RAPPORT sur la demande de levée de l'immunité de Frank Vanhecke

5.11.2008 - (2008/2092(IMM))

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne

Procédure : 2008/2092(IMM)
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A6-0421/2008
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A6-0421/2008
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PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la demande de levée de l'immunité de Frank Vanhecke

(2008/2092(IMM))

Le Parlement européen,

–   vu la demande de levée de l'immunité de Frank Vanhecke, transmise, à la demande du parquet de Dendermonde, par le ministre de la justice du Royaume de Belgique, et annoncée en séance plénière le 10 avril 2008,

–   ayant entendu Frank Vanhecke, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,

–   vu les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976,

–   vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986[1],

–   vu les articles 58 et 59 de la Constitution belge,

–   vu l'article 6, paragraphe 2, et l'article 7 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6‑0421/2008),

1.  décide de lever l'immunité de Frank Vanhecke;

2.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l'autorité compétente du Royaume de Belgique.

  • [1]  Affaire 101/63, Wagner contre Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot contre Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le droit applicable

Les articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes sont libellés comme suit:

Article 9

Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 10

Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,

b) sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.

Les articles 58 et 59 de la Constitution belge disposent ce qui suit:

Article 58

Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Article 59

Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.

Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d'appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée.

Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l'alinéa précédent ne peut l'être qu'en présence du président de la Chambre concernée ou d'un membre désigné par lui.

Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre Chambre.

Le membre concerné de l'une ou de l'autre Chambre peut, à tous les stades de l'instruction, demander, pendant la durée de la session et en matière répressive, à la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés.

La détention d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert.

Les faits

La lettre des autorités belges présente les faits comme suit:

Le parquet de Dendermonde a engagé des poursuites pénales à l'encontre de M. Frank Arthur Hyppolite Vanhecke, ... député belge au Parlement européen, à qui il est reproché d'avoir enfreint l'article 1, paragraphe 3, point 2, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie (telle que modifiée par la loi du 10 mai 2007).

Les faits à la base de ces poursuites peuvent être résumés comme suit:

Le 3 novembre 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint‑Nicolas a déposé une plainte visant l'auteur, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur de l'article intitulé "Ce que vous n'avez pas pu lire dans la presse", publié au journal du Vlaams Belang n° 2, édition de Saint-Nicolas, des mois d'avril-mai-juin 2005.

La plainte se fonde sur l'article 1, paragraphe 3, point 2, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie.

L'article en cause était relatif à la controverse qui avait suivi la profanation de sépultures dans le cimetière de Tereken, entre le 29 mars et le 5 avril 2005, le Vlaams Belang ayant apporté du crédit aux thèses selon lesquelles les coupables seraient des jeunes gens d'origine étrangère.

Dans cet article, le terme "étranger" est relié à l'affirmation suivante: "[...] une culture qui n'a plus aucun respect pour les morts et pour les symboles d'une foi différente est une culture dévoyée [...]" et il est ajouté qu'"il ne serait pas bon de jeter un voile discret" sur ces agissements.

En réalité, il apparaît que les coupables n'étaient pas d'origine étrangère puisque quatre mineurs originaires de la région, issus de deux familles flamandes, ont été identifiés.

Le 30 juin 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint-Nicolas a officiellement déposé plainte auprès du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.

Le 30 septembre 2005, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme a adressé au collège des bourgmestre et échevins de Saint-Nicolas un avis sur la base duquel il a été décidé de déposer plainte auprès du parquet de Dendermonde.

Le parquet de Dendermonde a ouvert une enquête eu égard, notamment, au principe de responsabilité concurrente (plutôt que solidaire) prévu à l'article 25 de la Constitution coordonnée.

Il était, à l'origine, impossible de déterminer qui était l'auteur, l'imprimeur ou le distributeur de l'article.

Il était toutefois possible d'identifier M. Frank Vanhecke comme l'éditeur ou le diffuseur responsable; néanmoins, celui-ci n'était, au départ, disposé à faire aucune déclaration concernant l'enquête.

C'est pourquoi le parquet de Dendermonde a proposé, dans un premier temps, d'engager des poursuites à l'encontre de Frank Vanhecke uniquement, et l'enquête a ainsi été clôturée le 21 novembre 2006.

Mais le 27 novembre 2006, le parquet de Dendermonde a reçu un courrier de l'avocat de M. Frank Vanhecke, lui demandant de procéder à une enquête complémentaire et l'informant que son client avait l'intention de coopérer.

Le parquet de Dendermonde a reçu, presque au même moment, un message de la police judiciaire fédérale lui indiquant qu'elle avait été informée du fait que l'auteur de l'article en question était disposé à être soumis à un interrogatoire.

Par décision du 27 novembre 2006, le parquet de Dendermonde a ordonné l'ouverture d'une enquête complémentaire qui tienne compte de ces éléments.

Cette enquête a révélé qu'un individu nommé Marc Van De Velde avait déclaré être l'auteur de l'article. Il semble que son interrogatoire et l'examen de son ordinateur aient partiellement confirmé qu'il était l'auteur d'une partie de l'article. Le quatrième et le cinquième alinéas, ainsi que le titre de l'article, n'ont cependant pas été écrits de sa main.

Cette enquête n'a pas permis de déterminer avec certitude qui était l'auteur des quatrième et cinquième alinéas de l'article et de son titre, objets du litige, et notamment du passage suivant: "[...] ce que les gens n'ont pas été autorisés à savoir, c'est que les coupables, de jeunes adolescents, étaient d'origine étrangère [...]".

Le parquet de Dendermonde estime que M. Frank Vanhecke, en tant qu'éditeur ou diffuseur, demeure responsable, sur le plan pénal, de la publication de ces paragraphes.

Au vu de ce qui précède, le parquet de Dendermonde propose d'assigner M. Frank Vanhecke à comparaître devant le tribunal en vertu de l'article cité au début du présent rapport (voir également le projet d'assignation à comparaître ci-joint).

Compte tenu du statut de M. Vanhecke, des poursuites ne pourront être engagées contre lui qu'une fois levée son immunité parlementaire.

Observations de M. Vanhecke

Lors de l'audition, M. Vanhecke a fait valoir qu'il y avait fumus persecutionis. Tout d'abord, le bourgmestre de la commune concernée est socialiste et les poursuites sont motivées par une animosité envers les personnes qui ont plaidé en faveur d'une partition de l'État belge. Ensuite, les poursuites ont été menées beaucoup plus rapidement qu'habituellement en Belgique. Enfin, un journal francophone a indiqué, en évoquant cette affaire, que si le Parlement européen refusait de lever l'immunité de M. Vanhecke, les poursuites seraient abandonnées (alors même que le nom de l'auteur de l'article était connu).

M. Vanhecke a également précisé que, en vertu de l'article 25 de la Constitution belge[1], il ne pouvait être poursuivi en tant qu'éditeur responsable si l'auteur du texte était connu et domicilié en Belgique. Il n'avait ni écrit ni modifié l'article en question, ni demandé à quiconque de le faire. Il a ajouté qu'il était en charge de l'édition de plus de 200 journaux locaux. En ce qui concerne l'article litigieux, son auteur, ainsi que la personne chargée de sa correction sont connus et domiciliés en Belgique. M. Vanhecke a encore souligné qu'il avait rédigé et publié un démenti de cet article.

Évaluation

Il convient tout d'abord d'observer que cette affaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, étant donné que les fonctions d'un député européen n'incluent pas ses activités en tant qu'éditeur du journal d'un parti national. Cette affaire doit donc être examinée dans le cadre de l'article 10, c'est à dire au regard du droit belge et de la pratique consolidée de la commission des affaires juridiques.

L'article 58 de la Constitution belge ne s'applique pas non plus, pour les mêmes motifs que l'article 9 du Protocole. Il s'agit donc de déterminer si l'immunité pourrait être levée pour un des motifs soulevés par M. Vanhecke.

En premier lieu, il convient d'indiquer que des preuves suffisantes n'ont pas été apportées en ce qui concerne le fumus persecutionis. Il est courant d'attribuer la responsabilité du contenu d'un journal à son rédacteur en chef et le fait que le bourgmestre de la commune concernée est socialiste ne suffit pas à établir que les poursuites ont été engagées pour des motifs politiques.

Ensuite, si les personnes ayant écrit et corrigé l'article incriminé sont effectivement connues et domiciliées en Belgique, M. Vanhecke dispose alors d'une défense complète conformément au droit belge. Il semble, de plus, que M. Vanhecke ait rédigé et publié un démenti de l'article en question. Il convient toutefois de souligner qu'il n'appartient pas à la commission des affaires juridiques de constater des faits ou d'examiner le bien-fondé des poursuites. L'article 7, paragraphe 7, du règlement indique clairement que la commission des affaires juridiques ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l'opportunité ou non de le poursuivre pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l'examen de la demande lui permet d'acquérir une connaissance approfondie de l'affaire.

Conclusion

Au vu des considérations exposées ci-dessus, et conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement, après avoir examiné les arguments pour et contre la levée de l'immunité, la commission des affaires juridiques recommande que le Parlement européen lève l'immunité parlementaire de M. Frank Vanhecke.

  • [1]  L'article 25 de la Constitution belge dispose ce qui suit: "La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
    Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi."

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

3.11.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

10

0

1

Membres présents au moment du vote final

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Renate Weber