RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative au travail intérimaire

8.10.2008 - (10599/2/2008 – C6‑0327/2008 – 2002/0072(COD)) - ***II

Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteur: Désir

Procédure : 2002/0072(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0373/2008

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative au travail intérimaire

(10599/2/2008 – C6‑0327/2008 – 2002/0072(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position commune du Conseil (10599/2/2008 – C6‑0327/2008),

–   vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002)0149),

–   vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2002)0701),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

–   vu l'article 67 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6‑0373/2008),

1.  approuve la position commune;

2.  constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;

3.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

4.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux parlements des États membres.

  • [1]  JO C 25 E du 29.1.2004, p. 368.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Introduction

Le 20 mars 2002, la Commission a adopté, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, une proposition de directive relative « aux conditions de travail des travailleurs intérimaires » visant à fournir un niveau minimum de protection pour les travailleurs intérimaires et à aider le secteur du travail intérimaire à développer une option adaptée et encadrée pour les employeurs et les travailleurs.

La proposition de directive établissait le principe de non-discrimination entre les travailleurs d'agences intérimaires et les travailleurs comparables des entreprises utilisatrices, y compris pour les salaires, pour autant que la relation de travail avec le même employeur excède les six semaines. Mais une exception au principe était prévue en cas d'accords collectifs.

La proposition de directive faisait suite à l'échec des négociations entre les partenaires sociaux, qui ont duré un an, entre 2000 et 2001.

Statuant conformément à l’article 251 du traité, le Parlement européen s’est prononcé en première lecture le 21 novembre 2002. De nombreux amendements ont été apportés à la proposition de la Commission, afin de garantir une protection essentielle aux travailleurs intérimaires et de limiter et encadrer les possibilités d’exemptions au principe de non-discrimination.

Le 28 novembre 2002, la Commission a adopté une proposition modifiée tenant compte de l’avis du Parlement européen. Cette proposition de directive modifiée a été bloquée pendant six ans au Conseil des ministres, mais le Conseil est finalement parvenu à un accord politique sur une position commune lors de sa session des 9 et 10 juin 2008. Conformément à l’article 251, paragraphe 2, du traité CE, il a formellement arrêté sa position commune le 15 septembre 2008.

II. Apports de la première lecture

Votre rapporteur tient à souligner l’importance du travail effectué à l’occasion de la première lecture, en 2002, par la rapporteure Ieke van den Burg. Les modifications apportées à la proposition de la Commission avaient été guidées par trois grands objectifs du principe d’égalité de traitement entre les travailleurs.

L’ « égalité de traitement pour les intérimaires par rapport à d’autres travailleurs en ce qui concerne le statut et la sécurité ».

Le respect « des normes sociales établies dans les entreprises utilisatrices par l’égalité de traitement en ce qui concerne le salaire et les conditions entre les intérimaires et les travailleurs des entreprises utilisatrices ».

Et enfin « la reconnaissance du secteur des agences d’intérim comme activité commerciale légitime et professionnelle en levant les restrictions et les interdictions inutiles ».

Le Parlement a ainsi adopté des amendements visant à établir clairement que tous les travailleurs d'agences intérimaires ont le droit à une protection essentielle à compter de leur premier jour de travail et que cette protection inclut le droit de bénéficier du droit du travail, d’une égalité salariale avec les autres salariés et d'une protection sociale.

Le Parlement a également adopté des amendements afin de rejeter les exemptions à la clause de non-discrimination hormis certaines exceptions (par exemple en cas de contrat à durée indeterminée avec une entreprise de travail temporaire ou quand des conventions collectives assurent une protection adéquate).

III. Analyse de la position commune

La position commune tient compte de la nécessité d’établir un cadre approprié d’utilisation du travail intérimaire en vue de contribuer à la création d’emplois et au développement de formes souples de travail tout en protégeant les travailleurs.

Cette position commune a retenu la grande majorité des amendements adoptés en première lecture par le Parlement, dont ceux garantissant l’égalité de traitement y compris en matière salariale entre les travailleurs dans l’entreprise utilisatrice.

Le Conseil a ainsi estimé que l’égalité de traitement dès le premier jour devait être la règle générale, toute dérogation à ce principe devant être convenue par les partenaires sociaux, par des négociations collectives ou par des accords conclus avec les partenaires sociaux au niveau national (article 5).

Les amendements du Parlement concernant les définitions des conditions essentielles de travail et d’emploi des travailleurs intérimaires, avec notamment l’insertion de la rémunération (article 3), ont également été retenus dans la position commune.

Enfin la position commune du Conseil a conservé les amendements portant sur l’accès à l’emploi, aux équipements collectifs et à la formation professionnelle (article 6), ainsi que sur la représentation des travailleurs intérimaires (article 7).

Votre rapporteur souligne par ailleurs que si la santé, la sécurité et l’hygiène au travail n’ont pas été retenus comme conditions essentielles de travail et d’emploi, comme le demandait le Parlement européen, celles-ci sont, en fait, déjà garanties par la directive 91/383/CEE du Conseil du 25 juin 1991 complétant les mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire.

IV. Recommandations pour la deuxième lecture

Aujourd'hui, de grandes disparités demeurent entre les législations nationales en matière de travail intérimaire. De plus, il existe parfois d’importantes inégalités en matière de rémunération, ainsi que des conditions de travail plus difficiles pour les travailleurs intérimaires. Ceux-ci sont notamment davantage exposés aux risques physiques, et l’intensité du travail et les cadences sont souvent plus élevées que celles des autres travailleurs.

En Allemagne, aux Pays-Bas ou en Espagne, la régulation du secteur relève pour l’essentiel de la législation générale sans réglementation spécifique.

Au Royaume-Uni ou en Irlande, le cadre législatif réglementaire établi est très souple.

En Belgique, en France ou en Italie, il existe une réglementation spécifique de l’intérim couvrant la relation liant l’agence intérimaire, l’entreprise utilisatrice et le travailleur, et le statut du travailleur.

Mais, dans tous les pays de l’Union européenne le travail intérimaire tend à se développer, même si la proportion de travailleurs concernés varie considérablement d’un pays à l’autre. L’adoption d’une législation protectrice pour les travailleurs intérimaires et clarifiant le cadre dans lequel interviennent les agences de travail intérimaire est plus justifiée et nécessaire encore aujourd’hui qu’il y a six ans.

Pour l’étude du rapport en deuxième lecture, votre rapporteur a rencontré les représentants de l’ensemble des parties intéressées et en particulier, de la Confédération Européenne des Syndicats et des membres de Eurociett et Uni-Europa, représentants des entreprises intérimaires à l’échelon européen.

La Confédération Européenne des Syndicats a communiqué à votre rapporteur ses appréciations positives sur la position commune du Conseil. Pour elle, cet accord est décisif notamment en raison du respect et du renforcement du principe d’égalité de traitement, ainsi que du principe selon lequel les dérogations ne seront possibles que par l’intermédiaire d’accords collectifs. Elle s’est d’ailleurs exprimée à ce propos dans son communiqué de presse du 10 juin 2008.

Eurociett et Uni-Europa ont également exprimé à votre rapporteur leur soutien à la position commune du Conseil. Eurociett et Uni-Europa avaient manifesté ce soutien dans leur communiqué de presse du 10 juin 2008.

Il existe donc un besoin urgent d'adopter une législation communautaire pour protéger les travailleurs intérimaires en Europe. Et pour votre rapporteur, le Parlement européen qui s’est prononcé depuis maintenant six ans en faveur de cette directive et voit ses propositions d’amélioration de la proposition initiale reprises par le Conseil, est en situation d’obtenir par son approbation en seconde lecture sans amendement, l’adoption immédiate de cette législation protectrice des travailleurs.

Votre rapporteur recommande par conséquent une adoption rapide du rapport sans amendements, afin que cette proposition de directive devienne loi.

PROCÉDURE

Titre

Travail intérimaire: cadre protecteur pour les travailleurs, relations avec l’entreprise de travail

Références

10599/2/2008 – C6-0327/2008 – 2002/0072(COD)

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P

21.11.2002                     T5-0562/2002

Proposition de la Commission

COM(2002)0149 - C5-0140/2002

Proposition modifiée de la Commission

COM(2002)0701

Date de l’annonce en séance de la réception de la position commune

22.9.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

EMPL

22.9.2008

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Harlem Désir

24.6.2008

 

 

Examen en commission

6.10.2008

 

 

 

Date de l’adoption

7.10.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

30

1

3

Membres présents au moment du vote final

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Richard Falbr, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Richard Howitt, Jamila Madeira