RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur les redevances aéroportuaires

8.10.2008 - (8332/2/2008 – C6‑0259/2008 – 2007/0013(COD)) - ***II

Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Ulrich Stockmann

Procédure : 2007/0013(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0375/2008

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil sur les redevances aéroportuaires

(8332/2/2008 – C6‑0259/2008 – 2007/0013(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position commune du Conseil (8332/2/2008 – C6‑0259/2008)[1],

–   vu sa position en première lecture[2] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0820),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

–   vu l'article 62 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A6‑0375/2008),

1.  approuve la position commune telle qu'amendée;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Position commune du Conseil

Considérant 2

Position commune du Conseil

Amendement

(2) Il est nécessaire de mettre en place un cadre commun régulant les composantes essentielles des redevances aéroportuaires et leur mode de fixation, faute de quoi certaines exigences de base concernant la relation entre les entités gestionnaires d'aéroports et les usagers d'aéroport risquent de ne pas être respectées. Un tel cadre ne devrait pas exclure la possibilité, pour un État membre, de déterminer dans quelle mesure les revenus provenant

des activités commerciales d'un aéroport peuvent être pris en compte pour fixer les

redevances aéroportuaires.

(2) Il est nécessaire de mettre en place un cadre commun régulant les composantes essentielles des redevances aéroportuaires et leur mode de fixation, faute de quoi certaines exigences de base concernant la relation entre les entités gestionnaires d'aéroports et les usagers d'aéroport risquent de ne pas être respectées. Un tel cadre ne devrait pas exclure la possibilité, pour un État membre, de déterminer si et dans quelle mesure les revenus provenant

des activités commerciales d'un aéroport peuvent être pris en compte pour fixer les

redevances aéroportuaires.

Justification

Clarification du fait qu'il s'agit en l'occurrence d'une option.

Amendement  2

Position commune du Conseil

Considérant 3

Position commune du Conseil

Amendement

(3) Il convient que la présente directive s'applique aux aéroports situés dans la Communauté et de taille supérieure à un seuil minimal, étant donné que la gestion et le financement des petits aéroports ne nécessitent pas l'application d'un cadre communautaire, et à l'aéroport enregistrant le plus grand nombre de passagers dans chaque État membre.

(3) Il convient que la présente directive s'applique aux aéroports situés dans la Communauté et de taille supérieure à un seuil minimal, étant donné que la gestion et le financement des petits aéroports ne nécessitent pas l'application d'un cadre communautaire.

Justification

À considérer en liaison avec l'amendement 3 ci‑dessous.

Amendement  3

Position commune du Conseil

Considérant 3 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

 

(3 bis) En outre, dans un État membre où aucun aéroport n'atteint la taille minimum pour l'application de la présente directive, l'aéroport enregistrant le plus grand nombre de passagers jouit d'une telle position privilégiée en tant que point d'entrée dans cet État membre qu'il est nécessaire d'appliquer les dispositions de la présente directive à cet aéroport pour garantir le respect de certains principes de base dans les relations entre l'organe de gestion de l'aéroport et les usagers de celui-ci, en particulier en ce qui concerne la transparence des redevances et la non‑discrimination entre les usagers de l'aéroport.

Justification

Ne pas inclure dans le champ d'application de la directive le principal aéroport d'un État membre, voilà qui nuirait au fonctionnement de la directive.

Amendement  4

Position commune du Conseil

Considérant 5

Position commune du Conseil

Amendement

(5) Pour des raisons de répartition du trafic, il convient que les États membres puissent autoriser une entité gestionnaire d'aéroport chargée d'aéroports desservant la même ville ou agglomération urbaine à appliquer un niveau de redevances aéroportuaires unique. Les transferts économiques entre ces aéroports devraient être conformes au droit communautaire applicable.

(5) Pour des raisons de répartition du trafic, il convient que les États membres puissent autoriser une entité gestionnaire d'aéroport chargée d'aéroports desservant la même ville ou agglomération urbaine à appliquer un système de redevances commun et transparent. Les transferts économiques entre ces aéroports devraient être conformes au droit communautaire applicable.

Justification

Il n'y a pas lieu d'appliquer un même niveau de redevances, mais le système de redevances doit être commun et transparent. Un même niveau de redevances ne serait pas approprié, dès lors qu'il ne serait lié ni au coût ni au niveau du service et des installations offerts.

Amendement  5

Position commune du Conseil

Considérant 10

Position commune du Conseil

Amendement

(10) Les redevances aéroportuaires devraient être non discriminatoires. Il y a lieu de mettre en place une procédure obligatoire de consultation régulière des usagers d'aéroport par les entités gestionnaires d'aéroports et, en offrant à chaque partie la possibilité de faire appel

à un organe de supervision indépendant chaque fois qu'une décision sur les redevances aéroportuaires ou la modification du système de redevances est contestée par les usagers d'aéroport.

(10) Les redevances aéroportuaires devraient être non discriminatoires. Il y a lieu de mettre en place une procédure obligatoire de consultation régulière des usagers d'aéroport par les entités gestionnaires d'aéroports et, en offrant à chaque partie la possibilité de faire appel

à une autorité de supervision indépendante chaque fois qu'une décision sur les redevances aéroportuaires ou la modification du système de redevances est contestée par les usagers d'aéroport.

Justification

Le terme "autorité" reflète plus exactement les tâches et responsabilités en cause.

Amendement  6

Position commune du Conseil

Considérant 11

Position commune du Conseil

Amendement

(11) Un organe de supervision indépendant devrait être mis en place dans chaque État membre afin d'assurer l'impartialité des décisions ainsi que l'application correcte et effective de la présente directive. Cet organe devrait disposer de toutes les ressources nécessaires en personnel, en compétences et en moyens financiers pour l'exercice de ses tâches.

(11) Une autorité de supervision indépendante devrait être mise en place dans chaque État membre afin d'assurer l'impartialité des décisions ainsi que l'application correcte et effective de la présente directive. Cette autorité devrait disposer de toutes les ressources nécessaires en personnel, en compétences et en moyens financiers pour l'exercice de ses tâches.

Justification

Le terme "autorité" reflète plus exactement les tâches et responsabilités en cause.

Amendement  7

Position commune du Conseil

Considérant 14 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

 

(14 bis) Différents systèmes existent dans différents États membres en ce qui concerne le préfinancement des investissements aéroportuaires. Dans les États membres où un préfinancement est prévu, les États membres ou les aéroports doivent se référer aux politiques de l'OACI et/ou établir leurs propres mécanismes de sauvegarde.

Justification

Des sauvegardes claires doivent être mises en place là où il y a préfinancement.

Amendement  8

Position commune du Conseil

Article 4 – paragraphe 1

Position commune du Conseil

Amendement

1. Les États membres peuvent autoriser l'entité gestionnaire d'aéroport d'un réseau

aéroportuaire à mettre en place un système de redevances commun et transparent couvrant le réseau aéroportuaire.

Les États membres peuvent autoriser l'entité gestionnaire d'aéroport d'un réseau

aéroportuaire à mettre en place un système de redevances commun et transparent couvrant le réseau aéroportuaire.

Amendement  9

Position commune du Conseil

Article 4 – paragraphe 2

Position commune du Conseil

Amendement

2. Les États membres peuvent autoriser une entité gestionnaire d'aéroport chargée d'aéroports desservant la même ville ou agglomération urbaine à appliquer le même niveau de redevances aéroportuaires à l'ensemble des aéroports concernés, pour autant que chaque aéroport respecte pleinement les exigences en matière de transparence exposées à l'article 6.

supprimé

Justification

Il n'y a pas lieu d'appliquer un même niveau de redevances, mais le système de redevances doit être commun et transparent. Un même niveau de redevances ne serait pas approprié, dès lors qu'il ne serait lié ni au coût ni au niveau du service et des installations offerts.

Amendement  10

Position commune du Conseil

Article 4 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

 

Article 4 bis

 

Systèmes communs de redevances

 

Après avoir informé la Commission et en se conformant au droit communautaire, les États membres peuvent permettre une entité gestionnaire d'aéroport d'appliquer un système commun et transparent de redevances dans les aéroports desservant la même ville ou conurbation, pour autant que chaque aéroport remplisse toutes les conditions en matière de transparence visées à l'article 6.

Justification

Il n'y a pas lieu d'appliquer un même niveau de redevances, mais le système de redevances doit être commun et transparent. Un même niveau de redevances ne serait pas approprié, dès lors qu'il ne serait lié ni au coût ni au niveau du service et des installations offerts.

Amendement  11

Position commune du Conseil

Article 5 – paragraphe 2

Position commune du Conseil

Amendement

2. Les États membres veillent à ce que, dans la mesure du possible, les modifications apportées au système ou au niveau des redevances aéroportuaires fassent l'objet d'un accord entre l'entité gestionnaire d'aéroport et les usagers d'aéroport. À cet effet, l'entité gestionnaire d'aéroport soumet toute proposition visant à modifier le système ou le niveau des redevances aéroportuaires aux usagers d'aéroport au plus tard quatre mois avant son entrée en vigueur, avec un exposé des motifs justifiant les modifications proposées, sauf en cas de circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment exposées aux usagers d'aéroport, auquel cas ce délai ne peut être inférieur à deux mois. L'entité gestionnaire d'aéroport organise des consultations sur les modifications proposées avec les usagers

d'aéroport et tient compte de leur avis avant de prendre une décision. L'entité gestionnaire d'aéroport publie sa décision ou sa recommandation dans un délai raisonnable avant son entrée en vigueur. Dans l'hypothèse où aucun accord n'est atteint entre l'entité gestionnaire d'aéroport et les usagers d'aéroport sur les modifications proposées, l'entité gestionnaire d'aéroport justifie sa décision par rapport aux arguments des usagers d'aéroport.

2. Les États membres veillent à ce que, dans la mesure du possible, les modifications apportées au système ou au niveau des redevances aéroportuaires fassent l'objet d'un accord entre l'entité gestionnaire d'aéroport et les usagers d'aéroport. À cet effet, l'entité gestionnaire d'aéroport soumet toute proposition visant à modifier le système ou le niveau des redevances aéroportuaires aux usagers d'aéroport au plus tard quatre mois avant son entrée en vigueur, avec un exposé des motifs justifiant les modifications proposées, sauf en cas de circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment exposées aux usagers d'aéroport. L'entité gestionnaire d'aéroport organise des consultations sur les modifications proposées avec les usagers

d'aéroport et tient compte de leur avis avant de prendre une décision. L'entité gestionnaire d'aéroport publie normalement sa décision ou sa recommandation au plus tard deux mois avant son entrée en vigueur. Dans l'hypothèse où aucun accord n'est atteint entre l'entité gestionnaire d'aéroport et les usagers d'aéroport sur les modifications proposées, l'entité gestionnaire d'aéroport justifie sa décision par rapport aux arguments des usagers d'aéroport.

Justification

Une souplesse est nécessaire en ce qui concerne la période de temps requise entre la communication des redevances proposées et leur entrée en vigueur quand des circonstances exceptionnelles se produisent. Toutefois, les décisions devraient normalement être publiées deux mois avant leur entrée en vigueur.

Amendement  12

Position commune du Conseil

Article 5 – paragraphe 3

Position commune du Conseil

Amendement

3. Les États membres veillent à ce que, en cas de désaccord sur une décision relative aux redevances aéroportuaires prise par l'entité gestionnaire d'aéroport, chaque partie puisse faire appel à l'organe de supervision indépendant visé à l'article 10, qui examine les motifs justifiant la modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires.

3. Les États membres veillent à ce que, en cas de désaccord sur une décision relative aux redevances aéroportuaires prise par l'entité gestionnaire d'aéroport, chaque partie puisse faire appel à l'autorité de supervision indépendante visée à l'article 10, qui examine les motifs justifiant la modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires.

Justification

Le terme "autorité" reflète plus exactement les tâches et responsabilités en cause.

Amendement  13

Position commune du Conseil

Article 5 – paragraphe 4

Position commune du Conseil

Amendement

4. Une modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires décidée par l'entité gestionnaire d'aéroport ne prend effet, si elle est soumise à l'organe de supervision indépendant, qu'après examen de la question par ledit organe. L'organe de supervision indépendant peut prendre une décision provisoire sur l'entrée en vigueur de la modification des redevances aéroportuaires.

4. Une modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires décidée par l'entité gestionnaire d'aéroport ne prend effet, si elle est soumise à l'autorité de supervision indépendante, qu'après examen de la question par ladite autorité. L'autorité de supervision indépendante prend, dans les quatre semaines après avoir été saisie de la question, une décision provisoire sur l'entrée en vigueur de la modification des redevances aéroportuaires, à moins que la décision finale ne puisse être prise dans le même délai.

Justification

Le terme "autorité" reflète plus exactement les tâches et responsabilités en cause. Une limite de temps raisonnable devrait être fixée pour les décisions provisoires.

Amendement  14

Position commune du Conseil

Article 5 – paragraphe 5

Position commune du Conseil

Amendement

5. Un État membre peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 3 et 4 en ce qui concerne les modifications du système ou du niveau des redevances aéroportuaires aux aéroports pour lesquels il a établi une procédure prévoyant une supervision économique. Les mesures de supervision économique peuvent être les mêmes que celles qui sont visées à l'article 1er, paragraphe 5. Lorsque ces mesures comprennent l'approbation du système

et/ou du niveau des redevances aéroportuaires, elles doivent être approuvées par le même organe que celui qui a été désigné ou mis en place en tant qu'organe de supervision indépendant aux fins de la présente directive.

5. Un État membre peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 3 et 4 en ce qui concerne des modifications du niveau des redevances ou de la structure des redevances aéroportuaires aux aéroports pour lesquels:

 

a) il existe, dans le droit national, une procédure obligatoire, sur la base de laquelle les redevances aéroportuaires ou leur niveau maximum sont déterminés ou approuvés par l'autorité visée à l'article 10; ou

 

 

 

b) il existe, dans le droit national, une procédure obligatoire sur la base de laquelle l'autorité visée à l'article 10 examine sur une base régulière ou à la suite de demandes des parties intéressées si ces aéroports sont soumis à une véritable concurrence. Lorsqu'un tel examen en apporte la preuve, l'État membre décide que les redevances aéroportuaires ou leur niveau maximum sont déterminés ou approuvés par l'autorité visée à l'article 10. Cette décision s'applique aussi longtemps que nécessaire sur la base de l'examen réalisé par la même autorité. Les procédures, conditions et critères appliqués aux fins du présent paragraphe par l'État membre sont pertinents, objectifs, non discriminatoires et transparents.

Justification

Le présent amendement garantit qu'il y a soit une procédure nationale obligatoire pour la détermination des redevances aéroportuaires soit une procédure obligatoire pour leur révision régulière dans les États membres qui décident de ne pas recourir à l'arbitrage de l'autorité de supervision indépendante en ce qui concerne le niveau des redevances.

Amendement  15

Position commune du Conseil

Article 6 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

 

(d bis) tout financement par les pouvoirs publics des installations et services auxquels se rapportent les redevances aéroportuaires;

Justification

Cet ajout est nécessaire pour assurer toute la clarté en ce qui concerne le financement à partir de sources publiques.

Amendement  16

Position commune du Conseil

Article 6 – paragraphe 1 – point f

Position commune du Conseil

Amendement

f) l'utilisation réelle de l'infrastructure et de l'équipement aéroportuaires au cours d'une

période donnée.

f) l'utilisation réelle de l'infrastructure et de l'équipement aéroportuaires au cours d'une

période donnée, et

Justification

Pour des raisons de clarté.

Amendement  17

Position commune du Conseil

Article 6 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

 

(f bis) le résultat attendu de tout investissement majeur proposé s'agissant de ses effets sur la capacité aéroportuaire.

Justification

Ajout nécessaire dans l'intérêt de la transparence et pour que les parties concernées puissent prendre les décisions appropriées.

Amendement  18

Position commune du Conseil

Article 9 – titre

Position commune du Conseil

Amendement

Services personnalisés

Différenciation des services

Justification

Le nouvel intitulé reflète de façon plus précise l'objet de l'article.

Amendement  19

Position commune du Conseil

Article 9 – paragraphe 1

Position commune du Conseil

Amendement

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à l'entité gestionnaire d'aéroport de faire varier la qualité et le champ de certains services, terminaux ou éléments de terminaux de l'aéroport dans le but d'offrir des services personnalisés ou de dédier un terminal ou élément de terminal à un usage particulier. Le système ou le niveau des redevances aéroportuaires peut être différencié en fonction de la qualité et du champ de ces services et de leurs coûts ou de toute autre justification objective. Les entités gestionnaires d'aéroports restent libres de fixer de telles redevances aéroportuaires différenciées.

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre à l'entité gestionnaire d'aéroport de faire varier la qualité et le champ de certains services, terminaux ou éléments de terminaux de l'aéroport dans le but d'offrir des services personnalisés ou de dédier un terminal ou élément de terminal à un usage particulier. Le niveau des redevances aéroportuaires peut être différencié en fonction de la qualité et du champ de ces services et de leurs coûts ou de toute autre justification objective et transparente. Sans préjudice de l'article 3 concernant la non‑discrimination entre les usagers d'aéroport, les entités gestionnaires d'aéroports restent libres de fixer de telles redevances aéroportuaires différenciées.

Justification

Modifications nécessaires pour mettre l'accent sur la transparence et la non‑discrimination.

Amendement  20

Position commune du Conseil

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

Position commune du Conseil

Amendement

Si le nombre d'usagers d'aéroport souhaitant avoir accès aux services personnalisés et/ou à un terminal ou élément de terminal dédié à un usage particulier est supérieur au nombre d'usagers possible en raison de contraintes de capacité, l'accès est déterminé sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. Ces critères peuvent être fixés par l'entité gestionnaire d'aéroport et les États membres peuvent exiger qu'ils soient soumis à l'approbation de l'organe de supervision indépendant.

Si le nombre d'usagers d'aéroport souhaitant avoir accès aux services personnalisés et/ou à un terminal ou élément de terminal dédié à un usage particulier est supérieur au nombre d'usagers possible en raison de contraintes de capacité, l'accès est déterminé sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires. Ces critères peuvent être fixés par l'entité gestionnaire d'aéroport et les États membres peuvent exiger qu'ils soient soumis à l'approbation de l'autorité de supervision indépendante.

Justification

Le terme "autorité" reflète plus exactement les tâches et responsabilités en cause.

Amendement  21

Position commune du Conseil

Article 10 – titre

Position commune du Conseil

Amendement

Organe de supervision indépendant

Autorité de supervision indépendante

Justification

Le terme "autorité" reflète plus exactement les tâches et responsabilités en cause.

Amendement  22

Position commune du Conseil

Article 10 – paragraphe 1

Position commune du Conseil

Amendement

1. Les États membres désignent ou mettent en place un organe indépendant qui constitue leur organe de supervision indépendant national et qui est chargé de veiller à la bonne application des mesures prises pour se conformer à la présente directive et d'assumer, au minimum, les tâches assignées au titre de l'article 5. Cet organe peut être le même que l'entité à laquelle l'État membre a confié l'application des mesures de régulation supplémentaires visées à l'article 1er, paragraphe 5, y compris l'approbation du système de redevances et/ou du niveau des redevances aéroportuaires, à condition qu'il réponde aux exigences mentionnées au paragraphe 2 du présent article.

1. Les États membres désignent ou mettent en place une autorité indépendante qui constitue leur autorité de supervision indépendante nationale et qui est chargée de veiller à la bonne application des mesures prises pour se conformer à la présente directive et d'assumer, au minimum, les tâches assignées au titre de l'article 5. Cette autorité peut être la même que l'entité à laquelle l'État membre a confié l'application des mesures de régulation supplémentaires visées à l'article 1er, paragraphe 5, y compris l'approbation du système de redevances et/ou du niveau des redevances aéroportuaires, à condition qu'il réponde aux exigences mentionnées au paragraphe 2 du présent article.

Justification

Le terme "autorité" reflète plus exactement les tâches et responsabilités en cause.

Amendement  23

Position commune du Conseil

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

 

1 bis. Conformément à la législation nationale, les dispositions de la présente directive n'empêchent pas l'autorité de supervision indépendante de déléguer, sous son contrôle et sa pleine responsabilité, l'application de la présente directive à d'autres autorités de supervision indépendantes, pour autant que cette application se fasse conformément aux mêmes normes.

Justification

Le présent amendement confirme qu'il y aura une autorité de supervision indépendante, mais prend en considération les structures constitutionnelles et administratives de certains États membres.

Amendement  24

Position commune du Conseil

Article 10 – paragraphe 2

Position commune du Conseil

Amendement

2. Les États membres garantissent l'indépendance de l'organe de supervision indépendant en veillant à ce qu'il soit juridiquement distinct et fonctionnellement indépendant de toutes les entités gestionnaires d'aéroports et de tous les transporteurs aériens. Les États membres qui conservent la propriété d'aéroports, d'entités gestionnaires d'aéroports ou de transporteurs aériens, ou le contrôle d'entités gestionnaires d'aéroports ou de transporteurs aériens, veillent à ce que les fonctions liées à cette propriété ou à ce contrôle ne soient pas confiées à l'organe de supervision indépendant. Les États membres veillent à ce que l'organe de supervision indépendant exerce ses compétences d'une manière impartiale et transparente.

2. Les États membres garantissent l'indépendance de l'autorité de supervision indépendante en veillant à ce qu'elle soit juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de toutes les entités gestionnaires d'aéroports et de tous les transporteurs aériens. Les États membres qui conservent la propriété d'aéroports, d'entités gestionnaires d'aéroports ou de transporteurs aériens, ou le contrôle d'entités gestionnaires d'aéroports ou de transporteurs aériens, veillent à ce que les fonctions liées à cette propriété ou à ce contrôle ne soient pas confiées à l'autorité de supervision indépendante. Les États membres veillent à ce que l'autorité de supervision indépendante exerce ses compétences d'une manière impartiale et transparente.

Justification

Le terme "autorité" reflète plus exactement les tâches et responsabilités en cause.

Amendement  25

Position commune du Conseil

Article 10 – paragraphe 3

Position commune du Conseil

Amendement

3. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse de l'organe de supervision indépendant ainsi que les tâches et responsabilités qui lui ont été assignées, de même que les mesures prises pour assurer le respect du paragraphe 2.

3. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l'adresse de l'autorité de supervision indépendante ainsi que les tâches et responsabilités qui lui ont été assignées, de même que les mesures prises pour assurer le respect du paragraphe 2.

Justification

Le terme "autorité" reflète plus exactement les tâches et responsabilités en cause.

Amendement  26

Position commune du Conseil

Article 10 – paragraphe 4

Position commune du Conseil

Amendement

4. Les États membres peuvent mettre en place un mécanisme de financement pour l'organe de supervision indépendant, qui peut comprendre la perception d'une redevance auprès des usagers d'aéroports et des entités gestionnaires d'aéroports.

4. Les États membres peuvent mettre en place un mécanisme de financement pour l'autorité de supervision indépendante, qui peut comprendre la perception d'une redevance auprès des usagers d'aéroports et des entités gestionnaires d'aéroports.

Justification

Le terme "autorité" reflète plus exactement les tâches et responsabilités en cause.

Amendement  27

Position commune du Conseil

Article 10 – paragraphe 5 – partie introductive

Position commune du Conseil

Amendement

Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 5, les États membres veillent à ce que, pour l'organe de supervision indépendant, en ce qui concerne les désaccords visés à l'article 5, paragraphe 3, les mesures nécessaires relatives au système ou au niveau des redevances aéroportuaires, y compris à la qualité du service, soient prises pour:

Les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les désaccords visés à l'article 5, paragraphe 3, des mesures soient prises pour:

Justification

Dans l'intérêt de la clarté.

Amendement  28

Position commune du Conseil

Article 10 – paragraphe 5 – point b

Position commune du Conseil

Amendement

b) déterminer les conditions dans lesquelles un désaccord peut être soumis à l'organe de supervision indépendant. Cet organe peut, notamment, rejeter les plaintes qui ne sont pas dûment justifiées ou suffisamment documentées;

b) déterminer les conditions dans lesquelles un désaccord peut être soumis à l'autorité de supervision indépendante. Cette autorité rejette, notamment, les plaintes qu'elle estime ne pas être dûment justifiées ou suffisamment documentées; et

Justification

Le terme "autorité" reflète plus exactement les tâches et responsabilités en cause.

Amendement  29

Position commune du Conseil

Article 10 – paragraphe 6

Position commune du Conseil

Amendement

6. Lorsqu'il examine la justification d'une modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires conformément à l'article 5, l'organe de supervision indépendant a accès aux informations nécessaires émanant des parties concernées et est tenu de consulter ces parties pour prendre sa décision. Il rend une décision dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les six mois à partir de la réception de la plainte. Les décisions de l'organe de supervision indépendant sont contraignantes, sans préjudice d'un examen parlementaire ou d'un contrôle juridictionnel, conformément aux dispositions applicables dans les États membres.

6. Lorsqu'il examine la justification d'une modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires conformément à l'article 5, l'autorité de supervision indépendante a accès aux informations nécessaires émanant des parties concernées et est tenue de consulter ces parties pour prendre sa décision. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 4, elle rend une décision définitive dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les quatre mois après avoir été saisie de la question. Ce délai peut être prolongé de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Les décisions de l'autorité de supervision indépendante sont contraignantes, sans préjudice d'un examen parlementaire ou d'un contrôle juridictionnel, conformément aux dispositions applicables dans les États membres.

Justification

Le présent amendement réduit la période d'incertitude pour les parties concernées, tout en prenant en compte des circonstances exceptionnelles.

Amendement  30

Position commune du Conseil

Article 10 – paragraphe 7

Position commune du Conseil

Amendement

7. L'organe de supervision indépendant publie un rapport annuel sur ses activités.

7. L'autorité de supervision indépendante publie un rapport annuel sur ses activités.

Justification

Le terme "autorité" reflète plus exactement les tâches et responsabilités en cause.

Amendement  31

Position commune du Conseil

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Position commune du Conseil

Amendement

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le …*. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le …*. Ils en informent immédiatement la Commission.

* JO: 36 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

* JO: 24 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Justification

Trente-six mois, voilà qui est une période beaucoup trop longue avant l'entrée en vigueur de la présente directive.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

La directive proposée a pour but d'instaurer des principes communs pour la perception des redevances aéroportuaires dans les aéroports de la Communauté. Elle créerait ainsi les conditions nécessaires pour une concurrence équitable et transparente, en établissant le principe de non‑discrimination lorsque des redevances sont perçues sur les usagers. Elle établit également un système de consultation des usagers d'aéroport et met en place des autorités d'arbitrage indépendantes pour régler les désaccords entre les aéroports et leurs usagers. Ces dispositions sont nécessaires pour créer des conditions égales pour tous les acteurs économiques et, en fin de compte, sauvegarder les intérêts des consommateurs.

La Commission a transmis la proposition originale le 29 janvier 2007, et le Parlement a achevé sa première lecture dans le cadre de la procédure de codécision le 15 janvier 2008. Le Conseil a adopté sa position commune le 23 juin 2008. La position commune intègre in extenso ou dans leur principe 11 des 45 amendements du Parlement. Certains des amendements du Parlement sont également devenus superflus par suite de l'évolution ultérieure et de l'adoption d'autres instruments législatifs.

Préoccupations exprimées par le Parlement et reflétées dans la position commune

Un sujet majeur de préoccupation concernait le champ d'application de la proposition. La proposition initiale de la Commission visait à inclure les aéroports enregistrant plus de un million de voyageurs par an. Des aéroports de moindre taille auraient ainsi été concernés et il en serait résulté une charge administrative et bureaucratique sans grand effet pour les aéroports qui ne sont pas en situation de concurrence par suite de facteurs géographiques et structurels. L'amendement du Parlement visant à limiter le champ d'application aux aéroports enregistrant plus de cinq millions de voyageurs a été accepté dans la position commune. Néanmoins, quel que soit le nombre de voyageurs, la directive s'appliquera à l'aéroport le plus important de chaque État membre.

Le Conseil a reconnu que toute différenciation des redevances aéroportuaires devait être fondée sur des critères transparents, objectifs et clairs. Il a également accepté qu'une référence soit faite à la nécessité de permettre aux aéroports de fonctionner sur une base rationnelle en termes économiques. La position commune établit clairement qu'il devrait y avoir un organe de supervision indépendant national – plutôt que de simples organes régionaux –, ce qui est conforme à la position du Parlement.

Le Parlement a également obtenu que figure dans la position commune une définition plus stricte de ce qu'il faut entendre par "réseau aéroportuaire", un tel réseau devant être géré par la même entité gestionnaire d'aéroport.

Le Conseil a également accepté que des incitations soient permises pour de nouvelles liaisons avec des régions défavorisées et ultrapériphériques, et que l'application de systèmes de redevances uniformes par les entités gestionnaires aux aéroports desservant le même réseau ne se fasse que sur la base de critères transparents.

Le Parlement a obtenu que des critères environnementaux soient introduits en tant que motifs de modulation des redevances.

En plus de ce qui précède, les redevances pour la fourniture de services aux passagers handicapés et à mobilité réduite seront exclues du champ d'application de la présente directive et une liste des aéroports auxquels la directive s'applique sera publiée.

Autre engagement du Conseil

Nonobstant les aspects fondamentaux de la première lecture du Parlement incorporés dans la position commune du Conseil, le Conseil s'est engagé officiellement, par écrit, à accepter une autre série d'amendements du Parlement s'ils sont présentés en deuxième lecture, et ce à la suite d'une série de réunions entre le rapporteur et les rapporteurs fictifs, d'une part, et la présidence du Conseil, d'autre part, les deux parties étant assistées par la Commission. Ces amendements sont désormais présentés par votre rapporteur. De l'avis de votre rapporteur, ces amendements de deuxième lecture, en conjonction avec la position commune qui tient compte des aspects ci‑dessus, suffiraient pour clore le dossier en deuxième lecture et permettraient l'adoption d'une directive qui remplit ses objectifs de la façon et sous la forme privilégiées par le Parlement en première lecture. Il demande dès lors instamment l'adoption de ses amendements, et uniquement ceux‑ci. Il estime, à l'instar des rapporteurs fictifs, que le résultat serait ainsi meilleur que celui qui pourrait être obtenu au terme d'une longue procédure de conciliation.

Amendements à la position commune

Les amendements à la position commune traitent du préfinancement des investissements aéroportuaires et lient le préfinancement aux politiques de l'OACI et à la nécessité de mécanismes de sauvegarde. Un équilibre est ainsi établi entre les nécessités des aéroports en matière de préfinancement et les nécessités d'assurance des compagnies aériennes. Les systèmes de redevances communs pour les aéroports desservant les mêmes conurbations doivent être transparents. Des délais fixes pour la publication de décisions en matière de redevances, y compris des décisions provisoires, sont imposés aux entités gestionnaires d'aéroport et aux autorités de supervision indépendantes. Les entités gestionnaires doivent publier les nouvelles redevances au moins deux mois avant leur entrée en vigueur et l'autorité de supervision indépendante dispose, à compter de la réception d'une plainte, de quatre semaines pour prendre une décision provisoire et de quatre mois, pouvant être portés à six dans des cas exceptionnels, pour prendre sa décision définitive. L'incertitude pour les parties concernées est ainsi réduite.

Le rôle des autorités de supervision indépendantes, s'agissant de l'approbation ou de la fixation des redevances ou du niveau maximum des redevances, est rendu obligatoire quand les autorités de supervision indépendantes compétentes, conformément à la législation nationale, ont estimé que des aéroports étaient soumis à une véritable concurrence.

Le financement par des pouvoirs publics d'installations ou de services auxquels les redevances s'appliquent doit être notifié par les entités gestionnaires d'aéroport, tout comme le résultat de tout investissement majeur proposé en termes d'effets sur la capacité aéroportuaire. Il est également prévu que les tâches incombant à l'autorité de supervision indépendante peuvent être déléguées à des autorités subalternes pour refléter le cadre constitutionnel de certains États membres.

Conclusion

Sur la base de tous les éléments précédents, un résultat satisfaisant, garantissant une concurrence équitable et transparente dans les aéroports dans un environnement concurrentiel, est obtenu, sans privilégier indûment les aéroports par rapport aux usagers d'aéroport ou entre des usagers d'aéroport qui utilisent des modèles économiques différents. Pour les usagers d'aéroport, la législation proposée offre désormais un cadre de fixation des redevances auquel ils participent, qui est transparent et qui permet un recours. Compte tenu de cet équilibre, votre rapporteur recommande les amendements de deuxième lecture qui précèdent.

PROCÉDURE

Titre

Redevances aéroportuaires

Références

08332/2/2008 – C6-0259/2008 – 2007/0013(COD)

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P

15.1.2008                     T6-0004/2008

Proposition de la Commission

COM(2006)0820 - C6-0056/2007

Date de l’annonce en séance de la réception de la position commune

10.7.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

TRAN

10.7.2008

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Ulrich Stockmann

15.7.2008

 

 

Examen en commission

9.9.2008

 

 

 

Date de l’adoption

7.10.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

16

0

0

Membres présents au moment du vote final

Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Stanisław Jałowiecki, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Seán Ó Neachtain, Brian Simpson, Ulrich Stockmann, Lars Wohlin

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Zsolt László Becsey, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lily Jacobs

Date du dépôt

8.10.2008