RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, le règlement (CEE) n° 2232/96 et la directive 2000/13/CE
13.5.2008 - (16677/3/2007 – C6‑0139/2008 – 2006/0147(COD)) - ***II
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Mojca Drčar Murko
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, le règlement (CEE) n° 2232/96 et la directive 2000/13/CE
(16677/3/2007 – C6‑0139/2008 – 2006/0147(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position commune du Conseil (16677/3/2007 – C6‑0139/2008),
– vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0427),
– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
– vu l'article 62 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6‑0177/2008),
1. approuve la position commune telle qu'amendée;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Position commune du Conseil – acte modificatif Considérant 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Les denrées alimentaires brutes qui n'ont subi aucun traitement de transformation et les denrées alimentaires non composées, telles que les épices, herbes, thés et infusions (aux fruits ou aux plantes), ainsi que les mélanges d'épices et/ou d'herbes, les mélanges de thés et les mélanges pour infusions, dans la mesure où ils sont consommés en l'état et/ou qu'ils ne sont pas ajoutés aux aliments, n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement. |
(6) Les denrées alimentaires brutes qui n'ont subi aucun traitement de transformation et les denrées alimentaires non composées, telles que les épices, herbes, thés et infusions (aux fruits ou aux plantes), ainsi que les mélanges d'épices et/ou d'herbes, les mélanges de thés et les mélanges pour infusions, n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il a été prouvé qu'une herbe ne présentait pas le même effet toxicologique préoccupant que chacun des composants qu'elle contenait. L'établissement de teneurs maximales pour ces composants pourrait conduire à une utilisation accrue d'extraits végétaux, sans que la protection des consommateurs s'en trouve nécessairement renforcée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Position commune du Conseil – acte modificatif Considérant 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Les arômes et les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ne devraient être utilisés que s'ils satisfont aux critères établis dans le présent règlement. Ils doivent être d'un usage sûr; en conséquence, certains arômes doivent faire l'objet d'une évaluation des risques avant d'être autorisés pour l'alimentation humaine. Leur utilisation ne devrait pas induire le consommateur en erreur; en conséquence, leur présence dans les denrées alimentaires devrait toujours être indiquée par un étiquetage approprié. Les utilisations induisant le consommateur en erreur peuvent concerner, sans que cette liste soit exhaustive, la nature, la fraîcheur et la qualité des ingrédients utilisés, le caractère naturel d'un produit ou de son processus de fabrication ou la qualité nutritionnelle du produit. D'autres éléments pertinents, tels que des facteurs sociaux, économiques, traditionnels, éthiques et environnementaux, ainsi que la faisabilité des contrôles, devraient également être pris en compte dans le cadre de l'autorisation des arômes. |
(7) Les arômes et les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ne devraient être utilisés que s'ils satisfont aux critères établis dans le présent règlement. Ils doivent être d'un usage sûr; en conséquence, certains arômes doivent faire l'objet d'une évaluation des risques avant d'être autorisés pour l'alimentation humaine. Dans la mesure du possible, il convient d'examiner si ces arômes risquent d'avoir des conséquences négatives pour certains groupes vulnérables, notamment en ce qui concerne le développement des préférences alimentaires chez l'enfant. Leur utilisation ne devrait pas induire le consommateur en erreur; en conséquence, leur présence dans les denrées alimentaires devrait toujours être indiquée par un étiquetage approprié. Les utilisations induisant le consommateur en erreur peuvent concerner, sans que cette liste soit exhaustive, la nature, la fraîcheur et la qualité des ingrédients utilisés, le caractère naturel d'un produit ou de son processus de fabrication ou la qualité nutritionnelle du produit. D'autres éléments pertinents, tels que des facteurs sociaux, économiques, traditionnels, éthiques et environnementaux, ainsi que la faisabilité des contrôles, devraient également être pris en compte dans le cadre de l'autorisation des arômes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit de la première partie de l'amendement adopté par le Parlement en première lecture, qui avait été supprimée par le Conseil. L'inclusion du développement des préférences alimentaires chez l'enfant témoigne de la position modérée du Parlement par rapport à l'utilisation d'arômes dans les aliments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Position commune du Conseil – acte modificatif Considérant 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Des teneurs maximales en certaines substances indésirables d'origine naturelle devraient être fixées essentiellement pour les denrées alimentaires ou les catégories d'aliments qui contribuent le plus à l'ingestion de ces substances. Cela permettrait aux États membres d'organiser des contrôles en fonction du risque, conformément au règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires1. Les fabricants de produits alimentaires ont toutefois l'obligation de tenir compte de la présence de ces substances lorsqu'ils utilisent des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes et/ou des arômes pour la préparation de tous les produits alimentaires, afin de veiller à ce que des denrées alimentaires non sûres ne soient pas mises sur le marché. |
(10) Dans le cas où certaines substances indésirables seraient naturellement présentes dans les aliments composés et qu'il serait nécessaire de fixer des teneurs maximales sur la base de l'avis de l'Autorité, il incomberait aux États membres d'organiser des contrôles en fonction du risque, conformément au règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires1. Les fabricants de produits alimentaires ont toutefois l'obligation de tenir compte de la présence de ces substances lorsqu'ils utilisent des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes et/ou des arômes pour la préparation de tous les produits alimentaires, afin de veiller à ce que des denrées alimentaires non sûres ne soient pas mises sur le marché. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce considérant est nouveau. Le rapporteur propose cet amendement afin que le texte soit conforme à la position convenue par le Parlement sur certaines substances indésirables seraient naturellement présentes dans les aliments composés (en particulier, avec les amendements 13 à l'article 5, paragraphe 2, et l'amendement 23 à la partie B de l'annexe III). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Position commune du Conseil – acte modificatif Considérant 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Dans un souci d'harmonisation, il convient de procéder à l'évaluation des risques et à l'autorisation des arômes et des matériaux de base soumis à évaluation selon la procédure prévue par le règlement (CE) n° …/… du …* établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires. |
(13) Dans un souci d'harmonisation, il convient de procéder à l'évaluation des risques et à l'autorisation des arômes et des matériaux de base soumis à évaluation selon la procédure prévue par le règlement (CE) n° …/… du …* établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires et dans le respect du principe de précaution. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit de l'amendement 2 adopté en première lecture et qui vise à placer le principe de précaution au centre des évaluations de risques portant sur les arômes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Position commune du Conseil – acte modificatif Considérant 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23) Tout arôme ou matériau de base relevant du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés devrait faire l'objet de la procédure d'autorisation en application dudit règlement pour ce qui est de l'évaluation de sécurité de la modification génétique, l'autorisation définitive de l'arôme ou du matériau de base devant être accordée en application du présent règlement. |
(23) Tout arôme ou matériau de base relevant du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés doit être autorisé en application dudit règlement ainsi que du présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement avait été adopté par le Parlement en première lecture. Il convient d'éviter que des procédures d'autorisation fassent double emploi. Le rapporteur estime nécessaire d'adopter une position cohérente pour les trois règlements relatifs, respectivement, aux arômes, aux additifs et aux enzymes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 1 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent règlement établit les règles relatives aux arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans et sur les denrées alimentaires dans le but d'assurer le fonctionnement efficace du marché intérieur et un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs, et notamment de garantir la loyauté des pratiques dans le commerce des denrées alimentaires, en tenant compte, le cas échéant, de la protection de l'environnement. |
Le présent règlement établit les règles relatives aux arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans et sur les denrées alimentaires dans le but d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de protection des consommateurs, le fonctionnement efficace du marché intérieur, et notamment de garantir la loyauté des pratiques dans le commerce des denrées alimentaires, en tenant compte, le cas échéant, de la protection de l'environnement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit de l'amendement 7– doute favorable au consommateur – adopté en première lecture et qui est considéré comme une base d'interprétation des dispositions éventuellement ambiguës du règlement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 2 - paragraphe 2 - point c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) aux denrées alimentaires non composées et aux mélanges d'épices et/ou d'herbes, aux mélanges de thés et aux mélanges pour infusion en tant que tels, dans la mesure où ils ne sont pas utilisés comme ingrédients alimentaires. |
c) aux denrées alimentaires non composées et aux mélanges tels que les épices et/ou les herbes fraîches, séchées ou surgelées, aux mélanges de thés et les mélanges pour infusion en tant que tels, sans que cette liste soit exhaustive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement reprend celui qui avait été adopté en première lecture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. En tant que de besoin, il peut être décidé selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3, si une substance ou un mélange de substances, une matière ou un type de denrée alimentaire relève ou non du présent règlement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement est nécessaire afin d'aligner le texte sur les dispositions de la nouvelle décision de comitologie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 3 – paragraphe 2 – point k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
k) on entend par "procédé physique approprié" un procédé physique qui ne modifie pas intentionnellement la nature chimique des composants de l'arôme et ne fait pas intervenir, entre autres, de l'oxygène singulet, de l'ozone, des catalyseurs inorganiques, des catalyseurs métalliques, des réactifs organométalliques et/ou des rayons ultraviolets. |
k) on entend par "procédé physique approprié" un procédé physique qui ne modifie pas intentionnellement la nature chimique des composants de l'arôme, sans préjudice de la liste des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires visée à l'annexe II, et ne fait pas intervenir, entre autres, de l'oxygène singulet, de l'ozone, des catalyseurs inorganiques, des catalyseurs métalliques, des réactifs organométalliques et/ou des rayons ultraviolets. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement a été adopté par le Parlement en première lecture. Il tient compte des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires, mais avait été rejeté par le Conseil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 4 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) selon les preuves scientifiques disponibles, ils ne posent aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur et |
a) selon les preuves scientifiques disponibles et le principe de précaution, ils ne posent aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement avait été adopté en première lecture. Comme dans la législation actuelle sur les additifs alimentaires, le bénéfice clair apporté au consommateur doit constituer une exigence essentielle de la procédure d'octroi de toute autorisation concernant les arômes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 4 – point b bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b bis) elle présente des avantages pour le consommateur; et | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement avait été adopté en première lecture. Il vise à mettre en balance les avantages et les inconvénients de l'ajout d'arômes aux aliments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 4 – point b ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b ter) il existe une nécessité technologique suffisante; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement avait été adopté en première lecture. Il insiste sur la position du Parlement concernant le processus d'autorisation des arômes. Les amendements 11 et 12 visent à recommander l'utilisation modérée d'arômes dans les aliments. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 6 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1576/89 du Conseil, les quantités maximales en certaines substances, naturellement présentes dans les arômes et/ou dans les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, dans les denrées alimentaires composées figurant sur la liste de l'annexe III, partie B, ne doivent pas être dépassées par suite de l'utilisation d'arômes et/ou d'ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes dans et sur ces denrées alimentaires. Les teneurs maximales des substances visées à l'annexe III s'appliquent aux denrées alimentaires telles qu'elles sont commercialisées, sauf indication contraire. Par dérogation à ce principe, pour les denrées alimentaires séchées et/ou concentrées qui doivent être reconstituées, les niveaux maximum s'appliquent aux denrées alimentaires reconstituées conformément aux instructions figurant sur l'étiquette, compte tenu du facteur de dilution minimum. |
2. Lorsque l'on peut à juste titre craindre que certaines substances, naturellement présentes dans les arômes et dans les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, que peuvent contenir les denrées alimentaires composées posent un problème de sécurité pour la santé des consommateurs, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur la base d'informations fournies par les États membres, et après avis de l'Autorité, fixer des teneurs maximales pour ces substances, qui seront inscrites sur la liste de la partie B de l’annexe III. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement avait été adopté en première lecture. L'objectif consistant à étendre le champ d'application du règlement afin d'inclure les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes vise à faciliter le contrôle de certaines substances naturellement présentes dans les arômes et les ingrédients alimentaires et qui présentent des propriétés aromatisantes. Les teneurs maximales devraient êtres énumérées dans la partie B de l'annexe III, après avis de l'Autorité, dès lors que l'on peut à juste titre craindre que ces substances, dans les denrées alimentaires composées, présentent un risque pour la santé des consommateurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, les quantités maximales ne s'appliquent pas lors qu'une denrée alimentaire composée ne contient aucun arôme ajouté et que les seuls ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui lui ont été ajoutés sont des herbes fraîches, séchées ou surgelées, et des épices. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement avait été adopté par le Parlement en première lecture. Il n'existe aucune preuve scientifique selon laquelle une certaine herbe présenterait le même effet toxicologique à craindre qu'un de ses composants isolés. L'établissement de teneurs maximales pour de tels composants pourrait entraîner une plus grande utilisation d'extraits d'herbes et le Parlement doute qu'une telle éventualité offre une meilleure protection au consommateur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un arôme ou un matériau de base entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003 ne peut être inclus dans la liste communautaire figurant à l'annexe I conformément au présent règlement que s'il fait l'objet d'une autorisation conformément au règlement (CE) n° 1829/2003. |
Un arôme ou matériau de base entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1829/2003 qui n'est pas encore repris dans la liste communautaire figurant à l'annexe I du présent règlement ne peut y être inclus, conformément à ce dernier, que s'il fait l'objet d'une autorisation conformément au règlement (CE) n° 1829/2003. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement avait été adopté par le Parlement en première lecture. Il convient d'éviter que des procédures d'autorisation fassent double emploi. Le rapporteur estime nécessaire d'adopter une position cohérente pour les trois règlements relatifs, respectivement, aux arômes, aux additifs et aux enzymes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 15 - paragraphe 1 - point f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, du conditionneur ou du vendeur; |
f) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, du conditionneur ou du vendeur établi dans la Communauté; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'amendement 26 adopté par le Parlement en première lecture vise à garantir la traçabilité. Les dispositions en matière d'étiquetage établies par la directive 2000/13/CE en ce qui concerne le consommateur final devraient être appliquées, c'est pourquoi les opérateurs économiques de ce secteur doivent être établis dans l'UE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 15 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Par dérogation au paragraphe 1, les informations prévues aux points e) et g) dudit paragraphe peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot qui doivent être fournis lors de la livraison ou avant celle-ci, à condition que l'emballage ou le récipient du produit en question comporte de manière bien visible la mention "non destiné à la vente au détail". |
2. Par dérogation au paragraphe 1, les informations prévues aux points e), g) et j) dudit paragraphe peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot qui doivent être fournis lors de la livraison ou avant celle-ci, à condition que l'emballage ou le récipient du produit en question comporte de manière bien visible la mention "non destiné à la vente au détail". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrairement à la proposition modifiée de la Commission (du 24 octobre 2007), la position commune ne prévoit pas la possibilité d'inclure dans les documents d'accompagnement des informations concernant les arômes ou autres substances visées à l'article 15 et figurant sur la liste de l'annexe III bis de la directive 2000/13/CE (c'est-à-dire l'étiquetage concernant les propriétés allergènes). Le rapporteur propose d'étendre la possibilité de faire figurer certaines informations sur les documents concernant l'envoi de récipients d'arômes qui ne sont pas destinés à être vendus au consommateur final. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 16 - paragraphe 4 - alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Le qualificatif "naturel" ne peut être utilisé en association avec la référence à une denrée alimentaire, une catégorie de denrées alimentaires ou une source d'arôme végétale ou animale que si la partie aromatisante a été obtenue exclusivement ou à au moins 95% (en poids) à partir du matériau de base visé. Le maximum de 5% (en poids) de la partie aromatisante obtenue à partir d'autres matériaux de base ne doit pas reproduire la flaveur des matériaux de base visés. |
4. Le qualificatif "naturel" ne peut être utilisé en association avec la référence à une denrée alimentaire, une catégorie de denrées alimentaires ou une source d'arôme végétale ou animale que si la partie aromatisante a été obtenue exclusivement ou à au moins 95% (en poids) à partir du matériau de base visé. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement avait été adopté par le Parlement en première lecture. Le rapporteur estime qu'aucune restriction ne devrait être apportée en ce qui concerne les 5 % de la partie aromatisante obtenus à partir d'autres matériaux de base pour autant que ceux-ci soient également naturels et que, dès lors, la partie aromatisante soit obtenue à 100 % à partir de matériaux de base naturels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 16 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Les termes "arôme naturel" ne peuvent être utilisés que si la partie aromatisante est issue de différents matériaux de base et si la référence aux matériaux de base ne reflète pas leur arôme ou leur goût. |
6. Les termes "arôme naturel" ne peuvent être utilisés que si la partie aromatisante est issue de différents matériaux de base et si la référence aux matériaux de base ne reflète pas leur arôme ou leur goût, et dans le respect des conditions décrites aux paragraphes 4 et 5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement avaient été adopté par le Parlement en première lecture. Le rapporteur propose de le réintroduire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 19 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Les fabricants ou les utilisateurs d'une substance aromatisante, ou leurs représentants, communiquent, à la Commission, à la demande de celle-ci, la quantité de substance ajoutée aux denrées alimentaires dans la Communauté au cours d'une période de douze mois, ainsi que les niveaux d'utilisation dans des catégories spécifiques de denrées alimentaires dans la Communauté. La Commission met ces informations à la disposition des États membres. |
1. Les fabricants ou les utilisateurs d'une substance aromatisante, ou leurs représentants, communiquent, à la Commission, à la demande de celle-ci, la quantité de substance ajoutée aux denrées alimentaires dans la Communauté au cours d'une période de douze mois. Les informations fournies dans ce contexte sont traitées comme des données confidentielles. Les informations portant sur les niveaux d'utilisation dans des catégories spécifiques de denrées alimentaires dans la Communauté sont mises à la disposition des États membres par la Commission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rapporteur réintroduit l'amendement qui avait été adopté en première lecture et rejeté par le Conseil, en le reformulant en partie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 19 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Le fabricant ou l'utilisateur d'arômes et/ou de matériaux de base est tenu de transmettre immédiatement à la Commission toute nouvelle donnée scientifique ou technique susceptible d'influer sur l'évaluation de la sécurité de cet arôme et/ou de ces matériaux de base. |
3. Le fabricant ou l'utilisateur d'arômes et/ou de matériaux de base est tenu de transmettre immédiatement à la Commission toute nouvelle donnée scientifique ou technique accessible dont il a connaissance et susceptible d'influer sur l'évaluation de la sécurité de cet arôme et/ou de ces matériaux de base. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rétablissement d'une partie de l'amendement qui avait été adopté par le Parlement en première lecture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 20 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Après consultation de l'Autorité, une méthode commune de collecte d'informations par les États membres sur la consommation et l'utilisation des arômes figurant sur la liste communautaire et des substances figurant sur la liste de l'annexe III est adoptée selon la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2, au plus tard le …*. |
2. Après consultation de l'Autorité, une méthode commune de collecte d'informations par les États membres sur la consommation et l'utilisation des arômes figurant sur la liste communautaire et des substances figurant sur la liste de l'annexe III est adoptée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3, au plus tard le …*. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement, adopté par le Parlement en première lecture, est nécessaire afin de rendre le texte conforme avec les dispositions de la nouvelle procédure de comitologie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 26 Règlement (CEE) n°1576/89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement vise à adapter le nouveau règlement (CE) n° 110/2008 relatif aux boissons spiritueuses. Il remplace le texte de la position commune qui modifie l'ancien règlement (CEE) n° 1576/89. La suppression de la catégorie "identique au naturel" doit permettre aux producteurs de boissons spiritueuses traditionnelles telles que l'aquavit et le väkevä glögi d'utiliser uniquement des substances aromatisantes naturelles pour préserver leur image de marque. En ce qui concerne le dernier, les substances et préparations aromatisantes doivent être autorisées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 28 Règlement (CE) n° 2232/96 Article 5 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liste communautaire des arômes ("la liste des substances aromatisantes visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2232/96") ne devrait être arrêtée que lorsque le programme d'évaluation aura été mené à bonne fin. Étant donné que l'évaluation n'est pas terminée et qu'il est peu probable que le programme soit achevé d'ici à la fin de 2008 ou même de 2009, il paraît justifié de différer d'au moins deux ans la publication et l'adoption de la liste communautaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 29 Directive 2000/13/CE. Annexe III – paragraphe 1 – tiret 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement, adopté par le Parlement en première lecture, offre la possibilité de faire référence à des" arômes de fumée" spécifiques, de telle sorte que les consommateurs soient informés de façon adéquate sur l'aromatisation du saumon, du bacon, des goûts "barbecue", etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La deuxième partie de cet amendement n'avait pas été déposé en première lecture. Elle concerne les procédés au cours desquels des condensats de fumée sont utilisés comme autre méthode de fumage, qui influe non seulement sur la flaveur mais aussi sur la couleur, la consistance et la conservation des denrées alimentaires. Le rapporteur estime que cet amendement devrait être déposé en deuxième lecture étant donné que les conclusions de l'AESA, qui ont été publiées le 29 juin 2007, confirment que l'utilisation d'arômes de fumée est généralement considérée comme étant moins dangereuse pour la santé que le procédé traditionnel de fumage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 30 – alinéa 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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L'article 10 entre en application 10 mois après l'entrée en vigueur de la liste communautaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement avait été adopté par le Parlement en première lecture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 30 – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les articles 10, 26 et 27 s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de la liste communautaire. |
Les articles 26 et 27 s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de la liste communautaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement avait été adopté par le Parlement en première lecture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Position commune du Conseil – acte modificatif Annexe III – partie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ces teneurs maximales ne s'appliquent pas aux denrées alimentaires composées qui sont préparées et consommées au même endroit, ne contiennent pas d'arômes ajoutés et ne contiennent que des herbes et des épices utilisés comme des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement du Parlement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partie B: Teneurs maximales en certaines substances, naturellement présentes dans les arômes et dans les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, de certaines denrées alimentaires composées telles que consommées auxquelles des arômes et/ou des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ont été ajoutés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement, adopté par le Parlement en première lecture, est lié à l'amendement à l'article 5, paragraphe 2, qui prévoit une liste ouverte, à moins que la nocivité de certaines substances naturellement présentes dans les aliments ne soit évaluée par l'Autorité. Une solution similaire est prévue à l'article 8 et à l'annexe III du règlement (CE) n° 1925/2006 sur l'ajout de vitamines et de minéraux ainsi que d'autres substances aux denrées alimentaires. |
- [1] Textes adoptés du 10.7.2007, P6_TA(2007)0323.
- [2] Selon la définition de l'article 1er, paragraphe 4, point p), du règlement (CE) n° 1576/89.
- [3] Selon la définition de l'article 1er, paragraphe 4, point r), du règlement (CE) n° 1576/89.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans sa position commune, le Conseil a réorganisé les articles et les titres des chapitres du règlement, et a supprimé les sources d'ambigüité afin de rendre le texte plus transparent que celui de la proposition de règlement de la Commission. Ce faisant, il a tenu compte de certains des amendements du Parlement. Malheureusement, d'autres amendements, que le Parlement avait considérés comme essentiels lors du vote en première lecture, n'ont pas été repris.
Le Parlement entend défendre ses amendements adoptés en première lecture, dont il estime qu'ils constituent la base d'un règlement équilibré et applicable, en tenant compte des développements scientifiques et technologiques accomplis dans l'industrie des arômes. Outre la sécurité alimentaire et le renforcement du marché intérieur en offrant des chances égales à tous les producteurs, il convient de tenir compte d'autres intérêts des consommateurs, parmi lesquels celui, essentiel, de leur aspiration à des aliments les plus naturels possibles.
Il n'est pas nécessairement vrai que tous les arômes sûrs d'un point de vue toxicologique présentent un avantage pour le consommateur. Le Parlement souhaite insister en particulier sur du consommateur au libre choix. Dans la procédure d'autorisation des arômes, "la nécessité technologique raisonnable", notamment, concerne d'autres stratégies de l'UE, comme la lutte contre l'obésité ou contre l'ajout d'arômes trop puissants destinés à masquer la piètre qualité de denrées préparées. Le Conseil et le Parlement ont des avis divergents sur la question de l'utilisation de certains ingrédients alimentaires présentant des propriétés aromatisantes dans les denrées alimentaires, et sur celle des teneurs maximales de ces ingrédients prévues à l'annexe III.
Le Comité scientifique des aliments (SCA) et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) ont découvert que le safrole, l'estragole et le méthyleugénol, qui apprtiennent à la classe chimique des alkénylbenzènes, étaient toxiques et cancérigènes. Leur caractère cancérigène a été vérifié par des tests sur les animaux à des doses relativement élevées. Les êtres humains sont exposés à ces composants à des doses bien plus faibles que les animaux lors des tests. Aucune donné n'existe quant à l'interaction entre les composants indésirables naturellement présents et les autres substances présentes dans les herbes et les épices.
Le Parlement prend note de l'argument du Conseil sur le fait que les teneurs maximales autorisées à l'annexe III ont déjà été établies dans la directive 88/388/CE, mais il estime que ce fait même prouve en soi que les limites pour l'utilisation des herbes et des épices dans les denrées alimentaires composées sont (toujours) insuffisantes. Au cours des vingt dernières années, les États membres n'ont développé aucune méthode de contrôle concernant les effets concrets que ces niveaux maximaux ont eu sur la santé des consommateurs. Il n'ont pas non plus mené de recherches dans ce domaine.
Le Parlement estime donc que rien ne prouve que les ingrédients visés à l'annexe III et naturellement présents dans certaines denrées alimentaires composées aient les mêmes effets toxicologiques potentiels que certains ingrédients naturels testés isolément. Le Parlement fonde son avis sur des études toxicologiques récentes qui tiennent compte du fait que les gens sont exposés à des alkénylbenzènes au travers de matrices alimentaires complexes. Les effets matriciels des aliments ou de la combinaison de certains aliments sur certains ingrédients naturels sont connus. Ils sont dus à des liens chimiques avec d'autres composants des aliments ou à l'action d'autres ingrédients venant en accroître ou en diminuer les effets. L'hypothèse est la suivante: les effets diffèrent au cas par cas, et doivent donc faire l'objet de recherches au cas par cas.
Le Parlement plaide en faveur du renversement de la charge de la preuve dans ce domaine. Le principe selon lequel il incombe aux producteurs d'herbes et d'épices de prouver l'innocuité de chacun de leurs produits individuellement est sujet à caution. Il serait plus logique de renverser la procédure. Quand des suspicions scientifiques font craindre que certaines substances contenues dans des aliments soient nuisibles pour la santé, les teneurs maximales autorisées devraient être incluses à l'annexe III sur la base d'un avis de l'autorité sur ledit effet.
Le Parlement a également tenu compte du fait que les principes actifs des mélanges d'herbes varient selon les saisons. Les changements saisonniers requièrent des tests coûteux, lesquels excéderaient probablement la valeur marchande des mélanges d'herbes et d'épices, si bien que les producteurs de denrées alimentaires composées pourraient parfaitement décider de remplacer à l'avance les herbes par des arômes, ce dont ne veulent pas les consommateurs. En prenant cette position, le Parlement a également tenu compte du fait que le règlement ne limite pas l'utilisation des herbes et des épices en tant que telles et que dans sa position commune, le Conseil a également supprimé les teneurs maximales pour les substances visées à l'annexe III, lesquelles sont ajoutées aux aliments composés sur le même site. Le Parlement estime que la justification de ce point – la faible proportion présumée de substances nuisibles présentes dans les aliments préparés de cette façon – pourrait être étendue à l'ensemble des denrées alimentaires.
PROCÉDURE
Titre |
Arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes |
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Références |
16677/3/2007 – C6-0139/2008 – 2006/0147(COD) |
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Date de la 1re lecture du PE – Numéro P |
10.7.2007 T6-0323/2007 |
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Proposition de la Commission |
COM(2006)0427 - C6-0259/2006 |
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Proposition modifiée de la Commission |
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Date de l’annonce en séance de la réception de la position commune |
13.3.2008 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ENVI 13.3.2008 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Mojca Drčar Murko 14.9.2006 |
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Date de l’adoption |
6.5.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
54 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Inés Ayala Sender, Anne Laperrouze, Kartika Tamara Liotard, Alojz Peterle, Bart Staes, Lambert van Nistelrooij |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Armando França, Raül Romeva i Rueda |
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Date du dépôt |
13.5.2008 |
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