RAPPORT sur une charte européenne des droits des consommateurs d’énergie
30.5.2008 - (2008/2006(INI))
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Mia De Vits
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur une charte européenne des droits des consommateurs d’énergie
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission relative à une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (COM(2007)0528),
– vu la proposition de la Commission relative à une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (COM(2007)0529),
– vu les conclusions du Conseil du 15 février 2007 sur une politique énergétique pour l'Europe (6271/07),
– vu la communication de la Commission intitulée "Une politique énergétique pour l'Europe" (COM(2007)0001),
– vu la communication de la Commission intitulée "Enquête menée en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n° 1/2003 sur les secteurs européens du gaz et de l'électricité (COM(2006)0851),
– vu le document de travail interne de la Commission intitulé "Perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité (SEC(2006)1709, document accompagnant la communication de la Commission (COM(2006)0841),
– vu le document de travail interne de la Commission sur les données relatives à la politique énergétique de l'UE (SEC(2007)0012),
– vu la directive du Conseil 2004/67/CE du 26 avril 2004 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel[1],
– vu le rapport annuel des régulateurs européens de l'énergie pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, rapport adressé aux membres du conseil des régulateurs européens et élaboré en vertu de l'article 3, paragraphe 8, de la décision de la Commission 2003/796/CE du 11 novembre 2003 instituant le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz[2],
– vu les conclusions de la présidence du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007 concernant l'approbation par le Conseil européen d'un programme d'action du Conseil européen (2007‑2009) – Politique énergétique pour l'Europe (7224/07),
– vu la communication de la Commission intitulée "Vers une charte européenne des droits des consommateurs d'énergie" (COM(2007)0386),
– vu l'article 45 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6‑0202/2008),
A. considérant que les principes d'inclusion sociale, d'égalité des chances pour tous et d'accès équitable à la connaissance à l'ère numérique signifient qu'il est indispensable que chaque citoyen de l'Union ait accès à l'énergie dans des conditions abordables,
B. considérant que les consommateurs ‑ en particulier les personnes et les petites et moyennes entreprises ‑ ne disposent que des moyens et possibilités limités de faire valoir efficacement leurs intérêts,
C. considérant qu'un approvisionnement en énergie correct constitue une des clés de la participation des citoyens à la vie économique et sociale,
D. considérant qu'une charte européenne des droits des consommateurs d'énergie constitue une invitation et une incitation à l'adresse des gouvernements, des régulateurs et du secteur, représentés par l'ensemble des partenaires sociaux, à contribuer concrètement à faire en sorte que les intérêts des consommateurs d'énergie soient pris en compte sur un marché de l'énergie qui soit soucieux des aspects sociaux, environnementaux et de concurrence,
E. considérant que sur des marchés où la concurrence est incomplète, comme le secteur de l'énergie, les mécanismes du marché ne garantissent pas toujours, à eux seuls, les intérêts des consommateurs et qu'il y a lieu de prendre en considération et de garantir la protection générale des consommateurs, parallèlement aux obligations de service public spécifiques au marché de l'énergie,
F. considérant que les données disponibles donnent à penser que les États membres n'ont fait qu'un usage limité des obligations de service public ciblées pour répondre aux besoins des consommateurs vulnérables,
G. considérant qu'il faut mettre l'accent sur le rôle confié aux autorités de régulation nationale, qui doivent être indépendantes de tout intérêt public ou privé et auxquelles il incombe de contrôler les marchés de l'énergie, en ce compris les prix et toutes leurs composantes, et, au besoin, d'intervenir et d'infliger des sanctions,
H. considérant que la législation relative au règlement des litiges de consommation dans le domaine de l'énergie est insuffisante, que le règlement de ces litiges est assuré par de multiples autorités et que les consommateurs ne savent pas à qui s'adresser,
I. considérant que les objectifs de l'Union européenne en matière d'énergies renouvelables doivent être intégrés dans la charte européenne des droits des consommateurs d'énergie afin de permettre auxdits consommateurs de choisir des sources d'énergie compatibles avec ces objectifs,
Nature de la charte
1. souligne le fait que l’approvisionnement énergétique est un élément clé pour la participation réussie des citoyens à la vie économique et sociale;
2. rappelle que, bien qu’ils soient déjà protégés par la législation communautaire en vigueur, les droits des consommateurs sont souvent bafoués; souligne que le meilleur moyen de renforcer les mesures de protection des consommateurs passe par une mise en œuvre plus efficace de la législation existante;
3. souligne que l’adoption du paquet de mesures concernant les marchés de l'électricité et du gaz naturel (propositions du "troisième paquet") dont le Parlement débat actuellement renforcerait davantage le cadre juridique pour la protection des consommateurs d'énergie;
4. considère que la protection future des consommateurs d’énergie doit continuer de reposer sur une action commune de l’Union européenne et des États membres ; les pratiques individuelles de protection des consommateurs sur le marché de l'énergie peuvent avoir des effets différents dans chaque État membre; une application cohérente du principe de subsidiarité est dès lors essentielle;
5. souligne l'absolue nécessité de renforcer la protection du consommateur dans le domaine de l'énergie et d'utiliser cette charte comme un instrument d'orientation pour les autorités européennes et nationales, ainsi que les établissements privés, pour garantir et faire respecter effectivement les droits des consommateurs;
6. attire l'attention sur l'article 3 et l'annexe A des directives 2003/54/CE et 2003/55/CE qui seront modifiées par les propositions du "troisième paquet"; souligne la nécessité d'en améliorer le respect au niveau national;
7. souligne la plus‑value potentielle d'une charte en tant qu'outil d'information pour recenser, clarifier et consolider les droits des consommateurs d'énergie déjà inscrits dans la législation en vigueur de l'UE; se félicite du projet de la Commission de concevoir un outil internet pour les droits des consommateurs d'énergie, mais met l'accent sur la nécessité d'une stratégie de communication plus large à l'intention des consommateurs qui ne disposent pas d'un accès internet ou pour qui l'internet n'est pas un moyen de communication adapté;
8. souligne que la charte doit également prendre en compte les besoins des petits consommateurs professionnels qui sont souvent confrontés aux mêmes problèmes que le consommateur ordinaire d'énergie;
Accès aux réseaux de distribution et approvisionnement
9. rappelle que le marché européen de l'énergie continue d'être caractérisé par un grand nombre de monopoles; cela réduit la liberté de choix et les possibilités de changer de fournisseur rapidement et sans frais, augmente le manque d'information et, par conséquent, augmente la vulnérabilité des consommateurs; il est dès lors important que des efforts soient consentis pour créer un marché de l’énergie unique et compétitif et pour protéger, en particulier, les consommateurs vulnérables;
10. souligne que les consommateurs européens de gaz et d'électricité peuvent prétendre à la connexion aux réseaux et à l'approvisionnement en gaz et en électricité à des prix raisonnables, transparents, non discriminatoires et comparables, en ce compris des prix adaptés en vertu des différents mécanismes d'indexation; fait observer que la non‑discrimination devrait comporter l'interdiction de taxes discriminatoires sur certains modes de paiement, en particulier pour les consommateurs, souvent vulnérables, auxquels s'applique le régime du compteur à prépaiement;
11. souligne qu'une attention particulière doit être accordée à la protection des consommateurs et qu'il y a lieu de prévoir des garanties pour empêcher l'interruption de l'approvisionnement; il faut que les États membres soient tenus de désigner un fournisseur de dernier ressort et qu'ils en informent les consommateurs, ce dispositif devant faire l'objet d'une législation nationale;
12. souligne que l'interruption de l'approvisionnement ne doit être considérée que comme une solution de dernier recours dans le cas de factures non acquittées par des consommateurs, en particulier lorsqu'il s'agit de consommateurs vulnérables ou lorsque des périodes de vacances sont concernées; fait observer que les fournisseurs devraient appliquer le principe de proportionnalité et aviser personnellement le consommateur avant de recourir à une telle mesure;
13. souligne la nécessité de garantir la protection des droits universels, en particulier en ce qui concerne l'accès à l'énergie pour différents groupes sociaux, économiques et régionaux, et ce par la stabilité et la sécurité de l'approvisionnement, ainsi que l'efficacité des réseaux par la promotion de la coopération au niveau régional entre les États membres et les pays limitrophes dans une perspective européenne;
14. demande aux États membres de veiller à ce que les consommateurs puissent changer de fournisseur facilement et sans frais, dans un délai ne pouvant être supérieur à un mois;
Tarifs, prix
15. souligne que les prix du gaz et de l'électricité en Europe doivent être raisonnables, faciles à comparer et transparents et se fonder sur la consommation réelle; fait observer que les tarifs publiés et les mécanismes et modalités d'indexation doivent être accessibles au consommateur grâce à un ensemble d'instruments d'information globaux et facilement compréhensibles et qu'ils doivent être prénotifiés et contrôlés ou approuvés par le régulateur national indépendant;
16. souligne qu'au nombre des obligations contractuelles habituelles des fournisseurs figure celle d'effectuer un calcul, sur une base régulière et à des dates prédéterminées, en sorte de garantir que les montants facturés aux consommateurs correspondent à la quantité d'énergie qu'ils ont réellement consommée; fait observer que si les fournisseurs ne sont pas en mesure de se conformer à cette obligation, pour des raisons techniques par exemple, la consommation d'énergie doit être calculée sur la base de critères raisonnables et transparents clairement mentionnés dans le contrat;
17. souligne à cet égard l'émergence d'acteurs du marché qui se spécialisent dans la publication d'informations comparables sur les prix, tarifs et conditions des fournisseurs, ainsi que dans l'assistance aux consommateurs qui changent de fournisseur;
18. demande aux États membres de promouvoir les compteurs intelligents, qui donnent aux consommateurs une idée claire de leur consommation d'énergie réelle en contribuant ainsi à une meilleure efficacité énergétique; rappelle les exigences de l’article 13 de la directive du Parlement et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques[3] concernant la fourniture de compteurs individuels ; demande d'urgence à la Commission et aux États membres de mettre en œuvre et d'appliquer les exigences de la directive en matière de relevés et de facturation, dans l’intérêt de l’information des consommateurs et de l’efficacité énergétique;
19. demande à la Commission de réaliser une étude approfondie sur l'utilisation actuelle des compteurs "intelligents" dans les résidences privées et, au besoin, d'examiner de manière approfondie la possibilité d'un développement et, après consultation du Parlement, d'un financement, en vue de promouvoir les bonnes pratiques; souligne qu'il importe de promouvoir et d'aider le secteur dans les efforts qu'il déploie dans ce domaine;
Information/contrats
20. souligne la nécessité, pour préserver la transparence, d'élaborer une facture type en s'inspirant des meilleures pratiques, et celle de définir, par souci de comparabilité, une information standardisée concernant les contrats, ainsi que pour la phase précédant la conclusion de ceux-ci, en ce compris une information sur les droits inscrits dans la Charte;
21. invite les États membres à mettre en place un guichet unique pour toutes les demandes d'information des consommateurs, par exemple auprès des régulateurs nationaux, en sorte de faciliter l'accès des consommateurs à l'information et, parallèlement, de garantir une information aussi proche que possible du consommateur dans l'espace et le temps, ainsi qu'en termes de supports et d'exhaustivité;
22. souligne que la Commission doit définir, en coopération avec les autorités nationales de régulation, des critères de qualité pour les services aux consommateurs, y compris les centres d'appel;
23. est d'avis que des dispositifs de simulation des prix doivent être proposés sur les sites des fournisseurs ainsi que du régulateur national indépendant; souligne la nécessité d'informer régulièrement les consommateurs au sujet de leur consommation d'énergie;
24. souligne qu'il faut faire obligation aux fournisseurs d'informer les consommateurs de la promulgation de cette charte;
Mesures sociales
25. regrette le fait que les consommateurs vulnérables représentent un grave problème qui doit être expressément pris en compte par les systèmes nationaux de sécurité sociale ou d'autres formules équivalentes;
26. demande à la Commission de fournir des orientations quant à une définition commune des obligations de service public et de contrôler le respect par les États membres des obligations prévues à l'article 3 et à l'annexe I des directives 2003/54/CE et 2003/55/CE;
27. invite la Commission à définir la notion de pauvreté en matière d'énergie;
28. demande aux États membres de mettre sur pied des programmes d'action nationaux dans le domaine de l'énergie pour lutter contre la pauvreté et de notifier ces mesures à l'Agence européenne de coopération des régulateurs ; demande à l'Agence de contrôler ces mesures en coopération avec les autorités nationales et de diffuser les mesures constituant des réussites; souligne qu’il conviendrait de réaliser une évaluation de la mesure dans laquelle les systèmes nationaux fiscaux ou de sécurité sociale tiennent compte des risques liés à la pauvreté énergétique;
Mesures environnementales
29. souligne que les fournisseurs et les gestionnaires de réseau devraient agir dans un esprit de responsabilité environnementale et ne négliger aucun effort pour maintenir les émissions de CO2 et la production de déchets radioactifs aux niveaux les plus bas possibles conformément à la législation applicable;
30. considère que la priorité devrait être accordée aux sources d'énergie renouvelables, à la production combinée d'énergie et de chaleur et à d'autres formes intégrées de production d'énergie, et que la charte devrait reconnaître le droit du consommateur d'opter en toute connaissance de cause pour les énergies renouvelables; considère, partant, que tous les consommateurs devraient être informés de façon objective, transparente et non discriminatoire sur les sources d'énergie à leur disposition;
31. souligne la nécessité de mettre concrètement en œuvre l'article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE, conformément auquel les États membres s'assurent que les consommateurs reçoivent des informations fiables concernant les sources d'énergie utilisées par le fournisseur d'électricité et les incidences de la production d'électricité à partir de ces sources d'énergie sur l'environnement;
Autorités de régulation nationales
32. constate l'existence d'autorités de régulation nationales dans les États membres mais déplore le caractère pour l'heure limité de leurs compétences; estime que les États membres devraient veiller à ce que les autorités de régulation nationales disposent de suffisamment de pouvoirs légaux et de ressources et soient décidées à en faire usage;
33. exprime dès lors sa conviction que les régulateurs nationaux devraient jouer un rôle central dans la protection des consommateurs ; croit par conséquent que les propositions visant à renforcer les pouvoirs et l'indépendance des régulateurs, y compris le droit d’imposer des sanctions contre les fournisseurs qui ne respectent pas la législation communautaire relative à cette matière, doivent être soutenues;
34. estime que les autorités de régulation nationales doivent être indépendantes de tout intérêt public ou privé et avoir au moins les pouvoirs suivants:
- approbation des principes de détermination des redevances de réseau et des tarifs effectifs ainsi que, finalement, des mécanismes d'indexation,
- contrôle des prix et de leurs composantes, en ce compris les mécanismes d'indexation,
- contrôle de l'information fournie aux consommateurs par les fournisseurs ainsi que du respect des obligations en la matière pendant au moins les cinq premières années après que le marché a été entièrement libéralisé et jusqu'au moment où il est démontré que les fournisseurs ont communiqué aux consommateurs des informations pertinentes, transparentes et objectives et continueront à le faire,
- protection des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales et coopération dans ce domaine avec les autorités compétentes chargées de la concurrence;
35. considère que les États membres devraient s'assurer que les autorités de régulation nationales ont les pouvoirs nécessaires pour contrôler l'offre d'électricité et de gaz sur le marché, ce qui suppose qu'elles aient accès aux éléments déterminant les prix, notamment les conditions des marchés relatifs au gaz et à l'électricité et les formules d'indexation;
36. souligne la nécessité de veiller à ce que les compétences des autorités de régulation nationales soient incorporées dans l'article 22c de la directive 2003/54/CE et l'article 24c de la directive 2003/55/CE;
37. souligne la nécessité d'une approche européenne intégrée des activités des autorités de régulation coordonnées par l'Agence européenne;
Plaintes
38. invite les États membres à mettre en place, le plus près possible des consommateurs, un guichet unique pour toutes les plaintes des consommateurs et à encourager le recours à des modes alternatifs de résolution des conflits pour le traitement de ces plaintes;
39. souligne que tous les consommateurs devraient se voir reconnaître par leur fournisseur d'énergie le droit à la fourniture du service, au traitement des réclamations et à des voies alternatives de règlement des litiges, conformément aux normes internationales, y compris les normes ISO 10001, ISO 10002 et ISO 10003 et d'autres normes ISO développées dans ce domaine;
40. demande à la Commission et aux États membres de faire en sorte que les médiateurs aient compétence pour traiter les plaintes efficacement et pour informer les consommateurs sur les questions énergétiques;
Associations de consommateurs
41. reconnaît le rôle important des associations de consommateurs pour assurer que tout soit mis en œuvre afin d'assurer un degré élevé de protection des droits des consommateurs en matière d'énergie sur tout le territoire de l'UE; fait observer que tous les États membres devraient veiller à ce que les associations de consommateurs disposent de ressources suffisantes pour s'occuper de questions en rapport avec des services essentiels, y compris le gaz et l'électricité;
42. demande à la Commission et aux États membres de faire en sorte de garantir le développement durable des services dans le domaine de l'énergie; souligne le rôle important que jouent les organisations de consommateurs et les autorités de régulation nationales sur le plan de la promotion de la consommation durable en attirant l'attention tant des consommateurs que des entreprises sur, en particulier, le bouquet énergétique, le changement climatique et l'influence des consommateurs sur le développement du secteur;
43. recommande aux États membres de soutenir financièrement les organisations de consommateurs afin de leur permettre de former leurs collaborateurs et de pouvoir, ainsi, apporter une aide plus efficace dans le cadre du processus législatif pour l'information et l'éducation des consommateurs et le règlement des litiges de consommation;
44. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements des États membres.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Introduction
Les droits des consommateurs d'énergie sont aujourd'hui une réalité mais ils sont définis dans différents documents de l'UE et, dans bien des cas, ne sont pas transposés dans la législation nationale. Il faut donc préciser, consolider et compléter ces droits. La charte est dès lors une initiative à saluer.
Dans sa communication du 5 juillet 2007 intitulée "Vers une charte européenne des droits des consommateurs d'énergie" (COM(2007)1986, la Commission indique le contenu d'une charte à élaborer, laquelle reprendrait de manière facile à comprendre la législation communautaire existante et les pistes de la démarche future.
La Commission n'envisage pas de donner à la charte un caractère législatif. Contrairement à la Commission, le rapporteur estime que la charte devrait être contraignante en droit ou, à tout le moins qu'elle devrait être incorporée ou annexée à un instrument législatif, par exemple les directives relatives au marché intérieur de l'électricité (2003/54/CE) et au marché intérieur du gaz naturel (2003/55/CE).
Le rapporteur se félicite par ailleurs de l'intention de la Commission d'élaborer une "Check-list Energie", outil d'information à mettre sur pied par les États membres et à rendre accessible sur internet, pour guider les consommateurs et leur fournir des informations pratiques. Elle souligne toutefois que cette liste technique ne saurait remplacer une charte des droits des consommateurs d'énergie.
II. Liste des droits des consommateurs
Le document de la Commission énumère les aspects que la charte devrait couvrir:
– contribution à la mise sur pied de dispositifs d'aide aux citoyens les plus vulnérables de l'UE pour faire face à l'augmentation du prix de l'énergie,
– amélioration de l'information proposée aux citoyens pour les aider à choisir entre fournisseurs et formules d'approvisionnement,
– accès à un approvisionnement satisfaisant à prix raisonnable,
– réduction des formalités en cas de changement de fournisseur,
– protection des consommateurs par rapport aux pratiques commerciales déloyales,
– respect des droits des consommateurs,
– information sur les mesures d'efficacité énergétique et les modèles de comportement,
– représentation des consommateurs.
Sans prétendre à l'exhaustivité, le rapporteur souhaite mettre en lumière les éléments suivants, importants sous l'angle de l'amélioration des droits des consommateurs.
A. Accès à l'approvisionnement et au réseau de distribution
Les consommateurs européens de gaz et d'électricité ont le droit de bénéficier d'un service universel, c'est–à–dire d'un approvisionnement concernant un produit de qualité déterminé à un prix raisonnable, facile à comparer et transparent. La transparence et la prévisibilité des tarifs publiés ainsi que leur mécanisme d'indexation doivent être améliorés grâce à des méthodes de calcul compréhensibles et faciles d'accès ou par d'autres formules de communication notifiées à l'avance et approuvées par les autorités de régulation nationales indépendantes. Celles‑ci doivent aussi veiller à ce que les tarifs ne soient pas discriminatoires.
Une attention particulière doit être accordée à la protection des consommateurs et il faut prévoir des garanties pour empêcher l'interruption de l'approvisionnement. Celle‑ci doit être considérée comme une solution indésirable en cas de non‑paiement. Les États membres doivent désigner un fournisseur de dernier ressort (défini par la loi) et informer les consommateurs à ce sujet.
Les autorités de régulation nationales doivent être indépendantes de tout intérêt privé ou public et avoir le pouvoir de contrôler l'accès au gaz et à l'électricité ainsi que de prendre des sanctions appropriées.
Les États membres doivent veiller à ce que le consommateur puisse changer de fournisseur facilement et sans frais. Le délai nécessaire pour changer de fournisseur ne peut être supérieur à un mois.
B. Prix et contrôle des prix
Les prix du gaz et de l'électricité doivent être raisonnables. Les consommateurs doivent recevoir gratuitement une information transparente sur les prix en vigueur, les mécanismes d'indexation et les conditions. Ils ont le droit de recevoir des factures basées sur la consommation réelle.
Les consommateurs doivent bénéficier d'un vaste choix de modes de paiement afin qu'il n'y ait pas discrimination à l'égard des consommateurs vulnérables. Cela passe par des compteurs à prépaiement et des calculateurs gratuits. Les différences de conditions doivent refléter les coûts des différents modes de paiement pour le fournisseur.
La Commission devrait élaborer et financer des projets pilotes concernant l'utilisation de compteurs individuels compétitifs indiquant avec précision la consommation réelle ainsi que les heures d'utilisation (compteurs dits "intelligents").
Les autorités de régulation nationales devraient disposer des instruments nécessaires pour contrôler l'offre de gaz et d'électricité sur le marché. Elles devraient avoir accès à tous les éléments déterminant les prix, notamment, au minimum, les conditions des contrats, les formules d'indexation, etc. Au besoin, elles devraient pouvoir intervenir et infliger des sanctions appropriées. Elles devraient rendre publics les résultats du contrôle des prix de manière à permettre les comparaisons entre les prix et les conditions de base des différentes offres.
C. Information
Les consommateurs doivent recevoir une information objective et transparente sur les prix applicables, les mécanismes d'indexation et les conditions. Ces informations doivent figurer sur les factures, pour l'accès aux services et l'utilisation des services au niveau national et européen. Les consommateurs doivent bénéficier d'informations sur la contribution de chaque source d'énergie à la combinaison de combustibles du fournisseur au cours de l'année précédente, et ce de manière harmonisée et compréhensible, sur les factures, afin de permettre facilement la comparaison.
Les consommateurs doivent obtenir une information sur les sources de référence, par exemple les pages web où se renseigner sur l'incidence environnementale, au moins en termes d'émission de CO2 et les déchets radioactifs provenant de la production d'électricité. Ces informations doivent être fournies sur la page d'accueil du fournisseur ou à la demande, sans frais, et le cas échéant sur support papier.
Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier d'une information, sur la facture, le contrat etc. ou en annexe à ceux–ci sur a) les prix en vigueur et la consommation réelle, au moins une fois tous les six mois; b) le mécanisme d'indexation des prix et toute modification de celui–ci; c) une comparaison annuelle de la consommation réelle d'énergie; d) une comparaison avec un consommateur type; e) les contacts permettant d'obtenir une information objective sur les mesures d'économie d'énergie, les profils des consommateurs finals etc.; f) la contribution de chaque source à l'énergie fournie.
Les fournisseurs et les opérateurs de réseaux doivent, sous leur responsabilité personnelle, mettre à disposition des lignes d'aide accessible et de qualité pour résoudre les problèmes de connexion et autres.
Des calculateurs de prix doivent être fournis par l'organisme de régulation nationale et le fournisseur et une information sur le prix par kilowatt doit être publiée à intervalles réguliers sur le site de l'organisme de régulation nationale.
Les autorités de régulation nationale doivent contrôler les cas de pratiques contractuelles restrictives, notamment l'exclusivité de fourniture, qui peuvent réduire totalement ou partiellement le choix du consommateur. Le cas échéant, l'autorité de régulation informe l'autorité nationale responsable de la concurrence au sujet de ces pratiques et coopère avec elle.
D. Mesures sociales
Les États membres doivent prendre des mesures appropriées pour s'attaquer au problème de la pauvreté en ce qui concerne l'énergie dans des programmes d'action nationaux et communiquer ces mesures à l'Agence européenne pour la gestion de la coopération.
La pauvreté en matière d'énergie est un problème croissant dans tous les États membres. Une approche intégrée s'impose, et le rôle et l'indépendance des autorités de régulation sont fondamentaux. L'Agence pour la gestion de la coopération devrait se charger de vérifier les progrès accomplis par les États membres et de diffuser les mesures utiles prises par les États membres pour régler le problème de la pauvreté en matière énergétique.
Par pauvreté il faut entendre l'impossibilité de chauffer le logis de manière acceptable suivant ce que préconise l'OMS, à savoir 18° pour toutes les pièces de vie occupées. C'est aussi l'impossibilité de se procurer d'autres services énergétiques à un coût raisonnable. L'état de pauvreté est atteint si la part des dépenses d'énergie dans le total des dépenses du ménage est deux fois supérieure à la moyenne nationale des dépenses énergétiques. Les consommateurs touchés par ce phénomène (à la suite de difficultés financières ou autres) devraient bénéficier des services essentiels à des prix spéciaux afin de préserver leur santé physique et mentale et leur bien–être à un prix raisonnable ou, au besoin, sans frais.
Les données disponibles donnent à penser que les États membres n'ont fait qu'un usage limité des obligations de service public ciblé pour résoudre le problème de ces consommateurs. Ils devraient adopter et rendre publique une définition du consommateur vulnérable à appliquer, sans que le consommateur concerné doive faire une demande, par tous les fournisseurs de gaz et d'électricité. La Commission devrait être incitée à engager les procédures d'infraction contre tout État membre qui n'aurait pas adopté ou n'appliquerait pas cette définition.
III. Indépendance et rôle des autorités de régulation nationales
Les autorités de régulation doivent être indépendantes de tout intérêt privé ou public et disposer des compétences leur permettant de jouer leur rôle dans l'amélioration des droits des consommateurs d'énergie.
Elles doivent disposer des instruments nécessaires pour contrôler l'offre de gaz et d'électricité sur le marché. Elles doivent donc pouvoir accéder à tous les éléments qui déterminent les prix.
Les autorités de régulation doivent contrôler les cas de pratiques contractuelles abusives, notamment les clauses d'exclusivité qui peuvent réduire à néant ou limiter le choix des consommateurs. Le cas échéant, les autorités doivent informer les autorités nationales chargées de la concurrence au sujet de ces pratiques et coopérer avec elles.
Les compétences des autorités de régulation doivent être incorporées à l'article 22 c de la directive 2003/54/CE et à l'article 24 c de la directive 200/55/CE.
Il faut aussi une approche européenne intégrée des activités des autorités de régulation coordonnées par l'Agence européenne.
AVIS DE LA COMMISSION DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L'ÉNERGIE (7.5.2008)
à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Vers une charte européenne des droits des consommateurs d'énergie
(2008/2006(INI))
Rapporteur pour avis: András Gyürk
SUGGESTIONS
La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
1. souligne le fait que l’approvisionnement énergétique est un élément clé pour la participation réussie des citoyens à la vie économique et sociale;
2. rappelle que, bien qu’ils soient déjà protégés par la législation communautaire en vigueur, les droits des consommateurs sont souvent bafoués; souligne que le meilleur moyen de renforcer les mesures de protection des consommateurs passe par une mise en œuvre plus efficace de la législation;
3. souligne que l’adoption du paquet de mesures concernant les marchés de l'électricité et du gaz naturel dont le Parlement débat actuellement renforcerait davantage le cadre juridique pour la protection des consommateurs d'énergie;
4. considère que la protection future des consommateurs d’énergie doit continuer de reposer sur une action commune de l’Union européenne et des États membres ; les pratiques individuelles de protection des consommateurs sur le marché de l'énergie peuvent avoir des effets différents dans chaque État membre; une application cohérente du principe de subsidiarité est dès lors essentielle;
5. soutient les plans de la Commission de ne pas proposer la charte comme un nouvel acte législatif mais comme un moyen d’aider les citoyennes et les citoyens à obtenir des informations sur leurs droits d’une manière plus simple et plus efficace ; souligne dans ce contexte que les discussions visant à diffuser des informations dans le cadre de la charte concernant les actes législatifs potentiels mais non encore adoptés ont un effet négatif sur la clarté et l’applicabilité des droits et s’opposent donc aux objectifs souhaités;
6. rappelle que le marché européen de l'énergie continue d'être caractérisé par un grand nombre de monopoles; cela réduit la liberté de choix et les possibilités de changer de fournisseur rapidement et sans frais, augmente le manque d'information et, par conséquent, augmente la vulnérabilité des consommateurs; il est dès lors important que des efforts soient consentis pour créer un marché de l’énergie unique et compétitif et pour protéger, en particulier, les consommateurs vulnérables;
7. souligne que, conformément aux principes d’insertion sociale, d’égalité des chances et d’égalité d’accès aux informations dans l'ère du numérique, il est essentiel que tout citoyen de l'Union ait accès à l'énergie à un prix abordable;
8. demande aux États membres et aux autorités nationales de régulation de réaliser des progrès considérables avec une indication de prix transparente et une facture énergétique transparente, qui permettent des comparaisons de prix correctes;
9. considère que les consommateurs – notamment les particuliers et les petites et moyennes entreprises – ont des outils et des possibilités limités pour représenter effectivement leurs intérêts;
10. considère qu'au vu de la hausse des prix de l'énergie, il convient d'assurer un approvisionnement pour les personnes qui ont de faibles revenus et pour celles qui habitent dans des régions périphériques, où le marché de l'énergie est restreint et non concurrentiel; considère qu'il est important que les États membres définissent exactement et le plus rapidement possible ces groupes de consommateurs et promeuvent des mesures de soutien à l'égard de ces derniers, telles que la mise en place de "tarifs sociaux" propres à assurer à ces consommateurs un accès continu aux services de l'électricité et du gaz naturel; demande aux États membres d'investir en priorité dans de vastes mesures d'efficacité énergétique pour les ménages à faibles revenus, en abordant ainsi de manière stratégique tant le problème de la pauvreté en combustible que l’objectif d’efficacité énergétique de 20 % d’ici 2020 adopté au Conseil européen de printemps de 2007;
11. souligne que les États membres doivent aller plus loin pour résoudre la pauvreté énergétique, étant donné qu'un approvisionnement énergétique adéquat constitue l’un des éléments clés dans la participation réussie des citoyens à la vie sociale et économique;
12. souligne que vu la hausse des prix de l’énergie, les États membres devraient établir des définitions nationales de la pauvreté énergétique et mettre au point des mesures visant à éradiquer la pauvreté énergétique, en tenant compte de la hausse des prix de l’énergie, du niveau de revenus des ménages et de l’efficacité énergétique;
13. exprime dès lors sa conviction que les régulateurs nationaux devraient jouer un rôle central dans la protection des consommateurs ; croit par conséquent que les propositions visant à renforcer les pouvoirs et l'indépendance des régulateurs, y compris le droit d’imposer des sanctions contre les fournisseurs qui ne respectent pas la législation communautaire relative à cette matière, doivent être soutenues.
14. souligne que les États membres doivent accorder davantage d’attention au problème de la pauvreté énergétique et qu’il conviendrait de réaliser une évaluation de la mesure dans laquelle les systèmes nationaux fiscaux ou de sécurité sociale tiennent compte des risques liés à la pauvreté énergétique;
15. souligne que les consommateurs sont des acteurs clés sur le marché de la concurrence; est convaincu que l'accès plus aisé à l'information est l'un des outils les plus importants dans le domaine de la protection des consommateurs, en particulier à la comparabilité des prix et des conditions liées au changement de fournisseur; considère que la transparence et la prévisibilité des prix et des tarifs publiés doivent être améliorés à l'aide de méthodes de calcul étendues et facilement accessibles; souligne que pour augmenter les contributions individuelles à la réalisation des objectifs de la stratégie énergétique de l'UE en matière d'émissions de CO2, les consommateurs devraient être informés sur la palette de combustibles qui compose l'énergie qu'ils consomment;
16. souligne la nécessité de mettre concrètement en œuvre l'article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE, conformément auquel les États membres s'assurent que les consommateurs reçoivent des informations fiables concernant les sources d'énergie utilisées par le fournisseur d'électricité et les incidences de la production d'électricité à partir de ces sources d'énergie sur l'environnement;
17. demande aux États membres de promouvoir les compteurs intelligents, qui donnent aux consommateurs une idée claire de leur consommation d'énergie réelle en contribuant ainsi à une meilleure efficacité énergétique; rappelle les exigences de l’article 13 de la directive du Parlement et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques[1] concernant la fourniture de compteurs individuels ; demande d'urgence à la Commission et aux États membres de mettre en œuvre et d'appliquer les exigences de la directive en matière de relevés et de facturation, dans l’intérêt de l’information des consommateurs et de l’efficacité énergétique;
18. souligne la nécessité de développer des factures normalisées qui peuvent être utilisées par tous les fournisseurs afin d’augmenter la transparence et la comparabilité de l’information, et la nécessité de mentionner les droits des consommateurs sur les sites internet des compagnies de gaz et d’électricité et des autorités nationales de régulation;
19. souligne qu’il convient que la Commission développe des critères de qualité en coopération avec les autorités nationales de régulation à appliquer aux services liés aux consommateurs, y compris aux centres d’appel;
20. souligne la nécessité d’exiger que les fournisseurs informent les consommateurs sur la promulgation de la Charte proposée.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
6.5.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
50 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Daniel Caspary, Dorette Corbey, Manuel António dos Santos, Göran Färm, Juan Fraile Cantón, Gunnar Hökmark, Vittorio Prodi, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Daniel Strož |
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- [1] JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
27.5.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
21 0 16 |
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Membres présents au moment du vote final |
Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Graf Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Wolf Klinz, Manuel Medina Ortega, Gary Titley, Anja Weisgerber |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Elisabeth Morin, Sirpa Pietikäinen, Nicolae Vlad Popa |
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