RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 68/151/CEE et 89/666/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publication et de traduction de certaines formes de société

31.10.2008 - (COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD)) - ***I

Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Piia-Noora Kauppi

Procédure : 2008/0083(COD)
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A6-0400/2008

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 68/151/CEE et 89/666/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publication et de traduction de certaines formes de société

(COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0194),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 44, paragraphe 2 (g) du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0171/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0400/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Dans la plupart des cas, les obligations de publication entraînent des coûts supplémentaires pour les sociétés mais n'apportent aucune réelle valeur ajoutée puisque les informations des registres du commerce sont accessibles en ligne. Les initiatives destinées à faciliter l'accès à ces registres dans l'ensemble de la Communauté réduisent encore la nécessité de publier ces informations dans un bulletin national ou dans la presse écrite.

(5) Dans la plupart des cas, les obligations de publication entraînent des coûts supplémentaires pour les sociétés mais n'apportent aucune réelle valeur ajoutée puisque les informations des registres du commerce sont accessibles en ligne. Les initiatives,telles que le futur portail européen e-Justice, destinées à faciliter l'accès à ces registres dans l'ensemble de la Communauté réduisent encore la nécessité de publier ces informations dans un bulletin national ou dans la presse écrite.

Justification

Un ensemble d'États membres a déjà commencé, avec le soutien de la Commission, à mettre en place un portail européen baptisé e-Justice, qui permettra l'échange d'informations, l'interconnexion des réseaux et l'accès en ligne aux procédures européennes,, par exemple à l'injonction de payer. Ce portail serait la plate-forme adéquate pour la mise à disposition des informations concernant les entreprises.

Amendement  2

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Pour que la publication soit efficace au meilleur coût et que les utilisateurs aient facilement accès aux informations, les États membres devraient rendre obligatoire l'utilisation d'une plate-forme électronique centrale. Ils devraient également assurer que cette publication et toute obligation de publication supplémentaire qu'ils peuvent imposer aux sociétés dans ce cadre n'entraînent pas de frais spécifiques s'ajoutant aux frais qui peuvent être demandés pour les inscriptions au registre.

(6) Pour que la publication soit efficace au meilleur coût et que les utilisateurs aient facilement accès aux informations, les États membres devraient rendre obligatoire l'utilisation d'une plate-forme électronique centrale. Cette plate-forme doit contenir l'ensemble des informations soumises à publicité ou donner accès à ces informations dans le fichier électronique de la société contenudansles registres des États membres. Les États membres devraient également assurer que les coûts imputés aux sociétés pour cette publication soient intégrés dans une redevance unique avec, le cas échéant, les frais d'inscription au registre. Les obligations en matière de publication en vigueur dans les États membres ne doivent pas entraîner de frais spécifiques supplémentaires. Cela ne devrait toutefois affecter en rien la possibilité qu'ont les États membres de répercuter les coûts d'installation et d'exploitation de la plate-forme, y compris le formatage des documents, sur les sociétés, soit en intégrant ces coûts dans les frais d'enregistrement, soit par l'intermédiaire d'une contribution périodique obligatoire qui serait exigée des sociétés.

Amendement  3

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) Conformément au principe de subsidiarité, les États membres peuvent poursuivre toutes les autres formes existantes de publications, à condition qu'elles soient clairement définies et fondées sur des conditions objectives,dans un souci, notamment, de sécurité juridique et de sécurité de l’information et au regard de l'accès à internet et des usages nationaux. Les États membres devraient couvrir les coûts liés à ces obligations de publicationsupplémentaires au moyen de la redevance unique.

Amendement  4

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6ter) En conséquence de l'utilisation d'une plate-forme électronique centrale, la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58, alinéa 2, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital1, doit être modifiée.

 

1 JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.

Amendement  5

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il y a lieu de modifier les directives 68/151/CEE et 89/666/CEE en conséquence,

(13) Il y a lieu de modifier les directives 68/151/CEE, 77/91/CEE et 89/666/CEE en conséquence,

Amendement  6

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1

Directive 68/151/CEE

Article 3 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La publicité des actes et indications visés au paragraphe 2 est assurée par la publication au moyen d'une plate-forme électronique centrale sur laquelle les informations faisant l'objet d'une publicité peuvent être consultées par ordre chronologique.

4. La publicité des actes et indications visés au paragraphe 2 est assurée par la publication au moyen d'une plate-forme électronique centrale sur laquelle les informations faisant l'objet d'une publicité peuvent être consultées par ordre chronologique.

Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas demandé aux sociétés d'acquitter de frais spécifiques liés à l'obligation de publication par l'intermédiaire d'une plate-forme électronique centrale ou à toute obligation de publication supplémentaire imposée par les États membres concernant ces actes et indications.

Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas demandé aux sociétés d'acquitter de frais spécifiques liés à une publication sur la plate-forme électronique centrale ou à toute obligation de publication supplémentaire imposée par les États membres concernant ces actes et indications. Cette dispositionn'affecte en rien la possibilité qu'ont les États membres de répercuter sur les sociétés les coûts liés àla plate-forme électronique centrale.

Amendement  7

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2

Directive 89/666/CEE

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'État membre dans lequel la succursale a été créée peut imposer que les documents visés à l'article 2, paragraphe 2, points b) et c), et à l'article 3 soient publiés dans une langue officielle de la Communauté autre que la langue officielle du registre visé à l'article 2, paragraphe 1, point c), et que la traduction de ces documents soit certifiée. Une traduction est réputée certifiée lorsqu'elle a été certifiée selon une procédure reconnue par les autorités administratives ou judiciaires de tout autre État membre.

1. L'État membre dans lequel la succursale a été créée peut imposer que les documents visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), et à l'article 3 soient diffusés dans une langue officielle de la Communauté autre que la langue officielle du registre visé à l'article 2, paragraphe 1, point c), et que la traduction de ces documents soit certifiée. Lorsqu'un État membre demande une certification, la traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans un État membre.

Amendement  8

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2

Directive 89/666/CEE

Article 4 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.Les États membres acceptent l'attestation visée à l'article 2, paragraphe 2, point c), dans la langue dans laquelle elle est publiée conformément au paragraphe 1.

2.Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis à l'attestation visée à l'article 2, paragraphe 2, point c), à moins que celle-ci ait été publiée au registre visé à l'article 2, paragraphe 1, point c) dans la langue officielle exigée par l'État membre dans lequel la succursale a été créée.

Amendement  9

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2

Directive 89/666/CEE

Article 4 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres n'imposent aucune autre obligation formelle concernant la traduction des documents visés au paragraphe 1 en dehors des obligations fixées aux paragraphes 1 et 2.

3. Les États membres n'imposent aucune autre obligation formelle concernant la traduction des documents que celles énumérées aux paragraphes 1 et 2.

Amendement  10

Proposition de directive – acte modificatif

Article 2 bis (nouveau)

Directive 77/91/CEE

Article 29 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 2 bis

 

Modification de la directive 77/91/CEE

 

L'article 29, paragraphe 3, de la directive 77/91/CEE du Conseil est remplacé par le texte suivant:

 

"3. L'offre de souscription à titre préférentiel ainsi que le délai dans lequel ce droit doit être exercé font l'objet d'une publication dans le bulletin national [...]. Toutefois, la législation d'un État membre peut ne pas prévoir cette publication lorsque toutes les actions de la société sont nominatives. En ce cas, tous les actionnaires doivent être informés par écrit. Le droit préférentiel doit être exercé dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours à compter de la date de publication de l'offre ou de l'envoi des lettres aux actionnaires."

Amendement  11

Proposition de directive – acte modificatif

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 avril 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 avril 2010. Les États membres peuvent poursuivre toutes les autres formesnationales existantes de publications, à condition qu'elles soient clairement définies et fondées sur des conditions objectives, notamment dans un souci de sécurité juridique et de sécurité de l’information et au regard de l'accès à internet et des usages nationaux. Les États membres couvrent les coûts liés à ces obligations de publication supplémentaires au moyen de la redevance unique. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le rapporteur soutient la Commission dans les efforts qu'elle déploie pour réduire la charge administrative découlant des obligations de publication et de traduction de certaines formes de société. Cette proposition s'intègre dans l'action de grande ampleur engagée afin de réduire la charge administrative en libérant et en réaffectant les ressources de l'entreprise et partant, en accroissant la compétitivité des économies des États membres.

Selon la première directive sur le droit des sociétés (68/151/CEE), les sociétés doivent publier certaines informations au bulletin national en plus du registre du commerce de l’État membre concerné (par exemple, les informations relatives à la constitution de la société, leurs modifications ultérieures et les comptes annuels, etc.) Dans la plupart des cas, la publication au bulletin national entraîne des coûts supplémentaires pour les sociétés, sans réelle valeur ajoutée à une époque où les informations des registres du commerce sont accessibles en ligne. L'objectif de la proposition de la Commission est donc de faire disparaître toutes les dispositions de droit interne qui imposent une publication supplémentaire entraînant un surcoût pour les sociétés.

Parmi les différentes options (une à quatre) étudiées par la Commission pour réaliser l'objectif de réduction de la charge administrative liée aux exigences en matière de publication, il semble que la quatrième offre le meilleur équilibre des intérêts en jeu. Les États membres doivent rendre obligatoire l'utilisation d'une plate-forme électronique contenant la totalité des informations ou permettant d'accéder à celles-ci dans les fichiers électroniques des sociétés contenus dans le registre. Cela constituerait un moyen peu coûteux et simple de fournir toutes les informations concernant les sociétés. Une redevance unique, dont le montant serait fixé par les États membres, devrait couvrir l'ensemble des coûts liés à la publication et aux exigences administratives. Cette redevance devrait également couvrir les éventuelles obligations, établies au niveau national, relatives à la publication des informations dans les journaux locaux et régionaux. En d'autres termes, les États membres auraient la possibilité de prévoir des obligations supplémentaires en matière de publication mais seraient tenus de faire en sorte que ces obligations n'entraînent pas de frais supplémentaires.

Cette option constitue un compromis qui, d'une part, offre aux États membres davantage de souplesse pour prévoir des obligations supplémentaires en matière de publication, si cela se révélait nécessaire, et qui, d'autre part, garantit que ces obligations n'entraînent aucun frais supplémentaire pour les sociétés.

Pour ce qui est de la onzième directive sur le droit des sociétés (89/666/CEE), la proposition vise les dispositions qui imposent la traduction des documents à verser au registre de la succursale. Lorsqu'une société enregistre une succursale, elle doit aussi insérer certaines informations dans le registre de la succursale. Cette obligation entraîne souvent des coûts supplémentaires considérables pour les sociétés puisqu'elles doivent non seulement assurer la traduction de certains documents dans la langue de l'État membre où est située la succursale, mais également respecter des obligations parfois excessives pour l'homologation de cette traduction et/ou sa certification. L'objectif est de ramener à un minimum les coûts de traduction et de certification. Parmi les options (une à trois) étudiées par la Commission pour réaliser l'objectif de réduction de la charge administrative liée à la traduction (enregistrement), il semble que la troisième option proposée (reconnaissance mutuelle des traductions) soit celle qui organise le meilleur équilibre entre les intérêts en jeu. Cette solution est avantageuse pour les sociétés, puisqu'elle permet une certaine réduction des coûts, tout en garantissant la fiabilité des traductions.

Par conséquent, le rapporteur soutient la proposition de la Commission et introduit certaines modifications qui apportent des précisions quant à la mise en œuvre pratique des dispositions liées aux frais de publication et de celles relatives à la traduction. Le rapporteur présente également un amendement technique tendant à garantir une correspondance exacte avec la deuxième directive relative au droit des sociétés (77/91/CEE).

AVIS de la commission des affaires Économiques et monÉtaires (7.10.2008)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil et la directive 89/666/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publication et de traduction de certaines formes de société
(COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))

Rapporteure pour avis: Margaritis Schinas

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La rapporteure pour avis soutient les objectifs visant à réduire les charges et les coûts administratifs, à améliorer la qualité de la législation et à actualiser la réglementation existante de manière à la rendre plus claire. De plus, elle estime que les nouvelles technologies devraient être pleinement exploitées en vue de limiter les charges et les coûts administratifs, sans toutefois perdre de vue que le taux de pénétration d'Internet dans la plupart des pays de l'Union européenne est encore inférieur à 50%. Si les informations ne sont disponibles que sur une plate-forme électronique unique, certains citoyens de l'UE qui n'ont pas de possibilité d'accès à Internet ou qui préfèrent utiliser des solutions de communication plus traditionnelles ne pourront recevoir les informations relatives aux entreprises de leur région. En conséquence, les États membres devraient pouvoir organiser la diffusion des informations par des voies complémentaires, dans des conditions spécifiques.

La première directive sur le droit des sociétés et la onzième directive sur le droit des sociétés ont été retenues dans l'optique d'une procédure de simplification accélérée.

Concernant la première directive sur le droit des sociétés, on note en particulier l'obligation pour les sociétés de publier, dans le bulletin national, certaines informations devant être consignées dans le registre du commerce de l’État membre concerné. Il s'agit notamment des informations relatives à la constitution de la société, des modifications ultérieures y afférentes et des comptes annuels qui doivent être publiés chaque année. Dans la plupart des cas, cette publication au bulletin national entraîne des coûts supplémentaires pour les sociétés, sans réelle valeur ajoutée à une époque où les informations des registres du commerce sont accessibles en ligne.

Pour ce qui est de la onzième directive sur le droit des sociétés, la proposition vise notamment les dispositions de droit interne qui imposent la traduction des documents à verser au registre de la succursale. Lorsqu'une société enregistre une succursale, elle doit aussi insérer dans le registre de la succursale certaines informations figurant au registre des sociétés. Cette obligation entraîne souvent une duplication des coûts pour les sociétés puisqu'elles doivent non seulement assurer la traduction de certains documents dans la langue de l'État membre où est située la succursale, mais également respecter des obligations parfois excessives pour l'homologation de cette traduction et/ou sa certification.

La rapporteure pour avis estime que certaines obligations légales de communiquer les informations sont devenues inutilement longues, excessivement compliquées voire superflues. En limitant les exigences inutiles en matière de rapports, de traduction et de certification, les coûts de production seront réduits, ce qui favorisera les investissements supplémentaires et l'innovation, qui à leur tour devraient améliorer la productivité et la compétitivité globale

Dès lors, la rapporteure pour avis soutient la proposition de la Commission. Néanmoins, elle fait observer que la simplification et la réduction des charges et des coûts administratifs ne doivent compromettre ni la qualité des langues, ni le patrimoine culturel ou la diversité. Dans ce contexte, la rapporteure pour avis estime qu'il convient de mettre en exergue l'approche communautaire du multilinguisme dans le texte final de la directive.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Pour que la publication soit efficace au meilleur coût et que les utilisateurs aient facilement accès aux informations, les États membres devraient rendre obligatoire l'utilisation d'une plate-forme électronique centrale. Ils devraient également assurer que cette publication et toute obligation de publication supplémentaire qu'ils peuvent imposer aux sociétés dans ce cadre n'entraînent pas de frais spécifiques s'ajoutant aux frais qui peuvent être demandés pour les inscriptions au registre.

(6) Pour que la publication soit efficace au meilleur coût et que les utilisateurs aient facilement accès aux informations, les États membres devraient rendre obligatoire l'utilisation d'une plate-forme électronique centrale. Étant donné qu'Internet n'est pas universellement disponible dans certains États membres, les États membres peuvent, en outre, assurer la publication par des moyens complémentaires. Ils devraient également assurer que cette publication et toute obligation de publication supplémentaire qu'ils peuvent imposer aux sociétés dans ce cadre n'entraînent pas de frais spécifiques s'ajoutant aux frais qui peuvent être demandés pour les inscriptions au registre, à moins que ces frais ne soient basés sur des critères clairement définis et objectifs de manière à garantir une meilleure information aux citoyens de l'Union.

Amendement  2

Proposition de directive – acte modificatif

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis)  Conformément au principe de subsidiarité, les États membres devraient pouvoir continuer à appliquer d’autres formes de publication, dans un souci notamment de sécurité juridique et de sécurité de l’information et au regard des obligations et usages nationaux. Les États membres devraient pouvoir couvrir le coût de ces obligations de publication au moyen d'une redevance unique.

Amendement  3

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1

Directive 68/151/CEE

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La publicité des actes et indications visés au paragraphe 2 est assurée par la publication au moyen d'une plate-forme électronique centrale sur laquelle les informations faisant l'objet d'une publicité peuvent être consultées par ordre chronologique.

4. La publicité des actes et indications visés au paragraphe 2 est assurée par la publication au moyen d'une plate-forme électronique centrale sur laquelle les informations relatives à la société faisant l'objet d'une publicité peuvent être consultées par ordre chronologique et thématique. Les États membres peuvent également exiger que les documents soient publiés par des moyens complémentaires.

Amendement  4

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1

Directive 68/151/CEE

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas demandé aux sociétés d'acquitter de frais spécifiques liés à l'obligation de publication par l'intermédiaire d'une plate-forme électronique centrale ou à toute obligation de publication supplémentaire imposée par les États membres concernant ces actes et indications.

Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas demandé aux sociétés d'acquitter de frais spécifiques liés à l'obligation de publication par l'intermédiaire d'une plate-forme électronique centrale ou à toute obligation de publication supplémentaire imposée par les États membres concernant ces actes et indications, à moins que ces frais ne soient basés sur des critères clairement définis et objectifs de manière à garantir une meilleure information aux citoyens de l'Union.

Amendement  5

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1

Directive 68/151/CEE

Article 3 – paragraphe 4 - alinéa 2 bis – phrase introductive (nouvelle)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le présent paragraphe n'affecte en rien la possibilité qu'ont les États membres de:

Amendement  6

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1

Directive 68/151/CEE

Article 3 – paragraphe 4 - alinéa 2 bis - tiret 1 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– répercuter des coûts de publication, y compris ceux d'installation et d'exploitation de la plate-forme électronique centrale, sur les sociétés.

Amendement  7

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1

Directive 68/151/CEE

Article 3 – paragraphe 4 - alinéa 2 bis – tiret 2 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– continuer à prévoir d’autres obligations de publication, dans un souci notamment de sécurité juridique et de sécurité de l’information et au regard des obligations et usages nationaux, conformément au principe de subsidiarité;

Amendement  8

Proposition de directive – acte modificatif

Article 1

Directive 68/151/CEE

Article 3 – paragraphe 4 - alinéa 2 bis – tiret 3 (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

– répercuter les coûts d’établissement et d’exploitation de la plate-forme électronique centrale sur les sociétés, ni de couvrir toute obligation maintenue de publication supplémentaire par une redevance unique.

PROCÉDURE

Titre

Obligations de publication et de traduction de certaines formes de société

Références

COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD)

Commission compétente au fond

JURI

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ECON

20.5.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Margaritis Schinas

8.7.2008

 

 

Examen en commission

9.9.2008

6.10.2008

 

 

Date de l’adoption

7.10.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

24

6

0

Membres présents au moment du vote final

Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Andrea Losco, Gay Mitchell, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Salvador Domingo Sanz Palacio, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser

Suppléants présents au moment du vote final

Piia-Noora Kauppi, Werner Langen, Margaritis Schinas

PROCÉDURE

Titre

Obligations de publication et de traduction de certaines formes de société

Références

COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD)

Date de la présentation au PE

17.4.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

JURI

20.5.2008

Commissions saisies pour avis

       Date de l’annonce en séance

ECON

20.5.2008

 

 

 

Rapporteure

       Date de la nomination

Piia-Noora Kauppi

25.6.2008

 

 

Examen en commission

9.9.2008

 

 

 

Date de l’adoption

7.10.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

0

0

Membres présents au moment du vote final

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos

Date du dépôt

14.10.2008