RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (directive sur la sécurité des chemins de fer)

4.6.2008 - (16133/3/2007 – C6‑0129/2008 – 2006/0272(COD)) - ***II

Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Paolo Costa

Procédure : 2006/0272(COD)
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A6-0223/2008
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A6-0223/2008
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (directive sur la sécurité des chemins de fer)

(16133/3/2007 – C6‑0129/2008 – 2006/0272(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position commune du Conseil (16133/3/2007 – C6‑0129/2008)[1],

–   vu sa position en première lecture[2] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0784),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

–   vu l'article 62 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A6‑0223/2008),

1.  approuve la position commune telle qu'amendée;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Position commune du Conseil – acte modificatif

Considérant 4 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

 

(4 bis) Par souci de cohérence avec la législation ferroviaire en vigueur, la présente directive ne s'applique pas aux chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique.

Amendement  2

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 1 – point -1 bis (nouveau)

Directive 2004/49/CE

Article 2 – paragraphe 2 – points c) bis et c) ter (nouveaux)

 

Position commune du Conseil

Amendement

 

-1 bis) Les points suivants sont ajoutés à l'article 2, paragraphe 2:

"c) bis) le matériel roulant à caractère patrimonial qui circule sur les réseaux nationaux, à condition qu'il soit conforme aux règles et aux réglementations nationales en matière de sécurité;

c) ter) les chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui possèdent leurs propres réseaux, y compris les ateliers ou le matériel roulant détenus ou utilisés par ces chemins de fer, et y compris le personnel qu'ils emploient."

Justification

Par souci de cohérence avec la position du Parlement concernant la directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire, approuvée en première lecture, il doit être clair que les chemins de fer à caractère patrimonial et muséologique doivent être exclus du champ d'application de la présente directive à condition qu'ils soient conformes aux règles nationales de sécurité ou qu'ils circulent sur leurs propres réseaux.

Amendement  3

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 1 – point 5 a) bis (nouveau)

Directive 2004/49/CE

Article 7– paragraphe 3 – troisième alinéa bis (nouveau)

 

Position commune du Conseil

Amendement

 

a bis) Au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Préalablement à l'élaboration ou à la révision d'OSC, une analyse des coûts et des avantages doit démontrer que leur mise en place améliorera le niveau de sécurité des transports et favorisera l’utilisation optimale du système ferroviaire.";

Justification

Le texte rétablit l'amendement 14 adopté par le Parlement en première lecture, concernant la mise en place des objectifs de sécurité communs (OSC).

Amendement  4

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 1 – point 7

Directive 2004/49/EC

Article 14

 

Position commune du Conseil

Amendement

"Article 14

"Article 14

Entretien des véhicules

Entretien des véhicules

1. Chaque véhicule, avant qu'il soit mis en service ou utilisé sur le réseau, se voit assigner une entité chargée de l'entretien et cette entité est inscrite dans le RNV conformément à l'article 33 de la directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire.

1. Chaque véhicule, avant qu'il soit mis en service ou utilisé sur le réseau, se voit assigner une entité chargée de l'entretien et cette entité est inscrite dans le RNV conformément à l'article 33 de la directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire. L'entité chargée de l'entretien peut être une entreprise ferroviaire, un gestionnaire d'infrastructure ou le détenteur du véhicule.

2. Les autorités nationales de sécurité compétentes peuvent décider, dans des cas exceptionnels et dans la limite de leurs réseaux respectifs, de dérogations à l'obligation prévue au paragraphe 1.

2. Chaque entité chargée de l'entretien est certifiée conformément au paragraphe 6.

3. Sans préjudice de la responsabilité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure prévue à l'article 4, l'entité chargée de l'entretien veille, au moyen d'un système d'entretien, à ce que les véhicules soient dans un état de marche assurant la sécurité.

3. Sans préjudice de la responsabilité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure prévue à l'article 4, l'entité chargée de l'entretien veille, au moyen d'un système d'entretien, à ce que les véhicules soient dans un état de marche assurant la sécurité.

4. Lorsque l'entité chargée de l'entretien est une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure, le système visé au paragraphe 3 est établi par le biais du système de gestion de la sécurité prévu à l'article 9.

4. L'entité chargée de l'entretien effectue l'entretien elle-même ou le sous-traite à des ateliers d'entretien.

5. Si l'entité chargée de l'entretien n'est ni une entreprise ferroviaire ni un gestionnaire d'infrastructure, elle peut être certifiée en vertu du paragraphe 6.

supprimé

6. Sur la base d'une recommandation de l'agence, la Commission adopte, au plus tard pour le ...*, une mesure établissant la certification de l'entité chargée de l'entretien pour ce qui est de son système d'entretien. Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis. Cette mesure prévoit les exigences en matière de certification de l'entité chargée de l'entretien, sur la base de l'approbation de son système d'entretien, la forme et la validité du certificat et l'instance ou les instances chargées de sa délivrance, ainsi que les contrôles nécessaires au fonctionnement du système de certification.

6. Sur la base d'une recommandation de l'agence, la Commission adopte, au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente directive, une mesure établissant la certification obligatoire de l'entité chargée de l'entretien pour ce qui est de son système d'entretien. Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 2 bis. Cette mesure prévoit les exigences en matière de certification de l'entité chargée de l'entretien, sur la base de l'approbation de son système d'entretien, la forme et la validité du certificat et l'instance ou les instances chargées de sa délivrance, ainsi que les contrôles nécessaires au fonctionnement du système de certification.

7. Les certificats délivrés conformément au paragraphe 6 confirment le respect des exigences visées au paragraphe 3 et sont valables dans toute la Communauté. Si l'entité chargée de l'entretien n'est pas certifiée, une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure veille, par le biais de son système de gestion de la sécurité prévu à l'article 9, à ce que toutes les procédures d'entretien pertinentes soient correctement appliquées.";

7. Les certificats délivrés conformément au paragraphe 6 confirment le respect des exigences visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article et sont valables dans toute la Communauté;

 

7 bis. L'Agence évalue le processus de certification obligatoire mis en œuvre en vertu du paragraphe 6 en soumettant un rapport à la Commission trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente mesure.

 

7 ter. Lorsqu'il ressort du rapport de l'Agence, et après consultation des parties intéressées, que des améliorations sont nécessaires, la Commission peut formuler des propositions législatives appropriées.";

* Un an après l'entrée en vigueur de la présente directive.

supprimé

Justification

Le texte rétablit l'amendement 21 adopté par le Parlement en première lecture, à savoir le système obligatoire de certification de l'entretien, tout en tenant compte des nouveaux éléments et de la formulation de la position commune du Conseil.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte et observations concernant la procédure

Le 13 décembre 2006, la Commission a présenté au Parlement et au Conseil une proposition de révision de la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (directive sur la sécurité des chemins de fer)[1]1.

La Commission a présenté cette proposition avec deux autres propositions législatives, l'une concernant la nouvelle directive sur l'interopérabilité et l'autre visant à réviser le règlement (CE) n° 881/2004 instituant une Agence ferroviaire européenne. Ces trois propositions, présentées dans le cadre de la procédure de codécision, auxquelles s'ajoute la communication intitulée "Faciliter la circulation des locomotives dans la Communauté", ont été considérées comme faisant partie du paquet que propose la Commission pour favoriser l'acceptation croisée du matériel roulant. L'année dernière, la proposition de nouvelle directive sur l'opérabilité a fait préalablement l'objet d'un accord avec le Conseil en première lecture.

Le 29 décembre 2007, le Parlement européen a émis un avis en première lecture dans le cadre de la procédure de codécision et a adopté un rapport qui propose 27 amendements au texte de la Commission[2]2. Le 3 mars 2008, le Conseil a adopté sa position commune conformément à l'article 251 du traité et l'a transmise au Parlement et à la Commission.

2.  Appréciation de la position commune du Conseil

La position commune du Conseil reprend, tels quels ou en partie, plusieurs amendements du Parlement en première lecture, qui concernent pour l'essentiel:

- les textes relatifs à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle et le tableau de correspondance des mesures de transposition (amendements 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15 et 23);

- le transfert du contenu des articles 14 et 14 bis et de l'annexe, concernant les dispositions relatives à l'autorisation de mise en service des véhicules, dans la nouvelle directive sur l'interopérabilité (amendements 18, 20, 26 et 27);

- les dispositions relatives à la définition du registre national des véhicules et des détenteurs (amendements 8 et 9);

Si les trois institutions sont parvenues à se mettre d'accord sur le transfert des dispositions concernant les autorisations de mise en service des véhicules dans la nouvelle directive sur l'interopérabilité, on ne peut pas en dire autant des dispositions relatives au système de certification de l'entretien. L'amendement du Parlement demande un système obligatoire, tandis que le texte du Conseil prévoit un système volontaire.

En outre, d'autres amendements n'ont pas été retenus dans la position commune: le recours à la procédure d'urgence dans le cadre de la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle, les définitions des règles nationales de sécurité et des exigences essentielles (amendements 5 et 7), la réalisation d'une analyse des coûts et des avantages en vue de l'élaboration d'objectifs de sécurité communs (amendement 14) et la possibilité de demander un avis technique de l'Agence sur une décision négative prise par les autorités nationales de sécurité (amendement 22).

Il est à noter qu'en plusieurs endroits, un nouveau texte du Conseil remplace celui de la Commission. Il s'agit principalement de l'introduction dans la directive d'une nouvelle définition de l'entité chargée de l'entretien.

3.  Propositions du rapporteur

Étant donné que la position commune du Conseil ne reprend pas les amendements du Parlement, en particulier celui sur le système obligatoire de certification de l'entretien, il est proposé de rétablir la position du Parlement en première lecture, tout en tenant compte du texte du Conseil.

L'instauration d'un système obligatoire de certification de l'entretien pour tous les acteurs du marché, par exemple les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure, les détenteurs de véhicules ou toute autre entité pouvant être certifiée comme une entité chargée de l'entretien selon les prescriptions et les critères énoncés dans la directive, créera des conditions d'égalité dans l'Union européenne, qui garantiront l'application uniforme et non discriminatoire du système de gestion de l'entretien et de la sécurité en Europe et qui, parallèlement, amélioreront la sécurité des chemins de fer de la Communauté.

PROCÉDURE

Titre

Modification de la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires

Références

16133/3/2007 – C6-0129/2008 – 2006/0272(COD)

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P

29.11.2007                     T6-0557/2007

Proposition de la Commission

COM(2006)0784 - C6-0493/2006

Date de l’annonce en séance de la réception de la position commune

13.3.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

TRAN

13.3.2008

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Paolo Costa

10.3.2008

 

 

Examen en commission

25.3.2008

7.4.2008

28.5.2008

 

Date de l’adoption

29.5.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

25

0

0

Membres présents au moment du vote final

Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Leopold Józef Rutowicz

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Bart Staes