RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage

5.6.2008 - (COM(2007)0525 – C6‑0431/2007 – 2007/0192(CNS)) - *

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Procédure : 2007/0192A(CNS)
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A6-0230/2008
Textes déposés :
A6-0230/2008
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage

(COM(2007)0525 – C6‑0431/2007 – 2007/0192(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0525),

–   vu l'article 123, paragraphe 4, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0431/2007),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6‑0230/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Il est important de garantir l'authenticité des billets et pièces en euros en circulation. Il existe désormais des procédures permettant aux établissements de crédit et autres établissements concernés de contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent avant de les remettre en circulation. Ces établissements ont néanmoins besoin de temps pour adapter leur organisation interne de façon à pouvoir mettre en œuvre ces procédures et satisfaire à l'obligation de procéder à des contrôles d'authenticité.

(2) Il est important de garantir l'authenticité des billets et pièces en euros en circulation. Il existe désormais des procédures permettant aux établissements de crédit et autres établissements concernés de contrôler l'authenticité et l'aptitude à la mise en circulation des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent avant de les remettre en circulation. Ces établissements ont néanmoins besoin de temps pour adapter leur organisation interne de façon à pouvoir mettre en œuvre ces procédures et satisfaire à l'obligation de procéder à des contrôles d'authenticité et d'aptitude à la mise en circulation.

Justification

Les normes établies devraient concerner à la fois l'aptitude à la mise en circulation et l'authenticité des billets et des pièces en euros. Cela devrait apparaître clairement dans la proposition de règlement.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Les petits et moyens commerces ne disposent pas des moyens suffisants pour effectuer les opérations de contrôle conformément aux procédures définies par la Banque centrale européenne (BCE) et par la Commission. Il doivent être tenus d'agir avec la diligence requise, en retirant de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et dont ils savent ou sont fondés à penser qu'ils sont faux.

Justification

Il est nécessaire de distinguer les obligations que pourront assumer les petits et moyens commerces de celles que pourront remplir les établissements de crédit et tout autre établissement concerné. Si ces derniers sont en mesure d'assumer l'obligation de contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros conformément aux procédures prévues par la BCE et par la Commission, les petits et moyens commerces ne disposent pas, quant à eux, des moyens nécessaires pour ce faire. C'est pourquoi seule l'obligation d'agir "avec la diligence requise" peut leur être imposée.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Afin de garantir que les établissements de crédit et autres établissements concernés soient en mesure de répondre à l'obligation de procéder à des contrôles d'authenticité et d'aptitude à la mise en circulation des billets et pièces en euros, il convient de définir des procédures et des normes techniques relatives à ces contrôles. En vertu de l'article 106, paragraphe 1, du traité CE, l'établissement de ce type de normes relatives aux billets en euros relève de la compétence de la BCE. En ce qui concerne les pièces en euros, des compétences similaires ont été attribuées à la Commission en vertu de l'article 211 du traité CE.

Justification

La Banque centrale européenne a déjà adopté un cadre pour la détection des faux billets en vue de répondre aux exigences de l'article 106, paragraphe 1, du traité et de l'article 16 des statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE, à savoir veiller à l'intégrité et à la préservation des billets de banque en euros qui sont en circulation. De même, en ce qui concerne les pièces en euros, la Commission a déjà adopté, en mai 2005, une recommandation concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Pour contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros, il est tout d’abord nécessaire de régler adéquatement les appareils utilisés à cet effet. Il faut donc veiller à ce que les quantités de faux billets et de fausses pièces nécessaires au réglage des appareils utilisés pour les contrôles d'authenticité soient disponibles là où les appareils sont testés. Il conviendrait en conséquence d'autoriser les transferts de faux billets et de fausses pièces entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l'Union européenne.

(3) Pour contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros, il est tout d’abord nécessaire de régler adéquatement les appareils utilisés à cet effet. Il faut donc veiller à ce que les quantités de faux billets et de fausses pièces nécessaires au réglage des appareils utilisés pour les contrôles d'authenticité soient disponibles là où les appareils sont testés. Il est nécessaire en conséquence d'autoriser la livraison et les transferts de faux billets et de fausses pièces entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l'Union européenne.

Justification

La modification du règlement doit inclure la nécessité de livrer, quelle que soit leur provenance, les exemplaires de faux billets et de fausses pièces en euros et d'autoriser leur transfert.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Il convient de garantir l'authenticité des billets et pièces en euros dans l'ensemble de l'Union européenne, notamment dans les États membres n'appartenant pas à la zone euro et ceux dans lesquels l'euro circule comme monnaie de transaction.

Justification

Les États membres n'appartenant pas à la zone euro doivent garantir l'authenticité de l'euro quand celui-ci circule sur leur territoire comme monnaie de transaction. Les méthodes d'authentification de la BCE et de la Commission ne leur seront pas entièrement applicables, de sorte qu'il faut proposer la mise en œuvre de mesures telles que la formation du personnel affecté aux caisses à la détection de faux et l'utilisation d'appareils dont les tests ont prouvé qu'ils pouvaient détecter la fausse monnaie.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point -1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1338/2001

Article 2 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- 1 bis) À l'article 2, le point suivant est inséré:

 

"d bis) "autres établissements", tout établissement ou tout agent économique participant à la manipulation et la délivrance au public de billets et pièces en euros, directement ou via des distributeurs automatiques d'argent liquide. Les bureaux de change, les grands centres commerciaux et les casinos sont compris dans la présente définition;"

Justification

Il convient de distinguer les différents établissements participant à la manipulation et la distribution de monnaie en espèces afin d'exiger que l'obligation de contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros soit remplie conformément aux procédures établies par la BCE et par la Commission.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point -1 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1338/2001

Article 2 – point d ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- 1 ter) À l'article 2, le point suivant est inséré:

 

"d ter) "petit et moyen commerce", commerce de détail opérant sur des petites ou moyennes surfaces, destiné au consommateur final et ne participant pas à la manipulation et la délivrance au public de billets et pièces en euros, hormis dans les opérations courantes de restitution de monnaie;"

Justification

Aux fins du présent règlement, il convient de distinguer les petits et moyens commerces des établissements de crédit et autres établissements concernés par la manipulation des espèces, en particulier en ce qui concerne les obligations revenant aux uns et aux autres.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 1 – point b

Règlement (CE) n° 1338/2001

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 2:

b) L'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

"Afin de faciliter le contrôle de l'authenticité des billets en euros en circulation, les transferts de faux billets entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l'Union européenne, sont autorisés."

"Afin de faciliter le contrôle de l'authenticité des billets en euros en circulation, lorsque la quantité saisie le permet, des faux billets en euros sont remis, en nombre suffisant, aux organes nationaux compétents, même s'ils constituent un élément de preuve dans le cadre d'une procédure pénale, et leurs transferts entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l'Union européenne, sont autorisés."

Justification

À des fins de calibrage et de réglage des appareils d'authentification de billets en euros, il convient de fournir des exemplaires de faux billets aux autorités nationales compétentes, ce qui implique d'autoriser le transport et la livraison d'échantillons contenant des exemplaires de faux billets saisis, même s'ils constituent un élément de preuve dans le cadre d'une procédure pénale engagée contre des faux-monnayeurs et d'autres auteurs d'infractions, sans pour autant rompre l'équilibre nécessaire entre les principes juridiques et procéduraux et les exigences techniques liées à la détection.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 2 – point a

Règlement (CE) n° 1338/2001

Article 5 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

(Ne concerne pas la version française.)

" Obligation de transmission des fausses pièces;

 

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 2 – point b

Règlement (CE) n° 1338/2001

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 2:

b) l'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

"Afin de faciliter le contrôle de l'authenticité des billets en euros en circulation, les transferts de faux billets entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l'Union européenne, sont autorisés."

"Afin de faciliter le contrôle de l'authenticité des billets en euros en circulation, lorsque la quantité saisie le permet, des fausses pièces en euros sont remises, en nombre suffisant, aux organes nationaux compétents, même si elles constituent un élément de preuve dans le cadre d'une procédure pénale, et leurs transferts entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l'Union européenne, sont autorisés."

Justification

À des fins de calibrage et de réglage des appareils d'authentification de pièces en euros, il convient de fournir des exemplaires de fausses pièces aux autorités nationales compétentes, ce qui implique d'autoriser le transport et la livraison d'échantillons contenant des exemplaires de fausses pièces saisies, même si elles constituent un élément de preuve dans le cadre d'une procédure pénale engagée contre des faux-monnayeurs et d'autres auteurs d'infractions, sans pour autant rompre l'équilibre nécessaire entre les principes juridiques et procéduraux et les exigences techniques liées à la détection.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 3 – point a

Règlement (CE) n° 1338/2001

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"1. Les établissements de crédit, ainsi que tout autre établissement participant à la manipulation et la délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel, y compris les établissements dont l'activité consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change, ont l'obligation de contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons. Ce contrôle s'effectue conformément aux procédures que la Banque centrale européenne et la Commission doivent respectivement définir pour les billets et pour les pièces en euros.

"1. Les établissements de crédit, les transporteurs de fonds, ainsi que tout autre agent économique participant à la manipulation et la délivrance au public des billets et des pièces, y compris les établissements dont l'activité professionnelle consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change et les agents économiques qui participent, à titre accessoire, à la manipulation et à la délivrance au public de billets par l'intermédiaire de distributeurs automatiques ont l'obligation de contrôler l'authenticité et l'aptitude à la mise en circulation des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons. Les transporteurs de fonds se verront dans l'obligation de vérifier l'authenticité des billets et pièces en euros uniquement dans le cas où ils ont un accès direct aux billets et pièces en euros qui leur sont confiés. Ce contrôle d'authenticité et d'aptitude à la mise en circulation s'effectue conformément aux procédures que la Banque centrale européenne et la Commission doivent respectivement définir pour les billets et pour les pièces en euros, dans le respect des compétences respectives de ces institutions et compte tenu des particularités des billets et des pièces en euros.

 

Dans les États membres autres que les États membres participants cités dans le règlement (CE) n° 974/98, il est prévu de recourir à une procédure de contrôle spécifique pour vérifier l'authenticité des pièces et billets en euros utilisés par les institutions citées dans le premier alinéa.

Les établissements visés au premier alinéa ont l'obligation de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et au sujet desquels ils savent ou ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. Ils les remettent sans délai aux autorités nationales compétentes.»;

Les établissements de crédit et autres agents économiques visés au premier alinéa ainsi que les petits et moyens commerces ont l'obligation de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et au sujet desquels ils savent ou ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. Ils les remettent sans délai aux autorités nationales compétentes.»;

Justification

Il convient de distinguer les obligations revenant aux établissements de crédit et autres établissements concernés par la manipulation et la livraison de billets et pièces en euros, de l'obligation d'agir avec la diligence requise qui peut être imposée à d'autres, comme c'est le cas du petit et moyen commerce, qui n'est pas en mesure de supporter les coûts liés à l'acquisition d'appareils de vérification. Par ailleurs, une procédure de contrôle doit être mise en place dans les États membres qui, sans appartenir à la zone euro, acceptent l'euro comme monnaie de transaction.

Les transporteurs de fonds n'auront l'obligation de vérifier l'authenticité de l'argent transporté que s'ils y ont un accès direct, pour éviter une complication procédurale de leur activité au niveau communautaire. Les procédures, liées au transport de fonds, prévoient souvent que l'argent en espèces soit transporté entre les banques nationales et les agences bancaires dans des caisses sécurisées, sans que les transporteurs aient accès à l'ouverture de ces caisses.

Il devrait être clairement établi qu'afin de répondre aux responsabilités qui lui incombent concernant l'émission de billets, la BCE doit veiller à l'intégrité et à la préservation des billets en euros qui sont en circulation et, partant, préserver la confiance du public à l'égard des billets en euros. Le simple fait de doter la Commission du pouvoir d'émettre des recommandations en la matière porterait gravement atteinte à l'indépendance de la BCE à cet égard.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 3 – point b

Règlement (CE) n° 1338/2001

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'application du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article pour le 31 décembre 2009 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission et la Banque centrale européenne."

"Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'application du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article pour le 31 décembre 2011 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission et la Banque centrale européenne."

Justification

Il convient d'établir un délai pour la mise en œuvre, par tous les États membres, des dispositions contenues dans le présent règlement. Le délai initialement proposé par la Commission laisse peu de marge de manœuvre aux États membres pour adopter dans les temps les procédures de contrôle établies par la BCE et la Commission.

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1338/2001

Article 7 – paragraphe 2 – tiret 3 bis (nouveau)

 

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(3 bis) À l'article 7, paragraphe 2, le tiret suivant est ajouté :

 

"– dans la création et la promotion d'activités de formation et d'information (brochures d'information, séminaires de formation) destinés aux citoyens et consommateurs sur les risques du faux monnayage, les mesures de sécurité de base, présentes dans les billets et pièces en euros, et les autorités compétentes à contacter en cas de possession de billets et/ou de pièces, suspectés d'être faux. En outre, les institutions financières, ainsi que tout autre établissement participant à la manipulation et la délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel, y compris les établissements dont l'activité consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change, mettent à la vue et à la disposition des consommateurs des brochures d'information (fournies par les autorités nationales compétentes, la Commission européenne et la Banque centrale européenne) traitant des risques, des mesures et des autorités précités."

EXPOSÉ DES MOTIFS

La protection de l'euro revêt deux dimensions, l'une politique et l'autre financière. Sa dimension financière est évidente, mais la composante politique joue peut-être un rôle prédominant. L'euro, qui représente l'un des symboles de l'identité européenne, doit être protégé.

Le règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil, du 28 juin 2001, établit les mesures nécessaires à la protection des billets et pièces en euros contre leur contrefaçon.

Le règlement (CE) n° 1338/2001 prévoit que les établissements de crédit et autres établissements concernés par la manipulation et la délivrance au public de la monnaie retirent de la circulation tous les billets et pièces en euros dont ils savent ou ont des raisons de penser qu'ils sont faux, sans mentionner l'étape préalable et nécessaire que constituent la détection et l'identification. Autrement dit, le règlement imposait une obligation implicite, qui est d'agir avec la "diligence requise", mais pas une obligation directe de vérification. La question de l'identification n'avait pas été abordée faute d'accord, à l'époque, sur les méthodes les plus efficaces de détection à grande échelle des faux billets et des fausses pièces.

Après que la Commission et la Banque centrale européenne ont fixé respectivement les procédures définitives à utiliser pour la détection des faux billets et des fausses pièces en euros, les établissements concernés par la délivrance d'argent liquide au public disposent des outils nécessaires à l'authentification des billets et pièces qu'ils mettent en circulation, ce qui justifie la modification du règlement (CE) n° 1338/2001. Cette modification doit, entre autres mesures, établir la distinction nécessaire entre les différents types d'établissements mettant en circulation notre monnaie commune: d'une part, les grandes infrastructures de crédit, financières, économiques ou commerciales et les transporteurs de fonds, qui seraient tenus par une obligation directe d'authentification – dans le cas particulier des grandes surfaces, cette obligation permettra d'éviter qu'elles ne délivrent via leurs distributeurs automatiques des pièces et des billets susceptibles d'être faux, faute de vérification; d'autre part, les petits commerces qui ne seraient assujettis, pour des raisons évidentes, qu'à l'obligation d'agir avec la "diligence requise", à savoir retirer tous les billets et pièces en euros dont ils savent ou sont fondés à penser qu'ils sont faux. Il conviendra dès lors de préciser la définition des établissements ayant l'obligation de vérifier l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils délivrent au public.

Les procédures de détection et d'authentification de la monnaie sont effectuées avec des appareils nécessitant un calibrage et un réglage réalisés en utilisant des exemplaires de billets et de pièces en euros aussi bien faux qu'authentiques. Afin que les centres de contrôle disposent d'exemplaires de faux euros, il convient que ceux-ci puissent être transférés entre les autorités nationales compétentes, ainsi qu'entre les institutions et les organes de l'Union européenne.

Par ailleurs, à des fins de calibrage des appareils d'authentification et de détection, il convient de livrer aux organes nationaux compétents, lorsque la quantité saisie le permet, un nombre suffisant d'exemplaires de faux euros, même s'ils constituent un élément de preuve dans le cadre d'une procédure pénale. Il s'agit là d'une proposition complexe, étant donné que la majorité des règles de procédure pénale en vigueur dans les États membres disposent que les éléments de preuve d'une procédure pénale doivent rester disponibles dans leur intégrité pendant toute la durée de celle-ci. Il est dès lors nécessaire de prévoir un mécanisme permettant aux autorités judiciaires de transmettre aux instances de contrôle technique un nombre suffisant de faux billets et de fausses pièces en euros, sans que l'équilibre entre le respect des principes de base juridiques et procéduraux et les nécessités techniques liées à la détection de fausse monnaie ne soit pour autant rompu.

Il est particulièrement important de savoir comment garantir l'authenticité de l'euro dans l'ensemble de l'Union, notamment dans les États membres qui, sans appartenir à la zone euro, acceptent l'utilisation de la monnaie unique comme monnaie de transaction. Il faut engager une réflexion approfondie sur les délais mentionnés par la BCE pour le respect de l'obligation d'authentification de la part des États membres. Selon la BCE, il conviendrait de fixer les délais précités conformément aux procédures définies par la Commission et la BCE, dès lors que ces dernières sont responsables des normes de classification, tant pour les contrôles d'aptitude que pour les contrôles d'authentification. Or, la proposition de la BCE ne serait applicable que dans les pays membres de la zone euro et non dans les États membres où l'euro n'est pas la monnaie officielle. Dans les États membres n'ayant pas adopté la monnaie unique, les contrôles d'authenticité pourraient être effectués via 1) l'utilisation par les établissements d'appareils dont les tests ont prouvé qu'ils pouvaient détecter les contrefaçons pendant la phase de sélection des billets et pièces et 2) grâce à une formation appropriée de leur personnel affecté aux caisses. C'est pourquoi, et afin de garantir l'efficacité des mécanismes de contrôle, il est particulièrement important que le règlement fixe une date concrète pour l'application des procédures d'authentification hors de la zone euro. La solution la plus adéquate consisterait à fixer un délai plus long que celui initialement proposé par la Commission, à savoir le 31 décembre 2009, de sorte qu'il convienne à toutes les parties impliquées et permette à tous les États membres, faisant ou non partie de la zone euro, d'adopter les mécanismes nécessaires au contrôle de l'authenticité de l'euro sur leur territoire.

Enfin, il faudra réviser les différentes versions linguistiques de la proposition de règlement du Conseil: dans la version espagnole tout au moins, la modification proposée à l'article 5, titre, du règlement (CE) n° 1338/2001 envisage de remplacer le titre original "Obligation de transmission des fausses pièces pour identification" par "Obligation de transmission des faux billets", alors qu'en réalité le titre devrait être remplacé par "Obligation de transmission des fausses pièces".

AVIS de la commission des affaires Économiques et monÉtaires (8.5.2008)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage
(COM(2007)0525 – C6‑0431/2007 – 2007/0192(CNS))

Rapporteur pour avis: Manuel António dos Santos

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

En 2007, le nombre total de faux billets et de fausses pièces retirés de la circulation s'élevait, respectivement, à 561 000 et à 211 100 unités. Par rapport au nombre de billets et de pièces en circulation (11,4 milliards et 75 milliards respectivement), ces chiffres sont marginaux. La grande majorité (96 %) des billets contrefaits saisis au second semestre 2007 ont été trouvés dans des pays membres de la zone euro (contre environ 3,5 % dans les États membres de l'UE non membres de la zone euro et près de 0,5 % dans d'autres régions du monde).

Cadre juridique actuel

En vue de renforcer la protection juridique des billets et des pièces en euros à temps pour leur mise en circulation le 1er janvier 2002, deux règlements ont été adoptés: d'une part, le règlement (CE) n° 1338/2001, fondé sur l'article 123, paragraphe 4, du traité CE, qui s'applique aux États membres ayant adopté l'euro comme monnaie unique, d'autre part, le règlement (CE) n° 1339/2001, fondé sur l'article 308 du traité CE, qui étend les dispositions du règlement (CE) n° 1338/2001 aux États membres n'ayant pas adopté l'euro comme monnaie unique.

Le règlement (CE) n° 1338/2001 vise à garantir un niveau de protection élevé contre le faux monnayage et la falsification. Il couvre le traitement d'informations techniques et statistiques relatives aux faux billets et aux fausses pièces (méthodes et caractéristiques techniques du processus de fabrication, montants saisis, etc.), le traitement de données opérationnelles et stratégiques ainsi que la question de la coopération et de l'assistance mutuelle entre les États membres, des organes et des institutions, des pays tiers et des organisations internationales (en particulier Europol).

En vertu du règlement précité, les établissements de crédit, ainsi que tout autre établissement participant à la manipulation et la délivrance au public des billets et des pièces, ont l'obligation de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et au sujet desquels ils savent ou ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. Ils sont tenus de les remettre sans délai aux autorités nationales compétentes. Les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer que les établissements qui manquent à leurs obligations soient passibles de sanctions revêtant un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (COM(2007)0525)

La proposition de modification du règlement (CE) n° 1338/2001 prévoit:

–    une autorisation spécifique pour les transferts de faux billets (article 4) et de fausses pièces (articles 5) en euros afin de permettre le réglage des appareils utilisés pour les contrôles d'authenticité, ce type de transferts étant interdits au niveau de l'UE à ce jour;

–    la suppression de l'obligation pour le Centre technique et scientifique européen (CTSE) de communiquer des données à la Commission, étant donné que le CTSE, qui effectuait cette tâche de manière temporaire au siège de la Monnaie de Paris, est maintenant établi de manière permanente au sein de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (article 5);

–    l'obligation explicite pour les établissements de crédit, ainsi que tout autre établissement concerné, de contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et remettent en circulation, conformément aux procédures définies par la Banque centrale européenne et par la Commission pour les billets et pour les pièces en euros respectivement (article 6). Une telle obligation était déjà prévue dans la proposition initiale de la Commission relative au règlement (CE) n° 1338/2001, mais finalement, elle n'avait pas été adoptée, principalement à cause de l'absence de méthodes uniformes et efficaces reconnues pour la détection des contrefaçons. Les dispositions qui prévoient ces obligations devraient être adoptées au plus tard le 31 décembre 2009 afin de permettre aux établissements de crédit et aux autres établissements concernés d'adapter leur organisation interne ainsi que leur matériel.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Il est important de garantir l'authenticité des billets et pièces en euros en circulation. Il existe désormais des procédures permettant aux établissements de crédit et autres établissements concernés de contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent avant de les remettre en circulation. Ces établissements ont néanmoins besoin de temps pour adapter leur organisation interne de façon à pouvoir mettre en œuvre ces procédures et satisfaire à l'obligation de procéder à des contrôles d'authenticité.

(2) Il est important de garantir l'authenticité des billets et pièces en euros en circulation. Il existe désormais des procédures permettant aux établissements de crédit et autres établissements concernés de contrôler l'authenticité et l'aptitude à la mise en circulation des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent avant de les remettre en circulation. Ces établissements ont néanmoins besoin de temps pour adapter leur organisation interne de façon à pouvoir mettre en œuvre ces procédures et satisfaire à l'obligation de procéder à des contrôles d'authenticité et d'aptitude à la mise en circulation.

Justification

Les normes établies devraient concerner à la fois l'aptitude à la mise en circulation et l'authenticité des billets et des pièces en euros. Cela devrait apparaître clairement dans la proposition de règlement.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Afin de garantir que les établissements de crédit et autres établissements concernés soient en mesure de répondre à l'obligation de procéder à des contrôles d'authenticité et d'aptitude à la mise en circulation des billets et pièces en euros, il convient de définir des procédures et des normes techniques relatives à ces contrôles. En vertu de l'article 106, paragraphe 1, du traité, l'établissement de ce type de normes relatives aux billets en euros relève de la compétence de la Banque centrale européenne. En ce qui concerne les pièces en euros, des compétences similaires ont été attribuées à la Commission en vertu de l'article 211 du traité.

Justification

La Banque centrale européenne a déjà adopté un cadre pour la détection des faux billets en vue de répondre aux exigences de l'article 106, paragraphe 1, du traité et de l'article 16 des statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE, à savoir veiller à l'intégrité et à la préservation des billets de banque en euros qui sont en circulation. De même, en ce qui concerne les pièces en euros, la Commission a déjà adopté, en mai 2005, une recommandation concernant l'authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 3 – point a

Règlement (CE) n° 1338/2001

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les établissements de crédit, ainsi que tout autre établissement participant à la manipulation et la délivrance au public des billets et des pièces à titre professionnel, y compris les établissements dont l'activité consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change, ont l'obligation de contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons. Ce contrôle s'effectue conformément aux procédures que la Banque centrale européenne et la Commission doivent respectivement définir pour les billets et pour les pièces en euros.

1. Les établissements de crédit, ainsi que tout autre agent économique participant à la manipulation et la délivrance au public des billets et des pièces, y compris:

 

les établissements dont l'activité professionnelle consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change, et

 

– les agents économiques qui participent, à titre accessoire, à la manipulation et à la délivrance au public de billets par l'intermédiaire de distributeurs automatiques,

 

ont l'obligation de contrôler l'authenticité et l'aptitude à la mise en circulation des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons. Ce contrôle d'authenticité et d'aptitude à la mise en circulation s'effectue conformément aux procédures que la Banque centrale européenne et la Commission doivent respectivement définir pour les billets et pour les pièces en euros, dans le respect des compétences respectives de ces institutions et compte tenu des particularités des billets et des pièces en euros.

Les établissements visés au premier alinéa ont l'obligation de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et au sujet desquels ils savent ou ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. Ils les remettent sans délai aux autorités nationales compétentes.»;

Les établissements de crédit et autres agents économiques visés au premier alinéa ont l'obligation de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et au sujet desquels ils savent ou ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. Ils les remettent sans délai aux autorités nationales compétentes.»;

Justification

Il devrait être clairement établi qu'afin de répondre aux responsabilités qui lui incombent concernant l'émission de billets, la BCE doit veiller à l'intégrité et à la préservation des billets en euros qui sont en circulation et, partant, préserver la confiance du public à l'égard des billets en euros. Le simple fait de doter la Commission du pouvoir d'émettre des recommandations en la matière porterait gravement atteinte à l'indépendance de la BCE à cet égard.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 3 – point b

Règlement (CE) n° 1338/2001

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'application du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article pour le 31 décembre 2009 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission et la Banque centrale européenne.».

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l'application des procédures visées au paragraphe 1, premier alinéa, dans le respect des délais applicables pour ce type de procédures. Ils en informent immédiatement à la Commission et à la Banque centrale européenne.

Justification

Le délai fixé à 2009 ne permettrait pas une mise en œuvre suffisamment souple, compte tenu, en particulier, des coûts de migration et des coûts de fabrication et de mise en place des nouveaux détecteurs. Ce délai devrait être supprimé et de nouveaux délais devraient être fixés dans les procédures établies par la BCE et par la Commission en vue de permettre une mise en œuvre adéquate et intégrale de la proposition de règlement.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les procédures visées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1338/2001 sont applicables dans les États membres participants, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa du règlement en question.

Justification

Si les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1338/2001 modifié sont étendues aux États membres qui ne se trouvent pas dans la zone euro, il doit être clairement établi que la BCE est compétente pour décider de la mise en œuvre de ses procédures relatives aux billets en euros. La BCE a décidé, en juillet 2006, que ces procédures seront applicables dans les nouveaux États membres participants dès le moment de l'adoption de l'euro.

PROCÉDURE

Titre

Protection de l'euro contre le faux monnayage

Références

COM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS)

Commission compétente au fond

LIBE

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

ECON

29.11.2007

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Manuel António dos Santos

23.10.2007

 

 

Examen en commission

8.4.2008

6.5.2008

 

 

Date de l'adoption

6.5.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

35

0

0

Membres présents au moment du vote final

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Florencio Luque Aguilar, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Alain Lipietz, Diamanto Manolakou, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Andreas Schwab

PROCÉDURE

Titre

Protection de l’euro contre le faux monnayage

Références

COM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS)

Date de la consultation du PE

22.11.2007

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

29.11.2007

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ECON

29.11.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

5.11.2007

 

 

Examen en commission

27.3.2008

6.5.2008

29.5.2008

 

Date de l’adoption

29.5.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

26

0

1

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Martine Roure, Manfred Weber

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Manolis Mavrommatis

Date du dépôt

5.6.2008