RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (directive sur la sécurité des chemins de fer)
4.6.2008 - (16133/3/2007 – C6‑0129/2008 – 2006/0272(COD)) - ***II
Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Paolo Costa
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (directive sur la sécurité des chemins de fer)
(16133/3/2007 – C6‑0129/2008 – 2006/0272(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position commune du Conseil (16133/3/2007 – C6‑0129/2008)[1],
– vu sa position en première lecture[2] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0784),
– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
– vu l'article 62 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A6‑0223/2008),
1. approuve la position commune telle qu'amendée;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Position commune du Conseil – acte modificatif Considérant 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position commune du Conseil |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 bis) Par souci de cohérence avec la législation ferroviaire en vigueur, la présente directive ne s'applique pas aux chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 1 – point -1 bis (nouveau) Directive 2004/49/CE Article 2 – paragraphe 2 – points c) bis et c) ter (nouveaux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par souci de cohérence avec la position du Parlement concernant la directive sur l'interopérabilité du système ferroviaire, approuvée en première lecture, il doit être clair que les chemins de fer à caractère patrimonial et muséologique doivent être exclus du champ d'application de la présente directive à condition qu'ils soient conformes aux règles nationales de sécurité ou qu'ils circulent sur leurs propres réseaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 1 – point 5 a) bis (nouveau) Directive 2004/49/CE Article 7– paragraphe 3 – troisième alinéa bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le texte rétablit l'amendement 14 adopté par le Parlement en première lecture, concernant la mise en place des objectifs de sécurité communs (OSC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Position commune du Conseil – acte modificatif Article 1 – point 7 Directive 2004/49/EC Article 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le texte rétablit l'amendement 21 adopté par le Parlement en première lecture, à savoir le système obligatoire de certification de l'entretien, tout en tenant compte des nouveaux éléments et de la formulation de la position commune du Conseil. |
- [1] JO C 122E du 20.5.2008, p. 10.
- [2] Textes adoptés du 29.11.2007, P6_TA(2007)0557.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contexte et observations concernant la procédure
Le 13 décembre 2006, la Commission a présenté au Parlement et au Conseil une proposition de révision de la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (directive sur la sécurité des chemins de fer)[1]1.
La Commission a présenté cette proposition avec deux autres propositions législatives, l'une concernant la nouvelle directive sur l'interopérabilité et l'autre visant à réviser le règlement (CE) n° 881/2004 instituant une Agence ferroviaire européenne. Ces trois propositions, présentées dans le cadre de la procédure de codécision, auxquelles s'ajoute la communication intitulée "Faciliter la circulation des locomotives dans la Communauté", ont été considérées comme faisant partie du paquet que propose la Commission pour favoriser l'acceptation croisée du matériel roulant. L'année dernière, la proposition de nouvelle directive sur l'opérabilité a fait préalablement l'objet d'un accord avec le Conseil en première lecture.
Le 29 décembre 2007, le Parlement européen a émis un avis en première lecture dans le cadre de la procédure de codécision et a adopté un rapport qui propose 27 amendements au texte de la Commission[2]2. Le 3 mars 2008, le Conseil a adopté sa position commune conformément à l'article 251 du traité et l'a transmise au Parlement et à la Commission.
2. Appréciation de la position commune du Conseil
La position commune du Conseil reprend, tels quels ou en partie, plusieurs amendements du Parlement en première lecture, qui concernent pour l'essentiel:
- les textes relatifs à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle et le tableau de correspondance des mesures de transposition (amendements 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15 et 23);
- le transfert du contenu des articles 14 et 14 bis et de l'annexe, concernant les dispositions relatives à l'autorisation de mise en service des véhicules, dans la nouvelle directive sur l'interopérabilité (amendements 18, 20, 26 et 27);
- les dispositions relatives à la définition du registre national des véhicules et des détenteurs (amendements 8 et 9);
Si les trois institutions sont parvenues à se mettre d'accord sur le transfert des dispositions concernant les autorisations de mise en service des véhicules dans la nouvelle directive sur l'interopérabilité, on ne peut pas en dire autant des dispositions relatives au système de certification de l'entretien. L'amendement du Parlement demande un système obligatoire, tandis que le texte du Conseil prévoit un système volontaire.
En outre, d'autres amendements n'ont pas été retenus dans la position commune: le recours à la procédure d'urgence dans le cadre de la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle, les définitions des règles nationales de sécurité et des exigences essentielles (amendements 5 et 7), la réalisation d'une analyse des coûts et des avantages en vue de l'élaboration d'objectifs de sécurité communs (amendement 14) et la possibilité de demander un avis technique de l'Agence sur une décision négative prise par les autorités nationales de sécurité (amendement 22).
Il est à noter qu'en plusieurs endroits, un nouveau texte du Conseil remplace celui de la Commission. Il s'agit principalement de l'introduction dans la directive d'une nouvelle définition de l'entité chargée de l'entretien.
3. Propositions du rapporteur
Étant donné que la position commune du Conseil ne reprend pas les amendements du Parlement, en particulier celui sur le système obligatoire de certification de l'entretien, il est proposé de rétablir la position du Parlement en première lecture, tout en tenant compte du texte du Conseil.
L'instauration d'un système obligatoire de certification de l'entretien pour tous les acteurs du marché, par exemple les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure, les détenteurs de véhicules ou toute autre entité pouvant être certifiée comme une entité chargée de l'entretien selon les prescriptions et les critères énoncés dans la directive, créera des conditions d'égalité dans l'Union européenne, qui garantiront l'application uniforme et non discriminatoire du système de gestion de l'entretien et de la sécurité en Europe et qui, parallèlement, amélioreront la sécurité des chemins de fer de la Communauté.
- [1] 1 COM(2006)0784
- [2] 2 Rapport de M. Costa, A6-0346/2007, P6_TA(2007)0557.
PROCÉDURE
Titre |
Modification de la directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires |
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Références |
16133/3/2007 – C6-0129/2008 – 2006/0272(COD) |
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Date de la 1re lecture du PE – Numéro P |
29.11.2007 T6-0557/2007 |
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Proposition de la Commission |
COM(2006)0784 - C6-0493/2006 |
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Date de l’annonce en séance de la réception de la position commune |
13.3.2008 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
TRAN 13.3.2008 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Paolo Costa 10.3.2008 |
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Examen en commission |
25.3.2008 |
7.4.2008 |
28.5.2008 |
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Date de l’adoption |
29.5.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
25 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Willi Piecyk, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Nathalie Griesbeck, Zita Gurmai, Leopold Józef Rutowicz |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Bart Staes |
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