RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)
27.10.2008 - (COM(2006)0244 – C6‑0228/2006 – 2006/0084(COD)) - ***I
Commission du contrôle budgétaire
Rapporteur pour avis: Ingeborg Gräßle
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)
(COM(2006)0244 – C6‑0228/2006 – 2006/0084(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0244),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 280, paragraphe 4, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0228/2006),
– vu l'avis de la Cour des Comptes n° 7/2006[1],
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6‑0394/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant –1 (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(–1) Le Parlement européen invite la Commission à procéder sans plus tarder à une consolidation des textes juridiques concernant les enquêtes administratives communautaires. Cette consolidation vise à renforcer l'efficacité de l'Office européen de lutte anti-fraude ("l'Office") et à préciser le cadre juridique de sa mission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant –1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(–1 bis) Il convient de veiller à ce que le personnel de l'Office puisse exécuter sa mission en toute indépendance. À cette fin, il y a lieu d'instaurer une gestion des ressources humaines plus adaptée aux besoins opérationnels de l'Office: il convient de rechercher un meilleur équilibre entre le personnel temporaire et le personnel permanent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant –1 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(–1 ter) Tout en rappelant la responsabilité de chaque service de la Commission et des autres institutions, organes et organismes de l'Union européenne dans la protection des intérêts financiers communautaires et en reconnaissant l'importance des aspects de prévention dans la définition d'une politique européenne dans ce domaine, y compris la lutte contre la fraude et la corruption, il convient d'élargir la mission de l'Office à ces aspects. Il convient que la conception des mesures législatives et administratives au niveau européen se fonde sur la pratique opérationnelle de l'Office dans ce domaine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant –1 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(–1 quater) À la lumière de l'importance du volume des fonds communautaires alloués au secteur de l'aide extérieure, du nombre des enquêtes de l'Office dans ce secteur, ainsi que de la coopération internationale pour les besoins d'enquête, il convient d'établir une base légale permettant à la Commission d'assurer le concours des autorités compétentes des pays tiers ainsi que des organisations internationales, dans l'accomplissement de la mission de l'Office. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Il est nécessaire de vérifier, dans les meilleurs délais, l'exactitude des informations transmises à l'Office dans le cadre de sa mission. Il convient de préciser, en conséquence, que les institutions, organes et organismes accordent à l'Office un accès immédiat et automatique aux bases de données sur la gestion de fonds communautaires et à toute autre base de données et information pertinente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 bis) La pratique opérationnelle de l'Office dépend fortement de la coopération avec les États membres. Il est utile que les États membres identifient, pour l'Office, leurs autorités compétentes pouvant offrir aux agents de l'Office l'assistance requise dans l'exercice de leurs fonctions, en particulier dans les cas où un État membre n'a pas mis en place un service spécialisé ayant pour mission de coordonner, au plan national, la lutte contre la fraude communautaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 4 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 ter) Aux fins d'une amélioration du cadre opérationnel, légal et administratif de la lutte contre la fraude, il importe pour l'Office de connaître le suivi du résultat de ses enquêtes. Il y a lieu, ainsi, d'établir pour les autorités compétentes des États membres, les institutions, organes et organismes européens, et, en ce qui concerne les autorités des pays tiers et des organisations internationales, moyennant le concours de la Commission, l'obligation de communiquer à l'Office de façon régulière un rapport sur le progrès accompli quant aux suites données à la transmission du rapport final d'enquête de l'Office. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 4 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 quater) Compte tenu de l'intérêt majeur de renforcer la collaboration entre l'Office, Europol et Eurojust, il est nécessaire d'introduire une base légale permettant à l'Office de conclure des accords avec ces deux agences. Afin de valoriser les compétences respectives d'Eurojust, de l'Office et des autorités compétentes des États membres, sur des faits susceptibles de poursuite pénale, l'Office est appelé à informer Eurojust dans les cas laissant supposer une activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté européenne, relevant de formes graves de criminalité et impliquant au moins deux États membres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) Il s'avère nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de clarifier les garanties de procédure applicables dans le cadre des enquêtes, internes ou externes, menées par l'Office. Ceci n'affecte pas une protection plus étendue résultant, le cas échéant, des règles des traités, des dispositions du statut ainsi que des dispositions nationales applicables. |
(5) Il s'avère nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de codifier dans le présent règlement les garanties de procédure fondamentales applicables dans le cadre des enquêtes, internes ou externes, menées par l'Office. Ceci n'affecte pas une protection plus étendue résultant, le cas échéant, des règles des traités, du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du statut des députés au Parlement européen, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que de toute disposition nationale applicable. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de mettre en évidence la spécificité du statut des députés au Parlement européen en tant que membres de l'institution exerçant le pouvoir exécutif au sein de l'Union européenne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) Les garanties de procédure et les droits légitimes des personnes soumises aux enquêtes sont respectés et appliqués sans qu'en découle, sur ce plan, un traitement différencié par rapport aux différentes typologies d'enquête de l'Office. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 5 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5 ter) Afin d'assurer la plus grande transparence des activités opérationnelles de l'Office, notamment les principes régissant la procédure d'enquête, les droits légitimes des personnes concernées et les garanties procédurales, les dispositions en matière de protection de données, la politique de communication de l'information portant sur certains aspects de l'activité opérationnelle de l'Office, le contrôle de légalité des actes d'enquêtes et les voies de recours des personnes concernées, il convient de prévoir une base légale permettant à l'Office de se doter d'un code de procédure des enquêtes. Le code devrait être publié au Journal officiel de l'Union européenne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 5 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5 quater) Afin d'assurer tout au long de l'enquête le respect des garanties de procédure, il est nécessaire d'assurer, au sein de l'Office, une fonction de contrôle de légalité. Le contrôle de légalité intervient notamment avant l'ouverture et la clôture d'une enquête, et avant chaque transmission d'information aux autorités compétentes des États membres. Il est effectué par des experts en droit qui peuvent exercer une fonction judiciaire dans un État membre et qui sont en fonction au sein de l'Office. Le directeur général sollicite l'avis de ces experts également dans le cadre du comité exécutif de l'Office. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Pour renforcer la protection des droits des personnes sous enquête, et sans préjudice de l'article 90 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et des compétences de la Cour de justice des Communautés européennes en vertu du traité, la personne impliquée personnellement doit disposer, au stade final d'une enquête, du droit de recevoir les conclusions et recommandations du rapport final d'enquête et, si elle estime que des garanties de procédure n'ont pas été respectées à son égard, elle doit pouvoir saisir pour avis le conseiller réviseur institué par le présent règlement. |
(6) Pour renforcer la protection des droits des personnes sous enquête, et sans préjudice de l'article 90 bis du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et des compétences de la Cour de justice des Communautés européennes en vertu du traité, la personne impliquée personnellement doit disposer, au stade final d'une enquête, du droit de recevoir les conclusions et recommandations du rapport final d'enquête. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 7 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(7 bis) Pour permettre une information objective des contribuables européens et pour garantir la liberté de la presse, l'ensemble des organes de l'Union européenne qui participent à l'enquête doivent respecter le principe de la protection des sources journalistiques, conformément à la législation nationale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'affaire "Tillack", dans laquelle un journaliste allemand a été l'objet de poursuites judiciaires après avoir dévoilé la corruption au sein d'un organe de l'Union européenne, témoigne de manquements graves à la protection des sources à l'intérieur des institutions de l'Union européenne. La liberté d'information des journalistes et leur droit à la libre expression lorsqu'ils examinent la façon dont les institutions de l'Union européenne gèrent les deniers européens doivent être clairement garantis, ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme l'a établi dans son jugement du 27 novembre 2007. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Lorsqu'il s'avère que des faits pouvant constituer une infraction pénale, révélés par le rapport final d'enquête interne, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une suite judiciaire effective eu égard notamment à la nature de ces faits, à leur faible gravité ou au caractère mineur du préjudice financier, il convient que le directeur général de l'Office transmette directement le rapport final à l'institution, l'organe ou l'organisme concerné aux fins d'un suivi plus approprié. Il est nécessaire qu'il informe le comité de surveillance et le conseiller réviseur de toute décision, dûment motivée, de non transmission du rapport final aux autorités judiciaires. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 9 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 bis) Le respect des droits fondamentaux des personnes concernées par des enquêtes devrait être assuré à tout moment, notamment lors de la communication d'informations. Il convient de clarifier les principes de base de la politique de communication de l'Office. La communication d'informations concernant les enquêtes de l'Office au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, soit de manière bilatérale, soit dans le cadre de la procédure de concertation, devrait s'effectuer dans le respect de la confidentialité des enquêtes, des droits légitimes des personnes concernés et, le cas échéant, des dispositions nationales applicables aux procédures judiciaires. Il y a lieu d'introduire une base légale permettant à l'Office de conclure des accords avec les institutions concernées portant sur la transmission d'informations. Le directeur général devrait veiller à ce que toute communication d'informations au public respecte les principes de neutralité et d'impartialité. Le code de procédure d'enquête devrait préciser les conséquences d'une diffusion non-autorisée d'informations. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Il s'avère approprié de renforcer le contrôle du comité de surveillance notamment en ce qui concerne le respect de la transmission d'informations entre l'Office et les institutions, organes et organismes ainsi que les évolutions en matière d'application des garanties de procédure et de durée des enquêtes. Il apparaît en outre nécessaire d'instaurer une coopération entre le comité de surveillance et le Parlement européen, le Conseil et la Commission, en permettant au comité de surveillance, sans que soit affecté le statut d'indépendance de ses membres, de se réunir avec des représentants de ces institutions dans le cadre d'un dialogue structuré. |
(10) Il s'avère approprié de renforcer le rôle du comité de surveillance et de réviser les critères et la procédure de nomination de ses membres. Au moment de leur sélection, les candidats doivent exercer de hautes fonctions judiciaires ou d'enquête, ou des fonctions comparables. Leur mandat est d'une durée de cinq ans, non renouvelable. Pour préserver l'expertise au sein du comité, la nomination de certains de ses membres devrait être échelonnée dans le temps. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 10 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 bis) Il est approprié d'élargir et de renforcer les tâches du comité de surveillance, qui découlent de son mandat, et d'assurer l'indépendance de l'Office dans sa fonction d'enquête. Le comité devrait veiller aux évolutions concernant les garanties de procédure et la durée des enquêtes. Il devrait être informé des enquêtes d'une durée de plus de 12 mois, et rendre des avis au directeur général et, le cas échéant, aux institutions, sur les enquêtes qui ne sont pas achevées dans les 18 mois. Il convient de préciser que le comité de surveillance n'interfère pas dans le déroulement des enquêtes en cours. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 10 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 ter) Il y a lieu d'évaluer le cadre juridique, institutionnel et opérationnel de la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité au détriment des intérêts financiers communautaires. Pour ce faire, il convient d'inviter les institutions à concerter leur action et promouvoir la réflexion sur les aspects majeurs de la stratégie antifraude européenne. Il convient d'établir une procédure de concertation entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. La concertation devrait porter sur certains éléments de la coopération, dans ce domaine, entre l'Office et les États membres, les institutions européennes, ainsi que sur les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, sur la politique d'enquête de l'Office et sur les rapports et analyses du comité de surveillance. Le directeur général de l'Office et le président du comité de surveillance devraient participer à la concertation, qui a lieu au moins une fois par an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 10 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(10 quater) Pour permettre au comité de surveillance de mener à bien sa mission efficacement, en toute indépendance et d'une manière performante, il est essentiel que l'Office garantisse que toutes les conditions sont réunies pour que le secrétariat du comité de surveillance œuvre de manière indépendante, sous le contrôle exclusif du président du comité et de ses membres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Pour renforcer la pleine indépendance des fonctions de direction de l'Office, le directeur général doit être désigné pour une période de sept ans non renouvelable. |
(11) Pour renforcer la pleine indépendance des fonctions de direction de l'Office, le directeur général doit être désigné pour une période de cinq ans, renouvelable une fois. Au moment de la sélection, les candidats doivent exercer ou avoir exercé une haute fonction judiciaire ou une fonction exécutive d'enquête et posséder une expérience professionnelle opérationnelle d'au moins dix ans dans un poste d'encadrement à haute responsabilité. Une partie significative de cette expérience professionnelle doit être acquise dans le domaine de la lutte contre la fraude nationale et/ou communautaire. La procédure de nomination ne devrait pas dépasser neuf mois. Le directeur général est désigné de commun accord entre le Parlement européen et le Conseil, et il est nommé par la Commission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 11 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) Considérant le caractère sensible de son poste, il convient de prévoir que le directeur général de l'Office informera la Commission s'il ou si elle se propose d'exercer une nouvelle activité professionnelle dans un délai de deux ans suivant la cessation de ses fonctions, conformément à l'article 16 du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne. Cette information figure dans le rapport annuel anti-fraude de la Commission. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Pour conforter le respect des garanties de procédure, il convient de charger un conseiller réviseur de se prononcer en toute indépendance, de sa propre initiative ou sur des demandes d'avis en rapport avec ces garanties, et de donner son avis dans certains autres cas, notamment sur demande de la personne impliquée personnellement. |
(12) Pour conforter le respect des garanties de procédure, il convient d'établir la possibilité pour toute personne soumise à une enquête de l'Office de déposer une plainte auprès du comité de surveillance. Les plaintes seront traitées par un conseiller réviseur agissant en toute indépendance, nommé par le directeur général sur proposition du comité de surveillance. Le conseiller réviseur rend son avis dans les 30 jours ouvrables et le communique au plaignant, au directeur général de l'Office et au comité de surveillance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. |
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Amendement 25 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 13 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13 bis) Il y a lieu, après une période de quatre ans, d'évaluer l'application du présent règlement. La Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti d'un avis du comité de surveillance. À la suite de cette évaluation, le présent règlement devrait pouvoir être révisé. En tout état de cause, ce règlement devrait être révisé après la création d'un parquet européen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point –1 (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 1 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les accords conclus entre la Commission et les pays tiers dans ce domaine constituent une base importante pour permettre à l'OLAF d'exercer sa mission, et protéger les fonds communautaires alloués à l'extérieur des frontières communautaires. Les définitions de fraude, corruption et autre activité illégale sont celles prévues dans la réglementation communautaire en la matière (y inclus le règlement financier) et les dispositions conventionnelles (convention PIF de 1995 et protocoles). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point -1 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 1 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le rôle de l'OLAF dans la conception et le développement des méthodes de prévention de la fraude et de la corruption doit être ajouté dans ce paragraphe. En effet, il est utile de prévoir que l'OLAF, compte tenu de son expertise dans le domaine de la protection des intérêts financiers communautaires, puisse donner sa contribution sur les aspects préventifs de la lutte contre la fraude. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 29 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 3 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compte tenu du fait que les modalités d'enquête prévues par le règlement en objet reprennent celles prévues par le règlement (CE) n° 2185/96, il convient de prévoir pour le règlement (CE) no. 1073/99 le même champ d'application du règlement (CE) no. 2185/96 en ce qui concerne les opérateurs économiques, et ceci afin d'améliorer l'efficacité des enquêtes de l'OLAF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est nécessaire de rappeler, dans le cadre de ce règlement, les obligations à charge des autorités compétentes des Etats membres, de collaborer avec l'OLAF dans la phase préliminaire à l'ouverture d'une enquête, selon les modalités prévues par le règlement (CE, Euratom) n° 2185/96. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 3 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de faciliter le travail d'enquête de l'OLAF quant à l'accès aux informations détenues par les institutions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 1 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 3 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de prévoir que les autorités compétentes des Etats membres informent le directeur général de l'Office aussi des mesures prises à la suite de la transmission d'information par l'OLAF avant l'ouverture d'une enquête. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 1 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 3 - paragraphe 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de prévoir un échange d'information systématique entre OLAF et Eurojust chaque fois qu'une autorité compétente nationale reçoit par l'OLAF des informations relatives à des soupçons de fraude, corruption ou autre activité visée à l'article 1er du présent règlement, et qui relèvent de formes graves de criminalité, impliquant deux Etats membres ou plus. Cette mesure améliore la coordination, portant sur des cas de fraude grave et transnationale, entre l'OLAF et Eurojust. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 1 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement n'appelle pas d'explication. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 2 (–a) (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est bien de souligner que les personnes soumises aux enquêtes de l'OLAF doivent avoir un traitement égal, sur le plan des garanties de procédure et des droits légitimes, indépendamment du fait qu'il s'agit d'une enquête interne ou externe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 2 a Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 4 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compte tenu du fait que les modalités d'enquête prévues par le règlement en objet reprennent celles prévues par le règlement (CE) n° 2185/96, il convient de prévoir pour le règlement (CE) no 1073/99 le même champ d'application du règlement (CE) no 2185/96, en ce qui concerne les opérateurs économiques, et ceci afin d'améliorer l'efficacité des enquêtes de l'Office. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 5 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le principe d'efficience est applicable à la gestion budgétaire même. Il ne convient pas de l'appliquer à la décision sur l'ouverture d'enquête, afin d'éviter à tout prix une situation où l'Office doit renoncer à une enquête faute de ressources pour l'effectuer. Cet ajout permet de préciser qu'une enquête peut également être ouverte suite à une plainte anonyme. Si l'on veut lutter de manière efficace contre la fraude et la corruption, l'anonymat ne peut être un motif d'exclusion au risque que les plaintes ne soient pas déposées de crainte que l'identité du plaignant soit divulguée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La décision finale d'ouvrir ou non une enquête est prise par le directeur général, après consultation du comité exécutif de l'Office, selon la procédure détaillée dans le code de procédure. Dans la pratique actuelle de l'Office, le comité exécutif donne un avis au directeur général, au moment de l'ouverture d'une enquête. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de donner aux institutions aussi la possibilité de demander au directeur général de l'OLAF d'ouvrir une enquête. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est utile d'insérer une base juridique permettant à l'OLAF d'accéder de façon immédiate et automatique aux bases de données et à toute autre information pertinente dans la phase d'évaluation préliminaire de l'information. Le bien-fondé des informations transmises est rapidement vérifié et l'efficacité d'une enquête, si ouverte par la suite, améliorée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 a Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 6 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est utile de prévoir clairement, pour le directeur général, la compétence d'habiliter un directeur de l'Office à diriger des enquêtes, comme il est prévu dans le Manuel de l'OLAF. Il est également utile de mentionner qu'il est le responsable de l'enquête. La décision finale concernant la clôture d'une enquête reste de responsabilité du directeur général. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 a bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 6 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afin de faciliter le travail d'enquête des agents désignés de l'OLAF, il convient de prévoir un mandat qui fasse référence : à l'objet et au but de l'enquête, aux bases juridiques pour mener ces enquêtes (droit communautaire et, le cas échéant, droit national) ainsi qu'aux pouvoirs d'enquêtes découlant de ces bases. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 43 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 a ter (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compte tenu de certaines difficultés rencontrées par l'Office lors de l'exécution de contrôles et vérifications sur place auprès d'opérateurs économiques, il convient de prévoir que l'OLAF puisse demander à l'Etat membre l'assistance nécessaire, selon les modalités prévues par le règlement 2185/96. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 4 a quater (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 6 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compte tenu de la jurisprudence communautaire en la matière, il convient d'expliciter que l'exercice de la fonction d'enquête d'un agent de l'Office est incompatible avec un conflit d'intérêt. Il s'agit d'un principe par ailleurs qui est repris dans le Manuel de l'Office. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 a quinquies (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 6 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compte tenu du fait que l'activité d'enquête de l'OLAF constitue souvent une phase préparatoire de procédures nationales de suivi, et que parmi les motifs de refus de donner suite aux recommandations de l'OLAF figurent le manque de preuve, il convient de clarifier que l'enquête de l'OLAF doit être conduite rapidement et avec l'objectif de préserver les éléments de preuves, sans préjudicie du droit national applicable, et conformément aux dispositions de droit communautaire (règlement 2185/96). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 4 b Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 6 – paragraphe 5 bis – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient d'assurer que les informations portant sur des implications de fonctionnaires soient communiquées à l'institution concernée dans les meilleurs délais. Il convient aussi de prévoir la possibilité, pour l'OLAF, de donner des indications concernant les délais pour la prise de mesure conservatoire ou administrative. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 47 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 4 b Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 6 – paragraphe 5 bis – alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de prévoir la possibilité pour l'Office de différer l'information telle que prévue à l'ancien article 4 paragraphe 5, alinéa 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 48 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 4 b Règlement (CE) no 1073/1999 Article 6 – paragraphe 5 bis – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de renforcer le cadre régissant le flux d'information entre les institutions et l'OLAF. Si l'institution constate que les informations transmises par l'OLAF devraient faire l'objet d'une procédure disciplinaire complémentaire au titre d'une compétence exclusive de l'institution, l'OLAF en est informé. Si l'OLAF estime que ceci n'interfère pas avec le déroulement de son enquête, l'enquête disciplinaire est entamée afin d'accélérer l'application de mesures disciplinaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 b bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 6 - paragraphe 6 - alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compte tenu du nombre grandissant d'enquêtes externes dans le domaine de l'aide extérieure, il convient de mentionner les dispositions en matière d'assistance à l'OLAF. Ceci vaut également aussi pour les autorités compétentes des pays tiers, conformément aux accords de coopération conclus avec eux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 c Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 6 – paragraphe 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La responsabilité de prolonger une enquête au-delà des douze mois doit être en chef au directeur général. Si l'enquête ne peut pas être conclue dans les 24 mois, il est nécessaire de prévoir que le comité de surveillance puisse rendre un avis au directeur général. Cet avis doit être communiqué à l'institution concernée pour lui permettre de prendre connaissance du stade d'avancement de l'enquête, sauf exception. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 51 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 7 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de préciser que les activités illégales qui peuvent faire l'objet d'une communication à l'Office doivent se limiter à celles portant atteinte aux intérêts financiers communautaires. Il s'agit d'une précision du champ de compétence de l'Office. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 52 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 7 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de prévoir que les institutions, organes et organismes communautaires, ainsi que les États membres, conformément à leur droit national, transmettent à l'Office tout document ou information relatifs à des enquêtes en cours, sans distinction entre enquêtes internes et enquêtes externes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 53 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 5 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 7 bis – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compte tenu de la jurisprudence communautaire en la matière, il convient de préciser que les enquêtes de l'Office doivent être conduites dans le respect de certains principes procéduraux et des droits individuels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 54 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 5 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 7 bis - paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette disposition introduit le droit fondamental, pour la personne soumise aux enquêtes, de présenter ses observations concernant les conclusions du rapport final d'enquête, avant son adoption. Il fixe aussi les exceptions, conformément au droit national applicable aux enquêtes, ainsi qu'après exécution du contrôle de légalité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 55 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 5 Règlement (CE) no 1073/1999 Article 7 bis – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de prévoir un délai raisonnablement plus long. En outre, à partir du moment où la personne directement impliquée jouit déjà de telles garanties, il convient de préciser que c'est seulement à la personne entendue comme témoin, qui pourrait être considérée comme impliquée dans les faits en question, que s'appliquent les garanties prévues au paragraphe 2 de l'article 7 bis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 56 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 5 Règlement (CE) no 1073/1999 Article 7 bis – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient d'indiquer de façon plus précise quelles sont les sources des garanties plus larges applicables à la personne impliquée par l'enquête. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 57 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 5 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 7 ter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de souligner le fait qu'au terme d'une enquête sans suite, les personnes concernées et, dans le cas d'un fonctionnaire, son institution d'appartenance, doivent être informées de la conclusion de l'enquête dans les plus courts délais. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 58 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 5 Règlement (CE) no 1073/1999 Article 7 quater (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'affaire "Tillack", dans laquelle un journaliste allemand a été l'objet de poursuites judiciaires après avoir dévoilé la corruption au sein d'un organe de l'Union européenne, témoigne de manquements graves à la protection des sources à l'intérieur des institutions de l'Union européenne. La liberté d'information des journalistes et leur droit à la libre expression lorsqu'ils examinent la façon dont les institutions de l'Union européenne gèrent les deniers européens doivent être clairement garantis, ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme l'a établi dans son jugement du 27 novembre 2007. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 59 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 7 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 8 bis – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les cas nécessitant un secret absolu ou le recours à des moyens d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale doivent être traités par le directeur général en conformité avec le droit national applicable. En conséquence, le droit d'informer la personne de la transmission du rapport final d'enquête peut être différé si requis par la procédure nationale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 60 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 7 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 8 bis – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 61 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 8 a Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 9 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Manuel de l'OLAF détaille déjà les éléments de ce rapport. Compte tenu de l'importance de l'activité de recouvrement, il convient de mentionner, outre les mesures d'enquêtes exécutées, le préjudice financier estimé (il s'agit toujours d'une estimation). Le montant à recouvrer devrait figurer dans ce rapport. Le code de procédure des enquêtes de l'OLAF doit, de la même manière, mentionner tous les éléments à insérer dans le rapport final d'enquête, aux fins d'un recouvrement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 62 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 8 b Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 9 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compte tenu du manque d'information régulière transmise à l'OLAF dans le cadre du suivi de ses enquêtes, il convient de prévoir que les autorités transmettent deux fois par an, un rapport sur les progrès accomplis concernant les suites données aux rapports transmis par l'OLAF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 63 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 8 b Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compte tenu de l'importance croissante des enquêtes extérieures de l'Office, il convient d'établir, dans ce règlement, une base juridique permettant à l'Office de transmettre des rapports finaux d'enquête aux autorités compétentes des pays tiers ainsi qu'aux organisations internationales, et de recevoir des informations sur les suites données. La Commission adopte toutes les dispositions nécessaires pour permettre un tel échange. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 64 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 8 c Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 9 – paragraphe 3 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement à des fins de clarification. Les enquêtes sur des faits susceptibles de poursuites pénales sont de compétence des autorités judiciaires nationales. Le directeur général de l'Office conduit des enquêtes administratives. S'il estime que des faits sont susceptibles de poursuite pénale, il doit les transmettre aux autorités compétentes. L'institution concernée en est informée, conformément au droit national. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 65 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 8 c bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 9 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afin d'harmoniser entre les institutions, organes et organismes et les autorités compétentes des États membres la pratique d'information sur les suites données aux conclusions du rapport final d'enquête, il convient de préciser aussi pour les institutions l'opportunité de prévoir un rapport sur les suites et les progrès accomplis, à adresser au directeur général de l'Office, notamment avec les contributions, pour la Commission, de IDOC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 66 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 Règlement (CE) no 1073/1999 Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de prévoir que la transmission d'informations aux autorités compétentes des Etats membres soit soumise au contrôle de légalité. Le Comité exécutif de l'OLAF doit être consulté par le directeur général avant sa prise de décision. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 67 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 9 Règlement (CE) no 1073/1999 Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de prévoir que la transmission d'informations aux autorités compétentes des États membres soit soumise au contrôle de légalité. Le comité exécutif de l'OLAF doit être consulté par le directeur général avant sa prise de décision. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 68 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 69 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'échange d'information et la coopération entre les autorités compétentes et l'Office, tel qu'il ressort dans la pratique opérationnelle de l'Office, représente un élément nécessitant une analyse régulière entre les institutions, afin de pouvoir identifier des solutions opérationnelles pouvant améliorer l'environnement de travail de l'Office. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 70 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 10 bis – paragraphe 1 (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de prévoir une disposition permettant au Directeur général de l'OLAF d'informer régulièrement les institutions concernées, sur les résultats des enquêtes, afin de donner suite à la jurisprudence récente de la Cour dans ce domaine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 71 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 quater (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 10 bis – paragraphe 2 (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les institutions concernées par une enquête doivent assurer le respect de la confidentialité des enquêtes de l'Office et des autorités compétentes, ainsi que des droits légitimes des personnes concernées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 72 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 quinquies (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 10 bis – paragraphe 3 (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuellement, il n'existe aucune base juridique permettant à l'OLAF et au Parlement européen d'échanger des informations confidentielles. L'accord cadre entre la Commission et le Parlement européen de mai 2005 ne s'applique pas à l'Office. Le flux d'information est régi par l'Annexe VII du Règlement du Parlement européen. Selon l'avis du service juridique du Parlement, il serait utile de prévoir une telle base juridique, pour permettre à l'institution d'exercer sa mission. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 73 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 sexies (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 10 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de prévoir des dispositions portant sur la politique de communication au public de l'Office, ainsi que de rappeler, à cet endroit, les principes et les éléments du règlement (CE) n° 45/2001 (article 49) à insérer dans le code de procédure (y compris les sanctions disciplinaires en cas de fuite). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 74 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 10 a Règlement (CE) no 1073/1999 Article 11 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette disposition clarifie les tâches à confier au comité de surveillance dans un sens qui garantit et assure l'indépendance de l'Office. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 75 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 10 a bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 11 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une expérience pratique opérationnelle dans le domaine de la lutte contre la fraude, ainsi qu'une connaissance approfondie du fonctionnement des institutions et d'une deuxième langue officielle de l'UE, de préférence d'une langue de travail de la Commission, doivent être requises aux candidats membres du comité de surveillance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 76 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 10 a ter (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La nomination des membres du comité se fait de commun accord entre les institutions, sur base d'une liste présentée par la Commission. Afin d'assurer la plus grande transparence dans la procédure de nomination des membres, une publication de l'avis à soumission des candidatures doit être prévue. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 77 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 10 a quater (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 11 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de donner un mandat d'une durée égale à celle du directeur général de l'Office. Toutefois, il serait souhaitable de prévoir que le mandat du comité de surveillance débute en différé par rapport au mandat du directeur général de l'Office. De plus, afin de préserver l'expertise au sein du Comité, il convient de prévoir la nomination en différée temporelle d'une partie de ses membres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 78 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 10 a quinquies (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 11 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La procédure d'adoption du règlement intérieur du comité s'inspire de celle prévue pour la Cour de justice. Elle tient compte de certains éléments arrêtés par le Tribunal de première instance, et notamment de l'impact du règlement intérieur du comité aux fins d'une appréciation du travail opérationnel de l'Office. Pour plus de flexibilité et pour les besoins de l'Office, il convient de ne plus prescrire le nombre de réunions du comité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 79 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 10 b Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 11 – paragraphe 7 – alinéa 2 – point b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comme le comité de surveillance ne peut pas interférer dans le déroulement des enquêtes en cours, il convient de prévoir que le contrôle de légalité lors de la transmission d'informations aux autorités compétentes d'un Etat membre se fasse en interne par les "conseillers judiciaires' de l'Office qui ont accès au dossier d'enquête. Cette disposition assure un véritable contrôle de légalité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 80 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 10 b Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 11 – paragraphe 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est important de demander au comité de faire rapport aussi sur l'évaluation de l'indépendance de l'Office. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 81 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 11 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 11 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette procédure offre au législateur communautaire, à l'autorité budgétaire et à la Commission l'opportunité de discuter de différents aspects concernant la lutte contre la fraude. Elle permet d'identifier les solutions opportunes (opérationnelles, législatives, institutionnelles) aux difficultés rencontrées par l'Office dans le cadre de sa mission. Cette procédure, par ailleurs, reprend les considérations du Conseil sur la proposition de la Commission (« comitologie »). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 82 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 12 a Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 12 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 83 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 12 b Règlement (CE) no 1073/1999 Article 12 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est judicieux d'expliciter les critères que le candidat doit remplir pour la nomination au poste de directeur général de l'Office. Pour des raisons pratiques, la connaissance d'au moins une langue de travail de la Commission doit être requise. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 84 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 12 c Règlement (CE) no 1073/1999 Article 12 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parmi les sujets à illustrer devant les institutions intéressées, il convient de prévoir aussi celui des suites données aux enquêtes de l'Office et aux difficultés rencontrées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 85 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 12 d Règlement (CE) no 1073/1999 Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La procédure de concertation offre à la Commission le cadre institutionnel pour permettre de débattre des éventuelles sanctions disciplinaires à l'égard du directeur général. Compte tenu de l'importance de la mesure à prendre, il convient d'assurer que ces mesures soient discutées non seulement avec le comité de surveillance, mais aussi avec les autres institutions intéressées. Il doit être clairement précisé que, lorsque des sanctions disciplinaires sont envisagées contre le directeur général, le Parlement européen et le Conseil participent pleinement à la procédure. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 86 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 12 d bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 87 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 12 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 12 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En ligne avec l'idée contenue à l'article 12 du présent règlement de permettre au directeur général de l'Office de faire examiner en droit les mesures mettant en cause son indépendance, il s'avère utile de lui donner aussi un droit d'intervention au soutien d'une partie devant la Cour, lorsqu'il est question de l'exercice de sa fonction d'enquête. Ce droit d'intervention peut être élargi aussi devant les tribunaux nationaux. Le comité de surveillance donne son avis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 88 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 14 Règlement (CE) no 1073/1999 Article 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En plus du contrôle de légalité des tribunaux nationaux et de la Cour de justice sur les enquêtes de l'Office, il convient de clarifier la pratique opérationnelle de l'OLAF dans ce domaine. Le contrôle de légalité, effectué par l'Office, assure le respect des garanties procédurales et des droits fondamentaux des personnes concernées. Cette pratique s'appuie sur les connaissances du droit communautaire des enquêtes et du droit et de la procédure nationale des « conseillers judiciaires » de l'OLAF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 89 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 14 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 14 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 90 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 15 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de garder l'opportunité, pour la Commission, de présenter un rapport sur l'application du présent règlement. Il convient aussi de prévoir la possibilité de modifier ce règlement afin de tenir compte des résultats du rapport. Compte tenu de l'impact d'un parquet européen sur la lutte contre la fraude, il convient de préciser que ce règlement doit être modifié dès sa création. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 91 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 16 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 15 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient d'établir une base juridique permettant à l'OLAF de se doter d'un code de procédure de ses enquêtes, pour assurer une plus grande transparence au travail opérationnel de l'Office. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 92 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 16 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 15 ter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compte tenu des amendements proposés, tels que d'une part les dispositions en matière de contrôle de légalité et de garanties de procédures, et d'autre part les dispositions relatives à l'institution d'une procédure de concertation, ce comité devient superflu. |
- [1] JO C 8 du 12.1.2007.
AVIS de la commission des affaires juridiques (10.9.2008)
à l'intention de la commission du contrôle budgétaire
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)
(COM(2006)0244 – C6‑0228/2006 – 2006/0084(COD))
Rapporteur pour avis: Giuseppe Gargani
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le 24 mai 2006, la Commission a approuvé une nouvelle proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)[1]. Les modifications, qui reprennent largement et visent à améliorer le contenu des propositions de 2004, portent essentiellement sur les éléments suivants:
· Relations entre le comité de surveillance, l'OLAF, les institutions et les autres organes ou organismes.
· Droits des personnes impliquées par les enquêtes.
· Institution du conseiller réviseur.
· Amélioration de l'échange d'informations entre l'OLAF, les institutions et les organes européens, les États membres et les informateurs.
· Mandat du directeur général.
· Financement de l'Office.
Dans son ensemble, la proposition de la Commission apparaît comme raisonnable et équilibrée. Toutefois, votre rapporteur estime devoir suggérer quelques modifications du texte afin d'en améliorer l'efficacité compte tenu de la finalité de réforme de la proposition.
Il convient de préciser à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, que le directeur général peut ouvrir des enquêtes externes non seulement suite à une demande d'un État membre ou de la Commission, mais également suite à une demande du Parlement européen.
En revanche, le troisième alinéa de l'article 5, paragraphe 2, qui prévoit l'interdiction d'ouvrir en même temps une enquête interne de la part de l'Office et une enquête administrative de la part des institutions ou des organes concernés, devrait être reformulé afin de permettre la simultanéité des enquêtes tout en leur conférant une collaboration optimale. D'une part, on ne peut en réalité interdire à une institution de procéder de sa propre initiative à une enquête administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle interne et, d'autre part, l'obligation de collaboration serait en parfaite harmonie avec ce "dialogue structuré" entre l'Office et les institutions, évoqué à l'article 11 de la proposition de la Commission.
Il convient de renforcer les garanties de procédure prévues par l'article 7 bis afin de permettre à la personne concernée de pouvoir assurer dûment sa défense. L'article 7 bis, paragraphe 4, devrait en particulier être reformulé de façon que les garanties de procédure prévues par la même disposition n'excluent pas une protection plus large résultant éventuellement du traité, de la Charte des droits fondamentaux et des autres dispositions applicables, y compris des dispositions nationales. Le considérant 5, qui se réfère précisément à cette disposition devrait être modifié en conséquence.
À l'article 8 bis, deuxième alinéa, disposant que le directeur général de l'Office peut décider de ne pas communiquer à la personne impliquée les conclusions et les recommandations adoptées à l'issue d'une enquête, il convient de préciser qu'il ne peut le faire qu'à la seule condition d'avoir attendu l'avis du conseiller réviseur, dont le rôle est précisément de veiller au contrôle du respect des garanties de procédure sur la participation des personnes impliquées. L'article 14, paragraphe 4, de la proposition, devrait être modifié dans ce sens.
L'article 10, paragraphe 2, troisième alinéa, devrait être modifié de façon à préciser que la personne impliquée par l'enquête a la possibilité d'exprimer son avis sur les faits contestés au moins par écrit et que cet avis doit être transmis à l'État membre concerné avec toutes les autres informations obtenues au cours de l'enquête. C'est là le seul moyen de présenter aux autorités nationales concernées une vision des faits qui soit complète et respectueuse de la partie adverse.
Enfin, les articles 15 bis et 15 ter pourraient être modifiés afin de tenir compte de la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle introduite par la décision du Conseil du 17 juillet 2006 qui a modifié la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (comitologie). Il convient en particulier de remplacer la référence à l'article 5 de cette décision par une référence à son article 5 bis de façon à rendre applicable la nouvelle procédure et à permettre ainsi au Parlement européen de peser d'un plus grand poids dans ce domaine. À cette fin, un considérant 17 est ajouté.
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission du contrôle budgétaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 5 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(5) Il s'avère nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de clarifier les garanties de procédure applicables dans le cadre des enquêtes, internes ou externes, menées par l'Office. Ceci n'affecte pas une protection plus étendue résultant, le cas échéant, des règles des traités, des dispositions du statut ainsi que des dispositions nationales applicables. |
(5) Il s'avère nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de clarifier les garanties de procédure applicables dans le cadre des enquêtes, internes ou externes, menées par l'Office. Ceci n'affecte pas une protection plus étendue résultant, le cas échéant, des règles des traités, y compris le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le statut des députés au Parlement européen, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que toute autre disposition nationale applicable. | |||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Il convient de mettre en évidence la spécificité du statut des députés au Parlement européen en tant que membres de l'institution exerçant le pouvoir exécutif au sein de l'Union européenne. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(5 bis) L'ouverture d'une enquête de l'Office sur une affaire concernant un député au Parlement européen bouleverse non seulement l'ordre dans lequel le pouvoir législatif exerce habituellement son contrôle, mais elle peut aussi causer, pour le député concerné, un préjudice irréparable; par conséquent, toute enquête de cette nature ne devrait être menée que dans les conditions prévues par le statut des députés au Parlement européen. | |||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Il est nécessaire d'éviter qu'une procédure administrative ne nuise à l'intégrité morale des députés. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 10 | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
(10) Il s'avère approprié de renforcer le contrôle du comité de surveillance notamment en ce qui concerne le respect de la transmission d'informations entre l'Office et les institutions, organes et organismes ainsi que les évolutions en matière d'application des garanties de procédure et de durée des enquêtes. Il apparaît en outre nécessaire d'instaurer une coopération entre le comité de surveillance et le Parlement européen, le Conseil et la Commission, en permettant au comité de surveillance, sans que soit affecté le statut d'indépendance de ses membres, de se réunir avec des représentants de ces institutions dans le cadre d'un dialogue structuré. |
(10) Il s'avère approprié de renforcer le contrôle du comité de surveillance notamment en ce qui concerne le respect de la transmission d'informations entre l'Office et les institutions, organes et organismes ainsi que les évolutions en matière d'application des garanties de procédure et de durée des enquêtes. Il apparaît en outre nécessaire d'instaurer une coopération entre le comité de surveillance et le Parlement européen, le Conseil et la Commission, en permettant au comité de surveillance, sans que soit affecté le statut d'indépendance de ses membres, de se réunir avec des représentants de ces institutions dans le cadre d'un dialogue structuré et en respectant dans tous les cas l'indépendance des institutions dans le cadre juridique de l'Union européenne. | |||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Il est nécessaire de préserver l'indépendance des institutions communautaires qui ne peuvent être soumises au contrôle d'une instance administrative comme l'OLAF. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 16 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||
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(16 bis) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1. Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter des mesures spécifiques en vue de la mise en œuvre du présent règlement, en particulier en matière d'application des garanties de procédure dans les enquêtes administratives de l'Office. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, notamment en le complétant, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. | |||||||||||||||||||||
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1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. | |||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||
Il convient de préciser le cadre réglementaire de référence des modalités d'application du présent règlement. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 3 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 5 – paragraphe 1 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Cet ajout permet de préciser qu'une enquête peut également être ouverte suite à une plainte anonyme. Si l'on veut lutter de manière efficace contre la fraude et la corruption, l'anonymat ne peut être un motif d'exclusion au risque que les plaintes ne soient pas déposées de crainte que l'identité du plaignant soit divulguée. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 | ||||||||||||||||||||||
Règlement (CE) n° 1073/1999 | ||||||||||||||||||||||
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Il s'agit de préciser que le directeur général peut ouvrir des enquêtes externes non seulement à la demande d'un État membre ou de la Commission, mais également à la demande du Parlement européen. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 | ||||||||||||||||||||||
Règlement (CE) n° 1073/1999 | ||||||||||||||||||||||
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Il est évident que, d'une part, on ne peut interdire à une institution de procéder de sa propre initiative à une enquête administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle interne et que, d'autre part, l'obligation de collaboration serait en parfaite harmonie avec ce "dialogue structuré" entre l'Office et les institutions, évoqué à l'article 11 de la proposition de la Commission. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 5 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 7 bis - paragraphe 2 - alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
L'intéressé devrait être informé par une communication de l'existence de sérieux indices établissant une implication. La communication devrait contenir les informations susmentionnées afin de permettre à l'intéressé de réagir de manière appropriée. Il est possible de déroger à cette obligation de communication lorsque l'enquête risque d'être compromise. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 5 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 7 bis - paragraphe 2 - alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
La procédure écrite est une garantie essentielle dans les États membres de l'Union européenne et le droit de ne pas témoigner contre soi-même est plus étendu que celui de ne pas "s'incriminer soi-même". | ||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 5 | ||||||||||||||||||||||
Règlement (CE) n° 1073/1999 | ||||||||||||||||||||||
Article 7 bis – paragraphe 2 – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Précise que les limitations aux droits et aux garanties de la personne impliquée prévues par le présent article en raison de l'exigence de confidentialité ou de l'implication des autorités nationales ne sont autorisées que si elles sont conformes à l'avis adopté au préalable par le conseiller réviseur conformément à l'article 14, paragraphe 3. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 5 | ||||||||||||||||||||||
Règlement (CE) n° 1073/1999 | ||||||||||||||||||||||
Article 7 bis – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Il convient de prévoir un délai raisonnablement plus long. En outre, à partir du moment où la personne directement impliquée jouit déjà de telles garanties, il convient de préciser que c'est seulement à la personne entendue comme témoin, qui doit être considérée comme impliquée dans les faits en question, que s'appliquent les garanties prévues au paragraphe 2 de l'article 7 bis. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 5 | ||||||||||||||||||||||
Règlement (CE) n° 1073/1999 | ||||||||||||||||||||||
Article 7 bis – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Il convient d'indiquer de façon plus précise quelles sont les sources des garanties plus larges applicables à la personne impliquée par l'enquête. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 7 | ||||||||||||||||||||||
Règlement (CE) n° 1073/1999 | ||||||||||||||||||||||
Article 8 bis – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
Il convient de préciser que la communication en question ne peut être omise que si cette omission est conforme à l'avis du conseiller réviseur, dont le rôle est précisément de veiller au contrôle du respect des garanties de procédure sur la participation des personnes impliquées. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 9 Règlement (CE) n° 1073/1999 Article 10 - paragraphe 2 - alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
La possibilité donnée à la personne impliquée d'exprimer son avis au moins par écrit est une garantie essentielle. L'indépendance des institutions exige qu'elles soient informées des procédures dans les mêmes conditions que les États membres. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 14 | ||||||||||||||||||||||
Règlement (CE) n° 1073/1999 | ||||||||||||||||||||||
Article 14 – paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
L'article 14, paragraphe 4, de la proposition, doit être modifié parallèlement à l'amendement proposé à l'article 8 bis, deuxième alinéa. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 16 | ||||||||||||||||||||||
Règlement (CE) n° 1073/1999 | ||||||||||||||||||||||
Article 15 bis | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
La Commission doit être habilitée à adopter certaines modalités d'application du présent règlement, en particulier en matière d'application des garanties de procédure dans les enquêtes administratives de l'Office. Étant donné que ces modifications ont un caractère général et visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, ainsi qu'à le compléter, ces mesures doivent être adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. | ||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 16 | ||||||||||||||||||||||
Règlement (CE) n° 1073/1999 | ||||||||||||||||||||||
Article 15 ter | ||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||
La Commission doit être habilitée à adopter certaines modalités d'application du présent règlement, en particulier en matière d'application des garanties de procédure dans les enquêtes administratives de l'Office. Étant donné que ces modifications ont un caractère général et visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, ainsi qu'à le compléter, ces mesures doivent être adoptées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
PROCÉDURE
Titre |
Modification du règlement (CE) n°1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) |
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Références |
COM(2006)0244 – C6-0228/2006 – 2006/0084(COD) |
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Commission compétente au fond |
CONT |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
JURI 5.9.2006 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Giuseppe Gargani 14.9.2004 |
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Examen en commission |
29.5.2008 |
26.6.2008 |
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Date de l'adoption |
9.9.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
26 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Victor Boştinaru, Renate Weber |
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- [1] COM(2006) 244 def. du 24.5.2006.
PROCÉDURE
Titre |
Modification du règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) |
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Références |
COM(2006)0244 – C6-0228/2006 – 2006/0084(COD) |
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Date de la présentation au PE |
24.5.2006 |
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Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
CONT 5.9.2006 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
BUDG 5.9.2006 |
JURI 5.9.2006 |
LIBE 5.9.2006 |
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Avis non émis Date de la décision |
BUDG 27.9.2006 |
LIBE 13.9.2006 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Ingeborg Gräßle 27.3.2007 |
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Rapporteur(s) remplacé(s) |
Herbert Bösch |
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Date de l'adoption |
7.10.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
22 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Eluned Morgan, Jan Mulder, Bart Staes, Paul van Buitenen |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Daniel Caspary, Dumitru Oprea, Paul Rübig |
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Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final |
Ewa Klamt, Hans-Peter Mayer, Markus Pieper |
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Date du dépôt |
14.10.2008 |
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