RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes

15.9.2008 - (COM(2007)0625 – C6‑0346/2007 – 2007/0220(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Andreas Schwab

Procédure : 2007/0220(COD)
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A6-0349/2008

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes

(COM(2007)0625 – C6‑0346/2007 – 2007/0220(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0625),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0346/2007),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6‑0349/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de règlement

Visa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

vu l'avis de la Banque centrale européenne,

Justification

L'article 253 du traité dispose que les règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil doivent viser les avis obligatoirement recueillis en exécution du traité. L'avis de la BCE devrait donc être mentionné dans un visa.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Compte tenu de la répartition entre les budgets de l'Union européenne et des États membres des coûts financiers se rapportant à la mise en œuvre du programme statistique, la Communauté devrait également, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes1, apporter un soutien financier aux autorités nationales pour les aider à faire face aux coûts supplémentaires qu'elles pourraient supporter du fait de l'exécution des actions statistiques directes temporaires fixées par la Commission.

 

______________________________

1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) Afin d'harmoniser les concepts et les méthodologies dans le domaine des statistiques, il convient de mettre en place une coopération interdisciplinaire appropriée avec les établissements universitaires.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Le fonctionnement du SSE doit également être réexaminé, dans la mesure où des méthodes de développement, de production et de diffusion plus flexibles des statistiques européennes, ainsi qu'une fixation claire des priorités, sont requises pour réduire la charge pesant sur les répondants et améliorer la disponibilité et l'actualité des statistiques européennes. L' "approche européenne des statistiques" est conçue à cet effet.

(11) Le fonctionnement du SSE doit également être réexaminé, dans la mesure où des méthodes de développement, de production et de diffusion plus flexibles des statistiques européennes, ainsi qu'une fixation claire des priorités, sont requises pour réduire la charge pesant sur les répondants et les membres du SSE, et pour améliorer la disponibilité et l'actualité des statistiques européennes. L' "approche européenne des statistiques" est conçue à cet effet.

Justification

La réduction de la charge qui pèse sur les instituts nationaux de statistique constitue également un objectif de la proposition de la Commission et, par conséquent, devrait être mentionnée.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Dans ce contexte, une attention particulière devrait être accordée à un traitement cohérent des caractéristiques qui font l'objet de plusieurs enquêtes. Des groupes de travail interdisciplinaires devraient être créés à cette fin.

Justification

À l'heure actuelle, les statistiques ne sont pas suffisamment appréhendées sous un angle interdisciplinaire, de sorte que dans bien des cas, plusieurs groupes de travail sur les statistiques étudient le même thème à partir de perspectives souvent très proches. Il serait donc souhaitable d'établir des comparaisons entre les concepts abordés et de renforcer la coopération interdisciplinaire.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) L'environnement réglementaire amélioré proposé pour les statistiques européennes devrait, en particulier, répondre au besoin de minimiser la charge de réponse des entreprises et contribuer à l'objectif plus général d'une réduction des charges administratives occasionnées au niveau européen, conformément aux conclusions de la présidence du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007; toutefois, le rôle important joué par les autorités nationales dans la minimisation des charges pesant sur les entreprises européennes au niveau national devrait également être souligné.

(15) L'environnement réglementaire amélioré proposé pour les statistiques européennes devrait, en particulier, répondre au besoin de minimiser la charge de réponse des répondants et contribuer à l'objectif plus général d'une réduction des charges administratives occasionnées au niveau européen, conformément aux conclusions de la présidence du Conseil européen des 8 et 9 mars 2007; toutefois, le rôle important joué par les autorités nationales dans la minimisation des charges pesant sur les entreprises européennes au niveau national devrait également être souligné.

Justification

Les entités autres que les entreprises sont également tenues de fournir des informations. Les charges qui pèsent sur elles doivent également constituer un objectif, de même que pour les entreprises.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Afin d'augmenter la confiance dans les statistiques européennes, les autorités statistiques doivent bénéficier de l'indépendance professionnelle et assurer l'impartialité et une qualité élevée lors de la production de telles statistiques, en conformité avec l'article 285, paragraphe 2, du traité et en tenant compte des principes fondamentaux de la statistique officielle adoptés par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies l15 avril 1992 et par la Commission de statistique des Nations unies le 14 avril 1994, ainsi que des principes énoncés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, entériné par la Commission dans sa recommandation concernant l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire.

(16) Afin d'augmenter la confiance dans les statistiques européennes, les autorités statistiques nationales des divers États membres et l'autorité statistique communautaire de la Commission doivent bénéficier de l'indépendance professionnelle et assurer l'impartialité et une qualité élevée lors de la production de telles statistiques, en conformité avec les principes énoncés à l'article 285, paragraphe 2, du traité, ainsi que des principes plus précis figurant dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne, entériné le 25 mai 2005 par la Commission dans sa recommandation concernant l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire. Il convient également de tenir compte des principes fondamentaux de la statistique officielle adoptés par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies le 15 avril 1992 et par la Commission de statistique des Nations unies le 14 avril 1994.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) L'utilisation de données confidentielles à des fins administratives, judiciaires, fiscales ou de contrôle contre les sujets de données statistiques devrait être strictement interdite.

(24) L'utilisation de données confidentielles à des fins qui ne sont pas exclusivement statistiques ou de contrôle contre les unités statistiques devrait être strictement interdite.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Conformément au principe de subsidiarité et dans le respect de l'indépendance, de l'intégrité et de la responsabilité des autorités nationales et communautaire, les statistiques européennes sont des statistiques pertinentes nécessaires à l'accomplissement des activités de la Communauté européenne. Elles sont développées, produites et diffusées en conformité avec les principes statistiques énoncés à l'article 285, paragraphe 2, du traité et à l'article 2 du présent règlement, ainsi que dans le cadre du programme statistique européen.

Conformément au principe de subsidiarité et dans le respect de l'indépendance, de l'intégrité et de la responsabilité des autorités nationales et communautaire, les statistiques européennes sont des statistiques pertinentes nécessaires à l'accomplissement des activités de la Communauté européenne. Les statistiques européennes sont développées, produites et diffusées conformément au programme statistique européen et en conformité avec les principes statistiques énoncés à l'article 285, paragraphe 2, du traité et mises en œuvre conformément aux dispositions du présent règlement.

Justification

Les statistiques européennes ont pour but de recouvrir les implications d'accords informels (accords volontaires entre Eurostat et les États membres) qui ne s'inscrivent pas dans le droit communautaire, mais qui sont mis en œuvre dans le contrat du programme statistique quinquennal qui est adopté par le Parlement et le Conseil.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) "indépendance professionnelle": les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière indépendante, à l'abri de toute pression émanant de groupes politiques ou de groupes d'intérêt, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, définitions, méthodologies et sources à utiliser, ainsi que le calendrier et le contenu de toutes les formes de diffusion;

(a) "indépendance professionnelle": les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière indépendante, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, définitions, méthodologies et sources à utiliser, ainsi que le calendrier et le contenu de toutes les formes de diffusion, à l'abri de toute pression émanant de groupes politiques, de groupes d'intérêt, d'autorités nationales ou communautaires, sans préjudice des exigences institutionnelles telles que les dispositions nationales institutionnelles ou budgétaires ou la définition des besoins statistiques.

Justification

Le présent amendement précise la définition de l'expression "indépendance professionnelle".

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) "impartialité": les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière neutre et tous les utilisateurs doivent être traités sur un pied d'égalité;

(b) "impartialité": les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière neutre et tous les utilisateurs doivent être traités sur un pied d'égalité, eu égard notamment à leur accès simultané aux statistiques;

Justification

L'accès simultané de tous les utilisateurs aux informations statistiques constitue la pierre angulaire du droit moderne des statistiques, lequel s'éloigne de l'ancien principe de l'accès privilégié des organes étatiques aux informations statistiques. Il convient que cela soit exprimé clairement.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) "secret statistique": les données confidentielles relatives à des sujets de données statistiques individuels qui sont obtenues directement à des fins statistiques ou indirectement à partir de sources administratives ou autres doivent être protégées; cela implique que toute utilisation à des fins non statistiques des données obtenues et toute divulgation illicite de ces dernières soient interdites;

(e) "secret statistique": les données confidentielles relatives à des unités statistiques individuelles qui sont obtenues directement à des fins statistiques ou indirectement à partir de sources administratives ou autres doivent être protégées; cela implique que toute utilisation à des fins non statistiques des données obtenues et toute divulgation illicite de ces dernières soient interdites. Les données ne doivent notamment pas être présentées de telle manière à pouvoir identifier, directement ou indirectement, les unités statistiques;

Justification

Éclaircissement en ce qui concerne la publication des résultats statistiques.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les principes statistiques énoncés au paragraphe 1 seront précisés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne comme le prévoit l'article 6 bis.

Justification

Le présent amendement souligne le rôle particulier du code européen de bonnes pratiques en ce qui concerne la définition des principes statistiques. Toutefois, la référence à ce code de bonnes pratiques dans le présent article n'équivaut pas à lui reconnaître un caractère contraignant.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 3 – point 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. "données confidentielles": données utilisées par les autorités nationales et Eurostat à des fins statistiques et permettant l'identification, directe ou indirecte, de sujets de données statistiques, ce qui a pour effet de divulguer des informations individuelles. Pour déterminer si un sujet de données statistiques est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens appropriés qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers pour identifier le sujet de données statistiques;

8. "données confidentielles": données utilisées par les autorités nationales et Eurostat à des fins statistiques et permettant l'identification, directe ou indirecte, d'unités statistiques, ce qui a pour effet de divulguer des informations individuelles. Pour déterminer si un sujet de données statistiques est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens appropriés qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers pour identifier le sujet de données statistiques;

Justification

Pour mettre le texte de la directive en conformité avec celui de la directive 95/46/CE. Les libellés semblables du considérant 24, de l'article 2, paragraphe 1, point e), et de l'article 19, paragraphe 2, sont modifiés en conséquence.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les responsables des INS des États membres et la Commission (Eurostat) se réunissent au moins trois fois par an au sein du Groupe de Partenariat du SSE afin de fournir des conseils professionnels au SSE pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes conformément aux principes statistiques.

supprimé

Justification

D'après le service juridique du Parlement, la proposition de la Commission visant à créer deux instances différentes (comité SSE et Groupe de Partenariat du SSE) chargées d'examiner les questions relevant de la comitologie et d'autres questions n'est pas juridiquement contraignante. Une instance unique, le "comité SSE", devrait dès lors se charger de toutes les questions relevant de la comitologie et des autres questions pertinentes.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le Groupe de Partenariat du SSE examine les points suivants:

supprimé

(a) les mesures pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, y compris l'approche européenne des statistiques, leur justification au regard du rapport coût‑efficacité, les moyens et le calendrier nécessaires à leur réalisation et la charge déclarative pesant sur les répondants aux enquêtes;

 

(b) les grandes lignes du programme statistique européen;

 

(c) les développements et priorités dans le cadre du programme statistique européen, sur la base notamment du rapport d'évaluation intermédiaire établi par la Commission (Eurostat) conformément à l'article 11, paragraphe 2;

 

(d) les aspects concernant le secret statistique;

 

(e) toutes autres questions, en particulier de caractère méthodologique, relevant de l'établissement ou de la mise en œuvre de programmes statistiques.

 

Justification

D'après le service juridique du Parlement, la proposition de la Commission visant à créer deux instances différentes (comité SSE et Groupe de Partenariat du SSE) chargées d'examiner les questions relevant de la comitologie et d'autres questions n'est pas juridiquement contraignante. Une instance unique, le "comité SSE", devrait dès lors se charger de toutes les questions relevant de la comitologie et des autres questions pertinentes.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Un code de bonnes pratiques pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes est établi par Groupe de Partenariat du SSE et est publié par la Commission (Eurostat). Il a pour objet d'assurer la confiance du public dans les statistiques européennes, en définissant la manière dont celles-ci doivent être développées, produites et diffusées en conformité avec les principes statistiques et les meilleures pratiques statistiques internationales. Le code est révisé et mis à jour en cas de besoin.

supprimé

Justification

La recommandation COM(2005)0217 de la Commission avait déjà instauré un code de pratiques. Il est inutile d'introduire un nouveau code. L'actuel code de bonnes pratiques devrait être développé plus avant, conformément à l'article 6 sexies (nouveau).

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'INS de chaque État membre est responsable de la coordination de l'ensemble des activités menées au niveau national pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'application de la présente disposition.

1. Chaque État membre désigne l'instance qui sera responsable de la coordination de l'ensemble des activités menées au niveau national pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes et qui, pour les questions statistiques, sera l'interlocutrice de la Commission (Eurostat). Cette instance est mentionnée sous l'appellation INS dans le présent règlement. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'application de la présente disposition.

Justification

Il convient de saluer expressément l'initiative de la Commission visant à instaurer un correspondant national unique chargé de fournir des informations sur les questions techniques en ce qui concerne toutes les activités qui devront être menées. Au niveau national, les responsabilités et les procédures en matière de coordination seront définies par les États membres, conformément au principe de subsidiarité.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission désigne une instance en son sein, chargée du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes conformément au présent règlement et aux règles et procédures définies par la Commission. Cette instance est mentionnée sous l'appellation Commission (Eurostat) dans le présent règlement.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

Comité du système statistique européen

 

1. Le système statistique européen, visé à l'article 27 (comité SSE), fournit des conseils professionnels au SSE pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes conformément aux principes statistiques.

2. Le comité SSE est composé de représentants des INS qui sont des spécialistes nationaux de la statistique. Il est présidé par la Commission (Eurostat).

3. Le comité SSE adopte son règlement, qui met en évidence les tâches qui lui incombent.

 

4. La Commission consulte le comité SSE en ce qui concerne:

 

(a) les mesures qu'elle compte prendre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, leur justification au regard du rapport coût‑efficacité, les moyens et le calendrier nécessaires à leur réalisation et la charge déclarative pesant sur les répondants aux enquêtes;

 

(b) les développements et priorités proposés dans le cadre du programme statistique européen;

 

(c) les initiatives visant à mettre en œuvre la redéfinition des priorités et la réduction de la charge des réponses;

 

(d) les aspects concernant le secret statistique;

 

(e) le développement du code de bonnes pratiques, qui figure dans la recommandation de la Commission du 25 mai 2005 concernant l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire;

 

(f) toutes autres questions, en particulier de caractère méthodologique, relevant de l'établissement ou de la mise en œuvre de programmes statistiques, qui sont soulevées par son président, soit à son initiative, soit à la demande d'un État membre.

Justification

D'après le service juridique du Parlement, la proposition de la Commission visant à créer deux instances différentes (comité SSE et Groupe de Partenariat du SSE) chargées d'examiner les questions relevant de la comitologie et d'autres questions n'est pas juridiquement contraignante. Une instance unique, le "comité SSE", devrait dès lors se charger de toutes les questions relevant de la comitologie et des autres questions pertinentes.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice de la position des différents États membres, la position du SSE sur des questions revêtant une importance particulière pour la statistique européenne au niveau international, ainsi que les arrangements spécifiques relatifs à la représentation au sein des instances statistiques internationales, sont coordonnés par la Commission (Eurostat).

Sans préjudice de la position des différents États membres, la position du SSE sur des questions revêtant une importance particulière pour la statistique européenne au niveau international, ainsi que les arrangements spécifiques relatifs à la représentation au sein des instances statistiques internationales, sont préparés par le comité SSE et coordonnés par la Commission (Eurostat).

Justification

S'il va de soi que la coordination des positions avant les réunions des instances internationales (Nations unies, OCDE, etc.) doit être accueillie favorablement, la Commission ne dispose toutefois pas des compétences nécessaires pour se charger de cette coordination.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 9 bis

 

1. Un code de bonnes pratiques des statistiques européennes a pour objet d'assurer la confiance du public dans les statistiques européennes, en définissant la manière dont celles-ci doivent être développées, produites et diffusées en conformité avec les principes statistiques et les meilleures pratiques statistiques internationales.

 

2. Le code de bonnes pratiques des statistiques européennes a été établi et il est révisé et mis à jour en cas de besoin par le comité SSE.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le programme statistique européen fournit le cadre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour une période n'excédant pas cinq ans. Il est arrêté par le Parlement européen et le Conseil.

1. Le programme statistique européen fournit le cadre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour une période n'excédant pas cinq ans. L'impact et le rapport coût-efficacité du programme statistique européen sont évalués par une institution externe et il est arrêté par le Parlement européen et le Conseil.

Justification

Il est nécessaire d'inclure une analyse de l'impact dans l'évaluation du programme statistique européen pour juger de son efficacité. Faire appel à une institution externe, voilà qui est de nature à garantir une transparence et une indépendance optimales des résultats présentés.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Le programme statistique européen définit les priorités en fonction des informations dont la Communauté a besoin pour s'acquitter des missions qui lui incombent. Les besoins sont appréciés compte tenu des ressources requises aux niveaux communautaire et national pour produire les statistiques requises, ainsi que de la charge déclarative et des coûts y afférents qui pèsent sur les répondants.

Justification

Afin d'éviter des frais administratifs supplémentaires liés à la collecte de statistiques, le programme statistique européen devrait également tenir compte de la question de la fixation des priorités.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. La Commission mène des initiatives qui permettent, en tout ou en partie, de fixer des priorités pour le programme statistique européen et de réduire les charges qui pèsent sur les répondants.

Justification

Introduire des instruments destinés à réduire les frais administratifs dans le règlement relatif aux statistiques européennes est un moyen de garantir leur application à long terme au niveau communautaire.

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La Commission soumet le projet de programme statistique européen au comité SSE pour examen préalable.

Justification

Le comité SSE devrait pouvoir examiner le projet de programme statistique européen pour étudier comme il se doit la question de la fixation des priorités.

Amendement  27

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) soit, dans des cas exceptionnels, par la Commission, dans les conditions prévues à l'article 15,

(b) par la Commission, dans des cas spécifiques dûment justifiés, afin notamment de faire face à des besoins inattendus, conformément aux dispositions du paragraphe 1 bis.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La Commission peut décider une action statistique directe temporaire selon la procédure de réglementation visée à l'article 27, paragraphe 2, à condition que:

 

(a) l'action ne prévoie pas une collecte de données couvrant plus de deux années de référence;

 

(b) les données soient déjà disponibles ou accessibles dans les autorités nationales compétentes, ou puissent être obtenues directement, en utilisant les échantillons appropriés pour l'observation de la population statistique au niveau communautaire, sur la base d'une coordination appropriée avec les autorités nationales;

(c) la Communauté prévoit, conformément au règlement (CE) n° 1605/2002, des contributions financières destinées à couvrir pleinement les coûts supplémentaires découlant des actions telles que les actions statistiques directes temporaires.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans la poursuite d'une action visée au paragraphe 1, points a) et b), la Commission indique les objectifs de l'action et fournit une analyse coût efficacité, y compris une évaluation de la charge imposée aux répondants.

2. Dans la poursuite d'une action visée au paragraphe 1, points a) et b), la Commission fournit les informations suivantes:

 

(a) les raisons justifiant l'action, notamment à la lumière des objectifs de la politique communautaire concernée;

 

(b) les objectifs de l'action et les résultats escomptés;

 

(c) une analyse du rapport coût-efficacité, y compris une évaluation de la charge imposée aux répondants et des coûts de production;

 

(d) une description de la façon dont l'action doit être menée, y compris la durée de celle‑ci et les rôles respectifs qui incombent à la Commission et aux autorités nationales lorsqu'elle est mise en œuvre.

Justification

La définition des actions statistiques temporaires devrait être intégrée dans la disposition relative aux autres actions statistiques individuelles. Si les actions statistiques temporaires sont limitées à des cas spécifiques dûment justifiés, elles devraient néanmoins être mises en œuvre avec un certain degré de flexibilité notamment pour faire face, en temps voulu et de façon réactive à des besoins politiques inattendus ou urgents de données statistiques au niveau de l'Union européenne.

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'approche européenne des statistiques vise à:

1. Dans des cas spécifiques et dûment justifiés ainsi que dans le cadre du programme statistique européen, l'approche européenne des statistiques vise:

(a) maximiser la disponibilité et l'actualité des totaux européens, lorsque la production et la diffusion de statistiques européennes peuvent se fonder, entièrement ou non, sur des données nationales produites et diffusées par les autorités nationales de l'ensemble des États membres;

(a) à maximiser la disponibilité d'agrégats statistiques au niveau communautaire et à garantir une mise à jour plus fréquente des statistiques européennes;

(b) optimiser la transmission des données et la publication et révision des statistiques, lorsqu'une politique et une approche coordonnées doivent être établies.

(b) à réduire la charge de réponse imposée aux répondants ainsi que la charge qui pèse sur les INS sur la base d'une analyse coûtsavantages.

Justification

Clarification de l'approche européenne des statistiques, notamment du fait qu'elle ne peut être mise en œuvre que par la voie de l'une des actions statistiques individuelles énumérées à l'article 12 et qu'elle est limitée à des cas spécifiques et dûment justifiés. L'objectif qui consiste à réduire les charges qui pèsent sur les répondants et les instituts nationaux de statistique doit être clairement formulé.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les cas dans lesquels l'approche européenne des statistiques entre en ligne de compte comprennent:

 

(a) la production de statistiques européennes en utilisant:

 

– des contributions nationales non publiées ou des contributions nationales d'un groupe d'États membres;

 

– des programmes d'enquête spécifiquement conçus; et

 

– des informations partielles obtenues par des techniques de modélisation;

 

(b) la diffusion d'agrégats statistiques au niveau communautaire en appliquant des techniques de contrôle spécifiques de la communication statistique.

Justification

Clarification de l'approche européenne des statistiques, notamment du fait qu'elle ne peut être mise en œuvre que par la voie de l'une des actions statistiques individuelles énumérées à l'article 12 et qu'elle est limitée à des cas spécifiques et dûment justifiés.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les mesures à prendre sont définies dans le cadre des actions statistiques individuelles prévues à l'article 12, paragraphe 1, pour les domaines statistiques sectoriels ou conformément à la procédure de réglementation avec contrôle.

2. Les mesures visant à mettre en œuvre l'approche européenne sont appliquées avec la pleine participation des États membres. Ces mesures sont définies dans les actions statistiques individuelles visées à l'article 12, paragraphe 1.

Justification

Clarification de l'approche européenne des statistiques, notamment du fait qu'elle ne peut être mise en œuvre que par la voie de l'une des actions statistiques individuelles énumérées à l'article 12 et qu'elle est limitée à des cas spécifiques et dûment justifiés.

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Si nécessaire, une politique coordonnée de diffusion et de révision est mise en place en coopération avec les États membres.

Justification

Clarification de l'approche européenne des statistiques, notamment du fait qu'elle ne peut être mise en œuvre que par la voie de l'une des actions statistiques individuelles énumérées à l'article 12 et qu'elle est limitée à des cas spécifiques et dûment justifiés.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 15

supprimé

Actions statistiques directes temporaires de la Commission (Eurostat)

 

La Commission peut décider une action statistique directe temporaire selon la procédure de réglementation visée à l'article 27, paragraphe 2, à condition que:

 

(a) la durée de l'action ne dépasse pas celle du programme statistique européen en vigueur à ce momentlà;

 

(b) les données à collecter soient déjà disponibles ou accessibles auprès des autorités nationales compétentes, ou puissent être obtenues directement, en utilisant les échantillons appropriés pour l'observation de la population statistique au niveau européen.

 

Justification

La définition des actions statistiques temporaires a été transférée à l'article 12 qui énumère toutes les différentes actions statistiques individuelles possibles.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 16– alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque année, avant la fin du mois de mai, la Commission soumet à l'examen du comité SSE son programme de travail pour l'année suivante. Dans ce programme de travail, elle précise notamment:

Chaque année, avant la fin du mois de mai, la Commission soumet au comité SSE, pour information, son programme de travail interne pour l'année suivante. La Commission tient le plus grand compte des commentaires du comité SSE. Le programme de travail interne de la Commission se fonde sur le programme statistique européen et précise notamment:

Justification

Ce programme de travail est une mesure prévue dans le cadre de l'organisation interne de la Commission. À cet égard, il est indispensable de préciser que le rôle du SSE est purement consultatif.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 16 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) les initiatives en ce qui concerne la fixation des priorités et la réduction de la charge induite par la réponse;

Justification

Pour mieux aligner le texte sur les bonnes pratiques actuelles.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 16 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission tient le plus grand compte des commentaires du comité SSE.

Le comité SSE peut transmettre à la Commission des observations sur le programme de travail.

Justification

Ce programme de travail est une mesure prévue dans le cadre de l'organisation interne de la Commission. À cet égard, il est indispensable de préciser que le rôle du SSE est purement consultatif.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La diffusion de statistiques européennes s'effectue dans le plein respect des principes statistiques, en particulier en ce qui concerne la protection du secret statistique et la garantie de l'égalité d'accès, telle qu'elle est exigée par le principe d'impartialité.

La diffusion de statistiques européennes s'effectue dans le plein respect des principes statistiques au sens de l'article 2, en particulier en ce qui concerne la protection du secret statistique et la garantie de l'égalité d'accès, telle qu'elle est exigée par le principe d'impartialité.

Justification

Le présent amendement clarifie le texte.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La diffusion de statistiques européennes est réalisée par la Commission (Eurostat), les INS et d'autres autorités nationales dans leurs domaines de compétence respectifs.

2. La Commission (Eurostat), les INS et d'autres autorités nationales sont tenues, dans leurs domaines de compétence respectifs, de publier sans délai et de manière appropriée les statistiques européennes, y compris les notions, les définitions et les explications qui les soustendent, sauf dispositions contraires dans la législation du Parlement européen et du Conseil.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire pour assurer l'égalité d'accès de tous les utilisateurs aux statistiques européennes.

3. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire pour assurer l'égalité d'accès de tous les utilisateurs aux statistiques européennes, dans leurs domaines de compétence respectifs.

Justification

Clarification.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les autorités nationales et la Commission (Eurostat) veillent à ce que les données confidentielles soient utilisées exclusivement à des fins statistiques, à moins que les sujets de données statistiques n'aient consenti, par écrit, à leur utilisation à d'autres fins dûment spécifiées.

2. Les données confidentielles obtenues par les autorités nationales et la Commission (Eurostat) exclusivement pour la production de statistiques européennes ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques, à moins que l'unité statistique n'ait sans équivoque donné son consentement à ce que les données soient utilisées à d'autres fins.

Justification

Cet amendement est fondé sur le libellé de l'article 15 du règlement (CE) n° 322/97.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 19 – Paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les résultats statistiques permettant d'identifier un sujet de données statistiques peuvent être diffusés par les autorités nationales et la Commission (Eurostat) dans des cas exceptionnels; les conditions spécifiques applicables sont définies par le droit communautaire.

3. Les résultats statistiques permettant d'identifier une unité statistique peuvent être diffusés par les autorités nationales et la Commission (Eurostat) dans les cas exceptionnels suivants:

Ces résultats sont modifiés de telle sorte que leur diffusion ne porte pas atteinte au secret statistique, dès lors que le sujet de données statistiques en a fait la demande.

(a) quand des conditions et modalités spécifiques sont définies par un acte du Parlement européen et du Conseil statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité. Les résultats statistiques sont modifiés de telle sorte que leur diffusion ne porte pas atteinte au secret statistique, dès lors que l'unité statistique en a fait la demande, ou

 

(b) quand l'unité statistique a sans équivoque donné son consentement à la divulgation des données.

Justification

Cet amendement reprend le contenu de l'ancien article 25 de cette proposition de règlement, les deux cas ayant trait à la diffusion de données pouvant permettre d'identifier une unité statistique.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les autorités nationales et la Commission (Eurostat) prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer l'harmonisation des méthodes, critères et pratiques au sein du SSE, en ce qui concerne la protection physique et logique des données confidentielles (contrôle de la divulgation statistique).

4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, les autorités nationales et la Commission (Eurostat) prennent toutes les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection physique et logique des données confidentielles (contrôle de la divulgation statistique).

Des mesures destinées à garantir la mise en œuvre du premier alinéa sont adoptées par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 27, paragraphe 2.

Les autorités nationales et la Commission (Eurostat) mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'harmonisation des principes et lignes directrices en matière de protection physique et logique des données confidentielles. Ces mesures sont adoptées par la Commission conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 27, paragraphe 2.

Justification

Clarification du texte.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La transmission, entre les autorités nationales et entre cellesci et la Commission (Eurostat), de données confidentielles est admissible, dans la mesure où elle est nécessaire au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes. Toute transmission ultérieure doit être expressément autorisée par l'autorité nationale qui a procédé à la collecte des données.

1. La transmission de données confidentielles par une autorité SSE, visée à l'article 4, ayant collecté les données à une autre autorité SSE est admissible, dans la mesure où elle est nécessaire à l'efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes ou à l'amélioration de leur qualité.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La transmission de données confidentielles entre une autorité SSE les ayant collectées et un membre du Système européen de banques centrales (SEBC) est admissible dans la mesure où elle est nécessaire à l'efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes ou à l'amélioration de la qualité des statistiques européennes dans les domaines respectifs de compétence du SSE et du SEBC.

Justification

Des clauses d'habilitation permettent en principe la transmission de données confidentielles dans le SSE et entre le SSE et le SEBC, mais la transmission n'est pas obligatoire à moins d'être prévue dans un acte arrêté par le Parlement européen et le Conseil. L'autorité ayant reçu des données confidentielles ne peut les transmettre à d'autres sans l'accord explicite de l'autorité les ayant collectées. La protection de la confidentialité et l'utilisation à des fins exclusivement statistiques sont ainsi garanties.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 20 – Paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Toute nouvelle transmission après la première transmission doit être expressément autorisée par l'autorité ayant collecté les données.

Justification

Des clauses d'habilitation permettent en principe la transmission de données confidentielles dans le SSE et entre le SSE et le SEBC, mais la transmission n'est pas obligatoire à moins d'être prévue dans un acte arrêté par le Parlement européen et le Conseil. L'autorité ayant reçu des données confidentielles ne peut les transmettre à d'autres sans l'accord explicite de l'autorité les ayant collectées. La protection de la confidentialité et l'utilisation à des fins exclusivement statistiques sont ainsi garanties.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les règles nationales relatives au secret statistique ne peuvent pas être invoquées à l'encontre de la transmission de données confidentielles, lorsqu'un acte de droit communautaire prévoit la transmission de telles données.

2. Les règles nationales relatives au secret statistique ne peuvent pas être invoquées à l'encontre de la transmission de données confidentielles visées aux paragraphes 1 et 1 bis, lorsqu'un acte du Parlement européen et du Conseil statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité prévoit la transmission de telles données.

Justification

Des clauses d'habilitation permettent en principe la transmission de données confidentielles dans le SSE et entre le SSE et le SEBC, mais la transmission n'est pas obligatoire à moins d'être prévue dans un acte arrêté par le Parlement européen et le Conseil. L'autorité ayant reçu des données confidentielles ne peut les transmettre à d'autres sans l'accord explicite de l'autorité les ayant collectées. La protection de la confidentialité et l'utilisation à des fins exclusivement statistiques sont ainsi garanties.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les données confidentielles transmises conformément aux dispositions du présent article sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et ne sont accessibles qu'au personnel chargé d'activités statistiques dans son domaine de travail spécifique.

Justification

Des clauses d'habilitation permettent en principe la transmission de données confidentielles dans le SSE et entre le SSE et le SEBC, mais la transmission n'est pas obligatoire à moins d'être prévue dans un acte arrêté par le Parlement européen et le Conseil. L'autorité ayant reçu des données confidentielles ne peut les transmettre à d'autres sans l'accord explicite de l'autorité les ayant collectées. La protection de la confidentialité et l'utilisation à des fins exclusivement statistiques sont ainsi garanties.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'échange de données confidentielles, à des fins statistiques, entre le SSE et le SEBC est admissible, lorsqu'il est jugé nécessaire au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes ou de statistiques du SEBC et s'il est expressément prévu par le droit communautaire.

3. L'échange de données confidentielles, à des fins statistiques, entre le SSE et le SEBC est admissible, lorsqu'il est jugé nécessaire au développement, à la production et à la diffusion de statistiques européennes ou de statistiques du SEBC et s'il est expressément prévu dans la législation adoptée par le Parlement européen et le Conseil.

Justification

La notion d'"acte de droit communautaire" est trop large. Une telle transmission de données "sensibles" doit cependant être prévue par le législateur.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les mesures de protection prévues par le présent règlement s'appliquent à toutes les données confidentielles transmises au sein du SSE ou entre le SSE et le SEBC.

4. Les dispositions relatives à la confidentialité des statistiques énoncées dans le présent règlement s'appliquent à toutes les données confidentielles transmises au sein du SSE ou entre le SSE et le SEBC.

Justification

La notion de mesures de protection est de nature technique (voir article 17 de la directive sur la protection des données). Il est donc plus simple et préférable de renvoyer aux dispositions relatives à la confidentialité des statistiques dans le règlement lui-même.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les personnes ayant accès aux données confidentielles utilisent ces données aux seules fins prévues par le présent règlement. Elles restent soumises à cette restriction même après cessation de leurs fonctions.

3. Les personnes ayant accès aux données confidentielles utilisent ces données à des fins exclusivement statistiques. Elles restent soumises à cette restriction même après cessation de leurs fonctions.

Justification

La formulation du paragraphe 3 proposée par la Commission ne correspond pas à celle du paragraphe 1. Étant donné qu'aucune raison objective ne justifie cette divergence, il semble judicieux d'utiliser la même formulation, c'est-à-dire "à des fins exclusivement statistiques", dans les paragraphes 1 et 3.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les données tirées de sources licitement accessibles au public ne sont pas considérées comme confidentielles aux fins de la diffusion des informations statistiques obtenues à partir de ces données.

Les données tirées de sources licitement accessibles au public et demeurant accessibles au public auprès des autorités nationales conformément au droit national ne sont pas considérées comme confidentielles.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 25

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le secret statistique n'empêche pas la diffusion, dès lors que le sujet de données statistiques a consenti à la divulgation des données.

Le secret statistique n'empêche pas la diffusion, dès lors que le sujet de données statistiques a consenti sans équivoque à la divulgation des données.

Justification

Le présent amendement correspond à l'article 15 du règlement relatif aux statistiques communautaires en vigueur selon lequel les répondants doivent donner leur consentement sans équivoque.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est assistée par un comité du système statistique européen, ci-après dénommé "le comité SSE".

1. La Commission est assistée par le comité SSE conformément à l'article 6 bis.

Justification

Le présent amendement se rapporte aux amendements relatifs à l'article 6 bis (nouveau).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le rapporteur se félicite vivement de la proposition de règlement de la Commission relatif aux statistiques européennes, qui constitue le fondement juridique de la collecte de statistiques au niveau européen et remanie l'actuel cadre juridique de base régissant la production de statistiques au niveau européen.

Le rapporteur souligne que la proposition de règlement s'inscrit dans une série de propositions législatives dans le domaine de la production et de la diffusion de statistiques qui ont été présentées par la Commission au cours de la législature actuelle et qui ont été examinées par la commission ECON. La proposition contribue à améliorer la législation, car elle regroupe plusieurs dispositions existantes.

Importance des statistiques au sein de l'UE

La fonction des statistiques consiste à fournir des données objectives et quantifiables qui serviront de base à la formation des opinions politiques et à l'élaboration des processus décisionnels. L'UE et des États membres s'appuient directement sur les statistiques pour arrêter des décisions politiques et administratives. C'est pourquoi il convient de tenir dûment compte de leur importance lors de l'harmonisation des systèmes statistiques au sein de l'UE.

Contenu du projet de règlement

Par rapport au règlement en vigueur, le projet de règlement comporte les modifications suivantes:

–  Définition et introduction du système statistique européen (SSE) et de ses activités dans le droit communautaire;

–  Établissement des fonctions des instituts nationaux de statistique au sein du SSE;

–  Mention du code de bonnes pratiques de la statistique européenne dans le droit communautaire;

–  Extension des exceptions au principe du secret statistique;

–  Création d'un Groupe de partenariat du SSE et d'un comité SSE destinés à remplacer l'actuel comité du programme statistique (CPS);

–  Définition des dimensions de la qualité des statistiques européennes.

Principes

Le champ des principes statistiques doit être limité et conforme à l'article 285 du traité CE afin d'éviter les contradictions, les imprécisions juridiques et les conflits inutiles lors de la mise en œuvre de la législation.

Il convient de garantir l'indépendance de la collecte de statistiques pour l'UE aux niveaux scientifique et méthodologique. En outre, les règles doivent être conformes au principe de subsidiarité.

Système statistique européen

L'article 4, paragraphe 1, définit le système statistique européen comme le "partenariat" entre le Commission (Eurostat), et les instituts nationaux de statistique (INS) et autres autorités chargées dans chaque État membre (autorités nationales) du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes.

La Commission propose de scinder le comité SSE en deux instances:

D'une part, le Groupe de partenariat du système statistique européen (Groupe de partenariat du SSE), qui se compose des responsables des instituts nationaux de statistique et de la Commission (Eurostat); il pourrait élaborer des orientations techniques à l'intention des instances des États membres et de la Communauté chargées de produire des statistiques. Le Groupe de partenariat aurait pour mission d'examiner les différentes questions concernant la coordination, la méthodologie, la fixation des priorités, etc. D'autre part, un comité (de comitologie) du système statistique européen (comité SSE) serait créé pour assister la Commission en ce qui concerne l'adoption des mesures d'exécution dont elle est chargée dans la proposition de règlement.

Le rapporteur estime que cette séparation n'est pas indispensable et qu'elle est, pour reprendre l'avis du service juridique du Parlement, réalisable sur le plan juridique, sans être contraignante. La décision relative à la comitologie ne requiert pas de séparation en deux instances.

Dans un souci de clarté juridique et d'une meilleure législation, le rapporteur propose de créer une instance unique (instance SSE) qui assumerait les fonctions du Groupe de partenariat du SSE et du comité SSE conformément à la proposition de la Commission. La clarté juridique permet de parvenir à un contrôle et à une transparence accrus sur le plan politique.

Conformément à la décision relative à la comitologie, les comités de comitologie se composent de représentants des États membres. Les États membres peuvent décider librement de leur représentation au sein du comité. Le Parlement européen et le Conseil ne sont pas habilités à décider, au nom d'un État membre, de sa représentation au sein d'un comité de comitologie. Dès lors, il est juridiquement impossible de stipuler que les membres du Groupe de partenariat du SSE doivent obligatoirement être des responsables des instituts nationaux de statistique et la Commission (Eurostat).

Par conséquent, le rapporteur propose une formulation qui permet aux États membres de décider librement de leur représentation au sein de l'instance. Cependant, le rapporteur pense également qu'il serait souhaitable de garantir dans une large mesure une continuité personnelle.

C'est pourquoi il soutient expressément l'idée (article 5) visant à établir un correspondant national unique chargé de fournir des informations sur des questions techniques relatives à toutes les activités qui doivent être menées.

Code de bonnes pratiques (Code of Practice)

Le code de bonnes pratiques pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, établi et publié dans la recommandation de la Commission (COM(2005)0217), doit renforcer la confiance du public dans les statistiques européennes, en définissant la manière dont celles-ci doivent être développées, produites et diffusées en conformité avec les principes statistiques et les meilleures pratiques statistiques internationales. Le rapporteur estime que le code doit être révisé et développé plus avant en fonction des besoins. Mentionner le code de bonnes pratiques dans le règlement n'équivaut pas à le rendre juridiquement contraignant, ce que refusent certains États membres. Le rapporteur estime également que cela serait contraire tant à la finalité qu'à l'esprit d'un code de bonnes pratiques.

Eurostat/ Commission

L'indépendance professionnelle d'Eurostat au sein de la Commission doit être garantie, pour s'assurer que les statistiques sont utilisées exclusivement à des fins statistiques. Dans ce contexte, le rapporteur propose des amendements qui garantissent la séparation d'Eurostat des autres services de la Commission et qui renforcent la fonction de coordination d'Eurostat. La Commission dispose d'un droit en matière d'organisation qui prime sur celui d'Eurostat.

Le rapporteur se félicite que le rôle consultatif d'Eurostat soit mis en évidence par rapport à d'autres services de la Commission[1] (article 6, paragraphe 2).

Rôle de la science et de la recherche

Selon le rapporteur, la proposition de règlement ne tient pas suffisamment compte du rôle que jouent la science et la recherche. Le rapporteur souligne que, dans la mesure où la science et la recherche apportent une contribution indispensable à l'élaboration des décisions politiques, elles devraient se voir accorder un accès aux données statistiques en conséquence.

Éviter les charges administratives supplémentaires dues aux statistiques

La définition du principe statistique relatif au rapport coût-efficacité énoncée à l'article 2 devrait également prévoir expressément que les charges qui pèsent sur les répondants soient aussi faibles que possible, comme c'est le cas dans la formulation du règlement en vigueur. Le rapporteur propose donc des amendements qui vont dans ce sens.

Afin de maintenir les charges qui pèsent sur les répondants et les coûts supportés par les instituts de statistique au plus faible niveau, le programme statistique européen devrait prendre davantage en considération la question de la fixation des priorités. C'est le seul moyen de garantir à la Commission un droit de regard à long terme. Par conséquent, le rapporteur propose des amendements à l'article 11 visant à garantir que la Commission fixe les priorités et que le comité SSE soit habilité à examiner le programme statistique européen en cours d'élaboration.

L'analyse coût-efficacité (article 12) ne devrait pas être effectuée seulement au moment où les diverses mesures statistiques sont mises en œuvre, mais, comme le prévoit l'article 4 du règlement en vigueur, dans le cadre d'un examen initial du programme statistique. Le rapporteur a déposé des amendements dans ce sens. En outre, il est souhaitable de rendre plus strict le programme de collecte des statistiques officielles compte tenu des charges actuelles[2].

Pour finir, il conviendrait d'établir une comparaison entre les concepts abordés et de mettre en place une coopération interdisciplinaire renforcée afin de s'assurer que plusieurs groupes de travail sur les statistiques n'étudient pas le même thème à partir de perspectives souvent très proches. Pour cet aspect aussi, le rapporteur propose un amendement qui va dans ce sens.

L'approche européenne des statistiques proposée par la Commission (article 14) est imprécise, en ce qui concerne sa présentation, et elle doit être clarifiée sur le fond. Le rapporteur se réserve le droit de proposer des amendements sur ce point au cours de la procédure.

Le rapporteur estime que les règles relatives à la confidentialité des données statistiques doivent également être précisées. À cet égard, la définition de "données confidentielles", par exemple, devrait indiquer s'il est possible ou non de lever l'anonymat. Le critère des "moyens appropriés qui pourraient raisonnablement être utilisés" prévu dans la proposition de la Commission est beaucoup trop relatif. Selon le rapporteur, l'accès aux données confidentielles à des fins de recherche doit également obéir à certaines exigences, notamment la nécessité de cet accès et la limitation à des "données réellement anonymes". Le rapporteur se réserve le droit de proposer des amendements sur ce point au cours de la procédure.

  • [1]  Les services de la Commission sont tenus de consulter Eurostat sur les travaux statistiques et de prendre en considération ses recommandations.
  • [2]  La proportion des charges qui pèsent sur les entreprises du fait des exigences de l'UE en matière de statistiques s'élève, d'après l'institut national de la statistique en Allemagne, à près de 65 % des dépenses globales effectuées par les entreprises pour fournir des réponses statistiques.

PROCÉDURE

Titre

Statistiques européennes

Références

COM(2007)0625 – C6-0346/2007 – 2007/0220(COD)

Date de la présentation au PE

16.10.2007

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

ECON

13.11.2007

Rapporteur

       Date de la nomination

Andreas Schwab

13.11.2007

 

 

Examen en commission

26.2.2008

2.6.2008

16.7.2008

 

Date de l'adoption

9.9.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

42

0

0

Membres présents au moment du vote final

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Bruno Gollnisch, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht, John Whittaker

Suppléants présents au moment du vote final

Harald Ettl, Ján Hudacký, Vladimír Maňka, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Margaritis Schinas, Andreas Schwab