RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 423/2004 en ce qui concerne la reconstitution des stocks de cabillaud et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93

11.9.2008 - (COM(2008)0162 – C6‑0183/2008 – 2008/0063(CNS)) - *

Commission de la pêche
Rapporteur: Niels Busk

Procédure : 2008/0063(CNS)
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A6-0340/2008
Textes déposés :
A6-0340/2008
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 423/2004 en ce qui concerne la reconstitution des stocks de cabillaud et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93

(COM(2008)0162 – C6‑0183/2008 – 2008/0063(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0162),

–   vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0183/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de la pêche (A6‑0340/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) D'après un récent avis scientifique du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), la diminution des captures de cabillaud résultant de l'effet combiné des totaux admissibles des captures (TAC), des mesures techniques et des mesures complémentaires de gestion de l'effort a été loin d'être suffisante pour réduire la mortalité par pêche à des niveaux requis pour permettre aux stocks de se reconstituer et aucun des quatre stocks de cabillaud couverts par le règlement (CE) n° 423/2004 ne montre de signes clairs de reconstitution.

(1) D'après un récent avis scientifique du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), la diminution des captures de cabillaud résultant de l'effet combiné des totaux admissibles des captures (TAC), des mesures techniques et des mesures complémentaires de gestion de l'effort (notamment les actions de contrôle et de surveillance visant à empêcher la capture et le débarquement de cabillaud pêché lors d'opérations de pêche illicites, non déclarées ou non réglementées) a été loin d'être suffisante pour réduire la mortalité par pêche à des niveaux requis pour permettre aux stocks de se reconstituer et aucun des quatre stocks de cabillaud couverts par le règlement (CE) n° 423/2004 ne montre de signes clairs de reconstitution, même si les stocks de la Mer du Nord et de la Mer Celtique montrent certains signes de redressement.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Il convient, en coopération avec l'industrie de la pêche, de mettre au point des mécanismes efficaces de gestion de la pêche. À cette fin, les opérations d'évaluation et la prise de décision devront associer les Conseils consultatifs régionaux compétents ainsi que les États membres.

Justification

La présente proposition ne doit pas être considérée comme le nec plus ultra en matière de conservation du cabillaud. Des systèmes de conservation du cabillaud ont déjà été développés au niveau national, et il convient d'encourager le développement ultérieur de tels systèmes nationaux. Il convient par conséquent d'indiquer clairement que le développement et l'évolution ultérieure des mécanismes de gestion se doivent d'associer les CCR et les États membres eux-mêmes.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5)  Il convient d'introduire de nouveaux mécanismes pour encourager les pêcheurs à participer à des programmes visant à éviter la capture de cabillaud.

(5)   Il convient d'introduire de nouveaux mécanismes pour encourager les pêcheurs et les États membres à participer à des programmes visant à éviter la capture de cabillaud. Tout le cabillaud capturé doit être débarqué et non rejeté en mer, de façon à permettre une évaluation scientifique correcte des stocks.

Justification

Les États membres eux aussi doivent être encouragés à prendre des mesures pour réduire la mortalité par pêche et les rejets en mer.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) De tels programmes visant à éviter la capture de cabillaud ont plus de chance de réussir s'ils sont élaborés en coopération avec l'industrie de la pêche; par conséquent, il y a lieu de considérer ces programmes, élaborés au niveau des États membres, comme un bon moyen de promouvoir la durabilité, et d'encourager le développement de ces programmes parallèlement à la mise en ouvre de la législation communautaire en la matière.

Justification

La situation actuelle des stocks de cabillaud est apparue suite à des décisions centralisées dans le cadre de la PCP. Si des mesures sont actuellement prises pour tenter de redresser la situation dans le cadre de l'actuelle PCP, il n'en convient pas moins d'encourager les développements à l'intérieur des États membres, associant l'industrie de la pêche.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Les États membres doivent exercer leur droit d'octroyer l'accès aux ressources de cabillaud de façon à inciter leurs pêcheurs à pêcher de façon plus sélective à terme et moins nocive pour l'environnement.

Justification

La présente proposition ne doit pas être considérée comme le nec plus ultra en matière de conservation du cabillaud. Des systèmes de conservation du cabillaud ont déjà été développés au niveau national, et il convient d'encourager le développement ultérieur de tels systèmes nationaux. Il convient par conséquent d'indiquer clairement que le développement et l'évolution ultérieure des mécanismes de gestion se doivent d'associer les CCR et les États membres eux-mêmes.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 423/2004

Article 2b - point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) lorsque les stocks de cabillaud se seront sensiblement améliorés, la Commission procédera à une révision de la règlementation de l'effort de pêche.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 423/2004

Article 6 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.    Nonobstant le paragraphe 1, points b) et c), et le paragraphe 2, le Conseil ne fixe pas le TAC à un niveau inférieur ou supérieur de plus de 15 % au TAC établi au cours de l'année précédente.

4.    Nonobstant le paragraphe 1 et le paragraphe 2, le Conseil ne fixe pas le TAC à un niveau inférieur ou supérieur de plus de 15 % au TAC établi au cours de l'année précédente.

Justification

Comme c'est le cas dans d'autres plans de gestion, la marge de fluctuation de +/- 15% doit s'appliquer à l'ensemble des cas.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 423/2004

Article 6 - paragraphe 5 - point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)   le cas échéant, une quantité correspondant à d'autres sources pertinentes de mortalité du cabillaud à fixer sur la base d'une proposition de la Commission.

(b) une quantité appropriée suggérée par d'autres sources pertinentes de mortalité du cabillaud, comme une analyse scientifique évaluant les quantités de cabillaud tué par des phoques, ou une évaluation de l'impact du changement climatique sur la reconstitution des stocks, à fixer sur la base d'une proposition de la Commission.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 423/2004

Article 7 - paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tous les trois ans, la Commission demande au CSTEP d'évaluer les progrès sur la voie de la reconstitution pour chacun des stocks de cabillaud épuisés.

1. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tous les trois ans, la Commission demande au CSTEP d'évaluer les progrès sur la voie de la reconstitution pour chacun des stocks de cabillaud épuisés. En outre, la Commission consulte les Conseils consultatifs régionaux compétents et les États membres sur une gestion efficace des stocks de cabillaud.

Justification

Pour encourager réellement les pêcheurs à adhérer aux programmes visant à éviter les captures de cabillaud, les CCR doivent être pleinement associés à l'évaluation du règlement. De plus, pour que les États membres soient vraiment incités à jouer leur rôle dans le choix de pratiques de pêche durables, ils doivent être expressément reconnus comme des parties prenantes importantes dans les évaluations. La PCP amorce une période de réformes qui s'annoncent substantielles. Une référence expresse aux CCR et aux États membres dans le corps de la règlementation serait, à cet égard, un signal fort que les institutions de l'UE prennent au sérieux l'implication de ces acteurs dans le développement futur des systèmes de gestion de la pêche.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 423/2004

Chapitre IV – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Limitation de l'effort de pêche

Établissement de l'effort de pêche

Justification

Le terme d'"établissement" semble plus proche de la vocation du document.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 4

Règlement (CE) n° 423/2004

Article 8 bis – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)   pendant la première année d'application du présent règlement, la valeur de référence est établie comme étant l'effort moyen en kW/jours durant les années 2005, 2006 et 2007, conformément à l'avis du CSTEP;

a)    pendant la première année d'application du présent règlement, la valeur de référence est établie comme étant l'effort moyen en kW/jours durant les années 2004, 2005 et 2006, conformément à l'avis du CSTEP;

Justification

Afin d'être certain que les données utilisées sont de bonne qualité et fiables, la période de référence doit être 2004-2006.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 4

Règlement (CE) n° 423/2004

Article 8 bis – paragraphe 3 – phrase introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Pour les groupes d'effort qui, sur la base de l'évaluation annuelle des données de gestion de l'effort de pêche soumises conformément aux articles 18, 19 et 20 du règlement (CE) n° xxx/2008 , ont contribué le plus aux captures totales de cabillaud et dont les captures totales sur la base de cette évaluation comprennent au moins 80 % de cabillaud, le maximum admissible de l'effort de pêche est calculé comme suit:

3.  Pour les groupes d'effort qui, sur la base de l'évaluation annuelle des données de gestion de l'effort de pêche soumises conformément aux articles 18, 19 et 20 du règlement (CE) n° xxx/2008 , ont, dans l'ensemble, contribué le plus aux captures totales de cabillaud et dont les captures accumulées sur la base de cette évaluation comprennent au moins 80 % de cabillaud, le maximum admissible de l'effort de pêche est calculé comme suit:

Justification

Il convient de préciser que ce sont les catégories d'engins qui contribuent à 80% des captures totales de cabillaud qui doivent contribuer à réduire la mortalité par pêche.

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 4

Règlement (CE) n° 423/2004

Article 8 bis – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)   si l'article 6 est applicable, en appliquant à la valeur de référence la même réduction en pourcentage que celle énoncée à l'article 6 pour le taux de mortalité par pêche;

a)   si l'article 6 est applicable, en appliquant à la valeur de référence la même variation en pourcentage que celle énoncée à l'article 6 pour le taux de mortalité par pêche;

Justification

Il faut tenir compte du fait que l'effort de pêche peut également augmenter si la mortalité par pêche devient inférieure à l'objectif F = 0,4. Cela pourrait par exemple être le cas cette année, où le recrutement est important, et où la marge de fluctuation des TAC (maximum: 15%) signifie que la mortalité par pêche tombera au dessous de F=0,4.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1, paragraphe 4

Règlement (CE) n° 423/2004

Article 8 ter, paragraphe 1, phrase introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Pour les navires battant son pavillon, chaque État membre adopte une méthode d'attribution du maximum admissible de l'effort de pêche à chaque navire qui est fondée sur les critères suivants:

1.  Pour les navires battant son pavillon, chaque État membre adopte une méthode d'attribution du maximum admissible de l'effort de pêche à chaque navire qui est fondée sur un certain nombre de critères, comme par exemple:

Justification

L'un des éléments clés du régime des kW/jours est de donner aux États membres suffisamment de souplesse pour définir par eux-mêmes les critères à appliquer pour l'attribution des quantités de kW/jours par navire.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 4

Règlement (CE) n° 423/2004

Article 8 ter – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Pour chaque groupe d'effort, la capacité totale exprimée à la fois en GT et kW des navires détenteurs de permis de pêche spéciaux délivrés conformément au paragraphe 2 n'est pas supérieure à la capacité des navires qui étaient en service en 2007, utilisant l'engin et pêchant dans la zone géographique concernée.

supprimé

Justification

Cette disposition empêche les restructurations de la flotte par rapport à 2007. Il ne serait plus possible, par exemple, de remplacer les navires à chaluts à perche par des navires à filets maillants qui consomment moins de carburant comparés à la flotte de 2007.

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 4

Règlement (CE) n° 423/2004

Article 8 quinquies – phrase introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le maximum admissible de l'effort de pêche établi conformément à l'article 8 bis est adapté par les États membres concernés compte tenu:

Le maximum admissible de l'effort de pêche établi conformément à l'article 8 bis peut être adapté par les États membres concernés compte tenu:

Justification

L'échange de quotas inférieurs ne nécessite pas de modifier l'effort de pêche. Il ne s'agit donc pas de prescrire une exigence, mais de permettre une possibilité.

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 4

Règlement (CE) n° 423/2004

Article 8 sexies – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Le transfert n'est autorisé que si le type d'engin du donneur a démontré, pour le cabillaud, une capture par unité d'effort (CPUE) plus importante que la CPUE du type d'engin du receveur. L'État membre demandant le transfert fournit les informations nécessaires concernant la CPUE.

3.   Le transfert n'est en principe autorisé que si le type d'engin du donneur a démontré, pour le cabillaud, une capture par unité d'effort (CPUE) plus importante que la CPUE du type d'engin du receveur. En cas de transfert d'un type d'engin du donneur à un autre type d'engin du donneur dont les captures par unité d'effort (CPUE) sont supérieures, l'effort ainsi transféré fait l'objet d'une réduction sous forme d'un coefficient correcteur à déterminer. L'État membre demandant le transfert fournit les informations nécessaires concernant la CPUE.

Justification

Il importe de pouvoir réagir avec suffisamment de souplesse aux situations extérieures. Par exemple, la hausse du prix des carburants pourrait inciter les pêcheurs à restructurer leur activité de pêche en faveur de la pêche au filet, qui consomme moins de carburant. Cependant, si les pêcheries au filet maillant présentent un CPUE supérieur à la pêche au chalut à perche, par exemple, l'article 8 sexies, paragraphe 3, que propose la Commission ne permettra pas un transfert de l'effort.

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 6

Règlement (CE) n° 423/2004

Article 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Procédure décisionnelle

 

supprimé

Lorsque le présent règlement prévoit des décisions qui doivent être prises par le Conseil, celui-ci agit à la majorité qualifiée sur la base d'une proposition de la Commission.

 

 

Justification

Sauf raison impérative, il ne convient pas d'introduire une procédure décisionnelle particulière qui exclurait le Parlement du processus de décision.

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

Depuis novembre 2000, le CIEM ou Conseil International pour l'Exploration de la Mer attire l'attention sur le risque grave d'un effondrement des stocks de cabillaud en Mer du Nord ainsi qu'à l'Ouest de l'Écosse. Lors de la réunion du Conseil de décembre de la même année, les ministres de la pêche et la Commission avaient déjà exprimé leur inquiétude devant l'état critique des ressources.

À l'époque, on pouvait déjà constater que la pression de pêche était trop forte et que l'on pêchait trop de jeunes poissons, avec des rejets en mer importants. Ces deux facteurs ont entraîné une érosion des quantités de poissons adultes (biomasse) à tel point que selon toute probabilité, les stocks ne seront plus en mesure de se reconstituer par eux-mêmes. Ils ne produiront plus si la pression de pêche reste en l'état et si l'on continue à pêcher d'aussi grandes quantités de jeunes poissons. L'état des ressources a atteint un point critique, et la communication de la Commission relative à la reconstitution des stocks de cabillaud et de merlu dans les eaux communautaires et les eaux adjacentes (COM(2001)0326) constate l'urgence de programmes de reconstitution des stocks.

En 2004, le Conseil a adopté le plan dit de reconstitution pour le cabillaud, dont l'objectif n°1 est de reconstituer, en l'espace de 5 à 10 ans, les stocks de cabillaud au niveau que recommandent les chercheurs conformément au principe de précaution.

LES PROPOSITIONS DE MODIFICATION DE LA COMMISSION

Selon l'avis scientifique du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), la réduction des captures que permettent les effets combinés des TACs (totaux admissibles des captures), des mesures techniques et des règlementations complémentaires de limitation de l'effort de pêche était loin d'être suffisante pour ramener la mortalité par pêche à un niveau permettant la reconstitution des stocks de cabillaud. Sur la base de ce constat, et de l'expérience acquise, la Commission a proposé en avril 2008 les modifications suivantes:

Révision des objectifs, le plan doit se concentrer sur la façon d'atteindre le taux d'exploitation optimal qui garantira la production maximale équilibrée que les nouvelles conditions créées par le réchauffement planétaire peuvent permettre

Simplification du système de gestion de l'effort, qui est devenu si complexe qu'il est aujourd'hui nécessaire d'instaurer un nouveau système, fondé sur des plafonds d'effort de pêche gérés au niveau national par les États membres, pour assurer une plus grande flexibilité aux États membres et rendre son application plus efficace.

Adaptation du plan aux différents niveaux de reconstitution: le plan modifié introduit une approche modulaire, suivant laquelle l'adaptation de la mortalité par pêche est fonction du niveau de reconstitution atteint.

Mise en place de règles de capture claires dans les situations où les données sont lacunaires, règles à appliquer lorsque les scientifiques ne peuvent pas fournir d'estimations précises sur l'état des stocks

Nécessité de réduire les rejets de cabillaud: Il faut introduire de nouveaux mécanismes pour encourager les pêcheurs à participer à des programmes visant à éviter la capture de cabillaud

Extension du plan de reconstitution à la Mer Celtique: ce stock se trouve dans une situation de surexploitation similaire à celle des autres stocks de cabillaud dans les eaux communautaires. Il est donc nécessaire de l'inclure dans le plan de reconstitution.

En résumé, il est nécessaire de modifier le plan actuel de reconstitution des stocks de cabillaud afin de le compléter, de le mettre à jour pour qu'il tienne compte de l'évolution récente de la situation, de le simplifier ainsi que de faciliter et d'optimiser sa mise en œuvre, son suivi et son contrôle.

OBSERVATIONS DU RAPPORTEUR

Le succès du plan de reconstitution dépend aussi de l'absence de pêche "au noir" (c'est-à-dire concernant du poisson capturé dans le cadre d'une pêche illicite, non déclarée ou non réglementée). Le contrôle et la surveillance sont donc des instruments importants pour garantir le respect de la règlementation de pêche.

Compte tenu de l'importance de la pêche au cabillaud, de son impact sur la pêche d'autres espèces et des intérêts économiques et sociaux en jeu, il faut faire en sorte que le plan de reconstitution des stocks de cabillaud soit mis en œuvre avec succès.

Ce plan de reconstitution aura certes de profondes conséquences pour l'industrie de la pêche et les communautés locales qui en vivent. Or, si l'on ne parvient pas à reconstituer les ressources, ces conséquences seront plus profondes encore, et bien plus graves. C'est pourquoi la pleine réussite du plan de reconstitution est une urgence prioritaire.

D'un point de vue strictement biologique, la meilleure méthode pour reconstituer rapidement les ressources de cabillaud serait de fermer totalement les pêcheries où il existe un risque de capturer du cabillaud. Un tel procédé aura une incidence sociale et économique immense car, le cabillaud étant en fait capturé dans le cadre d'une pêche "mixte", il serait dès lors nécessaire d'arrêter la pêche d'autres espèces de poisson comme l'aiglefin, le merlan, la langoustine, le carrelet, la sole, la baudroie, la cardine franche etc. Afin d'éviter une telle situation, il est nécessaire que le plan de reconstitution donne des résultats positifs visibles.

Le problème, d'une façon générale, est que les propositions de la Commission concernant les TAC ne sont pas suivies par les États membres qui adoptent au contraire des compromis et fixent des TAC plus élevés que les recommandations des experts scientifiques.

La surpêche du cabillaud dans l'Atlantique au large de la côte Est du Canada, où le cabillaud n'a jamais réapparu alors que sa pêche est fermée depuis 1992, doit servir d'exemple et d'avertissement à qui hésiterait à prendre les mesures qui s'imposent.

PROCÉDURE

Titre

Reconstitution des stocks de cabillaud

Références

COM(2008)0162 – C6-0183/2008 – 2008/0063(CNS)

Date de la consultation du PE

25.4.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

PECH

8.5.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

8.5.2008

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

6.5.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Niels Busk

5.5.2008

 

 

Date de l’adoption

8.9.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

18

2

2

Membres présents au moment du vote final

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Struan Stevenson, Margie Sudre, Cornelis Visser

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Colm Burke, Ole Christensen, Eleonora Lo Curto, Jan Mulder, Teresa Riera Madurell, Kathy Sinnott, Thomas Wise

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Salvador Domingo Sanz Palacio

Date du dépôt

11.9.2008