RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012

2.6.2008 - (COM(2008)0243 – C6‑0199/2008 – 2008/0093(CNS)) - *

Commission de la pêche
Rapporteur: Carmen Fraga Estévez

Procédure : 2008/0093(CNS)
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A6-0278/2008

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012

(COM(2008)0243 – C6‑0199/2008 – 2008/0093(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2008)0243),

–   vu l'article 37 et l'article 300, paragraphe 2, du traité CE,

–   vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0199/2008),

–   vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement et de la commission des budgets (A6‑0278/2008),

1.  approuve la proposition de règlement du Conseil telle qu'amendée et approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République islamique de Mauritanie.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne imposera une coopération interinstitutionnelle plus étroite qui devrait, notamment, faciliter l'accès du Parlement européen à toute information relative aux accords de pêche, y compris au cours des périodes de négociation des protocoles.

Amendement  2

Proposition de règlement

Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 1 bis

 

Un membre de la commission de la pêche du Parlement européen assiste, en qualité d'observateur, aux réunions et aux travaux de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord. Des représentants du secteur de la pêche visé par l'accord peuvent également assister à ces réunions.

Justification

Le Parlement européen a déjà demandé à maintes reprises la présence de membres de la commission de la pêche au sein des commissions mixtes. Compte tenu, en outre, de l'adoption possible du traité de Lisbonne, à laquelle le Parlement européen devra donner son avis conforme, il convient d'associer au processus la possibilité d'obtenir un plus grand nombre d'informations de meilleure qualité dès l'entrée en vigueur du protocole.

Amendement  3

Proposition de règlement

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

La Commission transmet au Parlement européen les conclusions des réunions de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord. Au cours de la dernière année d'application du protocole, et avant la signature d'un nouvel accord en vue de son renouvellement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur son application.

Amendement  4

Proposition de règlement

Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 ter

 

Conformément à l'article 30, paragraphe 3, du règlement financier1 et dans l'esprit de la résolution du Parlement européen du 19 février 2008 sur la transparence dans le domaine financier2, la Commission publie chaque année sur son site internet la liste des différents bénéficiaires finals de la contribution financière de l'Union.

 

1 Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).

2 P6_TA-PROV(2008)0051.

Justification

Cet amendement prévoit des exigences plus précises en ce qui concerne l'information sur les bénéficiaires finals de la compensation financière versée par l'UE.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1 – Introduction

L'accord d'association dans le secteur de la pêche conclu entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie est entré en vigueur en 2006 pour une durée de six ans. Le protocole de pêche prévu par cet accord est en vigueur depuis le 1er août 2006 jusqu'au 31 juillet 2008[1].

Le 14 décembre 2007, la Commission a proposé au Conseil de dénoncer le protocole[2] au motif que les possibilités de pêche et, en particulier, celles de la catégorie 9 pour la pêche des petits pélagiques, n'étaient pas pleinement exploitées.

En février 2008, les ministres de la pêche de l'UE ont rejeté la proposition de dénonciation du protocole, préférant opter pour sa renégociation. Le Parlement européen s'était également montré défavorable à la dénonciation, estimant qu'elle pouvait mettre en péril le maintien de l'accord et considérant que la faible exploitation de certaines possibilités de pêche était en partie la conséquence d'une négociation inadéquate du protocole en vigueur.

2 – Proposition d'un nouveau protocole de pêche

La Commission a donc renégocié un nouveau protocole qui a été paraphé le 13 mars 2008. Il prolonge la durée d'application de deux à quatre ans (du 1er août 2008 au 31 juillet 2012) tandis que les possibilités de pêche sont considérablement réduites, avec notamment une réduction de 25 % pour la catégorie 5 (pêche aux céphalopodes), de 10 % à 50 % pour les catégories de pêche démersale et de 43 % pour la catégorie 9 de pêche pélagique. Pour ce dernier groupe, les possibilités passent de 440 000 tonnes par an à 250 000 tonnes par an, tandis que pour la catégorie des céphalopodes, la réduction est de 55 % si l'on tient compte des deux dernières années et de la réduction qui a déjà été appliquée en mai 2006.

La contrepartie financière, prévue à l'article 2 du protocole, est fixée à 86 millions d'euros pour la première année, tout comme dans le protocole précédent, à 76 millions d'euros pour la deuxième année, à 73 millions d'euros pour la troisième année et à 70 millions d'euros pour la dernière année. Sur ces montants, 11 millions d'euros la première année puis 16 millions, 18 millions et 20 millions d'euros chaque année suivante seront destinés à la coopération au développement du secteur mauritanien de la pêche. Bien qu'elle n'apparaisse pas dans le texte du protocole, une note explicative figurant dans la proposition de la Commission indique que la différence par rapport au montant que la Mauritanie aurait perçu au cours des quatre prochaines années si la compensation financière prévue par le protocole actuel avait été maintenue pourrait, si les conditions le permettent, être compensée par un apport du Fonds européen de développement (FED) d'un montant de 40 millions d'euros répartis sur trois ans à compter de 2009.

En outre, on estime que la contribution des armateurs au financement des licences va passer à 15 millions d'euros par an, soit 60 millions d'euros sur la période d'application du nouveau protocole.

De même, en cas de dépassement des 250 000 tonnes annuelles fixées pour la catégorie 9 de petits pélagiques, il est prévu une contribution supplémentaire de 40 euros par tonne de poisson, par rapport à 15 euros par tonnes conformément au protocole actuel.

Le tableau suivant compare les principaux éléments du protocole actuel à ceux du protocole qui entrera en vigueur le 1er août 2008.

Catégorie de pêche

Utilisation moyenne des possibilités de pêche 2006/2008

GT

ou licences maximales par période de licences

État membre

GT

licences ou plafond de captures annuel par État membre

Catégorie 1 Navires de pêche aux crustacés à l'exception de la langouste et du crabe

92,8 %

9 440/9 570 GT

Espagne

7 183/7 313 GT

Italie

1 .371/1 371 GT

Portugal

886/886 GT

Catégorie 2 Chalutiers et palangriers de fond de pêche au merlu noir

73 %

3 600/3 240 GT

Espagne

3 600/3 240 GT

Catégorie 3

Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut

27,2 %

2 324/1 162 GT

Espagne

1 500/1 162 GT

Royaume-Uni

800/0 GT

Malte

24/0 GT

Catégorie 4 Chalutiers poissonniers congélateurs pêchant des espèces démersales

0 %

750/375 GT

Grèce

750/375 GT

Catégorie 5 Céphalopodes

64,3 %

18 600/13 950 GT

43/32 licences

Espagne

39/24 licences

Italie

4/4 licences

Portugal

0/1 licence

Grèce

0/3licences

Catégorie 6 Langoustes

63,9 %

300 GT

Portugal

300/300 GT

Catégorie 7 Thoniers senneurs congélateurs

22,6 %

36/22 licences

Espagne

17/17 licences

France

20/5 licences

Malte

1/0 licence

Catégorie 8 Thoniers canneurs et palangriers de surface

44,8 %

31/22 licences

Espagne

23/18 licences

France

5/4 licences

Portugal

3/0 licences

Catégorie 9 Chalutiers congélateurs de pêche pélagique

35 %

22/17 licences pour une limite maximale de

440 000/250 000 tonnes

Pays-Bas

194 000 tonnes

Lituanie

128 000 tonnes

Lettonie

77 000 tonnes

Allemagne

15 000 tonnes

Royaume-Uni

8 000 tonnes

Portugal

6 000 tonnes

Francia

6 000 tonnes

Pologne

6 000 tonnes

Catégorie 10 Pêche au crabe

65,5 %

300/300 GT

Espagne

300/300 GT

Catégorie 11 Navires de pêche pélagique au frais

0 %

15 000/15 000 GT par mois en moyenne annuelle

 

 

3 – Analyse de la proposition

Le rapporteur ne comprend pas comment, alors même qu'elle était très critique à l'égard du protocole antérieur au point de le dénoncer au motif que les possibilités de pêche qui étaient financées n'étaient pas exploitées au maximum, la Commission a pu négocier un autre protocole où les possibilités de pêche, dans pratiquement toutes les catégories, y compris celles qui étaient pleinement utilisées, ont été réduites de manière drastique. À cela il convient d'ajouter d'autres limitations importantes, telles qu'une nouvelle période de repos biologique de deux mois, tandis que la contrepartie financière reste identique la première année et connaît une réduction maximale de 19 % la dernière année d'application.

De même, le rapporteur souhaite également se faire l'écho des plaintes qui ont été déposées concernant l'absence de dialogue entre la Commission, l'industrie et les États membres dans les dernières phases du processus de négociation. Les critiques formulées par Europêche, qui souligne que tout protocole doit non seulement répondre, dans la mesure du possible, aux besoins des flottes communautaires en termes de possibilités de pêche mais aussi prévoir des mesures techniques permettant d'exploiter lesdites possibilités, le démontrent bien.

En ce qui concerne la nouvelle période de repos biologique en mai et en juin qui, pour la quasi totalité des catégories de pêche, vient s'ajouter à celle déjà existante aux mois de septembre et octobre, il convient de rappeler qu'elle fait suite à une demande de dernière minute de la Mauritanie formulée en marge du comité scientifique conjoint, qui est l'organisme compétent pour traiter ce type de questions. La nouvelle période de repos a été approuvée par la Commission sans consultation préalable du secteur ni des États membres. La partie mauritanienne a sauvé les apparences avec un rapport scientifique propre, élaboré en seulement quelques jours (il est daté du 5 mars 2008) et consacré uniquement à l'étude des céphalopodes alors que, comme indiqué précédemment, la période de repos s'applique à presque toutes les catégories.

Le manque de rigueur de la procédure pourrait s'expliquer par la nécessité de sauver une situation conjoncturelle, mais la nouvelle période de repos est permanente, ce qui suppose une charge supplémentaire pour les flottes que très peu d'arguments justifient.

En outre, en ce qui concerne les céphalopodes, la période de repos ne s'applique pas de la même manière à la flotte communautaire et à la flotte mauritanienne puisque les navires mauritaniens artisanaux bénéficient d'une dérogation de quinze jours, dérogeant ainsi à la règle habituelle selon laquelle les périodes de repos biologique s'appliquent à l'ensemble des flottes dont les activités touchent une même ressource et qui constitue la meilleure garantie d'obtenir les résultats escomptés. Le rapporteur estimant que les questions scientifiques doivent être traitées en toute transparence et que les décisions y afférentes doivent être prises par les organismes compétents, elle ne peut que désapprouver le manque de rigueur qui a caractérisé la mise en place de la procédure.

Les saisies sont un autre problème grave dont souffrent les flottes communautaires dans cette zone de pêche. Ces derniers temps, les flottes communautaires ont été harcelées, dans le cadre de leur activité de pêche, par les autorités mauritaniennes. Face à la multiplication de ces incidents, la Commission a soulevé ce problème dans le cadre des dernières réunions des commissions mixtes car les autorités mauritaniennes ne répondent pas aux exigences minimales prévues au chapitre VII du protocole, notamment en ce qui concerne les rapports d'inspection qu'elles sont tenues de remettre aux capitaines des navires.

La flotte communautaire se trouve dans une situation de grande vulnérabilité et, le système judiciaire mauritanien n'offrant aucune garantie, les armateurs se voient obligés de résoudre le problème des saisies en payant des amendes afin de pouvoir continuer à pêcher ou de sauver les poissons déjà capturés.

Finalement, la Commission et la partie mauritanienne se sont mises d'accord sur la création d'un groupe de travail qui sera chargé de suivre, pendant six mois, l'ensemble des procédures de saisie de navires communautaires. Le rapporteur se félicite de cette initiative et espère que dorénavant ces procédures pourront être résolues dans le plus strict respect du droit.

Un autre aspect signalé par l'industrie concerne les problèmes qui se posent lorsque les protocoles ne définissent pas clairement les mesures techniques étant donné que les possibilités de pêche négociées sont totalement inutiles si l'absence de définition des mesures techniques ne permet pas de pêcher. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que ce type de problème se pose dans le cadre d'un protocole de pêche et le rapporteur considère qu'à l'avenir, la Commission doit s'assurer que les aspects techniques sont clairement définis avant de parapher les protocoles.

Dans ce cas, un des problèmes principaux concerne le dispositif appelé "chaînes racleuses", interdit par la législation mauritanienne depuis seulement quelques années. Cette interdiction est assez surprenante puisqu'il s'agit d'un dispositif non seulement généralement accepté dans les milieux de pêche internationaux mais aussi habituellement utilisé par les instituts de recherche, tels que l'Institut espagnol d'océanographie (IEO), dans le cadre de leurs campagnes scientifiques aux fins de l'évaluation de crustacés qu'il est presque impossible de capturer d'une autre manière.

En réponse à ce problème, le comité scientifique conjoint a décidé de réaliser une évaluation scientifique, reportant sa décision finale au 1er novembre. D'ici là, la flotte communautaire est en droit d'utiliser ce dispositif.

De manière plus favorable pour la flotte de pêche aux crustacés, l'utilisation, à compter du 1er août, du tablier de protection – dispositif autorisé par le paragraphe 24 de la loi sur la pêche mauritanienne mais dont la flotte communautaire se voyait interdire l'utilisation – a pu être incluse dans la fiche technique correspondant à la catégorie 1.

De même, il convient de faire référence à la catégorie 5 pour la flotte de pêche aux céphalopodes pour laquelle l'accord conclu avec la Mauritanie est le plus important depuis son retrait imposé de la zone de pêche du Maroc. Cette flotte revêt également une grande importance pour la Mauritanie puisqu'elle s'acquitte des frais les plus élevés pour les licences de pêche.

Depuis quelque temps déjà, cette flotte affiche une attitude très critique vis‑à‑vis des négociations relatives aux derniers protocoles, soulignant que de très nombreux problèmes techniques limitent sérieusement la rentabilité et l'exploitation des possibilités de pêche, à tel point qu'au cours des 18 mois d'exécution du protocole actuel, la flotte de pêche aux céphalopodes a disparu progressivement de la zone de pêche jusqu'au 31 décembre 2007, date à laquelle il a été décidé de mettre un terme aux activités de la flotte toujours présente dans la zone de pêche, à savoir 20 navires espagnols et 4 italiens.

Le problème majeur réside dans la taille minimale des poulpes qui a été fixée à 500 grammes, soit la plus élevée de toute la région, contre 350 grammes au Sénégal et 400 grammes au Maroc. La Commission a rejeté toute possibilité d'assouplissement de cette mesure, y compris la solution consistant à fixer une marge de tolérance de 10 % à 15 % des captures entre 300 et 500 grammes. La Commission déclare attendre les résultats d'une étude qui doit être réalisée à la suite de la décision adoptée lors de la dernière réunion du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (COPACE) sur la possibilité de fixer une taille minimale commune pour l'ensemble de la région.

Pour sa part, le rapport scientifique établi par l'IMROP (Institut mauritanien de recherches océanographiques et des pêches) en vue de soutenir la mise en place de la nouvelle période de repos biologique susmentionnée et qui est, comme précité, axé sur l'étude du poulpe, reconnaît que pour la pêche industrielle, la taille 8 (entre 300 et 500 grammes) peut représenter jusqu'à 50 % du total des captures au mois de novembre, ce qui mettrait en évidence les bons recrutements de ces dernières années. Il n'est pas inutile de rappeler que le poulpe est une espèce typiquement opportuniste et à faible longévité, d'environ un an, ce qui signifie que même avec des biomasses reproductrices de petite taille il peut atteindre de bons niveaux de recrutement.

Ainsi, il semble urgent d'étudier et de prendre en compte la situation réelle de cette espèce et de la pêcherie ainsi que de trouver au plus tôt une solution raisonnée au sein du comité scientifique conjoint, dans le sens proposé par le COPACE.

Enfin, en ce qui concerne la répartition des possibilités de pêche, il convient de souligner que, dans cette catégorie, les clés de répartition nées de la stabilité relative n'ont pas été respectées, la Commission ayant, pour sa part, ajouté deux nouvelles flottes. L'argument avancé par la Commission est que le protocole actuel avait déjà attribué des possibilités de pêche à ces flottes en raison de la sous-exploitation de la flotte espagnole. Néanmoins, il ne semble pas que la Commission soit en droit de présumer à nouveau une sous-exploitation avant le lancement du processus de demande de licences. Par ailleurs, d'après les données communiquées par la Commission elle‑même, ces États membres n'auraient pas utilisé non plus les nouvelles possibilités mises à leur disposition.

Pour résumer, le rapporteur se félicite du maintien d'un protocole de pêche avec la Mauritanie mais remet en question le processus de négociation au cours duquel le secteur et les États membres n'ont pas été suffisamment consultés et qui a donné lieu à un protocole qui réduit considérablement les possibilités de pêche tout en maintenant presque intacte la compensation financière. Les aspects techniques majeurs relatifs aux flottes principales n'ont pas été résolus. Au contraire, de nouvelles limitations, notamment une nouvelle période de repos biologique, ont été mises en place en marge du comité scientifique conjoint et la relative stabilité n'a pas été respectée.

Le rapporteur espère que les quatre ans d'application du nouveau protocole seront propices à l'établissement d'un dialogue propre à résoudre ces irrégularités de sorte à ce qu'elles n'affectent pas les futurs protocoles.

  • [1]  Règlement (CE) n° 1801/2006 du 30 novembre 2006. JO L 343 du 8.12.2006.
  • [2]  COM (2007)0782

AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT (24.6.2008)

à l'intention de la commission de la pêche

sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012
(COM(2008)0243 – C6‑0199-2008 – 2008/0093(CNS))

Rapporteur pour avis: Josep Borrell Fontelles

JUSTIFICATION SUCCINTE

La politique de coopération au développement de l'Union européenne et la politique commune de la pêche (PCP) doivent être cohérentes, complémentaires et coordonnées, contribuant ainsi, dans leur ensemble, à réduire la pauvreté et à assurer un développement durable dans les pays concernés.

L'Union européenne s'est engagée à garantir le caractère durable de la pêche dans le monde entier, tel que défini lors du Sommet des Nations unies de 2002 à Johannesburg, en préservant ou en reconstituant les niveaux des réserves pour aboutir à une exploitation maximale aussi durable que possible.

L'Union européenne a souscrit au "Code de conduite pour une pêche responsable" de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) afin de promouvoir une pêche durable à long terme et d'affirmer que le droit de pêche va de pair avec l'obligation d'agir de manière responsable, en vue de garantir une conservation et une gestion efficaces des ressources aquatiques vivantes.

La présence de l'Union européenne dans les zones de pêche hauturière constitue un objectif légitime, mais il y a lieu de rappeler que les intérêts de l'Union en matière de pêche doivent être défendus au même titre que les intérêts en matière de développement des nations avec lesquelles des accords de pêche sont signés.

La commission du développement du Parlement européen se félicite de la résolution du 22 juin 2006 de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE sur "la pêche et ses aspects sociaux et environnementaux dans les pays en développement", en particulier dans la mesure où elle estime que la protection des intérêts de l'Union européenne et des États ACP dans le secteur de la pêche doit être coordonnée avec la gestion durable des ressources de pêche sur les plans économique, social et environnemental et aller de pair avec la préservation des moyens de subsistance des populations côtières vivant de la pêche.

La commission du développement du Parlement souligne également la référence qui est faite au respect de l'accord de Cotonou dans l'accord de partenariat ACP-UE dans le domaine de la pêche; elle insiste pour qu'il soit pleinement tenu compte de l'article 9 de l'accord de Cotonou sur les droits de l'homme, les principes démocratiques, la bonne gouvernance et l'État de droit, et se félicite des garanties données par les services de la Commission quant au fait qu'ils tiendront compte de la teneur de l'article 9 lors de la négociation d'accords avec des pays en développement, y compris des pays en développement non ACP.

L'accord proposé annulera et remplacera l'accord entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie entré en vigueur le 1er août 2006.

Le protocole et l'annexe ont été conclus pour une période de quatre ans à compter de la date à laquelle les procédures d'adoption appropriées auront été menées à bien. Ils peuvent être reconduits tacitement pour une nouvelle période de quatre ans, soit jusqu'au 31 juillet 2012.

Les possibilités de pêche prévues dans l'accord ont été fixées de manière à couvrir onze catégories différentes réparties entre l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce et la France.

Pour les catégories 1 à 4, 6, 10 et 11, la capacité maximale autorisée a été fixée, au total, à 29 947 GT (tonnage brut).

Pour les catégories 5, 7, 8 et 9, un total de 93 licences peut être accordé.

La contrepartie financière prévue par le protocole est fixée pour chacune des quatre premières années à 86 millions d'euros, 76 millions d'euros, 73 millions d'euros et 70 millions d'euros, respectivement. De cette contribution, un montant de 11 millions d'euros, 16 millions d'euros, 18 millions d'euros et 20 millions d'euros sera affecté la première, deuxième, troisième et quatrième année, respectivement, à l'appui financier pour la mise en œuvre de la politique nationale des pêches, dont 1 million d'euros par an pour l'appui au Parc National du Banc d'Arguin.

La commission du développement du Parlement européen se félicite du lien mentionné avec des initiatives nationales en matière de pêche, en espérant que sera également compris le financement de projets locaux d'infrastructures destinées à la transformation et à la commercialisation du poisson, afin de permettre aux populations locales de dépasser le stade de la pêche de subsistance.

La commission du développement du Parlement européen se félicite également du fait que l'accord repose en partie sur une évaluation des pêches locales et qu'il favorise la coopération scientifique et technique avec des autorités locales. La résolution ACP-UE susmentionnée considère que l'évaluation scientifique des ressources doit être une condition préalable à tout accès à la pêche et qu'une évaluation annuelle de l'état des ressources doit conditionner la délivrance de tout nouveau permis de pêche.

La commission du développement du Parlement européen ne souscrit cependant pas à la procédure adoptée pour cet accord car le Parlement aurait dû jouer un rôle dans le mandat de négociation donné par le Conseil à la Commission et qu'il devrait être informé de l'évolution des négociations.

Le Parlement n'a été consulté sur l'accord envisagé qu'au mois de mai 2008, à savoir deux mois après que l'accord a été conclu avec l'objectif d'une entrée en vigueur le 1er août 2008. Le Parlement devrait marquer son désaccord et faire valoir que cette procédure est inacceptable.

La Commission et le Conseil doivent parvenir à un accord sur les conditions qui donneraient au Parlement une véritable possibilité d'être consulté. En l'absence d'un tel accord, la commission de la pêche se chargerait de protester contre cet état de fait au nom du Parlement et pourrait aller jusqu'à voter contre les accords de pêche présentés selon la procédure actuelle.

AMENDMENTS

La commission du développement invite la commission de la pêche, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) La contrepartie financière de la Communauté devrait être utilisée pour le développement des populations côtières qui vivent de la pêche et pour la création de petites industries locales de congélation et de transformation du poisson;

PROCEDURE

Titre

Les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie

Références

COM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)

Commission compétente au fond

PECH

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

DEVE

22.5.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Josep Borrell Fontelles

27.5.2008

 

 

Date de l'adoption

24.6.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

24

0

0

Membres présents au moment du vote final

Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Frithjof Schmidt, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Jan Zahradil, Mauro Zani

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mihaela Popa, Renate Weber

AVIS de la commission des budgets (18.6.2008)

à l'intention de la commission de la pêche

sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012
(COM(2008)0243 – C6‑0199/2008 – 2008/0093(CNS))

Rapporteur pour avis: Helga Trüpel

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu avec la Mauritanie a été négocié et est entré en vigueur en 2006. Le protocole qui l'accompagne avait une durée de validité de deux ans, du 1er août 2006 au 31 juillet 2008. Il devait être prorogé deux fois, pour une période de deux ans dans chaque cas. Tant l'UE que la Mauritanie se sont félicitées de cet accord important, notamment en raison des besoins du gouvernement mauritanien pendant la période du retour à la démocratie, après le régime militaire.

En décembre 2007, la Commission a présenté au Conseil une proposition de décision dénonçant le protocole parce que l'usage fait des possibilités de pêche par les flottes de l'UE n'était pas optimal. Apparemment, certains segments des flottes de l'UE n'étaient plus, pour différentes raisons, aussi intéressés par l'accord qu'en 2006. Par ailleurs, la Commission relevait des inquiétudes au sujet de la situation biologique de certaines des réserves exploitées.

La Commission soulignait que, les possibilités de pêche étant nettement sous-exploitées, elle ne pouvait que dénoncer le protocole par souci de responsabilité financière, tout en s'efforçant d'en négocier un nouveau afin de permettre la poursuite de l'effort de pêche.

Cela constitua un choc rude pour la Mauritanie, survenant moins de 18 mois après l'entrée en vigueur du protocole.

La proposition à l'examen fait suite à cette décision et vise à remplacer le protocole existant. Le nouveau devrait entrer en vigueur pour une durée de deux ans à compter du 1er août 2008 et, à moins qu'une des parties ne décide de le modifier de nouveau, il serait reconduit tacitement jusqu'au 31 juillet 2012.

Comme il ressort du tableau, les possibilités de pêche de sept des onze catégories ont été revues à la baisse. Pour les autres, il n'y a pas de changement, si ce n'est, dans un cas, une augmentation de 1%.

catÉGORIE DE PÊche

POSSIBILITÉS DE PÊCHE PrÉvues par le protocole existant

2006-2008

POSSIBILITÉS DE pÊche prÉvues par le protocole proposÉ

2008-2012

VARIATION EN POURCENTAGE

CatÉgorie 1: navires de pÊche aux crustacÉs Á l'exception de la langouste et du crabe

9 440 gt

9 570 GT

1% AUGMENTATION

CatÉgorie 2: chalutiers et palangriers de fond de pÊCHE AU MERLU NOIR

3 600 gt

3 240 GT

10% dIMINUTION

CatÉgorIE 3: NAVIRES DE PÊche des espÈces dÉmersales autreS que le merlu noir avec des engins autres que le chalut

2 324 gt

1 162 GT

50% dIMINUTION

CatÉgorie 4: chalutiers poissonnierS congÉlateurS pÊCHANT DES ESPÈCES DÉMERSALES

750 gt

375 GT

50% dIMINUTION

CatÉgorIE 5: CÉPHALOPODES

18 600 gt

43 licences

13 950 GT

32 licences

25% dIMINUTION

CatÉgorIE 6: LANGOUSTES

300 gt

300 GT

INCHANGÉ

CatÉgorIE 7: THONIERS seNneUrs CONGÉLATEURS

36 licences

22 licences

38% dIMINUTION

CatÉgorIE 8: THONIERS CANNEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE

31 licences

22 licences

29% dIMINUTION

CatÉgorIE 9: CHALUTIERS CONGÉLATEURS DE PÊCHE PÉLAGIQUE

22 POUR UN TONNAGE DE RÉFÉRENCE DE 440 000 tonnes

POUR UN TONNAGE DE RÉFÉRENCE DE17 licences 250 000 tonnes

23% dIMINUTION DES licences,

43% DIMINUTION DU tonnage DE RÉFÉRENCE

CatÉgorIE 10:PÊCHE AU CRABE

300 gt

300 GT

INCHANGÉ

CatÉgorIE 11: NAVIRES DE PÊCHE PÉLAGIQUES AU FRAIS

15 000 GT PAR MOIS, EN MOYENNE ANNUELLE

15 000 GT PAR MOIS, EN MOYENNE ANNUELLE

INCHANGÉ

La contribution financière se présente comme suit:

 

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Total

Contribution financière de l'UE

(en millions d'euros)

86

76

73

70

305

dont, pour la mise en œuvre de la politique nationale de la pêche

11

16

18

20

65

Ces chiffres sont à comparer aux 86 millions d'euros par an prévus par le protocole actuel, dont 11 millions étaient affectés à la mise en ouvre de la politique mauritanienne de la pêche.

Enfin, les redevances des armateurs ont été estimées à quelque 15 millions d'euros par an si les possibilités sont pleinement exploitées.

Eu égard à la situation précaire de certaines des réserves exploitées (notamment les céphalopodes et les petites espèces pélagiques) et même si cela n'engendre pas nécessairement une diminution du volume des captures, il serait souhaitable de réduire le niveau d'exploitation de certaines réserves. Le rapporteur pour avis dénonce toutefois la manière brutale dont la Communauté a forcé la Mauritanie à s'asseoir à la table de négociation.

Une note en bas de page, dans le protocole, précise que l'enveloppe budgétaire de 40 millions d'euros pourrait être mise à disposition pour les trois ans à compter de 2009 si les conditions requises sont satisfaites. Ces conditions ne sont pas précisées, pas plus qu'il n'est indiqué si l'enveloppe en question constitue un complément ou si elle est déjà planifiée.

S'il s'agit d'un complément d'argent frais, c'est un pas en avant dans la voie de la dissociation du montant versé à un pays et du volume de capture autorisé. Une telle démarche revient à exercer directement une forte pression sur le pays tiers pour qu'il autorise une surexploitation de ses ressources marines.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de la pêche, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Article 2 - paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. La Commission publie chaque année la liste des navires exerçant leurs activités dans chacune des catégories de pêche prévues par le présent protocole.

Justification

Pour accroître la transparence de l'utilisation des ressources communautaires, la liste des navires exerçant leurs activités au titre de l'accord doit être rendue publique.

Amendement  2

Proposition de règlement

Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis

 

Conformément à l'article 30, paragraphe 3, du règlement financier1 et dans l'esprit de la résolution du Parlement européen du 19 février 2008 sur la transparence dans le domaine financier, la Commission publique chaque année sur son site web la liste des différents bénéficiaires finals de la contribution financière de l'UE.

 

1 Règlement du Conseil CE/Euratom no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européenne (JO l 248 du 16.9.2002, p. 1.). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007., p. 9.).

Justification

Cet amendement prévoit des exigences plus précises en ce qui concerne l'information sur les bénéficiaires finals de la compensation financière versée par l'UE.

Amendement  3

Proposition de règlement

Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 ter

 

Avant l'expiration du protocole et avant l'ouverture de négociations en vue de son éventuelle reconduction, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une évaluation ex-post du protocole, en ce compris une analyse coût/avantages.

Justification

Une évaluation du protocole est nécessaire avant l'ouverture de négociations, afin de déterminer quelles modifications devraient, le cas échéant, être reprises dans un nouveau protocole.

PROCÉDURE

Titre

Possibilités de pêche et contrepartie financière prévues par l'accord CE/Mauritanie de partenariat dans le secteur de la pêche

Références

COM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)

Commission compétente au fond

PECH

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

BUDG

22.5.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Examen en commission

16.6.2008

 

 

 

Date de l'adoption

16.6.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

18

0

0

PROCÉDURE

Titre

Possibilités de pêche et contrepartie financière prévues par l'accord CE/Mauritanie de partenariat dans le secteur de la pêche

Références

COM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)

Date de la consultation du PE

21.5.2008

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

PECH

22.5.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

DEVE

22.5.2008

BUDG

22.5.2008

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Carmen Fraga Estévez

5.5.2008

 

 

Date de l'adoption

26.6.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

18

2

1

Membres présents au moment du vote final

Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Niels Busk, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Cornelis Visser

Date du dépôt

27.6.2008