RAPPORT sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole entre la Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre, en Suisse ou au Liechtenstein

18.6.2008 - (COM(2006)0753 – C6‑0091/2008 – 2006/0257(CNS)) - *

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Ewa Klamt

Procédure : 2006/0257(CNS)
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A6-0261/2008
Textes déposés :
A6-0261/2008
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole entre la Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre, en Suisse ou au Liechtenstein

(COM(2006)0753 – C6‑0091/2008 – 2006/0257(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de décision du Conseil (COM(2006)0753)[1],

–   vu le protocole entre la Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre, en Suisse ou au Liechtenstein,

–   vu l'article 63, point 1 a), et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, du traité CE,

–   vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0091/2008),

–   vu l'article 51, l'article 83, paragraphe 7, et l'article 35 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6‑0261/2008),

1.  approuve la proposition de décision du Conseil, telle qu'amendée, et la conclusion du protocole;

2.  se réserve le droit de défendre les prérogatives qui lui sont conférées par le traité CE;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et aux gouvernements et aux parlements de la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein.

Amendement  1

Proposition de décision du Conseil

Visa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

– vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 1 a), en liaison avec la première phrase de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

– vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 1 a), en liaison avec la première phrase de son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, et son article 300, paragraphe 3, deuxième alinéa,

Amendement  2

Proposition de décision du Conseil

Visa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

– vu l’avis du Parlement européen,

– vu l’avis conforme du Parlement européen,

  • [1]  JO C ... / Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Protocole à l'accord "Dublin/Eurodac" relatif à la participation du Danemark à l'égard de la Suisse et du Liechtenstein

Le but du protocole est de permettre la participation du Danemark à l'accord "Dublin/Eurodac" à l'égard de la Suisse et du Liechtenstein.

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe ni au règlement "Dublin"[1] ni au règlement "Eurodac"[2].

L’accord "Dublin/Eurodac" avec la Suisse prévoit la possibilité que le Danemark demande à y participer. Dans cette éventualité, l’accord prévoit que les parties contractantes, avec le consentement du Danemark, fixent les conditions de sa participation dans un protocole à l’accord.

Par lettre du 8 novembre 2004, le Danemark a demandé à participer à l’accord "Dublin/Eurodac" avec la Suisse. Compte tenu de l’adhésion prochaine du Liechtenstein à l'accord, il convient que la participation du Danemark soit établie à l'égard tant de la Suisse que du Liechtenstein.

Le protocole rend applicables aux relations entre le Danemark, d’une part, et la Suisse et le Liechtenstein, d’autre part, les dispositions des règlements "Dublin" et "Eurodac" ainsi que leurs modalités d’application. Il leur rend également applicables les modifications ultérieures ou les nouvelles mesures d’exécution.

La Commission propose d'adopter ce protocole sur la base de l’article 63, point 1 a), du traité CE. Le Parlement européen est consulté conformément à l’article 300, paragraphe  3, premier alinéa.

2. Position du rapporteur

Le rapporteur approuve la conclusion du protocole. Il considère, toutefois, que le Parlement européen devrait être plus étroitement informé des négociations internationales en cours pour pouvoir exercer ses compétences.

  • [1]  Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003).
  • [2]  Règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 316 du 15.12.2000).

PROCÉDURE

Titre

Protocole entre la CE, la Suisse et le Liechtenstein à l’accord CE/Suisse sur la détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre, en Suisse ou au Liechtenstein

Références

COM(2006)0753 – C6-0091/2008 – 2006/0257(CNS)

Date de la consultation du PE

28.2.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

13.3.2008

Commission saisie pour avis

       Date de l’annonce en séance

AFET

13.3.2008

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

AFET

27.2.2007

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Ewa Klamt

19.12.2006

 

 

Contestation de la base juridique

       Date de l’avis JURI

JURI

 

 

 

Examen en commission

28.2.2007

28.2.2007

6.5.2008

29.5.2008

Date de l’adoption

29.5.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

0

2

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Martine Roure, Csaba Sógor, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Suppléants présents au moment du vote final

Edit Bauer, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Syed Kamall, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Nicolae Vlad Popa

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

Manolis Mavrommatis

Date du dépôt

18.6.2008