RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (dichlorométhane)

12.9.2008 - (COM(2008)0080 – C6‑0068/2008 – 2008/0033(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Carl Schlyter

Procédure : 2008/0033(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0341/2008
Textes déposés :
A6-0341/2008
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (dichlorométhane)

(COM(2008)0080 – C6‑0068/2008 – 2008/0033(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0080),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0068/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0341/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de décision – acte modificatif

Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(-1) Le dichlorométhane (DCM) est utilisé à des concentrations très élevées dans des décapants de peinture. Il est très volatile et a un effet narcotique qui engendre une dépression du système nerveux central ainsi que des effets cardiotoxicologiques à un niveau d'exposition élevé, avec un danger direct de mort en cas d'utilisation abusive. Le DCM est classé dans la catégorie 3 des agents cancérigènes au titre de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses1. Il est reconnu comme une substance prioritaire par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau2.

 

1 JO série I chapitre 1967 p. 0234.

 

2 JO L 327 du 23.10.2000, p. 1

Justification

Afin d'étayer les motifs justifiant une restriction de l'utilisation du DCM, la législation devrait mentionner les dangers liés aux propriétés et à l'utilisation du DCM, et les niveaux d'exposition présentant un risque, ainsi qu'indiquer qu'il est reconnu comme une des 33 substances prioritaires conformément à la législation communautaire sur l'eau.

Amendement  2

Proposition de décision – acte modificatif

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Il existe des solutions de remplacement du DCM présentant un profil de risque moins élevé pour la santé de l'homme et pour l'environnement.

Justification

Cette information importante révélée par l'étude d'évaluation d'impact indépendante réalisée par le groupe " Risk & Policy Analysts Limited" (RPA), à la demande de la direction générale pour les entreprises et l'industrie de la Commission européenne, sur les restrictions éventuelles de la commercialisation et de l'usage du dichlorométhane dans les décapants de peinture, devrait être mentionnée en tant qu'argument majeur en faveur de la restriction de l'utilisation du DCM.

Amendement  3

Proposition de décision – acte modificatif

Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 ter) Afin de s'assurer que le niveau actuel de protection sera maintenu et d'éviter une exposition accrue aux risques pour la santé et la sécurité humaines qui, à l'heure actuelle, ne sont ni connus ni chiffrés, il conviendrait d'évaluer toutes les solutions de remplacement des composants des décapants de peintures avec la même rigueur que le DCM.

Justification

Les exemples ci-dessus indiquent que seule une évaluation exhaustive des risques pour toutes les solutions de remplacement, telle que prévue par REACH, peut garantir que les méthodes les plus sûres de décapage des peintures seront choisies et que toutes les mesures de contrôle nécessaires que les utilisateurs devront prendre seront proportionnelles aux risques qui existent pour la santé et la sécurité.

Amendement  4

Proposition de décision – acte modificatif

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Les décapants de peintures à base de DCM sont utilisés par le grand public pour enlever des couches de peintures, vernis et laques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du domicile. L'utilisation sûre du DCM par le grand public ne peut pas être garantie par des mesures de formation et de surveillance. Une interdiction de la mise sur le marché et de l'emploi de décapants de peintures à base de DCM constitue dès lors la seule mesure efficace et proportionnée pour éliminer les risques encourus par le grand public.

(3) Les décapants de peintures à base de DCM sont utilisés par le grand public pour enlever des couches de peintures, vernis et laques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du domicile. L'utilisation sûre du DCM par le grand public ne peut pas être garantie par des mesures de formation et de surveillance. Une interdiction de la mise sur le marché, de la fourniture et de l'emploi de décapants de peintures à base de DCM constitue dès lors la seule mesure efficace et proportionnée pour éliminer les risques encourus par le grand public.

Justification

Afin d'améliorer la protection des consommateurs, il convient également de faire en sorte que les utilisateurs professionnels et industriels ne soient pas en mesure de distribuer de décapants de peintures à base de DCM.

Amendement  5

Proposition de décision – acte modificatif

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Étant donné que le grand public pourra, en dépit de l'interdiction, avoir accès aux décapants de peintures à base de DCM via la chaîne de distribution destinée aux utilisateurs professionnels et industriels, une phrase d'avertissement devrait figurer sur le produit.

supprimé

Justification

Amendement lié à l'amendement 8, qui déplace ce considérant sous une forme modifiée au considérant 8 bis (nouveau), ainsi qu'aux amendements interdisant l'usage professionnel du DCM.

Amendement  6

Proposition de décision – acte modificatif

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Les accidents mortels enregistrés en Europe, au cours des 18 dernières années, lors d'usages industriels et professionnels sont principalement imputables à une ventilation insuffisante, à des équipements de protection individuelle inappropriés, à l'utilisation de cuves inadéquates et à l'exposition prolongée au DCM. De ce fait, des restrictions devraient être imposées afin de contrôler et réduire les risques liés aux usages professionnels et industriels.

(6) Les accidents mortels enregistrés en Europe, au cours des 18 dernières années, lors d'usages industriels et professionnels sont principalement imputables à une ventilation insuffisante, à des équipements de protection individuelle inappropriés, à l'utilisation de cuves inadéquates, à des formulations de produits inappropriées qui ne contiennent pas suffisamment de retardateurs d'évaporation et à l'exposition prolongée au DCM. De ce fait, des restrictions devraient être imposées afin de contrôler et réduire les risques liés aux usages professionnels et industriels.

Justification

Certaines anciennes formulations de DCM ne contenaient pas la quantité appropriée de retardateurs d'évaporation utilisés pour réduire au maximum l'évaporation.

Amendement  7

Proposition de décision – acte modificatif

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Lors de l'usage professionnel de décapants de peinture à base de DCM, les limites d'exposition professionnelle (LEP) sont régulièrement dépassées, ce malgré la présence d'une bonne ventilation, y compris lors de l'utilisation en extérieur. Le respect des LEP est presque nul étant donné que les utilisateurs ne disposent pas d'appareils de mesure adéquats et n'utilisent pas de mesures de protection individuelle adaptées. Le respect des LEP est par nature impossible en raison du nombre élevé, de la taille réduite et de la nature mobile des entreprises concernées.

Justification

Cet amendement résume quelques unes des informations révélées par l'évaluation d'impact réalisée à la demande de la Commission européenne et qui recommande une interdiction totale de tout usage professionnel de décapants de peinture à base de DCM.

Amendement  8

Proposition de décision – acte modificatif

Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 ter) Conformément à l'article 6 de la directive 98/24/CE1 du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, l'employeur est tenu d'éviter, de préférence, l'utilisation d'un agent chimique dangereux en le remplaçant par un agent ou procédé chimique qui, dans les conditions où il est utilisé, n'est pas dangereux ou est moins dangereux pour la sécurité et la santé des travailleurs, et il n'applique des mesures de protection et de prévention que dans les cas où il est impossible de procéder à une telle substitution.

 

1 JO L 131 du 05.05.98, p. 11

Justification

Le débat sur des mesures adéquates applicables à l'usage professionnel de DCM doit être placé dans le contexte de la législation existante dans le domaine de la santé et de la sécurité des travailleurs. La priorité de la substitution sur les mesures de protection et de prévention doit être effectivement mise en œuvre.

Amendement  9

Proposition de décision – acte modificatif

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) La mise sur le marché de décapants de peintures à base de DCM et leur emploi par les professionnels devraient, par conséquent, être interdits, afin de protéger la santé de ces derniers et de réduire le nombre d'accidents mortels et non mortels. Lorsque le remplacement du DCM est jugé particulièrement difficile ou inapproprié, les États membres devraient néanmoins pouvoir autoriser la poursuite de son utilisation par des professionnels spécialement agréés. Les États membres seraient responsables de l'octroi et du suivi de tels agréments, qui devraient être fondés sur une formation obligatoire, assortie d'exigences spécifiques.

(8) La mise sur le marché de décapants de peintures à base de DCM et leur emploi par les professionnels devraient, par conséquent, être interdits, afin de protéger la santé de ces derniers et de réduire le nombre d'accidents mortels et non mortels.

Justification

Compte tenu des arguments présentés dans les considérants 6 et 7 de la proposition de la Commission et dans les considérants 7 bis et 7 ter du rapporteur, l'usage du DCM, y compris son usage professionnel, devrait être totalement interdit, conformément à l'évaluation d'impact réalisée à la demande de la Commission. L'utilisation de substances dangereuses sur le lieu de travail devrait, dans la mesure du possible, être remplacée et non légitimée par une formation sur les mesures de protection individuelle. Même la meilleure formation ne permettra pas de garantir que les professionnels respecteront les limites d'exposition professionnelle en raison du coût élevé de ce type de mesures.

Amendement  10

Proposition de décision – acte modificatif

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Étant donné que les professionnels pourront, en dépit de l'interdiction, avoir accès aux décapants de peinture à base de DCM via la chaîne de distribution destinée aux utilisateurs industriels, une phrase d'avertissement devrait figurer sur le produit.

Justification

Amendement lié à l'amendement 5 qui déplace le considérant 6 sous une forme modifiée vers le considérant 8 bis (nouveau) et aux amendements qui interdisent l'usage professionnel du DCM.

Normalement, les consommateurs n'ont pas accès à la chaîne de distribution destinée aux utilisateurs industriels. En revanche, les professionnels peuvent y avoir accès, c'est pourquoi il importe de maintenir une phrase d'avertissement visant les utilisateurs professionnels.

Amendement  11

Proposition de décision – acte modificatif

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Le nombre d'accidents mortels et non mortels enregistrés dans le cadre d'activités industrielles dénote une mise en application inadéquate de la législation relative au lieu de travail. L'exposition au DCM demeure élevée et des mesures supplémentaires de réduction des risques devraient s'appliquer aux travailleurs des installations industrielles. Il y a lieu d'adopter des mesures préventives, telles que l'installation d'une ventilation satisfaisante du lieu de travail, la mise à disposition d'équipements de protection individuelle appropriés et l'apport de modifications additionnelles aux cuves.

(9) Le nombre d'accidents mortels et non mortels enregistrés dans le cadre d'activités industrielles dénote une mise en application inadéquate de la législation relative au lieu de travail. L'exposition au DCM demeure élevée et des mesures supplémentaires de réduction des risques devraient s'appliquer aux travailleurs des installations industrielles. Il y a lieu d'adopter des mesures préventives, telles que l'installation d'une ventilation satisfaisante du lieu de travail qui permette de respecter les limites d'exposition professionnelle ou le port d'équipements de protection respiratoire munis d'une alimentation en air indépendante, l'installation de zones ventilées séparées pour le séchage des articles décapés, la mise à disposition d'équipements de protection individuelle appropriés et l'apport de modifications additionnelles aux cuves.

Justification

Il est indispensable de préciser que la ventilation du lieu de travail doit être assurée de telle sorte que les limites d'exposition professionnelle soient respectées ou, autrement, il convient d'utiliser des équipements de protection respiratoire munis d'une alimentation en air indépendante. Afin de réduire au maximum l'exposition au DCM lors d'usages industriels, il fait faire sécher les articles décapés dans des zones ventilées séparées.

Amendement  12

Proposition de décision – acte modificatif

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) En novembre 2007, le comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle a recommandé des valeurs limites pour une moyenne pondérée dans le temps sur huit heures et pour un niveau d'exposition à court terme de 15 minutes. Il convient de faire de ces niveaux les limites maximales à ne pas dépasser, grâce à une ventilation efficace par aspiration pour les usages industriels, sans préjudice de niveaux inférieurs prévus par la législation nationale.

Justification

Les recommandations du comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle devraient être mises en application et considérées comme les références pour les systèmes de ventilation par aspiration utilisés pour les usages industriels. Ces recommandations devraient correspondre au niveau maximal toléré au sein de l'Union européenne, les États membres étant libres de décider de fixer des niveaux inférieurs (c'est déjà le cas en Hongrie, par exemple).

Amendement  13

Proposition de décision – acte modificatif

Annexe

Directive 76/769/CEE

Annexe I – point (xx) – colonne 2 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser la vente de décapants de peintures contenant du dichlorométhane aux professionnels agréés.

supprimé

Justification

Compte tenu de la législation européenne sur la santé et la sécurité des travailleurs, qui exige le remplacement des substances dangereuses lorsque cela est possible, il est très difficile d'autoriser la vente de décapants de peinture à base de DCM à des professionnels agréés. En outre, une telle disposition ne tient pas compte des données recueillies qui montrent clairement que nombre de professionnels ne disposent pas des moyens nécessaires qui leur permettraient de respecter les limites d'exposition professionnelle et n'investissent pas dans les équipements de protection individuelle adaptés. Enfin, elle ne tient pas compte du fait qu'il est pratiquement impossible de faire respecter des conditions d'utilisation adéquates en raison du nombre élevé, de la taille réduite et de la nature mobile des entreprises concernées.

Amendement  14

Proposition de décision – acte modificatif

Annexe

Directive 76/769/CEE

Annexe I – point (xx) – colonne 2 – point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) L'agrément visé au paragraphe 2 est octroyé aux professionnels qui ont été formés à l'utilisation sûre de décapants de peintures contenant du dichlorométhane. La formation doit comprendre les aspects suivants:

supprimé

(a) prise de conscience, évaluation et gestion des risques pour la santé;

 

(b) emploi d'une ventilation adéquate;

 

(c) utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés.

 

Justification

L'évaluation d'impact réalisée à la demande de la Commission a révélé un degré élevé de non-respect de la législation existante en matière de santé et de sécurité des travailleurs en raison de l'absence au sein même de la législation de mesures de mise en œuvre. Compte tenu du fait que les professionnels ne disposent pas d'appareils de mesure permettant de garantir le respect des limites d'exposition professionnelle et n'investissent pas dans les équipements de protection individuelle adaptés en raison de leurs coûts élevés, une formation ne permettra pas de résoudre ces problèmes. Dans ce type de situation, une interdiction totale constitue la seule mesure valable.

Amendement  15

Proposition de décision – acte modificatif

Annexe

Directive 76/769/CEE

Annexe I – point (xx) – colonne 2 – point 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Les décapants de peintures contenant du dichlorométhane à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %, en masse, ne peuvent être utilisés dans des installations industrielles que si les conditions suivantes sont remplies:

(4) Les décapants de peintures contenant du dichlorométhane à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %, en masse, ne peuvent être utilisés dans des installations industrielles que si les conditions suivantes sont remplies:

(a) installation d'une ventilation efficace par aspiration ou port d'équipements de protection respiratoire munis d'une alimentation en air indépendante;

(a) installation d'une ventilation efficace par aspiration dont il a été prouvé qu'elle permettait de respecter pleinement les limites nationales d'exposition professionnelle qui n'excèdent pas 100 ppm (353 mg/m3) pour une moyenne pondérée dans le temps sur huit heures, ou 200 ppm (706 mg/m3) pour un niveau d'exposition à court terme de 15 minutes, ou utilisation prouvée d'équipements de protection respiratoire munis d'une alimentation en air indépendante,

(b) emploi de cuves de décapage fermées et couvertes en cas de non-utilisation;

(b) toutes les cuves de décapage couvertes en cas de non-utilisation;

 

(b bis) installation d'une zone ventilée séparée pour le séchage des articles décapés;

(c) mise à disposition de gants de protection appropriés pour les opérateurs.

(c) mise à disposition de gants et de masques de protection appropriés pour les opérateurs.

Justification

1. Le nombre d'accidents mortels et non mortels enregistrés dans le cadre d'activités industrielles dénote clairement une mise en application inadéquate de la législation relative au lieu de travail. Lors de tout usage industriel de DCM, il devrait être clairement établi que les limites en matière d'exposition professionnelle sont respectées. Il convient que la ventilation par aspiration atteigne au moins les valeurs limites recommandées par le comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle, les États membres étant libres de décider de fixer des valeurs inférieures. Autrement, l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés munis d'une alimentation en air indépendante doit être prouvée.

2. Le fait de couvrir tous les systèmes, y compris ceux qui ne sont pas "véritablement fermés", permettra de diminuer les émissions de vapeurs de DCM.

3. Afin de réduire au maximum l'exposition au DCM lors d'usages industriels, il fait faire sécher les articles décapés dans des zones ventilées séparées.

4. Le DCM est hautement volatile. La voie d'absorption principale du DCM par l'organisme humain est l'inhalation (ATSDR, 2000 Toxicological Profiles for Methylene Chloride (profils toxicologiques du dichlorométhane), Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Department of Health and Human Services, GA, USA.). Grâce à l'utilisation de gants et de masques appropriés, les opérateurs seraient protégés contre l'exposition cutanée au DCM et son inhalation.

Amendement  16

Proposition de décision – acte modificatif

Annexe

Directive 76/769/CEE

Annexe I – point (xx) – colonne 2 – point 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Sans préjudice d'autres dispositions de la législation communautaire concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses, les décapants de peintures contenant plus de 0,1 % de dichlorométhane, en masse, doivent, à partir du [24 mois après l'entrée en vigueur de la décision], porter la mention lisible et indélébile suivante: "Réservé aux usages industriels et professionnels"."

(5) Sans préjudice d'autres dispositions de la législation communautaire concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses, les décapants de peintures contenant plus de 0,1 % de dichlorométhane, en masse, doivent, à partir du [24 mois après l'entrée en vigueur de la décision], porter la mention lisible et indélébile suivante: "Dangereux! Réservé strictement aux usages industriels"."

Justification

Le grand public sera ainsi alerté et davantage convaincu de ce que le contenu présente un danger.

L'usage professionnel étant interdit, la mention d'avertissement doit être adaptée en fonction.

EXPOSÉ DES MOTIFS

"Malgré une bonne ventilation, le décapage de petites surfaces, la collecte immédiate des résidus de peinture issus du décapage et la fermeture des boîtes de décapant, la limite d'exposition (100 ppm) est régulièrement dépassée. Par conséquent, il convient d'utiliser des respirateurs autonomes sur ces lieux de travail, sauf s'il est démontré de manière indubitable, au moyen d'appareils de mesure, que pour certains décapants de peinture spécifiques ou grâce à des procédures de protection spéciales la limite d'exposition n'est pas dépassée.

Des masques filtrant ne constituent pas une protection efficace. Lors de l'utilisation de respirateurs, les personnes qui les portent doivent être soumises à un examen général par mesure de précaution. Si les travaux de décapage de peinture durent plus de 20 % du temps de travail hebdomadaire, une autorisation spéciale doit être demandée à l'organisme de réglementation compétent en matière de sécurité au travail."

VCI - association allemande pour l'industrie chimique, 2000

1. Introduction

Le dichlorométhane (DCM) est un composé chimique incolore, d'odeur éthérée pénétrante ou douceâtre. Il est principalement utilisé dans la production de médicaments, dans des applications de solvants et d'agents auxiliaires, ainsi que dans la fabrication de décapants pour peintures et d'adhésifs. En 2005, sur la production totale de 244 000 tonnes, 13 000 tonnes de DCM "pur" ont été utilisées pour la fabrication de décapants de peinture (soit près de 5 %), et entre 1 500 et 11 000 tonnes additionnelles ont été récupérées auprès de l'industrie pharmaceutique aux fins de la production de décapants de peinture.

Le DCM a un profil unique en termes d'effets néfastes sur la santé humaine et il est reconnu comme l'une des 33 substances prioritaires en vertu de la directive-cadre sur l'eau. Les décapants pour peinture à base de DCM contiennent entre 60 et 90 % de DCM. Cette substance entre en ébullition entre 30 et 40 °C et est extrêmement volatile, c'est-à-dire qu'elle s'évapore très rapidement. Le DCM est classé comme un agent cancérigène de catégorie 3. Il a un effet narcotique, qui engendre une dépression du système nerveux central, une perte de conscience ainsi que des effets cardiotoxicologiques à des niveaux d'exposition élevés, avec un danger direct de mort en cas d'utilisation abusive. On compte également d'autres effets tels que l'irritation des yeux et des voies respiratoires, des œdèmes pulmonaires et des effets graves sur le cœur, le foie et les reins. Il provoque également des vertiges et des maux de tête.

D'après le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux, le risque que représente la toxicité du DCM pour des groupes de population particulièrement vulnérables constitue une préoccupation majeure. Les enfants sont plus vulnérables en raison d'un potentiel d'exposition plus important (taux de ventilation supérieur à celui des adultes; la concentration de DCM est plus élevée au niveau du sol). Les personnes ayant une prédisposition aux maladies cardio-vasculaires peuvent également présenter un risque plus élevé.

D'après la Commission, entre 1989 et 2007, 18 accidents mortels (9 lors d'usages industriels, 8 lors d'usages professionnels et 1 lors d'usage grand public) et 56 accidents non mortels ont été enregistrés au sein de l'Union européenne.

Les risques liés à la présence de DCM dans les décapants de peinture ont été évalués dans le cadre de trois études de la Commission (1999, 2004 et 2007) qui indiquent toutes, dans leurs conclusions, la nécessité de prendre des mesures de réduction des risques lors d'usages professionnels et grand public. Deux d'entre elles demandent également l'adoption de mesures supplémentaires de réduction des risques lors d'usages industriels[1].

Diverses solutions de remplacement des décapants de peintures à base de DCM sont d'ores et déjà disponibles sur le marché: décapage physique/mécanique, décapage pyrolytique/thermique et décapage chimique faisant intervenir des substances chimiques autres que le DCM. Les décapants chimiques de remplacement constituent la solution la plus couramment retenue. Ils contiennent une grande variété de substances chimiques. Mais ces substances ont des profils de risques très divers et sont susceptibles de présenter d'autres risques pour l'utilisateur. Néanmoins, d'après les études de la Commission et sa propre évaluation d'impact, globalement, il existe des solutions de remplacement avec un profil de risque (beaucoup) moins élevé pour la santé humaine et pour l'environnement.

Certains États européens ont déjà mis en place des mesures nationales visant à interdire ou à remplacer le DCM (Autriche, Danemark, Suède) ou sont en passe de le faire (Allemagne).

2. Pourquoi interdire l'usage grand public du DCM?

Il n'existe aucun moyen de garantir un usage sûr du DCM par les utilisateurs grand public car:

- ils ne sont pas en mesure d'évaluer les risques;

- ils n'ont pas accès aux mêmes équipements (en particulier les mesures de contrôle technique) que les utilisateurs industriels – et dans certains cas, les conditions de travail à domicile peuvent être bien plus mauvaises que celles des professionnels (par exemple, le décapage de peinture peut être réalisé dans un sous-sol ou dans une pièce aux fenêtres closes, en raison du mauvais temps, ou en présence de personnes vulnérables telles que des enfants, des personnes âgées ou ayant des problèmes de santé); ainsi que

- ils ne possèdent pas d'informations sur les équipements de protection individuelle adéquats, et même s'ils étaient informés à ce sujet, il est très peu probable qu'ils soient prêts à investir dans leur achat (coût d'une alimentation en air indépendante avec compresseur et masque: environ 2 750 euros; coût d'un décapant de peinture à base de DCM: environ 10 euros le litre).

À la lumière de ce qui précède et compte tenu du fait qu'il existe des solutions de remplacement, avec une incidence financière infime ou inexistante pour le consommateur, les usages grand public de décapants de peinture à base de DCM devraient être interdits.

3. Pourquoi interdire l'usage professionnel du DCM?

La directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques au travail établit une hiérarchie claire des normes. Les employeurs doivent d'abord essayer de remplacer une substance chimique dangereuse par un autre agent ou procédé chimique qui, dans les conditions où il est utilisé, n'est pas dangereux ou est moins dangereux, et ils n'appliquent des mesures de protection et de prévention que dans les cas où il est impossible de procéder à une telle substitution. Compte tenu de la disponibilité de solutions de remplacement moins dangereuses, il apparaît clairement, en vertu de la législation communautaire actuelle concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, que le DCM devrait être remplacé.

Le DCM porte la mention de sécurité "ne pas inhaler les gaz/fumées/vapeurs/aérosols". Compte tenu de sa nature très volatile, la seule manière de se conformer à cette recommandation est d'utiliser des respirateurs munis d'une alimentation en air indépendante. Toutefois, l'équipement complet coûte environ 2 750 euros. Par ailleurs, il est assez désagréable de travailler vêtu d'une combinaison intégrale avec une bouteille d'oxygène et des gants en caoutchouc fluoré et c'est pourquoi ces mesures ne sont que rarement appliquées.

Les limites d'exposition professionnelle (LEP) sont régulièrement largement dépassées, y compris dans de bonne conditions de ventilation et lors d'usages en extérieur (voir la note d'introduction). Il convient de souligner que l'odeur du DCM n'est détectée par l'homme qu'à des concentrations nettement supérieures aux LEP. Les utilisateurs professionnels pourraient penser qu'ils ne sont pas exposés car ils ne sentent rien alors que les LEP pourraient être déjà être largement dépassées.

Le DCM porte également la mention "éviter tout contact avec la peau et les yeux" et "porter un vêtement et des gants de protection appropriés". Néanmoins, les différents types de vêtements et de gants de protection existants présentent tous des inconvénients de taille: les moins chers (EVA - environ 10 euros la paire) ont une faible résistance mécanique et le DCM passe rapidement au travers. Les gants PVA (environ 25 euros la paire) ont une bonne résistance chimique mais ne peuvent pas être utilisés en présence d'eau. Les gants en caoutchouc fluoré (environ 50 euros la paire) sont les plus appropriés, mais le DCM passe au travers au plus tard après trois heures d'utilisation.

Qui plus est, les pratiques actuelles de mise en œuvre sont par nature inappropriées, en particulier en raison du nombre élevé, de la taille réduite et de la nature mobile des entreprises concernées.

Enfin, la législation communautaire concernant la santé et la sécurité des travailleurs ne s'applique pas aux travailleurs indépendants qui représentent toutefois un nombre important de peintres et de décorateurs.

En résumé, la législation actuelle concernant la santé et la sécurité des travailleurs soit ne s'applique pas (travailleurs indépendants) soit est largement ignorée (pas de remplacement, protection individuelle inadéquate), et elle n'est, dès lors, pas respectée.

4. Impact économique

La Commission propose d'interdire l'usage professionnel de décapants de peinture à base de DCM, sauf si un État membre met en place un système de formation et d'agrément pour ce type d'usage. Cette proposition est contraire aux recommandations formulées dans le cadre de l'évaluation d'impact réalisée par le RPA en 2007[2].

La Commission estime les coûts de ce système de formation et d'agrément à 1,9 million d'euros la première année et à 1,3 million d'euros les années suivantes (formation de 10 000 travailleurs). L'agrément de 10 000 personnes et de 800 entreprises représenterait un coût supplémentaire de 1,34 million d'euros. Ces frais n'incluent pas les coûts des mesures de contrôle technique et/ou des équipements de protection individuelle (EPI).

Il est intéressant de comparer ces données à l'estimation des bénéfices dégagés par les producteurs de DCM. D'après le RPA, cette industrie dégage, pour l'usage professionnel, un bénéfice annuel qui se situe entre 430 000 euros et 1,1 million d'euros.

En d'autres termes, si 10 000 travailleurs et 800 entreprises devaient suivre une formation et être agréés dans l'ensemble de l'UE, les coûts de cette mesure dépasseraient clairement les bénéfices de l'industrie de production. Il est difficile de justifier le fait de faire dépenser des millions aux utilisateurs professionnels et aux autorités pour financer un système de formation et d'agrément (et des millions supplémentaires pour les EPI) afin de permettre aux producteurs de maintenir des bénéfices relativement faibles.

En outre, nombre de producteurs de DCM proposent également des solutions de remplacement, dès lors ils pourraient compenser une partie, voire la totalité des pertes engendrées par le passage à ce type de solutions.

5. Les "mesures de réduction des risques" proposées par l'industrie

Les producteurs de DCM proposent les mesures suivantes au lieu d'interdire l'usage grand public:

- contenant inférieur ou égal à 1 litre,

- emballages à col étroit avec une fermeture de sécurité enfant,

- adjonction d'un retardateur d'évaporation,

- mention de sécurité visible n'autorisant l'utilisation qu'avec une ventilation adéquate.

Pour l'usage professionnel, ils proposent les mesures suivantes:

- adjonction d'un retardateur d'évaporation,

- informations de sécurité.

L'évaluation d'impact réalisée par le RPA a clairement démontré que ces mesures sont absolument inadaptées. En fait, la plupart d'entre elles sont des non-mesures puisqu'elles n'entraînent aucun changement. Les emballages les plus couramment utilisés pour la vente au grand public ont déjà une contenance d'un litre. L'utilisation de récipients à col étroit avec une fermeture de sécurité enfant est déjà prévue par la législation. Les récipients à col étroit peuvent limiter efficacement les déversements, mais ils ne réduisent pas le niveau d'exposition au moment de l'utilisation (l'utilisateur doit toujours transvaser au moins une partie du contenu dans un récipient, de sorte qu'au final, le niveau d'exposition reste inchangé).

Presque tous les produits commercialisés contiennent des retardateurs d'évaporation, surtout afin d'accroître l'efficacité du DCM, car dans le cas contraire, il s'évaporerait avant d'agir efficacement en tant que décapant de peinture.

La législation prévoit déjà que le DCM doit porter une mention avertissant l'utilisateur qu'il ne doit pas inhaler les gaz/vapeurs/aérosols (la formulation adéquate doit être spécifiée par le producteur). Ajouter une mention sur la nécessité d'une "ventilation appropriée" n'apporte rien de nouveau et est inutile: comment l'interpréter, d'autant plus que l'être humain ne détecte l'odeur du DCM qu'à des niveaux nettement supérieurs aux limites d'exposition professionnelle?

Enfin, les producteurs sont bien évidemment déjà tenus par la législation de fournir des informations de sécurité aux utilisateurs professionnels en aval.

Globalement, les mesures proposées par l'industrie – et malheureusement relayées par certains États membres – doivent être considérées comme une tentative cynique d'éviter la restriction, depuis longtemps nécessaire, de l'utilisation d'un agent chimique au profil unique en termes d'effets néfastes en formulant des propositions qui sont déjà existantes et qui n'ont manifestement pas réussi à fournir une protection adéquate.

  • [1]  Voir l'évaluation d'impact de la Commission qui accompagne la proposition.
  • [2]  RPA - Risk and Policy Analysts Ltd, UK

PROCÉDURE

Titre

Substances et préparations dangereuses (dichlorométhane)

Références

COM(2008)0080 – C6-0068/2008 – 2008/0033(COD)

Date de la présentation au PE

14.2.2008

Commission compétente au fond

Date de l'annonce en séance

ENVI

11.3.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

Date de l'annonce en séance

IMCO

11.3.2008

 

 

 

Avis non émis

Date de la décision

IMCO

25.3.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

Date de la nomination

Carl Schlyter

3.3.2008

 

 

Examen en commission

24.6.2008

 

 

 

Date de l'adoption

9.9.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

54

4

1

Membres présents au moment du vote final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Giovanni Berlinguer, Iles Braghetto, Nicodim Bulzesc, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Caroline Lucas, Alojz Peterle, Donato Tommaso Veraldi

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Elisabetta Gardini, Graham Watson