RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, le règlement (CEE) n° 2232/96 et la directive 2000/13/CE

13.5.2008 - (16677/3/2007 – C6‑0139/2008 – 2006/0147(COD)) - ***II

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Mojca Drčar Murko

Procédure : 2006/0147(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0177/2008

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, le règlement (CEE) n° 2232/96 et la directive 2000/13/CE

(16677/3/2007 – C6‑0139/2008 – 2006/0147(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position commune du Conseil (16677/3/2007 – C6‑0139/2008),

–   vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0427),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

–   vu l'article 62 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6‑0177/2008),

1.  approuve la position commune telle qu'amendée;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Position commune du Conseil – acte modificatif

Considérant 6

Position commune du Conseil

Amendement

(6) Les denrées alimentaires brutes qui n'ont subi aucun traitement de transformation et les denrées alimentaires non composées, telles que les épices, herbes, thés et infusions (aux fruits ou aux plantes), ainsi que les mélanges d'épices et/ou d'herbes, les mélanges de thés et les mélanges pour infusions, dans la mesure où ils sont consommés en l'état et/ou qu'ils ne sont pas ajoutés aux aliments, n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement.

(6) Les denrées alimentaires brutes qui n'ont subi aucun traitement de transformation et les denrées alimentaires non composées, telles que les épices, herbes, thés et infusions (aux fruits ou aux plantes), ainsi que les mélanges d'épices et/ou d'herbes, les mélanges de thés et les mélanges pour infusions, n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement.

Justification

Il a été prouvé qu'une herbe ne présentait pas le même effet toxicologique préoccupant que chacun des composants qu'elle contenait. L'établissement de teneurs maximales pour ces composants pourrait conduire à une utilisation accrue d'extraits végétaux, sans que la protection des consommateurs s'en trouve nécessairement renforcée.

Amendement  2

Position commune du Conseil – acte modificatif

Considérant 7

Position commune du Conseil

Amendement

(7) Les arômes et les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ne devraient être utilisés que s'ils satisfont aux critères établis dans le présent règlement. Ils doivent être d'un usage sûr; en conséquence, certains arômes doivent faire l'objet d'une évaluation des risques avant d'être autorisés pour l'alimentation humaine. Leur utilisation ne devrait pas induire le consommateur en erreur; en conséquence, leur présence dans les denrées alimentaires devrait toujours être indiquée par un étiquetage approprié. Les utilisations induisant le consommateur en erreur peuvent concerner, sans que cette liste soit exhaustive, la nature, la fraîcheur et la qualité des ingrédients utilisés, le caractère naturel d'un produit ou de son processus de fabrication ou la qualité nutritionnelle du produit. D'autres éléments pertinents, tels que des facteurs sociaux, économiques, traditionnels, éthiques et environnementaux, ainsi que la faisabilité des contrôles, devraient également être pris en compte dans le cadre de l'autorisation des arômes.

(7) Les arômes et les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ne devraient être utilisés que s'ils satisfont aux critères établis dans le présent règlement. Ils doivent être d'un usage sûr; en conséquence, certains arômes doivent faire l'objet d'une évaluation des risques avant d'être autorisés pour l'alimentation humaine. Dans la mesure du possible, il convient d'examiner si ces arômes risquent d'avoir des conséquences négatives pour certains groupes vulnérables, notamment en ce qui concerne le développement des préférences alimentaires chez l'enfant. Leur utilisation ne devrait pas induire le consommateur en erreur; en conséquence, leur présence dans les denrées alimentaires devrait toujours être indiquée par un étiquetage approprié. Les utilisations induisant le consommateur en erreur peuvent concerner, sans que cette liste soit exhaustive, la nature, la fraîcheur et la qualité des ingrédients utilisés, le caractère naturel d'un produit ou de son processus de fabrication ou la qualité nutritionnelle du produit. D'autres éléments pertinents, tels que des facteurs sociaux, économiques, traditionnels, éthiques et environnementaux, ainsi que la faisabilité des contrôles, devraient également être pris en compte dans le cadre de l'autorisation des arômes.

Justification

Il s'agit de la première partie de l'amendement adopté par le Parlement en première lecture, qui avait été supprimée par le Conseil. L'inclusion du développement des préférences alimentaires chez l'enfant témoigne de la position modérée du Parlement par rapport à l'utilisation d'arômes dans les aliments.

Amendement  3

Position commune du Conseil – acte modificatif

Considérant 10

Position commune du Conseil

Amendement

(10) Des teneurs maximales en certaines substances indésirables d'origine naturelle devraient être fixées essentiellement pour les denrées alimentaires ou les catégories d'aliments qui contribuent le plus à l'ingestion de ces substances. Cela permettrait aux États membres d'organiser des contrôles en fonction du risque, conformément au règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires1. Les fabricants de produits alimentaires ont toutefois l'obligation de tenir compte de la présence de ces substances lorsqu'ils utilisent des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes et/ou des arômes pour la préparation de tous les produits alimentaires, afin de veiller à ce que des denrées alimentaires non sûres ne soient pas mises sur le marché.

(10) Dans le cas où certaines substances indésirables seraient naturellement présentes dans les aliments composés et qu'il serait nécessaire de fixer des teneurs maximales sur la base de l'avis de l'Autorité, il incomberait aux États membres d'organiser des contrôles en fonction du risque, conformément au règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires1. Les fabricants de produits alimentaires ont toutefois l'obligation de tenir compte de la présence de ces substances lorsqu'ils utilisent des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes et/ou des arômes pour la préparation de tous les produits alimentaires, afin de veiller à ce que des denrées alimentaires non sûres ne soient pas mises sur le marché.

Justification

Ce considérant est nouveau. Le rapporteur propose cet amendement afin que le texte soit conforme à la position convenue par le Parlement sur certaines substances indésirables seraient naturellement présentes dans les aliments composés (en particulier, avec les amendements 13 à l'article 5, paragraphe 2, et l'amendement 23 à la partie B de l'annexe III).

Amendement  4

Position commune du Conseil – acte modificatif

Considérant 13

Position commune du Conseil

Amendement

(13) Dans un souci d'harmonisation, il convient de procéder à l'évaluation des risques et à l'autorisation des arômes et des matériaux de base soumis à évaluation selon la procédure prévue par le règlement (CE) n° …/… du …* établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires.

(13) Dans un souci d'harmonisation, il convient de procéder à l'évaluation des risques et à l'autorisation des arômes et des matériaux de base soumis à évaluation selon la procédure prévue par le règlement (CE) n° …/… du …* établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires et dans le respect du principe de précaution.

Justification

Il s'agit de l'amendement 2 adopté en première lecture et qui vise à placer le principe de précaution au centre des évaluations de risques portant sur les arômes.

Amendement  5

Position commune du Conseil – acte modificatif

Considérant 23

Position commune du Conseil

Amendement

(23) Tout arôme ou matériau de base relevant du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés devrait faire l'objet de la procédure d'autorisation en application dudit règlement pour ce qui est de l'évaluation de sécurité de la modification génétique, l'autorisation définitive de l'arôme ou du matériau de base devant être accordée en application du présent règlement.

(23) Tout arôme ou matériau de base relevant du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés doit être autorisé en application dudit règlement ainsi que du présent règlement.

Justification

Cet amendement avait été adopté par le Parlement en première lecture. Il convient d'éviter que des procédures d'autorisation fassent double emploi. Le rapporteur estime nécessaire d'adopter une position cohérente pour les trois règlements relatifs, respectivement, aux arômes, aux additifs et aux enzymes.

Amendement  6

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 1 – alinéa 1

Position commune du Conseil

Amendement

Le présent règlement établit les règles relatives aux arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans et sur les denrées alimentaires dans le but d'assurer le fonctionnement efficace du marché intérieur et un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs, et notamment de garantir la loyauté des pratiques dans le commerce des denrées alimentaires, en tenant compte, le cas échéant, de la protection de l'environnement.

Le présent règlement établit les règles relatives aux arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans et sur les denrées alimentaires dans le but d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de protection des consommateurs, le fonctionnement efficace du marché intérieur, et notamment de garantir la loyauté des pratiques dans le commerce des denrées alimentaires, en tenant compte, le cas échéant, de la protection de l'environnement.

Justification

Il s'agit de l'amendement 7– doute favorable au consommateur – adopté en première lecture et qui est considéré comme une base d'interprétation des dispositions éventuellement ambiguës du règlement.

Amendement  7

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 2 - paragraphe 2 - point c

Position commune du Conseil

Amendement

c) aux denrées alimentaires non composées et aux mélanges d'épices et/ou d'herbes, aux mélanges de thés et aux mélanges pour infusion en tant que tels, dans la mesure où ils ne sont pas utilisés comme ingrédients alimentaires.

c) aux denrées alimentaires non composées et aux mélanges tels que les épices et/ou les herbes fraîches, séchées ou surgelées, aux mélanges de thés et les mélanges pour infusion en tant que tels, sans que cette liste soit exhaustive.

Justification

Cet amendement reprend celui qui avait été adopté en première lecture.

Amendement  8

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

 

2 bis. En tant que de besoin, il peut être décidé selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3, si une substance ou un mélange de substances, une matière ou un type de denrée alimentaire relève ou non du présent règlement.

Justification

Le présent amendement est nécessaire afin d'aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision de comitologie.

Amendement  9

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 3 – paragraphe 2 – point k

Position commune du Conseil

Amendement

k) on entend par "procédé physique approprié" un procédé physique qui ne modifie pas intentionnellement la nature chimique des composants de l'arôme et ne fait pas intervenir, entre autres, de l'oxygène singulet, de l'ozone, des catalyseurs inorganiques, des catalyseurs métalliques, des réactifs organométalliques et/ou des rayons ultraviolets.

k) on entend par "procédé physique approprié" un procédé physique qui ne modifie pas intentionnellement la nature chimique des composants de l'arôme, sans préjudice de la liste des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires visée à l'annexe II, et ne fait pas intervenir, entre autres, de l'oxygène singulet, de l'ozone, des catalyseurs inorganiques, des catalyseurs métalliques, des réactifs organométalliques et/ou des rayons ultraviolets.

Justification

Le présent amendement a été adopté par le Parlement en première lecture. Il tient compte des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires, mais avait été rejeté par le Conseil.

Amendement  10

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 4 – point a

Position commune du Conseil

Amendement

a) selon les preuves scientifiques disponibles, ils ne posent aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur et

a) selon les preuves scientifiques disponibles et le principe de précaution, ils ne posent aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur;

Justification

Cet amendement avait été adopté en première lecture. Comme dans la législation actuelle sur les additifs alimentaires, le bénéfice clair apporté au consommateur doit constituer une exigence essentielle de la procédure d'octroi de toute autorisation concernant les arômes.

Amendement  11

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 4 – point b bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

 

b bis) elle présente des avantages pour le consommateur; et

Justification

Cet amendement avait été adopté en première lecture. Il vise à mettre en balance les avantages et les inconvénients de l'ajout d'arômes aux aliments.

Amendement  12

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 4 – point b ter (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

 

b ter) il existe une nécessité technologique suffisante;

Justification

Cet amendement avait été adopté en première lecture. Il insiste sur la position du Parlement concernant le processus d'autorisation des arômes. Les amendements 11 et 12 visent à recommander l'utilisation modérée d'arômes dans les aliments.

Amendement  13

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 6 – paragraphe 2

Position commune du Conseil

Amendement

2. Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1576/89 du Conseil, les quantités maximales en certaines substances, naturellement présentes dans les arômes et/ou dans les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, dans les denrées alimentaires composées figurant sur la liste de l'annexe III, partie B, ne doivent pas être dépassées par suite de l'utilisation d'arômes et/ou d'ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes dans et sur ces denrées alimentaires. Les teneurs maximales des substances visées à l'annexe III s'appliquent aux denrées alimentaires telles qu'elles sont commercialisées, sauf indication contraire. Par dérogation à ce principe, pour les denrées alimentaires séchées et/ou concentrées qui doivent être reconstituées, les niveaux maximum s'appliquent aux denrées alimentaires reconstituées conformément aux instructions figurant sur l'étiquette, compte tenu du facteur de dilution minimum.

2. Lorsque l'on peut à juste titre craindre que certaines substances, naturellement présentes dans les arômes et dans les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, que peuvent contenir les denrées alimentaires composées posent un problème de sécurité pour la santé des consommateurs, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur la base d'informations fournies par les États membres, et après avis de l'Autorité, fixer des teneurs maximales pour ces substances, qui seront inscrites sur la liste de la partie B de l’annexe III.

Justification

Cet amendement avait été adopté en première lecture. L'objectif consistant à étendre le champ d'application du règlement afin d'inclure les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes vise à faciliter le contrôle de certaines substances naturellement présentes dans les arômes et les ingrédients alimentaires et qui présentent des propriétés aromatisantes. Les teneurs maximales devraient êtres énumérées dans la partie B de l'annexe III, après avis de l'Autorité, dès lors que l'on peut à juste titre craindre que ces substances, dans les denrées alimentaires composées, présentent un risque pour la santé des consommateurs.

Amendement  14

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

 

2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, les quantités maximales ne s'appliquent pas lors qu'une denrée alimentaire composée ne contient aucun arôme ajouté et que les seuls ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui lui ont été ajoutés sont des herbes fraîches, séchées ou surgelées, et des épices.

Justification

Cet amendement avait été adopté par le Parlement en première lecture. Il n'existe aucune preuve scientifique selon laquelle une certaine herbe présenterait le même effet toxicologique à craindre qu'un de ses composants isolés. L'établissement de teneurs maximales pour de tels composants pourrait entraîner une plus grande utilisation d'extraits d'herbes et le Parlement doute qu'une telle éventualité offre une meilleure protection au consommateur.

Amendement  15

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 12

Position commune du Conseil

Amendement

Un arôme ou un matériau de base entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003 ne peut être inclus dans la liste communautaire figurant à l'annexe I conformément au présent règlement que s'il fait l'objet d'une autorisation conformément au règlement (CE) n° 1829/2003.

Un arôme ou matériau de base entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003 qui n'est pas encore repris dans la liste communautaire figurant à l'annexe I du présent règlement ne peut y être inclus, conformément à ce dernier, que s'il fait l'objet d'une autorisation conformément au règlement (CE) n° 1829/2003.

Justification

Cet amendement avait été adopté par le Parlement en première lecture. Il convient d'éviter que des procédures d'autorisation fassent double emploi. Le rapporteur estime nécessaire d'adopter une position cohérente pour les trois règlements relatifs, respectivement, aux arômes, aux additifs et aux enzymes.

Amendement  16

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 15 - paragraphe 1 - point f

Position commune du Conseil

Amendement

f) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, du conditionneur ou du vendeur;

f) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, du conditionneur ou du vendeur établi dans la Communauté;

Justification

L'amendement 26 adopté par le Parlement en première lecture vise à garantir la traçabilité. Les dispositions en matière d'étiquetage établies par la directive 2000/13/CE en ce qui concerne le consommateur final devraient être appliquées, c'est pourquoi les opérateurs économiques de ce secteur doivent être établis dans l'UE.

Amendement  17

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 15 – alinéa 2

Position commune du Conseil

Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, les informations prévues aux points e) et g) dudit paragraphe peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot qui doivent être fournis lors de la livraison ou avant celle-ci, à condition que l'emballage ou le récipient du produit en question comporte de manière bien visible la mention "non destiné à la vente au détail".

2. Par dérogation au paragraphe 1, les informations prévues aux points e), g) et j) dudit paragraphe peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot qui doivent être fournis lors de la livraison ou avant celle-ci, à condition que l'emballage ou le récipient du produit en question comporte de manière bien visible la mention "non destiné à la vente au détail".

Justification

Contrairement à la proposition modifiée de la Commission (du 24 octobre 2007), la position commune ne prévoit pas la possibilité d'inclure dans les documents d'accompagnement des informations concernant les arômes ou autres substances visées à l'article 15 et figurant sur la liste de l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE (c'est-à-dire l'étiquetage concernant les propriétés allergènes). Le rapporteur propose d'étendre la possibilité de faire figurer certaines informations sur les documents concernant l'envoi de récipients d'arômes qui ne sont pas destinés à être vendus au consommateur final.

Amendement  18

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 16 - paragraphe 4 - alinéa 1

Position commune du Conseil

Amendement

4. Le qualificatif "naturel" ne peut être utilisé en association avec la référence à une denrée alimentaire, une catégorie de denrées alimentaires ou une source d'arôme végétale ou animale que si la partie aromatisante a été obtenue exclusivement ou à au moins 95% (en poids) à partir du matériau de base visé. Le maximum de 5% (en poids) de la partie aromatisante obtenue à partir d'autres matériaux de base ne doit pas reproduire la flaveur des matériaux de base visés.

4. Le qualificatif "naturel" ne peut être utilisé en association avec la référence à une denrée alimentaire, une catégorie de denrées alimentaires ou une source d'arôme végétale ou animale que si la partie aromatisante a été obtenue exclusivement ou à au moins 95% (en poids) à partir du matériau de base visé.

Justification

Cet amendement avait été adopté par le Parlement en première lecture. Le rapporteur estime qu'aucune restriction ne devrait être apportée en ce qui concerne les 5 % de la partie aromatisante obtenus à partir d'autres matériaux de base pour autant que ceux-ci soient également naturels et que, dès lors, la partie aromatisante soit obtenue à 100 % à partir de matériaux de base naturels.

Amendement  19

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 16 – paragraphe 6

Position commune du Conseil

Amendement

6. Les termes "arôme naturel" ne peuvent être utilisés que si la partie aromatisante est issue de différents matériaux de base et si la référence aux matériaux de base ne reflète pas leur arôme ou leur goût.

6. Les termes "arôme naturel" ne peuvent être utilisés que si la partie aromatisante est issue de différents matériaux de base et si la référence aux matériaux de base ne reflète pas leur arôme ou leur goût, et dans le respect des conditions décrites aux paragraphes 4 et 5.

Justification

Cet amendement avaient été adopté par le Parlement en première lecture. Le rapporteur propose de le réintroduire.

Amendement  20

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 19 – paragraphe 1

Position commune du Conseil

Amendement

1. Les fabricants ou les utilisateurs d'une substance aromatisante, ou leurs représentants, communiquent, à la Commission, à la demande de celle-ci, la quantité de substance ajoutée aux denrées alimentaires dans la Communauté au cours d'une période de douze mois, ainsi que les niveaux d'utilisation dans des catégories spécifiques de denrées alimentaires dans la Communauté. La Commission met ces informations à la disposition des États membres.

1. Les fabricants ou les utilisateurs d'une substance aromatisante, ou leurs représentants, communiquent, à la Commission, à la demande de celle-ci, la quantité de substance ajoutée aux denrées alimentaires dans la Communauté au cours d'une période de douze mois. Les informations fournies dans ce contexte sont traitées comme des données confidentielles. Les informations portant sur les niveaux d'utilisation dans des catégories spécifiques de denrées alimentaires dans la Communauté sont mises à la disposition des États membres par la Commission.

Justification

Le rapporteur réintroduit l'amendement qui avait été adopté en première lecture et rejeté par le Conseil, en le reformulant en partie.

Amendement  21

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 19 – paragraphe 3

Position commune du Conseil

Amendement

3. Le fabricant ou l'utilisateur d'arômes et/ou de matériaux de base est tenu de transmettre immédiatement à la Commission toute nouvelle donnée scientifique ou technique susceptible d'influer sur l'évaluation de la sécurité de cet arôme et/ou de ces matériaux de base.

3. Le fabricant ou l'utilisateur d'arômes et/ou de matériaux de base est tenu de transmettre immédiatement à la Commission toute nouvelle donnée scientifique ou technique accessible dont il a connaissance et susceptible d'influer sur l'évaluation de la sécurité de cet arôme et/ou de ces matériaux de base.

Justification

Rétablissement d'une partie de l'amendement qui avait été adopté par le Parlement en première lecture.

Amendement  22

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 20 – paragraphe 2

Position commune du Conseil

Amendement

2. Après consultation de l'Autorité, une méthode commune de collecte d'informations par les États membres sur la consommation et l'utilisation des arômes figurant sur la liste communautaire et des substances figurant sur la liste de l'annexe III est adoptée selon la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2, au plus tard le …*.

2. Après consultation de l'Autorité, une méthode commune de collecte d'informations par les États membres sur la consommation et l'utilisation des arômes figurant sur la liste communautaire et des substances figurant sur la liste de l'annexe III est adoptée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3, au plus tard le …*.

Justification

Cet amendement, adopté par le Parlement en première lecture, est nécessaire afin de rendre le texte conforme avec les dispositions de la nouvelle procédure de comitologie.

Amendement  23

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 26

Règlement (CEE) n°1576/89

 

Position commune du Conseil

Amendement

Modification du règlement (CEE) n° 1576/89

 

Modification du règlement (CE) n° 110/2008

Le règlement (CEE) n° 1576/89 est modifié comme suit:

 

Le règlement (CE) no 110/2008 est modifié comme suit:

 

 

1. À l'article 5, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

 

c) contenir des substances aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° …/...* et des préparations aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement;»

 

2. À l'article 5, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

 

c) contenir un ou plusieurs arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, point a) du règlement (CE) no …/…*;”

1. L'article 1er, paragraphe 4, point m), est modifié comme suit:

 

3. À l'annexe I, le point 9 est remplacé par le texte suivant:

a) au point 1) a), le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"(9) Aromatisation

On entend par "aromatisation" l'opération qui consiste à utiliser dans la préparation des boissons spiritueuses un ou plusieurs arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, point a) du règlement (CE) n° .../...*."

 

4. L'annexe II est modifiée comme suit:

 

a) Le point 19 c) est remplacé par le texte suivant:

"D'autres substances aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° …/... du Parlement européen et du Conseil du ... relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires, et/ou des plantes ou des parties de plantes aromatiques peuvent être utilisées en complément, mais les caractères organoleptiques des baies de génévrier doivent être perceptibles, même s'ils sont parfois atténués;

 

c) D'autres substances aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, boint b) du règlement (CE) n° .../... du Parlement et du Conseil du ... sur les arômes et/ou les préparations aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement, et/ou des plantes aromatiques ou des parties de plantes aromatiques peuvent être utilisées en complément, mais les caractères organoleptiques des baies de genévrier doivent être perceptibles, même s'ils sont parfois atténués;"

b) le point 2) a) est remplacé par le texte suivant:

 

b) le point 20 c) est remplacé par le texte suivant:

"La boisson peut être dénommée "gin" si elle est obtenue par aromatisation d'un alcool éthylique d'origine agricole ayant les caractères organoleptiques appropriés avec des substances aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° …/… et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement, de sorte que le goût des baies de genévrier soit prédominant;";

 

c) Seules les substances aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b) du règlement (CE) n° .../...* et/ou les préparations aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point d) dudit règlement sont utilisées pour la production de gin, de sorte que le goût des baies de genévrier soit prédominant;"

c) au point 2) b), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

c) le point 21 a) ii) est remplacé par le texte suivant:

"La boisson peut être dénommée "gin distillé" si le produit est obtenu exclusivement par redistillation d'un alcool éthylique d'origine agricole de qualité appropriée ayant les caractères organoleptiques voulus et titrant, au départ, au moins 96 % vol dans les alambics utilisés traditionnellement pour le gin, en présence de baies de genévrier et d'autres produits végétaux naturels, le goût des baies de genévrier devant être prépondérant. La dénomination "gin distillé" peut également s'appliquer au mélange du produit de cette distillation et d'un alcool éthylique d'origine agricole ayant la même composition, la même pureté et le même titre alcoométrique. Pour l'aromatisation du gin distillé, peuvent également être utilisées en complément des substances aromatisantes et/ou des préparations aromatisantes, telles que les deux sont précisées au point a). Le "London Gin" est un type de gin distillé.".

 

(ii) le mélange du produit de cette distillation et d'un alcool éthylique d'origine agricole ayant la même composition, la même pureté et le même titre alcoométrique; les substances aromatisantes et/ou les préparations aromatisantes visées dans la catégorie 20, point c), peuvent également être utilisées pour l'aromatisation du gin distillé.

2. À l'article 1er, paragraphe 4, point n) 1), le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

d) le point 23 c) est remplacé par le texte suivant:

"D'autres substances aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° …/…* et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement peuvent être utilisées en complément, mais le goût du carvi doit être prépondérant."

 

"c) D'autres substances aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point c) du règlement (CE) .../... et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2 dudit règlement peuvent être utilisées en complément, mais l'arôme de ces boissons est dû en grande partie aux distillats de graines de carvi (Carum carvi L.) et/ou de grains d'aneth (Anethum graveolens L.), l'utilisation d'huiles essentielles étant interdite."

3. À l'article 1er, paragraphe 4, point p), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

e) le point 24 c) est remplacé par le texte suivant:

"la boisson spiritueuse au goût amer prépondérant, obtenue par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole avec des substances aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° …/…* et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point d), de ce même règlement."

 

"c) D'autres substances aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b) du règlement (CE) n° .../...* et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement peuvent être utilisées en complément, mais l'arôme de ces boissons est dû en grande partie aux distillats de graines de carvi (Carum carvi L.) et/ou de grains d'aneth (Anethum graveolens L.), l'utilisation d'huiles essentielles étant interdite."

4. À l'article 1er, paragraphe 4, point u), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

f) le point 30 a) est remplacé par le texte suivant:

"la boisson spiritueuse obtenue par aromatisation d'alcool éthylique d'origine agricole à l'aide d'arôme de clous de girofle et/ou de cannelle, et ce par un recours à l'un des procédés suivants: macération et/ou distillation, redistillation de l'alcool en présence d'éléments des plantes indiquées ci-dessus, ajout de substances aromatisantes de clous de girofle ou de cannelle telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° …/…*, ou une combinaison de ces procédés."

 

"les boissons spiritueuses au goût amer ou bitter sont des boissons spiritueuses au goût amer prépondérant, obtenues par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole avec des substances aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° …/…* et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement."

5. À l'article 4, paragraphe 5, les deux premiers alinéas, à l'exclusion des listes des points a) et b), sont remplacés par le texte suivant:

 

g) au point 32 c), le premier alinéa et la phrase introductive du deuxième alinéa sont remplacés par le texte suivant:

" Pour l'élaboration des boissons spiritueuses définies à l'article 1er, paragraphe 4, à l'exception de celles définies audit article, paragraphe 4, points m), n) et p), seules les substances aromatisantes naturelles et les préparations aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (CE) n° …/… peuvent être utilisées. Toutefois, les substances aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° .../…* sont autorisées dans les liqueurs, à l'exception de celles mentionnées ci-après."

 

"c) Les substances aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° …/...* et les préparations aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement peuvent être utilisées dans la préparation de la liqueur. Toutefois, seules les substances aromatisantes naturelles telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° …/...* et les préparations aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement sont utilisées dans la préparation des liqueurs suivantes:»

 

h) Le point 41 c) est remplacé par le texte suivant:

 

c) Seules les substances aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° […/...]* et les préparations aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point d), dudit règlement peuvent être utilisées dans la préparation de la liqueur à base d'oeufs ou advocaat, avocat ou advokat.»

 

i) le point 44) a) est remplacé par le texte suivant:

 

"a) le väkevä glögi ou spritglögg est la boisson spiritueuse obtenue par aromatisation d'alcool éthylique d'origine agricole à l'aide d'arôme naturel de clous de girofle et/ou de cannelle, et ce par un recours à l'un des procédés suivants: macération et/ou distillation, redistillation de l'alcool en présence d'éléments des plantes indiquées ci-dessus, ajout de substances aromatisantes de clous de girofle ou de cannelle telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° …/..., ou une combinaison de ces procédés."

 

j) Le point 44 c) est remplacé par le texte suivant:

 

"c) D'autres arômes, substances aromatisantes et/ou préparations aromatisantes telles que définies à l'article 3, paragraphe 2, points a), b) et d) du règlement (CE) n° .../... peuvent également être utilisés, mais l'arôme des épices précités doit être prédominant."

 

k) Ne concerne pas la version française.

Justification

Cet amendement vise à adapter le nouveau règlement (CE) n° 110/2008 relatif aux boissons spiritueuses. Il remplace le texte de la position commune qui modifie l'ancien règlement (CEE) n° 1576/89. La suppression de la catégorie "identique au naturel" doit permettre aux producteurs de boissons spiritueuses traditionnelles telles que l'aquavit et le väkevä glögi d'utiliser uniquement des substances aromatisantes naturelles pour préserver leur image de marque. En ce qui concerne le dernier, les substances et préparations aromatisantes doivent être autorisées.

Amendement  24

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 28

Règlement (CE) n° 2232/96

Article 5 – paragraphe 1

 

Position commune du Conseil

Amendement

1. La liste des substances aromatisantes visée à l'article 2, paragraphe 2, est arrêtée, conformément à la procédure prévue à l'article 7, avant le 31 décembre 2008 au plus tard.

1. La liste des substances aromatisantes visée à l'article 2, paragraphe 2, est arrêtée, conformément à la procédure prévue à l'article 7, avant le 31 décembre 2010 au plus tard.

Justification

La liste communautaire des arômes ("la liste des substances aromatisantes visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2232/96") ne devrait être arrêtée que lorsque le programme d'évaluation aura été mené à bonne fin. Étant donné que l'évaluation n'est pas terminée et qu'il est peu probable que le programme soit achevé d'ici à la fin de 2008 ou même de 2009, il paraît justifié de différer d'au moins deux ans la publication et l'adoption de la liste communautaire.

Amendement  25

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 29

Directive 2000/13/CE.

Annexe III – paragraphe 1 – tiret 2

 

Position commune du Conseil

Amendement

"arôme(s) de fumée", si la partie aromatisante contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n° […] [règlement sur les arômes] et confère une flaveur de fumée aux denrées alimentaires.

"arôme(s) de fumée" ou une dénomination ou une description de l'arôme (ou des arômes) de fumée plus spécifiques, si la partie aromatisante contient des arômes tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n° […] [règlement sur les arômes] et est utilisée ou mélangée intérieurement pour conférer une flaveur de fumée aux denrées alimentaires. Une mention sur la liste des ingrédients n'est pas requise lorsque le produit de fumage autorisé est utilisé à la surface de la denrée alimentaire au cours du processus de fumage pour obtenir une couleur, une texture et une flaveur de fumée.

Justification

Cet amendement, adopté par le Parlement en première lecture, offre la possibilité de faire référence à des" arômes de fumée" spécifiques, de telle sorte que les consommateurs soient informés de façon adéquate sur l'aromatisation du saumon, du bacon, des goûts "barbecue", etc.

La deuxième partie de cet amendement n'avait pas été déposé en première lecture. Elle concerne les procédés au cours desquels des condensats de fumée sont utilisés comme autre méthode de fumage, qui influe non seulement sur la flaveur mais aussi sur la couleur, la consistance et la conservation des denrées alimentaires. Le rapporteur estime que cet amendement devrait être déposé en deuxième lecture étant donné que les conclusions de l'AESA, qui ont été publiées le 29 juin 2007, confirment que l'utilisation d'arômes de fumée est généralement considérée comme étant moins dangereuse pour la santé que le procédé traditionnel de fumage.

Amendement  26

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 30 – alinéa 2 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

 

L'article 10 entre en application 10 mois après l'entrée en vigueur de la liste communautaire.

Justification

Cet amendement avait été adopté par le Parlement en première lecture.

Amendement  27

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 30 – alinéa 3

Position commune du Conseil

Amendement

Les articles 10, 26 et 27 s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de la liste communautaire.

Les articles 26 et 27 s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de la liste communautaire.

Justification

Cet amendement avait été adopté par le Parlement en première lecture.

Amendement  28

Position commune du Conseil – acte modificatif

Annexe III – partie B

 

Position commune du Conseil

Partie B: Teneurs maximales en certaines substances, naturellement présentes dans les arômes et dans les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, de certaines denrées alimentaires composées telles que consommées auxquelles des arômes et/ou des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ont été ajoutés

Ces teneurs maximales ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires composées qui sont préparées et consommées au même endroit, ne contiennent pas d'arômes ajoutés et ne contiennent que des herbes et des épices utilisés comme des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes.

Dénominationde la substance

 

Denrée alimentaire composéedans laquelle la présence de la substance

est soumise à restriction

 

Teneur maximalemg/kg

 

Bêta-asarone

Boissons alcoolisées

1,0

1-Allyl-4-methoxybenzene,

estragol

Produits laitiers

Fruits, légumes (y compris champignons, racines, tubercules, légumineuses séchées et légumineuses potagères), noix et semences transformés

Produits à base de poisson

Boissons non alcoolisées

50

50

 

 

50

10

Acide cyanhydrique

Nougat, massepain et ses succédanés ou produits similaires

Conserves de fruits à noyaux

Boissons alcoolisées

50

 

5

35

Menthofurane

Confiseries contenant de la menthe ou de la menthe poivrée, à l'exception des microconfiseries destinées à rafraîchir l'haleineMicro-confiseries destinées à rafraîchir l'haleine

Gommes à mâcher

Boissons alcoolisées contenant de la menthe

 

ou de la menthe poivrée

500

 

 

 

3000

 

1000

200

4-Allyl-1,2-

diméthoxybenzène

méthyleugénol

Produits laitiersPréparations et produits à base de viande,

 

y compris volaille et gibierPréparations et produits à base de poisson

Potages et sauces

"amuses gueules" salés prêts à consommer

Boissons non alcoolisées

 

20

15

 

10

60

20

1

Pulégone

Confiseries contenant de la menthe ou de la menthe poivrée, à l'exception des microconfiseries destinées à rafraîchir l'haleineMicro-confiseries destinées à rafraîchir

 

l'haleineGommes à mâcher

Boissons non alcoolisées contenant de la

 

menthe ou de la menthe poivréeBoissons alcoolisées contenant de la menthe

 

ou de la menthe poivrée

250

 

 

 

2000

 

350

20

 

100

Quassine

Boissons non alcoolisées

Produits de boulangerie

Boissons alcoolisées

0,5

1

1.5

1-Allyl-3,4-méhylènedioxy-benzène, safrol

Préparations et produits à base de viande, y compris volaille et gibier

Préparations et produits à base de poisson

Potages et sauces

Boissons non alcoolisées

15

 

15

25

1

Teucrine A

Boissons spiritueuses au goût amer, ou bitters[2]

Liqueurs[3] au goût amer

Autres boissons alcoolisées

5

 

5

2

Thuyone (alpha et bêta)

Boissons alcoolisées, à l'exception de celles produites à partir des espèces d'Artemisia

Boissons alcoolisées produites à partir des espèces d'Artemisia

Boissons non alcoolisées produites à partir des espèces d'Artemisia

10

 

35

 

0,5

Coumarine

Produits de boulangerie traditionnels et/ou saisonniers dont l'étiquetage indique qu'ils contiennent de la cannelle

"Céréales pour petit déjeuner" y compris les muesli

Produits de boulangerie fine excepté les produits de boulangerie traditionnels et/ou saisonniers dont l'étiquetage indique qu'ils contiennent de la cannelle

Desserts

50

 

 

20

 

15

 

 

 

5

Amendement du Parlement

Partie B: Teneurs maximales en certaines substances, naturellement présentes dans les arômes et dans les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, de certaines denrées alimentaires composées telles que consommées auxquelles des arômes et/ou des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ont été ajoutés

Dénominationde la substance

 

Denrée alimentaire composéedans laquelle la présence de la substance

est soumise à restriction

 

Teneur maximale

[mg/kg]

 

 

Justification

Cet amendement, adopté par le Parlement en première lecture, est lié à l'amendement à l'article 5, paragraphe 2, qui prévoit une liste ouverte, à moins que la nocivité de certaines substances naturellement présentes dans les aliments ne soit évaluée par l'Autorité. Une solution similaire est prévue à l'article 8 et à l'annexe III du règlement (CE) n° 1925/2006 sur l'ajout de vitamines et de minéraux ainsi que d'autres substances aux denrées alimentaires.

  • [1]  Textes adoptés du 10.7.2007, P6_TA(2007)0323.
  • [2]               Selon la définition de l'article 1er, paragraphe 4, point p), du règlement (CE) n° 1576/89.
  • [3]               Selon la définition de l'article 1er, paragraphe 4, point r), du règlement (CE) n° 1576/89.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans sa position commune, le Conseil a réorganisé les articles et les titres des chapitres du règlement, et a supprimé les sources d'ambigüité afin de rendre le texte plus transparent que celui de la proposition de règlement de la Commission. Ce faisant, il a tenu compte de certains des amendements du Parlement. Malheureusement, d'autres amendements, que le Parlement avait considérés comme essentiels lors du vote en première lecture, n'ont pas été repris.

Le Parlement entend défendre ses amendements adoptés en première lecture, dont il estime qu'ils constituent la base d'un règlement équilibré et applicable, en tenant compte des développements scientifiques et technologiques accomplis dans l'industrie des arômes. Outre la sécurité alimentaire et le renforcement du marché intérieur en offrant des chances égales à tous les producteurs, il convient de tenir compte d'autres intérêts des consommateurs, parmi lesquels celui, essentiel, de leur aspiration à des aliments les plus naturels possibles.

Il n'est pas nécessairement vrai que tous les arômes sûrs d'un point de vue toxicologique présentent un avantage pour le consommateur. Le Parlement souhaite insister en particulier sur du consommateur au libre choix. Dans la procédure d'autorisation des arômes, "la nécessité technologique raisonnable", notamment, concerne d'autres stratégies de l'UE, comme la lutte contre l'obésité ou contre l'ajout d'arômes trop puissants destinés à masquer la piètre qualité de denrées préparées. Le Conseil et le Parlement ont des avis divergents sur la question de l'utilisation de certains ingrédients alimentaires présentant des propriétés aromatisantes dans les denrées alimentaires, et sur celle des teneurs maximales de ces ingrédients prévues à l'annexe III.

Le Comité scientifique des aliments (SCA) et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) ont découvert que le safrole, l'estragole et le méthyleugénol, qui apprtiennent à la classe chimique des alkénylbenzènes, étaient toxiques et cancérigènes. Leur caractère cancérigène a été vérifié par des tests sur les animaux à des doses relativement élevées. Les êtres humains sont exposés à ces composants à des doses bien plus faibles que les animaux lors des tests. Aucune donné n'existe quant à l'interaction entre les composants indésirables naturellement présents et les autres substances présentes dans les herbes et les épices.

Le Parlement prend note de l'argument du Conseil sur le fait que les teneurs maximales autorisées à l'annexe III ont déjà été établies dans la directive 88/388/CE, mais il estime que ce fait même prouve en soi que les limites pour l'utilisation des herbes et des épices dans les denrées alimentaires composées sont (toujours) insuffisantes. Au cours des vingt dernières années, les États membres n'ont développé aucune méthode de contrôle concernant les effets concrets que ces niveaux maximaux ont eu sur la santé des consommateurs. Il n'ont pas non plus mené de recherches dans ce domaine.

Le Parlement estime donc que rien ne prouve que les ingrédients visés à l'annexe III et naturellement présents dans certaines denrées alimentaires composées aient les mêmes effets toxicologiques potentiels que certains ingrédients naturels testés isolément. Le Parlement fonde son avis sur des études toxicologiques récentes qui tiennent compte du fait que les gens sont exposés à des alkénylbenzènes au travers de matrices alimentaires complexes. Les effets matriciels des aliments ou de la combinaison de certains aliments sur certains ingrédients naturels sont connus. Ils sont dus à des liens chimiques avec d'autres composants des aliments ou à l'action d'autres ingrédients venant en accroître ou en diminuer les effets. L'hypothèse est la suivante: les effets diffèrent au cas par cas, et doivent donc faire l'objet de recherches au cas par cas.

Le Parlement plaide en faveur du renversement de la charge de la preuve dans ce domaine. Le principe selon lequel il incombe aux producteurs d'herbes et d'épices de prouver l'innocuité de chacun de leurs produits individuellement est sujet à caution. Il serait plus logique de renverser la procédure. Quand des suspicions scientifiques font craindre que certaines substances contenues dans des aliments soient nuisibles pour la santé, les teneurs maximales autorisées devraient être incluses à l'annexe III sur la base d'un avis de l'autorité sur ledit effet.

Le Parlement a également tenu compte du fait que les principes actifs des mélanges d'herbes varient selon les saisons. Les changements saisonniers requièrent des tests coûteux, lesquels excéderaient probablement la valeur marchande des mélanges d'herbes et d'épices, si bien que les producteurs de denrées alimentaires composées pourraient parfaitement décider de remplacer à l'avance les herbes par des arômes, ce dont ne veulent pas les consommateurs. En prenant cette position, le Parlement a également tenu compte du fait que le règlement ne limite pas l'utilisation des herbes et des épices en tant que telles et que dans sa position commune, le Conseil a également supprimé les teneurs maximales pour les substances visées à l'annexe III, lesquelles sont ajoutées aux aliments composés sur le même site. Le Parlement estime que la justification de ce point – la faible proportion présumée de substances nuisibles présentes dans les aliments préparés de cette façon – pourrait être étendue à l'ensemble des denrées alimentaires.

PROCÉDURE

Titre

Arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes

Références

16677/3/2007 – C6-0139/2008 – 2006/0147(COD)

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P

10.7.2007                     T6-0323/2007

Proposition de la Commission

COM(2006)0427 - C6-0259/2006

Proposition modifiée de la Commission

COM(2007)0671

Date de l’annonce en séance de la réception de la position commune

13.3.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

13.3.2008

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Mojca Drčar Murko

14.9.2006

 

 

Date de l’adoption

6.5.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

54

0

0

Membres présents au moment du vote final

Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Inés Ayala Sender, Anne Laperrouze, Kartika Tamara Liotard, Alojz Peterle, Bart Staes, Lambert van Nistelrooij

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Armando França, Raül Romeva i Rueda

Date du dépôt

13.5.2008