RAPPORT sur le contrôle de l'application du droit communautaire – 24e rapport annuel de la Commission
22.9.2008 - (2008/2046(INI))
Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur le contrôle de l'application du droit communautaire – 24e rapport annuel de la Commission
Le Parlement européen,
– vu le 24e rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2006) (COM(2007)0398),
– vu les documents de travail de la Commission (SEC(2007)0975 et SEC(2007)0976),
– vu la communication de la Commission intitulée "Pour une Europe des résultats – application du droit communautaire" (COM(2007)0502) du 5 septembre 2007,
– vu la directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale[1],
– vu la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES[2],
– vu la directive 96/97/CE du Conseil du 20 décembre 1996 modifiant la directive 86/378/CEE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale[3],
– vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique[4],
– vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail[5],
– vu la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail[6],
– vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'UE et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres[7],
– vu sa résolution du 21 février 2008 sur le 23e rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2005)[8],
– vu l'article 45 et l'article 112, paragraphe 2, de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6‑0363/2008),
A. considérant que l'efficacité des politiques de l'Union européenne dépend en grande partie de leur mise en œuvre au niveau national, régional et local, et que le respect du droit communautaire par les États membres doit faire l'objet d'un contrôle et d'une surveillance stricts afin d'assurer qu'il entraîne les résultats positifs souhaités dans la vie quotidienne des citoyens,
B. considérant qu'un contrôle adéquat de l'application du droit communautaire implique non seulement d'évaluer la transposition en termes quantitatifs mais aussi d'évaluer la qualité de la transposition et des méthodes suivies en vue de l'application effective de ce droit dans les États membres,
C. considérant que, durant ces dernières années, le nombre global de procédures d'infraction aux dispositions du droit communautaire engagées par la Commission n'a cessé d'augmenter (2 653 infractions relevées en 2005) et a légèrement diminué en 2006 (2 518 infractions), et que l'accession de dix nouveaux États membres n'a apparemment pas influé sur le nombre des infractions enregistrées,
D. considérant que le nombre de procédures engagées, pour les 25, en 2006 pour défaut de notification des mesures de transposition, a diminué de 16 % par rapport à 2005 (de 1 079 à 904), et que cette diminution découle, d'une part, de la réduction du nombre de directives dont le délai de transposition était fixé pour la même année (de 123 en 2005 à 108 en 2006) et, d'autre part, de l'augmentation des notifications des États membres dans les délais impartis,
E. considérant que les statistiques fournies par la Commission pour l'année 2006 indiquent que les tribunaux de nombreux États membres n'ont pas volontiers recours au mécanisme des questions préjudicielles, prévu par l'article 234 du traité CE, ce qui peut découler d'une connaissance encore réduite du droit communautaire,
F. considérant que le principe d'égalité face à la loi imposerait que les citoyens européens aient accès aux mêmes conditions de parité non seulement face à la législation de l'Union européenne, mais également face à la législation nationale de transposition, et qu'il serait dès lors souhaitable que, dans le contexte de l'échéance des délais de transposition d'une disposition européenne, les États membres, outre une référence explicite dans les dispositions de transposition, publient au Journal officiel quelles sont les dispositions nationales portant application de la disposition en question et quelles sont les autorités nationales chargées de leur application,
G. considérant que les plaintes des citoyens européens ne jouent pas un rôle purement symbolique dans la construction d'une "Europe des citoyens" mais qu'elles constituent un outil quantifiable et efficace pour contrôler l'application du droit communautaire,
H. considérant que les pétitions adressées au Parlement sont une importante source d'informations sur les infractions au droit communautaire commises dans les États membres, et que, durant ces dernières années, le nombre de pétitions a augmenté de façon significative (environ 1 000 pétitions en 2006),
I. considérant que les domaines les plus fréquemment abordés dans les pétitions sont la reconnaissance des diplômes et des qualifications professionnelles, les impôts, la libre circulation sur le territoire des États membres de l'UE et les problèmes de discrimination,
J. considérant qu'en 2006, le nombre de plaintes déposées auprès du Médiateur européen s'est maintenu à un niveau stable (3 830 plaintes), que 75 % de ces plaintes dépassaient le domaine de compétences du Médiateur car elles concernaient les administrations nationales ou régionales des États membres, et que 70 % des procédures engagées concernaient la Commission européenne, tout comme les années précédentes,
K. considérant que l'interdiction de la discrimination est l'un des fondements de l'intégration européenne, qu'elle est directement liée au fonctionnement du marché intérieur, en particulier au principe de libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, et qu'elle garantit l'égalité des droits et des chances à tous les citoyens de l'Union européenne,
L. considérant que la citoyenneté de l'Union, inscrite dans le traité de Maastricht, garantit aux citoyens de l'Union européenne le droit de circuler librement sur le territoire des États membres, ainsi que certains droits politiques, défendus par les institutions de l'Union,
M. considérant que le délai de transposition de la directive 2004/38/CE, qui généralise le droit de circuler librement sur le territoire des États membres, était fixé à 2006,
N. considérant que les étudiants continuent à rencontrer des difficultés pour circuler librement ou pour accéder à l'enseignement supérieur dans d'autres États membres de l'Union européenne, telles que des entraves d'ordre administratif ou des systèmes de quotas (discriminatoires à l'encontre des étudiants étrangers qui souhaitent s'inscrire dans les universités), et que l'UE ne peut intervenir que dans les seuls cas de discrimination fondée sur la nationalité,
O. considérant que l'article 39 du traité CE dispose que la libre circulation des travailleurs implique l'abolition de toute discrimination des travailleurs issus d'autres États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, et que le droit communautaire dérivé comporte toute une série de dispositions visant à lutter efficacement contre ce type de discrimination,
P. considérant qu'un lien direct existe entre le niveau de mise en œuvre du droit communautaire, entre autres dans le domaine de la protection de l'environnement, et la possibilité pour un État membre donné de bénéficier de fonds mis à disposition pour réaliser les travaux indispensables en termes d'investissements, d'infrastructures et de modernisation,
Rapport annuel 2006 et mesures prises à la suite de la résolution du Parlement européen du 21 février 2008
1. se félicite de la communication susmentionnée de la Commission du 5 septembre 2007 et de l'annonce par la Commission de sa volonté d'améliorer les méthodes de travail qu'elle utilise pour définir des priorités et vérifier de façon plus efficace les procédures menées jusque-là et leur gestion; déplore cependant que la Commission n'ait pas encore répondu ni donné suite à la résolution du Parlement du 21 février 2008, citée plus haut, dans laquelle le Parlement demande à la Commission de fournir des informations précises sur divers aspects de l'application du droit communautaire, avec une référence particulière à la mise au point de la nouvelle méthode de travail susmentionnée;
2. craint vivement que la nouvelle méthode de travail qui prévoit le renvoi à l'État membre concerné (responsable in primis de l'application incorrecte du droit communautaire) des plaintes reçues par la Commission puisse empêcher celle-ci d'assumer sa responsabilité institutionnelle de "gardienne des traités" qui veille à l'application du droit communautaire, comme le prévoit l'article 211 du traité CE; observe que la Commission est souvent l'unique instance à laquelle les citoyens peuvent s'adresser en dernier ressort pour dénoncer une mise en œuvre incorrecte du droit communautaire; demande instamment à la Commission de soumettre un premier rapport au Parlement d'ici novembre 2008 sur les procédures suivies et les résultats obtenus sur les six premiers mois du projet pilote lancé le 15 avril 2008 et auquel participent 15 États membres;
3. souligne que l'article 211 du traité CE confère à la Commission la responsabilité institutionnelle de veiller à l'application des dispositions du traité et des dispositions adoptées par les institutions en vertu de celui-ci, et que l'article 226 de ce traité habilite la Commission à agir lorsque des États membres manquent à leurs obligations découlant du traité;
4. invite instamment la Commission à appliquer largement le principe selon lequel toute correspondance susceptible de dénoncer une infraction au droit communautaire doit être enregistrée en tant que plainte, sauf si elle relève des circonstances exceptionnelles visées au point 3 de l'annexe à la communication de la Commission sur les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire (COM(2002)0141); demande à la Commission d'informer le Parlement sur la façon dont ce principe sera respecté lorsque la nouvelle méthode sera appliquée; invite instamment la Commission à informer et à consulter le Parlement sur toute modification des critères exceptionnels justifiant l'absence d'enregistrement des plaintes;
5. constate que les principaux problèmes liés à la procédure d'infraction sont sa durée (20,5 mois en moyenne depuis l'enregistrement du dossier en temps utile jusqu'à l'envoi de la lettre de saisine de la Cour de justice en vertu de l'article 226 du traité CE) ainsi qu'une faible utilisation de l'article 228; invite la Commission à s'employer à raccourcir le délai relativement long de traitement des plaintes ou des pétitions et à trouver des solutions pratiques aux problèmes présentés en décidant au cas par cas s'il ne serait pas préférable de recourir à des méthodes alternatives telles que SOLVIT, qui n'est toujours pas suffisamment promu;
6. constate une augmentation significative du nombre d'infractions doublées d’une non-exécution persistante des arrêts de la Cour, contrôlées en 2006, et souligne deux cas où des sanctions financières ont été imposées à des États membres; invite la Commission à faire preuve de davantage de fermeté dans l'application de l'article 228 du traité instituant la Communauté européenne afin d'assurer la bonne exécution des arrêts prononcés par la Cour de justice des Communautés européennes;
7. invite la Commission, eu égard au problème persistant du non-respect par les États membres du délai de transposition des directives, à présenter une liste des directives au plus faible indice de mise en œuvre, assortie d'une explication des causes possibles d'un tel état de fait;
8. se félicite des efforts déployés par certaines directions générales de la Commission, en particulier la DG Environnement, afin d'améliorer les contrôles de conformité prévus par les directives concernées tout en se déclarant insatisfait des réponses de la Commission en ce qui concerne la confidentialité des études de conformité; invite à nouveau la Commission à publier sur son site Internet les études réalisées, à la demande de plusieurs directions générales, sur l'évaluation de la conformité des mesures mises en œuvre au niveau national avec la législation communautaire;
9. constate l'empressement insuffisant que mettent à coopérer avec la Cour de justice européenne les tribunaux nationaux de la plupart des États membres, qui demeurent réticents à appliquer le principe de la primauté du droit communautaire; relève en outre le rôle primordial du mécanisme des questions préjudicielles pour la bonne application du droit communautaire;
10. soutient, à la lumière de ce qui précède, les efforts de la Commission pour définir les domaines où des formations supplémentaires pourraient être utiles aux juges nationaux, aux représentants des professions juridiques et aux fonctionnaires des pouvoirs publics nationaux pour ce qui relève du droit communautaire;
Coopération interinstitutionnelle
11. est convaincu qu'il est essentiel qu'un consensus autour du contrôle de la mise en œuvre du droit communautaire soit atteint et qu'une coopération étroite soit établie entre la Commission, le Conseil de l'Union européenne, le Médiateur européen et les commissions parlementaires compétentes afin de garantir une intervention efficace dans tous les cas où un pétitionnaire s'est légitimement plaint d'une infraction au droit communautaire;
12. constate que, bien que le nombre de réelles infractions au droit communautaire qui ont été signalées soit peu élevé par rapport à la totalité des pétitions (seulement 4 en 2006), ces dernières représentent une source inégalable d'informations sur les besoins essentiels des citoyens et devraient servir d'indicateur à la Commission pour ses initiatives législatives;
13. souligne la nécessité d'intensifier les activités d'information à l'intention des citoyens pour mieux guider les plaignants et faire en sorte qu'ils s'adressent à l'organisme disposant des meilleures compétences pour s'occuper de leur cas, que ce soit au niveau national ou européen; demande que des mesures soient prises pour favoriser une culture de la bonne administration et du service au sein des institutions européennes afin de garantir aux citoyens qu'ils soient traités de manière appropriée et puissent pleinement exercer leurs droits;
14. suggère que la Commission continue à envisager la possibilité d'inviter ses représentations dans les États membres à observer et contrôler la mise en œuvre sur le terrain;
15. souligne la nécessité d'envisager l'idée, discutée précédemment, d'un point d'accès commun pour toutes les plaintes déposées par les citoyens et pour tous les problèmes concernant le contrôle de l'application du droit communautaire, étant donné que le citoyen est actuellement confronté à une pléthore d'options (pétitions, plaintes, Médiateur, SOLVIT, etc.) et que, par conséquent, un système de signalement centralisé pourrait produire des résultats plus ciblés et respectant les délais;
16. se félicite du fait que la Commission ait complété les rapports annuels sur le contrôle de l'application du droit communautaire à l'aide d'annexes qui détaillent les informations contenues dans ces rapports et présentent des statistiques importantes;
17. reconnaît que les commissions permanentes du Parlement devraient jouer un rôle beaucoup plus actif dans le contrôle de l'application du droit communautaire; est convaincu que les commissions devraient bénéficier d'un soutien administratif suffisant pour exercer efficacement ce rôle; demande au groupe de travail sur la réforme parlementaire, à la commission des budgets et aux autres organes du Parlement concernés d'évaluer la possibilité de mettre en place une task force spéciale au sein du secrétariat de chaque commission afin de garantir le contrôle continu et efficace de l'application du droit communautaire;
Coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux
18. souhaite vivement que le Parlement et les parlements nationaux resserrent leur coopération afin de promouvoir et d'intensifier le contrôle efficace de l'application du droit communautaire au niveau national, régional et local; estime que les parlements nationaux ont un rôle significatif à jouer dans le contrôle de l'application du droit communautaire, et qu'ils permettent en outre de renforcer la légitimité démocratique de l'Union européenne et de la rapprocher des citoyens;
19. rappelle que, conformément au protocole sur les parlements nationaux annexé au traité d'Amsterdam, les politiques relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice doivent faire l'objet d'un engagement spécial de la part des parlements nationaux et de la COSAC; souligne que cet engagement doit concerner tant la phase ascendante du processus de décision que la phase de mise en œuvre de la législation européenne de façon à permettre au législateur européen et au législateur national d'adopter les mises à jour nécessaires dans les secteurs qui sont et demeurent de compétence partagée; invite, par conséquent, les commissions parlementaires compétentes aux niveaux national et européen à établir des contacts permanents sur les dossiers législatifs spécifiques en mettant en commun toutes les informations utiles pour un processus législatif transparent et efficace aux niveaux européen et national; est favorable à l'organisation de rencontres spécifiques entre des législateurs européens, comme celles qui se sont tenues le 6 avril 2008 avec les représentants des parlements nationaux à l'occasion de la révision de la décision‑cadre sur la lutte contre le terrorisme, qui a permis d'évaluer non seulement les problèmes d'application de la législation européenne en vigueur, mais également la pertinence des propositions de modification à l'examen du Conseil;
20. constate que, conformément au mécanisme de contrôle du respect du principe de subsidiarité, prévu dans le traité de Lisbonne, le rôle des parlements nationaux dans le processus d'élaboration du droit communautaire croît de façon significative;
Lutte contre la discrimination dans l'Union européenne
21. estime que le concept de citoyenneté donne une portée notablement plus large à l'interdiction de la discrimination;
22. fait observer que la jurisprudence de la CJCE en matière de liberté de circulation s'est développée ces derniers temps en s'appuyant sur le concept de citoyenneté de l'UE, de sorte que les États membres ne peuvent traiter leurs citoyens qui ont exercé leur droit de circuler et de résider librement dans un autre État membre de façon moins favorable que ceux qui n'ont pas exercé ce droit;
23. invite instamment les États membres à respecter les droits découlant de la citoyenneté de l'Union, y compris celui d'exercer le droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen, qui revêt une importance particulière dans le contexte des prochaines élections de 2009;
24. fait observer que le Parlement reçoit des pétitions qui portent des accusations d'infractions aux dispositions de la directive 2004/38/CE contre certains États membres; note l'importance fondamentale de cette directive pour la défense de la liberté de circulation dans l'Union européenne de ses citoyens; constate que la Commission a annoncé l'élaboration d'un rapport sur la mise en œuvre de cette directive pour le second semestre 2008;
25. invite instamment la Commission à surveiller de près la transposition des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE ainsi que la conformité des lois des États membres qui découlent de leur transposition avec les dispositions de ces directives, et à continuer à exercer une pression sur les États membres – à l'aide de procédures en infraction ou pour non-respect des dispositions – pour qu'ils respectent les obligations qui leur sont imposées en matière de transposition complète et aussi rapide que possible de ces directives; estime que la commission compétente du Parlement devrait jouer un rôle dans le contrôle en cours des obligations des États membres qui découlent de ces directives;
26. se félicite de l'adoption par la Commission, le 2 juillet 2008, du projet, annoncé dans la stratégie politique annuelle pour 2008, de directive horizontale instaurant le principe de l'égalité de traitement en dehors de l'emploi et garantissant un accès égal aux marchandises, aux services, au logement, au système éducatif, à la protection sociale et aux privilèges sociaux, directive qui complète de façon significative le paquet antidiscrimination;
27. invite instamment la Commission à analyser de façon approfondie les cas d'application, par les États membres, de restrictions indépendantes de la nationalité dans l'accès à l'éducation pour les étudiants d'autres pays, afin d'assurer la libre circulation des étudiants et l'égalité de traitement dans les systèmes d'enseignement supérieur de ces pays;
28. demande en particulier aux États qui peuvent le plus bénéficier des fonds structurels au titre des cadres financiers pluriannuels pour la période 2007-2013 d'adapter rapidement et correctement le droit national aux normes européennes, notamment dans le domaine de la protection de l'environnement, et de rendre les procédures d'appels d'offres transparentes pour les citoyens, afin que les fonds structurels disponibles puissent être utilisés efficacement et le développement socioéconomique des régions accéléré;
29. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice des Communautés européennes et au Médiateur européen ainsi qu'aux parlements nationaux et aux gouvernements des États membres.
- [1] JO L 225 du 12.8.1986, p. 40.
- [2] JO L 145 du 19.6.1996, p. 4.
- [3] JO L 46 du 17.2.1997, p. 20.
- [4] JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
- [5] JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
- [6] JO L 269 du 5.10.2002, p. 15.
- [7] JO L 158 du 30.4.2004, p. 77; rectificatif publié au JO L 229 du 29.6.2004, p. 35.
- [8] Textes adoptés, P6_TA(2008)0060.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
Le présent rapport vise à évaluer le contrôle, réalisé par la Commission, de l'application du droit communautaire en 2006. Ce document a été élaboré à l'aide du 24e rapport de la Commission sur l'application du droit communautaire avec ses annexes, du rapport de la commission des affaires juridiques, des résolutions du Parlement européen des années précédentes, du rapport annuel d'activités du Médiateur européen pour 2006, des informations fournies par les services compétents de la Commission ainsi que de travaux scientifiques. La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a également été particulièrement prise en compte.
En vertu de l'article 211 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), la Commission européenne, en tant que "gardienne des traités", est tenue de veiller à la bonne application et au respect du droit communautaire dans les États membres. La procédure prévue par l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne, qui habilite la Commission à engager des procédures à l'encontre d'un État qui ne s'acquitterait pas des obligations découlant de son appartenance à l'Union européenne, vise le même objectif. La Commission peut entamer une procédure de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte déposée par un citoyen ou un autre État membre devant la Commission, à la suite d'une pétition présentée par un citoyen à la commission des pétitions du Parlement européen ou bien à la suite de l'intervention du Médiateur européen. La procédure peut se résoudre à l'amiable ou, si cela n'est pas possible, donner lieu à un arrêt de la Cour de justice européenne, qui peut poursuivre la procédure et infliger une amende à l'État membre (article 228 TCE).
Comme le Parlement l'a souligné à de nombreuses reprises, la possibilité de porter plainte auprès de la Commission, du Parlement ou encore du Médiateur européen est également importante en tant qu'élément contribuant à faire naître chez les citoyens un sentiment d'appartenance à la "communauté de droit" qu'est l'Union européenne. Cela est particulièrement important eu égard à l'accès restreint des citoyens au système judiciaire européen, qui résulte des exigences accrues limitant la recevabilité des plaintes individuelles déposées devant la CJCE.
Dans le même temps, dans ses résolutions précédentes sur le contrôle de l'application du droit communautaire, et notamment dans sa résolution, adoptée le 21 février de cette année, s'appuyant sur le rapport de Mme Monica Frassoni, le Parlement européen a exprimé l'inquiétude que lui inspirait le peu de transparence des processus d'enregistrement des plaintes des citoyens à la Commission ainsi que la lenteur des procédures prévues pour obliger les États membres à mettre le droit dûment en œuvre, à la suite d'un arrêt de la CJCE.
À la lumière de ce qui précède, le Parlement se félicite de la communication de la Commission intitulée "Pour une Europe des résultats – application du droit communautaire" (COM(2007)0502), et de l'annonce par la Commission de sa volonté d'améliorer les méthodes de travail qu'elle utilise pour définir des priorités et vérifier de façon plus efficace les procédures menées jusque-là et leur gestion. Le projet pilote lancé le 15 avril de cette année pour tester de nouvelles méthodes de travail, auquel participent 15 États, devrait faire l'objet d'une évaluation préliminaire avant qu'une année soit écoulée.
Il découle de l'analyse du rapport annuel d'activités du Médiateur européen qu'en 2006, le nombre de plaintes déposées auprès du Médiateur s'est maintenu à un niveau stable (3 830 plaintes), tout comme celles déposées auprès de la commission des pétitions (1 016 pétitions), et que le pourcentage de plaintes considérées dans les deux cas comme dépassant les compétences est resté très élevé (75 % des cas pour le Médiateur et 30 % pour la commission des pétitions), ce qui témoigne de la nécessité toujours actuelle de bien informer les citoyens de l'UE sur la législation et la politique communautaires ainsi que sur les compétences des différentes institutions.
En raison du nombre significatif des pétitions adressées aussi bien à la Commission européenne qu'au Parlement, la coordination entre ces deux institutions joue un rôle particulier. Comme le travail de la commission des pétitions repose entre autres sur les enquêtes menées par la Commission européenne sur l'existence potentielle d'infractions au droit, les recommandations de celle-ci demeurent un instrument important pour garantir la réponse la plus appropriée aux questions soulevées par le plaignant. Il est donc souhaitable que ces réponses soient détaillées, qu'elles aillent au-delà des réponses standard données par les États membres, et qu'elles s'enrichissent par exemple des résultats d'enquêtes indépendantes de manière à répondre à une approche plus cohérente de certaines questions.
Puisque 70 % des procédures engagées par le Médiateur européen en 2006 concernaient, tout comme les années précédentes, la Commission européenne, la coopération entre le Médiateur et la Commission visant à encourager fortement cette dernière à appliquer les principes fondamentaux de la bonne administration et à améliorer la situation dans les domaines qui reviennent le plus souvent dans les procédures traitées par le Médiateur, revêt donc une importance primordiale.
Rapport sur le contrôle de l'application du droit communautaire en 2006
En 2006, le nombre total de procédures d'infraction au droit communautaire engagées par la Commission a légèrement diminué par rapport à 2005, passant de 2 653 à 2 518. Au 31 décembre 2006, 1 642 procédures sur les 2 518 enregistrées étaient encore en cours. On note aussi une légère diminution du nombre de plaintes déposées (de 1 154 en 2005 à 1 049 en 2006). Au total, ces plaintes représentaient 41,7 % de toutes les infractions constatées en 2006. Le nombre de procédures d'infraction engagées par la Commission sur la base de ses propres investigations a augmenté, passant de 433 en 2005 à 565 en 2006 pour l'UE 25 (soit une augmentation de 24 %).
Pour les 25, le nombre de procédures pour défaut de notification des mesures de transposition a diminué de 16 % par rapport à 2005 (passant de 1 079 à 904). Ce phénomène s'explique par deux facteurs: une réduction du nombre de directives dont le délai de transposition était fixé pour la même année (de 123 en 2005 à 108 en 2006) et une augmentation des notifications des États membres dans les délais impartis. Le temps nécessaire au traitement de toutes les infractions au cours de la période 1999-2005, depuis l'enregistrement du dossier en temps utile jusqu'à l'envoi de la lettre de saisine de la Cour de justice en vertu de l'article 226 du traité CE, était en moyenne de 20,5 mois, contre 24 mois pour la période 1999-2002.
Lutte contre la discrimination dans l'Union européenne
L'interdiction de toute discrimination inscrite aux articles 12 (interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité) et 13 du traité instituant la Communauté européenne (interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, la race, l'origine ethnique, la religion, les convictions, l'âge, l'orientation sexuelle, le handicap) est l'un des fondements de l'intégration européenne. Elle est en outre directement liée au principe de la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux.
La citoyenneté de l'Union, inscrite dans le traité de Maastricht (article 17 du TCE), garantit à ses habitants certains droits (le droit de circuler librement sur le territoire des États membres, le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales et aux élections du Parlement européen, le droit à la protection diplomatique dans un pays tiers, le droit de s'adresser aux institutions européennes, y compris le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen), droits dont les institutions de l'Union européenne sont garantes.
L'analyse de la jurisprudence de la Cour de justice européenne indique que la citoyenneté élargit de façon significative l'interdiction de la discrimination. Traditionnellement, le droit communautaire interdisait aux États membres de traiter les étrangers de façon plus défavorable que leurs propres ressortissants. Actuellement, les États membres ne peuvent pas traiter leurs citoyens qui ont exercé les droits garantis par le traité plus défavorablement que ceux qui n'ont pas exercé ces droits (affaires C‑520/04, Turpeinen, et C‑192/05, Tas-Hagen).
Les États membres sont tenus de garantir aux citoyens les droits découlant de leur statut de citoyens de l'Union. Dans le contexte des prochaines élections au Parlement européen, il convient de prêter une attention particulière au droit de participer à ces élections.
· droit à la libre circulation des citoyens de l'Union
Le délai de transposition de la directive 2004/38/CE, généralisant le principe de la libre circulation des citoyens de l'Union sur le territoire des États membres, a pris fin en 2006. Contrairement aux directives précédentes relatives à la libre circulation des personnes, qui étaient des directives sectorielles, la directive 2004/38/CE contient des lignes directrices horizontales qui s'appliquent aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille.
D'après les données transmises par la Commission, il y a eu dans de nombreux États membres des problèmes de notification des mesures nationales de transposition, dont la qualité laissait parfois à désirer par ailleurs. À ce jour, la plupart des États se sont acquittés de cette première obligation. Le 19 mars 2008, la Commission a porté devant la CJCE une affaire contre le Royaume-Uni pour défaut de notification des mesures nationales d'exécution. Actuellement, la Commission vérifie également la qualité des mesures de transposition de Malte et de l'Italie.
En outre, le Parlement reçoit régulièrement des pétitions dont les auteurs se plaignent d'infractions aux dispositions de la directive commises par des États membres. En novembre 2006, par exemple, la commission des pétitions a reçu une plainte émanant d'un citoyen du Royaume-Uni, dont il ressortait que les autorités de cet État ne respectaient pas la directive. Elles exigeaient en effet de l'épouse du plaignant, citoyenne d'un pays tiers, et qui possède une carte de séjour en Belgique, d'obtenir un visa, ce qui est contraire à la directive 2004/38/CE. Cette plainte a été transmise à la Commission, qui s'est adressée aux autorités britanniques pour obtenir des informations. À ce jour, le Parlement n'a pas obtenu ces explications.
L'annonce par la Commission de la préparation d'un rapport sur la mise en œuvre de la directive en 2008 apparaît donc justifiée.
· discrimination raciale et discrimination relative à l'emploi
En 2006, la Commission a reçu 57 nouvelles plaintes relatives à l'emploi. D'une part, un certain nombre de procédures avaient trait à la mauvaise application présumée d'articles du traité et/ou de règles de droit dérivé (c'est-à-dire de dispositions de règlements) dans le domaine de la sécurité sociale et de la libre circulation des travailleurs. D'autre part, des plaintes concernaient des infractions au droit communautaire dans le domaine du droit du travail, de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail.
La directive sur l'égalité entre les races (directive 2000/43/CE) et la directive sur l'égalité en matière d'emploi (directive 2000/78/CE) imposent aux États membres de créer des cadres légaux interdisant la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, l'âge, le handicap ou l'orientation sexuelle, en application du principe de l'égalité de traitement. Ces directives protègent tous les habitants de l'Union européenne, même ceux qui ne sont pas citoyens de l'Union, en interdisant la discrimination relative à l'emploi, au travail et à la formation professionnelle. Ces deux actes législatifs ont été adoptés en 2000 et ont un caractère innovant, puisqu'ils imposent entre autres aux États membres de mettre en place des organismes promouvant l'égalité de traitement pour tous sans distinction de race ou d'origine ethnique.
Bien que le délai de mise en œuvre de ces directives ait pris fin en 2003, une partie des États membres n'a pas encore transposé leurs dispositions. En février 2006, la Commission a engagé une procédure d'infraction au droit communautaire pour non-conformité de la législation nationale avec les dispositions de la directive sur l'égalité entre les races (directive 2000/43/CE) à l'encontre de onze États de l'ancien groupe des quinze, et en juin de cette même année à l'encontre des dix nouveaux États. En décembre 2006, la Commission a engagé une procédure d'infraction pour non-conformité des mesures nationales de transposition avec les dispositions de la directive sur l'égalité en matière d'emploi (directive 2000/78/CE) à l'encontre de 18 États membres. La non-conformité des moyens nationaux de transposition concerne principalement la portée individuelle et matérielle limitée du droit national par rapport à la directive, la non-conformité des définitions nationales du concept de discrimination ainsi que de dispositions divergentes quant à la protection des personnes lésées.
· discrimination dans l'éducation et l'enseignement
Il convient de rappeler qu'il existe encore de nombreux obstacles qui empêchent les étudiants de circuler librement dans toute l'Union européenne. Bien souvent, ces obstacles à la mobilité ne constituent pas des infractions au droit communautaire, vu la compétence limitée de l'Union européenne en la matière.
En 2006, la Commission a reçu 15 nouvelles plaintes concernant les problèmes suivants:
§ la reconnaissance des diplômes:
En ce qui concerne la reconnaissance des diplômes, l'Union européenne ne peut intervenir qu'en cas de discrimination fondée sur la nationalité. Dans de nombreuses situations, les obstacles rencontrés sont de nature purement administrative, tels que la lenteur ou le coût des procédures de reconnaissance. En 2006, deux procédures d'infraction au droit communautaire ont été engagées. Dans le premier cas, l'État membre concerné (la Grèce) a modifié sa législation à la suite de l'avis motivé. Dans le second cas, qui concernait le Portugal, un avis motivé a été envoyé au début de l'année 2007.
§ l'accès à l'éducation:
Sur la base du principe de l'interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité, une nouvelle difficulté, résultant des différences d'organisation dans les systèmes d'éducation des États membres, s'est fait jour en 2006. En Autriche et en Belgique, l'application du principe d'égalité de traitement a entraîné une hausse substantielle du nombre d'étudiants de l'Union européenne, car ces États appliquent une politique de libre accès à l'enseignement supérieur pour leurs ressortissants, alors que les pays voisins (l'Allemagne et la France) appliquent un système strict de numerus clausus dans certaines disciplines. Cette situation a amené l'Autriche et la Belgique à adopter un système de quotas discriminatoire pour l'inscription des étudiants étrangers dans leurs universités. Ce traitement différencié pourrait être accepté à condition de se fonder sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnelles au but visé, ce qui n'a pas encore été démontré à ce jour.
· discrimination fondée sur le sexe
Des procédures d'infraction engagées par la Commission en 2006 concernaient le défaut de notification des mesures nationales de transposition des directives 86/378/CEE et 96/97/CE relatives à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale et de la directive 96/34/CE concernant le congé parental.
La Commission a également formulé des avis motivés dans le cas de la directive 2002/73/CE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. À ce jour, un seul État membre, à savoir l'Espagne, a transposé intégralement les dispositions de cette directive, bien que le délai de transposition ait pris fin en octobre 2005. Neuf États membres ont notifié à la Commission les mesures d'exécution juste après l'échéance du délai, ce qui a entraîné des procédures d'infraction au droit communautaire à leur encontre. Actuellement, cette procédure est toujours en cours pour le Luxembourg et la Belgique. L'arrêt de la CJCE du 6 mars 2008 confirme que le Luxembourg n'a pas effectué la transposition intégralement.
Aspect supplémentaire de l'application du droit communautaire
La transposition correcte des directives et l'application du droit communautaire par les États membres sont souvent une condition indispensable afin de bénéficier de l'aide structurelle disponible pour des projets d'investissement et d'infrastructures, qui représentent une chance de développer les régions des États membres et d'améliorer la qualité de vie des citoyens.
En 2006, la Commission a reçu 28 nouvelles plaintes relatives à la procédure de sélection des projets dans le cadre de différents programmes communautaires, à l'allocation de contrats au titre de procédures d'appels d'offres, à l'incidence de la législation communautaire sur l'environnement ainsi qu'à la dépense inappropriée de fonds publics dans le cadre de mauvais investissements routiers et d'autres grands projets infrastructurels.
De cette impossibilité d'utiliser les fonds structurels disponibles, faute de transposition du droit communautaire, témoignent le cas de la non-conformité de la loi polonaise sur la protection de l'environnement avec les directives de l'UE ainsi que la non-désignation des zones "Natura 2000".
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
Date de l’adoption |
9.9.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
26 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Victor Boştinaru, Renate Weber |
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