RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1228/2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité
5.6.2008 - (COM(2007)0531 – C6‑0320/2007 – 2007/0198(COD)) - ***I
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteur: Alejo Vidal-Quadras
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1228/2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité
(COM(2007)0531 – C6‑0320/2007 – 2007/0198(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0531),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0320/2007),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6‑0228/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Cependant, à l’heure actuelle, il n’est pas possible de garantir à toutes les entreprises de la Communauté le droit de vendre de l’électricité dans n’importe quel État membre dans des conditions identiques, sans subir de discrimination ni de désavantage. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire au réseau et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre. |
(3) Cependant, à l’heure actuelle, il n’est pas possible de garantir à toutes les entreprises de la Communauté le droit de vendre de l’électricité dans n’importe quel État membre dans des conditions identiques, sans subir de discrimination ni de désavantage. Il reste notamment à mettre en place un accès non discriminatoire au réseau et un niveau comparable de surveillance réglementaire dans chaque État membre et des marchés isolés subsistent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Une politique de l’énergie pour l’Europe» a insisté sur l’importance de la réalisation du marché intérieur de l’électricité et de la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises d’électricité de la Communauté. Il ressort de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l’électricité et de la communication de la Commission intitulée «Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 into the European gas and electricity sectors (Final Report)» que les règles et les mesures en vigueur n’offrent pas l’encadrement nécessaire pour permettre la réalisation de l’objectif, à savoir un marché intérieur qui fonctionne bien. |
(4) La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Une politique de l’énergie pour l’Europe» a insisté sur l’importance de la réalisation du marché intérieur de l’électricité et de la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises d’électricité de la Communauté. Il ressort de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l’électricité et de la communication de la Commission intitulée «Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 into the European gas and electricity sectors (Final Report)» que les règles et les mesures en vigueur n’offrent pas l’encadrement nécessaire et ne garantissent pas la création de connexions physiques pour permettre la réalisation de l’objectif, à savoir un marché intérieur qui fonctionne bien, efficace et ouvert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Il est notamment nécessaire de renforcer la coopération et la coordination entre les gestionnaires de réseau de transport afin d’améliorer progressivement la compatibilité des codes techniques et commerciaux régissant la fourniture et la gestion d’un accès transfrontalier effectif aux réseaux de transport, d’assurer une planification coordonnée et à échéance suffisamment longue du réseau de transport dans la Communauté, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement, et d’encourager les progrès en matière d’efficacité énergétique ainsi que la recherche et l’innovation, de manière à favoriser notamment la pénétration des sources d’énergie renouvelables et la diffusion des technologies à faible intensité carbonique. Il convient que les gestionnaires de réseau de transport exploitent leur réseau conformément à ces codes techniques et commerciaux compatibles. |
(6) Il est notamment nécessaire de créer des connexions physiques et de renforcer la coopération et la coordination entre les gestionnaires de réseau de transport afin d’améliorer progressivement la compatibilité des codes techniques et commerciaux régissant la fourniture et la gestion d’un accès transfrontalier effectif et transparent aux réseaux de transport, d’assurer une planification coordonnée et à échéance suffisamment longue du réseau de transport dans la Communauté, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement, et d’encourager les progrès en matière d’efficacité énergétique ainsi que la recherche et l’innovation, de manière à favoriser notamment la pénétration des sources d’énergie renouvelables et la diffusion des technologies à faible intensité carbonique. Il convient que les gestionnaires de réseau de transport exploitent leur réseau conformément à ces codes techniques et commerciaux compatibles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) Afin d'assurer une gestion optimale du réseau de transport d'électricité et de permettre les échanges et la fourniture transfrontaliers d'électricité à des clients de détail dans la Communauté, il y a lieu de créer un réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être exécutées dans le respect des règles communautaires en matière de concurrence, qui restent applicables aux décisions du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être clairement définies et ses méthodes de travail devraient être de nature à garantir l'efficacité, la représentativité et la transparence. L'échelon régional permettant d'assurer de meilleurs progrès, les gestionnaires de réseau de transport devraient mettre en place des structures régionales au sein de la structure de coopération globale tout en veillant à ce que les résultats à l'échelon régional soient compatibles avec les codes et les plans d'investissement à l'échelon communautaire. La coopération avec ces structures régionales présuppose une séparation effective entre les activités de réseau et les activités de production et de fourniture, faute de quoi la coopération régionale entre les gestionnaires de réseau de transport donne lieu à un risque de comportement anticoncurrentiel. |
(7) Afin d'assurer une gestion optimale du réseau de transport d'électricité et de permettre les échanges et la fourniture transfrontaliers d'électricité à des clients de détail dans la Communauté, il y a lieu de créer un réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être exécutées dans le respect des règles communautaires en matière de concurrence, qui restent applicables aux décisions du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être clairement définies et ses méthodes de travail devraient être de nature à garantir l'efficacité, la représentativité et la transparence. L'échelon régional permettant d'assurer de meilleurs progrès, les gestionnaires de réseau de transport devraient mettre en place des structures régionales au sein de la structure de coopération globale tout en veillant à ce que les résultats à l'échelon régional soient compatibles avec les codes et les plans d'investissement à l'échelon communautaire. Les États membres devraient promouvoir la coopération et surveiller l'efficacité du réseau au niveau au niveau régional. La coopération au niveau régional devrait être compatible avec la mise en place d'un marché intérieur de l'électricité concurrentiel et efficace. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Tous les acteurs du marché ont un intérêt dans le travail qu’il est prévu de confier au réseau de gestionnaires de réseau de transport. Le processus de consultation est donc essentiel, et les structures existantes créées pour faciliter et rationaliser le processus de consultation, telle l’Union pour la coordination du transport de l’électricité (UCTE), devraient jouer un rôle important. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'ERGEG mène actuellement des consultations publiques à l'échelon de l'Union européenne. Il conviendrait donc que l'Agence assume cette mission, tant il est vrai qu'elle possède déjà une expérience et des règles bien établies dans le domaine des consultations publiques. En outre, l'Agence agit dans l'intérêt de tous les acteurs économiques, tandis que les gestionnaires de réseau de transport peuvent avoir des intérêts en jeu. Afin d'assurer l'efficacité du processus, il conviendrait de souligner que la création d'un nombre excessif d'organes consultatifs pourrait déboucher sur une duplication des processus de consultation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 8 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Afin d'assurer une plus grande transparence concernant l'ensemble du réseau de transport d'électricité dans l'Union européenne, la Commission devrait concevoir, publier et mettre à jour régulièrement une feuille de route . Tous les réseaux de transport d'électricité devraient y figurer, avec les possibilités de connexions régionales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) La surveillance du marché effectuée ces dernières années par les autorités de régulation nationales et la Commission a montré que les exigences de transparence et les règles d'accès à l'infrastructure en vigueur sont insuffisantes. |
(9) La surveillance du marché effectuée ces dernières années par les autorités de régulation nationales et la Commission a montré que les exigences de transparence et les règles d'accès à l'infrastructure en vigueur étaient insuffisantes pour assurer un véritable marché intérieur, qui fonctionne bien, ouvert et efficace. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclaircissement du texte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Un accès égal à l’information sur l’état matériel du réseau est nécessaire pour permettre à tous les acteurs du marché d’évaluer la situation globale de l’offre et de la demande et de déterminer les raisons des fluctuations des prix de gros. Cela inclut des informations plus précises sur la production, l’offre et la demande d’électricité, la capacité du réseau, les flux et l’entretien, l’équilibrage et la capacité de réserve. |
(10) Un accès égal à l’information sur l’état matériel et la performance du réseau est nécessaire pour permettre à tous les acteurs du marché d’évaluer la situation globale de l’offre et de la demande et de déterminer les raisons des fluctuations des prix de gros. Cela inclut des informations plus précises sur la production, l’offre et la demande d’électricité, la capacité du réseau, les flux et l’entretien, l’équilibrage et la capacité de réserve. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Afin d'augmenter la confiance dans le marché, ses participants doivent être sûrs que les comportements abusifs puissent être sanctionnés. Il convient de permettre aux autorités compétentes d'enquêter de manière efficace sur les allégations d'abus de marché. Il est donc nécessaire de permettre aux autorités compétentes d'accéder aux données qui fournissent des informations sur les décisions opérationnelles prises par les entreprises de fourniture. Sur le marché de l'électricité, de nombreuses décisions importantes sont prises par les producteurs, qui devraient tenir ces informations à la disposition des autorités compétentes pendant une période déterminée. Les petits producteurs qui n'ont pas la possibilité de fausser les conditions du marché devraient être exemptés de cette obligation. |
(11) Afin d'augmenter la confiance dans le marché, ses participants doivent être sûrs que les comportements abusifs puissent être sanctionnés dans la pratique. Il convient d'habiliter les autorités compétentes à enquêter de manière efficace sur les allégations d'abus de marché. Il est donc nécessaire de permettre aux autorités compétentes d'accéder aux données qui fournissent des informations sur les décisions opérationnelles prises par les entreprises de fourniture. Sur le marché de l'électricité, de nombreuses décisions importantes sont prises par les producteurs, qui devraient tenir ces informations à la disposition des autorités compétentes et les leur rendre aisément accessibles pendant une période déterminée. En outre, les autorités compétentes devraient périodiquement vérifier que les gestionnaires de réseau de transport respectent les règles. Les petits producteurs ne sont pas en mesure de fausser les conditions du marché devraient être exemptés de cette obligation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les autorités compétentes devraient avoir un accès aisé aux informations importantes émanant des entreprises de fourniture et surveiller que celles-ci respectent les règles, afin d'assurer un marché efficace, transparent et non discriminatoire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) La concurrence sur le segment des consommateurs résidentiels nécessite que les fournisseurs ne soient pas bloqués lorsqu'ils cherchent à pénétrer de nouveaux marchés de détail. Par conséquent, les règles et les responsabilités qui s'appliquent à la chaîne d'approvisionnement doivent être connues de tous les acteurs du marché et elles doivent être harmonisées afin de renforcer l'intégration du marché communautaire. |
(12) La concurrence sur le segment des consommateurs résidentiels nécessite que les fournisseurs ne soient pas bloqués lorsqu'ils cherchent à pénétrer de nouveaux marchés de détail. Par conséquent, les règles et les responsabilités qui s'appliquent à la chaîne d'approvisionnement doivent être connues de tous les acteurs du marché et elles doivent être harmonisées afin de renforcer l'intégration du marché communautaire. Les autorités compétentes devraient périodiquement vérifier que les opérateurs sur le marché respectent les règles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'ajout est nécessaire en vue de préciser la responsabilité des autorités compétentes et de garantir le respect des règles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article premier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les dispositions relatives à l'harmonisation d'un marché de détail de l'électricité devraient être supprimées et figurer uniquement dans la proposition de directive modifiant la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (COM(2007)0528 final). La proposition relative aux échanges transfrontaliers et à l'accès aux réseaux (COM(2007)0531) devrait se concentrer sur les marchés de gros et la sécurité de l'approvisionnement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afin de s'assurer que les GRT entendent favoriser l'intégration du marché, il convient d'établir que la promotion de l'intégration du marché constitue une tâche explicite du REGRTE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 ter – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La consultation au niveau européen a jusqu'à présent été menée par l'ERGEG. Cette tâche devrait être confiée à la future Agence, qui sera chargée de protéger l'intérêt public. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 quater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 15 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 quinquies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 16 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Articles 2 sexies bis et 2 sexies ter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 17 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 septies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 18 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 octies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les compétences du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité devraient se limiter à des questions liées au réseau. L'article 2 quater, paragraphe 3, point g devrait donc être supprimé, dans la mesure où les règles relatives aux échanges ne portent pas sur des questions liées au réseau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendment 19 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 nonies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) no 1228/2003 Article 2 nonies bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le règlement ne précise pas comment la coopération avec les GRT des pays tiers sera réalisée au niveau technique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 5 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 22 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 6 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(Modifie l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1228/2003 par l'ajout de 2 nouveaux alinéas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'approbation officielle des procédures de gestion de la congestion par les régulateurs devrait être établie clairement dans le règlement (CE) n° 1228/2003, de manière à garantir une mise en œuvre efficace. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 5 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 6 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 24 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 6 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 7 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La version actuelle des propositions de la Commission comprend l'extension des dispositions de dérogation à la nouvelle proposition d'article 8 de la directive "Électricité" qui porte sur la dissociation des structures de propriété. Afin de garantir une interprétation incontestable de la norme, il convient de préciser la portée de la dérogation à l'article 10 (qui rend plus rigoureuse l'option ISO pour les systèmes de transport soumis à la dissociation des structures de propriété. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les références aux articles de la directive Électricité sont adaptées de la directive 2003/54/CE révisée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendment 25 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 6 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 7 – paragraphe 6 – sous-paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 26 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 6 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 7 – paragraphe 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendment 27 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 6 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 7 – paragraphe 7 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 28 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 6 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 7 -a bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 7 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 7 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'objectif visant à harmoniser les marchés de détail transfrontaliers n'est pas nécessaire à la mise en place et au bon fonctionnement des marchés de gros à l'échelle régionale et communautaire, qui devraient demeurer prioritaires. Les implications découlant d'un tel objectif réglementaire devraient faire l'objet d'une évaluation minutieuse et d'une analyse coûts-bénéfices, sachant que celles-ci feraient probablement apparaître des coûts irrécupérables excédant considérablement les bénéfices. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 8 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 31 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 8 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 12 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(Modification du libellé texte de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) 1228/2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selon le Conseil européen des régulateurs de l’énergie (CERE), l'état d'avancement actuel de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1228/2003 accuse des carences faute de sanctions efficaces de la part des États membres. Les régulateurs doivent pouvoir recourir efficacement à leurs pouvoirs exécutoires en vue de sanctionner le non-respect des exigences du présent règlement. |
- [1] JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
1. Le rapporteur se félicite du troisième paquet de libéralisation pour les marchés de l'énergie de l'Union européenne qui constitue, selon lui, une proposition législative exhaustive et cohérente dont les dispositions reprennent en grande partie les recommandations adoptées par le Parlement européen en juin 2007.
2. À cet égard, il accepte l'octroi de compétences plus importantes et plus indépendantes aux régulateurs, le renforcement des exigences de transparence sur le marché, l'amélioration du cadre pour la coopération à l'échelon européen entre les régulateurs nationaux, ainsi qu'entre les gestionnaires de réseau de transport, l'accent mis sur le renforcement des capacités d'interconnexion entre les États membres et la proposition de dissolution des structures de propriété, qui représente certes le moyen le plus efficace, mais pas le seul, pour stimuler les investissements et éviter les discriminations envers les nouveaux arrivants.
3. Il est également favorable à la proposition d'instaurer une Agence de coopération des régulateurs européens, même s'il a des doutes quant à la structure actuelle et aux pouvoirs décisionnels de ce nouvel organisme.
4. Pour ce qui est du règlement sur les échanges transfrontaliers d'électricité, le rapporteur estime que la proposition législative pèche principalement au niveau de la division actuelle des compétences entre les différents acteurs, ce qui débouche sur une procédure décisionnelle embrouillée et quelque peu encombrante. Le présent document mettra en évidence les principales craintes du rapporteur au sujet de cette proposition.
Structure des responsabilités
5. Comme expliqué ci-dessus, le rapporteur pense que le principal problème de ce dossier réside dans la répartition actuelle des responsabilités, telle que prévue dans la proposition de la Commission en vue d'un règlement sur les échanges transfrontaliers d'électricité, qui ne correspond pas à la division véritable et naturelle des compétences au niveau national, étant donné que les gestionnaires de réseau de transport accèdent à un statut quasi réglementaire, tandis que le rôle de l'agence semble se limiter à celui d'organe consultatif.
6. En particulier, il pense que certaines des onze tâches assignées aux gestionnaires de réseau de transport (GRT) devraient plutôt être confiées aux autorités de régulation.
7. En effet, alors que le rapporteur partage l'avis de la Commission pour ce qui est d'adopter une approche ascendante pour la conception de codes techniques, étant donné que les GRT sont les mieux placés pour ce faire et retirent un avantage direct de la simplification et de l'harmonisation de telles règles à l'échelon européen, il estime que d'autres codes, tels que ceux afférents aux échanges et à la transparence du marché, devraient s'inscrire dans un cadre différent où l'agence, en qualité d'autorité indépendante, prendrait en charge la rédaction des lignes directrices en étroite coopération avec les acteurs du marché et, inutile de dire, les GRT, ainsi que leur adoption.
8. Par ailleurs, la nature facultative de la mise en œuvre des règles et codes précités soulève certaines questions au sujet de la valeur ajoutée, ou non, pour la coopération des GRT au niveau européen à l'heure actuelle. Le rapporteur est fermement convaincu que certains codes et règles qui découleront de la mise en œuvre de ce règlement devraient être contraignants.
9. Enfin, le rapporteur estime que, étant donné que l'agence se voit confier la rédaction et l'adoption des codes commerciaux, cette autorité de régulation devrait également être responsable de l'organisation de la consultation des parties prenantes, en lieu et place des GRT, dans le cadre du processus mené au niveau national.
L'agence
10. Le rapporteur est parfaitement conscient des restrictions dont a assorti le service juridique de la Commission, en rendant son avis, les compétences attribuées à l'Agence de coordination des régulateurs européens. Cependant, il pense que la confusion et les incertitudes qui entourent la structure des compétences découlent justement, en grande partie, de ce manque de compétences. Aussi, le rapporteur enjoint-il à la commission de demander au service juridique du Parlement d'étudier la question, pour savoir si les prérogatives de l'agence pourraient être élargies, de manière à ce qu'elle puisse rendre des décisions réglementaires définitives, conformément à la résolution du Parlement européen de juin 2007 sur la libéralisation des marchés de l'énergie.
11. Au cas où cela ne serait pas possible, le rapporteur estime que le Parlement devrait réfléchir au modèle proposé et se demander si celui-ci permettra de traiter les problèmes qui empêchent en ce moment les régulateurs nationaux d'adopter une position commune et si l'on ne pourrait pas le considérer comme une étape intermédiaire en attendant la mise en place d'un véritable organisme européen de régulation.
12. Le Parlement européen a récemment fait part de son souhait d'établir un organisme européen des régulateurs nationaux, qui se verrait attribuer des pouvoirs décisionnels pour les questions transfrontalières entre les États membres tandis que les régulateurs nationaux continueraient de trancher celles ne dépassant pas les frontières de leur territoire. Par sa position, le Parlement entendait mettre un terme aux impasses que l'on observe aujourd'hui entre les régulateurs nationaux, raison pour laquelle la proposition de la Commission, telle qu'elle se présente à l'heure actuelle, donne à l'agence le pouvoir de résoudre ces difficultés actuelles et futures éventuelles. Le rapporteur pense qu'une agence indépendante, dotée des compétences adéquates pour les questions transfrontalières, favoriserait la mise en place d'un règlement européen sur l'énergie digne de ce nom, et ce de manière plus efficace et transparente.
13. Le rapporteur s'inquiète également de la dissolution de l'actuel groupe des régulateurs européens dans le domaine de l'électricité et du gaz et des conséquences qui pourraient en résulter du point de vue de l'indépendance, étant donné que l'agence, suivant le modèle proposé à ce jour, dépendra exagérément de la Commission européenne.
Exigences de dissociation dans le cadre du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport
14. Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission qui vise à officialiser le cadre de coopération actuel des GRT de manière à encourager leur intégration au niveau européen et de tendre à l'uniformisation complète des règles techniques entre les 27 États membres.
15. Pour que ce modèle de réseau fonctionne correctement, quel que soit le niveau de séparation imposé dans chaque État membre – soit GRT ou ISO (exploitants de réseau indépendants) dissociés –, le rapporteur estime que chaque gestionnaire de réseau de transport du réseau européen des GET devrait être traité sur un pied d'égalité en ce qui concerne ses obligations en tant que gestionnaire de réseau et son accès garanti, sans discrimination aucune, au réseau.
Investissements
16. Les propositions de la Commission relatives à la présentation d'un plan d'investissement décennal par les GRT sont conformes aux obligations déjà imposées au niveau des États membres, de sorte que le rapporteur salue l'objectif qui consiste à lui conférer une dimension européenne, en particulier pour ce qui est de la remise à niveau et de l'amélioration des capacités de transport entre les États membres.
17. Néanmoins, ce plan doit absolument être adopté par l'organe de régulation, et non être simplement soumis pour examen.
Transparence
18. Le rapporteur est persuadé qu'il est souhaitable que des règles soient édictées en matière de transparence, en concertation avec les GRT, par l'organe de régulation, et pas seulement révisées par l'agence. Tout en applaudissant des deux mains la rédaction de lignes directrices à l'échelon européen, il préférerait que ces lignes directrices soient dotées d'un caractère contraignant pour la plupart des éléments essentiels.
19. Il souhaiterait également faire remarquer que le règlement semble confondre à certains endroits transparence avec contrôle et obligation de compte rendu. Aussi voudrait-il bien différencier ces parties dans son rapport.
Harmonisation
20. De l'avis du rapporteur, l'harmonisation n'est pas mise en évidence dans la proposition. L'existence de 27 cadres réglementaires différents constitue l'un des principaux obstacles à l'intégration des marchés de l'énergie. Aussi le rapporteur estime-t-il que la nature facultative de l'uniformisation des règles techniques et commerciales ne suffira pas pour supprimer les entraves actuelles aux échanges transfrontaliers entre les États membres, obstacles qui sont dus à un manque d'intégration. Par conséquent, il est d'avis que l'harmonisation des codes techniques, de même que du cadre réglementaire, devrait figurer parmi les premiers objectifs du train de mesures proposées.
Marchés régionaux
21. Le rapporteur accueille favorablement l'inclusion dans les règlements et directives du développement de marchés régionaux, y voyant un pas essentiel sur la voie de l'intégration. En effet, les avancées réalisées récemment dans ce domaine, ainsi que les marchés déjà bien établis, tels que le marché nordique, pourraient constituer un fondement solide en vue de la comparaison des différents modèles et, éventuellement, de l'extrapolation de certaines des expériences acquises à cet égard à l'échelon européen.
Niveaux d'interconnexion
22. Le rapporteur se félicite de la désignation de coordinateurs spéciaux pour accélérer l'exécution des quatre grands projets d'interconnexion entre les États membres, dans l'impasse à l'heure actuelle. Il estime qu'ils peuvent tout à fait contribuer à l'accélération de ces processus en servant d'intermédiaires entre tous les acteurs et les parties concernées.
23. Néanmoins, ces différents cas, quoique importants par nature, ne constituent qu'une facette du problème, de nombreux obstacles politiques, techniques et administratifs restant en travers de la route de l'Union européenne et l'empêchant d'accroître les capacités d'interconnexion entre les États membres, et ce alors que ces projets sont économiquement et techniquement viables.
AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires (8.5.2008)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1228/2003 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité
(COM(2007)0531 – C6‑0320/2007 – 2007/0198(COD))
Rapporteur pour avis: Mariela Velichkova Baeva
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition de la Commission portant sur un troisième paquet législatif de libéralisation du marché de l'énergie est axée sur l'intégration et l'achèvement d'un marché unique de l'énergie à l'échelle de l'Union européenne, qui soit transparent, solidaire et non discriminatoire. Pour atteindre ces objectifs, tous les points de blocage existants devraient être abordés avec la diligence requise, par tous les acteurs, et être levés, de manière à accélérer le processus d'intégration et d'harmonisation.
Les concepts de "dissociation des structures de propriété" ou, comme solution de remplacement, de "gestionnaire de réseau indépendant" sont censés contribuer à l'amélioration des conditions de la concurrence et à la réduction des prix de l'énergie, de même qu'ils doivent faciliter l'accès au marché de nouveaux acteurs – cet ensemble de facteurs étant d'une importance cruciale, aussi bien dans l'intérêt des consommateurs que dans celui des économies. Des solutions devraient être élaborées en prenant en considération les cadres juridiques en vigueur dans les vingt-sept États membres et les obstacles découlant de ce statu quo, et devraient se fonder sur des données empiriquement vérifiables. Des options essentielles devraient être davantage mises en avant pour améliorer la coopération régionale, les estimations en matière d'investissement ainsi que la programmation. Pour utiliser de manière optimale les capacités des infrastructures et des interconnexions, il convient de tenir compte du fait que, dans certains cas, de nouveaux investissements dans le réseau sont fortement tributaires du portefeuille d'investissement antérieur.
La proposition de règlement visant à mettre en place des marchés de l'énergie concurrentiels devrait être plus équilibrée en termes de non-violation des principes fondamentaux du marché et ne pas risquer de se révéler contre-productive et dommageable pour la liquidité du marché ainsi que pour les projets d'investissement. Les mécanismes de contrôle sont d'ores et déjà en place, compte tenu de la législation sur la concurrence qui a été adoptée par les autorités aux niveaux national et européen. Les compétences des régulateurs devraient consister, dans une certaine mesure, à ne pas intervenir dans les mécanismes de marché et à exercer un contrôle efficace des prix pratiqués par les entreprises, dans l'intérêt des consommateurs. La communication d'informations sur les entreprises peut favoriser de nouvelles évolutions du marché et apporter des garanties en termes de transparence.
Une réglementation est nécessaire pour assurer la coopération entre régulateurs nationaux et harmoniser leurs attributions, de même que pour accroître leur indépendance au niveau national.
La restructuration du marché de l'énergie à un niveau national prévoit la pleine indépendance et l'autonomie des gestionnaires de réseaux de transport (GRT) dans la mesure où elle constitue un aspect du processus, garantissant, ainsi, l'accès libre et non discriminatoire au réseau électrique à tous les acteurs du marché. L'égalité de traitement entre les GRT – qu'ils soient publics ou privés – est de la plus haute importance.
Par ailleurs, une coopération renforcée entre les GRT s'impose dans le cadre du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. L'extension ou l'amélioration des infrastructures transfrontalières, de même que l'intégration accrue des marchés européens de l'énergie doivent être réalisés en s'appuyant sur une base appropriée pour la coordination des investissements de réseau actuels et à venir, de manière à rendre les marchés régionaux plus cohérents.
Il convient de prendre en considération le fait que les recettes de la gestion de la congestion sont essentiellement utilisées pour réduire les tarifs nationaux. On peut supposer que tout changement intervenant dans cette façon de procéder pourrait entraîner une augmentation des tarifs des réseaux d'électricité.
Le manque fondamental d'attribution de capacités de production, qui concerne l'ensemble de l'Europe, devrait constituer une question centrale en matière de prise de décision. Si un plan d'attribution était élaboré intelligemment, des ressources financières pourraient être dégagées et réaffectées au renforcement du réseau. Les problèmes de congestion pourraient être résolus et les économies nationales pourraient bénéficier d'un développement plus durable.
AMENDEMENTS
La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 quater – paragraphe 1 – partie introductive | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Les attributions que la directive confère au Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité, à savoir l'adoption des codes commerciaux et techniques, sont trop vastes. En fait, avant leur adoption, des consultations élargies doivent être menées pour garantir que les positions des acteurs du marché sont dûment prises en considération. | |||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 quater – paragraphe 1 – point a | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Les attributions que la directive confère au Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité, à savoir l'adoption des codes commerciaux et techniques, sont trop vastes. En fait, avant leur adoption, des consultations élargies doivent être menées pour garantir que les positions des acteurs du marché sont dûment prises en considération. | |||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 quater – paragraphe 1 – point b | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Les attributions que la directive confère au Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité, à savoir l'adoption des codes commerciaux et techniques, sont trop vastes. En fait, avant leur adoption, des consultations élargies doivent être menées pour garantir que les positions des acteurs du marché sont dûment prises en considération. | |||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 quater – paragraphe 1 – point c | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Les attributions que la directive confère au Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité, à savoir l'adoption des codes commerciaux et techniques, sont trop vastes. En fait, avant leur adoption, des consultations élargies doivent être menées pour garantir que les positions des acteurs du marché sont dûment prises en considération. | |||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 quater – paragraphe 1 – point d | |||||||||||||
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Amendement 6 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 quater – paragraphe 1 – point e | |||||||||||||
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Amendement 7 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 quater – paragraphe 1 – point f | |||||||||||||
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Amendement 8 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 quater – paragraphe 3 – point g | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Il n'appartient pas au Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité d'élaborer, par exemple, des contrats commerciaux types. | |||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 quater – paragraphe 5 | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Le plan décennal d’investissement dans le réseau pour l’ensemble de la Communauté que doit publier le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité devrait intégrer la dimension régionale du marché. | |||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 sexies – paragraphe 1 | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Dans un souci de concurrence (garantie de non-discrimination, concurrence réelle et bon fonctionnement du marché unique), l'Agence devrait se voir attribuer des compétences élargies pour réglementer le Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité. À cette fin, l'Agence devrait, au début du processus de réglementation, adresser un avis officiel à la Commission sous la forme d'orientations stratégiques sur la base desquelles le Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité pourrait élaborer des codes techniques. Cette procédure éviterait toute autoréglementation éventuelle des gestionnaires de transport d'électricité. La même procédure devrait également s'appliquer au plan d'investissement décennal (article 2 quater, paragraphe 1, point c)). | |||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 sexies – paragraphe 1 bis (nouveau) | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Dans un souci de concurrence (garantie de non-discrimination, concurrence réelle et bon fonctionnement du marché unique), l'Agence devrait se voir attribuer des compétences élargies pour réglementer le Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité. À cette fin, l'Agence devrait, au début du processus de réglementation, adresser un avis officiel à la Commission sous la forme d'orientations stratégiques sur la base desquelles le Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité pourrait élaborer des codes techniques. Cette procédure éviterait toute autoréglementation éventuelle des gestionnaires de transport d'électricité. La même procédure devrait également s'appliquer au plan d'investissement décennal (article 2 quater, paragraphe 1, point c)). | |||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 sexies – paragraphe 1 ter (nouveau) | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Dans un souci de concurrence (garantie de non-discrimination, concurrence réelle et bon fonctionnement du marché unique), l'Agence devrait se voir attribuer des compétences élargies pour réglementer le Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité. À cette fin, l'Agence devrait, au début du processus de réglementation, adresser un avis officiel à la Commission sous la forme d'orientations stratégiques sur la base desquelles le Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité pourrait élaborer des codes techniques. Cette procédure éviterait toute autoréglementation éventuelle des gestionnaires de transport d'électricité. La même procédure devrait également s'appliquer au plan d'investissement décennal (article 2 quater, paragraphe 1, point c)). | |||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 sexies – paragraphe 3 bis (nouveau) | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
La directive proposée confère un pouvoir excessif au Réseau européen des gestionnaires de transport d'électricité. La surveillance des codes susmentionnés doit être équitable et objective, et garantir la non-discrimination, une concurrence réelle et le bon fonctionnement du marché unique. Elle ne peut, dans ces conditions, être confiée aux gestionnaires de transport d'électricité eux-mêmes et doit constituer une des missions de l'Agence. | |||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 nonies – paragraphe 1 – alinéa 1 | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Dans un souci de parfaite dissociation, les gestionnaires de réseau de transport devraient pouvoir prendre des décisions d'investissement. Il conviendrait d'assurer une coordination au niveau européen pour garantir le bon fonctionnement du marché de l'énergie. | |||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 nonies – paragraphe 2 | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
L'accès à la capacité d'interconnexion devrait être optimisé en soumettant l'attribution des capacités à des appels d'offres transfrontaliers sur une base annuelle, mensuelle et quotidienne, l'objectif étant de lutter contre les limitations dues à la forte densité des flux transitant par les interconnexions. | |||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 nonies – paragraphe 3 – alinéa 1 | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
L'accès à la capacité d'interconnexion devrait être optimisé en soumettant l'attribution des capacités à des appels d'offres transfrontaliers sur une base annuelle, mensuelle et quotidienne, l'objectif étant de lutter contre les limitations dues à la forte densité des flux transitant par les interconnexions. Limiter la portée géographique pourrait conduire à dresser des obstacles à la libre commercialisation de l'électricité au sein du marché intégré de l'électricité que l'on entend mettre en place. | |||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 – point b Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 5 – paragraphe 4 | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Il est pratiquement impossible de réunir l'ensemble des informations requises pour vérifier toutes les décisions opérationnelles de répartition et les comportements sur les bourses d’échange de l’électricité. En outre, la disposition proposée reviendrait à traiter de manière différente les sociétés de production d’électricité et les négociants indépendants, en ne demandant qu'aux seules sociétés de production d’électricité de mettre à la disposition des régulateurs les informations nécessaires à la vérification de leurs comportements sur les bourses et de leurs décisions opérationnelles de répartition. Ce traitement asymétrique ne semble pas justifié. La question de la confidentialité des informations à diffusion restreinte doit également être prise en compte. | |||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 – point b Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 5 – paragraphe 6 | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Il est pratiquement impossible de réunir l'ensemble des informations requises pour vérifier toutes les décisions opérationnelles de répartition et les comportements sur les bourses d’échange de l’électricité. En outre, la disposition proposée reviendrait à traiter de manière différente les sociétés de production d’électricité et les négociants indépendants, en ne demandant qu'aux seules sociétés de production d’électricité de mettre à la disposition des régulateurs les informations nécessaires à la vérification de leurs comportements sur les bourses et de leurs décisions opérationnelles de répartition. Ce traitement asymétrique ne semble pas justifié. La question de la confidentialité des informations à diffusion restreinte doit également être prise en compte. | |||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 5 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 6 – paragraphe 6 – partie introductive | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
À l'heure actuelle, les gestionnaires de réseaux de transport utilisent les recettes de la gestion de la congestion afin, essentiellement, de réduire les tarifs nationaux. Tout changement intervenant dans cette façon de procéder conduira à une augmentation des tarifs des réseaux d'électricité. | |||||||||||||
De plus, contraindre les gestionnaires de réseaux de transport à financer de nouvelles capacités d'interconnexion par le produit des ventes aux enchères reviendrait à les priver d'un retour sur investissement suffisant. Par ailleurs, les gestionnaires de réseaux de transport ne sont nullement incités à construire de nouvelles capacités d'interconnexion. Il y a là une contradiction au regard de l'article 6, paragraphe 1, point a, de la directive 2005/89/CE sur la sécurité de l’approvisionnement. | |||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 5 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 6 – paragraphe 6– point b bis (nouveau) | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
À l'heure actuelle, les gestionnaires de réseaux de transport utilisent les recettes de la gestion de la congestion afin, essentiellement, de réduire les tarifs nationaux. Tout changement intervenant dans cette façon de procéder conduira à une augmentation des tarifs des réseaux d'électricité. | |||||||||||||
De plus, contraindre les gestionnaires de réseaux de transport à financer de nouvelles capacités d'interconnexion par le produit des ventes aux enchères reviendrait à les priver d'un retour sur investissement suffisant. Par ailleurs, les gestionnaires de réseaux de transport ne sont nullement incités à construire de nouvelles capacités d'interconnexion. Il y a là une contradiction au regard de l'article 6, paragraphe 1, point a, de la directive 005/89/CE sur la sécurité de l’approvisionnement. | |||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 6 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 7 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Équilibrage du portefeuille énergétique et du portefeuille d'investissement. | |||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 7 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 7 bis – alinéa 1 | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Les méthodes reposent sur les règles du marché; elles sont flexibles pour pouvoir s'adapter à des situations de marché particulières et aux évolutions prévues, et contribuent à la sécurité de l'approvisionnement, à la transparence des activités et à la responsabilité des acteurs. L'option consistant à utiliser les ressources d'autres installations doit être envisagée pour garantir la sécurité et l'efficacité de l'approvisionnement en électricité durant les périodes où la demande culmine. |
PROCÉDURE
Titre |
Conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité |
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Références |
COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD) |
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Commission compétente au fond |
ITRE |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ECON 11.10.2007 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Mariela Velichkova Baeva 23.10.2007 |
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Examen en commission |
29.1.2008 |
26.2.2008 |
1.4.2008 |
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Date de l’adoption |
6.5.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
36 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Diamanto Manolakou, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab |
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AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (9.4.2008)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1228/2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité
(COM(2007)0531 – C6‑0320/2007 – 2007/0198(COD))
Rapporteur pour avis: Leopold Józef Rutowicz
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le règlement du Parlement européen et du Conseil prévoit la mise en œuvre des décisions du Conseil et du Parlement, lequel, dans une résolution du 10 juillet 2007, a manifesté son soutien appuyé à une politique commune de l'énergie. Cette politique requiert:
· la séparation effective des activités de fourniture et de production d'énergie, d'une part, et de la gestion des réseaux, d'autre part;
· la poursuite de l'harmonisation des compétences des régulateurs nationaux de l'énergie et le renforcement de leur indépendance;
· l'établissement d'un mécanisme indépendant pour la coopération entre les régulateurs nationaux;
· la création d'un mécanisme permettant aux gestionnaires de réseau de transport d'améliorer la coordination de la gestion des réseaux et la sécurité des réseaux, les échanges transfrontaliers et l'exploitation des réseaux;
· une transparence accrue dans le fonctionnement des marchés de l'énergie.
Le règlement établit les conditions pratiques nécessaires pour atteindre les objectifs précités en instaurant l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, dont la mission sera de surveiller les activités du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité. La mise en œuvre du règlement permettra de mettre en place les conditions indispensables pour renforcer la compétitivité, améliorer la qualité des approvisionnements, favoriser les économies d'énergie électrique et améliorer la sécurité énergétique.
L'énergie électrique se démarque fondamentalement des autres produits commerciaux, en ce qu'elle a besoin de réseaux pour fonctionner, et que son stockage est impossible ou coûte très cher. C'est pourquoi cette économie exige de faire appel à des mécanismes indépendants de coopération et de prise de décision au niveau des régulateurs nationaux et de mettre en œuvre une régulation indispensable dans le cadre du marché européen. Aussi est-il justifié de créer des structures formelles de coopération dans ce contexte, conformément au règlement modifié CE n°1228/2008 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité. Ces changements ne résolvent pas tous les problèmes liés aux échanges transfrontaliers d'électricité, mais ils sont l'occasion d'introduire des mesures qui, d'un point de vue opérationnel, sont censées améliorer l'efficacité et permettre d'adapter de façon optimale les activités du réseau aux besoins du marché. Les codes techniques et commerciaux détaillés repris parmi les missions du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité et les activités de l'agence surveillant l'exécution de ces missions devraient assurer l'apport d'une valeur ajoutée à l'économie européenne. Les mesures précitées devraient contribuer à l'émergence d'un marché de gros et de détail transfrontalier, efficace et transparent.
Le règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE n°1228/2003) sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité devrait contribuer à réguler le marché intérieur de l'électricité tout en tenant compte des intérêts des consommateurs et des partenaires par:
· une réduction des coûts de transport et un renforcement de la compétitivité tels que l'énergie puisse être fournie aux consommateurs à un prix moindre sans préjudice de la stabilité et de la sécurité de la fourniture d'énergie;
· la création de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie et du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité grâce à une coordination des réseaux de transport nationaux, qui devrait assurer un meilleur fonctionnement du marché européen et des réseaux nationaux, propre à réduire les pertes liées au transport de l'énergie et à favoriser le développement d'un petit réseau fondé sur les énergies renouvelables;
· le développement de réseaux de transport d'électricité, qui appelleront la construction de centrales nucléaires assurant l'approvisionnement en énergie à des prix relativement stables et peu élevés, qui aura certainement un impact sur la compétitivité et le développement de l'économie européenne tout en réduisant les émissions de CO2, la forte hausse des prix du pétrole et du gaz et la très grande dépendance entre l'approvisionnement dans ces ressources et la situation politique risquant de déstabiliser l'économie européenne et provoquant, aujourd'hui déjà, une baisse des revenus réels de la population.
En conséquence, le règlement modifié contribue indirectement à améliorer l'organisation du marché de l'électricité et l'accès au réseau assurant les échanges transfrontaliers d'électricité. Ce document crée les conditions nécessaires à l'émergence d'un marché de l'électricité compétitif et juste. Les bénéfices qu'en tireront les consommateurs seront, quant à eux, fonction des codes techniques et commerciaux détaillés, définis et recommandés dans ce document, ainsi que d'une mise en œuvre appropriée de ces codes.
AMENDEMENTS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 4 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(4) La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Une politique de l'énergie pour l'Europe" a insisté sur l'importance de la réalisation du marché intérieur de l'électricité et de la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises d'électricité de la Communauté. Il ressort de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité et de la communication de la Commission intitulée "Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 into the European gas and electricity sectors (Final Report)" que les règles et les mesures en vigueur n'offrent pas l'encadrement nécessaire pour permettre la réalisation de l'objectif, à savoir un marché intérieur qui fonctionne bien. |
(4) La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée "Une politique de l'énergie pour l'Europe" a insisté sur l'importance de la réalisation du marché intérieur de l'électricité et de la création de conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises d'électricité de la Communauté. Il ressort de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les perspectives du marché intérieur du gaz et de l'électricité et de la communication de la Commission intitulée "Inquiry pursuant to Article 17 of Regulation (EC) No 1/2003 into the European gas and electricity sectors (Final Report)" que les règles et les mesures en vigueur n'offrent pas l'encadrement nécessaire pour permettre la réalisation de l'objectif, à savoir un marché intérieur qui fonctionne bien et soit efficace et ouvert. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Il est important de veiller à ce que le marché intérieur soit efficace et ouvert, et pas simplement qu'il fonctionne bien. Il importe que le marché soit ouvert à de nouveaux opérateurs et que la concurrence soit réelle entre tous les participants. | |||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 6 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(6) Il est notamment nécessaire de renforcer la coopération et la coordination entre les gestionnaires de réseau de transport afin d'améliorer progressivement la compatibilité des codes techniques et commerciaux régissant la fourniture et la gestion d'un accès transfrontalier effectif aux réseaux de transport, d'assurer une planification coordonnée et à échéance suffisamment longue du réseau de transport dans la Communauté, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement, et d'encourager les progrès en matière d'efficacité énergétique ainsi que la recherche et l'innovation, de manière à favoriser notamment la pénétration des sources d'énergie renouvelables et la diffusion des technologies à faible intensité carbonique. Il convient que les gestionnaires de réseau de transport exploitent leur réseau conformément à ces codes techniques et commerciaux compatibles. |
(6) Il est notamment nécessaire de renforcer la coopération et la coordination entre les gestionnaires de réseau de transport afin d'améliorer la compatibilité des codes techniques et commerciaux régissant la fourniture et la gestion d'un accès transfrontalier effectif et transparent aux réseaux de transport, d'assurer une planification coordonnée et à échéance suffisamment longue du réseau de transport dans la Communauté, en accordant toute l'attention requise au respect de l'environnement, et d'encourager les progrès en matière d'efficacité énergétique ainsi que la recherche et l'innovation, de manière à favoriser notamment la pénétration des sources d'énergie renouvelables et la diffusion des technologies à faible intensité carbonique. Il convient que les gestionnaires de réseau de transport exploitent leur réseau conformément à ces codes techniques et commerciaux compatibles. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La transparence de l'accès aux réseaux de transport au-delà des frontières est cruciale pour le développement d'un marché efficace et ouvert. Des conditions d'accès opaques peuvent constituer des obstacles et influer sur le niveau de concurrence. | |||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 7 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(7) Afin d'assurer une gestion optimale du réseau de transport d'électricité et de permettre les échanges et la fourniture transfrontaliers d'électricité à des clients de détail dans la Communauté, il y a lieu de créer un réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être exécutées dans le respect des règles communautaires en matière de concurrence, qui restent applicables aux décisions du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être clairement définies et ses méthodes de travail devraient être de nature à garantir l'efficacité, la représentativité et la transparence. L'échelon régional permettant d'assurer de meilleurs progrès, les gestionnaires de réseau de transport devraient mettre en place des structures régionales au sein de la structure de coopération globale tout en veillant à ce que les résultats à l'échelon régional soient compatibles avec les codes et les plans d'investissement à l'échelon communautaire. La coopération avec ces structures régionales présuppose une séparation effective entre les activités de réseau et les activités de production et de fourniture, faute de quoi la coopération régionale entre les gestionnaires de réseau de transport donne lieu à un risque de comportement anticoncurrentiel. |
(7) Afin d'assurer une gestion optimale du réseau de transport d'électricité et de permettre les échanges et la fourniture transfrontaliers d'électricité à des clients de détail dans la Communauté, il y a lieu de créer un réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être exécutées dans le respect des règles communautaires en matière de concurrence, qui restent applicables aux décisions du réseau européen des gestionnaires de réseau de transport. Ses tâches devraient être clairement définies et ses méthodes de travail devraient être de nature à garantir l'efficacité, la représentativité et la transparence. L'échelon régional permettant d'assurer de meilleurs progrès, les gestionnaires de réseau de transport devraient mettre en place des structures régionales au sein de la structure de coopération globale tout en veillant à ce que les résultats à l'échelon régional soient compatibles avec les codes et les plans d'investissement à l'échelon communautaire. Les États membres devraient promouvoir la coopération au niveau régional, et surveiller l'efficacité du réseau à ce niveau. La coopération au niveau régional devrait être compatible avec la mise en place d'un marché européen de l'électricité concurrentiel et efficace. | ||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 7 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(7 bis) Il conviendrait de favoriser la coopération au niveau régional entre les États membres et les pays voisins s'inscrivant dans une perspective européenne de manière à garantir la stabilité et la sécurité de l'approvisionnement, ainsi que l'efficacité des réseaux à ce niveau. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Promouvoir la coopération au niveau régional entre les États membres et les pays voisins s'inscrivant dans une perspective européenne est crucial pour la stabilité des pays et permet de garantir un niveau élevé de coopération économique régionale. | |||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 8 bis (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(8 bis) En ce qui concerne le processus de consultation, les consommateurs et leurs organisations devraient s'investir de façon plus décisive dans la mise en œuvre des missions du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité, notamment dans l'élaboration des codes techniques et commerciaux et de son programme de travail annuel | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les consommateurs et les organisations de consommateurs devraient également s'impliquer dans le processus de consultation, puisque, comme utilisateurs finaux, ce sont des partenaires qui comptent. | |||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 8 ter (nouveau) | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
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(8 ter) Afin d'assurer une plus grande transparence de la situation concernant l'ensemble du réseau de transport d'électricité en Europe, la Commission devrait concevoir, publier et mettre à jour une feuille de route du réseau d'électricité en Europe. Tous les réseaux de transport d'électricité devraient y figurer, avec les possibilités de connexions régionales. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
La Commission devrait concevoir, publier et mettre à jour une feuille de route du réseau de l'électricité en Europe, y compris les possibilités de connexions régionales, de manière à assurer la transparence voulue, une meilleure information sur les "trous noirs" (absence de réseaux de transport ou de connexions), et à pouvoir offrir des pistes pour de nouvelles connexions transfrontalières. | |||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 9 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(9) La surveillance du marché effectuée ces dernières années par les autorités de régulation nationales et la Commission a montré que les exigences de transparence et les règles d'accès à l'infrastructure en vigueur sont insuffisantes. |
(9) La surveillance du marché effectuée ces dernières années par les autorités de régulation nationales et la Commission a montré que les exigences de transparence et les règles d'accès à l'infrastructure en vigueur étaient insuffisantes pour assurer un véritable marché intérieur, ouvert et efficace. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Éclaircissement du texte. | |||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 11 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(11) Afin d'augmenter la confiance dans le marché, ses participants doivent être sûrs que les comportements abusifs puissent être sanctionnés. Il convient de permettre aux autorités compétentes d'enquêter de manière efficace sur les allégations d'abus de marché. Il est donc nécessaire de permettre aux autorités compétentes d'accéder aux données qui fournissent des informations sur les décisions opérationnelles prises par les entreprises de fourniture. Sur le marché de l'électricité, de nombreuses décisions importantes sont prises par les producteurs, qui devraient tenir ces informations à la disposition des autorités compétentes pendant une période déterminée. Les petits producteurs qui n'ont pas la possibilité de fausser les conditions du marché devraient être exemptés de cette obligation. |
(11) Afin d'augmenter la confiance dans le marché, ses participants doivent être sûrs que les comportements abusifs puissent être sanctionnés dans la pratique. Il convient de permettre aux autorités compétentes d'enquêter de manière efficace sur les allégations d'abus de marché. Il est donc nécessaire de permettre aux autorités compétentes d'accéder aux données qui fournissent des informations sur les décisions opérationnelles prises par les entreprises de fourniture. Sur le marché de l'électricité, de nombreuses décisions importantes sont prises par les producteurs, qui devraient tenir ces informations à la disposition des autorités compétentes et les leur rendre aisément accessibles pendant une période déterminée. En outre, les autorités compétentes devraient périodiquement vérifier que les gestionnaires de réseau respectent les règles. Les petits producteurs qui n'ont pas la possibilité de fausser les conditions du marché devraient être exemptés de cette obligation. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
Les autorités compétentes devraient avoir un accès aisé aux informations importantes émanant des entreprises de fourniture et surveiller que celles-ci respectent les règles, afin d'assurer un marché efficace, transparent et non discriminatoire. | |||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 12 | |||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||
(12) La concurrence sur le segment des consommateurs résidentiels nécessite que les fournisseurs ne soient pas bloqués lorsqu'ils cherchent à pénétrer de nouveaux marchés de détail. Par conséquent, les règles et les responsabilités qui s'appliquent à la chaîne d'approvisionnement doivent être connues de tous les acteurs du marché et elles doivent être harmonisées afin de renforcer l'intégration du marché communautaire. |
(12) La concurrence sur le segment des consommateurs résidentiels nécessite que les fournisseurs ne soient pas bloqués lorsqu'ils cherchent à pénétrer de nouveaux marchés de détail. Par conséquent, les règles et les responsabilités qui s'appliquent à la chaîne d'approvisionnement doivent être connues de tous les acteurs du marché et elles doivent être harmonisées afin de renforcer l'intégration du marché communautaire. Les autorités compétentes devraient périodiquement vérifier que les acteurs du marché respectent les règles. | ||||||||||||
Justification | |||||||||||||
L'ajout est nécessaire en vue de préciser la responsabilité des autorités compétentes et de garantir le respect des règles. | |||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 quater – paragraphe 3 – point b) | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Les petites et moyennes entreprises font souvent l'objet de discriminations sur le marché de l'approvisionnement en énergie. | |||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 quater – paragraphe 3 – point g) | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Les petites et moyennes entreprises font souvent l'objet de discriminations sur le marché de l'approvisionnement en énergie. | |||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 quater – paragraphe 5 | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Bien souvent, la période qui s'écoule entre la conception et l'achèvement, pour les investissements à grande échelle et le développement des réseaux y relatifs, est de plus de 10 ans. | |||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 quater – paragraphe 5 | |||||||||||||
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Amendement 14 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 quinquies – paragraphe 2 | |||||||||||||
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Amendement 15 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 sexies – paragraphe 1 | |||||||||||||
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Amendement 16 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 septies – paragraphe 1 | |||||||||||||
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Amendement 17 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 2 nonies – paragraphe 2 | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
La promotion par les États membres de la coopération régionale et l'obligation de surveiller l'efficacité du réseau sont des éléments très importants pour garantir la coopération et un véritable marché intérieur transfrontalier. | |||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 5 – paragraphe 6 | |||||||||||||
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Amendement 19 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 7 Règlement (CE) n° 1228/2003 Article 7 bis – alinéa 1 | |||||||||||||
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Justification | |||||||||||||
Il s'agit d'assurer que les marchés transfrontaliers de détail fonctionnent efficacement aussi. |
PROCÉDURE
Titre |
Conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité |
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Références |
COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD) |
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Commission compétente au fond |
ITRE |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
IMCO 11.10.2007 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Leopold Józef Rutowicz 31.1.2008 |
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Examen en commission |
28.2.2008 |
2.4.2008 |
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Date de l’adoption |
8.4.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
39 0 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, Bert Doorn, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Olle Schmidt |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Bilyana Ilieva Raeva, Bogusław Sonik, Janusz Wojciechowski |
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PROCÉDURE
Titre |
Conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité |
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Références |
COM(2007)0531 – C6-0320/2007 – 2007/0198(COD) |
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Date de la présentation au PE |
19.9.2007 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
ITRE 11.10.2007 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
ECON 11.10.2007 |
ENVI 11.10.2007 |
IMCO 11.10.2007 |
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Avis non émis Date de la décision |
ENVI 9.10.2007 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Alejo Vidal-Quadras 9.10.2007 |
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Examen en commission |
21.11.2007 |
19.12.2007 |
23.1.2008 |
29.1.2008 |
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31.1.2008 |
27.2.2008 |
26.3.2008 |
6.5.2008 |
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Date de l’adoption |
28.5.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
46 0 4 |
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Membres présents au moment du vote final |
Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Gabriele Albertini, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Robert Goebbels, Satu Hassi, Pierre Pribetich, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Emmanouil Angelakas, Nicolae Vlad Popa |
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Date du dépôt |
5.6.2008 |
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