RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil visant à étendre les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 et du règlement (CE) n° […] aux ressortissants des pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité
2.6.2008 - (COM(2007)0439 – C6‑0289/2007 – 2007/0152(CNS)) - *
Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteur: Jean Lambert
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Conseil visant à étendre les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 et du règlement (CE) n° […] aux ressortissants des pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité
(COM(2007)0439 – C6‑0239/2007 – 2007/0152(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission (COM(2007)0439),
– vu l'article 63, paragraphe 4, du traité CE,
– vu l'article 67 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0239/2007),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6‑0209/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 bis) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment l'article 34, paragraphe 2. |
Justification | |
Rétablit un considérant (initialement proposé par le Parlement européen) qui figure dans la législation actuelle, mais n’est pas inclus dans la nouvelle proposition. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(6 bis) Promouvoir un niveau élevé de protection sociale et accroître le niveau de vie et la qualité de la vie dans les États membres constituent des objectifs de l’Union européenne. |
Justification | |
Rétablit un considérant qui figure dans la législation actuelle, mais n’est pas inclus dans la nouvelle proposition. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil étend l'application des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d'un État membre et qui se trouvent dans une situation transfrontalière. Or le règlement (CEE) n° 1408/71 sera remplacé par le règlement, simplifié et modernisé, (CE) n°883/04 qui sera applicable lorsque son règlement d'application, actuellement à l'examen au Conseil et au Parlement, entrera en vigueur.
Par conséquent, il est également nécessaire d’actualiser le règlement régissant les ressortissants de pays tiers afin d’éviter une situation extrêmement confuse où individus et administrations nationales sont confrontés à deux ensembles de règles et de droits en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale entre les États membres. Il est prévu que ce règlement, qui vise à remplacer le règlement actuel, entre en vigueur en même temps que le règlement (CE) n° 883/2004 et son règlement d'application.
La nouvelle proposition est, en substance, identique au règlement actuel. Elle clarifie de nouveau le champ d'application du règlement et met en relief le fait qu'il ne confère aux intéressés aucun droit à l'entrée, au séjour ou à la résidence, ni à l'accès au marché du travail dans un Etat membre (considérant 8): ces aspects sont couverts par d’autres réglementations. En effet, il ne couvre que les personnes qui se trouvent dans une situation de migration régulière et qui sont soumises, ou ont été soumises à la législation d'un ou de plusieurs États membres (règlement (CE) n° 883/2004). Les réfugiés et les apatrides sont déjà inclus dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004.
La nécessité de ce règlement passerelle demeure et, en fait, s’accentuera avec le développement, par l’Union européenne, d’une politique commune en matière d'immigration. La proposition de "carte bleue" portant sur l'entrée et sur les droits de migrants hautement qualifiés prévoit la possibilité d'une mobilité transfrontalière à des fins de travail, aussi est-il essentiel de disposer d’un ensemble de règles actualisées couvrant les systèmes de sécurité sociale de base dans de telles situations transfrontalières. La proposition de règlement définit les liens concernant l'intégration.
D’une manière générale, votre rapporteur appuie la proposition de la Commission, bien qu'elle reflète l'avis exprimé par le rapporteur précédent sur cette question en critiquant la base juridique du règlement. Cela signifie également qu'un État membre (à savoir le Danemark) n'est actuellement pas inclus. À l'instar de son prédécesseur, votre rapporteur préférerait que les ressortissants de pays tiers soient purement et simplement inclus dans le champ d'application du règlement de base, étant donné que cette question ne concerne pas l'immigration, mais l'égalité de traitement au sein de l'Union européenne, comme l'a souligné le Conseil.
À cet égard, votre rapporteur voudrait proposer deux amendements pour mettre en évidence l’importance de l’égalité de traitement. Ceux-ci sont tirés du règlement actuel et de l’avis antérieur du Parlement et font défaut dans la nouvelle proposition. Ils établissent un lien entre le règlement et l’article 32 de la Charte des droits fondamentaux et rappellent également l’objectif de l’Union européenne qui consiste à promouvoir un niveau élevé de protection sociale.
PROCÉDURE
Titre |
Extension des dispositions des règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° […] aux ressortissants des pays tiers non déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité |
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Références |
COM(2007)0439 – C6-0289/2007 – 2007/0152(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
17.9.2007 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
EMPL 24.9.2007 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
LIBE 24.9.2007 |
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Avis non émis Date de la décision |
LIBE 3.9.2007 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Jean Lambert 11.9.2007 |
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Examen en commission |
1.4.2008 |
6.5.2008 |
28.5.2008 |
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Date de l’adoption |
29.5.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
34 2 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jan Andersson, Edit Bauer, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Roger Helmer, Stephen Hughes, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Françoise Castex, Gabriela Creţu, Sepp Kusstatscher, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Tatjana Ždanoka |
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Date du dépôt |
2.6.2008 |
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