RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 320/2006, (CE) n° 1234/2007, (CE) n° 3/2008 et (CE) n° […]/2008 en vue d'adapter la politique agricole commune

14.10.2008 - (COM(2008)0306 – C6‑0241/2008 – 2008/0104(CNS)) - *

Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos

Procédure : 2008/0104(CNS)
Cycle de vie en séance

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 320/2006, (CE) n° 1234/2007, (CE) n° 3/2008 et (CE) n° […]/2008 en vue d'adapter la politique agricole commune

(COM(2008)0306 – C6‑0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0306),

–   vu les articles 36 et 37 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6‑0241/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6‑0401/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Dans le secteur des céréales, il est opportun de modifier le régime pour assurer la compétitivité du secteur et lui permettre de produire en fonction des besoins du marché, tout en conservant le mécanisme d'intervention comme filet de sécurité en cas de perturbation du marché et en permettant aux agriculteurs de mieux répondre aux signaux envoyés par celui-ci. Dans ses conclusions relatives à la réforme du régime d'intervention du maïs, le Conseil prévoyait une clause de réexamen de l'ensemble du régime d'intervention des céréales dans le cadre du bilan de santé, en se fondant sur une analyse selon laquelle une intervention supplémentaire pourrait se révéler nécessaire pour l’orge si les prix étaient bas. Toutefois, les perspectives actuelles concernant le marché des céréales sont totalement différentes, les prix sur le marché mondial étant plutôt favorables en raison d’une demande mondiale croissante et de stocks mondiaux de céréales peu importants. En conséquence, le fait de fixer à zéro les niveaux d’intervention pour d’autres céréales fourragères au moment où on procède à la réforme dans le secteur du maïs autoriserait la mise à l'intervention sans entraîner une incidence négative sur le marché des céréales dans son ensemble. Les perspectives concernant le secteur des céréales sont également valables pour le blé dur, ce qui signifie que les achats à l'intervention pourraient être supprimés étant donné qu’ils ont perdu toute raison d'être, les prix du marché se situant toujours à un niveau nettement supérieur au prix d'intervention. L'intervention dans le secteur des céréales ayant pour objet de servir de filet de sécurité et non d'influencer la formation des prix, les différences entre États membres en ce qui concerne les périodes de récolte, qui marquent le début des campagnes de commercialisation, n'ont plus d'importance puisque le système ne prévoit plus de prix reflétant les niveaux d'intervention augmentés de majorations mensuelles. Par souci de simplification, il convient dès lors de procéder à une harmonisation des dates d'intervention pour les céréales dans l'ensemble de la Communauté.

(3) Dans le secteur des céréales, il est opportun de modifier le régime pour assurer la compétitivité du secteur et lui permettre de produire en fonction des besoins du marché, tout en conservant le mécanisme d'intervention comme filet de sécurité en cas de perturbation du marché et en permettant aux agriculteurs de mieux répondre aux signaux envoyés par celui-ci. Dans ses conclusions relatives à la réforme du régime d'intervention du maïs, le Conseil prévoyait une clause de réexamen de l'ensemble du régime d'intervention des céréales dans le cadre du bilan de santé, en se fondant sur une analyse selon laquelle une intervention supplémentaire pourrait se révéler nécessaire pour l'orge si les prix étaient bas. Toutefois, les perspectives actuelles concernant le marché des céréales sont totalement différentes, les prix sur le marché mondial étant plutôt favorables en raison d’une demande mondiale croissante et de stocks mondiaux de céréales peu importants. En conséquence, le fait de fixer à zéro les niveaux d'intervention pour d'autres céréales fourragères au moment où on procède à la réforme dans le secteur du maïs autoriserait la mise à l'intervention sans entraîner une incidence négative sur le marché des céréales dans son ensemble. Les perspectives concernant le secteur des céréales sont également valables pour le blé dur, ce qui signifie que les achats à l'intervention pourraient être supprimés étant donné qu'ils ont perdu toute raison d'être, les prix du marché se situant toujours à un niveau nettement supérieur au prix d'intervention. L'intervention dans le secteur des céréales ayant pour objet de servir de filet de sécurité, elle ne devrait être ouverte que pendant les trois derniers mois de la campagne de commercialisation.

Justification

Ouvrir l'intervention trois mois avant la fin de la campagne permet d'éviter la spéculation tout en gardant à l'intervention son rôle de filet de sécurité.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Depuis la réforme de 2003, la compétitivité du secteur du riz s’est améliorée. La production est stable, les stocks baissent en raison d’une demande croissante tant dans la Communauté que sur le marché mondial et le prix prévisionnel se situe nettement au-dessus du prix d’intervention. C’est pourquoi, les achats à l’intervention pour le riz n’étant plus nécessaires, il convient de les supprimer.

(4) Depuis la réforme de 2003, la compétitivité du secteur du riz s’est améliorée. La production est stable, les stocks baissent en raison d’une demande croissante tant dans la Communauté que sur le marché mondial et le prix prévisionnel se situe nettement au-dessus du prix d’intervention. L'intervention devrait néanmoins être maintenue comme filet de sécurité.

Justification

Une évolution à la baisse du marché ne pouvant être exclue pour les raisons les plus diverses, il convient de maintenir un filet de sécurité pour le secteur du riz.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) La suppression des achats à l’intervention pour ces produits peut se faire en toute sécurité en 2009 étant donné que, compte tenu de la situation et des perspectives sur ces marchés, ils ne pourraient de toute façon pas bénéficier de l’intervention en 2009.

(6) La suppression des achats à l’intervention pour le riz et la viande porcine peut se faire en toute sécurité en 2009 étant donné que, compte tenu de la situation et des perspectives sur ces marchés, ils ne pourraient de toute façon pas bénéficier de l’intervention en 2009.

Justification

IL ne devrait être procédé à la suppression des achats d'intervention à partir de 2009 que pour la viande porcine et le riz.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Limitée par les quotas laitiers, la production communautaire totale de lait devrait connaître à moyen terme un déclin progressif, quoique modeste, étant donné que la poursuite de la restructuration dans les États qui n’étaient pas membres de la Communauté avant l’élargissement de 2004 va entraîner une baisse de la production de lait de subsistance, tandis que la croissance de la production restera limitée en raison de l’existence des quotas. Dans le même temps, la quantité de lait livrée aux laiteries en vue de la transformation devrait continuer à augmenter au cours de la période de projection. Compte tenu d’une forte demande intérieure et extérieure, le régime de quotas laitiers limite donc actuellement l’augmentation de la production alors qu’à l’origine les quotas avaient été introduits pour faire face à la surproduction. Dans ce type de situation, les quotas empêchent les agriculteurs de répondre aux signaux du marché et entravent la réalisation de gains d’efficacité dans le secteur concerné en ralentissant la restructuration. La disparition des quotas est prévue en 2015, pour que l’adaptation puisse se faire petit à petit. En conséquence, la disparition progressive des quotas laitiers à la suite d’augmentations annuelles conformément aux dispositions de l’annexe I du présent règlement (augmentation de 1% par campagne à compter de 2009/2010 jusqu’à 2013/2014) devrait se faire en douceur puisqu’il n’y aura pas d’adaptation excessive à la fin du régime.

(8) Limitée par les quotas laitiers, la production communautaire totale de lait devrait connaître à moyen terme un déclin progressif, quoique modeste, étant donné que la poursuite de la restructuration dans les États qui n’étaient pas membres de la Communauté avant l’élargissement de 2004 va entraîner une baisse de la production de lait de subsistance, tandis que la croissance de la production restera limitée en raison de l’existence des quotas. Dans le même temps, la quantité de lait livrée aux laiteries en vue de la transformation devrait continuer à augmenter au cours de la période de projection. Une augmentation des quotas laitiers conformément aux dispositions de l'annexe I du présent règlement (de 2 % pour la campagne de 2008/2009 et de 1 % pour les campagnes 2009/2010 et 2010/2011) permettrait de disposer des éléments nécessaires pour procéder à une évaluation appropriée de la situation du marché du secteur laitier.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8 bis) À compter de 2009, le soutien aux investissements des producteurs de lait ne devrait plus être limité au quota déterminé, afin que les producteurs puissent investir davantage en fonction de la situation du marché.

Justification

Dans la perspective des modifications auxquelles il faut s'attendre dans la réglementation relative aux quotas laitiers à compter de 2015, il conviendrait de donner préalablement aux producteurs de lait la possibilité de s'adapter aux modifications et d'investir en fonction de la situation du marché, compte tenu notamment du fait que les délais pour les demandes d'aide à l'investissement sont relativement longs.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) L’aide au stockage privé de beurre n’est pas très utilisée. Cela étant, en raison du caractère saisonnier de la production de lait dans la Communauté, la production de beurre présentera toujours un caractère saisonnier elle aussi. C’est pourquoi, il est possible que le marché du beurre subisse des pressions temporaires qui pourraient être allégées grâce au stockage saisonnier. Toutefois, il convient que la Commission prenne cette décision en se fondant sur une analyse approfondie du marché et non en vertu d’une obligation d’ouvrir le régime chaque année. C’est pourquoi il est opportun que le régime devienne facultatif.

supprimé

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) Les aides à l’écoulement du beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires, ainsi qu’à la consommation directe, ont été réduites parallèlement à la réduction du prix d’intervention pour le beurre à compter de 2004. En conséquence, les aides étaient égales à zéro avant que les adjudications soient supprimées en raison de la situation favorable du marché. Ces régimes d’aides à l’écoulement n’étant plus nécessaires pour soutenir le marché au niveau du prix d’intervention, il convient de les supprimer.

(12) Les aides à l’écoulement du beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires, ainsi qu’à la consommation directe, ont été réduites parallèlement à la réduction du prix d’intervention pour le beurre à compter de 2004. En conséquence, les aides étaient égales à zéro avant que les adjudications soient supprimées en raison de la situation favorable du marché.

Justification

Une évolution à la baisse du marché ne pouvant être exclue pour les raisons les plus diverses, il convient de maintenir un filet de sécurité pour les aides à l'écoulement du beurre.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Comme c'était déjà le cas au moment de la réforme de la politique agricole commune de 2003, pour renforcer la compétitivité de l'agriculture communautaire et promouvoir une agriculture durable et plus sensible aux besoins du marché, il est nécessaire de poursuivre dans la voie d'une aide au producteur plutôt que d'une aide à la production, en supprimant les aides actuellement prévues au règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") pour les fourrages séchés, le lin, le chanvre et la fécule de pomme de terre, et en les intégrant dans le système découplé d'aide au revenu par exploitation. Comme ce fut le cas dans le cadre de la réforme de la PAC de 2003, même s'il ne change en rien les montants effectivement payés, le découplage des aides versées aux agriculteurs améliorera sensiblement l'efficacité des aides au revenu.

(13) Comme c'était déjà le cas au moment de la réforme de la politique agricole commune de 2003, pour renforcer la compétitivité de l'agriculture communautaire et promouvoir une agriculture durable et plus sensible aux besoins du marché, il est nécessaire de poursuivre dans la voie d'une aide au producteur plutôt que d'une aide à la production, en supprimant les aides actuellement prévues au règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") pour le lin, le chanvre et la fécule de pomme de terre, et en les intégrant dans le système découplé d'aide au revenu par exploitation. Comme ce fut le cas dans le cadre de la réforme de la PAC de 2003, même s'il ne change en rien les montants effectivement payés, le découplage des aides versées aux agriculteurs améliorera sensiblement l'efficacité des aides au revenu.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) En 2000, le Conseil a décidé de supprimer progressivement l’aide aux fibres courtes de lin et aux fibres de chanvre. Cette décision sera mise en œuvre à partir de la campagne de commercialisation 2009/2010, en vertu des modifications apportées au règlement «OCM unique» par le règlement (CE) n° 247/2008, tout comme la suppression progressive de l’aide supplémentaire à la transformation accordée aux transformateurs de lin cultivé dans les régions traditionnelles. Il convient de découpler l’aide aux fibres longues de lin. Toutefois, pour permettre au secteur de s’adapter, il convient d’effectuer la moitié du transfert vers le régime de paiement unique en 2011 et de transférer le reste en 2013.

(14) En 2000, le Conseil a décidé de supprimer progressivement l’aide aux fibres courtes de lin et aux fibres de chanvre. Cette décision sera mise en œuvre à partir de la campagne de commercialisation 2009/2010, en vertu des modifications apportées au règlement «OCM unique» par le règlement (CE) n° 247/2008, tout comme la suppression progressive de l’aide supplémentaire à la transformation accordée aux transformateurs de lin cultivé dans les régions traditionnelles. Il convient de découpler l’aide aux fibres longues de lin. Toutefois, pour permettre au secteur de s’adapter, il convient d’effectuer le transfert vers le régime de paiement unique d'ici 2013 au plus tard.

Justification

Dans sa résolution du 12 mars 2008, adoptée à une majorité écrasante, le Parlement avait proposé une période de transition plus longue, à savoir jusqu'en 2013 au plus tard, et sa position devrait se refléter ici.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) Le régime des fourrages séchés a été réformé en 2003 lorsqu’une partie de l’aide a été découplée et octroyée aux producteurs. Étant donné la tendance générale du bilan de santé à privilégier une approche plus adaptée à la logique du marché et les perspectives actuelles sur les marchés des aliments pour animaux, il convient d’achever la transition vers un découplage intégral de l’ensemble des aides du secteur en procédant au découplage des aides encore couplées. En principe, les conséquences de la suppression du paiement de l’aide aux transformateurs pourraient être atténuées par une adaptation appropriée du prix payé aux producteurs des matières premières, lesquels bénéficieront de droits plus importants aux paiements directs à la suite du découplage. La suppression de l’aide aux transformateurs se justifie également en raison de la situation du marché et des perspectives pour les protéagineux dans leur ensemble. Compte tenu du fait que le secteur a déjà fait l’objet d’une restructuration depuis la réforme de 2003 et de la découverte récente de l’incidence particulièrement négative de la production de fourrage déshydraté sur l’environnement, il convient de découpler l’aide, mais de prévoir une courte période de transition de deux ans pour permettre au secteur de s’adapter.

(15) Le régime des fourrages séchés a été réformé en 2003 lorsqu’une partie de l’aide a été découplée et octroyée aux producteurs. Étant donné la tendance générale du bilan de santé à privilégier une approche plus adaptée à la logique du marché et les perspectives actuelles sur les marchés des aliments pour animaux, il convient d’achever d'ici 2013 au plus tard la transition vers un découplage intégral de l’ensemble des aides du secteur en procédant au découplage des aides encore couplées.

Justification

Le secteur des fourrages séchés a besoin d'une période de transition plus longue, avec un couplage partiel.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) En raison de l’évolution sur le marché intérieur et sur les marchés internationaux des céréales et de l’amidon, la restitution à la production d’amidon ne répond plus aux objectifs pour lesquels elle a été établie et il convient dès lors de la supprimer. La situation et les perspectives de ce marché sont telles que l’aide est fixée à zéro depuis un certain temps. Cette situation devrait perdurer et, partant, il est possible d’opérer une suppression rapide de cette aide sans que cela entraîne des conséquences pour le secteur.

supprimé

Justification

Le système de la restitution à la production doit non seulement être maintenu, mais la Commission devrait être invitée à présenter des propositions d’amélioration de ses modalités de fonctionnement.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Il convient d'intégrer les dispositions relatives aux mesures exceptionnelles de soutien du marché en cas de maladies animales dans une disposition horizontale concernant la gestion des risques et, partant, il y a lieu de les supprimer du règlement (CE) n° 1234/2007.

supprimé

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Les organisations de producteurs peuvent jouer un rôle utile en regroupant l’offre dans les secteurs où il existe un déséquilibre dans la concentration des producteurs et celle des acheteurs. C’est pourquoi il convient que les États membres puissent reconnaître des organisations de producteurs dans tous les secteurs.

(19) Si l'assurance récolte ou les fonds de mutualisation peuvent concourir à une gestion curative des risques, celle-ci peut s'avérer très coûteuse sur le plan économique et social, il convient donc en parallèle de promouvoir le développement d'instruments permettant une gestion préventive du risque. Les organisations de producteurs comme les organisations interprofessionnelles peuvent jouer un rôle important dans cette gestion préventive, notamment en regroupant l’offre dans les secteurs où il existe un déséquilibre dans la concentration des producteurs et celle des acheteurs ou en améliorant la connaissance des marchés. C’est pourquoi il convient que les États membres puissent reconnaître des organisations de producteurs et des organisations professionnelles dans tous les secteurs.

Justification

En termes de gestion de crise, l'anticipation doit devenir un objectif prioritaire car une approche uniquement a posteriori peut s'avérer extrêmement coûteuse sur le plan économique et de l'emploi.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 2

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2) L’article 10 est modifié comme suit:

supprimé

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

 

i) le point a) est remplacé par le texte suivant:

 

«a) le blé tendre, l’orge, le maïs et le sorgho;»

 

ii) le point b) est supprimé;

 

b) Le paragraphe 2 est supprimé.

 

Justification

L'intervention en faveur des céréales et du riz ne doit pas être modifiée et doit être maintenue en tant que filet de sécurité.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 3

Règlement (CE) n° 1234/2007

Partie II – titre I – chapitre I – section II – sous-section II – Article 11 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) pour les céréales, du 1er novembre au 31 mai;

a) pour les céréales, du 1er mars au 31 mai;

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 3

Règlement (CE) n° 1234/2007

Partie II – titre I – chapitre I – section II – sous-section II – article 11 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d bis) pour la viande porcine, n’importe quelle campagne de commercialisation.

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 3

Règlement (CE) n° 1234/2007

Partie II – titre I – chapitre I – section II – sous-section II – article 12 –– paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) est ouverte pour la viande porcine par la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, si, pendant une période représentative, le prix moyen du marché de la viande du porc abattu, établi à partir des prix constatés dans chaque État membre sur les marchés représentatifs de la Communauté et pondérés par des coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre, se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de référence et est susceptible de se maintenir à ce niveau.

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 3

Règlement (CE) n° 1234/2007

Partie II – titre I – chapitre I – section II – sous-section II – article 12 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’intervention publique pour le blé tendre peut être suspendue par la Commission, sans l’assistance du comité visé à l’article 195, paragraphe 1, si le prix du blé ayant une teneur minimale en protéines de 11 %, rendu Rouen, est supérieur au prix de référence.

2. L’intervention publique pour le blé tendre peut être suspendue par la Commission, si le prix du blé ayant une teneur minimale en protéines de 11 %, rendu Rouen, est supérieur au prix de référence.

La Commission procède de nouveau à l’ouverture de l’intervention, sans l’assistance du comité visé à l’article 195, paragraphe 1, si les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus réunies.

La Commission procède de nouveau à l’ouverture de l’intervention, si les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus réunies.

Justification

Aucune justification n'est donnée par la Commission pour retirer cette compétence au comité de gestion, qui réunit les experts sectoriels des États membres.

Amendement  19

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 5

Règlement (CE) n° 1234/2007

Partie II – titre I – chapitre I – section III – sous-section I

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5) Dans la partie II, titre I, chapitre I, section III, la sous-section I est supprimée.

supprimé

Justification

Le beurre constitue le produit d'excédent le plus sensible, et pour lequel le maintien d'outils d'intervention est le plus important. À ce titre, il convient d'améliorer la proposition de la Commission en maintenant le caractère obligatoire de l'aide au stockage privé, et les aides à l'écoulement pour le beurre, tout en acceptant une simplification de ces instruments, dont la gestion est fort complexe.

Amendement  20

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 6

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6) L’article 31 est modifié comme suit:

supprimé

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

 

i) après le point c), les points suivants sont insérés:

 

«c bis) le beurre non salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, contenant, en poids, 82 % au moins de matière grasse butyrique, 2 % au plus de matières sèches non grasses laitières et 16 % au plus d’eau;

 

c ter) le beurre salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, contenant, en poids, 80 % au moins de matière grasse butyrique, 2 % au plus de matières sèches non grasses laitières, 16 % au plus d’eau et 2 % au plus de sel;»

 

ii) le point e) est supprimé;

 

b) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.

 

Justification

Un amendement précédent maintient les aides au stockage obligatoires. Elles n'ont donc plus à figurer parmi les aides facultatives.

Amendement  21

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 7

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 34 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’article 34 bis suivant est inséré:

«Article 34 bis

supprimé

Conditions d’octroi de l’aide pour le beurre

 

1. La Commission peut décider d’octroyer une aide pour le stockage privé de beurre, notamment si l’évolution des prix et des stocks de ce produit fait apparaître un déséquilibre grave du marché qui peut être évité ou réduit par un stockage saisonnier.

 

2. La Commission fixe le montant de l’aide en tenant compte des frais de stockage et de l’évolution prévisible des prix du beurre.»

 

Amendement  22

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 8

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8) L’article 36 est supprimé.

supprimé

Justification

Il est nécessaire de maintenir l'article 36 du règlement (CE) no  1234/2007, qui prévoit l'octroi d'une aide pour le stockage privé du fromage si l'évolution des prix et des stocks des fromages visée à l'article 31, paragraphe 1, point e), fait apparaître un déséquilibre grave du marché qui peut être supprimé ou réduit par un stockage saisonnier. Cette mesure constitue un instrument de concurrence pour les exploitations et favorise l'amélioration de la qualité des produits.

Amendement  23

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 11

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

11) L’article 44 est supprimé.

supprimé

Justification

Cette disposition a démontré son efficacité dans des situations de crise dévastatrice, telle que l'épizootie de fièvre aphteuse en 2001. La Commission entend pourtant la supprimer et justifie cette suppression par l'introduction d'un fonds de mutualisation en cas de maladies animales et végétales. Or, il s'agit de mesures complémentaires mais non identiques. À un moment où émergent de nouvelles et virulentes maladies animales, à l'image de la fièvre catarrhale, il convient, sur la base du principe de précaution, de maintenir l'article 44.

Amendement  24

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 12 – point a

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 46 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

supprimé

"1. La Communauté participe au financement des mesures exceptionnelles visées à l'article 45 à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres."

 

Amendement  25

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 14 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 66 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

14 bis) À l’article 66, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"5 bis. Les États membres peuvent appliquer des augmentations temporaires des quotas, basées sur la sous-utilisation des quotas laitiers dans les autres États membres, à condition qu'ils puissent apporter la preuve que leur marché laitier pourrait ne pas connaître un "atterrissage en douceur" dans le cadre de la règlementation générale. À cette fin, la Commission calcule chaque année la sous-utilisation des quotas laitiers. La Commission évalue les demandes potentielles des États membres pour des augmentations supplémentaires des quotas et soumet une proposition concernant l'attribution temporaire de quotas de production au début de chaque campagne de commercialisation. Ces quotas temporaires pour une campagne de commercialisation donnée sont toujours inférieurs au niveau de sous-utilisation des quotas de la campagne précédant la campagne concernée. La Commission peut être assistée par le comité visé à l’article 195, paragraphe 1.".

Amendement  26

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 14 ter (nouveau)

Règlement (CE) no 1234/2007

Article 78 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

14 ter) À l'article 78, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"3 bis. L'ensemble des recettes provenant des paiements versés à l'Union au titre du prélèvement supplémentaire ainsi que les économies réalisées dans le budget agricole devraient alimenter le fonds laitier afin de pouvoir mettre en place des mesures d'accompagnement dans le secteur laitier.

 

Conformément à l'article 68 [règles générales] du règlement (CE) no […]/2008 [nouveau règlement sur les paiements directs], les mesures financées ne doivent pas l'être par la voie du présent régime."

Justification

Le secteur du lait est une branche sensible. Les économies réalisées dans le budget agricole et, plus particulièrement, dans le secteur laitier devraient être utilisées pour soulager et restructurer ce secteur.

Amendement  27

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 17

Règlement (CE) n° 1234/2007

Partie II – titre I – chapitre IV – section I – sous-section I

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

17) Dans la partie II, titre I, chapitre IV, section I, la sous-section I est supprimée.

supprimé

Justification

Pour des raisons déjà explicitées dans le cadre des amendements au règlement no 1782/2003, il n'y a pas lieu de supprimer ces aides.

Amendement  28

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 18 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 91 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

18 bis) À l'article 91, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Durant les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2012/2013, l'aide est également accordée aux mêmes conditions pour la transformation de pailles de lin et de chanvre destinés à la production de fibres courtes."

Amendement  29

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 19

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 92 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"1. Le montant de l'aide à la transformation prévue à l'article 91 pour les fibres longues de lin est fixé comme suit:

"1. Le montant de l'aide à la transformation prévue à l'article 91 pour les fibres longues de lin est fixé comme suit:

a) 200 EUR pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 et 2010/2011; et

a) en ce qui concerne les fibres longues de lin: 160 EUR par tonne pour les campagnes de commercialisation de 2009/2010 à 2012/13;

b) 100 EUR pour les campagnes de commercialisation 2011/2012 et 2012/2013;".

b) en ce qui concerne les fibres courtes de lin et de chanvre ne contenant pas plus de 7,5 % d'impuretés et d'anas: 90 EUR par tonne pour les campagnes de commercialisation de 2009/2010 à 2012/2013.

 

Toutefois, l'État membre peut, en fonction des débouchés traditionnels, décider d'octroyer également l'aide:

 

a) pour des fibres courtes de lin contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 % et 15 %;

 

b) pour des fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 % et 25 %.

 

Dans les cas prévus au deuxième alinéa, l'État membre octroie l'aide pour une quantité qui, au maximum, équivaut, sur la base de 7,5 % d'impuretés et d'anas, à la quantité produite."

Amendement  30

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 20 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 94 – paragraphe 1 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

20 bis) À l'article 94, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

 

"1 bis. Il est institué, pour chacune des campagnes de commercialisation de 2009/2010 à 2012/2013, une quantité maximale garantie de 147 265 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre pour laquelle l'aide peut être octroyée. Cette quantité est répartie entre certains États membres sous la forme de quantités nationales garanties, conformément à l'annexe XI, point A.II."

Amendement  31

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 20 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 94 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

20 ter) L'article 94 bis est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 94 bis

Aide complémentaire

Durant les campagnes de commercialisation de 2009/2010 à 2012/2013, pour les superficies de lin situées dans les zones I et II décrites à l'annexe XI, point A.III, dont la production de paille fait l'objet:

 

a) d'un contrat d'achat/de vente ou d'un engagement, conformément à l'article 91, paragraphe 1; et

 

b) d'une aide à la transformation en fibres longues, une aide complémentaire est octroyée au premier transformateur agréé.

 

Le montant de l'aide complémentaire est de 120 EUR par hectare en zone I et de 50 EUR par hectare en zone II." 

Amendement  32

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 21

Règlement (CE) n° 1234/2007

Partie II – titre I – chapitre IV – section I – sous-section III – article 95 bis – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Une prime de 22,25 EUR par tonne de fécule produite est versée aux féculeries pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 et 2010/2011 pour la quantité de fécule correspondant au maximum au contingent mentionné à l’article 84 bis, paragraphe 2, à condition qu’elles aient versé aux producteurs de pommes de terre un prix minimal pour toutes les pommes de terre nécessaires à la production de la fécule jusqu’à concurrence de ce contingent.

1. Une prime de 22,25 EUR par tonne de fécule produite est versée aux féculeries pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2012/2013 pour la quantité de fécule correspondant au maximum au contingent mentionné à l’article 84 bis, paragraphe 2, à condition qu’elles aient versé aux producteurs de pommes de terre un prix minimal pour toutes les pommes de terre nécessaires à la production de la fécule jusqu’à concurrence de ce contingent.

Justification

Actuellement, un régime de contingentement prévoit une quantité maximale de fécule par pays ensuite répartie par féculerie (sous-contingentement) (règlement (CE) no 1868/94, article 8). Le régime d'aide à la transformation de fécule de pommes de terre a été prorogé en juin 2007 (règlement (CE) no 671/2007 pour les campagnes 2007/2008 et 2008/2009.

Cette production est génératrice de nombreux emplois industriels, très localisés, et dont la disparition aurait des conséquences importantes au niveau local. C'est pourquoi, il semble plus approprié de maintenir un statu quo sur ce régime de soutien jusqu'en 2013, tout en maintenant le contingentement et le prix minimum jusqu'en 2013 (demandé par les producteurs et féculiers des principaux pays producteurs).

Amendement  33

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 22

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 96

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

22) L'article 96 est supprimé.

supprimé

Justification

Les restitutions à la production d'amidon font partie intégrante de la régulation de la filière fécule de pomme de terre. Elles sont calculées en fonction des cours mondiaux et sont actuellement à zéro. Le maintien de cet outil, nécessaire pour la compétitivité des entreprises de transformation européennes, n'implique donc pas de contrainte budgétaire supplémentaire, et permet de répondre à des situations de marché défavorable aux entreprises.

Amendement  34

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 24

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 101

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

24) L’article 101 est supprimé.

24) L’article 101 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 101

 

Aide à l'achat de crème, de beurre et de beurre concentré à prix réduit

 

Dans les conditions déterminées par la Commission, lorsque des excédents de produits laitiers se constituent ou menacent de se constituer, la Commission peut décider que des aides sont octroyées afin de permettre l'achat de crème, de beurre et de beurre concentré à prix réduit par:

 

a) les fabricants de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires;

 

b) les fabricants d'autres produits alimentaires déterminés par la Commission."

Amendement  35

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 29 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 122 – alinéa 1 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

29 bis) A l'article 122, l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Les États membres peuvent, en outre, reconnaître comme organisations de producteurs, les groupements demandeurs au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires1. Dans ce cas, les dispositions du premier alinéa, point c) i), s'appliquent."

 

_________

1 JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

Justification

Cette proposition vise à permettre aux groupements demandeurs d'indications géographiques d'être reconnus comme organisations de producteurs au sens de l'article 122 de l'OCM unique mais aussi et surtout de bénéficier des dispositions du point c) i) de l'alinéa 1 de l'article 122, à savoir, la possibilité d'"assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en quantité et en qualité".

Amendement  36

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 30

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 124 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

«1. L’article 122 et l’article 123, premier alinéa, s’appliquent sans préjudice de la reconnaissance respectivement d’organisations de producteurs ou d’organisations interprofessionnelles, décidée par les États membres sur la base de leur législation nationale et conformément à la législation communautaire, dans tout secteur visé à l’article 1er, à l’exception des secteurs visés à l’article 122, premier alinéa, point a), et à l’article 123, premier alinéa.» 

«1. L’article 122 et l’article 123, premier alinéa, s’appliquent sans préjudice de la reconnaissance respectivement d’organisations de producteurs ou d’organisations interprofessionnelles, décidée par les États membres sur la base de leur législation nationale et conformément à la législation communautaire, dans tout secteur visé à l’article 1er, à l’exception des secteurs visés à l’article 122, premier alinéa, point a), et à l’article 123, premier alinéa.» 

 

Ces organisations interprofessionnelles peuvent agir en faveur notamment de la gestion préventive des risques, de la recherche et du développement, de l’information et la promotion sur les produits et les filières, de l’analyse et l’information sur les marchés et des démarches de contractualisation. »

Justification

L'article 124 de l'OCM unique explicitant la possibilité pour les États membres de reconnaître des organisations interprofessionnelles dans l'ensemble des secteurs, il apparaît nécessaire, notamment au regard du principe d'exhaustivité, de mentionner les domaines d'action traditionnels de ces organismes.

Amendement  37

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 30 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 162 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

30 bis) À l'article 162, paragraphe 1, point a), le point i) est supprimé.*

 

* Les articles et les annexes du règlement (CE) n° 1234/2007 doivent être adaptés en conséquence.

Justification

Les restitutions à l'exportation de l'UE ont toujours fait l'objet de sérieuses critiques de la part des pays en développement Au vu de la conjoncture actuelle, il semble opportun de les supprimer pour les céréales et pour le riz, d'autant que la Commission a déjà prévu, dans le cadre des négociations de Doha, de proposer la suppression des restitutions à l'exportation.

Amendement  38

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 30 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 162 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

30 ter) À l'article 162, paragraphe 1, point a), le point ii) est supprimé.*

 

* Les articles et les annexes du règlement n° 1234/2007 doivent être adaptés en conséquence.

Justification

Les restitutions à l'exportation de l'UE ont toujours fait l'objet de sérieuses critiques de la part des pays en développement Au vu de la conjoncture actuelle, il semble opportun de les supprimer pour les céréales et pour le riz, d'autant que la Commission a déjà prévu, dans le cadre des négociations de Doha, de proposer la suppression des restitutions à l'exportation.

Amendement  39

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 4 – point 31 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 182 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

31 bis) À l'article 182, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. Les États membres qui réduisent leur quota de plus de 50 % du quota fixé pour le sucre le 20 février 2006 à l'annexe III du règlement (CE) n° 318/2006 peuvent accorder des aides d'État provisoires jusqu'à la campagne 2013/2014.

 

La Commission décide, sur la base d'une demande introduite par tout État membre concerné, du montant total de l'aide d'État disponible pour cette mesure.

 

Pour l'Italie, l'aide temporaire visée au premier alinéa ne dépasse pas un total de 11 EUR par campagne de commercialisation et par tonne de betterave à sucre, à accorder aux producteurs de betteraves et pour le transport de ces betteraves.

 

La Finlande peut accorder aux producteurs de betterave à sucre une aide allant jusqu'à 350 EUR par hectare et par campagne de commercialisation.

 

Les États membres concernés informent la Commission, dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque campagne de commercialisation, du montant de l'aide effectivement accordée au cours de la campagne de commercialisation en question."

Justification

Il est nécessaire de proroger jusqu'en 2013/2014 l'actuel régime d'aides communautaires aux producteurs de betteraves à sucre et de canne à sucre en faveur des États membres qui ont octroyé l'aide à la restructuration visée à l'article 3 du règlement(CE) no 320/2006 pour 50 % au moins du quota de sucre fixé le 20 février 2006 à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006, sans la durée maximale de cinq ans, pour faire face aux besoins d'adaptation découlant de la restructuration.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 4 – point 32

Règlement (CE) n° 1234/2007

Article 184

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"5) avant le 30 juin 2011, au Parlement européen et au Conseil sur les conditions relatives à la suppression progressive du système de quotas laitiers, notamment en ce qui concerne les éventuelles nouvelles augmentations des quotas ou les éventuelles réductions du prélèvement supplémentaire

"5) avant le 31 décembre 2010, au Parlement européen et au Conseil sur la situation du marché du lait. Ce rapport analyse aussi l’efficacité des systèmes de gestion des États membres dans le cadre de la libéralisation du régime des quotas. Si nécessaire, il est accompagné des propositions adéquates

Amendement  41

Proposition de règlement – acte modificatif

Annexe I

Règlement (CE) n° 1234/2007

Annexe IX - point 1

Texte proposé par la Commission

État membre

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Belgique

3 427 288,740

3 461 561,627

3 496 177,244

3 531 139,016

3 566 450,406

3 602 114,910

3 602 114,910

Bulgarie

998 580,000

1 008 565,800

1 018 651,458

1 028 837,973

1 039 126,352

1 049 517,616

1 049 517,616

République tchèque

2 792 689,620

2 820 616,516

2 848 822,681

2 877 310,908

2 906 084,017

2 935 144,857

2 935 144,857

Danemark

4 612 619,520

4 658 745,715

4 705 333,172

4 752 386,504

4 799 910,369

4 847 909,473

4 847 909,473

Allemagne

28 847 420,391

29 135 894,595

29 427 253,541

29 721 526,076

30 018 741,337

30 318 928,750

30 318 928,750

Estonie

659 295,360

665 888,314

672 547,197

679 272,669

686 065,395

692 926,049

692 926,049

Irlande

5 503 679,280

5 558 716,073

5 614 303,234

5 670 446,266

5 727 150,729

5 784 422,236

5 784 422,236

Grèce

836 923,260

845 292,493

853 745,418

862 282,872

870 905,700

879 614,757

879 614,757

Espagne

6 239 289,000

6 301 681,890

6 364 698,709

6 428 345,696

6 492 629,153

6 557 555,445

6 557 555,445

France

25 091 321,700

25 342 234,917

25 595 657,266

25 851 613,839

26 110 129,977

26 371 231,277

26 371 231,277

Italie

10 740 661,200

10 848 067,812

10 956 548,490

11 066 113,975

11 176 775,115

11 288 542,866

11 288 542,866

Chypre

148 104,000

149 585,040

151 080,890

152 591,699

154 117,616

155 658,792

155 658,792

Lettonie

743 220,960

750 653,170

758 159,701

765 741,298

773 398,711

781 132,698

781 132,698

Lituanie

1 738 935,780

1 756 325,138

1 773 888,389

1 791 627,273

1 809 543,546

1 827 638,981

1 827 638,981

Luxembourg

278 545,680

281 331,137

284 144,448

286 985,893

289 855,752

292 754,310

292 754,310

Hongrie

2 029 861,200

2 050 159,812

2 070 661,410

2 091 368,024

2 112 281,704

2 133 404,521

2 133 404,521

Malte

49 671,960

50 168,680

50 670,366

51 177,070

51 688,841

52 205,729

52 205,729

Pays-Bas

11 465 630,280

11 580 286,583

11 696 089,449

11 813 050,343

11 931 180,847

12 050 492,655

12 050 492,655

Autriche

2 847 478,469

2 875 953,254

2 904 712,786

2 933 759,914

2 963 097,513

2 992 728,488

2 992 728,488

Pologne

9 567 745,860

9 663 423,319

9 760 057,552

9 857 658,127

9 956 234,709

10 055 797,056

10 055 797,056

Portugal

1 987 521,000

2 007 396,210

2 027 470,172

2 047 744,874

2 068 222,323

2 088 904,546

2 088 904,546

Roumanie

3 118 140,000

3 149 321,400

3 180 814,614

3 212 622,760

3 244 748,988

3 277 196,478

3 277 196,478

Slovénie

588 170,760

594 052,468

599 992,992

605 992,922

612 052,851

618 173,380

618 173,380

Slovaquie

1 061 603,760

1 072 219,798

1 082 941,996

1 093 771,416

1 104 709,130

1 115 756,221

1 115 756,221

Finlande

2 491 930,710

2 516 850,017

2 542 018,517

2 567 438,702

2 593 113,089

2 619 044,220

2 619 044,220

Suède

3 419 595,900

3 453 791,859

3 488 329,778

3 523 213,075

3 558 445,206

3 594 029,658

3 594 029,658

Royaume-Uni

15 125 168,940

15 276 420,629

15 429 184,836

15 583 476,684

15 739 311,451

15 896 704,566

15 896 704,566

Amendement du Parlement

État membre

2008/09

2009/10

2010/11

Belgique

3 427 288,740

3 461 561,627

3 496 177,244

Bulgarie

998 580,000

1 008 565,800

1 018 651,458

République tchèque

2 792 689,620

2 820 616,516

2 848 822,681

Danemark

4 612 619,520

4 658 745,715

4 705 333,172

Allemagne

28 847 420,391

29 135 894,595

29 427 253,541

Estonie

659 295,360

665 888,314

672 547,197

Irlande

5 503 679,280

5 558 716,073

5 614 303,234

Grèce

836 923,260

845 292,493

853 745,418

Espagne

6 239 289,000

6 301 681,890

6 364 698,709

France

25 091 321,700

25 342 234,917

25 595 657,266

Italie

10 740 661,200

10 848 067,812

10 956 548,490

Chypre

148 104,000

149 585,040

151 080,890

Lettonie

743 220,960

750 653,170

758 159,701

Lituanie

1 738 935,780

1 756 325,138

1 773 888,389

Luxembourg

278 545,680

281 331,137

284 144,448

Hongrie

2 029 861,200

2 050 159,812

2 070 661,410

Malte

49 671,960

50 168,680

50 670,366

Pays-Bas

11 465 630,280

11 580 286,583

11 696 089,449

Autriche

2 847 478,469

2 875 953,254

2 904 712,786

Pologne

9 567 745,860

9 663 423,319

9 760 057,552

Portugal

1 987 521,000

2 007 396,210

2 027 470,172

Roumanie

3 118 140,000

3 149 321,400

3 180 814,614

Slovénie

588 170,760

594 052,468

599 992,992

Slovaquie

1 061 603,760

1 072 219,798

1 082 941,996

Finlande

2 491 930,710

2 516 850,017

2 542 018,517

Suède

3 419 595,900

3 453 791,859

3 488 329,778

Royaume-Uni

15 125 168,940

15 276 420,629

15 429 184,836

Justification

L'annexe I présente les quotas laitiers nationaux, en quantités (tonnes) et par État membre. Cette annexe est liée à l'article 4, point 14, du présent règlement, ainsi qu'à l'article 55, paragraphe 1, et l'article 65 du règlement (CE) n° 1234/2007. Le rapporteur propose, en plus de l'augmentation de 2 % déjà décidée pour 2008/2009, de soutenir l'augmentation des quotas laitiers à hauteur de 1 % pour les campagnes 2009/2010 et 2010/2011. Le rapporteur souhaite que la situation du marché soit réévaluée pour les années contingentaires suivantes, dans la mesure où le marché du lait évolue rapidement.

PROCÉDURE

Titre

Modification des règlements (CE) n° 320/2006, (CE) n° 1234/2007, (CE) n° 3/2008 et (CE) n° […]/2008 en vue d’adapter la politique agricole commune

Références

COM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS)

Date de la consultation du PE

16.6.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

19.6.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

19.6.2008

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

25.6.2008

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Luis Manuel Capoulas Santos

1.4.2008

 

 

Examen en commission

20.5.2008

27.5.2008

24.6.2008

14.7.2008

 

23.9.2008

7.10.2008

 

 

Date de l’adoption

7.10.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

24

13

5

Membres présents au moment du vote final

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, László Tőkés, Donato Tommaso Veraldi

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Wiesław Stefan Kuc, Markus Pieper, Zdzisław Zbigniew Podkański, Vladimír Železný