RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale

19.9.2008 - (COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS)) - *

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Evelyne Gebhardt
Rapporteur pour avis (*) : Carlo Casini, commission des affaires juridiques
(*) Commissions associées - article 47 du règlement

Procédure : 2006/0135(CNS)
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A6-0361/2008

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale

(COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0399),

–   vu l'article 61, point c) et l'article 67, paragraphe 1 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0305/2006),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0000/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 6 BIS (nouveau)

 

(6 bis) La possibilité de choisir la loi applicable au divorce et à la séparation de corps ne devrait pas porter préjudice à l'intérêt de l'enfant.

Justification

Les articles 12 et 13 du règlement No 2201/2003 s´appliquent également au choix de la juridiction. Il est donc essentiel que l'intérêt de l'enfant soit pris en considération.

Amendement 2

CONSIDÉRANT 6 TER (nouveau)

 

(6 ter) Avant de désigner la juridiction compétente et la loi applicable, il est important pour les conjoints d'avoir accès à des informations mises à jour concernant les aspects essentiels de la loi nationale et communautaire et des procédures en matière de divorce et de séparation de corps. Afin de garantir cet accès à l'information de qualité appropriée, la Commission doit régulièrement mettre à jour l'information dans le système d'information public basé sur internet et créé par la décision du Conseil 2001/470/CE du 28 Mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale1.

1 JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

Justification

Il s'agit de veiller à ce que le choix opéré par les parties soit un choix éclairé, c'est-à-dire que les deux époux soient dûment informés des répercussions concrètes de leur choix. A cet égard, il importe de s'interroger sur la meilleure manière de garantir que des informations complètes et fiables soient communiquées aux signataires de la convention attributive de compétence avant la signature de l'acte.

Amendement 3

CONSIDÉRANT 6 QUATER (nouveau)

 

(6 quater) La possibilité de choisir de commun accord la juridiction et la loi applicable devrait être sans préjudice des droits et de l'égalité des chances pour les deux conjoints. A cet égard, les juges nationaux devraient être conscients de l'importance d'un choix éclairé des deux conjoints concernant les conséquences juridiques de l'accord conclu.

Justification

Il s'agit de veiller à ce que le choix opéré par les parties soit un choix éclairé, c'est-à-dire que les deux époux soient dûment informés des répercussions concrètes de leur choix. Toutes les autorités doivent s´assurer que les deux conjoints sont conscients des conséquences de leur accord.

Amendement 4

CONSIDÉRANT 7 BIS (nouveau)

 

(7 bis) Le terme "résidence habituelle" devrait être interprété conformément aux objectifs de ce règlement. Sa signification devrait être déterminée par le juge au cas par cas sur base factuelle. Ce terme ne renvoie pas à un concept de la loi nationale, mais à une notion autonome de la loi communautaire.

Amendement 5

CONSIDÉRANT 9 BIS (nouveau)

 

(9 bis) L'accord éclairé des deux époux est un principe essentiel du présent règlement. Chaque partenaire du couple devrait savoir exactement quelles sont les conséquences juridiques et sociales du choix de la juridiction et de la loi applicable.

Justification

Il est possible que la règle de conflit de lois puisse désigner la loi d´un autre Etat membre. Dans ce cas, le juge doit appliquer la loi étrangère qui peut être problématique pour les juridictions saisies. Il est important d´assurer que le juge puisse consulter un services adéquat.

Amendement 6

ARTICLE 1, POINT 1)

Titre (règlement (CE) n° 2201/2003)

 

 

Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à la loi applicable en matière matrimoniale.

Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à la loi applicable en matière de divorce et de séparation de corps.

Amendement 7

ATRICLE 1, POINT 1 BIS) (nouveau)

Article 2, point 11 bis (nouveau) (règlement (CE) n  2201/2003)

 

1 bis. À l'article 2, le point suivant est inséré:

 

"11 bis) "résidence habituelle" le lieu où se trouve le domicile ordinaire d'une personne."

Justification

Il convient de fournir une définition de l'expression "résidence habituelle", afin d'éviter autant que possible des interprétations arbitraires. Le tribunal doit naturellement examiner tous les faits pertinents avant d'appliquer la définition.

Amendement 8

ARTICLE 1, POINT 2)

Article 3 bis, paragraphe 1, point a) (règlement (CE) n° 2201/2003)

(a)l’un des critères de compétence énumérés à l’article 3 s’applique, ou;

a)au moment où l'accord est conclu, la juridiction dudit État membre est compétente selon l’article 3, ou;

Justification

Il est nécessaire de définir le moment précis où les critères s´appliquent.

Amendement 9

ARTICLE 1, POINT 2)

Article 3 bis, paragraphe 1, point b) (règlement (CE) n° 2201/2003)

(b) il s’agit du lieu de la dernière résidence habituelle commune des conjoints pendantune durée d'au moins trois ans, ou;

b) au moment où l'accord est conclu, il s’agit de l'État membre dela résidence habituelle des conjoints depuis au moins trois ans, à la condition que cette situationn'ait pas pris fin plus de trois ans avant la saisine de la juridiction, ou;

Justification

Il est nécessaire de définir le moment précis où les critères s´appliquent.

Amendement 10

ARTICLE 1, POINT 2)

Article 3 bis, paragraphe 1, point c) (règlement (CE) n° 2201/2003)

(c) l’un des conjoints est ressortissant de cet État membre ou, dans le cas

du Royaume-Uni et de l’Irlande, a son «domicile» sur le territoire

d’un des ces deux États membres.

c) au moment où l'accord est conclu, l’un des conjoints est ressortissant de cet État membre ou, dans le cas

du Royaume-Uni et de l’Irlande, a son «domicile» sur le territoire

d’un des ces deux États membres.

Justification

Il est nécessaire de définir le moment précis où les critères s´appliquent.

Amendement 11

ATRICLE 1, POINT 2)

Article 3 bis, paragraphe 1, point c bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2201/2003)

 

(c bis) leur mariage a été célébré dans cet État membre.

Justification

Il serait logique de considérer le choix d'un pays par les parties pour célébrer leur mariage comme impliquant l'acceptation de la loi de ce pays.

Amendement 12

ARTICLE 1, POINT 2)

Article 3 bis, paragraphe 2 (règlement (CE) n° 2201/2003)

2. La convention attributive de compétence doit être formulée par écrit et signée par les deux conjoints au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.

2. La convention attributive de compétence peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction. Elle produit ses effets jusqu'au dernier degré d'instance.

 

Cette convention est formulée par écrit, datée et signée par les deux conjoints. Si la loi de l'État membre dans lequel l'un des conjoints a sa résidence habituelle au moment où l'accord est conclu prévoit des exigences formelles supplémentaires pour de tels accords, ces exigences doivent être remplies. Si les conjoints ont leur résidence habituelle dans des États membres différents dont les lois respectives prévoient des exigences formelles supplémentaires, l'accord est valide s'il remplit les exigences d'une de ces lois.

 

Si l'accord fait partie d'un contrat de mariage, les exigences formelles de ce contrat de mariage doivent être remplies.

Amendement13

ARTICLE 1, POINT 3)

Articles 4 et 5 (règlement (CE) n°2201/2003)

3) Aux articles 4 et 5, les termes «de l’article 3» sont remplacés par les termes «des articles 3 et 3 bis».

3) Aux articles 4 et 5, les termes «de l’article 3» sont remplacés par les termes «des articles 3, 3 biset 7».

Amendement 14

ARTICLE 1, POINT 5)

Article 7, point a) (règlement (CE) n° 2201/2003)

(a) les conjoints ont eu leur précédente résidence habituelle commune sur le territoire dudit État membre pendant trois années au moins, ou;

(a) les conjoints ont précédemment eu leur résidence habituelle sur le territoire dudit État membre pendant trois années au moins,à condition que cette période ne remonte pas à plus de trois ans avant la saisine de la juridiction, ou;

Justification

On doit éviter le "forum shopping".

Amendement 15

ARTICLE 1, POINT 5 BIS) (nouveau)

Article 7 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2201/2003)

 

5 bis) L’article suivant est inséré:

 

"Article 7 bis

 

Forum necessitatis

 

Lorsque la juridiction compétente selon le présent règlement est située dans un État membre dont la loi ne prévoit pas le divorce ou ne reconnaît pas l'existence ou la validité du mariage en question, la juridiction est attribuée:

 

a) à l'État membre de la nationalité d'un des conjoints; ou

 

b) à l'État membre dans lequel le mariage a été célébré."

Justification

L´amendement règle les situations dans lesquelles selon les critères des articles 3, 3bis et 7 du règlement la juridiction attribuée ne prévoit pas le divorce ou ne reconnaît pas l´existence ou la validité du mariage en question.

Amendement 16

ARTICLE 1, POINT 6)Articles 12, paragraphe 1 (règlement (CE) n°2201/2003)

6) À l’article 12, paragraphe 1, les termes «de l’article 3» sont remplacés par les termes «des articles 3 et 3 bis».

6) À l’article 12, paragraphe 1, les termes «de l’article 3» sont remplacés par les termes «des articles 3, 3 bis et 7».

Amendement 17

ARTICLE 1, POINT 7)

Article 20 bis, titre (règlement (CE) n° 2201/2003)

Choix de la loi par les parties

Choix de la loiapplicable par les parties

Amendement 18

ARTICLE 1, POINT 7)

Article 20 bis, paragraphe 1, point -a) (nouveau) (règlement (CE) n° 2201/2003)

 

-a) la loi de l'État de la résidence habituelle des conjoints au moment où l'accord est conclu;

Justification

Il paraît rationnel que ce critère soit également inclus aux autres pour choisir la loi applicable.

Amendement 19

ARTICLE 1, POINT 7)

Article 20 bis, paragraphe 1, point a) (règlement (CE) n° 2201/2003)

(a) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle commune des

conjoints pour autant que l’un des deux y réside toujours;

a) la loi de l’État de la résidence habituelle des conjoints pour autant que l’un des deux y réside toujours au moment de la conclusion de l'accord;

Justification

Il est nécessaire de définir le moment précis où les critères s´appliquent.

Amendement 20

ARTICLE 1, POINT 7)

Article 20 bis, paragraphe 1, point b) (règlement (CE) n° 2201/2003 )

(b) la loi de l’État de la nationalité de l’un des conjoints ou, dans le cas du

Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» de l’un des conjoints;

b) la loi de l’État de la nationalité de l’un des conjoints ou, dans le cas du

Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» de l’un des conjoints au moment de la conclusion de l'accord;

Justification

Il est nécessaire de définir le moment précis où les critères s´appliquent.

Amendement 21

ARTICLE 1, POINT 7)

Article 20 bis, paragraphe 1, point c) (règlement (CE) n° 2201/2003 )

(c) la loi de l’État dans lequel les conjoints ont résidé pendant cinq années au moins;

c) la loi de l’État dans lequel les conjoints ont précédemmenteu leur résidence habituelle pendant trois années au moins;

Justification

Il apparaît quelque peu arbitraire qu´on trouve dans les articles 20bis, para 1, point (c) et 3bis, para 1, point (b) et article 7, point(a) des critères de durée différents. La rapporteure propose d'aligner toutes les durées sur trois ans.

Amendement 22

ARTICLE 1, POINT 7)

Article 20 bis, paragraphe 1, point c bis) (nouveau) (règlement (CE) n° 2201/2003 )

 

c bis) la loi de ltat dans lequel le mariage a été célébré;

Justification

Il paraît rationnel que ce critère soit également inclus aux autres pour choisir la loi applicable.

Amendement 23

ATRICLE 1, POINT 7)

Article 20 bis, paragraphe 1, point d bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2201/2003 )

 

d bis) la loi de l'État dans lequel le mariage a été célébré.

Justification

Il serait logique de considérer le choix d'un pays par les parties pour célébrer leur mariage comme impliquant l'acceptation de la loi de ce pays.

Amendement 24

ARTICLE 1, POINT 7)

Article 20 bis, paragraphe 2 (règlement (CE) n° 2201/2003)

2. Une convention désignant la loi applicable doit être formulée par écrit et signée par les deux conjoints au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.

2. Une convention désignant la loi applicable doit être formulée par écrit et signée par les deux conjoints au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.

 

Toutefois, si la loi de l'État membre dans lequel l'un des conjoints a sa résidence habituelle au moment où l'accord est conclu prévoit des exigences formelles supplémentaires pour de tels accords, ces exigences doivent être remplies. Si les conjoints ont leur résidence habituelle dans des États membres différents dont les lois respectives prévoient des exigences formelles supplémentaires, l'accord est valide s'il remplit les exigences d'une de ces lois.

 

Si l'accord fait partie d'un contrat de mariage, les exigences formelles du contrat de mariage doivent être remplies.

Justification

Une clarification des situations dans lesquelles la loi nationale ou le contrat mariage prévoit les exigences plus strictes que le règlement.

Amendement 25

ATRICLE 1, POINT 7)

Article 20 bis, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2201/2003)

 

2 bis. Si la loi désignée conformément au paragraphe 1 du présent article ne reconnaît pas la séparation ou le divorce ou si elle le fait de manière discriminatoire pour l'un des conjoints, la loi du for s'applique.

Justification

L'objectif de cet amendement est de résoudre les problèmes auxquels se heurtent certaines femmes étrangères qui demandent la séparation ou le divorce dans certains des États membres. L'intérêt d'une personne à obtenir la séparation ou le divorce – expression de son autonomie personnelle – doit primer sur le critère de l'application de la loi nationale. Il arrive en outre que, dans de tels cas, l'application de la loi nationale commune aux conjoints rende l'accès à la séparation et au divorce difficile pour certaines personnes résidant dans certains des États membres.

Amendement 26

ARTICLE 1, POINT 7)

Article 20 ter, partie introductive (règlement (CE) n° 2201/2003)

À défaut de choix en vertu de l’article 20 bis, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État

À défaut de choix en vertu de l’article 20 bis, le divorce et la séparation de corps sont soumis, dans l'ordre, à la loi de l’État membre:

Amendement 27

ARTICLE 1, POINT 7)

Article 20 ter, point a) (règlement (CE) n° 2201/2003 )

(a) dans lequel les conjoints ont leur résidence habituelle commune ou, à défaut,

(a) dans lequel les conjoints ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ou, à défaut,

Justification

Il est nécessaire de définir le moment précis où les critères s´appliquent.

Amendement 28

ARTICLE 1, POINT 7)

Article 20 ter, point b) (règlement (CE) n° 2201/2003 )

(b) dans lequel les conjoints ont eu leur dernière résidence habituelle commune pour autant que l’un des deux y réside toujours ou, à défaut,

(b) dans lequel les conjoints ont eu leur résidence habituelle pour autant que l’un des deux y réside toujours au moment de la saisine de la juridiction ou, à défaut,

Justification

Il est nécessaire de définir le moment précis où les critères s´appliquent.

Amendement 29

ARTICLE 1, POINT 7)

Article 20 ter, point c) (règlement (CE) n° 2201/2003 )

(c) dont les deux conjoints sont ressortissants ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, où ils ont tous deux leur «domicile» ou, à défaut,

(c) de la nationalité des deux conjoints ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» des deux conjoints au moment de la saisine de la juridiction ou, à défaut,

Justification

Il est nécessaire de définir le moment précis où les critères s´appliquent.

Amendement 30

ATRICLE 1, POINT 7)

Article 20 ter, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2201/2003)

 

Si la loi désignée conformément au paragraphe 1 du présent article ne reconnaît pas la séparation ou le divorce ou si elle le fait de manière discriminatoire pour l'un des conjoints, la loi du for s' applique.

Amendement 31

ARTICLE 1, POINT 7)

Article 20 sexies bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2201/2003 )

 

Article 20 sexies bis

Information de la part des États membres

 

1. Le ... au plus tard 1, les États membres communiquent à la Commission leurs règles nationales concernant les exigences formelles s'appliquant aux accords portant sur le choix de la juridiction compétente et de la loi applicable aux contrats de mariage.

 

Les États membres communiquent tout changement ultérieur de ces règles à la Commission.

 

2. La Commission met à disposition du public les informations qui lui ont été communiquées conformément au paragraphe 1 par des mesures appropriés, en particulier au moyen du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

 

1 3 mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Il s'agit de veiller à ce que le choix opéré par les parties soit un choix éclairé, c'est-à-dire que les deux époux soient dûment informés des répercussions concrètes de leur choix. A cet égard, il importe de s'interroger sur la meilleure manière de garantir que des informations complètes et fiables soient communiquées aux signataires de la convention attributive de compétence avant la signature de l'acte.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente proposition de règlement a pour objet d'établir un cadre juridique clair et complet couvrant à la fois les règles relatives à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière matrimoniale, et les règles relatives à la loi applicable, en introduisant de surcroît un certain degré d'autonomie des parties.

Ainsi, jusqu'à ce jour, un couple «international» souhaitant divorcer est soumis aux règles de compétence du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil[1] (dit "Bruxelles II bis"), qui permettent aux conjoints de choisir entre plusieurs critères de compétence différents. Dès lors qu’une procédure de divorce est portée devant les juridictions d’un État membre, la loi applicable est alors déterminée selon les règles de conflit de loi de cet État. Or, ces règles nationales de conflit de loi s'avèrent extrêmement disparates.

La combinaison entre cette disparité au niveau des règles nationales de conflit de loi et les dispositions communautaires actuelles en matière d'attribution de compétence peut engendrer un certain nombre de problèmes dans le cas de divorces «internationaux». Outre le manque de sécurité juridique, résultant de la difficulté pour les époux de déterminer quelle loi s'appliquera à leur cas[2], on relèvera un risque que la Commission considère comme réel de «ruée vers le tribunal», expression qui désigne une situation dans laquelle l'époux le mieux informé tentera de saisir le premier la juridiction dont la loi sert le mieux ses intérêts. De surcroît, les citoyens communautaires qui résident dans un État tiers peuvent avoir des difficultés à trouver une juridiction compétente en matière de divorce et à faire reconnaître dans leurs États d’origine respectifs un jugement de divorce rendu dans un État tiers.

La proposition de la Commission vise à limiter ces risques et à pallier ces carences, notamment en instaurant la possibilité pour les parties de choisir d'un commun accord la juridiction compétente et la loi applicable.

Le choix de la juridiction

L´article 3 bis introduit la possibilité, pour les conjoints, de désigner de commun accord la juridiction compétente dans leur procédure de divorce. Il présente indubitablement l'avantage d'accroître le degré d'autonomie des parties et de leur permettre de saisir librement, selon certains critères de rattachement, la juridiction avec laquelle ils ont le plus de liens. Tout d'abord, il s'agit de veiller à ce que le critère de rattachement soit suffisamment fort et précis dans sa formulation, sans pour autant revêtir un caractère inutilement restrictif. Toutefois votre rapporteure propose d´ajouter l´article 7 bis qui règle les situations dans lesquelles selon les critères des articles 3, 3 bis et 7 la juridiction attribuée ne prévoit pas le divorce ou ne reconnaît pas l´existence ou la validité du mariage en question.

Le choix de la loi applicable

L´article 20 bis constitue une innovation en ce que pour la première fois elle introduit la possibilité, pour les conjoints, de désigner de commun accord la loi applicable dans leur procédure de divorce. D´après la rapporteur il semble rational de prévoir aussi la possibilité de choisir la loi de l´Etat de la résidence habituelle de conjoints où ils habitent au moment l´accord est conclu, ainsi que la loi de l´Etat dans lequel le mariage a été célébré.

En outre, l'on peut s'interroger sur l'absence de parallélisme entre l´article 20 bis et les article 3, 3 bis et 7 en termes de critères de durée différents. Selon la rapporteure l'extension de la durée de résidence à l´article 20 bis semble un peu arbitraire. C´est la raison pour laquelle la rapporteure propose d'aligner la durée sur trois ans.

Le choix éclairé

Ensuite, il s'agit de veiller à ce que le choix opéré par les parties soit un choix éclairé, c'est-à-dire que les deux époux soient dûment informés des répercussions concrètes de leur choix. A cet égard, il importe de s'interroger sur la meilleure manière de garantir que des informations complètes et fiables soient communiquées aux signataires de la convention attributive de compétence avant la signature de l'acte. Il importe également que l'accès aux informations doit être garanti indépendamment de la situation financière de chacun des deux époux. Notons encore ici l'importance de veiller à une information précise et complète des deux époux concernant les conséquences de leur choix de la juridiction et la loi applicable en cas de divorce, d'autant que la législation des Etats membres diffère considérablement sur de nombreux points tels que les motifs et formes de divorce, ses conditions d'obtention, la durée requise de séparation et autres aspects déterminants pour la procédure. En outre, le droit n'étant pas immuable, il se pourrait qu'une convention désignant la loi applicable signée à un moment donné ne corresponde plus aux attentes légitimes des parties au moment où elle devrait produire ses effets, la législation de l'Etat en question ayant entre-temps été modifiée.

La rapporteure propose de prévoir un mécanisme que la Commission est responsable pour le système d´information public basé sur l´internet (qui fonctionne dans le cadre du Réseau Judiciaire Européen en matière civile et commerciale) où toutes les personnes peuvent trouver des informations mises à jour concernant les aspects essentiels de la loi nationale et communautaire. En outre, il est essentiel que la juridiction qui est saisie fasse attention à l´importance immense du choix éclairé des deux conjoints.

  • [1]  Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.
  • [2]  Voir à ce propos le document SEC (2006) 949 du 17.7.2006, p. 5

AVIS de la commission des affaires juridiques (*) (11.9.2008)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale
(COM(2006)0399 – C6-0305/2006 –2006/0135 (CNS))

Rapporteur pour avis (*): Carlo Casini

(*) Commission associée – article 47 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission traite uniquement de la détermination de la juridiction compétente et de la loi applicable dans le cas d'une demande de divorce ou de séparation. Elle ne porte donc ni sur l'annulation du mariage, ni sur le droit aux aliments. Le texte se présente comme une modification partielle du règlement 2201/2003 en vigueur, dont le champ est plus vaste puisqu'il englobe également les actions en annulation de mariage, les actions en responsabilité parentale et la reconnaissance des décisions juridictionnelles en ces matières dans les rapports entre les États.

La proposition qui nous est soumise concerne pour l'essentiel les couples "internationaux", c'est-à-dire ceux dans lesquels les conjoints ont une nationalité différente ou résident dans des États différents. L'innovation principale que comporte le nouveau règlement est la possibilité donnée aux conjoints de choisir la juridiction qu'il est possible de saisir ainsi que la loi applicable, mais ce choix n'est pas illimité. Ce dernier est possible entre des juridictions et des lois qui ont un lien objectif avec la relation matrimoniale. Selon la proposition, ce lien consiste essentiellement dans la résidence. Par conséquent, deux conjoints qui ont une seule et même nationalité et ont toujours résidé l'un et l'autre dans l'État dont ils ont la nationalité n'ont pas le droit de choisir; ils doivent s'adresser uniquement aux juges de l'État où ils résident, qui appliqueront la lex loci, identique à la lex fori.

Dans son ensemble, la proposition apparaît raisonnable. En effet, elle s'accorde parfaitement avec le principe de la libre circulation des personnes, qui est l'une des libertés fondamentales sur lesquelles repose la construction européenne, ainsi qu'avec celui du respect de l'autonomie des parties, qui peuvent donc choisir, si elles le souhaitent, la juridiction et la loi dans le cadre desquelles sera instruite la demande de dissolution de leur lien matrimonial.

Votre rapporteur estime toutefois que cette proposition doit subir quelques corrections afin d'être encore plus efficace.

En premier lieu, il importe de préciser que le choix des parties ne pourra porter que sur la juridiction et la loi d'un État membre, de la même façon que, plus généralement, la proposition ne peut, en vertu du principe de subsidiarité, obliger les autorités d'un État qui ne prévoit pas le divorce ou ne reconnaît pas le type de mariage en question à en prononcer la dissolution.

Par ailleurs, la proposition de la Commission offre aux conjoints la possibilité de choisir l'une quelconque des juridictions énumérées à l'article 3 du règlement 2201/2003. Dans ces conditions, le critère plus restrictif qui est énoncé à l'article 3 bis, point (b), est inutile. La solution la plus simple, sur le plan technique, consisterait à supprimer ce point. Néanmoins, il semble ressortir de la proposition que la Commission tient à l'établissement d'un lien avec la loi du for dès lors que les parties se voient reconnaître le pouvoir de désigner librement une juridiction. Le point (b) doit, à l'évidence, se comprendre ainsi. Si l'on souhaite maintenir ce point et harmoniser son contenu avec l'article 3 (en accroissant l'autonomie des parties), il convient, selon votre rapporteur, de reformuler entièrement l'article 3 bis. Il va de soi que l'article 3 demeure valide et applicable lorsque la faculté de choisir la juridiction compétente n'a pas été exercée.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

ARTICLE 1, POINT 2

Article 3 bis, paragraphe 1 (règlement (CE) n° 2201/2003)

1. Les conjoints peuvent convenir qu’une juridiction ou les juridictions d’un État membre auront compétence pour statuer dans une procédure de divorce ou de séparation de corps qui les oppose, à condition qu’ils aient des liens étroits avec leditÉtat membre en raison du fait que:

1. Les conjoints peuvent convenir qu’une juridiction ou les juridictions d’un État membre ont compétence pour statuer dans une procédure de divorce ou de séparation de corps, à condition qu’il existe une relation étroite entre leur lien matrimonial et l'État membre choisi en raison du fait que:

(a) l’un des critères de compétence énumérés à l’article 3 s’applique, ou;

(a) les conjoints ont eu dans cet État leur résidence habituelle pendant une durée d'au moins trois ans sans interruption, à la condition que cette période ne se soit pas achevée plus de trois ans avant la demande de divorce ou de séparation; ou

(b) il s’agit du lieu de la dernière résidence habituelle commune des conjoints pendant une durée d'au moins trois ans, ou;

(b) il s'agit de l'État où se situe la dernière résidence habituelle des conjoints et le défendeur y réside encore au moment de la demande; ou

(c) l’un des conjoints est ressortissant de cet État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, a son «domicile» sur le territoire d’un des ces deux États membres.

(c) il s'agit de l'État où le conjoint demandeur a sa résidence habituelle et actuelle depuis au moins six mois s'il est ressortissant de cet État ou depuis au moins un an s'il n'est pas ressortissant de cet État, ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, il y a son "domicile"; ou

 

(c bis) leur mariage a été célébré dans cet État membre.

Justification

Les modifications apportées à l'article 3 bis visent à établir une hiérarchie plus rationnelle des critères de rattachement: une résidence prolongée; une résidence , même brève, dès lors qu'il s'agit de la dernière résidence et qu'elle est aussi la résidence actuelle du défendeur; la résidence actuelle du demandeur pour une certaine durée; le lieu de célébration du mariage. Dans ces conditions, il est possible d'éviter toute contradiction entre les critères en cause, ainsi qu'entre ces critères et l'article 3 du règlement, qui continuera de s'appliquer en l'absence d'un accord entre les parties.

Amendement 2

ARTICLE 1, POINT 2

Article 3 bis, paragraphe 2 (règlement (CE) n° 2201/2003)

2. La convention attributive de compétence doit être formulée par écrit et signée par les deux conjoints au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.

2. La convention attributive de compétence peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction. Elle produit ses effets jusqu'au dernier degré d'instance.

 

Cette convention est formulée par écrit, datée et signée par les deux conjoints. Si la loi de l'État membre dans lequel l'un des conjoints a sa résidence habituelle au moment où l'accord est conclu prévoit des exigences formelles supplémentaires pour de tels accords, ces exigences doivent être remplies. Si les conjoints ont leur résidence habituelle dans des États membres différents dont les lois respectives prévoient des exigences formelles supplémentaires, l'accord est valide s'il remplit les exigences d'une de ces lois.

 

Si l'accord fait partie d'un contrat de mariage, les exigences formelles de ce contrat de mariage doivent être remplies.

Justification

Il importe de préciser les conditions formelles de la convention, d'en préciser les effets et de maintenir les règles générales de compétence en l'absence d'une convention.

Amendement 3

ARTICLE 1 , POINT 5 BIS (nouveau)

Article 7 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 2201/2003)

 

5 bis) L'article suivant est inseré:

 

"Article 7 bis

 

Forum necessitatis

 

Lorsque la juridiction compétente selon le présent règlement est située dans un État membre dont la loi ne prévoit pas le divorce ou ne reconnaît pas l'existence ou la validité du mariage en question, la juridiction est attribuée:

 

a) à l'État membre de la nationalité d'un des conjoints; ou

 

b) à l'État membre dans lequel le mariage a été célébré."

Justification

Un État membre ne peut pas être obligé à reconnaître comme mariage, fût-ce à la seule fin de sa dissolution, un acte qui n'est pas considéré comme tel par la loi de l'État. De même, il serait contraire au principe de subsidiarité d'imposer au juge d'un État membre dont la loi ne prévoit pas cet acte l'obligation de prononcer le divorce.

Par ailleurs, un couple international a le droit d'obtenir la prononciation du divorce par au moins un juge de l'Union dès lors que le mariage entretient un certain lien avec le territoire de l'Union; par conséquent, en l'absence d'un choix des parties, la juridiction de l'État membre de la nationalité d'un des deux conjoints ou dans lequel le mariage a été célébré doit être compétente par défaut.

Amendement 4

ARTICLE 1, POINT 7

Article 20 bis, paragraphe 1 (règlement (CE) n° 2201/2003)

1. Les conjoints peuvent choisir de commun accord la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, parmi les lois suivantes:

1. Les conjoints peuvent choisir de commun accord la loi applicable au divorce et à la séparation de corps parmi celles des États membres dont la relation avec le lien matrimonial est définie à l'article 3 bis.

(a) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle commune des conjoints pour autant que l’un des deux y réside toujours;

 

(b) la loi de l’État de la nationalité de l’un des conjoints ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» de l’un des conjoints;

 

(c) la loi de l’État dans lequel les conjoints ont résidé pendant cinq années au moins;

 

(d) la loi de l’État membre dans lequel la demande est déposée.

 

Justification

Le critère proposé dans cet amendement a une plus large portée que celui qui figure dans la proposition de la Commission, lequel exclut la loi de la résidence du seul demandeur ou du seul défendeur (même si, en principe, cette loi peut devenir applicable en raison du choix de la juridiction effectué conformément au point (d) de l'article 20 bis).

Amendment 5

ARTICLE 1, POINT 7

Article 20 bis, paragraphe 2 (règlement (CE) n° 2201/2003)

2. Une convention désignant la loi applicable doit être formulée par écrit et signée par les deux conjoints au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.

2. La forme du choix est régie par les dispositions de l'article 3 bis, paragraphe 2.

Justification

L'amendement vise à assurer un parallélisme entre la forme de la convention désignant la loi applicable et la forme du choix de la loi applicable.

Amendement 6

ARTICLE 1, POINT 7

Article 20 ter, partie introductive (règlement (CE) n° 2201/2003)

À défaut de choix en vertu de l’article 20 bis, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État

À défaut de choix en vertu de l’article 20 bis, le divorce ou la séparation de corps sont soumis, dans l'ordre, à la loi de l’État membre:

PROCÉDURE

Titre

Loi applicable en matière matrimoniale

Références

COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS)

Commission compétente au fond

LIBE

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

JURI

28.9.2006

 

 

 

Commission(s) associée(s) - date de l’annonce en séance

15.2.2007

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Carlo Casini

2.10.2006

 

 

Examen en commission

4.10.2007

19.12.2007

 

 

Date de l’adoption

9.9.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

25

0

0

Membres présents au moment du vote final

Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Victor Boştinaru, Renate Weber

PROCÉDURE

Titre

Loi applicable en matière matrimoniale

Références

COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS)

Date de la consultation du PE

20.9.2006

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

LIBE

28.9.2006

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

JURI

28.9.2006

FEMM

28.9.2006

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

FEMM

13.9.2006

 

 

 

Commission(s) associée(s)

       Date de l’annonce en séance

JURI

15.2.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Evelyne Gebhardt

13.9.2006

 

 

Examen en commission

24.1.2007

11.9.2007

3.10.2007

9.10.2007

 

22.1.2008

15.9.2008

 

 

Date de l’adoption

15.9.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

2

1

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Kartika Tamara Liotard, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, Sophia in ‘t Veld, Iliana Malinova Iotova, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Luca Romagnoli, María Isabel Salinas García, Eva-Britt Svensson

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Andres Tarand