RAPPORT sur le rôle du juge national dans le système judiciaire européen

4.6.2008 - (2007/2027(INI))

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Diana Wallis

Procédure : 2007/2027(INI)
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A6-0224/2008
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A6-0224/2008
Débats :
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rôle du juge national dans le système judiciaire européen

(2007/2027(INI))

Le Parlement européen,

–   vu l'article 61 du traité CE, qui prévoit la mise en place progressive d'un espace de liberté, de sécurité et de justice comportant des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale,

–   vu le programme de La Haye: "Renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne[1]" adopté par le Conseil européen de Bruxelles le 5 novembre 2004 et la communication de la Commission du 10 mai 2005 sur "Le programme de La Haye : dix priorités pour les cinq prochaines années" (COM(2005)0184,

–   vu la déclaration faite les 14 et 15 décembre 2001 par le Conseil européen de Laeken appelant à la mise en place rapide d'un réseau européen pour encourager la formation des magistrats, en vue de développer la confiance entre les acteurs de la coopération judiciaire,

–   vu ses résolutions du 10 septembre 1991 sur la fondation d'une Académie du droit européen pour la Communauté européenne[2] et du 24 septembre 2002 sur le Réseau européen de formation judiciaire[3],

–   vu les communications de la Commission du 29 juin 2006 sur la formation judiciaire dans l'Union européenne (COM(2006)0356), du 5 septembre 2007 pour une Europe des résultats - Application du droit communautaire (COM(2007)0502) et du 4 février 2008 sur la création d'un forum de discussion sur les politiques et les pratiques de l'UE en matière de justice (COM(2008)0038),

–   vu la décision du Conseil du 20 décembre 2007 portant modification du Protocole sur le statut de la Cour de justice (2008/79/CE, Euratom)[4] et les modifications annexes apportées au règlement de procédure de la Cour de justice introduisant une procédure préjudicielle d'urgence,

–   vu les articles 81, paragraphe 2 (h) et 82, paragraphe 1 (c) du futur Traité sur le fonctionnement de l'Union, tels qu'insérés par le Traité de Lisbonne qui prévoit une base juridique pour des mesures visant à soutenir la formation des juges et du personnel judiciaire,

–   vu l'article 45 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6‑0224/2008),

A. considérant qu'une enquête réalisée aux fins de la présente résolution au cours du second semestre 2007 a mis en évidence:

–   des disparités importantes en ce qui concerne la connaissance du droit communautaire des juges nationaux[5] dans l'ensemble de l'Union européenne, cette connaissance étant parfois très limitée,

–   la nécessité urgente de renforcer la connaissance des langues étrangères des juges nationaux,

–   les difficultés rencontrées par les juges nationaux pour accéder à des informations spécifiques et actualisées sur le droit communautaire,

–   la nécessité d'améliorer et d'intensifier la formation initiale et permanente en droit communautaire des juges nationaux,

–   la relative absence de familiarité des juges avec la procédure préjudicielle d'urgence et la nécessité de renforcer le dialogue entre les juges nationaux et la Cour de justice,

–   le fait que le droit communautaire est perçu par de nombreux juges comme étant trop complexe et opaque,

–   la nécessité de veiller à ce que le droit communautaire se prête mieux à son application par les juges nationaux,

B.  considérant que la responsabilité essentielle de la formation judiciaire, y compris dans sa dimension européenne incombe aux États membres; considérant que le programme de La Haye susmentionné contient une déclaration du Conseil européen selon laquelle "la formation dispensée aux autorités judiciaires devrait toujours comporter un volet consacré à l'UE"[6] et considérant que la formation des juges dans chaque État membre est une question d'intérêt commun pour les institutions de l'UE et pour chaque État membre,

C. considérant que le droit communautaire ne doit pas être perçu comme un domaine réservé à une élite de spécialistes et considérant que les possibilités de formation offertes dans ce domaine ne doivent pas être limitées aux juges des cours suprêmes, mais plutôt étendues de la même façon à tous les niveaux du système judiciaire,

D. considérant que certains organismes soutenus financièrement par la Communauté rencontrent un succès croissant et forment déjà massivement des juges et des procureurs,

E.  considérant que la connaissance de langues étrangères est indispensable pour assurer une coopération judiciaire efficace, en particulier en matière civile et commerciale, dans des domaines où des contacts directs entre juges sont prévus et pour garantir le succès des programmes d'échange à l'intention des juges,

F.  considérant que la durée moyenne de la procédure préjudicielle d'urgence demeure excessivement longue en dépit d'efforts constants de la part de la Cour de justice et réduit considérablement l'attrait que cette procédure présente pour les juges nationaux,

G. considérant que la Cour de justice estime qu'il appartient aux États membres d'établir un système de voies de recours et de procédures qui garantisse le respect de la protection juridique effective des droits dérivés du droit communautaire[7],

H. considérant que rien dans la présente résolution ne devrait être considéré comme affectant l'indépendance des juges et des réglementations nationales, conformément à la recommandation n° R(94)12 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe et à la Charte européenne sur le statut des juges de 1998,

Le juge national en tant que premier juge du droit communautaire

1.  note que la Communauté européenne est une communauté de droit[8]; note que le droit communautaire reste lettre morte s'il n'est pas dûment appliqué dans les États membres, y compris par les juges nationaux, qui sont par conséquent la clé de voûte du système judiciaire de l'Union européenne et jouent un rôle fondamental et indispensable en vue de la création d'un ordre unique européen, notamment dans l'optique des résultats récents obtenus par le législateur communautaire[9] dans le sens d'une participation plus étroite et d'une responsabilisation plus grande des juges nationaux dans la mise en œuvre du droit communautaire;

2.  se félicite que la Commission reconnaisse que les juges nationaux jouent un rôle essentiel pour garantir le respect du droit communautaire, notamment grâce aux principes de la primauté du droit communautaire, de l'effet direct, de la cohérence de l'interprétation et de la responsabilité de l'État pour les infractions au droit communautaire; invite la Commission à poursuivre ses efforts dans ce sens parallèlement aux activités sectorielles déjà en place; demande d'autre part à la Commission de procéder sans retard à la publication d'une note d'information sur les actions en dommages et intérêts pour infractions au droit communautaire par les autorités nationales;

Questions relatives à la langue

3.  considère que la langue est le principal instrument des praticiens de la justice; estime que le niveau actuel de formation en langues étrangères pour les juges nationaux, comme d'ailleurs le véritable niveau de connaissance du droit communautaire, limite non seulement les possibilités de coopération judiciaire sur des questions spécifiques mais également le développement de la confiance mutuelle, une application appropriée de la doctrine de l'acte clair et la participation à des programmes d'échange; invite tous les acteurs participant à la formation judiciaire à accorder une attention spécifique à la formation des juges dans les langues étrangères;

4.  prend acte du fait que l'application du droit communautaire par les juges nationaux représente un défi complexe pour les juges nationaux, particulièrement pour ceux des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne en mai 2004 et après cette date, d'où la nécessité de renforcer les méthodes d'aide à la formation professionnelle des juges de ces États membres;

5.  estime d'autre part que, en mettant en œuvre une série de règlements contenant des règles de conflit des lois, la législature communautaire a fait un choix politique qui implique l'application probable d'une législation étrangère par les juges nationaux, ce qui pourrait entraîner l'utilisation d'une approche comparative; considère que ces éléments réunis renforcent les arguments en faveur d'une amélioration de la formation en langues étrangères;

6.  considère qu'il est de l'intérêt public de renforcer les compétences linguistiques des juges dans les États membres; invite par conséquent les États membres à veiller à ce qu'une telle formation soit gratuite et aisément accessible et à explorer la possibilité pour les juges d'étudier une langue étrangère dans un État membre où elle est parlée, par exemple à la faveur de la participation à un échange juridique;

7.  considère que l'accès à la littérature académique dans la langue maternelle du juge est important pour une meilleure compréhension du droit communautaire et relève l'apparente pauvreté de la littérature spécialisée sur le droit communautaire dans certaines langues officielles de l'UE, notamment en ce qui concerne les questions de droit international privé et les graves conséquences potentielles de cette situation pour l'établissement d'un ordre juridique commun reflétant une diversité de traditions juridiques; invite par conséquent la Commission à encourager le développement d'une telle littérature, en particulier dans les langues officielles le moins parlées;

Accès aux sources du droit pertinentes

8.  note que de nombreux juges nationaux ne disposent pas de façon systématique et appropriée d'informations complètes et actualisées sur le droit communautaire et que celui-ci est parfois pauvrement représenté dans les journaux officiels, les codes, les commentaires, les périodiques et les manuels et fait l'objet de traductions de qualité inégale; invite les États membres à redoubler d'efforts dans ce domaine;

9.  estime qu'un véritable espace judiciaire européen dans lequel une coopération judiciaire efficace peut avoir lieu exige non seulement la connaissance du droit européen mais également une connaissance mutuelle générale des systèmes juridiques des autres États membres; souligne les disparités de traitement du droit étranger dans l'ensemble de l'Union européenne et considère que cette question importante devrait être traitée à l'avenir; prend note à cet égard de la prochaine étude horizontale de la Commission sur le traitement du droit étranger dans les questions civiles et commerciales et des études en cours dans le cadre de la Conférence de La Haye sur le droit international privé;

10. se félicite de l'intention de la Commission d'encourager une plus grande accessibilité des bases de données nationales sur les décisions judiciaires nationales concernant le droit communautaire; considère que ces bases de données devraient être aussi complètes et respectueuses de l'utilisateur que possible; considère en outre que les conventions et les règlements concernant la juridiction et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale seraient un argument en faveur d'une base de données européenne étant donné leur utilisation fréquente par les juges nationaux;

11 estime que tous les juges nationaux devraient avoir accès aux bases de données contenant les procédures préjudicielles engagées par les juridictions nationales de tous les États membres; considère qu'il est également utile que les décisions des cours d'appel appliquant une procédure préjudicielle soient davantage médiatisées comme le suggère d'ores et déjà la note informative de la Cour de justice sur l'introduction de procédures préjudicielles par les juridictions nationales[10];

12. considère, étant donné la masse d'informations en ligne disponibles sur le droit communautaire, que la formation des juges doit porter non seulement sur la substance du droit mais également sur la façon d'accéder efficacement à des sources juridiques actualisées;

13. se félicite de l'engagement de la Commission de publier des résumés à l'intention des citoyens, accompagnant les actes législatifs communautaires et considère que de tels résumés, par leur absence de juridisme, aideraient également les praticiens du droit à accéder plus rapidement à des informations pertinentes;

14. encourage le développement d'outils et d'initiatives en ligne dans le domaine de l'e‑apprentissage qui, même s'il ne constitue pas une réponse exhaustive à la question de la formation, devrait être considéré comme complémentaire au face-à-face entre juges et formateurs;

Vers un cadre plus structuré pour la formation judiciaire dans l'Union européenne

15. demande que la dimension européenne dans la formation au niveau national de tous les juges

     –   soit systématiquement intégrée à la formation et aux épreuves d'admission aux professions juridiques,

     –   soit renforcée davantage dès le stade le plus précoce avec une plus grande attention portée aux aspects pratiques,

     –   couvre les méthodes d'interprétation et les principes juridiques qui peuvent être inconnus des juridictions nationales mais jouent un rôle important dans le droit communautaire;

16. prend note du succès croissant du programme d'échanges à l'intention des juges; encourage le Réseau de formation judiciaire européen à le rendre accessible au plus grand nombre de juges possible et à veiller à une intégration appropriée des juges ayant une formation en droit civil, commercial et administratif; se félicite des activités du Réseau dans le domaine de la formation linguistique et de l'extension du programme d'échanges à la Cour de justice, à Eurojust et à la Cour européenne des droits de l'homme;

17. considère la possibilité pour les juges nationaux de participer à une formation de base et avancée comme une importante question logistique et financière pour les États membres; considère en principe que les juges ne devraient supporter aucun coût lié à leur formation en droit communautaire; demande à la Commission de fournir au Parlement des estimations, pour chaque État membre, du coût inhérent au remplacement temporaire des juges qui participent à des programmes d'échanges;

18. prend note de l'évaluation de la Commission selon laquelle l'option la plus appropriée pour promouvoir la formation dans le domaine juridique européen est actuellement de soutenir financièrement divers organismes par le biais du programme-cadre "Droits fondamentaux et justice 2007-2013" et selon laquelle la question de l'élaboration de nouvelles structures de formation judiciaire européennes pourrait être à nouveau soulevée une fois le programme arrivé à son terme;

19. demande à la Commission de procéder à une évaluation rigoureuse des résultats de ce programme-cadre qui tienne compte de la présente résolution, et de formuler de nouvelles propositions pour développer et diversifier les types d'aide à la formation professionnelle des juges;

20. considère toutefois que le moment est venu de trouver une solution institutionnelle pragmatique à la question de la formation judiciaire au niveau de l'UE qui exploite pleinement les structures existantes tout en évitant une duplication superflue de programmes et de structures; préconise par conséquent la création d'une Académie judiciaire européenne composée du Réseau européen de formation judiciaire et de l'Académie de droit européen; demande que cette solution institutionnelle tienne compte de l'expérience utile acquise grâce à la gestion du Collège européen de police;

21. considère que les juges nationaux ne peuvent adopter une attitude passive à l'égard du droit communautaire, comme le montre la jurisprudence de la Cour de justice sur les tribunaux nationaux soulevant des questions de droit communautaire de leur propre initiative[11];

22 demande que la formation des candidats à la nomination judiciaire soit également renforcée dès le stade le plus précoce, par analogie avec les propositions susmentionnées concernant les juges nationaux;

Un dialogue renforcé entre les juges nationaux et la Cour de justice

23. considère que la procédure préjudicielle est une garantie essentielle de la cohérence de l'ordre juridique communautaire et de l'application uniforme du droit communautaire;

24. demande à la Cour de justice et à toutes les parties concernées de réduire davantage la longueur moyenne de la procédure préjudicielle , rendant ainsi cette possibilité capitale de dialogue plus attrayante pour les juges nationaux;

25. invite instamment la Commission à s'interroger sur le fait de savoir si les règles de procédure nationales constituent un obstacle réel ou potentiel à la possibilité pour toute cour ou tribunal d'un État membre d'ouvrir une procédure préjudicielle en vertu de l'article 234 du Traité CE et à poursuivre avec détermination les infractions que ces obstacles représentent;

26. considère que les limitations à la juridiction de la Cour de justice, en particulier celles concernant le titre IV du Traité CE, portent atteinte inutilement à l'application uniforme du droit communautaire dans ces domaines et adressent un message négatif à la grande majorité des juges traitant de ces questions, ce qui les met dans l'impossibilité d'établir un contact direct avec la Cour de justice et provoque des retards superflus;

27. regrette que, en vertu de l'article 10 du Protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité de Lisbonne, les attributions de la Cour de justice en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne demeurent inchangées étant donné qu'elles relèvent du présent traité UE pour une période transitoire de cinq ans; approuve toutefois la déclaration faite par la conférence intergouvernementale concernant cet article du Protocole et, par conséquent invite instamment le Conseil et la Commission à se joindre au Parlement pour réintégrer ces actes dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne;

28. étant donné l'introduction d'une procédure préjudicielle d'urgence, approuve le Conseil lorsque celui-ci affirme qu'il est important que la Cour de justice fournisse des orientations auxquelles des juges nationaux pourraient se référer lorsqu'il s'agit de décider de demander ou non la procédure d'urgence;

29. demande à la Cour de justice d'examiner toutes les améliorations possibles de la procédure préjudicielle qui feraient participer plus étroitement le juge de renvoi à son déroulement, y compris des possibilités renforcées de clarification de la procédure et de participation à la procédure orale;

Des lois mieux adaptées à leur application par les juges nationaux

30. prend note de la création d'un forum de discussion sur les politiques et les pratiques européennes en matière de justice et invite la Commission à s'assurer que le forum procède à ses délibérations de manière transparente; note l'engagement de la Commission à faire rapport à intervalles réguliers à la fois au Parlement et au Conseil;

31. insiste sur la nécessité d’un langage plus clair dans la législation communautaire et d’une plus grande cohérence terminologique entre les instruments juridiques ; soutient notamment le projet de cadre commun de référence en droit européen des contrats en tant qu’instrument permettant de mieux légiférer;

32. charge son Président de transmettre la présente résolution et les documents qui l'accompagnent au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice ainsi qu'au Médiateur européen.

  • [1]  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.
  • [2]  JO C 267 du 14.10.1991, p. 33.
  • [3]  JO C 273 E du 14.11.2003, p. 99.
  • [4]  JO L 24 du 29.1.2008, p. 42.
  • [5]  Aux fins de la présente résolution, les références au droit communautaire devraient être comprises comme incluant le droit de l'Union.
  • [6]  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1 et p. 12.
  • [7]  Affaire C-50/00 P UPA[2002]ECR I-6677, paragraphe 41.
  • [8]  Jugement de la Cour de Justice, arrêt du 23 avril 1986, affaire 294/83, "Les Verts"/Parlement européen, recueil 1986, pp. 1339 et suivantes, point 23.
  • [9]  Voir, par exemple, le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1 du 4 janvier 2003, p. 1.
  • [10]  JO C 143 du 11.6.2005, paragraphe 31.
  • [11]  Affaires C-312Peterbroeck [1995] ECR I-4599, C-473/00 Cofidis [2002] ECR I-10875 et C-168/05 Mostaza Claro [2006] ECR I-10421.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Votre rapporteur s'est efforcée avant tout d'entendre l'avis de ceux qui sont directement concernés par le présent rapport, à savoir les juges nationaux. Le 11 juin 2007, elle a organisé une audition au sein de la commission des affaires juridiques au cours de laquelle des juges roumains, hongrois, britanniques et allemands ont pu relater leur expérience du droit communautaire. Un questionnaire approfondi a été adressé à tous les États membres au cours du deuxième semestre 2007 afin d'obtenir l'avis du plus grand nombre possible de juges nationaux. Plus de 2300 juges y ont répondu et ses premiers résultats sont publiés en annexe au présent projet de rapport. Votre rapporteur a participé d'autre part à une audition sur l'application du droit communautaire organisée le 3 mai 2007 par la députée Monica Frassoni, qui incluait un exposé par un juge français soulignant l'étroite corrélation entre le rôle des juges nationaux d'une part et l'application du droit communautaire d'autre part.

Le projet de rapport, dans un deuxième temps, s'intéresse aux acteurs européens dont l'activité concerne les juges nationaux. Le 10 décembre, le Secrétaire général du Réseau européen de formation judiciaire a fait un exposé devant la commission des affaires juridiques et a répondu aux questions des députés. Le 18 octobre 2007, votre rapporteur, au cours d'une visite exploratoire à la Cour de justice, a rencontré plusieurs juges et avocats généraux, l'accent étant mis essentiellement sur le rôle des juges nationaux dans le contexte de la procédure préjudicielle. Enfin, elle était représentée à une réunion d'experts sur la formation judiciaire organisée par la Commission le 4 février 2008, qui comportait des exposés de représentants du Réseau européen de formation judiciaire, de l'Académie de droit européen, de l'Institut européen de l'administration publique et d'autres institutions. Le présent projet de rapport coïncide avec un moment où le Parlement accorde davantage d'attention à l'application effective, notamment par les juges nationaux, des actes législatifs qu'il adopte avec le Conseil.

Le projet de rapport s'efforce de développer les initiatives existantes afin de proposer un cadre plus structuré pour la formation judiciaire dans l'Union européenne capable de répondre aux futures ambitions. La première condition préalable est un renforcement considérable des capacités linguistiques des juges. Le projet de rapport formule également une série de recommandations visant à garantir que les juges nationaux jouent un rôle plus important dans le système judiciaire de l'Union européenne. Outre la question de la langue, il traite d'un meilleur accès à l'information, de la formation juridique, du rôle du juge national dans la procédure préjudicielle et examine enfin comment le législateur communautaire pourrait faciliter la tâche des juges nationaux en améliorant la façon dont ils légifèrent, en particulier en rendant le processus plus transparent.

ANNEXE: QUESTIONNAIRE ENVOYÉ AUX JUGES NATIONAUX

Sommaire et analyse des réponses reçues[1]

SOMMAIRE

1. Informations d’ordre général

(a) Équilibre des réponses entre les «anciens» et les «nouveaux» États membres

(b) Type de tribunaux concernés

2. Accès au droit communautaire

(a) Savoir comment accéder au droit communautaire

(b) Barrières linguistiques

(i) Jurisprudence d’autres États membres

(ii) Problèmes de traduction

(iii) Comparaison des différentes versions linguistiques d’actes communautaires

(iv) Disponibilité des informations autres que la législation ou la jurisprudence

(v) Abscondité du droit communautaire en lui-même

(c) Formation de juristes-linguistes

(i) Participation aux formations de juristes-linguistes par État membre

(ii) Formateurs de juristes-linguistes

3. Formation en droit communautaire

(a) Présentation générale

(b) Stages de formation organisés par des organismes européens

4. La procédure préjudicielle

(a) Connaissance de la procédure

(b) Expérience pratique des renvois

(c) Durée de la procédure devant la CJE

(d) Reformulation des questions renvoyées

(e) Guide de renvoi des questions devant la CJE

(f) Impact des décisions de la CJE sur les procédures nationales

(g) Recommandations en vue de l’amélioration de la procédure

(i) Plus de formations et un meilleur accès aux informations

(ii) Accélération de la procédure

(iii) Style et contenu des décisions de la CJE

(iv) Participation plus active avec le tribunal de renvoi

(v) Réforme des structures de travail de la CJE

(vi) Restriction du droit de renvoi

(vii) Étendue de la compétence matérielle de la CJE

(viii) Assistance spécialisée

(ix) Assouplissement des critères d’application d’un acte clair

(x) Amélioration du droit procédural national

5. Invocation du droit communautaire par les parties

(a) Fréquence

(b) Domaines concernés

(c) Raisons pour lesquelles de tels domaines sont présentés aux juges nationaux

6. Le juge national en tant que «premier juge» du droit communautaire

(a) Informations d’ordre général sur l’attitude des juges

(b) Présentation des réponses individuelles

(i) Le droit communautaire en tant que partie intégrante du droit national et le juge national en tant qu’arbitre passif

(ii) Sentiment que le droit communautaire affecte uniquement les situations transfrontalières

(iii) Quantité et complexité des actes communautaires

(iv) Une charge supplémentaire

(v) Hostilité au droit communautaire

(vi) Un domaine malheureusement réservé aux spécialistes

(vii) Défis générationnels

(viii) Un rôle à développer à l’avenir

(ix) Insécurité

(x) Une réalité évidente

(xi) Attitude proactive des juges

(xii) Coopération judiciaire en matière civile

(xiii) Questions de consommation

(xiv) Difficulté d’application de la doctrine d’acte clair

7. Mesures visant à garantir une meilleure compréhension et utilisation du droit communautaire par les juges nationaux

(a) Résumé des suggestions

(b) Améliorations à tous égards de la formation en droit communautaire pour les juges

(i) Plus de formations juridiques

(ii) Accent sur les aspects pratiques de la formation

(iii) Échanges et contacts entre les juges de différents États membres

(iv) Création d’une culture judiciaire commune

(v) E-apprentissage

(vi) Observations particulières concernant l’ERA

(vii) Une école européenne de la magistrature

(viii) Harmonisation de la rédaction des décisions

(c) Meilleur accès aux informations

(i) Plus d’informations de façon générale

(ii) Littérature universitaire ou spécialisée

(iii) Lettres d’information thématiques régulières

(iv) Base de données des décisions

(v) Intégration du droit communautaire dans les codes et manuels nationaux

(vi) Amélioration de la fonction recherche sur Curia et Eur-lex

(vii) Meilleure connaissance et visibilité du droit communautaire

(viii) Interopérabilité des bases de données juridiques nationales et communautaires

(d) Amélioration de la législation communautaire

(i) Mieux légiférer

(ii) Codification et recueil officiel de droit communautaire

(iii) Meilleure traduction des actes juridiques et des décisions de la CJE

(e) Amélioration des compétences linguistiques des juges

(f) Améliorations par les autorités nationales et le pouvoir judiciaire

(i) Meilleure transposition et application du droit communautaire

(ii) Plus de temps pour la formation

(iii) Un organisme au sein du ministère pour assister les juges en matière de droit communautaire

(iv) Juges spécialisés dans les juridictions nationales et juges de «liaison»

(v) E-justice

(vi) Rôle des tribunaux suprêmes nationaux

(g) L’UE doit «faire moins mais mieux»

(vii) Moins de législations, plus de références à la subsidiarité

(viii) Suppression de l’effet direct

(h) Améliorations au niveau de la CJE

(i) Forme et style des décisions

(ii) Contact plus étroit avec les juges nationaux

(i) Formation des juristes

(j) Modification des caractéristiques fondamentales de l’Union

8. Copie du questionnaire envoyé aux juges nationaux1. Informations d’ordre général

Le 18 juillet 2007, votre Rapporteur a envoyé un questionnaire à toutes les représentations permanentes, pour communication aux juges nationaux. Le nombre total de réponses dépassait les 2 300, dans huit langues de l’Union européenne. Pour des raisons pratiques, une première sélection a été réalisée d’après le caractère complet des réponses reçues, et pour refléter le meilleur équilibre possible entre les États membres. 1 160 réponses ont tout d’abord été examinées, et les autres réponses ainsi que plusieurs questions ont fait l’objet d’une analyse ultérieure. Les 27 États membres ont répondu au questionnaire, et la plupart des réponses analysées provenaient d’Allemagne (44 %), de Pologne (19 %), de France (6 %), de Bulgarie (6 %), de Slovénie (5 %) et d’Autriche (4 %).

(a) Équilibre des réponses entre les «anciens» et les «nouveaux» États membres

Un nombre significatif de réponses proviennent d’États membres qui ont adhéré à l’Union en 2004 et 2007 (37 %) et il existe donc un bon équilibre entre ces réponses et celles des autres États membres (63 %).

(b) Type de tribunaux concernés

L’enquête concerne un grand nombre de tribunaux, les plus représentés étant les tribunaux administratifs, financiers, sociaux, du travail et de l’emploi.

2. Accès au droit communautaire

(a) Savoir comment accéder au droit communautaire

Parmi les personnes interrogées, une petite minorité (8 %) a déclaré ne pas savoir comment accéder aux sources de droit communautaire. Parmi celles qui ne savent pas comment accéder au droit communautaire, 18 % accèdent régulièrement à la jurisprudence de la Cour de Justice (ci-après dénommée CJE[2]) tandis qu’une large majorité (65 %) ne la consulte que rarement, et 17 % jamais.

On peut constater un certain décalage dans l’Union européenne. Il semblerait que davantage de juges des «anciens» États membres (10 %) ne savent pas comment accéder au droit communautaire par rapport à ceux des «nouveaux» États membres (5 %). Cependant, parmi les juges qui ne savent pas comment accéder au droit communautaire, les juges des «anciens» États membres consultent plus souvent la jurisprudence de la CJE (voir graphique ci‑dessous).

Les réponses divergent également dans le domaine de la juridiction nationale. Par exemple, il semblerait que les juges spécialisés en propriété intellectuelle, en finances, en fiscalité ou en droit administratif (75 %, 60 % et 46 % respectivement) consultent la jurisprudence de la CJE plus régulièrement que leurs confrères qui sont compétents en droit du travail/emploi ou en droit social (20 % et 25 % respectivement). Enfin, aucun juge spécialisé en droit de la famille ou en droit pénal n’a déclaré consulter la jurisprudence de la CJE régulièrement.

(b) Barrières linguistiques

39 % des personnes interrogées ont estimé que les langues étrangères constituaient une barrière à des informations appropriées sur le droit communautaire.

(i) Jurisprudence des autres États membres

La principale critique concerne l’accès aux décisions étrangères, dont celles des Cours suprêmes de chaque État membre. Plusieurs juges ont évoqué le fait que les termes techniques étaient particulièrement difficiles à comprendre dans une langue étrangère. Un juge allemand spécialisé dans les affaires financières a estimé qu’il était primordial de prendre connaissance des décisions de juridictions d’autres États membres mais que cela exigeait tellement de temps que c’était presque impossible, compte tenu des contraintes judiciaires. Un juge français a déclaré ne pas se référer à la jurisprudence étrangère ou à un commentaire étranger en raison du risque d’imprécision ou de mauvaise compréhension qui pourrait avoir de graves conséquences pour les personnes. Enfin, un autre juge a avoué rencontrer des difficultés pour appliquer une loi étrangère lorsque cette loi était désignée par les règles de conflit applicables.

(ii) Problèmes de traduction

De nombreux juges des «nouveaux» États membres, notamment la Pologne, la Slovénie et la Hongrie, se sont plaints du fait que toute la jurisprudence de la CJE avant leur adhésion n’avait pas été traduite dans leur langue. Plusieurs juges des «nouveaux» États membres ne savaient pas que l’acquis, et notamment la jurisprudence de la CJE avaient été traduits dans leur propre langue. Un nombre considérable de juges provenant de différents États membres ont formulé des observations quant au problème de la traduction des décisions. De nombreux juges se sont dits préoccupés par les délais particulièrement longs de mise à disposition de toutes les versions linguistiques d’une décision de la CJE ou des conclusions de l’avocat général. De nombreux juges ont considéré que la qualité ou la fiabilité des traductions d’actes ou de jurisprudence communautaire étaient inappropriées. Un juge allemand a également observé certaines contradictions entre les versions linguistiques d’un même acte communautaire.

(iii) Comparaison des différentes versions linguistiques d’actes communautaires

Plusieurs juges ont eu beaucoup de mal à comparer différentes versions linguistiques d’un acte communautaire à des fins d’interprétation, pour déterminer s’il était nécessaire ou non de faire un renvoi préjudiciel. L’étendue et la qualité de cet exercice de comparaison dépendent des compétences linguistiques du juge. Plusieurs juges se sont soumis à cet exercice et sont parvenus à la conclusion qu’ils n’étaient pas en mesure de le réaliser de manière satisfaisante (voir également le paragraphe 4(g)(ix) concernant un point semblable).

(iv) Disponibilité des informations autres que la législation ou la jurisprudence

Quelques juges ont estimé que l’indisponibilité des commentaires d’universitaires sur le droit communautaire dans leur langue posait problème. Enfin, plusieurs éléments spécifiques d’information, comme la lettre d’information d’une agence européenne (l’OHMI[3]) ou certaines explications de propositions législatives fournies par la Commission ont été mentionnés.

(v) Abscondité du droit communautaire en lui-même

Hormis le problème de la traduction, de nombreux juges ont estimé que la formulation du droit communautaire rendait son accès plus compliqué. Un juge a fait remarquer que l’abscondité du droit communautaire en général rendait difficile son application dans les tribunaux nationaux. D’autres observations ont été formulées avec insistance en ce qui concerne le style des décisions de la CJE, et plus particulièrement le raisonnement ou la justification qui ne sont pas toujours clairement compris par les juges nationaux (voir paragraphe 7 ci-dessous).

(c) Formation de juriste-linguiste

En moyenne, seulement 20 % des personnes interrogées ont participé à au moins un cours de langue concernant des questions juridiques. Ce chiffre semble dissimuler certaines différences entre États membres, comme le montre le graphique ci-dessous.

(i) Participation à une formation de juriste-linguiste par État membre

(Légende, de gauche à droite:

Roumanie; Bulgarie; Slovénie; Pologne; Danemark; Allemagne; France; République tchèque; Belgique; Autriche; Suède)

Onze États membres ont été pris en considération dans le graphique ci‑dessus, le nombre de réponses des autres États membres ayant été jugé insuffisant pour fournir des données fiables. D’après les informations disponibles, il s’avère que les taux de participation aux formations de juristes‑linguistes restent relativement faibles dans tous les États membres (en dessous de 40%), qu’ils sont bas pour la plupart mais pas la totalité des États membres ayant adhéré à l’Union en 2004, et qu’ils sont très bas (moins de 10 %) pour la Roumanie et la Bulgarie.

(ii) Formateurs de juristes-linguistes

Le graphique ci-dessus montre qu’une large majorité des interrogés ont étudié la terminologie juridique étrangère à l’université, généralement au cours de leurs études de droit. Un pourcentage important de ces personnes ont suivi ces cours alors qu’elles étudiaient dans une université d’un État membre autre que le leur, par exemple dans le cadre du programme Erasmus ou d’un programme LLM. Une petite minorité (6 %) a suivi des cours qui n’étaient pas dispensés par leur université, leur ministère national ou un centre de formation judiciaire. Ces «autres» cours ont été dispensés par le British Council, l’Institut Goethe, l’Académie de droit européen, le Réseau européen de formation judiciaire, PHARE, et dans un cas, par un professeur privé.

L’anglais est la langue la plus demandée (53 %), suivie du français (37 %). Certains juges ont participé à des formations en espagnol et en allemand (4 % chacun), et les autres langues n’apparaissent que très rarement (voir ci‑dessous).

3. Formation en droit communautaire

(a) Présentation générale

61 % des personnes interrogées n’ont jamais participé à un programme de formation européen ou à un programme de formation national en matière de droit communautaire. 33 % des personnes interrogées ont suivi un programme de formation national en matière de droit communautaire, 14 % ont participé à un programme organisé par un organisme européen. Enfin, 10 % des personnes interrogées ont participé à des formations organisées conjointement par des organismes nationaux et par un organisme européen.

Il existe un lien évident entre les programmes de formation nationaux et européens. Les juges ayant participé à une formation organisée par une autorité nationale ont généralement également participé à une formation organisée par des organismes européens.

(b) Stages de formation organisés par des organismes européens

Les séminaires et stages de formation organisés par l’Académie de droit européen à Trèves ont été les plus cités. Le réseau européen de formation judiciaire et son programme d’échange pour les juges ont souvent été mentionnés, tandis que plusieurs juges des «nouveaux» États membres ont participé aux programmes TAIEX et PHARE (voir ci-dessous). Plusieurs juges ont soulevé la question du coût, et une large majorité a estimé que ces stages ne devaient pas représenter une charge financière personnelle pour les juges concernés. Un juge allemand a estimé que la prise en charge des frais de déplacement et de logement était insuffisante compte tenu du coût élevé du stage de formation.

Remarque: ce classement est purement indicatif, étant donné que l’ERA a organisé un grand nombre de séminaires au nom de TAIEX et PHARE pour les «nouveaux» États membres, par exemple.

4. La procédure préjudicielle

(a) Connaissance de la procédure

La majorité des juges ayant répondu au questionnaire (54 %) ont estimé bien connaître la procédure de renvoi à la Cour de Justice européenne. Cependant, il apparaît également que les personnes interrogées qui estiment ne pas bien connaître la procédure sont deux fois plus nombreuses (32 %) que celles qui estiment très bien connaître la procédure (14 %).

D’importantes divergences existent entre les États membres. En Bulgarie, en Belgique et en France par exemple, la grande majorité des personnes interrogées (84 %, 87 % et 94 % respectivement) a estimé ne pas bien connaître la procédure préjudicielle. Les personnes interrogées de nationalité autrichienne, tchèque et allemande sont celles qui ont déclaré le moins bien connaître la procédure (12 %, 13 % et 18 % de réponses «mauvaise connaissance» respectivement).

Il s’avère également que les États membres détenant le plus grand pourcentage de personnes qui estiment très bien connaître la procédure préjudicielle sont le Danemark, l’Autriche et la Suède, à savoir les États membres non fondateurs (voir le graphique ci-dessous).

Lorsqu’on compare la connaissance de la procédure préjudicielle avec les domaines de compétence des tribunaux qui ont répondu au questionnaire, il s’avère que les juges spécialisés en droit financier ou fiscal (par ex. TVA etc.) ont une meilleure connaissance de la procédure (52 % très bonne connaissance – 48 % bonne connaissance – 0 % mauvaise connaissance).

(b) Expérience pratique des renvois

123 juges qui ont répondu au questionnaire ont déclaré avoir fait au moins un renvoi préjudiciel au cours de leur carrière. Cela équivaut à un peu plus de 5 % du nombre total de réponses. Ce chiffre est réparti de manière inégale parmi les États membres, la Hongrie étant le seul «nouvel» État membre représenté, avec six renvois.

Plusieurs juges ont déjà envisagé de faire un renvoi, et un juge du tribunal du travail s’est abstenu car les parties craignaient que la procédure ne dure trop longtemps. Deux autres juges d’un tribunal de première instance avaient l’intention de faire un renvoi à la CJE qu’ils n’ont pas pu concrétiser en raison des limites de compétence de la CJE en application du Titre IV CE, notamment concernant les questions d’immigration.

La plupart des personnes interrogées ont fourni des réponses détaillées comme le montre le graphique ci-dessous.

(c) Durée de la procédure devant la CJE

La durée moyenne de la procédure préjudicielle est de 18 mois et demi. Il est impossible de comparer ce chiffre avec les propres statistiques de la CJE, telles qu’elles figurent dans ses rapports annuels, car certains des renvois mentionnés par les juges dans leur réponse à la présente enquête remontent aux années 1980 ou avant. La moyenne obtenue ici est inférieure d’un mois et demi par rapport à la dernière moyenne disponible pour les affaires classées de la CJE (19,8 mois en 2006).[4] Un des renvois a duré plus de 35 mois, tandis que huit autres ont été classés en moins d’un an.

À la question de savoir s’ils considèrent une partie spécifique de la procédure préjudicielle comme étant trop longue, la majorité des juges (43 %) a répondu non. Un nombre significatif de juges (36 %) a estimé que la procédure dans son ensemble était trop longue, un juge du Royaume-Uni ayant déclaré que cette situation pouvait s’expliquer par le fait que la CJE était surchargée de travail. Un juge suédois et un juge allemand n’ont pas été surpris par la longueur du renvoi puisque les questions posées étaient elles‑mêmes très longues et complexes. Enfin, deux juges ont estimé que la procédure avait été rapide, une des décisions ayant été rendue par la CJE sans procédure orale ni conclusions de l’avocat général.

Quant aux réponses qui concernent des parties spécifiques de la procédure, la partie la plus critiquée est la procédure orale, mise en évidence par un juge finlandais et un juge allemand. Un juge administratif allemand a critiqué la longueur du délai de soumission des observations écrites par les États membres. Enfin, le renvoi d’un juge a été ajourné en raison de deux changements successifs de l’attribution de son affaire au niveau de la structure de la Cour de justice.

(d) Reformulation des questions renvoyées

Seule une petite minorité des juges (11 %) qui ont demandé une procédure préjudicielle ont déclaré que leurs questions avaient été reformulées dans une certaine mesure par la Cour de justice. Les questions de deux juges ont été complètement reformulées, et un juge du Royaume-Uni a considéré cette reformulation excessive. Quatre autres renvois ont été légèrement reformulés. Dans un cas, le juge a estimé que le sens de la question avait été mis en valeur par la reformulation de la CJE. Dans un autre cas, la CJE a rassemblé deux questions pour n’en faire qu’une seule.

(e) Indications pour renvoyer des questions à la CJE

60 % des juges de renvoi ont estimé qu’ils disposaient d’informations pour formuler leur renvoi contre 40 %. Parmi ceux qui ne disposaient d’aucune information, quatre juges ont estimé qu’aucune information n’était nécessaire ou appropriée.

Les personnes interrogées qui ont demandé des informations ont procédé de plusieurs façons. La source d’informations la plus répandue étant les autres confrères au sein du tribunal dont relève le juge (29 %). Le site web de la Cour de justice et les communications de la Cour (15 %), la formation (13 %), les manuels et les ouvrages universitaires (13 %) sont des sources qui reviennent souvent. Les autres sources citées sont la propre jurisprudence de la CJE (10 %), les conclusions des parties (6 %), la jurisprudence des Cours suprêmes nationales (4 %), l’expérience personnelle (4 %), un juge spécialisé ou conseiller à la cour (4 %), et enfin le ministère de la justice (2 %). Un nombre considérable de juges ont demandé des informations à plusieurs des sources suscitées.

(f) Impact des décisions de la CJE sur les procédures nationales

La grande majorité des personnes interrogées (89 %) a estimé que les décisions de la CJE pouvaient être directement appliquées aux faits, permettant ainsi une conclusion raisonnable et non problématique de la procédure préjudicielle. Selon un des juges, la décision était tellement claire que seuls les coûts devaient être décidés au niveau national.

Une minorité (11 %) n’a pas eu le sentiment que la décision permettait de prendre une décision claire au niveau national. Un juge a estimé que la réponse était totalement inutilisable, et un autre a déclaré qu’une question essentielle et explicite avait été mise de côté par la CJE. Un autre juge a estimé qu’il était plus approprié de poser des questions directes à la CJE (questions «oui/non») afin d’éviter des réponses ambiguës qui seraient difficilement applicables aux faits.

Dans trois cas, la décision s’est traduite par une modification ou une abolition de la législation nationale, tandis que dans deux autres cas, les juges nationaux ont estimé que leur application correcte de la décision préjudicielle avait été mise à néant en appel. Un juge a considéré qu’il s’agissait d’un «problème générationnel», les cours d’appel ou les cours suprêmes ne reconnaissant pas suffisamment la primauté du droit communautaire.

Dans une affaire, les parties ont trouvé un accord amiable et la décision préjudicielle n’a pas eu besoin d’être appliquée. Enfin, dans deux autres affaires, les parties ont soumis d’autres faits après la décision de la CJE, la rendant de ce fait inapplicable aux faits.

(g) Recommandations pour améliorer la procédure

Ce paragraphe doit être distingué des autres paragraphes susmentionnés (4(b)-(f)). Ici, des suggestions d’amélioration de la procédure ont été demandées à tous les juges ayant répondu au questionnaire, indépendamment du fait qu’ils aient ou non déjà fait un renvoi.

Les 210 réponses reçues ont été classées en différents thèmes qui sont examinés ci-après. Comme on peut le voir sur le graphique de la p. 20, les juges ont avant tout demandé plus de formations et un meilleur accès aux informations concernant la procédure (42 %). Un grand nombre de personnes interrogées (24 %) a critiqué la durée excessive de la procédure. Le style et le raisonnement des décisions de la CJE ont été critiqués par 10 % des personnes interrogées. En outre, un certain nombre de juges (6 %) ont suggéré plusieurs réformes internes concernant la CJE. Enfin, un nombre égal de juges ont proposé que les juges de renvoi participent plus étroitement à la procédure préjudicielle.

(i) Plus de formations et un meilleur accès aux informations

L’amélioration de la procédure préjudicielle la plus souvent recommandée (42 %) concerne la formation des juges nationaux et un meilleur accès aux informations ayant trait à la procédure. Un juge français a déclaré qu’une certaine expertise en la matière et concernant la procédure constituait une condition préalable essentielle à la réalisation d’un renvoi. La première série de suggestions vise donc à remédier à la «peur de l’inconnu», selon les propres termes d’un juge allemand. Elle comprendrait des situations dans lesquelles les juges sont dissuadés d’envisager de faire un renvoi en raison de leur inexpertise, mais également dans lesquelles un renvoi n’est pas fait de peur que la CJE ne le déclare irrecevable. Les idées suggérées comprenaient également des stages de formation juridique et linguistique avec un accent sur les aspects concrets (par ex. les juges lituaniens et estoniens étaient particulièrement nombreux à suggérer des ateliers pratiques et des procès fictifs), des publications juridiques et des visites à la Cour de justice.

Certaines des personnes interrogées ont demandé des informations de base actualisées ou une lettre d’information régulière sur les décisions préjudicielles rendues et en instance. Nombreux sont ceux qui ont demandé un formulaire officiel, un modèle ou un guide de bonnes pratiques qu’ils pourraient utiliser pour faire un renvoi. En Allemagne, un juge de première instance a recommandé l’élaboration d’un guide sur les renvois préjudiciels, en coopération avec les autorités nationales, dans l’esprit du guide pratique utilisé pour la directive relative à l’obtention de preuves.[5] Un juge a fait observer qu’il ou elle serait plus à l’aise avec la procédure si les indications étaient plus claires quant à la façon dont les faits doivent être résumés dans le renvoi. En revanche, deux autres juges de France et de Pologne ont fait savoir qu’ils étaient totalement satisfaits du guide officiel remis en 2005 par leurs ministères respectifs et disponible en ligne.

Un second thème très répandu est la crainte de poser une question déjà renvoyée à la CJE. En ce sens, un juge a suggéré la création d’un atlas des questions déjà renvoyées, classées par domaine dans l’esprit du modèle élaboré dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile.[6] Une autre idée consiste à mettre en place un système horizontal afin d’informer systématiquement tous les juges de l’Union européenne des renvois qui ont été faits dans leur domaine. Un juge bulgare a fait observer que la procédure permettant de vérifier si les questions envisagées avaient déjà été renvoyées devait être simplifiée dans tous les cas. Un juge allemand des brevets a estimé que les informations sur les renvois individuels publiés au Journal officiel de l’Union européenne étaient insuffisantes et qu’elles devraient par conséquent être complétées.

Un troisième thème récurrent était le souhait d’être en mesure d’obtenir toutes les informations pertinentes sur les renvois préjudiciels par le biais d’Internet. Un juge polonais est allé plus loin et a suggéré que les renvois puissent être réalisés électroniquement.

(ii) Accélération de la procédure

La durée excessive ressentie de la procédure apparaît très souvent dans les observations des juges de seize États membres. Cette durée excessive se traduit par une faible utilisation des renvois. De nombreux juges ont déclaré connaître la procédure sans y avoir cependant recours en raison du délai. Par exemple, un juge autrichien a estimé que de tels délais étaient totalement inacceptables dans le domaine du droit social. Un juge allemand d’une juridiction supérieure a avoué avoir beaucoup de mal à comprendre la raison du délai entre la fin de la procédure orale et l’annonce de la décision préjudicielle, et a déclaré que des délais semblables dans un contexte purement national seraient probablement considérés comme abusifs ou illégaux. Plusieurs juges ont également inversé ce raisonnement pour conclure que le potentiel actuellement inexploité des juges nationaux pourrait se traduire par le risque que la CJE soit submergée de renvois en cas de raccourcissement de la durée de la procédure.

Plusieurs juges ont demandé l’accélération de la procédure dans certaines affaires urgentes, en ce qui concerne l’asile par exemple. Un juge a estimé que les renvois préjudiciels devaient être prioritaires par rapport à d’autres types d’affaires soumises à la CJE, tandis qu’un autre a exprimé le souhait que la procédure accélérée soit utilisée plus souvent.[7]

Peu de juges ont fait des suggestions concernant la durée de la procédure moyenne. Cependant, un juge finlandais a proposé 3-4 mois et un juge suédois a suggéré 7-8 mois.

(iii) Style et contenu des décisions de la CJE

De nombreux juges attachent beaucoup d’importance au style et au contenu des décisions la CJE, plus particulièrement les juges allemands. La plainte la plus courante concerne la clarté linguistique des décisions. Une autre série de réponses concernait la longueur excessive des décisions. Par exemple, un juge finlandais a exprimé le souhait de voir des décisions plus courtes, semblables aux décisions rendues par la Cour administrative suprême de Finlande. Plusieurs juges ont estimé que le raisonnement de la CJE était souvent trop général ou abstrait pour être correctement appliqué aux faits des affaires nationales. Certains autres juges ne se sentent pas à l’aise avec la façon dont la CJE examine la jurisprudence. Un juge aurait souhaité que les décisions soient plus explicites quant à la façon dont elles se rapportent à la jurisprudence tandis qu’un autre était favorable à un système reposant principalement sur des principes plutôt que sur la jurisprudence. Enfin, un juge a suggéré que la CJE utilise davantage obiter dicta.

Cependant, toutes les réponses n’étaient pas des critiques. Un juge a qualifié le dialogue de la CJE avec les tribunaux nationaux d’«inhabituellement différent» de la façon dont les juges de renvoi sont traités par les Cours constitutionnelles nationales.

(iv) Participation plus active avec le tribunal de renvoi

Un nombre considérable de juges ont exprimé le souhait que le juge de renvoi participe davantage à tous les stades de la procédure. Une juge allemande des finances a déclaré que suite à l’élargissement, le risque que les juges, les avocats généraux ou le personnel de la CJE concernés par toute décision préjudicielle ne connaissent pas bien tout système judiciaire national donné était encore plus important qu’avant. Elle a souligné le fait que cela apparaissait clairement uniquement après les conclusions de l’avocat général, et qu’il était alors trop tard pour que le juge national fasse quoi que ce soit. Elle a donc recommandé que le juge de renvoi puisse formuler ses observations de façon officielle bien qu’elle soit consciente du fait que cela aille à l’encontre de l’accélération de la procédure et que cette solution doit par conséquent être appliquée dans un très court délai. Plusieurs autres personnes interrogées ont partagé cet avis en des termes plus généraux.

Un juge du travail a recommandé une consultation obligatoire du juge de renvoi avant que la CJE ne reformule toute partie du renvoi. Un autre juge a demandé qu’un «dialogue» soit instauré en vue de reformuler les questions comme il se doit. Une autre proposition soumise par deux personnes interrogées consistait à inviter le juge de renvoi à participer à la procédure orale, afin de garantir que la décision de la CJE reste applicable à l’affaire nationale en instance. Un juge spécialisé en droit des finances a suggéré de créer une «présidence spéciale» pour les juges de renvoi qui font l’effort d’être présents à la CJE pour l’audience, et la possibilité pour eux de répondre aux questions de toutes les parties et de saluer le juge rapporteur.

(v) Réforme des structures de travail de la CJE

Les juges d’un grand nombre d’États membres ont proposé des modifications structurelles de la CJE. La proposition la plus fréquente consiste à encourager la spécialisation des juges de la CJE et à créer des chambres spécialisées à cet effet. Les décisions de la CJE seraient ainsi mieux acceptées par les juges nationaux spécialisés.

Un juge danois a suggéré de transférer la compétence afin de confier les décisions préjudicielles au tribunal de première instance dans certains domaines dans lesquels la jurisprudence de la CJE est déjà bien établie. Un juge allemand d’un tribunal administratif suprême régional a proposé que les avocats généraux participent plus étroitement aux procédures nationales qui font l’objet du renvoi. Un juge autrichien est allé plus loin et a proposé la création de tribunaux communautaires de première instance dans tous les États membres. Un juge allemand a suggéré que les juges de la CJE soient directement élus par les juges nationaux au lieu d’être élus d’un commun accord par les gouvernements des États membres, comme c’est actuellement le cas en application de l’article 223, paragraphe 1 du traité CE.

Enfin, deux juges de Cours suprêmes de différents États membres ont estimé que la CJE devrait uniquement envisager des décisions concernant les affaires les plus pertinentes pour l’ordre juridique communautaire, c’est-à-dire sous la forme d’une compétence optionnelle.

(vi) Restriction du droit de renvoi

Quelques juges allemands et danois, principalement de tribunaux de deuxième instance, ont proposé de limiter le droit des tribunaux de première instance de renvoyer des questions à la CJE. Un des juges a estimé que les juridictions inférieures devraient consulter la juridiction supérieure correspondante avant d’être autorisées à renvoyer une question à la CJE. Un autre a déclaré que les juges de première instance ont recours au système de renvoi préjudiciel afin d’éviter de rendre une décision sur une affaire difficile. Une des personnes interrogées a proposé d’habiliter les parties à bloquer la décision d’un juge de faire un renvoi.

(vii) Étendue de la compétence matérielle de la CJE

Plusieurs juges allemands ont exprimé le souhait de voir la compétence de la CJE étendue aux domaines prévus aux titres IV CE et VI UE, en particulier l’asile et l’immigration. De même, deux juges polonais ont invité les États membres à faire une déclaration au sens de l’article 35, paragraphe 2 du traité UE.

(viii) Assistance spécialisée

Un certain nombre de réponses, principalement des «nouveaux» États membres, ont demandé la création ou le renforcement d’organismes ou de services d’assistance nationaux qui visent à aider les juges qui ont l’intention de faire un renvoi. D’autres ont préféré l’idée d’avoir des assistants spécialisés dans chaque tribunal, ou dans des juridictions supérieures. Enfin, un magistrat travaillant dans une Cour de cassation a demandé la création d’un service au sein de la Cour de Justice que les juges nationaux pourraient contacter directement afin de mieux orienter leurs efforts de recherche.

(ix) Assouplissement des critères d’application d’un acte clair

Plusieurs personnes interrogées ont estimé que les critères d’application d’un acte clair devaient être assouplis, compte tenu de l’application plus étendue et fréquente du droit communautaire. Le juge d’une Cour suprême a fait observer que si les tribunaux nationaux appliquaient l’article 234, paragraphe 3 CE conformément aux critères prévus dans la jurisprudence de la CJE[8], la CJE croulerait sous les requêtes de juridictions supérieures. Un juge de première instance a estimé que la notion des décisions d’un tribunal «pour lesquelles il n’existe pas de recours judiciaire dans le droit national» n’était pas claire.

(x) Amélioration du droit procédural national

Un juge s’est dit préoccupé par le fait que le droit procédural allemand permettrait aux faits d’être établis une seconde fois, une fois le renvoi préjudiciel potentiellement envoyé par le tribunal de première instance. Ce réexamen des faits compromettrait l’intérêt de la décision de la CJE, étant donné qu’elle serait basée sur un ensemble de faits obsolètes.

5. Invocation du droit communautaire par les parties

(a) Fréquence

Avec plus de mille réponses à cette question (1 109), il apparaît clairement que les parties invoquent rarement le droit communautaire devant des juges nationaux (voir graphique ci-dessous).

Grâce à un indicateur pondéré, le graphique ci-dessous fait apparaître, de gauche à droite et dans l’ordre croissant, les États membres dans lesquels les parties, selon les juges, invoqueraient le droit communautaire le plus souvent. Certains États membres n’ont pas pu figurer sur le graphique en raison du nombre insuffisant de réponses. À l’exception de la Belgique et du Portugal, une tendance claire se dessine, le droit communautaire étant plus souvent invoqué dans les «anciens» États membres. Il convient de noter par exemple qu’en Bulgarie, en Pologne et en République tchèque, le droit communautaire n’a «jamais» été invoqué devant la majorité des juges. De façon générale, le droit communautaire est «rarement» invoqué devant la majorité des juges, à l’exception du Danemark, de la Finlande et de la Suède, où il a été invoqué le plus souvent.

                       (Légende, de gauche à droite:

Danemark; Finlande; Suède; Allemagne; France; Autriche; Moyenne UE‑27; Lituanie; Belgique; Roumanie; Hongrie; Portugal; Slovénie; Pologne; République tchèque; Bulgarie)

Si on utilise le même indicateur pondéré, il s’avère également que le droit communautaire a davantage été invoqué dans les tribunaux spécialisés dans le domaine de la finance, de la propriété intellectuelle et de l’administration. 9 % de toutes les personnes interrogées ont fait observer que le droit communautaire était «souvent» ou «très souvent» invoqué devant elles. Toutefois, ce chiffre s’élève à 41 % pour les tribunaux financiers, à 28 % pour les tribunaux administratifs, et à 25 % pour les tribunaux de propriété intellectuelle.

En outre, les réponses indiquent également clairement que plus la juridiction est élevée, plus le droit communautaire est susceptible d’y être invoqué. Cette tendance se confirme pour les Cours suprêmes et Cours de cassation, comme le montre le graphique ci-dessous.

(b) Domaines concernés

Les 533 réponses analysées reflètent le fait que le droit communautaire est présent dans de nombreux domaines d’activité différents au niveau national. Les deux domaines les plus souvent cités sont la protection des consommateurs (9 %) et le droit civil et procédural (11 %). La politique de concurrence (9 %), la discrimination fondée sur le sexe (8 %), l’emploi (7 %), les libertés fondamentales (6 %), l’environnement (5 %), les douanes (4 %) et la TVA (2 %) reviennent souvent dans les réponses. Il convient également de noter que de nombreux juges ont mentionné des questions d’asile (3 %).

Les personnes interrogées qui ont cité l’agriculture ont principalement mentionné l’organisation commune des marchés, dont les produits laitiers. Les juges qui ont évoqué les libertés fondamentales ont essentiellement mentionné les questions ayant trait à la libre circulation des personnes (libre circulation des travailleurs et directive Citoyenneté[9]). Un certain nombre de questions connexes ont été soulevées, comme l’affectation des travailleurs, la portabilité des pensions et la sécurité sociale. Il a également été fait mention de la libre circulation des marchandises, en particulier des médicaments, et de la libre circulation des services, notamment des services de santé et des services qui ne nécessitent pas de traverser de frontière (par ex. les paris en ligne). La liberté d’établissement a été très largement évoquée dans le cadre des transmissions d’entreprises.

Plusieurs aspects de la politique de concurrence ont été évoqués: les cartels, les restrictions verticales, les fusions et les aides d’État. Les droits de propriété intellectuelle ont également été mentionnés (dessins, droits d’auteur, marques, brevets, directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle[10]).

De nombreux domaines concernant la protection des consommateurs ont été évoqués, dont les voyages à forfait, le démarchage à domicile, les courriers «gagnants» abusifs et les recours. Dans le domaine du droit civil et procédural, les juges ont mentionné la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale[11], la Convention de Rome[12], les délais de prescription, le droit des contrats et la législation communautaire sur la notification des actes, l’aide judiciaire[13] et l’obtention de preuves. Cet aspect civil revient également dans les références fréquentes au règlement II «bis» de Bruxelles[14] et aux pensions alimentaires dans le cadre des affaires du droit de la famille.

Quelques juges, principalement de Roumanie et de Bulgarie, ont fait référence à la Cour européenne des droits de l’homme et à l’article 6 de la CEDH.

(Légende, de gauche à droite:

Mandat d’arrêt européen; Opérations bancaires; Temps de travail; Portabilité des pensions; Télécommunications; Marchés publics; Permis de conduire; Législation alimentaire; Droits de propriété intellectuelle; CEDH (confusion); Transports; TVA; Agriculture; Asile; Citoyenneté européenne/Libre circulation des travailleurs; Libre circulation des marchandises et des services; Droit de la famille dont Bruxelles II bis; Sécurité sociale/Assurance maladie; Douanes; Liberté d’établissement; Environnement; Discrimination fondée sur le sexe; Droit du travail; Fiscalité; Protection des consommateurs (directives) et recours; Concurrence.)

(c) Raisons pour lesquelles de tels domaines sont présentés aux juges nationaux

43 juges ont expliqué les raisons pour lesquelles certains domaines du droit communautaire avaient été soulevés devant eux par les parties. La réponse de loin la plus fréquente (42 %) faisait état d’une incompatibilité apparente ou possible entre les directives et les mesures nationales d’exécution. Selon un juge roumain, cette fonction judiciaire est essentielle pour l’application du droit communautaire sur le terrain. À ce propos, les directives relatives à la protection des consommateurs, y compris la directive sur la vente à distance[15] et la question du commerce électronique, ont souvent été mentionnées. Plusieurs juges ont également cité le droit du travail et la discrimination. Un juge finlandais a déclaré que la raison pour laquelle le droit communautaire était soulevé dans le cas de discrimination fondée sur le sexe était que les parties s’imaginent souvent que celui-ci leur accordera plus de droits que la législation nationale.

Il a également été question du droit communautaire en tant qu’auxiliaire dans l’interprétation du droit national qui était soit incomplet soit manquant. Selon un juge allemand de première instance, bien que les directives soient généralement transposées de manière satisfaisante, les gens ne s’imaginent pas que derrière les mesures nationales se trouve le droit communautaire et ne remarquent donc pas les cas de transposition incorrecte. Un autre juge allemand d’une cour régionale plus élevée a expliqué que le droit national était souvent en retard par rapport au droit communautaire.

14 % des personnes interrogées ont également déclaré que le droit communautaire était soulevé par les parties dans des domaines, qui de par leur nature, impliquent une activité transfrontalière ou une interdépendance entre des États membres (douanes, transport, droit commercial, insolvabilité, libre circulation des personnes par ex.).

14 % des juges ont souligné le fait que les parties semblaient connaître les domaines particuliers dans lesquels l’UE légiférait de manière intensive et y faisaient donc référence. Les domaines du droit de l’environnement et des télécoms ont été cités dans ce contexte. Même chose pour la jurisprudence abondante de la CJE dans un domaine particulier auquel on pouvait faire référence par exemple en ce qui concerne le droit de la concurrence ou le droit civil et commercial.

Pour un certain nombre de personnes interrogées (12 %), la raison principale pour laquelle le droit communautaire est invoqué est la tournure internationale inhabituelle de certains litiges et les intérêts financiers en jeu. Cette raison a été invoquée dans le cadre de la libre circulation des biens, des droits de propriété intellectuelle, de la concurrence et du droit des sociétés.

S’agissant du droit procédural en matière civile, 9 % des personnes interrogées considéraient que l’action avait été menée au niveau communautaire afin de faciliter l’accès à la justice et de simplifier le travail des juges, et que par conséquent les parties préféraient compter directement sur les instruments communautaires. Selon deux juges slovènes, ces instruments améliorent la sécurité et la transparence juridiques. D’autres juges étaient du même avis dans le cadre de l’exéquatur et de l’insolvabilité.

Pour terminer, plusieurs juges ont également expliqué pourquoi les parties n’invoquaient pas le droit communautaire ou pourquoi elles étaient réticentes à le faire. Les autorités publiques ne l’ont fait que lorsqu’elles étaient spécialisées dans un domaine particulier. Idem pour les parties dans le domaine par exemple du droit de la concurrence où d’importants intérêts économiques sont en jeu. Il a été dit que les avocats se sentaient plus à l’aise en matière de jurisprudence nationale, qui, selon un juge, est plus connue et juridiquement sûre. Un juge allemand d’une cour supérieure située dans une région frontalière a expliqué que le niveau de connaissance du droit communautaire était très différent selon les parties et que c’était le principal facteur qui déterminait la fréquence à laquelle on l’invoquait.

6. Le juge national en tant que «premier juge» du droit communautaire

853 juges ont répondu à cette question. Étant donné que leurs réponses diffèrent fort les unes des autres, elles seront analysées dans un premier temps en fonction de certains indicateurs et présentées ensuite sous forme d’analyse thématique.

(a) Informations d’ordre général sur l’attitude des juges

Le premier indicateur vise à donner des impressions du comportement des juges qui jouent un rôle dans l’ordre juridique communautaire. La réponse la plus fréquente mentionnait un profond engagement et un grand sens de la responsabilité vis-à-vis du droit communautaire qui fait désormais partie intégrante de l’ordre juridique national et qui doit être appliqué le cas échéant (48 %). De nombreux juges (17 %) ont exprimé leur indifférence par rapport à ce rôle. D’autres personnes interrogées (13 %) redoutent le droit communautaire et un petit nombre (2 %) en a peur. Par ailleurs, 8 % des personnes interrogées ont déclaré vouloir en apprendre plus et 8 % était également enthousiastes à propos de leur rôle. Une petite minorité de juges (4 %), y compris un juge danois, titulaire d’un PhD en droit européen, était pleine d’assurance à ce sujet. En effet, un juge bulgare d’une cour régionale était «fier» de pouvoir appliquer le droit communautaire même si cela représentait un défi supplémentaire.

Le deuxième indicateur tente de mesurer la difficulté de ce rôle perçue par les juges nationaux. Une écrasante majorité trouve cette tâche difficile (52 %) ou très difficile (23 %). Par ailleurs, pour une minorité d’entre eux, la tâche est soit relativement simple (7 %) soit facile (18 %).

Le troisième et dernier indicateur essaie d’établir le degré d’importance de ce rôle aux yeux des personnes interrogées. Dans ce cas, les réponses étaient également très claires. Une grande majorité de juges considèrent leur rôle de premier juge de droit communautaire soit sans aucun rapport avec leur travail quotidien (27 %), soit presque sans rapport (26 %) soit mineur (25 %). 4 % ne se sentent pas concernés actuellement par le droit communautaire mais espèrent que cela changera avec le temps vu la récente adhésion de leur État à l’UE. Enfin, une minorité de 14 % juge ce rôle déterminant et certains (4 %) le considèrent comme primordial dans leur travail quotidien.

Par conséquent, s’il fallait présenter le profil type d’un juge de première instance basé sur les réponses à cette question, on pourrait le résumer ainsi:

     «Je me vois d’abord comme un juge national. Je prends le droit communautaire au sérieux, bien que traiter avec une jurisprudence aussi complexe relève d’une grande responsabilité. De plus, j’y ai rarement recours dans mon travail quotidien étant donné que les parties l’invoquent très rarement.»

(b) Présentation des réponses individuelles

(i) Le droit communautaire en tant que partie intégrante du droit national et le juge national en tant qu’arbitre passif

Un très grand nombre de juges ont répondu qu’ils ne se considéraient pas comme des juges de droit communautaire et qu’ils ne voyaient pas leur travail quotidien de cette manière parce que le droit communautaire est déjà intégré dans le droit national. En effet, de nombreuses personnes interrogées, en particulier en Pologne, ont déclaré que, lorsque le droit national applique correctement le droit communautaire, il n’y a plus besoin d’avoir recours au principe de l’effet direct des directives. Par conséquent, la plupart des juges ont déclaré qu’ils n’appliquaient le droit communautaire directement et indépendamment de toute mesure de mise en œuvre qu’à la demande spécifique des parties. Pour celles qui voulaient aller aussi loin, un juge administratif allemand s’est retrouvé comme un «ouvre-porte» de la CJE. Selon un juge polonais, cette attitude est «plutôt passive». On a également observé que ni les parties ni les avocats ne faisaient confiance au droit communautaire de façon significative. Dès lors, un juge polonais a déclaré que l’adhésion de son pays à l’Union européenne n’avait pas induit de changement tangible dans son travail quotidien.

(ii) Sentiment que le droit communautaire ne concerne que les situations transfrontalières

Selon un juge français de cour d’appel, nombreux sont les juges qui ne se rendent pas compte que le droit communautaire est applicable au-delà des cas transfrontaliers.

(iii) Quantité et complexité des actes juridiques communautaires

Un juge français a déclaré qu’il «craignait» le droit communautaire parce qu’il s’agit d’une jurisprudence inconnue, difficile d’accès et que les avocats éprouvaient encore plus de difficultés à y accéder que les juges. Cette appréhension était partagée par un juge allemand de tribunal de deuxième instance qui considérait la terminologie utilisée dans le droit communautaire comme «étrangère». Un autre souci récurrent était celui de la seule étendue du droit communautaire dérivé, et l’impression qu’il évolue constamment et augmente en quantité et en complexité. Selon plusieurs juges, y compris ceux qui se montraient particulièrement enthousiastes et intéressés par le droit communautaire, se maintenir à jour dans certains domaines constitue un véritable défi.

(iv) Une charge supplémentaire

Les personnes interrogées ont régulièrement fait savoir qu’elles étaient préoccupées par le fait que leur charge de travail rendait toute étude approfondie du droit communautaire très difficile voire impossible. Un sentiment est venu renforcer cette idée: afin de le comprendre, il faut consacrer beaucoup plus de temps à un point de droit communautaire qu’à un point de droit national semblable.

(v) Hostilité au droit communautaire

Plusieurs juges ont exprimé leur hostilité envers l’influence du droit communautaire sur le droit national. Un juge allemand d’une cour financière estimait que l’influence du droit communautaire augmentait le risque de «mauvaises» décisions et ébranlait la sécurité juridique. Enfin, un juge du tribunal du travail jugeait provocant de devoir jouer un rôle dans l’ordre juridique communautaire.

(vi) Un domaine malheureusement réservé aux spécialistes

Un juge allemand a critiqué le fait que les juges de première instance disposaient rarement des moyens techniques pour connaître à fond le droit communautaire. Ce sont la plupart du temps les avocats les plus qualifiés qui prennent l’initiative.

(vii) Défis générationnels

Pour plusieurs juges qui n’ont jamais eu de cours sur le droit communautaire étant donné leur âge, y compris un juge français d’une cour d’appel et un juge allemand dans la soixantaine, l’ordre juridique communautaire relève du défi.

(viii) Un rôle à développer à l’avenir

Des juges provenant des «nouveaux» États membres se réjouissent de l’avenir. Un juge slovène a par exemple déclaré qu’avec le temps, cet aspect particulier du travail des juges prendra naturellement plus d’ampleur.

(ix) Insécurité

En appliquant le droit communautaire, plusieurs juges ont éprouvé un sentiment d’insécurité parce que la tradition juridique n’est pas aussi familière et parce que les méthodes d’interprétation sont différentes de celles utilisées habituellement. Un juge administratif a expliqué que le droit communautaire possédait une dimension qu’elle n’arrivait pas à saisir dans son travail quotidien.

(x) Une réalité évidente

Par ailleurs, une petite minorité de juges se sentait beaucoup plus à l’aise d’avoir un contact direct avec le droit communautaire qu’ils considèrent comme une «réalité évidente». Un juge italien a déclaré qu’il était conscient des implications de la fonction de premier juge de droit communautaire et espérait que ses collègues des autres États membres éprouvaient le même sentiment. Une autre personne interrogée considérait que bien que cette réalité devenait de plus en plus évidente aux yeux des juges, les parties et les avocats ne suivaient pas nécessairement. Un juge autrichien, qui a admis être hostile au droit communautaire au départ, a avoué que plus il l’appliquait plus cela «allait de soi». Un juge allemand est allé plus loin et a expliqué que ce rôle était «excitant mais difficile» parce que le droit communautaire était encore relativement nouveau et ne reposait pas encore sur des formations et des documents adéquats.

Deux juges administratifs allemands ont affirmé que c’était une bonne chose que la plupart des questions de droit communautaire puissent être clarifiées immédiatement en première instance sans devoir faire appel à de multiples reprises. Il est contre-productif de ne prendre ces questions en compte que dans des cours nationales suprêmes parce que cela prolonge les cas inutilement. Un juge commercial français a expliqué que les juges de première instance se trouvaient souvent sur la «ligne de front» du droit communautaire et souvent en opposition par rapport aux cours nationales suprêmes. Un autre juge allemand s’est dit constamment «accompagné» par le droit communautaire, qui même s’il n’occupait pas le devant de la scène (im Vordergrund), était toujours présent dans son esprit (im Hinterkopf).

(xi) Attitude proactive des juges

Un juge français a déclaré qu’il fallait développer certains réflexes parce que ce n’est pas à l’une des parties mais au juge qu’il revient d’invoquer, de sa propre autorité, de nombreuses dispositions du droit communautaire.

(xii) Coopération judiciaire en matière civile

Plusieurs personnes interrogées ont explicitement mentionné les instruments qu’ils utilisent dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile (Article 61(c) CE), en particulier le règlement «Bruxelles I», la directive en matière d’aide judiciaire et le règlement relatif à la signification et à la notification des actes[16]. Un juge de la famille était particulièrement intéressé par l’application du règlement «Bruxelles II bis» parce qu’il apporte une «valeur ajoutée» évidente aux citoyens européens.

(xiii) Questions de consommation

Un juge a expliqué que le droit communautaire était particulièrement vital dans le domaine de la protection du consommateur mais que la plupart de ses collègues nationaux ne s’en rendaient pas compte.

(xiv) Difficulté d’application de la doctrine d’acte clair

Selon deux juges de cours suprêmes différentes, il est parfois difficile de déterminer si la doctrine d’acte clair s’applique à un cas particulier. La raison la plus apparente était qu’il est difficile de vérifier si les cours nationales d’un autre État membre avaient déjà analysé un cas similaire et de voir quelle avait été leur décision.

7. Mesures visant à garantir une meilleure compréhension et utilisation du droit communautaire par les juges nationaux

(a) Résumé des suggestions

790 personnes interrogées ont émis des commentaires ou fait des suggestions sur cette question ouverte. La suggestion la plus populaire (51,1 %) mentionnait une formation approfondie et continue en droit européen tout au long des études et de la carrière d’un juge et les commentaires pratiques à ce sujet étaient nombreux (voir ci-dessous – point b). Viennent en deuxième position des demandes d’informations supplémentaires ou plus conséquentes (21,5 %) et des propositions sur la façon de rendre ces informations disponibles. Il y a eu également de nombreuses demandes d’amélioration (9,4 %) de la législation au niveau communautaire. Et pour terminer, quatre catégories ont remporté plus ou moins le même succès: les formations en langues (4,4 %), la façon de traiter le droit communautaire au niveau national (4,3 %), l’Europe doit faire moins mais mieux (4,1 %) et enfin les questions concernant la CJE et ses décisions (3,7 %). Ces résultats sont illustrés dans le diagramme qui se trouve à la fin du chapitre 7 à la page 59.

(b) Améliorations à tous égards de la formation en droit communautaire pour les juges

(i) Plus de formations juridiques

Dans cette catégorie, une écrasante majorité (75 %) des personnes interrogées était en faveur d’une augmentation des formations en droit communautaire à tous les niveaux. Premièrement, quelques juges étaient d’avis que le droit communautaire devrait devenir un cours essentiel ou obligatoire dans le cursus universitaire juridique comme c’est déjà le cas dans certains États membres. Selon un juge français, le droit communautaire n’est pas toujours suffisamment intégré dans le curriculum national dans des domaines où l’UE a fait preuve de grandes compétences. Les personnes interrogées ont encore plus insisté sur l’importance de la formation en droit communautaire, en particulier sur les procédures préjudicielles dans le cas d’écoles nationales pour futurs magistrats et juges.

Plusieurs suggestions récurrentes ont été présentées à propos de la formation professionnelle pour les juges en activité. Premièrement, la formation ne doit rien coûter aux juges. Selon un juge, ce genre de formation est dans l’intérêt public et fait partie du service offert au public. Pour un juge allemand du tribunal du travail, ce genre de formation est très demandé mais les places sont limitées et une contribution financière est souvent demandée aux participants. Deuxièmement, la formation doit être régulière voire constante. Certains juges estiment qu’elle ne serait efficace que si elle est obligatoire. Troisièmement, la formation générale en droit communautaire doit avoir lieu au niveau national et le plus près possible du lieu de travail du juge. Des cours plus spécialisés sont également très demandés et, à l’inverse de tout à l’heure, ceux-ci doivent être, selon certains juges, organisés au niveau européen sous la forme de conférences par exemple auxquelles participeraient d’autres États membres. Quatrièmement, la formation générale doit concerner le plus grand nombre possible de juges nationaux des tribunaux de tous les niveaux.

Enfin, plusieurs juges estiment que cette formation est cruciale pour des raisons de motivation. Le droit communautaire est une jurisprudence intimidante et des cours pourraient répondre à certains doutes à ce sujet.

(ii) Accent sur les aspects pratiques de la formation

De nombreux juges, principalement polonais, mais aussi hongrois, slovènes, bulgares, roumains et allemands ont demandé à ce que cette formation nationale soit plus axée sur l’aspect pratique et moins sur la théorie et qu’elle se penche sur des études de cas ou des ateliers organisés par des experts. Un grand nombre d’entre eux ont également exprimé leur souhait de visiter les institutions européennes, en particulier la CJE.

(iii) Échanges et contacts entre les juges de différents États membres

De nombreuses personnes interrogées provenant d’un éventail très équilibré d’États membres ont signalé l’importance des programmes d’échange pour les juges au sein de l’UE. L’aspect le plus important était la possibilité de discuter de sujets d’intérêt commun avec des juges d’autres États membres et de voir comment ils traitent des problèmes semblables dans un contexte juridique différent. Selon un juge allemand, ces échanges sont essentiels pour les juges qui doivent «voir au-delà de leur cadre national» et donc élargir leurs horizons. De plus, plusieurs juges hollandais, belges, slovènes et allemands étaient personnellement intéressés par des formations à la CJE.

Les participants ont également exprimé leur frustration par rapport au manque de places disponibles dans ces programmes d’échange. Un juge estimait par exemple que seuls les juges du ministère de la justice avaient le droit d’y participer alors que pour un autre juge, les programmes d’échange étaient réservés à une élite privilégiée, mais ce dernier n’en a pas mentionné la raison.

Ce chapitre comprend également les demandes de contacts plus fréquents entre les juges nationaux sous forme de réseaux spécialisés par exemple mais qui n’ont pas d’échange réel. Un juge allemand a souligné l’importance d’avoir une connexion personnelle plutôt qu’anonyme avec des juges d’autres États membres. Un juge de cour suprême a expliqué que les échanges de vues entre les juges de tous les États membres de l’UE étaient essentiels afin d’appliquer la doctrine de l’acte clair, qui oblige les juges nationaux à analyser les résultats des autres cours nationales et à vérifier si la diversité des résultats portait préjudice à l’application uniforme du droit communautaire.

Un juge italien de première instance a invité l’UE à subventionner des forums en ligne consacrés à des questions d’intérêt commun et a souligné également le fait que les aptitudes à parler les langues étrangères des juges individuels était un facteur déterminant et mettait souvent un frein à ce genre d’interaction au niveau transnational. Enfin, un juge suédois a souligné que les programmes d’échange sont une façon d’éliminer la «crainte» que le droit étranger fait parfois naître chez les collègues. Cependant, ces échanges demandent un engagement personnel et même de l’inspiration.

Plusieurs juges allemands ont donné leur avis sur le REFJ. Un juge qui avait participé à un échange, était particulièrement enthousiaste à l’idée de découvrir les aspects d’un autre système juridique et était prêt à renouveler l’expérience. Les deux autres personnes interrogées étaient contentes des offres du REFJ mais considéraient que les opportunités disponibles étaient insuffisantes et méconnues des juges nationaux.

(iv) Création d’une culture judiciaire commune

Pour de nombreux juges, il faudrait favoriser davantage une culture juridique commune en Europe de laquelle le droit communautaire ferait partie intégrante. Un juge commercial français de première instance a expliqué par exemple qu’il ne faut pas voir le droit communautaire comme un domaine réservé à une élite de spécialistes mais plutôt comme partie intégrante de la vie quotidienne des avocats et des juges. De même, un juge administratif allemand a déclaré que le droit communautaire devait devenir un réflexe naturel dans la conscience des juges et du public. Un allemand travaillant dans une cour financière a déclaré qu’en réalité le juge avait une grande responsabilité vis-à-vis du droit communautaire. Dans des cas touchant les droits des citoyens, ceux-ci pouvaient avoir recours à différents instruments communautaires, mais en cas de violation de la directive concernant la conservation des habitats[17], par exemple, l’environnement ne pouvait pas «parler» de la même façon et le juge devait par conséquent être particulièrement prudent.

Pour un autre juge, il faudrait rapprocher davantage les vues nationales sur le rôle judiciaire, étant donné que les différences régionales sont actuellement considérables. Pour les avocats, cette interpénétration avait déjà eu lieu il y a longtemps. Un juge français a expliqué qu’une plus grande osmose entre les cours nationales et communautaires contribuerait à la création d’une culture judiciaire commune en Europe.

(v) E-apprentissage

Il a aussi été question dans quelques réponses de l’apprentissage en ligne. Un juge slovène a expliqué que certains juges plus âgés n’étaient pas familiers avec les nouvelles technologies et préféraient les imprimés. Cependant, plusieurs juges estimaient qu’internet était un outil potentiel utile pour s’autoformer. L’accent a également été mis sur le fait que cet apprentissage devait être un complément et non un substitut des face-à-face entre les juges.

(vi) Observations particulières concernant l’ERA

Plusieurs juges ont émis des commentaires spécifiques sur les séminaires proposés par l’ERA et expliqué que les cours sont bons et essentiels mais qu’il fallait revoir la question du financement de la participation à ces cours. Le même point a été mentionné plus haut avec la formation en général.

(vii) Une école européenne de la magistrature

Trois juges ont soulevé l’idée d’une agence ou d’un organisme européen qui aurait pour rôle de proposer des cours de droit communautaire au niveau européen sans pour autant remplacer le rôle premier des autorités nationales. Un participant portugais a demandé que ces cours européens soient obligatoires et que les organismes nationaux de formation prennent ensuite exemple sur les cours européens proposés. Selon un juge d’une cour suprême, la création d’un organisme de ce genre est essentielle pour faire du droit communautaire «un droit vivant», c’est-à-dire un droit appliqué au niveau national. Le participant a expliqué que malheureusement les experts nationaux en droit communautaire dans les administrations et les cours n’étaient pas souvent ceux qui devaient appliquer le droit communautaire sur le terrain.

(viii) Harmonisation de la rédaction des décisions

Un juge français a recommandé une étude et, dans une certaine mesure, une harmonisation des techniques utilisées pour élaborer les décisions dans chaque État membre.

(c) Meilleur accès aux informations

(i) Plus d’informations de façon générale

Plus d’informations sur le droit communautaire. C’est ce qu’ont demandé de nombreux juges qui craignent de ne pas être à jour dans un domaine précis étant donné que le droit communautaire est une jurisprudence qui évolue rapidement. Certains participants ont également mentionné le danger de noyer les juges et souligné le fait qu’il faut trouver un équilibre entre un manque chronique d’informations d’une part et une montagne de documents d’autre part. Pour un juge autrichien, les informations sur le droit communautaire disponibles sur internet sont présentées de façon désordonnée et il est donc difficile de savoir si un document est bien la dernière version en date ou s’il est déjà dépassé.

Les juges ont demandé que ces informations soient fournies dans leur langue maternelle, en particulier les informations précises sur les procédures préjudicielles ainsi que les informations sur les dernières évolutions du droit communautaire et sur le partage des compétences entre les États membres et l’UE.

(ii) Littérature universitaire ou spécialisée

De nombreux juges, en particulier des «nouveaux» États membres (par ordre décroissant de fréquentation: Pologne, Slovénie, Lituanie, Hongrie), ont soulevé plusieurs aspects relatifs au monde académique et de la recherche. Un juge de cour suprême a expliqué qu’il était difficile de se procurer des travaux universitaires publiés dans d’autres États membres. Un juge financier allemand était d’accord avec lui et a mentionné le manque de liaison transfrontalière dans la recherche dans le domaine du droit communautaire. De plus, les livres sur le droit communautaire sont onéreux et pas toujours disponibles pour le public. Un juge polonais a ajouté qu’actuellement sa cour ne pouvait pas se permettre d’acheter ces livres vu leur prix.

Les participants étaient tous d’avis que tous les commentaires et livres universitaires essentiels devraient être accessibles dans la langue maternelle des juges, quelle que soit l’étendue de cette langue. Un juge a demandé qu’une sélection de publications bien définies soit traduite aux frais de l’UE.

Enfin, un magistrat–conseiller à la cour de cassation et un juge de première instance ont appelé à renforcer la littérature universitaire dans le domaine du droit communautaire car elle n’est pas assez représentée dans les journaux juridiques nationaux et souvent publiée trop tard.

(iii) Lettres d’information thématiques régulières

Un nombre considérable de participants ont demandé une lettre d’information régulière sur des matières de droit communautaire mais aussi sur les décisions des autres États membres relevant de leurs domaines. La préférence allait à une version électronique mais plusieurs juges préféraient avoir une version papier de cette lettre d’information. Celle-ci doit être envoyée régulièrement (par ex. trois ou quatre fois par an), présentée dans un format léger et compact, et avant tout ciblée de manière efficace et donc intéressante pour les juges nationaux. Un juge de deuxième instance en Allemagne estimait qu’une lettre d’information spécialisée encouragerait les juges à se maintenir à jour dans leur domaine sans avoir à fouiner dans une masse d’informations peu intéressantes la plupart du temps.

(iv) Bases de données des décisions

Plusieurs juges ont mentionné le manque d’informations sur la jurisprudence dans les États membres autres que le leur et l’idée d’une base de données qui rassemblerait les décisions de tous les tribunaux nationaux concernant le droit communautaire ou leurs résumés. Un juge d’une cour suprême a déclaré qu’une base de données complète faisait actuellement défaut et que les informations sur les décisions devaient dans tous les cas être gratuites et accessibles dans la langue originale et en anglais. Parmi les autres suggestions on pouvait trouver un réseau de bases de données nationales et la possibilité pour les juges nationaux de tous les États membres d’introduire leurs décisions dans la base de données européenne. Un juge a mentionné les efforts fournis par l’Association internationale des juges aux affaires des réfugiés dont la base de données a rencontré des difficultés par manque de financement[18]. Finalement, selon un juge allemand, Jurifast, la base de données disponible sur le site web de l'Association des conseils d'État et des juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne[19], contient des informations adéquates sur les décisions dans les autres États membres et donne également un bon aperçu des questions préjudicielles pendantes et des applications des demandes préjudicielles présentées par des tribunaux nationaux.

(v) Intégration du droit communautaire dans les codes et manuels nationaux

Certains participants de tribunaux de première instance en France et en Allemagne ont demandé que la législation communautaire et la jurisprudence apparentée soient intégrées dans les codes nationaux et dans les manuels des praticiens étant donné que jusqu’à présent elles étaient sous-représentées. Un juge d’une cour suprême régionale en Allemagne a expliqué que si le droit communautaire était plus lié au droit national dans ce genre de manuels, on ne le percevrait pas comme un ordre juridique entièrement distinct des règlements nationaux.

(vi) Amélioration de la fonction recherche sur Curia et Eur-lex

Certains participants ont demandé des fonctions de recherche plus conviviales pour accéder à la législation et aux décisions de la CJE. Plusieurs suggestions ont été faites à ce sujet, y compris la recherche par mot-clé dans les décisions-mêmes afin de rendre la recherche plus «axée sur le problème» et la modernisation de la présentation des moteurs de recherche.

Enfin, un participant a suggéré de rendre les décisions plus interactives en permettant aux lecteurs de cliquer sur les références de l’affaire dans n’importe quelle décision et de pouvoir être renvoyé automatiquement à cette décision sans devoir relancer une nouvelle recherche. Une autre suggestion était de rendre disponible les avis plus anciens des avocats-généraux qui ne sont pas toujours disponibles sur internet.

(vii) Meilleure connaissance et visibilité du droit communautaire

Il était important aux yeux de plusieurs participants originaires de Suède, de Chypre et d’Espagne de garantir que le droit communautaire était plus visible dans les médias nationaux et d’expliquer comment cette jurisprudence affecte le quotidien des citoyens dans toute l’Europe.

(viii) Interopérabilité des bases de données nationales et communautaires

Au lieu de créer une base de données européenne comme proposé plus haut au chapitre 7(c)(iv), deux juges ont proposé une meilleure intégration des fonctions de recherche du droit communautaire dans les bases de données juridiques nationales connues et souvent utilisées telles que le système d’information juridique allemand Juris.

(d) Amélioration de la législation communautaire

(i) Mieux légiférer

Un grand nombre de participants (71 %) ont proposé des changements au niveau communautaire dans le travail législatif.

Une série de réponses insistait sur le fait que la langue et la structure de la législation devraient être plus claires et plus systématiques. A l’instar de nombreuses autres personnes, un juge de première instance de Bulgarie souhaite une législation plus simplifiée, moins ambiguë et plus précise. Un juge de première instance allemand a proposé d’éviter les références excessives à la législation plus ancienne. Un juge français de première instance a expliqué que la complexité des actes et des formulations communautaires atteignait parfois des niveaux «surréalistes» et que le règlement instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales[20] et le règlement «Bruxelles II bis» en étaient de parfaits exemples. Deux participants ont expliqué que l’application ratione temporis des règlements et en particulier des directives était difficile à contrôler et présentée d’une manière peu utile. Un juge spécialisé dans les affaires financières a également plaidé en faveur d’une rationalisation des noms officiels des directives et des règlements, qui étaient considérés comme inadaptés à la référence des décisions. Un autre commentaire à propos de la langue était que celle-ci doit être utilisée de manière plus cohérente à travers les différents instruments législatifs. Cependant, un juge allemand estimait que l’ambiguïté et la complexité provenaient inévitablement du refus des États membres d’harmoniser leurs systèmes juridiques même dans une moindre mesure.

Un juge de brevet de dernière instance a souligné le fait que certaines dispositions étaient insérées dans les actes communautaires à la toute dernière minute. Cependant, il incombait au législateur communautaire de vérifier que ces ajouts de dernière minute soient compatibles avec l’acquis et s’intègrent dans un cadre normatif logique.

Plusieurs juges ont qualifié de superflus les longs préambules de certains actes communautaires.

Pour des raisons de sécurité juridique et de transparence, deux juges ont appelé à utiliser les règlements plutôt que les directives. Plusieurs participants souhaiteraient plus de transparence de la part du Conseil et du Parlement lors des procédures législatives afin de faciliter les interprétations téléologiques des actes après leur adoption.

Enfin, selon un juge qui avait été expert dans le réseau sur le cadre commun de référence dans le domaine du droit européen des contrats, la Commission devrait consulter plus systématiquement le pouvoir judiciaire avant de faire des propositions législatives.

(ii) Codification et recueil officiel du droit communautaire

Les juges français et allemands (22 %) ont beaucoup parlé de l’idée de codifier le droit communautaire et d’éviter ainsi le besoin de consulter de multiples sources afin de résoudre une question juridique. Pour de nombreux juges, cela fait partie des grands efforts vers la simplification du droit communautaire et vers la garantie d’un meilleur accès à l’information.

(iii) Meilleure traduction des actes juridiques et des décisions de la CJE

Un petit nombre de juges polonais et un juge finlandais (au total 6 % des réponses consacrées à ce sujet) auraient préféré disposer de meilleures traductions des actes juridiques et des décisions communautaires.

(e) Amélioration des compétences linguistiques des juges

Des juges de nombreux États membres, dont les «nouveaux» États membres fortement représentés, souhaitaient donner priorité à la formation linguistique des juges. De nombreux participants qui ont émis d’autres suggestions, ont également mentionné cela dans des suggestions supplémentaires. En effet, un juge slovène estimait que c’était absolument urgent tandis qu’un juge polonais expliquait que la connaissance insuffisante d’autres langues était un problème fondamental et empêchait les progrès sur d’autres fronts.

Un juge italien a déclaré que la connaissance des langues était une condition préalable au contact direct entre les juges des différents États membres qui à son tour était la pierre angulaire de la coopération judiciaire dans les matières civiles et criminelles. Un juge allemand a élaboré ce concept et suggéré l’idée d’un modèle indiquant les capacités en langues étrangères de tous les juges dans un domaine particulier afin de faciliter la coopération transfrontalière à l’aide d’instruments tels que le règlement sur l’obtention des preuves.

Un juge autrichien s’est demandé si les cours de langues devaient être obligatoires pour les juges ou les juges en formation. En accord avec les réponses précédentes sur les formations juridiques, tous les participants étaient d’accord pour dire que ces cours devaient être gratuits pour les participants.

Enfin, un juge du Royaume-Uni a mis en garde contre l’insularité linguistique, mais a également rappelé les budgets limités avec lesquels les pouvoirs judiciaires fonctionnent.[21] Comme son expérience linguistique variée suscitait peu d’intérêt, il ne s’est pas étendu sur le sujet et s’en est tenu au droit national.

(f) Améliorations par les autorités nationales et le pouvoir judiciaire

(i) Meilleure transposition et application du droit communautaire

La réponse la plus fréquente concernant le rôle des autorités nationales (42 %) était la demande d’une meilleure transposition et application du droit communautaire au niveau national. La transposition devait être immédiate et complète. Deux juges ont mis en garde contre le danger des «enluminures», (c-à-d. ajouter dans les mesures de transposition nationale des obligations supplémentaires qui ne se trouvaient pas dans la directive originale). Plusieurs juges, dont un juge français de cour d’appel, estimaient qu’il était essentiel de publier des tableaux qui indiquent l’endroit où chaque partie d’une directive a été incorporée dans le droit national. Enfin, il a été suggéré d’obliger la publication de la directive avec l’acte national ou l’instrument qui le transpose, ce qui ferait mieux connaître la source de l’acte national.

(ii) Meilleures conditions de formation

Beaucoup de juges (31 %) ont expliqué qu’il était inutile de créer des opportunités de formation si la charge de travail du juge ne lui permettait pas de consacrer du temps à ces formations. Plusieurs participants se sentaient débordés et dans une situation professionnelle peu enviable. Un juge a expliqué que les formations en droit communautaire n’étaient pas prises en compte pour les promotions et les nominations et que cela représentait un réel obstacle dans l’apprentissage du droit communautaire.

(iii) Un organisme au sein du ministère pour assister les juges en matière de droit communautaire

Une petite minorité de juges considérait qu’un organisme spécialisé faisant partie de leur ministère national de la justice serait idéal pour les aider. Les juges de tous les tribunaux pourraient s’adresser à lui pour des questions particulières de recherche ou pour des demandes urgentes.

(iv) Juges spécialisés dans les juridictions nationales et juges «de liaison»

Selon plusieurs juges suédois de première instance, le principe de bonne pratique voudrait que chaque juge d’un tribunal spécifique reste à jour dans un domaine précis (y compris le droit communautaire) et réponde aux questions apparentées de ses collègues. Une autre idée était d’avoir des coordinateurs de tribunaux en droit européen, comme il en existe aux Pays-Bas.

Un juge belge était enthousiaste à l’idée que son État membre importe le rôle de juge de liaison afin de faciliter la coopération entre les tribunaux dans les disputes transfrontalières, par exemple dans des affaires familiales, comme cela existe déjà dans certains États membres.

(v) E-justice

Un participant d’un tribunal de première instance en Pologne a encouragé le développement d’une «justice en ligne» et en particulier une utilisation renforcée des technologies de l’information dans le système judiciaire.

(vi) Rôle des tribunaux suprêmes nationaux

Pour plusieurs juges de première instance, les juridictions nationales suprêmes devraient fournir des efforts supplémentaires pour aligner leur jurisprudence avec celle de la Cour de justice qui, dans certains cas, protège mieux le consommateur.

(g) L’UE doit faire «moins mais mieux»

(i) Moins de législations, plus de références à la subsidiarité

Un grand nombre de juges ont demandé que l’UE produise moins de législations et que la CJE soit moins activiste dans son interprétation des traités et du droit dérivé. Il est injuste d’imposer trop de législations aux citoyens et certains juges trouvaient cela intimidant. Le mot-clé ici était autolimitation, en particulier au niveau législatif à travers une application plus stricte du principe de subsidiarité. Les domaines dans lesquels l’activité judiciaire a été jugée excessive comprenaient la santé et les impôts sur les bénéfices non harmonisés.

(ii) Suppression de l’effet direct

Quelques participants uniquement trouvaient difficile de comprendre le principe de l’effet direct. Pour un juge, il était par exemple extrêmement difficile de devoir expliquer à une partie qu’elle avait perdu même si elle avait scrupuleusement respecté le droit national. Par conséquent, ces participants préconisaient le retour à un système dualiste selon lequel le droit communautaire ne produirait des effets juridiques qu’à travers des droits nationaux d’exécution. La Commission ne disposerait que des procédures d’infraction pour garantir que les États membres s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des traités et les citoyens eux-mêmes n’auraient pas à participer à cette procédure internationale.

(h) Améliorations au niveau de la CJE

(i) Forme et style des décisions

Beaucoup de juges éprouvaient des difficultés à comprendre les décisions de la CJE. Les juges allemands ont critiqué le manque systématique de raisonnement et de cohérence interne et externe dans les procédures. Un participant a expliqué que les juges de cet État membre s’inquiétaient beaucoup trop à ce sujet. La plupart se sont plaint du style de la CJE qui est très différent du style national, ce qui impliquait que l’étude de décisions de la CJE demandait beaucoup d’efforts. Un juge du Royaume-Uni considérait également les décisions de la CJE souvent opaques et a expliqué que ceux-ci seraient plus faciles à appliquer au niveau national s’ils adoptaient le style plus complet et plus clair des conclusions des avocats-généraux.

(ii) Contact plus étroit avec les juges nationaux

Plusieurs juges de première et de dernière instances estimaient qu’un dialogue renforcé entre les tribunaux nationaux et communautaires pourrait contribuer à garantir une meilleure utilisation du droit communautaire au sein des pouvoirs judiciaires nationaux. Cela n’est que répétition du souhait fortement exprimé par les juges d’être plus impliqués dans toutes les étapes des procédures préjudicielles (voir chapitre 4(g)(iv)), et d’avoir plus de contacts avec les juges et les fonctionnaires de la CJE dans le cadre de leur formation.

Il est question d’autres points en rapport avec le site web de la CJE au chapitre 7(c)(vi).

(i) Formation des juristes

Étant donné qu’un grand nombre de juges compte beaucoup sur les parties pour soulever un point de droit communautaire (voir chapitre 6(b)(i)), il semblait naturel à certains participants (6 %) que l’accent soit davantage mis sur la formation des avocats plutôt que sur la leur. Si les avocats avaient plus recours au droit communautaire le cas échéant dans leurs soumissions, les juges seraient plus souvent amenés à l’analyser.

Cependant, il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Selon un juge d’appel belge, la plupart des avocats n’ont pas encore assimilé l’existence de l’ordre juridique communautaire et perçoivent l’UE plus comme une bureaucratie que comme une législature. Un juge d’une juridiction administrative suprême était déçu que l’association nationale du barreau ait arrêté de proposer des cours de droit communautaire parce qu’ils n’étaient pas assez demandés et coûtaient par conséquent trop chers.

(j) Modification des caractéristiques fondamentales de l’Union

Un très petit nombre de juges a suggéré des changements plus radicaux dans la structure constitutionnelle de l’Union européenne. Le changement le plus fréquent concernait le régime linguistique de l’Union. Afin de faciliter la communication entre les juges et d’éliminer les problèmes de traduction et d’interprétation authentique, plusieurs juges ont demandé que l’anglais soit l’unique langue de travail de l’Union et même l’unique langue authentique des actes communautaires. Un juge a également recommandé de fusionner les traités de la CE et de l’UE en un seul traité, comme proposé par le traité constitutionnel signé en 2004.[22]

8. Copie du questionnaire envoyé aux juges nationaux

COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

LE RÔLE DU JUGE NATIONAL DANS LE SYSTÈME JUDICIAIRE DE L’UNION EUROPÉENNE

QUESTIONNAIRE

Entourez la bonne réponse et expliquez le cas échéant.

Ce questionnaire est anonyme.

I. Accès au droit communautaire

A. Savez-vous comment avoir accès au droit communautaire? OUI - NoN

Si oui, comment avez-vous accès au droit communautaire?

· accès internet: EUR lex - CURIA - Autres: _______________________________

· information / formation organisée par les autorités nationales

· information / formation organisée par les réseaux européens

· autres:____________________________________________________________

B. Avec quelle fréquence consultez-vous la jurisprudence de la CJE?

· Régulièrement / Rarement / Jamais

II. Information et formation

A. Considérez-vous la langue comme un obstacle à une information adéquate sur le droit communautaire? OUI - NON

· Considérez-vous qu’il y a des informations dont l’accès est particulièrement difficile dans votre langue? Précisez: _____________________________________________

· Avez-vous déjà participé à un cours de langue axé sur les questions juridiques? OUI - NON. Précisez le cas échéant: ________________________________________

B. Avez-vous déjà participé à un programme de formation européen tel que le TAIEX/ REFJ/ ERA etc.? OUI - NON

Si oui, répondez aux questions suivantes:

· Nom du programme: ____________________________________________

· Votre participation était-elle financée? OUI - NON

o Si oui, à quelle hauteur? ____________ %

o Considériez-vous votre participation financière chère? OUI - NON

o Estimez-vous que votre participation à des cours de formation devrait être gratuite? OUI - NON

· La participation à ces cours de formation est-elle sujette à des conditions? OUI - NON

o Si oui, expliquez: _______________________________________________

· Combien de fois avez-vous participé à ce genre de cours de formation? ____________x

C. Connaissez-vous des programmes nationaux de formation concernant le droit communautaire? OUI - NON

Si oui, expliquez: ______________________________________________________

Avez-vous déjà participé à un programme national de ce genre? OUI - NON

Si oui, répondez aux questions suivantes:

· Nom du programme: ____________________________________________

· Votre participation était-elle financée? OUI - NON

o Si oui, à quelle hauteur? _______ __ %

o Considériez-vous votre participation financière chère? OUI - NON

o Estimez-vous que votre participation à des cours de formation devrait être gratuite? OUI - NON

· La participation à ces cours de formation est-elle sujette à des conditions? OUI - NON

o Si oui, expliquez: ________________________________________________

· Combien de fois avez-vous participé à ce genre de cours de formation? ____________x

D. Des réseaux nationaux existent-ils au niveau judiciaire ou ministériel pour informer les juges sur:

· les procédures préjudicielles pendantes des tribunaux nationaux? OUI - NON

· la jurisprudence intéressante des tribunaux d’autres États membres? OUI - NON

· la jurisprudence de la CJE? OUI - NON

III. Procédures préjudicielles

A. Etes-vous familier avec la procédure de renvoi d’une question à la Cour européenne de justice?

· Très familier / Familier / Pas du tout familier

B. Avez-vous déjà entamé une procédure préjudicielle auprès de la Cour européenne de justice? OUI - NON

Si oui, répondez aux questions suivantes:

· Combien de temps la procédure a-t-elle duré (à partir du renvoi jusqu’à la décision de la CJE)?

o Avez-vous trouvé que certaines parties de la procédure étaient excessivement longues? Si oui, expliquez: _________________________________________________

· Vos questions ont-elles été reformulées par la Cour? OUI - NON

o Si oui, dans quelle mesure? __________________________________________

· Etiez-vous suffisamment orienté afin de formuler les questions renvoyées? OUI - NON

o Si oui, par qui? ____________________________________________

Quel impact la réponse de la Cour européenne de justice a-t-il eu sur les procédures nationales; était-elle facilement applicable aux faits? ___________________________

C. Selon votre droit national, les parties d’un procès devant une cour inférieure peuvent-elles demander une procédure préjudicielle à la CJE? OUI - NON

Si oui,

· une demande de ce genre peut-elle être refusée? OUI - NON

· un refus doit-il être motivé? OUI - NON

D. Un juge national de votre État membre peut-il lancer une procédure préjudicielle auprès de la Cour européenne de justice de sa propre initiative (sans que les parties en aient discuté)? OUI - NON

· Dans votre État membre, une décision d’une cour inférieure d’émettre un arrêt préjudiciel peut-elle faire l’objet d’un appel? OUI - NON

o Si oui, dans quelles circonstances? ________________________________

E. Existe-t-il dans votre État membre des organismes spécifiques pour aider les juges à émettre un arrêt préjudiciel à la Cour européenne de justice? OUI - NON

o Si oui, précisez: __________________________________________

IV. Procédures nationales

A. Existe-t-il dans votre État membre des dispositions spécifiques concernant l’application de la législation communautaire et des principes généraux de droit communautaire tels que:

· interprétation conformément au droit communautaire? OUI - NON

o Si oui, précisez: _______________________________________

· le pouvoir d’écarter le droit national qui est contraire au droit communautaire?

OUI - NON

o Si oui, précisez: _______________________________________

B. Selon votre expérience, avec quelle fréquence le droit communautaire est-il invoqué par les parties?

· Très souvent / Souvent / Occasionnellement / Rarement / Jamais

Si oui, quels sont les domaines les plus concernés et pourquoi? ___________________________

C. Un juge national de votre État membre peut-il de sa propre initiative soulever des points de droit communautaire (sans que les parties en aient discuté)? OUI - NON

Si oui, dans quelle mesure cela arrive-t-il en pratique (pouvez-vous donner des exemples concrets)?

V. Questions générales

A. Comment considérez-vous votre rôle de «premier juge de droit communautaire» dans votre travail quotidien?

B. Avez-vous des recommandations à faire concernant l’amélioration du mécanisme relatif aux procédures préjudicielles?

C. Quelles sont les points que vous jugez utiles pour une meilleure compréhension et utilisation du droit communautaire?

D. Autres commentaires ou suggestions:

(FIN)

  • [1]  Le présent document est une analyse réalisée par le Rapporteur des réponses individuelles des juges qui ont présenté leurs avis et expériences personnels concernant le droit communautaire en réponse à une enquête réalisée au cours du second semestre 2007. Cet exercice ne peut en aucun cas être exhaustif et n’a pas vocation à présenter des faits objectifs ou un «tableau de bord» au sens de ceux élaborés par la Commission européenne. Aux fins du présent rapport, les références au droit communautaire comprennent également le droit de l’Union.
  • [2]  Cette expression doit être comprise au sens le plus large, comprenant le Tribunal de première instance et le Tribunal de la fonction publique.
  • [3]  La lettre d’information est disponible sur http://oami.europa.eu/en/office/press/default.htm.
  • [4]  Cour de Justice, rapport annuel 2006, tableau 8 p. 87.
  • [5]  Règlement (CE) du Conseil n° 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale; le guide est disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/docs/evidence_ec_guide_fr.pdf
  • [6]  L’Atlas judiciaire européen en matière civile est disponible à l’adresse suivante:
    http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm
  • [7]  La procédure accélérée est prévue à l’article 104a du règlement de la CJE tandis que le nouvel article 104b introduit une procédure urgente et définit les règles applicables y afférentes.
  • [8]  Par exemple, voir l’affaire C-283/81 CILFIT, ECR [1982] p. 3415, paragraphes 16-20.
  • [9]  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, JO L 229, 29.6.2004, p. 35.
  • [10]  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, JO L 157 30.4.2004, p. 16.
  • [11]  Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 012, 16.01.2001, p. 1.
  • [12]  Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (80/934/CEE), JO L 266 , 09.10.1980, p. 1.
  • [13]  Directive 2003/8/CE du Conseil visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, JO L 26, 31.1.2003, p. 41.
  • [14]  Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, JO L 338, 23.12.2003, p. 1.
  • [15]  Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, JO L 144, 04.06.1997, p.19.
  • [16]  Règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, JO L 160, 30.06.2000, p. 37.
  • [17]  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
  • [18]  La base de données est disponible à l’adresse suivante: http://www.iarlj.nl/Database/searchform_English.htm
  • [19]  La base de données est disponible à l’adresse suivante: http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurifast/jurifast_en.php
  • [20]  Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, JO L 227, 01.09.1994, p.1.
  • [21]  Voir Edition 2006 du rapport sur les Systèmes judiciaires européens de la Commission européenne pour l’efficacité de la Justice (CEPEJ), p.17-44.
  • [22]  Traité établissant une Constitution pour l'Europe, 16.10.2004, OJC 310/1

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

29.5.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

0

0

Membres présents au moment du vote final

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Sharon Bowles, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Jacques Toubon

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Mario Mauro