RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (refonte)
13.5.2008 - (COM(2007)0610 – C6‑0348/2007 – 2007/0219(COD)) - ***I
Commission des transports et du tourisme
Rapporteure: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
(Refonte – article 80 bis du règlement)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (refonte)
(COM(2007)0610 – C6‑0348/2007 – 2007/0219(COD))
(Procédure de codécision – refonte)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0610),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0348/2007),
– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[1],
– vu la lettre adressée en date du 24 janvier 2008 par la commission des affaires juridiques à la commission des transports et du tourisme conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,
– vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6‑0178/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée ci-dessous et telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10 bis. Les États membres doivent adopter et faire appliquer des mesures particulières de prévention et de sanction des pratiques frauduleuses liées aux brevets d'aptitude et poursuivre leurs efforts au sein de l'OMI afin d'obtenir au niveau mondial des accords rigoureux et applicables pour lutter contre ces pratiques. |
Justification | |
Cet amendement vise à apporter des adaptations techniques au texte codifié de la proposition de directive, en intégrant la première partie du considérant 10 de la directive 2005/45/CE. | |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 17 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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17 bis. L'Agence européenne pour la sécurité maritime doit aider la Commission à vérifier que les États membres se conforment aux exigences de la présente directive. |
Justification | |
Cet amendement vise à apporter des adaptations techniques en intégrant le considérant 12 de la directive 2005/45/CE. La Commission a confié à l'EMSA l'aspect technique des évaluations de la qualité de la formation des gens de mer – par exemple, les experts de l'Agence contrôlent sur le terrain, tous les cinq ans (8 à 12 fois par an), le système de formation de chaque pays tiers délivrant une formation aux gens de mer qui servent à bord de navires enregistrés dans l'Union européenne (75 % environ de l'ensemble des gens de mer servant à bord de ces navires) –, ainsi que le contrôle de la conformité aux exigences de la convention STCW et la prévention de la fraude. | |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 23 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(23) L'annexe II devra être révisée par le Conseil statuant sur une proposition que la Commission présentera au plus tard le 25 mai 2008, en fonction de l'expérience acquise dans l'application de la présente directive. |
supprimé |
Justification | |
Cet amendement vise à apporter des adaptations techniques au texte codifié de la proposition de directive. Il convient de supprimer ce texte de la proposition de la Commission car l'annexe II a déjà fait l'objet d'une révision dans la directive 2003/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 (l'article 1, paragraphe 4, modifie l'article 18 ter, paragraphe 6, de la directive 2001/25/CE). | |
Amendement 4 Proposition de directive Article 27 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le Conseil décidera une éventuelle modification de l'annexe II, statuant sur une proposition à présenter par la Commission au plus tard le 25 mai 2008, compte tenu de l'expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente directive. |
supprimé |
Justification | |
Cet amendement vise à apporter des adaptations techniques au texte codifié de la proposition de directive. Il convient de supprimer ce texte de la proposition de la Commission car l'annexe II a déjà fait l'objet d'une révision dans la directive 2003/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 (l'article 1, paragraphe 4, modifie l'article 18 ter, paragraphe 6, de la directive 2001/25/CE). | |
Amendement 5 Proposition de directive Annexe III – partie A – point 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 255 du 30.9.2005, p. 160) |
Directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 255 du 30.9.2005, p. 160) |
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uniquement l'article 4 |
Justification | |
Cet amendement vise à apporter des adaptations techniques au texte codifié de la proposition de directive. La formulation de ces adaptations est conforme à la lettre des recommandations du groupe consultatif composé des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission. |
- [1] JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
EXPOSÉ DES MOTIFS
INTRODUCTION
La nécessité d'établir un niveau minimal de formation des gens de mer n'est pas apparue récemment mais remonte à l'époque où des normes de formation ont été adoptées au niveau international. Concrètement, la Convention de l'Organisation maritime internationale (OMI) sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille remonte à 1978; elle a été révisée en profondeur en 1995 et instaure des règles contraignantes relatives aux exigences en matière de formation et de certification.
La présente proposition a pour objet la refonte de la directive concernant le niveau minimal de formation des gens de mer. En la présentant, la Commission visait un double objectif:
– la codification de l'acte communautaire, c'est-à-dire l'intégration des modifications successives de la directive de base 2001/25/CE, afin de rendre l'acte communautaire facilement lisible et compréhensible;
– l'adaptation de l'acte à la nouvelle procédure de comitologie, c'est-à-dire à la procédure de réglementation avec contrôle.
OBSERVATIONS SUR LA PROCÉDURE
Combiner la codification d'un acte communautaire à l'introduction de nouveaux éléments visant à en modifier la substance fait partie des pratiques législatives normales utilisées pour amender les actes communautaires.
Cette procédure, dite de refonte, contribue à simplifier la législation communautaire, car elle supprime les actes modificatifs antérieurs – qui sont souvent difficiles à lire – et permet, le cas échéant, de modifier la substance de l'acte de base.
En adoptant l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001[1], le Parlement européen (PE), le Conseil et la Commission sont convenus des règles qu'ils devaient suivre pour mettre en pratique la procédure de refonte.
Dans le cas présent, outre la codification des quatre actes modifiant la directive de base 2001/25/CE, la Commission propose un ensemble de modifications de fond. Toutefois, la proposition de refonte, telle que la Commission l'a présentée pour traitement législatif, est de fait limitée. Cela est dû au fait que les propositions de modification sur le fond de la directive 2001/25/CE en vigueur sont limitées et concernent, pour la plupart, l'adaptation à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle.
Conformément à l'article 9 de l'accord interinstitutionnel précité, le groupe consultatif, composé des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, a donné son avis sur la proposition de refonte, qui confirme les modifications de fond qui ont été identifiées comme telles par la Commission dans la proposition de directive (sur fond grisé). D'autre part, il a formulé une série d'adaptations techniques supplémentaires qui n'apparaissaient pas dans la proposition initiale de la Commission.
Conformément aux dispositions de l'article 80 bis du règlement, la commission des affaires juridiques a adressé un avis sous forme de lettre à la commission des transports et du tourisme, où elle propose l'intégration de toutes les propositions d'adaptation contenues dans l'avis du comité consultatif[2].
La commission des transports est dès lors invitée à examiner l'adaptation à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle, les propositions d'amendements présentées par le comité consultatif et, à titre exceptionnel, les modifications qui s'imposent pour des raisons impérieuses de cohérence interne du texte.
CONTENU DE LA DIRECTIVE
La directive concernant le niveau minimal de formation des gens de mer contribue à accroître le niveau de connaissances et de compétences de ces derniers et à donner de plus grandes garanties en ce qui concerne la sécurité et la prévention de la pollution maritime.
En éliminant des obstacles excessifs, la reconnaissance mutuelle des diplômes des gens de mer au niveau communautaire facilite la libre circulation. La directive complète l'arsenal législatif dont dispose l'Union européenne pour garantir un niveau de formation standard aux gens de mer, qui n'est pas couvert par la directive relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (directive 2005/36/CE) qui est actuellement en vigueur.
La présente directive s'applique aux gens de mer servant à bord des navires conçus pour la navigation en mer et battant pavillon d'un État membre. Sont exclus: a) les navires de guerre, navires d'appoint de la marine de guerre ou autres navires appartenant à un État membre ou exploités par un État membre et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales; b) les navires de pêche; c) les yachts de plaisance ne se livrant à aucune activité commerciale; et d) les navires en bois de construction primitive.
Les objectifs à atteindre en matière d'enseignement et de formation et les normes de compétence connexes sont clairement définis et les niveaux de connaissances, de compréhension et d'aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW sont identifiés.
Les États membres s'assurent que toutes les activités de formation, d'évaluation des compétences, de délivrance des brevets et des visas et de revalidation appliquées par des entités ou organismes non gouvernementaux sous leur autorité font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation des objectifs définis.
Le champ d'application des normes de qualité couvre l'administration du système de délivrance des brevets, tous les cours et programmes de formation, les examens et évaluations effectués par l'État membre ou sous son autorité, ainsi que les qualifications et l'expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs.
Les dispositions de la convention sont intégrées en annexe à la présente directive et couvrent les dispositions obligatoires du code STCW (partie A) et les recommandations d'orientations du même code (partie B). La directive permet que des mesures ou des exigences plus strictes soient adoptées au niveau de l'Union pour des sujets ayant trait à la protection sociale et à la sécurité, comme par exemple les périodes minimales de repos du personnel de veille.
Des normes communes en matière de reconnaissance des brevets par les pays tiers sont instaurées pour garantir le strict respect des règles et recommandations de la convention. Parallèlement, lorsque des activités de formation ont lieu dans les États membres, la directive prévoit l'inspection des établissements de formation maritime, des programmes et des cours de formation.
Des mesures et des sanctions sont prévues pour prévenir et sanctionner la fraude et autres pratiques illégales concernant la procédure de certification ou les brevets délivrés et visés par leurs autorités compétentes.
En inspectant les navires qui ne battent pas pavillon d'un pays tiers qui n'a pas ratifié la convention STCW, les autorités portuaires de l'État jouent un rôle crucial dans l'application correcte des dispositions de la convention et de la directive.
CONTENU DE LA PROPOSITION DE MODIFICATION
Comme cela a été mentionné plus haut, l'objectif de la présente proposition est l'adaptation des dispositions de la directive à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle, y compris aux actes relevant du programme de codification de la Commission[3].
La décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[4] a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006[5].
L'article 5 bis de la décision modifiée instaure la procédure de réglementation avec contrôle pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure de codécision, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.
La nouvelle procédure permet au Parlement et au Conseil de contrôler, sur un pied d'égalité, des mesures "quasi-législatives" de mise en œuvre d'un texte législatif adopté selon la procédure de codécision et de rejeter de telles mesures. Jusqu'à présent, le Parlement ne pouvait pas rejeter une mesure proposée mais seulement exprimer son opposition (droit de regard). En utilisant ses compétences d'exécution, la Commission, quant à elle, avait toute latitude pour prendre des décisions, et ce malgré l'opposition du Parlement, et le Conseil pouvait, dans certains cas, l'en empêcher en statuant à la majorité qualifiée.
Grâce à la nouvelle procédure, le Parlement peut, pour la première fois, rejeter un projet de mesures proposé par la Commission s'il considère que celui-ci excède les compétences d'exécution prévues dans l'acte de base, ou que ce projet n'est pas compatible avec le but ou le contenu de l'acte de base ou ne respecte pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité.
La Commission s'est engagée à appliquer la nouvelle procédure aux actes en vigueur qui ont été adoptés selon la procédure de codécision, comme c'est le cas pour la présente directive. Ainsi elle introduit la procédure de réglementation avec contrôle à l'article 27 de la version codifiée de la proposition de directive dont il est question ici. Toutefois, cette disposition ne s'étend pas à l'ensemble du champ d'application de la directive, mais seulement aux modifications proposées à certaines définitions visées à l'article 1er, et en particulier à ses points 16, 17, 18, 23 et 24.
PROPOSITIONS DE LA RAPPORTEURE
1. L'adaptation de la directive à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle s'impose
Les conditions, posées à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CEE modifiée, pour l'introduction de la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle sont les suivantes:
a) il s'agit d'un acte adopté selon la procédure de codécision; et
b) les mesures d'exécution à adopter ont une portée générale et concernent la modification d'éléments non essentiels de l'acte de base, via notamment la suppression de certains de ces éléments ou l'ajout de nouveaux éléments non essentiels pour les compléter.
2. Il convient d'examiner dans quelle mesure les décisions concernant les modifications des instruments internationaux doivent être adoptées selon la procédure de la (simple) réglementation et non pas selon la procédure de la réglementation avec contrôle (au moyen du règlement (CE) n° 2099/2002 pertinent, relatif au contrôle de la conformité des instruments internationaux à la législation communautaire).
L'adaptation à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle ne s'étend pas en effet à toutes les dispositions relatives à la révision de la directive, ce qui soulève une question qui mérite d'être examinée, tout du moins en ce qui concerne l'article 27, paragraphe 4. Ce paragraphe indique que les décisions sur les modifications des instruments internationaux peuvent être prises selon la procédure de la (simple) réglementation. Il faut noter que la Commission a fait part de la nécessité d'adapter le présent règlement à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle dans l'une de ses propositions "omnibus" à venir.
3. Un ensemble de modifications "techniques" est proposé pour tenir compte des points repris dans la note du groupe consultatif et dans l'avis sous forme de lettre de la commission des affaires juridiques.
ANNEX 1: LETTER OF THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS
COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS
CHAIRMAN
Ref.: D(2007)4169
Mr Paolo COSTA
Chairman of the Committee on Transport
and Tourism
ASP 09G305
Brussels
Subject: Proposal for a directive of the European Parliament ad of the Council on the minimum level of training of seafarers (COM(2007)610 final - C6-0348/07 - 200/0219(COD) (recast)
Dear Sir,
The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal referred to above, pursuant to Rule 80a on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules of Procedure by its Decision of 10 May 2007.
Paragraph 3 of that Rule reads as follows:
"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the committee responsible.
In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 150 and 151, amendments shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the proposal which contain changes.
However, amendments to the parts which have remained unchanged may be admitted by way of exception and on a case-by-case basis by the chairman of the above committee if he considers that this is necessary for pressing reasons relating to the internal logic of the text or because the amendments are inextricably linked to other admissible amendments. Such reasons must be stated in a written justification to the amendments".
Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified as such in the proposal and that, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in their substance.
However, pursuant to Rules 80a(2) and 80(3), the Committee on Legal Affairs considered that the technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were necessary in order to ensure that the proposal complied with the codification rules and that they did not involve any substantive change to the proposal.
In conclusion, the Committee on Legal Affairs, by 18 votes in favour[1], recommends that your Committee, as the committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions and in accordance with Rule 80a.
Yours faithfully,
Giuseppe GARGANI
Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.
- [1] The following Members were present: Giuseppe Gargani (Chairman), Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Francesco Enrico Speroni, Jean-Paul Gauzès, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacques Toubon, Costas Botopoulos.
ANNEX 2: OPINION OF THE CONSULTATION WORKING PARTY
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Brussels, 21.11.2007
OPINION
FOR THE ATTENTION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
THE COUNCIL
THE COMMISSION
Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the minimum level of training of seafarers
COM(2007) 610 final of 16.10.2007 - 2007/0219 (COD)
Having regard to the Inter-institutional Agreement of 28 November 2001 on a more structured use of the recasting technique for legal acts, and in particular to point 9 thereof, the Consultative Working Party, consisting of the respective legal services of the European Parliament, the Council and the Commission, met on 26 October 2007 for the purpose of examining the aforementioned proposal, submitted by the Commission.
At that meeting[1], an examination of the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council recasting Directive 2001/25/EC of the European Parliament and of the Council of 4 April 2001 on the minimum level of training of seafarers resulted in the Consultative Working Party’s establishing, by common accord, as follows.
1) The text of the first sentence of Recital 10 of Directive 2005/45/EC should be introduced, in adapted form, into the preamble to the recast proposal. The new recital, to be numbered 10, should read as follows: "Member States should take and enforce specific measures to prevent and penalise fraudulent practices associated with certificates of competency as well as pursue their efforts within the IMO to achieve strict and enforceable agreements on the worldwide combating of such practices ". As a consequence of the inserting of this new recital, recitals having been numbered 10 to 15 in the recast proposal should be re-numbered 11 to 16.
2) The text of Recital 12 of Directive 2005/45/EC should also be introduced, in adapted form, into the preamble to the recast proposal. The new recital, to be numbered 17, should read "The European Maritime Safety Agency should assist the Commission in verifying that Member States comply with the requirements laid down in this Directive". Following recitals numbered 16 to 22 in the recast proposal should be re-numbered 18 to 24.
3) Recital 23 should be removed from the text of the preamble to the recast act. The two following recitals, numbered 24 and 25 in the recast proposal, should be respectively re-numbered 25 and 26.
4) In Article 5(6), the reference made to "paragraph 3" should read as a reference to "paragraph 32".
5) In the English language version of the proposal, in Article 16(1) the correction made to the existing wording of Article 15(1), in which the words "a specified seafarer to serve in a specified ship for" were added, should have been identified by using the grey-shaded type generally used for marking substantive changes. Moreover, the presence of that correction should also have been mentioned in the explanatory memorandum.
6) The wording of Article 27(2) should be removed from the text of the recast act. Paragraphs 3 and 4 of Article 27 should be respectively re-numbered 2 and 3.
7) It was acknowledged that in Annex I, Chapter VII, Regulation VII/1, the wording of point 1(5) contains a correct reference to Article 11, whereas the original text of Directive 2001/25/EC contained a mistake in that reference was being made in that point to Article 11 instead of Article 10.
8) In Annex III, Part A, the indication "only Article 4" should be introduced in correspondence with the quotation of Directive 2005/45/EC of the European Parliament and of the Council
In consequence, examination of the proposal has enabled the Consultative Working Party to conclude, without dissent, that the proposal does not comprise any substantive amendments other than those identified as such. The Working Party also concluded, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier act with those substantive amendments, that the proposal contains a straightforward codification of the existing text, without any change in its substance.
C. PENNERA J.-C. PIRIS M. PETITE
Jurisconsult Jurisconsult Director General
- [1] The Consultative Working Party had at its disposal 22 official language versions of the proposal and worked on the basis of the English text, being the master-copy language version of the document under discussion.
PROCÉDURE
Titre |
Niveau minimal de formation des gens de mer (Refonte) |
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Références |
COM(2007)0610 – C6-0348/2007 – 2007/0219(COD) |
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Date de la présentation au PE |
16.10.2007 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
TRAN 25.10.2007 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
JURI 25.10.2007 |
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Avis non émis Date de la décision |
JURI 23.10.2007 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou 5.12.2007 |
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Examen en commission |
25.3.2008 |
5.5.2008 |
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Date de l’adoption |
6.5.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
31 5 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Etelka Barsi-Pataky, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Gilles Savary, Brian Simpson, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Jelko Kacin, Ari Vatanen, Corien Wortmann-Kool |
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