorsqu'un pays tiers satisfait aux conditions telles qu'un faible taux de rejet, l'application d'un accord de réadmission, un faible pourcentage de ressortissants ne respectant pas la durée de leur visa ou un petit nombre d'expulsions pour travail clandestin, la Commission examine la possibilité de proposer la levée de l'obligation de visa pour les ressortissants de ce pays conformément aux dispositions applicables du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil.

Amendement 73

Article 43 bis (nouveau)

 

Article 43 bis

 

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, décident, pour les pays auxquels les négociations d'adhésion offrent une perspective d'adhésion à l'Union européenne et pour les pays bénéficiant des programmes relevant de la politique européenne de voisinage, du calendrier et des modalités d'introduction des critères relatifs aux identifiants biométriques.

Justification

Dans l'esprit de la politique européenne de voisinage et compte tenu du fait que le code des visas prévoit de faciliter la délivrance de ceux-ci, l'adoption de nouvelles mesures mettant en place des identifiants biométriques dans les visas délivrés aux citoyens des pays participant aux programmes européens de voisinage et des pays qui collaborent étroitement avec l'Union doit se faire moyennant l'accord du Parlement européen.

Amendement 74

Titre V bis (nouveau)

 

TITRE V bis: Dispositions finales

Amendement 75

Article 44, paragraphe 1

(1) Les annexes III, IV, V, VI, VIII, IX, X et XI sont modifiées selon la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2.

1. Les annexes VI et XI sont modifiées selon la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2 bis.

Justification

Voir la justification de l'amendement 5.

Amendement 76

Article 44, paragraphe 2

(2) Sans préjudice de l'article 47, paragraphe 2, les modifications apportées aux annexes I et II sont décidées conformément à la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2.

2. Sans préjudice de l'article 47, paragraphe 2, les modifications apportées aux autres annexes sont décidées conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité.

Justification

Les éléments essentiels du règlement ne doivent être modifiés que conformément à la procédure législative, comme c'est déjà le cas pour le code frontières Schengen (règlement (CE) n° 562/2006).

Amendement 77

Article 45

Des instructions définissant les pratiques et les procédures harmonisées auxquelles les missions diplomatiques et consulaires des États membres doivent se conformer pour le traitement des demandes de visa, sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2.

Des instructions définissant les pratiques et les procédures harmonisées auxquelles les missions diplomatiques et consulaires des États membres doivent se conformer pour le traitement des demandes de visa, sont établies conformément à la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2 bis.

Justification

Voir la justification de l'amendement 5.

Amendement 78

Article 46, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Justification

Voir la justification de l'amendement 5.

Amendement 79

Annexe III, point 15

15. État membre de destination principale

15. État(s) de destination

Justification

On se propose de généraliser la possibilité de demander un visa auprès d'une seule des représentations diplomatiques ou consulaires qui représentent les pays dans lesquels le demandeur compte se rendre. (Voir la proposition d'article 5, point 1) a)). Les pays que le demandeur compte visiter doivent donc être indiqués sur le formulaire.

Amendement 80

Annexe III, point 20

20. Objet du voyage

20. Objet du voyage (cocher les objets relatifs à la demande de visa)

Tourisme Affaires Visite à la famille ou à des amis Culture/Sport Visite officielle Raisons médicales Autres (à préciser):

Tourisme Affaires Visite à la famille Visite à des amis Culture/Sport Visite officielle Raisons médicales Autres (à préciser):

Justification

Il doit être possible de cocher plusieurs objets, ce qui correspond mieux à la réalité.

Le traitement de la demande de visa diffère selon qu'il s'agisse d'une visite à la famille ou d'une visite à des amis. Il y a donc lieu de séparer ce point en deux.

Amendement 81

Annexe III, point 23

23. Nom de l'hôte dans les États membres. Sinon, indiquer le nom d'un hôtel ou une adresse temporaire dans les États membres.

23. Nom de l'hôte dans les États membres. Sinon, indiquer le nom d'un hôtel ou une adresse temporaire dans les États membres.

Adresse (et adresse électronique) de l'hôte

Adresse (et adresse électronique) de l'hôte

Téléphone et (télécopieur)

Téléphone (et télécopieur)

 

(Facultatif en cas de preuve valable de moyens suffisants pour couvrir les frais de subsistance et d'hébergement dans le ou les États de l'espace Schengen qui seront visités)

Justification

Il est déraisonnable d'imposer une préparation préalable d'un voyage dans le moindre détail. La plupart du temps, le demandeur est tenu de connaître l'intégralité de l'itinéraire et des modalités d'hébergement avant le départ. La présentation, par le demandeur, de moyens de subsistance et d'hébergement suffisants devrait suffire lorsqu'il n'existe aucun doute quant à sa bonne foi. Une partie du voyage devrait également pouvoir être organisée sans disposer de confirmation d'invitation, d'hébergement ou d'adresse temporaire.

Amendement 82

Annexe X, point 4, alinéa 4 bis (nouveau)

Si le nombre de jours est inférieur à 90, il vaut pour un semestre.

Justification

Précision. Cette pratique existe déjà dans la plupart des États membres de l'espace Schengen, mais pas dans tous, ce qui a parfois donné lieu à une certaine confusion.

  • [1]  Les exigences techniques sont les mêmes que pour les passeports délivrés par les États membres à leurs ressortissants, conformément au règlement (CE) n° 2252/2004.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I.         Historique de la proposition

Plusieurs propositions législatives actuellement examinées par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures auront un impact important sur la politique de délivrance des visas des États de l'espace Schengen:

–         le système d'information sur les visas (VIS)[1];

–         l'adaptation des instructions consulaires communes par l'introduction, notamment, des données biométriques[2];

–         la présente proposition législative destinée à réformer les instructions consulaires communes et à les transformer en code communautaire des visas.

Les instructions consulaires communes constituent actuellement l'instrument de base régissant les procédures et les conditions de délivrance des visas de court séjour, des visas de transit et des visas de transit aéroportuaire.

II.        La proposition de la Commission

La proposition de la Commission s'inscrit dans le programme de La Haye, qui souligne qu'il convient de poursuivre la mise en place de la politique commune des visas dans le cadre d'un système destiné à faciliter les voyages effectués de façon légitime et à lutter contre l'immigration clandestine par le biais d'une plus grande harmonisation des législations nationales et des modalités de délivrance des visas dans les missions consulaires locales.

Afin d’atteindre les objectifs définis dans le programme de La Haye et de renforcer la cohérence de la politique commune des visas concernant la délivrance des types de visas susmentionnés, le règlement proposé comprend les éléments suivants:

          L'intégration dans un code unique des visas de toutes les dispositions régissant la délivrance de visas ainsi que les décisions de refus, de prolongation, d’annulation et d’abrogation de visas et de réduction de la durée de validité des visas délivrés: ce volet couvre les visas de transit aéroportuaire, la délivrance des visas à la frontière, l'annulation et l'abrogation de la validité d'un visa, la prolongation d'un visa délivré et l'échange de statistiques. En ce qui concerne les visas de transit aéroportuaire, en vue d'atteindre l'objectif général, qui consiste à harmoniser tous les aspects de la politique des visas, la faculté accordée aux différents États membres d'imposer une obligation de visa de transit aéroportuaire à certaines nationalités a été supprimée.

         Les nouvelles dimensions de la procédure de délivrance des visas: la mise en place du système d’information sur les visas aux fins de l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (VIS) modifiera radicalement le traitement des demandes de visa. D'une part, les États membres accéderont automatiquement aux données de toutes les personnes ayant demandé un visa (dans le délai de 5 ans prévu pour la conservation des données), ce qui simplifiera l'examen des demandes ultérieures de visa. D'autre part, l’obligation d’accompagner désormais toute demande de visa d'identifiants biométriques aura des retombées considérables sur les aspects pratiques de la procédure de réception des demandes. Le VIS devant être opérationnel sous peu, la Commission a choisi d'actualiser les ICC dans une proposition législative distincte, qui définit les normes applicables aux identifiants biométriques à relever et prévoit une série d'options pour l'organisation pratique des missions diplomatiques et consulaires des États membres en vue de l'inscription des demandeurs de visa ainsi qu’un cadre juridique aux fins de la coopération des États membres avec les prestataires de services extérieurs (1) (pour lequel Sarah Ludford est rapporteur). Le contenu de cette proposition distincte est inséré dans la présente proposition et adapté à la structure de cette dernière, qui sera modifiée après finalisation des négociations relatives à cette autre proposition. Les dispositions ayant trait à la coopération avec les intermédiaires commerciaux, comme les agences de voyage et les voyagistes, ont été développées afin de tenir compte de ce nouveau contexte.

         Le développement de certaines parties de l'acquis: la Commission examine l'introduction de dispositions relatives à une période de validité maximale, à une distinction claire entre demandes irrecevables et demandes formellement refusées, à une transparence totale quant à la liste des pays tiers dont les ressortissants font l’objet d’une consultation préalable, à un formulaire harmonisé pour les déclarations d'invitation, les déclarations/engagements de prise en charge ou les attestations d'accueil, à une obligation pour les États membres de notifier et de motiver leurs décisions de refus, à un cadre juridique destiné à assurer une approche harmonisée de la coopération tant entre les missions diplomatiques et consulaires des États membres qu’avec les prestataires extérieurs de services commerciaux, ainsi qu'à des règles obligatoires pour la coopération entre les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les intermédiaires commerciaux.

         La clarification de certaines questions afin d'améliorer l'application harmonisée des dispositions législatives: ce volet porte en particulier sur les visas à validité territoriale limitée (VTL) et l'assurance médicale de voyage.

         L'amélioration de la transparence et de la sécurité juridique en précisant le statut juridique des dispositions des ICC et de leurs annexes et en supprimant de l'instrument juridique les dispositions superflues ou de nature opérationnelle pratique: les instructions consulaires communes contiennent, dans leur forme actuelle, dix-huit annexes comprenant un certain nombre de dispositions juridiques et différents documents d'information: listes de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, exemptions pour les titulaires de certains types de documents de voyage, tableau de représentation, documents autorisant leur titulaire à entrer sans visa, spécifications techniques, etc. Afin de préciser le statut juridique de ces annexes, la Commission a décidé de ne conserver que les annexes directement liées à la mise en œuvre des dispositions figurant dans le corps du texte, à savoir les annexes I à XIII du règlement. En outre, la Commission propose de supprimer la référence aux éléments suivants: visas nationaux (visas "D"), visas nationaux de long séjour ayant valeur concomitante de visa Schengen de court séjour (visas "D+C"), visas collectifs, ainsi que les annexes 2 et 6 de l'ICC.

         Application harmonisée au niveau opérationnel du "code des visas": le code des visas ne contiendra que des dispositions légales relatives à la délivrance de visas de court séjour, de visas de transit et de visas de transit aéroportuaire. Afin que les États membres s'abstiennent dorénavant d'élaborer des instructions nationales venant "se superposer" aux règles communes, un ensemble unique et commun d'instructions relatives à l’application pratique de la législation sera élaboré. En préparant la proposition de code des visas, la Commission a examiné parallèlement le format et le contenu des "instructions sur l'application pratique du code des visas" définissant les pratiques et procédures harmonisées auxquelles les missions diplomatiques et consulaires des États membres doivent se conformer lors du traitement des demandes de visa. Ces instructions, qui seront élaborées dans le cadre de la procédure prévue au titre V du règlement, ne doivent prévoir aucune obligation légale supplémentaire par rapport au code des visas, mais être d’une nature purement opérationnelle. Elles seront finalisées à la date d'entrée en vigueur du code.

Enfin, la proposition de la Commission évalue les répercussions des différents protocoles annexés aux traités puisque le règlement se basera sur l'acquis de Schengen. Elle examine également les conséquences pour les nouveaux États membres de la procédure de mise en œuvre en deux étapes des instruments fondés sur l'acquis de Schengen.

III.      Avis du rapporteur

Votre rapporteur estime que sur la plupart des points, la Commission est parvenue à identifier les véritables problèmes pratiques de la procédure de délivrance des visas dans l'espace Schengen. Ainsi, la nécessité d'une meilleure coordination à l'échelon local, l'importance de la formation continue du personnel des représentations consulaires ou la disponibilité d'informations relatives aux conditions à remplir pour pouvoir obtenir un visa constituent des réalités que votre rapporteur a pu constater sur place en Algérie, à Kiev, à Saint-Pétersbourg ou à Varsovie. Plusieurs innovations qui figurent dans la proposition de la Commission ont pour but de régler ces questions.

Par contre, il s'est avéré très difficile d'engager un dialogue ouvert avec les ministères chargés des procédures de délivrance des visas, car les modes de décision continuent d'être marqués par les usages qui, depuis des décennies, caractérisent les services de sécurité: discrétion et réticence à faire part de son activité au monde extérieur. Ainsi, il a parfois été très difficile de connaître le poids réel accordé dans la pratique aux diverses étapes et aux divers critères de délivrance des visas. La politique de délivrance des visas Schengen constitue une part importante de l'image de l'Union européenne à l'étranger. Les amendements proposés par votre rapporteur couvrent cinq grands volets déjà mis en exergue dans le document de travail de décembre 2006. Il s'agit de:

1) Un visage commun

2) Perception positive et convivialité

3) Lacunes et solutions

4) Options pour la politique européenne

5) Communication directe

Ces cinq grands thèmes ont donné lieu à une série d'amendements. Le volet "Un visage commun" est repris dans les amendements portant sur les articles 5, 7, 18, 35, 40, 41 et 42. Le volet "Perception positive et convivialité" figure dans les amendements aux articles 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 40, 41, 42 et 45 bis ainsi qu'aux annexes III et X. Les amendements aux articles 41, 43 bis et 46 bis portent sur les lacunes et leurs solutions. Les options pour la politique européenne sont mises en lumière dans les amendements aux articles 16, 20 et 44 bis. Quant à la communication directe, elle est abordée dans l'amendement à l'article 42, qui crée un site internet commun relatif au visa Schengen. Certains amendements concernent plusieurs domaines. L'espace Schengen se caractérise par la libre circulation et constitue l'un des projets les plus prometteurs mis en place par les États membres de l'Union. Il s'est imposé non seulement au sein de l'Union, mais aussi au dehors, où la notion de "visa Schengen" est désormais généralement connue. Or, beaucoup reste à faire pour que l'espace Schengen présente un visage commun à l'étranger. Ainsi, il n'existe pas de site internet commun consacré aux visas Schengen, et les règles de leur délivrance peuvent varier énormément entre représentations consulaires, voire au sein d'une même représentation. Lorsqu'un État membre ne dispose pas de représentation en un endroit donné, comme c'est le cas de l'Espagne à Mourmansk, par exemple, la population locale n'a pas la possibilité de s'adresser au consulat de Finlande de la ville. Si elle veut passer de simples vacances au soleil, elle doit se rendre à Saint-Pétersbourg – 24 heures de train – pour obtenir un visa Schengen pour l'Espagne. Les États membres devraient être obligés de conclure entre eux des accords de coopération lorsque la représentation consulaire compétente se trouve trop éloignée. Cette nécessité est d'autant plus urgente qu'à partir du moment où les données biométriques deviendront obligatoires, tous les demandeurs devront se rendre en personne auprès de la représentation consulaire en question.

Sans négliger les indispensables mesures de sécurité, il importe néanmoins que les représentations qui délivrent des visas Schengen adoptent un mode de fonctionnement plus convivial. Les personnes qui doivent effectuer un trajet exceptionnellement long ou particulièrement difficile pour se rendre à la représentation la plus proche (il faut parfois se rendre dans un autre pays, pour lequel il faut aussi un visa, afin de pouvoir faire une demande de visa Schengen) doivent avoir la possibilité de n'effectuer ce déplacement qu'une seule fois. Votre rapporteur estime également que les droits doivent être maintenus à un niveau relativement bas – 35 euros – et que certaines catégories tels que les enfants accompagnant leurs parents ou les participants à des programmes d'échange devraient en être exemptés. Enfin, la délivrance de visas à entrées multiples devrait être plus habituelle. Les voyageurs de bonne foi, c'est-à-dire les personnes ayant obtenu plusieurs visas Schengen sans jamais avoir commis d'abus ou d'infraction à la réglementation de l'espace Schengen devraient également bénéficier de conditions plus favorables, en sus d'autres catégories de personnes qui en bénéficient déjà, tels que les hommes d'affaires, les groupes d'étudiants ou leurs proches. En créant des catégories trop strictes, il devient vite très difficile de définir leurs limites. Qu'en est-il des personnes ayant cessé toute relation commerciale avec une entreprise de l'espace Schengen? Qu'en est-il au terme des études, etc.? Le législateur ne peut se baser sur la définition d'une catégorie pour définir ce qu'est un voyageur de bonne foi. L'historique des visas précédemment délivrés doit également être pris en compte dans l'examen d'une demande de visa. En outre, il convient de déterminer de manière critique les documents que le demandeur doit absolument joindre à sa demande de visa ainsi que la précision avec laquelle il est tenu de décrire son itinéraire.

De même, votre rapporteur a mis en lumière des lacunes qui méritent un examen plus approfondi. Dans sa proposition, la Commission n'a pas suffisamment tenu compte des conditions particulières d'exploitation des transbordeurs de passagers dans la Baltique, en Méditerranée et dans la mer Noire. En effet, si la circulation maritime est bien développée entre les États membres de l'Union, celle-ci est très limitée entre l'espace Schengen et les pays tiers, principalement en raison des conditions de délivrance des visas. La question doit donc être réexaminée dans le détail.

En outre, il est important que les pays tiers puissent connaître les conditions à remplir pour bénéficier de l'exemption de visa. Votre rapporteur estime que les États de l'espace Schengen devraient définir des règles claires pour l'octroi d'une exemption de visa aux ressortissants d'un pays et que ce mécanisme devrait se fonder sur les éléments suivants: faible taux de rejet, application d'un accord de réadmission, faible pourcentage de ressortissants ne respectant pas la durée de leur visa, petit nombre d'expulsions pour raisons diverses, garantie de fiabilité des documents de voyage et contrôle effectif à la frontière.

Par ailleurs, la politique de l'Union en matière de visas doit refléter les grandes priorités de sa politique étrangère. En principe, cela se traduit par la conclusion d'accord de simplification des procédures de délivrance des visas, mais un examen plus détaillé indique que ces accords sont de nature minimaliste. Votre rapporteur estime que ces accords de simplification des procédures devraient couvrir des questions telles que la délivrance plus fréquente de visas d'une durée de validité de plusieurs années, les conditions d'application des données biométriques ou une baisse réelle des droits de visa. Enfin, il faut que le Parlement européen puisse intervenir dans la définition du mandat et du cours des négociations de ces accords. Il est inquiétant que nombre de jeunes de pays limitrophes à l'Union n'aient jamais voyagé à l'étranger. Il est de la responsabilité de l'Union de ne pas isoler ces personnes, sans quoi ils pourraient être tentés d'intégrer des mouvements nationalistes ou radicaux.

  • [1]  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (COM(2005)0835 final – COD 2005/0287).
    Proposition de décision du Conseil concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière (COM(2005)0600 final – CNS 2005/0232).
  • [2]  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière, en liaison avec l’introduction d’éléments d’identification biométriques et de dispositions relatives à l’organisation de la réception et du traitement des demandes de visa (COM (2006)0269).

PROCÉDURE

Titre

Code communautaire des visas

Références

COM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD)

Date de la présentation au PE

19.7.2006

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

26.9.2006

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Henrik Lax

22.2.2006

 

 

Examen en commission

28.11.2006

19.12.2006

5.6.2007

27.6.2007

 

12.9.2007

29.11.2007

26.3.2008

8.4.2008

Date de l’adoption

8.4.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

42

0

1

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Edit Bauer, Simon Busuttil, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Metin Kazak, Marianne Mikko, Siiri Oviir, Nicolae Vlad Popa, María Isabel Salinas García, Rainer Wieland

Date du dépôt

18.4.2008