RAPPORT sur la proposition de directive du Conseil relative au régime général d´accise
21.10.2008 - (COM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS)) - *
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Astrid Lulling
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Conseil relative au régime général d´accise
(COM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0078),
– vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0099/2008),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6‑0417/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(2 bis) Afin d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il convient de poursuivre les efforts pour parvenir à une harmonisation progressive des droits d'accise à l'intérieur de l'Union européenne, tout en tenant compte de questions telles que la santé publique, la protection de l'environnement et les considérations budgétaires. |
Justification | |
Une harmonisation progressive des droits d'accise au sein de l'Union européenne à moyen terme serait le meilleur moyen d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Cela devrait cependant être réalisé en lien avec les objectifs politiques des États membres visant à décourager la consommation de produits soumis à l'accise (boissons alcoolisées, tabacs manufacturés et produits énergétiques). | |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Les produits soumis à accise peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques. Dans ce cas, toutefois, et afin de ne pas compromettre l'utilité de la réglementation communautaire relative aux impositions indirectes, il convient que les États membres respectent certains éléments essentiels de cette réglementation. |
(4) Les produits soumis à accise peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques. Dans ce cas, toutefois, et afin de ne pas compromettre l'utilité de la réglementation communautaire relative aux impositions indirectes, il convient que les États membres respectent certains éléments essentiels de cette réglementation, notamment ceux qui ont trait à la base d'imposition ainsi qu'au calcul, à l'exigibilité et au contrôle de l'impôt. |
Justification | |
Afin d'éviter tout risque de confusion ainsi que les problèmes d'interprétation inutiles, les éléments principaux de la règlementation communautaire relative aux impositions indirectes doivent être indiqués dès le préambule. | |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) Les États membres devraient mettre en œuvre la présente directive en tenant compte de la nécessité d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Les accises étant une taxe à la consommation, aucun droit ne peut être perçu sur des produits soumis à accise qui ont été détruits ou qui sont irrémédiablement perdus, quelles que soient les circonstances de la destruction ou de la perte. |
(9) Les accises étant une taxe à la consommation, aucun droit ne peut être perçu sur des produits soumis à accise qui ont été indiscutablement détruits ou qui sont irrémédiablement perdus, quelles que soient les circonstances de la destruction ou de la perte. |
Justification | |
Le présent amendement vise à préciser la formulation. Si la notion de perte est déterminée par son caractère irrémédiable, il convient de préciser ce que l'on entend par destruction. La règle s'appliquera uniquement aux cas où la destruction est une certitude absolue, excluant les situations où un doute subsiste. | |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 21 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(21 bis) Pour garantir le fonctionnement efficace du système informatisé, les États membres devraient adopter, dans le cadre de leurs applications nationales, un catalogue et une structure de données uniformes, afin de doter les opérateurs économiques d'une interface fiable. |
Justification | |
Il s'agit de plaider en faveur d'un système électronique harmonisé, et éventuellement, à moyen terme, d'un système paneuropéen unique de gestion des entreprises. Si les États membres ne s'orientent pas vers la mise en place d'une interface uniforme pour leurs applications EMCS nationales, cela pourrait contraindre les opérateurs économiques à créer plusieurs types d'interfaces au sein de leurs systèmes, ce qui engendrerait des coûts supplémentaires ainsi que des retards. | |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Il est nécessaire de déterminer les procédures à utiliser dans les cas où le système informatisé n'est pas disponible. |
(24) Il est nécessaire de déterminer les procédures à utiliser dans les cas où le système informatisé n'est pas disponible, et cela sans que les opérateurs liés au mouvement des produits soumis à accise aient commis de faute, ou pour des raisons indépendantes de leur volonté. |
Justification | |
Le présent amendement vise à préciser la formulation. Dans le texte proposé, l'impossibilité d'accéder à un système informatisé lorsque celle-ci est imputable à un acteur "personnellement" impliqué doit être soumise aux procédures suivantes. | |
Amendement 7 Proposition de directive Considérant 28 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(28 bis) Dans le cas de produits soumis à accise en raison du fait qu'ils sont acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux, il convient de préciser la quantité de produits soumis à accise. |
Justification | |
Cet amendement doit être examiné conjointement avec l'amendement à l'article 30. Il vise à fixer des niveaux indicatifs pour le tabac et les boissons alcoolisées. | |
Amendement 8 Proposition de directive Considérant 36 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) Afin de leur permettre de s'adapter au système de contrôle électronique concernant la circulation des produits en suspension de droits d'accise, il convient d'accorder aux États membres une période transitoire, au cours de laquelle cette circulation peut continuer à avoir lieu, selon les formalités prévues par la directive 92/12/CEE. |
(36) Afin de leur permettre de s'adapter au système de contrôle électronique concernant la circulation des produits en suspension de droits d'accise, il convient d'accorder aux États membres une période transitoire, au cours de laquelle cette circulation peut continuer à avoir lieu, selon les formalités prévues par la directive 92/12/CEE. La durée de cette période de transition doit tenir dûment compte de la capacité à mettre effectivement en place le système informatique dans chaque État membre. |
Justification | |
Au vu de l'expérience acquise dans les différents États membres, on observe que l'informatisation des procédures administratives, ainsi que la mise à disposition de documents numérisés pose des problèmes tant juridiques qu'organisationnels, voire, dans le domaine couvert par la présente directive, des problèmes psychologiques. | |
Amendement 9 Proposition de directive Article 4 – point 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 bis) "importation de produits soumis à accise", entrée de produits soumis à accise sur le territoire de la Communauté - à moins que ces produits aient été, au moment de leur entrée dans la Communauté, placés sous une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif - ou sortie de produits soumis à accise d'une procédure douanière suspensive ou d'un régime douanier suspensif; |
Justification | |
Cet amendement tend également à préciser la définition concernée, utilisée dans différents articles, dont l'article 7, paragraphe 2. | |
Amendement 10 Proposition de directive Article 4 – point 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 ter) "destinataire enregistré", personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l'État membre de destination à recevoir, dans les conditions fixées par ces autorités, des produits soumis à accise qui circulent en suspension de droits d'accise et ont été expédiés d'un autre État membre; |
Justification | |
Il existe deux termes: "destinataire enregistré" (personne qui reçoit des produits soumis à accise) et "expéditeur enregistré" (personne qui expédie des produits soumis à accise), qui peuvent entraîner une confusion s'ils sont maintenus tels quels dans les articles concernés. Il est donc proposé de les définir à l'endroit approprié dans cet acte juridique. | |
Amendement 11 Proposition de directive Article 4 – point 4 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 quater) "expéditeur enregistré", personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l'État membre d'importation, dans les conditions fixées par ces autorités, à expédier des produits soumis à accise qui font l'objet d'un régime suspensif de droits lors de leur mise en libre pratique, conformément au règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé)1. |
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1 JO L 145 du 4.6.2008, p. 1. |
Justification | |
Voir la justification relative à l'article 4, point 4 bis (nouveau). | |
Amendement 12 Proposition de directive Article 4 – point 4 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 quinquies) "entrepositaire agréé", personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d'un État membre à produire, transformer, détenir, recevoir ou expédier des produits soumis à accise dans le cadre de son activité, lorsque l'obligation d'acquitter les droits d'accise est suspendue dans le cadre d'un régime de suspension de droits; |
Justification | |
C'est à l'article 15 qu'il est principalement fait référence à l'"entrepositaire agréé", mais cette référence est relativement confuse et n'est pas bien placée. Cette définition vise donc à remédier à cet état de choses. | |
Amendement 13 Proposition de directive Article 4 – point 4 sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 sexies) "entrepôt fiscal", lieu où les produits soumis à accise qui font l'objet d'un régime de suspension de droits sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés par un entrepositaire agréé dans le cadre de son activité, sous certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel se situe l'entrepôt; |
Justification | |
Le terme d'"entrepôt fiscal", tel que défini à l'article 14, paragraphe 3, peut entraîner une confusion. C'est la raison pour laquelle cet amendement, qui doit être inséré à l'article 4, est présenté. | |
Amendement 14 Proposition de directive Article 4 – point 4 septies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(4 septies) "lieu d'importation", lieu où se trouvent les produits au moment de leur mise en libre pratique conformément au règlement (CE) n° 450/2008. |
Justification | |
Il s'agit de préciser la notion de "lieu d'importation", pour des raisons juridiques. | |
Amendement 15 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) l'importation de produits soumis à accise. |
(c) l'importation de produits soumis à accise, y compris si elle est irrégulière, à moins que les produits soient immédiatement placés, au moment de leur importation, sous un régime de suspension de droits. |
Justification | |
Cet amendement tend à préciser les circonstances applicables à l'importation de produits soumis à accise. Voir également les modifications proposées à l'article 4 relatif aux définitions. | |
Amendement 16 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La destruction totale ou la perte irrémédiable des produits soumis à accise, y compris la perte du fait de la nature même des produits, ne sont pas considérées comme étant des mises à la consommation. |
4. La destruction totale ou la perte irrémédiable des produits soumis à accise en question sont prouvées à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre où cette destruction totale ou perte irrémédiable a eu lieu. |
La perte ou la destruction des produits soumis à accise en question sont prouvées à la satisfaction des autorités compétentes. |
Lorsque, lors d'un mouvement en régime de suspension, il n'est pas possible de déterminer où la destruction totale ou la perte irrémédiable a eu lieu, elle est réputée avoir eu lieu dans l'État membre dans lequel elle a été constatée. |
Aux fins du présent alinéa, un produit est irrémédiablement perdu lorsqu'il est rendu inutilisable par quiconque. |
Les États membres peuvent soumettre la destruction délibérée de produits en régime de suspension de droits d'accise à l'approbation préalable des autorités compétentes. |
Justification | |
Cet amendement doit être examiné conjointement avec les modifications proposées à l'article 9. Il prévoit une modification partielle de la rédaction et précise les situations dans lesquelles les autorités nationales peuvent soumettre la destruction de produits en régime de suspension de droits d'accise à une autorisation préalable. | |
Amendement 17 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu'une irrégularité a été commise lors de la circulation en suspension de droits d'accise, entraînant la mise à la consommation des produits soumis à accise, et qu'il n'est pas possible de déterminer où la mise à la consommation a eu lieu, cette dernière est réputée avoir eu lieu dans l'État membre d'expédition. |
1. Lorsqu'une irrégularité a été commise lors de la circulation en suspension de droits d'accise, entraînant une mise à la consommation des produits soumis à accise conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), et qu'il n'est pas possible de déterminer où la mise à la consommation a eu lieu, cette dernière est réputée avoir eu lieu dans l'État membre d'expédition et au moment où l'irrégularité a été constatée. |
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Lorsque les produits soumis à accise circulant en suspension de droits d'accise n'arrivent pas à destination et que l'irrégularité en cause, entraînant une mise à la consommation conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), n'a pas été détectée, la mise à la consommation est réputée avoir eu lieu dans l'État membre et au moment où les produits sont découverts. |
Toutefois, si, avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date à laquelle la circulation a débuté conformément à l'article 19, paragraphe 1, l'État membre dans lequel la mise à la consommation a réellement eu lieu vient à être déterminé, cet État membre informe les autorités compétentes de l'État membre d'expédition. |
Toutefois, si, avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date à laquelle la circulation a débuté conformément à l'article 19, paragraphe 1, l'État membre dans lequel la mise à la consommation a réellement eu lieu vient à être déterminé, la mise à la consommation est réputée avoir eu lieu dans cet État membre, qui informe les autorités compétentes de l'État membre où les produits ont été découverts ou de l'État membre d'expédition. |
Lorsque les droits d'accise ont été prélevés par l'État membre d'expédition, ils sont remboursés ou remis dès que la preuve de leur perception par l'autre État membre a été fournie. |
Lorsque les droits d'accise ont été prélevés par l'État membre où les produits ont été découverts ou par l'État membre d'expédition, ils sont remboursés ou remis dès que la preuve de leur mise à la consommation dans l'autre État membre a été fournie. |
Justification | |
Cet amendement introduit des précisions rédactionnelles et définit la situation où les produits soumis à accise circulant en suspension de droits n'arrivent pas à destination en raison d'une irrégularité. | |
Amendement 18 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Lorsqu'il est possible, sur la base de preuves adéquates, d'établir au-delà de tout doute raisonnable le lieu où une irrégularité a été commise au cours d'un mouvement en suspension de droit d'accise, entraînant la mise à la consommation de produits soumis à accise, le droit d'accise est exigible dans l'État membre où l'irrégularité a été commise. |
Justification | |
L'ajout de ce paragraphe élimine toute incertitude, engendrée par son omission, quant à l'exigibilité du droit d'accise en cas d'irrégularité, lorsque le lieu de mise à la consommation est connu. | |
Amendement 19 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Lorsqu'il peut être établi qu'une irrégularité a été commise dans un État membre, entraînant la mise à la consommation de produits soumis à accise qui sont munis de timbres fiscaux de l'État membre de destination, le droit d'accise n'est exigible dans l'État membre où l'irrégularité a été commise que s'il est remboursé à l'opérateur économique par l'État membre de destination. |
Justification | |
L'ajout de ce paragraphe clarifie la situation quant à l'exigibilité des droits d'accise lorsque les timbres fiscaux d'un État membre font l'objet d'une irrégularité dans un autre État membre. | |
Amendement 20 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. En cas d'irrégularité, lorsque l'État membre de destination ne prélève pas de droit d'accise au moyen de timbres fiscaux, le droit d'accise est immédiatement exigible dans l'État membre où l'irrégularité a été commise. |
Justification | |
L'ajout de ce paragraphe clarifie la situation quant à l'exigibilité des droits d'accise lorsque les timbres fiscaux d'un État membre font l'objet d'une irrégularité dans un autre État membre. | |
Amendement 21 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Aux fins du paragraphe 1, par «irrégularité», on entend une situation dans laquelle la circulation n'a pas pris fin conformément à l'article 19, paragraphe 2. |
3. Aux fins du paragraphe 1, par «irrégularité», on entend une situation, autre que celle visée à l'article 7, paragraphe 4, dans laquelle un mouvement, ou une partie de celui-ci, n'a pas pris fin conformément à l'article 19, paragraphe 2. |
Justification | |
Cette clarification doit être examinée conjointement avec les modifications proposées à l'article 7, paragraphe 4 et à l'article 9, paragraphe 1. | |
Amendement 22 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(e bis) à être livrés à un établissement de recherche et développement, à un laboratoire ou à un service administratif agréé, ou à toute autre partie agréée, à des fins de contrôle de la qualité, d'examen liminaire préalable à la commercialisation ou de vérification quant à d'éventuelles contrefaçons, à condition que les produits concernés ne soient pas considérés comme étant en quantités commerciales; à cet égard, les États membres peuvent: |
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(i) déterminer quelles quantités doivent constituer des "quantités commerciales" et |
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(ii) mettre en place des procédures simplifiées pour faciliter la circulation des produits visés au présent point. |
Justification | |
Bien souvent, les produits circulent entre les États membres avant et après leur mise à la consommation, et ce à des fins de contrôle de la qualité ou de vérification portant sur d'éventuelles contrefaçons, ou encore pour aider les autorités à tracer le produit afin de lutter contre le commerce illicite. Dans certains cas, le produit doit être préalablement approuvé par les autorités avant d'être mis sur le marché. Dans tous les cas susmentionnés, le produit n'est pas mis à la consommation et, le plus souvent, il est rapidement procédé à sa destruction. | |
Amendement 23 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les exonérations susvisées sont applicables dans les conditions et limites fixées par l'État membre d'accueil. Les États membres peuvent accorder l'exonération par un remboursement de l'accise. |
2. Les exonérations susvisées sont applicables dans les conditions et limites fixées par l'État membre d'accueil. Les États membres peuvent accorder l'exonération par un remboursement de l'accise. Les conditions de remboursement établies par les États membres ne peuvent alourdir excessivement les procédures d'exonération. |
Justification | |
Quand on voit les pratiques suivies par les États membres dans le domaine de l'imposition, on a l'impression qu'elles contribuent à entraver le remboursement. Le libellé proposé pourrait avoir un caractère de clause générale destinée à limiter les pratiques de ce type. | |
Amendement 24 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 4 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(c) «voyageur se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers», tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination immédiate un aéroport ou un port situé dans un territoire tiers ou dans un pays tiers. |
(c) «voyageur se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers», tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination finale un aéroport ou un port situé dans un territoire tiers ou dans un pays tiers. |
Justification | |
Afin de tenir compte des réalités en matière de vols par correspondance, il convient de maintenir la possibilité d'acheter hors taxes à toutes les étapes d'un trajet réalisé par le biais de vols par correspondance ayant comme destination finale un territoire tiers ou un pays tiers. | |
Amendement 25 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La production, la transformation et la détention de produits soumis à accise sont considérées comme ayant lieu en suspension de droits d'accise uniquement si elles se déroulent dans des installations agréées conformément au paragraphe 3. |
2. La production, la transformation et la détention de produits soumis à accise, lorsque le droit d'accise n'a pas été payé, ont lieu dans un entrepôt fiscal. |
Justification | |
Cet amendement doit être examiné conjointement avec l'amendement contenant la définition de l'"entrepôt fiscal", et vise également à supprimer une formulation confuse. | |
Amendement 26 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les autorités compétentes des États membres agréent en tant qu'«entrepôts fiscaux» des installations qui sont destinées à être utilisées pour la production, la transformation et la détention de produits soumis à accise, de même que pour leur réception ou leur expédition, en suspension de droits. |
supprimé |
Justification | |
Cet amendement découle des modifications apportées à l'article 4. | |
Amendement 27 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 1 - alinéas 2 et 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Cette autorisation ne peut être refusée au seul motif que la personne physique ou morale est établie dans un autre État membre et prévoit d'exploiter l'entrepôt fiscal par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une filiale dans l'État membre d'agrément. |
Cette autorisation est soumise aux conditions que les autorités peuvent fixer en vue d'éviter toute forme d'évasion ou d'abus. Toutefois, elle ne peut être refusée au seul motif que la personne physique ou morale est établie dans un autre État membre. |
L'autorisation concerne les activités visées à l'article 14, paragraphe 3. |
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Justification | |
Cet amendement découle des modifications apportées à l'article 14, paragraphe 3, et précise qu'il convient d'éviter les abus ou les évasions dans le domaine des droits d'accise. | |
Amendement 28 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 1 – alinéa introductif | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les produits soumis à accise peuvent circuler en suspension de droits d'accise sur le territoire de la Communauté: |
1. Les produits soumis à accise peuvent circuler en suspension de droits d'accise entre deux points sur le territoire de la Communauté, y compris à travers un pays tiers ou une région d'un pays tiers: |
Justification | |
Il s'agit de préciser les conditions de circulation des produits soumis à accise lorsqu'ils circulent en suspension de droits d'accise. | |
Amendement 29 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 1 – point a – point ii | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(ii) une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l'État membre de destination à recevoir, dans les conditions fixées par ces autorités, des produits soumis à accise circulant en suspension de droits d'accise, expédiés d'un autre État membre, ci-après dénommée le «destinataire enregistré»; |
(ii) les locaux d'un destinataire enregistré; |
Justification | |
Cet amendement découle des modifications apportées à l'article 4. | |
Amendement 30 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 1 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) du lieu d'importation vers l'une des destinations visées au point a), lorsque ces produits sont expédiés par une personne physique ou morale agréée à cette fin par les autorités compétentes de l'État membre d'importation, dans les conditions fixées par ces autorités, ci-après dénommée le «destinataire enregistré». |
(b) du lieu d'importation vers l'une des destinations ou l'un des destinataires visés au point a), lorsque ces produits sont expédiés par un destinataire enregistré. |
Justification | |
Cet amendement est cohérent avec les modifications apportées à l'article 4. | |
Amendement 31 Proposition de directive Article 17 – paragraphe 1 – alinéa introductif | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition exigent, aux conditions qu'elles fixent, que les risques inhérents à la circulation en suspension de droits d'accise soient couverts par une garantie, qui peut être fournie par une ou plusieurs des personnes suivantes: |
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition exigent, aux conditions qu'elles fixent, que les risques inhérents à la circulation en suspension de droits d'accise soient couverts par une garantie, qui peut être fournie par une ou plusieurs des personnes suivantes ou en leur nom: |
Justification | |
Il convient d'autoriser les tiers agissant pour le compte d'une des personnes mentionnées à fournir la garantie en cause. | |
Amendement 32 Proposition de directive Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La garantie est valable dans toute la Communauté. |
2. La garantie est valable dans toute la Communauté et peut être établie: |
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(a) par un établissement autorisé à exercer l'activité d' établissement de crédit conformément à la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice1, ou |
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(b) par une entreprise autorisée à exercer une activité d'assurance conformément à la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie2. |
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_______________ 1 JO L 177 du 30.6.2006, p. 1. 2 JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. |
Justification | |
L'article 17(1) établit une définition plus large des personnes qui sont autorisées à fournir des garanties que celle contenue dans l'article 15(3) de la directive 92/12/CEE. Cependant, l'article 17(1) ne résout pas le problème qui résulte du fait que les Etats membres établissent des conditions différentes en ce qui concerne l'origine géographique et l'identité de la personne qui fournit la garantie. L'amendement proposé vise à clarifier cet élément. | |
Amendement 33 Proposition de directive Article 17 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 17 bis |
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1. À la demande de la personne visée à l'article 17, paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition peuvent permettre, aux conditions qu'elles fixent, qu'une garantie globale soit constituée pour un montant réduit de droits d'accise ou qu'aucune garantie ne soit constituée, à condition que simultanément la responsabilité fiscale du transport soit assumée par celui qui prend la responsabilité du transport. |
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2. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux personnes qui: |
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(a) sont établies sur le territoire douanier de la Communauté; |
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(b) possèdent des antécédents satisfaisants en ce qui concerne la constitution de garanties concernant la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits d'accise; et |
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(c) sont des fournisseurs réguliers de garanties concernant la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits d'accise ou sont réputées, auprès des autorités douanières, avoir la capacité de remplir les obligations qui leur incombent en rapport avec ces procédures. |
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3. Les mesures régissant la procédure d'octroi d'autorisations en application des paragraphes 1 et 2 sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 40, paragraphe 2. |
Justification | |
Les utilisateurs réguliers de la procédure de garantie devrait pouvoir avoir accès, sous certaines conditions, à un système simplifié, à l'instar de la procédure prévue aux articles 61(5) et 67 du Code des douanes modernisé, mais il est nécessaire que simultanément la responsabilité fiscale du transport soit assurée par celui qui prend la responsabilité du transport (le plus souvent le destinataire). Actuellement c'est l'expéditeur qui est seul responsable et la nécessité d'une caution est justifiée par les pertes, ou vols, en cours de transport, et par le non apurement par le destinataire. | |
Amendement 34 Proposition de directive Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 2 – alinéa introductif | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Un destinataire enregistré agréé aux fins du premier alinéa se conforme aux prescriptions suivantes: |
Un destinataire temporairement enregistré agréé aux fins du premier alinéa se conforme aux prescriptions suivantes: |
Justification | |
La proposition de directive comporte les notions de "destinataire enregistré" et de "destinataire temporairement enregistré". Ces notions doivent être conformes à celles d'"opérateur enregistré" et "d'opérateur non enregistré" actuellement utilisées dans la directive 92/12/CEE. | |
Amendement 35 Proposition de directive Article 19 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La circulation de produits soumis à accise en suspension de droits d'accise est réputée débuter lorsque les produits quittent l'entrepôt fiscal d'expédition ou le lieu d'importation. |
1. La circulation de produits soumis à accise en suspension de droits d'accise est réputée débuter lorsque les produits quittent l'entrepôt fiscal d'expédition ou le lieu d'importation. Le moment où les produits quittent l'entrepôt fiscal ou le lieu d'importation est déterminé par l'envoi d'un message d'information supplémentaire adressé sans retard à l'autorité compétente par l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur agréé. |
Justification | |
La circulation de produits soumis à accise en suspension de droits d'accise présente un risque pour la perception des taxes dues. Il convient dès lors de prévoir des garanties supplémentaires, comme l'envoi immédiat d'informations, par exemple. | |
Amendement 36 Proposition de directive Article 19 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La circulation de produits soumis à accise en suspension de droits d'accise est réputée se terminer lorsque le destinataire a pris livraison des produits ou, dans le cas visé à l'article 16, paragraphe 1, point a) iii), lorsque les produits ont quitté le territoire de la Communauté. |
2. La circulation de produits soumis à accise en suspension de droits d'accise se termine: |
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- lorsque le destinataire a pris livraison des produits; le moment où le destinataire prend livraison des produits est déterminé par l'envoi d'un message d'information supplémentaire adressé immédiatement à l'arrivée des produits à l'autorité compétente par le destinataire; |
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- lorsque, dans le cas visé à l'article 16, paragraphe 1, point a) iii), les produits ont quitté le territoire de la Communauté ou ont été placés sous une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif. |
Justification | |
Cet amendement est nécessaire : (1) pour donner aux Etats membres la possibilité de contrôler les flux en temps réel et de procéder, le cas échéant, aux contrôles nécessaires (cf. l'article premier paragraphe 2 point b décision numéro 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003); (2) pour déterminer avec exactitude le passage du régime suspensif de l'entreposage ou du régime suspensif du dépôt temporaire vers le régime suspensif de la circulation couvert le cas échéant par une garantie fournie par un autre garant. | |
Amendement 37 Proposition de directive Article 19 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 19 bis |
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Les règles applicables à la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits d'accise permettent, aux conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition, qu'une garantie globale soit constituée pour un montant réduit de droits d'accise ou qu'aucune garantie ne soit constituée, à condition que simultanément la responsabilité fiscale du transport soit assumée par celui qui prend la responsabilité du transport. |
Justification | |
Les utilisateurs réguliers de la procédure de garantie devrait pouvoir avoir accès, sous certaines conditions, à un système simplifié, à l'instar de la procédure prévue aux articles 61(5) et 67 du Code des douanes modernisé, mais il est nécessaire que simultanément la responsabilité fiscale du transport soit assurée par celui qui prend la responsabilité du transport (le plus souvent le destinataire). Actuellement c'est l'expéditeur qui est seul responsable et la nécessité d'une caution est justifiée par les pertes, ou vols, en cours de transport, et par le non apurement par le destinataire. | |
Amendement 38 Proposition de directive Article 20 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La circulation de produits soumis à accise est considérée comme ayant lieu en suspension de droits d'accise uniquement si elle est effectuée sous le couvert d'un document administratif électronique établi conformément aux paragraphes 2 et 3. |
1. La circulation de produits soumis à accise est considérée comme ayant lieu en suspension de droits d'accise uniquement si elle est effectuée sous le couvert d'un document administratif électronique établi conformément aux paragraphes 2 et 3. Les États membres et la Commission adoptent les mesures propres à permettre la mise en œuvre, au niveau national, de l'infrastructure à clés publiques et à garantir l'interopérabilité de ces clés. |
Justification | |
Conformément à la directive sur les signatures électroniques, pour qu'un document électronique ait la même valeur juridique qu'un document portant signature manuscrite, il est important que l'infrastructure à clés publiques nécessaire à la signature électronique soit mise en œuvre dans tous les États membres et que l'interopérabilité entre les systèmes nationaux soit garantie. | |
Amendement 39 Proposition de directive Article 20 – paragraphe 6 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. L'expéditeur communique le code de référence administratif à la personne accompagnant les produits. |
6. L'envoi est accompagné d'une information imprimée permettant l'identification de l'envoi en cours de mouvement. |
Le code est disponible tout au long de la circulation en suspension de droits d'accise. |
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Justification | |
La mise en œuvre du système EMCS ne se fera que par étapes. Afin de ne pas contrarier ces contrôles routiers lors de la circulation intracommunautaire, la présence d'un imprimé, contenant entre autres le code de référence administratif de l'envoi, est indispensable. A la manière du système informatisé NSTI (système transit), avec lequel un alignement est expressément demandé dans la décision numéro 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil, l'imprimé d'accompagnement devrait comporter l'information intégrale contenue dans le message électronique. | |
Amendement 40 Proposition de directive Article 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition peuvent autoriser, aux conditions fixées par ledit État membre, que l'expéditeur, au moyen du système informatisé, divise la circulation de produits énergétiques soumis à accise en suspension de droits d'accise en plusieurs mouvements, à condition que la quantité totale de produits soumis à accise ne change pas. |
Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition peuvent autoriser, aux conditions fixées par ledit État membre, que l'expéditeur, au moyen du système informatisé, divise la circulation de produits énergétiques soumis à accise en suspension de droits d'accise en plusieurs mouvements, à condition que: |
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(a) la quantité totale de produits soumis à accise ne change pas; et |
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(b) la division soit réalisée sur le territoire d'un État membre qui autorise cette procédure. |
Les États membres peuvent également prévoir qu'une telle division ne peut être réalisée sur leur territoire. |
Les États membres indiquent à la Commission si, et dans quelles conditions, ils autorisent la division des envois sur leur territoire. La Commission transmet cette information aux autres États membres. |
Justification | |
Cet amendement introduit deux conditions - a) et b) - si l'"expéditeur" souhaite diviser "une" circulation en suspension de droits en deux ou trois mouvements, ainsi qu'une obligation, pour les États membres, d'informer la Commission des envois divisés autorisés. | |
Amendement 41 Proposition de directive Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lors de la réception de produits soumis à accise à l'une des destinations visées à l'article 16, paragraphe 1, points a) i), a) ii) ou a) iv), ou à l'article 16, paragraphe 2, le destinataire délivre sans délai, au moyen du système informatisé, aux autorités compétentes de l'État membre de destination, un document accusant la réception des produits, ci-après dénommé «accusé de réception». |
1. Lors de la réception de produits soumis à accise à l'une des destinations visées à l'article 16, paragraphe 1, points a) i), a) ii) ou a) iv), ou à l'article 16, paragraphe 2, le destinataire délivre au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception, au moyen du système informatisé, aux autorités compétentes de l'État membre de destination, un document accusant la réception des produits, ci-après dénommé «accusé de réception». |
Justification | |
Le réalisme fait que l'expression « sans délai » n'est pas acceptable. Un délai, type de celui qui figure au règlement 884/2001 pour l'inscription dans les registres, article 16, est plus pragmatique: "au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception". | |
Amendement 42 Proposition de directive Article 24 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent le rapport d'exportation à l'expéditeur. |
3. Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent le rapport d'exportation à l'expéditeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception du certificat attestant que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de la Communauté. |
Justification | |
Il est impératif que la même obligation soit faite aux autorités compétentes de l'État membre d'exportation, moyennant la fixation d'un délai précis. | |
Amendement 43 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 1 – alinéas 2 et 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque le système redevient disponible, l'expéditeur présente sans délai un projet de document administratif électronique. Ce document remplace le document papier visé au premier alinéa, point a), dès qu'il a été établi conformément à l'article 20, paragraphe 3, et la procédure relative au document administratif électronique s'applique. |
Ces envois continuent à circuler conformément à la procédure de secours, y compris l'apurement, même si le système électronique redevient disponible en cours de mouvement. |
En attendant que le document administratif électronique ait été traité conformément à l'article 20, paragraphe 3, la circulation est considérée comme ayant lieu en suspension de droits d'accise sous le couvert du document papier. |
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Justification | |
La saisie ultérieure de ces mouvements dans le système informatisé provoquerait un double engagement de la garantie couvrant la circulation, une discordance éventuelle en ce qui concerne l'apurement des procédures sur papier et électronique, des discordances éventuelles résultant des erreurs contenues dans la version papier; une ambiguïté quant à la primauté du point de vue juridique d'une des deux procédures sur l'autre. | |
Amendement 44 Proposition de directive Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque le système informatisé n'est pas disponible, un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré peut communiquer les informations visées à l'article 20, paragraphe 8, ou à l'article 22 en utilisant d'autres moyens de communication. À cette fin, ils informent les autorités compétentes de l'État membre d'expédition au moment où le changement de destination ou la division de la circulation sont initiés. |
2. Lorsque le système informatisé n'est pas disponible, un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré peut communiquer les informations visées à l'article 20, paragraphe 8, ou à l'article 22 en utilisant d'autres moyens de communication définis par les États membres. À cette fin, ils informent les autorités compétentes de l'État membre d'expédition au moment où le changement de destination ou la division de la circulation sont initiés. |
Justification | |
Les États membres doivent être à même de définir les moyens de communication permettant de vérifier la réception ou l'envoi du message. | |
Amendement 45 Proposition de directive Article 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent établir des procédures simplifiées en ce qui concerne les mouvements en suspension de droits d'accise qui se déroulent entièrement sur leur territoire. |
Les États membres peuvent établir des procédures simplifiées en ce qui concerne les mouvements en suspension de droits d'accise qui se déroulent entièrement sur leur territoire, y compris la possibilité de lever l'obligation de surveillance électronique de ces mouvements. |
Justification | |
Il s'agit d'une obligation supplémentaire imposée aux États membres, ce qui signifie qu'ils peuvent lever l'obligation de surveillance électronique lorsque cela se justifie. | |
Amendement 46 Proposition de directive Article 29 – point 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(3 bis) mouvements de produits conformément à l'article 11, point e bis. |
Amendement 47 Proposition de directive Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour les produits soumis à accise autres que les tabacs manufacturés acquis par les particuliers, le premier alinéa s'applique également lorsque lesdits produits sont transportés pour le compte de ces particuliers. |
supprimé |
Justification | |
Il y a lieu non seulement de ne pas abroger les limites indicatives de la directive 92/12 mais de les renforcer en les rendant obligatoires. La libre circulation dans le marché unique ne peut servir de prétexte pour éluder le payement des droits d'accises, qui répondent notamment à des impératifs de santé publique. | |
Amendement 48 Proposition de directive Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Pour l'application du paragraphe 2, point e), les États membres peuvent, seulement comme élément de preuve, établir des niveaux indicatifs. Ces niveaux indicatifs ne peuvent pas être inférieurs à: |
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(a) pour le tabac: |
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- cigarettes: 400 pièces; |
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- cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 g/pièce): 200 pièces; |
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- cigares: 100 pièces; |
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- tabac à fumer: 0,5 kilogramme; |
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(b) pour les boissons alcoolisées: |
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- boissons spiritueuses: 5 litres; |
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- produits intermédiaires: 10 litres; |
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- vins: 45 litres (dont 30 litres au maximum de vin mousseux); |
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- bières: 55 litres. |
Justification | |
Il n'y a pas lieu de mettre fin aux limites indicatives, car cela risque de créer de l'insécurité juridique et de la confusion, autant pour les consommateurs que pour les autorités de contrôle. | |
Amendement 49 Proposition de directive Article 30 – paragraphe 2 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Les États membres peuvent également prévoir que l'accise devient exigible dans l'État membre de consommation lors de l'acquisition d'huiles minérales ayant déjà été mises à la consommation dans un autre État membre si ces produits sont transportés suivant des modes de transport atypiques par des particuliers ou pour leur compte propre. Peut être considéré comme mode de transport atypique le transport de carburant autrement que dans le réservoir des véhicules ou dans un bidon de réserve approprié ainsi que le transport de produits de chauffage liquides autrement que dans des camions-citernes utilisés pour le compte d'opérateurs professionnels. |
Justification | |
Il y a lieu non seulement de ne pas abroger les limites indicatives de la directive 92/12 mais de les renforcer en les rendant obligatoires. La libre circulation dans le marché unique ne peut servir de prétexte pour éluder le payement des droits d'accises, qui répondent notamment à des impératifs de santé publique. | |
Amendement 50 Proposition de directive Article 34 – paragraphe 4 – point a | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(a) il s'identifie auprès des autorités fiscales de l'État membre d'expédition des produits soumis à accise; |
(a) il s'identifie auprès des autorités fiscales de l'État membre d'expédition des produits soumis à accise et obtient un document d'identification de ces autorités fiscales; |
Justification | |
Il convient de préciser que le vendeur doit obtenir un document d'identification des autorités de l'État membre de destination avant d'entamer ses activités de vente à distance. | |
Amendement 51 Proposition de directive Article 37 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1, les États membres peuvent exiger que les produits soumis à accise soient munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance utilisées à des fins fiscales lors de leur mise à la consommation sur leur territoire, ou, dans les cas prévus à l'article 31, paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 34, paragraphe 1, lors de leur entrée sur leur territoire. |
1. Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1, les États membres peuvent exiger que les produits soumis à accise soient munis de marques fiscales, de marques nationales de reconnaissance ou de toute autre forme de marques de sérialisation et d'authentification utilisées à des fins fiscales lors de leur mise à la consommation sur leur territoire, ou, dans les cas prévus à l'article 31, paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 34, paragraphe 1, lors de leur entrée sur leur territoire. |
2. Tout État membre qui prescrit l'utilisation de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance au sens du paragraphe 1 est tenu de les mettre à la disposition des entrepositaires agréés des autres États membres. |
2. Tout État membre qui prescrit l'utilisation de marques fiscales, de marques nationales de reconnaissance ou de toute autre forme de marques de sérialisation et d'authentification au sens du paragraphe 1 est tenu de les mettre à la disposition des entrepositaires agréés des autres États membres. |
3. Sans préjudice des dispositions qu'ils peuvent fixer en vue d'assurer l'application correcte du présent article et d'éviter toute forme de fraude, d'évasion ou d'abus, les États membres veillent à ce que les marques ne créent pas d'entrave à la libre circulation des produits soumis à accise. |
3. Sans préjudice des dispositions qu'ils peuvent fixer en vue d'assurer l'application correcte du présent article et d'éviter toute forme de fraude, d'évasion ou d'abus, les États membres veillent à ce que les marques ne créent pas d'entrave à la libre circulation des produits soumis à accise. |
Lorsque de telles marques sont apposées sur les produits soumis à accise, tout montant payé ou garanti en vue de l'obtention de ces marques est remboursé, remis ou libéré par l'État membre qui les a délivrées si les droits d'accise sont devenus exigibles et qu'ils ont été perçus dans un autre État membre. |
Lorsque de telles marques sont apposées sur les produits soumis à accise, tout montant payé ou garanti en vue de l'obtention de ces marques est remboursé, remis ou libéré par l'État membre qui les a délivrées si les droits d'accise sont devenus exigibles et qu'ils ont été perçus dans un autre État membre. |
4. Les marques fiscales ou de reconnaissance au sens du paragraphe 1 sont uniquement valables dans l'État membre qui les a délivrées. Toutefois, les États membres peuvent procéder à une reconnaissance mutuelle de ces marques. |
4. Les marques fiscales, les marques nationales de reconnaissance ou toute autre forme de marques de sérialisation ou d'authentification au sens du paragraphe 1 sont uniquement valables dans l'État membre qui les a délivrées. Toutefois, les États membres peuvent procéder à une reconnaissance mutuelle de ces marques. |
Justification | |
Il convient de permettre aux États membres d'autoriser des nouvelles formes de marques, outre les marques fiscales et de reconnaissance nationale. | |
Amendement 52 Proposition de directive Article 37 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L'État membre qui a délivré les marques peut toutefois conditionner le remboursement, la remise ou la libération du montant payé ou garanti à la preuve que ces marques ont été enlevées ou détruites. |
Justification | |
Cette condition supplémentaire vise à clarifier la procédure s'agissant du remboursement rapide d'un montant payé ou garanti lorsque les marques apposées sur des produits soumis à accise ont été enlevées ou détruites. | |
Amendement 53 Proposition de directive Article 39 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Jusqu'à l'adoption par le Conseil des dispositions communautaires relatives à l'avitaillement des bateaux et aéronefs, les États membres peuvent maintenir leurs dispositions nationales en ce domaine. |
Jusqu'à l'adoption par le Conseil des dispositions communautaires relatives à l'avitaillement des bateaux et aéronefs, les États membres peuvent maintenir leurs dispositions nationales en ce domaine. Ces dispositions nationales doivent être communiquées aux autres États membres de manière à ce que leurs opérateurs économiques soient en mesure d'en bénéficier. |
Justification | |
L'amendement proposé vise à faciliter les opérations des opérateurs économiques des Etats membres en attendent l'adoption des dispositions communautaires relatives à l'avitaillement des bateaux et aéronefs. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Considérations générales
La proposition qui est soumise, pour avis, à l'examen du Parlement, concerne la modernisation et la refonte de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ("la directive 92/12/CEE").
La Commission avait déjà essayé en 2004, sans succès, d'adapter la directive 92/12/CEE à l'évolution du marché des produits soumis à accise. Les discussions menées au Conseil avaient été interrompues en janvier 2005, en attendant que la Commission présente une révision complète de la directive couvrant d'autres aspects, et notamment la surveillance des mouvements de marchandises pour lesquelles aucun droit n'a encore été payé. Le Parlement avait adopté, le 8 juin 2005, un avis favorable à cette première proposition de la Commission.
Entre-temps, la Commission a élaboré une nouvelle proposition de modification de la directive 92/12/CEE, qui reprend le contenu de la proposition de 2004 et qui introduit d'autres modifications afin de tenir compte de l'introduction du système informatisé de circulation et de contrôle des produits soumis à accise. Ce système a été mis en place sur la base de la décision n° 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 ("la décision EMCS") et il doit être opérationnel pour la mi-2009. Afin d'assurer la mise en œuvre de ce système informatisé, certaines modifications de la directive 92/12/CEE s'avèrent nécessaires.
Avec sa nouvelle proposition, qui comporte la refonte de la directive 92/12/CEE, la Commission entend simplifier et moderniser cette directive en réduisant les obligations qui incombent aux opérateurs, tout en permettant de mieux lutter contre la fraude aux accises.
Votre rapporteur est d'avis cette proposition de la Commission comporte certaines améliorations du régime des produits soumis à accise: En revanche, votre rapporteur estime que d'autres améliorations allant au-delà de la proposition de la Commission s'avèrent nécessaires afin de mettre à jour le régime des accises et de le rendre plus praticable aussi bien pour les opérateurs économiques et les particuliers que pour les administrations fiscales des Etats membres. Avec cette réforme, les opérateurs disposeront d'un environnement simplifié sans support papier, avec une sécurité juridique accrue. Votre rapporteur propose de créer un régime dans lequel les administrations seront en mesure de contrôler d'une manière plus efficace et moins coûteuse le mouvement des produits soumis à accise, ce qui leur permettra de mieux lutter contre la fraude fiscale.
2. Analyse de la proposition
La proposition de la Commission vise à remplacer la directive 92/12/CEE. Elle comporte 7 chapitres, dont deux consacrés aux deux domaines dans lesquels la Commission propose les changements les plus significatifs, à savoir:
§ la circulation des produits en suspension de droits d'accise dans le cadre du nouveau système informatisé EMCS qui devrait commencer à s'appliquer à partir de 2009 (chapitre IV);
§ la circulation des produits après la mise à la consommation, qui était l'objet de la proposition de 2004, et que la Commission reprend, avec quelques changements mineurs, dans sa nouvelle proposition (chapitre V).
Le chapitre I (Dispositions générales, articles 1er à 6) précise la nature du droit d'accise (article 1er); élimine la duplication de procédures dans le cas des procédures douanières suspensives ou des régimes douaniers suspensifs (article 3, paragraphe 3), et détermine le champ d'application territorial de la directive (articles 5 et 6).
Le chapitre II (Fait générateur de l'accise, articles 7 à 13) clarifie et précise les règles et procédures applicables en cas de manquants, des irrégularités, ainsi que les conditions de remboursement et de remise des droits d'accise: la survenance de manquants dans le cadre d'un régime suspensif de droits d'accise constitue automatiquement une mise à la consommation (article 7, paragraphe 1); les produits soumis à accise ne sont pas réputés mis à la consommation s'ils sont totalement détruits ou irrémédiablement perdus, les autorités compétentes n'étant plus obligés d'établir la raison de l'incident, en termes de cas fortuits ou de force majeure (article 7, paragraphe 4); les États membres sont habilités à définir également les procédures de remboursement et de remise du droit d'accise (article 8); la procédure pour déterminer l'État membre habilité à procéder au recouvrement de l'accise en cas d'irrégularité est simplifiée, en définissant le terme «irrégularité» et en supprimant le terme «infraction»; et en généralisant la règle suivant laquelle, dans ce cas, la mise à la consommation est réputée avoir eu lieu dans l'État membre d'expédition (article 9); en ce qui concerne les conditions relatives au remboursement ou à la remise des droits d'accise, la proposition établit un principe général, suivant lequel il appartient aux États membres de déterminer ces conditions (Article 10);
Le chapitre III (Production, transformation et détention, articles 14 et 15) correspond aux articles 11, 12 et 13 de la directive 92/12/CEE.
Le chapitre IV (Circulation des produits soumis à accise en suspension de droits d'accise, articles 16 à 29) définit les dispositions de base et les procédures qui s'appliquent à la circulation des produits en suspension de droits d'accise dans le cadre de l'EMCS. Ce nouveau chapitre: élargit considérablement le cercle des personnes autorisées à agir en qualité de caution (article 17); définit le moment où la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits d'accise est réputée débuter et se terminer (article 19); prévoit que la circulation des produits soumis à accise se déroule en suspension de droits d'accise uniquement si elle s'effectue sous le couvert d'un document administratif électronique qui remplace le document d'accompagnement actuel sur papier (article 20); permet d'autoriser l'expéditeur à diviser la circulation des produits énergétiques (article 22); prévoit l'utilisation d'un accusé de réception électronique ou d'un rapport d'exportation (articles 23 et 24); prévoit des procédures en cas d'absence de rapports électroniques (article 25) ou en cas de non disponibilité du système informatique n'est pas disponibles (article 26); introduit d'autres modalités de simplification (articles 28 et 29).
Le chapitre V (Circulation et imposition des produits soumis à accise après la mise à la consommation, articles 30 à 36) reprend la proposition de la Commission de 2004. Il convient donc de rappeler que le Parlement s'est prononcé au sujet de ses mesures dans sa résolution du 8 juin 2005. Comme il était indiqué dans le rapport législatif qui accompagne cette résolution, la Commission propose la suppression des "niveaux indicatifs" utilisés par les autorités des États membres pour déterminer si des produits soumis à accise sont destinés aux besoins propres ou à des fins commerciales. En pratique, ces niveaux ont perdu toute valeur indicative et sont appliqués par les administrations douanières de plusieurs États membres comme s'il s'agissait de limites obligatoires. Dans le rapport législatif qui accompagnait la résolution du Parlement du 8 juin 2005, le parlement a proposé un amendement afin de rappeler la présomption d'innocence et le principe de la charge de la preuve, de manière à limiter le très ample pouvoir discrétionnaire des autorités des États membres lors de l'évaluation des chargements "suspects". Votre rapporteur propose de reprendre cet amendement.
Il convient enfin de rappeler les dispositions les plus importantes des chapitres VI (Divers, articles 37 à 39) et VII (Dispositions finales, articles 40 à 49):
§ l'article 37 contient un certain nombre d'éléments destinés à préciser, à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-374/06, BATIG, que les marques fiscales que les Etats membres peuvent imposer ne doivent pas entraîner de double charge fiscale;
§ l'article 40 adapte la directive à la décision 1999/468/CE ("comitologie");
§ l'article 43 prévoit une période transitoire pour l'introduction du système informatisé, prenant fin le 31 décembre 2009, pendant laquelle les Etats membres peuvent utiliser le support papier.
3. Conclusion
Votre rapporteur peut souscrire à la plupart des éléments de la proposition de la Commission qui simplifie les procédures administratives. En utilisant un système électronique d'échange d'informations, les autorités des Etats membres disposeront d' un outil permettant de procéder à des contrôles mieux ciblés, fondés davantage sur les risques, pour surveiller les mouvements de produits soumis à accises.
Votre rapporteur estime que les dispositions incluses dans la proposition de la Commission sont insuffisantes pour garantir aux particuliers et aux entreprises de l'UE la liberté d'acheter et de vendre des marchandises au-delà des frontières, sans obstacles fiscaux inutiles. Votre rapporteur propose donc d'étendre les dispositions régissant l''acquisition par des particuliers (Art 30) aux ventes à distance (Art 34), créant ainsi un véritable marché intérieur des produits soumis à accise acquis par des particuliers à usage personnel. La soumission à l'accise dans l'Etat membre d'acquisition est la solution la moins bureaucratique et la plus efficace à la fois pour les autorités, les vendeurs et les particuliers.
Concernant les dispositions régissant les garanties couvrant les risques inhérents à la circulation en suspens de droits d'accise, votre rapporteur propose d'étendre l'apport de cette garantie à toute personne intéressée dans le mouvement des produits. Votre rapporteur propose aussi de clarifier la validité de cette garantie dans l'UE.
Votre rapporteur propose l'application d'un système de réduction de garantie pour les usagers remplissant certaines des conditions de bonne conduite et d'utilisation régulière du système de garanties.
Sous l'Article 13, votre rapporteur propose de maintenir l'existence de comptoirs de ventes hors taxe aux frontières extérieures de l'Union.
Votre rapporteur propose aussi de maintenir la possibilité d'acheter hors taxes pour les voyageurs en possession d'un titre de transport ayant comme destination finale un Etat ou territoire extérieur, afin de tenir compte des réalités en matière de vols par correspondance.
AVIS de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (11.9.2008)
à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires
sur la proposition de directive du Conseil relative au régime général d'accise
(COM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))
Rapporteur pour avis: Bill Newton Dunn
JUSTIFICATION SUCCINCTE
La proposition vise à réviser la directive 92/12/CEE relative au régime général des produits soumis à accise. Cette directive garantit le bon fonctionnement du marché intérieur au regard des questions générales liées à la libre circulation des produits soumis à accise. L'objectif principal de cette proposition est de fournir un cadre juridique pour l'utilisation du système informatisé de circulation et de contrôle des produits soumis à accise (EMCS)[1]. L'EMCS offre aux autorités responsables un moyen plus efficace d'échanger des informations. En outre, il facilitera le commerce en réduisant les coûts qui y sont liés. Le texte proposé vise également à mettre la directive à jour pour tenir compte des évolutions juridiques et pour simplifier et moderniser les procédures applicables à l'accise, afin de réduire les obligations qui incombent en la matière aux opérateurs.
Le rapporteur pour avis soutient la proposition mais suggère des améliorations comme suit:
· En modernisant les règles communautaires en matière de droits d'accise, les nouvelles règles devraient améliorer le fonctionnement du marché intérieur. La liberté de circulation des produits soumis à accise deviendra de plus en plus une réalité pour les citoyens européens, en raison de l'augmentation du commerce électronique et des ventes à distance. Pour le moment, le commerce de marchandises soumises à accise relève toujours de procédures administratives lourdes et nécessite encore un contrôle approfondi parce que les taux de droits d'accise sont très différents. Le meilleur moyen de remédier à une telle situation serait d'harmoniser progressivement les droits d'accise dans l'Union européenne.
· Le texte proposé limite les ventes hors taxes aux traversées par bateau ou aux vols vers un pays tiers. Ceci implique de supprimer les comptoirs de vente hors taxes aux points de passages terrestres car il est beaucoup plus difficile d'éviter d'éventuelles fraudes, évasions ou abus aux frontières terrestres. Bien que cela soit un argument valable et que la plupart des États membres aient déjà fermé leurs comptoirs de vente hors taxes aux frontières terrestres, il y a quelques exceptions, notamment en Grèce et en Roumanie. Votre rapporteur accepte ces exemptions, car certaines régions frontalières sont vulnérables économiquement et offrent peu d'emplois. Néanmoins, pour éviter les inégalités entre États membres, ces exemptions ne doivent demeurer que si les comptoirs de vente hors taxes se trouvent aux frontières extérieures de l'UE.
· La proposition n'éclaircit pas la situation des comptoirs de vente hors taxes situés dans les aéroports régionaux qui proposent principalement des liaisons courte distance. Votre rapporteur voudrait garantir le droit des aéroports régionaux à continuer la vente hors taxes pour les passagers ayant un vol à destination d'un aéroport international de l'UE pour prendre une correspondance en direction d'un pays hors de l'UE.
AMENDEMENTS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Afin d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, il convient de poursuivre les efforts pour parvenir à une harmonisation progressive des droits d'accise à l'intérieur de l'Union européenne, tout en tenant compte d'aspects tels que la santé publique, la protection de l'environnement et le budget. |
Justification | |
Une harmonisation progressive des droits d'accise au sein de l'Union européenne à moyen terme serait le meilleur moyen d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Cela devrait cependant être réalisé en lien avec les objectifs politiques des États membres visant à décourager la consommation de produits soumis à l'accise (boissons alcoolisées, tabacs manufacturés et produits énergétiques). | |
Amendement 2 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres peuvent exonérer du paiement de l'accise les produits soumis à accise livrés par des comptoirs de vente hors taxes et emportés dans les bagages personnels des voyageurs se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers par voie aérienne ou maritime. |
1. Les États membres peuvent exonérer du paiement de l'accise les produits soumis à accise livrés par des comptoirs de vente hors taxes et emportés dans les bagages personnels des voyageurs se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers. |
Justification | |
Les comptoirs de vente hors taxes déjà présents aux frontières terrestres extérieures de l'UE sont maintenus afin d'aider les zones économiquement moins développées. | |
Amendement 3 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 4 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) "comptoir de vente hors taxes": tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités publiques compétentes, en application notamment du paragraphe 3; |
b) "comptoir de vente hors taxes": tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport, d'un port ou d'un point de passage terrestre vers un territoire tiers ou un pays tiers et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités publiques compétentes, en application notamment du paragraphe 3; |
Justification | |
Suit l'amendement 2. | |
Amendement 4 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 4 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) "voyageur se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers", tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination immédiate un aéroport ou un port situé dans un territoire tiers ou dans un pays tiers. |
c) "voyageur se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers": désigne également tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination finale un aéroport ou un port situé dans un territoire tiers ou dans un pays tiers. |
Justification | |
La vente hors taxes dans les aéroports (régionaux) devrait demeurer possible pour les passagers ayant une correspondance avec un vol à destination d'un pays hors UE. |
PROCÉDURE
Titre |
Régime général d'accise |
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Références |
COM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS) |
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Commission compétente au fond |
ECON |
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Avis émis par Date de l'annonce en séance |
IMCO 11.3.2008 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Bill Newton Dunn 25.3.2008 |
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Examen en commission |
28.5.2008 |
24.6.2008 |
9.9.2008 |
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Date de l'adoption |
10.9.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
38 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Godfrey Bloom, Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Iliana Malinova Iotova, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, András Gyürk, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Eugenijus Gentvilas, Bilyana Ilieva Raeva |
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- [1] Décision n° 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises.
AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (8.10.2008)
à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires
sur la proposition de directive du Conseil relative au régime général d'accise
(COM(2008)0078 – C6‑0099/2008 – 2008/0051(CNS))
Rapporteur pour avis: Manuel António dos Santos
JUSTIFICATION SUCCINCTE
1. Contexte
L'objet principal de la proposition à l'étude est l'introduction du système informatisé de circulation et de contrôle des produits soumis à accise (EMCS) dans les systèmes fiscaux des États membres.
Cette introduction est devenue nécessaire puisque l'EMCS a été mis en place par la décision n° 1152/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relative à l'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises[1] et doit commencer à fonctionner en avril 2009.
Selon la Commission, le principe qui assurera l'efficacité de l'EMCS est le remplacement du document d'accompagnement actuel sur papier par le document administratif électronique. Nous disposerons alors d'un "environnement [...] sans support papier pour le commerce".
La deuxième raison pour laquelle il convient d'examiner cette proposition est la nécessité d'adapter les dispositions relatives aux mouvements en suspension de droits d'accise. Conformément à cette proposition, ces mouvements seront couverts par les procédures prévues par le nouveau système. Selon la Commission, nous disposerons alors d'un "environnement simplifié [...], tout en favorisant des stratégies de contrôle plus intégrées, plus rapides et fondées sur le risque pour les autorités chargées des accises" (COM(2008)0078, p. 2).
Ces deux raisons ont conduit la Commission à proposer le remplacement de la directive 92/12/CEE dans son intégralité.
Il convient de rappeler que la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise[2] doit être remplacée par la proposition à l'étude, en raison de l'apparition d'un certain nombre d'éléments nouveaux. Il s'agit: de tenir compte des nouvelles normes et des nouveaux concepts législatifs; de refondre le texte en améliorant sa structure logique; de simplifier et de moderniser les procédures applicables à l'accise.
2. Intérêt pour la commission ITRE
Dans le cadre de ses compétences, la commission ITRE a toujours maintenu la position selon laquelle les systèmes fiscaux mis en place par la Communauté avec l'accord des États membres devaient répondre aux objectifs suivants:
1. Améliorer l'efficacité de la production et de la distribution des biens et des services, par le biais, notamment, d'une réduction des formalités administratives.
2. Améliorer les règles existantes et les adapter aux circonstances actuelles afin, notamment, de faciliter les procédures de contrôle fondées sur les risques pour les administrations nationales.
3. Simplifier les procédures et accroître la transparence des échanges intracommunautaires, en renforçant la sécurité juridique et le caractère équitable des règles.
4. Le système de perception et de remboursement des droits ne doit pas conduire à l'application de critères discriminatoires et doit éviter la double imposition.
En principe, on ne peut pas dissocier les principes et les dispositions de base de la proposition des compétences spécifiques de la commission ITRE. Votre rapporteur concentre cependant son examen sur, notamment, les points suivants: le chapitre III sur la production, la transformation et la détention; le chapitre IV sur la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits d'accise; le chapitre VI sur les marques et les petits producteurs de vin.
Chapitre III, sur la production, la transformation et la détention
Le chapitre III se compose de deux articles: les articles 14 et 15, qui sont repris de la directive 92/12/CEE.
Tout d'abord, la proposition reprend les procédures suspensives décrites dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire[3]. Cela répond à une logique de cohérence. Mais le code des douanes communautaire est un instrument communautaire complexe.
Les amendements proposés par le rapporteur pour avis visent à améliorer la proposition et à introduire des mesures de contrôle appropriées lorsque les produits soumis à accise relèvent des dispositions relatives aux procédures suspensives.
Ensuite, la disposition relative à l'"entrepositaire agréé" constitue un élément important de cette proposition, puisqu'elle sera utilisée "pour la production, la transformation et la détention de produits soumis à accise, de même que pour leur réception ou leur expédition, en suspension de droits." (article 14), ainsi qu'en raison du fait que les États membres ne délivrent cet agrément que si l'entrepositaire répond à cinq conditions (article 15, paragraphe 2).
Les amendements proposés par le rapporteur pour avis visent à améliorer la proposition et à simplifier les règles, tout en renforçant leur caractère contraignant, afin d'éviter les évasions et les abus.
Chapitre IV, sur la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits d'accise
Ce chapitre revêt de l'importance pour la commission ITRE puisqu'il définit les dispositions de base et les procédures qui s'appliquent à la circulation des produits soumis à accise en suspension de droits d'accise dans le cadre du système informatisé de circulation et de contrôle des produits soumis à accise (EMCS).
Il convient de noter que ce chapitre est entièrement nouveau et relativement novateur, en raison de l'introduction du document administratif électronique. Il met essentiellement en place un nouveau système, et doit être examiné avec beaucoup d'attention. Les amendements proposés par le rapporteur pour avis peuvent être considérés comme des améliorations apportées à la proposition, dans la mesure où ils précisent la responsabilité des institutions et des agents concernés.
Chapitre VI, sur les marques et les petits producteurs de vin
Ce chapitre revêt une même importance pour la commission ITRE puisque, en ce qui concerne l'"apposition", nous disposons désormais d'un choix simple. Les États membres sont tenus d'utiliser une marque fiscale sur les produits soumis à accise, ou une marque nationale de reconnaissance. L'apposition joue un double rôle. Elle doit faciliter la libre circulation des biens soumis à accise et empêcher les doubles impositions. Le rapporteur pour avis propose un amendement.
L'article 38 autorise les États membres à dispenser les petits producteurs de vin des obligations visées aux chapitres III et IV. Le rapporteur pour avis salue cette disposition.
Autres amendements
Le rapporteur pour avis a proposé quelques amendements à l'article 4 relatif aux définitions, afin d'améliorer la cohérence de la proposition et de la simplifier.
Il introduit quelques amendements supplémentaires concernant la date de retrait de la directive 92/12/CEE et l'entrée en vigueur de la proposition à l'étude. Il s'agit de trouver un compromis entre la proposition, optimiste, de la Commission et les réalités auxquelles sont confrontées les autorités nationales pour la mise en œuvre d'un nouvel instrument juridique dans le domaine des droits d'accise. En substance, les amendements adoptées cherchent à améliorer la proposition de la Commission.
AMENDEMENTS
La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(4) Les produits soumis à accise peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques. Dans ce cas, toutefois, et afin de ne pas compromettre l'utilité de la réglementation communautaire relative aux impositions indirectes, il convient que les États membres respectent certains éléments essentiels de cette réglementation. |
(4) Les produits soumis à accise peuvent faire l'objet d'autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques. Dans ce cas, toutefois, et afin de ne pas compromettre l'utilité de la réglementation communautaire relative aux impositions indirectes, il convient que les États membres respectent certains éléments essentiels de cette réglementation, à savoir la base d'imposition et le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt. |
Justification | |
Afin d'éviter tout risque de confusion ainsi que les problèmes d'interprétation inutiles, les éléments principaux de la règlementation communautaire relative aux impositions indirectes doivent être indiqués dès le préambule. | |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 9 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(9) Les accises étant une taxe à la consommation, aucun droit ne peut être perçu sur des produits soumis à accise qui ont été détruits ou qui sont irrémédiablement perdus, quelles que soient les circonstances de la destruction ou de la perte. |
(9) Les accises étant une taxe à la consommation, aucun droit ne peut être perçu sur des produits soumis à accise qui ont été indubitablement détruits ou qui sont irrémédiablement perdus, quelles que soient les circonstances de la destruction ou de la perte. |
Justification | |
Le présent amendement vise à préciser la formulation. Si la notion de perte est déterminée par son caractère irrémédiable, il convient de préciser ce que l'on entend par destruction. La règle s'appliquera uniquement aux cas où la destruction est vraisemblable, excluant les situations où un doute subsiste. | |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 21 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(21 bis) Pour garantir le fonctionnement efficace du système informatisé, les États membres doivent adopter, dans le cadre de leurs applications nationales, un catalogue et une structure de données uniformes, afin de doter les opérateurs économiques d'une interface fiable. |
Justification | |
Il s'agit de plaider en faveur d'un système électronique harmonisé, et éventuellement, à moyen terme, d'un système paneuropéen unique de gestion des entreprises. Si les États membres ne s'orientent pas vers la mise en place d'une interface uniforme pour leurs applications EMCS nationales, cela pourrait contraindre les opérateurs économiques à créer plusieurs types d'interfaces au sein de leurs systèmes, ce qui engendrerait des coûts supplémentaires ainsi que des retards. | |
Amendement 4 Proposition de directive Considérant 24 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(24) Il est nécessaire de déterminer les procédures à utiliser dans les cas où le système informatisé n'est pas disponible. |
(24) Il est nécessaire de déterminer les procédures à utiliser dans les cas où le système informatisé n'est pas disponible, et cela pour des raisons indépendantes de la volonté des opérateurs liés au mouvement des produits soumis à accise considéré, ou qui ne relèvent pas d'eux. |
Justification | |
Le présent amendement vise à préciser la formulation. Dans le texte proposé, l'impossibilité d'accéder à un système informatisé lorsque celle-ci est imputable à un acteur "personnellement" impliqué doit être soumise aux procédures suivantes. | |
Amendement 5 Proposition de directive Considérant 28 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(28 bis) Dans le cas de produits soumis à accise en raison du fait qu'ils sont acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux, il convient de préciser la quantité de produits soumis à accise. |
Justification | |
Cet amendement doit être examiné conjointement avec l'amendement à l'article 30. Il vise à fixer des niveaux indicatifs pour le tabac et les boissons alcoolisées. | |
Amendement 6 Proposition de directive Considérant 36 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(36) Afin de leur permettre de s'adapter au système de contrôle électronique concernant la circulation des produits en suspension de droits d'accise, il convient d'accorder aux États membres une période transitoire, au cours de laquelle cette circulation peut continuer à avoir lieu, selon les formalités prévues par la directive 92/12/CEE. |
(36) Afin de leur permettre de s'adapter au système de contrôle électronique concernant la circulation des produits en suspension de droits d'accise, il convient d'accorder aux États membres une période transitoire, au cours de laquelle cette circulation peut continuer à avoir lieu, selon les formalités prévues par la directive 92/12/CEE. La durée de cette période de transition doit tenir dûment compte de la capacité réelle à mettre en place le système informatique dans chaque État membre. |
Justification | |
Au vu de l'expérience acquise dans les différents États membres, on observe que l'informatisation des procédures administratives, ainsi que la mise à disposition de documents numérisés pose des problèmes tant juridiques qu'organisationnels, voire même, dans le domaine couvert par la présente directive, des problèmes psychologiques. | |
Amendement 7 Proposition de directive Article 4 – point 4 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis) "importation de produits soumis à accise", entrée de produits soumis à accise sur le territoire de la Communauté, à moins que ces produits aient été, au moment de leur entrée dans la Communauté, placés sous une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif, ou sortie de produits soumis à accise d'une procédure douanière suspensive ou d'un régime douanier suspensif; |
Justification | |
Cet amendement tend également à préciser la définition concernée, utilisée dans différents articles, dont l'article 7, paragraphe 2. | |
Amendement 8 Proposition de directive Article 4 – point 4 ter (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 ter) "destinataire enregistré", personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l'État membre de destination à recevoir, dans les conditions fixées par ces autorités, des produits soumis à accise qui circulent en suspension de droits d'accise et ont été expédiés d'un autre État membre; |
Justification | |
Il existe deux termes: "destinataire enregistré" (personne qui reçoit des produits soumis à accise) et "expéditeur enregistré" (personne qui expédie des produits soumis à accise), ce qui peut entraîner une confusion s'ils sont maintenus tels quels dans les articles concernés. Il est donc proposé de les définir à l'endroit approprié dans cet acte juridique. | |
Amendement 9 Proposition de directive Article 4 – point 4 quater (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 quater) "expéditeur enregistré", personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l'État membre d'importation, dans les conditions fixées par ces autorités, à expédier des produits soumis à accise qui font l'objet d'un régime suspensif de droits lors de leur mise en libre pratique, conformément au règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé)1. |
|
1 JO L 145 du 4.6.2008, p. 1. |
Justification | |
Voir la justification relative à l'article 4, point 4 bis (nouveau). | |
Amendement 10 Proposition de directive Article 4 – point 4 quinquies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 quinquies) "entrepositaire agréé", personne physique ou morale autorisée par un État membre à produire, transformer, détenir, recevoir ou expédier des produits soumis à accise dans le cadre de son activité, lorsque l'obligation d'acquitter les droits d'accise est suspendue dans le cadre d'un régime de suspension de droits; |
Justification | |
C'est à l'article 15 qu'il est principalement fait référence à l'"entrepositaire agréé", mais cette référence est relativement confuse et n'est pas bien placée. Cette définition vise donc à remédier à cet état de choses. | |
Amendement 11 Proposition de directive Article 4 – point 4 sexies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 sexies) "entrepôt fiscal", lieu où les produits soumis à accise qui font l'objet d'un régime de suspension de droits sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés par un entrepositaire agréé dans le cadre de son activité, sous certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel se situe l'entrepôt; |
Justification | |
Le terme d'"entrepôt fiscal", tel que défini à l'article 14, paragraphe 3, peut entraîner une confusion. C'est la raison pour laquelle cet amendement, qui doit être inséré à l'article 4, est présenté. | |
Amendement 12 Proposition de directive Article 4 – point 4 septies (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 septies) "lieu d'importation", lieu où se trouvent les produits au moment de leur mise en libre pratique conformément au règlement (CE) n° 450/2008. |
Justification | |
Il s'agit de préciser la notion de "lieu d'importation", pour des raisons juridiques. | |
Amendement 13 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) l'importation de produits soumis à accise. |
c) l'importation de produits soumis à accise, y compris l'importation illégale, à moins que les produits aient été placés, au moment de leur importation, sous un régime de suspension de droits. |
Justification | |
Cet amendement tend à préciser les circonstances applicables à l'importation de produits soumis à accise. Voir également les modifications proposées à l'article 4 relatif aux définitions. | |
Amendement 14 Proposition de directive Article 7 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La destruction totale ou la perte irrémédiable des produits soumis à accise, y compris la perte du fait de la nature même des produits, ne sont pas considérées comme étant des mises à la consommation. |
4. La destruction totale ou la perte irrémédiable des produits soumis à accise en question sont prouvées à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre où la destruction totale ou la perte irrémédiable a eu lieu. |
La perte ou la destruction des produits soumis à accise en question sont prouvées à la satisfaction des autorités compétentes. |
Lorsque, lors d'une circulation en régime de suspension, il n'est pas possible de déterminer où la destruction totale ou la perte irrémédiable a eu lieu, elle est réputée avoir eu lieu dans l'État membre dans lequel elle a été constatée. |
Aux fins du présent alinéa, un produit est irrémédiablement perdu lorsqu'il est rendu inutilisable par quiconque. |
Les États membres peuvent soumettre la destruction délibérée de produits en régime de suspension de droits d'accise à l'approbation préalable des autorités compétentes. |
Justification | |
Cet amendement doit être examiné conjointement avec les modifications proposées à l'article 9. Il prévoit une modification partielle de la rédaction et précise les situations dans lesquelles les autorités nationales peuvent soumettre la destruction de produits en régime de suspension de droits d'accise à une autorisation préalable. | |
Amendement 15 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu'une irrégularité a été commise lors de la circulation en suspension de droits d'accise, entraînant la mise à la consommation des produits soumis à accise, et qu'il n'est pas possible de déterminer où la mise à la consommation a eu lieu, cette dernière est réputée avoir eu lieu dans l'État membre d'expédition. |
1. Lorsqu'une irrégularité a été commise lors de la circulation en suspension de droits d'accise, entraînant une mise à la consommation des produits soumis à accise conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), et qu'il n'est pas possible de déterminer où la mise à la consommation a eu lieu, cette dernière est réputée avoir eu lieu dans l'État membre d'expédition et au moment où elle a été constatée. |
|
Lorsque les produits soumis à accise circulant en suspension de droits d'accise n'arrivent pas à destination et que l'irrégularité en cause, entraînant une mise à la consommation conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), n'a pas été détectée, la mise à la consommation est réputée avoir eu lieu dans l'État membre et au moment où les produits sont découverts. |
Toutefois, si, avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date à laquelle la circulation a débuté conformément à l'article 19, paragraphe 1, l'État membre dans lequel la mise à la consommation a réellement eu lieu vient à être déterminé, cet État membre informe les autorités compétentes de l'État membre d'expédition. |
Toutefois, si, avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date à laquelle la circulation a débuté conformément à l'article 19, paragraphe 1, l'État membre dans lequel la mise à la consommation a réellement eu lieu vient à être déterminé, la mise à la consommation est réputée avoir eu lieu dans cet État membre, qui informe les autorités compétentes de l'État membre où les produits ont été découverts ou expédiés. |
Lorsque les droits d'accise ont été prélevés par l'État membre d'expédition, ils sont remboursés ou remis dès que la preuve de leur perception par l'autre État membre a été fournie. |
Lorsque les droits d'accise ont été prélevés par l'État membre où les produits ont été découverts ou expédiés, ils sont remboursés ou remis dès que la preuve de leur mise à la consommation dans l'autre État membre a été fournie. |
Justification | |
Cet amendement introduit des précisions rédactionnelles et définit la situation où les produits soumis à accise circulant en suspension de droits n'arrivent pas à destination en raison d'une irrégularité. | |
Amendement 16 Proposition de directive Article 9 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Aux fins du paragraphe 1, par «irrégularité», on entend une situation dans laquelle la circulation n'a pas pris fin conformément à l'article 19, paragraphe 2. |
3. Aux fins du paragraphe 1, par «irrégularité», on entend une situation, autre que celle visée à l'article 7, paragraphe 4, dans laquelle une circulation, ou une partie de celle-ci, n'a pas pris fin conformément à l'article 19, paragraphe 2. |
Justification | |
Cette clarification doit être examinée conjointement avec les modifications proposées à l'article 7, paragraphe 4 et à l'article 9, paragraphe 1. | |
Amendement 17 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
e bis) à être fournis à un centre de recherche et développement, à un laboratoire ou à un service public agréé, ou à tout autre partie agréée, à des fins de contrôle de la qualité, d'un examen liminaire préalable à la commercialisation et d'opérations de contrôle portant sur d'éventuelles contrefaçons, à condition que les produits concernés ne soient pas considérés comme étant en quantités commerciales. |
Justification | |
À des fins de contrôle de la qualité, d'opérations de contrôle portant sur d'éventuelles contrefaçons ou en vue d'aider les autorités à lutter contre le commerce illégal, les biens doivent circuler entre les États membres avant et après leur mise à la consommation. Dans certains cas, un bien doit faire l'objet d'une approbation préalable par les autorités avant d'être mis sur le marché. Dans tous les cas évoqués ci-dessus, le produit n'est pas mis à la consommation et il est, dans la plupart des cas, rapidement procédé à sa destruction. | |
Amendement 18 Proposition de directive Article 11 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les exonérations susvisées sont applicables dans les conditions et limites fixées par l'État membre d'accueil. Les États membres peuvent accorder l'exonération par un remboursement de l'accise. |
2. Les exonérations susvisées sont applicables dans les conditions et limites fixées par l'État membre d'accueil. Les États membres peuvent accorder l'exonération par un remboursement de l'accise. Les conditions de remboursement établies par les États membres ne peuvent alourdir excessivement les procédures d'exonération. |
Justification | |
Quand on voit les pratiques suivies par les États membres dans le domaine de l'imposition, on a l'impression qu'elles contribuent à entraver le remboursement. Le libellé proposé pourrait avoir un caractère de clause générale destinée à limiter les pratiques de ce type. | |
Amendement 19 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 4 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
b) «comptoir de vente hors taxes»: tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités publiques compétentes, en application notamment du paragraphe 3; |
b) «comptoir de vente hors taxes»: tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port ou à la frontière avec un pays tiers ou un territoire tiers et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités publiques compétentes, en application notamment du paragraphe 3; |
Justification | |
Il convient de maintenir la possibilité d'acheter hors taxes à toutes les étapes d'un trajet réalisé par le biais de vols par correspondance ayant comme destination finale un territoire tiers ou un pays tiers. | |
Amendement 20 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 4 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
c) «voyageur se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers», tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination immédiate un aéroport ou un port situé dans un territoire tiers ou dans un pays tiers. |
c) «voyageur se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers», tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination finale un aéroport ou un port situé dans un territoire tiers ou dans un pays tiers, ainsi que tout passager quittant l'Union européenne par voie terrestre. |
Justification | |
Il convient de maintenir la possibilité d'acheter hors taxes à toutes les étapes d'un trajet réalisé par le biais de vols par correspondance ayant comme destination finale un territoire tiers ou un pays tiers. | |
Amendement 21 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La production, la transformation et la détention de produits soumis à accise sont considérées comme ayant lieu en suspension de droits d'accise uniquement si elles se déroulent dans des installations agréées conformément au paragraphe 3. |
2. La production, la transformation et la détention de produits soumis à accise, lorsque le droit d'accise n'a pas été payé, ont lieu dans un entrepôt fiscal. |
Justification | |
Cet amendement doit être examiné conjointement avec l'amendement contenant la définition de l'"entrepôt fiscal", et vise également à supprimer une formulation confuse. | |
Amendement 22 Proposition de directive Article 14 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les autorités compétentes des États membres agréent en tant qu'«entrepôts fiscaux» des installations qui sont destinées à être utilisées pour la production, la transformation et la détention de produits soumis à accise, de même que pour leur réception ou leur expédition, en suspension de droits. |
supprimé |
Justification | |
Cet amendement découle des modifications apportées à l'article 4. | |
Amendement 23 Proposition de directive Article 15 – paragraphe 1 – alinéas 2 et 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Cette autorisation ne peut être refusée au seul motif que la personne physique ou morale est établie dans un autre État membre et prévoit d'exploiter l'entrepôt fiscal par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une filiale dans l'État membre d'agrément. |
Cette autorisation est soumise aux conditions que les autorités peuvent fixer en vue d'éviter toute forme d'évasion ou d'abus. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée au seul motif que la personne physique ou morale est établie dans un autre État membre |
L'autorisation concerne les activités visées à l'article 14, paragraphe 3. |
|
Justification | |
Cet amendement découle des modifications apportées à l'article 14, paragraphe 3, et précise qu'il convient d'éviter les abus ou les évasions dans le domaine des droits d'accise. | |
Amendement 24 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 1 – partie introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les produits soumis à accise peuvent circuler en suspension de droits d'accise sur le territoire de la Communauté: |
1. Les produits soumis à accise peuvent circuler en suspension de droits d'accise entre deux points sur le territoire de la Communauté, y compris lorsqu'ils circulent par un pays tiers ou par une région d'un pays tiers: |
Justification | |
Il s'agit de préciser les conditions de circulation des produits soumis à accise lorsqu'ils circulent en suspension de droits d'accise. | |
Amendement 25 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 1 – point a) – point ii) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
ii) une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l'État membre de destination à recevoir, dans les conditions fixées par ces autorités, des produits soumis à accise circulant en suspension de droits d'accise, expédiés d'un autre État membre, ci-après dénommée le «destinataire enregistré»; |
ii) les locaux d'un destinataire enregistré; |
Justification | |
Cet amendement découle des modifications apportées à l'article 4. | |
Amendement 26 Proposition de directive Article 16 – paragraphe 1 – point b) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) du lieu d'importation vers l'une des destinations visées au point a), lorsque ces produits sont expédiés par une personne physique ou morale agréée à cette fin par les autorités compétentes de l'État membre d'importation, dans les conditions fixées par ces autorités, ci-après dénommée le «destinataire enregistré». |
b) du lieu d'importation vers l'une des destinations ou l'un des destinataires visés au point a), lorsque ces produits sont expédiés par un destinataire enregistré. |
Justification | |
Cet amendement est cohérent avec les modifications apportées à l'article 4. | |
Amendement 27 Proposition de directive Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 2 – phrase introductive | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Un destinataire enregistré agréé aux fins du premier alinéa se conforme aux prescriptions suivantes: |
Un destinataire temporairement enregistré agréé aux fins du premier alinéa se conforme aux prescriptions suivantes: |
Justification | |
La proposition de directive comporte les notions de "destinataire enregistré" et de "destinataire temporairement enregistré". Ces notions doivent être conformes à celles d'"opérateur enregistré" et "d'opérateur non enregistré" actuellement utilisées dans la directive 92/12/CEE. | |
Amendement 28 Proposition de directive Article 20 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La circulation de produits soumis à accise est considérée comme ayant lieu en suspension de droits d'accise uniquement si elle est effectuée sous le couvert d'un document administratif électronique établi conformément aux paragraphes 2 et 3. |
1. La circulation de produits soumis à accise est considérée comme ayant lieu en suspension de droits d'accise uniquement si elle est effectuée sous le couvert d'un document administratif électronique établi conformément aux paragraphes 2 et 3. À cette fin, les États membres et la Commission adoptent les mesures propres à permettre la mise en œuvre, au niveau national, de l'infrastructure à clés publiques et à garantir l'interopérabilité de ces clés. |
Justification | |
Conformément à la directive sur les signatures électroniques, pour qu'un document électronique ait la même valeur juridique qu'un document portant signature manuscrite, il est important que l'infrastructure à clés publiques nécessaire à la signature électronique soit mise en œuvre dans tous les États membres et que l'interopérabilité entre les systèmes nationaux soit garantie. | |
Amendement 29 Proposition de directive Article 22 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition peuvent autoriser, aux conditions fixées par ledit État membre, que l'expéditeur, au moyen du système informatisé, divise la circulation de produits énergétiques soumis à accise en suspension de droits d'accise en plusieurs mouvements, à condition que la quantité totale de produits soumis à accise ne change pas. |
Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition peuvent autoriser, aux conditions fixées par ledit État membre, que l'expéditeur, au moyen du système informatisé, divise la circulation de produits énergétiques soumis à accise en suspension de droits d'accise en plusieurs mouvements, à condition que: |
|
a) la quantité totale de produits soumis à accise ne change pas; et que |
|
b) la division soit réalisée sur le territoire d'un État membre qui autorise cette procédure. |
Les États membres peuvent également prévoir qu'une telle division ne peut être réalisée sur leur territoire. |
Les États membres indiquent à la Commission si, et dans quelles conditions, ils autorisent la division des envois sur leur territoire. La Commission transmet cette information aux autres États membres. |
Justification | |
Cet amendement introduit deux conditions - a) et b) - si l'"expéditeur" souhaite diviser "une" circulation en suspension de droits en deux ou trois mouvements, ainsi qu'une obligation, pour les États membres, d'informer la Commission des envois divisés autorisés. | |
Amendement 30 Proposition de directive Article 28 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres peuvent établir des procédures simplifiées en ce qui concerne les mouvements en suspension de droits d'accise qui se déroulent entièrement sur leur territoire. |
Les États membres peuvent établir des procédures simplifiées en ce qui concerne les mouvements en suspension de droits d'accise qui se déroulent entièrement sur leur territoire, y compris la possibilité de lever l'obligation de surveillance électronique de ces mouvements. |
Justification | |
Il s'agit d'une obligation supplémentaire imposée aux États membres, qui leur permet de lever l'obligation de surveillance électronique lorsque cela se justifie. | |
Amendement 31 Proposition de directive Article 29 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres concernés peuvent, d'un commun accord, établir des procédures simplifiées aux fins des mouvements suivants en suspension de droits d'accise: |
Par voie d'accord et dans les conditions fixées par l'ensemble des États membres concernés, des procédures simplifiées peuvent être mises en place pour les mouvements fréquents et réguliers en suspension de droits d'accise se déroulant sur le territoire d'au moins deux États membres. |
(1) mouvements fréquents et réguliers entre certains opérateurs économiques dans deux États membres ou plus; |
Cette disposition inclut les mouvements par canalisations fixes. |
(2) mouvements fréquents et réguliers entre certains opérateurs économiques dans un seul État membre via un autre État membre; |
|
(3) mouvements par canalisations fixes entre deux États membres ou plus. |
|
Justification | |
Cette reformulation vise à simplifier la procédure et l'acte juridique. | |
Amendement 32 Proposition de directive Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour les produits soumis à accise autres que les tabacs manufacturés acquis par les particuliers, le premier alinéa s'applique également lorsque lesdits produits sont transportés pour le compte de ces particuliers. |
supprimé |
Justification | |
Il s'agit d'éliminer la possibilité d'abus dans le domaine des produits soumis à accise. | |
Amendement 33 Proposition de directive Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Aux fins de l'application du paragraphe 2, point e), les États membres peuvent fixer des niveaux indicatifs, à titre d'élément de preuve uniquement. Ces niveaux indicatifs concernent au moins: |
|
a) le tabac: |
|
- cigarettes - 800 pièces |
|
- cigarillos (cigares ne pesant pas plus de 3 grammes) - 400 pièces |
|
- cigares - 200 pièces |
|
- tabac à fumer - 1 kilo; |
|
b) les boissons alcoolisées: |
|
- boissons spiritueuses - 10 litres |
|
- produits intermédiaires - 20 litres |
|
- vins (dont 60 litres au maximum de vin mousseux) - 90 litres |
|
- bières - 110 litres. |
Justification | |
Cet amendement vise à conserver les limites quantitatives fixées à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE, afin d'éviter tout traitement discrétionnaire par les autorités des États membres. | |
Amendement 34 Proposition de directive Article 34 – paragraphe 4 – point a) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
a) il s'identifie auprès des autorités fiscales de l'État membre d'expédition des produits soumis à accise; |
a) il s'identifie auprès des autorités compétentes de l'État membre d'expédition des produits soumis à accise et ces autorités lui délivrent un document d'identification; |
Justification | |
Cette condition supplémentaire a pour objet de limiter les abus. | |
Amendement 35 Proposition de directive Article 37 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L'État membre qui a délivré les marques peut toutefois conditionner le remboursement, la remise ou la libération du montant payé à la preuve que ces marques ont été enlevées ou détruites. |
Justification | |
Cette condition supplémentaire vise à clarifier la procédure s'agissant du remboursement rapide d'un montant payé ou garanti lorsque les marques apposées sur des produits soumis à accise ont été enlevées ou détruites. | |
Amendement 36 Proposition de directive Article 42 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La directive 92/12/CEE est abrogée avec effet à compter du [1er avril 2009]. |
La directive 92/12/CEE est abrogée avec effet à compter du 1er avril 2010. |
|
La directive 92/12/CEE continue toutefois à s'appliquer dans les limites et aux fins définies à l'article 43. |
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe. |
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe. |
Justification | |
Cet amendement introduit une modification importante et doit être examiné conjointement avec les modifications proposées à l'article 43. Il accorde, essentiellement, une année supplémentaire avant l'entrée en vigueur du nouveau système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (EMCS) et prévoit que certaines dispositions de la directive 92/12/CEE continueront à s'appliquer pendant un certain temps. | |
Amendement 37 Proposition de directive Article 43 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Jusqu'au [31 décembre 2009], les États membres d'expédition peuvent continuer à autoriser la circulation de produits soumis à accise en suspension de droits d'accise, engagée sous le couvert des formalités établies à l'article 15, paragraphe 6, et à l'article 18 de la directive 92/12/CEE. |
Jusqu'au 31 décembre 2010, les États membres d'expédition peuvent continuer à autoriser la circulation de produits soumis à accise en suspension de droits d'accise, engagée sous le couvert des formalités établies à l'article 15, paragraphe 6, et à l'article 18 de la directive 92/12/CEE. |
Justification | |
Il est proposé de prolonger d'une année le délai pour la mise en œuvre de la directive et du système informatique. | |
Amendement 38 Proposition de directive Article 43 – paragraphe 3 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les mouvements de produits soumis à accise ayant débuté avant le 1er avril 2010 sont réalisés et apurés conformément aux dispositions de la directive 92/12/CEE. La présente directive ne s'applique pas à ces mouvements. |
Justification | |
Cet amendement découle des modifications proposées à l'article 43, alinéa 1, qui prévoie la possibilité d'une période de transition. | |
Amendement 39 Proposition de directive Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le [28 février 2009], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 février 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. |
Justification | |
Cet amendement est cohérent avec les amendements relatifs à la période de transition. | |
Amendement 40 Proposition de directive Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ils appliquent ces dispositions à partir du [1er avril 2009]. |
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er avril 2010. |
Justification | |
Cet amendement est cohérent avec les amendements relatifs à la période de transition. |
PROCÉDURE
Titre |
Régime général d'accise |
|||||||
Références |
COM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS) |
|||||||
Commission compétente au fond |
ECON |
|||||||
Avis émis par Date de l'annonce en séance |
ITRE 11.3.2008 |
|
|
|
||||
Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Manuel António dos Santos 13.6.2008 |
|
|
|||||
Examen en commission |
26.6.2008 |
10.9.2008 |
|
|
||||
Date de l'adoption |
7.10.2008 |
|
|
|
||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
35 0 0 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean |
|||||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Manuel António dos Santos, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev |
|||||||
Suppléant (art. 178, par. 2) présent au moment du vote final |
José Javier Pomés Ruiz |
|||||||
PROCÉDURE
Titre |
Régime général d'accise |
|||||||
Références |
COM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS) |
|||||||
Date de la consultation du PE |
4.3.2008 |
|||||||
Commission compétente au fond Date de l'annonce en séance |
ECON 11.3.2008 |
|||||||
Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
CONT 11.3.2008 |
ITRE 11.3.2008 |
IMCO 11.3.2008 |
REGI 11.3.2008 |
||||
|
AGRI 11.3.2008 |
|
|
|
||||
Avis non émis Date de la décision |
CONT 26.3.2008 |
REGI 8.4.2008 |
AGRI 31.3.2008 |
|
||||
Rapporteur(s) Date de la nomination |
Astrid Lulling 11.3.2008 |
|
|
|||||
Examen en commission |
16.7.2008 |
7.10.2008 |
|
|
||||
Date de l'adoption |
13.10.2008 |
|
|
|
||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
17 2 10 |
||||||
Membres présents au moment du vote final |
Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Cornelis Visser |
|||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Harald Ettl, Thomas Mann, Margaritis Schinas |
|||||||
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Jan Cremers |
|||||||
Date du dépôt |
21.10.2008 |
|||||||