RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

21.10.2008 - (COM(2008)0306 – C6‑0240/2008 – 2008/0103(CNS)) - *

Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos

Procédure : 2008/0103(CNS)
Cycle de vie en séance

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

(COM(2008)0306 – C6‑0240/2008 – 2008/0103(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0306),

–   vu les articles 36 et 37 et l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0240/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission des budgets, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission du développement régional (A6‑0402/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) La réduction de la bureaucratie dans le secteur agricole devrait être poursuivie à travers des règles plus transparentes, plus intelligibles et moins contraignantes. C'est seulement au prix d'une baisse des coûts et d'un allègement des formalités administratives que la politique agricole commune sera en mesure de contribuer à garantir la compétitivité des exploitations agricoles sur un marché mondialisé.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le règlement (CE) n° 1782/2003 a établi le principe selon lequel les agriculteurs qui ne respectent pas certaines exigences en matière de santé publique, de santé des animaux et des végétaux, d’environnement et de bien-être des animaux doivent être sanctionnés par une réduction des paiements directs ou une exclusion du bénéfice de ces derniers. Ce système de "conditionnalité" fait partie intégrante du soutien communautaire octroyé dans le cadre des paiements directs et il importe donc de le maintenir. Toutefois, l’expérience a montré que certaines des exigences relevant du champ d’application de la conditionnalité ne sont pas suffisamment liées à l’activité agricole ou aux terres agricoles ou qu’elles concernent les autorités nationales plutôt que les agriculteurs. Il est par conséquent approprié de mieux définir ce champ d’application.

(2) Le règlement (CE) n° 1782/2003 a établi le principe selon lequel les agriculteurs qui ne respectent pas certaines exigences en matière de santé publique, de santé des animaux et des végétaux, d’environnement et de bien-être des animaux doivent être sanctionnés par une réduction des paiements directs ou une exclusion du bénéfice de ces derniers. Ce système de "conditionnalité" fait partie intégrante du soutien communautaire octroyé dans le cadre des paiements directs et il importe donc de le maintenir. Toutefois, l’expérience a montré que certaines des exigences relevant du champ d’application de la conditionnalité ne sont pas suffisamment liées à l’activité agricole ou aux terres agricoles ou qu’elles concernent les autorités nationales plutôt que les agriculteurs. Il est par conséquent approprié de mieux définir ce champ d’application. La reprise éventuelle de l'article pertinent figurant dans l'ensemble d'actes relatifs à l'hygiène des aliments1 concernant la conditionnalité dans l'annexe II ne devrait pas se traduire par des contrôles supplémentaires.

 

________

Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55), règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).

Justification

Le règlement du Conseil devrait intégrer les exigences concrètes énoncées dans les annexes aux règlements relatifs à l'hygiène afin d'éviter des erreurs lors de l'interprétation et de l'application de ces prescriptions.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis) Des efforts continus devraient être déployés en faveur d’une simplification, d’une amélioration et d’une harmonisation du système de la conditionnalité. À cet effet, la Commission devrait présenter tous les deux ans un rapport sur l’application du système de la conditionnalité.

Justification

Rétablissement de l'amendement adopté par le Parlement européen le 11 décembre 2007 dans le cadre du rapport T6-0598/2007 portant sur les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, régimes de soutien en faveur des agriculteurs et soutien au développement rural.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 ter) Une réduction des charges administratives, une harmonisation des contrôles, un regroupement des contrôles, y compris au sein des institutions de l'Union, et la réalisation des paiements en temps utile augmenteraient le soutien global des agriculteurs au système de la conditionnalité et accroîtraient l'efficacité de la politique.

Justification

Rétablissement de l'amendement adopté par le Parlement européen le 11 décembre 2007 dans le cadre du rapport T6-0598/2007 portant sur les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, régimes de soutien en faveur des agriculteurs et soutien au développement rural.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quater) Afin de limiter la charge imposée aux agriculteurs, les États membres et les institutions de l'Union devraient être encouragés à limiter au maximum tant le nombre de contrôles sur place que le nombre d’agences de contrôle, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil1. Les États membres devraient donc être autorisés à effectuer un minimum de contrôles au niveau de l’organisme payeur. De plus, les États membres et les institutions de l'Union devraient être incités à adopter des mesures supplémentaires pour limiter le nombre de personnes effectuant les contrôles, afin de garantir qu’elles sont correctement formées et afin de limiter à un jour au maximum la période au cours de laquelle un contrôle sur place peut être réalisé dans une exploitation donnée. La Commission devrait aider les États membres à satisfaire aux exigences concernant les sélections intégrées d’échantillons. La sélection d’échantillons pour les contrôles sur place devrait être effectuée indépendamment des pourcentages de contrôle minimaux particuliers prévus dans la législation spécifique relevant du domaine de la conditionnalité.

 

________

1 JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.

Justification

Rétablissement de l'amendement adopté par le Parlement européen le 11 décembre 2007 dans le cadre du rapport T6-0598/2007 portant sur les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, régimes de soutien en faveur des agriculteurs et soutien au développement rural.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 quinquies) Les États membres devraient s’assurer que les agriculteurs ne sont pas doublement sanctionnés pour le même cas de non-respect, à savoir par une réduction ou une exclusion du bénéfice des paiements, ainsi que par une amende pour non-respect de la législation nationale pertinente.

Justification

Rétablissement de l'amendement adopté par le Parlement européen le 11 décembre 2007 dans le cadre du rapport T6-0598/2007 portant sur les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, régimes de soutien en faveur des agriculteurs et soutien au développement rural.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) En outre, pour éviter l’abandon des terres agricoles et garantir leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, le règlement (CE) n° 1782/2003 a défini un cadre communautaire dans lequel les États membres adoptent des normes qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d’exploitation existants (utilisation des terres, rotation des cultures, pratiques agricoles) et la structure des exploitations. La suppression des jachères obligatoires dans le contexte du régime de paiement unique peut, dans certains cas, avoir des conséquences néfastes pour l’environnement, notamment en ce qui concerne certaines particularités topographiques et les terres situées le long des cours d’eau. C’est pourquoi il convient de renforcer les dispositions communautaires visant à protéger, le cas échéant, des particularités spécifiques du paysage.

(3) En outre, pour éviter l’abandon des terres agricoles et garantir leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, le règlement (CE) n° 1782/2003 a défini un cadre communautaire dans lequel les États membres adoptent des normes qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d’exploitation existants (utilisation des terres, rotation des cultures, pratiques agricoles) et la structure des exploitations. La suppression des jachères obligatoires dans le contexte du régime de paiement unique peut, dans certains cas, avoir des conséquences néfastes pour l’environnement, notamment en ce qui concerne la biodiversité ordinaire, certaines particularités topographiques et les terres situées le long des cours d’eau. C’est pourquoi il convient de renforcer les dispositions communautaires visant à protéger, le cas échéant, la biodiversité et des particularités spécifiques du paysage. Hormis la nécessité de faire respecter les normes les plus exigeantes quant à la qualité de l'eau telles qu'elles sont énoncées dans la législation de la Communauté, aucune restriction supplémentaire de nature à entraver le développement rural souhaitable ne devrait être imposée.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La protection et la gestion de l'eau dans le cadre de l'activité agricole sont devenues de plus en plus problématiques dans certaines régions. Il est donc approprié de renforcer également le cadre communautaire existant en ce qui concerne les bonnes conditions agricoles et environnementales afin de protéger l’eau de la pollution et du ruissellement et de mieux gérer l’utilisation de cette ressource.

(4) La protection et la gestion de l'eau dans le cadre de l'activité agricole deviennent de plus en plus problématiques dans une part de plus en plus grande de la Communauté. Il est donc approprié de renforcer également le cadre communautaire existant en ce qui concerne les bonnes conditions agricoles et environnementales afin de protéger l’eau de la pollution et du ruissellement et de mieux gérer l’utilisation de cette ressource, en particulier en réduisant le volume annuel important d'eau gaspillée en faisant appel à de meilleurs systèmes de gestion de l'agronomie et de l'eau.

Justification

Afin de résoudre le problème de la rareté de la ressource en eau et d'éviter les pénuries, il faut réduire le volume annuel des gaspillages dans le secteur agricole.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Les pâturages permanents ayant un effet positif sur l’environnement, il importe de mettre en place des mesures destinées à encourager le maintien des pâturages permanents existants afin de prévenir leur transformation généralisée en terres arables.

(5) Les prairies permanentes ayant un effet positif sur l’environnement, il importe de mettre en place des mesures destinées à encourager le maintien des prairies permanentes existantes afin de prévenir leur transformation généralisée en terres arables.

Justification

Toutes les prairies permanentes ne sont pas mises en pâturage. Les prairies permanentes constituent d'importants stocks de carbone et sont le premier habitat de biodiversité en Europe. De ce point de vue, les prairies fauchées sont aussi importantes que les pâturages.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les économies réalisées grâce au mécanisme de modulation prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 sont utilisées pour le financement de mesures relevant de la politique de développement rural. Depuis l’adoption de ce règlement, le secteur agricole doit faire face à de nouveaux défis complexes comme le changement climatique, l’importance croissante des bioénergies ainsi que la nécessité d’une meilleure gestion de l’eau ou d’une protection plus efficace de la biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, la Communauté européenne a été appelée à adapter ses politiques en tenant compte des considérations liées au changement climatique. De plus, eu égard aux problèmes graves découlant du manque d’eau et de la sécheresse, il est nécessaire d’accorder davantage d’attention aux questions ayant trait à la gestion de l’eau. La protection de la biodiversité reste un défi de taille, et bien que d’importants progrès aient été accomplis, il faudra déployer des efforts supplémentaires pour atteindre l’objectif que la Communauté européenne s’est fixé en la matière à l’horizon 2010. La Communauté est consciente qu'il convient d'agir sur ces questions dans le cadre de ses politiques. Dans le domaine de l’agriculture, les programmes de développement rural adoptés au titre du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sont un bon moyen d’y parvenir. Pour permettre aux États membres de revoir leurs programmes de développement rural en conséquence sans avoir à réduire le financement de mesures de développement rural en vigueur dans d’autres domaines, il y a lieu de prévoir des fonds supplémentaires. Néanmoins, les perspectives financières adoptées pour la période 2007-2013 ne permettent pas de dégager les ressources financières nécessaires au renforcement de la politique de développement rural de la Communauté. Dans ces circonstances, il est approprié de mobiliser une bonne partie des moyens nécessaires par une augmentation progressive de la réduction des paiements directs au titre de la modulation.

(7) Les économies réalisées grâce au mécanisme de modulation prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 sont utilisées pour le financement de mesures relevant de la politique de développement rural. Depuis l’adoption de ce règlement, le secteur agricole doit faire face à de nouveaux défis complexes comme le changement climatique, l’importance croissante des bioénergies ainsi que la nécessité d’une meilleure gestion de l’eau ou d’une protection plus efficace de la biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, la Communauté européenne a été appelée à adapter ses politiques en tenant compte des considérations liées au changement climatique. De plus, eu égard aux problèmes graves découlant du manque d'eau et de la sécheresse, il est nécessaire d'accorder davantage d'attention aux questions ayant trait à la gestion de l'eau. La protection de la biodiversité reste un défi de taille, et bien que d'importants progrès aient été accomplis, il faudra déployer des efforts supplémentaires pour atteindre l'objectif que la Communauté européenne s'est fixé en la matière à l'horizon 2010. La Communauté est consciente qu'il convient d'agir sur ces questions dans le cadre de ses politiques. Dans le domaine de l'agriculture, les programmes de développement rural adoptés au titre du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sont un bon moyen d'y parvenir. Certains États membres ont déjà mis en place des programmes de développement rural qui visent à relever les nouveaux défis. Toutefois, pour permettre à tous les États membres de mettre en œuvre leurs programmes de développement rural sans avoir à réduire le financement de mesures de développement rural en vigueur dans d’autres domaines, il y a lieu de prévoir des fonds supplémentaires. Néanmoins, les perspectives financières adoptées pour la période 2007-2013 ne permettent pas de dégager les ressources financières nécessaires au renforcement de la politique de développement rural de la Communauté. Dans ces circonstances, il est approprié de mobiliser une bonne partie des moyens nécessaires par une augmentation progressive de la réduction des paiements directs au titre de la modulation.

Justification

Il serait inapproprié d'obliger des États membres à réviser leurs programmes de développement rural alors même qu'ils s'emploient déjà à relever les nouveaux défis. Cela créerait également des charges administratives et affecterait les agriculteurs qui participent déjà aux programmes de développement rural existants.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) La répartition de l’aide directe au revenu entre les agriculteurs se caractérise par l’octroi d’une part importante des paiements à un nombre relativement restreint de gros bénéficiaires. Il va sans dire que ces gros bénéficiaires n’ont pas besoin, aux fins de l’objectif de l’aide au revenu, du même niveau de soutien que les bénéficiaires plus modestes. De plus, leur potentiel d’adaptation leur permet plus facilement de fonctionner avec des niveaux de soutien moindre. Il est donc équitable de demander aux agriculteurs bénéficiant de montants d’aide élevés d’apporter une contribution spéciale au financement des mesures de développement rural destinées à faire face aux nouveaux défis. C’est pourquoi il est approprié d’adopter un mécanisme prévoyant une réduction plus importante des paiements les plus élevés, les sommes dégagées grâce à cette réduction devant elles aussi être utilisées pour financer ce type de mesures. Pour assurer la proportionnalité de ce mécanisme, il importe que les réductions supplémentaires augmentent progressivement, en fonction de l’importance des montants considérés.

(8) La répartition de l’aide directe au revenu entre les agriculteurs se caractérise par l’octroi d’une part importante des paiements à un nombre relativement restreint de gros bénéficiaires. Indépendamment de leur type de structure, il peut arriver que ces gros bénéficiaires n'aient pas besoin, aux fins de l'objectif de l'aide au revenu, du même niveau de soutien que les bénéficiaires plus modestes. De plus, leur potentiel d’adaptation leur permet plus facilement de fonctionner avec des niveaux de soutien moindre. Il est donc équitable de demander aux agriculteurs qui, compte tenu de la masse salariale de chaque exploitation concernée, bénéficient de montants d’aide élevés, d’apporter une contribution spéciale au financement des mesures de développement rural destinées à faire face aux nouveaux défis. C’est pourquoi il est approprié d’adopter un mécanisme prévoyant une réduction plus importante des paiements les plus élevés, les sommes dégagées grâce à cette réduction devant elles aussi être utilisées pour financer ce type de mesures. Pour assurer la proportionnalité de ce mécanisme, il importe que les réductions supplémentaires augmentent progressivement, en fonction de l’importance des montants considérés.

Justification

Il y a lieu d'éviter des réductions d'effectifs et la dislocation de structures développées et compétitives.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) Il conviendrait, en outre, que les États membres puissent disposer d'un soutien spécifique pour relever les nouveaux défis découlant des incidences du bilan de santé de la PAC.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Pour aider les agriculteurs à se conformer aux normes d’une agriculture moderne et de qualité supérieure, il est nécessaire que les États membres proposent un système général de conseil à l’intention des exploitations agricoles commerciales. Ce système de conseil agricole doit contribuer à sensibiliser davantage les agriculteurs aux rapports existant entre, d’une part, les flux de matières et les processus agricoles, et, d’autre part, les normes relatives à l’environnement, à la sécurité des aliments, à la santé et au bien-être des animaux, sans influer de quelque manière que ce soit sur leurs obligations et responsabilités en ce qui concerne le respect de ces normes.

(16) Pour aider les agriculteurs à se conformer aux normes d’une agriculture moderne et de qualité supérieure, il est nécessaire que les États membres proposent un système général de conseil à l’intention de tous les agriculteurs. Ce système de conseil agricole doit aider les agriculteurs à produire de manière efficace et rentable et les sensibiliser davantage aux rapports existant entre, d’une part, les flux de matières et les processus agricoles, et, d’autre part, les normes relatives à l’environnement, à la sécurité des aliments, à la santé et au bien-être des animaux, sans influer de quelque manière que ce soit sur leurs obligations et responsabilités en ce qui concerne le respect de ces normes.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) La gestion de faibles montants alourdit la tâche des autorités compétentes des États membres. Pour éviter une charge administrative excessive, il convient que les États membres n'accordent pas de paiements directs lorsque le montant concerné est inférieur au soutien communautaire moyen accordé par hectare ou lorsque la demande d'aide porte sur des surfaces admissibles au bénéfice de l'aide inférieures à un hectare. Il importe de prévoir des dispositions spéciales pour les États membres dont la structure des exploitations agricoles diffère sensiblement de la moyenne communautaire. Il y a lieu de laisser à la discrétion des États membres le choix d'appliquer l'un des deux critères en fonction des particularités de la structure de leur économie agricole. Étant donné que des droits spéciaux au paiement ont été attribués à des agriculteurs "sans terres", l'application du critère de superficie n'aurait pas d'effet dans ces cas. Les agriculteurs concernés doivent donc être soumis au montant minimal fondé sur le soutien moyen.

(19) La gestion de faibles montants alourdit la tâche des autorités compétentes des États membres. Les États membres peuvent décider de ne pas accorder de paiements directs à partir d'un seuil minimal à fixer.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Il convient que les autorités nationales compétentes effectuent en faveur des bénéficiaires l’intégralité paiements prévus au titre des régimes de soutien communautaires, sous réserve des réductions prévues par le présent règlement et dans des délais fixés. Pour rendre la gestion des paiements directs plus souple, il est approprié d’autoriser les États membres à effecteur ces paiements en deux tranches annuelles.

(21) Il convient que les autorités nationales compétentes effectuent en faveur des bénéficiaires l'intégralité des paiements prévus au titre des régimes de soutien communautaires, sous réserve des réductions prévues par le présent règlement et dans des délais fixés. Pour rendre la gestion des paiements directs plus souple, il est approprié d'autoriser les États membres à effectuer ces paiements en deux tranches annuelles en vue d'une part d'inclure, en cas de retard, un versement d'intérêts aux taux en vigueur sur le marché et d'autre part, en fonction des besoins du secteur, de leur donner une certaine souplesse pour décider des dates de paiement.

Justification

Des retards de paiement ont été constatés au cours de l'année civile écoulée. Dans ce type de situation, les agriculteurs devraient au moins percevoir une compensation.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune, il est nécessaire de pouvoir adapter les régimes communs de soutien en fonction des circonstances, le cas échéant dans un délai très bref. Les bénéficiaires ne peuvent donc pas compter sur l’immuabilité des conditions d’octroi des aides et doivent se préparer à une éventuelle modification des régimes, notamment en fonction de l’évolution économique ou de la situation budgétaire.

supprimé

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis) Le premier pilier de la PAC devrait être maintenu à l’avenir pour garantir le rôle clé joué par l’agriculteur en tant que moteur de l’économie de nombreuses régions rurales, gardien du paysage et garant des normes élevées de sécurité alimentaire exigées par l’Union.

Justification

Une réduction systématique des aides directes perçues par les agriculteurs pourrait diminuer sensiblement la rentabilité des exploitations et compromettre la survie de bon nombre d'entre elles. L'Union européenne doit veiller à l'avenir à assurer son autosuffisance alimentaire.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) Le règlement (CE) n° 1782/2003 a établi un régime de paiement unique rassemblant en un seul régime de paiements directs découplés les différents mécanismes de soutien existants. L'expérience acquise lors de l'application de ce régime montre qu'il est possible de simplifier certains des éléments qui le composent, au bénéfice des agriculteurs et des administrations. Par ailleurs, étant donné que le régime de paiement unique est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des États membres qui étaient tenus de le faire, un certain nombre de dispositions liées à sa mise en œuvre initiale sont devenues obsolètes et il convient donc de les adapter. Dans ce contexte, une sous‑utilisation conséquente des droits au paiement a parfois été observée. Pour éviter cette situation et compte tenu du fait que les agriculteurs sont désormais familiarisés avec le fonctionnement du régime de paiement unique, il y a lieu de réduire à deux ans la période initialement fixée pour le reversement à la réserve national des droits au paiement non utilisés.

(24) Le règlement (CE) n° 1782/2003 a établi un régime de paiement unique rassemblant en un seul régime de paiements directs découplés les différents mécanismes de soutien existants. L'expérience acquise lors de l'application de ce régime montre qu'il est possible de simplifier certains des éléments qui le composent, au bénéfice des agriculteurs et des administrations. Par ailleurs, étant donné que le régime de paiement unique est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des États membres qui étaient tenus de le faire, un certain nombre de dispositions liées à sa mise en œuvre initiale sont devenues obsolètes et il convient donc de les adapter. Dans ce contexte, une sous‑utilisation conséquente des droits au paiement a parfois été observée. Pour éviter cette situation, il y a lieu de fixer à trois ans la période prévue pour le reversement à la réserve nationale des droits au paiement non utilisés.

Justification

Le délai de deux ans est trop court, il convient de revenir à la période de trois ans prévue dans le règlement 1782/2003.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) La mise en jachère obligatoire des terres arables a été introduite en tant qu’instrument de maîtrise de l’offre. L’évolution du marché dans le secteur des grandes cultures ainsi que l’introduction des aides découplées ne justifient plus le maintien de cet instrument, qu’il convient donc de supprimer. Il y a donc lieu que les droits de mise en jachère déterminés conformément à l’article 53 et à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 soient activés pour des surfaces soumises aux mêmes conditions d’admissibilité que les autres droits.

(27) La mise en jachère obligatoire des terres arables a été introduite en tant qu’instrument de maîtrise de l’offre. L’évolution du marché dans le secteur des grandes cultures ainsi que l’introduction des aides découplées ne justifient plus le maintien de cet instrument, qu’il convient donc de supprimer. Il y a donc lieu que les droits de mise en jachère déterminés conformément à l’article 53 et à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 deviennent des droits normaux.

Justification

Amendement visant à faire la lumière sur l'insécurité juridique qui entoure le devenir des droits de mise en jachère et à garantir que toute "étiquette" susceptible d'accompagner ce type de droits soit supprimée.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) À la suite de l'intégration des anciens régimes de soutien couplé dans le régime de paiement unique, la valeur des droits au paiement de chaque agriculteur a été calculée, dans les États membres ayant opté pour le modèle historique, sur la base du niveau des aides que l'agriculteur concerné percevait auparavant. Compte tenu du nombre grandissant d'années qui se sont écoulées depuis l'introduction du régime de paiement unique et de l'intégration successive d'autres secteurs dans ce régime, il devient de plus en plus difficile de justifier le bien-fondé des différences individuelles importantes qui caractérisent le niveau de soutien exclusivement fondé sur les aides accordées par le passé. Pour cette raison, il convient d'autoriser les États membres qui ont opté pour le modèle historique à réviser, sous certaines conditions, les droits au paiement attribués, en vue d'en rapprocher la valeur unitaire tout en respectant les principes généraux du droit communautaire et les objectifs de la politique agricole commune. Dans ce contexte, les États membres peuvent prendre en considération les spécificités des zones géographiques lorsqu'ils fixent ces valeurs plus uniformes. Il importe que le nivellement des droits au paiement se fasse sur une période transitoire appropriée et que l'ampleur des réductions soit limitée, afin que les agriculteurs puissent s'adapter de manière satisfaisante à l'évolution du niveau des aides.

(28) À la suite de l'intégration des anciens régimes de soutien couplé dans le régime de paiement unique, la valeur des droits au paiement de chaque agriculteur a été calculée, dans les États membres ayant opté pour le modèle historique, sur la base du niveau des aides que l'agriculteur concerné percevait auparavant. Compte tenu du nombre grandissant d'années qui se sont écoulées depuis l'introduction du régime de paiement unique et de l'intégration successive d'autres secteurs dans ce régime, il devient de plus en plus difficile de justifier le bien-fondé des différences individuelles importantes qui caractérisent le niveau de soutien exclusivement fondé sur les aides accordées par le passé. Pour cette raison, il convient d'autoriser les États membres qui ont opté pour le modèle historique à réviser, sous certaines conditions, les droits au paiement attribués, en vue d'en rapprocher la valeur unitaire tout en respectant les principes généraux du droit communautaire et les objectifs de la politique agricole commune. Dans ce contexte, les États membres peuvent prendre en considération les spécificités des zones géographiques lorsqu'ils fixent ces valeurs plus uniformes. Il importe que le nivellement des droits au paiement se fasse sur une période transitoire appropriée en fonction du rythme choisi par chaque État membre et que l'ampleur des réductions soit limitée, afin que les agriculteurs puissent s'adapter de manière satisfaisante à l'évolution du niveau des aides.

Justification

Il convient de laisser plus de flexibilité aux États membres.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(29 bis) Le système de la conditionnalité et la politique agricole commune sont susceptibles de faire l’objet de nouvelles adaptations dans le futur, dans la mesure où les montants des paiements ne semblent pas toujours être proportionnels aux efforts déployés par les agriculteurs concernés pour respecter les règles, car les paiements continuent de dépendre largement des dépenses historiques. La législation relative au bien-être des animaux est, de toute évidence, particulièrement contraignante pour les éleveurs, ce que ne reflète pas le montant des paiements. Cependant, si des produits importés devaient répondre aux mêmes normes en matière de bien-être des animaux, il ne serait alors pas nécessaire d'indemniser les agriculteurs pour leur respect de la législation communautaire dans ce domaine. La Commission devrait, par conséquent, s'efforcer d'obtenir la reconnaissance des préoccupations non commerciales comme critères d'importation dans le cadre des négociations de l'Organisation mondiale du commerce.

Justification

Rétablissement de l'amendement adopté par le Parlement européen le 11 décembre 2007 dans le cadre du rapport T6-0598/2007 portant sur les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, régimes de soutien en faveur des agriculteurs et soutien au développement rural.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Parallèlement à l’introduction d’un régime de paiement unique découplé, le règlement (CE) n° 1782/2003 prévoit la possibilité pour les États membres d’exclure certains paiements de ce régime. L’article 64, paragraphe 3, dudit règlement dispose dans le même temps que les options définies en son titre III, chapitre 5, sections 2 et 3, peuvent être revues en fonction d’évolutions structurelles et de marché. L’analyse de l’expérience acquise en la matière montre que le découplage garantit davantage de souplesse dans les choix des producteurs, ce qui permet à ces derniers de prendre leurs décisions de production en fonction de la rentabilité et des besoins du marché. C’est notamment le cas dans les secteurs des grandes cultures, du houblon et des semences et, dans une certaine mesure, dans celui de la viande bovine. C’est pourquoi il convient d’intégrer les paiements partiellement couplés de ces secteurs dans le régime de paiement unique. Pour que les éleveurs du secteur de la viande bovine puissent s’adapter progressivement aux nouvelles dispositions en matière de soutien, il importe que l’intégration de la prime spéciale aux bovins mâles et de la prime à l’abattage soit étalée dans le temps. Étant donné que l’introduction des paiements partiellement couplés dans le secteur des fruits et légumes est récente et ne constitue qu’une mesure transitoire, la révision des régimes concernés n’est pas nécessaire.

(30) Parallèlement à l’introduction d’un régime de paiement unique découplé, le règlement (CE) n° 1782/2003 prévoit la possibilité pour les États membres d’exclure certains paiements de ce régime. L’article 64, paragraphe 3, dudit règlement dispose dans le même temps que les options définies en son titre III, chapitre 5, sections 2 et 3, peuvent être revues en fonction d’évolutions structurelles et de marché. L’analyse de l’expérience acquise en la matière montre que le découplage pourrait garantir davantage de souplesse dans les choix des producteurs, ce qui permettrait à ces derniers de prendre leurs décisions de production en fonction de la rentabilité et des besoins du marché. C’est pourquoi il convient d’autoriser les États membres qui en décideraient ainsi à avancer dans le processus de découplage des aides. Étant donné que l’introduction des paiements partiellement couplés dans le secteur des fruits et légumes est récente et ne constitue qu’une mesure transitoire, la révision des régimes concernés n’est pas nécessaire.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 31 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(31 bis) Il est nécessaire d'adopter des mesures spécifiques pour aider le secteur ovin de l'Union, qui connaît un grave déclin. Il y a lieu de mettre en œuvre les recommandations contenues dans la résolution du Parlement européen du 19 juin 2008 sur l'avenir des secteurs ovin et caprin en Europe1.

 

________

1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0310.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Il y a lieu d'autoriser les États membres à utiliser jusqu'à 10 % de leurs plafonds pour octroyer des aides spécifiques dans certains cas bien déterminés. Ces aides spécifiques doivent permettre aux États membres d'apporter une solution aux problèmes environnementaux et d'améliorer la qualité et la commercialisation des produits agricoles. Il peut également s'agir d'atténuer les conséquences de la suppression progressive des quotas laitiers et du découplage des aides dans certains secteurs particulièrement sensibles. Compte tenu de l'importance croissante d'une gestion efficace des risques, il importe de donner aux États membres la possibilité de prendre en charge une partie des primes d'assurance récolte payées par les agriculteurs ou de compenser financièrement certaines pertes économiques liées à des maladies animales ou végétales. Pour que la Communauté puisse respecter ses obligations internationales, les ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé doivent être limitées à un niveau approprié. Il convient d'établir en conséquence les conditions régissant la prise en charge financière des assurances récoltes et les indemnités liées aux maladies animales ou végétales.

(32) Il y a lieu d'autoriser les États membres à utiliser jusqu'à 10 % de leurs plafonds pour octroyer des aides spécifiques dans certains cas bien déterminés. Ces aides spécifiques doivent permettre aux États membres d'apporter une solution aux problèmes environnementaux et d'améliorer la qualité et la commercialisation des produits agricoles. Il peut également s'agir d'atténuer les conséquences de la suppression progressive des quotas laitiers et du découplage des aides dans certains secteurs particulièrement sensibles. Pour que la Communauté puisse respecter ses obligations internationales, les ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé doivent être limitées à un niveau approprié.

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(32 bis) Compte tenu de l'importance croissante d'une gestion des risques efficace, les États membres devraient être autorisés à utiliser une proportion supplémentaire maximale de 5 % de leurs plafonds en vue d'accorder un soutien aux agriculteurs ou à des organisations ou des groupes de producteurs sous la forme de contributions financières aux dépenses liées aux primes d'assurance et fonds de mutualisation.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36 ) Le découplage des aides directes et l'introduction du régime de paiement unique étaient, en 2003, deux éléments essentiels du processus de réforme de la politique agricole commune. Toutefois, à l'époque, plusieurs éléments ont plaidé en faveur du maintien d'aides spécifiques pour un certain nombre de cultures. À la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1782/2003 et compte tenu de l'évolution du marché, il apparaît que des régimes qui avaient été maintenus en dehors du régime de paiement unique en 2003 peuvent aujourd'hui y être intégrés, dans l'intérêt d'une agriculture plus durable et davantage axée sur les besoins du marché. C'est notamment le cas du secteur de l'huile d'olive, où seule une partie marginale des aides était couplée. Sont également concernés les paiements dans les secteurs du blé dur, des protéagineux, du riz, de la fécule de pomme de terre et des fruits à coque, où l'efficacité décroissante des aides encore couplées justifie le choix du découplage. Dans le cas du lin, il est également approprié de supprimer les aides à la transformation et d'inclure les montants concernés dans le régime de paiement unique. Pour ce qui est du riz, des fourrages séchés, de la fécule de pomme de terre et du lin, il convient de prévoir une période de transition pour garantir que le passage au régime de soutien découplé se fasse de la manière la plus harmonieuse possible. En ce qui concerne les fruits à coque, il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir couplée la partie nationale de l'aide, afin d'amortir les effets du découplage.

(36) Le découplage des aides directes et l'introduction du régime de paiement unique étaient, en 2003, deux éléments essentiels du processus de réforme de la politique agricole commune. Toutefois, à l'époque, plusieurs éléments ont plaidé en faveur du maintien d'aides spécifiques pour un certain nombre de cultures. À la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1782/2003 et compte tenu de l'évolution du marché, il apparaît que des régimes qui avaient été maintenus en dehors du régime de paiement unique en 2003 pourraient aujourd'hui y être intégrés, au choix de l'État membre , dans l'intérêt d'une agriculture plus durable et davantage axée sur les besoins du marché. C'est notamment le cas du secteur de l'huile d'olive, où seule une partie marginale des aides était couplée. Sont également concernés les paiements dans les secteurs du blé dur, du riz, de la fécule de pomme de terre et des fruits à coque, où l'efficacité décroissante des aides encore couplées justifie le choix du découplage. Pour ce qui est du riz, de la fécule de pomme de terre et du lin, il convient de prévoir une période de transition pour garantir que le passage au régime de soutien découplé se fasse de la manière la plus harmonieuse possible. En ce qui concerne les fruits à coque, il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir couplée la partie nationale de l'aide, afin d'amortir les effets du découplage.

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

(37) En raison de l’intégration de régimes supplémentaires dans le régime de paiement unique, il convient de prévoir le mode de calcul des nouveaux niveaux individuels d’aide au revenu dans le cadre de ce régime. Dans le cas des fruits à coque, de la fécule de pomme de terre, du lin et des fourrages séchés, il y a lieu d’octroyer cette augmentation sur la base du soutien perçu par les agriculteurs au cours des dernières années. Néanmoins, en ce qui concerne l’intégration des paiements qui étaient jusqu’ici partiellement exclus du régime de paiement unique, il est approprié de donner aux États membres la possibilité d’utiliser les périodes de référence originales.

(37) En raison de l’intégration de régimes supplémentaires dans le régime de paiement unique, il convient de prévoir le mode de calcul des nouveaux niveaux individuels d’aide au revenu dans le cadre de ce régime. Dans le cas des fruits à coque, de la fécule de pomme de terre et du lin , il y a lieu d’octroyer cette augmentation sur la base du soutien ou des quotas de production octroyés aux agriculteurs au cours des dernières années. Néanmoins, en ce qui concerne l'intégration des paiements qui étaient jusqu'ici partiellement exclus du régime de paiement unique, il est approprié de donner aux États membres la possibilité d'utiliser les périodes de référence originales.

Amendement  28

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) Le règlement (CE) n° 1782/2003 a établi une aide spécifique aux cultures énergétiques destinée à favoriser le développement de ce secteur. Eu égard à l’évolution récente du secteur des bioénergies, et notamment à la forte demande pour ces produits sur les marchés internationaux et à l’introduction d’objectifs contraignants en ce qui concerne la part des bioénergies dans la quantité totale des combustibles à l’horizon 2020, il n’y a plus de raisons justifiant l’octroi d’une aide spécifique pour ce type de cultures.

(38) Le règlement (CE) n° 1782/2003 a établi une aide spécifique aux cultures énergétiques destinée à favoriser le développement de ce secteur. Eu égard à l’évolution récente du secteur des bioénergies, et notamment à la forte demande pour ces produits sur les marchés internationaux et à l’introduction d’objectifs contraignants en ce qui concerne la part des bioénergies dans la quantité totale des combustibles à l’horizon 2020, il n’y a plus de raisons justifiant l’octroi d’une aide couplée pour ce type de cultures. Les montants afférents devraient, par conséquent, être transférés à l'avenir au régime de l'aide unique.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) des régimes de soutien pour les agriculteurs produisant du riz, des pommes de terre féculières, du coton, du sucre, des fruits et légumes, de la viande ovine et caprine et de la viande bovine;

d) des régimes de soutien pour les agriculteurs produisant du riz, des protéagineux, des pommes de terre féculières, du sucre, des fruits et légumes, du tabac, de la viande ovine et caprine et de la viande bovine;

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) "agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu’à ses membres, dont l’exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l’article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole;

a) "agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu’à ses membres, dont l’exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l’article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole dont il tire la partie principale de son revenu;

Justification

Une telle précision permet de garantir que les aides soient octroyées à des personnes qui exercent réellement une activité agricole permettant de maintenir un tissu socio-économique, ce qui est vital, surtout dans certaines zones.

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

a bis) "agriculteur détenant des droits au paiement", l'agriculteur auquel des droits au paiement ont été attribués ou définitivement transférés;

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

f bis) "région", un État membre, une région à l'intérieur d'un État membre ou une zone géographique à l'intérieur d'un État membre présentant des caractéristiques et/ou des handicaps structurels spécifiques, au choix de l'État membre concerné;

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l’annexe II ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément à l’article 6.

1. Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l’annexe II ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément à l’article 6, sauf si le respect d'une telle obligation est impossible ou serait disproportionné.

Justification

La prescription suggérée va à l'encontre d'une simplification des procédures dans le cadre de la conditionnalité, car elle réintroduit des contraintes et des formalités bureaucratiques inutiles. Les critères requis sont, pour la plupart, déjà inscrits dans les dispositions actuelles de la législation de l'UE.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les règles de sécurité sur le lieu de travail ainsi que les règles contractuelles prévues par l'État membre concerné.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) sécurité sur le lieu de travail,

Justification

Il convient de rétablir cette disposition qui figurait déjà dans la proposition de réforme de la Commission en 2003

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base du cadre fixé à l'annexe III, en tenant compte des caractéristiques des zones concernées, notamment des conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.

1. Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales en tenant compte des thèmes prévus à l'annexe III et des lignes directrices de la Commission, et/ou d'autres normes en fonction de leurs spécificités propres, des caractéristiques des zones concernées, notamment des conditions pédologiques et climatiques, des écosystèmes, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations. Ces exigences minimales sont adaptées à chaque situation et sont retenues en fonction de leur meilleure efficacité (reconnue par la recherche scientifique et l’expérience appliquée) du point de vue agronomique et environnemental.

 

La deuxième colonne de l’annexe III contient des normes facultatives et les États membres décident eux-mêmes s’ils y ont recours. En outre, les mesures prises sont fondées sur la législation communautaire en vigueur et il ne faut y apporter aucune obligation supplémentaire.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

Chaque État membre est libre de mettre en place une conditionnalité "bonus" qui attribue aux exploitants agricoles des points "bonus" pour des actions en faveur de la biodiversité mises en place en sus des obligations issues des bonnes conditionnalités agro-environnementales. Les actions éligibles au titre de ces points sont définies par chaque Etat membre. Les points bonus peuvent être utilisés afin de compenser des points de pénalités obtenus dans le domaine des bonnes conditions agricoles et environnementales citées à l'article 6. Les mécanismes de compensation sont définis par les Etats membres.

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 ter

 

Sécurité alimentaire

 

Les États membres veillent à accorder la priorité à la sécurité alimentaire nationale et régionale, dans le cadre d'une gestion équilibrée et durable du territoire. À cette fin, dans le contexte de l'accroissement prévu de l'utilisation des matières premières agricoles pour la production énergétique, ils effectuent une analyse de la sécurité alimentaire, afin d'exclure toute menace sur l'approvisionnement.

Justification

La sécurité alimentaire est un des objectifs inscrits à l'article 33 du traité CE. Le changement climatique et la hausse des prix des denrées alimentaires déjà à l'œuvre aujourd'hui dans le monde entier ont replacé cet objectif au cœur de l'actualité. C'est la raison pour laquelle il doit également figurer parmi les exigences réglementaires en matière de gestion.

Amendement 39

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Tous les montants des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée sont réduits chaque année jusqu'en 2012 des pourcentages suivants:

1. Tous les montants des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée supérieurs à 5 000 EUR sont réduits chaque année jusqu'en 2012 des pourcentages suivants:

(a) 2009: 7%,

(a) 2009: 6%,

(b) 2010: 9%,

(b) 2010: 6%,

(c) 2011: 11%,

(c) 2011: 7%,

(d) 2012: 13%.

(d) 2012: 7%.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres veillent à ce que tout accroissement de la modulation obligatoire s'accompagne d'une baisse de la modulation facultative.

Justification

Amendement visant à garantir que tous les agriculteurs européens continuent de bénéficier de conditions égales et que certains d'entre eux ne sont pas laisés par des politiques nationales.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les réductions fixées au paragraphe 1 sont augmentées:

2. Les réductions fixées au paragraphe 1 sont augmentées:

a) de 3 points de pourcentage pour les montants compris entre 100 000 EUR et 199 999 EUR,

a) de 1 point de pourcentage pour les montants compris entre 100 000 EUR et 199 999 EUR,

b) de 6 points de pourcentage pour les montants compris entre 200 000 EUR et 299 999 EUR,

b) de 2 points de pourcentage pour les montants compris entre 200 000 EUR et 299 999 EUR,

c) de 9 points de pourcentage pour les montants supérieurs ou égaux à 300 000 EUR.

c) de 3 points de pourcentage pour les montants supérieurs ou égaux à 300 000 EUR.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les dispositions prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent qu’aux paiements complètement intégrés dans le régime de paiement unique.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux paiements directs accordés aux agriculteurs des départements français d’outre-mer, des Açores et de Madère, des îles Canaries et des îles de la mer Égée.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux paiements directs accordés aux agriculteurs des départements français d’outre-mer, des Açores et de Madère, des îles Canaries, des îles de la mer Égée et de la mer Ionienne.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 11, le montant net total des paiements directs pouvant être octroyés dans un État membre au cours d’une année civile donnée n’excède pas, après application des articles 7 et 10 du présent règlement et de l’article 1er du règlement (CE) n° 378/2007, les plafonds fixés à l’annexe IV du présent règlement. Le cas échéant, les États membres appliquent une réduction linéaire aux paiements directs afin de respecter lesdits plafonds.

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 11, le montant net total des paiements directs pouvant être octroyés dans un État membre au cours d’une année civile donnée n’excède pas, après application des articles 7 et 10 du présent règlement et de l’article 1er du règlement (CE) n° 378/2007, les plafonds fixés à l’annexe IV du présent règlement. Le cas échéant, les États membres appliquent une réduction linéaire ... ... aux paiements directs ... ... afin de respecter lesdits plafonds.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission réexamine, conformément à la procédure prévue à l’article 128, paragraphe 2, les plafonds fixés à l’annexe IV afin de tenir compte:

2. La Commission examine chaque année, conformément à la procédure prévue à l’article 128, paragraphe 2, les plafonds fixés à l’annexe IV afin de tenir compte:

a) des modifications des montants maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs;

a) des modifications des montants maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs;

b) des modifications de la modulation facultative prévue au règlement (CE) n° 378/2007;

supprimé

c) des modifications structurelles des exploitations.

c) des modifications structurelles des exploitations,

 

et en informe le Parlement européen.

Justification

Vu qu'il est difficile de prévoir les véritables besoins financiers pour les paiements directs, il est proposé que la Commission réexamine annuellement les plafonds relatifs aux paiements directs des États membres et les rapproche des besoins véritables.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les montants résultant de l’application des réductions prévues à l’article 7, dans tous les États membres autres que les nouveaux États membres, sont affectés, au titre d’un soutien communautaire supplémentaire, à des mesures relevant de la programmation en matière de développement rural financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) établi au règlement (CE) n° 1698/2005, conformément aux conditions définies dans les paragraphes ci-après.

1. Les montants résultant de l’application des réductions prévues à l’article 7, dans tous les États membres autres que les nouveaux États membres, sont affectés au soutien communautaire en faveur de mesures relevant de la programmation en matière de développement rural financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) établi au règlement (CE) n° 1698/2005, conformément aux conditions définies dans les paragraphes ci-après.

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'article 7 ne s'applique aux agriculteurs d'un nouvel État membre pour une année civile donnée que si le niveau des paiements directs résultant de l'application de l'article 110 dans cet État membre pour l'année civile considérée n'est pas inférieur au niveau des paiements directs observé dans les États membres autres que les nouveaux États membres, compte tenu de toute réduction effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 1.

1. La modulation n'est obligatoire pour les nouveaux États membres qu'à partir du moment où ils reçoivent les paiements directs complets.

Justification

La modulation ne doit pas être mise en œuvre dans les nouveaux États membres avant 2013, c'est‑à‑dire avant le versement des paiements directs complets. Deux aspects doivent être pris en compte: d'une part, le faible niveau des aides directes versées par rapport à celles reçues par les États membres de l'UE des quinze et, d'aute part, le fait que ces dotations restent incomplètes.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Tout montant résultant de l’application de l’article 7, paragraphes 1 et 2, est attribué au nouvel État membre dans lequel il a été généré, selon la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2. Il est utilisé conformément à l’article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) n° 1698/2005.

4. Tout montant résultant de l’application de l’article 7, paragraphes 1 et 2, est attribué au nouvel État membre dans lequel il a été généré, selon la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Système de conseil agricole

Système de conseil et de recherche agricole

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’activité de conseil porte au minimum sur les exigences réglementaires en matière de gestion et sur les bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1.

2. L’activité de conseil et de recherche porte au minimum sur les exigences réglementaires en matière de gestion et sur les bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1 et sur la diffusion de modes de production performants économiquement, durables écologiquement et plus économes en ressources naturelles et en coûts de production (énergie, intrants, etc).

Justification

La conditionnalité joue un rôle utile, mais un important travail de vulgarisation doit être entrepris auprès des agriculteurs afin de les aider à mettre en place de nouveaux modèles de production performants sur le plan de la production et plus durables intégrant de nombreuses externalités négatives de l’agriculture. Certains agriculteurs utilisent déjà ces nouveaux itinéraires techniques qui conduisent l’agriculteur à raisonner plus globalement le fonctionnement de son exploitation prise en compte dans son écosystème. Ces nouvelles pratiques procèdent d’un changement technologique susceptible d’engager l’agriculture sur une voie de développement plus viable et plus durable. Il convient de favoriser la diffusion des ces innovations par le biais du conseil auprès des agriculteurs.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 . Les Etats membres donnent la priorité aux agriculteurs qui reçoivent plus de 15 000 EUR de paiements directs par an.

2. Les Etats membres veillent à ce que tous les agriculteurs puissent participer sur une base volontaire à ce système de conseil.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La base de données permet, en particulier, la consultation directe et immédiate, auprès de l’autorité compétente de l’État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l’année 2000.

La base de données permet, en particulier, la consultation directe et immédiate, auprès de l’autorité compétente de l’État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l’année 2000 ou, pour les nouveaux États membres, de la première année suivant celle de leur adhésion à l'Union.

Justification

L'année 2000 ne peut servir de référence pour les pays qui ont adhéré à l'Union européenne en 2004 ou en 2007.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d’aide, afin de vérifier le respect des conditions d’admissibilité au bénéfice de l’aide.

1. Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d’aide, afin de vérifier le respect des conditions d’admissibilité au bénéfice de l’aide. Ces contrôles administratifs ne sont pas trop lourds, en particulier en coût et en formalités administratives, pour les agriculteurs.

Justification

Réduit les formalité administratives.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si l’agriculteur respecte les obligations visées au chapitre 1.

1. Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si l’agriculteur respecte les obligations visées au chapitre 1. Ces contrôles se déroulent durant une période maximale d’un jour par exploitation et ne sont pas trop pesants pour l’agriculteur.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle existants pour assurer le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1.

2. Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle existants pour assurer le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1. Toutefois, les États membres s’efforcent de limiter le nombre d’organismes de contrôle et le nombre de personnes chargées d’effectuer les contrôles sur place dans une ferme donnée.

Justification

Rétablissement de l'amendement adopté par le Parlement européen le 11 décembre 2007 dans le cadre du rapport T6-0598/2007 portant sur les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, régimes de soutien en faveur des agriculteurs et soutien au développement rural.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les États membres peuvent avoir recours à des systèmes de contrôle et de gestion privés dans la mesure où ceux-ci ont été officiellement accrédités par les autorités nationales.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Les États membres s’efforcent de planifier les contrôles de telle sorte que les exploitations agricoles qui peuvent le mieux être contrôlées durant une certaine période de l’année, en raison de facteurs saisonniers, soient effectivement contrôlées à ce moment-là. Toutefois, si l’organisme de contrôle n’a pas pu contrôler un point de gestion réglementaire particulier, ou une partie de celui-ci, ou les bonnes conditions agricoles et environnementales au cours d’un contrôle sur place, en raison de facteurs saisonniers, ces exigences et conditions sont considérées comme respectées.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le premier alinéa s’applique également lorsque la situation de non-respect en question est due à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire ou à l’auteur de la cession des terres agricoles.

Le premier alinéa s’applique également lorsque la situation de non-respect en question est due à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire ou à l’auteur de la cession des terres agricoles, sauf si la personne qui est à l’origine du non-respect a également présenté une demande d’aide pour l’année concernée. Dans ce dernier cas, la sanction mentionnée au premier alinéa est appliquée aux montants des paiements directs à octroyer à la personne qui a commis le non-respect.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «cession», tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d’être à la disposition du cessionnaire.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «cession», tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d’être à la disposition du cessionnaire, à l’exception des types de transactions que l’exploitant concerné ne peut empêcher.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, au cours de l'année suivante, l'autorité compétente prend les mesures requises pour que l'agriculteur remédie à la situation de non-respect constatée. La constatation et l'action corrective à mettre en œuvre sont notifiées à l'agriculteur.

Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, l'autorité compétente informe l'agriculteur de la situation de non-respect constatée, ce dernier devant à son tour notifier les mesures prises pour remédier au problème. Dans le but d'effectuer un contrôle des mesures prises par l'agriculteur, l'autorité compétente tient compte de ces exploitations au moment de réaliser l'analyse de risque pour les contrôles sur le terrain de l'année suivante.

Justification

Si, à des fins de simplification, on applique la règle "de minimis" prévue au premier alinéa du paragraphe 3, il suffit d'en tenir compte lors de l'analyse de risque réalisée l'année suivante.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 26 bis

 

Révision

 

Pour le 31 décembre 2007 au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission soumet un rapport sur l’application du système de la conditionnalité, accompagné si nécessaire de propositions appropriées notamment en vue de:

 

– modifier la liste des exigences en matière de gestion figurant à l'annexe III,

 

– simplifier, déréglementer et améliorer la législation en vertu de la liste des exigences en matière de gestion, une attention particulière étant accordée à la législation concernant les nitrates,

 

– simplifier, améliorer et harmoniser les systèmes de contrôle sur place, en tenant compte des possibilités offertes par le développement d’indicateurs et les contrôles d’engorgement, les contrôles déjà effectués en vertu de régimes de certification privés, les contrôles déjà effectués en vertu de la législation nationale d’exécution des exigences en matière de gestion, et la technologie de l’information et de la communication.

 

Les rapports contiennent également une estimation des coûts totaux du contrôle dans le cadre de la conditionnalité de l’année précédant l’année au cours de laquelle le rapport est publié.

Justification

Rétablissement de l'amendement adopté par le Parlement européen le 11 décembre 2007 dans le cadre du rapport T6-0598/2007 portant sur les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, régimes de soutien en faveur des agriculteurs et soutien au développement rural.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres peuvent inclure un ou plusieurs éléments du système intégré dans leurs procédures de gestion et de contrôle en vue d'appliquer des régimes communautaires ou nationaux autres que ceux énumérés à l'annexe V.

2. Les États membres peuvent inclure un ou plusieurs éléments du système intégré dans leurs procédures de gestion et de contrôle en vue d'appliquer des régimes communautaires ou nationaux autres que ceux énumérés à l'annexe VI.

Justification

Il s'agit ici de corriger une erreur dans le texte de la Commission.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres n'accordent pas de paiements directs à un agriculteur se trouvant dans l'une des situations suivantes:

1. Les États membres peuvent décider de ne pas accorder de paiements directs à partir d'un seuil minimal à fixer.

a) le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d’une année civile donnée ne dépasse pas 250 EUR, ou

 

b) la surface admissible de l'exploitation pour laquelle les paiements directs ont été demandés ou doivent être octroyés n'excède pas un hectare. Toutefois, Chypre peut prévoir une surface admissible minimale de 0,3 hectare et Malte, de 0,1 hectare.

 

Néanmoins, les agriculteurs détenant des droits spéciaux au paiement visés à l’article 45, paragraphe 1, sont soumis à la condition établie au point a).

 

 

Les montants éventuellement économisés grâce à l'application du premier alinéa demeurent dans la réserve nationale de l'État membre d'où ils proviennent.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres peuvent décider, de manière objective et non discriminatoire, de ne pas accorder de paiements directs aux sociétés, au sens l'article 48, paragraphe 2, du traité, dont l'objet social n'est pas l'exercice d'une activité agricole.

2. Les États membres peuvent décider, de manière objective et non discriminatoire, de ne pas accorder de paiements directs aux sociétés, au sens l'article 48, paragraphe 2, du traité, dont l'objet social n'est pas la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles.

Justification

Il convient de restreindre au maximum le versement de soutiens à des bénéficiaires n'ayant qu'un rapport très lointain avec l'activité agricole productive.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les paiements sont effectués jusqu’à deux fois par an au cours de la période débutant le 1er décembre et s’achevant le 30 juin de l’année civile suivante.

2. Les paiements sont effectués jusqu'à deux fois par an au cours de la période débutant le 1er décembre et s'achevant le 30 juin de l'année civile suivante et incluent un paiement d'intérêts aux taux en vigueur sur le marché sur la somme due à compter du 30 juin de l'année civile suivante.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. En cas de retard de paiement dû à un litige avec l'autorité compétente à l'issue duquel l'agriculteur a obtenu gain de cause, celui-ci reçoit un dédommagement correspondant aux taux d'intérêt du marché.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I ne sont pas effectués avant l’achèvement des contrôles portant sur les conditions d’admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l’article 22.

3. Aucun paiement n’est effectué à l’égard d’une demande au titre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I avant l’achèvement des contrôles portant sur les conditions d’admissibilité de cette demande, à réaliser par les États membres conformément à l’article 22.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Néanmoins, si les paiements sont effectués à titre d’avance ou en deux tranches, le premier montant est déterminé sur la base des résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place qui sont disponibles à la date de paiement et à un niveau tel que le montant définitif du paiement n’est pas inférieur au montant de la première tranche.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les régimes de soutien énumérés à l’annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels à tout moment, en fonction de l’évolution économique et de la situation budgétaire.

supprimé

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins du présent titre, on entend par "agriculteurs détenant des droits au paiement", les agriculteurs auxquels des droits au paiement ont été attribués ou définitivement transférés.

supprimé

Justification

Cette définition figure désormais à l'article 2 qui reprend les définitions nécessaires à la compréhension du présent règlement.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les droits de mise en jachère établis conformément à l'article 53 et à l'article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) 1782/2003 deviennent des droits en vertu du présent règlement.

Justification

Amendement visant à faire la lumière sur l'insécurité juridique qui entoure le devenir des droits de mise en jachère et à garantir que toute "étiquette" susceptible d'accompagner ce type de droits soit supprimée.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 37 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sauf disposition contraire, les droits au paiement par hectare ne sont pas modifiés.

1. Sauf disposition contraire, les droits au paiement par hectare ne sont pas modifiés.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 37 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission établit, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2, du présent règlement, les modalités régissant la modification des droits au paiement, notamment en ce qui concerne les fractions de droits.

2. Si l'agriculteur qui s'est vu octroyer un paiement direct au cours de la période de référence modifie son statut ou sa dénomination juridique durant cette période ou au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, il a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui gérait initialement l'exploitation.

 

3. Si des fusions ont lieu au cours de la période de référence ou au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, l'agriculteur qui gère la nouvelle exploitation a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que les agriculteurs qui géraient les exploitations initiales.

 

 

Si des scissions ont lieu au cours de la période de référence ou au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, les agriculteurs qui gèrent les exploitations ont accès au prorata au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui gérait l'exploitation initiale.

Justification

Il s'agit ici de reprendre les dispositions prévues au règlement 1782/2003 qui sont beaucoup plus claires et précises.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le cas échéant, l'État membre applique une réduction linéaire à la valeur des droits afin d'assurer le respect de son plafond.

2. Le cas échéant, l'État membre applique un pourcentage de réduction linéaire à la valeur des droits afin d'assurer le respect de son plafond.

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Si, à la fin d'un exercice budgétaire donné, il est constaté, au sein d'un État membre, que l'ensemble des droits au paiement effectivement versés est inférieur au plafond national prévu à l'annexe VIII, la différence est allouée à la réserve nationale.

Justification

Actuellement, l'argent qui n'est pas dépensé revient dans les caisses de l'État membre et il peut être utilisé à des fins n'ayant aucun rapport avec le secteur agricole, il convient donc que l'argent initialement prévu pour le secteur agricole soit bien utilisé dans le secteur agricole.

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer, en priorité, des droits au paiement aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.

2. Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer des droits au paiement aux agriculteurs qui exercent une activité agricole, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence. Les États membres peuvent accorder la priorité en particulier aux nouveaux arrivants, aux agriculteurs âgés de moins de 35 ans, aux exploitations familiales ou à d'autres agriculteurs prioritaires.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres qui n’appliquent pas l’article 68, paragraphe 1, point c), peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l’une ou l’autre forme d’intervention publique en vue d’éviter l’abandon des terres agricoles et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.

3. Les États membres peuvent utiliser, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, dès 2009, la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement ainsi que des mesures de soutien pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l’une ou l’autre forme d’intervention publique, pour les filières en difficulté concentrées dans les zones les plus défavorisées comme les filières ovine et caprine en vue d’éviter l’abandon des terres agricoles et des productions et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.

Justification

Certaines filières, notamment les filières ovine et caprine, traversent de grandes difficultés alors qu'elles sont essentielles dans la mise en valeur économique et durable des zones les plus défavorisées et dans l’aménagement du territoire. Les agriculteurs de ces filières ont besoin d'une action immédiate, dès 2009. Il semble donc nécessaire de permettre aux Etats membres de mobiliser la réserve nationale de façon urgente pour financer des mesures de soutien spécifique à ces filières en difficulté.

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer des droits au paiement aux agriculteurs qui ont conclu des contrats de nature particulière, réglementés par les États membres.

Justification

Les États membres doivent avoir la possibilité d'octroyer des droits au paiement, au travers de la réserve nationale, aux agriculteurs qui ont conclu des contrats de nature particulière, réglementés par les États membres (cheptel, etc.). La souplesse accrue de l'utilisation de la réserve nationale permet d'utiliser les ressources qui y ont convergé pour la première fois en 2008, après une non-utilisation des droits durant trois années consécutives, lesquelles, à la suite de la proposition de la Commission, deviendront deux années.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tout droit au paiement qui n'a pas été activé au cours d'une période de deux ans est attribué à la réserve nationale, sauf en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 36, paragraphe 1.

 

Tout droit au paiement qui n'a pas été activé au cours d'une période de trois ans est attribué à la réserve nationale, sauf en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 36, paragraphe 1. Ces fonds sont utilisés en priorité pour faciliter l'accès des jeunes à l'activité agricole, afin d'assurer la relève des générations.

Justification

La politique agricole commune ne dispose pas de moyens suffisants pour encourager la relève des générations nécessaire, qui permettrait de garantir la durabilité de l'agriculture.

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les transferts de droits au paiement, avec ou sans terres, peuvent se faire par vente ou toute autre cession définitive. En revanche, le bail ou toute transaction similaire est autorisé à condition que le transfert des droits au paiement s’accompagne du transfert d’un nombre équivalent d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide.

supprimé

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dans de pareils cas, les États membres peuvent aussi décider que les baux ou toute transaction similaire sont autorisés, à condition que le transfert des droits au paiement s'accompagne du transfert d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide.

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Par dérogation à l’article 35, paragraphe 1, les États membres autorisent les agriculteurs détenant des droits spéciaux à déroger à l’obligation d’activer leurs droits par un nombre équivalent d’hectares admissibles, à condition qu’ils maintiennent au moins 50 % de l’activité agricole exercée au cours des années civiles 2000, 2001 et 2002, exprimée en unités de gros bétail (UGB).

2. Par dérogation à l’article 35, paragraphe 1, les États membres autorisent les agriculteurs détenant des droits spéciaux à déroger à l’obligation d’activer leurs droits par un nombre équivalent d’hectares admissibles, à condition qu’ils maintiennent au moins 50 % de l’activité agricole exercée au cours des années civiles 2000, 2001 et 2002, exprimée en unités de gros bétail (UGB). Pour la Roumanie et la Bulgarie, les années civiles concernées sont les années 2006, 2007 et 2008.

Justification

Compte tenu de la situation spécifique des exploitations d'élevage, il est utile d'appliquer aussi ces dispositions aux États qui ne mettent pas encore le RPU en œuvre.

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Elle peut en revanche s'appliquer aux États membres qui n'ont pas encore introduit le régime de paiement unique, mais qui ont l'intention de le faire.

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 45 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En cas de transfert de droits spéciaux, le bénéficiaire du transfert ne bénéficie pas de la dérogation prévue au paragraphe 2, sauf en cas d’héritage ou d’héritage anticipé.

3. En cas de transfert de droits spéciaux, le bénéficiaire du transfert bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 2, pour autant qu'aient été transférés tous les droits au paiement ressortissant à la dérogation ainsi qu'en cas d’héritage ou d’héritage anticipé ou lorsqu'il ne dispose pas de la surface nécessaire pour activer ces droits.

Justification

Le bénéfice de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 45 devra être conservé dans tous les cas de transfert de droits spéciaux et non seulement en cas d'héritage. Les droits spéciaux constituent actuellement une incitation au maintien de la production animale, en particulier dans les États membres où les éleveurs ne possèdent pas de pâturages à titre privé, mais en louent.

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 46 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard et dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2010, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis conformément au titre III, chapitres 1 à 5, du règlement (CE) n° 1782/2003. À cet effet, les droits au paiement peuvent faire l'objet de modifications progressives à opérer au moins en trois étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires.

1. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2010, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis conformément au titre III, chapitres 1 à 5, du règlement (CE) n° 1782/2003. À cet effet, les droits au paiement peuvent faire l'objet de modifications progressives à opérer selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 46 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La réduction de la valeur de tout droit au paiement au titre d'une de ces étapes annuelles n'excède pas 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur prévue à l'issue de la dernière étape annuelle.

La réduction de la valeur de tout droit au paiement n'excède pas 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur finale.

Justification

Il convient de laisser plus de flexibilité aux États membres.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 46 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent décider d'appliquer les paragraphes précédents au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires comme la structure institutionnelle ou administrative de l'État membre et/ou le potentiel agricole régional.

2. Les États membres peuvent décider d'appliquer la révision des droits au paiement au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires comme la structure institutionnelle ou administrative de l'État membre, le potentiel agricole régional et/ou les handicaps structurels spécifiques d'une zone géographique déterminée.

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 46 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dans les zones soumises à un droit de jouissance collective ou à d'autres contrats de gestion collective des terres, il est possible de redéfinir la valeur des droits au paiement sur la base de la superficie de l'exploitation, à condition que soient respectés les paramètres de charge environnementale maximale.

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Un État membre ayant introduit le régime de paiement unique conformément au titre III, chapitres 1 à 4, du règlement (CE) n° 1782/2003 peut décider, pour le 1er août 2009 au plus tard, d’appliquer ce régime à compter de 2010 sur une base régionale conformément aux conditions établies à la présente section.

1. Un État membre ayant introduit le régime de paiement unique conformément au titre III, chapitres 1 à 4, du règlement (CE) n° 1782/2003 peut décider, pour le 1er août de chaque année au plus tard, d’appliquer ce régime à compter de l'année suivante sur une base régionale conformément aux conditions établies à la présente section.

Justification

Dans la formulation initiale, les conditions présidant au choix du modèle régional sont très strictes et laissent peu de marge de discussion et peu de place à l'analyse des possibilités et de la nécessité de ce choix. De là la proposition visant à permettre d'opter pour ledit modèle sur une base annuelle.

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, comme leur structure institutionnelle ou administrative et/ou le potentiel agricole régional.

2. Les États membres définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, comme leur structure institutionnelle ou administrative, le potentiel agricole régional et/ou les handicaps structurels spécifiques d'une zone géographique déterminée.

Justification

Il convient de laisser plus de flexibilité aux États membres.

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent répartir jusqu’à 50 % du plafond régional établi conformément à l’article 47 entre tous les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée, y compris ceux qui ne détiennent pas de droits au paiement.

1. Dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent répartir jusqu’à 50 % du plafond régional établi conformément à l’article 47 entre tous les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée, y compris ceux qui ne détiennent pas de droits au paiement. Les superficies utilisées sont les superficies déclarées par l'agriculteur au 15 mai 2008.

Justification

Il convient de définir une limite temporelle, afin d'éviter les spéculations fondées sur la rente foncière.

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Toutefois, les États membres peuvent introduire d'autres critères clairement définis, tels que la qualité du producteur ou l'emploi agricole et/ou rural afin d'assurer la cohérence territoriale, la diversité et le dynamisme de l'espace rural, ainsi que le maintien des modèles traditionnels de production non liés à la terre.

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans des cas dûment justifiés, les États membres appliquant l'article 48 du présent règlement peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard et dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2011, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis conformément à la présente section ou au titre III, chapitres 5, section 1, du règlement (CE) n° 1782/2003. À cet effet, les droits au paiement peuvent faire l'objet de modifications progressives à opérer au moins en deux étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires.

1. Dans des cas dûment justifiés, les États membres appliquant l'article 48 du présent règlement peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard et dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2011, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis conformément à la présente section ou au titre III, chapitres 5, section 1, du règlement (CE) n° 1782/2003. À cet effet, les droits au paiement peuvent faire l'objet de modifications progressives selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Justification

Il convient de laisser plus de flexibilité aux États membres.

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans des cas dûment justifiés, les États membres ayant introduit le régime de paiement unique en application du titre III, chapitre 5, section 1, du règlement (CE) n° 1782/2003 peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard et dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2010, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis au titre de cette section, en soumettant lesdits droits à des modifications progressives à opérer au moins en trois étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires.

2. Dans des cas dûment justifiés, les États membres ayant introduit le régime de paiement unique en application du titre III, chapitre 5, section 1, du règlement (CE) n° 1782/2003 peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard et dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2010, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis au titre de cette section, en soumettant lesdits droits à des modifications progressives selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Justification

Il convient de laisser plus de flexibilité aux États membres.

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La réduction de la valeur de tout droit au paiement au titre d'une des étapes annuelles visées aux paragraphes 1 et 2 n'excède pas 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur prévue à l'issue de la dernière étape annuelle.

3. La réduction de la valeur de tout droit au paiement prévue aux paragraphes 1 et 2 n'excède pas 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur finale.

Justification

Il convient de laisser plus de flexibilité aux États membres.

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les États membres peuvent décider d'appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires comme la structure institutionnelle ou administrative de l'État membre et/ou le potentiel agricole régional.

4. Les États membres peuvent décider d'appliquer la révision des droits au paiement au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires comme la structure institutionnelle ou administrative de l'État membre, le potentiel agricole régional et/ou les handicaps structurels spécifiques d'une zone géographique déterminée.

Justification

Il convient de laisser plus de flexibilité aux États membres.

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 51 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) pour les hectares de pâturages permanents à la date prévue pour les demandes d’aide à la surface en 2008 et pour tout autre hectare admissible.

b) pour les hectares de prairies permanentes à la date prévue pour les demandes d’aide à la surface en 2008 et pour tout autre hectare admissible.

Justification

Toutes les prairies permanentes ne sont pas mises en pâturage. Les prairies permanentes constituent d'importants stocks de carbone et sont le premier habitat de biodiversité en Europe. De ce point de vue, les prairies fauchées sont aussi importantes que les pâturages.

Amendement  98

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Tout État membre ayant exclu du régime de paiement unique les paiements pour les viandes ovine, caprine et bovine conformément aux dispositions des articles 67 et 68 du règlement (CE) n° 1782/2003 peut décider, pour le 1er août 2009 au plus tard, de continuer d’appliquer, à partir de 2010, le régime de paiement unique selon les conditions établies à la présente section et conformément à la décision prise au titre de l’article 64, paragraphe 1, dudit règlement. Toutefois, les États membres peuvent décider de fixer la composante de leur plafond national destinée aux paiements supplémentaires aux agriculteurs prévus à l’article 55, paragraphe 1, du présent règlement à un niveau inférieur à celui qui a été fixé en application de l’article 64, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1782/2003.

1. Tout État membre ayant exclu du régime de paiement unique les paiements pour les viandes ovine, caprine et bovine conformément aux dispositions des articles 67 et 68 du règlement (CE) n° 1782/2003 applique, à partir de 2010, le régime de paiement unique conformément à la décision prise au titre de l’article 64, paragraphe 1, dudit règlement.

Justification

Le découplage représente un avantage pour tous les secteurs en termes de focalisation renforcée sur le marché, réduit les charges administratives et permet aux agriculteurs d'être plus réactifs face aux signaux émis par le marché. Le fait d'autoriser le maintien des paiements couplés dans le secteur de l'élevage entraîne une distorsion de la concurrence dans les États membres qui ont entièrement découplé les subventions et alimentent les distorions du marché mondial. Tout avantage environnemental devrait être délivré dans le cadre du deuxième pilier.

Amendement  99

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2, un plafond pour chacun des paiements directs visés respectivement aux articles 54, 55 et 56.

2. En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2, un plafond pour chacun des paiements directs visés respectivement aux articles 54 et 55.

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ce plafond est égal au produit de la composante de chaque type de paiement direct dans les plafonds nationaux visés à l’article 41 par les pourcentages de réduction appliqués par les États membres conformément aux articles 54, 55 et 56.

Ce plafond est égal au produit de la composante de chaque type de paiement direct dans les plafonds nationaux visés à l’article 41 par les pourcentages de réduction appliqués par les États membres conformément aux articles 54 et 55.

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 1 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres qui, en application de l'article 68, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) n° 1782/2003, ont conservé la totalité ou une partie de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à la vache allaitante prévue à l'annexe VI dudit règlement effectuent, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.

1. Les États membres qui, en application de l'article 68 du règlement (CE) n° 1782/2003, ont conservé la totalité ou une partie de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à la vache allaitante ou à la prime spéciale prévue à l'annexe VI dudit règlement effectuent, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.

Amendement  102

Proposition de règlement

Article 56 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. Les États membres prennent toute décision au titre des articles 53 à 56 en accord avec les institutions représentatives de leurs autorités régionales, sur la base d'une étude d'impact portant sur les effets de ladite décision au niveau régional.

Amendement  103

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Pendant la première année d'application du régime de paiement unique, les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer, selon des critères objectifs et non discriminatoires et de manière à assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute distorsion du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs de certains secteurs se trouvant dans une situation particulière en raison du passage au régime de paiement unique.

3. Pendant la première année d'application du régime de paiement unique, les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer, selon des critères objectifs et non discriminatoires et de manière à assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute distorsion du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs de certains secteurs se trouvant dans une situation particulière en raison du passage au régime de paiement unique. Les États membres peuvent accorder la priorité en particulier aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs, aux exploitations familiales ou à d'autres agriculteurs prioritaires.

Amendement  104

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits pour les agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique en vue d'éviter l'abandon des terres agricoles et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.

5. Les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits pour les agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique en vue d'éviter l'abandon des terres agricoles et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones. Les États membres peuvent accorder la priorité en particulier aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs, aux exploitations familiales ou à d'autres agriculteurs prioritaires.

Amendement  105

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 36, paragraphe 1, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement sans terres qu’après avoir activé, au sens de l’article 35, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu’il n’a pas utilisés au cours de la première année d’application du régime de paiement unique.

3. Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 36, paragraphe 1, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement sans terres qu’après avoir activé, au sens de l’article 35, au moins 70 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu’il n’a pas utilisés au cours de la première année d’application du régime de paiement unique.

Justification

Des circonstances autres que celles mentionnées à l'article 36, paragraphe 1, ou des spécificités régionales peuvent empêcher une activation des droits à 80 %.

Amendement  106

Proposition de règlement

Article 64 – alinéa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

À compter de 2010, les États membres qui en décident ainsi peuvent découpler les aides spécifiques destinées aux producteurs de riz, de protéagineux, de fourrages séchés et de fruits à coque.

Amendement  107

Proposition de règlement

Article 64

Texte proposé par la Commission

Amendement

À compter de 2010 et conformément aux règles établies au présent chapitre, les États membres intègrent dans le régime de paiement unique les aides disponibles au titre des régimes de soutien couplé visés à l'annexe X, points I, II et III.

À compter de 2010 et conformément aux règles établies au présent chapitre, les États membres peuvent intégrer dans le régime de paiement unique les aides disponibles au titre des régimes de soutien couplé visés à l'annexe X, points I, II et III.

Amendement  108

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les montants figurant à l’annexe XI qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l’annexe X, point I, sont répartis par les États membres entre les agriculteurs des secteurs concernés, selon des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte, notamment, du soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié, directement ou indirectement, au titre des régimes considérés au cours d’une ou de plusieurs années de la période 2005-2008.

1. Les montants figurant à l’annexe XI qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l’annexe X, point I, sont répartis par les États membres principalement entre les agriculteurs des secteurs concernés, selon des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte, notamment, du soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié, directement ou indirectement, au titre des régimes ou des quotas de production considérés au cours d’une ou de plusieurs années de la période 2005-2011.

Amendement  109

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 bis. Dans des circonstances justifiées, les États membres peuvent répartir entièrement ou en partie, selon des critères objectifs, les montants visés au paragraphe 1 entre tous les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée.

Amendement  110

Proposition de règlement

Article 65 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres augmentent la valeur des droits au paiement détenus par les agriculteurs concernés sur la base des montants résultants de l’application du paragraphe 1.

2. Les États membres peuvent augmenter la valeur des droits au paiement détenus par les agriculteurs concernés sur la base des montants résultants de l’application du paragraphe 1.

Amendement  111

Proposition de règlement

Article 66 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les montants qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe X, point II, sont répartis par les États membres entre les agriculteurs des secteurs concernés proportionnellement au soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié au titre des régimes considérés au cours de la période 2000-2002. Les États membres peuvent toutefois choisir une période de référence plus représentative, selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Les montants qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe X, point II, sont répartis par les États membres principalement entre les agriculteurs des secteurs concernés proportionnellement au soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié au titre des régimes considérés au cours de la période 2000-2002. Les États membres peuvent toutefois choisir une période de référence plus représentative, selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Justification

Il faut laisser une certaine marge aux États membres car il peut s'avérer difficile d'opérer un tel transférer à l'euro près.

Amendement  112

Proposition de règlement

Chapitre 5 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

SOUTIEN SPÉCIFIQUE

SOUTIENS SPÉCIFIQUES SOUS FORME DE PAIEMENTS

Amendement  113

Proposition de règlement

Article 68 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Règles générales

Paiements supplémentaires

Amendement  114

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

-1. Les États membres peuvent décider, pour le 1er janvier 2010 au plus tard, puis du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2012 au plus tard, d'utiliser, à compter de 2010 et/ou de 2012, jusqu'à 15 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 41, en vue d'octroyer un soutien aux agriculteurs.

Amendement  115

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard, d'utiliser, à compter de 2010, jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 41, en vue d'octroyer un soutien aux agriculteurs:

1. Les États membres peuvent décider, conformément au paragraphe -1, d'utiliser jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 41, en vue d'octroyer un soutien intégré aux agriculteurs ou aux organisations ou groupements de producteurs aux fins de la promotion de formes de production durables:

Amendement  116

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission

Amendement

i) certains types d'agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d'amélioration de l'environnement,

i) certains types d'agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d'amélioration de l'environnement, du climat, de la biodiversité et de la qualité de l'eau, en particulier l'agriculture biologique et l'élevage en pâture,

Amendement  117

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii) améliorer la commercialisation des produits agricoles;

iii) améliorer la commercialisation, en particulier au niveau régional, et la compétitivité des produits agricoles;

Amendement  118

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) pour compenser des désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs des secteurs du lait, de la viande bovine, de la viande ovine et caprine et du riz dans des zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l'environnement,

b) pour compenser des désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs des secteurs du lait et du riz dans des zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l'environnement, ainsi que les producteurs de viandes bovine, ovine et caprine,

Amendement  119

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour éviter l'abandon des terres agricoles et/ou compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones,

c) dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour éviter l'abandon des terres agricoles et/ou compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones; la priorité est en particulier accordée aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs, aux exploitations familiales et aux autres agriculteurs prioritaires, notamment les membres d'une organisation de producteurs ou d'une coopérative agricole,

Amendement  120

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) sous la forme de contributions au paiement des primes d'assurance récolte conformément aux conditions prévues à l'article 69,

supprimé

Amendement  121

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) sous la forme de contributions à des fonds de mutualisation en cas de maladies animales ou végétales conformément aux conditions prévues à l'article 70.

supprimé

Amendement  122

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

1 bis. Les États membres peuvent décider, en vertu du paragraphe -1, d'utiliser, au titre de l'année civile suivante, jusqu'à 5 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 41, en vue d'octroyer un soutien aux agriculteurs ou aux organisations ou groupements de producteurs sous forme de:

 

a) contributions aux primes d'assurance, conformément aux conditions prévues à l'article 69,

 

b) contributions à des fonds de mutualisation, conformément aux conditions prévues à l'article 70.

Amendement  123

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le soutien en faveur des mesures visées au paragraphe 1, point b), ne peut être octroyé:

3. Le soutien en faveur des mesures visées au paragraphe 1, point b), ne peut être octroyé que dans la mesure nécessaire pour encourager le maintien des niveaux d'emploi et de production actuels.

a) que si le régime de paiement unique est intégralement mis en œuvre dans le secteur concerné conformément aux articles 54, 55 et 71;

 

b) que dans la mesure nécessaire pour encourager le maintien des niveaux de production actuels.

 

Amendement  124

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le soutien au titre des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) et e), est limité à 2,5 % des plafonds nationaux visés à l'article 41, les États membres pouvant fixer des sous-limites par mesure.

4. Le soutien au titre des mesures visées au paragraphe 1, points a) et b), est limité à un pourcentage conforme à la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994)1. Les États membres peuvent fixer des sous-limites par mesure.

_________

1 JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.

Amendement  125

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) au paragraphe 1, points a) et d), prend la forme de paiements annuels supplémentaires,

a) au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 1 bis, point a), prend la forme de paiements annuels supplémentaires,

Amendement  126

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 5 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) au paragraphe 1, point e), prend la forme de paiements compensatoires selon les modalités établies à l'article 70.

d) au paragraphe 1 bis, point b), prend la forme de paiements compensatoires selon les modalités établies à l'article 70.

Amendement  127

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Le transfert de droits au paiement ayant fait l'objet d'une augmentation de valeur ou celui de droits au paiement supplémentaires visés au paragraphe 5, point c), n'est autorisé que si ce transfert s'accompagne du transfert d'un nombre d'hectares équivalent.

supprimé

Amendement  128

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Le soutien en faveur des mesures visées au paragraphe 1 doit être cohérent avec les autres mesures et politiques communautaires.

7. La Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2, les conditions régissant l'octroi du soutien visé à la présente section, en particulier en vue d'assurer la cohérence avec d'autres mesures et politiques communautaires et d'éviter le cumul d'aides.

Amendement  129

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

7 bis. Les États membres informent chaque année la Commission des mesures qu'ils ont prévues et publient les méthodes et les critères utilisés pour la réaffectation de crédits ainsi que le nom des bénéficiaires et les montants alloués à ces derniers.

Amendement  130

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 8 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) au paragraphe 1, points a), b), c) et d), par une réduction linéaire des droits attribués aux agriculteurs et/ou au départ de la réserve nationale,

a) au paragraphe 1, points a), b) et c), et au paragraphe 1 bis, point a), par une réduction linéaire des droits attribués aux agriculteurs et/ou au départ de la réserve nationale,

Amendement  131

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 8 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) au paragraphe 1, point e), par une réduction linéaire, le cas échéant, d'un ou de plusieurs des paiements à octroyer aux bénéficiaires concernés conformément aux dispositions du présent titre et dans les limites fixées aux paragraphes 1 et 3.

b) au paragraphe 1 bis, point b), par une réduction linéaire, le cas échéant, d'un ou de plusieurs des paiements à octroyer aux bénéficiaires concernés conformément aux dispositions du présent titre.

Amendement  132

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. La Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2, les conditions régissant l'octroi du soutien visé à la présente section, notamment en vue d'assurer la cohérence avec d'autres mesures et politiques communautaires et d'éviter le cumul d'aides.

supprimé

Amendement 133

Proposition de règlement

Article 69 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Assurance récolte

Assurances

Amendement  134

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres peuvent octroyer une contribution financière au paiement des primes d'assurance récolte couvrant les dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables.

1. Les États membres peuvent octroyer une contribution financière au paiement des primes d'assurance, lorsque des mesures préventives pertinentes contre des risques connus ont été prises, en vue de compenser:

 

a) les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des catastrophes naturelles;

 

b) les autres dommages causés par des phénomènes climatiques;

 

c) les pertes économiques engendrées par des maladies animales ou végétales ou des infestations parasitaires.

 

Chaque État membre ou région effectue des études spécifiques en vue de l'établissement de données statistiques ou actuarielles comparatives.

Amendement  135

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Aux fins du présent article, on entend par "pertes économiques", tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné ou toute perte de production significative. Les coûts pour lesquels une compensation peut être octroyée au titre d'autres dispositions communautaires et ceux résultant de l'application de toute autre mesure sanitaire, vétérinaire ou phytosanitaire ne sont pas considérés comme des pertes économiques.

Amendement  136

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphes 2 et 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La contribution financière octroyée par agriculteur est fixée à 60 % de la prime d'assurance due. Les États membres peuvent décider de porter cette contribution à 70 % en fonction des conditions climatiques ou de la situation du secteur concerné.

2. La contribution financière est fixée à 60 % de la prime d'assurance à verser à titre individuel ou, le cas échéant, collectif, dans les cas où le contrat d'assurance a été souscrit par une organisation de producteurs. Les États membres peuvent décider de porter cette contribution à 70% en fonction des conditions climatiques ou de la situation du secteur concerné.

Les États membres peuvent limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.

Les États membres peuvent limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.

3. L'indemnisation de l'assurance récolte n'est octroyée que lorsque le phénomène climatique défavorable a été reconnu comme tel par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

3. L'indemnisation de l'assurance n'est octroyée que lorsqu'un des phénomènes mentionnés au paragraphe 1 a été reconnu comme tel par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Amendement  137

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Toute contribution financière est payée directement à l'agriculteur concerné.

5. Toute contribution financière est payée directement à l'agriculteur concerné ou, le cas échéant, à l'organisation de producteurs ayant souscrit le contrat sur la base du nombre de ses membres.

Amendement  138

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les dépenses des États membres liées à l'octroi des contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l'article 68, paragraphe 1, au taux de 40 % des montants admissibles déterminés conformément au paragraphe 2 du présent article.

6. Les dépenses des États membres liées à l'octroi des contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l'article 68, paragraphe 1 bis, au taux de 50 % des montants admissibles déterminés conformément au paragraphe 2 du présent article.

 

Cependant, dans le cas des nouveaux États membres, le taux mentionné au premier alinéa est élevé à 70 %.

Amendement  139

Proposition de règlement

Article 70 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Fonds de mutualisation en cas de maladies animales et végétales

Fonds de mutualisation

Amendement  140

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres peuvent prévoir, par des contributions financières à des fonds de mutualisation, le paiement aux agriculteurs d'indemnités destinées à couvrir les pertes économiques découlant de l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale.

1. Les États membres peuvent prévoir, par des contributions financières à des fonds de mutualisation, le paiement aux agriculteurs d'indemnités destinées à couvrir les pertes économiques découlant de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou de l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale, lorsque des mesures préventives pertinentes ont été prises. Ces fonds peuvent être gérés par des organisations de producteurs et/ou des organisations interprofessionnelles, conformément aux dispositions et aux conditions prévues aux articles 122 et 123 du règlement (CE) n° 1234/2007.

 

Ces fonds peuvent être complémentaires des régimes nationaux d'assurance des agriculteurs.

Amendement  141

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) "fonds de mutualisation", un système reconnu par l'État membre conformément au droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer contre les pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale, des paiements compensatoires leur étant versés le cas échéant;

a) "fonds de mutualisation", un système reconnu par l'État membre conformément au droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer contre les pertes économiques supportées par leur exploitation à la suite d'une catastrophe naturelle, de phénomènes climatiques défavorables ou de l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale, des paiements compensatoires leur étant versés le cas échéant;

Amendement  142

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) "pertes économiques", tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné ou toute perte de production significative. Les coûts pour lesquels une compensation peut être octroyée au titre d'autres dispositions communautaires et ceux résultant de l'application de toute autre mesure sanitaire, vétérinaire ou phytosanitaire ne sont pas considérés comme des pertes économiques.

b) "pertes économiques", tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné, les coûts résultant d'une campagne de vaccination d'urgence ou toute perte de production significative. Les coûts pour lesquels une compensation peut être octroyée au titre d'autres dispositions communautaires et ceux résultant de l'application de toute autre mesure sanitaire, vétérinaire ou phytosanitaire ne sont pas considérés comme des pertes économiques;

Amendement  143

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

b bis) "phénomènes climatiques défavorables", des phénomènes climatiques assimilables à une catastrophe naturelle, comme le gel, la grêle, le verglas, la pluie, les feux de forêt ou la sécheresse, et détruisant plus de 30 % de la production annuelle moyenne d'un agriculteur donné au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible;

Amendement  144

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

b ter) "mesures préventives pertinentes", des mesures qui optimisent la santé animale et végétale.

Amendement  145

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le fonds de mutualisation verse les paiements compensatoires directement aux agriculteurs affiliés ayant subi les pertes économiques.

3. Le fonds de mutualisation verse les paiements compensatoires directement aux agriculteurs affiliés ayant subi les pertes économiques, à condition qu'ils aient pris les mesures préventives pertinentes.

Amendement  146

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les dépenses des États membres liées aux contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l'article 68, paragraphe 1, au taux de 40 % des montants admissibles au titre du paragraphe 4.

6. Les dépenses des États membres liées aux contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l'article 68, paragraphe 1 bis, au taux de 50 % des montants admissibles au titre du paragraphe 4.

 

Cependant, dans le cas des nouveaux États membres, le taux mentionné au premier alinéa est élevé à 70 %.

Amendement  147

Proposition de règlement

Titre III - chapitre 5 - article 70 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 70 bis

Aides spécifiques aux producteurs de lait

 

1. Lorsque, pour un exercice financier, selon les prévisions de dépenses effectuées conformément au système d'alerte visé au règlement (CE) n° 1290/2005, il reste au moins, dans la rubrique 2 du cadre financier, une marge de 600 000 000 EUR, ce montant, diminué de ladite marge, est mis à disposition pour des aides spécifiques aux producteurs de lait.

 

2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en même temps que l'avant-projet de budget de l'exercice concerné, son évaluation moyenne en matière d'aides spécifiques aux producteurs de lait.

 

3. Les aides spécifiques aux producteurs de lait peuvent être mobilisées pour les types de mesures suivants:

 

a) soutien spécifique au sens de l'article 68, paragraphe 1, point b);

 

b) mesures au sens de l'article 20 et de l'article 36, point a),du règlement (CE) n° 1698/2005, pour autant qu'elles servent directement à aider des exploitations agricoles.

 

4. Les États membres informent la Commission, sur la base de l'avant-projet de budget, conformément au paragraphe 2, au plus tard pour le 15 octobre de l'année concernée, de la nature des mesures qui seront appliquées au titre du paragraphe 3.

 

5. La répartition des fonds affectés aux aides spécifiques aux producteurs de lait dans les différents États membres s'effectue en fonction des quantités de référence de chaque État membre au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers1.

_______

1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 123.

Amendement  148

Proposition de règlement

Article 71

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour les années 2009, 2010 et 2011, une aide est accordée aux agriculteurs qui produisent du riz relevant du code NC 1006 10, conformément aux conditions établies à la présente section.

Une aide est accordée aux agriculteurs qui produisent du riz relevant du code NC 1006 10, conformément aux conditions établies à la présente section.

Amendement  149

Proposition de règlement

Article 72 – paragraphe 2 – tableau

 

(en euros par hectare)

 

2009

2010 et 2011

Bulgarie

345,255

172,627

Grèce

561,00

280,5

Espagne

476,25

238,125

France

411,75

205,875

Italie

453,00

226,5

Hongrie

232,50

116,25

Portugal

453,75

226,875

Roumanie

126,075

63,037

Amendement du Parlement

 

(en euros par hectare)

 

2009 à 2013

 

Bulgarie

345,255

 

Grèce

561,00

 

Espagne

476,25

 

France

411,75

 

Italie

453,00

 

Hongrie

232,50

 

Portugal

453,75

 

Roumanie

126,075

 

Amendement  150

Proposition de règlement

Section 1 bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Section 1 bis

 

Prime aux protéagineux

 

Article 74 bis

 

Champ d'application

 

Une aide est accordée aux agriculteurs qui produisent des protéagineux conformément aux conditions établies à la présente section.

 

Les protéagineux incluent:

 

a) les pois relevant du code NC 0713 10;

 

b) les féveroles relevant du code NC 0713 50;

 

c) les lupins doux relevant du code NC ex 1209 29 50.

 

Article 74 ter

 

Montant et admissibilité au bénéfice de l'aide

 

L'aide s'élève à 55,57 EUR par hectare de protéagineux récoltés après le stade de la maturité laiteuse.

 

Toutefois, les produits cultivés sur des superficies qui sont entièrement ensemencées et cultivées conformément aux normes locales, mais qui n'atteignent pas le stade de la maturité laiteuse en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues par l'État membre concerné, demeurent admissibles au bénéfice de l'aide à condition que les superficies en cause ne soient pas affectées à d'autres usages avant ce stade de la croissance.

 

Article 74 quater

 

Superficie

 

1. Une superficie maximale garantie de 1400000 ha admissible au bénéfice de l'aide est ainsi établie.

 

2. Lorsque la superficie pour laquelle l'aide est demandée est supérieure à la superficie maximale garantie, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2.

Justification

En raison de l'attrait pour les céréales, on constate une forte chute des surfaces cultivées de protéagineux, outre les impacts négatifs au niveau agronomique et environnemental, cette chute risque d'entraîner une rupture des disponibilités de protéagineux en particulier dans l'alimentation animale.

Amendement  151

Proposition de règlement

Article 75 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) 66,32 EUR pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 et 2010/2011;

66,32 EUR pour les campagnes de commercialisation 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013;

Amendement  152

Proposition de règlement

Article 75 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) 33,16 EUR pour les campagnes de commercialisation 2011/2012 et 2012/2013.

supprimé

Amendement  153

Proposition de règlement

Section 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

SECTION 3

supprimé

AIDE SPECIFIQUE AU COTON

 

(toute la section)

 

Amendement  154

Proposition de règlement

Article 82 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’aide est octroyée pour un maximum de cinq années consécutives à compter de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le seuil de 50 % visé au paragraphe 1 a été atteint, mais au plus tard pour la campagne de commercialisation de 2013/2014.

2. L’aide est octroyée jusqu'à la campagne de commercialisation de 2013/2014.

Justification

Il est nécessaire de prolonger jusqu'à la campagne de commercialisation de 2013/2014 le régime actuel d'aide communautaire aux producteurs de betteraves à sucre et de canne à sucre, pour les États membres qui ont octroyé l'aide à la restructuration visée à l'article 3 du règlement (CE) n° 320/2006 pour 50 % au moins du quota de sucre fixé le 20 février 2006 dans l'annexe III du règlement (CE) n° 318/2006, sans fixer une période maximale de cinq années, afin de faire face aux besoins d'adaptation résultant de la restructuration.

Amendement  155

Proposition de règlement

Article 90 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Pour la brebis, le montant de la prime est de 21 EUR par unité. Toutefois, pour les agriculteurs commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis, la prime est de 6,8 EUR par brebis.

4. Pour la brebis, le montant de la prime est de 21 EUR par unité. Toutefois, pour les agriculteurs commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis, la prime est de 16,8 EUR par brebis.

Justification

Il s'agit de corriger une erreur de la Commission.

Amendement  156

Proposition de règlement

Article 90 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Pour la chèvre, le montant de la prime est de 6,8 EUR par unité.

5. Pour la chèvre, le montant de la prime est de 16,8 EUR par unité.

Justification

Il s'agit de corriger une erreur de la Commission.

Amendement  157

Proposition de règlement

Article 98 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) "région", un État membre ou une région à l'intérieur d'un État membre, au choix de l'État membre concerné;

supprimé

Justification

Cette définition est déplacée à l'article 2 du présent règlement qui reprend toutes les définitions nécessaires à la compréhension du texte

Amendement  158

Proposition de règlement

Article 112 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 112 bis

 

Réserve nationale

 

1. Les États membres qui appliquent le régime de paiement unique créent une réserve nationale contenant la différence entre les plafonds fixés à l'annexe VIII bis et la valeur totale des paiements directs réellement effectués au cours de l'année concernée.

 

2. Ils peuvent puiser dans cette réserve nationale pour effectuer des paiements destinés à mettre en œuvre les mesures visées à l'article 68, selon des critères objectifs et de façon à garantir l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute violation des principes du marché et toute distorsion de concurrence.

Justification

Étant donné que les nouveaux États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface ne possèdent pas de réserve nationale, une des solutions envisageables serait de puiser dans les fonds non utilisés de l'enveloppe des paiements directs nationaux. Ces fonds constitueraient une réserve qui pourrait être utilisée conformément à l'article 69, tel que modifié, du règlement 1782/2003.

Amendement  159

Proposition de règlement

Article 113 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) les exigences visées aux points B et C de l’annexe II s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

b) les exigences visées au point B de l’annexe II s’appliquent à compter du 1er janvier 2011;

Amendement  160

Proposition de règlement

Article 113 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

b bis) les exigences visées au point C de l’annexe II s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Amendement  161

Proposition de règlement

Article 123

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 123

supprimé

Transfert financier en faveur de la restructuration des régions productrices de tabac

 

À compter de l'exercice budgétaire 2011, un montant de 484 millions EUR est affecté, à titre de soutien communautaire supplémentaire, à la mise en œuvre de mesures en faveur des régions productrices de tabac dans le cadre des programmes de développement rural financés par le Feader, pour les États membres dont les producteurs de tabac ont perçu une aide conformément au règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil pendant les années 2000, 2001 et 2002.

 

Amendement  162

Proposition de règlement

Article 129 – point t

Texte proposé par la Commission

Amendement

t) en ce qui concerne le coton, des modalités relatives:

supprimé

i) au calcul de la réduction de l’aide prévue à l’article 80, paragraphe 3,

 

ii)aux organisations interprofessionnelles agréées, notamment à leur financement et à l’application d’un système de contrôle et de sanction.

 

Amendement  163

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 132 – point 1 – point b

Règlement (CE) n° 378/2007

Article 1 - paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le taux de modulation applicable à un agriculteur en vertu de l’article 7 du règlement (CE) n° xxx/2008 (présent règlement), réduit de cinq points de pourcentage, est déduit du taux de modulation facultative appliqué par les États membres au titre du paragraphe 4 du présent article. Le pourcentage à déduire doit être supérieur ou égal à zéro, de même que le taux final de modulation facultative.

5. Le taux de modulation applicable à un agriculteur en vertu de l’article 7 du règlement (CE) n° xxx/2008 (présent règlement), réduit de cinq points de pourcentage, est déduit du taux de modulation facultative appliqué par les États membres au titre du paragraphe 4 du présent article. Le pourcentage à déduire doit être supérieur ou égal à zéro, de même que le taux final de modulation facultative. Cependant, aucune adaptation ne peut déboucher sur une diminution globale des fonds du Feader déjà octroyés à des programmes de développement rural, comme l'expose la décision formelle de la Commission qui les approuve.

Justification

Il s'agirait d'un effet pervers si les modifications qu'il est proposé d'apporter à la modulation débouchaient sur une diminution des fonds octroyés aux programmes de développement rural d'un ou de plusieurs États membres, alors même que l'objectif majeur était d'accroître le montant des fonds disponibles en vue de relever les nouveaux défis environnementaux. Cette clause de sauvegarde est dès lors nécessaire en raison de l'ensemble complexe de paramètres qui déterminent le rendement global de la modulation.

Amendement  164

Proposition de règlement

Article 133 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 133 bis

 

Étude des coûts induits par le respect de la législation

 

La Commission mène une étude afin d'évaluer le coût réel, pour les agriculteurs, du respect de la législation communautaire dans les domaines de l'environnement, du bien-être des animaux et de la sécurité alimentaire, dans la mesure où elle va au-delà des normes applicables aux produits importés. Cette législation concerne, entre autres, les règlements et directives de l'annexe II, qui sous-tendent le système de la conditionnalité, ainsi que les normes qualifiées de "bonnes conditions agricoles et environnementales", de l'annexe III, qui font également partie de ce système.

 

L'étude de la Commission évalue le coût de la conformité avec la législation précitée dans tous les États membres. Ce coût peut varier entre eux, voire entre leurs régions, en fonction de leurs différences sur les plans climatique, géologique, économique et social, ainsi que sur le plan de leurs caractéristiques de production.

Justification

Le Parlement européen a affirmé à plusieurs reprises sa position (T6-0598/2007 et T6‑0093/2008) selon laquelle les paiements directs devraient être rationalisés encore davantage après 2013 en subordonnant leur volume aux coûts réels exposés pour se conformer à la législation de l'Union européenne, plus stricte que les normes s'appliquant aux produits importés. Les conclusions de l'étude pilote peuvent servir de base à la mise en œuvre d'une rationalisation des paiements agricoles après 2013. Par ailleurs, ces conclusions permettront à l'Union européenne de justifier ses paiements agricoles dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que vis-à-vis de ses propres citoyens.

Amendement  165

Proposition de règlement

Annexe I – Protéagineux – colonne "Base juridique"

Texte proposé par la Commission

Amendement

Titre IV, chapitre 2, du règlement (CE) n°1782/2003

Titre IV, chapitre 1, section 1 bis, du présent règlement

Amendement  166

Proposition de règlement

Annexe II – point A – sous-point 4

Texte proposé par la Commission

4.

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1)

Articles 4 and 5

Amendement

4.

Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19)

Article 6

Amendement  167

Proposition de règlement

Annexe II – point A bis (nouveau)

Amendement

A bis

Sécurité sur le lieu de travail

 

8 bis

Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1)

Article 6

8 ter

Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 262 du 17.10.2000, p. 21)

Articles 3, 6, 8 et 9

 

8 quater

Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 12)

 

8 quinquies

Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50)

Article 3, articles 4 à 12

Justification

Il s'agit simplement de la conséquence de l'inclusion de la sécurité sur les lieux de travail dans les exigences réglementaires en matière de gestion

Amendement  168

Proposition de règlement

Annexe III - colonne 2 – intitulé

Texte proposé par la Commission

Amendement

Normes

Exemples d'exigences pertinentes

Justification

Les normes devraient uniquement servir de lignes directrices et ne pas être imposées aux États membres, afin de maintenir une flexibilité au niveau national comme au niveau régional.

Amendement  169

Proposition de règlement

Annexe III – ligne 4 – colonne 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

– Maintenir les particularités topographiques, y compris le cas échéant, les haies, étangs, fossés, alignements d’arbre, en groupe ou isolés, et bordures de champs,

– Maintenir les particularités topographiques

Amendement  170

Proposition de règlement

Annexe III – ligne 4 – colonne 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

– Maintenir les oliveraies et les vignes en de bonnes conditions végétatives

– Maintenir les oliveraies en de bonnes conditions végétatives

Amendement  171

Proposition de règlement

Annexe III – ligne 5 – colonne 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

– Établir des bandes tampons le long des cours d’eau

– Établir des bandes tampons le long des cours d’eau conformément à la législation pertinente commune sur la protection des eaux de surface

Amendement  172

Proposition de règlement

Annexe IV

Texte proposé par la Commission

 

 

 

 

en millions d

'euros

Année civile

2009

2010

2011

2012

Belgique

583,2

570,9

563,1

553,9

République tchèque

 

 

 

773,0

Danemark

985,9

965,3

954,6

937,8

Allemagne

5 467,4

5 339,2

5 269,3

5 178,0

Estonie

 

 

 

88,9

Irlande

1 283,1

1 264,0

1 247,1

1 230,0

Grèce

2 567,3

2 365,5

2 348,9

2 324,1

Espagne

5 171,3

5 043,4

5 019,1

4 953,5

France

8 218,5

8 021,2

7 930,7

7 796,2

Italie

4 323,6

4 103,7

4 073,2

4 023,3

Chypre

 

 

 

48,2

Lettonie

 

 

 

130,5

Lituanie

 

 

 

337,9

Luxembourg

35,2

34,5

34,0

33,4

Hongrie

 

 

 

1 150,9

Malte

 

 

 

4,6

Pays-Bas

841,5

827,0

829,4

815,9

Autriche

727,7

718,2

712,1

704,9

Pologne

 

 

 

2 730,5

Portugal

635,8

623,0

622,6

622,6

Slovénie

 

 

 

129,4

Slovaquie

 

 

 

335,9

Finlande

550,0

541,2

536,0

529,8

Suède

731,7

719,9

710,6

699,8

Royaume-Uni

3 373,0

3 340,4

3 335,8

3 334,9

Amendement

 

 

 

 

 

en millions d

'euros

Année civile

2009

2010

2011

2012

Belgique

p.m

p.m

p.m

p.m

République tchèque

p.m

p.m

p.m

p.m

Danemark

p.m

p.m

p.m

p.m

Allemagne

p.m

p.m

p.m

p.m

Estonie

p.m

p.m

p.m

p.m

Irlande

p.m

p.m

p.m

p.m

Grèce

p.m

p.m

p.m

p.m

Espagne

p.m

p.m

p.m

p.m

France

p.m

p.m

p.m

p.m

Italie

p.m

p.m

p.m

p.m

Chypre

p.m

p.m

p.m

p.m

Lettonie

p.m

p.m

p.m

p.m

Lituanie

p.m

p.m

p.m

p.m

Luxembourg

p.m

p.m

p.m

p.m

Hongrie

p.m

p.m

p.m

p.m

Malte

p.m

p.m

p.m

p.m

Pays-Bas

p.m

p.m

p.m

p.m

Autriche

p.m

p.m

p.m

p.m

Pologne

p.m

p.m

p.m

p.m

Portugal

p.m

p.m

p.m

p.m

Slovénie

p.m

p.m

p.m

p.m

Slovaquie

p.m

p.m

p.m

p.m

Finlande

p.m

p.m

p.m

p.m

Suède

p.m

p.m

p.m

p.m

Royaume-Uni

p.m

p.m

p.m

p.m

Justification

Cette annexe doit être revue pour tenir compte des amendements du Parlement européen.

Amendement  173

Proposition de règlement

Annexe VIII

Texte proposé par la Commission

Tableau 1

 

 

(en milliers d'euros)

État membre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Belgique

614 179

611 901

613 281

613 281

614 661

614 661

614 661

614 661

Danemark

1 030 478

1 031 321

1 043 421

1 043 421

1 048 999

1 048 999

1 048 999

1 048 999

Allemagne

5 770 254

5 781 666

5 826 537

5 826 537

5 848 330

5 848 330

5 848 330

5 848 330

Irlande

1 342 268

1 340 737

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

Grèce

2 367 713

2 209 591

2 210 829

2 216 533

2 216 533

2 216 533

2 216 533

2 216 533

Espagne

4 838 512

5 070 413

5 114 250

5 139 246

5 139 316

5 139 316

5 139 316

5 139 316

France

8 404 502

8 444 468

8 500 503

8 504 425

8 518 804

8 518 804

8 518 804

8 518 804

Italie

4 143 175

4 277 633

4 320 238

4 369 974

4 369 974

4 369 974

4 369 974

4 369 974

Luxembourg

37 051

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

37 084

Pays-Bas

853 090

853 169

886 966

886 966

904 272

904 272

904 272

904 272

Autriche

745 561

747 298

750 019

750 019

751 616

751 616

751 616

751 616

Portugal

589 723

600 296

600 370

605 967

605 972

605 972

605 972

605 972

Finlande

566 801

565 823

568 799

568 799

570 583

570 583

570 583

570 583

Suède

763 082

765 229

768 853

768 853

770 916

770 916

770 916

770 916

Royaume-Uni

3 985 834

3 986 361

3 987 844

3 987 844

3 987 849

3 987 849

3 987 849

3 987 849

Tableau 2*

 

(en milliers d'euros)

État membre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Bulgarie

287 399

328 997

409 587

490 705

571 467

652 228

732 986

813 746

République tchèque

559 622

647 080

735 801

821 779

909 164

909 164

909 164

909 164

Estonie

60 500

70 769

80 910

91 034

101 171

101 171

101 171

101 171

Chypre

31 670

38 845

43 730

48 615

53 499

53 499

53 499

53 499

Lettonie

90 016

104 025

118 258

132 193

146 355

146 355

146 355

146 355

Lituanie

230 560

268 746

305 964

342 881

380 064

380 064

380 064

380 064

Hongrie

807 366

935 912

1 064 312

1 191 526

1 318 542

1 318 542

1 318 542

1 318 542

Malte

3 434

3 851

4 268

4 685

5 102

5 102

5 102

5 102

Pologne

1 877 107

2 164 285

2 456 894

2 742 771

3 033 549

3 033 549

3 033 549

3 033 549

Roumanie

623 399

713 207

891 072

1 068 953

1 246 821

1 424 684

1 602 550

1 780 414

Slovénie

87 942

102 047

116 077

130 107

144 236

144 236

144 236

144 236

Slovaquie

240 014

277 779

314 692

351 377

388 191

388 191

388 191

388 191

* plafonds calculés en fonction des paliers prévus à l'article 110.

Amendement

Tableau 1

 

 

(en milliers d'euros)

État membre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Belgique

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Danemark

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Allemagne

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Irlande

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Grèce

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Espagne

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

France

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Italie

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Luxembourg

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Pays-Bas

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Autriche

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Portugal

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Finlande

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Suède

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Royaume-Uni

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Tableau 2

 

(en milliers d'euros)

État membre

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Bulgarie

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

République tchèque

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Estonie

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Chypre

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Lettonie

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Lituanie

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Hongrie

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Malte

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Pologne

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Roumanie

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Slovénie

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Slovaquie

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

p.m

Justification

Cette annexe doit être revue pour tenir compte des amendements du Parlement européen.

Amendement  174

Proposition de règlement

Annexe X – partie I tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

– À partir de 2010, la prime aux protéagineux prévue au titre IV, chapitre 2, du règlement (CE) n° 1782/2003.

supprimé

Justification

Supprimer l'aide couplée risquerait d'aggraver encore plus la chute des surfaces cultivées de protéagineux, ce qui risque d'entraîner une rupture des disponibilités dans l'alimentation animale.

Amendement  175

Proposition de règlement

Annexe X – partie I tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

– À partir de 2010, l'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 3, du règlement (CE) n° 1782/2003 et au titre IV, chapitre 1, section 1, du présent règlement, conformément au calendrier prévu à l'article 72, paragraphe 2, du présent règlement.

– À partir de 2013, l'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 3, du règlement (CE) n° 1782/2003 et au titre IV, chapitre 1, section 1, du présent règlement, conformément au calendrier prévu à l'article 72, paragraphe 2, du présent règlement.

Justification

L'intégration dans le régime de paiement unique doit se faire à partir de 2013 et pas avant.

Amendement  176

Proposition de règlement

Annexe X – partie I tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

– À partir de 2011, l'aide à la transformation de fourrages séchés prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section I, du règlement (CE) n° 1234/2007.

supprimé

Justification

Les fourrages séchés sont encadrés par une OCM qui fait l'objet d'une évaluation dont les résultats ne sont pas encore connus. Si le secteur a besoin de se restructurer pour perdurer, dans la situation actuelle de crise des productions animales il convient de garantir le maintien d'une offre de produits riches en protéines.

Amendement  177

Proposition de règlement

Annexe X – partie I tiret 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

– À partir de 2011, l'aide à la transformation de lin destiné à la production de fibres prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section II, du règlement (CE) n° 1234/2007, conformément au calendrier établi à ladite sous-section.

– À partir de 2013, l'aide à la transformation de lin destiné à la production de fibres prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section II, du règlement (CE) n° 1234/2007, conformément au calendrier établi à ladite sous-section.

Justification

L'OCM lin et chanvre a fait l'objet d'une étude très positive de la part de la Commission elle-même, il n'y a donc pas de raisons de supprimer le dispositif immédiatement.

Amendement  178

Proposition de règlement

Annexe X – partie I – tiret 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

– À partir de 2011, la prime à la fécule de pomme de terre prévue à l'article [95 bis] du règlement (CE) n° 1234/2004 et, conformément au calendrier prévu à l'article 75 du présent règlement, l'aide aux pommes de terre féculières prévue audit article.

– À partir de 2013, la prime à la fécule de pomme de terre prévue à l'article [95 bis] du règlement (CE) n° 1234/2004 et, conformément au calendrier prévu à l'article 75 du présent règlement, l'aide aux pommes de terre féculières prévue audit article.

Justification

La disparition de cette production peut avoir des conséquences importantes sur l'emploi dans certaines régions, il semble donc plus approprié de maintenir le régime actuel jusqu'en 2013.

Amendement  179

Proposition de règlement

Annexe X – partie I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission

Amendement

I bis

 

À partir de 2010, dans le cas des États membres qui ne prendraient pas la décision visée à l'article 64, paragraphe 1, du présent règlement:

 

– la prime aux protéagineux prévue au titre IV, chapitre 2, du règlement (CE) n° 1782/2003;

 

– l'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 3, du règlement (CE) n° 1782/2003 et au titre IV, chapitre 1, section 1, du présent règlement, conformément au calendrier établi à l'article 72, paragraphe 2, de ce dernier;

 

 

 

– l'aide à la transformation de fourrages séchés prévue dans la partie II, titre I, chapitre IV, section 1, sous-section 1, du règlement (CE) n° 1234/2007.

Amendement  180

Proposition de règlement

Annexe XI tableau "Fourrages séchés"

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tableau "Fourrages séchés" dans son ensemble

supprimé

Amendement  181

Proposition de règlement

Annexe XI – tableau "Protéagineux"

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tableau "Protéagineux" dans son ensemble

supprimé

Amendement  182

Proposition de règlement

Annexe XI – tableau "Riz"

Texte proposé par la Commission

Amendement

Colonne 2010

supprimé

Colonne 2011

 

Colonne 2012

 

Amendement  183

Proposition de règlement

Annexe XI – tableau "Fibre longue de lin"

Texte proposé par la Commission

Amendement

Colonne 2011

supprimé

Colonne 2012

 

Amendement  184

Proposition de règlement

Annexe XI – tableau "Aide à la transformation de la fécule de pomme de terre"

Texte proposé par la Commission

Amendement

Colonne 2011

supprimé

Colonne 2012

 

Amendement  185

Proposition de règlement

Annexe XI – tableau "Aide à la fécule de pomme de terre pour les cultivateurs"

Texte proposé par la Commission

Amendement

Colonne 2011

supprimé

Colonne 2012

 

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.        LE BILAN DE SANTÉ: ORIGINE

La réforme de 2003, dictée essentiellement par un élargissement à l'Est inévitable et par l'OMC, constitue la réforme la plus profonde qu'ait connue la PAC à ce jour.

Conçue au départ comme une simple révision à mi‑parcours des mécanismes en vigueur d'intervention publique dans le secteur de l'agriculture, la réforme a en fait profondément remanié la PAC et introduit une série de principes nouveaux:

–         le découplage des aides par rapport aux quantités produites, cela afin de mieux orienter les exploitations en fonction du marché et de réduire les distorsions sur la production et sur les marchés des produits agricoles;

–         la conditionnalité, qui subordonne les paiements découplés au respect de toute une série de critères en matière d'environnement, de santé publique, de bien-être des animaux, etc.;

–         la compatibilité avec les règles de l'OMC dans la mesure où le découplage des aides a pour objectif ultime de permettre l'inclusion du régime de paiement révisé dans la "boîte verte" de l'accord agricole;

–         la redistribution publique des droits au paiement, avec des effets à deux niveaux: le paiements unique découplé et le transfert entre les deux piliers de la PAC (aides et marchés, premier pilier, dans le cadre du FEAGA, et développement rural, deuxième pilier, dans le cadre du FEADER);

–         une gestion souple de la PAC avec possibilité pour les États membres d'appliquer de manière différenciée toute une série de paramètres de la nouvelle PAC;

–         la discipline financière, principe consacré par la suite dans les perspectives financières pour 2006‑2013, en vertu duquel, face aux défis de l'élargissement, le budget agricole a été gelé et des plafonds annuels obligatoires ont été imposés, avec possibilité de procéder à des réductions linéaires des aides en vigueur à cette fin;

–         enfin, la progressivité: la réforme de 2003 a constitué le premier jalon d'un processus par étapes; en effet, une fois posés les principes de base (découplage, discipline financière et gestion souple), elle a servi de référence pour procéder à de nouveaux changements sectoriels, depuis les réformes du paquet méditerranéen jusqu'à la réforme du secteur du vin et même, tout récemment, du coton.

Le bilan de santé constitue l'étape ultime de ce processus de réforme.

2. LA NÉCESSITÉ D'UNE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

La PAC constitue, paradoxalement, la politique la plus durable, probablement la mieux conduite et certainement la plus critiquée de toutes les politiques de l'UE. Conçue il y a pratiquement 50 ans, elle a su répondre comme aucune autre aux objectifs ayant présidé à sa conception. Pourtant, les mutations sociales, économiques, politiques et environnementales successives qu'ont connues l'Europe et le monde ont obligé à y apporter des adaptations de circonstance, qui l'ont rendue progressivement de plus en plus incomprises dans certains secteurs de la société, en raison notamment des injustices qu'elle a suscitées entre agriculteurs, régions et États membres, à mesure que l'UE s'est élargie à des espaces agro-ruraux de plus en plus hétérogènes.

Votre rapporteur estime que la poursuite d'une politique agricole commune est non seulement souhaitable mais aussi indispensable pour garantir la compétitivité de l'agriculture européenne sur le marché mondial, la sécurité des approvisionnements, la qualité des aliments, la durabilité de l'environnement, la réponse aux nouveaux défis, en particulier le changement climatique et les énergies renouvelables, et le maintien d'une économie dynamique et diversifiée dans les zones rurales, conformément aux objectifs réaffirmés dans le traité de Lisbonne.

Le bilan de santé pourrait et, de l'avis de votre rapporteur, devrait aller plus loin dans le débat sur la définition du modèle de politique agricole à appliquer au-delà de 2013. Il est regrettable que cette occasion n'ait pas été saisie.

Les limites dans lesquelles la Commission a souhaité circonscrire le débat sur le bilan de santé, en laissant de côté en particulier des questions telles que la légitimité des aides et la définition des paramètres pour un modèle aussi harmonisé que possible des paiements découplés, la marge de manœuvre à accorder aux États membres, la modulation ou le cofinancement, l'éventualité d'un "pilier unique", ainsi que la place de la réglementation des marchés dans la nouvelle PAC, rendront d'autant plus difficiles le débat et les décisions au moment de la réforme de 2013, qui viendra en discussion à coup sûr à partir de 2010/2011.

D'autant qu'il faudra dans le même temps, dès 2009, procéder au réexamen du budget communautaire, y compris le système des ressources propres, comme décidé dans le cadre de l'accord institutionnel du 17 mai 2006, réviser le Protocole de Kyoto, examiner les perspectives financières pour la période après 2013 et, probablement, trouver un accord dans le cadre de l'OMC.

3. LES PROPOSITIONS DU RAPPORTEUR

Le Parlement européen a accordé une attention particulière aux problèmes de l'agriculture et du développement rural, en engageant d'innombrables initiatives et en élaborant de multiples propositions, dont une bonne partie ont été approuvées très récemment et que votre rapporteur a le devoir éthique de respecter dans leurs aspects essentiels.

Parmi les prises de positions les plus récentes du Parlement européen sur les sujets directement liés au bilan de santé, il convient de citer les rapports Goepel sur le thème abordé ici[1], Jeggle sur le lait[2], Veraldi sur les jeunes agriculteurs[3], Aylward sur le secteur ovin et caprin[4] et Berlato sur le Fonds communautaire du tabac[5].

Compte tenu de ce qui précède, votre rapporteur propose au Parlement européen d'apporter aux propositions de la Commission concernant les règlements ci-après les modifications principales suivantes.

I.    RÈGLEMENT DU CONSEIL ÉTABLISSANT DES RÈGLES COMMUNES POUR LES RÉGIMES DE SOUTIEN DIRECT EN FAVEUR DES AGRICULTEURS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET ÉTABLISSANT CERTAINS RÉGIMES DE SOUTIEN EN FAVEUR DES AGRICULTEURS

a)   Conditionnalité

Votre rapporteur se réjouit des efforts de simplification dans ce domaine. Afin de donner aux facteurs travail et emploi la place qui convient, il suggère d'ajouter la sécurité sur le lieu de travail aux exigences réglementaires en matière de gestion déjà définies.

b)   Modulation

La modulation se justifie en tant qu'instrument de financement du deuxième pilier. La modulation progressive est pleinement justifiée dès lors qu'il est juste que les bénéficiaires qui reçoivent le plus contribuent le plus à cet objectif. Pour les mêmes raisons, il y a lieu effectivement de maintenir une exonération pour les montants inférieurs ou égaux à 5 000 €, en affranchissant de l'application de cette mesure un grand nombre de petits bénéficiaires (plus de 80 % du total des bénéficiaires). Néanmoins, votre rapporteur, qui est personnellement favorable à un taux de modulation plus élevé, reconnaît qu'il convient de respecter la décision du Parlement européen adoptée en mars 2008 dans le rapport Goepel (5 % de modulation obligatoire pour tous les bénéficiaires pour les montants supérieurs à 5 000 €, + 1 % pour ceux compris entre 10 000 € et 99 999 €, + 2 % pour la tranche de 100 000 € à 199 999 €, + 3 % pour la tranche de 100 000 € à 299 999 € et + 4 % pour la tranche au‑delà de 300 000 €).

Par ailleurs, il n'est pas judicieux de proposer l'application de cette mesure aux nouveaux États membres étant donné que ceux‑ci se trouvent jusqu'en 2013 dans une période transitoire en ce qui concerne les paiements du premier pilier.

S'agissant de la redistribution (règle des 80‑20), rien ne justifie d'appliquer aux montants résultant du nouveau régime de modulation progressive une règle différente de celle applicable à la modulation obligatoire.

En optant ainsi, pour les raisons exposées ci‑dessus, pour un taux de modulation inférieur, votre rapporteur a conscience que les montants à transférer vers le deuxième pilier par l'effet de ce mécanisme seront sensiblement inférieurs à ceux qui auraient été transférés si était appliqué le taux de modulation retenu par la Commission; il propose donc des mécanismes complémentaires visant à obtenir un résultat proche, soit par le jeu de l'article 68, sur une base volontaire, soit par l'introduction d'un nouveau mécanisme de plafond maximum, qu'il justifie comme suit.

c)        Plafonnement ou plafond maximum

Pour compenser la réduction des transferts de moyens financiers sous le second pilier, découlant des faibles taux de modulation proposés, et pour des raisons d'équité et de justice, il apparaît approprié de fixer une limite maximale pour l'attribution des aides directes, d'un montant de 500.000 euros.

Compte tenu de la valorisation que l'on prétend conférer à l'emploi agricole et rural, et du rôle important qu'une grande partie des entreprises agricoles, et notamment les coopératives, jouent dans ce domaine, il est proposé que le plafond maximal à appliquer à chacun de ces grands bénéficiaires soit fixé à 500.000 euros, accrus du montant global dépensé annuellement au titre des salaires respectifs.

Compte tenu de la répartition très inégale de ces grands bénéficiaires dans les différents États membres, il est proposé que les montants résultant de la mesure précitée soient reversés à l'État membre respectif.

d)        Seuils minimaux

La Commission propose l'établissement d'un seuil minimal de 250 euros par an ou de 1 ha, à partir duquel les petits agriculteurs ne pourront recevoir d'aides directes, compte tenu des coûts élevés et de la bureaucratie liés au traitement des aides.

Cette proposition témoigne, aux yeux du rapporteur, d'une profonde insensibilité sociale qui, si elle devait prévaloir, ne contribuerait pas seulement à dresser contre la PAC un nombre élevé d'agriculteurs, mais également à annuler les effets positifs de la contribution de ces agriculteurs qui doivent être considérés comme des alliés à ne pas sous-estimer au regard de la réalisation des objectifs de la mise en œuvre des bonnes pratiques agricoles et environnementales. Rappelons que les agriculteurs percevant jusqu'à 250 euros représentent près de 31% de la population totale à laquelle ne correspond que 0,84% des paiements.

Le rapporteur recommande, par conséquent, de rejeter cette proposition de la Commission.

Se déclarant toutefois sensible aux arguments touchant à la nécessité de réduire les lourdeurs bureaucratiques liées au paiement de ces aides, le rapporteur propose que les montants égaux ou inférieurs à 500 euros par an puissent être payés tous les deux ans, avec un paiement la première année.

e)        Paiements supplémentaires (article 68)

L'article 68 est proposé par la Commission dans le cadre des propositions relatives à l'élimination du découplement partiel ainsi qu'à la transition vers un modèle d'attribution des aides sur une base territoriale, et pour tenir compte des incidences que cela aura sur certains secteurs et régions, en permettant aux États membres d'utiliser jusqu'à 10% de leurs plafonds nationaux pour financer une série de mesures qui permettront de compenser les répercussions prévisibles.

Afin de tirer le meilleur parti des potentialités offertes par cet instrument, le rapporteur propose:

–         de suspendre le financement prévu pour le système de gestion de risques et de crises dans le cadre de l'article 68, ce qui améliorera d'autant les disponibilités financières pour les autres mesures prévues;

–         de créer un nouvel article 68 bis, qui offrira aux États membres la possibilité d'utiliser jusqu'à 5% des montants en sus de leurs plafonds nationaux pour financer des assurances-récoltes et des fonds de mutualisation, de façon à garantir un financement adéquat du système de gestion des risques et des crises; s'agissant des questions liées à la gestion et à l'organisation des marchés, il semble approprié de rendre ces instruments opérationnels au sein de l'OCM unique et non dans le cadre de la réglementation relative aux régimes d'aide directe aux agriculteurs;

–         de permettre aux États membres qui le souhaitent de transférer les montants non utilisés relevant des articles 68 et 68 bis sous le second pilier et, en ce cas, de les utiliser sans recourir à un cofinancement, au titre d'un renforcement de leurs programmes de développement rural, de façon à compenser la réduction des montants transférés sous le second pilier, par suite de l'abaissement de la taxe de modulation qu'il est proposé de mettre en place comme solution alternative à la proposition de la Commission;

–         de supprimer le plafond de 2,5%, lequel pourra être défini ultérieurement et objectivement en fonction des propositions approuvées dans ce contexte et conformément à la clause de minimis et à la "boîte verte" de l'accord agricole, comme l'UE s'y est engagée au sein de l'OMC, et dans le respect du mandat de négociation pour le cycle de Doha.

f)         Soutien découplé

Le rapporteur se félicite de la proposition de la Commission relative à l'introduction progressive de critères de base territoriaux pour l'attribution des aides aux agriculteurs. Il a néanmoins conscience du fait que, l'opportunité de lancer un débat plus approfondi sur la question n'étant plus d'actualité, la flexibilité accordée aux États membres est une solution possible, mais susceptible de conduire, à la limite, à 27 modèles différents.

Compte tenu de la situation actuelle des marchés, et notamment de ses incidences sur la production d'élevage, il apparaît opportun:

–         pour l'abattage des veaux, de maintenir l'aide couplée;

–         pour les secteurs ovin et caprin, de permettre le maintien de l'aide couplée jusque dans une proportion de 100%;

–         pour les cultures directement liées à la production animale et afin d'encourager l'offre d'aliments pour animaux, dans une conjoncture marquée par une forte demande et des prix élevés, de maintenir l'aide couplée aux fourrages secs et aux protéagineux;

–         pour les petites OCM, de maintenir le régime actuel jusqu'en 2012/2013;

–         pour le tabac, par respect pour la décision adoptée à la majorité par le Parlement européen, de maintenir le régime actuel jusqu'en 2012/2013.

II.       RÈGLEMENT DU CONSEIL MODIFIANT LE RÈGLEMENT (CE) N° 320/2006, (CE) N° 1234/2007, (CE) N° 3/2008 ET (CE) [...]/2008 EN VUE D'ADAPTER LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

           a)        Gestion des risques et des crises

           Malgré l'importance que revêt le système de gestion des risques et des crises proposé par la Commission, du fait de son caractère préventif face aux risques encourus sur le plan individuel, et fondé sur les assurances-récoltes et les fonds de mutualisation, ce système s'avère toutefois insuffisant pour répondre à des crises systémiques de vaste ampleur, comme certaines de celles auxquelles nous avons été confrontés dans un passé récent, avec l'ESB, par exemple. En ce sens, il est proposé de maintenir l'article 44.

           Il est également proposé d'augmenter de 70% la coparticipation communautaire (+ 30% du montant proposé pour les anciens États membres) à l'intention des nouveaux États membres dès lors que ceux-ci se trouvent actuellement dans une phase transitoire et confrontés à des problèmes tels que le cofinancement du système de gestion des risques et des crises.

           Par ailleurs, il apparaît adéquat de conférer un rôle plus actif aux organisations d'agriculteurs et/ou interprofessionnelles pour ce qui est de la prévention des risques et des crises, compte tenu du potentiel qu'elles offrent pour promouvoir une meilleure connaissance des marchés.

           b)        Mécanismes d'intervention sur le marché

           –         Blé tendre

           Il est proposé de maintenir un mécanisme d'intervention tout en limitant le calendrier sur les trois derniers mois de la campagne, afin de tenir compte de sa fonction de "filet de sécurité" et d'éviter la spéculation. Par ailleurs, le mécanisme d'adjudication proposé par la Commission est rejeté, dans la mesure où l'on estime qu'il pourrait avoir pour effet d'entraîner les prix dans une spirale vers le bas.

           –         Secteur de la viande porcine

           En application du principe de précaution, il est proposé de maintenir le mécanisme d'intervention en quantités zéro.

           –         Secteur du lait

           Il est proposé de maintenir les aides à l'absorption de la production, exclusivement pour les organisations sans buts lucratifs.

           c)        Stockage privé

           Il est proposé d'inclure la viande de bœuf dans le mécanisme de stockage privé dès lors que cette dernière se trouve exposée aux mêmes aléas que les autres types de viandes.

           d)        Restitutions à l'exportation de céréales

           La Commission s'est engagée à éliminer ce mécanisme dès lors que le cycle de Doha aura été conclu dans le cadre de l'OMC. Compte tenu de la situation actuelle du marché et de toutes les analyses prospectives, il paraît adéquat de supprimer unilatéralement ce mécanisme, en délivrant par là-même un message politique clair de solidarité avec les pays en voie de développement et en renforçant, dans le même temps, l'approvisionnement européen, notamment au chapitre de la production animale.

           e)        Secteur du lait

           La réforme du secteur du lait constitue l'un des aspects les plus délicats du "bilan de santé" et l'un de ceux qui suscite les positions les plus divergentes, compte tenu des profondes différences constatées dans les conditions de production sur tout le territoire de l'Union.

           Devant la nécessité de parvenir à un compromis satisfaisant, et compte tenu de la volatilité des prix qui ont caractérisé le marché du lait dans un passé récent, il est proposé d'adopter une approche un peu plus prudente que celle que propose la Commission, et concrètement:

           –    d'augmenter de 1% les quotas laitiers pour les campagnes de 2009/2010 et 2010/2011;

           –    d'anticiper, dans la perspective de 2010, les décisions sur l'avenir du secteur, en prenant en considération une évaluation appropriée de la période correspondant aux trois campagnes précédentes;

           –    de créer un "Fonds du lait" financé par les montants correspondants à l'application de la supertaxe et aux économies que va permettre de réaliser le démantèlement des instruments du marché, dans la mesure où les actions qui pourront être assurées par tout autre instrument, et notamment l'article 68, ne pourront être financées par son intermédiaire.

III.      RÈGLEMENT DU CONSEIL PORTANT MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) n° 1698/2005 CONCERNANT LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL (FEADER) ET DÉCISION DU CONSEIL MODIFIANT LA DÉCISION N° 2006/144/CE RELATIVE AUX ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LA COMMUNAUTÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL (période de programmation 2007/2013)

      Si le rapporteur partage l'analyse de la Commission quant à la nécessité d'inclure de nouveaux défis dans les programmes de développement rural, en ce qui concerne notamment le changement climatique, les énergies renouvelables, la gestion de l'eau et la biodiversité, il estime néanmoins que les États membres devraient pouvoir bénéficier d'une plus grande souplesse. Si, d'un côté, pour tenir compte de ces défis, la Commission opte pour une approche flexible en établissant une liste non exhaustive de mesures susceptibles d'être appliquées par les États membres, elle n'en précise pas moins, par ailleurs, que ces mesures doivent être financées par l'intégralité des fonds complémentaires découlant de la nouvelle modulation.

Le rapporteur propose de limiter cette obligation à 50% des fonds additionnels, ce qui conférerait aux États membres une plus grande souplesse dans l'utilisation des ressources financières transférées sous le second pilier et découlant de la nouvelle modulation, du plafonnement et du nouveau mécanisme de "passerelle" introduit aux termes de l'article 68, que ce soit pour les actions à mettre en œuvre dans le contexte des "nouveaux défis" ou au titre du renforcement de leurs programmes de développement rural.

Sont en outre proposées des mesures complémentaires relatives à:

           –    l'utilisation des énergies solaire, éolienne et géothermique;

           –    l'amélioration de la gestion des résidus et la réutilisation des matériaux;

           –    la gestion des risques d'inondations.

Il est proposé d'étendre le champ d'application de cet instrument en rendant éligibles les dépenses liées à des mesures concrètes visant à promouvoir l'innovation et le transfert de connaissances, non seulement en tant que contribution de l'agriculture et du développement rural à la stratégie de Lisbonne, mais également afin de pouvoir mieux répondre aux nouveaux défis, et notamment aux questions relatives aux nouvelles sources d'énergies et à la lutte contre le changement climatique, à la biodiversité et à la gestion des ressources hydriques.

Compte tenu du problème du vieillissement de l'entreprenariat agricole et de l'exode rural, il importe de renforcer l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs, en portant la prime respective de 55 000 euros à 75 000 euros.

  • [1]  P6_TA(2008)093.
  • [2]  P6_TA(2008)092.
  • [3]  P6_TA(2008)258.
  • [4]  P6_TA(2008)310.
  • [5]  P6_TA(2008)204.

AVIS de la commission des budgets (7.10.2008)

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
(COM(2008)0306 – C6‑0240/2008 – 2008/0103(CNS))

Rapporteur pour avis: Theodor Dumitru Stolojan

JUSTIFICATION SUCCINCTE

I. Introduction

Votre rapporteur pour avis se félicite des propositions de la Commission visant à poursuivre la réforme de la politique agricole commune (PAC), qui devrait permettre aux agriculteurs de réagir avec davantage de rapidité et de souplesse aux signaux du marché et de se préparer à relever les nouveaux défis, comme le changement climatique, la gestion de l'eau, les bioénergies et l'augmentation des prix des denrées alimentaires.

Il tient à insister sur le fait que les propositions du bilan de santé de la PAC doivent avoir une incidence budgétaire neutre sur le budget 2009 de l'Union européenne (UE) et sur les perspectives financières pour 2010-2013. De même, les flux financiers entre le premier pilier (paiements directs aux agriculteurs) et le deuxième (développement rural) à l'intérieur de la rubrique 2 (titre 05) doivent être, par nature, budgétairement neutres, comme d'ailleurs toute modification qui serait apportée aux propositions de la Commission. Cela étant, il est très difficile de prévoir les montants définitifs qui seront nécessaires aux paiements directs en fonction de la législation en vigueur.

II. Règles communes pour les régimes de soutien direct – Amendements concernant le nouveau règlement proposé (partie 2008/0103 (CNS) de la proposition de la Commission)

À la suite des tentatives récentes de transférer des montants importants de la rubrique 2 à la rubrique 4, votre rapporteur pour avis propose deux amendements qui rappellent les dispositions de l'accord interinstitutionnel (AII) sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.

En ce qui concerne le texte proprement dit, votre rapporteur pour avis appuie la proposition de la Commission lorsqu'elle recommande de ne pas soumettre les agriculteurs des nouveaux États membres au régime de la modulation avant que le niveau des paiements directs dans ces pays ait atteint celui applicable dans les autres États membres. Cette idée bénéficie aussi du soutien du rapporteur de la commission compétente au fond, qui propose de modifier les articles 7 et 10 du nouveau règlement. L'objectif est que le niveau des paiements ne soit équivalent dans les anciens et les nouveaux États membres qu'en 2013 et pas plus tôt, comme l'a proposé la Commission (en raison du nouveau régime de la modulation). Ces amendements (amendements AGRI 28 à 42) peuvent être acceptés, mais ne doivent pas être réitérés par la commission des budgets.

III. Aspects particuliers

Votre rapporteur pour avis estime que la proposition de la Commission visant à supprimer les aides spécifiques aux cultures énergétiques est inopportune pour les nouveaux États membres, en particulier pour les pays qui possèdent des terres agricoles non exploitées (considérant 38).

Il serait par conséquent utile de déposer un amendement qui reprenne le chapitre 5 du titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 afin de le réintroduire dans le nouveau règlement, et ainsi de maintenir le système actuel en place pour les nouveaux États membres.

Votre rapporteur pour avis se félicite par ailleurs des propositions du bilan de santé visant à supprimer le gel des terres et les quotas laitiers, mesure de contrôle de l'offre.

Il constate également avec satisfaction que les prix d'intervention pour les céréales devraient uniquement faire office de filet de sécurité. Le même principe d'utilisation des prix d'intervention devrait être appliqué à la viande de porc, plutôt que de supprimer ces prix (considérant 5). Cette proposition rejoint le rapport de la commission AGRI, mais il faudrait déposer un amendement au règlement (CE) n° 1234/2007 (considérant 5 et amendement 14, voire 18), qui n'a pas été transmis à la commission des budgets.

Enfin, votre rapporteur pour avis soutient les propositions de la Commission relatives au développement rural et aux orientations stratégiques en la matière.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 bis. rappelle la troisième déclaration annexée à l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière[1], qui prévoit le réexamen de tous les aspects des dépenses de l'Union européenne, y compris la politique agricole commune;

 

Amendement  2

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 ter. rappelle que le montant annuel sera décidé dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle;

Justification

Cet amendement vise à rappeler que, vu que cette proposition s'inscrit dans le cadre de la politique agricole commune, elle n'est pas seulement soumise au réexamen à mi‑parcours du cadre financier pluriannuel prévu dans la déclaration no 3 de l'AII du 17 mai 2006 et dans les conclusions du Conseil européen ("réexamen complet et global, couvrant tous les aspects des dépenses de l'UE, y compris la politique agricole commune"), mais elle est également assujettie à un contrôle dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

Amendement  3

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission réexamine, conformément à la procédure prévue à l’article 128, paragraphe 2, les plafonds fixés à l’annexe IV afin de tenir compte:

2. La Commission examine chaque année, conformément à la procédure prévue à l’article 128, paragraphe 2, les plafonds fixés à l’annexe IV afin de tenir compte:

a) des modifications des montants maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs;

a) des modifications des montants maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs;

b) des modifications de la modulation facultative prévue au règlement (CE) n° 378/2007;

b) des modifications de la modulation facultative prévue au règlement (CE) n° 378/2007;

c) des modifications structurelles des exploitations.

c) des modifications structurelles des exploitations,

 

et en informe le Parlement européen.

Justification

Vu qu'il est difficile de prévoir les véritables besoins financiers pour les paiements directs, il est proposé que la Commission réexamine annuellement les plafonds relatifs aux paiements directs des États membres et les rapproche des besoins véritables.

Amendement  4

Proposition de règlement

Article 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les régimes de soutien énumérés à l’annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels à tout moment, en fonction de l’évolution économique et de la situation budgétaire.

supprimé

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le soutien en faveur des mesures visées au paragraphe 1, point b), ne peut être octroyé:

supprimé

a) que si le régime de paiement unique est intégralement mis en œuvre dans le secteur concerné conformément aux articles 54, 55 et 71;

 

b) que dans la mesure nécessaire pour encourager le maintien des niveaux de production actuels.

 

Justification

Cet amendement découle des modifications apportées à l'article 68, paragraphe 1.

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le soutien au titre des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) et e), est limité à 2,5 % des plafonds nationaux visés à l’article 41, les États membres pouvant fixer des sous‑limites par mesure.

supprimé

Justification

Cet amendement découle des modifications apportées à l'article 68, paragraphe 1. Il deviendra caduc si les modifications ne sont pas adoptées.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Le transfert de droits au paiement ayant fait l’objet d’une augmentation de valeur ou celui de droits au paiement supplémentaires visés au paragraphe 5, point c), n’est autorisé que si ce transfert s’accompagne du transfert d’un nombre d’hectares équivalent.

supprimé

Justification

Cet amendement découle des modifications apportées à l'article 68, paragraphe 1.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 132 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 132 bis

 

Étude des coûts de la conditionnalité

 

La Commission réalise une étude évaluant les coûts réels résultant, pour les agriculteurs, du respect de la législation de l'Union européenne dans les domaines de l'environnement, du bien-être animal et de la sécurité des aliments, laquelle prévoit des normes plus strictes que celles auxquelles les produits importés sont soumis.

 

Cette législation comprend, entre autres, les règlements et les directives énumérés à l'annexe II qui étayent le système de la conditionnalité, ainsi que les normes définies comme des bonnes conditions agricoles et environnementales à l'annexe III, lesquelles font également partie des exigences de conditionnalité.

 

L'étude analyse les coûts de la conditionnalité visés ci-dessus dans tous les États membres. Ces coûts peuvent varier d'un État membre à l'autre, y compris entre leurs régions respectives, en fonction de la disparité des caractéristiques climatiques, géologiques, économiques, sociales et de production.

Justification

Le Parlement européen a affirmé à plusieurs reprises sa position (T6-0598/2007 et T6-0093/2008) selon laquelle les paiements directs devraient être rationalisés encore davantage après 2013 en subordonnant leur volume aux coûts réels exposés pour se conformer à la législation de l'Union européenne, plus stricte que les normes s'appliquant aux produits importés. Les conclusions de l'étude pilote peuvent servir de base à la mise en œuvre d'une rationalisation des paiements agricoles après 2013. Par ailleurs, ces conclusions permettront à l'Union européenne de justifier ses paiements agricoles dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que vis-à-vis de ses propres citoyens.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23) Pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune, il est nécessaire de pouvoir adapter les régimes communs de soutien en fonction des circonstances, le cas échéant dans un délai très bref. Les bénéficiaires ne peuvent donc pas compter sur l’immuabilité des conditions d’octroi des aides et doivent se préparer à une éventuelle modification des régimes, notamment en fonction de l’évolution économique ou de la situation budgétaire.

supprimé

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29 bis) Le système de la conditionnalité et la Politique agricole commune devront probablement faire l’objet de nouvelles adaptations à l'avenir, dans la mesure où le montant des paiements ne semble pas toujours être en adéquation avec les efforts déployés par les agriculteurs concernés pour se conformer aux réglementations, car les paiements continuent de dépendre largement des dépenses historiques. En particulier, la législation relative au bien-être des animaux est, de toute évidence, particulièrement contraignante pour les éleveurs, ce que ne reflète pas le montant des paiements. Cependant, si des produits importés répondaient aux mêmes normes en matière de bien-être des animaux, il ne serait alors pas nécessaire d'indemniser les exploitants pour leur respect de la réglementation communautaire dans ce domaine. La Commission devrait, par conséquent, s'efforcer d'obtenir la reconnaissance des préoccupations non commerciales comme critères d'importation dans le cadre des négociations de l'Organisation mondiale du commerce.

Justification

Rétablissement de l'amendement adopté par le Parlement européen le 11 décembre 2007 dans le cadre du rapport T6-0598/2007 portant sur les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, régimes de soutien en faveur des agriculteurs et soutien au développement rural.

PROCÉDURE

Titre

Régimes de soutien en faveur des agriculteurs dans le cadre de la PAC

Références

COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS)

Commission compétente au fond

AGRI

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

BUDG

19.6.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Theodor Dumitru Stolojan

18.6.2008

 

 

Examen en commission

10.9.2008

22.9.2008

6.10.2008

 

Date de l’adoption

6.10.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

30

0

0

Membres présents au moment du vote final

Reimer Böge, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Paulo Casaca, Brigitte Douay, James Elles, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Gianni Pittella, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Gary Titley, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Paul Rübig, Gianluca Susta

  • [1]  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

AVIS de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (16.9.2008)

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
(COM(2008)0306 – C6‑0240/2008 – 2008/0103(CNS))

Rapporteure pour avis: Kathalijne Maria Buitenweg

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le secteur agricole européen est aujourd'hui confronté à d'importants défis, tels que le changement climatique et la rareté de la ressource en eau, et il le restera. Dès lors, il est essentiel d'adapter la politique agricole commune pour lui permettre d'y répondre. L'agriculture européenne est grande consommatrice d'eau, de pesticides, d'engrais et d'énergie, et continuera de l'être si les dispositions nécessaires ne sont pas prises.

Il est difficile, au demeurant, d'expliquer aux citoyens que l'Union européenne accorde des paiements directs à de grandes exploitations intensives, sur la base de rendements ou de surfaces historiques, sans demander aux agriculteurs de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et leur consommation d'eau, de pesticides, d'engrais et d'énergie.

Rémunérons des services publics

En novembre dernier, la Commission a présenté sa communication sur le bilan de santé de la PAC. Elle y annonçait que la Politique agricole commune allait faire l'objet d'une réforme de fond. Les paiements directs seraient fortement réduits, tandis que les moyens consacrés à l'environnement et à l'emploi seraient renforcés. Malheureusement, dans ses propositions législatives présentées en mai dernier, la Commission ne propose plus qu'une réduction minime des paiements directs.

Les agriculteurs ne devraient pas être payés pour des rendements ou des surfaces historiques, mais pour les services publics qu'ils assurent, comme le renforcement de la biodiversité, et la gestion de l'eau, et pour les efforts qu'ils accomplissent dans les domaines de l'environnement, du bien-être animal et de la sécurité des aliments en sus de leurs obligations légales. Aussi votre rapporteure propose-t-elle de supprimer progressivement tous les paiements directs actuels d'ici 2020. "Employer l'argent public pour rémunérer des services publics", tel devrait être le principe budgétaire de la politique agricole commune.

Critères de conditionnalité

Les financements publics accordés à l'agriculture, quels que soient leur forme, doivent être subordonnés au respect de la législation relative à l'environnement, à la nature et au bien-être animal. Pour ce faire, des critères de conditionnalité ont été définis. Votre rapporteure propose de renforcer ces critères et d'y ajouter de nouvelles dispositions sur l'utilisation de l'eau et les émissions de gaz à effet de serre.

L'expérience montre qu'il est nécessaire d'intensifier les contrôles et de durcir les sanctions appliquées en cas de non-respect des critères de conditionnalité. Pour renforcer les contrôles, votre rapporteure propose d'en fixer un nombre minimum. Ainsi, les autorités compétentes des États membres devraient contrôler au moins 5 % de l'ensemble des exploitations par an.

Suppression du gel des terres obligatoire

La Commission propose de supprimer les jachères obligatoires. Cette mesure entrainera un nouvel appauvrissement de la biodiversité, et en particulier de l'avifaune, et la perte d'autres bienfaits environnementaux importants. Or, l'Union européenne s'est fixé pour but de stopper la perte de biodiversité à l'horizon 2010.

Cet objectif ne pourra être atteint si le secteur agricole ne remplit pas pleinement son rôle.

Les données scientifiques montrent que la jachère a eu des effets bénéfiques importants sur l'environnement. Elle a notamment permis la création d'habitats pour la faune, mais aussi de limiter les incidences des cultures intensives sur le sol et l'eau. Ces bienfaits disparaîtront avec la suppression de la jachère. Cette perte doit être compensée par des mesures ciblées dans le cadre de la conditionnalité et de la politique de développement rural.

En outre, il y a lieu de mettre en place, en bordure de champ, des bandes-tampons couvertes de végétation naturelle et fleurie et des cultures extensives, sans recours aux pesticides ni aux engrais. Il s'agit d'une bonne mesure pour renforcer la biodiversité, mais aussi pour assainir les sols, et en particulier les eaux souterraines et superficielles.

Le changement climatique

Le secteur agricole est un important émetteur de gaz à effet de serre. Il convient d'apporter un soutien particulier aux mesures visant à réduire la consommation d'énergie dans la filière alimentaire et aux initiatives visant à prévenir et à réutiliser les déchets agricoles.

Une attention particulière doit être accordée à l'élevage intensif à l'origine d'environ 18 % des émissions totales de CO2. En tout état de cause, les crédits de la PAC ne doivent pas être employés pour soutenir la consommation de viande, ce qui est encore le cas pour le moment. S'il chacun d'entre nous doit être libre de choisir ce qu'il consomme et comment il souhaite le faire, l'argent public ne doit cependant pas servir à encourager la consommation de produits ayant un effet défavorable sur le changement climatique, la ressource en eau et la faim dans le monde.

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble du secteur agricole, la Commission avancera des propositions législatives en 2009 visant à réduire ces émissions d'au moins 30 % d'ici 2020 et 80 % à l'horizon 2050.

Bien-être des animaux

Il y a lieu d'améliorer sensiblement le bien-être animal dans le secteur agricole. Ainsi, il est souhaitable que la Commission propose, en 2009, des mesures législatives contraignantes visant à améliorer le bien-être animal dans l'Union européenne. Ces propositions comprendront notamment la suppression progressive de l'élevage industriel.

En 2007, le Parlement a voté en majorité en faveur de la suppression de toutes les subventions accordées aux éleveurs de taureaux de combat. Malheureusement, la Commission et le Conseil sont restés sourds à cet appel clair. La tauromachie est un sport cruel qui ne doit pas être financé par l'Union européenne. Votre rapporteure réitère donc l'appel du Parlement et demande la suppression des aides versées aux éleveurs de taureaux de combat.

Subventions à l'exportation

Les subventions à l'exportation demeurent un obstacle au commerce équitable dans le secteur agricole. Ces subventions ont souvent un effet délétère sur les marchés locaux des pays en développement. Il est donc souhaitable que la Commission supprime toutes les subventions à l'exportation d'ici 2009.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Il ressort de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 qu’il convient d’adapter certains éléments des régimes de soutien. Il importe notamment d’étendre le découplage du soutien direct et de simplifier le fonctionnement du régime de paiement unique. Il se trouve par ailleurs que le règlement (CE) n° 1782/2003 a subi d’importantes modifications depuis son entrée en vigueur. Compte tenu de ces évolutions et pour des raisons de clarté, il y a lieu d’abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau.

(1) Il ressort de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 qu’il convient d’adapter certains éléments des régimes de soutien. Il importe notamment d’étendre résolument le découplage du soutien direct en vue d'un découplage total et de simplifier le fonctionnement du régime de paiement unique. Il se trouve par ailleurs que le règlement (CE) n° 1782/2003 a subi d’importantes modifications depuis son entrée en vigueur. Compte tenu de ces évolutions et pour des raisons de clarté, il y a lieu d’abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau.

Justification

Pour atteindre les objectifs environnementaux fixés et répondre aux nouveaux défis qui se posent, il nous faut transférer d'importants moyens du premier au second pilier.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) En outre, pour éviter l’abandon des terres agricoles et garantir leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, le règlement (CE) n° 1782/2003 a défini un cadre communautaire dans lequel les États membres adoptent des normes qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d’exploitation existants (utilisation des terres, rotation des cultures, pratiques agricoles) et la structure des exploitations. La suppression des jachères obligatoires dans le contexte du régime de paiement unique peut, dans certains cas, avoir des conséquences néfastes pour l’environnement, notamment en ce qui concerne certaines particularités topographiques et les terres situées le long des cours d’eau. C’est pourquoi il convient de renforcer les dispositions communautaires visant à protéger, le cas échéant, des particularités spécifiques du paysage.

(3) En outre, pour éviter l’abandon des terres agricoles et garantir leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, le règlement (CE) n° 1782/2003 a défini un cadre communautaire dans lequel les États membres adoptent des normes qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d’exploitation existants (utilisation des terres, rotation des cultures, pratiques agricoles) et la structure des exploitations. La suppression des jachères obligatoires dans le contexte du régime de paiement unique entrainera un nouvel appauvrissement de la biodiversité, et en particulier de l'avifaune, et la perte d'autres bienfaits environnementaux importants. C’est pourquoi il est indispensable de prévoir une juste compensation visant à préserver et à consolider la biodiversité, y compris en protégeant et en rétablissant des particularités spécifiques du paysage. Pour y parvenir, il convient de renforcer les dispositions communautaires en vigueur, mais aussi d'instaurer de nouvelles mesures compensatoires.

Justification

Certaines données scientifiques montrent que la jachère a eu des effets bénéfiques importants pour l'environnement. Elle a notamment permis la création d'habitats pour la faune, mais aussi de limiter les incidences des cultures intensives sur le sol et l'eau. Ces bienfaits disparaîtront avec la suppression de la jachère. Cette perte doit être compensée par la prise de mesures ciblées dans le cadre de la conditionnalité et de la politique de développement rural.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) La protection et la gestion de l'eau dans le cadre de l'activité agricole sont devenues de plus en plus problématiques dans certaines régions. Il est donc approprié de renforcer également le cadre communautaire existant en ce qui concerne les bonnes conditions agricoles et environnementales afin de protéger l’eau de la pollution et du ruissellement et de mieux gérer l’utilisation de cette ressource.

(4) La protection et la gestion de l'eau dans le cadre de l'activité agricole deviennent de plus en plus problématiques dans une part de plus en plus grande de la Communauté. Il est donc approprié de renforcer également le cadre communautaire existant en ce qui concerne les bonnes conditions agricoles et environnementales afin de protéger l’eau de la pollution et du ruissellement et de mieux gérer l’utilisation de cette ressource, en particulier en réduisant le volume annuel important d'eau gaspillée en faisant appel à de meilleurs systèmes de gestion de l'agronomie et de l'eau.

Justification

Afin de résoudre le problème de la rareté de la ressource en eau et d'éviter les pénuries, il faut réduire le volume annuel des gaspillages dans le secteur agricole.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Les pâturages permanents ayant un effet positif sur l’environnement, il importe de mettre en place des mesures destinées à encourager le maintien des pâturages permanents existants afin de prévenir leur transformation généralisée en terres arables.

(5) Les prairies permanentes ayant un effet positif sur l’environnement, il importe de mettre en place des mesures destinées à encourager le maintien des prairies permanentes existantes afin de prévenir leur transformation généralisée en terres arables.

Justification

Toutes les prairies permanentes ne sont pas mises en pâturage. Les prairies permanentes constituent d'importants stocks de carbone et sont le premier habitat de biodiversité en Europe. De ce point de vue, les prairies fauchées sont aussi importantes que les pâturages.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les instruments conçus pour promouvoir l’agriculture durable et ceux visant à encourager le développement rural, le règlement (CE) n° 1782/2003 a introduit un système de réduction obligatoire et progressive des paiements directs (la "modulation"). Il est nécessaire de maintenir ce système, y compris en ce qui concerne l’exonération des paiements inférieurs ou égaux à 5 000 EUR.

(6) Afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les instruments conçus pour promouvoir l’agriculture durable et ceux visant à encourager le développement rural, le règlement (CE) n° 1782/2003 a introduit un système de réduction obligatoire et progressive des paiements directs (la "modulation"). Il est nécessaire de maintenir ce système, y compris en ce qui concerne l’exonération des paiements inférieurs ou égaux à 5 000 EUR. Il convient d'augmenter fortement les taux de modulation en vue de la suppression de l'ensemble des paiements directs existants en 2020.

Justification

Il s'agit de récompenser les agriculteurs pour les services publics qu'ils assurent, comme le renforcement de la biodiversité et le stockage d'eau, et non de leur verser automatiquement des aides.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Les économies réalisées grâce au mécanisme de modulation prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 sont utilisées pour le financement de mesures relevant de la politique de développement rural. Depuis l'adoption de ce règlement, le secteur agricole doit faire face à de nouveaux défis complexes comme le changement climatique, l'importance croissante des bioénergies ainsi que la nécessité d'une meilleure gestion de l'eau ou d'une protection plus efficace de la biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, la Communauté européenne a été appelée à adapter ses politiques en tenant compte des considérations liées au changement climatique. De plus, eu égard aux problèmes graves découlant du manque d'eau et de la sécheresse, il est nécessaire d'accorder davantage d'attention aux questions ayant trait à la gestion de l'eau. La protection de la biodiversité reste un défi de taille, et bien que d'importants progrès aient été accomplis, il faudra déployer des efforts supplémentaires pour atteindre l'objectif que la Communauté européenne s'est fixé en la matière à l'horizon 2010. La Communauté est consciente qu'il convient d'agir sur ces questions dans le cadre de ses politiques. Dans le domaine de l'agriculture, les programmes de développement rural adoptés au titre du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sont un bon moyen d'y parvenir. Pour permettre aux États membres de revoir leurs programmes de développement rural en conséquence sans avoir à réduire le financement de mesures de développement rural en vigueur dans d'autres domaines, il y a lieu de prévoir des fonds supplémentaires. Néanmoins, les perspectives financières adoptées pour la période 2007-2013 ne permettent pas de dégager les ressources financières nécessaires au renforcement de la politique de développement rural de la Communauté. Dans ces circonstances, il est approprié de mobiliser une bonne partie des moyens nécessaires par une augmentation progressive de la réduction des paiements directs au titre de la modulation.

(7) Les fonds obtenus grâce au mécanisme de modulation prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 sont utilisés pour le financement de mesures relevant de la politique de développement rural. Depuis l'adoption de ce règlement, le secteur agricole doit faire face à de nouveaux défis complexes comme le changement climatique, l'importance croissante des bioénergies ainsi que la nécessité d'une meilleure gestion de l'eau ou d'une protection plus efficace de la biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, la Communauté européenne a été appelée à adapter ses politiques en tenant compte des considérations liées au changement climatique. De plus, eu égard aux problèmes graves découlant du manque d'eau et de la sécheresse, il est nécessaire d'accorder davantage d'attention aux questions ayant trait à la gestion de l'eau sur le territoire de la Communauté et de prendre des mesures déterminées. La protection de la biodiversité reste, avec la gestion équilibrée de l'eau, un défi de taille, et bien que d'importants progrès aient été accomplis, il ne sera pas possible d'atteindre l'objectif que la Communauté européenne s'est fixé d'enrayer la perte de biodiversité constatée sur le territoire de l'Union à l'horizon 2010 sans déployer des efforts supplémentaires dans ce domaine. Ces efforts devraient également se porter sur des modifications structurelles profondes du modèle agricole communautaire, mettant à profit les expériences des États dont l'agriculture se fonde sur un modèle de structure agraire traditionnel peu étendu. Par conséquent, la Communauté est consciente qu'il convient d'agir sur ces questions dans le cadre de ses politiques. Dans le domaine de l'agriculture, les programmes de développement rural adoptés au titre du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sont un bon moyen d'y parvenir. Pour permettre aux États membres de revoir leurs programmes de développement rural en conséquence sans avoir à réduire le financement de mesures de développement rural en vigueur dans d'autres domaines, il y a lieu de prévoir des fonds supplémentaires. Néanmoins, les perspectives financières adoptées pour la période 2007-2013 ne permettent pas de dégager les ressources financières nécessaires au renforcement de la politique de développement rural de la Communauté. Dans ces circonstances, il est approprié de mobiliser une bonne partie des moyens nécessaires par une augmentation progressive de la réduction des paiements directs au titre de la modulation.

Justification

Zaburzenia gospodarki wodnej oraz dramatyczny spadek bioróżnorodności są obecnie głównymi problemami rolno-środowiskowymi na terenie Wspólnoty. Nieuwzględnienie lub marginalizowanie tych problemów, poprzez brak zasadniczych zmian w modelu funkcjonowania wspólnotowego rolnictwa, może doprowadzić do trudno odwracalnych zmian w strukturze rolno-środowiskowej obszarów wiejskich.

Dalszy rozwój wielkoprzemysłowego modelu rolnictwa na obszarze Wspólnoty oraz niedostateczne wsparcie dla małych gospodarstw rolnych, stają w sprzeczności z zasadami zrównoważonego rozwoju i praktycznie uniemożliwiają realizację założonych celów środowiskowych, z powstrzymaniem spadku bioróżnorodności na czele.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) La situation géographique particulière des régions ultrapériphériques, ainsi que leur insularité, l’étroitesse de leur territoire, leur relief montagneux et leur climat, font peser des contraintes supplémentaires sur leur secteur agricole. Pour atténuer celles-ci, il est approprié de prévoir une dérogation à la modulation obligatoire pour les agriculteurs de ces régions.

(9) La situation géographique particulière des régions ultrapériphériques, ainsi que leur insularité, l’étroitesse de leur territoire, leur relief montagneux et leur climat, font peser des contraintes supplémentaires sur leur secteur agricole. Pour atténuer celles-ci, il est approprié de prévoir une dérogation à la modulation obligatoire pour les agriculteurs des régions ultrapériphériques et défavorisées, pour ce qui concerne les pratiques agricoles durables.

Justification

Aucune subvention ne doit être accordée aux pratiques agricoles non durables.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis) Tous les paiements directs existants devraient être supprimés progressivement d'ici 2013. À ce moment, il conviendra que les agriculteurs ne reçoivent des aides que pour les services publics qu'ils assurent, comme le renforcement de la biodiversité et la gestion de l'eau, et pour leurs réalisations dans les domaines de l'environnement, du bien-être animal et de la sécurité des aliments.

Justification

Il convient d'encourager les agriculteurs à réagir au marché. Les subventions directes perturbent le marché et grèvent lourdement les fonds communautaires. Il est préférable d'assurer la gestion de l'environnement dans le second pilier.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23 ter) Le premier pilier de la PAC devrait être maintenu à l'avenir pour garantir le rôle clé joué par l'agriculteur en tant que moteur de l'économie de nombreuses régions rurales, gardien du paysage et garant des normes élevées de sécurité alimentaire exigées par l'Union européenne.

Justification

Une réduction systématique des aides directes perçues par les agriculteurs pourrait diminuer sensiblement la rentabilité des exploitations et compromettre la survie de bon nombre d'entre elles. L'Union européenne doit veiller à l'avenir à assurer son autosuffisance alimentaire.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) La mise en jachère obligatoire des terres arables a été introduite en tant qu’instrument de maîtrise de l’offre. L’évolution du marché dans le secteur des grandes cultures ainsi que l’introduction des aides découplées ne justifient plus le maintien de cet instrument, qu’il convient donc de supprimer. Il y a donc lieu que les droits de mise en jachère déterminés conformément à l’article 53 et à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 soient activés pour des surfaces soumises aux mêmes conditions d’admissibilité que les autres droits.

(27) La mise en jachère obligatoire des terres arables a été introduite en tant qu’instrument de maîtrise de l’offre. L’évolution du marché dans le secteur des grandes cultures ainsi que l’introduction des aides découplées ne justifient plus le maintien de cet instrument, qu’il convient donc de supprimer. Il y a donc lieu que les droits de mise en jachère déterminés conformément à l’article 53 et à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 soient activés pour des surfaces soumises aux mêmes conditions d’admissibilité que les autres droits. À l'aide de paiements du deuxième pilier, il convient d'encourager les agriculteurs à œuvrer activement en faveur de la biodiversité en adoptant des pratiques agricoles durables. Cette méthode devrait permettre de neutraliser les dommages environnementaux entrainés par la suppression de la mise en jachère obligatoire de terres arables.

Justification

Des recherches scientifiques montrent que la suppression de la jachère obligatoire aura des effets très fâcheux sur la biodiversité. Il est donc capital de compenser ces effets.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement

(30) Parallèlement à l’introduction d’un régime de paiement unique découplé, le règlement (CE) n° 1782/2003 prévoit la possibilité pour les États membres d’exclure certains paiements de ce régime. L’article 64, paragraphe 3, dudit règlement dispose dans le même temps que les options définies en son titre III, chapitre 5, sections 2 et 3, peuvent être revues en fonction d’évolutions structurelles et de marché. L’analyse de l’expérience acquise en la matière montre que le découplage garantit davantage de souplesse dans les choix des producteurs, ce qui permet à ces derniers de prendre leurs décisions de production en fonction de la rentabilité et des besoins du marché. C’est notamment le cas dans les secteurs des grandes cultures, du houblon et des semences et, dans une certaine mesure, dans celui de la viande bovine. C’est pourquoi il convient d’intégrer les paiements partiellement couplés de ces secteurs dans le régime de paiement unique. Pour que les éleveurs du secteur de la viande bovine puissent s’adapter progressivement aux nouvelles dispositions en matière de soutien, il importe que l’intégration de la prime spéciale aux bovins mâles et de la prime à l’abattage soit étalée dans le temps. Étant donné que l’introduction des paiements partiellement couplés dans le secteur des fruits et légumes est récente et ne constitue qu’une mesure transitoire, la révision des régimes concernés n’est pas nécessaire.

(30) Parallèlement à l’introduction d’un régime de paiement unique découplé, le règlement (CE) n° 1782/2003 prévoit la possibilité pour les États membres d’exclure certains paiements de ce régime. L’article 64, paragraphe 3, dudit règlement dispose dans le même temps que les options définies en son titre III, chapitre 5, sections 2 et 3, peuvent être revues en fonction d’évolutions structurelles et de marché. L’analyse de l’expérience acquise en la matière montre que le découplage garantit davantage de souplesse dans les choix des producteurs, ce qui permet à ces derniers de prendre leurs décisions de production en fonction de la rentabilité et des besoins du marché. C’est notamment le cas dans les secteurs des grandes cultures, du houblon et des semences et, dans une certaine mesure, dans celui de la viande bovine. C’est pourquoi il convient d’intégrer les paiements partiellement couplés de ces secteurs dans le régime de paiement unique. Pour que les éleveurs du secteur de la viande bovine puissent s’adapter progressivement aux nouvelles dispositions en matière de soutien, il importe que l’intégration de la prime spéciale aux bovins mâles et de la prime à l’abattage soit étalée dans le temps. Il convient de supprimer tous les paiements accordés aux éleveurs de taureaux de combat. Étant donné que l'introduction des paiements partiellement couplés dans le secteur des fruits et légumes est récente et ne constitue qu'une mesure transitoire, la révision des régimes concernés n'est pas nécessaire.

Justification

Nous ne devons pas soutenir la tauromachie. Nous devons faire pression sur les éleveurs pour qu'ils arrêtent de vendre des taureaux dans ce but.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

(31) En revanche, pour ce qui est de la prime à la vache allaitante et du secteur ovin et caprin, il s’avère que le maintien d’un niveau minimal de production peut rester nécessaire pour l’économie agricole de certaines régions, en particulier de celles dans lesquelles les agriculteurs n’ont pas d’autres possibilités économiques. Dans ce contexte, il y a lieu de donner aux États membres la faculté de maintenir les aides couplées à leur niveau actuel ou, en ce qui concerne les vaches allaitantes, de revoir ce niveau à la baisse. Dans pareil cas, il convient de prévoir des dispositions spéciales garantissant le respect des exigences en matière d’identification et d’enregistrement établies aux règlements (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 21/2004 du Conseil, notamment en vue d’assurer la traçabilité des animaux.

(31) En revanche, pour ce qui est de la prime à la vache allaitante et du secteur ovin et caprin, il s’avère que le maintien d’un niveau minimal de production peut rester nécessaire pour l’économie agricole de certaines régions, en particulier de celles dans lesquelles les agriculteurs n’ont pas d’autres possibilités économiques. Dans ce contexte, il y a lieu de donner aux États membres la faculté de maintenir les aides couplées à leur niveau actuel ou, en ce qui concerne les vaches allaitantes, de revoir ce niveau à la baisse, dès lors qu'il s'agit de pratiques agricoles durables et respectueuses des animaux. Dans pareil cas, il convient de prévoir des dispositions spéciales garantissant le respect des exigences en matière d’identification et d’enregistrement établies aux règlements (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 21/200414 du Conseil, notamment en vue d’assurer la traçabilité des animaux.

Justification

Aucune subvention ne doit être accordée aux pratiques agricoles non durables.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 3 bis

 

Dans le cadre de la suppression progressive de toutes les subventions à l'exportation d'ici 2013, conformément aux décisions prises à Hong Kong, toutes les subventions à l'exportation concernant le bétail sont supprimées d'ici 2009.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. En 2009, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des propositions tendant à instaurer des mesures législatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole d'au moins 30 % d'ici 2020. Ces propositions comprennent également un objectif à long terme ambitieux à atteindre à l'horizon 2050.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. En 2009, la Commission propose des mesures législatives contraignantes visant à améliorer le bien-être animal dans l'Union européenne.

Justification

Il faut renforcer le bien-être animal.

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base du cadre fixé à l’annexe III, en tenant compte des caractéristiques des zones concernées, notamment des conditions pédologiques et climatiques, des modes d’exploitation existants, de l’utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.

1. Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, sur la base d'orientations définies par la Commission, des exigences minimales pour les bonnes conditions environnementales sur la base du cadre fixé à l’annexe III, en tenant compte des caractéristiques des zones concernées, notamment des conditions pédologiques et climatiques, des modes d’exploitation existants, de l’utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Tous les montants des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée sont réduits chaque année jusqu’en 2012 des pourcentages suivants:

1. Tous les montants des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée qui dépassent 5 000 EUR sont réduits chaque année jusqu’en 2012 des pourcentages suivants:

a) 2009: 7 %,

a) 2009: 15 %

b) 2010: 9 %,

b) 2010: 22 %

c) 2011: 11 %,

c) 2011: 29 %

d) 2012: 13 %.

d) 2012: 36 %

Justification

Les taux de modulation doivent tendre à la suppression progressive des paiements directs en 2020, ces derniers ne permettant pas de garantir que les agriculteurs fournissent des biens publics.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si l’agriculteur respecte les obligations visées au chapitre 1.

1. Les États membres procèdent à des contrôles sur place dans au moins 5 % de toutes les exploitations auxquelles des paiements directs sont accordés pour vérifier si l’agriculteur respecte les obligations visées au chapitre 1.

Justification

Il faut fixer un niveau minimum de contrôle pour que les agriculteurs éprouvent la nécessité de respecter les critères de conditionnalité.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 43

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tout droit au paiement qui n’a pas été activé au cours d’une période de deux ans est attribué à la réserve nationale, sauf en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 36, paragraphe 1.

Tout droit au paiement qui n’a pas été activé au cours d’une période d'un an est attribué à la réserve nationale, sauf en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 36, paragraphe 1. Il convient d'employer ces moyens au perfectionnement des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.

Justification

Les crédits non consommés du budget des paiements uniques devraient être employés pour rendre le secteur agricole plus respectueux de l'environnement.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 51 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) pour les hectares de pâturages permanents à la date prévue pour les demandes d’aide à la surface en 2008 et pour tout autre hectare admissible.

b) pour les hectares de prairies permanentes à la date prévue pour les demandes d’aide à la surface en 2008 et pour tout autre hectare admissible.

Justification

Toutes les prairies permanentes ne sont pas mises en pâturage. Les prairies permanentes constituent d'importants stocks de carbone et sont le premier habitat de biodiversité en Europe. De ce point de vue, les prairies fauchées sont aussi importantes que les pâturages.

Amendement  21

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres qui, en application de l’article 68, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) n° 1782/2003, ont conservé la totalité ou une partie de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 qui correspond à la prime à la vache allaitante prévue à l’annexe VI dudit règlement effectuent, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.

1. Les États membres qui, en application de l’article 68, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) n° 1782/2003, ont conservé la totalité ou une partie de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 qui correspond à la prime à la vache allaitante prévue à l’annexe VI dudit règlement effectuent, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs. Toutefois, aucun paiement n'est accordé aux éleveurs de taureaux de combat.

Justification

Nous ne devons pas soutenir la tauromachie. Nous devons faire pression sur les éleveurs pour qu'ils arrêtent de vendre des taureaux dans ce but.

Amendement  22

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. En 2010 et 2011, les États membres qui, en application de l’article 68, paragraphe 1, de l’article 68 , paragraphe 2, point a) ii) ou de l’article 68, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1782/2003, ont conservé la totalité ou une partie de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 qui correspond à la prime à l’abattage pour les veaux, à la prime à l’abattage pour les animaux de l’espèce bovine autres que les veaux et à la prime spéciale aux bovins mâles peuvent effectuer des paiements supplémentaires en faveur des agriculteurs. Ces paiements supplémentaires sont octroyés lors de l’abattage des veaux, lors de l’abattage des animaux de l’espèce bovine autres les veaux et pour la détention de bovins mâles, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 8. Ces paiements sont effectués à concurrence de 50 % du niveau appliqué au titre de l’article 68 du règlement (CE) n° 1782/2003 et dans les limites du plafond fixé conformément à l’article 53, paragraphe 2, du présent règlement.

2. En 2010 et 2011, les États membres qui, en application de l’article 68, paragraphe 1, de l’article 68 , paragraphe 2, point a) ii) ou de l’article 68, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1782/2003, ont conservé la totalité ou une partie de la composante des plafonds nationaux visés à l’article 41 qui correspond à la prime à l’abattage pour les veaux, à la prime à l’abattage pour les animaux de l’espèce bovine autres que les veaux et à la prime spéciale aux bovins mâles peuvent effectuer des paiements supplémentaires en faveur des agriculteurs. Ces paiements supplémentaires sont octroyés lors de l’abattage des veaux, lors de l’abattage des animaux de l’espèce bovine autres les veaux et pour la détention de bovins mâles, dans les conditions prévues au titre IV, chapitre 1, section 8. Ces paiements sont effectués à concurrence de 50 % du niveau appliqué au titre de l’article 68 du règlement (CE) n° 1782/2003 et dans les limites du plafond fixé conformément à l’article 53, paragraphe 2, du présent règlement. Toutefois, aucun paiement n'est accordé aux éleveurs de taureaux de combat.

Justification

Nous ne devons pas soutenir la tauromachie. Nous devons faire pression sur les éleveurs pour qu'ils arrêtent de vendre des taureaux dans ce but.

Amendement  23

Proposition de règlement

Article 62 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) pour les hectares de pâturages permanents recensés au 30 juin 2008 et pour tout autre hectare admissible.

b) pour les hectares de prairies permanentes recensés au 30 juin 2008 et pour tout autre hectare admissible.

Justification

Toutes les prairies permanentes ne sont pas mises en pâturage. Les prairies permanentes constituent d'importants stocks de carbone et sont le premier habitat de biodiversité en Europe. De ce point de vue, les prairies fauchées sont aussi importantes que les pâturages.

Amendement  24

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 1 – points a à e

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) pour:

a) pour:

i) certains types d’agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement,

i) certains types d’agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d’amélioration de l’environnement,

ii) améliorer la qualité des produits agricoles, ou

ii) améliorer la qualité environnementale et sanitaire des produits agricoles, ou

iii) améliorer la commercialisation des produits agricoles;

iii) améliorer la commercialisation des produits agricoles durables et sains;

b) pour compenser des désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs des secteurs du lait, de la viande bovine, de la viande ovine et caprine et du riz dans des zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l’environnement,

b) pour compenser des désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs des secteurs durables du lait, de la viande bovine, de la viande ovine et caprine et du riz dans des zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l’environnement,

c) dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour éviter l’abandon des terres agricoles et/ou compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones,

c) dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour éviter l’abandon des terres agricoles de grande valeur environnementale et/ou compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs exploitant des terres de grande valeur environnementale dans ces zones,

d) sous la forme de contributions au paiement des primes d’assurance récolte conformément aux conditions prévues à l’article 69,

d) sous la forme de contributions au paiement des primes d’assurance récolte conformément aux conditions prévues à l’article 69,

e) sous la forme de contributions à des fonds de mutualisation en cas de maladies animales ou végétales conformément aux conditions prévues à l’article 70.

e) sous la forme de contributions à des fonds de mutualisation en cas de maladies animales ou végétales conformément aux conditions prévues à l’article 70.

Justification

Aucune aide ne doit être accordée aux pratiques agricoles non durables. Il faut protéger les terres de grande valeur environnementale.

Amendement  25

Proposition de règlement

Article 69 – Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Assurance récolte

Assurance agricole

Amendement  26

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les États membres peuvent octroyer une contribution financière au paiement des primes d’assurance récolte couvrant les dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables.

1. Les États membres peuvent octroyer une contribution financière au paiement des primes d’assurance agricole couvrant les pertes économiques causées par les phénomènes climatiques défavorables ou par les maladies animales ou végétales, dès lors qu'il est impossible de faire couvrir ces risques par des assurances privées.

Aux fins du présent article, on entend par «phénomènes climatiques défavorables», des phénomènes climatiques assimilables à une catastrophe naturelle, comme le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, et détruisant plus de 30 % de la production annuelle moyenne d’un agriculteur donné au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

Aux fins du présent article, on entend par.

 

– "phénomènes climatiques défavorables", des phénomènes climatiques assimilables à une catastrophe naturelle, comme le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, et détruisant plus de 30 % de la production annuelle moyenne d’un agriculteur donné au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible.

 

– "pertes économiques", tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l’approvisionnement du marché concerné ou toute perte de production significative. Les coûts pour lesquels une compensation peut être octroyée au titre d’autres dispositions communautaires et ceux résultant de l’application de toute autre mesure sanitaire, vétérinaire ou phytosanitaire ne sont pas considérés comme des pertes économiques.

Amendement  27

Proposition de règlement

Annexe II – partie A – point 1 – colonne 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 3, paragraphe 1 et paragraphe 2, point b), article 4, paragraphes 1, 2 et 4, et article 5, points a), b) et d)

Article 3, paragraphe 1 et paragraphe 2, points b) et d), article 4, paragraphes 1, 2 et 4, et article 5.

Justification

Afin de protéger la nature, et la biodiversité en particulier, toutes les dispositions utiles de la directive 79/409/CEE du Conseil (directive "oiseaux sauvages") et de la directive 92/43/CEE du Conseil (directive "faune et flore") doivent être reprises dans les exigences réglementaires en matière de gestion, comme c'est le cas dans la législation actuellement applicable à la PAC. Toutes les dispositions qui seront incorporées dans les exigences réglementaires, si cet amendement est adopté, font déjà partie de la législation PAC en vigueur.

Amendement  28

Proposition de règlement

Annexe II – partie A – point 5 – colonne 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 6 et article 13, paragraphe 1, point a)

Articles 6, 13 et 15

Justification

Afin de protéger la nature, et la biodiversité en particulier, toutes les dispositions utiles de la directive 79/409/CEE du Conseil (directive "oiseaux sauvages") et de la directive 92/43/CEE du Conseil (directive "faune et flore") doivent être reprises dans les exigences réglementaires en matière de gestion, comme c'est le cas dans la législation actuellement applicable à la PAC. Toutes les dispositions qui seront incorporées dans les exigences réglementaires, si cet amendement est adopté, font déjà partie de la législation PAC en vigueur.

Amendement  29

Proposition de règlement

Annexe III

Texte proposé par la Commission

Bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 6

Thème

Normes

Érosion des sols:

Protéger les sols par des mesures appropriées

– Couverture minimale des sols

– Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques

– Terrasses de retenue

Matières organiques du sol:

Maintenir les niveaux de matières organiques du sol par des méthodes appropriées

– Normes en matière de rotation des cultures, le cas échéant

– Gestion du chaume

Structure des sols:

Maintenir la structure des sols par des mesures appropriées

– Utilisation de machines appropriées

Niveau minimal d’entretien:

Assurer un niveau minimal d’entretien et éviter la détérioration des habitats

– Densité minimale du bétail et/ou régimes appropriés

– Protéger les pâturages permanents

– Maintenir les particularités topographiques, y compris le cas échéant, les haies, étangs, fossés, alignements d’arbre, en groupe ou isolés, et bordures de champs

– Le cas échéant, interdire l’arrachage d’oliviers

– Éviter l’empiétement de végétation indésirable sur les terres agricoles

– Maintenir les oliveraies et les vignes en de bonnes conditions végétatives

Protection et gestion de l’eau:

Protéger l’eau contre la pollution et le ruissellement et gérer l’utilisation de cette ressource

– Établir des bandes tampons le long des cours d’eau

– Respecter les procédures d’autorisation applicables à l’utilisation de l’eau à des fins d’irrigation

Amendement

Bonnes conditions environnementales visées à l'article 6

Thème

Normes

Renforcer la biodiversité

– Création en bordure de champ de bandes-tampons couvertes de végétation naturelle et fleurie (2 mètres minimum) ou de cultures (5 mètres minimum) extensives (sans pesticides ni engrais)

Érosion des sols:

Protéger les sols par des mesures appropriées

– Couverture minimale des sols

– Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales spécifiques

– Terrasses de retenue

Matières organiques du sol:

Maintenir les niveaux de matières organiques du sol par des méthodes appropriées

– Normes en matière de rotation des cultures, le cas échéant

– Gestion du chaume

Structure des sols:

Maintenir la structure des sols par des mesures appropriées

– Utilisation de machines appropriées

Niveau minimal d’entretien:

Assurer un niveau minimal d’entretien et éviter la détérioration des habitats

– Densité minimale du bétail et/ou régimes appropriés

– Protéger les prairies permanentes

– Maintenir les particularités topographiques, y compris le cas échéant, les haies, étangs, fossés, alignements d’arbre, en groupe ou isolés, et bordures de champs

– Le cas échéant, interdire l’arrachage d’oliviers

– Éviter l’empiétement de végétation indésirable sur les terres agricoles

– Maintenir les oliveraies et les vignes en de bonnes conditions végétatives

– le cas échéant, interdire l'arrachage des vieilles oliveraies riches en espèces

Protection et gestion de l’eau:

Protéger l’eau contre la pollution et le ruissellement et gérer l’utilisation de cette ressource

– Établir des bandes tampons le long des cours d’eau

– Respecter les procédures d’autorisation applicables à l’utilisation de l’eau à des fins d’irrigation

Protection des sols et des eaux souterraines

– Quantités maximales de pesticides, de métaux lourds et d'engrais dans les sols et les eaux souterraines

Justification

Il ne doit pas être obligatoire de maintenir les terres dans de bonnes conditions agricoles, en particulier si elles ne sont plus utilisées pour la production. Il est souvent souhaitable, pour valoriser les bénéfices environnementaux d'une région, de réduire sa valeur agricole. Pour compenser les désavantages écologiques entrainés par la suppression des jachères, des mesures de substitution doivent être prises pour assurer la protection de la biodiversité.

PROCÉDURE

Titre

Régimes de soutien en faveur des agriculteurs dans le cadre de la PAC

Références

COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS)

Commission compétente au fond

AGRI

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ENVI

19.6.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Kathalijne Maria Buitenweg

3.7.2008

 

 

Date de l’adoption

9.9.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

35

5

12

Membres présents au moment du vote final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Chris Davies, Avril Doyle, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Donato Tommaso Veraldi, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Kathalijne Maria Buitenweg, Duarte Freitas, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Alojz Peterle, Robert Sturdy

AVIS de la commission du développement régional (12.9.2008)

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

sur la proposition de règlement du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
(COM(2008)0306 – C6‑0240/2008 – 2008/0103(CNS))

Rapporteur pour avis: Markus Pieper

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition présentée par la Commission vise à promouvoir un secteur agricole durable et axé sur les besoins du marché, mais ne constitue pas une réforme fondamentale.

Votre rapporteur approuve l'orientation de la réforme et considère qu'il importe de poursuivre l'ouverture du marché et la simplification de la politique agricole commune (PAC) d'ici à 2013. Cependant, il convient de veiller à l'achèvement des réformes de 2003 avant d'engager une restructuration révolutionnaire de la PAC.

S'agissant de la modulation et de la dégressivité, votre rapporteur pour avis souligne que les agriculteurs européens ont besoin d'une visibilité suffisante pour planifier leurs activités. En cette période de hausse des prix des matières premières, une modulation supplémentaire ne se justifie pas. Par conséquent, votre rapporteur est en désaccord dans son principe avec l'application d'une modulation progressive, car la proposition instaure un alourdissement de la charge administrative et risque de se traduire par la fragmentation des grandes exploitations ainsi que par des contraintes supplémentaires pour les petits agriculteurs.

S'agissant de la conditionnalité, votre rapporteur pour avis est hostile à tout élargissement du champ d'application de ce principe. Par conséquent, il considère que les critères supplémentaires ne devraient pas être obligatoires, car ils ne répondent pas au souci de réduire les formalités bureaucratiques et d'alléger les contraintes inutiles.

AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) En outre, pour éviter l’abandon des terres agricoles et garantir leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, le règlement (CE) n° 1782/2003 a défini un cadre communautaire dans lequel les États membres adoptent des normes qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d’exploitation existants (utilisation des terres, rotation des cultures, pratiques agricoles) et la structure des exploitations. La suppression des jachères obligatoires dans le contexte du régime de paiement unique peut, dans certains cas, avoir des conséquences néfastes pour l’environnement, notamment en ce qui concerne certaines particularités topographiques et les terres situées le long des cours d’eau. C’est pourquoi il convient de renforcer les dispositions communautaires visant à protéger, le cas échéant, des particularités spécifiques du paysage.

(3) En outre, pour éviter l’abandon des terres agricoles et garantir leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, le règlement (CE) n° 1782/2003 a défini un cadre communautaire dans lequel les États membres adoptent des normes qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d’exploitation existants (utilisation des terres, rotation des cultures, pratiques agricoles) et la structure des exploitations. La suppression des jachères obligatoires dans le contexte du régime de paiement unique peut, dans certains cas, avoir des conséquences néfastes pour l’environnement, notamment en ce qui concerne certaines particularités topographiques et les terres situées le long des cours d’eau. C’est pourquoi il convient de renforcer les dispositions communautaires visant à protéger, le cas échéant, des particularités spécifiques du paysage. Hormis la nécessité de faire respecter les normes les plus exigeantes quant à la qualité de l'eau telles qu'elles sont énoncées dans la législation de la Communauté, aucune restriction supplémentaire de nature à entraver le développement rural souhaitable ne devrait être imposée.

Amendement 2

Proposition de règlement

Article 4 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l’annexe II ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément à l’article 6.

1. Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l’annexe II ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément à l’article 6, sauf si le respect d'une telle obligation est impossible ou serait disproportionné, par exemple en cas de catastrophe naturelle majeure.

Justification

La prescription suggérée va à l'encontre d'une simplification des procédures dans le cadre de la conditionnalité, car elle réintroduit des contraintes et des formalités bureaucratiques inutiles. Les critères requis sont, pour la plupart, déjà inscrits dans les dispositions actuelles de la législation de l'UE.

Amendement 3

Proposition de règlement

Article 4 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’autorité nationale compétente fournit à l’agriculteur la liste des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales à respecter.

2. L’autorité nationale compétente fournit à l’agriculteur la liste des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales.

Justification

Voir la justification de l'amendement 2 (ex-amendement 1).

Amendement  4

Proposition de règlement

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Tous les montants des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée qui dépassent 5 000 EUR sont réduits chaque année jusqu’en 2012 des pourcentages suivants:

1. Tous les montants des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée qui dépassent 10 000 EUR sont réduits chaque année jusqu’en 2012 des pourcentages suivants:

(a) 2009: 7%,

(b) 2010: 9%,

(c) 2011: 11%,

(d) 2012: 13%.

(a) 2009: 6%,

(b) 2010: 7%,

(c) 2011: 8%,

(d) 2012: 9%.

2. Les réductions fixées au paragraphe 1 sont augmentées:

 

(a) de 3 points de pourcentage pour les montants compris entre 100 000 EUR et 199 999 EUR,

 

(b) de 6 points de pourcentage pour les montants compris entre 200 000 EUR et 299 999 EUR,

 

(c) de 9 points de pourcentage pour les montants supérieurs ou égaux à 300 000 EUR.

 

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux paiements directs accordés aux agriculteurs des départements français d’outre-mer, des Açores et de Madère, des îles Canaries et des îles de la mer Égée.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux paiements directs accordés aux agriculteurs des départements français d’outre-mer, des Açores et de Madère, des îles Canaries et des îles de la mer Égée.

Justification

Alors que l'on assiste à la hausse des prix des matières premières, une modulation supplémentaire ne se justifie pas. Il convient de supprimer la proposition de modulation progressive, qui est discriminatoire et pénalisante envers les grandes exploitations efficientes qui jouent sur les économies d'échelle et œuvrent pour le développement rural. De même, il faut éviter que les petits agriculteurs aient à supporter des contraintes supplémentaires.

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 9 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le reste des montants résultant de l’application de l’article 7, paragraphe 1, et les montants résultants de l’application de l’article 7, paragraphe 2, sont attribués à l’État membre dans lequel ils ont été générés, selon la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2. Il est utilisé conformément à l’article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) n° 1698/2005.

4. Le reste des montants résultant de l’application de l’article 7 est attribué intégralement à l’État membre dans lequel ils ont été générés, selon la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2. Il est utilisé conformément à l’article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) n° 1698/2005.

Justification

Cet amendement est inséré pour assurer la cohérence du texte après l'adoption de l'amendement 4 (ex-amendement 3).

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 10 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Tout montant résultant de l’application de l’article 7, paragraphes 1 et 2, est attribué au nouvel État membre dans lequel il a été généré, selon la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2. Il est utilisé conformément à l’article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) n° 1698/2005.

4. Tout montant résultant de l’application de l’article 7, paragraphe 1, est attribué au nouvel État membre dans lequel il a été généré, selon la procédure visée à l’article 128, paragraphe 2. Il est utilisé conformément à l’article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) n° 1698/2005.

Justification

Cet amendement est inséré pour assurer la cohérence du texte après l'adoption de l'amendement 4 (ex-amendement 3).

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 47 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, comme leur structure institutionnelle ou administrative et/ou le potentiel agricole régional.

2. Les États membres définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, comme leur structure institutionnelle ou administrative et/ou le potentiel agricole régional, et/ou les handicaps structurels qui affectent les régions défavorisées.

Les États membres ayant moins de trois millions d’hectares admissibles peuvent être considérés comme une seule région.

Les États membres ayant moins de trois millions d’hectares admissibles peuvent être considérés comme une seule région. La Commission envisage la mise en place d'un mécanisme de recours pour les contestations éventuelles.

Justification

La disposition ajoutée vise à abolir ou prévenir toute discrimination au niveau régional.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 60 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les nouveaux États membres définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.

2. Les nouveaux États membres définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires. La Commission envisage la mise en place d'un mécanisme de recours pour les contestations éventuelles.

Justification

La disposition ajoutée vise à prévenir toute discrimination supplémentaire au niveau régional.

Amendement  9

Proposition de règlement

Annexe III - point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Protection et gestion de l’eau:

Protéger l’eau contre la pollution et le ruissellement et gérer l’utilisation de cette ressource

Établir des bandes tampons le long des cours d’eau

Respecter les procédures d’autorisation applicables à l’utilisation de l’eau à des fins d’irrigation

supprimé

Justification

La proposition de la Commission élargit le champ de la conditionnalité, alors qu'il conviendrait de simplifier les critères applicables. La plupart des critères requis figurent déjà dans la législation de l'Union européenne, par exemple dans les textes relatifs aux produits phytosanitaires et aux engrais.

PROCÉDURE

Titre

Régimes de soutien en faveur des agriculteurs dans le cadre de la PAC

Références

COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS)

Commission compétente au fond

AGRI

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

REGI

10.7.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Markus Pieper

16.7.2008

 

 

Examen en commission

17.7.2008

 

 

 

Date de l’adoption

9.9.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

48

2

2

Membres présents au moment du vote final

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Petru Filip, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Jim Higgins, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Grazia Pagano, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Andrzej Jan Szejna, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Suppléants présents au moment du vote final

Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eleonora Lo Curto, Zita Pleštinská, Iuliu Winkler

PROCÉDURE

Titre

Régimes de soutien en faveur des agriculteurs dans le cadre de la PAC

Références

COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS)

Date de la consultation du PE

16.6.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

19.6.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

19.6.2008

ENVI

19.6.2008

REGI

10.7.2008

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Luis Manuel Capoulas Santos

1.4.2008

 

 

Examen en commission

20.5.2008

27.5.2008

24.6.2008

14.7.2008

 

7.10.2008

 

 

 

Date de l’adoption

7.10.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

11

3

Membres présents au moment du vote final

Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Katerina Batzeli, Wiesław Stefan Kuc, Astrid Lulling, Catherine Neris, Zdzisław Zbigniew Podkański, Bernadette Vergnaud, Vladimír Železný