RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1228/2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité

5.6.2008 - (COM(2007)0531 – C6‑0320/2007 – 2007/0198(COD)) - ***I

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteur: Alejo Vidal-Quadras

Procédure : 2007/0198(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0228/2008

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1228/2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité

(COM(2007)0531 – C6‑0320/2007 – 2007/0198(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0531),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0320/2007),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6‑0228/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Cependant, à l’heure actuelle, il n’est pas possible de garantir à toutes les entreprises de la Communauté le droit de vendre de l’électricité dans n’importe quel État membre dans des conditions identiques, sans subir de discrimination ni de désavantage. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire au réseau et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre.

(3) Cependant, à l’heure actuelle, il n’est pas possible de garantir à toutes les entreprises de la Communauté le droit de vendre de l’électricité dans n’importe quel État membre dans des conditions identiques, sans subir de discrimination ni de désavantage. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire au réseau et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre et des marchés isolés subsistent.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Une politique de l’énergie pour l’Europe» a insisté sur l’importance de la réalisation du marché intérieur de l’électricité et de la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises d’électricité de la Communauté. Il ressort de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l’électricité et de la communication de la Commission intitulée «Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 into the European gas and electricity sectors (Final Report)» que les règles et les mesures en vigueur n’offrent pas l’encadrement nécessaire pour permettre la réalisation de l’objectif, à savoir un marché intérieur qui fonctionne bien.

(4) La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Une politique de l’énergie pour l’Europe» a insisté sur l’importance de la réalisation du marché intérieur de l’électricité et de la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises d’électricité de la Communauté. Il ressort de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l’électricité et de la communication de la Commission intitulée «Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 into the European gas and electricity sectors (Final Report)» que les règles et les mesures en vigueur n’offrent pas l’encadrement nécessaire et ne garantissent pas la création de connexions physiques pour permettre la réalisation de l’objectif, à savoir un marché intérieur qui fonctionne bien, efficace et ouvert.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Il est notamment nécessaire de renforcer la coopération et la coordination entre les gestionnaires de réseau de transport afin d’améliorer progressivement la compatibilité des codes techniques et commerciaux régissant la fourniture et la gestion d’un accès transfrontalier effectif aux réseaux de transport, d’assurer une planification coordonnée et à échéance suffisamment longue du réseau de transport dans la Communauté, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement, et d’encourager les progrès en matière d’efficacité énergétique ainsi que la recherche et l’innovation, de manière à favoriser notamment la pénétration des sources d’énergie renouvelables et la diffusion des technologies à faible intensité carbonique. Il convient que les gestionnaires de réseau de transport exploitent leur réseau conformément à ces codes techniques et commerciaux compatibles.

(6) Il est notamment nécessaire de créer des connexions physiques et de renforcer la coopération et la coordination entre les gestionnaires de réseau de transport afin d’améliorer progressivement la compatibilité des codes techniques et commerciaux régissant la fourniture et la gestion d’un accès transfrontalier effectif et transparent aux réseaux de transport, d’assurer une planification coordonnée et à échéance suffisamment longue du réseau de transport dans la Communauté, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement, et d’encourager les progrès en matière d’efficacité énergétique ainsi que la recherche et l’innovation, de manière à favoriser notamment la pénétration des sources d’énergie renouvelables et la diffusion des technologies à faible intensité carbonique. Il convient que les gestionnaires de réseau de transport exploitent leur réseau conformément à ces codes techniques et commerciaux compatibles.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Afin d'assurer une gestion optimale du réseau de transport d'électricité et de permettre les échanges et la fourniture transfrontaliers d'électricité à des clients de détail dans la Communauté, il y a lieu de créer un réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être exécutées dans le respect des règles communautaires en matière de concurrence, qui restent applicables aux décisions du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être clairement définies et ses méthodes de travail devraient être de nature à garantir l'efficacité, la représentativité et la transparence. L'échelon régional permettant d'assurer de meilleurs progrès, les gestionnaires de réseau de transport devraient mettre en place des structures régionales au sein de la structure de coopération globale tout en veillant à ce que les résultats à l'échelon régional soient compatibles avec les codes et les plans d'investissement à l'échelon communautaire. La coopération avec ces structures régionales présuppose une séparation effective entre les activités de réseau et les activités de production et de fourniture, faute de quoi la coopération régionale entre les gestionnaires de réseau de transport donne lieu à un risque de comportement anticoncurrentiel.

(7) Afin d'assurer une gestion optimale du réseau de transport d'électricité et de permettre les échanges et la fourniture transfrontaliers d'électricité à des clients de détail dans la Communauté, il y a lieu de créer un réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être exécutées dans le respect des règles communautaires en matière de concurrence, qui restent applicables aux décisions du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être clairement définies et ses méthodes de travail devraient être de nature à garantir l'efficacité, la représentativité et la transparence. L'échelon régional permettant d'assurer de meilleurs progrès, les gestionnaires de réseau de transport devraient mettre en place des structures régionales au sein de la structure de coopération globale tout en veillant à ce que les résultats à l'échelon régional soient compatibles avec les codes et les plans d'investissement à l'échelon communautaire. Les États membres devraient promouvoir la coopération et surveiller l'efficacité du réseau au niveau au niveau régional. La coopération au niveau régional devrait être compatible avec la mise en place d'un marché intérieur de l'électricité concurrentiel et efficace.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Tous les acteurs du marché ont un intérêt dans le travail qu’il est prévu de confier au réseau de gestionnaires de réseau de transport. Le processus de consultation est donc essentiel, et les structures existantes créées pour faciliter et rationaliser le processus de consultation, telle l’Union pour la coordination du transport de l’électricité (UCTE), devraient jouer un rôle important.

supprimé

Justification

L'ERGEG mène actuellement des consultations publiques à l'échelon de l'Union européenne. Il conviendrait donc que l'Agence assume cette mission, tant il est vrai qu'elle possède déjà une expérience et des règles bien établies dans le domaine des consultations publiques. En outre, l'Agence agit dans l'intérêt de tous les acteurs économiques, tandis que les gestionnaires de réseau de transport peuvent avoir des intérêts en jeu. Afin d'assurer l'efficacité du processus, il conviendrait de souligner que la création d'un nombre excessif d'organes consultatifs pourrait déboucher sur une duplication des processus de consultation.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Afin d'assurer une plus grande transparence concernant l'ensemble du réseau de transport d'électricité dans l'Union européenne, la Commission devrait concevoir, publier et mettre à jour régulièrement une feuille de route . Tous les réseaux de transport d'électricité devraient y figurer, avec les possibilités de connexions régionales.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La surveillance du marché effectuée ces dernières années par les autorités de régulation nationales et la Commission a montré que les exigences de transparence et les règles d'accès à l'infrastructure en vigueur sont insuffisantes.

(9) La surveillance du marché effectuée ces dernières années par les autorités de régulation nationales et la Commission a montré que les exigences de transparence et les règles d'accès à l'infrastructure en vigueur étaient insuffisantes pour assurer un véritable marché intérieur, qui fonctionne bien, ouvert et efficace.

Justification

Éclaircissement du texte.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Un accès égal à l’information sur l’état matériel du réseau est nécessaire pour permettre à tous les acteurs du marché d’évaluer la situation globale de l’offre et de la demande et de déterminer les raisons des fluctuations des prix de gros. Cela inclut des informations plus précises sur la production, l’offre et la demande d’électricité, la capacité du réseau, les flux et l’entretien, l’équilibrage et la capacité de réserve.

(10) Un accès égal à l’information sur l’état matériel et la performance du réseau est nécessaire pour permettre à tous les acteurs du marché d’évaluer la situation globale de l’offre et de la demande et de déterminer les raisons des fluctuations des prix de gros. Cela inclut des informations plus précises sur la production, l’offre et la demande d’électricité, la capacité du réseau, les flux et l’entretien, l’équilibrage et la capacité de réserve.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Afin d'augmenter la confiance dans le marché, ses participants doivent être sûrs que les comportements abusifs puissent être sanctionnés. Il convient de permettre aux autorités compétentes d'enquêter de manière efficace sur les allégations d'abus de marché. Il est donc nécessaire de permettre aux autorités compétentes d'accéder aux données qui fournissent des informations sur les décisions opérationnelles prises par les entreprises de fourniture. Sur le marché de l'électricité, de nombreuses décisions importantes sont prises par les producteurs, qui devraient tenir ces informations à la disposition des autorités compétentes pendant une période déterminée. Les petits producteurs qui n'ont pas la possibilité de fausser les conditions du marché devraient être exemptés de cette obligation.

(11) Afin d'augmenter la confiance dans le marché, ses participants doivent être sûrs que les comportements abusifs puissent être sanctionnés dans la pratique. Il convient d'habiliter les autorités compétentes à enquêter de manière efficace sur les allégations d'abus de marché. Il est donc nécessaire de permettre aux autorités compétentes d'accéder aux données qui fournissent des informations sur les décisions opérationnelles prises par les entreprises de fourniture. Sur le marché de l'électricité, de nombreuses décisions importantes sont prises par les producteurs, qui devraient tenir ces informations à la disposition des autorités compétentes et les leur rendre aisément accessibles pendant une période déterminée. En outre, les autorités compétentes devraient périodiquement vérifier que les gestionnaires de réseau de transport respectent les règles. Les petits producteurs ne sont pas en mesure de fausser les conditions du marché devraient être exemptés de cette obligation.

Justification

Les autorités compétentes devraient avoir un accès aisé aux informations importantes émanant des entreprises de fourniture et surveiller que celles-ci respectent les règles, afin d'assurer un marché efficace, transparent et non discriminatoire.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) La concurrence sur le segment des consommateurs résidentiels nécessite que les fournisseurs ne soient pas bloqués lorsqu'ils cherchent à pénétrer de nouveaux marchés de détail. Par conséquent, les règles et les responsabilités qui s'appliquent à la chaîne d'approvisionnement doivent être connues de tous les acteurs du marché et elles doivent être harmonisées afin de renforcer l'intégration du marché communautaire.

(12) La concurrence sur le segment des consommateurs résidentiels nécessite que les fournisseurs ne soient pas bloqués lorsqu'ils cherchent à pénétrer de nouveaux marchés de détail. Par conséquent, les règles et les responsabilités qui s'appliquent à la chaîne d'approvisionnement doivent être connues de tous les acteurs du marché et elles doivent être harmonisées afin de renforcer l'intégration du marché communautaire. Les autorités compétentes devraient périodiquement vérifier que les opérateurs sur le marché respectent les règles.

Justification

L'ajout est nécessaire en vue de préciser la responsabilité des autorités compétentes et de garantir le respect des règles.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article premier

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«Le présent règlement vise aussi à faciliter l’émergence d’un marché de détail transfrontalier transparent et qui fonctionne bien et d’un marché de gros transparent et qui fonctionne bien. Il fournit des mécanismes pour harmoniser ces règles.»

«Le présent règlement vise aussi à faciliter l’émergence d’un marché de gros transparent qui fonctionne bien et qui est doté d'un niveau de sécurité d'approvisionnement élevé. Il fournit des mécanismes pour harmoniser les règles à cet effet

Justification

Les dispositions relatives à l'harmonisation d'un marché de détail de l'électricité devraient être supprimées et figurer uniquement dans la proposition de directive modifiant la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (COM(2007)0528 final). La proposition relative aux échanges transfrontaliers et à l'accès aux réseaux (COM(2007)0531) devrait se concentrer sur les marchés de gros et la sécurité de l'approvisionnement.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tous les gestionnaires de réseau de transport coopèrent au niveau communautaire en créant le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité pour assurer une gestion optimale et une évolution technique satisfaisante du réseau européen de transport d’électricité.

Tous les gestionnaires de réseau de transport coopèrent au niveau communautaire en créant le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité pour assurer une gestion optimale et une évolution technique satisfaisante du réseau européen de transport d’électricité et pour promouvoir l'achèvement du marché intérieur de l'électricité.

Justification

Afin de s'assurer que les GRT entendent favoriser l'intégration du marché, il convient d'établir que la promotion de l'intégration du marché constitue une tâche explicite du REGRTE.

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 ter – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le […] au plus tard, les gestionnaires de réseau de transport d’électricité soumettent à la Commission et à l’Agence un projet de statuts du Réseau européen de gestionnaires de réseau de transport d’électricité et, pour ce même Réseau, une liste des futurs membres et un projet de règlement intérieur, y compris les règles du règlement intérieur qui concernent la consultation d’autres parties prenantes.

1. Le […] au plus tard, les gestionnaires de réseau de transport d’électricité soumettent à la Commission et à l’Agence un projet de statuts du Réseau européen de gestionnaires de réseau de transport d’électricité et, pour ce même Réseau, une liste des futurs membres et un projet de règlement intérieur.

Justification

La consultation au niveau européen a jusqu'à présent été menée par l'ERGEG. Cette tâche devrait être confiée à la future Agence, qui sera chargée de protéger l'intérêt public.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 quater

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité adopte:

1. Afin de réaliser les objectifs prévus à l'article 2 bis, le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité élabore et soumet à l'Agence, pour approbation, selon la procédure établie à l'article 2 quinquies, en liaison avec l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° .... instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie les points suivants:

(a) les codes commerciaux et techniques dans les domaines mentionnés au paragraphe 3;

(a) les projets de réseau dans les domaines mentionnés au paragraphe 3 élaborés en coopération avec les opérateurs sur le marché et les utilisateurs du réseau;

(b) les outils communs de gestion de réseau et les plans de recherche commune;

(b) les outils communs de gestion de réseau et les plans de recherche commune;

(c) tous les deux ans, un plan d’investissement décennal comprenant des perspectives sur l’adéquation des capacités;

(c) tous les deux ans, un plan d’investissement décennal comprenant des perspectives sur l’adéquation des capacités;

 

(c bis) mesures visant à assurer la coordination en temps réel au fonctionnement du réseau dans des conditions normales et d'urgence;

 

(c ter) orientations relatives à la coordination de la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de l'Union et ceux des pays tiers;

(d) un programme de travail annuel;

(d) un programme de travail annuel élaboré selon les priorités fixées par l'Agence;

(e) un rapport annuel;

(e) un rapport annuel;

(f) des perspectives annuelles estivales et hivernales sur l’adéquation des capacités.

(f) des perspectives annuelles estivales et hivernales sur l’adéquation des capacités.

2. Le programme de travail annuel visé au paragraphe 1, point d), comprend une liste et une description des codes techniques et commerciaux et un plan de gestion commune du réseau et d’activités communes de recherche et de développement à élaborer au cours de l’année, et un calendrier indicatif.

2. Le programme de travail annuel visé au paragraphe 1, point d), comprend une liste et une description des codes de réseau et un plan de gestion commune du réseau et d’activités communes de recherche et de développement à élaborer au cours de l’année, et un calendrier indicatif.

3. Les codes techniques et commerciaux couvrent les domaines suivants, conformément aux priorités définies dans le programme de travail annuel:

3. Les codes de réseau couvrent les domaines suivants, conformément aux priorités définies dans le programme de travail annuel:

(a) des règles en matière de sécurité et de fiabilité,

(a) des règles en matière de sécurité et de fiabilité, notamment les règles d'interopérabilité et les procédures applicables aux situations d'urgence;

(b) des règles de raccordement et d’accès au réseau,

(b) des règles de raccordement et d’accès au réseau,

(c) des règles en matière d’échange des données et de liquidation,

 

(d) des règles relatives à l’interopérabilité,

 

(e) des procédures opérationnelles en cas d’urgence,

 

(f) des règles d’attribution des capacités et de gestion de la congestion,

(f) des règles transfrontalières d’attribution des capacités et de gestion de la congestion,

(g) des règles relatives aux échanges,

 

(h) des règles de transparence,

(h) des règles de transparence liées au réseau,

(i) des règles d’équilibrage, y compris les règles en matière de puissance de réserve,

(i) des règles d’équilibrage et de liquidation, y compris les règles en matière de puissance de réserve,

(j) des règles concernant des structures tarifaires de transport harmonisées, y compris les signaux de localisation et les mécanismes de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport,

 

(j) les mécanismes de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport,

(k) des règles en matière d’efficacité énergétique des réseaux d’électricité.

(k) des règles en matière d’efficacité énergétique des réseaux d’électricité.

4. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité contrôle la mise en œuvre des codes techniques et commerciaux et inclut les résultats de ses activités de contrôle dans le rapport annuel visé au paragraphe 1, point e).

4. L'Agence contrôle la mise en œuvre des codes par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité.

5. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité publie tous les deux ans un plan décennal d’investissement dans le réseau pour l’ensemble de la Communauté. Ce plan d’investissement inclut une modélisation du réseau intégré, l’élaboration de scénarios, un rapport sur l’adéquation de la capacité de production et l’évaluation de la souplesse du système. Le plan d’investissement est notamment fondé sur les plans d’investissement nationaux et sur les orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie définies par la décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil[1]. Le plan d’investissement recense les lacunes en matière d’investissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières.

5. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité publie tous les deux ans un plan décennal d’investissement dans le réseau pour l’ensemble de la Communauté à la suite de son approbation par l'Agence. Ce plan d’investissement inclut une modélisation du réseau intégré, l’élaboration de scénarios, un rapport sur l’adéquation de la capacité de production et l’évaluation de la souplesse du système. Le plan d’investissement est notamment fondé sur les plans d’investissement nationaux en tenant compte des aspects régionaux et communautaires de la planification du réseau, y compris les orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie définies par la décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil1. Le plan d’investissement recense les lacunes en matière d’investissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières et prévoit des investissements dans l'interconnexion ainsi que dans d'autres infrastructures nécessaires pour l'efficacité des échanges et de la concurrence et pour la sécurité de l'approvisionnement. Un examen des obstacles à l'augmentation de la capacité transfrontalière du réseau découlant de procédures d'adoption ou de pratiques différentes est annexé au plan d'investissement. Les gestionnaires de réseau de transport mettent en oeuvre le plan d'investissement publié.

6. À la demande de la Commission, le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité fournit à la Commission des conseils sur l’adoption d’orientations, comme prévu à l’article 8.

 

 

6. Le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport peut de sa propre initiative, proposer à l'Agence des projets de code de réseau dans tout autre domaine que ceux énumérés au paragraphe 3 en vue de réaliser les objectifs prévus à l'article 2 bis. L'Agence adopte ensuite les codes selon la procédure prévue à l'Article 2 sexies ter (Élaboration des codes) tout en s'assurant que ces codes ne sont pas contraires aux orientations adoptées conformément à l'article 2 sexies bis (Élaboration des orientations).

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 quinquies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’Agence contrôle l’exécution des tâches du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité prévues à l’article 2 quater, paragraphe 1.

1. L’Agence contrôle l’exécution des tâches du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité prévues à l’article 2 quater, paragraphe 1.

2. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité soumet à l’Agence les projets de codes techniques et commerciaux, le projet de plan d’investissement décennal et le projet de programme de travail annuel, y compris les informations relatives au processus de consultation.

2. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité soumet à l’Agence les projets de codes de réseau et les documents visés à l'article 2, quater, paragraphe 1, pour approbation.

L’Agence peut donner son avis aux Réseaux européens de gestionnaires de réseau de transport d’électricité dans un délai de trois mois.

 

L’Agence émet un avis dûment motivé, à l’intention de la Commission, si elle estime que le projet de programme de travail annuel ou le projet de plan d’investissement décennal ne garantissent pas un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché.

L’Agence supervise la mise en oeuvre des codes de réseau, le plan d'investissement décennal et le programme de travail et inclut les résultats de cette surveillance dans son rapport annuel. Si les gestionnaires de réseau de transport ne respectent pas les codes de réseau, le plan d'investissement décennal ou le programme de travail annuel du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité, l'Agence en informe la Commission.

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Articles 2 sexies bis et 2 sexies ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 2 sexies bis

Article 2 sexies bis

Établissement et évaluation des codes commerciaux et techniques

Élaboration des orientations

1. Après consultation de l’Agence, la Commission peut inviter dans un délai raisonnable le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité à élaborer des codes dans les domaines mentionnés à l’article 2 quater, paragraphe 3, lorsqu’elle estime que de tels codes sont nécessaires pour le fonctionnement efficace du marché.

1. La Commission, après consultation de l'Agence, établit une liste de priorités annuelle énumérant les questions de première importance pour le développement du marché intérieur de l'électricité.

2. L’Agence émet un avis dûment motivé, à l’intention de la Commission, si elle estime:

2. S'agissant de la liste de priorités, la Commission charge l'Agence de mettre au point, dans un délai maximal de six mois, les projets d'orientations fixant des principes de base clairs et objectifs en vue de l'harmonisation des règles tel que prévu à l'article 2 quater.

(a) qu’un code technique ou commercial adopté par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité dans les domaines mentionnés à l’article 2 quater, paragraphe 3, ne garantit pas un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché;

3. Lorsqu'elle élabore ces orientations, l'Agence consulte de manière formelle le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité et d'autres intervenants de manière ouverte et transparente.

(b) que le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité ne parvient pas, dans un délai raisonnable, à s’accorder sur un code technique ou commercial dans les domaines mentionnés à l’article 2 quater, paragraphe 3;

4. L'Agence adopte le projet de lignes directrices sur la base des consultations. Elle mentionne les observations recueillies lors de la consultation et la manière dont elles ont été prises en compte. Si elle choisit de ne pas tenir compte d'observations, elle justifie cette absence de prise en compte.

(c) que les gestionnaires de réseau de transport ne mettent pas en œuvre un code technique ou commercial adopté par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité dans les domaines mentionnés à l’article 2 quater, paragraphe 3.

5. La Commission peut lancer la même procédure, de sa propre initiative ou à la demande de l'Agence, en vue de mettre à jour les observations.

3. La Commission peut adopter, de sa propre initiative ou sur recommandation de l’Agence, des orientations relatives aux domaines mentionnés à l’article 2 quater, paragraphe 3, lorsqu’elle estime:

 

(a) qu’un code technique ou commercial adopté par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité dans les domaines mentionnés à l’article 2 quater, paragraphe 3, ne garantit pas un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché;

Article 2 sexies ter

(b) que le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité ne parvient pas, dans un délai raisonnable, à s’accorder sur un code technique ou commercial dans les domaines mentionnés à l’article 2 quater, paragraphe 3;

Élaboration des codes de réseau

(c) que les gestionnaires de réseau de transport ne mettent pas en œuvre un code technique ou commercial adopté par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité dans les domaines mentionnés à l’article 2 quater, paragraphe 3.

1. Dans un délai de six mois à compter de l'adoption des orientations par l'Agence, conformément à l'article 2 sexies bis, la Commission charge le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité d'élaborer des projets de codes dans le réseau, dans le plein respect des principes établis dans les orientations.

Les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.

2. Lorsqu'il élabore ces codes, le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité tiennent compte des compétences techniques des opérateurs sur le marché et des utilisateurs du réseau et les tient informés de l'évolution.

4. Le paragraphe 3 s’applique sans préjudice du droit de la Commission d’adopter et de modifier des orientations comme prévu à l’article 8.

3. Le Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité présente les projets de codes à l'Agence.

 

4. L'Agence organise une consultation formelle concernant les projets de codes de réseau d'une manière ouverte et transparente.

 

5. L'Agence adopte les projets de codes sur la base de cette consultation. Elle mentionne les observations recueillies lors de la consultation et explique comment elles ont été prises en compte. Si elle choisit de ne pas tenir compte d'observations, elle justifie cette absence de prise en compte.

 

6. L'Agence peut, de sa propre initiative ou à la demande du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité, entreprendre une révision des codes existants selon la même procédure.

 

7. Si elle considère que les gestionnaires de réseau de transport n'ont pas mis en oeuvre un code de réseau, la Commission peut, sur recommandation de l'Agence, soumettre ce code de réseau au comité visé à l'article 13, paragraphe 1, pour son adoption finale, conformément à la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2;

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 septies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Aux fins de l’exécution de ses tâches, le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité consulte tous les participants au marché concernés, à un stade précoce et de manière approfondie, ouverte et transparente, notamment lors de l’élaboration des codes techniques et commerciaux et de son programme de travail mentionnés à l’article 2 quater, paragraphes 1 et 3; les entreprises de fourniture et de production, les clients, les utilisateurs du réseau, les gestionnaires de réseau de distribution, y compris les organisations sectorielles concernées, les organismes techniques et les plateformes de parties intéressées, participent à cette consultation.

1. Aux fins de l’exécution de ses tâches, l'Agence consulte formellement tous les participants au marché concernés, de manière ouverte et transparente; les entreprises de fourniture et de production, les clients, les utilisateurs du réseau, les gestionnaires de réseau de distribution, y compris les organisations sectorielles concernées, les organismes techniques et les plateformes de parties intéressées, participent à cette consultation.

2. Tous les documents et procès-verbaux en rapport avec les sujets mentionnés au paragraphe 1 sont rendus publics.

2. Tous les documents et procès-verbaux en rapport avec les sujets mentionnés au paragraphe 1 sont rendus publics.

3. Avant d’adopter le programme de travail annuel et les codes techniques et commerciaux mentionnés à l’article 2 quater, paragraphes 1 et 3, le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité mentionne les observations recueillies lors de la consultation et la manière dont elles ont été prises en compte. S’il choisit de ne pas tenir compte d’observations, il justifie cette absence de prise en compte.

3. Avant d’adopter les orientations et les codes, l'Agence mentionne les observations recueillies lors de la consultation et la manière dont elles ont été prises en compte. S’il choisit de ne pas tenir compte d’observations, il justifie cette absence de prise en compte.

 

4. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité coopère avec les opérateurs sur le marché et les utilisateurs du réseau conformément à l'article 2 sexies, ter, paragraphe 2.

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 octies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les coûts relatifs aux activités du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité mentionnés aux articles 2 bis à 2 nonies sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs.

Les coûts relatifs aux activités du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité mentionnés aux articles 2 bis à 2 nonies sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont intégrés dans le calcul des tarifs.

 

Les autorités de régulation approuvent ces coûts uniquement s'ils sont raisonnables et proportionnés.

Justification

Les compétences du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité devraient se limiter à des questions liées au réseau. L'article 2 quater, paragraphe 3, point g devrait donc être supprimé, dans la mesure où les règles relatives aux échanges ne portent pas sur des questions liées au réseau.

Amendment  19

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 nonies

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les gestionnaires de réseau de transport établissent une coopération régionale au sein du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité pour contribuer aux activités mentionnées à l’article 2 quater, paragraphe 1. Ils publient notamment tous les deux ans un plan d’investissement régional et peuvent prendre des décisions d’investissement fondées sur ce plan.

1. Les gestionnaires de réseau de transport établissent une coopération régionale au sein du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité pour contribuer aux activités mentionnées à l’article 2 quater, paragraphe 1. Ils publient notamment tous les deux ans un plan d’investissement régional et peuvent prendre des décisions d’investissement fondées sur ce plan.

Le plan d’investissement régional ne peut contredire le plan d’investissement décennal mentionné à l’article 2 quater, paragraphe 1, point c).

Le plan d’investissement régional ne peut contredire le plan d’investissement décennal mentionné à l’article 2 quater, paragraphe 1, point c).

2. Les gestionnaires de réseau de transport favorisent la mise en place de modalités pratiques permettant d’assurer une gestion optimale du réseau et encouragent l’établissement de bourses de l’énergie, l’attribution de capacités transfrontalières par des ventes aux enchères implicites et l’intégration de mécanismes d’équilibrage et de puissance de réserve.

2. Les gestionnaires de réseau de transport favorisent la mise en place de modalités pratiques permettant d’assurer une gestion optimale du réseau et, si c'est utile, encouragent l’établissement de bourses de l’énergie, l’attribution coordonnée de capacités transfrontalières et la compatibilité de mécanismes d’équilibrage transfrontaliers.

3. La zone géographique couverte par chaque structure de coopération régionale peut être définie par la Commission. Cette mesure, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 13, paragraphe 2.

 

À cette fin, la Commission peut consulter le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité et l’Agence.»

 

Amendement  20

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) no 1228/2003

Article 2 nonies bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 nonies bis

 

Coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de l’Union et des pays tiers

 

1. La coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de l’Union et des pays tiers est surveillée par les autorités nationales de régulation;

 

2. Si des incompatibilités avec les règles et les codes adoptés par l'Agence apparaissent au cours d'une telle coopération technique, l'autorité nationale de régulation demande des explications à l’Agence.

Justification

Le règlement ne précise pas comment la coopération avec les GRT des pays tiers sera réalisée au niveau technique.

Amendement  21

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 5 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les sociétés de production d’électricité qui possèdent ou exploitent des infrastructures de production dont l’une au moins a une puissance installée de 250 MW ou plus gardent pendant cinq ans à disposition de l’autorité de régulation nationale, de l’autorité nationale de concurrence et de la Commission les données, heure par heure et centrale par centrale, nécessaires pour vérifier toutes les décisions opérationnelles de répartition et les comportements sur les bourses d’échange de l’électricité, les enchères de capacités d’interconnexion, les marchés de puissance de réserve et les marchés de gré à gré. Les informations heure par heure et centrale par centrale à conserver comprennent au moins des données sur la capacité de production disponible et les réserves affectées, y compris l’attribution de ces réserves affectées centrale par centrale, lorsque les enchères sont effectuées et lorsque la production a lieu.»

6. Les sociétés de production d’électricité qui possèdent ou exploitent des infrastructures de production dont l’une au moins a une puissance installée de 250 MW ou plus gardent pendant cinq ans à disposition de l’autorité de régulation nationale, de l’autorité nationale de concurrence, de l'Agence et de la Commission les données, heure par heure et centrale par centrale, nécessaires pour vérifier toutes les décisions opérationnelles de répartition et les comportements sur les bourses d’échange de l’électricité, les enchères de capacités d’interconnexion, les marchés de puissance de réserve et les marchés de gré à gré. Les informations heure par heure et centrale par centrale à conserver comprennent au moins des données sur la capacité de production disponible et les réserves affectées, y compris l’attribution de ces réserves affectées centrale par centrale, lorsque les enchères sont effectuées et lorsque la production a lieu.»

Amendement  22

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) À l'article 6, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

 

"Les autorités de régulation surveillent la gestion de la congestion dans les systèmes nationaux et les interconnexions.

 

Les gestionnaires de réseau de transport soumettent pour accord aux autorités de régulation leurs procédures de gestion de la congestion, y inclus l'attribution des capacités. Les autorités de régulation peuvent demander que des modifications soient apportées à ces procédures avant de les approuver."

(Modifie l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1228/2003 par l'ajout de 2 nouveaux alinéas)

Justification

L'approbation officielle des procédures de gestion de la congestion par les régulateurs devrait être établie clairement dans le règlement (CE) n° 1228/2003, de manière à garantir une mise en œuvre efficace.

Amendement  23

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 6 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Toute recette résultant de l’attribution d’interconnexions est utilisée pour les buts suivants, selon l’ordre de priorité:

6. Toute recette résultant de l’attribution d’interconnexions est utilisée pour les buts suivants, selon l’ordre de priorité:

(a) garantie de la disponibilité réelle de la capacité attribuée;

(a) garantie de la disponibilité réelle de la capacité attribuée;

(b) investissements de réseau pour maintenir ou accroître les capacités d’interconnexion.

(b) investissements de réseau pour maintenir ou accroître les capacités d’interconnexion.

Si une recette ne peut être utilisée aux fins mentionnées aux points a) ou b) du premier alinéa, elle est conservée sur un compte séparé jusqu’à ce qu’elle puisse être utilisée à ces fins. Dans le cas d’un gestionnaire de réseau indépendant, toute recette restante après application des points a) et b) est conservée par ce gestionnaire de réseau indépendant jusqu’à ce qu’elle puisse être utilisée aux fins mentionnées aux points a) et b) du premier alinéa.»

Si une recette ne peut être utilisée aux fins mentionnées aux points a) ou b) du premier alinéa, elle est conservée sur un compte séparé jusqu’à ce qu’elle puisse être utilisée à ces fins. Dans ce cas, les autorités de régulation peuvent, avec l'approbation de l'Agence, tenir compte du montant disponible lors de l'approbation de la méthode de calcul des tarifs des réseaux, lors de l'évaluation de l'opportunité de modifier les tarifs et/ou d'établir des signaux locaux et/ou des mesures orientées vers la demande telles que le transfert de charge ou des échanges de contrepartie.

Amendement  24

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les nouvelles interconnexions en courant continu entre États membres peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée limitée d’une dérogation à l’article 6, paragraphe 6, du présent règlement, ainsi qu’à l’article 8, à l’article 20 et à l’article 23, paragraphes 2 à 4, de la directive 2003/54/CE dans les conditions suivantes:

1. Les nouvelles interconnexions en courant continu entre États membres peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée limitée d’une dérogation à l’article 6, paragraphe 6, du présent règlement, ainsi qu’à l’article 8, à l’article 10 et à l’article 20, de même qu'à l'article 22 quater, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2003/54/CE dans les conditions suivantes:

Justification

La version actuelle des propositions de la Commission comprend l'extension des dispositions de dérogation à la nouvelle proposition d'article 8 de la directive "Électricité" qui porte sur la dissociation des structures de propriété. Afin de garantir une interprétation incontestable de la norme, il convient de préciser la portée de la dérogation à l'article 10 (qui rend plus rigoureuse l'option ISO pour les systèmes de transport soumis à la dissociation des structures de propriété.

Les références aux articles de la directive Électricité sont adaptées de la directive 2003/54/CE révisée.

Amendment  25

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 7 – paragraphe 6 – sous-paragraphe 4

 

Text proposed by the Commission

Amendment

L’approbation d’une décision de dérogation par la Commission perd effet deux ans après son adoption si la construction de l’interconnexion n’a pas encore commencé, et cinq ans après si l’interconnexion n’est pas devenue opérationnelle.

L’approbation d’une décision de dérogation par la Commission perd effet deux ans après son adoption si la construction de l’interconnexion n’a pas encore commencé, et cinq ans après si l’interconnexion n’est pas devenue opérationnelle, sauf si la Commission décide qu'un retard est dû à des obstacles administratifs, ou à toute cause relevant de la décision, mais indépendante de la volonté du demandeur.

Amendement  26

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 7 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. La Commission peut adopter des orientations pour l’application des conditions mentionnées au paragraphe 1 et pour définir la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 4 et 5. Cette mesure, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.»

7. La Commission peut modifier les orientations existantes pour l’application des conditions mentionnées au paragraphe 1 et pour définir la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 4 et 5. Cette mesure, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.»

Amendment  27

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 7 – paragraphe 7 bis (nouveau)

 

Text proposed by the Commission

Amendment

 

7 bis. Les dérogations accordées conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1228/2003 et applicables à la date d'entrée en vigueur du présent règlement continuent d'être appliquées comme dérogations accordées au titre du présent règlement.

Amendement  28

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 7 -a bis (nouveau)

 

Text proposed by the Commission

Amendment

 

6 bis) L'article 7-a suivant est ajouté:

 

"Article 7-a

 

Suppression des obstacles administratifs à l'accroissement de la capacité

 

Les États membres réexaminent leurs procédures en vue d'identifier et d'éliminer les obstacles administratifs à l'accroissement de capacité des interconnexions. Les États membres répertorient les segments du réseau qui doivent être renforcés afin d'augmenter le niveau global de la capacité d'interconnexion transfrontalière conformément à l'objectif d'une large intégration du marché."

Amendement  29

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 7 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En vue de faciliter l’émergence, à l’échelle régionale et communautaire, de marchés transfrontaliers de détail et de gros transparents et qui fonctionnent bien, les États membres veillent à ce que les rôles et les responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des entreprises de fourniture, des clients et, le cas échéant, des autres acteurs du marché soient définis en ce qui concerne les arrangements contractuels, les engagements à l’égard des clients, les règles en matière d’échange de données et de liquidation, la possession des données et les responsabilités en matière de relevés.

En vue de faciliter l’émergence, à l’échelle régionale et communautaire, de marchés transparents, efficaces, et qui fonctionnent bien, les États membres veillent à ce que les rôles et les responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des entreprises de fourniture, des clients et, le cas échéant, des autres acteurs du marché soient définis en détail en ce qui concerne les arrangements contractuels, les engagements à l’égard des clients, les règles en matière d’échange de données et de liquidation, la possession des données et les responsabilités en matière de relevés.

Ces règles sont rendues publiques, sont conçues en visant à l’harmonisation de l’accès transfrontalier aux clients et sont examinées par les autorités de régulation.»

Ces règles sont rendues publiques et sont examinées par les autorités de régulation."

Justification

L'objectif visant à harmoniser les marchés de détail transfrontaliers n'est pas nécessaire à la mise en place et au bon fonctionnement des marchés de gros à l'échelle régionale et communautaire, qui devraient demeurer prioritaires. Les implications découlant d'un tel objectif réglementaire devraient faire l'objet d'une évaluation minutieuse et d'une analyse coûts-bénéfices, sachant que celles-ci feraient probablement apparaître des coûts irrécupérables excédant considérablement les bénéfices.

Amendement  30

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Orientations

Orientations relatives aux mécanismes de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport

1. Le cas échéant, les orientations relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport spécifient, dans le respect des principes définis aux articles 3 et 4:

1. Le cas échéant, la Commission adopte les orientations relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport qui spécifient, dans le respect des principes définis aux articles 3 et 4:

(a) les détails de la procédure pour déterminer les gestionnaires de réseau de transport devant payer les compensations pour les flux transfrontaliers, y compris en ce qui concerne la séparation entre les gestionnaires de réseau nationaux de transport d’où les flux transfrontaliers sont originaires et de réseaux où ces flux aboutissent, conformément à l’article 3, paragraphe 2;

(a) les détails de la procédure pour déterminer les gestionnaires de réseau de transport devant payer les compensations pour les flux transfrontaliers, y compris en ce qui concerne la séparation entre les gestionnaires de réseau nationaux de transport d’où les flux transfrontaliers sont originaires et de réseaux où ces flux aboutissent, conformément à l’article 3, paragraphe 2;

(b) les détails de la procédure de paiement à suivre, y compris la détermination de la première période pour laquelle les compensations doivent être payées, conformément à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa;

(b) les détails de la procédure de paiement à suivre, y compris la détermination de la première période pour laquelle les compensations doivent être payées, conformément à l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa;

(c) les détails des méthodes permettant de déterminer les flux transfrontaliers reçus pour lesquels des compensations sont versées en vertu de l’article 3, en fonction tant de la quantité que du type de flux, et l’ampleur des flux qui sont considérés comme provenant des réseaux de transport de chaque État membre et/ou y aboutissant, conformément à l’article 3, paragraphe 5;

(c) les détails des méthodes permettant de déterminer les flux transfrontaliers reçus pour lesquels des compensations sont versées en vertu de l’article 3, en fonction tant de la quantité que du type de flux, et l’ampleur des flux qui sont considérés comme provenant des réseaux de transport de chaque État membre et/ou y aboutissant, conformément à l’article 3, paragraphe 5;

(d) les détails de la méthode permettant de déterminer les coûts et les bénéfices engendrés par l’accueil de flux transfrontaliers, conformément à l’article 3, paragraphe 6;

(d) les détails de la méthode permettant de déterminer les coûts et les bénéfices engendrés par l’accueil de flux transfrontaliers, conformément à l’article 3, paragraphe 6;

(e) les détails du traitement, dans le cadre du mécanisme de compensation entre GRT, des flux d’électricité provenant de pays situés en dehors de l’Espace économique européen ou y aboutissant;

(e) les détails du traitement, dans le cadre du mécanisme de compensation entre GRT, des flux d’électricité provenant de pays situés en dehors de l’Espace économique européen ou y aboutissant;

(f) la participation des réseaux nationaux qui sont interconnectés par les lignes de courant continu, conformément à l’article 3.

(f) la participation des réseaux nationaux qui sont interconnectés par les lignes de courant continu, conformément à l’article 3.

2. Les orientations peuvent aussi déterminer les règles applicables en vue d’une harmonisation progressive des principes qui sous-tendent la détermination des redevances appliquées aux producteurs et aux consommateurs (charge) en vertu des systèmes tarifaires nationaux, y compris la prise en compte du mécanisme de compensation entre GRT dans les redevances d’utilisation des réseaux nationaux et la fourniture de signaux de localisation appropriés et efficaces, conformément aux principes établis à l’article 4.

2. Les orientations relatives aux mécanismes de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport peuvent aussi déterminer les règles applicables en vue d’une harmonisation progressive des principes qui sous-tendent la détermination des redevances appliquées aux producteurs et aux consommateurs (charge) en vertu des systèmes tarifaires nationaux, y compris la prise en compte du mécanisme de compensation entre GRT dans les redevances d’utilisation des réseaux nationaux et la fourniture de signaux de localisation appropriés et efficaces, conformément aux principes établis à l’article 4.

Les orientations prévoient des signaux de localisation harmonisés, appropriés et efficaces, au niveau européen.

Les orientations relatives aux mécanismes de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport prévoient des signaux de localisation harmonisés, appropriés et efficaces, au niveau européen.

Aucune harmonisation à cet égard n’empêche les États membres d’appliquer des mécanismes visant à faire en sorte que les redevances d’accès aux réseaux payées par les consommateurs (charge) soient comparables sur l’ensemble de leur territoire.

Aucune harmonisation à cet égard n’empêche les États membres d’appliquer des mécanismes visant à faire en sorte que les redevances d’accès aux réseaux payées par les consommateurs (charge) soient comparables sur l’ensemble de leur territoire.

3. Le cas échéant, des orientations visant à assurer le degré d’harmonisation minimal requis pour atteindre l’objectif du présent règlement précisent aussi:

3. Le cas échéant, la Commission peut proposer des orientations supplémentaires visant à assurer le degré d’harmonisation minimal requis pour atteindre l’objectif du présent règlement précisent aussi:

(a) les détails sur la communication d’informations, conformément aux principes établis à l’article 5;

 

(b) les détails sur les questions de marché de détail relevant de l’article 7 bis;

 

(c) les détails des règles de connexion qui régissent la relation entre les gestionnaires de réseau de transport et les clients connectés;

 

(d) les détails des règles relatives à l’interopérabilité;

 

(e) les détails des règles pour les échanges d’électricité;

 

(f) les détails des règles en matière d’équilibrage et de puissance de réserve visant à une meilleure intégration des marchés d’équilibrage et de puissance de réserve;

 

(g) les détails des règles en matière d’incitation à l’investissement, notamment les signaux de localisation;

 

(h) les détails sur les sujets énumérés à l’article 2 quater, paragraphe 3.

 

4. Des orientations pour la gestion et l’attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux sont énoncées à l’annexe.

4. Des orientations pour la gestion et l’attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux sont énoncées à l’annexe.

5. La Commission peut adopter des orientations relatives aux points énumérés aux paragraphes 1 à 3. Elle peut modifier les orientations visées au paragraphe 4, dans le respect des principes définis aux articles 5 et 6, notamment pour ajouter des orientations détaillées sur toutes les méthodes d’attribution de capacités appliquées dans la pratique et pour veiller à ce que les mécanismes de gestion des congestions évoluent d’une manière compatible avec les objectifs du marché intérieur. Le cas échéant, au cours de ces modifications, des règles communes concernant les normes d’exploitation et de sécurité minimales pour l’utilisation et l’exploitation du réseau, visées à l’article 5, paragraphe 2, sont établies.

 

Les mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, notamment en le complétant, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 13, paragraphe 2.

 

Lorsqu’elle adopte ou modifie les orientations, la Commission veille à ce qu’elles assurent le degré minimum d’harmonisation requis pour se conformer à l’objectif du présent règlement, et ne dépassent pas ce qui est nécessaire à cet effet.

 

Lorsqu’elle adopte ou modifie les orientations, la Commission indique les mesures qu’elle a prises en ce qui concerne la conformité des règles appliquées dans les pays tiers qui font partie du réseau électrique européen avec les orientations en question.

 

Lors de l’adoption de ces orientations pour la première fois, la Commission veille à ce qu’elles couvrent au moins, dans un seul et même projet de mesure, les points visés au paragraphe 1, points a) et d), et au paragraphe 2.»

 

Amendement  31

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 8 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 12 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) L'article 12, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

 

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les autorités nationales de régulation disposent des compétences requises pour assurer efficacement le respect du présent règlement en dotant ces dernières, ou d'autres organes, de la compétence juridique leur permettant de délivrer des certificats de conformité et d'imposer des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er janvier 2010 et notifient à la Commission toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais.

(Modification du libellé texte de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) 1228/2003)

Justification

Selon le Conseil européen des régulateurs de l’énergie (CERE), l'état d'avancement actuel de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1228/2003 accuse des carences faute de sanctions efficaces de la part des États membres. Les régulateurs doivent pouvoir recourir efficacement à leurs pouvoirs exécutoires en vue de sanctionner le non-respect des exigences du présent règlement.

  • [1]               JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

1.  Le rapporteur se félicite du troisième paquet de libéralisation pour les marchés de l'énergie de l'Union européenne qui constitue, selon lui, une proposition législative exhaustive et cohérente dont les dispositions reprennent en grande partie les recommandations adoptées par le Parlement européen en juin 2007.

2.  À cet égard, il accepte l'octroi de compétences plus importantes et plus indépendantes aux régulateurs, le renforcement des exigences de transparence sur le marché, l'amélioration du cadre pour la coopération à l'échelon européen entre les régulateurs nationaux, ainsi qu'entre les gestionnaires de réseau de transport, l'accent mis sur le renforcement des capacités d'interconnexion entre les États membres et la proposition de dissolution des structures de propriété, qui représente certes le moyen le plus efficace, mais pas le seul, pour stimuler les investissements et éviter les discriminations envers les nouveaux arrivants.

3.  Il est également favorable à la proposition d'instaurer une Agence de coopération des régulateurs européens, même s'il a des doutes quant à la structure actuelle et aux pouvoirs décisionnels de ce nouvel organisme.

4.  Pour ce qui est du règlement sur les échanges transfrontaliers d'électricité, le rapporteur estime que la proposition législative pèche principalement au niveau de la division actuelle des compétences entre les différents acteurs, ce qui débouche sur une procédure décisionnelle embrouillée et quelque peu encombrante. Le présent document mettra en évidence les principales craintes du rapporteur au sujet de cette proposition.

Structure des responsabilités

5.  Comme expliqué ci-dessus, le rapporteur pense que le principal problème de ce dossier réside dans la répartition actuelle des responsabilités, telle que prévue dans la proposition de la Commission en vue d'un règlement sur les échanges transfrontaliers d'électricité, qui ne correspond pas à la division véritable et naturelle des compétences au niveau national, étant donné que les gestionnaires de réseau de transport accèdent à un statut quasi réglementaire, tandis que le rôle de l'agence semble se limiter à celui d'organe consultatif.

6.  En particulier, il pense que certaines des onze tâches assignées aux gestionnaires de réseau de transport (GRT) devraient plutôt être confiées aux autorités de régulation.

7.  En effet, alors que le rapporteur partage l'avis de la Commission pour ce qui est d'adopter une approche ascendante pour la conception de codes techniques, étant donné que les GRT sont les mieux placés pour ce faire et retirent un avantage direct de la simplification et de l'harmonisation de telles règles à l'échelon européen, il estime que d'autres codes, tels que ceux afférents aux échanges et à la transparence du marché, devraient s'inscrire dans un cadre différent où l'agence, en qualité d'autorité indépendante, prendrait en charge la rédaction des lignes directrices en étroite coopération avec les acteurs du marché et, inutile de dire, les GRT, ainsi que leur adoption.

8.  Par ailleurs, la nature facultative de la mise en œuvre des règles et codes précités soulève certaines questions au sujet de la valeur ajoutée, ou non, pour la coopération des GRT au niveau européen à l'heure actuelle. Le rapporteur est fermement convaincu que certains codes et règles qui découleront de la mise en œuvre de ce règlement devraient être contraignants.

9.  Enfin, le rapporteur estime que, étant donné que l'agence se voit confier la rédaction et l'adoption des codes commerciaux, cette autorité de régulation devrait également être responsable de l'organisation de la consultation des parties prenantes, en lieu et place des GRT, dans le cadre du processus mené au niveau national.

L'agence

10.  Le rapporteur est parfaitement conscient des restrictions dont a assorti le service juridique de la Commission, en rendant son avis, les compétences attribuées à l'Agence de coordination des régulateurs européens. Cependant, il pense que la confusion et les incertitudes qui entourent la structure des compétences découlent justement, en grande partie, de ce manque de compétences. Aussi, le rapporteur enjoint-il à la commission de demander au service juridique du Parlement d'étudier la question, pour savoir si les prérogatives de l'agence pourraient être élargies, de manière à ce qu'elle puisse rendre des décisions réglementaires définitives, conformément à la résolution du Parlement européen de juin 2007 sur la libéralisation des marchés de l'énergie.

11.  Au cas où cela ne serait pas possible, le rapporteur estime que le Parlement devrait réfléchir au modèle proposé et se demander si celui-ci permettra de traiter les problèmes qui empêchent en ce moment les régulateurs nationaux d'adopter une position commune et si l'on ne pourrait pas le considérer comme une étape intermédiaire en attendant la mise en place d'un véritable organisme européen de régulation.

12.  Le Parlement européen a récemment fait part de son souhait d'établir un organisme européen des régulateurs nationaux, qui se verrait attribuer des pouvoirs décisionnels pour les questions transfrontalières entre les États membres tandis que les régulateurs nationaux continueraient de trancher celles ne dépassant pas les frontières de leur territoire. Par sa position, le Parlement entendait mettre un terme aux impasses que l'on observe aujourd'hui entre les régulateurs nationaux, raison pour laquelle la proposition de la Commission, telle qu'elle se présente à l'heure actuelle, donne à l'agence le pouvoir de résoudre ces difficultés actuelles et futures éventuelles. Le rapporteur pense qu'une agence indépendante, dotée des compétences adéquates pour les questions transfrontalières, favoriserait la mise en place d'un règlement européen sur l'énergie digne de ce nom, et ce de manière plus efficace et transparente.

13.  Le rapporteur s'inquiète également de la dissolution de l'actuel groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz et des conséquences qui pourraient en résulter du point de vue de l'indépendance, étant donné que l'agence, suivant le modèle proposé à ce jour, dépendra exagérément de la Commission européenne.

Exigences de dissociation dans le cadre du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport

14.  Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission qui vise à officialiser le cadre de coopération actuel des GRT de manière à encourager leur intégration au niveau européen et de tendre à l'uniformisation complète des règles techniques entre les 27 États membres.

15.  Pour que ce modèle de réseau fonctionne correctement, quel que soit le niveau de séparation imposé dans chaque État membre – soit GRT ou ISO (exploitants de réseau indépendants) dissociés –, le rapporteur estime que chaque gestionnaire de réseau de transport du réseau européen des GET devrait être traité sur un pied d'égalité en ce qui concerne ses obligations en tant que gestionnaire de réseau et son accès garanti, sans discrimination aucune, au réseau.

Investissements

16.  Les propositions de la Commission relatives à la présentation d'un plan d'investissement décennal par les GRT sont conformes aux obligations déjà imposées au niveau des États membres, de sorte que le rapporteur salue l'objectif qui consiste à lui conférer une dimension européenne, en particulier pour ce qui est de la remise à niveau et de l'amélioration des capacités de transport entre les États membres.

17.  Néanmoins, ce plan doit absolument être adopté par l'organe de régulation, et non être simplement soumis pour examen.

Transparence

18.  Le rapporteur est persuadé qu'il est souhaitable que des règles soient édictées en matière de transparence, en concertation avec les GRT, par l'organe de régulation, et pas seulement révisées par l'agence. Tout en applaudissant des deux mains la rédaction de lignes directrices à l'échelon européen, il préférerait que ces lignes directrices soient dotées d'un caractère contraignant pour la plupart des éléments essentiels.

19.  Il souhaiterait également faire remarquer que le règlement semble confondre à certains endroits transparence avec contrôle et obligation de compte rendu. Aussi voudrait-il bien différencier ces parties dans son rapport.

Harmonisation

20.  De l'avis du rapporteur, l'harmonisation n'est pas mise en évidence dans la proposition. L'existence de 27 cadres réglementaires différents constitue l'un des principaux obstacles à l'intégration des marchés de l'énergie. Aussi le rapporteur estime-t-il que la nature facultative de l'uniformisation des règles techniques et commerciales ne suffira pas pour supprimer les entraves actuelles aux échanges transfrontaliers entre les États membres, obstacles qui sont dus à un manque d'intégration. Par conséquent, il est d'avis que l'harmonisation des codes techniques, de même que du cadre réglementaire, devrait figurer parmi les premiers objectifs du train de mesures proposées.

Marchés régionaux

21.  Le rapporteur accueille favorablement l'inclusion dans les règlements et directives du développement de marchés régionaux, y voyant un pas essentiel sur la voie de l'intégration. En effet, les avancées réalisées récemment dans ce domaine, ainsi que les marchés déjà bien établis, tels que le marché nordique, pourraient constituer un fondement solide en vue de la comparaison des différents modèles et, éventuellement, de l'extrapolation de certaines des expériences acquises à cet égard à l'échelon européen.

Niveaux d'interconnexion

22.  Le rapporteur se félicite de la désignation de coordinateurs spéciaux pour accélérer l'exécution des quatre grands projets d'interconnexion entre les États membres, dans l'impasse à l'heure actuelle. Il estime qu'ils peuvent tout à fait contribuer à l'accélération de ces processus en servant d'intermédiaires entre tous les acteurs et les parties concernées.

23.  Néanmoins, ces différents cas, quoique importants par nature, ne constituent qu'une facette du problème, de nombreux obstacles politiques, techniques et administratifs restant en travers de la route de l'Union européenne et l'empêchant d'accroître les capacités d'interconnexion entre les États membres, et ce alors que ces projets sont économiquement et techniquement viables.

AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires (8.5.2008)

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1228/2003 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité
(COM(2007)0531 – C6‑0320/2007 – 2007/0198(COD))

Rapporteur pour avis: Mariela Velichkova Baeva

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission portant sur un troisième paquet législatif de libéralisation du marché de l'énergie est axée sur l'intégration et l'achèvement d'un marché unique de l'énergie à l'échelle de l'Union européenne, qui soit transparent, solidaire et non discriminatoire. Pour atteindre ces objectifs, tous les points de blocage existants devraient être abordés avec la diligence requise, par tous les acteurs, et être levés, de manière à accélérer le processus d'intégration et d'harmonisation.

Les concepts de "dissociation des structures de propriété" ou, comme solution de remplacement, de "gestionnaire de réseau indépendant" sont censés contribuer à l'amélioration des conditions de la concurrence et à la réduction des prix de l'énergie, de même qu'ils doivent faciliter l'accès au marché de nouveaux acteurs – cet ensemble de facteurs étant d'une importance cruciale, aussi bien dans l'intérêt des consommateurs que dans celui des économies. Des solutions devraient être élaborées en prenant en considération les cadres juridiques en vigueur dans les vingt-sept États membres et les obstacles découlant de ce statu quo, et devraient se fonder sur des données empiriquement vérifiables. Des options essentielles devraient être davantage mises en avant pour améliorer la coopération régionale, les estimations en matière d'investissement ainsi que la programmation. Pour utiliser de manière optimale les capacités des infrastructures et des interconnexions, il convient de tenir compte du fait que, dans certains cas, de nouveaux investissements dans le réseau sont fortement tributaires du portefeuille d'investissement antérieur.

La proposition de règlement visant à mettre en place des marchés de l'énergie concurrentiels devrait être plus équilibrée en termes de non-violation des principes fondamentaux du marché et ne pas risquer de se révéler contre-productive et dommageable pour la liquidité du marché ainsi que pour les projets d'investissement. Les mécanismes de contrôle sont d'ores et déjà en place, compte tenu de la législation sur la concurrence qui a été adoptée par les autorités aux niveaux national et européen. Les compétences des régulateurs devraient consister, dans une certaine mesure, à ne pas intervenir dans les mécanismes de marché et à exercer un contrôle efficace des prix pratiqués par les entreprises, dans l'intérêt des consommateurs. La communication d'informations sur les entreprises peut favoriser de nouvelles évolutions du marché et apporter des garanties en termes de transparence.

Une réglementation est nécessaire pour assurer la coopération entre régulateurs nationaux et harmoniser leurs attributions, de même que pour accroître leur indépendance au niveau national.

La restructuration du marché de l'énergie à un niveau national prévoit la pleine indépendance et l'autonomie des gestionnaires de réseaux de transport (GRT) dans la mesure où elle constitue un aspect du processus, garantissant, ainsi, l'accès libre et non discriminatoire au réseau électrique à tous les acteurs du marché. L'égalité de traitement entre les GRT – qu'ils soient publics ou privés – est de la plus haute importance.

Par ailleurs, une coopération renforcée entre les GRT s'impose dans le cadre du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. L'extension ou l'amélioration des infrastructures transfrontalières, de même que l'intégration accrue des marchés européens de l'énergie doivent être réalisés en s'appuyant sur une base appropriée pour la coordination des investissements de réseau actuels et à venir, de manière à rendre les marchés régionaux plus cohérents.

Il convient de prendre en considération le fait que les recettes de la gestion de la congestion sont essentiellement utilisées pour réduire les tarifs nationaux. On peut supposer que tout changement intervenant dans cette façon de procéder pourrait entraîner une augmentation des tarifs des réseaux d'électricité.

Le manque fondamental d'attribution de capacités de production, qui concerne l'ensemble de l'Europe, devrait constituer une question centrale en matière de prise de décision. Si un plan d'attribution était élaboré intelligemment, des ressources financières pourraient être dégagées et réaffectées au renforcement du réseau. Les problèmes de congestion pourraient être résolus et les économies nationales pourraient bénéficier d'un développement plus durable.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 quater – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité adopte:

1. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité:

Justification

Les attributions que la directive confère au Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité, à savoir l'adoption des codes commerciaux et techniques, sont trop vastes. En fait, avant leur adoption, des consultations élargies doivent être menées pour garantir que les positions des acteurs du marché sont dûment prises en considération.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 quater – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) les codes commerciaux et techniques dans les domaines mentionnés au paragraphe 3;

a) prépare et propose les codes commerciaux et techniques dans les domaines mentionnés au paragraphe 3, après consultation des parties concernées;

Justification

Les attributions que la directive confère au Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité, à savoir l'adoption des codes commerciaux et techniques, sont trop vastes. En fait, avant leur adoption, des consultations élargies doivent être menées pour garantir que les positions des acteurs du marché sont dûment prises en considération.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 quater – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les outils communs de gestion de réseau et les plans de recherche commune;

b) adopte les outils communs de gestion de réseau et les plans de recherche commune;

Justification

Les attributions que la directive confère au Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité, à savoir l'adoption des codes commerciaux et techniques, sont trop vastes. En fait, avant leur adoption, des consultations élargies doivent être menées pour garantir que les positions des acteurs du marché sont dûment prises en considération.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 quater – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) tous les deux ans, un plan d’investissement décennal comprenant des perspectives sur l’adéquation des capacités;

c) adopte et publie, tous les deux ans, un plan d’investissement décennal comprenant des perspectives sur l’adéquation des capacités;

Justification

Les attributions que la directive confère au Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité, à savoir l'adoption des codes commerciaux et techniques, sont trop vastes. En fait, avant leur adoption, des consultations élargies doivent être menées pour garantir que les positions des acteurs du marché sont dûment prises en considération.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 quater – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) un programme de travail annuel;

d) adopte un programme de travail annuel;

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 quater – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) un rapport annuel;

e) adopte un rapport annuel;

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 quater – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) des perspectives annuelles estivales et hivernales sur l'adéquation des capacités.

f) adopte des perspectives annuelles estivales et hivernales sur l'adéquation des capacités.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 quater – paragraphe 3 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) des règles relatives aux échanges,

g) adopte des règles relatives aux échanges, en ce qui concerne le réseau électrique;

Justification

Il n'appartient pas au Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité d'élaborer, par exemple, des contrats commerciaux types.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 quater – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité publie tous les deux ans un plan décennal d’investissement dans le réseau pour l’ensemble de la Communauté. Ce plan d’investissement inclut une modélisation du réseau intégré, l’élaboration de scénarios, un rapport sur l’adéquation de la capacité de production et l’évaluation de la souplesse du système. Le plan d’investissement est notamment fondé sur les plans d’investissement nationaux et sur les orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie définies par la décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil. Le plan d’investissement recense les lacunes en matière d’investissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières.

5. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité publie tous les deux ans un plan décennal d’investissement dans le réseau pour l’ensemble de la Communauté. Ce plan d’investissement inclut une modélisation du réseau intégré, l’élaboration de scénarios, un rapport sur l’adéquation de la capacité de production et l’évaluation de la souplesse du système. Le plan d’investissement est au moins fondé sur les plans d’investissement nationaux, sur les plans d'investissement régionaux visés à l'article 2 nonies, paragraphe 1, et sur les orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie définies par la décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil. Le plan d’investissement recense les lacunes en matière d’investissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières.

Justification

Le plan décennal d’investissement dans le réseau pour l’ensemble de la Communauté que doit publier le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité devrait intégrer la dimension régionale du marché.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 sexies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Après consultation de l'Agence, la Commission peut inviter dans un délai raisonnable le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité à élaborer des codes dans les domaines mentionnés à l'article 2 quater, paragraphe 3, lorsqu'elle estime que de tels codes sont nécessaires pour le fonctionnement efficace du marché.

1. Sur avis de l'Agence et après consultation par celle-ci des parties intéressées, la Commission établit, pour le Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité, des orientations stratégiques couvrant les éléments mentionnés à l'article 2 quater, paragraphe 1, point c), et à l'article 2 quater, paragraphe 3, sur la base desquelles le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité élabore des codes dans les domaines mentionnés à l'article 2 quater, paragraphe 1, point c), et à l'article 2 quater, paragraphe 3.

Justification

Dans un souci de concurrence (garantie de non-discrimination, concurrence réelle et bon fonctionnement du marché unique), l'Agence devrait se voir attribuer des compétences élargies pour réglementer le Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité. À cette fin, l'Agence devrait, au début du processus de réglementation, adresser un avis officiel à la Commission sous la forme d'orientations stratégiques sur la base desquelles le Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité pourrait élaborer des codes techniques. Cette procédure éviterait toute autoréglementation éventuelle des gestionnaires de transport d'électricité. La même procédure devrait également s'appliquer au plan d'investissement décennal (article 2 quater, paragraphe 1, point c)).

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 sexies – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Le Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité met au point les codes détaillés, conformément au paragraphe 1, et les soumet à l'Agence pour approbation.

Justification

Dans un souci de concurrence (garantie de non-discrimination, concurrence réelle et bon fonctionnement du marché unique), l'Agence devrait se voir attribuer des compétences élargies pour réglementer le Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité. À cette fin, l'Agence devrait, au début du processus de réglementation, adresser un avis officiel à la Commission sous la forme d'orientations stratégiques sur la base desquelles le Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité pourrait élaborer des codes techniques. Cette procédure éviterait toute autoréglementation éventuelle des gestionnaires de transport d'électricité. La même procédure devrait également s'appliquer au plan d'investissement décennal (article 2 quater, paragraphe 1, point c)).

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 sexies – paragraphe 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. L'Agence vérifie que les codes soumis par le Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité sont conformes aux orientations stratégiques définies au paragraphe 1.

Justification

Dans un souci de concurrence (garantie de non-discrimination, concurrence réelle et bon fonctionnement du marché unique), l'Agence devrait se voir attribuer des compétences élargies pour réglementer le Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité. À cette fin, l'Agence devrait, au début du processus de réglementation, adresser un avis officiel à la Commission sous la forme d'orientations stratégiques sur la base desquelles le Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité pourrait élaborer des codes techniques. Cette procédure éviterait toute autoréglementation éventuelle des gestionnaires de transport d'électricité. La même procédure devrait également s'appliquer au plan d'investissement décennal (article 2 quater, paragraphe 1, point c)).

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 sexies – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. L'Agence surveille la mise en œuvre de ces codes par le Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité et signale toute violation à la Commission qui prend alors les mesures nécessaires pour garantir leur bonne mise en œuvre.

Justification

La directive proposée confère un pouvoir excessif au Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité. La surveillance des codes susmentionnés doit être équitable et objective, et garantir la non-discrimination, une concurrence réelle et le bon fonctionnement du marché unique. Elle ne peut, dans ces conditions, être confiée aux gestionnaires de transport d'électricité eux-mêmes et doit constituer une des missions de l'Agence.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 nonies – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les gestionnaires de réseau de transport établissent une coopération régionale au sein du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité pour contribuer aux activités mentionnées à l’article 2 quater, paragraphe 1. Ils publient notamment tous les deux ans un plan d’investissement régional et peuvent prendre des décisions d’investissement fondées sur ce plan.

1. Les gestionnaires de réseau de transport établissent une coopération régionale au sein du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité pour contribuer aux activités mentionnées à l’article 2 quater, paragraphe 1. Ils fournissent notamment des informations sur leurs plans de développement, les soumettent pour examen à l'Agence, publient tous les deux ans un plan d’investissement régional et peuvent prendre des décisions d'investissement fondées sur ce plan.

Justification

Dans un souci de parfaite dissociation, les gestionnaires de réseau de transport devraient pouvoir prendre des décisions d'investissement. Il conviendrait d'assurer une coordination au niveau européen pour garantir le bon fonctionnement du marché de l'énergie.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 nonies – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les gestionnaires de réseau de transport favorisent la mise en place de modalités pratiques permettant d’assurer une gestion optimale du réseau et encouragent l’établissement de bourses de l’énergie, l’attribution de capacités transfrontalières par des ventes aux enchères implicites et l’intégration de mécanismes d’équilibrage et de puissance de réserve.

2. Les gestionnaires de réseau de transport favorisent les services communs et la mise en place de modalités pratiques permettant de faciliter le bon fonctionnement et d’assurer une gestion optimale du réseau et encouragent l’établissement de bourses de l’énergie, l’attribution de capacités transfrontalières, ainsi que les exportations d'énergie à venir, par des ventes aux enchères implicites et explicites ouvertes à tous les acteurs éligibles du marché, et l’intégration de mécanismes d’équilibrage et de puissance de réserve.

Justification

L'accès à la capacité d'interconnexion devrait être optimisé en soumettant l'attribution des capacités à des appels d'offres transfrontaliers sur une base annuelle, mensuelle et quotidienne, l'objectif étant de lutter contre les limitations dues à la forte densité des flux transitant par les interconnexions.

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 nonies – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La zone géographique couverte par chaque structure de coopération régionale peut être définie par la Commission. Cette mesure, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 13, paragraphe 2.

3. Il convient que la coopération régionale ne se limite pas à la zone géographique couverte par chaque structure de coopération régionale définie par la Commission. Cette mesure, ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en la complétant, est arrêtée selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 13, paragraphe 2.

Justification

L'accès à la capacité d'interconnexion devrait être optimisé en soumettant l'attribution des capacités à des appels d'offres transfrontaliers sur une base annuelle, mensuelle et quotidienne, l'objectif étant de lutter contre les limitations dues à la forte densité des flux transitant par les interconnexions. Limiter la portée géographique pourrait conduire à dresser des obstacles à la libre commercialisation de l'électricité au sein du marché intégré de l'électricité que l'on entend mettre en place.

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4 – point b

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 5 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les gestionnaires de réseau de transport publient des données pertinentes sur la demande prévue et réelle, sur la disponibilité de la production, la production réelle et les éléments de charge, sur la disponibilité et l’utilisation du réseau et des interconnexions et sur l’équilibrage et la capacité de réserve.

4. Les gestionnaires de réseau de transport publient des données pertinentes sur la demande prévue et réelle, sur la disponibilité de la production, la production réelle et les éléments de charge, sur la disponibilité et l’utilisation du réseau et des interconnexions et sur l’équilibrage et la capacité de réserve. Toutefois, les données individuelles concernant les producteurs et les charges restent confidentielles. Les données relatives au réseau de transport ne sont pas publiées si la protection des infrastructures critiques l'impose. Les informations sont communiquées au niveau communautaire pour être utilisées (exclusivement) dans le but de garantir la protection coordonnée et efficace des infrastructures critiques.

Justification

Il est pratiquement impossible de réunir l'ensemble des informations requises pour vérifier toutes les décisions opérationnelles de répartition et les comportements sur les bourses d’échange de l’électricité. En outre, la disposition proposée reviendrait à traiter de manière différente les sociétés de production d’électricité et les négociants indépendants, en ne demandant qu'aux seules sociétés de production d’électricité de mettre à la disposition des régulateurs les informations nécessaires à la vérification de leurs comportements sur les bourses et de leurs décisions opérationnelles de répartition. Ce traitement asymétrique ne semble pas justifié. La question de la confidentialité des informations à diffusion restreinte doit également être prise en compte.

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4 – point b

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 5 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les sociétés de production d’électricité qui possèdent ou exploitent des infrastructures de production dont l’une au moins a une puissance installée de 250 MW ou plus gardent pendant cinq ans à disposition de l’autorité de régulation nationale, de l’autorité nationale de concurrence et de la Commission les données, heure par heure et centrale par centrale, nécessaires pour vérifier toutes les décisions opérationnelles de répartition et les comportements sur les bourses d’échange de l’électricité, les enchères de capacités d’interconnexion, les marchés de puissance de réserve et les marchés de gré à gré. Les informations heure par heure et centrale par centrale à conserver comprennent au moins des données sur la capacité de production disponible et les réserves affectées, y compris l’attribution de ces réserves affectées centrale par centrale, lorsque les enchères sont effectuées et lorsque la production a lieu.

6. Les sociétés de production d’électricité qui possèdent ou exploitent des infrastructures de production dont l’une au moins a une puissance installée de 250 MW ou plus gardent pendant cinq ans à disposition de l’autorité de régulation nationale, de l’autorité nationale de concurrence et de la Commission les données, heure par heure pour toutes les centrales ayant une puissance installée d'au moins 250 MWe. Les informations heure par heure et centrale par centrale à conserver comprennent au moins des données sur la capacité de production disponible et les réserves affectées.

Justification

Il est pratiquement impossible de réunir l'ensemble des informations requises pour vérifier toutes les décisions opérationnelles de répartition et les comportements sur les bourses d’échange de l’électricité. En outre, la disposition proposée reviendrait à traiter de manière différente les sociétés de production d’électricité et les négociants indépendants, en ne demandant qu'aux seules sociétés de production d’électricité de mettre à la disposition des régulateurs les informations nécessaires à la vérification de leurs comportements sur les bourses et de leurs décisions opérationnelles de répartition. Ce traitement asymétrique ne semble pas justifié. La question de la confidentialité des informations à diffusion restreinte doit également être prise en compte.

Amendement  19

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 6 – paragraphe 6 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Toute recette résultant de l’attribution d’interconnexions est utilisée pour les buts suivants, selon l’ordre de priorité:

6. Toute recette résultant de l’attribution d’interconnexions est utilisée pour les buts suivants, sans aucun ordre de priorité:

Justification

À l'heure actuelle, les gestionnaires de réseaux de transport utilisent les recettes de la gestion de la congestion afin, essentiellement, de réduire les tarifs nationaux. Tout changement intervenant dans cette façon de procéder conduira à une augmentation des tarifs des réseaux d'électricité.

De plus, contraindre les gestionnaires de réseaux de transport à financer de nouvelles capacités d'interconnexion par le produit des ventes aux enchères reviendrait à les priver d'un retour sur investissement suffisant. Par ailleurs, les gestionnaires de réseaux de transport ne sont nullement incités à construire de nouvelles capacités d'interconnexion. Il y a là une contradiction au regard de l'article 6, paragraphe 1, point a, de la directive 2005/89/CE sur la sécurité de l’approvisionnement.

Amendement  20

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 6 – paragraphe 6– point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) comme recette que les autorités de régulation doivent prendre en considération lors de l'approbation de la méthode de calcul des tarifs des réseaux et/ou pour évaluer l'opportunité de modifier les tarifs.

Justification

À l'heure actuelle, les gestionnaires de réseaux de transport utilisent les recettes de la gestion de la congestion afin, essentiellement, de réduire les tarifs nationaux. Tout changement intervenant dans cette façon de procéder conduira à une augmentation des tarifs des réseaux d'électricité.

De plus, contraindre les gestionnaires de réseaux de transport à financer de nouvelles capacités d'interconnexion par le produit des ventes aux enchères reviendrait à les priver d'un retour sur investissement suffisant. Par ailleurs, les gestionnaires de réseaux de transport ne sont nullement incités à construire de nouvelles capacités d'interconnexion. Il y a là une contradiction au regard de l'article 6, paragraphe 1, point a, de la directive 005/89/CE sur la sécurité de l’approvisionnement.

Amendement  21

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 7 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) il doit également contribuer à accroître, lorsque c'est possible, la stabilité régionale en fournissant de nouvelles options de transport en sorte que les marchés en croissance ou les marchés déficitaires disposent d'approvisionnements énergétiques sûrs. Les contraintes en matière de transport peuvent être liées à une configuration particulière du réseau électrique qu'il convient de prendre en compte en tant qu'élément important à des fins de développement et/ou d'amélioration de l'entretien.

Justification

Équilibrage du portefeuille énergétique et du portefeuille d'investissement.

Amendement  22

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 7 bis – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En vue de faciliter l’émergence, à l’échelle régionale et communautaire, de marchés transfrontaliers de détail et de gros transparents et qui fonctionnent bien, les États membres veillent à ce que les rôles et les responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des entreprises de fourniture, des clients et, le cas échéant, des autres acteurs du marché soient définis en ce qui concerne les arrangements contractuels, les engagements à l’égard des clients, les règles en matière d’échange de données et de liquidation, la possession des données et les responsabilités en matière de relevés.

En vue de faciliter l’émergence, à l’échelle régionale et communautaire, de marchés transfrontaliers de détail et de gros transparents et qui fonctionnent bien, les États membres veillent à ce que les rôles et les responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des entreprises de fourniture, des clients et, le cas échéant, des autres acteurs du marché soient définis en ce qui concerne les arrangements contractuels, notamment les contrats d'enlèvement à long terme ("offtake"), la concession ou la location du système de transport, l'application de modalités commerciales uniformes, les alliances stratégiques entre pays voisins, les engagements à l’égard des clients, notamment les éventuelles prévisions en termes de variation des prix en cas de fermeture de centrales ou d'unités de production, les règles en matière d’échange de données et de liquidation, la possession des données et les responsabilités en matière de relevés.

Justification

Les méthodes reposent sur les règles du marché; elles sont flexibles pour pouvoir s'adapter à des situations de marché particulières et aux évolutions prévues, et contribuent à la sécurité de l'approvisionnement, à la transparence des activités et à la responsabilité des acteurs. L'option consistant à utiliser les ressources d'autres installations doit être envisagée pour garantir la sécurité et l'efficacité de l'approvisionnement en électricité durant les périodes où la demande culmine.

PROCÉDURE

Titre

Conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité

Références

COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD)

Commission compétente au fond

ITRE

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ECON

11.10.2007

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Mariela Velichkova Baeva

23.10.2007

 

 

Examen en commission

29.1.2008

26.2.2008

1.4.2008

 

Date de l’adoption

6.5.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

1

0

Membres présents au moment du vote final

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Diamanto Manolakou, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab

AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (9.4.2008)

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1228/2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité
(COM(2007)0531 – C6‑0320/2007 – 2007/0198(COD))

Rapporteur pour avis: Leopold Józef Rutowicz

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le règlement du Parlement européen et du Conseil prévoit la mise en œuvre des décisions du Conseil et du Parlement, lequel, dans une résolution du 10 juillet 2007, a manifesté son soutien appuyé à une politique commune de l'énergie. Cette politique requiert:

· la séparation effective des activités de fourniture et de production d'énergie, d'une part, et de la gestion des réseaux, d'autre part;

· la poursuite de l'harmonisation des compétences des régulateurs nationaux de l'énergie et le renforcement de leur indépendance;

· l'établissement d'un mécanisme indépendant pour la coopération entre les régulateurs nationaux;

· la création d'un mécanisme permettant aux gestionnaires de réseau de transport d'améliorer la coordination de la gestion des réseaux et la sécurité des réseaux, les échanges transfrontaliers et l'exploitation des réseaux;

· une transparence accrue dans le fonctionnement des marchés de l'énergie.

Le règlement établit les conditions pratiques nécessaires pour atteindre les objectifs précités en instaurant l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, dont la mission sera de surveiller les activités du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité. La mise en œuvre du règlement permettra de mettre en place les conditions indispensables pour renforcer la compétitivité, améliorer la qualité des approvisionnements, favoriser les économies d'énergie électrique et améliorer la sécurité énergétique.

L'énergie électrique se démarque fondamentalement des autres produits commerciaux, en ce qu'elle a besoin de réseaux pour fonctionner, et que son stockage est impossible ou coûte très cher. C'est pourquoi cette économie exige de faire appel à des mécanismes indépendants de coopération et de prise de décision au niveau des régulateurs nationaux et de mettre en œuvre une régulation indispensable dans le cadre du marché européen. Aussi est-il justifié de créer des structures formelles de coopération dans ce contexte, conformément au règlement modifié CE n°1228/2008 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité. Ces changements ne résolvent pas tous les problèmes liés aux échanges transfrontaliers d'électricité, mais ils sont l'occasion d'introduire des mesures qui, d'un point de vue opérationnel, sont censées améliorer l'efficacité et permettre d'adapter de façon optimale les activités du réseau aux besoins du marché. Les codes techniques et commerciaux détaillés repris parmi les missions du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité et les activités de l'agence surveillant l'exécution de ces missions devraient assurer l'apport d'une valeur ajoutée à l'économie européenne. Les mesures précitées devraient contribuer à l'émergence d'un marché de gros et de détail transfrontalier, efficace et transparent.

Le règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE n°1228/2003) sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité devrait contribuer à réguler le marché intérieur de l'électricité tout en tenant compte des intérêts des consommateurs et des partenaires par:

· une réduction des coûts de transport et un renforcement de la compétitivité tels que l'énergie puisse être fournie aux consommateurs à un prix moindre sans préjudice de la stabilité et de la sécurité de la fourniture d'énergie;

· la création de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie et du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité grâce à une coordination des réseaux de transport nationaux, qui devrait assurer un meilleur fonctionnement du marché européen et des réseaux nationaux, propre à réduire les pertes liées au transport de l'énergie et à favoriser le développement d'un petit réseau fondé sur les énergies renouvelables;

· le développement de réseaux de transport d'électricité, qui appelleront la construction de centrales nucléaires assurant l'approvisionnement en énergie à des prix relativement stables et peu élevés, qui aura certainement un impact sur la compétitivité et le développement de l'économie européenne tout en réduisant les émissions de CO2, la forte hausse des prix du pétrole et du gaz et la très grande dépendance entre l'approvisionnement dans ces ressources et la situation politique risquant de déstabiliser l'économie européenne et provoquant, aujourd'hui déjà, une baisse des revenus réels de la population.

En conséquence, le règlement modifié contribue indirectement à améliorer l'organisation du marché de l'électricité et l'accès au réseau assurant les échanges transfrontaliers d'électricité. Ce document crée les conditions nécessaires à l'émergence d'un marché de l'électricité compétitif et juste. Les bénéfices qu'en tireront les consommateurs seront, quant à eux, fonction des codes techniques et commerciaux détaillés, définis et recommandés dans ce document, ainsi que d'une mise en œuvre appropriée de ces codes.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Une politique de l'énergie pour l'Europe" a insisté sur l'importance de la réalisation du marché intérieur de l'électricité et de la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises d'électricité de la Communauté. Il ressort de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité et de la communication de la Commission intitulée "Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 into the European gas and electricity sectors (Final Report)" que les règles et les mesures en vigueur n'offrent pas l'encadrement nécessaire pour permettre la réalisation de l'objectif, à savoir un marché intérieur qui fonctionne bien.

(4) La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Une politique de l'énergie pour l'Europe" a insisté sur l'importance de la réalisation du marché intérieur de l'électricité et de la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises d'électricité de la Communauté. Il ressort de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité et de la communication de la Commission intitulée "Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 into the European gas and electricity sectors (Final Report)" que les règles et les mesures en vigueur n'offrent pas l'encadrement nécessaire pour permettre la réalisation de l'objectif, à savoir un marché intérieur qui fonctionne bien et soit efficace et ouvert.

Justification

Il est important de veiller à ce que le marché intérieur soit efficace et ouvert, et pas simplement qu'il fonctionne bien. Il importe que le marché soit ouvert à de nouveaux opérateurs et que la concurrence soit réelle entre tous les participants.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Il est notamment nécessaire de renforcer la coopération et la coordination entre les gestionnaires de réseau de transport afin d'améliorer progressivement la compatibilité des codes techniques et commerciaux régissant la fourniture et la gestion d'un accès transfrontalier effectif aux réseaux de transport, d'assurer une planification coordonnée et à échéance suffisamment longue du réseau de transport dans la Communauté, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement, et d'encourager les progrès en matière d'efficacité énergétique ainsi que la recherche et l'innovation, de manière à favoriser notamment la pénétration des sources d'énergie renouvelables et la diffusion des technologies à faible intensité carbonique. Il convient que les gestionnaires de réseau de transport exploitent leur réseau conformément à ces codes techniques et commerciaux compatibles.

(6) Il est notamment nécessaire de renforcer la coopération et la coordination entre les gestionnaires de réseau de transport afin d'améliorer la compatibilité des codes techniques et commerciaux régissant la fourniture et la gestion d'un accès transfrontalier effectif et transparent aux réseaux de transport, d'assurer une planification coordonnée et à échéance suffisamment longue du réseau de transport dans la Communauté, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement, et d'encourager les progrès en matière d'efficacité énergétique ainsi que la recherche et l'innovation, de manière à favoriser notamment la pénétration des sources d'énergie renouvelables et la diffusion des technologies à faible intensité carbonique. Il convient que les gestionnaires de réseau de transport exploitent leur réseau conformément à ces codes techniques et commerciaux compatibles.

Justification

La transparence de l'accès aux réseaux de transport au-delà des frontières est cruciale pour le développement d'un marché efficace et ouvert. Des conditions d'accès opaques peuvent constituer des obstacles et influer sur le niveau de concurrence.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Afin d'assurer une gestion optimale du réseau de transport d'électricité et de permettre les échanges et la fourniture transfrontaliers d'électricité à des clients de détail dans la Communauté, il y a lieu de créer un réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être exécutées dans le respect des règles communautaires en matière de concurrence, qui restent applicables aux décisions du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être clairement définies et ses méthodes de travail devraient être de nature à garantir l'efficacité, la représentativité et la transparence. L'échelon régional permettant d'assurer de meilleurs progrès, les gestionnaires de réseau de transport devraient mettre en place des structures régionales au sein de la structure de coopération globale tout en veillant à ce que les résultats à l'échelon régional soient compatibles avec les codes et les plans d'investissement à l'échelon communautaire. La coopération avec ces structures régionales présuppose une séparation effective entre les activités de réseau et les activités de production et de fourniture, faute de quoi la coopération régionale entre les gestionnaires de réseau de transport donne lieu à un risque de comportement anticoncurrentiel.

(7) Afin d'assurer une gestion optimale du réseau de transport d'électricité et de permettre les échanges et la fourniture transfrontaliers d'électricité à des clients de détail dans la Communauté, il y a lieu de créer un réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être exécutées dans le respect des règles communautaires en matière de concurrence, qui restent applicables aux décisions du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être clairement définies et ses méthodes de travail devraient être de nature à garantir l'efficacité, la représentativité et la transparence. L'échelon régional permettant d'assurer de meilleurs progrès, les gestionnaires de réseau de transport devraient mettre en place des structures régionales au sein de la structure de coopération globale tout en veillant à ce que les résultats à l'échelon régional soient compatibles avec les codes et les plans d'investissement à l'échelon communautaire. Les États membres devraient promouvoir la coopération au niveau régional, et surveiller l'efficacité du réseau à ce niveau. La coopération au niveau régional devrait être compatible avec la mise en place d'un marché européen de l'électricité concurrentiel et efficace.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Il conviendrait de favoriser la coopération au niveau régional entre les États membres et les pays voisins s'inscrivant dans une perspective européenne de manière à garantir la stabilité et la sécurité de l'approvisionnement, ainsi que l'efficacité des réseaux à ce niveau.

Justification

Promouvoir la coopération au niveau régional entre les États membres et les pays voisins s'inscrivant dans une perspective européenne est crucial pour la stabilité des pays et permet de garantir un niveau élevé de coopération économique régionale.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) En ce qui concerne le processus de consultation, les consommateurs et leurs organisations devraient s'investir de façon plus décisive dans la mise en œuvre des missions du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité, notamment dans l'élaboration des codes techniques et commerciaux et de son programme de travail annuel

Justification

Les consommateurs et les organisations de consommateurs devraient également s'impliquer dans le processus de consultation, puisque, comme utilisateurs finaux, ce sont des partenaires qui comptent.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter) Afin d'assurer une plus grande transparence de la situation concernant l'ensemble du réseau de transport d'électricité en Europe, la Commission devrait concevoir, publier et mettre à jour une feuille de route du réseau d'électricité en Europe. Tous les réseaux de transport d'électricité devraient y figurer, avec les possibilités de connexions régionales.

Justification

La Commission devrait concevoir, publier et mettre à jour une feuille de route du réseau de l'électricité en Europe, y compris les possibilités de connexions régionales, de manière à assurer la transparence voulue, une meilleure information sur les "trous noirs" (absence de réseaux de transport ou de connexions), et à pouvoir offrir des pistes pour de nouvelles connexions transfrontalières.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La surveillance du marché effectuée ces dernières années par les autorités de régulation nationales et la Commission a montré que les exigences de transparence et les règles d'accès à l'infrastructure en vigueur sont insuffisantes.

(9) La surveillance du marché effectuée ces dernières années par les autorités de régulation nationales et la Commission a montré que les exigences de transparence et les règles d'accès à l'infrastructure en vigueur étaient insuffisantes pour assurer un véritable marché intérieur, ouvert et efficace.

Justification

Éclaircissement du texte.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Afin d'augmenter la confiance dans le marché, ses participants doivent être sûrs que les comportements abusifs puissent être sanctionnés. Il convient de permettre aux autorités compétentes d'enquêter de manière efficace sur les allégations d'abus de marché. Il est donc nécessaire de permettre aux autorités compétentes d'accéder aux données qui fournissent des informations sur les décisions opérationnelles prises par les entreprises de fourniture. Sur le marché de l'électricité, de nombreuses décisions importantes sont prises par les producteurs, qui devraient tenir ces informations à la disposition des autorités compétentes pendant une période déterminée. Les petits producteurs qui n'ont pas la possibilité de fausser les conditions du marché devraient être exemptés de cette obligation.

(11) Afin d'augmenter la confiance dans le marché, ses participants doivent être sûrs que les comportements abusifs puissent être sanctionnés dans la pratique. Il convient de permettre aux autorités compétentes d'enquêter de manière efficace sur les allégations d'abus de marché. Il est donc nécessaire de permettre aux autorités compétentes d'accéder aux données qui fournissent des informations sur les décisions opérationnelles prises par les entreprises de fourniture. Sur le marché de l'électricité, de nombreuses décisions importantes sont prises par les producteurs, qui devraient tenir ces informations à la disposition des autorités compétentes et les leur rendre aisément accessibles pendant une période déterminée. En outre, les autorités compétentes devraient périodiquement vérifier que les gestionnaires de réseau respectent les règles. Les petits producteurs qui n'ont pas la possibilité de fausser les conditions du marché devraient être exemptés de cette obligation.

Justification

Les autorités compétentes devraient avoir un accès aisé aux informations importantes émanant des entreprises de fourniture et surveiller que celles-ci respectent les règles, afin d'assurer un marché efficace, transparent et non discriminatoire.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) La concurrence sur le segment des consommateurs résidentiels nécessite que les fournisseurs ne soient pas bloqués lorsqu'ils cherchent à pénétrer de nouveaux marchés de détail. Par conséquent, les règles et les responsabilités qui s'appliquent à la chaîne d'approvisionnement doivent être connues de tous les acteurs du marché et elles doivent être harmonisées afin de renforcer l'intégration du marché communautaire.

(12) La concurrence sur le segment des consommateurs résidentiels nécessite que les fournisseurs ne soient pas bloqués lorsqu'ils cherchent à pénétrer de nouveaux marchés de détail. Par conséquent, les règles et les responsabilités qui s'appliquent à la chaîne d'approvisionnement doivent être connues de tous les acteurs du marché et elles doivent être harmonisées afin de renforcer l'intégration du marché communautaire. Les autorités compétentes devraient périodiquement vérifier que les acteurs du marché respectent les règles.

Justification

L'ajout est nécessaire en vue de préciser la responsabilité des autorités compétentes et de garantir le respect des règles.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 quater – paragraphe 3 – point b)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) des règles de raccordement et d'accès au réseau,

b) des règles de raccordement et d'accès au réseau, tenant compte de la protection des intérêts des clients des gestionnaires du réseau de transport tels que les petites et moyennes entreprises,

Justification

Les petites et moyennes entreprises font souvent l'objet de discriminations sur le marché de l'approvisionnement en énergie.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 quater – paragraphe 3 – point g)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) des règles relatives aux échanges,

g) des règles relatives aux échanges, tenant compte de la protection des intérêts des clients des gestionnaires du réseau de transport tels que les petites et moyennes entreprises,

Justification

Les petites et moyennes entreprises font souvent l'objet de discriminations sur le marché de l'approvisionnement en énergie.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 quater – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité publie tous les deux ans un plan décennal d’investissement dans le réseau pour l’ensemble de la Communauté. Ce plan d’investissement inclut une modélisation du réseau intégré, l’élaboration de scénarios, un rapport sur l’adéquation de la capacité de production et l’évaluation de la souplesse du système. Le plan d’investissement est notamment fondé sur les plans d’investissement nationaux et sur les orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie définies par la décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil[1]. Le plan d’investissement recense les lacunes en matière d’investissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières.

5. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité publie tous les deux ans un plan décennal d’investissement dans le réseau pour l’ensemble de la Communauté, une prorogation étant possible, le cas échéant. Ce plan d’investissement inclut une modélisation du réseau intégré, l’élaboration de scénarios, un rapport sur l’adéquation de la capacité de production et l’évaluation de la souplesse du système. Le plan d’investissement est notamment fondé sur les plans d’investissement nationaux et sur les orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie définies par la décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil[2]. Le plan d’investissement recense les lacunes en matière d’investissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières.

Justification

Bien souvent, la période qui s'écoule entre la conception et l'achèvement, pour les investissements à grande échelle et le développement des réseaux y relatifs, est de plus de 10 ans.

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 quater – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité publie tous les deux ans un plan décennal d’investissement dans le réseau pour l’ensemble de la Communauté. Ce plan d’investissement inclut une modélisation du réseau intégré, l’élaboration de scénarios, un rapport sur l’adéquation de la capacité de production et l’évaluation de la souplesse du système. Le plan d’investissement est notamment fondé sur les plans d’investissement nationaux et sur les orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie définies par la décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil[3]. Le plan d’investissement recense les lacunes en matière d’investissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières.

5. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité publie tous les deux ans un plan décennal d’investissement dans le réseau pour l’ensemble de la Communauté. Ce plan d’investissement inclut une modélisation du réseau intégré, l’élaboration de scénarios, un rapport sur l’adéquation de la capacité de production et l’évaluation de la souplesse du système. Le plan d’investissement est notamment fondé sur les plans d’investissement nationaux et sur les orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie définies par la décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil[4]. Le plan d’investissement recense les lacunes en matière d’investissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières. Le plan d'investissement sera lié à un plan stratégique en matière d'énergie pour les 20 à 25 prochaines années.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 quinquies – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité soumet à l’Agence les projets de codes techniques et commerciaux, le projet de plan d’investissement décennal et le projet de programme de travail annuel, y compris les informations relatives au processus de consultation.

2. Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité soumet à l’Agence ses avis et recommandations concernant les codes techniques et commerciaux, le projet de plan d’investissement décennal et le projet de programme de travail annuel, y compris les informations relatives au processus de consultation.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 sexies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Après consultation de l’Agence, la Commission peut inviter dans un délai raisonnable le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité à élaborer des codes dans les domaines mentionnés à l’article 2 quater, paragraphe 3, lorsqu’elle estime que de tels codes sont nécessaires pour le fonctionnement efficace du marché.

1. Après consultation du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité, la Commission peut, dans un délai raisonnable, inviter l'Agence à élaborer des codes dans les domaines mentionnés à l’article 2 quater, paragraphe 3, lorsqu’elle estime que de tels codes sont nécessaires pour le fonctionnement efficace du marché.

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 septies – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Aux fins de l’exécution de ses tâches, le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité consulte tous les participants au marché concernés, à un stade précoce et de manière approfondie, ouverte et transparente, notamment lors de l’élaboration des codes techniques et commerciaux et de son programme de travail mentionnés à l’article 2 quater, paragraphes 1 et 3; les entreprises de fourniture et de production, les clients, les utilisateurs du réseau, les gestionnaires de réseau de distribution, y compris les organisations sectorielles concernées, les organismes techniques et les plateformes de parties intéressées, participent à cette consultation

1. Aux fins de l’exécution de ses tâches, le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité consulte tous les participants au marché concernés, à un stade précoce et de manière approfondie, ouverte et transparente, notamment lors de l’élaboration de son programme de travail mentionné à l’article 2 quater, paragraphes 1 et 3; les entreprises de fourniture et de production, les clients, les consommateurs, les organisations de consommateurs, les utilisateurs du réseau, les gestionnaires de réseau de distribution, y compris les organisations sectorielles concernées, les organismes techniques et les plateformes de parties intéressées, participent à cette consultation

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 2 nonies – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les gestionnaires de réseau de transport favorisent la mise en place de modalités pratiques permettant d'assurer une gestion optimale du réseau et encouragent l'établissement de bourses de l'énergie, l'attribution de capacités transfrontalières par des ventes aux enchères implicites et l'intégration de mécanismes d'équilibrage et de puissance de réserve.

2. Les gestionnaires de réseau de transport favorisent la mise en place de modalités pratiques permettant d'assurer une gestion optimale du réseau et encouragent l'établissement de bourses de l'énergie, l'attribution de capacités transfrontalières par des ventes aux enchères implicites et l'intégration de mécanismes d'équilibrage et de puissance de réserve. Les États membres promeuvent et surveillent le réseau.

Justification

La promotion par les États membres de la coopération régionale et l'obligation de surveiller l'efficacité du réseau sont des éléments très importants pour garantir la coopération et un véritable marché intérieur transfrontalier.

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 5 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les sociétés de production d’électricité qui possèdent ou exploitent des infrastructures de production dont l’une au moins a une puissance installée de 250 MW ou plus gardent pendant cinq ans à disposition de l’autorité de régulation nationale, de l’autorité nationale de concurrence et de la Commission les données, heure par heure et centrale par centrale, nécessaires pour vérifier toutes les décisions opérationnelles de répartition et les comportements sur les bourses d’échange de l’électricité, les enchères de capacités d’interconnexion, les marchés de puissance de réserve et les marchés de gré à gré. Les informations heure par heure et centrale par centrale à conserver comprennent au moins des données sur la capacité de production disponible et les réserves affectées, y compris l’attribution de ces réserves affectées centrale par centrale, lorsque les enchères sont effectuées et lorsque la production a lieu.»

6. Les sociétés de production d’électricité qui possèdent ou exploitent des infrastructures de production dont l’une au moins a une puissance installée de 250 MW ou plus gardent pendant cinq ans à disposition de l’autorité de régulation nationale, de l’autorité nationale de concurrence, de l'Agence et de la Commission les données, heure par heure et centrale par centrale, nécessaires pour vérifier toutes les décisions opérationnelles de répartition et les comportements sur les bourses d’échange de l’électricité, les enchères de capacités d’interconnexion, les marchés de puissance de réserve et les marchés de gré à gré. Les informations heure par heure et centrale par centrale à conserver comprennent au moins des données sur la capacité de production disponible et les réserves affectées, y compris l’attribution de ces réserves affectées centrale par centrale, lorsque les enchères sont effectuées et lorsque la production a lieu.»

Amendement  19

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 1228/2003

Article 7 bis – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En vue de faciliter l'émergence, à l'échelle régionale et communautaire, de marchés transfrontaliers de détail et de gros transparents et qui fonctionnent bien, les États membres veillent à ce que les rôles et les responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des entreprises de fourniture, des clients et, le cas échéant, des autres acteurs du marché soient définis en ce qui concerne les arrangements contractuels, les engagements à l'égard des clients, les règles en matière d'échange de données et de liquidation, la possession des données et les responsabilités en matière de relevés.

En vue de faciliter l'émergence, à l'échelle régionale et communautaire, de marchés transfrontaliers de détail et de gros transparents, efficaces et qui fonctionnent bien, les États membres veillent à ce que les rôles et les responsabilités des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de distribution, des entreprises de fourniture, des clients et, le cas échéant, des autres acteurs du marché soient définis de façon détaillée en ce qui concerne les arrangements contractuels, les engagements à l'égard des clients, les règles en matière d'échange de données et de liquidation, la possession des données et les responsabilités en matière de relevés.

Justification

Il s'agit d'assurer que les marchés transfrontaliers de détail fonctionnent efficacement aussi.

PROCÉDURE

Titre

Conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité

Références

COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD)

Commission compétente au fond

ITRE

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

IMCO

11.10.2007

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Leopold Józef Rutowicz

31.1.2008

 

 

Examen en commission

28.2.2008

2.4.2008

 

 

Date de l’adoption

8.4.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

39

0

2

Membres présents au moment du vote final

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, Bert Doorn, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Olle Schmidt

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Bilyana Ilieva Raeva, Bogusław Sonik, Janusz Wojciechowski

  • [1]               JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.
  • [2]               JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.
  • [3]               JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.
  • [4]               JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.

PROCÉDURE

Titre

Conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité

Références

COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD)

Date de la présentation au PE

19.9.2007

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ITRE

11.10.2007

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ECON

11.10.2007

ENVI

11.10.2007

IMCO

11.10.2007

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

9.10.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Alejo Vidal-Quadras

9.10.2007

 

 

Examen en commission

21.11.2007

19.12.2007

23.1.2008

29.1.2008

 

31.1.2008

27.2.2008

26.3.2008

6.5.2008

Date de l’adoption

28.5.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

46

0

4

Membres présents au moment du vote final

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Gabriele Albertini, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Robert Goebbels, Satu Hassi, Pierre Pribetich, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Emmanouil Angelakas, Nicolae Vlad Popa

Date du dépôt

5.6.2008