RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

11.11.2008 - (10597/2/2008 – C6‑0324/2008 – 2004/0209(COD)) - ***II

Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteur: Alejandro Cercas

Procédure : 2004/0209(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0440/2008

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

(10597/2/2008 – C6‑0324/2008 – 2004/0209(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position commune du Conseil (10597/2/2008 – C6‑0324/2008),

–   vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0607),

–   vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2005)0246),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

–   vu l'article 62 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6‑0440/2008),

1.  approuve la position commune telle qu'amendée;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Position commune du Conseil – acte modificatif

Considérant 7

Position commune du Conseil

Amendement

(7) Il est nécessaire de renforcer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et de conférer plus de souplesse à l'aménagement du temps de travail, notamment en ce qui concerne le temps de garde et, en particulier, les périodes inactives pendant le temps de garde, ainsi que de trouver un nouvel équilibre entre la conciliation entre travail et vie de famille, d'une part, et un aménagement plus souple du temps de travail, d'autre part.

(7) Le besoin se fait sentir de renforcer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs face au défi que constituent les nouvelles formes d'aménagement du temps de travail, d'introduire des rythmes de travail qui offrent des possibilités de formation tout au long de la vie aux travailleurs, ainsi que de trouver un nouvel équilibre entre la conciliation entre travail et vie familiale, d'une part, et une organisation plus flexible du temps de travail, d'autre part.

Amendement  2

Position commune du Conseil – acte modificatif

Considérant 7 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

 

(7 bis) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la notion de "temps de travail" se caractérise par l'obligation, pour tout travailleur, d'être présent sur le lieu déterminé par l'employeur et d'être à la disposition de ce dernier de manière à pouvoir fournir des services immédiatement, le cas échéant.

Amendement  3

Position commune du Conseil – acte modificatif

Considérant 8

Position commune du Conseil

Amendement

(8) Les travailleurs devraient se voir accorder des périodes de repos compensateur lorsque des périodes de repos ne sont pas accordées. Il conviendrait de laisser aux États membres le soin de déterminer la durée du délai raisonnable dans lequel un repos compensateur équivalent est accordé aux travailleurs, en tenant compte de la nécessité de veiller à la sécurité et à la santé des travailleurs concernés et du principe de proportionnalité.

(8) Dans les cas où les travailleurs ne se sont pas vu accorder de périodes de repos, des périodes de repos compensateur doivent être accordées après les périodes de service, conformément à la législation applicable, à une convention collective ou à tout autre accord conclu entre partenaires sociaux.

Amendement  4

Position commune du Conseil – acte modificatif

Considérant 11

Position commune du Conseil

Amendement

(11) L'expérience acquise dans le cadre de l'application de l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE, montre que la décision purement individuelle de ne pas être tenu par l'article 6 de cette dernière, peut poser des problèmes en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, ainsi que le libre choix du travailleur.

(11) L'expérience acquise dans le cadre de l'application de l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE, montre que la décision finale purement individuelle de ne pas être tenu par l'article 6 de cette dernière, pose des problèmes en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, ainsi que le libre choix du travailleur. En conséquence, la dérogation prévue à l'article précité ne devrait plus être applicable.

(Voir P6_TA(2005)0175 du 11.5.2005, considérant 10.)

Amendement  5

Position commune du Conseil – acte modificatif

Considérant 12

Position commune du Conseil

Amendement

(12) La faculté visée à l'article 22, paragraphe 1, constitue une dérogation au principe de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures, calculée comme moyenne sur une période de référence. Elle est subordonnée à une protection effective de la santé et de la sécurité des travailleurs et au consentement explicite, libre et informé du travailleur concerné. Elle doit être assortie de garanties appropriées, pour faire en sorte que les conditions susvisées soient respectées, et faire l'objet d'un contrôle attentif.

supprimé

Amendement  6

Position commune du Conseil – acte modificatif

Considérant 13

Position commune du Conseil

Amendement

(13) Avant de faire usage de la faculté visée à l'article 22, paragraphe 1, il convient d'estimer si la période de référence la plus longue ou d'autres dispositions en matière de flexibilité prévues par la directive 2003/88/CE ne garantissent pas la flexibilité requise.

supprimé

Amendement  7

Position commune du Conseil – acte modificatif

Considérant 14

Position commune du Conseil

Amendement

(14) Pour éviter les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, la période de référence flexible prévue à l'article 19, premier alinéa, point b), ne peut être cumulée avec la faculté visée à l'article 22, paragraphe 1, dans un État membre.

supprimé

Amendement  8

Position commune du Conseil – acte modificatif

Considérant 16 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

 

(16 bis) Il est important que lorsqu'un travailleur a plus d'un contrat de travail, des mesures soient prises afin de garantir que le temps de travail de ce travailleur est défini comme la somme des périodes de temps travaillé en vertu de chacun des contrats.

Justification

Si l'on veut que cette directive défende efficacement la santé des travailleurs, il est crucial que le temps de travail soit calculé par personne et non pas contrat, étant donné qu'un travailleur peut travailler sous plusieurs contrats.

Amendement  9

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 1 – point 2

Directive 2003/88/EC

Article 2 bis

 

Position commune du Conseil

Amendement

 

 

La période inactive du temps de garde n'est pas considérée comme temps de travail, à moins que la législation nationale ou, en conformité avec la législation et/ou les pratiques nationales, une convention collective ou un accord entre partenaires sociaux n'en dispose autrement.

Toute la période du temps de garde, y compris la période inactive, est considérée comme temps de travail.

La période inactive du temps de garde peut être calculée sur la base d'une moyenne du nombre d'heures ou d'une proportion du temps de garde, en tenant compte de l'expérience dans le secteur concerné, par convention collective ou accord entre partenaires sociaux ou en vertu de la législation nationale après consultation des partenaires sociaux.

Cependant, une convention collective, un autre accord conclu entre partenaires sociaux, une loi ou un règlement peut permettre de calculer les périodes inactives du temps de garde de façon spécifique afin de respecter la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail prévue à l'article 6, à condition que soient respectés les principes généraux de protection en matière de santé et de sécurité des travailleurs.

La période inactive du temps de garde ne peut pas être prise en compte pour le calcul des périodes de repos journalier et hebdomadaire prévues respectivement aux articles 3 et 5, sauf disposition contraire

La période inactive du temps de garde ne peut pas être prise en compte pour le calcul des périodes de repos journalier et hebdomadaire prévues respectivement aux articles 3 et 5.

(a) d'une convention collective ou d'un accord entre partenaires sociaux,

 

ou

 

(b) de la législation nationale après consultation des partenaires sociaux.

 

La période pendant laquelle le travailleur exerce effectivement son activité ou ses fonctions pendant le temps de garde est toujours considérée comme temps de travail.

 

(Voir P6_TA(2005)0175 du 11.5.2005, article 1, paragraphe 2.)

Justification

Le Conseil et le Parlement, en tant que colégislateurs, doivent respecter la jurisprudence de la Cour de justice et préserver la dignité du travail des personnes pendant leur temps de garde.

Amendement  10

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 1 – point 2

Directive 2003/88/EC

Article 2 bis a (nouveau)

 

Position commune du Conseil

Amendement

 

Article 2 bis a

 

Calcul du temps de travail

 

Lorsqu'un travailleur est employé au titre de plus d'un contrat de travail, le temps de travail effectué par ce travailleur correspond, aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, à la somme des périodes de temps de travail couvertes par chacun de ces contrats.

Justification

La présente directive concerne la santé et la sécurité. Afin de protéger la santé des travailleurs, il est important que le calcul du temps de travail s'effectue par personne et non par contrat.

Amendement  11

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 1 – point 2

Directive 2003/88/EC

Article 2 ter

 

Position commune du Conseil

Amendement

Les États membres encouragent les partenaires sociaux au niveau adéquat, sans préjudice de leur autonomie, à conclure des accords visant à mieux concilier vie professionnelle et vie de famille.

Les États membres encouragent les partenaires sociaux au niveau adéquat, sans préjudice de leur autonomie, à conclure des accords visant à mieux concilier vie professionnelle et vie de famille.

Les États membres veillent, sans préjudice de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté*, et en consultation avec les partenaires sociaux, à ce que les employeurs informent les travailleurs en temps utile de toute modification importante du rythme de travail ou de l'aménagement du temps de travail.

Les États membres veillent, sans préjudice de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté*, et en consultation avec les partenaires sociaux, à ce que:

Compte tenu des besoins de flexibilité des travailleurs en ce qui concerne l'horaire et le rythme de travail, les États membres encouragent également les employeurs, conformément aux pratiques nationales, à examiner les demandes de modification des horaires et des rythmes de travail, tout en respectant les besoins de l'entreprise ainsi que les besoins de flexibilité des employeurs et des travailleurs.

- les employeurs informent suffisamment à l'avance les travailleurs de toute modification du rythme de travail; et

 

- les travailleurs aient le droit de demander des modifications de leurs horaires et de leur rythme de travail, et que les employeurs aient l'obligation d'examiner ces demandes de façon équitable en tenant compte des besoins de flexibilité des employeurs et des travailleurs. Un employeur ne peut rejeter une telle demande que si les inconvénients qui en résultent pour lui en matière d'organisation sont disproportionnés par rapport aux bénéfices qu'en retire le travailleur.

(Voir P6_TA(2005)0175 du 11.5.2005, article 1, paragraphe 4.)

Justification

Il s'agit de faire en sorte que la conciliation de la vie professionnelle et familiale devienne réalité et ne reste pas théorique.

Amendement  12

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 1 – point 3 - point a bis (nouveau)

Directive 2003/88/EC

Article 17 – paragraphe 1 – point a

 

Position commune du Conseil

Amendement

 

a bis)  Au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

 

"a) directeurs généraux (ou toute personne occupant un poste comparable), cadres dirigeants qui leur sont directement subordonnés et personnes directement nommées par le conseil d'administration;"

Justification

Les dérogations à la directive devraient se limiter à la sauvegarde des principes de protection de la santé et de la sécurité, qui devraient s'appliquer indépendamment du poste occupé par les personnes concernées. La fatigue et les autres symptômes liés à la surcharge de travail s'appliquent à tous, quelle que soit la place occupée dans la hiérarchie, et mettent en péril la santé comme la sécurité.

Amendement  13

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 1 – point 3 ‑ point b

Directive 2003/88/EC

Article 17 – paragraphe 2

 

Position commune du Conseil

Amendement

b) au paragraphe 2, les mots "à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés" sont remplacés par les mots "à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés dans un délai raisonnable, qui doit être déterminé par la législation nationale, une convention collective ou un accord conclu entre partenaires sociaux";

b) Au paragraphe 2, les mots "à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés" sont remplacés par les mots "à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés après les périodes de service, conformément à la législation applicable, à une convention collective ou à tout autre accord conclu entre partenaires sociaux".

(Voir P6_TA(2005)0175 du 11.5.2005, article 1, paragraphe 6.)

Justification

Le bons sens veut que les périodes de repos suivent les périodes de travail, comme l'indique la Cour de justice, et que la santé et la sécurité des travailleurs soient préservées.

Amendement  14

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 1 – point 4

Directive 2003/88/EC

Article 18

 

Position commune du Conseil

Amendement

À l'article 18, troisième alinéa, les mots "à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés" sont remplacés par les mots "à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés dans un délai raisonnable, qui doit être déterminé par la législation nationale ou une convention collective ou un accord conclu entre partenaires sociaux".

À l'article 18, troisième alinéa, les mots "à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés" sont remplacés par les mots "à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés après les périodes de service, conformément à la législation applicable, à une convention collective ou à tout autre accord conclu entre partenaires sociaux".

(Voir P6_TA(2005)0175 du 11.5.2005, article 1, paragraphe 7.)

Justification

Le bons sens veut que les périodes de repos suivent les périodes de travail, comme l'indique la Cour de justice, et que la santé et la sécurité des travailleurs soient préservées.

Amendement  15

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 1 – point 5

Directive 2003/88/EC

Article 19 – paragraphe 1 ‑ point b

 

Position commune du Conseil

Amendement

b) par voie législative ou réglementaire après la consultation des partenaires sociaux au niveau approprié.

b) par voie législative ou réglementaire après la consultation des partenaires sociaux au niveau approprié, dans les cas où les travailleurs ne sont pas couverts par des conventions collectives ou autres accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que les États membres concernés adoptent les mesures nécessaires afin de garantir que:

 

- l'employeur informe et consulte les travailleurs et/ou leurs représentants concernant l'introduction du rythme de travail proposé et les modifications de celui-ci;

 

- l'employeur prend les mesures nécessaires visant à prévenir tout risque en matière de santé et de sécurité pouvant découler du rythme de travail proposé, ou à remédier à ce risque.

(Voir P6_TA(2005)0175 du 11.5.2005, article 1, paragraphe 8.)

Justification

Il s'agit de parvenir à un équilibre entre les besoins en matière de flexibilité et de sécurité des entreprises et des travailleurs.

Amendement  16

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 1 – point 6

Directive 2003/88/EC

Article 22 – paragraphe 1

 

Position commune du Conseil

Amendement

1. Même si le principe général veut que la durée maximale hebdomadaire de travail dans l'Union européenne n'excède pas quarante-huit heures et que, en pratique, il est exceptionnel qu'au sein de l'Union les travailleurs dépassent cette durée maximale hebdomadaire, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 6, à condition qu'ils prennent les mesures qui s'imposent pour garantir une protection effective de la sécurité et de la santé des travailleurs. La mise en œuvre de cette faculté doit cependant être expressément prévue par une convention collective ou un accord entre partenaires sociaux au niveau adéquat ou par la législation nationale après consultation des partenaires sociaux au niveau adéquat.

1. Même si le principe général veut que la durée maximale hebdomadaire de travail dans l'Union européenne n'excède pas quarante-huit heures et que, en pratique, il est exceptionnel qu'au sein de l'Union les travailleurs dépassent cette durée maximale hebdomadaire, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 6, pendant une période transitoire de 36 mois à compter de l'entrée en vigueur de la directive 2008/.../..., à condition qu'ils prennent les mesures qui s'imposent pour garantir une protection effective de la sécurité et de la santé des travailleurs. La mise en œuvre de cette faculté doit cependant être expressément prévue par une convention collective ou un accord entre partenaires sociaux au niveau adéquat ou par la législation nationale après consultation des partenaires sociaux au niveau adéquat.

(Voir P6_TA(2005)0175 du 11.5.2005, article 1, paragraphe 10, point c).)

Justification

Il s'agit de supprimer une clause qui affaiblit la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, d'affirmer l'inaliénabilité des droits fondamentaux et de faire respecter les conventions internationales de l'OIT ainsi que la législation sociale et les accords entre partenaires sociaux au sein des États membres.

Amendement  17

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 1 – point 6

Directive 2003/88/EC

Article 22 – paragraphe 2 ‑ point a

 

Position commune du Conseil

Amendement

a) aucun employeur n'exige d'un travailleur qu'il travaille plus de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b), à moins qu'il n'ait d'abord obtenu un accord en ce sens du travailleur. Un tel accord est valable pour une période n'excédant pas un an, et peut être renouvelable;

a) aucun employeur n'exige d'un travailleur qu'il travaille plus de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b), à moins qu'il n'ait d'abord obtenu un accord en ce sens du travailleur. Un tel accord est valable pour une période n'excédant pas six mois, et peut être renouvelable;

(Voir P6_TA(2005)0175 du 11.5.2005, article 1, paragraphe 10, point b).)

Justification

Il s'agit de faire en sorte que pendant la période transitoire, l'influence des travailleurs soit renforcée.

Amendement  18

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 1 – point 6

Directive 2003/88/EC

Article 22 – paragraphe 2 – point c - point i

 

Position commune du Conseil

Amendement

i) lors de la signature du contrat individuel de travail; ou

i) lors de la signature du contrat individuel de travail ou pendant la période d'essai ; ou

(Voir P6_TA(2005)0175 du 11.5.2005, article 1, paragraphe 10, point b).)

Justification

Il s'agit de faire en sorte que pendant la période transitoire, l'influence des travailleurs soit renforcée.

Amendement  19

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 1 – point 6

Directive 2003/88/EC

Article 22 – paragraphe 2 – point d

 

Position commune du Conseil

Amendement

d) aucun travailleur ayant donné son accord au titre du présent article ne travaille, au cours d'une période de sept jours:

supprimé

i) plus de soixante heures, calculées comme moyenne sur une période de trois mois, sauf disposition contraire d'une convention collective ou d'un accord entre partenaires sociaux; or

 

ii) plus de soixante-cinq heures, calculées comme moyenne sur une période de trois mois, en l'absence d'une convention collective et lorsque la période inactive du temps de garde est considérée comme temps de travail, conformément à l'article 2 bis;

 

Justification

Une durée hebdomadaire de 60 à 65 heures de travail est excessive, d'autant plus que le fait de les calculer sur une base trimestrielle légitime des semaines de 79 heures.

Amendement  20

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 1 – point 6

Directive 2003/88/EC

Article 22 – paragraphe 3

 

Position commune du Conseil

Amendement

3. Sous réserve du respect des principes généraux de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, lorsqu'un travailleur est employé par un même employeur pendant une ou plusieurs périodes ne dépassant pas dix semaines au total sur une période de douze mois, les dispositions du paragraphe 2, point c) ii), et point d), ne s'appliquent pas."

supprimé

Justification

Il s'agit d'assurer la protection de millions de travailleurs européens sous contrat de travail temporaire et que le texte du Conseil laisse sans aucune protection.

Amendement  21

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 1 – point 7

Directive 2003/88/EC

Article 22 bis

 

Position commune du Conseil

Amendement

7) L'article suivant est inséré:

supprimé

"Article 22 bis

 

Dispositions particulières

 

Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 22:

 

a) la faculté prévue à l'article 19, premier alinéa, point b), ne s'applique pas;

 

b) cet État membre peut, par dérogation à l'article 16, point b), et pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, permettre, par le biais de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, que la période de référence soit portée à une période ne dépassant pas six mois.

 

Cette période de référence est soumise au respect des principes généraux de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est sans incidence sur la période de référence de trois mois applicable en vertu de l'article 22, paragraphe 2, point d), aux travailleurs qui ont conclu un accord restant valide conformément à l'article 22, paragraphe 2, point a).".

 

Justification

Ce point est absolument dénué de sens, dans la mesure où la période de référence n'est pas pertinente pour quiconque recourt à la clause de renonciation puisque la semaine de travail n'est alors soumise à aucune limite.

Amendement  22

Position commune du Conseil – acte modificatif

Article 1 – point 9

Directive 2003/88/EC

Article 24 bis

 

Position commune du Conseil

Amendement

9) L'article suivant est inséré:

supprimé

"Article 24 bis

 

Rapport d'évaluation

 

1. Au plus tard ...

 

a) les États membres qui font usage de la faculté prévue à l'article 22, paragraphe 1, informent la Commission de leurs motifs, du ou des secteurs et activités concernés et du nombre de travailleurs concernés, après consultation des partenaires sociaux nationaux. Le rapport établi par chaque État membre doit contenir des informations relatives aux conséquences sur la santé et la sécurité des travailleurs et mentionner les points de vue des partenaires sociaux au niveau approprié; il est transmis également aux partenaires sociaux au niveau national;

 

b) les États membres qui ont recours à la faculté prévue à l'article 19, premier alinéa, point b), informent la Commission de la manière dont ils ont mis en œuvre cette disposition, ainsi que des conséquences sur la santé et la sécurité des travailleurs.

 

2. Au plus tard …, la Commission, après consultation des partenaires sociaux au niveau communautaire, présente au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen un rapport sur:

 

a) l'usage qui est fait de la faculté prévue à l'article 22, paragraphe 1, et les raisons qui motivent cet usage, et

 

b) les autres facteurs qui pourraient contribuer à allonger la durée de travail, tels que le recours à l'article 19, premier alinéa, point b).

 

Le rapport peut être accompagné de propositions appropriées en vue de la réduction des durées de travail excessives, et notamment en ce qui concerne l'exercice de la faculté prévue à l'article 22, paragraphe 1, en tenant compte de l'impact de celle-ci sur la santé et la sécurité des travailleurs concernés.

 

3. Sur la base du rapport visé au paragraphe 2, le Conseil évalue l'usage qui est fait des facultés prévues par la présente directive, et notamment celles prévues à l'article 19, premier alinéa, point b), et à l'article 22.

 

Compte tenu de cette évaluation, la Commission peut, au plus tard le …, le cas échéant, présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification de la présente directive, et notamment en ce qui concerne la faculté prévue à l'article 22, paragraphe 1.".

 

Justification

Il n'y a pas d'intérêt à établir un rapport d'évaluation une fois que le délai de recours à la clause de renonciation est arrivé à échéance.

PROCÉDURE

Titre

Aspects de l’aménagement du temps de travail

Références

10597/2/2008 – C6-0324/2008 – 2004/0209(COD)

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P

11.5.2005                     T6-0175/2005

Proposition de la Commission

COM(2004)0607 - C6-0122/2004

Proposition modifiée de la Commission

COM(2005)0246

Date de l’annonce en séance de la réception de la position commune

22.9.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

EMPL

22.9.2008

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Alejandro Cercas

25.6.2008

 

 

Examen en commission

4.11.2008

 

 

 

Date de l’adoption

5.11.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

35

13

2

Membres présents au moment du vote final

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Françoise Castex, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis, Patrizia Toia, Georgios Toussas, Claude Turmes

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Giles Chichester, Árpád Duka-Zólyomi

  • [1]  JO C 92 E du 20.4.2006, p. 292.