RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)

27.10.2008 - (COM(2006)0244 – C6‑0228/2006 – 2006/0084(COD)) - ***I

Commission du contrôle budgétaire
Rapporteur pour avis: Ingeborg Gräßle

Procédure : 2006/0084(COD)
Cycle de vie en séance
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A6-0394/2008
Textes déposés :
A6-0394/2008
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)

(COM(2006)0244 – C6‑0228/2006 – 2006/0084(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0244),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 280, paragraphe 4, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0228/2006),

–   vu l'avis de la Cour des Comptes n° 7/2006[1],

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6‑0394/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant –1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(–1) Le Parlement européen invite la Commission à procéder sans plus tarder à une consolidation des textes juridiques concernant les enquêtes administratives communautaires. Cette consolidation vise à renforcer l'efficacité de l'Office européen de lutte anti-fraude ("l'Office") et à préciser le cadre juridique de sa mission.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant –1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(–1 bis) Il convient de veiller à ce que le personnel de l'Office puisse exécuter sa mission en toute indépendance. À cette fin, il y a lieu d'instaurer une gestion des ressources humaines plus adaptée aux besoins opérationnels de l'Office: il convient de rechercher un meilleur équilibre entre le personnel temporaire et le personnel permanent.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant –1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(–1 ter) Tout en rappelant la responsabilité de chaque service de la Commission et des autres institutions, organes et organismes de l'Union européenne dans la protection des intérêts financiers communautaires et en reconnaissant l'importance des aspects de prévention dans la définition d'une politique européenne dans ce domaine, y compris la lutte contre la fraude et la corruption, il convient d'élargir la mission de l'Office à ces aspects. Il convient que la conception des mesures législatives et administratives au niveau européen se fonde sur la pratique opérationnelle de l'Office dans ce domaine.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant –1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(–1 quater) À la lumière de l'importance du volume des fonds communautaires alloués au secteur de l'aide extérieure, du nombre des enquêtes de l'Office dans ce secteur, ainsi que de la coopération internationale pour les besoins d'enquête, il convient d'établir une base légale permettant à la Commission d'assurer le concours des autorités compétentes des pays tiers ainsi que des organisations internationales, dans l'accomplissement de la mission de l'Office.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Il est nécessaire de vérifier, dans les meilleurs délais, l'exactitude des informations transmises à l'Office dans le cadre de sa mission. Il convient de préciser, en conséquence, que les institutions, organes et organismes accordent à l'Office un accès immédiat et automatique aux bases de données sur la gestion de fonds communautaires et à toute autre base de données et information pertinente.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) La pratique opérationnelle de l'Office dépend fortement de la coopération avec les États membres. Il est utile que les États membres identifient, pour l'Office, leurs autorités compétentes pouvant offrir aux agents de l'Office l'assistance requise dans l'exercice de leurs fonctions, en particulier dans les cas où un État membre n'a pas mis en place un service spécialisé ayant pour mission de coordonner, au plan national, la lutte contre la fraude communautaire.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) Aux fins d'une amélioration du cadre opérationnel, légal et administratif de la lutte contre la fraude, il importe pour l'Office de connaître le suivi du résultat de ses enquêtes. Il y a lieu, ainsi, d'établir pour les autorités compétentes des États membres, les institutions, organes et organismes européens, et, en ce qui concerne les autorités des pays tiers et des organisations internationales, moyennant le concours de la Commission, l'obligation de communiquer à l'Office de façon régulière un rapport sur le progrès accompli quant aux suites données à la transmission du rapport final d'enquête de l'Office.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 quater) Compte tenu de l'intérêt majeur de renforcer la collaboration entre l'Office, Europol et Eurojust, il est nécessaire d'introduire une base légale permettant à l'Office de conclure des accords avec ces deux agences. Afin de valoriser les compétences respectives d'Eurojust, de l'Office et des autorités compétentes des États membres, sur des faits susceptibles de poursuite pénale, l'Office est appelé à informer Eurojust dans les cas laissant supposer une activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté européenne, relevant de formes graves de criminalité et impliquant au moins deux États membres.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Il s'avère nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de clarifier les garanties de procédure applicables dans le cadre des enquêtes, internes ou externes, menées par l'Office. Ceci n'affecte pas une protection plus étendue résultant, le cas échéant, des règles des traités, des dispositions du statut ainsi que des dispositions nationales applicables.

(5) Il s'avère nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de codifier dans le présent règlement les garanties de procédure fondamentales applicables dans le cadre des enquêtes, internes ou externes, menées par l'Office. Ceci n'affecte pas une protection plus étendue résultant, le cas échéant, des règles des traités, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du statut des députés au Parlement européen, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que de toute disposition nationale applicable.

Justification

Il convient de mettre en évidence la spécificité du statut des députés au Parlement européen en tant que membres de l'institution exerçant le pouvoir exécutif au sein de l'Union européenne.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis) Les garanties de procédure et les droits légitimes des personnes soumises aux enquêtes sont respectés et appliqués sans qu'en découle, sur ce plan, un traitement différencié par rapport aux différentes typologies d'enquête de l'Office.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 ter) Afin d'assurer la plus grande transparence des activités opérationnelles de l'Office, notamment les principes régissant la procédure d'enquête, les droits légitimes des personnes concernées et les garanties procédurales, les dispositions en matière de protection de données, la politique de communication de l'information portant sur certains aspects de l'activité opérationnelle de l'Office, le contrôle de légalité des actes d'enquêtes et les voies de recours des personnes concernées, il convient de prévoir une base légale permettant à l'Office de se doter d'un code de procédure des enquêtes. Le code devrait être publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 quater) Afin d'assurer tout au long de l'enquête le respect des garanties de procédure, il est nécessaire d'assurer, au sein de l'Office, une fonction de contrôle de légalité. Le contrôle de légalité intervient notamment avant l'ouverture et la clôture d'une enquête, et avant chaque transmission d'information aux autorités compétentes des États membres. Il est effectué par des experts en droit qui peuvent exercer une fonction judiciaire dans un État membre et qui sont en fonction au sein de l'Office. Le directeur général sollicite l'avis de ces experts également dans le cadre du comité exécutif de l'Office.

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Pour renforcer la protection des droits des personnes sous enquête, et sans préjudice de l'article 90 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et des compétences de la Cour de justice des Communautés européennes en vertu du traité, la personne impliquée personnellement doit disposer, au stade final d'une enquête, du droit de recevoir les conclusions et recommandations du rapport final d'enquête et, si elle estime que des garanties de procédure n'ont pas été respectées à son égard, elle doit pouvoir saisir pour avis le conseiller réviseur institué par le présent règlement.

(6) Pour renforcer la protection des droits des personnes sous enquête, et sans préjudice de l'article 90 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et des compétences de la Cour de justice des Communautés européennes en vertu du traité, la personne impliquée personnellement doit disposer, au stade final d'une enquête, du droit de recevoir les conclusions et recommandations du rapport final d'enquête.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Pour permettre une information objective des contribuables européens et pour garantir la liberté de la presse, l'ensemble des organes de l'Union européenne qui participent à l'enquête doivent respecter le principe de la protection des sources journalistiques, conformément à la législation nationale.

Justification

L'affaire "Tillack", dans laquelle un journaliste allemand a été l'objet de poursuites judiciaires après avoir dévoilé la corruption au sein d'un organe de l'Union européenne, témoigne de manquements graves à la protection des sources à l'intérieur des institutions de l'Union européenne. La liberté d'information des journalistes et leur droit à la libre expression lorsqu'ils examinent la façon dont les institutions de l'Union européenne gèrent les deniers européens doivent être clairement garantis, ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme l'a établi dans son jugement du 27 novembre 2007.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Lorsqu'il s'avère que des faits pouvant constituer une infraction pénale, révélés par le rapport final d'enquête interne, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une suite judiciaire effective eu égard notamment à la nature de ces faits, à leur faible gravité ou au caractère mineur du préjudice financier, il convient que le directeur général de l'Office transmette directement le rapport final à l'institution, l'organe ou l'organisme concerné aux fins d'un suivi plus approprié. Il est nécessaire qu'il informe le comité de surveillance et le conseiller réviseur de toute décision, dûment motivée, de non transmission du rapport final aux autorités judiciaires.

supprimé

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Le respect des droits fondamentaux des personnes concernées par des enquêtes devrait être assuré à tout moment, notamment lors de la communication d'informations. Il convient de clarifier les principes de base de la politique de communication de l'Office. La communication d'informations concernant les enquêtes de l'Office au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, soit de manière bilatérale, soit dans le cadre de la procédure de concertation, devrait s'effectuer dans le respect de la confidentialité des enquêtes, des droits légitimes des personnes concernés et, le cas échéant, des dispositions nationales applicables aux procédures judiciaires. Il y a lieu d'introduire une base légale permettant à l'Office de conclure des accords avec les institutions concernées portant sur la transmission d'informations. Le directeur général devrait veiller à ce que toute communication d'informations au public respecte les principes de neutralité et d'impartialité. Le code de procédure d'enquête devrait préciser les conséquences d'une diffusion non-autorisée d'informations.

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Il s'avère approprié de renforcer le contrôle du comité de surveillance notamment en ce qui concerne le respect de la transmission d'informations entre l'Office et les institutions, organes et organismes ainsi que les évolutions en matière d'application des garanties de procédure et de durée des enquêtes. Il apparaît en outre nécessaire d'instaurer une coopération entre le comité de surveillance et le Parlement européen, le Conseil et la Commission, en permettant au comité de surveillance, sans que soit affecté le statut d'indépendance de ses membres, de se réunir avec des représentants de ces institutions dans le cadre d'un dialogue structuré.

(10) Il s'avère approprié de renforcer le rôle du comité de surveillance et de réviser les critères et la procédure de nomination de ses membres. Au moment de leur sélection, les candidats doivent exercer de hautes fonctions judiciaires ou d'enquête, ou des fonctions comparables. Leur mandat est d'une durée de cinq ans, non renouvelable. Pour préserver l'expertise au sein du comité, la nomination de certains de ses membres devrait être échelonnée dans le temps.

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 10 bis

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 bis) Il est approprié d'élargir et de renforcer les tâches du comité de surveillance, qui découlent de son mandat, et d'assurer l'indépendance de l'Office dans sa fonction d'enquête. Le comité devrait veiller aux évolutions concernant les garanties de procédure et la durée des enquêtes. Il devrait être informé des enquêtes d'une durée de plus de 12 mois, et rendre des avis au directeur général et, le cas échéant, aux institutions, sur les enquêtes qui ne sont pas achevées dans les 18 mois. Il convient de préciser que le comité de surveillance n'interfère pas dans le déroulement des enquêtes en cours.

Amendement  19

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 ter) Il y a lieu d'évaluer le cadre juridique, institutionnel et opérationnel de la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité au détriment des intérêts financiers communautaires. Pour ce faire, il convient d'inviter les institutions à concerter leur action et promouvoir la réflexion sur les aspects majeurs de la stratégie antifraude européenne. Il convient d'établir une procédure de concertation entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. La concertation devrait porter sur certains éléments de la coopération, dans ce domaine, entre l'Office et les États membres, les institutions européennes, ainsi que sur les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, sur la politique d'enquête de l'Office et sur les rapports et analyses du comité de surveillance. Le directeur général de l'Office et le président du comité de surveillance devraient participer à la concertation, qui a lieu au moins une fois par an.

Amendement 20

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 quater) Pour permettre au comité de surveillance de mener à bien sa mission efficacement, en toute indépendance et d'une manière performante, il est essentiel que l'Office garantisse que toutes les conditions sont réunies pour que le secrétariat du comité de surveillance œuvre de manière indépendante, sous le contrôle exclusif du président du comité et de ses membres.

Amendement  21

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Pour renforcer la pleine indépendance des fonctions de direction de l'Office, le directeur général doit être désigné pour une période de sept ans non renouvelable.

(11) Pour renforcer la pleine indépendance des fonctions de direction de l'Office, le directeur général doit être désigné pour une période de cinq ans, renouvelable une fois. Au moment de la sélection, les candidats doivent exercer ou avoir exercé une haute fonction judiciaire ou une fonction exécutive d'enquête et posséder une expérience professionnelle opérationnelle d'au moins dix ans dans un poste d'encadrement à haute responsabilité. Une partie significative de cette expérience professionnelle doit être acquise dans le domaine de la lutte contre la fraude nationale et/ou communautaire. La procédure de nomination ne devrait pas dépasser neuf mois. Le directeur général est désigné de commun accord entre le Parlement européen et le Conseil, et il est nommé par la Commission.

Amendement 22

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) Considérant le caractère sensible de son poste, il convient de prévoir que le directeur général de l'Office informera la Commission s'il ou si elle se propose d'exercer une nouvelle activité professionnelle dans un délai de deux ans suivant la cessation de ses fonctions, conformément à l'article 16 du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne. Cette information figure dans le rapport annuel anti-fraude de la Commission.

Amendement  23

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Pour conforter le respect des garanties de procédure, il convient de charger un conseiller réviseur de se prononcer en toute indépendance, de sa propre initiative ou sur des demandes d'avis en rapport avec ces garanties, et de donner son avis dans certains autres cas, notamment sur demande de la personne impliquée personnellement.

(12) Pour conforter le respect des garanties de procédure, il convient d'établir la possibilité pour toute personne soumise à une enquête de l'Office de déposer une plainte auprès du comité de surveillance. Les plaintes seront traitées par un conseiller réviseur agissant en toute indépendance, nommé par le directeur général sur proposition du comité de surveillance. Le conseiller réviseur rend son avis dans les 30 jours ouvrables et le communique au plaignant, au directeur général de l'Office et au comité de surveillance.

Amendement  24

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1.

supprimé

1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

 

Amendement  25

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(13 bis) Il y a lieu, après une période de quatre ans, d'évaluer l'application du présent règlement. La Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti d'un avis du comité de surveillance. À la suite de cette évaluation, le présent règlement devrait pouvoir être révisé. En tout état de cause, ce règlement devrait être révisé après la création d'un parquet européen.

Amendement  26

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point –1 (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 1 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

–1) L'article 1, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

 

"1. En vue de renforcer la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté européenne, l'Office européen de lutte antifraude, créé par la décision de la Commission 1999/352/CE, CECA, Euratom (ci-après dénommé: «Office») exerce les compétences d'enquête conférées à la Commission par la réglementation communautaire dans les États membres et, conformément aux accords de coopération en vigueur, dans les pays tiers.

 

La fraude, la corruption et toute autre activité illégale au détriment des intérêts financiers communautaires, y incluse l'irrégularité, sont définies dans la réglementation communautaire et les dispositions conventionnelles en vigueur dans ce domaine."

Justification

Les accords conclus entre la Commission et les pays tiers dans ce domaine constituent une base importante pour permettre à l'OLAF d'exercer sa mission, et protéger les fonds communautaires alloués à l'extérieur des frontières communautaires. Les définitions de fraude, corruption et autre activité illégale sont celles prévues dans la réglementation communautaire en la matière (y inclus le règlement financier) et les dispositions conventionnelles (convention PIF de 1995 et protocoles).

Amendement  27

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point -1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 1 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

–1 bis) L'article 1, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

 

"2. L'Office apporte le concours de la Commission aux États membres pour organiser une collaboration étroite et régulière entre leurs autorités compétentes, afin de coordonner leur action visant à protéger contre la fraude les intérêts financiers de la Communauté européenne. L'Office contribue à la conception et au développement des méthodes de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption, ainsi que contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté européenne.".

Justification

Le rôle de l'OLAF dans la conception et le développement des méthodes de prévention de la fraude et de la corruption doit être ajouté dans ce paragraphe. En effet, il est utile de prévoir que l'OLAF, compte tenu de son expertise dans le domaine de la protection des intérêts financiers communautaires, puisse donner sa contribution sur les aspects préventifs de la lutte contre la fraude.

Amendement  28

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans le cadre de sa fonction d'enquête, l'Office effectue des contrôles et vérifications prévus par l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 et par les réglementations sectorielles visées à l'article 9, paragraphe 2, du même règlement, dans les États membres et, conformément aux accords de coopération en vigueur, dans les pays tiers.

Dans le cadre de sa fonction d'enquête, l'Office effectue des contrôles et vérifications prévus par l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 et par les réglementations sectorielles visées à l'article 9, paragraphe 2, du même règlement, dans les États membres et, conformément aux accords de coopération en vigueur, dans les pays tiers et dans les organisations internationales.

Amendement  29

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 3 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. En vue d'établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale visée à l'article 1er, lié à une convention ou décision de subvention ou à un contrat concernant un financement communautaire, l'Office peut procéder, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, à des contrôles sur place auprès d'opérateurs économiques concernés par un tel financement.

2. En vue d'établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale visée à l'article 1er, lié à une convention ou décision de subvention ou à un contrat concernant un financement communautaire, l'Office peut procéder, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, à des contrôles sur place auprès d'opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement.

Justification

Compte tenu du fait que les modalités d'enquête prévues par le règlement en objet reprennent celles prévues par le règlement (CE) n° 2185/96, il convient de prévoir pour le règlement (CE) no. 1073/99 le même champ d'application du règlement (CE) no. 2185/96 en ce qui concerne les opérateurs économiques, et ceci afin d'améliorer l'efficacité des enquêtes de l'OLAF.

Amendement  30

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres adoptent et mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer que l'Office exerce la fonction d'enquête visée au présent article. Ils offrent leur soutien à l'Office dans le cadre des contrôles et vérifications sur place, effectués selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, auprès d'opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un financement communautaire.

Justification

Il est nécessaire de rappeler, dans le cadre de ce règlement, les obligations à charge des autorités compétentes des Etats membres, de collaborer avec l'OLAF dans la phase préliminaire à l'ouverture d'une enquête, selon les modalités prévues par le règlement (CE, Euratom) n° 2185/96.

Amendement  31

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 3 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Au cours d'une enquête externe, et dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale visée à l'article 1er, l'Office peut accéder aux informations pertinentes détenues par les institutions, organes ou organismes, en relation avec les faits sous enquête. L'article 4, paragraphes 2 et 4, s'applique à cet effet.

3. Au cours d'une enquête externe, et dans la mesure où cela est nécessaire pour établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale visée à l'article 1er, l'Office peut accéder aux informations pertinentes détenues par les institutions, organes ou organismes, en relation avec les faits sous enquête. L'article 4, paragraphes 2 et 4, s'applique à cet effet.

Justification

Il convient de faciliter le travail d'enquête de l'OLAF quant à l'accès aux informations détenues par les institutions.

Amendement  32

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 3 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque l'Office dispose, avant l'ouverture d'une enquête, d'éléments d'information laissant supposer l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale visée à l'article 1er, le directeur général de l'Office peut en informer les autorités compétentes des États membres concernés et, sans préjudice des réglementations sectorielles, celles-ci donnent un suivi approprié et, le cas échéant, procèdent à des enquêtes conformément au droit national applicable, auxquelles les agents de l'Office peuvent participer. Les autorités compétentes des États membres concernés informent le directeur général de l'Office des résultats obtenus à la suite de cette information. »

4. Lorsque l'Office dispose, avant l'ouverture d'une enquête, d'éléments d'information laissant supposer l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale visée à l'article 1er, le directeur général de l'Office en informe les autorités compétentes des États membres concernés et, sans préjudice des réglementations sectorielles, celles-ci donnent un suivi approprié et, le cas échéant, procèdent à des enquêtes conformément au droit national applicable, auxquelles les agents de l'Office peuvent participer. Les autorités compétentes des États membres concernés informent le directeur général de l'Office des mesures prises et des résultats obtenus à la suite de cette information. »

Justification

Il convient de prévoir que les autorités compétentes des Etats membres informent le directeur général de l'Office aussi des mesures prises à la suite de la transmission d'information par l'OLAF avant l'ouverture d'une enquête.

Amendement  33

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 1

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 3 - paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Lorsque l'Office décide de ne pas ouvrir une enquête, il informe Eurojust de la transmission aux autorités compétentes des États membres des éléments d'information laissant supposer l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale visée à l'article 1, relevant de formes graves de criminalité et impliquant deux États membres ou plus. Eurojust est également informé par l'Office dès qu'une enquête de l'Office relève de sa compétence, selon les modalités prévues dans les accords de coopération conclus entre eux.

Justification

Il convient de prévoir un échange d'information systématique entre OLAF et Eurojust chaque fois qu'une autorité compétente nationale reçoit par l'OLAF des informations relatives à des soupçons de fraude, corruption ou autre activité visée à l'article 1er du présent règlement, et qui relèvent de formes graves de criminalité, impliquant deux Etats membres ou plus. Cette mesure améliore la coordination, portant sur des cas de fraude grave et transnationale, entre l'OLAF et Eurojust.

Amendement  34

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis) L'article suivant est inséré:

 

«Article 3 bis

 

Coopération de l'Office avec Eurojust, Europol et d'autres organisations internationales

 

L'Office peut, dans l'exercice des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement, conclure des accords de coopération avec Eurojust et Europol. Ces accords ont pour objectif de clarifier les compétences respectives de ces organes ainsi que de définir leur coopération dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

 

L'Office peut également conclure des accords de coopération avec d'autres organisations internationales."

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement  35

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 (–a) (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

–a) Le paragraphe 1, alinéa 2, est remplacé par le texte suivant:

 

"Ces enquêtes internes sont exécutées dans le respect des règles des traités, notamment du protocole sur les privilèges et immunités, ainsi que du statut, dans les conditions et les modalités prévues par le présent règlement et par des décisions que chaque institution, organe et organisme adopte, sans qu'en découle un traitement différencié, sur le plan des garanties procédurales et des droits légitimes des personnes concernées, par rapport aux enquêtes externes.".

Justification

Il est bien de souligner que les personnes soumises aux enquêtes de l'OLAF doivent avoir un traitement égal, sur le plan des garanties de procédure et des droits légitimes, indépendamment du fait qu'il s'agit d'une enquête interne ou externe.

Amendement  36

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 a

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, l'Office peut effectuer des contrôles sur place auprès d'opérateurs économiques afin d'avoir accès aux informations pertinentes en relation avec les faits sous enquête interne.

3. Selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, l'Office peut effectuer des contrôles sur place auprès d'opérateurs économiques, concernés directement ou indirectement, afin d'avoir accès aux informations pertinentes en relation avec les faits sous enquête interne.

Justification

Compte tenu du fait que les modalités d'enquête prévues par le règlement en objet reprennent celles prévues par le règlement (CE) n° 2185/96, il convient de prévoir pour le règlement (CE) no 1073/99 le même champ d'application du règlement (CE) no  2185/96, en ce qui concerne les opérateurs économiques, et ceci afin d'améliorer l'efficacité des enquêtes de l'Office.

Amendement  37

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'Office peut ouvrir une enquête lorsqu'il existe des soupçons suffisamment sérieux laissant supposer que les actes de fraude ou de corruption ou d'autres actes illégaux visés à l'article 1er ont été commis. La décision d'ouvrir ou non une enquête tient compte des priorités de la politique d'enquête et du programme des activités de l'Office en matière d'enquête, fixées conformément à l'article 11bis et à l'article 12, paragraphe 5. Cette décision tient également compte de l'utilisation efficiente des ressources de l'office et de la proportionnalité des moyens mis en œuvre.

1. L'Office peut ouvrir une enquête lorsqu'il existe des soupçons suffisamment sérieux laissant supposer que les actes de fraude ou de corruption ou d'autres actes illégaux visés à l'article 1er ont été commis. La décision d'ouvrir ou non une enquête tient compte des priorités de la politique d'enquête et du programme des activités de l'Office en matière d'enquête, fixées conformément à l'article 11bis et à l'article 12, paragraphe 5. Les informations anonymes peuvent également être prises en compte, si elles constituent des motifs de suspicion suffisamment fondés.

Justification

Le principe d'efficience est applicable à la gestion budgétaire même. Il ne convient pas de l'appliquer à la décision sur l'ouverture d'enquête, afin d'éviter à tout prix une situation où l'Office doit renoncer à une enquête faute de ressources pour l'effectuer. Cet ajout permet de préciser qu'une enquête peut également être ouverte suite à une plainte anonyme. Si l'on veut lutter de manière efficace contre la fraude et la corruption, l'anonymat ne peut être un motif d'exclusion au risque que les plaintes ne soient pas déposées de crainte que l'identité du plaignant soit divulguée.

Amendement  38

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. L'ouverture des enquêtes relève d'une décision du directeur général de l'Office, prise après consultation du comité exécutif de l'Office et conformément aux dispositions concernant le contrôle de légalité prévues à l'article 14, paragraphe 2.

Justification

La décision finale d'ouvrir ou non une enquête est prise par le directeur général, après consultation du comité exécutif de l'Office, selon la procédure détaillée dans le code de procédure. Dans la pratique actuelle de l'Office, le comité exécutif donne un avis au directeur général, au moment de l'ouverture d'une enquête.

Amendement  39

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'ouverture des enquêtes externes relève d'une décision du directeur général de l'Office qui agit de sa propre initiative ou suite à une demande d'un État membre intéressé ou de la Commission.

L'ouverture des enquêtes externes relève d'une décision du directeur général de l'Office qui agit de sa propre initiative ou suite à une demande d'un État membre intéressé ou d'une institution des Communautés européennes ou de l'Union européenne.

Justification

Il convient de donner aux institutions aussi la possibilité de demander au directeur général de l'OLAF d'ouvrir une enquête.

Amendement  40

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Avant l'ouverture et tout au long d'une enquête, les institutions, organes et organismes offrent à l'Office un accès immédiat et automatique aux bases de données sur la gestion de fonds communautaires et à toute autre base de données et informations pertinentes, permettant à l'Office de vérifier l'exactitude des informations transmises.

Justification

Il est utile d'insérer une base juridique permettant à l'OLAF d'accéder de façon immédiate et automatique aux bases de données et à toute autre information pertinente dans la phase d'évaluation préliminaire de l'information. Le bien-fondé des informations transmises est rapidement vérifié et l'efficacité d'une enquête, si ouverte par la suite, améliorée.

Amendement  41

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4 a

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) Aux paragraphes 1 et 3, les mots "le directeur" sont remplacés par les mots "le directeur général".

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Le directeur général de l'Office dirige l'exécution des enquêtes. Il peut habiliter, par acte écrit, un directeur opérationnel de l'Office à diriger l'exécution des enquêtes. Les enquêtes sont conduites sous l'autorité et la responsabilité du directeur général de l'Office par des agents désignés de l'Office.".

Justification

Il est utile de prévoir clairement, pour le directeur général, la compétence d'habiliter un directeur de l'Office à diriger des enquêtes, comme il est prévu dans le Manuel de l'OLAF. Il est également utile de mentionner qu'il est le responsable de l'enquête. La décision finale concernant la clôture d'une enquête reste de responsabilité du directeur général.

Amendement  42

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4 a bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. Les agents de l'Office désignés pour effectuer une enquête doivent être munis, pour chaque intervention, d'un mandat écrit délivré par le directeur général, indiquant l'objet et le but de l'enquête, les bases juridiques pour mener ces enquêtes et les pouvoirs d'enquête découlant de ces bases.".

Justification

Afin de faciliter le travail d'enquête des agents désignés de l'OLAF, il convient de prévoir un mandat qui fasse référence : à l'objet et au but de l'enquête, aux bases juridiques pour mener ces enquêtes (droit communautaire et, le cas échéant, droit national) ainsi qu'aux pouvoirs d'enquêtes découlant de ces bases.

Amendement  43

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4 a ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) Le paragraphe suivant est inséré:

 

"3 bis. Lorsque les agents de l'Office désignés pour effectuer un contrôle ou une vérification sur place selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, constatent qu'un opérateur économique s'y oppose, l'autorité compétente de l'État membre intéressé, préalablement identifiée comme point de contact par l'Office, en est informée immédiatement. À la demande de l'Office, l'autorité compétente de l'État membre concerné leur prête l'assistance nécessaire pour permettre d'exécuter leur mission, telle que spécifiée dans le mandat visé au paragraphe 3. L'État membre doit veiller à ce que les agents de l'Office puissent avoir accès, dans les mêmes conditions que ses autorités compétentes et dans le respect de la législation nationale, à toutes les informations et à la documentation relatives aux faits visés à l'article 1er, qui s'avèrent nécessaires au bon déroulement des contrôles et vérifications sur place.".

Justification

Compte tenu de certaines difficultés rencontrées par l'Office lors de l'exécution de contrôles et vérifications sur place auprès d'opérateurs économiques, il convient de prévoir que l'OLAF puisse demander à l'Etat membre l'assistance nécessaire, selon les modalités prévues par le règlement 2185/96.

Amendement  44

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 4 a quater (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 6 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a quater) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

 

"4. Les agents de l'Office adoptent, au cours des contrôles, vérifications sur place et enquêtes, une attitude en accord avec les règles et usages qui s'imposent aux enquêteurs de l'État membre concerné, avec le statut ainsi qu'avec les décisions visés à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa. Les agents de l'Office agissent conformément au principe d'impartialité. Ils informent immédiatement le directeur général si, dans le cadre de leur activité d'enquête, ils peuvent se retrouver en position de conflit d'intérêt. Le directeur général décide de l'existence ou non d'un conflit d'intérêt. Le cas échéant, il donne instruction en vue de pourvoir au remplacement de l'agent concerné."

Justification

Compte tenu de la jurisprudence communautaire en la matière, il convient d'expliciter que l'exercice de la fonction d'enquête d'un agent de l'Office est incompatible avec un conflit d'intérêt. Il s'agit d'un principe par ailleurs qui est repris dans le Manuel de l'Office.

Amendement  45

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4 a quinquies (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 6 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a quinquies) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

 

"5. Les enquêtes sont conduites sans désemparer pendant une période de temps qui doit être proportionnée aux circonstances et à la complexité de l'affaire. Les agents de l'Office doivent s'assurer de conduire l'enquête selon des modalités permettant de sauvegarder et préserver les éléments de preuve. Si nécessaire, lorsqu'il existe un risque de disparition des éléments de preuve, ils peuvent demander à l'autorité compétente de l'État membre concerné de prendre, conformément à la législation nationale, toutes les mesures conservatoires ou d'exécution nécessaires."

Justification

Compte tenu du fait que l'activité d'enquête de l'OLAF constitue souvent une phase préparatoire de procédures nationales de suivi, et que parmi les motifs de refus de donner suite aux recommandations de l'OLAF figurent le manque de preuve, il convient de clarifier que l'enquête de l'OLAF doit être conduite rapidement et avec l'objectif de préserver les éléments de preuves, sans préjudicie du droit national applicable, et conformément aux dispositions de droit communautaire (règlement 2185/96).

Amendement  46

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 4 b

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 6 – paragraphe 5 bis – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5 bis. Dès que les investigations révèlent la possibilité d'une implication d'un membre, d'un dirigeant, d'un fonctionnaire ou agent ou de toute autre personne au service d'une institution, organe ou organisme ou montrent qu'il pourrait être opportun de prendre des mesures conservatoires ou administratives afin de protéger les intérêts de l'Union, l'institution, l'organe ou l'organisme concerné est informé de l'enquête en cours. Les informations transmises incluent les éléments suivants:

5 bis. Dès que les investigations révèlent la possibilité d'une implication d'un membre, d'un dirigeant, d'un fonctionnaire ou agent ou de toute autre personne au service d'une institution, organe ou organisme ou montrent qu'il pourrait être opportun de prendre des mesures conservatoires ou administratives afin de protéger les intérêts de l'Union, l'Office informe l'institution, l'organe ou l'organisme concerné de l'enquête en cours, dans les meilleurs délais. Les informations transmises incluent les éléments suivants:

a) l'identité de la ou des personnes faisant l'objet de l'enquête ainsi qu'un résumé des faits en question;

a) l'identité de la ou des personnes faisant l'objet de l'enquête ainsi qu'un résumé des faits en question;

b) toute information susceptible d'aider l'institution, l'organe ou l'organisme à décider de l'opportunité de prendre des mesures conservatoires ou administratives afin de protéger les intérêts de l'Union;

b) toute information susceptible d'aider l'institution, l'organe ou l'organisme à décider de l'opportunité de prendre des mesures conservatoires ou administratives afin de protéger les intérêts de l'Union, et si cela est opportun, des indications sur les délais pour la prise de mesures conservatoires ou administratives;

c) le cas échéant, les mesures de confidentialité particulières préconisées.

c) le cas échéant, les mesures de confidentialité particulières préconisées.

Justification

Il convient d'assurer que les informations portant sur des implications de fonctionnaires soient communiquées à l'institution concernée dans les meilleurs délais. Il convient aussi de prévoir la possibilité, pour l'OLAF, de donner des indications concernant les délais pour la prise de mesure conservatoire ou administrative.

Amendement  47

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 4 b

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 6 – paragraphe 5 bis – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Cette information de l'institution, organe ou organisme concerné peut être différée dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête ou le recours à des procédures d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, en conformité avec le droit national applicable aux enquêtes. Le directeur général motive sa décision, conformément à l'article 14, paragraphe 2.

Justification

Il convient de prévoir la possibilité pour l'Office de différer l'information telle que prévue à l'ancien article 4 paragraphe 5, alinéa 2.

Amendement  48

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 4 b

Règlement (CE) no 1073/1999

Article 6 – paragraphe 5 bis – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'institution, l'organe ou l'organisme décide, le cas échéant, de l'opportunité d'éventuelles mesures conservatoires ou administratives, en tenant dûment compte de l'intérêt d'assurer l'efficacité du déroulement de l'enquête ainsi que des mesures de confidentialité particulières préconisées par l'Office.

L'institution, l'organe ou l'organisme décide, le cas échéant, de l'opportunité d'éventuelles mesures conservatoires ou administratives, en tenant dûment compte de l'intérêt d'assurer l'efficacité du déroulement de l'enquête ainsi que des mesures de confidentialité particulières préconisées par l'Office. L'institution, l'organe ou l'organisme informe l'Office dans les meilleurs délais de la décision de prendre d'éventuelles mesures au titre du présent article, ou, le cas échéant, de la nécessité d'entamer une procédure disciplinaire complémentaire sur des faits pour lesquels l'institution, l'organe ou l'organisme est dûment compétent au titre du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Une procédure disciplinaire complémentaire peut être entamée après concertation avec l'Office.

Justification

Il convient de renforcer le cadre régissant le flux d'information entre les institutions et l'OLAF. Si l'institution constate que les informations transmises par l'OLAF devraient faire l'objet d'une procédure disciplinaire complémentaire au titre d'une compétence exclusive de l'institution, l'OLAF en est informé. Si l'OLAF estime que ceci n'interfère pas avec le déroulement de son enquête, l'enquête disciplinaire est entamée afin d'accélérer l'application de mesures disciplinaires.

Amendement  49

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4 b bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 6 - paragraphe 6 - alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) Au paragraphe 6, l'alinéa 1 bis suivant est ajouté:

 

"Les agents de l'Office peuvent demander le concours des autorités compétentes des pays tiers dans l'accomplissement de leur mission, en conformité avec les dispositions des accords de coopération conclus avec ces pays. Ils peuvent également demander le concours des organisations internationales dans l'accomplissement de leur mission, en conformité avec les dispositions des accords conclus avec celles-ci."

Justification

Compte tenu du nombre grandissant d'enquêtes externes dans le domaine de l'aide extérieure, il convient de mentionner les dispositions en matière d'assistance à l'OLAF. Ceci vaut également aussi pour les autorités compétentes des pays tiers, conformément aux accords de coopération conclus avec eux.

Amendement  50

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4 c

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 6 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Lorsqu'il apparaît qu'une enquête ne peut pas être clôturée dans les douze mois suivant son ouverture, le directeur général de l'Office peut décider de prolonger ce délai jusqu'à six mois supplémentaires. Avant de prendre cette décision, il sollicite un avis du conseiller réviseur visé à l'article 14. Celui-ci adresse au directeur général de l'Office, dans un délai de quinze jours ouvrables, un avis dans lequel il se prononce sur le respect de l'article 6, paragraphe 5, par l'enquête en cours et sur les raisons invoquées par le directeur général de l'Office pour la prolongation, et formule, le cas échéant, des recommandations utiles pour la conduite ultérieure de l'enquête. Le conseiller réviseur communique la copie de son avis au secrétaire général de l'institution, de l'organe ou de l'organisme concerné et au comité de surveillance.

7. Lorsqu'il apparaît qu'une enquête ne peut pas être clôturée dans les douze mois suivant son ouverture, le directeur général de l'Office peut décider de prolonger ce délai jusqu'à six mois supplémentaires. Le directeur général de l'Office s'assure du besoin de prolonger l'enquête. Avant de prendre cette décision, le directeur général informe le comité de surveillance des raisons qui ne permettent pas encore de conclure l'enquête et du délai prévisible nécessaire à son achèvement.

Une décision de prolongation peut intervenir à plusieurs reprises en cas de besoin dans les mêmes conditions.

Si l'enquête n'est pas achevée dans les 18 mois suivant son ouverture, le comité de surveillance est informé par le directeur général des raisons qui ne lui ont pas permis de clôturer l'enquête, et donne un avis sur la prolongation et, le cas échéant, la conduite ultérieure de l'enquête.

 

Le comité de surveillance communique une copie de son avis à l'institution, organe ou organisme concerné. Cette communication peut être différée dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête, ou conformément au droit national applicable aux enquêtes.

 

Le directeur général de l'Office présente à l'autorité budgétaire un rapport annuel sur les raisons qui ne lui ont pas permis de clôturer les enquêtes dans les 30 mois suivant leur ouverture. Le comité de surveillance soumet à l'autorité budgétaire un avis sur ces raisons.

Justification

La responsabilité de prolonger une enquête au-delà des douze mois doit être en chef au directeur général. Si l'enquête ne peut pas être conclue dans les 24 mois, il est nécessaire de prévoir que le comité de surveillance puisse rendre un avis au directeur général. Cet avis doit être communiqué à l'institution concernée pour lui permettre de prendre connaissance du stade d'avancement de l'enquête, sauf exception.

Amendement  51

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis) L'article 7, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Les institutions, organes et organismes communiquent sans délai à l'Office toute information relative à d'éventuels cas de fraude ou de corruption, ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté européenne."

Justification

Il convient de préciser que les activités illégales qui peuvent faire l'objet d'une communication à l'Office doivent se limiter à celles portant atteinte aux intérêts financiers communautaires. Il s'agit d'une précision du champ de compétence de l'Office.

Amendement  52

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 7 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter) L'article 7, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Les institutions, organes et organismes, et les États membres, dans la mesure où le droit national le permet, transmettent sur demande de l'Office ou de leur propre initiative tout document et information qu'ils détiennent, relatifs à une enquête [...] en cours.".

Justification

Il convient de prévoir que les institutions, organes et organismes communautaires, ainsi que les États membres, conformément à leur droit national, transmettent à l'Office tout document ou information relatifs à des enquêtes en cours, sans distinction entre enquêtes internes et enquêtes externes.

Amendement  53

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 7 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'Office enquête à charge et à décharge.

1. L'Office enquête à charge et à décharge. Les enquêtes sont conduites de façon objective et impartiale, dans le respect du principe de la présomption d'innocence et des garanties procédurales, détaillés dans le code de procédure visé à l'article 15 bis.

Justification

Compte tenu de la jurisprudence communautaire en la matière, il convient de préciser que les enquêtes de l'Office doivent être conduites dans le respect de certains principes procéduraux et des droits individuels.

Amendement  54

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 5

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 7 bis - paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dès qu'une enquête révèle la possibilité qu'un membre, un dirigeant, un fonctionnaire ou agent ou une personne au service d'une institution, organe ou organisme, ou un opérateur économique soit impliqué dans une affaire, celui-ci en est tenu informé pour autant que cette information ne nuise pas au déroulement de l'enquête.

2. Dès qu'une enquête révèle la possibilité qu'un membre, un dirigeant, un fonctionnaire ou agent ou une personne au service d'une institution, organe ou organisme, ou un opérateur économique soit impliqué dans une affaire, celui-ci en est informé pour autant que cette information ne nuise pas au déroulement de l'enquête.

En tout état de cause, des conclusions se rapportant nommément à une personne physique ou morale ne peuvent être tirées à l'issue d'une enquête sans que la personne ainsi impliquée personnellement ait été en mesure de présenter ses observations sur les faits la concernant. Un résumé de ces faits doit lui être communiqué dans l'invitation à s'exprimer. Elle peut être assistée d'une personne de son choix. Toute personne impliquée personnellement a le droit de s'exprimer dans une langue officielle de la Communauté de son choix; toutefois, les fonctionnaires ou agents des Communautés peuvent être invités à s'exprimer dans une langue officielle de la Communauté qu'ils maîtrisent de manière approfondie. Une personne impliquée personnellement a le droit de ne pas s'incriminer.

En tout état de cause, avant la rédaction du rapport final d'enquête, des conclusions se rapportant nommément à une personne physique ou morale ne peuvent être tirées à l'issue d'une enquête sans que la personne ainsi impliquée personnellement ait été en mesure de présenter ses observations, par écrit ou lors d'un entretien avec les agents désignés de l'Office sur les faits la concernant. Un résumé de ces faits doit être communiqué, dans l'invitation à s'exprimer, à la personne concernée, laquelle soumet ses observations dans les délais indiqués par l'Office. Lors d'un entretien, elle peut être assistée d'une personne de son choix. Toute personne impliquée personnellement a le droit de s'exprimer dans une langue officielle de la Communauté de son choix; toutefois, les fonctionnaires ou agents des Communautés peuvent être invités à s'exprimer dans une langue officielle de la Communauté qu'ils maîtrisent de manière approfondie. Une personne impliquée personnellement a le droit de ne pas s'incriminer.

Dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête et impliquant le recours à des procédures d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale ou, dans le cas d'une enquête externe, d'une autorité nationale compétente, le directeur général de l'Office peut décider de différer l'exécution de l'obligation d'inviter la personne impliquée personnellement à présenter ses observations. Il en informe au préalable le conseiller réviseur, qui émet un avis en application de l'article 14, paragraphe 3. Dans le cas d'une enquête interne, le directeur général de l'Office prend cette décision en accord avec l'institution, organe ou organisme auquel appartient la personne concernée.

Dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête ou impliquant le recours à des procédures d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, conformément au droit national applicable aux enquêtes, le directeur général de l'Office peut décider de différer l'exécution de l'obligation d'inviter la personne impliquée personnellement à présenter ses observations, dans le respect des dispositions en matière de contrôle de légalité prévues à l'article 14. Dans le cas d'une enquête interne, le directeur général de l'Office prend cette décision après en avoir informé l'institution, organe ou organisme, auquel appartient la personne concernée.

 

L'institution, l'organe ou l'organisme décide, le cas échéant, de l'opportunité d'éventuelles mesures conservatoires ou administratives, en tenant dûment compte de l'intérêt d'assurer l'efficacité du déroulement de l'enquête ainsi que des mesures de confidentialité particulières préconisées par l'Office. L'institution, l'organe ou l'organisme informe le cas échéant l'Office dans les meilleurs délais de la décision de mesures au titre du présent article, ou de la nécessité d'entamer une procédure disciplinaire complémentaire sur des faits pour lesquels l'institution, l'organe ou l'organisme est compétent au titre du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Justification

Cette disposition introduit le droit fondamental, pour la personne soumise aux enquêtes, de présenter ses observations concernant les conclusions du rapport final d'enquête, avant son adoption. Il fixe aussi les exceptions, conformément au droit national applicable aux enquêtes, ainsi qu'après exécution du contrôle de légalité.

Amendement  55

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) no 1073/1999

Article 7 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'invitation à tout entretien, que ce soit avec un témoin ou avec une personne impliquée personnellement au sens du paragraphe 2, doit être envoyée avec un préavis d'au moins huit jours ouvrables ; ce délai peut être réduit avec l'accord de la personne à entendre. L'invitation contient notamment la liste des droits de la personne entendue. L'Office établit un compte rendu de tout entretien et permet à la personne entendue d'y avoir accès afin qu'elle puisse soit approuver le compte rendu, soit y apporter des observations.

3. L'invitation à tout entretien, que ce soit avec un témoin ou avec une personne impliquée personnellement au sens du paragraphe 2, doit être envoyée avec un préavis d'au moins dix jours ouvrables ; ce délai peut être réduit avec le consentement express de la personne à entendre. L'invitation contient notamment la liste des droits de la personne entendue. L'Office établit un compte rendu de tout entretien et permet à la personne entendue d'y avoir accès afin qu'elle puisse soit approuver le compte rendu, soit y apporter des observations.

Lorsqu'au cours de l'entretien il apparaît que la personne entendue est susceptible d'être impliquée dans les faits sous enquête, les règles de procédure prévues au paragraphe 2 sont d'application immédiate.

Lorsqu'au cours de l'entretien, des indices laissent penser que la personne entendue est susceptible d'être impliquée dans les faits sous enquête, les règles de procédure prévues au paragraphe 2 sont d'application immédiate.

Justification

Il convient de prévoir un délai raisonnablement plus long. En outre, à partir du moment où la personne directement impliquée jouit déjà de telles garanties, il convient de préciser que c'est seulement à la personne entendue comme témoin, qui pourrait être considérée comme impliquée dans les faits en question, que s'appliquent les garanties prévues au paragraphe 2 de l'article 7 bis.

Amendement  56

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) no 1073/1999

Article 7 bis – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les garanties de procédure prévues au présent article s'appliquent sans préjudice:

4. Les garanties de procédure prévues au présent article s'appliquent sans préjudice:

a) d'une protection plus étendue résultant, le cas échéant, des règles des traités ainsi que des dispositions nationales applicables;

a) d'une protection plus étendue résultant, le cas échéant, des règles des traités, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de toute autre disposition nationale ou communautaire pertinente, y compris le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes;

b) des droits et obligations conférés par le statut.

b) des droits et obligations conférés par le statut des députés au Parlement européen ou le statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Justification

Il convient d'indiquer de façon plus précise quelles sont les sources des garanties plus larges applicables à la personne impliquée par l'enquête.

Amendement  57

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 7 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si, à la suite d'une enquête, aucune charge ne peut être retenue contre un membre, un dirigeant, un fonctionnaire ou agent ou une autre personne au service d'une institution, organe ou organisme ou contre un opérateur économique, l'enquête le concernant est classée sans suite sur décision du directeur général de l'Office, qui en informe par écrit l'intéressé ainsi que, le cas échéant, son institution, organe ou organisme.

Si, à la suite d'une enquête, aucune charge ne peut être retenue contre un membre, un dirigeant, un fonctionnaire ou agent ou une autre personne au service d'une institution, organe ou organisme ou contre un opérateur économique, l'enquête le concernant est classée sans suite sur décision du directeur général de l'Office, qui en informe par écrit l'intéressé, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la prise de décision, ainsi que, le cas échéant, son institution, organe ou organisme.

Justification

Il convient de souligner le fait qu'au terme d'une enquête sans suite, les personnes concernées et, dans le cas d'un fonctionnaire, son institution d'appartenance, doivent être informées de la conclusion de l'enquête dans les plus courts délais.

Amendement  58

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 5

Règlement (CE) no 1073/1999

Article 7 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

"Article 7 quater

 

Pour permettre une information objective des contribuables européens et pour garantir la liberté de la presse, l'ensemble des organes de l'Union européenne qui participent à l'enquête doivent respecter le principe de la protection des sources journalistiques, conformément à la législation nationale.

Justification

L'affaire "Tillack", dans laquelle un journaliste allemand a été l'objet de poursuites judiciaires après avoir dévoilé la corruption au sein d'un organe de l'Union européenne, témoigne de manquements graves à la protection des sources à l'intérieur des institutions de l'Union européenne. La liberté d'information des journalistes et leur droit à la libre expression lorsqu'ils examinent la façon dont les institutions de l'Union européenne gèrent les deniers européens doivent être clairement garantis, ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme l'a établi dans son jugement du 27 novembre 2007.

Amendement  59

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 8 bis – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le directeur général de l'Office peut décider de ne pas procéder à la communication visée au premier alinéa uniquement dans les cas qui nécessitent le maintien d'un secret absolu et le recours à des moyens d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale. Dans le cas d'une enquête interne, il prend cette disposition en accord avec l'institution, organe ou organisme auquel appartient la personne concernée.

Le directeur général de l'Office peut décider de ne pas procéder à la communication visée au premier alinéa uniquement dans les cas qui nécessitent le maintien d'un secret absolu ou le recours à des moyens d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, en conformité avec le droit national applicable aux enquêtes. Dans le cas d'une enquête interne, il prend cette disposition après en avoir informé, en bonne et due forme, l'institution, organe ou organisme auquel appartient la personne concernée.

Justification

Les cas nécessitant un secret absolu ou le recours à des moyens d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale doivent être traités par le directeur général en conformité avec le droit national applicable. En conséquence, le droit d'informer la personne de la transmission du rapport final d'enquête peut être différé si requis par la procédure nationale.

Amendement  60

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 8 bis – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque la personne impliquée personnellement estime que les garanties de procédure prévues à l'article 6, paragraphe 5 et à l'article 7 bis ont été méconnues d'une façon susceptible d'influencer les conclusions de l'enquête, elle peut, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des conclusions du rapport final, introduire une demande d'avis auprès du conseiller réviseur.

Lorsque la personne impliquée personnellement estime que les garanties de procédure prévues à l'article 6, paragraphe 5 et à l'article 7 bis ont été méconnues d'une façon susceptible d'influencer les conclusions de l'enquête, elle peut, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des conclusions du rapport final, introduire une demande d'avis auprès du directeur général, conformément à l'article 14 bis.

Amendement  61

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 8 a

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À l'issue d'une enquête effectuée par l'Office, celui-ci établit sous l'autorité de son directeur général un rapport qui comporte notamment un relevé du déroulement de la procédure, la base juridique, les faits constatés et leur qualification juridique, le cas échéant le préjudice financier ainsi que les conclusions de l'enquête, y compris les recommandations sur les suites qu'il convient de donner.

1. À l'issue d'une enquête effectuée par l'Office, celui-ci établit sous l'autorité de son directeur général un rapport qui comporte un relevé du déroulement de la procédure, les mesures d'enquêtes exécutées, la base juridique, les faits constatés et leur qualification juridique, ainsi que les conclusions de l'enquête, y compris les recommandations sur les suites qu'il convient de donner. Ce rapport mentionne le préjudice financier estimé et les montants à recouvrer. Le code de procédure, visé à l'article 15 bis, détaille tous les autres éléments à insérer dans le rapport aux fins d'un recouvrement, dont la responsabilité incombe aux ordonnateurs compétents.

Justification

Le Manuel de l'OLAF détaille déjà les éléments de ce rapport. Compte tenu de l'importance de l'activité de recouvrement, il convient de mentionner, outre les mesures d'enquêtes exécutées, le préjudice financier estimé (il s'agit toujours d'une estimation). Le montant à recouvrer devrait figurer dans ce rapport. Le code de procédure des enquêtes de l'OLAF doit, de la même manière, mentionner tous les éléments à insérer dans le rapport final d'enquête, aux fins d'un recouvrement.

Amendement  62

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 8 b

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 9 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le rapport établi à la suite d'une enquête externe et tout document utile y afférent sont transmis aux autorités compétentes des États membres concernés conformément à la réglementation relative aux enquêtes externes, ainsi qu'à la Commission. Les autorités compétentes des États membres concernés, dans la mesure où le droit national ne s'y oppose pas, informent le directeur général de l'Office des suites données aux rapports d'enquête qui leur ont été transmis.

3. Le rapport établi à la suite d'une enquête externe et tout document utile y afférent sont transmis aux autorités compétentes des États membres concernés conformément à la réglementation relative aux enquêtes externes, ainsi qu'à la Commission. Les autorités compétentes des États membres concernés, dans la mesure où le droit national ne s'y oppose pas, informent le directeur général de l'Office des suites données aux rapports d'enquête qui leur ont été transmis. À cet effet, elles transmettent au directeur général de l'Office, tous les six mois, ou, le cas échéant, dans le délai fixé par le directeur général, un rapport sur les progrès accomplis.

Justification

Compte tenu du manque d'information régulière transmise à l'OLAF dans le cadre du suivi de ses enquêtes, il convient de prévoir que les autorités transmettent deux fois par an, un rapport sur les progrès accomplis concernant les suites données aux rapports transmis par l'OLAF.

Amendement  63

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 8 b

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'Office transmet aux autorités compétentes des pays tiers, conformément aux accords de coopération et d'assistance mutuelle conclus avec la Commission, ainsi qu'aux organisations internationales, conformément aux accords conclus avec la Commission, les conclusions et les recommandations du rapport établi à la suite d'une enquête externe et tout document utile y afférent. La Commission assure que les autorités compétentes des pays tiers, identifiées dans les accords de coopération et d'assistance mutuelle comme points de contact de l'Office, informent le directeur général de l'Office, dans la mesure où le droit national ne s'y oppose pas, des suites données aux conclusions et recommandations du rapport final d'enquête. La Commission, de même, assure que les organisations internationales informent le directeur général de l'Office des suites données aux conclusions et recommandations du rapport final d'enquête. À cet effet, elles transmettent au directeur général de l'Office, tous les six mois, ou, le cas échéant, dans les délais fixés par le directeur général, un rapport sur les progrès accomplis.

Justification

Compte tenu de l'importance croissante des enquêtes extérieures de l'Office, il convient d'établir, dans ce règlement, une base juridique permettant à l'Office de transmettre des rapports finaux d'enquête aux autorités compétentes des pays tiers ainsi qu'aux organisations internationales, et de recevoir des informations sur les suites données. La Commission adopte toutes les dispositions nécessaires pour permettre un tel échange.

Amendement  64

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 8 c

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 9 – paragraphe 3 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. Lorsque le rapport établi à la suite d'une enquête interne révèle l'existence de faits susceptibles de poursuites pénales, le rapport final est transmis aux autorités judiciaires de l'État membre concerné. Le directeur général de l'Office peut toutefois décider de ne pas transmettre ce rapport final aux autorités judiciaires lorsqu'il estime qu'il existe des mesures internes permettant un suivi plus approprié, compte tenu, notamment, de la nature des faits, de leur faible gravité ou du caractère mineur du préjudice financier. Dans tous les cas, il transmet le rapport final à l'institution, l'organe ou l'organisme concerné conformément au paragraphe 4. Le conseiller réviseur et le comité de surveillance sont informés de toute décision, dûment motivée, de non transmission du rapport final aux autorités judiciaires.

3 bis. Lorsque le rapport établi à la suite d'une enquête interne révèle des informations sur des faits susceptibles de poursuites pénales, le rapport final est transmis aux autorités judiciaires de l'État membre concerné et, sans préjudice des dispositions nationales relatives aux procédures judiciaires, à l'institution, à l'organe ou à l'organisme concerné conformément au paragraphe 4.

Justification

Amendement à des fins de clarification. Les enquêtes sur des faits susceptibles de poursuites pénales sont de compétence des autorités judiciaires nationales. Le directeur général de l'Office conduit des enquêtes administratives. S'il estime que des faits sont susceptibles de poursuite pénale, il doit les transmettre aux autorités compétentes. L'institution concernée en est informée, conformément au droit national.

Amendement  65

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 8 c bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 9 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

 

"4. Le rapport établi à la suite d'une enquête interne et tout document utile y afférent sont transmis à l'institution, à l'organe ou à l'organisme concerné. Les institutions, organes et organismes donnent aux enquêtes internes les suites, notamment disciplinaires et judiciaires, que leurs résultats appellent et en informent le directeur général de l'Office [...]. À cet effet, ils transmettent au directeur général de l'Office, tous les six mois, ou, le cas échéant, dans les délais qu'il a fixés, un rapport sur les progrès accomplis."

Justification

Afin d'harmoniser entre les institutions, organes et organismes et les autorités compétentes des États membres la pratique d'information sur les suites données aux conclusions du rapport final d'enquête, il convient de préciser aussi pour les institutions l'opportunité de prévoir un rapport sur les suites et les progrès accomplis, à adresser au directeur général de l'Office, notamment avec les contributions, pour la Commission, de IDOC.

Amendement  66

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement (CE) no 1073/1999

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La transmission relève d'une décision du directeur général de l'Office, prise après consultation du comité exécutif de l'Office et conformément au contrôle de légalité prévu à l'article 14, paragraphe 2.

Justification

Il convient de prévoir que la transmission d'informations aux autorités compétentes des Etats membres soit soumise au contrôle de légalité. Le Comité exécutif de l'OLAF doit être consulté par le directeur général avant sa prise de décision.

Amendement  67

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 9

Règlement (CE) no 1073/1999

Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La transmission relève d'une décision du directeur général de l'Office, après consultation du comité exécutif de l'Office, et conformément au contrôle de légalité prévu à l'article 14, paragraphe 2.

Justification

Il convient de prévoir que la transmission d'informations aux autorités compétentes des États membres soit soumise au contrôle de légalité. Le comité exécutif de l'OLAF doit être consulté par le directeur général avant sa prise de décision.

Amendement  68

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant la transmission d'informations prévue au premier alinéa, l'Office met à même la personne impliquée par l'enquête d'exprimer son avis sur les faits qui la concernent, sous les conditions et selon les modalités prévues à l'article 7bis, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas.

Avant la transmission d'informations prévue au premier alinéa, et pour autant que ceci ne nuise pas au déroulement de l'enquête, l'Office met à même la personne impliquée par l'enquête d'exprimer son avis sur les faits qui la concernent, sous les conditions et selon les modalités prévues à l'article 7bis, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas.

Amendement  69

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis) A l'article 10, le paragraphe 3 bis suivant est ajouté:

 

"3 bis. L'échange d'information et la coopération entre l'Office et les autorités compétentes des États membres, ainsi que les actions et les mesures prises ou exécutées sur la base des informations qui leur sont transmises font l'objet d'une analyse régulière dans le cadre de la procédure de concertation instituée par l'article 11 bis."

Justification

L'échange d'information et la coopération entre les autorités compétentes et l'Office, tel qu'il ressort dans la pratique opérationnelle de l'Office, représente un élément nécessitant une analyse régulière entre les institutions, afin de pouvoir identifier des solutions opérationnelles pouvant améliorer l'environnement de travail de l'Office.

Amendement  70

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 10 bis – paragraphe 1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 ter) L'article 10 bis, paragraphe 1, suivant est inséré:

 

«Article 10 bis

 

Échange d'information entre l'Office et les institutions intéressées

 

1. Le directeur général de l'Office fait régulièrement rapport, au moins une fois par an, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes des résultats des enquêtes effectuées par l'Office, dans le respect de la confidentialité de celles-ci, des droits légitimes des personnes concernées, et, le cas échéant, dans le respect des dispositions nationales applicables aux procédures judiciaires.

 

Le directeur général agit en conformité avec le principe d'indépendance qui caractérise sa mission."

Justification

Il convient de prévoir une disposition permettant au Directeur général de l'OLAF d'informer régulièrement les institutions concernées, sur les résultats des enquêtes, afin de donner suite à la jurisprudence récente de la Cour dans ce domaine.

Amendement  71

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9 quater (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 10 bis – paragraphe 2 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 quater) L'article 10 bis, paragraphe 2, suivant est inséré:

 

"2. Le Parlement européen, le Conseil, la Commission et la Cour des comptes assurent le respect de la confidentialité des enquêtes effectuées par l'Office, des droits légitimes des personnes concernées et, dans le cas d'existence de procédures judiciaires, de toutes dispositions nationales applicables à ces procédures."

Justification

Les institutions concernées par une enquête doivent assurer le respect de la confidentialité des enquêtes de l'Office et des autorités compétentes, ainsi que des droits légitimes des personnes concernées.

Amendement  72

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9 quinquies (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 10 bis – paragraphe 3 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 quinquies) L'article 10 bis, paragraphe 3, suivant est inséré:

 

"3. L'Office et les institutions concernées peuvent établir des accords en matière de transmission de toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'Office, dans le respect des principes arrêtés dans les paragraphes 1 et 2."

Justification

Actuellement, il n'existe aucune base juridique permettant à l'OLAF et au Parlement européen d'échanger des informations confidentielles. L'accord cadre entre la Commission et le Parlement européen de mai 2005 ne s'applique pas à l'Office. Le flux d'information est régi par l'Annexe VII du Règlement du Parlement européen. Selon l'avis du service juridique du Parlement, il serait utile de prévoir une telle base juridique, pour permettre à l'institution d'exercer sa mission.

Amendement  73

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 9 sexies (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 10 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 sexies) L'article 10 ter suivant est inséré:

 

"Article 10 ter

 

Information du public

 

Le directeur général de l'Office assure que l'information du public est faite de façon neutre, impartiale et dans le respect des principes arrêtés à l'article 10 bis.

 

Le code de procédure des enquêtes de l'OLAF, adopté au titre de l'article 15 bis du présent règlement, détaille les règles pour prévenir la diffusion non autorisée d'informations relatives à l'activité opérationnelle de l'Office, et les sanctions disciplinaires à appliquer en cas de diffusion non autorisée, en conformité avec l'article 8, paragraphe 3.

Justification

Il convient de prévoir des dispositions portant sur la politique de communication au public de l'Office, ainsi que de rappeler, à cet endroit, les principes et les éléments du règlement (CE) n° 45/2001 (article 49) à insérer dans le code de procédure (y compris les sanctions disciplinaires en cas de fuite).

Amendement  74

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 10 a

Règlement (CE) no 1073/1999

Article 11 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

“1. Le comité de surveillance, par le contrôle régulier qu'il exerce sur l'exécution de la fonction d'enquête, conforte l'indépendance de l'Office.

“1. Le comité de surveillance, par le contrôle régulier qu'il exerce sur l'exécution de la fonction d'enquête, s'assure que l'Office exerce en toute indépendance les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement. Le comité de surveillance:

Le comité de surveillance veille au respect des règles relatives à la transmission d'informations entre l'Office et les institutions, organes ou organismes.

(a) veille au respect des règles relatives à la transmission d'informations entre l'Office et les institutions, organes ou organismes;

Le comité de surveillance veille aux évolutions concernant l'application des garanties de procédure et la durée des enquêtes, au vu des statistiques périodiques fournies par le directeur général de l'Office et des avis et rapports analytiques réguliers établis en ces domaines par le conseiller réviseur et sur la base d'une coopération étroite avec le directeur général de l'Office.

(b) veille aux évolutions concernant l'application des garanties de procédure et la durée des enquêtes, au vu des statistiques périodiques, des informations et des rapports d'enquête qui lui sont transmis par le directeur général de l'Office ainsi qu'au vu des avis établis par le conseiller réviseur.

 

(c) assiste le directeur général, en veillant à ce que l'Office dispose des ressources nécessaires à l'accomplissement de sa fonction d'enquête;

 

(d) donne des avis et des recommandations sur:

 

- l'identification de priorités d'enquête;

 

- la durée des enquêtes et les suites données aux enquêtes;

 

- le code de procédure;

 

(e) donne des avis sur l'intervention du directeur général devant la Cour de justice des Communautés européennes et devant les juridictions nationales;

 

(f) assiste le directeur général dans la procédure de concertation;

 

(g) peut assigner la Commission ou toute autre institution devant la Cour de justice lorsqu'il considère que ces institutions ont pris des mesures qui mettent en cause l'indépendance du directeur général de l'Office.

Le comité de surveillance donne des avis au directeur général de l'Office, d'initiative ou à la demande de ce dernier ou d'une institution, d'un organe ou d'un organisme, sans interférer toutefois dans le déroulement des enquêtes en cours. Une copie de ces avis est adressée au demandeur.»

Le comité de surveillance donne des avis au directeur général de l'Office, d'initiative ou à la demande de ce dernier ou d'une institution, d'un organe ou d'un organisme, sans interférer toutefois dans le déroulement des enquêtes en cours. Une copie de ces avis est adressée au demandeur.»

Justification

Cette disposition clarifie les tâches à confier au comité de surveillance dans un sens qui garantit et assure l'indépendance de l'Office.

Amendement  75

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 10 a bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 11 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(a bis) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

2. Il est composé de cinq personnalités extérieures indépendantes, exerçant, au moment de leur nomination, une haute fonction judiciaire ou d'enquête, ou une fonction comparable, en rapport avec la mission de l'Office. Elles doivent posséder des connaissances du fonctionnement des institutions européennes, ainsi qu'une deuxième langue officielle de l'Union."

Justification

Une expérience pratique opérationnelle dans le domaine de la lutte contre la fraude, ainsi qu'une connaissance approfondie du fonctionnement des institutions et d'une deuxième langue officielle de l'UE, de préférence d'une langue de travail de la Commission, doivent être requises aux candidats membres du comité de surveillance.

Amendement  76

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 10 a ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) L'alinéa suivant est ajouté au paragraphe 2:

 

"Les membres du comité sont nommés d'un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Un appel à soumission de candidatures est publié au Journal officiel de l'Union européenne. Les cinq personnalités sont choisies sur base d'une « liste de présélection » présentée par la Commission et comprenant au moins 12 candidats."

Justification

La nomination des membres du comité se fait de commun accord entre les institutions, sur base d'une liste présentée par la Commission. Afin d'assurer la plus grande transparence dans la procédure de nomination des membres, une publication de l'avis à soumission des candidatures doit être prévue.

Amendement  77

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 10 a quater (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 11 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a quater) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. La durée du mandat des membres est de cinq ans. Ce mandat n'est pas renouvelable. La nomination de certains des membres doit être échelonnée dans le temps pour préserver l'expertise au sein du comité."

Justification

Il convient de donner un mandat d'une durée égale à celle du directeur général de l'Office. Toutefois, il serait souhaitable de prévoir que le mandat du comité de surveillance débute en différé par rapport au mandat du directeur général de l'Office. De plus, afin de préserver l'expertise au sein du Comité, il convient de prévoir la nomination en différée temporelle d'une partie de ses membres.

Amendement  78

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 10 a quinquies (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 11 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a quinquies) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

 

"6. Le comité de surveillance désigne son président. Il adopte son règlement intérieur, qui est soumis pour avis, avant adoption, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Les réunions du comité de surveillance sont convoquées sur initiative de son président ou du directeur général de l'Office. […] Il prend ses décisions à la majorité de ses membres. Son secrétariat est assuré par l'Office."

Justification

La procédure d'adoption du règlement intérieur du comité s'inspire de celle prévue pour la Cour de justice. Elle tient compte de certains éléments arrêtés par le Tribunal de première instance, et notamment de l'impact du règlement intérieur du comité aux fins d'une appréciation du travail opérationnel de l'Office. Pour plus de flexibilité et pour les besoins de l'Office, il convient de ne plus prescrire le nombre de réunions du comité.

Amendement  79

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 10 b

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) des cas de transmission d'informations aux autorités judiciaires d'un État membre.

b) des cas où l'autorité compétente des États membres n'a pas donné suite aux recommandations qu'il a faites.

Justification

Comme le comité de surveillance ne peut pas interférer dans le déroulement des enquêtes en cours, il convient de prévoir que le contrôle de légalité lors de la transmission d'informations aux autorités compétentes d'un Etat membre se fasse en interne par les "conseillers judiciaires' de l'Office qui ont accès au dossier d'enquête. Cette disposition assure un véritable contrôle de légalité.

Amendement  80

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 10 b

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 11 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le comité de surveillance arrête au moins un rapport d'activités par an, portant notamment sur l'application des garanties de procédure et la durée des enquêtes ; ces rapports sont adressés aux institutions. Le comité peut présenter des rapports au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes sur le résultat et les suites des enquêtes effectuées par l'Office.

Le comité de surveillance arrête au moins un rapport d'activités par an, portant notamment sur l'évaluation de l'indépendance de l'Office, l'application des garanties de procédure et la durée des enquêtes ; ces rapports sont adressés aux institutions. Le comité peut présenter des rapports au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes sur le résultat et les suites des enquêtes effectuées par l'Office.

Justification

Il est important de demander au comité de faire rapport aussi sur l'évaluation de l'indépendance de l'Office.

Amendement  81

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 11

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 11 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dialogue structuré avec les institutions

Procédure de concertation

Le comité de surveillance se réunit, au moins deux fois par an et à la demande d'une des institutions, avec un représentant désigné respectivement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, dans le cadre d'un dialogue structuré au niveau politique en vue de dégager des orientations communes.

1. Il est institué une procédure de concertation entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

Le dialogue structuré porte sur l'exercice de la fonction d'enquête de l'Office et notamment sur :

2. La procédure de concertation porte sur:

a) le rapport annuel d'activités du comité de surveillance et celui du directeur général de l'Office ;

a) les relations et la coopération entre l'Office et les États membres, et entre ces derniers, et notamment:

b) le programme des activités de l'Office en matière d'enquête ;

- la coordination des actions entreprises en application de l'article 1er;

c) les aspects tenant aux priorités de la politique de l'Office en matière d'enquête ;

- la mise en œuvre et l'application du présent règlement, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95/ et du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, ainsi que de la convention sur la protection des intérêts financiers des Communautés européennes du 26 juillet 1995, et des protocoles y afférents;

d) les bonnes relations entre l'Office et les institutions, organes ou organismes ;

- les suites données aux rapports finaux d'enquête de l'Office, ainsi que les suites données à la transmission d'informations par l'Office.

e) l'efficacité des travaux de l'Office en matière d'enquête et du comité de surveillance.

b) les relations et la collaboration entre l'Office et les institutions, organes et organismes de l'Union et des Communautés européennes, y compris Eurojust et Europol, notamment l'assistance offerte par les institutions à l'Office et les suites données aux rapports finaux d'enquête ou à la transmission d'informations par l'Office.

Le dialogue structuré n'interfère pas dans le déroulement des enquêtes.

c) les relations et la coopération entre l'Office et les autorités compétentes des pays tiers, ainsi qu'avec les organisations internationales, dans le cadre des accords visés par le présent règlement;

L'Office donne les suites utiles aux opinions exprimées à l'occasion du dialogue structuré.

d) les aspects tenant aux priorités de la politique de l'Office en matière d'enquête;

 

e) les rapports et les analyses du comité de surveillance.

 

3. La concertation a lieu au moins une fois par an et à la demande d'une des institutions.

 

4. Le directeur général de l'Office et le président du comité de surveillance participent à la procédure de concertation. Les représentants de la Cour des comptes, d'Eurojust, et d'Europol peuvent être invités.

 

5. La concertation est préparée lors d'une ou plusieurs réunions techniques. Les réunions sont convoquées à la demande d'une des institutions ou de l'Office.

 

6. La procédure de concertation n'interfère en aucun cas dans le déroulement des enquêtes, et est conduite dans le plein respect de l'indépendance du directeur général.

 

7. Les institutions, organes et organismes, l'Office et les États membres informent à chaque fois les participants à la procédure de concertation des suites données aux conclusions de la procédure de concertation.

Justification

Cette procédure offre au législateur communautaire, à l'autorité budgétaire et à la Commission l'opportunité de discuter de différents aspects concernant la lutte contre la fraude. Elle permet d'identifier les solutions opportunes (opérationnelles, législatives, institutionnelles) aux difficultés rencontrées par l'Office dans le cadre de sa mission. Cette procédure, par ailleurs, reprend les considérations du Conseil sur la proposition de la Commission (« comitologie »).

Amendement  82

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 12 a

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 12 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Après concertation avec les représentants des autres institutions réunis avec le comité de surveillance dans le cadre du dialogue structuré, la Commission désigne le directeur général de l'Office pour une période de sept ans non renouvelable. Cette concertation est organisée sur la base d'une liste de candidats établie par la Commission, suite à un appel à candidatures.»

1. L'Office est dirigé par un directeur général désigné par la Commission pour une période de cinq ans renouvelable une fois.

 

Le Parlement européen et le Conseil désignent de commun accord le directeur général sur la base d'une liste de six candidats présentée par la Commission. Un appel à soumission de candidatures est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

 

La nomination se fait dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la liste des candidats par la Commission. Dans son ensemble, la procédure de nomination ne peut pas dépasser neuf mois et doit débuter au moins neuf mois avant la fin du mandat du directeur général en charge, qui reste en fonction jusqu'au début du mandat du nouveau directeur général.

 

Si le Parlement européen et/ou le Conseil ne s'opposent pas au renouvellement du mandat du directeur général au moins neuf mois avant l'expiration de son premier mandat, la Commission procède à la prorogation du mandat du directeur général. L'opposition à la prorogation du mandat doit être justifiée. Sinon, la procédure de nomination prévue au troisième alinéa du présent paragraphe s'applique.

Amendement 83

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 12 b

Règlement (CE) no 1073/1999

Article 12 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) Le paragraphe 2 est supprimé.

2. Le directeur général de l'Office est choisi parmi les candidats des États membres qui exercent ou ont exercé une haute fonction judiciaire ou une fonction exécutive d'enquête et qui possèdent une expérience professionnelle opérationnelle d'au moins dix ans dans un poste d'encadrement à haute responsabilité. Une partie significative de cette expérience professionnelle doit être acquise dans le domaine de la lutte contre la fraude nationale et/ou communautaire. Il/elle doit posséder des connaissances approfondies du fonctionnement des institutions européennes et d'une deuxième langue officielle de l'Union. Il/elle doit offrir toutes garanties d'indépendance.

Justification

Il est judicieux d'expliciter les critères que le candidat doit remplir pour la nomination au poste de directeur général de l'Office. Pour des raisons pratiques, la connaissance d'au moins une langue de travail de la Commission doit être requise.

Amendement  84

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 12 c

Règlement (CE) no 1073/1999

Article 12 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) Au paragraphe 3, les mots « le directeur » sont remplacés par les mots « le directeur général ».

c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

“3. Le directeur général ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune institution, d'aucun organe ni organisme, dans l'accomplissement de ses devoirs relatifs à l'ouverture et à l'exécution des enquêtes externes et internes et relatifs à l'établissement des rapports établis à la suite de celles-ci. Si le directeur général estime qu'une mesure prise par la Commission met en cause son indépendance, il en informe immédiatement le comité de surveillance, pour avis, et décide d'intenter un recours contre l'institution concernée devant la Cour de justice.

 

Le directeur général fait rapport régulièrement au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes dans le cadre de la procédure de concertation visée à l'article 11 bis, sur les résultats des enquêtes effectuées par l'Office, les suites données et les difficultés rencontrées, dans le respect de la confidentialité des enquêtes, des droits légitimes des personnes concernées et, le cas échéant, dans le respect des dispositions nationales applicables aux procédures judiciaires.

 

Ces institutions assurent le respect de la confidentialité des enquêtes effectuées par l'Office, des droits légitimes des personnes concernées et, dans le cas d'existence de procédures judiciaires, de toutes dispositions nationales applicables à ces procédures."

Justification

Parmi les sujets à illustrer devant les institutions intéressées, il convient de prévoir aussi celui des suites données aux enquêtes de l'Office et aux difficultés rencontrées.

Amendement  85

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 12 d

Règlement (CE) no 1073/1999

Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Avant de prononcer une sanction disciplinaire à l'égard du directeur général, la Commission consulte le comité de surveillance, réuni avec les représentants des autres institutions dans le cadre du dialogue structuré.

4. Avant de prononcer une sanction disciplinaire à l'égard du directeur général, la Commission consulte le comité de surveillance, réuni avec les représentants du Parlement européen et du Conseil dans le cadre de la procédure de concertation prévue à l'article 11 bis.

Justification

La procédure de concertation offre à la Commission le cadre institutionnel pour permettre de débattre des éventuelles sanctions disciplinaires à l'égard du directeur général. Compte tenu de l'importance de la mesure à prendre, il convient d'assurer que ces mesures soient discutées non seulement avec le comité de surveillance, mais aussi avec les autres institutions intéressées. Il doit être clairement précisé que, lorsque des sanctions disciplinaires sont envisagées contre le directeur général, le Parlement européen et le Conseil participent pleinement à la procédure.

Amendement 86

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 12 d bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Le directeur général de l'Office informera la Commission s'il ou si elle se propose d'exercer une nouvelle activité professionnelle dans un délai de deux ans suivant la cessation de ses fonctions, conformément à l'article 16 du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne.

Amendement  87

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 12 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 12 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

12bis) L'article 12 bis suivant est ajouté:

 

«Article 12 bis

 

Intervention du directeur général devant la Cour de justice des Communautés européennes et devant les juridictions nationales

 

Le directeur général de l'Office peut intervenir dans les affaires, concernant l'exercice des activités de l'Office, qui sont portées devant la Cour de justice des Communautés européennes, et, conformément au droit national, devant les juridictions nationales.

 

Avant d'intervenir devant la Cour de justice des communautés européennes, ou les juridictions nationales, le directeur général de l'Office sollicite un avis du comité de surveillance.".

Justification

En ligne avec l'idée contenue à l'article 12 du présent règlement de permettre au directeur général de l'Office de faire examiner en droit les mesures mettant en cause son indépendance, il s'avère utile de lui donner aussi un droit d'intervention au soutien d'une partie devant la Cour, lorsqu'il est question de l'exercice de sa fonction d'enquête. Ce droit d'intervention peut être élargi aussi devant les tribunaux nationaux. Le comité de surveillance donne son avis.

Amendement  88

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 14

Règlement (CE) no 1073/1999

Article 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Conseiller réviseur

Contrôle de légalité des enquêtes de l'Office

1. Le directeur général de l'Office nomme, sur proposition du comité de surveillance, un conseiller réviseur pour une durée de cinq ans non renouvelable. Le comité de surveillance élabore sa proposition sur la base d'une liste de plusieurs candidats sélectionnés suite à un appel à candidatures.

1. Le contrôle de légalité des enquêtes de l'Office vise le respect des garanties de procédure et des droits fondamentaux des personnes concernées par une enquête de l'Office.

2. Le conseiller réviseur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de sa mission, il ne sollicite, ni n'accepte, d'instructions de quiconque. Il n'effectue au sein de l'Office aucune tâche autre que celles liées au respect des procédures.

2. Le contrôle de légalité est effectué avant l'ouverture et avant la clôture d'une enquête, avant chaque transmission d'informations aux autorités compétentes des États membres concernés au sens des articles 9 et 10 et en liaison avec une évaluation du caractère strictement confidentiel de l'enquête.

Avant de prononcer une sanction disciplinaire à l'égard du conseiller réviseur, le directeur général de l'Office consulte le comité de surveillance.

3. Le contrôle de légalité des enquêtes est effectué par des experts en droit et procédure d'enquête de l'Office qui sont qualifiés pour exercer une fonction judiciaire dans un État membre. Leur avis est annexé au rapport final d'enquête.

3. Toute personne impliquée personnellement par une enquête peut solliciter du conseiller réviseur un avis en rapport avec les garanties de procédure prévues à l'article 6, paragraphe 5, et à l'article 7 bis. Le conseiller réviseur peut aussi émettre des avis de sa propre initiative en la matière.

4. Le code de procédure visé à l'article 15 bis détaille la procédure relative au contrôle de légalité.

4. Le conseiller réviseur est saisi pour avis par le directeur général de l'Office dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 7 et à l'article 7 bis, paragraphe 2, troisième alinéa. En outre, il peut être saisi de toute demande du directeur général de l'Office en rapport avec le contrôle des enquêtes.

 

5. Le conseiller réviseur fait régulièrement rapport au comité de surveillance sur ses activités; il lui soumet, ainsi qu'à la Commission, des rapports statistiques et analytiques réguliers portant sur les questions liées à la durée des enquêtes ainsi que sur celles liées aux garanties de procédure. Les rapports du conseiller réviseur ne portent pas sur les cas individuels sous enquête. »

 

Justification

En plus du contrôle de légalité des tribunaux nationaux et de la Cour de justice sur les enquêtes de l'Office, il convient de clarifier la pratique opérationnelle de l'OLAF dans ce domaine. Le contrôle de légalité, effectué par l'Office, assure le respect des garanties procédurales et des droits fondamentaux des personnes concernées. Cette pratique s'appuie sur les connaissances du droit communautaire des enquêtes et du droit et de la procédure nationale des « conseillers judiciaires » de l'OLAF.

Amendement  89

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 14 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) L'article suivant est ajouté:

 

"Article 14 bis

 

Dépôt de plaintes par les personnes concernées par les enquêtes de l'Office

 

1. Toute personne concernée personnellement par une enquête peut déposer une plainte auprès du comité de surveillance, alléguant une violation de ses droits procéduraux ou humains au cours de l'enquête. Lorsqu'il reçoit une plainte, le comité de surveillance la transmet sans retard à un conseiller réviseur.

 

2. Le directeur général de l'Office nomme, sur proposition du comité de surveillance, un conseiller réviseur pour une durée de cinq ans non renouvelable. Le comité de surveillance élabore sa proposition sur la base d'une liste de plusieurs candidats sélectionnés suite à un appel à candidatures.

 

3. Le conseiller réviseur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de sa mission, il/elle ne sollicite, ni n'accepte, d'instructions de quiconque. Il/elle n'effectue au sein de l'Office aucune tâche autre que celles liées à la surveillance du respect des procédures.

 

4. Le conseiller réviseur est également compétent pour traiter les plaintes des informateurs, y compris les personnes relevant de l'article 22 du statut du personnel des institutions communautaires.

 

5. Le conseiller réviseur remet son avis au plaignant, au comité de surveillance et au directeur général dans un délai de 30 jours ouvrables après transmission de la plainte.

 

6. Le conseiller réviseur fait régulièrement rapport au comité de surveillance sur ses activités. Il/elle lui communique, ainsi qu'à la Commission, des rapports statistiques et analytiques réguliers sur les questions liées aux plaintes.

Amendement  90

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 15

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

15) L'article 15 est supprimé

15) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

 

"Au cours de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement, assorti d'un avis du comité de surveillance […]. Ce rapport indique s'il y a lieu de modifier le présent règlement. En tout état de cause, le présent règlement est modifié après la création d'un parquet européen."

Justification

Il convient de garder l'opportunité, pour la Commission, de présenter un rapport sur l'application du présent règlement. Il convient aussi de prévoir la possibilité de modifier ce règlement afin de tenir compte des résultats du rapport. Compte tenu de l'impact d'un parquet européen sur la lutte contre la fraude, il convient de préciser que ce règlement doit être modifié dès sa création.

Amendement  91

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 16

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 15 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Mesures d'exécution

Code de procédure des enquêtes de l'OLAF

Les mesures d'exécution en matière d'application des garanties de procédure dans les enquêtes administratives de l'Office telles que prévues par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 15 ter, paragraphe 2.

1. L'Office adopte un « code de procédure des enquêtes de l'OLAF » intégrant les principes juridiques et notamment de procédure arrêtés par le présent règlement. Il tient compte de la pratique opérationnelle de l'Office.

 

2. Le code de procédure précise les pratiques dans la mise en œuvre du mandat et du statut de l'Office, des principes généraux régissant la procédure d'enquête, des différentes phases de la procédure d'enquête, des actes principaux d'enquête, des droits légitimes des personnes concernées les garanties procédurales, des dispositions en matière de protection de données et de politique de communication et d'accès aux documents, des dispositions en matière de contrôle de légalité, des voies de recours des personnes concernées.

 

3. Avant l'adoption du code de procédure, le Parlement européen, le Conseil, la Commission, et le comité de surveillance de l'Office sont consultés pour avis. Le comité de surveillance assure l'indépendance de l'Office dans la procédure d'adoption du code de procédure.

 

4. Le code peut être mis à jour sur proposition du directeur général de l'Office. Dans ce cas, la procédure d'adoption visée par le présent article s'applique.

 

5. Le code de procédure adopté par l'Office est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Justification

Il convient d'établir une base juridique permettant à l'OLAF de se doter d'un code de procédure de ses enquêtes, pour assurer une plus grande transparence au travail opérationnel de l'Office.

Amendement  92

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 16

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 15 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 15 ter

supprimé

Comité

 

1. La Commission est assistée par le comité institué à l'article 43 du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil.

 

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

 

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

 

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

 

Justification

Compte tenu des amendements proposés, tels que d'une part les dispositions en matière de contrôle de légalité et de garanties de procédures, et d'autre part les dispositions relatives à l'institution d'une procédure de concertation, ce comité devient superflu.

  • [1]  JO C 8 du 12.1.2007.

AVIS de la commission des affaires juridiques (10.9.2008)

à l'intention de la commission du contrôle budgétaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)
(COM(2006)0244 – C6‑0228/2006 – 2006/0084(COD))

Rapporteur pour avis: Giuseppe Gargani

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le 24 mai 2006, la Commission a approuvé une nouvelle proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)[1]. Les modifications, qui reprennent largement et visent à améliorer le contenu des propositions de 2004, portent essentiellement sur les éléments suivants:

· Relations entre le comité de surveillance, l'OLAF, les institutions et les autres organes ou organismes.

· Droits des personnes impliquées par les enquêtes.

· Institution du conseiller réviseur.

· Amélioration de l'échange d'informations entre l'OLAF, les institutions et les organes européens, les États membres et les informateurs.

· Mandat du directeur général.

· Financement de l'Office.

Dans son ensemble, la proposition de la Commission apparaît comme raisonnable et équilibrée. Toutefois, votre rapporteur estime devoir suggérer quelques modifications du texte afin d'en améliorer l'efficacité compte tenu de la finalité de réforme de la proposition.

Il convient de préciser à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, que le directeur général peut ouvrir des enquêtes externes non seulement suite à une demande d'un État membre ou de la Commission, mais également suite à une demande du Parlement européen.

En revanche, le troisième alinéa de l'article 5, paragraphe 2, qui prévoit l'interdiction d'ouvrir en même temps une enquête interne de la part de l'Office et une enquête administrative de la part des institutions ou des organes concernés, devrait être reformulé afin de permettre la simultanéité des enquêtes tout en leur conférant une collaboration optimale. D'une part, on ne peut en réalité interdire à une institution de procéder de sa propre initiative à une enquête administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle interne et, d'autre part, l'obligation de collaboration serait en parfaite harmonie avec ce "dialogue structuré" entre l'Office et les institutions, évoqué à l'article 11 de la proposition de la Commission.

Il convient de renforcer les garanties de procédure prévues par l'article 7 bis afin de permettre à la personne concernée de pouvoir assurer dûment sa défense. L'article 7 bis, paragraphe 4, devrait en particulier être reformulé de façon que les garanties de procédure prévues par la même disposition n'excluent pas une protection plus large résultant éventuellement du traité, de la Charte des droits fondamentaux et des autres dispositions applicables, y compris des dispositions nationales. Le considérant 5, qui se réfère précisément à cette disposition devrait être modifié en conséquence.

À l'article 8 bis, deuxième alinéa, disposant que le directeur général de l'Office peut décider de ne pas communiquer à la personne impliquée les conclusions et les recommandations adoptées à l'issue d'une enquête, il convient de préciser qu'il ne peut le faire qu'à la seule condition d'avoir attendu l'avis du conseiller réviseur, dont le rôle est précisément de veiller au contrôle du respect des garanties de procédure sur la participation des personnes impliquées. L'article 14, paragraphe 4, de la proposition, devrait être modifié dans ce sens.

L'article 10, paragraphe 2, troisième alinéa, devrait être modifié de façon à préciser que la personne impliquée par l'enquête a la possibilité d'exprimer son avis sur les faits contestés au moins par écrit et que cet avis doit être transmis à l'État membre concerné avec toutes les autres informations obtenues au cours de l'enquête. C'est là le seul moyen de présenter aux autorités nationales concernées une vision des faits qui soit complète et respectueuse de la partie adverse.

Enfin, les articles 15 bis et 15 ter pourraient être modifiés afin de tenir compte de la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle introduite par la décision du Conseil du 17 juillet 2006 qui a modifié la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (comitologie). Il convient en particulier de remplacer la référence à l'article 5 de cette décision par une référence à son article 5 bis de façon à rendre applicable la nouvelle procédure et à permettre ainsi au Parlement européen de peser d'un plus grand poids dans ce domaine. À cette fin, un considérant 17 est ajouté.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission du contrôle budgétaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Il s'avère nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de clarifier les garanties de procédure applicables dans le cadre des enquêtes, internes ou externes, menées par l'Office. Ceci n'affecte pas une protection plus étendue résultant, le cas échéant, des règles des traités, des dispositions du statut ainsi que des dispositions nationales applicables.

(5) Il s'avère nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de clarifier les garanties de procédure applicables dans le cadre des enquêtes, internes ou externes, menées par l'Office. Ceci n'affecte pas une protection plus étendue résultant, le cas échéant, des règles des traités, y compris le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le statut des députés au Parlement européen, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que toute autre disposition nationale applicable.

Justification

Il convient de mettre en évidence la spécificité du statut des députés au Parlement européen en tant que membres de l'institution exerçant le pouvoir exécutif au sein de l'Union européenne.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5 bis) L'ouverture d'une enquête de l'Office sur une affaire concernant un député au Parlement européen bouleverse non seulement l'ordre dans lequel le pouvoir législatif exerce habituellement son contrôle, mais elle peut aussi causer, pour le député concerné, un préjudice irréparable; par conséquent, toute enquête de cette nature ne devrait être menée que dans les conditions prévues par le statut des députés au Parlement européen.

Justification

Il est nécessaire d'éviter qu'une procédure administrative ne nuise à l'intégrité morale des députés.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Il s'avère approprié de renforcer le contrôle du comité de surveillance notamment en ce qui concerne le respect de la transmission d'informations entre l'Office et les institutions, organes et organismes ainsi que les évolutions en matière d'application des garanties de procédure et de durée des enquêtes. Il apparaît en outre nécessaire d'instaurer une coopération entre le comité de surveillance et le Parlement européen, le Conseil et la Commission, en permettant au comité de surveillance, sans que soit affecté le statut d'indépendance de ses membres, de se réunir avec des représentants de ces institutions dans le cadre d'un dialogue structuré.

(10) Il s'avère approprié de renforcer le contrôle du comité de surveillance notamment en ce qui concerne le respect de la transmission d'informations entre l'Office et les institutions, organes et organismes ainsi que les évolutions en matière d'application des garanties de procédure et de durée des enquêtes. Il apparaît en outre nécessaire d'instaurer une coopération entre le comité de surveillance et le Parlement européen, le Conseil et la Commission, en permettant au comité de surveillance, sans que soit affecté le statut d'indépendance de ses membres, de se réunir avec des représentants de ces institutions dans le cadre d'un dialogue structuré et en respectant dans tous les cas l'indépendance des institutions dans le cadre juridique de l'Union européenne.

Justification

Il est nécessaire de préserver l'indépendance des institutions communautaires qui ne peuvent être soumises au contrôle d'une instance administrative comme l'OLAF.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1. Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter des mesures spécifiques en vue de la mise en œuvre du présent règlement, en particulier en matière d'application des garanties de procédure dans les enquêtes administratives de l'Office. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, notamment en le complétant, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

 

1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

Justification

Il convient de préciser le cadre réglementaire de référence des modalités d'application du présent règlement.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 3

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'Office peut ouvrir une enquête lorsqu'il existe des soupçons suffisamment sérieux laissant supposer que des actes de fraude ou de corruption ou d'autres actes illégaux visés à l'article 1er ont été commis. La décision d'ouvrir ou non une enquête tient compte des priorités de la politique d'enquête et du programme des activités de l'Office en matière d'enquête, fixées conformément à l'article 11 bis et à l'article 12, paragraphe 5. Cette décision tient également compte de l'utilisation efficiente des ressources de l'Office et de la proportionnalité des moyens mis en œuvre.

1. L'Office peut ouvrir une enquête lorsqu'il existe des soupçons suffisamment sérieux laissant supposer que des actes de fraude ou de corruption ou d'autres actes illégaux visés à l'article 1er ont été commis. La décision d'ouvrir ou non une enquête tient compte des priorités de la politique d'enquête et du programme des activités de l'Office en matière d'enquête, fixées conformément à l'article 11 bis et à l'article 12, paragraphe 5. Cette décision tient également compte de l'utilisation efficiente des ressources de l'Office et de la proportionnalité des moyens mis en œuvre. Les informations anonymes peuvent également être prises en compte, si elles constituent des motifs de suspicion suffisamment fondés.

Justification

Cet ajout permet de préciser qu'une enquête peut également être ouverte suite à une plainte anonyme. Si l'on veut lutter de manière efficace contre la fraude et la corruption, l'anonymat ne peut être un motif d'exclusion au risque que les plaintes ne soient pas déposées de crainte que l'identité du plaignant soit divulguée.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'ouverture des enquêtes externes relève d'une décision du directeur général de l'Office qui agit de sa propre initiative ou suite à une demande d'un État membre intéressé ou de la Commission.

2. L'ouverture des enquêtes externes relève d'une décision du directeur général de l'Office qui agit de sa propre initiative ou suite à une demande d'un État membre intéressé, de la Commission ou du Parlement européen.

Justification

Il s'agit de préciser que le directeur général peut ouvrir des enquêtes externes non seulement à la demande d'un État membre ou de la Commission, mais également à la demande du Parlement européen.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tant que l'Office conduit une enquête interne au sens du présent règlement, les institutions, organes et organismes n'ouvrent pas d'enquête administrative parallèle sur les mêmes faits.

Même si l'Office conduit une enquête interne au sens du présent règlement, les institutions, organes et organismes peuvent ouvrir une enquête administrative parallèle sur les mêmes faits qui devrait être conduite sur la base de la collaboration la plus large possible avec l'OLAF.

Justification

Il est évident que, d'une part, on ne peut interdire à une institution de procéder de sa propre initiative à une enquête administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle interne et que, d'autre part, l'obligation de collaboration serait en parfaite harmonie avec ce "dialogue structuré" entre l'Office et les institutions, évoqué à l'article 11 de la proposition de la Commission.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 5

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 7 bis - paragraphe 2 - alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dès qu'une enquête révèle la possibilité qu'un membre, un dirigeant, un fonctionnaire ou agent ou une personne au service d'une institution, organe ou organisme, ou un opérateur économique soit impliqué dans une affaire, celui-ci en est tenu informé pour autant que cette information ne nuise pas au déroulement de l'enquête.

2. Dès qu'une enquête révèle de sérieux indices établissant qu'un membre, un dirigeant, un fonctionnaire ou agent ou une personne au service d'une institution, organe ou organisme, ou un opérateur économique est personnellement impliqué dans une affaire, celui-ci en est tenu informé par le biais d'une communication appropriée à cette fin qui indique avec précision quels sont les faits qui lui sont imputés, à quel titre il est impliqué, quelles garanties procédurales sont prévues en sa faveur et en particulier la façon dont il peut présenter les observations et les documents jugés pertinents. Des dérogations peuvent être accordées s'il y a lieu de supposer que la transmission d'une telle communication nuirait au déroulement à l'enquête.

Justification

L'intéressé devrait être informé par une communication de l'existence de sérieux indices établissant une implication. La communication devrait contenir les informations susmentionnées afin de permettre à l'intéressé de réagir de manière appropriée. Il est possible de déroger à cette obligation de communication lorsque l'enquête risque d'être compromise.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 5

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 7 bis - paragraphe 2 - alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En tout état de cause, des conclusions se rapportant nommément à une personne physique ou morale ne peuvent être tirées à l'issue d'une enquête sans que la personne ainsi impliquée personnellement ait été en mesure de présenter ses observations sur les faits la concernant. Un résumé de ces faits doit lui être communiqué dans l'invitation à s'exprimer. Elle peut être assistée d'une personne de son choix. Toute personne impliquée personnellement a le droit de s'exprimer dans une langue officielle de la Communauté de son choix; toutefois, les fonctionnaires ou agents des Communautés peuvent être invités à s'exprimer dans une langue officielle de la Communauté qu'ils maîtrisent de manière approfondie. Une personne impliquée personnellement a le droit de ne pas s'incriminer.

En tout état de cause, des conclusions se rapportant nommément à une personne physique ou morale ne peuvent être tirées à l'issue d'une enquête sans que la personne ainsi impliquée personnellement ait été en mesure de présenter, au moins par écrit, ses observations sur les faits la concernant. Un résumé de ces faits doit lui être communiqué dans l'invitation à s'exprimer. Elle peut être assistée d'une personne de son choix. Toute personne impliquée personnellement a le droit de s'exprimer dans une langue officielle de la Communauté de son choix; toutefois, les fonctionnaires ou agents des Communautés peuvent être invités à s'exprimer dans une langue officielle de la Communauté qu'ils maîtrisent de manière approfondie. Une personne impliquée personnellement a le droit de ne pas témoigner contre elle-même.

Justification

La procédure écrite est une garantie essentielle dans les États membres de l'Union européenne et le droit de ne pas témoigner contre soi-même est plus étendu que celui de ne pas "s'incriminer soi-même".

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 7 bis – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans les cas nécessitant le maintien d'un secret absolu aux fins de l'enquête et impliquant le recours à des procédures d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale ou, dans le cas d'une enquête externe, d'une autorité nationale compétente, le directeur général de l'Office peut décider de différer l'exécution de l'obligation d'inviter la personne impliquée personnellement à présenter ses observations. Il en informe au préalable le conseiller réviseur, qui émet un avis en application de l'article 14, paragraphe 3. Dans le cas d'une enquête interne, le directeur général de l'Office prend cette décision en accord avec l'institution, organe ou organisme auquel appartient la personne concernée.

Dans les cas où existe l'exigence de confidentialité de l'enquête et impliquant le recours à des procédures d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale ou, dans le cas d'une enquête externe, d'une autorité nationale compétente, le directeur général de l'Office peut décider de différer l'exécution de l'obligation d'adresser la communication prévue au deuxième paragraphe ou d'inviter la personne impliquée personnellement à présenter ses observations. Dans le cas d'une enquête interne, le directeur général de l'Office prend cette décision en accord avec l'institution, organe ou organisme auquel appartient la personne concernée. Les limitations aux droits et aux garanties de la personne impliquée prévues par le présent article ne peuvent être autorisées que si elles sont conformes à l'avis adopté au préalable par le conseiller réviseur conformément à l'article 14, paragraphe 3.

Justification

Précise que les limitations aux droits et aux garanties de la personne impliquée prévues par le présent article en raison de l'exigence de confidentialité ou de l'implication des autorités nationales ne sont autorisées que si elles sont conformes à l'avis adopté au préalable par le conseiller réviseur conformément à l'article 14, paragraphe 3.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 7 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'invitation à tout entretien, que ce soit avec un témoin ou avec une personne impliquée personnellement au sens du paragraphe 2, doit être envoyée avec un préavis d'au moins huit jours ouvrables ; ce délai peut être réduit avec l'accord de la personne à entendre. L'invitation contient notamment la liste des droits de la personne entendue. L'Office établit un compte rendu de tout entretien et permet à la personne entendue d'y avoir accès afin qu'elle puisse soit approuver le compte rendu, soit y apporter des observations.

3. L'invitation à tout entretien, que ce soit avec un témoin ou avec une personne impliquée personnellement au sens du paragraphe 2, doit être envoyée avec un préavis d'au moins dix jours ouvrables ; ce délai peut être réduit avec le consentement express de la personne à entendre. L'invitation contient notamment la liste des droits de la personne entendue. L'Office établit un compte rendu de tout entretien et permet à la personne entendue d'y avoir accès afin qu'elle puisse soit approuver le compte rendu, soit y apporter des observations.

Lorsqu'au cours de l'entretien il apparaît que la personne entendue est susceptible d'être impliquée dans les faits sous enquête, les règles de procédure prévues au paragraphe 2 sont d'application immédiate.

Lorsqu'au cours de l'entretien émerge la preuve que la personne entendue comme témoin est susceptible d'être impliquée dans les faits sous enquête, les règles de procédure prévues au paragraphe 2 sont d'application immédiate.

Justification

Il convient de prévoir un délai raisonnablement plus long. En outre, à partir du moment où la personne directement impliquée jouit déjà de telles garanties, il convient de préciser que c'est seulement à la personne entendue comme témoin, qui doit être considérée comme impliquée dans les faits en question, que s'appliquent les garanties prévues au paragraphe 2 de l'article 7 bis.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 7 bis – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les garanties de procédure prévues au présent article s'appliquent sans préjudice:

4. Les garanties de procédure prévues au présent article s'appliquent sans préjudice:

a) d'une protection plus étendue résultant, le cas échéant, des règles des traités ainsi que des dispositions nationales applicables;

a) d'une protection plus étendue résultant, le cas échéant, des règles des traités, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de toute autre disposition nationale ou communautaire pertinente, y compris le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes;

b) des droits et obligations conférés par le statut.

b) des droits et obligations conférés par le statut des députés du Parlement européen ou le statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

Justification

Il convient d'indiquer de façon plus précise quelles sont les sources des garanties plus larges applicables à la personne impliquée par l'enquête.

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 8 bis – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le directeur général de l'Office peut décider de ne pas procéder à la communication visée au premier alinéa uniquement dans les cas qui nécessitent le maintien d'un secret absolu et le recours à des moyens d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale. Dans le cas d'une enquête interne, il prend cette disposition en accord avec l'institution, organe ou organisme auquel appartient la personne concernée.

Le directeur général de l'Office peut décider de ne pas procéder à la communication visée au premier alinéa uniquement dans les cas où existe l'exigence de confidentialité de l'enquête et qui nécessitent le recours à des moyens d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, mais seulement si cette décision est en conformité avec l'avis émis à cette fin par le conseiller réviseur. Dans le cas d'une enquête interne, il prend cette disposition en accord avec l'institution, organe ou organisme auquel appartient la personne concernée.

Justification

Il convient de préciser que la communication en question ne peut être omise que si cette omission est conforme à l'avis du conseiller réviseur, dont le rôle est précisément de veiller au contrôle du respect des garanties de procédure sur la participation des personnes impliquées.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 9

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 10 - paragraphe 2 - alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant la transmission d'informations prévue au premier alinéa, l'Office met à même la personne impliquée par l'enquête d'exprimer son avis sur les faits qui la concernent, sous les conditions et selon les modalités prévues à l'article 7bis, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas.

Avant la transmission d'informations prévue au premier alinéa, l'Office met à même la personne impliquée par l'enquête d'exprimer son avis sur les faits qui la concernent, sous les conditions et selon les modalités prévues à l'article 7bis, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas. Ces observations sont transmises à l'État membre et à l'institution concernés avec les informations visées au paragraphe 1. La personne concernée ou son représentant autorisé ont la possibilité dès le départ de consulter les dossiers concernant l'enquête.

Justification

La possibilité donnée à la personne impliquée d'exprimer son avis au moins par écrit est une garantie essentielle. L'indépendance des institutions exige qu'elles soient informées des procédures dans les mêmes conditions que les États membres.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 14

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 14 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le conseiller réviseur est saisi pour avis par le directeur général de l'Office dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 7 et à l'article 7 bis, paragraphe 2, troisième alinéa. En outre, il peut être saisi de toute demande du directeur général de l'Office en rapport avec le contrôle des enquêtes.

4. Le conseiller réviseur est saisi pour avis par le directeur général de l'Office dans les cas visés à l'article 6, paragraphe 7, à l'article 7 bis, paragraphe 2, troisième alinéa et à l'article 8 bis, deuxième alinéa. En outre, il peut être saisi de toute demande du directeur général de l'Office en rapport avec le contrôle des enquêtes.

Justification

L'article 14, paragraphe 4, de la proposition, doit être modifié parallèlement à l'amendement proposé à l'article 8 bis, deuxième alinéa.

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 16

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 15 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les mesures d'exécution en matière d'application des garanties de procédure dans les enquêtes administratives de l'Office telles que prévues par le présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 15 ter, paragraphe 2.

Les mesures d'exécution du présent règlement, en particulier celles relatives à l'application des garanties de procédure dans les enquêtes administratives de l'Office sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15 ter, paragraphe 2.

Justification

La Commission doit être habilitée à adopter certaines modalités d'application du présent règlement, en particulier en matière d'application des garanties de procédure dans les enquêtes administratives de l'Office. Étant donné que ces modifications ont un caractère général et visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, ainsi qu'à le compléter, ces mesures doivent être adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 16

Règlement (CE) n° 1073/1999

Article 15 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est assistée par le comité institué à l'article 43 du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil.

1. La Commission est assistée par le comité institué à l'article 43 du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

 

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

 

Justification

La Commission doit être habilitée à adopter certaines modalités d'application du présent règlement, en particulier en matière d'application des garanties de procédure dans les enquêtes administratives de l'Office. Étant donné que ces modifications ont un caractère général et visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, ainsi qu'à le compléter, ces mesures doivent être adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n°1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)

Références

COM(2006)0244 – C6-0228/2006 – 2006/0084(COD)

Commission compétente au fond

CONT

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

JURI

5.9.2006

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Giuseppe Gargani

14.9.2004

 

 

Examen en commission

29.5.2008

26.6.2008

 

 

Date de l'adoption

9.9.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

26

0

0

Membres présents au moment du vote final

Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Victor Boştinaru, Renate Weber

  • [1]  COM(2006) 244 def. du 24.5.2006.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)

Références

COM(2006)0244 – C6-0228/2006 – 2006/0084(COD)

Date de la présentation au PE

24.5.2006

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

CONT

5.9.2006

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

BUDG

5.9.2006

JURI

5.9.2006

LIBE

5.9.2006

 

Avis non émis

       Date de la décision

BUDG

27.9.2006

LIBE

13.9.2006

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Ingeborg Gräßle

27.3.2007

 

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

Herbert Bösch

 

 

Date de l'adoption

7.10.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

22

1

0

Membres présents au moment du vote final

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Eluned Morgan, Jan Mulder, Bart Staes, Paul van Buitenen

Suppléants présents au moment du vote final

Daniel Caspary, Dumitru Oprea, Paul Rübig

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

Ewa Klamt, Hans-Peter Mayer, Markus Pieper

Date du dépôt

14.10.2008