RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle – Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle –Quatrième partie

8.7.2008 - (COM(2008)0071 – C6‑0065/2008 – 2008/0032(COD)) - ***I

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: József Szájer

Procédure : 2008/0032(COD)
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A6-0301/2008
Textes déposés :
A6-0301/2008
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle – Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle – Quatrième partie

(COM(2008)0071 – C6‑0065/2008 – 2008/0032(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0071),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 47, paragraphe 2, 55, 71, paragraphe 1, 80, paragraphe 2, 95, 152, paragraphe 4, points a) et b), 175, paragraphe 1 et 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0065/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des transports et du tourisme (A6‑0301/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 1.3 – point 1 bis (nouveau)

Directive 1999/5/CE

Article 5 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) L'article 5, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

 

"3. En cas de lacunes des normes harmonisées par rapport aux exigences essentielles, [...] la Commission peut publier au Journal officiel des Communautés européennes des lignes directrices concernant l'interprétation des normes harmonisées ou les conditions dans lesquelles le respect de ces normes fait naître une présomption de conformité. [...] la Commission peut également retirer des normes harmonisées par la publication d'un avis au Journal officiel des Communautés européennes.

 

Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15."

Justification

Les corrections des normes harmonisées constituent des mesures quasi-législatives et l'article 5, paragraphe 3, doit par conséquent être adapté à la procédure de règlementation avec contrôle.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 1.5 – point -1 (nouveau)

Directive 2001/20/CE

Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) À l’article 1er, le paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"3. La Commission adopte et, si nécessaire, révise les principes des bonnes pratiques cliniques et les lignes directrices détaillées conformes à ces principes [...] pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques [...].

 

Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3."

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 1.7 – point 1 bis (nouveau)

Directive 2006/42/CE

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) L'article 8, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

 

"2. La Commission peut également prendre [...] toute mesure appropriée liée à la mise en œuvre et à l'application pratique de la présente directive, y compris les mesures nécessaires pour assurer la coopération des États membres entre eux et avec la Commission, conformément à l'article 19, paragraphe 1.

 

Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3."

Justification

Compte tenu du caractère général des compétences d'exécution conférées à la Commission, l'article 8, paragraphe 2, doit également faire référence à la procédure de règlementation avec contrôle.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 2.3 – point 7 bis (nouveau)

Directive 98/83/CE

Article 11 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) À l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. À compter du 1er janvier 2004, les exportations à partir de la Communauté d'hydrochlorofluorocarbures à destination de tout État non partie au protocole sont interdites. La Commission [...] examine cette date en fonction de l'évolution, au niveau international, de la situation en la matière au titre du protocole et la modifie le cas échéant.

 

Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3."

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 2.6 - point 1

Directive 2006/21/CE

Article 22 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Au plus tard le 1er mai 2008, la Commission adopte, en donnant la priorité aux points b), c) et d), les dispositions nécessaires concernant:

2. Au plus tard le 1er mai 2008, la Commission adopte, en donnant la priorité aux points b), c) et d), les dispositions nécessaires concernant:

a) la mise en œuvre de l'article 13, paragraphe 6, y compris des dispositions techniques concernant la définition et la méthode de mesure du cyanure facilement libérable;

a) la mise en œuvre de l'article 13, paragraphe 6, y compris des dispositions techniques concernant la définition et la méthode de mesure du cyanure facilement libérable;

b) la définition des exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets présentée à l'annexe II;

b) la définition des exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets présentée à l'annexe II;

c) l'interprétation de la définition figurant à l'article 3, point 3);

c) l'interprétation de la définition figurant à l'article 3, point 3);

d) la fixation de critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l'annexe III;

d) la fixation de critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l'annexe III;

e) la définition de normes d'échantillonnage et d'analyse harmonisées nécessaires à la mise en œuvre technique de la présente directive. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.

e) la définition de normes d'échantillonnage et d'analyse harmonisées nécessaires à la mise en œuvre technique de la présente directive.

 

Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.

 

(Cet amendement implique que ce dernier paragraphe porte sur les points a) à e).

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 3.1 – paragraphe 1

Règlement (CE) n° 2494/95

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 2494/95, il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter les dispositions à suivre pour obtenir des IPCH comparables, ainsi que pour préserver et renforcer leur fiabilité et leur pertinence. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 2494/95 en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En ce qui concerne le règlement (CE) n° 2494/95, il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter les dispositions à suivre pour obtenir des IPCH comparables, ainsi que pour préserver et renforcer leur fiabilité et leur pertinence. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) n° 2494/95 en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. Les dispositions du règlement (CE) n° 2494/95 n'affectent pas l'article 105, paragraphe 4, du traité CE, conformément auquel la Banque centrale européenne doit être consultée sur tout acte communautaire proposé dans les domaines relevant de sa compétence.

Justification

L'article 105, paragraphe 4, du traité CE fonde l'obligation de consulter la Banque centrale européenne (BCE) sur tout acte communautaire proposé dans les domaines relevant de sa compétence. La BCE indique, dans son avis, que cette obligation concerne notamment les mesures visées à l'article 5, paragraphe 3. De plus, le législateur, conformément à l'article 202 du traité CE, ne peut pas imposer d'autres conditions à l'exercice, par la Commission, de ses compétences d'exécution autres que celles fixées dans la décision "comitologie". L'acte législatif ne doit, pour ces raisons, pas comprendre de dispositions relatives à la consultation de la BCE par la Commission pour l'adoption de mesures d'exécution.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 3.1 – point 3

Règlement (CE) n° 2494/95

Article 5 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"3. La Commission adopte les mesures d'application du présent règlement (nécessaires pour assurer la comparabilité des IPCH, ainsi que pour préserver et renforcer leur fiabilité et leur pertinence) après consultation de la BCE. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3."

"3. La Commission adopte les mesures d'application du présent règlement (nécessaires pour assurer la comparabilité des IPCH, ainsi que pour préserver et renforcer leur fiabilité et leur pertinence). Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3."

Justification

L'article 105, paragraphe 4, du traité CE fonde l'obligation de consulter la Banque centrale européenne (BCE) sur tout acte communautaire proposé dans les domaines relevant de sa compétence. La BCE indique, dans son avis, que cette obligation concerne notamment les mesures visées à l'article 5, paragraphe 3. De plus, le législateur, conformément à l'article 202 du traité CE, ne peut pas imposer d'autres conditions à l'exercice, par la Commission, de ses compétences d'exécution autres que celles fixées dans la décision "comitologie". L'acte législatif ne doit, pour ces raisons, pas comprendre de dispositions relatives à la consultation de la BCE par la Commission pour l'adoption de mesures d'exécution.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 3.3 – point 3

Règlement (CE) n° 1165/98

Article 17 – alinéas 2 et 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mesures visées aux points h) et i) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.

Les mesures visées au point i) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.

Les mesures visées aux points a) à g) et j) à l), qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

Les mesures visées aux points a) à h) et j) à l), qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.

Justification

L'article 17, point h), confère à la Commission le pouvoir d'accorder des dérogations et de fixer des périodes de transition, lesquelles constituent une condition préalable à l'octroi de ces dérogations aux États membres. Étant donné que la fixation d'une période de transition est, en principe, une mesure de portée générale, tout comme peut également l'être l'octroi de dérogations spécifiques, cette compétence doit être soumise à la procédure de règlementation avec contrôle.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 4.1 – point 1

Règlement (CE) n° 2195/2002

Articles 2 et 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

Les articles 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 2

"Article 2

La Commission arrête les dispositions nécessaires pour la révision du CPV. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 3, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 3, paragraphe 3.

La Commission arrête les dispositions nécessaires pour la révision du CPV. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 3, paragraphe 2.

Article 3

Article 3

1. La Commission est assistée par le comité institué par la décision 71/306/CEE du Conseil (ci-après dénommé "comité").

1. La Commission est assistée par le comité institué par la décision 71/306/CEE du Conseil (*) (ci-après dénommé "comité").

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

 

Justification

La référence à la procédure d'urgence n'est en l'occurrence pas nécessaire et devrait donc être supprimée.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 4.2 – point 2 – point a)

Directive 2004/17/CE

Article 69 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"La Commission vérifie les seuils fixés à l'article 16 tous les deux ans à partir du 30 avril 2004 et les révise, si nécessaire, en ce qui concerne le deuxième alinéa. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 68, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 68, paragraphe 5."

"La Commission vérifie les seuils fixés à l'article 16 tous les deux ans à partir du 30 avril 2004 et les révise, si nécessaire, en ce qui concerne le deuxième alinéa. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 68, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 68, paragraphe 5.»

Justification

La réduction des délais n'est en l'occurrence pas nécessaire et devrait donc être supprimée.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 4.2 – point 2 – point b)

Directive 2004/17/CE

Article 69 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«À l'occasion de la révision prévue au paragraphe 1, la Commission aligne les seuils prévus à l'article 61 (les concours) sur le seuil révisé applicable aux marchés de services. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 68, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 68, paragraphe 5.

"À l'occasion de la révision prévue au paragraphe 1, la Commission aligne les seuils prévus à l'article 61 (les concours) sur le seuil révisé applicable aux marchés de services. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 68, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 68, paragraphe 5."

Justification

La réduction des délais n'est en l'occurrence pas nécessaire et devrait donc être supprimée.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 4.2 – point 3

Directive 2004/17/CE

Article 70 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 68, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 68, paragraphe 5.

Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 68, paragraphe 3.

Justification

La référence à la procédure d'urgence n'est en l'occurrence pas nécessaire et devrait donc être supprimée.

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 4.3 – point 2 – point a)

Directive 2004/18/CE

Article 78 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission vérifie les seuils fixés à l'article 7, tous les deux ans à partir du 30 avril 2004 et les révise, si nécessaire. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 77, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 77, paragraphe 5.

La Commission vérifie les seuils fixés à l'article 7, tous les deux ans à partir du 30 avril 2004 et les révise, si nécessaire. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 77, paragraphe 3.

Justification

La réduction des délais et la référence à la procédure d'urgence ne sont en l'occurrence pas nécessaires et devraient donc être supprimées.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 4.3– point 2 – point b)

Directive 2004/18/CE

Article 78 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 77, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 77, paragraphe 5.

Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 77, paragraphe 3.

Justification

La réduction des délais et la référence à la procédure d'urgence ne sont en l'occurrence pas nécessaires et devraient donc être supprimées.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.1 – point 2

Règlement (CE) 315/93

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) À l'article 4, paragraphe 2, les termes "à l'article 8" sont remplacés par les termes "à l'article 8, paragraphe 2".

(2) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. La Commission examine dans les meilleurs délais les motifs de l'État membre visé au paragraphe 1 dans le cadre du comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/314/CEE1, émet immédiatement un avis et prend les mesures qui s'imposent en vue de confirmer, de modifier ou d'abroger la mesure nationale, selon la procédure de réglementation prévue à l'article 8, paragraphe 2."

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.2 – point 2

Directive 93/74/CE

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) À l'article 8, paragraphe 2, les mots "à l'article 9" sont remplacés par les mots "à l'article 9, paragraphe 2".

(2) À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. La Commission engage, dans les meilleurs délais, la procédure de réglementation prévue à l'article 9, paragraphe 2, en vue d'arrêter, s'il y a lieu, les mesures appropriées en vue de confirmer, de modifier ou d'abroger la mesure nationale."

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.2 – point 3

Directive 93/74/CE

Article 9 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.

 

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.3 – point 6 bis (nouveau)

Directive 96/23/CE

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) À l’article 29, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"La Commission approuve le plan en question selon la procédure de réglementation prévue à l'article 33, paragraphe 2. Selon la même procédure, des garanties alternatives à celles résultant de l'application de la présente directive peuvent être admises."

Amendement  19

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.4 – point 7

Règlement (CE) 258/97

Article 12 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) À l'article 12, paragraphe 2, les mots "à l'article 13" sont remplacés par les mots "à l'article 13, paragraphe 2".

(7) À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. La Commission examine dès que possible, au sein du comité permanent des denrées alimentaires, les motifs visés au paragraphe 1; elle prend les mesures qui s'imposent en vue de confirmer, de modifier ou d'abroger la mesure nationale selon la procédure de réglementation prévue à l'article 13, paragraphe 2. L'État membre qui a adopté la décision visée au paragraphe 1 peut la maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces mesures."

Amendement  20

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.5 – point 3 – sous-point a

Décision 2119/98/CE

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.

 

Amendement  21

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.6 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)

Directive 2000/13/CE

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) au paragraphe 6, deuxième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

 

"les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe I et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie;

 

des modifications à la liste des catégories figurant à l'annexe I peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 3;

 

toutefois, la désignation "amidon" figurant à l'annexe I doit toujours être complétée par l'indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten,"

Amendement  22

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.6 – point 2 – sous-point b

Directive 2000/13/CE

Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 2 – tiret 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

- les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro CE; dans le cas d'un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée;

- les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro CE; dans le cas d'un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée;

les modifications à apporter à ladite annexe en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, mesures qui visent à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 4;

les modifications à apporter à ladite annexe en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, mesures qui visent à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 3;

toutefois, la désignation "amidon modifié" figurant à l'annexe II doit toujours être complétée par l'indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten,

toutefois, la désignation "amidon modifié" figurant à l'annexe II doit toujours être complétée par l'indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten,

Amendement  23

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.6 – point 2 – sous-point d

Directive 2000/13/CE

Article 6 – paragraphe 11 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice du deuxième alinéa, l'annexe III bis peut être modifiée par la Commission, après avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments rendu sur la base de l'article 29 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (*). Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 4.

Sans préjudice du deuxième alinéa, l'annexe III bis peut être modifiée par la Commission, après avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments rendu sur la base de l'article 29 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (*). Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 3.

Amendement  24

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.6 – point 5 bis (nouveau)

Directive 2000/13/CE

Article 12 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

 

"Pour les autres boissons titrant plus de 1,2 % en volume, elles sont établies par la Commission.

 

Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 3."

Amendement  25

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.6 – point 7 – sous-point b

Directive 2000/13/CE

Article 20 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le paragraphe 4 suivant est ajouté:

supprimé

"4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

 

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement."

 

Amendement  26

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.7 – point 2

Directive 2001/37/CE

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’adaptation au progrès scientifique et technique des méthodes de mesure prévues à l'article 4 ainsi que des définitions y relatives est décidée par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 4.

1. L’adaptation au progrès scientifique et technique des méthodes de mesure prévues à l'article 4 ainsi que des définitions y relatives est décidée par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.

Amendement  27

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.7 – point 3

Directive 2001/37/CE

Article 10 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

supprimé

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.

 

Amendement  28

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.8 – point 2

Directive 2001/95/CE

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adapte les prescriptions particulières, figurant à l'annexe I, relatives à cette obligation d'information. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 5.

La Commission adapte les prescriptions particulières, figurant à l'annexe I, relatives à cette obligation d'information. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 4.

Amendement  29

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.8 – point 3

Directive 2001/95/CE

Article 12 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les procédures détaillées concernant le RAPEX figurent à l'annexe II. Elles sont adaptées par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 5.

Les procédures détaillées concernant le RAPEX figurent à l'annexe II. Elles sont adaptées par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 4.

Amendement  30

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.8 – point 4

Directive 2001/95/CE

Article 15 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

supprimé

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3 c), 4 b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.

 

Amendement  31

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.10 – point 8

Règlement (CE) 1774/2002

Article 22 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les modalités d'application du présent article, y compris les règles applicables aux mesures de contrôle, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2. Des dérogations au paragraphe 1, point a), du présent article peuvent être accordées par la Commission pour les poissons et les animaux à fourrure, après consultation du comité scientifique approprié. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 33, paragraphe 3.

2. Les modalités d'application du présent article, y compris les règles applicables aux mesures de contrôle, sont arrêtées par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 33, paragraphe 3. Des dérogations au paragraphe 1, point a), du présent article peuvent être accordées par la Commission pour les poissons et les animaux à fourrure, après consultation du comité scientifique approprié. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 33, paragraphe 3.

Amendement  32

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.10 – point 12 bis (nouveau)

Règlement (CE) 1774/2002

Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) À l'article 29, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"4. Les produits visés aux annexes VII et VIII, à l'exception des produits techniques, doivent provenir d'établissements et d'usines figurant sur une liste communautaire établie par la Commission sur la base d'une communication dans laquelle les autorités compétentes du pays tiers déclarent à la Commission que les établissements et les usines respectent les exigences communautaires et sont surveillés par un service d'inspection officiel du pays tiers.

 

Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 33, paragraphe 3."

Amendement  33

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.10 – point 20 – sous-point a -i (nouveau)

Règlement (CE) 1774/2002

Annexe VIII – chapitre IV – partie A – point 3 a) ii) – tiret 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-i) le point 3 a) ii) est remplacé par le texte suivant:

 

"— tout autre traitement prévu par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 33, paragraphe 3;"

Amendement  34

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.11 – point 1

Directive 98/83/CE

Article 28 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

supprimé

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.

 

Amendement  35

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.11 - point 2 – sous-point c

Directive 2002/98/CE

Article 29, nouveaux alinéas

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les exigences techniques visées aux points a), h) et i), du deuxième alinéa, qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 3.

Les exigences techniques visées aux points a) à i) du deuxième alinéa, qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 3.

Les exigences techniques visées aux points b), c), d), e), f) et g) du deuxième alinéa, qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 28, paragraphe 5, en ce qui concerne les exigences techniques énoncées aux points b), c) et d), du deuxième alinéa.

Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 28, paragraphe 5, en ce qui concerne les exigences techniques énoncées aux points b), c) et d) du deuxième alinéa.

Amendement  36

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.12 – point 1

Règlement (CE) 1831/2003

Article 3 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le cas échéant, la Commission peut adapter, à la lumière des évolutions scientifiques ou des progrès technologiques, les conditions générales fixées à l’annexe IV. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 4.

5. Le cas échéant, la Commission peut adapter, à la lumière des évolutions scientifiques ou des progrès technologiques, les conditions générales fixées à l’annexe IV. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.

Amendement  37

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.12 – point 2

Règlement (CE) 1831/2003

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le cas échéant, la Commission établit, à la lumière des évolutions scientifiques ou des progrès technologiques, des catégories d'additifs pour l'alimentation animale et des groupes fonctionnels supplémentaires. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 4.

3. Le cas échéant, la Commission établit, à la lumière des évolutions scientifiques ou des progrès technologiques, des catégories d'additifs pour l'alimentation animale et des groupes fonctionnels supplémentaires. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3.

Amendement  38

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.12 – point 4

Règlement (CE) 1831/2003

Article 16 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut adopter les modifications à apporter à l'annexe III pour tenir compte des progrès technologiques et des évolutions scientifiques. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 4.

La Commission peut adopter les modifications à apporter à l'annexe III pour tenir compte des progrès technologiques et des évolutions scientifiques. Ces mesures, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.

Amendement  39

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.12 – point 5

Règlement (CE) 1831/2003

Article 21 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Des modalités détaillées de mise en œuvre de l'annexe II et toute modification de cette dernière sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

Des modalités détaillées de mise en œuvre de l'annexe II sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

L'annexe II peut être modifiée par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 4.

L'annexe II peut être modifiée par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.

Amendement  40

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.12 – point 6 – sous-point b

Règlement (CE) 1831/2003

Article 22 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le paragraphe 4 est ajouté:

supprimé

"4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

 

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement."

 

Amendement  41

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.13 – point -1 (nouveau)

Règlement (CE) 2065/2003

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Une liste des produits primaires autorisés à l'exclusion de tous les autres dans la Communauté, pour une utilisation en l'état dans ou sur des denrées alimentaires et/ou pour la production d'arômes de fumée dérivés, est établie par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3."

Amendement  42

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.13 – point -1 bis (nouveau)

Règlement (CE) 2065/2003

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 bis) À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. À la suite de l'établissement de la liste mentionnée au paragraphe 1, des produits primaires peuvent être ajoutés à cette liste.

 

Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3."

Amendement  43

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.13 – point -1 ter (nouveau)

Règlement (CE) 2065/2003

Article 17 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 ter) À l'article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

" 3. Le cas échéant, après avoir demandé à l'Autorité une assistance scientifique et technique, la Commission adopte des critères de qualité pour les méthodes analytiques validées proposées conformément à l'annexe II, point 4, y compris les composés à mesurer [...].

 

Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3."

Amendement  44

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.13 – point 1

Règlement (CE) 2065/2003

Article 18 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les modifications à la liste visée à l'article 6, paragraphe 1, sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2, après consultation de l'Autorité pour obtenir son avis scientifique et/ou technique.

2. Les modifications à la liste visée à l'article 6, paragraphe 1, sont adoptées par la Commission, après consultation de l'Autorité pour obtenir son avis scientifique et/ou technique. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.

Amendement  45

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.15 – point 1 bis (nouveau)

Directive 2004/23/CE

Article 9 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

 

"4. Les procédures permettant de vérifier le respect des normes de qualité et de sécurité équivalentes visées au paragraphe 1 sont établies par la Commission [...]. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 29, paragraphe 3."

Amendement  46

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.15 – point 2 – sous-point b

Directive 2004/23/CE

Article 28, nouveaux paragraphes

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les exigences techniques visées aux points a), b), c), f), g) et i), qui constituent des mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 29, paragraphe 3.

1. Les exigences techniques visées aux points a) à i), qui constituent des mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 29, paragraphe 3.

2. Les exigences techniques visées aux points d), e) et h), qui constituent des mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 29, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 29, paragraphe 5, en ce qui concerne les exigences techniques énoncées à l’article 28, points d) et e).

2. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 29, paragraphe 5, en ce qui concerne les exigences techniques énoncées à l’article 28, points d) et e).

Amendement  47

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.15 – point 4 – sous-point b

Directive 2004/23/CE

Article 29 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

supprimé

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.

 

Amendement  48

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.16 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) 882/2004

Article 15 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) À l’article 15, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

 

"5. Une liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale qui, sur la base des risques connus ou nouveaux, doivent être soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée sur l'un des territoires mentionnés à l'annexe I, est dressée et mise à jour par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4.

 

La périodicité et la nature de ces contrôles sont également définies conformément à cette procédure. Parallèlement, les redevances liées à ces contrôles peuvent être fixées selon la même procédure."

Amendement  49

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.16 – point 5 bis (nouveau)

Règlement (CE) 882/2004

Article 32 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) À l’article 32, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

 

"6. Des responsabilités et des tâches supplémentaires peuvent être assignées aux laboratoires communautaires de référence par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 62, paragraphe 4."

Amendement  50

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.16 – point 5 ter (nouveau)

Règlement (CE) 882/2004

Article 33 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter) À l’article 33, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

 

"6. Des responsabilités et des tâches supplémentaires peuvent être assignées aux laboratoires communautaires de référence par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 62, paragraphe 4."

Amendement  51

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.17 – point 1 – sous-point b

Règlement (CE) 1935/2004

Article 5 – paragraphe 1 – nouveaux alinéas

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mesures spécifiques visées au point m) sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Les mesures spécifiques visées au point m) sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Les mesures spécifiques visées aux points f), g), h), i), j), k), l) et n), qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.

Les mesures spécifiques visées aux points a) à l) et n), qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.

Les mesures spécifiques visées aux points a) à e), qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 4.

 

Amendement  52

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.17 - point 1 – sous-point c

Règlement (CE) 1935/2004

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission peut modifier les directives spécifiques en vigueur concernant les matériaux et objets. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 4.

2. La Commission peut modifier les directives spécifiques en vigueur concernant les matériaux et objets. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.

Or. en

Amendement  53

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.17 – point 3

Règlement (CE) 1935/2004

Article 11 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'autorisation communautaire par voie de mesure spécifique, visée au paragraphe 1, est adoptée par la Commission. Cette mesure visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 4.

L'autorisation communautaire par voie de mesure spécifique, visée au paragraphe 1, est adoptée par la Commission. Cette mesure visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

Amendement  54

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.17 – point 4

Règlement (CE) 1935/2004

Article 12 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La mesure spécifique définitive relative à la modification, la suspension ou la révocation de l'autorisation est adoptée par la Commission. Cette mesure visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 23, paragraphe 5.

La mesure spécifique définitive relative à la modification, la suspension ou la révocation de l'autorisation est adoptée par la Commission. Cette mesure visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 23, paragraphe 5.

Amendement  55

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.17 – point 6 – sous-point b

Règlement (CE) 1935/2004

Article 23 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

supprimé

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.

 

Amendement  56

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 6.4 – point 1 bis (nouveau)

Directive 2004/36/CE

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Le paragraphe 2 de l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

 

"Sur la base des informations reçues en application du paragraphe 1, la Commission peut:

 

a) conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, arrêter toute mesure appropriée pour faciliter la mise en œuvre des articles 3, 4 et 5, et notamment:

 

[...]

 

 détailler le contenu et les procédures des inspections au sol;

 

– définir le format à utiliser pour le stockage et la diffusion des données;

 

b) prendre les mesures suivantes:

 

– dresser la liste des informations à collecter;

 

– créer ou assister les organismes chargés de gérer et d'exploiter les outils nécessaires à la collecte et à l'échange d'informations.

 

Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 4."

Justification

Les mesures tendant à dresser la liste des informations à collecter et à créer ou assister les organismes compétents sont de portée générale et relèvent de la procédure de règlementation avec contrôle.

Amendement  57

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 6.6 – point -1 (nouveau)

Directive 2004/54/CE

Article 13 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) L'article 13, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

 

"Le [...], la Commission publie un rapport sur les pratiques suivies dans les États membres. Si nécessaire, elle fait des propositions en vue de l'adoption d'une méthodologie d'analyse des risques commune et harmonisée. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3."

Justification

Les mesures relatives à l'adoption d'une méthodologie d'analyse des risques commune et harmonisée doivent être adoptées conformément à la procédure de règlementation avec contrôle.

Amendement  58

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 6.7– point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 2111/2005

Article 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 7:

 

"Les modalités de définition des droits de la défense sont adoptées par la Commission. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 4."

Justification

La procédure de règlementation avec contrôle doit s'appliquer pour l'adoption des mesures relatives aux droits de la défense.

Amendement  59

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 6.7– point 1 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 2111/2005

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter) L'article 8, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

 

"1. La Commission arrête s’il y a lieu [...] des mesures d’exécution afin de définir les modalités des procédures visées au présent chapitre."

Justification

Compte tenu de l'introduction de différentes procédures aux articles 3, 4, 5 et 7, la référence générale à la procédure de règlementation à l'article 8 peut induire en erreur et doit donc être supprimée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[1] a été modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006[2]. L'article 5 bis de la décision 1999/468/CE modifiée a introduit la nouvelle "procédure de réglementation avec contrôle" (RPC) pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure de codécision, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

Après avoir évalué la législation existante et les procédures en cours[3], la Commission européenne a notamment présenté la proposition à l'examen, qui couvre 46 actes législatifs à adapter à la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle (RPC).

Par décision du 12 décembre 2007, la Conférence des présidents a désigné la commission des affaires juridiques en tant que commission principale chargée de cet "alignement comitologie" et les commissions spécialisées en tant que commissions consultées pour avis. Le 15 janvier 2008, la Conférence des présidents des commissions a fixé les modalités de coopération entre la commission JURI et les autres commissions concernées.

Le rapporteur a proposé aux autres commissions d'adopter les paquets alignement aussi rapidement que possible afin que la procédure de réglementation avec contrôle commence à s'appliquer à l'acquis avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (qui contient des dispositions importantes concernant les actes délégués remplaçant la procédure de réglementation avec contrôle, mais dont l'adoption via la codécision sera longue). Le présent rapport comporte plusieurs amendements proposés par d'autres commissions dans les avis qu'elles ont transmis sous forme de lettres, ainsi que des amendements ayant trait aux dossiers de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES

Lettre adressée par Mme Pervenche Berès, présidente de la commission des affaires économiques et monétaires, à M. József Szájer, rapporteur

Traduction

Monsieur,

La commission des affaires économiques et monétaires (ECON) a examiné la quatrième proposition "omnibus"[1]. Nous avons observé que les points 3.1 et 3.3 concernent notre domaine de compétence.

Point 3.1: Règlement (CE) nº 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés

Le règlement (CE) nº 2494/95 comprend six dispositions conférant des compétences d'exécution à la Commission, qui sont actuellement toute soumises à la procédure de règlementation. La proposition d'adaptation soumet trois de ces compétences à la procédure de règlementation avec contrôle alors que les trois autres continuent à relever de la procédure de règlementation. Ce choix semble le plus approprié. D'un point de vue juridique, il n'y a donc aucune raison de le contester.

Cependant, l'article 5, paragraphe 3 pose un problème différent. Il prévoit que la Commission consulte la Banque centrale européenne (BCE) avant d'adopter les mesures d'application. Conformément à l'article 202 du traité CE, un acte législatif ne peut imposer à la Commission d'autres conditions que celles prévues dans la décision concernant la comitologie. Or, la décision concernant la comitologie ne prévoit pas de consultation de la BCE. Le texte doit donc être modifié afin qu'il apparaisse clairement que la consultation de la BCE ne constitue pas une condition pour l'adoption des mesures d'application.

Cependant, dans son avis (JO C 117 du 14 mai 2008, p. 1), la BCE a fait valoir que l'article 105, paragraphe 4, s'appliquait aux mesures d'application. Cela signifierait que le traité impose déjà une obligation de consulter la BCE. Si l'argument de la BCE était accepté, il serait également plus cohérent, sur le plan juridique, que l'acte législatif ne contienne aucune disposition concernant la consultation de la BCE. La phrase relative à cette consultation doit donc être effacée.

Nous souhaiterions par conséquent que la partie de l'article 5, paragraphe 3, proposé, qui fait référence à la consultation de la BCE soit supprimée et que la phrase suivante soit ajoutée au considérant sous le point 3.1 relatif au règlement (CE) n° 2494/95:

"Les dispositions du règlement (CE) n° 2494/95 n'affectent pas l'article 105, paragraphe 4, du traité CE, conformément auquel la Banque centrale européenne est consultée sur tout acte communautaire proposé dans les domaines relevant de sa compétence."

Point 3.3: Règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles

La proposition tendant à adapter le règlement (CE) n° 1165/98 concerne douze compétences énumérées à l'article 17. L'adaptation est correcte pour les dix compétences soumises à la procédure de règlementation avec contrôle et pour l'une des deux compétences relevant de la procédure de règlementation.

Cependant, l'article 17, point h), doit être modifié. Il permet à la Commission de prendre les décisions concernant les périodes de transition et les dérogations accordées au cours de ces périodes. Cette compétence est soumise à la procédure de règlementation. L'adoption d'une période de transition doit toutefois être considérée comme une modification des éléments du règlement et doit par conséquent être soumise à la procédure de règlementation avec contrôle. Il serait possible d'isoler, au sein de cette compétence, la compétence de prendre des décisions sur les dérogations et de prévoir que cette dernière continue à relever de la procédure de règlementation.

La proposition pose un certain nombre de problèmes en termes de qualité rédactionnelle et de clarté.

· Tout d'abord, la formulation de l'article 17 laisse entendre que les compétences énumérées ne constituent que des exemples et que la Commission dispose également d'autres compétences. Cependant, aucune procédure n'est prévue pour ces compétences supplémentaires. Il conviendrait donc de préciser s'il existe de telles compétences d'ordre général non spécifiées. Si tel n'est pas le cas, le terme "notamment" doit être supprimé de cet article.

· Ensuite, les compétences sont énumérées non seulement dans le corps du texte mais également dans les annexes. Il est par conséquent très difficile d'identifier l'ensemble des compétences conférées à la Commission. L'article 17 devrait donc, à tout le moins, indiquer que la compétence visée est précisée dans les annexes (avec, de préférence, l'indication des dispositions exactes des annexes concernées).

· Enfin, il semble que l'une des compétences - la première visée à l'annexe A - soit prévue uniquement dans l'annexe. Si cette compétence n'est couverte par aucune des compétences prévues à l'article 17, elle doit être ajoutée à la liste des compétences spécifiques de cet article.

Je vous serais reconnaissante de bien vouloir intégrer ces observations dans votre rapport.

Je me tiens bien évidemment à votre disposition pour approfondir ces questions avec vous.

Je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée,

Pervenche Berès

LETTRE DE LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES

M. Giuseppe GARGANI

Président

Commission des Affaires Juridiques

ASP 9E206

D(2008)21526

Avis de la Commission de l'Emploi et des Affaires Sociales à la Commission des Affaires Juridiques sur la Proposition de règlement du Parlement Européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle COM(2008)0071 final 2008/0032 (COD)

Monsieur le Président,

Le 13 mars 2008, le Président a annoncé en Plénière la proposition de la Commission ci-dessus référencée.

Votre commission des Affaires Juridiques a été saisie au fond pour l'ensemble de la Proposition de la Commission et notre commission de l'Emploi et des Affaires Sociales a été saisie pour avis pour les points suivants de l'Annexe: point 3.2, point 3.4, point 3.5, point 3.6.

Ces points de l'Annexe de la Proposition de la Commission se réfèrent à l'adaptation des actes législatifs suivants:

Annexe 3.2:   Règlement (CE) n° 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté;

Annexe 3.4:    Règlement (CE) n° 530/1999 du Conseil du 9 mars 1999 relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'œuvre;

Annexe 3.5:    Règlement (CE) n° 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l'indice du coût de la main-d'œuvre;

Annexe 3.6:   Règlement (CE) n° 1552/2005 du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relatif aux statistiques sur la formation professionnelle en entreprise.

Le 1er avril 2008, la commission de l'Emploi et des Affaires Sociales a nommé son Président, M. Jan Andersson, rapporteur pour avis. Durant la même réunion, il a été décidé de délivrer cet avis sous forme de lettre.

Le 6 mai 2008, la commission de l'Emploi et des Affaires Sociales a traité les points de l'Annexe de la proposition de la Commission mentionnés ci-dessus.

Notre commission considère que:

1.  la proposition de la Commission est conforme à la déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO C n° 255, du 21.10.2006) relative à la décision 2006/512/CE, et adapte les actes de base aux procédures applicables,

2.  ces modifications concernent uniquement les procédures de comitologie,

3.  concernant article 9 du règlement 450/2003, l'approche de la Commission est acceptable. La Commission propose l'application de la procédure de réglementation selon les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci, pour le traitement des périodes de transition et des dérogations (Art. 9). La commission EMPL accepte cette approche car, dans ce cas, il ne s'agit que de mesures individuelles (et non pas de mesures générales) et que ces mesures n'étaient applicables que jusqu'au 2 avril 2005.

La commission de l'Emploi et des Affaires Sociales a décidé[1] d'adopter cet AVIS sous forme de lettre et de demander à la commission des Affaires Juridiques d'approuver sans amendement la proposition de la Commission sur les points la concernant.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, Cher Collègue, l'expression de ma considération distinguée.

Jan Andersson

5.6.2008

AVIS DE LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle – Quatrième partie

(COM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD))

Rapporteur pour avis: Miroslav Ouzký

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 1.5 – point -1 (nouveau)

Directive 2001/20/CE

Article 1 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) À l’article 1er, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"3. La Commission adopte et, si nécessaire, révise les principes des bonnes pratiques cliniques et les lignes directrices détaillées conformes à ces principes [...] pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques [...].

 

Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 3."

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 2.3 – point 7 bis (nouveau)

Règlement (CE) 2037/2000

Article 11 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) À l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. À compter du 1er janvier 2004, les exportations à partir de la Communauté d'hydrochlorofluorocarbures à destination de tout État non partie au protocole sont interdites. La Commission [...] examine cette date en fonction de l'évolution, au niveau international, de la situation en la matière au titre du protocole et la modifie le cas échéant.

 

Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3."

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 2.6 - point 1

Directive 2006/21/CE

Article 22 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Au plus tard le 1er mai 2008, la Commission adopte, en donnant la priorité aux points b), c) et d), les dispositions nécessaires concernant:

2. Au plus tard le 1er mai 2008, la Commission adopte, en donnant la priorité aux points b), c) et d), les dispositions nécessaires concernant:

a) la mise en œuvre de l'article 13, paragraphe 6, y compris des dispositions techniques concernant la définition et la méthode de mesure du cyanure facilement libérable;

a) la mise en œuvre de l'article 13, paragraphe 6, y compris des dispositions techniques concernant la définition et la méthode de mesure du cyanure facilement libérable;

b) la définition des exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets présentée à l'annexe II;

b) la définition des exigences techniques relatives à la caractérisation des déchets présentée à l'annexe II;

c) l'interprétation de la définition figurant à l'article 3, point 3);

c) l'interprétation de la définition figurant à l'article 3, point 3);

d) la fixation de critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l'annexe III;

d) la fixation de critères de classification des installations de gestion de déchets conformément à l'annexe III;

e) la définition de normes d'échantillonnage et d'analyse harmonisées nécessaires à la mise en œuvre technique de la présente directive. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.

e) la définition de normes d'échantillonnage et d'analyse harmonisées nécessaires à la mise en œuvre technique de la présente directive.

 

Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.

 

(Cet amendement implique que ce dernier paragraphe porte sur les points a) à e).

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.1 – point 2

Règlement (CE) 315/93

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) À l'article 4, paragraphe 2, les termes "à l'article 8" sont remplacés par les termes "à l'article 8, paragraphe 2".

(2) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. La Commission examine dans les meilleurs délais les motifs de l'État membre visé au paragraphe 1 dans le cadre du comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/314/CEE (5), émet immédiatement un avis et prend les mesures qui s'imposent en vue de confirmer, de modifier ou d'abroger la mesure nationale, selon la procédure de réglementation prévue à l'article 8, paragraphe 2."

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.2 – point 2

Directive 93/74/CE

Article 8 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) À l'article 8, paragraphe 2, les mots "à l'article 9" sont remplacés par les mots "à l'article 9, paragraphe 2".

(2) À l'article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. La Commission engage, dans les meilleurs délais, la procédure de réglementation prévue à l'article 9, paragraphe 2, en vue d'arrêter, s'il y a lieu, les mesures appropriées en vue de confirmer, de modifier ou d'abroger la mesure nationale."

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.2 – point 3

Directive 93/74/CE

Article 9 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.

 

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.3 – point 6 bis (nouveau)

Directive 96/23/CE

Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) À l’article 29, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"La Commission approuve le plan en question selon la procédure de réglementation prévue à l'article 33, paragraphe 2. Selon la même procédure, des garanties alternatives à celles résultant de l'application de la présente directive peuvent être admises."

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.4 – point 7

Règlement (CE) 258/97

Article 12 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) À l'article 12, paragraphe 2, les mots "à l'article 13" sont remplacés par les mots "à l'article 13, paragraphe 2".

(7) À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. La Commission examine dès que possible, au sein du comité permanent des denrées alimentaires, les motifs visés au paragraphe 1; elle prend les mesures qui s'imposent en vue de confirmer, de modifier ou d'abroger la mesure nationale selon la procédure de réglementation prévue à l'article 13, paragraphe 2. L'État membre qui a adopté la décision visée au paragraphe 1 peut la maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces mesures."

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.5 – point 3 – sous-point a

Décision 2119/98/CE

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.

 

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.6 – point 2 – sous-point a bis (nouveau)

Directive 2000/13/CE

Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 2 – tiret 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) au paragraphe 6, deuxième alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

 

"- les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe I et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie;

 

des modifications à la liste des catégories figurant à l'annexe I peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 3;

 

toutefois, la désignation "amidon" figurant à l'annexe I doit toujours être complétée par l'indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten,"

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.6 – point 2 – sous-point b

Directive 2000/13/CE

Article 6 – paragraphe 6 – alinéa 2 – tiret 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

- les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro CE; dans le cas d'un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée;

- les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro CE; dans le cas d'un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée;

les modifications à apporter à ladite annexe en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, mesures qui visent à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 4;

les modifications à apporter à ladite annexe en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, mesures qui visent à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 3;

toutefois, la désignation "amidon modifié" figurant à l'annexe II doit toujours être complétée par l'indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten,

toutefois, la désignation "amidon modifié" figurant à l'annexe II doit toujours être complétée par l'indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten,

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.6 – point 2 – sous-point d

Directive 2000/13/CE

Article 6 – paragraphe 11 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice du deuxième alinéa, l'annexe III bis peut être modifiée par la Commission, après avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments rendu sur la base de l'article 29 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (*). Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 4.

Sans préjudice du deuxième alinéa, l'annexe III bis peut être modifiée par la Commission, après avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments rendu sur la base de l'article 29 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (*). Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 3.

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.6 – point 5 bis (nouveau)

Directive 2000/13/CE

Article 12 – deuxième alinéa

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) À l'article 12, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Pour les autres boissons titrant plus de 1,2 % en volume, elles sont établies par la Commission.

 

Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 3."

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.6 – point 7 – sous-point b

Directive 2000/13/CE

Article 20 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le paragraphe 4 suivant est ajouté:

supprimé

"4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

 

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement."

 

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.7 – point 2

Directive 2001/37/CE

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’adaptation au progrès scientifique et technique des méthodes de mesure prévues à l'article 4 ainsi que des définitions y relatives est décidée par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 4.

1. L’adaptation au progrès scientifique et technique des méthodes de mesure prévues à l'article 4 ainsi que des définitions y relatives est décidée par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.7 – point 3

Directive 2001/37/CE

Article 10 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

supprimé

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.

 

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.8 – point 2

Directive 2001/95/CE

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adapte les prescriptions particulières, figurant à l'annexe I, relatives à cette obligation d'information. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 5.

La Commission adapte les prescriptions particulières, figurant à l'annexe I, relatives à cette obligation d'information. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 15, paragraphe 4.

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.8 – point 3

Directive 2001/95/CE

Article 12 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les procédures détaillées concernant le RAPEX figurent à l'annexe II. Elles sont adaptées par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 5.

Les procédures détaillées concernant le RAPEX figurent à l'annexe II. Elles sont adaptées par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 4.

Amendement  19

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.8 – point 4

Directive 2001/95/CE

Article 15 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

supprimé

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3 c), 4 b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.

 

Amendement  20

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.10 – point 8

Règlement (CE) 1774/2002

Article 22 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les modalités d'application du présent article, y compris les règles applicables aux mesures de contrôle, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2. Des dérogations au paragraphe 1, point a), du présent article peuvent être accordées par la Commission pour les poissons et les animaux à fourrure, après consultation du comité scientifique approprié. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 33, paragraphe 3.

2. Les modalités d'application du présent article, y compris les règles applicables aux mesures de contrôle, sont arrêtées par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 33, paragraphe 3. Des dérogations au paragraphe 1, point a), du présent article peuvent être accordées par la Commission pour les poissons et les animaux à fourrure, après consultation du comité scientifique approprié. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 33, paragraphe 3.

Amendement  21

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.10 – point 12 bis (nouveau)

Règlement (CE) 1774/2002

Article 29 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(12 bis) À l'article 29, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"4. Les produits visés aux annexes VII et VIII, à l'exception des produits techniques, doivent provenir d'établissements et d'usines figurant sur une liste communautaire établie par la Commission sur la base d'une communication dans laquelle les autorités compétentes du pays tiers déclarent à la Commission que les établissements et les usines respectent les exigences communautaires et sont surveillés par un service d'inspection officiel du pays tiers.

 

Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 33, paragraphe 3."

Amendement  22

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.10 – point 20 – sous-point a -i (nouveau)

Règlement (CE) 1774/2002

Annexe VIII – chapitre IV – partie A – paragraphe 3 – point a) – sous-point ii) – cinquième tiret

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-i) au paragraphe 3, point a) ii), le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:

 

— tout autre traitement prévu par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 33, paragraphe 3;"

Amendement  23

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.11 – point 1

Directive 2002/98/CE

Article 28 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

supprimé

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.

 

Amendement  24

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.11 - point 2 – sous-point c

Directive 2002/98/CE

Article 29, nouveaux alinéas

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les exigences techniques visées aux points a), h) et i), du deuxième alinéa, qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 3.

Les exigences techniques visées aux points a) à i) du deuxième alinéa, qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 3.

Les exigences techniques visées aux points b), c), d), e), f) et g) du deuxième alinéa, qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 28, paragraphe 5, en ce qui concerne les exigences techniques énoncées aux points b), c) et d), du deuxième alinéa.

Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 28, paragraphe 5, en ce qui concerne les exigences techniques énoncées aux points b), c) et d) du deuxième alinéa.

Amendement  25

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.12 – point 1

Règlement (CE) 1831/2003

Article 3 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le cas échéant, la Commission peut adapter, à la lumière des évolutions scientifiques ou des progrès technologiques, les conditions générales fixées à l’annexe IV. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 4.

5. Le cas échéant, la Commission peut adapter, à la lumière des évolutions scientifiques ou des progrès technologiques, les conditions générales fixées à l’annexe IV. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.

Amendement  26

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.12 – point 2

Règlement (CE) 1831/2003

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le cas échéant, la Commission établit, à la lumière des évolutions scientifiques ou des progrès technologiques, des catégories d'additifs pour l'alimentation animale et des groupes fonctionnels supplémentaires. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 4.

3. Le cas échéant, la Commission établit, à la lumière des évolutions scientifiques ou des progrès technologiques, des catégories d'additifs pour l'alimentation animale et des groupes fonctionnels supplémentaires. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3.

Amendement  27

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.12 – point 4

Règlement (CE) 1831/2003

Article 16 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut adopter les modifications à apporter à l'annexe III pour tenir compte des progrès technologiques et des évolutions scientifiques. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 4.

La Commission peut adopter les modifications à apporter à l'annexe III pour tenir compte des progrès technologiques et des évolutions scientifiques. Ces mesures, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.

Amendement  28

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.12 – point 5

Règlement (CE) 1831/2003

Article 21 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Des modalités détaillées de mise en œuvre de l'annexe II et toute modification de cette dernière sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

Des modalités détaillées de mise en œuvre de l'annexe II sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

L'annexe II peut être modifiée par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 4.

L'annexe II peut être modifiée par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 22, paragraphe 3.

Amendement  29

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.12 – point 6 – sous-point b

Règlement (CE) 1831/2003

Article 22 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) le paragraphe 4 est ajouté:

supprimé

"4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

 

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement."

 

Amendement  30

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.13 – point -1 (nouveau)

Règlement (CE) 2065/2003

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Une liste des produits primaires autorisés à l'exclusion de tous les autres dans la Communauté, pour une utilisation en l'état dans ou sur des denrées alimentaires et/ou pour la production d'arômes de fumée dérivés, est établie par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3."

Amendement  31

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.13 – point -1 bis (nouveau)

Règlement (CE) 2065/2003

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 bis) À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. À la suite de l'établissement de la liste mentionnée au paragraphe 1, des produits primaires peuvent être ajoutés à cette liste.

 

Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3."

Amendement  32

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.13 – point -1 ter (nouveau)

Règlement (CE) 2065/2003

Article 17 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1 ter) À l'article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

" 3. Le cas échéant, après avoir demandé à l'Autorité une assistance scientifique et technique, la Commission adopte des critères de qualité pour les méthodes analytiques validées proposées conformément à l'annexe II, point 4, y compris les composés à mesurer [...].

 

Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3."

Amendement  33

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.13 – point 1

Règlement (CE) 2065/2003

Article 18 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les modifications à la liste visée à l'article 6, paragraphe 1, sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2, après consultation de l'Autorité pour obtenir son avis scientifique et/ou technique.

2. Les modifications à la liste visée à l'article 6, paragraphe 1, sont adoptées par la Commission, après consultation de l'Autorité pour obtenir son avis scientifique et/ou technique. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 19, paragraphe 3.

Amendement  34

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.15 – point 1 bis (nouveau)

Directive 2004/23/CE

Article 9 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

 

"4. Les procédures permettant de vérifier le respect des normes de qualité et de sécurité équivalentes visées au paragraphe 1 sont établies par la Commission [...]. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 29, paragraphe 3."

Amendement  35

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.15 – point 2 – sous-point b

Directive 2004/23/CE

Article 28, nouveaux paragraphes

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les exigences techniques visées aux points a), b), c), f), g) et i), qui constituent des mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 29, paragraphe 3.

1. Les exigences techniques visées aux points a) à i), qui constituent des mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 29, paragraphe 3.

2. Les exigences techniques visées aux points d), e) et h), qui constituent des mesures ayant pour objet de modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 29, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 29, paragraphe 5, en ce qui concerne les exigences techniques énoncées à l’article 28, points d) et e).

2. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 29, paragraphe 5, en ce qui concerne les exigences techniques énoncées à l’article 28, points d) et e).

Amendement  36

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.15 – point 4 – sous-point b

Directive 2004/23/CE

Article 29 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

supprimé

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphes 3 c), 4 b) et 4 e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois, respectivement.

 

Amendement  37

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.16 – point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) 882/2004

Article 15 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) À l’article 15, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

 

"5. Une liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale qui, sur la base des risques connus ou nouveaux, doivent être soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée sur l'un des territoires mentionnés à l'annexe I, est dressée et mise à jour par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 62, paragraphe 4.

 

La périodicité et la nature de ces contrôles sont également définies conformément à cette procédure. Parallèlement, les redevances liées à ces contrôles peuvent être fixées selon la même procédure."

Amendement  38

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.16 – point 5 bis (nouveau)

Règlement (CE) 882/2004

Article 32 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) À l’article 32, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

 

"6. Des responsabilités et des tâches supplémentaires peuvent être assignées aux laboratoires communautaires de référence par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 62, paragraphe 4."

Amendement  39

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.16 – point 5 ter (nouveau)

Règlement (CE) 882/2004

Article 33 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter) À l’article 33, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

 

"6. Des responsabilités et des tâches supplémentaires peuvent être assignées aux laboratoires communautaires de référence par la Commission. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 62, paragraphe 4."

Amendement  40

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.17 – point 1 – sous-point b

Règlement (CE) 1935/2004

Article 5 – paragraphe 1 – nouveaux alinéas

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mesures spécifiques visées au point m) sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Les mesures spécifiques visées au point m) sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

Les mesures spécifiques visées aux points f), g), h), i), j), k), l) et n), qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.

Les mesures spécifiques visées aux points a) à l) et n), qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.

Les mesures spécifiques visées aux points a) à e), qui ont pour objet de modifier les éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 4.

 

Amendement  41

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.17 - point 1 – sous-point c

Règlement (CE) 1935/2004

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission peut modifier les directives spécifiques en vigueur concernant les matériaux et objets. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 4.

2. La Commission peut modifier les directives spécifiques en vigueur concernant les matériaux et objets. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 3.

Amendement  42

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.17 – point 3

Règlement (CE) 1935/2004

Article 11 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'autorisation communautaire par voie de mesure spécifique, visée au paragraphe 1, est adoptée par la Commission. Cette mesure visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 4.

L'autorisation communautaire par voie de mesure spécifique, visée au paragraphe 1, est adoptée par la Commission. Cette mesure visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

Amendement  43

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.17 – point 4

Règlement (CE) 1935/2004

Article 12 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La mesure spécifique définitive relative à la modification, la suspension ou la révocation de l'autorisation est adoptée par la Commission. Cette mesure visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 23, paragraphe 4. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 23, paragraphe 5.

La mesure spécifique définitive relative à la modification, la suspension ou la révocation de l'autorisation est adoptée par la Commission. Cette mesure visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuse, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 23, paragraphe 5.

Amendement  44

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe – section 5.17 – point 6 – sous-point b

Règlement (CE) 1935/2004

Article 23 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et 5 b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

supprimé

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphes 3 c), 4 b) et 5 e), de la décision 1999/468/CE sont fixés à deux mois, un mois et deux mois respectivement.

 

PROCÉDURE

Titre

Adaptation de certains actes conformément à la décision 1999/468/CE - Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle (quatrième partie)

Références

COM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD)

Commission compétente au fond

JURI

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ENVI

13.3.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Miroslav Ouzký

27.2.2008

 

 

Examen en commission

5.5.2008

 

 

 

Date de l’adoption

3.6.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

52

0

0

Membres présents au moment du vote final

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Peter Liese, Jules Maaten, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Suppléants présents au moment du vote final

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Rebecca Harms, Henrik Lax, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik

  • [1]  Etaient présents pour le vote final les membres titulaires suivants: Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Jean Louis Cottigny, Gabriela Creţu, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Petru Filip, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Jamila Madeira, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Csaba Sógor, Jean Spautz, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

LETTRE DE LA COMMISSION DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L'ÉNERGIE

Lettre adressée par Mme Angelika Niebler, présidente de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, à M. Giuseppe Gargani, président de la commission des affaires juridiques, et M. József Szájer, rapporteur

Traduction

Objet:             Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2007)0741, "omnibus I"), (COM(2007)0824, "omnibus II"), (COM(2008)0071, "omnibus IV")

Messieurs,

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) a examiné les actes relevant de son domaine de compétence inclus dans les propositions précitées.

Après consultation des coordinateurs, je vous communique, sous la forme des tableaux ci‑joints, l'avis de la commission ITRE sur les propositions d'alignement.

Après un examen approfondi, nous avons conclu que les trois instruments (règlement (CE) n° 733/2002 sur le domaine de premier niveau.eu, règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil créant une enquête communautaire sur la production industrielle et directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications) n'étaient pas correctement alignés et qu'un quatrième instrument (directive 2004/8/CE sur la promotion de la cogénération) devait faire l'objet d'une adaptation technique.

De plus, la révision de l'acquis communautaire dans le domaine des télécommunications a révélé que la Commission a, dans ses propositions d'alignement, omis la décision "spectre radioélectrique" n° 676/2002/CE (qui prévoit des mesures d'harmonisation en matière de spectre radioélectrique). Nous approuvons l'approche du rapporteur consistant à rassembler tous les actes omis et, à demander à la Commission, conformément à l'article 39 du règlement, de présenter de nouvelles propositions législatives en vue d'aligner ces actes.

(Formule de politesse et signature)

Annexe: tableau omnibus I, tableau omnibus II, tableau omnibus IVCommission: ITRE  rapporteur pour avis: Angelika Niebler (présidente)

administrateur: Julio Guzmán

Acte de base devant être aligné

Observations du secrétariat de la commission JURI

Observations du secrétariat de la commission ITRE

Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité

COM(2008)71 - 2008/0032 (COD) - point 1.3

 

 

L'alignement n'est pas correct

L'article 5, paragraphe 3, doit être adapté à la procédure de règlementation avec contrôle. Les corrections apportées aux normes harmonisées constituent des mesures quasi-législatives.

Les articles 13 et 14 doivent être adaptés à la nouvelle décision "comitologie" et doivent être fusionnés en un seul article avec l'article 15.

LETTRE DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Lettre adressée par Mme Arlene McCarthy, présidente de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, à M. Giuseppe Gargani, président de la commission des affaires juridiques

Traduction

Objet:             Avis de la commission IMCO sur la proposition de règlement concernant l'adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle, quatrième partie, COM(2008)0071, COD 2008/0032

Cher collègue,

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a reçu, pour avis, une partie de la proposition législative précitée, adaptant les dispositions de comitologie d'une série d'actes législatifs à la procédure de règlementation avec contrôle.

Au cours de sa réunion du 8 avril 2008, la commission a examiné et adopté par 39 voix les suggestions relatives aux cinq actes législatifs relevant de son domaine de compétences:

1.2.     Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

La proposition adapte en partie la directive à la procédure de règlementation avec contrôle.

La commission accepte le maintien de la référence à la procédure de règlementation classique pour l'adoption des procédures aux articles 10, paragraphe 5, 11, paragraphe 5 et 12, paragraphe 3.

La Commission approuve le maintien de la référence à la procédure de règlementation à l'article 14, paragraphe 1, point b), qui concerne l'application de dérogations pour un État membre.

1.7.     Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte)

La proposition adapte en partie la directive à la procédure de règlementation avec contrôle.

À l'article 8, paragraphe 2, la référence à la procédure consultative est maintenue pour "toute mesure appropriée liée à la mise en œuvre et à l'application pratique de la présente directive". La commission estime que, compte tenu du caractère général des compétences d'exécution conférées à la Commission, l'article 8, paragraphe 2, doit lui aussi faire référence à la procédure de règlementation avec contrôle.

4.1.     Règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun des marchés publics (CPV)

La proposition adapte entièrement le règlement (CE) n° 2195/2002 à la procédure de règlementation avec contrôle.

La Commission se réserve toutefois le droit, lorsqu'existent des raisons d'urgence impérieuse, d'appliquer la procédure d'urgence de règlementation avec contrôle, qui réduit le délai d'examen par le Parlement à un mois. La commission estime que la référence à la procédure d'urgence n'est ici pas nécessaire et suggère donc sa suppression.

4.2.     Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux

La proposition n'adapte qu'en partie la directive à la procédure de règlementation avec contrôle.

La procédure de règlementation avec contrôle est introduite pour la révision des seuils et pour les mesures énumérées à l'article 70, paragraphe 2. La Commission se réserve toutefois le droit, lorsqu'existent des raisons d'urgence impérieuse, d'appliquer la procédure d'urgence de règlementation avec contrôle. Cette procédure d'urgence réduit le délai d'examen par le Parlement à un mois. La commission estime que la référence à la procédure d'urgence n'est ici pas nécessaire et suggère donc sa suppression.

De plus, la commission s'oppose à ce que l'application de la procédure de règlementation avec contrôle à l'article 69, paragraphes 1 et 2, soit soumise à des délais réduits (deux semaines) qui seront, en pratique, trop courts pour permettre au Parlement de réagir. Elle suggère qu'il soit fait référence aux délais normaux en vigueur en ce qui concerne le droit de regard du Parlement.

La commission accepte le maintien de la référence à la procédure consultative à l'article 70, paragraphe 1, pour les modifications de certaines procédures pour la transmission et la publication des données et pour l'établissement, la transmission, la réception, la traduction, la collecte et la distribution d'avis et d'états statistiques.

4.3.     Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services

La proposition n'adapte qu'en partie la directive à la procédure de règlementation avec contrôle.

La procédure de règlementation avec contrôle est introduite pour la révision des seuils et pour les mesures énumérées à l'article 79, paragraphe 2. La Commission se réserve toutefois le droit, lorsqu'existent des raisons d'urgence impérieuse, d'appliquer la procédure d'urgence de règlementation avec contrôle. Cette procédure d'urgence réduit le délai d'examen par le Parlement à un mois. La commission estime que la référence à la procédure d'urgence n'est ici pas nécessaire et suggère donc qu'elle soit supprimée à l'article 78, paragraphe 1 et à l'article 79, paragraphe 2, dernier alinéa.

En outre, la commission s'oppose à ce que l'application de la procédure de règlementation avec contrôle à l'article 78, paragraphes 1 et 2, et à l'article 79, paragraphe 2, soit soumise à des délais réduits (deux semaines) qui seront, en pratique, trop courts pour permettre au Parlement de réagir. Elle suggère qu'il soit fait référence aux délais normaux en vigueur en ce qui concerne le droit de regard du Parlement.

La commission accepte le maintien de la référence à la procédure consultative à l'article 76, paragraphe 3, en ce qui concerne les informations statistiques devant être inclues dans le rapport statistique, et à l'article 79, paragraphe 1, pour les modifications de certaines procédures pour l'établissement, la transmission, la réception, la traduction, la collecte et la distribution d'avis et de rapports statistiques.

(Formule de politesse et signature)

LETTRE DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

Lettre adressée par M. Paolo Costa, président de la commission des transports et du tourisme, à M. Giuseppe Gargani, président de la commission des affaires juridiques

Traduction

Objet:             Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle - Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle - Quatrième partie(COM(2008)0071 - 2008/0032 (COD))

Monsieur le président, cher collègue,

La commission des transports et du tourisme a examiné la proposition visée en objet au cours de sa réunion du 6 mai 2008, conformément à la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2007 qui a désigné la commission des affaires juridiques comme commission compétente au fond pour la révision des mesures législatives existantes devant faire l'objet d'une adaptation à la nouvelle procédure de règlementation avec contrôle tout en veillant à ce que les commissions spécialisées soient associées aux travaux en rendant des avis.

La commission des transports et du tourisme a, à l'unanimité, recommandé à votre commission, en tant que commission responsable au fond, d'accepter l'adaptation des sept instruments de la quatrième proposition "omnibus" de la Commission qui relèvent du domaine de compétence de la commission des transports et du tourisme avec les modifications (amendements) proposées en annexe.

(Formule de politesse et signature)

Annexe: ListeANNEXE

Les 7 instruments figurant dans le document COM(2008)0071 (quatrième proposition “omnibus”)

INSTRUMENT POUR LA COMMISSION TRAN

OBSERVATIONS/MODIFICATIONS

1. Directive 96/98/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, relative aux équipements marins[1]

alignement partiel sur la PRC, la procédure de réglementation étant maintenue pour l’article 13, paragraphe 2, concernant les défauts inhérents aux normes d’essai.

Position: la PRC devrait s’appliquer lorsque la Commission apporte des modifications aux normes d’essai en raison de la présence de défauts.

2. Règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires[2].

Alignement partiel sur la PRC, la procédure de réglementation étant maintenue pour l’article 5, paragraphe 3, concernant la procédure de contrôle de la conformité.

Position: acceptée.

3. Directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003. concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile[3]

Alignement partiel sur la PRC, la procédure de réglementation étant maintenue pour l’article 7, paragraphe 2, concernant les conditions associées aux différentes mesures.

Position: les conditions associées devraient uniquement concerner les mesures générales.

4. Directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires[4]

Alignement partiel sur la PRC, la procédure de réglementation étant maintenue pour l’article 6, paragraphe 3, concernant les conditions associées aux différentes mesures et pour l’article 8, paragraphe 2, concernant l’amélioration de la sécurité et les modalités d’application.

Position:- les conditions associées devraient uniquement concerner les mesures générales.

 

- La PRC devrait s’appliquer à l’établissement de la liste d’informations à collecter et à la création ou l’assistance aux organismes adéquats, comme prévu à l’article 8, paragraphe 2.

5. Règlement (CE) n° 868/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la protection contre les subventions et les pratiques tarifaires déloyales causant un préjudice aux transporteurs aériens communautaires dans le cadre de la fourniture de services de transport aérien de la part de pays non membres de la Communauté européenne[5]

Alignement partiel sur la PRC, la procédure réglementaire étant maintenue pour l’article 7, paragraphe 2, sur l’engagement de procédures liées au dépôt de plaintes et l’extension du délai, pour l’article 10, paragraphe 2, concernant les mesures provisoires, pour l’article 12, paragraphe 1, concernant les mesures définitives, pour l’article 13, paragraphe 2, concernant les engagements, et pour l’article 14, paragraphe 2, sur les réexamens des mesures arrêtées.

Position: acceptée.

6. Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen[6]

Alignement partiel sur la PRC, la procédure réglementaire étant maintenue pour l’article 13, paragraphe 3, concernant les propositions en vue de l’adoption d’une méthodologie d’analyse des risques commune.

Position: les mesures en vue de l’adoption d’une méthodologie d’analyse des risques commune devraient être adoptées dans le cadre de la PRC.

7. Règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE[7]

Alignement partiel sur la PRC, la procédure de réglementation étant maintenue pour l’article 8, paragraphe 1, sur les mesures d'exécution concernant les modalités détaillées des procédures visées au chapitre II «liste communautaire».

Position: l’application de la procédure de réglementation ne devrait pas être définie pour toutes les mesures prévues au chapitre II sur la liste communautaire. La PRC devrait s’appliquer aux mesures à adopter au titre de l’article 7 sur les droits de la défense.

  • [1]  JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.
  • [2]  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.
  • [3]  JO L 167 du 4.7.2003, p. 23.
  • [4]  JO L 143 du 30.4.2004, p. 76.
  • [5]  JO L 162 du 30.4.2004, p. 1.
  • [6]  JO L 167 du 30.4.2004, p. 39.
  • [7]  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

PROCÉDURE

Titre

Adaptation de certains actes conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil amendée par la décision 2006/512/CE - Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle (quatrième partie)

Références

COM(2008)0071 – C6-0065/2008 – 2008/0032(COD)

Date de la présentation au PE

11.2.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

13.3.2008

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ECON

13.3.2008

EMPL

13.3.2008

ENVI

13.3.2008

ITRE

13.3.2008

 

IMCO

13.3.2008

TRAN

13.3.2008

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ECON

11.3.2008

EMPL

1.4.2008

ITRE

27.2.2008

IMCO

25.3.2008

 

TRAN

25.3.2008

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

József Szájer

19.12.2007

 

 

Examen en commission

27.3.2008

 

 

 

Date de l’adoption

26.6.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

24

0

0

Membres présents au moment du vote final

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, József Szájer, Ieke van den Burg

Date du dépôt

8.7.2008