RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie
4.6.2008 - (COM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD)) - ***I
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteur: Giles Chichester
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie
(COM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0530),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0318/2007),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des budgets, de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6‑0226/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Projet de résolution législative Paragraphes 1 bis et 1 ter (nouveaux) | |
Projet de résolution législative |
Amendement |
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1 bis. Si une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie est mise en place, toutes les options de financement prévues par l'Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière doivent être explorées. |
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1 ter. Le point 47 de l'Accord interinstitutionnel s'appliquent à la création de l'Agence et le Parlement entamera des négociations avec l'autre branche de l'autorité budgétaire afin d'aboutir, en temps opportun, à un accord sur le financement de l'Agence qui soit conforme aux dispositions pertinentes de l'Accord interinstitutionnel. |
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__________ 1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(3) Les travaux entrepris par l'ERGEG depuis sa création ont contribué favorablement au marché intérieur de l'électricité et du gaz. Toutefois, il est largement admis dans le secteur et il a même été proposé par l'ERGEG que la coopération volontaire entre les autorités nationales de régulation ait désormais lieu au sein d'une structure communautaire ayant des compétences précises et le pouvoir d'arrêter des décisions réglementaires individuelles dans certains cas particuliers. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
Erreur de traduction technique en lituanien. | |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) Les États membres devraient coopérer étroitement et supprimer les obstacles aux échanges transfrontaliers d'électricité et de gaz en vue de réaliser les objectifs de la politique énergétique de la Communauté. La création d'une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (l'Agence), propre à combler le vide existant répondrait à la double finalité d'intégrer la perspective communautaire dans les pratiques des autorités nationales de régulation et de contribuer au renforcement de l'efficacité des principes communautaires d'égalité de traitement et de conditions d'accès équitables aux réseaux européens de distribution de gaz et d'électricité et, partant, au bon fonctionnement du marché intérieur. L'Agence permettra également aux autorités nationales de régulation de renforcer leur coopération dans une perspective communautaire et de participer, sur une base commune, à l'exercice de fonctions de dimension communautaire. |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) L'Agence doit veiller à ce que les fonctions réglementaires remplies par les autorités nationales de régulation, conformément aux directives 2003/54/CE et 2003/55/CE, au niveau national soient correctement coordonnées et, si nécessaire, complétées au niveau communautaire. À cet effet, il est nécessaire de garantir l'indépendance de l'Agence, ses compétences techniques et réglementaires, sa transparence et son efficacité. |
(6) L'Agence doit veiller à ce que les fonctions réglementaires remplies par les autorités nationales de régulation, conformément aux directives 2003/54/CE et 2003/55/CE, au niveau national soient correctement coordonnées et, si nécessaire, complétées au niveau communautaire. À cet effet, il est nécessaire de garantir l'indépendance de l'Agence et de ses membres vis-à-vis des consommateurs, des producteurs d'énergie et des opérateurs des systèmes de transmission et de distribution (qu'ils soient publics ou privés) et de garantir la conformité de ses actions avec la législation communautaire, sa compétence technique, sa capacité à s'adapter aux développements réglementaires, sa transparence, sa bonne volonté à se soumettre au contrôle démocratique et son efficacité. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(7 bis) L'Agence doit surveiller systématiquement les marchés afin de relever les distorsions de la concurrence et, s'il y a lieu, en informer le Parlement européen, la Commission et les autorités nationales. |
Justification | |
Il convient que l'Agence soit habilitée non seulement à informer les institutions européennes et les autorités nationales, mais aussi à exercer une surveillance et à transmettre des alertes précoces. | |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Il convient de fournir un cadre dans lequel les autorités nationales de régulation puissent coopérer. Ce cadre doit faciliter l'application uniforme de la législation relative au marché intérieur de l'électricité et du gaz dans la Communauté. Dans les situations concernant plus d'un État membre, l'Agence doit avoir le pouvoir d'arrêter des décisions individuelles. Ce pouvoir doit couvrir le régime réglementaire applicable à l'infrastructure reliant au moins deux États membres, les dérogations aux règles du marché intérieur concernant les nouvelles interconnexions électriques et les nouvelles infrastructures gazières situées dans plus d'un État membre. |
(8) Il convient de fournir un cadre intégré dans lequel les autorités nationales de régulation puissent participer et coopérer. Ce cadre doit faciliter l'application uniforme de la législation relative au marché intérieur de l'électricité et du gaz dans la Communauté. Dans les situations concernant plus d'un État membre, l'Agence doit avoir le pouvoir d'arrêter des décisions individuelles. Ce pouvoir doit couvrir le régime réglementaire applicable à l'infrastructure reliant au moins deux États membres, les dérogations aux règles du marché intérieur concernant les nouvelles interconnexions électriques et les nouvelles infrastructures gazières situées dans plus d'un État membre. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Comme l'Agence a un aperçu des autorités nationales de régulation, elle doit avoir un rôle consultatif envers la Commission en ce qui concerne les questions de régulation du marché. Elle doit également être tenue d'informer la Commission si elle constate que la coopération entre gestionnaires de réseau de transport ne produit pas les résultats nécessaires ou qu'une autorité nationale de régulation dont la décision est contraire aux orientations refuse de se conformer à l'avis de l'Agence. |
(9) Comme l'Agence a un aperçu des autorités nationales de régulation et d'autres sources, elle doit avoir un rôle consultatif envers la Commission, des autres institutions de l'UE et des autorités nationales de régulation d'au moins deux États membres en ce qui concerne les questions de régulation du marché. Elle doit également être tenue d'informer la Commission si elle constate que la coopération entre gestionnaires de réseau de transport ne produit pas les résultats nécessaires ou qu'une autorité nationale de régulation dont la décision est contraire aux orientations refuse de se conformer aux avis, recommandations ou décisions de l'Agence. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) L'Agence doit également être en mesure d'adopter des orientations non contraignantes afin d'aider les autorités de régulation et les acteurs économiques à échanger de bonnes pratiques. |
(10) L'Agence doit également être en mesure d'adopter des orientations contraignantes afin d'aider les autorités de régulation et les acteurs économiques à échanger de bonnes pratiques. |
Justification | |
L'Agence devrait disposer des pouvoirs nécessaires pour remplir ses fonctions réglementaires essentielles de façon efficace. | |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(10 bis) L’Agence devrait, le cas échéant, consulter les parties intéressées et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler leurs observations sur les mesures proposées, telles que les projets de codes de réseau et de règles. |
Justification | |
Une consultation appropriée des différentes parties intéressées devrait être l’un des éléments clés du travail de l’Agence. Dans le cadre de l’élaboration de mesures, telles que les projets de codes de réseau et de règles, des consultations publiques devraient être réalisées par l'Agence, et non par les Réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport (REGRT). | |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 11 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(11) La structure de l'Agence doit être adaptée aux besoins particuliers de la régulation de l'énergie. Il convient notamment de prendre pleinement en compte le rôle spécifique des autorités nationales de régulation et leur indépendance. |
(11) La structure de l'Agence doit être adaptée aux besoins particuliers de la régulation de l'énergie. Il convient notamment de prendre pleinement en compte le rôle spécifique des autorités nationales de régulation et d’assurer leur indépendance. |
Justification | |
Il convient non seulement de tenir compte de l’indépendance de l’autorité nationale de réglementation, mais aussi de la garantir par la création puis la mise en oeuvre des dispositions du 3e paquet énergétique. | |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) L'Agence doit disposer des pouvoirs nécessaires pour remplir les fonctions réglementaires de façon efficace et surtout indépendante. L’indépendance des autorités de régulation est non seulement un principe essentiel de la bonne gouvernance mais aussi une condition fondamentale pour assurer la confiance des marchés. Reflétant la situation au niveau national, le Conseil des régulateurs doit donc agir indépendamment de tout intérêt commercial et ne solliciter ni ne prendre d'instruction d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée. |
(13) L'Agence doit disposer des pouvoirs nécessaires pour remplir les fonctions réglementaires de façon efficace, transparente, motivée et surtout indépendante. L’indépendance des autorités de régulation vis-à-vis des producteurs d'énergie et des opérateurs de systèmes de transmission et de distribution est un principe essentiel de la bonne gouvernance et une condition fondamentale pour assurer la confiance des marchés. Reflétant la situation au niveau national et communautaire, le Conseil des régulateurs et ses membres doivent donc agir indépendamment de tout intérêt commercial et éviter les conflits d'intérêts, ne doivent solliciter ni accepter d'instruction ou de recommandation d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée. De son côté, le Conseil des régulateurs devra se conformer à la législation communautaire concernant l'énergie, l'environnement, le marché intérieur de l'énergie et la concurrence, et faire rapport aux institutions de l'UE sur ses décisions et propositions. |
Justification | |
Cet amendement vise à préciser l'indépendance de l'Agence : indépendance vis à vis des opérateurs entre lesquels elle doit arbitrer, responsabilité démocratique à l'égard du droit de l'Union et de ses organes législatifs. | |
Précise la responsabilité démocratique de l'Agence. | |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Si l'Agence a des pouvoirs de décision, les parties intéressées doivent, pour des raisons de simplification de procédure, disposer d'un droit de recours auprès de la Commission de recours qui doit faire partie de l'Agence mais être indépendante de la structure administrative et réglementaire de cette dernière. |
(14) Si l'Agence a des pouvoirs de décision, les parties intéressées doivent, pour des raisons de simplification de procédure, disposer d'un droit de recours tout d'abord auprès de la Commission de recours qui doit faire partie de l'Agence mais être indépendante de la structure administrative et réglementaire de cette dernière. Les décisions de la Commission de recours doivent pouvoir être contestées devant la Cour de justice des Communautés européennes. |
Justification | |
Précise les droits de recours des parties vis à vis des décisions de l'Agence. | |
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 15 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(15) L'Agence doit être essentiellement financée à l'aide du budget général des Communautés européennes, de redevances et de contributions volontaires. En particulier, les ressources actuellement mises en commun par les autorités de régulation au titre de leur coopération au niveau européen doivent rester à la disposition de l'Agence. La procédure budgétaire communautaire doit rester applicable en ce qui concerne les subventions imputables sur le budget général des Communautés européennes. En outre, la vérification des comptes doit être effectuée par la Cour des comptes conformément à l'article 91 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. |
(15) L'Agence doit être essentiellement financée à l'aide du budget général de l'Union européenne, de redevances et de contributions. En particulier, les ressources actuellement mises en commun par les autorités de régulation au titre de leur coopération au niveau européen doivent rester à la disposition de l'Agence. La procédure budgétaire communautaire doit rester applicable en ce qui concerne les subventions imputables sur le budget général des Communautés européennes. En outre, la vérification des comptes doit être effectuée par la Cour des comptes conformément à l'article 91 du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. |
Justification | |
La possibilité de contributions volontaires pourrait compromettre la transparence et l’indépendance de l’Agence. | |
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 15 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(15 bis) Après la création de l’Agence, le budget de cette dernière fait l’objet d’une évaluation continue de la part de l’autorité budgétaire sur la base de sa charge de travail et de ses performances. Cette évaluation devrait permettre de déterminer si les effectifs et les ressources financières mis à disposition sont suffisants. L'autorité budgétaire garantit que des normes d’efficience optimales sont respectées. |
Justification | |
Il est essentiel de suivre de près les besoins en effectifs et en ressources financières. | |
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 18 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(18 bis) La Commission devrait soumettre au Parlement et au Conseil, dans un délai n’excédant pas quatre années à compter de la création de l’Agence, et, par la suite, tous les cinq ans, un rapport portant sur les tâches spécifiques de cette dernière, ainsi que sur les résultats obtenus, accompagné de toutes propositions appropriées. |
Justification | |
Il est essentiel de suivre de près l'efficacité de l'Agence et de permettre la possibilité d'une révision ultérieure, si nécessaire. | |
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Comme les objectifs de l'action proposée, à savoir la coopération des autorités nationales de régulation au niveau communautaire, ne peuvent pas être pleinement atteints par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité posé à l'article 5 du traité Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(19) Comme les objectifs de l'action proposée, notamment la participation et la coopération des autorités nationales de régulation au niveau communautaire, ne peuvent pas être pleinement atteints par les États membres et peuvent donc, en raison des effets d'échelle de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 19 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(19 bis) L'Agence devrait être entièrement responsable devant le Parlement européen. |
Justification | |
Il importe que le Parlement européen soit habilité à examiner les performances et le fonctionnement de l'Agence. | |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le siège de l'Agence est fixé à [lieu]. En attendant que ses locaux soient prêts, l'Agence sera hébergée dans les locaux de la Commission. |
4. Le siège de l'Agence est fixé à Bruxelles. En attendant que ses locaux soient prêts, l'Agence sera hébergée dans les locaux de la Commission. |
Justification | |
Bruxelles représente un siège idéal pour l'Agence en raison de la réduction des frais de déplacement qu’il permet et en raison des facilités de contact avec la DG TREN et avec les Réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport (REGRT), dont le siège sera maintenu à Bruxelles, ainsi qu'avec d'autres associations majeures actives dans ce domaine. Le groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz (ERGEG) a actuellement son siège à Bruxelles et a démontré son fonctionnement efficace. Bruxelles est la capitale européenne qui bénéficie des meilleures liaisons avec les autres capitales de l'Union européenne. | |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Types d'actes établis par l'Agence |
Tâches de l'Agence |
L'Agence peut: |
Pour remplir la mission définie à l’article 1, l’Agence. |
(a) émettre des avis destinés aux gestionnaires de réseau de transport; |
(a) émet des avis, des recommandations et des décisions destinés aux gestionnaires de réseau de transport; portant sur toutes les questions techniques relatives au bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie; |
(b) émettre des avis destinés aux autorités de régulation; |
(b) émet des avis destinés aux autorités de régulation; |
(c) émettre des avis et formuler des recommandations destinés à la Commission; |
(c) émet des avis et des recommandations destinés au Parlement européen, au Conseil ou à la Commission; |
(d) prendre des décisions individuelles dans les cas particuliers visés aux articles 7 et 8. |
(d) prend des décisions dans les cas particuliers visés aux articles 6 à 8 quinquies; |
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(d bis) fournit un cadre de coopération pour les régulateurs nationaux; |
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(d ter) supervise l’exécution des tâches des Réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport (REGRT); |
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(d quater) crée les conditions économiques et techniques pour la mise en place de codes et de règles élaborés par les Réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport et donne son assentiment à ces codes et à ces règles afin de garantir le fonctionnement efficient et sûr du marché intérieur de l'énergie; |
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(d quinquies) met en place des méthodologies et des tarifs pour les mécanismes de compensation entre gestionnaires de réseau de transport fondés sur une évaluation des coûts réels à leur charge; |
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(d sexies) coordonne les autorités nationales de régulation respectives dans leurs opérations sur les marchés régionaux du gaz et de l'électricité; |
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(d septies) avec la Commission, promeut la coopération interrégionale entre les marchés de l’énergie et est responsable de leur intégration sur le marché intérieur de l’électricité; |
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(d octies) approuve les exploitants de réseau indépendants désignés par les États membres conformément à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/54/CE; |
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(d nonies) engage, au niveau de l'UE, des consultations publiques sur les questions mentionnées aux points d bis) à d quiquies). |
Justification | |
La proposition de la Commission ne fournit pas de cadre européen permettant aux régulateurs nationaux de l'énergie de coopérer efficacement. L’Agence doit jouir de véritables compétences afin de pouvoir gérer efficacement des situations transfrontalières. L’Agence doit jouer un rôle plus important au niveau de la soumission, du contrôle et de l’approbation de propositions émises par les GRT, afin de veiller à ce que les préoccupations d'intérêt général soient pleinement prises en considération. L’Agence devrait également avoir un rôle clé à jouer dans l'application des codes du REGRT, ainsi qu’au niveau des modalités de leur mise en œuvre. D’une manière générale, l’Agence doit participer à la définition du champ d’application et du contenu des codes européens. Si l'on veut éviter un vide réglementaire une fois les marchés nationaux intégrés dans des marchés nationaux, l'Agence doit être mandatée pour coordonner les autorités nationales compétentes en matière d'orientations, de fixation des règles et de surveillance des marchés régionaux. | |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L'Agence peut, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, émettre un avis, à l'intention de la Commission, sur toutes les questions relatives à l'objet pour lequel elle a été instituée. |
L'Agence peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission ou de sa propre initiative, émettre un avis ou une recommandation à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sur toutes les questions relatives à l'objet pour lequel elle a été instituée. |
Justification | |
Renforcement de la coopération de l'Agence avec le Parlement européen. | |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L'Agence peut émettre un avis, à l'intention du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité, comme prévu à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1228/2003, et à l'intention du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz, comme prévu à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1775/2005, sur les codes technique ou commercial, le projet de programme de travail annuel et le projet de plan d'investissement décennal |
3. L'Agence donne son assentiment au plan d'investissement décennal des Réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport d'électricité et de gaz visés à l'article 2 quater du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 quater du règlement (CE) n° 1775/2005, afin de garantir l'absence de discrimination, une concurrence effective ainsi que le fonctionnement efficace et sûr du marché intérieur de l'énergie. |
Justification | |
Le plan d'investissement décennal devrait être soumis à l'approbation de l'Agence. Il est nécessaire d'éviter l'autorégulation au niveau de l'Union européenne. Il revient à l'autorité nationale de régulation d'approuver les plans d'investissement des GRT. En conséquence, à l'échelle de l'Union européenne, l'Agence devrait approuver le plan d'investissement décennal de l'UE. Les investisseurs ont besoin d'un cadre réglementaire clair et prévisible | |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les plans d’investissement décennaux contiennent des dispositions régissant la transition vers la mise en place de réseaux intelligents dans les dix années consécutives à l’entrée en vigueur du présent règlement. L’Agence et les autorités nationales de régulation contrôlent les progrès réalisés par les gestionnaires de réseau de transport dans la mise en place de réseaux intelligents. À cette fin, L’Agence et les autorités nationales de régulation établissent un calendrier échelonné, fixant un délai pour l'objectif à atteindre. |
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L'Agence veille à ce que les systèmes d'information et de communication, en ce compris les réseaux intelligents, favorisent le développement du marché intérieur de l'énergie sans introduire de nouvelles entraves techniques. |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. La Commission prépare et adopte des orientations établissant des principes fondamentaux clairs et objectifs pour l'harmonisation des règles de réseaux selon la procédure prévue à l'article 2 sexies bis) du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 sexies du règlement (CE) n° 1775/2005. Elle adopte les projets de codes préparés par les Réseaux européens de gestionnaires de réseau de transport selon la procédure prévue à l'article 2sexies ter) du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 sexies bis) du règlement (CE) n° 1775/2005, et en surveille la mise en œuvre. Lorsque l'Agence estime que des gestionnaires de réseau de transport n'ont pas appliqué un code de réseau, elle adresse à la Commission une recommandation conformément à. l'article 2 sexies ter (6 bis) du règlement (CE) n° 1228/2003 ou à l'article 2 sexies bis) (6 bis) du règlement (CE) n° 1775/2005. |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 quater. L'Agence assure la coordination des communications entre les gestionnaires de transport européens et les gestionnaires de transport des pays tiers. |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L'Agence émet un avis dûment motivé, à l'intention de la Commission, si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan d'investissement décennal qui lui sont soumis conformément à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1775/2005 ne garantissent pas un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché.. |
4. L'Agence émet un avis dûment motivé, à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan d'investissement décennal qui lui sont soumis conformément à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1775/2005 ne garantissent pas un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, ou la conformité avec la politique énergétique énoncée par la législation communautaire. |
Justification | |
En conformité avec l’amendement 9 du rapporteur, qui affirme que le Parlement européen et le Conseil devraient être davantage associés aux activités de l'Agence. | |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. L'Agence émet un avis dûment motivé, à l'intention de la Commission, conformément à l'article 2 sexies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 sexies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1775/2005 si elle estime qu'un code technique ou commercial ne garantit pas un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, qu'un code technique ou commercial n'a pas été convenu dans un délai raisonnable ou que les gestionnaires de réseau de transport n'appliquent pas de code technique ou commercial. |
5. Par délégation du pouvoir dont dispose la Commission, et suivant les définitions prévues à l'article 2 sexies ter), paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 sexies bis), paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1775/2005, l'Agence peut prendre des décisions suspensives et proposer à la Commission d'infliger des amendes si elle estime qu'un projet de code technique ou commercial ne garantit pas un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, qu'un code technique ou commercial n'a pas été convenu dans un délai raisonnable ou que les gestionnaires de réseau de transport n'appliquent pas de code technique ou commercial. |
Justification | |
Fixe la base juridique et le pouvoir suspensif de l'agence en matière de droit de la concurrence et du marché intérieur. Réserve en revanche le pouvoir d'infliger des sanctions à la Commission, faute de base juridique évidente. | |
Amendement Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. L'Agence assure le suivi de la procédure d'autorisation de la mise en place de nouvelles capacités transfrontalières, et garantit l'accélération de cette procédure dans les limites de la coopération régionale renforcée. |
Justification | |
Le présent amendement a pour objectif de garantir la mise en œuvre rapide et efficace de la procédure d'autorisation pour la mise en place de nouvelles capacités transfrontalières et d'éviter le ralentissement des projets d'investissement. | |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 6 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 ter. L'Agence supervise les calculs de capacité transfrontalière effectués par les gestionnaires de réseau de transport ainsi que l'utilisation réelle (globale) de la capacité d'interconnexion entre les réseaux, de même qu'elle résout les problèmes d'accès inéquitable, discriminatoire ou inefficace par-delà les frontières nationales. |
Justification | |
L'article 6 doit être renforcé afin de garantir que l'Agence dispose de pouvoirs réels de supervision des échanges transfrontaliers. | |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 6 - paragraphe 6 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 quater. L'Agence est habilitée à imposer des sanctions réelles si les entraves aux échanges transfrontaliers ne sont pas éliminées. |
Justification | |
Il y a lieu de renforcer l'article 6 pour veiller à ce que l'Agence ait de véritables compétences lui permettant de contrôler les échanges transfrontaliers et de prendre des mesures pour éliminer toutes les entraves aux échanges. Que le REGRT soit créé ou non, l'Agence européenne de coopération des régulateurs nationaux de l'énergie devrait avoir des compétences directes lui permettant d'obliger les gestionnaires de réseau de transport à se conformer à ses décisions. Si le REGRT est créé, il serait essentiel de développer davantage les compétences et les missions de l'Agence afin que celles-ci correspondent aux activités du réseau. | |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 6 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 quinquies. L'Agence a le pouvoir et le devoir d'adopter des décisions contraignantes sur toutes les questions affectant l'accès et le recours à des réseaux de transport connectés impliquant plus d'un État membre si un accord commun n'a pas été conclu par les autorités nationales de régulation. |
Justification | |
L'article 6 doit être renforcé afin de garantir que l'Agence dispose de pouvoirs réels de supervision des échanges transfrontaliers. | |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L'Agence œuvre à promouvoir la coopération entre les autorités nationales de régulation et entre les autorités de régulation au niveau régional. Si l'Agence estime que des règles contraignantes concernant cette coopération sont nécessaires, elle formule les recommandations appropriées à la Commission. |
3. L'Agence assure la coopération entre les autorités nationales de régulation aux niveaux européen et régional. Si l'Agence estime que des règles contraignantes concernant cette coopération sont nécessaires, elle formule les recommandations appropriées à la Commission. |
Justification | |
L'action de promouvoir ne garantit pas que l'objectif pour lequel l'Agence doit être créée, qui, selon l'article 1 du règlement instituant l'Agence, consiste à "coordonner l'action des autorités de régulation", est réalisable. | |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L'Agence émet un avis, à la demande de toute autorité nationale de régulation ou de la Commission, concernant la conformité d'une décision, prise par une autorité de régulation, aux orientations mentionnées dans la directive 2003/54/CE, la directive 2003/55/CE, le règlement (CE) n° 1228/2003 ou le règlement (CE) n° 1775/2005. |
4. L'Agence émet un avis, à la demande de toute autorité nationale de régulation, concernant la conformité d'une décision, prise par une autorité de régulation, aux orientations mentionnées dans la directive 2003/54/CE, la directive 2003/55/CE, le règlement (CE) n° 1228/2003 ou le règlement (CE) n° 1775/2005 et toute législation communautaire qui énonce la politique énergétique communautaire. |
Justification | |
Renforcement de l'indépendance des travaux de l'Agence. | |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Si l'autorité nationale de régulation ne se conforme pas à l'avis de l'Agence visé au paragraphe 4 dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception, l'Agence en informe la Commission. |
5. Si l'autorité nationale de régulation ne se conforme pas à l'avis de l'Agence visé au paragraphe 4 dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception, l'Agence en informe la Commission et le gouvernement de l'État membre concerné. |
Justification | |
Outre la Commission, il conviendrait d'informer aussi le gouvernement de l'État membre concerné. | |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Si, dans un cas particulier, une autorité nationale de régulation rencontre des difficultés concernant l'application des orientations mentionnées dans la directive 2003/54/CE, la directive 2003/55/CE, le règlement (CE) n° 1228/2003 ou le règlement (CE) n° 1775/2005, elle peut demander l'avis de l'Agence. L'Agence rend son avis après consultation de la Commission dans un délai de quatre mois. |
6. Si, dans un cas particulier, une autorité nationale de régulation rencontre des difficultés concernant l'application des orientations mentionnées dans la directive 2003/54/CE, la directive 2003/55/CE, le règlement (CE) n° 1228/2003 ou le règlement (CE) n° 1775/2005, elle peut demander l'avis de l'Agence. L'Agence rend son avis dans un délai de deux mois. |
Justification | |
Renforcement de l'indépendance des travaux de l'Agence et raccourcissement des délais. | |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 7 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7 ter. L'Agence suit les progrès accomplis sur les marchés de l'électricité et du gaz, notamment l'accès des sources d'énergie renouvelables au réseau en garantissant une évaluation comparative positive des règlementations nationales concernant cet accès et en facilitant la diffusion de cet accès dans d'autres États membres. |
Justification | |
Le présent amendement a pour objectif de garantir une évaluation comparative réelle et positive de l'accès des sources d'énergie renouvelables en fonction des pratiques nationales et des particularités nationales, et de faciliter également la diffusion de cette pratique positive dans d'autres États membres. | |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Si, dans un délai de trois mois à compter de la requête du demandeur, l'Agence n'a pas statué sur la demande de dérogation conformément au présent paragraphe, la Commission statue à sa place. |
Justification | |
Afin d'éviter toute paralysie institutionnelle au sein de l'Agence, un mécanisme par défaut est adopté pour que la décision finale revienne à la Commission en cas de retard important dans l'adoption, par l'Agence, de décisions relatives à des dérogations. | |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. L'Agence œuvre à promouvoir la concrétisation des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie telles qu'établies dans la décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie1. |
|
En particulier, l'Agence tient compte de ces orientations lors de l'approbation des plans d'investissement décennaux, prévus à l'article 6 paragraphe 3. |
|
__________ 1 JO L 262 du 22.9.2006, p. 1. |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 ter. À la demande de la Commission, l’Agence s’acquitte des tâches supplémentaires spécifiques relevant de sa mission. |
Justification | |
La Commission devrait être en mesure de demander à l’Agence d’accomplir, dans le cadre de son mandat général, toute tâche supplémentaire spécifique pouvant être considérée comme contribuant à la réalisation des objectifs du cadre réglementaire communautaire régissant la coopération des régulateurs d’énergie. | |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 8 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 8 bis |
|
Stockage de l'énergie et gestion de crise |
|
1. Lors de la publication de son rapport annuel, l'Agence recense les besoins de l'Union en matière de stockage aussi bien conjoncturel que de sécurité et donne des orientations en matière d'investissement de production et d'infrastructure de transport. |
|
2. L'Agence coordonne au niveau communautaire les mécanismes nationaux de gestion de crise énergétique. |
|
3. L'Agence assure la coordination des échanges entre les opérateurs européens et les opérateurs des pays tiers. |
Justification | |
Complète l'amendement 18 du rapporteur. | |
L'Agence doit jouer un rôle d'observatoire du marché européen de l'énergie et de la politique européenne de l'énergie. | |
Coordonner la gestion de crise et les échanges avec les pays tiers sont aussi des dimensions essentielles pour améliorer le fonctionnement des marchés. | |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 8 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 8 ter |
|
Consultation et transparence |
|
1. Préalablement à l’adoption de mesures, l’Agence consulte officiellement, de façon ouverte et transparente, les agents du marché, les consommateurs et les utilisateurs finaux, notamment dans l'accomplissement de sa mission à l'égard des gestionnaires de réseau de transport. |
|
Elle offre, le cas échéant, aux parties intéressées une possibilité raisonnable de formuler leurs observations sur la mesure proposée. Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics. |
|
2. L’Agence s'acquitte de sa mission en respectant un degré élevé de transparence. |
|
3. L’Agence garantit que le public et toute partie intéressée disposent, le cas échéant, d'informations objectives, fiables et facilement accessibles, notamment en ce qui concerne les résultats de ses travaux. |
|
4. L’Agence définit, dans le cadre de son règlement intérieur, les dispositions pratiques relatives à l'application des règles en matière de transparence visées aux paragraphes 2 et 3. |
|
5. l'Agence publie sur son site Internet au moins l'ordre du jour, les documents de base et le procès-verbal de chaque réunion du conseil d'administration, du conseil des régulateurs et de la Commission de recours. |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 8 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 8 quater |
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Suivi et rapports concernant le secteur de l’énergie |
|
1. L’Agence surveille les progrès accomplis sur les marchés de l’électricité et du gaz, notamment les prix de détail du gaz et de l’électricité, ainsi que le respect des droits des consommateurs définis dans les directives 2003/55/CE et 2003/54/CE. |
|
2. L’Agence publie un rapport annuel sur les progrès accomplis sur les marchés du gaz et de l’électricité, y compris sur les questions afférentes aux consommateurs, à propos desquelles elle constate le maintien d'entraves à l'achèvement du marché intérieur de l'énergie. |
|
3. Lors de la publication de son rapport annuel, l’Agence peut soumettre au Parlement européen et à la Commission un avis sur les mesures susceptibles d’être adoptées pour éliminer toute entrave, comme indiqué au paragraphe 2. |
Justification | |
L’une des tâches de l’Agence consisterait à produire un rapport annuel sur les progrès accomplis sur les marchés de l’électricité et du gaz, tout en ayant la possibilité de formuler des recommandations sur les mesures à adopter pour améliorer la libéralisation des marchés de l’énergie. | |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 8 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 8 quinquies |
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Surveillance, application et sanctions |
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1. L'Agence peut, en consultation avec la Commission, imposer des sanctions financières aux gestionnaires de réseau de transport s'ils ne respectent pas les obligations respectives définies à l'article 7, ou s'ils ne fournissent pas les informations requises par l'Agence pour remplir ses missions. Les sanctions doivent être effectives, disproportionnées et dissuasives. |
|
2. Les autorités réglementaires nationales, en coopération avec l'Agence, sont chargées de vérifier que les gestionnaires de réseau de transport respectent les obligations découlant des dispositions du présent règlement. |
|
3. Lorsque des sanctions sont imposées au titre du présent article, l'Autorité publie le nom des gestionnaires de réseau de transport concernés ainsi que les montants et les motifs des sanctions financières imposées. |
Justification | |
L'Agence devrait disposer de mécanismes de mise en œuvre efficaces, qui lui permettent de remplir ses missions avec efficacité. | |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Le Conseil d'administration adopte le rapport annuel sur les activités de l'Agence visé à l'article 14, paragraphe 8, et le transmet, le 15 juin au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et à la Cour des comptes. Ce rapport comporte une partie distincte, approuvée par le Conseil des régulateurs, concernant les activités réglementaires de l'Agence au cours de l'année de référence. |
10. Le conseil d'administration adopte le rapport annuel sur les activités de l'Agence visé à l'article 14, paragraphe 8 ainsi que le rapport annuel sur les progrès accomplis sur les marchés de l'électricité et du gaz visé à l'article 8quater, paragraphe 2. L'Agence transmet le rapport annuel, le 15 avril au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Cour des comptes. Le rapport d'activité de l'Agence comporte une partie distincte, approuvée par le Conseil des régulateurs, concernant les activités réglementaires de l'Agence au cours de l'année de référence. Les cinq institutions de l'UE donnent ou non quitus de la mise en œuvre par l'Agence de la politique de l'Union en matière énergétique, de marché intérieur de l'énergie et de concurrence. Le Parlement formule des recommandations pour le programme de travail visé à l'article 10, paragraphe 4. |
Justification | |
Il est nécessaire que l'Agence identifie, en dehors de ses responsabilités administratives et réglementaires directes, les principaux progrès et entraves majeures caractérisant les marchés du gaz et de l'électricité. Les questions afférentes aux consommateurs devraient être dûment répercutées dans ce rapport. | |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Conseil d'administration se compose de douze membres. Six sont désignés par la Commission et six par le Conseil. Le mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. |
1. Le Conseil d'administration se compose de six membres. Deux sont désignés par la Commission, deux par le Conseil et deux par le Parlement européen. Aucun membre du Conseil d'administration ne peut être en même temps député au Parlement européen. Le mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. .Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président. Le Directeur de l'Agence prend part aux délibérations à moins que le Conseil d'administration n'en décide autrement. Le Conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il peut aussi se réunir à l'initiative de son Président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Le Conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur. Les membres du Conseil d'administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Le secrétariat du Conseil d'administration est assuré par l'Agence. |
3. Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président. Le Président du Conseil des régulateurs ou la personne désignée au sein de ce Conseil pour le représenter, ainsi que le Directeur de l'Agence, prennent part aux délibérations sans droit de vote. Le Conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il peut aussi se réunir à l'initiative de son Président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Le Conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur. Les membres du Conseil d'administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Le secrétariat du Conseil d'administration est assuré par l'Agence. |
Justification | |
Le Conseil des régulateurs sera affecté concrètement par les décisions du Conseil d'administration, aussi le président du Conseil des régulateurs ou la personne désignée au sein de ce Conseil pour le représenter devrait-il assister aux réunions du Conseil d'administration en tant qu'observateur. | |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le Conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. |
4. Le Conseil d'administration arrête ses décisions, sauf dispositions contraires du présent règlement ou des statuts, à la majorité des deux tiers des membres présents. |
Justification | |
Renforcement de l'indépendance de l'Agence. | |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Les membres du Conseil d’administration s’engagent à agir en toute indépendance dans l’intérêt public. À cette fin, ils font chaque année une déclaration écrite des engagements et une déclaration écrite des intérêts certifiant soit l'absence d'intérêts susceptibles d'être considérés comme étant préjudiciables à leur indépendance, soit l'existence d'intérêts, directs ou indirects, susceptibles d'être considérés comme étant préjudiciables à leur indépendance. Ces déclarations sont rendues publiques. |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 5 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 ter. Le Conseil d’administration remplit sa mission en toute indépendance, objectivement et dans l’intérêt public. Il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'instances de gouvernement nationales ou régionales. |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 5 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 quater. Aucun membre du Conseil d'administration ne peut être en même temps membre du Conseil des régulateurs. |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 5 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 quinquies. Le Conseil d'administration peut être révoqué sur proposition de la Commission et par décision du Parlement européen. Le Parlement européen arrête sa décision à la majorité absolue. |
Justification | |
Cet amendement découle de l'amendement 12. | |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. .Le Conseil d'administration, après consultation du Conseil des régulateurs, nomme le Directeur conformément à l'article 13, paragraphe 2. |
1. .Le Conseil d'administration, en accord avec le Conseil des régulateurs, nomme le Directeur conformément à l'article 13, paragraphe 2. |
Justification | |
Le Conseil des régulateurs devrait jouer un rôle formel clairement défini dans la nomination du Directeur étant donné que le Directeur dirige l'Agence et adopte les avis, recommandations et décisions de l'Agence. | |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le Conseil d'administration désigne les membres du Conseil des régulateurs conformément à l'article 11, paragraphe 1. |
Supprimé |
Justification | |
Afin de garantir l’indépendance de l’Agence, le Conseil d’administration ne devrait pas être responsable de la désignation des membres du Conseil des régulateurs. | |
Amendement 53 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Avant le 30 septembre de chaque année, après consultation de la Commission et après approbation par le Conseil des régulateurs conformément à l'article 12, paragraphe 3, le Conseil d'administration adopte le programme de travail de l'Agence pour l'année suivante et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Le programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle. |
4. Avant le 30 septembre de chaque année, après consultation de la Commission et après approbation par le Conseil des régulateurs conformément à l'article 12, paragraphe 3, le Conseil d'administration adopte le programme de travail de l'Agence pour l'année suivante et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Le programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public. |
Amendement 54 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Le Conseil d'administration exerce l'autorité disciplinaire sur le Directeur. |
7. Le Conseil d'administration, en consultation avec le Conseil des régulateurs, exerce l'autorité disciplinaire sur le Directeur. |
Justification | |
Le Conseil des régulateurs devrait jouer un rôle formel clairement défini dans la nomination du Directeur étant donné que le Directeur dirige l'Agence et adopte les avis, recommandations et décisions de l'Agence. . | |
Amendement 55 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7 bis. Le Parlement européen peut inviter un ou plusieurs membres du Conseil d'administration à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. |
Justification | |
Il importe que le Parlement européen soit habilité à examiner les performances et le fonctionnement de l'Agence. | |
Amendement 56 Proposition de règlement Article 10 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 10 bis |
|
Rapports du Conseil d'administration. |
|
Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le Conseil d'administration à présenter un rapport sur l'accomplissement de sa mission. |
Amendement 57 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Conseil des régulateurs se compose d'un représentant, par État membre, des autorités de régulation visées à l'article 22 bis de la directive 2003/54/CE et à l'article 24 bis de la directive 2003/55/CE, et d'un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote. Les autorités nationales de régulation nomment un suppléant par État membre. |
1. Le Conseil des régulateurs se compose d'un représentant, par État membre, des responsables des autorités de régulation nationales, ou de leur représentant, conformément à l'article 22 bis de la directive 2003/54/CE et à l'article 24 bis de la directive 2003/55/CE, et d'un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote. Un seul représentant par État membre de l'autorité nationale de régulation peut être admis à siéger au Conseil des régulateurs. Chaque autorité nationale de régulation est responsable de la nomination du suppléant parmi son personnel en poste. |
Amendement 58 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le Conseil des régulateurs statue à la majorité des deux tiers de ses membres. Chaque membre ou suppléant dispose d'une voix. |
3. Le Conseil des régulateurs statue à la majorité des deux tiers de ses membres présents. Chaque membre ou suppléant dispose d'une voix. |
Amendement 59 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le Conseil des régulateurs adopte son règlement intérieur. |
4. Le Conseil des régulateurs adopte son règlement intérieur. Le règlement intérieur fixe les modalités plus précises du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre, ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Le règlement intérieur peut prévoir des méthodes de travail particulières pour l'examen des questions qui se posent dans le cadre des initiatives de coopération régionale. |
Amendement 60 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le/la président(e) du Conseil des régulateurs à rendre compte de l'exercice de ses fonctions. |
Justification | |
Il importe que le conseil des régulateurs rende compte de ses actes au Conseil et au Parlement. | |
Amendement 61 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Conseil des régulateurs émet un avis, à l'intention du Directeur, avant l'adoption des avis, recommandations et décisions visés aux articles 5, 6, 7 et 8. De plus, le Conseil des régulateurs, dans son domaine de compétence, donne des indications au Directeur concernant l'exécution des tâches de ce dernier. |
1. Le Conseil des régulateurs donne son accord au Directeur, avant l'adoption des avis, recommandations et décisions visés aux articles 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter et 8 quater, conformément à l'article 14, paragraphe 3. De plus, le Conseil des régulateurs, dans son domaine de compétence, donne des indications au Directeur concernant l'exécution des tâches de ce dernier. Le Directeur devrait remplir sa mission en conformité avec les décisions du Conseil des régulateurs, qui devrait être l'unique organe décisionnel de l'Agence pour ce qui concerne la régulation du marché de l'énergie. |
Amendement 62 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le Conseil des régulateurs émet un avis sur le candidat à nommer comme Directeur conformément à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 2. Le Conseil arrête cette décision à la majorité des trois quarts de ses membres. |
2. Le Conseil des régulateurs donne son accord sur le candidat à nommer comme Directeur conformément à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 2. Le Conseil arrête cette décision à la majorité des trois quarts de ses membres. |
Justification | |
Il importe que le conseil des régulateurs exerce une compétence précisément définie dans la désignation du directeur, étant donné qu'il revient à ce dernier de gérer l'Agence et d'arrêter les avis, recommandations et décisions de l'Agence. | |
Amendement 63 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Le Parlement européen peut inviter un ou plusieurs membres du Conseil des régulateurs à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. |
Justification | |
Cet amendement découle de l'amendement 16. | |
Amendement 64 Proposition de règlement Article 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L'Agence est gérée par son Directeur qui est indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Sans préjudice des compétences respectives de la Commission, du Conseil d'administration et du Conseil des régulateurs, le Directeur ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. |
1. L'Agence est gérée par son Directeur qui agit conformément aux décisions du Conseil des régulateurs. Sans préjudice des compétences respectives de la Commission, du Conseil d'administration et du Conseil des régulateurs, le Directeur ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. |
2. Le Directeur est nommé par le Conseil d'administration, en fonction de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience, sur la base d'une liste d'au moins deux candidats proposée par la Commission après appel à manifestation d'intérêt. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le Conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. |
2. Le Directeur est nommé par le Conseil d'administration, avec l'accord du Conseil des régulateurs, en fonction de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience dans le secteur de l’énergie, sur la base d'une liste d'au moins deux candidats proposée par la Commission après appel à manifestation d'intérêt. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le Conseil d'administration est invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.Il est soumis à un vote d'agrément du Parlement européen. |
3. La durée du mandat du Directeur est de cinq ans. Dans les neuf mois précédant le terme de ce mandat, la Commission procède à une évaluation. Ce faisant, la Commission évalue en particulier: |
3. La durée du mandat du Directeur est de cinq ans. Dans les neuf mois précédant le terme de ce mandat, la Commission procède à une évaluation. Ce faisant, la Commission examine en particulier: |
a) les performances du Directeur, |
a) les performances du Directeur, |
b) les fonctions et les exigences de l'Agence dans les années à venir. |
b) les fonctions et les exigences de l'Agence dans les années à venir. |
4. Le Conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission, compte tenu du rapport d'évaluation et dans les seuls cas où les fonctions et exigences de l'Agence peuvent le justifier, peut prolonger le mandat du Directeur une fois d'une durée maximale de trois ans. |
4. Le Conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission et après avoir consulté le Conseil des régulateurs et pris son avis pleinement en considération, compte tenu du rapport d'évaluation et dans les seuls cas où les fonctions et exigences de l'Agence peuvent le justifier, peut prolonger le mandat du Directeur une fois d'une durée maximale de trois ans. |
5. Le Conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du Directeur. Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le Directeur peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. |
5. Le Conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du Directeur. Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le Directeur peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Une telle prolongation du mandat du Directeur est soumise à un vote d'agrément du Parlement européen. |
6. Si son mandat n'est pas prolongé, le Directeur reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur. |
6. Si son mandat n'est pas prolongé, le Directeur reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur. |
7. Le Directeur ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du Conseil d'administration, après consultation du Conseil des régulateurs. Le Conseil d'administration arrête cette décision à la majorité des trois quarts de ses membres. |
7. Le Directeur ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du Conseil d'administration, et avec l'accord du Conseil des régulateurs. Le Conseil d'administration arrête cette décision à la majorité des deux-tiers de ses membres. |
8. Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le Directeur à rendre compte de l'exercice de ses fonctions. |
8. Outre l'obligation prévue à l'article 10, paragraphe 10, le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le Directeur à rendre compte de l'exercice de ses fonctions. |
Amendement 65 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le Directeur arrête les avis, recommandations et décisions visés aux articles 5, 6, 7 et 8 sous réserve de l'approbation du Conseil des régulateurs. |
3. Le Directeur arrête les avis, recommandations et décisions visés aux articles 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter et 8 quater sous réserve de l'approbation du Conseil des régulateurs. |
Justification | |
Le directeur doit avoir l'obligation d'adopter les avis, les recommandations, et, plus important encore, les décisions du Conseil des régulateurs, afin que ces dernières puissent prendre effet dans la pratique. | |
Amendement 66 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Le Parlement européen peut inviter le Directeur à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. |
Justification | |
Cet amendement découle de l'amendement 17. | |
Amendement 67 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Chaque année, le Directeur élabore le projet de programme de travail de l'Agence pour l'année suivante et le soumet au Conseil des régulateurs et à la Commission avant le 30 juin. |
6. Chaque année, le Directeur élabore le projet de programme de travail de l'Agence pour l'année suivante et le soumet au Conseil des régulateurs, au Parlement européen et à la Commission avant le 30 juin. |
Justification | |
Il importe que les programmes de travail de l'Agence fassent l'objet d'un contrôle démocratique. | |
Amendement 68 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les membres de la Commission de recours sont désignés par le Conseil d'administration sur proposition de la Commission, après appel à manifestation d'intérêt et consultation du Conseil des régulateurs. |
2. Les membres de la Commission de recours sont désignés par le Conseil d'administration sur proposition de la Commission, après appel public à manifestation d'intérêt et consultation du conseil des régulateurs. Avant d'être nommés, les candidats retenus par le Conseil d'administration font une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et répondent aux questions posées par ses membres. |
Justification | |
Un considérant pourrait expliquer que, dans un souci de continuité, la nomination ou la reconduction des membres de la Commission de recours devrait être conçue de manière à permettre un remplacement partiel de cet organe. | |
Amendement 69 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. Le Parlement européen peut inviter un ou plusieurs membres de la Commission de recours à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. |
Justification | |
Cet amendement découle de l'amendement 17. | |
Amendement 70 Proposition de règlement Article 18 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les recettes de l'Agence proviennent notamment: |
1. Les recettes de l'Agence proviennent notamment: |
(a) d'une subvention de la Communauté inscrite au budget général des Communautés européennes (section "Commission"); |
(a) d'une subvention de la Communauté inscrite dans la rubrique appropriée du budget général des Communautés européennes (section "Commission") et fixée par l'autorité budgétaire, conformément au point 47 de l'Accord interinstitutionnel; |
(b) des redevances payées à l'Agence conformément à l'article 19; |
(b) des redevances payées à l'Agence conformément à l'article 19; |
(c) des contributions volontaires des États membres ou de leurs autorités de régulation; |
(c) d'une contribution financière de chacune des autorités de régulation nationales de chaque État membre; |
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(c bis) de tout autre mode de financement proposé, notamment une taxe sur les flux d'électricité ou de gaz et |
(d) des legs, dons ou subventions visés à l'article 10, paragraphe 6. |
(d) des legs, dons ou subventions visés à l'article 10, paragraphe 6. |
|
Le Conseil des régulateurs s'accorde avant le [..*.] sur le niveau de la contribution financière de chaque État membre, conformément à l'article 18. |
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__________ * 12 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. |
Amendement 71 Proposition de règlement Article 19 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Demander une décision de dérogation en application de l'article 8, paragraphe 1, implique le paiement de redevances à l'Agence. |
1. Demander une décision de dérogation en application de l'article 8, paragraphe 1, des conseils spécifiques ou spéciaux, des recommandations, des décisions, ou encore des actions de suivi à l’égard du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport, implique le paiement de redevances à l'Agence. |
Justification | |
Afin de renforcer l’autonomie financière de l’Agence et eu égard au problème posé par le budget limité de l'UE, il est proposé que les dispositions relatives à la recherche de financements sur le marché soient étendues. | |
Amendement 72 Proposition de règlement Article 20 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le 15 février de chaque année, le Directeur établit un avant-projet de budget couvrant les frais de fonctionnement et le programme de travail prévus pour l'exercice suivant, et transmet cet avant-projet, ainsi qu'un tableau des effectifs provisoires, au Conseil d'administration. Chaque année, le Conseil d'administration, sur la base du projet établi par le Directeur, dresse un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le Conseil d'administration à la Commission au plus tard le 31 mars. Préalablement à l'adoption de l'état prévisionnel, le projet établi par le Directeur est transmis au Conseil des régulateurs qui peut émettre un avis à ce propos. |
1. Au plus tard le 15 février de chaque année, le Directeur établit un avant-projet de budget couvrant les frais de fonctionnement et le programme de travail prévus pour l'exercice suivant, et transmet cet avant-projet, ainsi qu'un tableau des effectifs provisoires, au Conseil d'administration. Chaque année, le Conseil d'administration, sur la base du projet établi par le Directeur, dresse un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le Conseil d'administration à la Commission au plus tard le 31 mars. Préalablement à l'adoption de l'état prévisionnel, le projet établi par le Directeur est transmis au Conseil des régulateurs qui peut émettre un avis motivé à ce propos. |
Justification | |
Le directeur a un rôle réglementaire clé. De ce fait, et afin de garantir son indépendance au plan réglementaire, il/elle devrait recevoir d’abord un avis pleinement motivé du Conseil des régulateurs. | |
Amendement 73 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le Conseil d'administration peut arrêter des dispositions permettant d'employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'Agence. |
4. Le Conseil d'administration peut arrêter des dispositions permettant d'employer à titre exceptionnel des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'Agence. |
Justification | |
Un recours excessif à du personnel détaché des autorités et des régulateurs nationaux réduirait l'indépendance de l'Agence et, par conséquent, ne doit avoir lieu qu'à titre exceptionnel. | |
Amendement 74 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission procède à une évaluation des activités de l'Agence. Cette évaluation porte sur les résultats obtenus par l'Agence et sur ses méthodes de travail relativement à son objectif, à son mandat et aux tâches définies dans le présent règlement et dans son programme de travail annuel. |
1. La Commission procède à une évaluation des activités de l'Agence. Cette évaluation porte sur les résultats obtenus par l'Agence et sur ses méthodes de travail relativement à son objectif, à son mandat et aux tâches définies dans le présent règlement et dans son programme de travail annuel. Cette évaluation s'appuie sur une large consultation. |
Justification | |
Précise la méthode d'évaluation et son utilité dans l'élaboration des programmes de l'Agence. | |
Amendement 75 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission soumet le premier rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard quatre ans à compter de la prise de fonctions du premier Directeur. Ensuite, la Commission soumet un rapport d'évaluation au moins tous les cinq ans. |
2. La Commission soumet le premier rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard trois ans à compter de la prise de fonctions du premier Directeur. Ensuite, la Commission soumet un rapport d'évaluation au moins tous les trois ans. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
Lors du débat sur ce règlement, le rapporteur a davantage acquis la conviction de la nécessité d’aller au-delà des propositions de la Commission en ce qui concerne l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, et de créer une Agence disposant de plus d’indépendance et de pouvoirs décisionnels.
Le rapporteur est d’avis que, si l’objectif est que cette Agence contribue efficacement à la mise en place d'un marché de l'énergie intégré et compétitif au sein de l'Union européenne, elle devra disposer de pouvoirs plus étendus, indépendants de la Commission, pour gérer des situations transfrontalières et permettre une coopération efficace entre les gestionnaires de réseau de transport (GRT) et les régulateurs nationaux de l’énergie.
Aussi les amendements proposés dans le présent projet de rapport proposent-ils de nouveaux pouvoirs décisionnels substantiels pour l'Agence - notamment en ce qui concerne la mise en place de codes techniques et les plans d'investissement des Réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport - , ainsi qu’une plus grande indépendance aux plans réglementaire et financier.
Cependant, un pouvoir et une indépendance accrus devraient aller de pair avec une plus grande responsabilité – à l’égard du Parlement et des parties prenantes essentielles. Aussi, en vue d’équilibrer les nouveaux pouvoirs de l’Agence, le rapporteur propose de renforcer notablement l’obligation de consultation pour l’Agence, sa transparence et sa responsabilité à l’égard du Parlement.
Il faut, à chaque instant, garder à l’esprit le fait que le troisième paquet énergie doit être abordé en tant que train de mesures, l'Agence constituant un élément transversal clé. Le rôle, les compétences et les missions que nous confions à l’Agence en vertu de ce règlement devront concorder avec les autres propositions de directives et de règlements contenues dans le train de mesures précité – notamment celles qui concernent les pouvoirs et responsabilités des Réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport (REGRT).
Aspects juridiques: équilibre institutionnel et pouvoirs de l’Agence
Le Parlement européen comprend l’importance du principe d’un équilibre institutionnel que la Commission européenne, par le biais du traité, est chargée de défendre.
En présentant ce projet de rapport, le rapporteur est conscient des principes juridiques clés inscrits dans la jurisprudence suite à l’arrêt rendu par la Cour de justice européenne dans l’affaire Meroni (1958) notamment, selon lesquels:
· une autorité délégante ne peut attribuer à un autre organe des pouvoirs différents de ceux qui sont détenus par le délégataire en vertu du traité, et qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations; et
· il n’est pas possible de déléguer des pouvoirs impliquant une grande marge d’appréciation entre de nombreux objectifs et tâches différents, en déplaçant ainsi les responsabilités et en échappant au contrôle politique.
Sur cette base, ce sont essentiellement des tâches d’information et de coordination qui ont été confiées aux Agences européennes existantes, la possibilité d'exercer des pouvoirs décisionnels (ayant des effets juridiquement contraignants pour des tiers) étant limitée à des cas individuels.
Or, chaque agence a son propre contexte institutionnel, et son mandat doit être défini avant tout en fonction des besoins des secteurs spécifiques dans lesquels elle doit intervenir. Telle est l’approche que nous devons adopter dans la conception de cette nouvelle agence pour le secteur de l'énergie.
D’une manière générale, le rapporteur estime que les principes clés définis suite à l’arrêt Meroni ne sont pas affectés par la teneur des amendements qu’il propose.
L’idée selon laquelle l’Agence, conformément aux propositions présentée dans le présent rapport, disposera de vastes pouvoirs discrétionnaires, est contestable. La situation est tout à fait différente de celle dont il est question dans l’affaire Meroni, où l’autorité déléguée devait prendre en considération « huit objectifs différents ». L’Agence prendra des décisions qui nécessiteront des évaluations très techniques; elle n’exercera pas de pouvoir d’appréciation susceptible d’exiger un choix entre différents intérêts publics conflictuels.
En fait, les fonctions confiées à l’Agence conformément à l’article 4 modifié n’impliquent pas de pouvoirs réglementaires généraux, ni une faculté dévaluation globale assimilable à la mise en place (ne serait-ce que partielle) d’une "politique de l'énergie". Dans les amendements proposés, la possibilité d'adopter des décisions contraignantes est limitée à des décisions ou à des règles particulières portant sur des aspects purement techniques indispensables au fonctionnement efficient et sûr du marché intérieur de l'énergie.
Les amendements à l’article 6, paragraphe 3, illustrent cette approche : l’Agence est seulement habilitée à donner son assentiment à des codes (élaborés par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport - REGRT) qui ont trait au fonctionnement technique du réseau. Par ailleurs, elle donne seulement un avis à la Commission sur des codes qui portent essentiellement sur la concurrence et les règles du marché. Tandis que l'approbation des codes purement techniques constitue une tâche appropriée de l'Agence, à caractère purement technique, la Commission assume à juste titre la responsabilité des codes commerciaux, dans la mesure où ceux-ci relèvent de la politique de la concurrence.
Les principes définis dans le cadre de l'arrêt Meroni doivent, par conséquent, être considérés dans leur contexte, et non être appliqués de manière simpliste, et par trop prudente. Dans le cas de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (dont la base juridique est l'article 95 du traité CE), ils nécessitent un réexamen plus approfondi.
Gouvernance et structure de l’Agence
Les modifications proposées à la structure et au fonctionnement de l’Agence visent à garantir un équilibre optimal entre les besoins d'indépendance réglementaire, d'une part, et un contrôle politique approprié, d'autre part. Un principe clé pour le rapporteur est que l'indépendance de l'Agence est un facteur primordial, non seulement de son efficacité, mais également de sa crédibilité.
Dans cet esprit, les amendements proposés par le rapporteur apportent les modifications essentielles suivantes:
· Rôle accru du Conseil des régulateurs et du Parlement dans la nomination du directeur. Le directeur est toujours nommé par le Conseil d'administration, mais sur la base d'une liste comprenant au moins deux candidats sélectionnés par le Conseil des régulateurs, et non par la Commission.
· Conseil d’administration plus efficace et plus transparent: sa composition est fortement rationalisée, puisqu'il comprend 5 membres au total, dont deux sont désignés par la Commission et deux par le Conseil, mais également un représentant désigné par le Parlement européen afin de garantir que les points de vue de l’assemblée soient pris en considération. Les membres du Conseil d’administration devront s’engager à agir de manière indépendante et déclarer leurs obligations et intérêts susceptibles de nuire à cette indépendance.
· Introduction d’un délai afin de garantir une prise de décision rapide par l’Agence. L’Agence sera tenue de prendre ses décisions dans le cadre d'un délai imparti – une période de trois mois est proposée. Si la décision n'intervient pas dans ce délai, elle revient à la Commission. Ainsi sont évitées une paralysie institutionnelle et des incertitudes pour le marché. De plus, la Commission dispose ainsi d'un mécanisme approprié de suivi et de contrôle.
· Indépendance financière accrue pour l’Agence. L’Agence dispose de possibilités accrues pour lever des fonds sur le marché (en échange de services rendus ou de décisions prises) et obtenir des financements auprès des régulateurs nationaux.
D’une manière générale, les présentes propositions accroîtront l’indépendance réglementaire de l’Agence, tout en garantissant une responsabilité politique effective. La responsabilité de l’Agence à l’égard du Parlement sera, en particulier, renforcée.
Consultation, suivi et rapports
Une façon appropriée de doter l’Agence de pouvoirs contraignants (tout en contribuant à renforcer la compatibilité avec les principes de l'arrêt Meroni) consiste à mettre en place un cadre juridique adapté qui garantisse que toutes les parties concernées seront consultées. Cela confère à l'Agence une obligation clairement établie de transparence, et accroît notamment sa responsabilité à l'égard du Parlement européen (par la communication d'informations et l'établissement de rapports).
A cette fin, les nouveaux articles 8 ter (nouveau) et 8 quater (nouveau) proposés visent à inclure dans la proposition de règlement des exigences précises pour l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACRE), à savoir:
· procéder à des consultations avec l’ensemble des parties concernées par toute mesure adoptée dans le cadre du règlement;
· assurer un niveau élevé de transparence et permettre un accès facile à l’information, par le biais de dispositions clairement définies dans son règlement intérieur;
· suivre attentivement l’évolution des marchés du gaz et de l'électricité - notamment les questions concernant les consommateurs - et établir un rapport annuel à l'attention du Parlement et de la Commission, qui expose (le cas échéant) les propositions de mesures visant à améliorer l'ouverture des marchés.
Conclusion
Le troisième paquet énergie est censé faire évoluer progressivement le marché énergétique, qui reposait sur un système monopolistique jusqu’il y a dix ans, du stade de la libéralisation au stade supérieur, caractérisé par une concurrence authentique et durable.
À cette fin, la relation entre les processus de régulation et l’évolution du marché devrait être organisée suivant une approche:
· adaptée à l’évolution du marché (c’est-à-dire prévisionnelle), qui se caractérisera par des conditions nettement plus concurrentielles et diverses;
· axée sur la mise en œuvre du droit de la concurrence, afin de faire intervenir le moins possible les règles ex ante au cas par cas.
Ces objectifs peuvent être poursuivis au niveau européen, dans le cadre de l'harmonisation du cadre concurrentiel et des règles ex ante. Concrètement, la régulation du secteur de l’énergie sera revue progressivement à la baisse jusqu'à ce que les règles en vigueur deviennent des règles de concurrence. Il convient d'observer que, à moins qu'un cadre concurrentiel efficace ne voie le jour, la régulation sectorielle continuera d'occuper une place centrale.
Néanmoins, le secteur énergétique ne sera intégré à un système articulé principalement autour des règles de concurrence qu'une fois qu'il aura été établi qu’il a cessé d'être un monopole naturel pour devenir une industrie «normale».
L’avenir du marché européen de l’énergie et son développement après la mise en œuvre du troisième paquet énergie exigeront dès lors de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie qu'elle joue un rôle pivot. Aussi, les pouvoirs et l'indépendance de l'Agence doivent-ils être renforcés, bien au-delà du niveau proposé par la Commission.
AVIS de la commission des budgets (7.5.2008)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie
(COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))
Rapporteur pour avis: Jutta Haug
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Proposition de la Commission
Incidence financière
Les coûts annuels totaux de l’Agence sont estimés à 6 à 7 millions d’euros par an environ, dont 5 millions d’euros pour les dépenses de personnel (en considérant que le coût moyen par personne est le coût du personnel de la Commission européenne, soit 117 000 euros par an, incluant les dépenses liées aux bâtiments et les dépenses administratives connexes), un million d’euros pour les frais de fonctionnement (réunions, études, frais de traduction, de publication et de relations publiques) et le reste pour les dépenses d'investissement (acquisition de biens mobiliers et dépenses afférentes) et les frais de missions.
Les coûts annuels de l’Agence seront couverts par les subventions de la Communauté. L’Agence dispose de revenus limités provenant de redevances perçues auprès de tiers lorsqu'elle prend certaines décisions.
Effectif
La Commission propose que l’Agence, compte tenu de ses tâches, dispose d’un personnel limité composé de 40 à 50 personnes. Cette estimation est fondée sur une analyse approfondie des besoins en ressources humaines des autorités de régulation nationales et sur une analyse minutieuse des ressources minimales nécessaires pour exécuter les tâches proposées, compte tenu notamment des possibilités de synergie en tirant parti des ressources au sein des autorités de régulation nationales pour assister l’Agence dans ses missions. Selon la Commission, l'effectif proposé répond aux besoins de ces autorités. Comme indiqué plus haut, il serait beaucoup plus élevé si la Commission devait chercher à exécuter les tâches des agences.
Appréciation
Du point de vue budgétaire, votre rapporteur exprime quelques inquiétudes concernant la création de la nouvelle Agence de coopération des régulateurs de l'énergie en raison des incertitudes qui planent sur son financement. Ces inquiétudes ont trait aux éléments suivants:
1) la nouvelle Agence de coopération des régulateurs de l'énergie devrait être financée au titre de la sous-rubrique 1a du cadre financier pluriannuel (CFP) 2007-2013, dont les marges sont devenues particulièrement étroites. En effet, cette sous-rubrique a déjà dû faire l'objet de quelques opérations de reprogrammation en vue de parvenir à un accord sur le financement de Galileo, de sorte qu'il n'y subsiste plus aucune marge pour 2008.
Le financement de la nouvelle Agence n'est prévu ni dans la dernière programmation financière de la Commission, du 31 janvier 2008, ni dans les tableaux annexés à la SPA pour 2009. Cette stratégie énonce simplement que l'agence "sera financée par des réductions correspondantes portant sur d'autres actions (relevant principalement de prérogatives institutionnelles) dans le domaine de la politique des transports et de l'énergie", sans autre précision sur ce mécanisme.
La Commission a confirmé à la commission du contrôle budgétaire qu'elle a l'intention de financer l'Agence sans réduire la marge de la sous-rubrique 1a, c'est-à-dire par un redéploiement en dehors des lignes budgétaires soumises à la codécision. Jusqu'ici, toutefois, elle n'a pas pu expliquer comment elle comptait s'y prendre exactement.
Or, quand bien même cette manœuvre n'affecterait en rien, sur papier, la marge budgétaire, elle implique que l'Agence sera financée au moyen des derniers crédits libres de la sous-rubrique 1a et que toute nouvelle priorité qui pourrait apparaître à l'avenir nécessiterait une reprogrammation formelle (ce sera d'ailleurs le cas de la création annoncée de la nouvelle Autorité du marché des communications électroniques). Votre rapporteur estime que cette situation est inacceptable (voir l'amendement 1);
2) dans ce contexte, il importe d'insister à nouveau sur le fait que les agences telles que celle envisagée ici accompliront essentiellement des tâches administratives. Par conséquent, la possibilité de financer ces organes au titre de la rubrique 5 du CFP mérite réflexion, car cette rubrique présente l'avantage supplémentaire d'avoir des marges moins étroites que les rubriques opérationnelles (voir l'amendement 2);
3) bien entendu, lorsque la Commission aura rendu publiques les modalités détaillées du financement de l'Agence, la création de celle-ci nécessitera d'enclencher la procédure prévue au point 47 de l'accord interinstitutionnel. Si le législateur devait se prononcer en faveur de cette création, le financement de l'Agence devra faire l'objet d'un accord au sein de l'autorité budgétaire dans le cadre des dispositions du point 47 de l'accord interinstitutionnel (voir l'amendement 3).
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à rejeter la proposition de la Commission dans son état actuel, en raison des incertitudes qui planent sur son financement, et à incorporer les amendements suivants dans son projet de résolution législative:
Amendement 1 Projet de résolution législative Paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Projet de résolution législative |
Amendement |
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1 bis. estime que le montant de référence figurant dans la proposition législative n'est pas compatible avec le plafond de la sous-rubrique 1a de l'actuel cadre financier pluriannuel 2007-2013 sans hypothéquer le financement d'autres priorités; constate que la Commission a annoncé son intention de financer la nouvelle Agence de coopération des régulateurs de l'énergie exclusivement via un redéploiement à l'intérieur de la sous-rubrique 1a; rappelle cependant que l'autorité budgétaire n'a encore reçu aucune information quant aux modalités précises de ce redéploiement, de sorte que rien ne permet de déterminer, au stade actuel, quels sont les programmes ou les priorités concernés, quelles seront les conséquences de ce redéploiement tout au long de la période financière ni s'il restera une marge suffisante dans la sous-rubrique 1a; |
Amendement 2 Projet de résolution législative Paragraphe 1 ter (nouveau) | |
Projet de résolution législative |
Amendement |
|
1 ter. souligne que l'Agence, telle qu'elle est envisagée, accomplira essentiellement des tâches administratives et assistera la Commission; estime par conséquent que toutes les possibilités offertes par le cadre financier pluriannuel 2007-2013, y compris au titre de la rubrique 5, dans laquelle des marges suffisantes semblent être disponibles, devraient être explorées afin de financer cette nouvelle agence; |
Amendement 3 Projet de résolution législative Paragraphe 1 quater (nouveau) | |
Projet de résolution législative |
Amendement |
|
1 quater. souligne que les dispositions du point 47 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 (AII) s'appliquent à la création de l'Agence; souligne que, si l'autorité législative se prononçait en faveur de la création de cette agence, le Parlement entamera des négociations avec l'autre branche de l'autorité budgétaire afin d'aboutir, en temps opportun, à un accord sur le financement de l'Agence qui soit conforme aux dispositions pertinentes de l'AII; |
PROCÉDURE
Titre |
Agence de coopération des régulateurs de l’énergie |
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Références |
COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD) |
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Commission compétente au fond |
ITRE |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
BUDG 11.10.2007 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Jutta Haug 20.9.2004 |
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Examen en commission |
27.3.2008 |
1.4.2008 |
8.4.2008 |
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Date de l’adoption |
6.5.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
25 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Daniel Dăianu, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Hynek Fajmon, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Francesco Musotto, Margaritis Schinas, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter |
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AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires (14.5.2008)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie
(COM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))
Rapporteur pour avis: Alain Lipietz
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition de la Commission de créer une Agence de coordination européenne des régulateurs nationaux de l'énergie vient à point. Elle est la conséquence logique de l'évolution, depuis quelques années, du dispositif énergétique européen.
A l'origine, les services publics de l'énergie et du gaz, dans les 27 pays européens, étaient le plus souvent assurés par des entreprises, généralement publiques, et disposant d'un quasi monopole national ou régional. Mais depuis longtemps, ces entités avaient commencé à se vendre mutuellement de l'énergie. Il a donc fallu définir les règles d'une concurrence saine entre ces entités et les entités nouvelles qui pourraient apparaître sur le marché. La doctrine qui s'est peu à peu imposée est la séparation entre d'une part les deux réseaux de transport d'énergie (électricité et gaz), et d'autre part la multitude d'entreprises de production et de distribution d'énergie. Cette déconnexion doit assurer la neutralité du système de transport par rapport aux multiples producteurs. Les moyens de cette déconnexion (avec ou sans séparation patrimoniale) ne concernent pas le présent règlement. De la même façon, la Commission précise que cette déconnexion doit être réalisée quelle que soit le régime de propriété, publique ou privée, tant du transporteur que des producteurs-distributeurs.
Le résultat de cette évolution est de transformer le système des réseaux de transport nationaux européens en monopoles naturels, exactement comme le système des routes, des ports et des aéroports entre lesquels évoluent des camions, des navires et des avions appartenant à des milliers d'entreprises en concurrence. La Commission va jusqu'à préciser qu'une partie des capacités de stockage du gaz devra être intégrée à ce bien public européen qu'est le système de transport.
Dès lors, trois problèmes se posent :
- Garantir le libre accès de tous les producteurs, grands et petits (de celui qui possède une éolienne au propriétaire d'un parc de centrales nucléaires), au système de transport, en toute transparence et sans discrimination ni de taille ni de nationalité.
- Réguler le marché de l'énergie en fonction de la politique énergétique de l'Union européenne (laquelle incorpore une politique d'intégration sociale et régionale et de défense de l'environnement, en particulier du climat).
- Réaliser l'interconnexion physique et l'harmonisation des normes techniques entre les réseaux au niveau européen, ainsi que leur ouverture à des pays tiers, fournisseurs notamment de gaz (la Russie) ou transmetteurs d'électricité (la Suisse).
Cette nécessaire interconnexion et harmonisation justifie la création d'une entité de coordination des régulateurs nationaux (l'Agence).
Le système des réseaux de transport nationaux ainsi interconnectés et de leurs régulateurs ainsi coordonnés par l'agence constituerait un véritable service public de l'énergie, bâti sur la coopération au niveau européen.
Votre rapporteur considère favorablement les propositions de la Commission. Deux points demandent cependant à être éclaircis.
Premièrement, les pouvoirs de l'Agence.
Avec raison, la Commission rejette l'hypothèse d'une modification des traités dans le seul but de doter cette Agence de pouvoirs contraignants. Elle reconnaît par ailleurs qu'elle n'a ni les moyens techniques ni le personnel pour faire ce travail. Elle propose donc une agence principalement consultative qui en réfèrerait à elle-même pour prendre les décisions et éventuellement les sanctions.
Votre rapporteur considère qu'il existe suffisamment de bases juridiques pour élargir les pouvoirs de cette agence en matière de marché intérieur et de lutte contre les abus de position dominante, tout en laissant à la Commission le pouvoir d'infliger des amendes. En revanche, la surveillance de la conformité de la politique des régulateurs nationaux avec la politique de l'énergie de l'Union ne peut, en l'état actuel des choses, que faire l'objet d'avis non contraignants.
Deuxièmement, la responsabilité de l'Agence.
La crédibilité de l'agence par rapport au marché exige d'elle une totale indépendance par rapport aux agents dont elle doit réglementer le comportement, que ce soient les gestionnaires de transport d'énergie ou les producteurs-distributeurs d'énergie. Une agence ainsi dotée d'un pouvoir de décision sur des agents privés ou publics doit disposer d'une légitimité fondée sur une responsabilité démocratique.
Votre rapporteur, vous proposant d'accroître la capacité d'action directe de l'agence (sans passer par la médiation de la Commission européenne), a donc cherché à équilibrer ces pouvoirs accrus par une responsabilité démocratique accrue vis à vis du Parlement et du Conseil. Non seulement l'agence ne peut agir qu'en conformité avec les traités et le droit dérivé, mais elle doit rendre compte de ses décisions et de ses avis aux instances législatives européennes d'où elle tient son autorité.
AMENDEMENTS
La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Au printemps 2007, le Conseil européen a invité la Commission à proposer des mesures pour instaurer un mécanisme indépendant de coopération entre autorités nationales. |
(4) Au printemps 2007, le Conseil européen a invité la Commission à proposer des mesures pour instaurer un mécanisme indépendant permettant aux organismes nationaux de régulation de coopérer entre eux et de prendre des décisions concernant des affaires transfrontalières majeures. |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) Les États membres devraient coopérer étroitement et supprimer les obstacles aux échanges transfrontaliers en vue de réaliser les objectifs de la politique énergétique européenne. Adopter un instrument indépendant, propre à combler le vide qui existe aujourd'hui, répondrait à la double finalité d'intégrer la perspective européenne dans l'exercice des compétences des autorités nationales de régulation et de contribuer au respect effectif des principes communautaires d'égalité de traitement et de conditions d'accès équitables aux réseaux européens de distribution de gaz et d'électricité ainsi qu'au bon fonctionnement du marché intérieur. L'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après "l'Agence") doit prendre la forme d'une organisation afin de permettre aux autorités nationales de régulation de renforcer leur coopération dans une perspective européenne et de participer, sur des bases communes, à l'exercice de fonctions de dimension européenne. |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(5) Sur la base d'une analyse d'impact des besoins en ressources d'un organe central, il a été conclu qu'un organe central indépendant présentait un certain nombre d'avantages à long terme par rapport à d'autres options. Une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, ci-après dénommée l'"Agence", doit dès lors être instituée. |
(5) Sur la base d'une analyse d'impact des besoins en ressources d'un organe central, il a été conclu qu'un organe central indépendant présentait un certain nombre d'avantages à long terme par rapport à d'autres options. Le modèle de l'"agence" a été choisi de préférence à tout autre, notamment à celui de l’ERGEG+. Il conviendrait de reconsidérer les modèles écartés si l’agence ne donne pas les résultats escomptés.. |
Justification | |
La Commission a écarté un certain nombre d’autres options, telles que celle de l’ERGEG+ ou encore une structure similaire à celle du Système européen des banques centrales. Si l’agence retenue ne donnait pas les résultats escomptés, la Commission devrait reconsidérer les autres options et modifier le règlement en conséquence. | |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(6) L'Agence doit veiller à ce que les fonctions réglementaires remplies par les autorités nationales de régulation, conformément aux directives 2003/54/CE et 2003/55/CE, au niveau national soient correctement coordonnées et, si nécessaire, complétées au niveau communautaire. À cet effet, il est nécessaire de garantir l'indépendance de l'Agence, ses compétences techniques et réglementaires, sa transparence et son efficacité. |
(6) L'Agence doit veiller à ce que les fonctions réglementaires remplies par les autorités nationales de régulation, conformément aux directives 2003/54/CE et 2003/55/CE, au niveau national soient correctement coordonnées et, si nécessaire, complétées au niveau communautaire. À cet effet, il est nécessaire de garantir l'indépendance de l'Agence et de ses membres vis-à-vis des consommateurs, des producteurs d'énergie et des opérateurs des systèmes de transmission et de distribution (qu'ils soient publics ou privés) et de garantir la conformité de ses actions avec la législation communautaire, sa compétence technique, sa capacité à s'adapter aux développements réglementaires, sa transparence, sa bonne volonté à se soumettre au contrôle démocratique et son efficacité. |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 8 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(8) Il convient de fournir un cadre dans lequel les autorités nationales de régulation puissent coopérer. Ce cadre doit faciliter l'application uniforme de la législation relative au marché intérieur de l'électricité et du gaz dans la Communauté. Dans les situations concernant plus d'un État membre, l'Agence doit avoir le pouvoir d'arrêter des décisions individuelles. Ce pouvoir doit couvrir le régime réglementaire applicable à l'infrastructure reliant au moins deux États membres, les dérogations aux règles du marché intérieur concernant les nouvelles interconnexions électriques et les nouvelles infrastructures gazières situées dans plus d'un État membre. |
(8) Il convient de fournir un cadre intégré dans lequel les autorités nationales de régulation puissent participer et coopérer. Ce cadre doit faciliter l'application uniforme de la législation relative au marché intérieur de l'électricité et du gaz dans la Communauté. Dans les situations concernant plus d'un État membre, l'Agence doit avoir le pouvoir d'arrêter des décisions individuelles. Ce pouvoir doit couvrir le régime réglementaire applicable à l'infrastructure reliant au moins deux États membres, les dérogations aux règles du marché intérieur concernant les nouvelles interconnexions électriques et les nouvelles infrastructures gazières situées dans plus d'un État membre. |
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Comme l'Agence a un aperçu des autorités nationales de régulation, elle doit avoir un rôle consultatif envers la Commission en ce qui concerne les questions de régulation du marché. Elle doit également être tenue d'informer la Commission si elle constate que la coopération entre gestionnaires de réseau de transport ne produit pas les résultats nécessaires ou qu'une autorité nationale de régulation dont la décision est contraire aux orientations refuse de se conformer à l'avis de l'Agence. |
(9) Comme l'Agence dispose d'informations provenant des autorités nationales de régulation et d'autres sources, elle doit avoir un rôle consultatif auprès de la Commission, des autres institutions de l'UE et des autorités nationales de régulation d'au moins deux États membres en ce qui concerne les questions de régulation du marché. Elle doit également être tenue d'informer la Commission si elle constate que la coopération entre gestionnaires de réseau de transport ne produit pas les résultats nécessaires ou qu'une autorité nationale de régulation dont la décision est contraire aux orientations refuse de se conformer à l'avis de l'Agence. |
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) L'Agence doit également être en mesure d'adopter des orientations non contraignantes afin d'aider les autorités de régulation et les acteurs économiques à échanger de bonnes pratiques. |
(10) L'Agence doit également être en mesure d'élaborer des recueils de bonnes pratiques et d'adopter des orientations afin d'aider les autorités de régulation, les gestionnaires des réseaux de transport et les acteurs économiques à échanger des bonnes pratiques et à disposer de lignes directrices contraignantes pour les aider à agir conformément aux principes communautaires dans le cadre de la politique énergétique de l'UE. |
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 13 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(13) L'Agence doit disposer des pouvoirs nécessaires pour remplir les fonctions réglementaires de façon efficace et surtout indépendante. L’indépendance des autorités de régulation est non seulement un principe essentiel de la bonne gouvernance mais aussi une condition fondamentale pour assurer la confiance des marchés. Reflétant la situation au niveau national, le Conseil des régulateurs doit donc agir indépendamment de tout intérêt commercial et ne solliciter ni ne prendre d'instruction d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée. |
(13) L'Agence doit disposer des pouvoirs nécessaires pour remplir les fonctions réglementaires de façon efficace, transparente, motivée et surtout indépendante. L’indépendance des autorités de régulation vis-à-vis des producteurs d'énergie et des opérateurs de systèmes de transmission et de distribution est un principe essentiel de la bonne gouvernance et une condition fondamentale pour assurer la confiance des marchés. Reflétant la situation au niveau national et communautaire, le Conseil des régulateurs et ses membres doivent donc agir indépendamment de tout intérêt commercial et éviter les conflits d'intérêts, ne doivent solliciter ni accepter d'instruction ou de recommandation d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée, tout en adhérant à la législation communautaire concernant l'énergie, l'environnement, le marché intérieur et les politiques de concurrence ainsi que la soumission de rapports aux autorités de l'UE sur ses décisions et propositions. |
Justification | |
Cet amendement vise à préciser l'indépendance de l'Agence : indépendance vis à vis des opérateurs entre lesquels elle doit arbitrer, responsabilité démocratique à l'égard du droit de l'Union et de ses organes législatifs. | |
Précise la responsabilité démocratique de l'Agence. | |
Amendement 9 Proposition de règlement Considérant 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(14) Si l'Agence a des pouvoirs de décision, les parties intéressées doivent, pour des raisons de simplification de procédure, disposer d'un droit de recours auprès de la Commission de recours qui doit faire partie de l'Agence mais être indépendante de la structure administrative et réglementaire de cette dernière. |
(14) Si l'Agence a des pouvoirs de décision, les parties intéressées doivent, pour des raisons de simplification de procédure, disposer d'un droit de recours tout d'abord auprès de la Commission de recours qui doit faire partie de l'Agence mais être indépendante de la structure administrative et réglementaire de cette dernière. Les décisions de la commission de recours doivent pouvoir être contestées devant la Cour de justice. |
Justification | |
Précise les droits de recours des parties vis à vis des décisions de l'Agence. | |
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 17 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(17) L'Agence doit appliquer les règles générales relatives à l'accès du public aux documents détenus par les organismes communautaires. Le Conseil d'administration doit établir les modalités pratiques de protection des données commercialement sensibles et des données à caractère personnel. |
(17) L'Agence doit appliquer les règles générales relatives à l'accès du public aux documents détenus par les organismes communautaires, en particulier la convention d'Aarhus. Le Conseil d'administration doit approuver les protocoles et établir les modalités pratiques de protection des données commercialement sensibles et des données à caractère personnel. |
Justification | |
Réaffirme le caractère contraignant de la Convention d'Aarhus (notamment sur la transparence des études d'impact environnemental) vis à vis de toutes les institutions de l'Union, et donc de l'Agence. | |
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) La participation de pays tiers aux travaux de l'Agence doit être possible conformément aux accords pertinents devant être conclus par la Communauté. |
(18) La participation de pays tiers aux travaux de l'Agence doit être possible conformément aux accords pertinents devant être conclus par la Communauté conformément aux dispositions du traité; |
Justification | |
Les accords avec les pays tiers doivent être approuvés par le Parlement, conformément aux dispositions du traité. | |
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 19 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(19) Comme les objectifs de l'action proposée, à savoir la coopération des autorités nationales de régulation au niveau communautaire, ne peuvent pas être pleinement atteints par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité posé à l'article 5 du traité Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(19) Comme les objectifs de l'action proposée, notamment la participation et la coopération des autorités nationales de régulation au niveau communautaire, ne peuvent pas être pleinement atteints par les États membres et peuvent donc, en raison des effets d'échelle de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, ci-après dénommée l'"Agence", est instituée afin de compléter, au niveau communautaire, les tâches réglementaires effectuées, au niveau national, par les autorités de régulation visées à l'article 22 bis de la directive 2003/54/CE et à l'article 24 bis de la directive 2003/55/CE et, si nécessaire, de coordonner leur action. |
Une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, ci-après dénommée l'"Agence", est instituée afin de compléter, au niveau communautaire - lorsque deux États membres au moins sont concernés - les tâches réglementaires effectuées, au niveau national, par les autorités de régulation visées à l'article 22 bis de la directive 2003/54/CE et à l'article 24 bis de la directive 2003/55/CE et, si nécessaire, de coordonner leur action. |
Justification | |
Il s'agit de préciser que l'Agence est censée intervenir lorsque la réglementation risque de se révéler insuffisante du fait du caractère transfrontalier de l'action. | |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 2 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Dans chaque État membre, l'Agence jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. |
2. Dans chaque État membre, l'Agence jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut ester en justice. |
Justification | |
L'Agence ne devrait pas acquérir de biens. | |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Types d'actes établis par l'Agence |
Tâches de l'Agence |
L'Agence peut: |
L'Agence: |
(a) émettre des avis destinés aux gestionnaires de réseau de transport; |
(a) émet des avis et formule des recommandations destinés aux gestionnaires de réseau de transport en liaison avec des questions relatives à un fonctionnement approprié du marché intérieur telles que la non-discrimination et une concurrence efficace; |
(b) émettre des avis destinés aux autorités de régulation; |
(b) émet des avis et formule des recommandations destinés aux autorités de régulation en liaison avec des questions relatives à un fonctionnement approprié du marché intérieur telles que la non-discrimination et une concurrence efficace; |
(c) émettre des avis et formuler des recommandations destinés à la Commission; |
(c) émet des avis et formule des recommandations destinés au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, aux consommateurs, aux producteurs d'énergie et aux opérateurs de systèmes de transmission et de distribution; |
|
(c bis) élabore des documents recensant les bonnes pratiques et adopte des orientations conformément aux articles 6 et 7; et |
(d) prendre des décisions individuelles dans les cas particuliers visés aux articles 7 et 8. |
(d) prendre des décisions individuelles dans les cas particuliers visés aux articles 6, 7 et 8. |
Justification | |
La proposition de la Commission ne confère pas à l’Agence les pouvoirs nécessaires pour remplir sa mission, à savoir permettre la coopération entre régulateurs nationaux, traiter les questions transfrontalières et contribuer d'une manière générale au bon fonctionnement du marché intérieur. | |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L'Agence peut, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, émettre un avis, à l'intention de la Commission, sur toutes les questions relatives à l'objet pour lequel elle a été instituée. |
L'Agence peut, à la demande du Parlement, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre un avis, à l'intention de ces institutions, sur toutes les questions relatives à l'objet pour lequel elle a été instituée. |
Justification | |
Élargit les missions de conseil de l’Agence au législatif européen. | |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. L'Agence entretient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les organisations représentatives des intérêts existants dans le secteur et consulte les parties intéressées avant l'adoption de tout acte les concernant. |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 6 –paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L'Agence peut émettre un avis, à l'intention du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité, comme prévu à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1228/2003, et à l'intention du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz, comme prévu à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1775/2005, sur les codes techniques ou commerciaux, le projet de programme de travail annuel et le projet de plan d'investissement décennal. |
3. Après avoir consulté les parties intéressées, l’Agence prépare des orientations stratégiques, à l'intention du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité, comme prévu à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1228/2003, et à l'intention du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz, comme prévu à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1775/2005, sur les codes techniques et commerciaux, énumérant les obstacles au développement de réseaux transfrontaliers causés par des procédures d'autorisation ou pratiques différentes, en vue de garantir le respect du principe de non-discrimination, une concurrence efficace ainsi que le fonctionnement efficient et approprié du marché, dans le cadre de la politique énergétique définie dans la législation communautaire. |
Justification | |
Alors que le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (ENTSO) a pour tâche d’élaborer les codes et le plan d’investissement décennal, l’Agence devrait être en mesure de donner des orientations afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. | |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 6 –paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. L'Agence conseille la Commission, de sa propre initiative ou à la demande de cette dernière, pour l'élaboration des orientations stratégiques destinées à aider le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (ENTSO) à élaborer des codes et des règles (notamment les codes techniques, les outils communs de gestion de réseau et les plans de recherche commune, tous les deux ans un plan d’investissement décennal comportant des perspectives quant à l'adéquation des capacités de production, ainsi qu'un programme annuel de travail) selon les dispositions de l'article 2 quater, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (CE) n° 1228/2003 et de l'article 2 quater, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (CE) n° 1775/2005, y compris, le cas échéant, à adopter des orientations obligatoires. L'Agence conseille la Commission, de sa propre initiative ou à la demande de cette dernière, pour l'élaboration des codes commerciaux, y compris pour l'adoption des orientations obligatoires. |
Justification | |
Il convient de définir préalablement le champ et le degré de précision des codes et des règles proposés, en déterminant si ces derniers s'appliquent à toutes les infrastructures de transport ou aux interactions entre les réseaux nationaux de transport qui sont en place. L'Agence devrait conseiller la Commission, de sa propre initiative ou à la demande de celle-ci, sur le champ et le degré exact de précision d'un code ou d'une règle sous les aspects énoncés à l'article 2 quater, paragraphe 3, du règlement concernant l'électricité et le gaz. De même, il importe de définir a priori les objectifs primordiaux et la portée du plan décennal d'investissement. | |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L'Agence émet un avis dûment motivé, à l'intention de la Commission, si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan d'investissement décennal qui lui sont soumis conformément à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1775/2005 ne garantissent pas un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché. |
4. L'Agence émet un avis dûment motivé, à l'intention de la Commission, si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan d'investissement décennal qui lui sont soumis conformément à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1775/2005 ne garantissent pas un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, ou la conformité avec la politique énergétique énoncée par la législation communautaire. |
Justification | |
Rappelle le cadre législatif de l’action de l’Agence. | |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. L'Agence émet un avis dûment motivé, à l'intention de la Commission, conformément à l'article 2 sexies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 sexies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1775/2005 si elle estime qu'un code technique ou commercial ne garantit pas un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, qu'un code technique ou commercial n'a pas été convenu dans un délai raisonnable ou que les gestionnaires de réseau de transport n'appliquent pas de code technique ou commercial. |
5. Par délégation du pouvoir dont dispose la Commission, et suivant les définitions prévues à l'article 2 sexies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1228/2003 et à l'article 2 sexies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1775/2005, l'Agence peut prendre des décisions suspensives et proposer à la Commission d'infliger des amendes si elle estime qu'un code technique ou commercial ne garantit pas un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, qu'un code technique ou commercial n'a pas été convenu dans un délai raisonnable ou que les gestionnaires de réseau de transport n'appliquent pas de code technique ou commercial. |
Justification | |
Fixe la base juridique et le pouvoir suspensif de l'agence en matière de droit de la concurrence et du marché intérieur. Réserve en revanche le pouvoir d'infliger des sanctions à la Commission, faute de base juridique évidente. | |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. Conformément à son programme de travail ou à la demande de la Commission, l'Agence élabore des recueils de bonnes pratiques et adopte des orientations prévoyant des dispositions destinées à garantir les principes de non‑discrimination, de concurrence effective et de fonctionnement approprié du marché lors de l'élaboration des codes techniques et des marchés, du projet de programme de travail annuel et du projet de plan d'investissement décennal. Les orientations n'ont de caractère contraignant que si elles sont adoptées via la procédure de réglementation appropriée. |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 6 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 ter. L'Agence supervise la mise en œuvre des orientations qu'elle adopte, et peut – de sa propre initiative, sur proposition de la Commission, d'une autorité compétente ou d'un opérateur concerné – prendre la décision de vérifier si ceux auxquels ces orientations étaient destinées les ont adoptées. |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 6 –paragraphe 6 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 quater. L'Agence consulte largement et précocement les acteurs économiques, les consommateurs et les utilisateurs finals sur un mode ouvert et transparent, en particulier sur ses missions envers les gestionnaires de réseau de transport. |
Justification | |
L'ERGEG mène actuellement des consultations publiques à l'échelon de l'Union européenne. Il conviendrait donc que l'Agence européenne de coopération des régulateurs nationaux de l'énergie hérite de cette mission, tant il est vrai qu'elle possède déjà une expérience et des règles bien établies dans le domaine des consultations publiques. En outre, l'Agence est, au contraire du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (ENTSO), l'organe institué pour agir dans l'intérêt de tous les acteurs du marché. | |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L'Agence peut, conformément à son programme de travail ou à la demande de la Commission, adopter des orientations non contraignantes afin d'aider les autorités de régulation et les acteurs économiques à échanger de bonnes pratiques. |
2. L'Agence peut, conformément à son programme de travail ou à la demande de la Commission, élaborer des recueils de bonnes pratiques afin d'aider les autorités de régulation et les acteurs économiques dans le cadre de la politique énergétique de l'UE. Elle peut également adopter des orientations qui rappellent les obligations contraignantes en vertu de la législation communautaire destinées à garantir les principes de non‑discrimination, de concurrence effective et de fonctionnement efficace du marché lors de l'élaboration des codes techniques et des marchés, du projet de programme de travail annuel et du projet de plan d'investissement décennal, dans la mesure où elles concernent l'équilibre des marchés énergétiques grâce à l'augmentation de la production ou une modification des techniques de production, des économies d'énergie, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'amélioration du rendement énergétique, conformément à la politique énoncée dans la législation communautaire. |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L'Agence émet un avis, à la demande de toute autorité nationale de régulation ou de la Commission, concernant la conformité d'une décision, prise par une autorité de régulation, aux orientations mentionnées dans la directive 2003/54/CE, la directive 2003/55/CE, le règlement (CE) n° 1228/2003 ou le règlement (CE) n° 1775/2005. |
4. L'Agence émet un avis, à la demande de toute autorité nationale de régulation, concernant la conformité d'une décision, prise par une autorité de régulation, aux orientations mentionnées dans la directive 2003/54/CE, la directive 2003/55/CE, le règlement (CE) n° 1228/2003 ou le règlement (CE) n° 1775/2005 et toute législation communautaire qui énonce la politique énergétique communautaire. |
Justification | |
Renforcement de l'indépendance des travaux de l'Agence. | |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Si, dans un cas particulier, une autorité nationale de régulation rencontre des difficultés concernant l'application des orientations mentionnées dans la directive 2003/54/CE, la directive 2003/55/CE, le règlement (CE) n° 1228/2003 ou le règlement (CE) n° 1775/2005, elle peut demander l'avis de l'Agence. L'Agence rend son avis après consultation de la Commission dans un délai de quatre mois. |
6. Si, dans un cas particulier, une autorité nationale de régulation rencontre des difficultés concernant l'application des orientations mentionnées dans la directive 2003/54/CE, la directive 2003/55/CE, le règlement (CE) n° 1228/2003 ou le règlement (CE) n° 1775/2005, elle peut demander l'avis de l'Agence. L'Agence, après consultation de la Commission, rend son avis dans un délai de deux mois. |
Justification | |
Renforcement de l'indépendance des travaux de l'Agence et raccourcissement des délais. | |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. L'Agence peut réaliser d'autres tâches pour le compte de la Commission ou des autorités nationales de régulation lorsque de telles tâches peuvent leur être confiées et ce conformément aux dispositions prévues par l'acte qui lui donne mandat pour effectuer les tâches en question. |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 9 –paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Conseil d'administration se compose de douze membres. Six sont désignés par la Commission et six par le Conseil. Le mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. |
1. Le Conseil d'administration se compose de douze membres, de douze nationalités différentes, sélectionnés sur la base de leurs compétences, six étant choisis parmi les candidats présentés par la Commission et six parmi ceux présentés par le Conseil. Le Parlement européen est consulté. Le mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. |
Justification | |
Le Conseil d’administration est plus représentatif ainsi, et a une responsabilité démocratique accrue. | |
Amendement 30 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les membres du conseil d'administration sont indépendants et s'abstiennent de tout acte incompatible avec la nature de leurs fonctions. Ils remettent tous les ans un document probant sous la forme d'une déclaration signée attestant qu'ils n'ont aucun conflit d'intérêt concernant les activités de l'Agence. |
Amendement 31 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président. Le Directeur de l'Agence prend part aux délibérations à moins que le Conseil d'administration n'en décide autrement. Le Conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il peut aussi se réunir à l'initiative de son Président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Le Conseil d’administration peut inviter toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt à assister à ses réunions en qualité d’observateur. Les membres du Conseil d'administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Le secrétariat du Conseil d'administration est assuré par l'Agence. |
3. Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président. Le Directeur de l'Agence prend part aux délibérations. Le Conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il peut aussi se réunir à l'initiative de son Président, à la demande du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou à la demande d'au moins un quart de ses membres. Le Conseil d’administration peut décider, à l'unanimité, d'inviter des tiers à assister à ses réunions en qualité d’observateurs. Les membres du Conseil d'administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Le secrétariat du Conseil d'administration est assuré par l'Agence. |
Justification | |
Renforcement de l'indépendance de l'Agence. | |
Amendement 32 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le Conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. |
4. Sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement ou ses statuts, le Conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. |
Justification | |
Renforcement de l'indépendance de l'Agence. | |
Amendement 33 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Chaque membre dispose d’une voix. Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. |
5. Chaque membre dispose d’une voix. Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, notamment les règles en matière de quorum. |
Justification | |
Renforcement de l'indépendance de l'Agence. | |
Amendement 34 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Conseil d'administration, après consultation du Conseil des régulateurs, nomme le Directeur conformément à l'article 13, paragraphe 2. |
1. Le Conseil d'administration, en accord avec le Conseil des régulateurs, nomme le Directeur conformément à l'article 13, paragraphe 2. |
Justification | |
Meilleure définition des compétences. | |
Amendement 35 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 10 | |
10. Le Conseil d'administration adopte le rapport annuel sur les activités de l'Agence visé à l'article 14, paragraphe 8, et le transmet, le 15 juin au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et à la Cour des comptes. Ce rapport comporte une partie distincte, approuvée par le Conseil des régulateurs, concernant les activités réglementaires de l'Agence au cours de l'année de référence. |
10. Le Conseil d'administration adopte le rapport annuel sur les activités de l'Agence visé à l'article 14, paragraphe 8, et le transmet, le 15 avril au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et à la Cour des comptes. Ce rapport comporte une partie distincte, approuvée par le Conseil des régulateurs, concernant les activités réglementaires de l'Agence au cours de l'année de référence. Les cinq institutions de l'UE donnent ou non quitus de la mise en œuvre par l'Agence de la politique de l'Union en matière énergétique, de marché intérieur et de concurrence. Le Parlement formule des recommandations pour le programme de travail visé à l'article 10, paragraphe 4. |
Justification | |
Précise les réponses des instances de l'Union au rapport annuel de l'Agence et avance sa date de façon à ce que ces réponses puissent orienter l'agence pour le programme de l'année suivante. | |
Amendement 36 Proposition de règlement Article 12 –paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Conseil des régulateurs émet un avis, à l'intention du Directeur, avant l'adoption des avis, recommandations et décisions visés aux articles 5, 6, 7 et 8. De plus, le Conseil des régulateurs, dans son domaine de compétence, donne des indications au Directeur concernant l'exécution des tâches de ce dernier. |
1. Le Directeur obtient l'approbation du Conseil des régulateurs avant l'adoption des avis, orientations stratégiques, recommandations et décisions visés aux articles 5, 6, 7 et 8. De plus, le Conseil des régulateurs, dans son domaine de compétence, donne des indications au Directeur concernant l'exécution des tâches de ce dernier. Le Conseil des régulateurs est l'unique organe décisionnel de l'Agence pour ce qui concerne le règlement. |
Justification | |
Le présent amendement a pour objet la délimitation des compétences. | |
Amendement 37 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. L'Agence est gérée par son Directeur qui est indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Sans préjudice des compétences respectives de la Commission, du Conseil d'administration et du Conseil des régulateurs, le Directeur ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. |
1. L'Agence est gérée par son Directeur qui est indépendant dans l'exercice de ses fonctions et agit en accord avec les décisions du Conseil des régulateurs. Sans préjudice des compétences respectives de la Commission, du conseil d'administration et du Conseil des régulateurs, le Directeur ne sollicite ni n'accepte aucune instruction ou recommandation d'aucun gouvernement national ni d'aucun organisme public ou privé, dans le cadre de la politique énergétique énoncée dans la législation communautaire. |
Amendement 38 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le Directeur est nommé par le Conseil d'administration, en fonction de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience, sur la base d'une liste d'au moins deux candidats proposée par la Commission après appel à manifestation d'intérêt. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le Conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. |
2. Le Directeur est nommé par le Conseil des régulateurs, en fonction de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience, sur la base d'une liste d'au moins deux candidats proposés par la Commission et de deux candidats proposés par le Conseil après appel à manifestation d'intérêt. À cette fin, les candidats proposés sont invités à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Le Parlement peut s'opposer à ces nominations si les réponses données ne sont pas conformes aux orientations de l'Union. |
Justification | |
Précise la responsabilité démocratique du Directeur. | |
Amendement 39 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le Conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission, compte tenu du rapport d'évaluation et dans les seuls cas où les fonctions et exigences de l'Agence peuvent le justifier, peut prolonger le mandat du Directeur une fois d'une durée maximale de trois ans. |
supprimé |
Justification | |
Renforcement de l'indépendance de l'Agence. | |
Amendement 40 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Le Directeur ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du Conseil d'administration, après consultation du Conseil des régulateurs. Le Conseil d'administration arrête cette décision à la majorité des trois quarts de ses membres. |
7. Le Directeur ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du Conseil d'administration, après consultation du Conseil des régulateurs. Le Conseil d'administration arrête cette décision à la majorité des trois quarts des voix. |
Justification | |
Adaptation à un amendement précédent. | |
Amendement 41 Proposition de règlement Article 14 –paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le Directeur arrête les avis, recommandations et décisions visés aux articles 5, 6, 7 et 8 sous réserve de l'approbation du Conseil des régulateurs. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.). | |
Amendement 42 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission de recours se compose de six membres et de six suppléants choisis parmi les cadres supérieurs, actuels ou anciens, des autorités nationales de régulation, des autorités chargées de la concurrence ou d'autres institutions nationales ou communautaires, ayant l'expérience requise dans le secteur de l'énergie. La Commission de recours désigne son Président. La Commission de recours arrête ses décisions à la majorité qualifiée d'au moins quatre de ses six membres. La Commission de recours se réunit autant que de besoin. |
1. La Commission de recours se compose de six membres et de six suppléants choisis parmi les cadres supérieurs, actuels ou anciens, des autorités nationales de régulation, des autorités chargées de la concurrence ou d'autres institutions nationales ou communautaires, ayant l'expérience requise dans le secteur de l'énergie, désignés sur la base des compétences professionnelles et issus de 12 États membres différents. La Commission de recours désigne son Président. La Commission de recours arrête ses décisions à la majorité qualifiée d'au moins quatre de ses six membres. La Commission de recours se réunit autant que de besoin. |
Justification | |
La diversité, l'expérience et la compétence des membres de l'Agence sont des éléments essentiels. | |
Amendement 43 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les membres de la Commission de recours sont désignés par le Conseil d'administration sur proposition de la Commission, après appel à manifestation d'intérêt et consultation du Conseil des régulateurs. |
2. Les membres de la Commission de recours sont désignés par le Parlement européen sur une proposition de consensus du Conseil et de la Commission, après appel à manifestation d'intérêt. |
Amendement 44 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La durée du mandat des membres de la Commission de recours est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable. Les membres de la Commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance, sans être liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l'Agence, de son Conseil d'administration ou de son Conseil des régulateurs. Un membre de la Commission de recours ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s'il a commis une faute grave et si le Conseil d'administration, après consultation du Conseil des régulateurs, prend une décision à cet effet. |
3. La durée du mandat des membres de la Commission de recours est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable. Les membres de la Commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance, sans être liés par aucune instruction. |
Amendement 45 Proposition de règlement Article 16 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Toute personne physique ou morale peut former un recours contre une décision, visée aux articles 7 et 8, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien que prise sous la forme d'une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement. |
1. Toute personne physique ou morale peut former un recours contre une décision, visée aux articles 6, 7 et 8, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien que prise sous la forme d'une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement. |
Justification | |
Prend en compte l’élargissement des pouvoirs de décisions de l’Agence proposé à l’article 6. | |
Amendement 46 Proposition de règlement Article 17 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Si l'Agence s'abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal de première instance de la Cour de justice conformément à l'article 232 du traité. |
supprimé |
Amendement 47 Proposition de règlement Article 27 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le Conseil d'administration arrête les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1049/2001 dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. |
2. Le Conseil d'administration arrête les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) n° 1049/2001 et de la Convention d'Aarhus dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. |
Justification | |
Réaffirme le caractère contraignant de la Convention d'Aarhus (notamment sur la transparence des études d'impact environnemental) vis à vis de toutes les institutions de l'Union, et donc de l'Agence. | |
Amendement 48 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission procède à une évaluation des activités de l'Agence. Cette évaluation porte sur les résultats obtenus par l'Agence et sur ses méthodes de travail relativement à son objectif, à son mandat et aux tâches définies dans le présent règlement et dans son programme de travail annuel. |
1. La Commission procède à une évaluation des activités de l'Agence. Cette évaluation porte sur les résultats obtenus par l'Agence et sur ses méthodes de travail relativement à son objectif, à son mandat et aux tâches définies dans le présent règlement et dans son programme de travail annuel. Cette évaluation s'appuie sur une large consultation, via le site Internet de la Commission, des parties intéressées par la politique de l'énergie, de la concurrence et du marché intérieur, à savoir les différents opérateurs de transport, de distribution et de production d'énergie, les associations professionnelles et de consommateurs et les organisations de défense de l'environnement. |
Justification | |
Précise la méthode d'évaluation et son utilité dans l'élaboration des programmes de l'agence. | |
Amendement 49 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La Commission soumet le premier rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard quatre ans à compter de la prise de fonctions du premier Directeur. Ensuite, la Commission soumet un rapport d'évaluation au moins tous les cinq ans. |
2. La Commission soumet le premier rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard deux ans à compter de la prise de fonctions du premier Directeur. Ensuite, la Commission soumet un rapport d'évaluation au moins tous les trois ans à la date visée à l'article 10, paragraphe 10. |
Justification | |
Évaluation plus rapide du travail de l'Agence. | |
Amendement 50 Proposition de règlement Article 30 –paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. À l’issue du premier rapport d’évaluation des activités et résultats de l’Agence, le Parlement européen et le Conseil, statuant sur la base d’une proposition présentée par la Commission, soit prorogent le mandat de l’Agence, soit remplacent celle-ci par une structure plus appropriée. |
Justification | |
La proposition de la Commission portant création d’une agence placée sous son contrôle, disposant essentiellement de pouvoirs consultatifs, peut ne pas être la structure la plus adaptée à la création d'un marché européen unique de l'électricité et du gaz. En conséquence, la Commission devrait examiner les résultats obtenus et, le cas échéant, proposer une nouvelle structure. | |
Amendement 51 Proposition de règlement Article 31 - titre | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Entrée en vigueur et dispositions transitoires |
Entrée en vigueur, dispositions transitoires et abrogation |
Justification | |
Un délai est fixé de manière à s'assurer qu'il sera tenu compte de l'évolution du marché intérieur de l'énergie. | |
Amendement 52 Proposition de règlement Article 31 - paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Le présent règlement est abrogé à la date du 1er janvier 2015. |
Justification | |
Un délai est fixé de manière à s'assurer qu'il sera tenu compte de l'évolution du marché intérieur de l'énergie. |
PROCÉDURE
Titre |
Agence de coopération des régulateurs de l’énergie |
|||||||
Références |
COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD) |
|||||||
Commission compétente au fond |
ITRE |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ECON 11.10.2007 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Alain Lipietz 23.10.2007 |
|
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|||||
Examen en commission |
2008 |
26.2.2008 |
1.4.2008 |
|
||||
Date de l’adoption |
6.5.2008 |
|
|
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||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
35 5 0 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser |
|||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Katerina Batzeli, Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Diamanto Manolakou, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab |
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AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (21.4.2008)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie
(COM(2007)0530 – C6‑0318/2007 – 2007/0197(COD))
Rapporteur pour avis: Gabriela Creţu
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs approuve la proposition de la Commission européenne relative à un règlement instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, appelée à jouer un rôle important dans l'élaboration et l'application du troisième train de mesures en matière d'énergie.
L'Agence doit être pleinement indépendante et jouir d'une entière autonomie administrative et financière pour être un acteur de poids dans la défense des droits des consommateurs et des autres parties intéressées. Elle doit être en mesure de consulter précocement les acteurs du marché, être habilitée à coordonner et à vérifier les investissements ainsi qu'à assurer la surveillance du marché et être capable de signaler les distorsions affectant le marché.
Elle doit avoir pour missions, entre autres, de promouvoir, de vérifier et d'agréer les propositions formulées par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport, de manière à assurer un développement plus réglementé du marché intérieur de l'énergie, et de prendre les mesures permettant d'offrir au consommateur un niveau élevé de protection.
L'Agence doit exercer une fonction centrale dans le lancement, l'élaboration, la validation, l'application et le contrôle de la mise en œuvre des codes commerciaux ou techniques que doivent respecter les gestionnaires de réseau de transport. En outre, elle doit participer à la définition du champ et du contenu des codes européens. Elle doit être investie de pouvoirs de décision afin de partager avec les gestionnaires de réseau de transport la responsabilité de l'établissement des règles. Il importe que l'Agence décide avec la Commission d'exempter les nouvelles infrastructures transfrontalières du respect des exigences de dissociation des structures de propriété.
Il y a lieu que le Parlement européen puisse évaluer les performances et le fonctionnement de l'Agence.
Le Parlement européen doit donner son accord sur le recrutement du directeur, ainsi que sur le renouvellement de son mandat et son licenciement. Le directeur de l'Agence, le conseil d'administration et le conseil des régulateurs doivent être responsables devant le Parlement européen et se présenter devant lui si ce dernier le demande.
Le conseil d'administration devrait être responsable uniquement des questions de gestion et de comptabilité. Il faudrait réduire le nombre de ses membres, l'effectif de douze membres ne se justifiant pas au regard de celui du conseil des régulateurs et de l'ensemble du personnel de l'Agence. Le conseil d'administration ne devrait être composé que de personnes désignées par la Commission.
AMENDEMENTS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(7 bis) L'Agence doit surveiller constamment les marchés afin de relever les distorsions de la concurrence et, s'il y a lieu, en informer la Commission, le Parlement européen et les autorités nationales, |
Justification | |
Il convient que l'Agence soit habilitée non seulement à informer les institutions européennes et les autorités nationales, mais aussi à exercer une surveillance et à transmettre des alertes précoces. | |
Amendement 2 Proposition de règlement Considérant 10 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(10) L'Agence doit également être en mesure d'adopter des orientations non contraignantes afin d'aider les autorités de régulation et les acteurs économiques à échanger de bonnes pratiques. |
(10) L'Agence doit également être en mesure d'adopter des orientations contraignantes et non contraignantes afin d'aider les autorités de régulation et les acteurs économiques à échanger de bonnes pratiques, ainsi que prêter son concours à la Commission dans l'élaboration des orientations contraignantes, |
Justification | |
Il importe de renforcer les compétences de l'Agence afin que celle-ci soit un acteur de poids dans la défense des droits des consommateurs et des autres parties intéressées. | |
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) L'Agence doit disposer de personnel hautement professionnel. L'Agence doit bénéficier, en particulier, de l'expertise et de l'expérience du personnel détaché par les autorités nationales de régulation, la Commission et les États membres. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime doivent s'appliquer au personnel de l'Agence. Le Conseil d'administration, en accord avec la Commission, doit arrêter les modalités d'application nécessaires. |
(16) L'Agence doit disposer de personnel hautement professionnel, en recourant exceptionnellement à du personnel détaché par les autorités nationales de régulation. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime doivent s'appliquer au personnel de l'Agence. Le Conseil d'administration, en accord avec la Commission, doit arrêter les modalités d'application nécessaires. |
Justification | |
Un recours excessif à du personnel détaché des autorités et régulateurs nationaux réduirait l'indépendance de l'Agence et, par conséquent, ne doit avoir lieu qu'à titre exceptionnel. | |
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 18 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(18) La participation de pays tiers aux travaux de l'Agence doit être possible conformément aux accords pertinents devant être conclus par la Communauté. |
(18) La coopération avec les régulateurs de l'énergie de pays tiers doit être possible conformément aux accords pertinents devant être conclus par la Communauté. |
Justification | |
Il convient de bien préciser que la participation de pays tiers doit se limiter aux projets de coopération avec d'autres régulateurs de l'énergie (et non pas avec n'importe quelle autre entité étrangère), étant entendu que les travaux de l'Agence ne doivent, en aucun cas, être directement affectés. | |
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 19 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(19 bis) L'Agence est entièrement responsable devant le Parlement européen. |
Justification | |
Il importe que le Parlement européen soit habilité à examiner les performances et le fonctionnement de l'Agence. | |
Amendement 6 Proposition de règlement Article 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L'Agence peut: |
L'Agence: |
(a) émettre des avis destinés aux gestionnaires de réseau de transport; |
(a) émet des avis et recommandations destinés aux gestionnaires de réseau de transport; |
(b) émettre des avis destinés aux autorités de régulation; |
(b) émet des avis et recommandations destinés aux autorités de régulation; |
(c) émettre des avis et formuler des recommandations destinés à la Commission; |
(c) émet des avis et recommandations destinés à la Commission; |
(d) prendre des décisions individuelles dans les cas particuliers visés aux articles 7 et 8. |
d) prend des décisions individuelles dans les cas particuliers visés aux articles 6, 7 et 8. |
Justification | |
L'Agence devrait être en mesure de prendre des décisions contraignantes, également en ce qui concerne ses missions liées à la coopération des gestionnaires de réseau de transport, de manière à éviter l'autoréglementation. | |
Amendement 7 Proposition de règlement Article 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L'Agence peut, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, émettre un avis, à l'intention de la Commission, sur toutes les questions relatives à l'objet pour lequel elle a été instituée. |
L'Agence peut, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, émettre un avis ou une recommandation, à l'intention de la Commission, sur toutes les questions relatives à l'objet pour lequel elle a été instituée. |
Justification | |
Cet amendement découle des amendements 5 et 6. | |
Amendement 8 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L'Agence peut émettre un avis, à l'intention du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité, comme prévu à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1228/2003, et à l'intention du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz, comme prévu à l'article 2 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1775/2005, sur les codes technique ou commercial, le projet de programme de travail annuel et le projet de plan d'investissement décennal. |
3. L'Agence approuve les codes et les règles, en particulier le plan d'investissement décennal, afin de garantir l'absence de discriminations, une réelle concurrence ainsi que le fonctionnement efficient et sûr du marché. |
Justification | |
Il est nécessaire que l'Agence jouisse sans réserve des pouvoirs de coordination et d'agrément à l'égard des propositions formulées par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. | |
Amendement 9 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. L'Agence conseille la Commission, de sa propre initiative ou à la demande de cette dernière, pour l'élaboration des orientations stratégiques destinées au Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (REGRT), sur la base desquelles sont définis des codes et des règles (notamment les codes techniques, les outils communs de gestion de réseau et les plans communs de recherche, un plan biennal d’investissement décennal comportant des perspectives quant à l'adéquation des capacités de production, ainsi qu'un programme annuel de travail) selon les dispositions de l'article 2 quater, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (CE) n° 1228/2003 et de l'article 2 quater, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (CE) n° 1775/2005, y compris, le cas échéant, pour l'adoption des orientations obligatoires. L'Agence conseille la Commission, de sa propre initiative ou à la demande de cette dernière, pour l'élaboration des codes commerciaux, y compris pour l'adoption des orientations obligatoires. |
Justification | |
Il convient de définir au préalable le champ et le degré de précision des codes et des règles proposés, en déterminant si ces derniers s'appliquent à toutes les infrastructures de transport ou aux interactions entre les réseaux nationaux de transport qui sont en place. L'Agence devrait conseiller la Commission, de sa propre initiative ou à la demande de celle-ci, sur le champ et le degré exact de précision d'un code ou d'une règle sous les aspects énoncés à l'article 2 quater, paragraphe 3, du règlement concernant l'électricité et le gaz. De même, il importe de définir a priori les objectifs primordiaux et la portée du plan décennal d'investissement. | |
Amendement 10 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. L'Agence consulte largement et précocement les acteurs économiques, les consommateurs et les utilisateurs finals sur un mode ouvert et transparent, en particulier sur ses missions envers les gestionnaires de réseau de transport. |
Justification | |
L'ERGEG mène actuellement des consultations publiques à l'échelon de l'Union européenne. Il conviendrait donc que l'Agence européenne de coopération des régulateurs nationaux de l'énergie hérite de cette mission, tant il est vrai qu'elle possède déjà une expérience et des règles bien établies dans le domaine des consultations publiques. En outre, l'Agence est, au contraire des REGRT, l'organe institué pour agir dans l'intérêt de tous les acteurs du marché. | |
Amendement 11 Proposition de règlement Article 6 - paragraphe 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 bis. L'Agence contrôle les calculs de capacité transfrontalière des gestionnaires de réseau de transport et l'utilisation réelle (agrégée) de la capacité d'interconnexion entre les réseaux, et elle résout les problèmes d'accès inéquitable, discriminatoire ou inefficace par-delà les frontières nationales. |
Justification | |
Il y a lieu de renforcer l'article 6 pour veiller à ce que l'Agence ait de véritables compétences lui permettant de contrôler les échanges transfrontaliers et de prendre des mesures pour éliminer toutes les entraves aux échanges. Que le REGRT soit créé ou non, l'Agence européenne de coopération des régulateurs nationaux de l'énergie devrait avoir des compétences directes lui permettant d'obliger les gestionnaires de réseau de transport à se conformer à ses décisions. Si le REGRT est créé, il serait essentiel de développer davantage les compétences et les missions de l'Agence afin que celles-ci correspondent aux activités du réseau. | |
Amendement 12 Proposition de règlement Article 6 - paragraphe 6 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 ter. L'Agence est habilitée à imposer des sanctions réelles si les entraves aux échanges transfrontaliers ne sont pas éliminées. |
Justification | |
Il y a lieu de renforcer l'article 6 pour veiller à ce que l'Agence ait de véritables compétences lui permettant de contrôler les échanges transfrontaliers et de prendre des mesures pour éliminer toutes les entraves aux échanges. Que le REGRT soit créé ou non, l'Agence européenne de coopération des régulateurs nationaux de l'énergie devrait avoir des compétences directes lui permettant d'obliger les gestionnaires de réseau de transport à se conformer à ses décisions. Si le REGRT est créé, il serait essentiel de développer davantage les compétences et les missions de l'Agence afin que celles-ci correspondent aux activités du réseau. | |
Amendement 13 Proposition de règlement Article 6 - paragraphe 6 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6 quater. L'Agence est habilitée à prendre des décisions contraignantes sur tous les problèmes concernant l'accès à des systèmes de transport connectés et l'utilisation de ces systèmes impliquant plus d'un État membre lorsque les autorités de régulation nationales compétentes ne sont pas arrivées à un accord commun dans un délai de six mois après qu'un fournisseur ou un gestionnaire de réseau de transport a signalé un problème. |
Justification | |
Il y a lieu de renforcer l'article 6 pour veiller à ce que l'Agence ait de véritables compétences lui permettant de contrôler les échanges transfrontaliers et de prendre des mesures pour éliminer toutes les entraves aux échanges. Que le REGRT soit créé ou non, l'Agence européenne de coopération des régulateurs nationaux de l'énergie devrait avoir des compétences directes lui permettant d'obliger les gestionnaires de réseau de transport à se conformer à ses décisions. Si le REGRT est créé, il serait essentiel de développer davantage les compétences et les missions de l'Agence afin que celles-ci correspondent aux activités du réseau. | |
Amendement 14 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Conseil d'administration se compose de douze membres. Six sont désignés par la Commission et six par le Conseil. Le mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. |
1. Le Conseil d'administration se compose de six membres désignés par la Commission. Le mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. La nomination du Conseil d'administration est soumise à un vote d'agrément du Parlement européen. |
Justification | |
Il importe que le Parlement européen soit habilité à examiner les performances et le fonctionnement de l'Agence. Par conséquent, l'Agence doit être pleinement responsable devant le Parlement. | |
Amendement 15 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président. Le Directeur de l'Agence prend part aux délibérations à moins que le Conseil d'administration n'en décide autrement. Le Conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il peut aussi se réunir à l'initiative de son Président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Le Conseil d’administration peut inviter toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt à assister à ses réunions en qualité d’observateur. Les membres du Conseil d'administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Le secrétariat du Conseil d'administration est assuré par l'Agence. |
3. Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président. Le Directeur de l'Agence prend part aux délibérations à moins que le Conseil d'administration n'en décide autrement. Le Conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an en session ordinaire. Il peut aussi se réunir à l'initiative de son Président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Le Conseil d’administration peut inviter toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt à assister à ses réunions en qualité d’observateur. Les membres du Conseil d'administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Le secrétariat du Conseil d'administration est assuré par l'Agence. |
Justification | |
Tenir quatre réunions par an permettrait d'avoir une meilleure vue d'ensemble des politiques conduites par l'Agence et de faire plus régulièrement le point sur ses travaux. | |
Amendement 16 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le Conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. |
4. Le Conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité absolue des membres présents. |
Justification | |
Le nombre des membres du Conseil d'administration étant réduit à six (cf. amendement 14), les règles de majorité doivent être adaptées. | |
Amendement 17 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Le Conseil d'administration peut être révoqué sur proposition de la Commission et par décision du Parlement européen. Le Parlement européen arrête sa décision à la majorité absolue. |
Justification | |
Cet amendement découle de l'amendement 14. | |
Amendement 18 Proposition de règlement Article 9 - paragraphe 5 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Les membres du Conseil d'administration sont indépendants des gouvernements nationaux. |
Justification | |
L'Agence devrait être aussi indépendante que possible. Dès lors que les membres du Conseil d'administration sont désignés respectivement par le Conseil et par la Commission, ils peuvent recevoir des instructions de ces institutions, mais pas d'un État membre en particulier. | |
Amendement 19 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe –1 (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1. Le Conseil d'administration est responsable uniquement des tâches de gestion et de comptabilité. |
Justification | |
Il convient de marquer plus précisément le partage des missions entre les deux conseils et d'indiquer que le Conseil d'administration exerce uniquement des tâches de gestion, de sorte que l'Agence jouisse des pouvoirs lui permettant d'exercer les fonctions de réglementation d'une manière performante et indépendante. | |
Amendement 20 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 7 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. Le Parlement européen peut inviter un ou plusieurs membres du Conseil d'administration à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. |
Justification | |
Il importe que le Parlement européen soit habilité à examiner les performances et le fonctionnement de l'Agence. | |
Amendement 21 Proposition de règlement Article 11 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le Conseil des régulateurs se compose d'un représentant, par État membre, des autorités de régulation visées à l'article 22 bis de la directive 2003/54/CE et à l'article 24 bis de la directive 2003/55/CE, et d'un représentant de la Commission ne prenant pas part au vote. Les autorités nationales de régulation nomment un suppléant par État membre. |
1. Le Conseil des régulateurs se compose d'un représentant, par État membre, des autorités de régulation visées à l'article 22 bis de la directive 2003/54/CE et à l'article 24 bis de la directive 2003/55/CE, et à titre consultatif de deux représentants de la Commission ne prenant pas part au vote. Les autorités nationales de régulation nomment un suppléant par État membre. |
Justification | |
Cet amendement découle de l'amendement 17. | |
Amendement 22 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Le Parlement européen peut inviter un ou plusieurs membres du Conseil des régulateurs à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. |
Justification | |
Cet amendement découle de l'amendement 20. | |
Amendement 23 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le Directeur est nommé par le Conseil d'administration, en fonction de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience, sur la base d'une liste d'au moins deux candidats proposée par la Commission après appel à manifestation d'intérêt. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le Conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. |
2. Le Directeur est nommé par le Conseil d'administration, en fonction de son mérite ainsi que de ses compétences et de son expérience, sur la base d'une liste d'au moins deux candidats proposée par la Commission après appel à manifestation d'intérêt. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le Conseil d'administration est appelé à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Le candidat est soumis à un vote d'agrément du Parlement européen. |
Justification | |
Cet amendement découle de l'amendement 17. | |
Amendement 24 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 5 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le Conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du Directeur. Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le Directeur peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. |
5. Le Conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du Directeur. Un mois au plus tard avant la prolongation de son mandat, le Directeur fait une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et répond aux questions posées par les membres de cette dernière. La prolongation du mandat du Directeur est soumise à un vote d'agrément du Parlement européen. |
Justification | |
Cet amendement découle de l'amendement 17. | |
Amendement 25 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 7 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Le Directeur ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du Conseil d'administration, après consultation du Conseil des régulateurs. Le Conseil d'administration arrête cette décision à la majorité des trois quarts de ses membres. |
7. Le Directeur peut être démis de ses fonctions sur décision du Conseil d'administration, après consultation du Conseil des régulateurs. Le Conseil d'administration arrête cette décision à la majorité des trois quarts de ses membres. Le Directeur peut aussi être démis de ses fonctions par le Parlement européen, après consultation du Conseil des régulateurs. Le Parlement arrête sa décision à la majorité absolue.. |
Justification | |
Cet amendement découle de l'amendement 17. | |
Amendement 26 Proposition de règlement Article 14 – paragraphe 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Le Parlement européen peut inviter le Directeur à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. |
Justification | |
Cet amendement découle de l'amendement 17. | |
Amendement 27 Proposition de règlement Article 15 – paragraphe 6 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. Le Parlement européen peut inviter un ou plusieurs membres de la Commission de recours à faire une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. |
Justification | |
Cet amendement découle de l'amendement 17. | |
Amendement 28 Proposition de règlement Article 25 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le Conseil d'administration peut arrêter des dispositions permettant d'employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'Agence. |
4. Le Conseil d'administration peut arrêter des dispositions permettant d'employer à titre exceptionnel des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'Agence. |
Justification | |
Un recours excessif à du personnel détaché des autorités et des régulateurs nationaux réduirait l'indépendance de l'Agence et, par conséquent, ne doit avoir lieu qu'à titre exceptionnel. | |
Amendement 29 Proposition de règlement Article 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L'Agence est ouverte à la participation de pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne et qui ont conclu des accords dans ce sens avec la Communauté. Dans le cadre des dispositions pertinentes de ces accords, il est prévu des arrangements précisant notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'Agence, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. |
L'Agence est ouverte à la coopération avec les régulateurs de l'énergie de pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne et qui ont conclu des accords dans ce sens avec la Communauté. Dans le cadre des dispositions pertinentes de ces accords, il est prévu des arrangements précisant notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces régulateurs de l'énergie de pays tiers, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. |
Justification | |
Il convient de formuler différemment le libellé de cet article afin de le clarifier. |
PROCÉDURE
Titre |
Agence de coopération des régulateurs de l’énergie |
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Références |
COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD) |
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Commission compétente au fond |
ITRE |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
IMCO 11.10.2007 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Gabriela Creţu 21.11.2007 |
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Examen en commission |
22.1.2008 |
28.2.2008 |
2.4.2008 |
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Date de l’adoption |
8.4.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
39 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Syed Kamall, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, Bert Doorn, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Bilyana Ilieva Raeva, Olle Schmidt, Bogusław Sonik, Janusz Wojciechowski |
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PROCÉDURE
Titre |
Agence de coopération des régulateurs de l’énergie |
|||||||
Références |
COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD) |
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Date de la présentation au PE |
19.9.2007 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ITRE 11.10.2007 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
BUDG 11.10.2007 |
CONT 11.10.2007 |
ECON 11.10.2007 |
ENVI 11.10.2007 |
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IMCO 11.10.2007 |
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Avis non émis Date de la décision |
CONT 3.10.2007 |
ENVI 9.10.2007 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Giles Chichester 21.4.2008 |
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Rapporteur(s) remplacé(s) |
Renato Brunetta |
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Examen en commission |
21.11.2007 |
19.12.2007 |
23.1.2008 |
24.1.2008 |
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|
29.1.2008 |
27.2.2008 |
26.3.2008 |
6.5.2008 |
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Date de l’adoption |
28.5.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
44 1 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Gabriele Albertini, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Manuel António dos Santos, Robert Goebbels, Satu Hassi, Edit Herczog, Pierre Pribetich, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Emmanouil Angelakas, Nicolae Vlad Popa |
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Date du dépôt |
5.6.2008 |
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