RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond

14.5.2008 - (COM(2007)0605 – C6‑0453/2007 – 2007/0224(CNS)) - *

Commission de la pêche
Rapporteur: Duarte Freitas

Procédure : 2007/0224(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0183/2008
Textes déposés :
A6-0183/2008
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l’utilisation des engins de pêche de fond

(COM(2007)0605 – C6‑0453/2007 – 2007/0224(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0605),

–   vu l’article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0453/2007),

–   vu l’article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de la pêche et l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6‑0183/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter de nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) L’identification d’écosystèmes marins vulnérables dans des zones non réglementées par une organisation régionale de gestion des pêches est un processus en cours sur lequel on a relativement peu d’informations scientifiques. La fixation d’une profondeur maximale pour le déploiement des engins de fond délimite, à titre de précaution, une zone protégée pour les coraux et les éponges d’eau profonde dans la colonne d’eau. Une profondeur de 1 000 mètres représente une valeur raisonnable qui garantit un niveau de protection adéquat tout en étant compatible avec la poursuite de la pêche de fond des espèces démersales qui vivent généralement dans des zones moins profondes telles que le merlu et le calmar. Cette restriction de profondeur est également compatible avec le développement progressif, au titre du présent règlement, de mesures axées sur une zone donnée pour protéger totalement des sites où des écosystèmes vulnérables ont déjà été identifiés ou pourraient se trouver.

(10) L’identification d’écosystèmes marins vulnérables dans des zones non réglementées par une organisation régionale de gestion des pêches est un processus en cours sur lequel on a relativement peu d’informations scientifiques.

Justificatif

L’ensemble des conditions spécifiques décrites dans les articles 4 et 5 étant déterminantes pour la validation des autorisations de pêche dans certaines zones, cette restriction bathymétrique n’a aucun sens. D’ailleurs, aucune étude scientifique ne prouve qu’il existe ou qu’il n’existe plus d’écosystèmes marins vulnérables au-dessus ou au-dessous de cette limite.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) Le présent règlement tient compte des directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). En cas de doute en ce qui concerne l'interprétation du présent règlement, celui-ci devrait être interprété à la lumière des directives de la FAO.

Justification

Il convient de faire référence dans la proposition à l'examen aux travaux en cours à la FAO.

Amendement 3

Propposition de règlement

Article 1 − paragraphe 1

Texte de la Commission

Amendement

1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires menant des activités de pêche avec des engins de fond en haute mer.

1. Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires menant des activités de pêche avec des engins de fond en haute mer lorsque ces engins sont en contact avec les fonds marins pendant le déroulement habituel des opérations de pêche.

Justification

Selon l’exposé des motifs de la proposition, l’objectif du règlement est d’adopter des "mesures destinées à éliminer les pratiques de pêche destructrices qui menacent les écosystèmes marins vulnérables en haute mer". Il s’ensuit que le règlement devrait concerner uniquement les navires qui utilisent leurs engins de pêche de manière telle qu'ils pourraient menacer les écosystèmes marins vulnérables en haute mer et non pas ceux qui, accidentellement, auraient un contact avec les fond marins. Telle est par ailleurs l’intention qui sous-tend le projet de lignes directrices de la FAO.

Amendement 4

Proposition de règlement

Article 1 - paragraphe 2 - point a

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) sous la responsabilité d'une organisation régionale de gestion des pêches ayant compétence pour réglementer ces activités de pêche;

a) sous la responsabilité d'une organisation régionale de gestion des pêches ayant compétence juridique pour réglementer ces activités de pêche;

Amendement 5

Proposition de règlement

Article 1 - paragraphe 2 - point b

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) pour lesquelles le processus de constitution d'une organisation régionale de gestion des pêches est en cours, et où les participants à ce processus ont adopté des mesures provisoires pour protéger les écosystèmes marins vulnérables contre les impacts destructeurs résultant de l'utilisation des engins de fond.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 6

Proposition de règlement

Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) "écosystème marin vulnérable", tout écosystème marin dont la structure et la fonction spécifiques sont, conformément aux meilleures informations scientifiques disponibles et au principe de précaution, susceptibles d’être mises en péril par le stress résultant du contact direct avec les engins de fond au cours des opérations de pêche, y compris notamment les récifs, les monts sous-marins, les cheminées hydrothermales, les coraux d’eau froide ou les bancs d’éponges d’eau froide;

b) "écosystème marin vulnérable", tout écosystème marin dont la structure et/ou les fonctions spécifiques sont susceptibles d’être mises en cause par l’action d’un quelconque agent extérieur;

Justificatif

La définition (b) proposée dans l’article est exagérément exemplative et risque d’omettre certaines situations non décrites dans la liste des paramètres énoncée. Le rapporteur considère que la meilleure solution serait d’attendre une définition de la FAO à cet égard et de la transposer ensuite dans la législation communautaire.

Amendement 7

Proposition de règlement

Article 2 - point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) "engins de fond", les chaluts de fond, les dragues, les filets maillants de fond, les palangres de fond, les casiers et les pièges.

c) "engins de fond", appareils de pêche utilisés et en contact avec le fond, tels que les chaluts de fond, les dragues, les filets maillants de fond, les palangres de fond, les casiers et les pièges.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les espèces ciblées;

b) les espèces ciblées et les espèces susceptibles d'être prises dans les captures accessoires;

Amendement 9

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) la profondeur à laquelle les engins seront déployés;

c) les engins utilisés et les profondeurs auxquelles ils seront déployés;

Justificatif

Il convient de faire référence au type d’engins utilisés, outre les profondeurs, dès lors qu’à chaque engin correspond un potentiel de menace différent pour les écosystèmes.

Amendement 10

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 - point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) la configuration du profil bathymétrique du fond marin dans les zones de pêche prévues.

d) la configuration du profil bathymétrique du fond marin dans les zones de pêche prévues, au cas où les autorités compétentes de l’État membre dont les navires battent pavillon ne disposeraient pas encore de ces informations.

Justificatif

Cet amendement vise à éviter des travaux inutiles.

Amendement 11

Proposition de règlement

Article 4 - paragraphe 1 - point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) la durée des activités.

Amendement 12

Proposition de règlement

Article 4 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les autorités compétentes délivrent un permis de pêche spécial après avoir réalisé une évaluation des impacts potentiels des activités de pêche prévues du navire et conclu que celles-ci ne sont pas susceptibles d'avoir des effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables.

2. Les autorités compétentes délivrent un permis de pêche spécial après avoir réalisé une évaluation des impacts potentiels des activités de pêche prévues du navire et conclu que celles-ci ne sont pas susceptibles d'avoir des effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables. La durée du permis de pêche spécial n'est pas supérieure à celle du plan de pêche.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les autorités compétentes appliquent des critères de précaution lorsqu'elles réalisent l’évaluation visée au paragraphe 2. En cas de doute quant à l'ampleur des effets néfastes possibles, elles considèrent, sur la base des avis scientifiques, qu'il s'agit d'effets notables.

4. Les autorités compétentes appliquent des critères de précaution lorsqu'elles réalisent l’évaluation visée au paragraphe 2.

Amendement 14

Proposition de règlement

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 6

supprimé

Limites de profondeur

 

L’utilisation d’engins de fond à des profondeurs supérieures à 1 000 mètres est interdite.

 

Justificatif

L’ensemble des conditions spécifiques décrites dans les articles 4 et 5 étant déterminantes pour la validation des autorisations de pêche dans certaines zones, cette restriction bathymétrique n’a aucun sens. D’ailleurs, aucune étude scientifique ne prouve qu’il existe ou qu’il n’existe plus d’écosystèmes marins vulnérables au-dessus ou au-dessous de cette limite.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque, au cours des opérations de pêche, un navire de pêche découvre un écosystème marin vulnérable, il cesse immédiatement de pêcher ou renonce à se livrer à des activités de pêche dans le site concerné. Il ne reprend ses opérations que lorsqu’il a atteint un autre site situé à une distance minimale de cinq milles nautiques du site de la découverte au sein de la zone prévue dans son plan de pêche, visé à l’article 4, paragraphe 1.

1. Lorsque, en dépit des mesures adoptées conformément à l'article 4, un observateur scientifique embarqué conformément à l'article 12 obtient des preuves suffisantes indiquant qu'au cours des opérations de pêche, un navire de pêche peut avoir découvert un écosystème marin susceptible d'être vulnérable, ce navire cesse immédiatement de pêcher ou renonce à se livrer à des activités de pêche dans le site concerné. Il ne reprend ses opérations que lorsqu’il a atteint un autre site situé à une distance minimale de cinq milles nautiques du site de la découverte au sein de la zone prévue dans son plan de pêche, visé à l’article 4, paragraphe 1.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 7 - paragraphe 2 bis (nouveau)

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Dans les cas de forte incertitude quant à l'existence d'un écosystème marin vulnérable, le site est considéré comme un écosystème marin vulnérable jusqu'à preuve suffisante du contraire.

Justification

L'identification d'un écosystème marin vulnérable se fonde sur le principe de précaution, qui exige, face à des risques potentiels, la mise en œuvre proactive de mesures de protection.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 7 - paragraphe 3

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le navire de pêche rend compte sans délai de chaque découverte aux autorités compétentes, en leur communiquant des informations précises sur la nature, la localisation, l'heure et tout autre détail pertinent de la découverte.

3. Le navire de pêche rend compte sans délai de toute découverte de ce type aux autorités compétentes, qui, à leur tour, en rendent compte à la Commission et aux États membres au plus tôt, en leur communiquant des informations précises sur la nature, la localisation, l'heure et tout autre détail pertinent de la découverte.

Justification

Le fait de rendre compte immédiatement à la Commission et aux États membres de la découverte d'un écosystème marin vulnérable permettra de garantir que les pays sont informés de la localisation de ces écosystèmes et qu'ils évitent les sites concernés. Cela permettra également de réduire les coûts et les efforts liés à la procédure d'évaluation en vue de la délivrance d'une autorisation de pêche si l'existence d'un environnement marin vulnérable est reconnue sur le site concerné.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 7 - paragraphe 3 bis (nouveau)

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les découvertes fortuites sont répertoriées en ligne grâce à un système cartographique électronique en vue de la création d'une base de données permanente des écosystèmes marins vulnérables.

Justification

Voir la justification de l'amendement 17 à l'article 7, paragraphe 3.

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles concernant l’existence ou la probable existence d’écosystèmes marins vulnérables dans la région où leurs navires de pêche opèrent, les États membres identifient des zones qui sont fermées à la pêche pratiquée avec des engins de fond. Les États membres appliquent ces fermetures sans délai à leurs navires et présentent un rapport à la Commission conformément à l’article 13.

1. Sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles concernant l’existence ou la probable existence d’écosystèmes marins vulnérables dans la région où leurs navires de pêche opèrent, les États membres identifient des zones qui sont fermées à la pêche pratiquée avec des engins de fond. Les États membres appliquent ces fermetures sans délai à leurs navires et portent immédiatement à la connaissance de la Commission l’interdiction concernée. La Commission transmet sans délai ces informations aux autres États membres.

Justificatif

L’amendement introduit vise à alléger les procédures, ce qui est essentiel pour la préservation des écosystèmes faisant l’objet de cette proposition.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La non-conformité au plan de pêche prévu à l’article 4, paragraphe 1, dans des conditions autres que celles précisées à l’article 5, paragraphe 2, entraîne la perte de validité du permis de pêche spécial délivré au navire de pêche concerné. Toute activité de pêche menée à partir du moment où le navire s’est écarté de son plan de pêche est considérée comme pêche sans permis aux termes du paragraphe C, premier alinéa, de l’annexe du règlement (CE) n° 1447/1999.

1. La non-conformité au plan de pêche prévu à l’article 4, paragraphe 1, dans des conditions autres que celles précisées à l’article 5, paragraphe 2, entraîne la perte du permis de pêche spécial délivré au navire de pêche concerné. Toute activité de pêche menée à partir du moment où le navire s’est écarté de son plan de pêche est considérée comme pêche sans permis aux termes du paragraphe C, premier alinéa, de l’annexe du règlement (CE) n° 1447/1999.

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les navires de pêche communautaires visés à l’article 1er, paragraphe 1 et qui ciblent les stocks d’eau profonde sont également soumis aux exigences énoncées dans le règlement (CE) n° 2347/2002 du 16 décembre 2002.

Les navires de pêche communautaires visés à l’article 1er, paragraphe 1 et qui ciblent les stocks d’eau profonde sont également soumis aux exigences énoncées dans les articles 3, 5, 7 et 9 du règlement (CE) n° 2347/2002 du 16 décembre 2002.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Observateurs

Observateurs scientifiques

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Chaque État membre affecte des observateurs scientifiques aux navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial visé à l’article 3, paragraphe 1. Les observateurs surveillent les activités de pêche du navire pendant toute la durée de l’exécution de son plan de pêche prévu à l’article 4, paragraphe 1.

1. Des navires constituant un échantillon représentatif de ceux auxquels les États membres ont délivré un permis de pêche spécial visé à l’article 3, paragraphe 1, prennent à leur bord un observateur scientifique. Le nombre total d'observateurs scientifiques est fixé par la Commission, sur proposition du comité scientifique, technique et économique de la pêche, en fonction de la zone et du type de pêcherie. Le nombre des observateurs scientifiques embarqués est proportionnel au nombre des navires de chaque État membre auxquels un permis de pêche spécial a été délivré. La Commission veille à une rotation appropriée des observateurs scientifiques entre les différents navires après chaque campagne de pêche. Les observateurs scientifiques exercent un suivi des activités de pêche du navire pendant toute la durée de l’exécution de son plan de pêche prévu à l’article 4, paragraphe 1 et, en particulier, exécutent les tâches définies au paragraphe 2 du présent article.

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 12 - paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. L'observateur scientifique est indépendant du navire ou de l'entreprise qu'il observe. Il n'a aucun intérêt financier ou autre dans ce navire ou cette entreprise. Il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale pour délit grave et il a une connaissance suffisante des méthodes de pêche dans les eaux profondes, des espèces cibles et des écosystèmes concernés.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 - point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) les impacts des activités de pêche conformément à l’article 4, paragraphe 2;

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission transmet sans délai les informations figurant dans le rapport visé au paragraphe 1 aux organes scientifiques compétents.

2. La Commission transmet sans délai les informations figurant dans le rapport visé au paragraphe 1 aux organes scientifiques compétents, ainsi qu’aux États membres qui solliciteraient ces informations.

Justificatif

Les États membres ont parfaitement le droit d’avoir accès aux informations figurant dans ces rapports.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 14 - titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Suivi

Révision du présent règlement

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, avant le 30 juin 2010, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport est accompagné le cas échéant de propositions de modifications du présent règlement.

La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, avant le 30 juin 2009, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport est accompagné le cas échéant de propositions de modifications du présent règlement.

Justification

L'Assemblée générale des Nations unies a décidé de faire en 2009 un bilan de la mise en œuvre de la résolution de 2006, et il serait important que la Commission fasse rapport en temps utile dans cette perspective.

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 15 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Justificatif

Les États membres devront disposer du temps nécessaire pour se préparer aux nouvelles pratiques bureaucratiques exigées par ce type de règlement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

«Les grandes déclarations d’intention n’empêcheront pas la destruction des écosystèmes marins des profondeurs».

L’UE et la protection de l’environnement

Les valeurs européennes et les objectifs visés par l’Union européenne nous placent à l’avant-poste pour les matières liées à la protection de l’environnement, non seulement en Europe, mais également au niveau mondial.

Tout récemment, alors qu’elle était présidée par l’Allemagne, l’Union européenne a été appelée à assumer ses responsabilités et à montrer la voie s’agissant du contrôle des émissions de carbone dans l’atmosphère en jouant, de manière inéquivoque, un rôle proactif dans le cadre d’objectifs garantissant un équilibre durable pour notre planète.

Une série de défis liés à la préservation écologique et de l’environnement de notre planète doivent actuellement être relevés avec beaucoup de sérieux et d’attention.

Au sommet de Johannesburg sur le développement durable de septembre 2002, un objectif mondial consistant «à stopper la perte de diversité d’ici 2010» a été fixé. L’une des exigences fondamentales de cette stratégie était l’«élimination des pratiques de pêche destructives».

Si nous remontons un peu plus loin dans le passé et pensons au rapport Brundtland, élaboré en 1987 dans le ressac de la réunion de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU (là où est née la notion de développement durable), force est de constater que les objectifs environnementaux font partie des priorités de l’agenda politique mondial depuis plus de deux décennies.

Néanmoins, en plein XXIe siècle, malgré tous les avertissements et alertes que nous entendons, la destruction par l’activité humaine d’habitats vulnérables, aquatiques et terrestres, semble être sans fin, et on peut dire aujourd’hui, en 2008, que les objectifs fixés à Johannesburg il y a environ six ans seront impossibles à atteindre… en tout cas pour 2010.

Certains facteurs tels que la surpêche, la pollution et la dégradation des écosystèmes marins menacent, par le biais d’activités économiques diverses (tourisme aquatique de masse, construction de plates-formes pétrolières, bioprospecteurs, etc.), cette biodiversité marine.

Écosystèmes des profondeurs – patrimoine de l’humanité

La conscience écologique croissante à l’égard des écosystèmes des profondeurs (montagnes sous-marines, sources hydrothermales et récifs de corail en eaux froides), ont conduit ces environnements à être aujourd’hui considérés comme des habitats prioritaires par la Convention OSPAR et font partie des priorités de l’ordre du jour de l’Assemblée générale des Nations unies et de ses organes de consultation.

En dépit de notre méconnaissance relative des écosystèmes des profondeurs, nous savons que certains d’entre eux constituent des foyers de biodiversité marine importants, extrêmement sensibles et vulnérables. Leur faible rythme de croissance et de régénération témoignent d’une grande fragilité à l’égard d’agents érosifs extérieurs. Les coraux en eaux froides (éponges, coelentérés, etc.) sont des exemples de structures singulières (qui atteignent parfois trois mètres de haut et vivent plus de 300 ans !) qui, du jour au lendemain, peuvent être détruits par l’érosion mécanique, bien souvent de manière irrémédiable.

Les montagnes sous-marines sont des structures subaquatiques, normalement de nature volcanique, qui se dressent au fond des océans. Même si au large la productivité et la biodiversité sont relativement pauvres, les montagnes sous-marines constituent d’authentiques oasis sous-marins, hébergeant des écosystèmes riches et bien souvent uniques.

Les engins de pêche utilisés dans la pêche démersale (chaluts de fond, filets maillants ancrés, palangre de fond, pièges, etc.), la prospection d’hydrocarbures, la mise en place de câbles sous-marins, le déversement de déchets, d’autres études de prospection dans les fonds marins peuvent constituer de graves menaces pour la perpétuation de ce patrimoine écologique, comme le prouvent plusieurs études scientifiques réalisées dans l’Atlantique nord-est, dans l’Atlantique ouest et en mer de Tasmanie.

L’effondrement d’une grande partie des ressources halieutiques traditionnelles a provoqué un déplacement de l’effort de pêche vers ces habitats, déplacement encouragé par les nouvelles technologies mises à la disposition du secteur de la pêche.

Toutefois, bien que les pêches des profondeurs présentent des rendements très élevés dans les premières années d’exploitation, des études scientifiques tendent à montrer qu’une exploitation désorganisée et non structurée pourrait conduire à l’anéantissement de certaines espèces en moins de dix ans.

Contexte général de la proposition de la Commission

La Commission européenne, par le biais de la politique maritime européenne qu’elle entend mettre en œuvre dès 2013, a pour principal objectif de revoir son approche des océans, en les traitant de façon intégrée dans tous les domaines.

Cette nouvelle vision globale s’étend aussi aux océans plus profonds et à leurs écosystèmes.

Le 8 décembre 2006, l’assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 61/105, faisant suite à un processus entamé en 2004 avec la résolution 59/25. À l’époque, cette assemblée exigeait déjà des «mesures urgentes visant à éliminer les pratiques de pêche destructrices en haute mer».

La FAO a également contribué activement à ce processus par le biais de l’élaboration de lignes directrices techniques pour les pêches des profondeurs dans le cadre du Code de conduite pour une pêche responsable.

L’Union européenne a, dans chacune de ces organisations, joué un rôle prépondérant en apportant un soutien actif et constructif au débat d’idées et à la définition de stratégies.

Approche spécifique de la proposition de règlement

Dans les zones côtières, les mesures de gestion et de protection des écosystèmes, orientées par des lignes directrices communautaires, sont du ressort des États côtiers.

Dans les eaux internationales, la protection de l’environnement marin est généralement fixée par des conventions marines régionales, lorsqu’elles existent, alors que l’adoption de mesures de conservation et de gestion des ressources marines vivantes et la réglementation de l’impact de la pêche dans les écosystèmes vulnérables est de la responsabilité des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP). Il existe cependant des zones de haute mer ne relevant d’aucun organisme ou convention régionale de gestion de la pêche, ce qui, en pratique, constitue une véritable porte ouverte à la pratique de pêche destructive.

Combler ce vide et mener le processus de réglementation des pratiques de pêche à bien dans ces zones constituent le principal objectif de cette proposition de règlement.

L’Union européenne est consciente qu’il lui faudra intégrer pleinement dans le régime de conservation et de gestion établi dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP) toutes les activités de pêche de ses navires exerçant des activités dans des zones non réglementées par une ORGP ou dans des zones où aucune ORPG n’a adopté des mesures de gestion pertinentes. Elle entend ainsi voir le règlement proposé exécuter les recommandations de l’Assemblée générale des Nations unies.

Considérations du rapporteur

Le rapporteur se réjouit de la présente proposition de règlement, priorité de la présidence slovène du Conseil dans le domaine de la pêche.

L’engagement de Johannesburg place le problème des pratiques de pêche destructives dans un contexte global et en fait un défi à l’échelle mondiale.

Malgré l’approche spécifique qui peut et doit être menée de ce problème dans le secteur de la pêche, le rapporteur considère que les menaces dont sont victimes les écosystèmes des profondeurs vont bien au-delà. Dans ce sens, le rapporteur estime que l’Union européenne devra, dans le cadre d’autres compétences que celles liées à la pêche, promouvoir une action concertée pour la protection des écosystèmes vulnérables en prenant à bras le corps le problème de façon intégrée, à la lumière des conclusions du Livre vert pour la politique maritime européenne.

En ce qui concerne cette proposition de règlement relative au secteur de la pêche, le rapporteur est d’avis que celle-ci devrait clarifier et améliorer certains aspects. Dans ce sens, le rapporteur propose un ensemble d’amendements qu’il considère importants pour l’équilibre de la proposition.

Parmi les propositions présentées, le rapporteur attire l’attention sur:

-  l’ensemble des conditions spécifiques décrites dans les articles 4 et 5 étant déterminantes pour la validation des autorisations de pêche dans certaines zones, la restriction bathymétrique proposée à l’article 6 n’a aucun sens;

-  les observateurs à bord, payés par les armateurs, devront avoir les qualifications nécessaires pour remplir leurs fonctions, considérant inutile d’exiger de leur part une formation scientifique de base qui augmenterait les frais liés à leur embauche;

-  les États membres devront avoir accès aux dossiers qui seront en possession de la Commission européenne.

Le rapporteur attire l’attention de la Commission sur le fait que les études scientifiques exigées dans la proposition pourraient s’avérer trop onéreuses pour les armateurs et exhorte la Commission à réévaluer les formules relatives à leur financement.

D’une manière générale, le rapporteur se félicite de la proposition présentée par la Commission européenne et espère compter sur la participation des autres collègues, membres de la commission de la pêche, pour l’améliorer.

AVIS de la commission de l'environnement, de la santÉ publique et de la sÉcuritÉ alimentaire (7.4.2008)

à l'intention de la commission de la pêche

sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l'utilisation des engins de pêche de fond
(COM(2007)0605 – C6‑0453/2007 – 2007/0224(CNS))

Rapporteur pour avis: Marios Matsakis

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Observations générales:

La proposition de règlement ne s'appliquerait qu'aux navires de l'Union européenne qui pêchent en haute mer en utilisant des engins de fond dans des zones non réglementées par une organisation régionale de pêche (ORP).

Projet d'avis de la commission de l'environnement:

Le rapporteur pour avis considère que la proposition est un bon premier pas dans la voie de la protection de la biodiversité des eaux profondes de haute mer et du renforcement de la gestion de la pêche dans les eaux profondes. Néanmoins, il propose un nombre limité d'amendements, tenant compte du travail effectué par différentes ONG marines, qui font apparaître la nécessité pressante d'adopter des mesures plus strictes pour protéger l'écosystème marin.

La présente proposition devrait renforcer la protection de nombreuses espèces de poissons d'eau profonde, qui sont extrêmement menacées par à une pêche trop intensive en raison de leurs caractéristiques biologiques uniques et de leur adaptation aux conditions de vie en eau profonde. Si les données relatives à la reconstitution de ces populations demeurent insuffisantes, il n'empêche qu'il serait judicieux d'appliquer le principe de précaution.

Les amendements ci‑après ont été formulés en tenant compte des suggestions faites à la fois par les organisations non gouvernementales environnementales et par le secteur de la pêche.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de la pêche, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parliament

Amendement 1

Considérant 10

(10) L'identification d'écosystèmes marins vulnérables dans des zones non réglementées par une organisation régionale de gestion des pêches est un processus en cours sur lequel on a relativement peu d'informations scientifiques. La fixation d'une profondeur maximale pour le déploiement des engins de fond délimite, à titre de précaution, une zone protégée pour les coraux et les éponges d'eau profonde dans la colonne d'eau. Une profondeur de 1 000 mètres représente une valeur raisonnable qui garantit un niveau de protection adéquat tout en étant compatible avec la poursuite de la pêche de fond des espèces démersales qui vivent généralement dans des zones moins profondes telles que le merlu et le calmar. Cette restriction de profondeur est également compatible avec le développement progressif, au titre du présent règlement, de mesures axées sur une zone donnée pour protéger totalement des sites où des écosystèmes vulnérables ont déjà été identifiés ou pourraient se trouver.

(10) L'identification d'écosystèmes marins vulnérables dans des zones non réglementées par une organisation régionale de gestion des pêches est un processus en cours sur lequel on a relativement peu d'informations scientifiques. Il reste encore beaucoup à apprendre sur les écosystèmes d'eaux profondes et des recherches spécifiques sont d'ailleurs en cours, y compris d'importantes initiatives scientifiques menées sous l'égide de l'Union européenne. Il est établi que certains écosystèmes d'eaux profondes peuvent constituer de véritables foyers de biodiversité marine. Il est également établi que ces écosystèmes sont extrêmement vulnérables en raison du faible rythme de croissance qui caractérise la vie dans les grandes profondeurs. La pêche pratiquée au moyen d'engins de fond peut être extrêmement préjudiciable pour l'intégrité de ces écosystèmes, comme le démontre un nombre croissant de données scientifiques. Parmi les engins dont on a constaté qu'ils produisent des dégâts et ceux qui pourraient en produire figurent les chaluts de fond, les dragues, les filets maillants de fond, les palangres de fond, les casiers et les pièges1. Aussi une profondeur de 1 000 mètres ne représente‑t‑elle pas véritablement ni exactement une valeur scientifique ou raisonnable qui garantit un niveau de protection adéquat des écosystèmes marins vulnérables.

 

______________________

1 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative aux pratiques de pêche destructrices en haute mer et à la protection des écosystèmes vulnérables d'eaux profondes (COM(2007)0604).

Amendement 2

Article 1, paragraphe 2, point a)

a) sous la responsabilité d'une organisation régionale de gestion des pêches ayant compétence pour réglementer ces activités de pêche;

a) sous la responsabilité d'une organisation régionale de gestion des pêches ayant compétence juridique pour réglementer ces activités de pêche;

Amendement 3

Article 1, paragraphe 2, point b)

b) pour lesquelles le processus de constitution d'une organisation régionale de gestion des pêches est en cours, et où les participants à ce processus ont adopté des mesures provisoires pour protéger les écosystèmes marins vulnérables contre les impacts destructeurs résultant de l'utilisation des engins de fond.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 4

Article 4, paragraphe 1, point d bis) (nouveau)

 

d bis) la durée.

Amendement 5

Article 4, paragraphe 2

2. Les autorités compétentes délivrent un permis de pêche spécial après avoir réalisé une évaluation des impacts potentiels des activités de pêche prévues du navire et conclu que celles-ci ne sont pas susceptibles d'avoir des effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables.

2. Les autorités compétentes délivrent un permis de pêche spécial après avoir réalisé une évaluation des impacts potentiels des activités de pêche prévues du navire et conclu que celles-ci ne sont pas susceptibles d'avoir des effets néfastes notables sur les écosystèmes marins vulnérables. La durée du permis de pêche ne doit pas être supérieure à celle du plan de pêche.

Amendement 6

Article 4, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. Les évaluations visées au paragraphe 2 se fondent sur des critères harmonisés au niveau communautaire et sont révisées par la Commission.

Justification

La Commission doit fournir davantage d'orientations et réaliser plus d'évaluations en vue de garantir une application harmonisée des dispositions prévues à l'article 4.

Amendement7

Article 6

L'utilisation d'engins de fond à des profondeurs supérieures à 1 000 mètres est interdite.

L'utilisation d'engins de fond à des profondeurs supérieures à 800 mètres est interdite.

Justification

Des espèces vulnérables comme les coraux d'eau froide et d'autres poissons se rencontrent à une profondeur de 800 mètres; aussi l'interdiction suggérée par le Conseil ne garantit‑elle pas un degré de protection suffisant. Par exemple; la datation au carbone 14 révèle que les coraux d'eau froide trouvés dans un chalut de fond utilisé pour la pêche – entre 840 et 1 300 mètres, le long du talus continental à l'ouest de l'Irlande –, au grenadier, à l'hoplostète orange et au requin d'eau profonde, étaient âgés d'au moins 4 550 ans.1

_________________________

1 Matthew Gianni , High seas bottom trawl fisheries and their impacts on the biodiversity of vulnerable deep-sea ecosystems: Options for international action, http://www.greenpeace.org/raw/content/new-zealand/press/reports/high-seas-bottom-trawl-fisher.pdf

Amendement8

Article 7, paragraphe 1

1. Lorsque, au cours des opérations de pêche, un navire de pêche découvre un écosystème marin vulnérable, il cesse immédiatement de pêcher ou renonce à se livrer à des activités de pêche dans le site concerné. Il ne reprend ses opérations que lorsqu'il a atteint un autre site situé à une distance minimale de cinq milles nautiques du site de la découverte au sein de la zone prévue dans son plan de pêche, visé à l'article 4, paragraphe 1.

1. Lorsque, au cours des opérations de pêche, un navire de pêche découvre un écosystème marin vulnérable, il cesse immédiatement de pêcher ou renonce à se livrer à des activités de pêche dans le site concerné.

Amendement9

Article 7, paragraphe 2

2. Si une nouvelle découverte se produit dans l'autre site visé au paragraphe 1, le navire continue à délocaliser ses activités conformément aux règles énoncées dans ledit paragraphe jusqu'à ce qu'il atteigne un site n'abritant aucun écosystème marin vulnérable.

supprimé

Amendement10

Article 7, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Dans les cas de forte incertitude quant à l'existence d'un écosystème marin vulnérable, le site devrait être considéré comme tel jusqu'à preuve suffisante du contraire.

Justification

L'identification d'un écosystème marin vulnérable se fonde sur le principe de précaution qui exige, face à des risques potentiels, la mise en œuvre proactive de mesures de protection.

Amendement11

Article 7, paragraphe 3

3. Le navire de pêche rend compte sans délai de chaque découverte aux autorités compétentes, en leur communiquant des informations précises sur la nature, la localisation, l'heure et tout autre détail pertinent de la découverte.

3. Le navire de pêche rend compte sans délai de toute découverte de ce type aux autorités compétentes, qui, à leur tour, en rendent compte à la Commission et aux États membres au plus tôt, en leur communiquant des informations précises sur la nature, la localisation, l'heure et tout autre détail pertinent de la découverte.

Justification

Le fait de rendre compte immédiatement à la Commission et aux États membres de la découverte d'un écosystème marin vulnérable permettra de garantir que les pays sont informés de la localisation de ces écosystèmes et qu'ils évitent les sites concernés. Cela permettra également de réduire les coûts et les efforts liés à la procédure d'évaluation en vue de la délivrance d'une autorisation de pêche si l'existence d'un environnement marin vulnérable est reconnue sur le site concerné.

Amendement12

Article 7, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. Les découvertes fortuites sont répertoriées en ligne grâce à un système cartographique électronique en vue de la création d'une base de données permanente des écosystèmes marins vulnérables.

Justification

Voir la justification de l'amendement 5 à l'article 7, paragraphe 3.

Amendement13

Article 8, paragraphe 1

1. Sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles concernant l'existence ou la probable existence d'écosystèmes marins vulnérables dans la région où leurs navires de pêche opèrent, les États membres identifient des zones qui sont fermées à la pêche pratiquée avec des engins de fond. Les États membres appliquent ces fermetures sans délai à leurs navires et présentent un rapport à la Commission conformément à l'article 13.

1. Sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles concernant l'existence ou la probable existence d'écosystèmes marins vulnérables dans la région où leurs navires de pêche opèrent, les États membres identifient des zones qui sont fermées à toute activité de pêche. Les États membres appliquent ces fermetures sans délai à leurs navires et présentent un rapport à la Commission conformément à l'article 13.

Justification

Ces zones devraient être fermées non seulement à la pêche pratiquée avec des engins de fond mais aussi à toute activité de pêche, parce qu'il est difficilement possible d'y exercer un contrôle et de faire la distinction entre la pêche avec des engins de fonds et d'autres formes de pêche.

Amendement14

Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. D'ici à la fin de l'année 2008, la Commission dresse une liste des zones fermées à la pêche en indiquant à la fois les sites où l'existence d'écosystèmes marins vulnérables est confirmée et ceux où elle est probable.

Justification

Les paragraphes 83, 85 et 86 de la résolution 61/105 de l'AGNU prévoient que les États et les organisations régionales de gestion des pêches sont tenus d'identifier les écosystèmes marins vulnérables et d'interdire, après le 31 décembre 2008, la pêche pratiquée avec des engins de fond dans les zones où, sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, l'existence ou la probable existence d'écosystèmes marins vulnérables a été reconnue.

Amendement15

Article 12, paragraphe 3, point e bis) (nouveau)

 

e bis) un citoyen d'un pays tiers.

Amendement16

Article 12, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. tout observateur doit être indépendant du navire/de l'entreprise qu'il observera; il ne doit avoir aucun intérêt financier ou autre dans ces navires/entreprises; il ne doit avoir fait l'objet d'aucune condamnation pénale pour un délit grave et il doit avoir une connaissance suffisante des méthodes de pêche dans les eaux profondes, des espèces cibles et des écosystèmes concernés.

Amendement17

Article 14, titre

Suivi

Révision du règlement

PROCÉDURE

Titre

Protection des écosystèmes marins vulnérables

Références

COM(2007)0605 – C6-0453/2007 – 2007/0224(CNS)

Commission compétente au fond

PECH

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

ENVI

11.12.2007

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Marios Matsakis

19.12.2007

 

 

Examen en commission

26.2.2008

 

 

 

Date de l'adoption

2.4.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

39

0

0

Membres présents au moment du vote final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Jules Maaten, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Christofer Fjellner, Johannes Lebech, Bart Staes

  • [1]  OJ C ... /Not yet published in OJ.

PROCÉDURE

Titre

Protection des écosystèmes marins vulnérables

Références

COM(2007)0605 – C6-0453/2007 – 2007/0224(CNS)

Date de la consultation du PE

7.12.2007

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

PECH

11.12.2007

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

11.12.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Duarte Freitas

13.12.2007

 

 

Examen en commission

20.12.2007

23.1.2008

28.2.2008

3.4.2008

Date de l’adoption

6.5.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

24

3

0

Membres présents au moment du vote final

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Constantin Dumitriu, Raül Romeva i Rueda, Thomas Wise

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Francesco Ferrari