RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets

12.11.2008 - (COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD)) - ***I

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteure: Marianne Thyssen

Procédure : 2008/0018(COD)
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A6-0441/2008

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets

(COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0009),[1]

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0039/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6‑0441/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) La directive 88/378/CEE repose sur les principes de la nouvelle approche, que décrit la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation. Elle se borne donc à énoncer les exigences essentielles de sécurité applicables aux jouets, l'adoption des caractéristiques techniques détaillées étant confiée au Comité européen de normalisation (CEN) ainsi qu'au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec), conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques. La conformité aux normes harmonisées ainsi définies, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, établit la présomption de conformité aux exigences de la directive 88/378/CEE. L'expérience a montré que ces principes fondamentaux fonctionnent bien dans le secteur du jouet et doivent être conservés.

(2) La directive 88/378/CEE repose sur les principes de la nouvelle approche, que décrit la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation. Elle énonce donc les exigences essentielles de sécurité applicables aux jouets, notamment celles relatives aux propriétés physiques et mécaniques, à l'inflammabilité, aux propriétés chimiques et électriques, à l'hygiène et à la radioactivité. L'adoption des caractéristiques techniques détaillées est confiée au Comité européen de normalisation (CEN) ainsi qu'au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec), conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques. La conformité aux normes harmonisées ainsi définies, dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, établit la présomption de conformité aux exigences de la directive 88/378/CEE.

Justification

Les exigences essentielles de sécurité englobent non seulement celles énoncées à l'article 9 de la directive mais aussi celles reprises à l'annexe II. Par ailleurs, eu égard aux problèmes de sécurité rencontrés récemment avec certains jouets, il est difficile d'affirmer que la situation est idéale dans ce secteur.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3 bis) Un autre objectif important du nouveau système établi par la présente directive est d'inciter et, dans certains cas, de veiller à ce que les substances et matériaux dangereux utilisés dans les jouets soient remplacés par des substances ou des technologies moins dangereuses lorsque des solutions de remplacement appropriées économiquement et techniquement viables existent.

Justification

L'amendement est une adaptation au règlement REACH (considérant 12).

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter) Le principe de précaution est un principe de droit communautaire reconnu dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et énoncé dans la communication de la Commission du 2 février 2000 (COM(2000)0001),

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution doivent prendre les mesures appropriées afin de garantir qu'ils ne mettent à disposition sur le marché que des jouets conformes à la législation applicable. La présente directive prévoit une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans le processus d'approvisionnement et de distribution.

(8) Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution doivent agir de façon responsable et prudente, dans la mesure nécessaire pour que les jouets qu'ils mettent à disposition sur le marché n'aient pas, lors de leur utilisation, d'impact dangereux sur la santé et la sécurité des enfants dans des conditions d'utilisation normales. Les opérateurs économiques doivent prendre les mesures appropriées afin de garantir qu'ils ne mettent à disposition sur le marché que des jouets conformes à la législation applicable. La présente directive prévoit une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans le processus d'approvisionnement et de distribution.

Justification

Il ne suffit pas de rappeler aux opérateurs économiques qu'ils doivent arrêter des mesures appropriées, il convient également de leur rappeler leurs responsabilités. Ils doivent aussi rester vigilants afin que la santé et la sécurité des enfants soient protégées. Il convient enfin de prendre en compte divers types d'utilisations.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Pour protéger les enfants contre des risques apparus récemment, il est également nécessaire d'adopter de nouvelles exigences essentielles de sécurité. En particulier, les dispositions relatives aux substances chimiques présentes dans les jouets doivent être complétées et actualisées. Il convient de spécifier que les jouets doivent respecter la législation générale relative aux substances chimiques, en particulier le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Il est par ailleurs nécessaire d'adapter ces dispositions aux besoins spécifiques des enfants, qui forment un groupe de consommateurs particulièrement vulnérables. De nouvelles restrictions doivent par conséquent être établies en ce qui concerne la présence dans les jouets de substances parfumantes et de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ("CMR") conformément à la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, compte tenu des risques particuliers que ces substances peuvent représenter pour la santé humaine. Les valeurs limites spécifiques fixées pour certaines substances dans la directive 88/378/CEE doivent être actualisées afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques. Les exigences générales et spécifiques de la présente directive en matière de substances chimiques doivent avoir pour objet de protéger la santé des enfants contre la présence de substances dangereuses dans les jouets.

(16) Pour assurer un niveau élevé de protection des enfants et de l'environnement contre les risques, il convient d'accorder une attention particulière aux substances dangereuses, en particulier les substances et éléments CMR et allergènes. Il est également nécessaire d'adopter de nouvelles exigences essentielles de sécurité. En particulier, les dispositions relatives aux substances chimiques présentes dans les jouets doivent être complétées et actualisées. Il convient de spécifier que les jouets doivent respecter la législation générale relative aux substances chimiques, en particulier le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Il est par ailleurs nécessaire d'adapter ces dispositions aux besoins spécifiques des enfants, qui forment un groupe de consommateurs particulièrement vulnérables. De nouvelles restrictions doivent par conséquent être établies en ce qui concerne la présence dans les jouets de substances parfumantes et de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ("CMR") conformément à la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, compte tenu des risques particuliers que ces substances peuvent représenter pour la santé humaine. Les valeurs limites spécifiques fixées pour certaines substances dans la directive 88/378/CEE doivent être actualisées afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques. Les exigences générales et spécifiques de la présente directive en matière de substances chimiques doivent avoir pour objet de protéger la santé des enfants contre la présence de substances dangereuses dans les jouets.

Justification

L'amendement attire l'attention sur l'importance de s'atteler au problème des substances très préoccupantes. Il s'agit d'une adaptation du règlement REACH (considérant 69).

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Les exigences générales et spécifiques de la présente directive en matière de substances chimiques doivent avoir pour objet de protéger la santé des enfants contre la présence de substances dangereuses dans les jouets. Les préoccupations environnementales liées aux jouets sont quant à elles régies par la législation environnementale horizontale qui leur est également applicable, en particulier la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets, la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ainsi que la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE.

(17) Les exigences générales et spécifiques de la présente directive en matière de substances chimiques doivent avoir pour objet de protéger la santé des enfants contre la présence de substances dangereuses dans les jouets. Les préoccupations environnementales liées aux jouets sont quant à elles régies par la législation environnementale applicable aux jouets électriques et électroniques, soit par la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. De plus, les questions environnementales relatives aux déchets sont régies par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets, celles concernant les emballages sont régies par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, et celles relatives aux piles et accumulateurs sont régies par la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE.

Justification

Le texte de la proposition donne l'impression que les préoccupations environnementales concernent tous les jouets. Or cela n'est vrai que pour les jouets électriques et électroniques. La législation horizontale ne s'applique pas explicitement aux jouets et il n'y a pas d'amalgame à faire avec les directives relatives au matériel électrique et électronique et aux déchets de ces matériaux.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17 bis) Les jouets ou les parties de jouets et leurs emballages qui sont raisonnablement censés entrer en contact avec les aliments doivent être conformes aux exigences du règlement (CE) no 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Justification

Il est opportun de préciser que la législation relative aux matériaux pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires est applicable aux jouets ‑ il est en effet raisonnable de prévoir que des dînettes, par exemple, entrent en contact avec des denrées alimentaires. Cette précision est nécessaire car la situation n'est pas claire dans tous les États membres de l'UE.

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Il se peut que certains jouets existants ou futurs présentent des risques qui ne sont couverts par aucune des exigences de sécurité particulières de la directive, de sorte qu’il est nécessaire de définir une obligation générale de sécurité, qui serve de fondement juridique pour toute mesure prise à l'encontre de tels jouets. À cet égard, il convient de déterminer la sécurité des jouets en faisant référence à l'utilisation conforme à la destination du produit, en tenant compte de l'usage prévisible de celui-ci eu égard au comportement des enfants, qui ne font pas preuve normalement du discernement moyen propre à l'utilisateur adulte.

(19) Il se peut que certains jouets existants ou futurs présentent des risques qui ne sont couverts par aucune des exigences de sécurité particulières de la directive, de sorte qu’il est nécessaire de définir une obligation générale de sécurité, qui serve de fondement juridique pour toute mesure prise à l'encontre de tels jouets. À cet égard, il convient de déterminer la sécurité des jouets en faisant référence à l'utilisation conforme à la destination du produit, en tenant compte de l'usage prévisible de celui-ci eu égard au comportement des enfants, qui ne font pas preuve normalement du discernement moyen propre à l'utilisateur adulte. Si les connaissances scientifiques disponibles ne permettent pas cette évaluation, les États membres, notamment par le truchement de leurs autorités compétentes, appliquent le principe de précaution.

Justification

Toutes les utilisations qu'un enfant peut faire d'un jouet doivent être prises en considération lors de l'évaluation de la sécurité dudit jouet, abstraction faite toutefois des utilisations qu'un enfant de l'âge donné ne pourrait en faire, compte tenu de son développement physique ou intellectuel, etc.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Le marquage «CE», qui matérialise la conformité d'un jouet, est le résultat visible de tout un processus englobant l'évaluation de conformité au sens large. La présente directive doit par conséquent fixer les principes généraux régissant l'utilisation du marquage «CE» et les règles relatives à son apposition.

(21) Le marquage «CE», qui indique la conformité d'un jouet, est le résultat visible de tout un processus englobant l'évaluation de conformité au sens large. La présente directive doit par conséquent fixer les règles relatives à son apposition sur des jouets.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Il importe de bien faire comprendre, à la fois aux fabricants et aux utilisateurs, qu'en apposant le marquage "CE" sur un jouet, le fabricant déclare que celui-ci est conforme à toutes les exigences applicables et qu'il en assume l'entière responsabilité.

(22) Il importe de bien faire comprendre aux fabricants qu'en apposant le marquage "CE" sur un jouet, le fabricant déclare que celui-ci est conforme à toutes les exigences applicables et qu'il en assume l'entière responsabilité.

Justification

Seul le fabricant peut apposer le marquage CE. Le fabricant doit être conscient du fait que l'utilisation du marquage CE est soumise à des règles strictes, qu'il est responsable et que les abus sont sanctionnés.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Étant donné que les objectifs de la mesure envisagée, à savoir assurer un niveau élevé de sécurité des jouets tout en garantissant le fonctionnement du marché intérieur par la définition d'exigences de sécurité harmonisées applicables aux jouets ainsi que d'exigences minimales concernant la surveillance du marché, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, du fait de leur ampleur et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

(34) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé de sécurité des jouets en vue d’assurer la sécurité et la santé des enfants tout en garantissant le fonctionnement du marché intérieur par la définition d'exigences de sécurité harmonisées applicables aux jouets ainsi que d'exigences minimales concernant la surveillance du marché, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, du fait de leur ampleur et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

Justification

L’objectif premier de cette directive doit être rappelé.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 bis) Afin de ménager aux fabricants de jouets et aux autres acteurs économiques un délai suffisant pour s'adapter aux nouvelles exigences, il y a lieu de prévoir une période de transition de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, pendant laquelle les jouets conformes à la directive 88/378/CEE peuvent être commercialisés. Dans le cas d'exigences chimiques, cette période est fixée à quatre ans de manière à permettre l'élaboration de normes harmonisées nécessaires dans la même optique.

Amendement  13

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) La présente directive part du principe que les fabricants sont tenus de garantir que les jouets et toutes les substances chimiques qu'ils contiennent ne sont ni néfastes pour la santé des enfants ni toxiques, conformément aux dispositions de la présente directive.

Amendement  14

Proposition de directive

Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un jouet destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

(1) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un jouet destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit, avec ou sans but lucratif;

Justification

L’offre de jouets par des organisations sans but lucratif doit également être régie par la directive.

Amendement  15

Proposition de directive

Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui conçoit et fabrique un jouet, ou qui l'a fait concevoir ou fabriquer, sous son propre nom ou sa propre marque;

(3) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un jouet, ou qui l'a fait concevoir ou fabriquer, et qui le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  16

Proposition de directive

Article 2 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3 bis) "mandataire": toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui a reçu un mandat écrit d'un fabricant le chargeant d'accomplir en son nom des tâches déterminées;

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  17

Proposition de directive

Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, qui met un jouet à disposition sur le marché;

(4) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un jouet à disposition sur le marché;

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  18

Proposition de directive

Article 2 – point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) «norme harmonisée»: une norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation énumérés à l'annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, conformément à l'article 6 de la directive 98/34/CE;

(7) «norme harmonisée»: une norme adoptée à la demande de la Commission par l'un des organismes européens de normalisation énumérés à l'annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, conformément à l'article 6 de ladite directive;

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  19

Proposition de directive

Article 2 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7 bis) "législation communautaire d'harmonisation": toute législation communautaire visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  20

Proposition de directive

Article 2 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10 bis) "organisme d'évaluation de la conformité": un organisme qui mène des activités d’évaluation de la conformité, notamment étalonnage, essai, certification et inspection;

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  21

Proposition de directive

Article 2 – point 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10 ter) "organisme national d'accréditation": un organisme chargé de l'accréditation, au sens qui lui est attribué par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008/ fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits1;

 

________

1 JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  22

Proposition de directive

Article 2 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11 bis) "jeu de table olfactif": un jeu dont l'objet est d'apprendre à reconnaître différents parfums ou odeurs;

Amendement  23

Proposition de directive

Article 2 – point 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11 ter) "ensemble cosmétique": un jouet dont l'objet est d'aider l'enfant à apprendre à fabriquer des produits tels que parfums, savons, crèmes, shampoings, mousses pour le bain, vernis, rouge à lèvres, maquillage, dentifrice et adjuvants et qui peut contenir des parfums ou des huiles essentielles;

Amendement  24

Proposition de directive

Article 2 – point 11 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11 quater) "jeu gustatif": un jeu pouvant comporter l'utilisation d'ingrédients alimentaires (tels qu'édulcorants, liquides, poudres et arômes), permettant aux enfants de confectionner des friandises ou d'autres recettes culinaires;

Amendement  25

Proposition de directive

Article 2 – point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) "effet dommageable" : blessure physique ou effet néfaste pour la santé;

(13) "effet dommageable" : blessure physique ou tout autre effet néfaste pour la santé, y compris à long terme;

Justification

Le texte proposé précise que "effet néfaste pour la santé" englobe les effets à long terme, notamment cancérigènes ou perturbateurs du système endocrinien.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 2 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15 bis) "destinés à être utilisés par" signifie que les parents ou la personne chargée de surveiller l'enfant peut raisonnablement considérer qu'un jouet est destiné à être utilisé par des enfants de la catégorie d'âge indiquée. L'apposition d'un avertissement sur un produit pour préciser qu'il n'est pas adapté à une tranche d'âge précise n'est pas censée rendre le produit conforme aux exigences de sécurité prévues par la présente directive.

Justification

Il ressort d'études que les avertissements apposés sur les jouets ne sont pas un moyen efficace d'assurer la sécurité. Un jouet qui peut raisonnablement être considéré comme destiné à un enfant en bas âge doit satisfaire à des normes telles celles relatives aux pièces de petite taille. Il convient donc de préciser l'emploi de phrases telles que "destinés à être utilisés par des enfants de moins de x mois" pour éviter les abus.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les fabricants s'assurent que leurs jouets sont conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 9 et dans l'annexe II.

1. Au moment de commercialiser leurs jouets, les fabricants s'assurent que leurs jouets ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article 9 et dans l'annexe II.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  28

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, que le jouet respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration «CE» de conformité mentionnée à l'article 14 et apposent le marquage de conformité figurant à l'article 16, paragraphe 1.

Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, qu'un jouet respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration «CE» de conformité mentionnée à l'article 14 et apposent le marquage de conformité, conformément aux articles 15 et 16.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  29

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour faire en sorte que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées prises comme base de référence pour déclarer la conformité d'un jouet.

4. Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour que la production en séries demeure conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées prises comme base de référence pour déclarer la conformité d'un jouet.

Dans tous les cas où cela est approprié, les fabricants effectuent des essais par sondage sur des jouets commercialisés, examinent les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre de celles-ci et informent les distributeurs du suivi réalisé.

Lorsque cela est jugé approprié, eu égard aux risques présentés par un jouet, les fabricants effectuent, afin de protéger la santé et la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur des jouets commercialisés, examinent les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre de celles-ci, ainsi que des jouets non conformes ou rappelés, et informent les distributeurs de tout suivi de ce type.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  30

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Les fabricants indiquent sur le jouet leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, sur son emballage ou dans un document accompagnant le jouet.

6. Les fabricants indiquent sur le jouet leur nom, la dénomination ou la marque commerciale déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le jouet. L'adresse doit indiquer un lieu unique où joindre le fabricant.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  31

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

6 bis. Les fabricants veillent à ce que le jouet soit accompagné de consignes et d'informations de sécurité dans une langue qui puisse être aisément comprise des consommateurs et autres utilisateurs finaux, dans des conditions fixées par l'État membre concerné.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  32

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire applicable, prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou le retirer du marché et obtenir son retour de la part des utilisateurs finals, si nécessaire. Ils en informent immédiatement les autorités nationales des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées.

7. Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire d'harmonisation applicable, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou obtenir son retour, si nécessaire. En outre, dans le cas où le jouet présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toutes les mesures correctives adoptées. Les fabricants suspendent immédiatement la mise sur le marché du jouet, et ce jusqu'à ce qu'il soit conforme à la législation communautaire applicable.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  33

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. À la demande des autorités nationales compétentes, les fabricants leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet. Ils coopèrent à la demande de ces autorités, à toute mesure visant à éviter les risques présentés par des jouets qu'ils ont mis sur le marché.

8. À la suite d'une demande motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet dans une langue pouvant aisément être comprise par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, pour toute mesure prise en vue d'éliminer les risques présentés par des jouets qu'ils ont mis sur le marché.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  34

Proposition de directive

Article 4 – titre et paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Mandataires

Obligations des mandataires

1. Les fabricants peuvent désigner, par un mandat écrit, toute personne physique ou morale établie dans la Communauté («mandataire») chargée d'accomplir en leur nom des tâches déterminées concernant les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.

1. Un fabricant peut désigner, par un mandat écrit, un mandataire au sens de l'article 2, paragraphe 3 bis.

Justification

Par souci de cohérence avec les titres des articles 3 et 5. Il y a lieu d'ajouter une définition du mandataire à l'article 2.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les obligations visées à l'article 3, paragraphe 1, et l'établissement de la documentation technique ne peuvent être confiés au mandataire.

2. Les obligations prévues à l'article 3, paragraphe 1, et l'établissement de la documentation technique ne font pas partie de son mandat.

Amendement  36

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque le fabricant a nommé un mandataire, celui-ci doit au moins:

3. Un mandataire accomplit les tâches déterminées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au moins:

a) tenir la déclaration «CE» de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance pendant une durée de 10 ans;

a) à tenir la déclaration «CE» de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance pendant une durée de 10 ans;

b) à la demande des autorités nationales compétentes, leur communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démonter la conformité du jouet;

b) à la suite d'une demande motivée d'une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un jouet;

c) coopérer, à la demande des autorités compétentes, à toute mesure visant à éviter les risques présentés par les jouets couverts par leur mandat.

c) à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, pour toute mesure prise en vue d'éliminer les risques présentés par les jouets couverts par leur mandat.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  37

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'ils mettent un jouet sur le marché, les importateurs agissent avec toute l'attention requise en ce qui concerne les exigences applicables.

1. Les importateurs ne mettent sur le marché intérieur que des jouets conformes.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  38

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Avant de mettre un jouet sur le marché, les importateurs vérifient que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant.

2. Avant de mettre un jouet sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant.

Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le jouet porte le ou les marquages de conformité requis, qu'il est accompagné des documents nécessaires et que le fabricant a respecté les exigences visées à l'article 3, paragraphes 5 et 6.

Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le jouet porte le marquage ou les marquages de conformité requis, qu'il est accompagné des documents nécessaires et que le fabricant a satisfait aux exigences visées à l'article 3, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu'un importateur constate que le jouet n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité visées à l'article 9 et dans l'annexe II, il peut ne mettre le jouet sur le marché qu'après que celui-ci ait été mis en conformité avec ces exigences.

Lorsqu'un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu'un jouet n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité visées à l'article 9 et dans l'annexe II, il ne met pas le jouet sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, dans le cas où le jouet présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  39

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les importateurs indiquent sur le jouet leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, sur son emballage ou dans un document accompagnant le jouet.

3. Les importateurs indiquent sur le jouet leur nom, la dénomination ou la marque commerciale déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le jouet.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  40

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. Les importateurs veillent à ce que le jouet soit accompagné de consignes et d'informations de sécurité dans une langue qui puisse être aisément comprise des consommateurs et autres utilisateurs finaux, dans des conditions fixées par l'État membre concerné.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  41

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Lorsque cela est jugé approprié, eu égard aux risques présentés par un jouet, les importateurs effectuent, afin de protéger la santé et la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur des jouets commercialisés, examinent les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre de celles-ci, ainsi que des jouets non conformes ou rappelés, et informent les distributeurs de tout suivi de ce type.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  42

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire applicable, prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou le retirer du marché et obtenir son retour de la part des utilisateurs finals, si nécessaire. Ils en informent immédiatement les autorités nationales des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées.

5. Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire d'harmonisation applicable, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou obtenir son retour, si nécessaire. En outre, dans le cas où le jouet présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toutes les mesures correctives adoptées.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  43

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. À la demande des autorités nationales compétentes, les importateurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet. Ils coopèrent à la demande de ces autorités, à toute mesure visant à éviter les risques présentés par des jouets qu'ils ont mis sur le marché.

 

7. À la suite d'une demande motivée d'une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet dans une langue pouvant aisément être comprise par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, pour toute mesure prise en vue d'éliminer les risques présentés par des jouets qu'ils ont mis sur le marché.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  44

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Avant de mettre un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le ou les marquages de conformité requis, qu'il est accompagné des documents nécessaires et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences visées respectivement à l'article 3, paragraphes 5 et 6 et à l'article 5, paragraphe 3.

 

2. Avant de mettre un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage ou les marquages de conformité requis, qu'il est accompagné des documents nécessaires et de consignes et d'informations de sécurité dans une langue qui puisse être aisément comprise des consommateurs et autres utilisateurs finaux dans l'État membre sur le marché duquel le jouet doit être mis à disposition, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences visées respectivement à l'article 3, paragraphes 5 et 6 et à l'article 5, paragraphe 3.

Lorsqu'un distributeur constate qu'un jouet n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité visées à l'article 9 et dans l'annexe II, il peut ne mettre le jouet sur le marché qu'après que celui-ci ait été mis en conformité avec ces exigences. Le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur.

 

Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu'un jouet n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité visées à l'article 9 et dans l'annexe II, il ne met pas le jouet à disposition sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, dans le cas où le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  45

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 4

 

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire applicable, prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou le retirer du marché et obtenir son retour de la part des utilisateurs finals, si nécessaire. Ils en informent immédiatement les autorités nationales des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées.

4. Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire d'harmonisation applicable, veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou obtenir son retour, si nécessaire, soient prises. En outre, dans le cas où le jouet présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toutes les mesures correctives adoptées.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  46

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. À la demande des autorités nationales compétentes, les distributeurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démonter la conformité du jouet. Ils coopèrent, à la demande de ces autorités, à toute mesure visant à éviter les risques présentés par des jouets qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

5. À la suite d'une demande motivée d'une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un jouet; Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, pour toute mesure prise en vue d'éliminer les risques présentés par des jouets qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  47

Proposition de directive

Article 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un importateur ou un distributeur qui met un jouet sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 3.

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente directive et soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 3, s'il met un jouet sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou s'il modifie un jouet déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d'en être affectée.

Un importateur ou un distributeur qui modifie un jouet de telle sorte que la conformité aux exigences essentielles de sécurité visées à l'article 9 et dans l'annexe II peut en être affectée, est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 3 pour ce qui est de ces modifications.

 

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  48

Proposition de directive

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les opérateurs économiques sont en mesure d'identifier:

Les opérateurs économiques identifient, à la demande des autorités de surveillance du marché, pendant dix ans:

a) tout opérateur économique qui leur a fourni un jouet;

a) tout opérateur économique qui leur a fourni un jouet;

b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un jouet.

b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un jouet.

À cet effet, ils se dotent de systèmes et procédures appropriés leur permettant, pendant une durée de 10 ans, de fournir cette information aux autorités de surveillance du marché qui en font la demande.

 

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  49

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La capacité des utilisateurs et, le cas échéant, de leurs surveillants est prise en compte, en particulier dans le cas de jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions et caractéristiques sont destinés à des enfants de moins de 36 mois.

La capacité des utilisateurs et, le cas échéant, de leurs surveillants est prise en compte, en particulier dans le cas de jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions et caractéristiques sont destinés à des enfants de moins de 36 mois. D'autres limites d'âge peuvent être fixées pour des catégories de jouets spécifiques, conformément aux exigences de sécurité des normes harmonisées visées à l'article 12.

Justification

La référence à une seule limite d'âge ne rend pas compte de l'évolution de la normalisation, alors qu'il existe déjà une catégorie pour les enfants incapables de tenir assis seuls (entre cinq et dix mois) et que d'autres limites d'âge (18 mois par exemple) sont en cours de discussion.

Amendement  50

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les étiquettes apposées sur les jouets ou sur leurs emballages ainsi que le mode d'emploi qui les accompagne doivent attirer l'attention des utilisateurs ou de leurs surveillants sur les dangers et les risques d'effets dommageables inhérents à l'utilisation des jouets, et sur la manière de les éviter.

Les étiquettes apposées sur les jouets et/ou sur leurs emballages ainsi que le mode d'emploi qui les accompagne doivent attirer l'attention des utilisateurs ou de leurs surveillants sur les dangers inhérents aux jouets et les risques liés à l'utilisation des jouets, et sur la manière de les éviter.

Justification

Les consommateurs ne réalisent pas toujours ce que les avertissements impliquent lorsque ces derniers indiquent uniquement quelles parties d'un jouet peuvent avoir des effets dommageables ou que le jouet contient une substance chimique spécifique. Ainsi, il n'est pas clair pour les consommateurs que l'avertissement "contient des petites billes" laisse entendre que le jouet présente un risque d'étouffement. Les avertissements devraient donc donner aux utilisateurs des informations claires sur les dangers/risques inhérents, mais aussi sur les risques liés à l'utilisation d'un jouet.

Amendement  51

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Lorsque les autorités compétentes des États membres prennent des mesures prévues par la présente directive, en particulier celles visées à l'article 37, elles tiennent dûment compte du principe de précaution.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  52

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les avertissements visés au point 1 de la partie B de l'annexe V ne sont pas utilisés pour les jouets qui, de par leurs fonctions, leurs dimensions ou leurs caractéristiques, sont destinés à des enfants de moins de 36 mois.

Amendement  53

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

En ce qui concerne les catégories de jouets énumérées dans la partie B de l'annexe V, les avertissements qui y figurent doivent être pris en compte.

En ce qui concerne les catégories de jouets énumérées aux points 2 à 5 dans la partie B de l'annexe V, les avertissements qui y figurent doivent être pris en compte textuellement.

Amendement  54

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 2– alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le fabricant doit indiquer les avertissements de manière visible, clairement lisible et précise sur le jouet, sur une étiquette apposée ou sur l'emballage et, le cas échéant, dans les instructions d'utilisation qui accompagnent le jouet. Les petits jouets vendus sans emballage sont accompagnés des avertissements appropriés.

2. Le fabricant doit indiquer les avertissements de manière visible, précise et clairement lisible, sur le jouet, sur une étiquette apposée ou sur l'emballage de vente et, le cas échéant, dans les instructions d'utilisation qui accompagnent le jouet. Les avertissements sont libellés dans une langue que le consommateur peut comprendre. Les petits jouets vendus sans emballage sont accompagnés des avertissements appropriés.

 

Les avertissements sont précédés du mot "avertissement", au singulier ou au pluriel, suivant le cas.

Amendement  55

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 2 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les avertissements spécifiant les âges minimum et maximum d'utilisateurs sont visibles, lisibles et bien en évidence au point de vente.

Les avertissements spécifiant la sécurité d'un jouet par rapport à l'utilisation ou à l'utilisateur auquel il est destiné, comme indiqué à l'alinéa 2 de l'article 10, paragraphe 1, et déterminant la décision d'achat doivent figurer sur l'emballage. Si le jouet est acheté en ligne, les avertissements doivent apparaître de manière visible sur la page web.

Amendement  56

Proposition de directive

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences qu'elle couvre et qui sont énoncées à l'article 9 et à l'annexe II, la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE, ci-après dénommé le «comité», et expose ses raisons. Ce comité formule un avis sans délai.

1. Lorsqu'un État membre ou la Commission estime qu'une norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences qu'elle couvre et qui sont énoncées à l'article 9 et à l'annexe II, la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité institué par l'article 5 de la directive 98/34/CE, et expose ses raisons. Ce comité formule un avis sans délai, après avoir consulté les organismes de normalisation européens compétents.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  57

Proposition de directive

Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La déclaration «CE» de conformité contient au minimum les éléments précisés dans l'annexe III et est mise à jour en permanence. Elle est établie selon le modèle figurant à l'annexe III.

2. La déclaration «CE» de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe III de la décision 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits1, contient les éléments énumérés dans les modules concernés de l'annexe II de ladite décision et est mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la langue ou les langues prescrites par l'État membre sur le marché duquel le jouet est commercialisé ou mis à disposition.

 

___________

1 JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  58

Proposition de directive

Article 15 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Principes généraux du marquage «CE»

Marquage "CE"

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  59

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le marquage «CE» ne peut être apposé que par le fabricant ou son mandataire.

2. Le marquage «CE» obéit aux principes généraux prévus à l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

En apposant ou en faisant apposer le marquage «CE», le fabricant assume la responsabilité de la conformité du jouet aux exigences définies dans la présente directive.

 

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  60

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le marquage «CE» est le seul marquage qui atteste de la conformité du jouet aux exigences applicables.

supprimé

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  61

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les États membres s'abstiennent d'introduire dans leur réglementation nationale, ou retirent de celle-ci, toute mention à un marquage de conformité autre que le marquage «CE» en ce qui concerne la conformité aux dispositions de la présente directive.

supprimé

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  62

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Il est interdit d'apposer sur un jouet des marquages, signes ou inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou le graphisme du marquage «CE», ou les deux à la fois. Tout autre marquage peut être apposé sur le jouet à condition de ne pas porter préjudice à la visibilité, la lisibilité et la signification du marquage «CE».

supprimé

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  63

Proposition de directive

Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les jouets non munis d'un marquage "CE" et qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente directive peuvent figurer dans des salons professionnels et des expositions à condition qu'ils soient accompagnés d'un signe indiquant clairement que les jouets ne satisfont pas aux exigences de la présente directive et ne sont pas destinés à la vente ou à une distribution gratuite.

7. Les jouets non munis d'un marquage "CE" ou qui, d'une autre manière, ne satisfont pas aux dispositions de la présente directive peuvent figurer dans des salons professionnels et des expositions à condition qu'ils soient accompagnés d'un signe indiquant clairement que les jouets ne satisfont pas aux exigences de la présente directive et ne sont pas destinés à la vente ou à une distribution gratuite.

Justification

Les jouets présentés dans des salons professionnels ne sont pas considérés comme étant placés sur le marché intérieur, et aucune mesure ne peut être prise à leur encontre, même s'ils sont dangereux. Un signe doit indiquer, notamment aux importateurs et aux distributeurs présents au salon, que lesdits jouets ne peuvent être commercialisés. Même s'ils ne sont pas conformes, la plupart des jouets présentés dans des salons portent le marquage CE. La formulation actuelle permet difficilement aux autorités de surveillance du marché de contraindre les exposants à apposer le signe, puisque les jouets non conformes qui portent un marquage CE ne sont pas couverts.

Amendement  64

Proposition de directive

Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Règles et conditions d'apposition du marquage «CE»

Règles et conditions d'apposition du marquage «CE» aux jouets

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  65

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le marquage «CE» est constitué des initiales «CE» selon le graphique suivant:

supprimé

 

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  66

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant au paragraphe 1 doivent être respectées.

supprimé

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  67

Proposition de directive

Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. En l'absence de dimension précise mentionnée dans la législation spécifique, le marquage «CE» a une taille minimale de 5 mm.

supprimé

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  68

Proposition de directive

Article 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant de mettre un jouet sur le marché, les fabricants procèdent à une analyse des risques de nature chimique, physique, mécanique, électrique, des risques d'inflammabilité, de radioactivité et en matière d'hygiène que le jouet peut présenter et procèdent à une évaluation de l'exposition potentielle au jouet.

Avant de mettre un jouet sur le marché, les fabricants procèdent à une analyse des risques de nature chimique, physique, mécanique, électrique, des risques d'inflammabilité, de radioactivité et en matière d'hygiène que le jouet peut présenter et procèdent à une évaluation de l'exposition potentielle au jouet. L'absence d'antécédents en matière d'accidents n'est pas automatiquement considérée comme une preuve que le jouet présente peu de risques.

Amendement  69

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les États membres peuvent décider que l'évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par leurs organismes nationaux d'accréditation au sens du règlement (CE) n° …, conformément à ses dispositions.

2. Les États membres peuvent décider que l'évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par leur organisme national d'accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008, conformément à ses dispositions.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  70

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque l'autorité notifiante délègue, sous-traite ou bien confie l'évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n'appartient pas au secteur public, cet organisme doit être une entité juridique et prendre des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

3. Lorsque l'autorité notifiante délègue ou bien confie l'évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n'appartient pas au secteur public, cet organisme doit être une entité juridique et satisfaire, mutatis mutandis, aux exigences prévues à l'article 23, paragraphes 1 à 6. Il doit, en outre, prendre des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  71

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. L’autorité notifiante assume l’entière responsabilité des tâches effectuées par l'organisme visé au paragraphe 3.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendment  72

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Text proposed by the Commission

Amendement

 

3 ter. Les autorités notifiantes mettent en place des Points de Notification Sécurité où les professionnels de la petite enfance et les consommateurs peuvent venir signaler la non-conformité des jouets ou rapporter des accidents liés à l'utilisation d'un jouet.

Justification

La mise en place de Points de Notification Sécurité donnerait plus de poids aux consommateurs et faciliterait la communication directe avec les fabricants et les producteurs en cas de problèmes avec un produit particulier. Les fabricants et les producteurs pourraient ainsi répondre plus directement aux besoins de leurs clients.

Amendement  73

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'autorité notifiante répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 7;

supprimé

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  74

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. l'autorité notifiante ne propose ni n'assure aucune des activités réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil;

 

5. L'autorité notifiante ne propose ni n'assure aucune des activités réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  75

Proposition de directive

Article 23 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. l'autorité notifiante prend les dispositions qui s'imposent pour garantir la confidentialité des informations obtenues;

6. L'autorité notifiante prend les dispositions qui s'imposent pour garantir la confidentialité des informations qu'elle obtient.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  76

Proposition de directive

Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres informent la Commission et les autres États membres de leurs procédures nationales concernant l'évaluation et la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l'évaluation et la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  77

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L'organisme d'évaluation de la conformité doit être un organisme tiers indépendant de l'organisation ou du produit qu'il évalue.

3. L'organisme d'évaluation de la conformité doit être un organisme tiers indépendant de l'organisation ou du produit qu'il évalue.

 

Un organisme issu d'une association d'entreprises ou d'une fédération professionnelle représentant des entreprises engagées dans la conception, la fabrication, la fourniture, l'assemblage, l'utilisation ou l'entretien des jouets qu'il évalue, peut, à condition que son indépendance et l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme tel.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  78

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. De même, ils ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces produits.

4. L'organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation de jouets évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité ou l'utilisation de tels produits à des fins personnelles.

 

L'organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces jouets. Ils ne doivent pas s'engager dans toute activité qui puisse compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l'égard des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés Ceci s'applique en particulier aux services de conseil.

Ils ne peuvent fournir des services de conseil en rapport avec les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés et portant sur des produits destinés à être mis sur le marché communautaire. Cela n'exclut pas la possibilité d'échanges d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme d'évaluation de la conformité, ni l'utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement dudit organisme.

 

L’organisme d'évaluation de la conformité veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité et l’impartialité de ses activités d’évaluation de la conformité.

L’organisme d'évaluation de la conformité veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de ses activités d’évaluation de la conformité.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  79

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. L’organisme d’évaluation de la conformité doit être capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux dispositions de l’article 19 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

6. L’organisme d’évaluation de la conformité doit être capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l’article 19 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité. Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produit pour lesquels il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose:

 

a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;

 

b) de descriptions des procédures selon lesquelles l'évaluation de conformité est effectuée, en veillant à la transparence et à la reproductibilité de ces procédures; il se dote de méthodes et de procédures qui distinguent entre les tâches qu'il effectue en qualité d'organisme notifié et ses autres activités;

 

c) de procédures pour l'exercice d'activités qui tiennent dûment compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technique de production employée et du caractère en masse ou de série du processus de production.

 

Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  80

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 7 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions de la législation communautaire et des règlements d’application pertinents;

c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions de la législation communautaire d'harmonisation et des règlements d’application pertinents;

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  81

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

11. L’organisme d’évaluation de la conformité participe aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination de l’organisme notifié établi en vertu de l’article 36, ou veille à ce que son personnel d’évaluation en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

11. L’organisme d’évaluation de la conformité participe aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination de l’organisme notifié établi en vertu de la législation communautaire d'harmonisation pertinente, ou veille à ce que son personnel d’évaluation en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  82

Proposition de directive

Article 26

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité peut démontrer sa conformité aux critères exposés dans les normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences définies à l’article 25.

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères pertinents, ou à une partie d'entre eux, exposés dans les normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences définies à l’article 25, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par les normes harmonisées applicables.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  83

Proposition de directive

Article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 26 bis

 

Objection formelle à une norme harmonisée

 

Lorsqu'un État membre ou la Commission a une objection formelle à l'encontre des normes harmonisées visées à l'article 26, les dispositions de l'article 13 s'appliquent.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  84

Proposition de directive

Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies à l’article 25.

1. Lorsque l’organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies à l’article 25 et en informe l'autorité notifiante.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  85

Proposition de directive

Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’organisme d’évaluation de la conformité assume l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

2. L’organisme notifié assume l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  86

Proposition de directive

Article 27 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L’organisme d’évaluation de la conformité tient à la disposition des autorités nationales les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’article 19.

4. L’organisme notifié tient à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’article 19.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  87

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 28, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité.

4. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 28, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires attestant de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions prises afin de veiller à que cet organisme soit suivi régulièrement et qu'il continue à satisfaire aux exigences prévues à l'article 25.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  88

Proposition de directive

Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’a été émise par la Commission et les autres États membres dans les deux mois qui suivent cette notification.

5. L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent une notification dans laquelle il est fait usage d'un certificat d'accréditation, ou dans les deux mois, s'il n'en est pas fait usage.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  89

Proposition de directive

Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences visées à l’article 25, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon le cas. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

1. Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences prévues à l’article 25, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement constaté pour ce qui est de répondre aux exigences ou de s'acquitter de ses obligations. Elle en informe immédiatement, en conséquence, la Commission et les autres États membres.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  90

Proposition de directive

Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La Commission s’assure que toutes les informations obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.

3. La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  91

Proposition de directive

Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques, compte tenu notamment de la taille des entreprises et de la complexité relative de la technologie employée par les jouets.

2. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d'évaluation de la conformité excercent leurs activités en tenant dûment compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technique de production employée et du caractère en masse ou de série du processus de production.

 

Ce faisant, ils observent néanmoins le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du jouet aux dispositions de la présente directive.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  92

Proposition de directive

Article 34 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché;

c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché et concernant les activités d'évaluation de la conformité;

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  93

Proposition de directive

Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ces groupes.

Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe ou de ces groupes, directement ou par l'intermédiaire de mandataires.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  94

Proposition de directive

Article 37

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres organisent et assurent la surveillance des jouets mis sur le marché, conformément aux articles 6, 8 et 9 de la directive 2001/95/CE. Outre ces dispositions, les articles 38, 39 et 40 de la présente directive sont applicables.

Les États membres organisent et assurent la surveillance des jouets mis sur le marché, conformément aux articles 15 à 29 du règlement (CE) n765/2008. Outre ces dispositions, l'article 39 de la présente directive s'applique.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  95

Proposition de directive

Article 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 38

supprimé

Pouvoirs des autorités de surveillance du marché

 

1. Les autorités de surveillance du marché peuvent exiger des opérateurs économiques concernés qu'ils fournissent toute information jugée nécessaire aux fins de la surveillance efficace du marché, notamment la documentation technique visée à l'article 20.

 

2. Les autorités de surveillance du marché peuvent demander à un organisme notifié de fournir des informations concernant toute attestation d'examen CE de type qu'il a délivrée ou retirée ou concernant tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d'essais et la documentation technique.

 

3. Les autorités de surveillance du marché sont habilitées à pénétrer dans les locaux des opérateurs économiques concernés lorsque cela s'avère nécessaire aux fins de la surveillance des jouets au titre de l'article 37.

 

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  96

Proposition de directive

Article 39 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Les autorités de surveillance du marché peuvent demander à un organisme notifié de fournir des informations concernant toute attestation d'examen CE de type qu'il a délivrée ou retirée ou concernant tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d'essais et la documentation technique.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  97

Proposition de directive

Article 40

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 40

supprimé

Coopération en matière de surveillance du marché

 

1. Les États membres s'assurent qu'entre leurs autorités de surveillance du marché et celles des autres États membres, d'une part, et entre leurs propres autorités et la Commission et les agences communautaires compétentes, d'autre part, il existe une coopération efficace et des échanges d'informations sur toutes questions concernant des jouets présentant un risque.

 

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités de surveillance du marché d'un État membre apportent leur assistance, sur demande, aux autorités de surveillance du marché des autres États membres en fournissant des informations ou de la documentation, en procédant aux enquêtes appropriées ou en prenant toute autre mesure appropriée, ou encore en participant aux enquêtes menées dans d'autres États membres.

 

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  98

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 12 de la directive 2001/95/CE ou qu’elles ont des raisons suffisantes de croire qu’un jouet couvert par la présente directive présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, elles effectuent, avec les opérateurs économiques concernés, une évaluation du jouet en cause en tenant compte de toutes les exigences définies par la présente directive.

1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 20 du règlement (CE) no765/2008 ou qu’elles ont des raisons suffisantes de croire qu’un jouet couvert par la présente directive présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, ou pour d'autres aspects de la protection des intérêts publics couverts par la présente directive, elles mènent à bien une évaluation du jouet en cause en tenant compte de toutes les exigences définies par la présente directive. Les opérateurs économiques concernés coopèrent, le cas échéant, avec les autorités de surveillance du marché.

Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le jouet ne respecte pas les exigences définies par la présente directive, elles invitent l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le jouet en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.

Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le jouet ne respecte pas les exigences définies dans la présente directive, elles invitent immédiatement l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le jouet en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.

 

Les autorités de surveillance du marché informent en conséquence l'organisme notifié concerné.

 

L'article 21 du règlement (CE) n765/2008 s'applique aux mesures visées au deuxième alinéa.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  99

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L’opérateur économique s’assure que toute mesure corrective s’applique à tous les jouets en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute la Communauté.

3. L’opérateur économique s’assure que toute mesure corrective appropriée s’applique à tous les jouets en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute la Communauté.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  100

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le jouet non conforme, son origine, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:

5. Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le jouet non conforme, son origine, la nature de la non-conformité suspectée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments soulevés par l'opérateur économique intéressé. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d’une des causes suivantes:

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  101

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, comme le retrait du marché du jouet concerné, soient prises immédiatement.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  102

Proposition de directive

Article 42 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du jouet est attribuée à des lacunes des normes harmonisées comme indiqué à l’article 41, paragraphe 5, point b), la Commission ou l’État membre saisit le comité permanent institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE.

3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du jouet est attribuée à des lacunes des normes harmonisées comme indiqué à l’article 41, paragraphe 5, point b), la Commission informe l'organisme ou les organismes européens de normalisation qui sont concernés et saisit le comité permanent institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE. Ce comité consulte l'organisme ou les organismes européens de normalisation qui sont concernés et formule un avis sans délai.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  103

Proposition de directive

Article 43 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si une mesure prise en vertu de l'article 41, paragraphe 4, est un type de mesure qui, en application de l'article 12 de la directive 2001/95/CE, doit être notifié par le système communautaire d'information rapide (RAPEX), il n'est pas nécessaire de procéder à une notification distincte en vertu de l'article 41, paragraphe 4, de la présente directive, si les conditions suivantes sont remplies:

Si une mesure prise en vertu de l'article 41, paragraphe 4, est un type de mesure qui, en application de l'article 22 du règlement (CE) n765/2008, doit être notifié par le système communautaire d'information rapide (RAPEX), il n'est pas nécessaire de procéder à une notification distincte en vertu de l'article 41, paragraphe 4, de la présente directive, si les conditions suivantes sont remplies:

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  104

Proposition de directive

Article 44 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) la documentation technique est indisponible ou incomplète.

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  105

Proposition de directive

Article 45 - paragraphe 1– alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut, pour les adapter aux progrès techniques et scientifiques, modifier les éléments suivants:

1. La Commission peut, pour les adapter aux progrès techniques et scientifiques concrets, modifier les éléments suivants:

 

(-a) Annexe I;

(a) points 7 et 8 de la partie III de l'annexe II;

(a) points 7 et 8 de la partie III de l'annexe II;

(b) annexe V.

(b) annexe V.

Justification

Cet article concerne les parfums et les métaux lourds (ainsi que les avertissements). Il permet uniquement les modifications au titre de la procédure de comitologie pour les adaptations aux progrès techniques et scientifiques: il convient d'ajouter le mot "concrets", afin de justifier les modifications des annexes concernées.

Amendement  106

Proposition de directive

Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 46, paragraphe 2.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  107

Proposition de directive

Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission peut décider de l'utilisation dans les jouets de substances ou de préparations classées à l'annexe I de la directive 67/548/CEE comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et appartenant aux catégories 1, 2 et 3.

2. La Commission peut décider de la teneur des jouets en substances ou en préparations classées à l'annexe I de la directive 67/548/CEE comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et appartenant aux catégories 1, 2 et 3.

Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 46, paragraphe 2.

Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 46, paragraphe 2, et, le cas échéant, sur avis du comité scientifique compétent.

Justification

Remplacement du terme "utilisation" par "teneur", par souci de clarté. On comprend ainsi que c'est la mise sur le marché du jouet qui est réglementée (quel que soit le lieu de fabrication du jouet) et non le processus de fabrication. La deuxième modification précise simplement la participation du comité scientifique établi dans l'annexe relative aux substances chimiques.

Amendement  108

Proposition de directive

Article 52

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres n'empêchent pas la mise sur le marché de jouets qui sont conformes à la directive 88/378/CEE et qui ont été mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente directive ou au plus tard 2 ans après son entrée en vigueur.

1. Les États membres n'empêchent pas la mise sur le marché de jouets qui sont conformes à la directive 88/378/CEE et qui ont été mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente directive ou au cours des deux années suivant son entrée en vigueur.

 

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres n'empêchent pas la mise sur le marché de jouets qui sont conformes aux exigences de la présente directive, à l'exclusion des exigences énoncées à l'annexe II, partie III, à condition que les jouets qui ne sont pas conformes aux exigences énoncées à l'annexe II, partie III de la présente directive soient conformes aux exigences énoncées à la section 3 de la partie II de l'annexe II de la directive 88/378/CEE et qu'ils aient été mis sur le marché dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

Justification

Cet amendement vise à clarifier, d'une part, le fait que la nouvelle directive n'a pas d'effets rétroactifs et, d'autre part, qu'il convient de respecter une période de transition de deux ans au moment de sa transposition.

Amendement 109

Proposition de directive

Article 54 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

La directive 88/378/CEE est abrogée avec effet à la date prévue à l'article 53, paragraphe 2.

La directive 88/378/CEE, à l'exclusion de l'article 2, paragraphe 1 et de la section 3 de la partie II de l'annexe II est abrogée avec effet [2 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive]. L'article 2, paragraphe 1, et la section III de la partie II de l'annexe II de la présente directive sont abrogés avec effet [4 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive].

Amendement 110

Proposition de directive

Annexe I – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Bicyclettes, scooters et autres moyens de transport conçus pour le sport ou qui sont destinés à être utilisés à des fins de déplacement sur les voies et les sentiers publics;

4. Scooters et autres moyens de transport conçus pour le sport ou qui sont destinés à être utilisés à des fins de déplacement sur les voies et les sentiers publics;

 

Les bicyclettes ayant une hauteur de selle maximale supérieure à 435 mm, distance mesurée à la verticale entre le sol et la surface supérieure de la selle, cette dernière se trouvant en position horizontale et réglée sur la position la plus basse.

Justification

La législation européenne actuelle concernant les bicyclettes pour enfants manque de clarté. Elle établit une distinction entre les bicyclettes ayant une hauteur de selle maximale inférieure à 435 mm(EN 71-1), celles dont la hauteur de selle est supérieure à 435 mm et inférieure à 635 mm (En14765) et celles dont la hauteur de selle est supérieure à 635 mm (EN14764). Les premières ne sont pas destinées à être utilisées sur la voie publique et, suivant la législation de l'État membre, elles sont ou ne sont pas reconnues comme des bicyclettes. Ce manque de cohérence engendre un manque de clarté, tant sous l'angle de la surveillance du marché que du point de vue des fabricants.

Amendement  111

Proposition de directive

Annexe I – point 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

17 bis. Livres pour enfants conçus ou clairement destinés à être utilisés par des enfants et fabriqués exclusivement de carton ou de papier et ne contenant pas d'éléments autres que ceux en papier ou en carton.

Amendement  112

Proposition de directive

Annexe II – Partie I – point 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les jouets et leurs pièces ne doivent pas présenter de risque d'asphyxie, notamment par étranglement ou suffocation.

4. Les jouets et leurs pièces ne doivent pas présenter de risque d'étranglement.

Justification

La norme interdit désormais certaines formes de jouets qui ont provoqué de très nombreux accidents graves. Les enfants jouant souvent avec les emballages, les mêmes règles doivent également s'appliquer à ces derniers. La plupart des fabricants de distributeurs automatiques et le principal fabricant d'œufs surprise ont déjà pris des mesures et remplacé ce type de coque par un emballage beaucoup plus sûr, ce dont nous nous félicitons. Toutefois, tous les emballages devraient respecter les mêmes normes élevées de sécurité. Il s'avère donc nécessaire d'adopter une réglementation afin d'éviter que des fabricants moins responsables ne réintroduisent les coques désormais dépassées.

Amendement  113

Proposition de directive

Annexe II – Partie I – point 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les emballages dans lesquels les jouets sont contenus pour la vente au détail ne doivent pas présenter de risques d’étranglement ou d'asphyxie par obstruction externe des voies respiratoires par la bouche ou le nez.

Les emballages dans lesquels les jouets sont contenus pour la vente au détail ne doivent pas présenter de risques d’étranglement ou de blocage de l'afflux d'air résultant d'une obstruction externe des voies respiratoires par la bouche ou le nez. Les emballages sphériques, ovoïdes ou ellipsoïdes ne peuvent pas être d'une dimension leur permettant de se retrouver coincés dans la bouche ou le pharynx et de provoquer ainsi une obstruction interne des voies respiratoires.

Justification

La norme interdit désormais certaines formes de jouets qui ont provoqué de très nombreux accidents graves. Les enfants jouant souvent avec les emballages, les mêmes règles doivent également s'appliquer à ces derniers. La plupart des fabricants de distributeurs automatiques et le principal fabricant d'œufs surprise ont déjà pris des mesures et remplacé ce type de coque par un emballage beaucoup plus sûr, ce dont nous nous félicitons. Toutefois, tous les emballages devraient respecter les mêmes normes élevées de sécurité. Il s'avère donc nécessaire d'adopter une réglementation afin d'éviter que des fabricants moins responsables ne réintroduisent les coques désormais dépassées.

Amendement  114

Proposition de directive

Annexe II – Partie I – point 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les jouets et leurs pièces ne doivent pas présenter de risque de blocage de l'afflux d'air résultant d'une obstruction externe des voies respiratoires par la bouche ou le nez.

Justification

La norme interdit désormais certaines formes de jouets qui ont provoqué de très nombreux accidents graves. Les enfants jouant souvent avec les emballages, les mêmes règles doivent également s'appliquer à ces derniers. La plupart des fabricants de distributeurs automatiques et le principal fabricant d'œufs surprise ont déjà pris des mesures et remplacé ce type de coque par un emballage beaucoup plus sûr, ce dont nous nous félicitons. Toutefois, tous les emballages devraient respecter les mêmes normes élevées de sécurité. Il s'avère donc nécessaire d'adopter une réglementation afin d'éviter que des fabricants moins responsables ne réintroduisent les coques désormais dépassées.

Amendement  115

Proposition de directive

Annexe II – Partie I – point 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les jouets qui sont manifestement destinés aux enfants de moins de 36 mois, leurs composants et leurs parties susceptibles de se détacher, doivent être de dimension suffisante pour empêcher leur ingestion ou leur inhalation. Cela s'applique également aux autres jouets destinés à être mis en bouche, ainsi qu'à leurs composants et leurs parties détachables.

Les jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions et caractéristiques, sont destinés aux enfants de moins de 36 mois, leurs composants et leurs parties susceptibles de se détacher, doivent être de dimension suffisante pour empêcher leur ingestion ou leur inhalation. Cela s'applique également aux embouchures des autres jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions et caractéristiques, sont destinés à être mis en bouche, ainsi qu'à leurs composants et aux parties détachables des embouchures, quelle que soit la catégorie d'âge à laquelle le jouet est destiné.

Justification

Le texte actuel est excessivement restrictif – il prévoit qu'un jouet destiné à des enfants d'un autre âge et destiné à être mis en bouche ne peut comporter de petites pièces.

Amendement  116

Proposition de directive

Annexe II – Partie I – point 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les jouets présents dans des denrées alimentaires ou mêlés à des denrées alimentaires doivent avoir leur propre emballage. Cet emballage, tel qu'il se présente, doit être de dimension suffisante pour empêcher son ingestion ou inhalation.

Les jouets présents dans des denrées alimentaires ou mêlés à des denrées alimentaires doivent avoir leur propre emballage. Cet emballage, tel qu'il se présente, doit être de dimension suffisante pour empêcher son ingestion ou inhalation, et respecter les autres exigences relatives aux emballages de jouets fixées à l'alinéa 2 du présent point. Les emballages intérieurs cylindriques aux extrémités arrondies qui, tels qu'ils se présentent, peuvent être divisés en deux ne doivent pas être d'une dimension propre à provoquer une obstruction interne des voies respiratoires.

Justification

La norme interdit désormais certaines formes de jouets qui ont provoqué de très nombreux accidents graves. Les enfants jouant souvent avec les emballages, les mêmes règles doivent également s'appliquer à ces derniers. La plupart des fabricants de distributeurs automatiques et le principal fabricant d'œufs surprise ont déjà pris des mesures et remplacé ce type de coque par un emballage beaucoup plus sûr, ce dont nous nous félicitons. Toutefois, tous les emballages devraient respecter les mêmes normes élevées de sécurité. Il s'avère donc nécessaire d'adopter une réglementation afin d'éviter que des fabricants moins responsables ne réintroduisent les coques désormais dépassées.

Amendement  117

Proposition de directive

Annexe II – Partie I – point 4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les jouets qui font corps avec un produit alimentaire au stade de la consommation, de telle sorte qu'il est indispensable de consommer l'aliment avant d'avoir accès au jouet, sont interdits.

Les jouets qui font corps avec un produit alimentaire au stade de la consommation, de telle sorte qu'il est indispensable de consommer l'aliment avant d'avoir accès au jouet, sont interdits. Les pièces de jouets qui, d'une autre façon, font directement corps avec le jouet respectent les exigences visées à l'alinéa 2 bis du présent point.

Justification

La norme interdit désormais certaines formes de jouets qui ont provoqué de très nombreux accidents graves. Les enfants jouant souvent avec les emballages, les mêmes règles doivent également s'appliquer à ces derniers. La plupart des fabricants de distributeurs automatiques et le principal fabricant d'œufs surprise ont déjà pris des mesures et remplacé ce type de coque par un emballage beaucoup plus sûr, ce dont nous nous félicitons. Toutefois, tous les emballages devraient respecter les mêmes normes élevées de sécurité. Il s'avère donc nécessaire d'adopter une réglementation afin d'éviter que des fabricants moins responsables ne réintroduisent les coques désormais dépassées.

Amendement  118

Proposition de directive

Annexe II – Partie I – point 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. Les jouets conçus pour émettre un son doivent être conçus et construits de telle que sorte que le son qu'ils émettent ne puisse endommager l'ouïe des enfants.

10. Les jouets conçus pour émettre un son doivent être conçus et construits de telle que sorte que le son qu'ils émettent ne puisse endommager l'ouïe des enfants. Cette règle vaut pour tous les jouets, quelle que soit la catégorie d'âge à laquelle ils s'adressent. L'impulsion sonore maximale ne doit pas dépasser 115 dB LpC-peak à l'oreille. La limite sonore des jouets émettant un son prolongé ne doit pas dépasser 80 dB LpC-peak à l'oreille.

Justification

Des études montrent qu'une exposition prolongée à des sons supérieurs à 80 dB peut endommager l'ouïe. L'enfant est particulièrement vulnérable car ses oreilles sont plus sensibles à des niveaux sonores élevés que celles d'un adulte, ce que démontre l'augmentation, ces dernières années, des cas d'atteintes à l'ouïe chez les enfants. Pour ces raisons, le niveau de décibels des jouets particulièrement dangereux à cet égard (les jouets dits à impulsion sonore) doit être fixé à 115 dB.

Amendement  119

Proposition de directive

Annexe II – partie III – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les jouets sont conçus et construits de sorte à ne présenter aucun risque d'effets nocifs sur la santé humaine dus à l'exposition à des substances ou préparations chimiques qui entrent dans la composition des jouets ou qui y sont présents, lorsque l'utilisation de ces jouets est celle décrite au premier alinéa de l'article 9, paragraphe 2.

1. Les jouets sont conçus et construits de sorte à ne présenter aucun risque d'effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dus à l'exposition à des substances ou préparations chimiques qui entrent dans la composition des jouets ou qui y sont présents, lorsque l'utilisation de ces jouets est celle décrite au premier alinéa de l'article 9, paragraphe 2.

Justification

Voir la justification de l'amendement 3.

Amendement  120

Proposition de directive

Annexe II – Partie III – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sans préjudice de l'application des restrictions définies à la première phrase du point 2, l'utilisation dans les jouets de substances classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) par la directive 67/548/CEE à une concentration individuelle égale ou supérieure aux concentrations établies pour la classification des préparations contenant ces substances conformément aux dispositions de la directive 1999/45/CE, est interdite sauf si ces substances entrent dans la composition de jouets ou de parties de jouets micro structurellement distinctes avec lesquelles l'enfant ne peut avoir de contact physique.

3. Sans préjudice de l'application des restrictions définies à la première phrase du point 2, l'utilisation dans les jouets de substances classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) par la directive 67/548/CEE à une concentration individuelle égale ou supérieure aux concentrations établies pour la classification des préparations contenant ces substances conformément aux dispositions de la directive 1999/45/CE, est interdite sauf si ces substances entrent dans la composition de jouets ou de parties de jouets micro structurellement distinctes avec lesquelles l'enfant ne peut avoir de contact physique, en ce compris l'inhalation lorsque les jouets sont utilisés dans le respect des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 9, paragraphe 2.

Amendement  121

Proposition de directive

Annexe II – Partie III – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les substances ou préparations classées comme appartenant aux catégories 1 et 2 des CMR au sens de la directive 67/548/CEE peuvent être utilisées dans les jouets sous réserve des conditions suivantes:

4. Les substances ou préparations classées comme appartenant aux catégories 1 et 2 des CMR au sens de la directive 67/548/CEE sont interdites à moins qu'elles ne satisfassent aux conditions suivantes:

4.1. l'utilisation de la substance a été analysée par le comité scientifique compétent, qui l'a jugée sûre, notamment du point de vue de l'exposition, et une décision telle que celle visée à l'article 45, paragraphe 2, a été arrêtée;

a) l'utilisation de la substance a été analysée par le comité scientifique compétent, qui l'a jugée sûre, notamment du point de vue de l'exposition, et une décision telle que celle visée à l'article 45, paragraphe 2, a été arrêtée;

4.2. il ressort d'une analyse des solutions de remplacement qu'il n'existe aucune autre substance de substitution adéquate;

b) il ressort d'une analyse des solutions de remplacement qu'il n'existe aucune autre substance ou préparation de substitution adéquate; et

4.3. leur utilisation dans les produits de consommation n'est pas interdite aux termes du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).

c) leur utilisation dans les produits de consommation n'est pas interdite aux termes du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).

 

Ne sont pas soumises à l'interdiction visée au point 3 les utilisations suivantes des substances ou préparations:

 

[Liste à insérer]

La Commission charge le comité scientifique compétent de réévaluer ces substances ou préparations dès que des doutes surgissent quant à leur sûreté et au moins tous les 5 ans à partir de la date à laquelle une décision a été arrêtée en vertu de l'article 45, paragraphe 2.

La Commission charge le comité scientifique compétent de réévaluer ces substances ou préparations figurant sur la liste reprise à l'alinéa 2 dès que des doutes surgissent quant à leur sûreté et au moins tous les 5 ans à partir de la date à laquelle une décision a été arrêtée en vertu de l'article 45, paragraphe 2.

Amendement  122

Proposition de directive

Annexe II – partie III – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les substances ou préparations classées dans la catégorie 3 des CMR en vertu de la directive 67/548/CEE peuvent être utilisées dans des jouets si leur utilisation a été évaluée par le comité scientifique compétent et qu'il a été constaté qu'elle était sûre, notamment pour ce qui est de l'exposition, et après qu'une décision telle que celle visée à l'article 45, paragraphe 2, a été rendue, et à condition que leur utilisation dans les produits de consommation ne soit pas interdite aux termes du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).

5. Les substances ou préparations classées dans la catégorie 3 des CMR en vertu de la directive 67/548/CEE ne peuvent pas être utilisées dans des jouets à moins que:

 

a) leur utilisation n'ait été évaluée par le comité scientifique compétent et qu'il ait été constaté qu'elle était sûre, notamment pour ce qui est de l'exposition,

 

b) une décision telle que celle visée à l'article 45, paragraphe 2, n'ait été rendue,

 

c) que leur utilisation dans les produits de consommation ne soit pas interdite en vertu du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).

Amendement  123

Proposition de directive

Annexe II – Partie III – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis) Des exigences particulières sont définies pour les jouets ou leurs parties qui ont été conçus pour être mis en bouche, indépendamment de la catégorie d'âge à laquelle ils sont destinés, sur la base des exigences relatives aux emballages d'aliments établies aux termes du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et conformément aux mesures spécifiquement applicables à certains matériaux. Ces exigences sont établies sur la base d'un avis du comité scientifique pertinent et font suite à une décision prise conformément à l'article 45, paragraphe 2, compte étant tenu des différences existant entre les jouets et les matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires.

Amendement  124

Proposition de directive

Annexe II – partie III – points 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 ter. Les jouets ou parties de jouets, quel que soit l'âge des enfants auxquels ils sont destinés, respectent les dispositions sur la libération de nitrosamines et de substances nitrosables par les tétines en élastomère ou caoutchouc fixées dans la directive de la Commission 93/11/CEE du 15 mars 1993 relative à la libération de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables par les tétines et les sucettes en élastomère ou caoutchouc.

Justification

La liste des substances à risque utilisées dans les jouets ne se limite pas aux substances CMR, aux substances parfumantes et aux substances contenant certains éléments. Toutes les substances à risque doivent faire l'objet d'une évaluation régulière de la part de la Commission. Dans le cas où cette évaluation révèlerait un risque inacceptable, la Commission devrait être habilitée à prendre les décisions appropriées en comitologie.

Amendement  125

Proposition de directive

Annexe II – partie III – points 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 quater. La Commission met en place un programme visant à évaluer systématiquement et régulièrement la présence de substances ou de matériaux à risque dans les jouets. Le programme tiendra compte des rapports des organes de surveillance du marché et des préoccupations exprimées par les États membres et les acteurs concernés. La Commission décide, si nécessaire et suite à l'avis du comité scientifique compétent, d'adopter les mesures de restriction appropriées. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 46, paragraphe 2.

Justification

La liste des substances à risque utilisées dans les jouets ne se limite pas aux substances CMR, aux substances parfumantes et aux substances contenant certains éléments. Toutes les substances à risque doivent faire l'objet d'une évaluation régulière de la part de la Commission. Dans le cas où cette évaluation révèlerait un risque inacceptable, la Commission devrait être habilitée à prendre les décisions appropriées en comitologie.

Amendement 126

Proposition de directive

Annexe II – partie III - point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. Les jouets qui sont destinés à entrer fréquemment en contact avec la peau, par exemple les peintures au doigt ou les pâtes à modeler, doivent être conformes aux exigences relatives à la composition et à l'étiquetage énoncées dans la directive 76/768/CEE.

Justification

Rien ne justifie que la directive relative aux jouets fixe pour les jouets qui entrent fréquemment en contact avec la peau des dispositions moins strictes que celles prévues par la directive relative aux cosmétiques.

Amendement  127

Proposition de directive

Annexe II – partie III – point 7

Text proposed by the Commission

Amendment

7. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes:

(1) Alanroot (Inula helenium)

(2) Allylisothiocyanate

(3) Benzyl cyanide

(4) 4 tert-Butylphenol

(5) Chenopodium oil

(6) Cyclamen alcohol

(7) Diethyl maleate

(8) Dihydrocoumarin

(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyde

(10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol)

(11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin

(12) Dimethyl citraconate

(13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-one

(14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one

(15) Diphenylamine

(16) Ethyl acrylate

(17) Feuille de figuier, fraîche et préparations

(18) trans-2-Heptenal

(19) trans-2-Hexenal diethyl acetal

(20) trans-2-Hexenal dimethyl acetal

(21) Hydroabietyl alcohol

(22) 4-Ethoxy-phenol

(23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol

(24) 7-Methoxycoumarin

(25) 4-Methoxyphenol

(26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-butene-2-one

(27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-one

(28) Methyl trans-2-butenoate

(29) 6-Methylcoumarin

(30) 7-Methylcoumarin

(31) 5-Methyl-2,3-hexanedione

(32) Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-Ethoxy-4-methylcoumarin

(34) Hexahydrocoumarin

(35) Peru balsam (Myroxylonpereirae Klotzsch)

(36) 2-Pentylidene-cyclohexanone

(37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one

(38) Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth).

7. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes:

(1) Alanroot (Inula helenium)

(2) Allylisothiocyanate

(3) Benzyl cyanide

(4) 4 tert-Butylphenol

(5) Chenopodium oil

(6) Cyclamen alcohol

(7) Diethyl maleate

(8) Dihydrocoumarin

(9) 2,4-Dihydroxy-3-methylbenzaldehyde

(10) 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (6,7-Dihydrogeraniol)

(11) 4,6-Dimethyl-8-tert-butylcoumarin

(12) Dimethyl citraconate

(13) 7,11-Dimethyl-4,6,10-dodecatrien-3-one

(14) 6,10-Dimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one

(15) Diphenylamine

(16) Ethyl acrylate

(17) Feuille de figuier, fraîche et préparations

(18) trans-2-Heptenal

(19) trans-2-Hexenal diethyl acetal

(20) trans-2-Hexenal dimethyl acetal

(21) Hydroabietyl alcohol

(22) 4-Ethoxy-phenol

(23) 6-lsopropyl-2-decahydronaphthalenol

(24) 7-Methoxycoumarin

(25) 4-Methoxyphenol

(26) 4-(p-Methoxyphenyl)-3-butene-2-one

(27) 1-(p-Methoxyphenyl)-1-penten-3-one

(28) Methyl trans-2-butenoate

(29) 6-Methylcoumarin

(30) 7-Methylcoumarin

(31) 5-Methyl-2,3-hexanedione

(32) Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-Ethoxy-4-methylcoumarin

(34) Hexahydrocoumarin

(35) Peru balsam (Myroxylonpereirae Klotzsch)

(36) 2-Pentylidene-cyclohexanone

(37) 3,6,10-Trimethyl-3,5,9-undecatrien-2-one

(38) Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth)

(39) Musk ambrette

(40) 4-Phenyl-3-buten-2-one 

(41) Amyl cinnamal

(42) Amylcinnamyl alcohol

(43) Benzyl alcohol

(44) Benzyl salicylate

(45) Cinnamyl alcohol          

(46) Cinnamal

(47) Citral

(48) Coumarin

(49) Eugenol 

(50) Geraniol 

(51) Hydroxycitronellal

(52) Hydroxymethylpentylcyclohe

xenecarboxaldehyde

(53) Isoeugenol

(54) Extraits de mousse de chêne

(55) Extraits de mousse d'arbre

Toutefois, la présence de traces de ces substances est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication.

Toutefois, la présence de traces de ces substances est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et qu'elle ne dépasse pas 10 ppm.

En outre, les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées si elles ont été ajoutées aux jouets, telles quelles, à des concentrations dépassant 0,01 % en poids:

En outre, les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées, si elles ont été ajoutées aux jouets, telles quelles, à des concentrations dépassant 0,01 % en poids, sur l'emballage et sur la notice jointe au jouet.

(1) Amyl cinnamal

(2) Amylcinnamyl alcohol

(3) Anisyl alcohol

(4) Benzyl alcohol

(5) Benzyl benzoate

(6) Benzyl cinnamate

(7) Benzyl salicylate

(8) Cinnamal

(9) Cinnamyl alcohol

(10) Citral

(11) Citronellol

(12) Coumarin

(13) Eugenol

(14) Farnesol

(15) Geraniol

(16) Hexyl cinnamaldehyde

(17) Hydroxy-citronellal

(18) Hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde

(19) Isoeugenol

(20) Lilial (referred to in the Cosmetics Directive in entry 83 as: 2-(4-tert-

Butylbenzyl) propionaldehyde

(21) d-Limonene

(22) Linalool

(23) Methyl heptine carbonate

(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one

(25) Extraits de mousse de chêne

(26) Extraits de mousse d'arbre

(1) Anisyl alcohol

 

 

 

(5) Benzyl benzoate

(6) Benzyl cinnamate    

 

 

 

 

(11) Citronellol

 

 

(14) Farnesol

 

(16) Hexyl cinnamaldehyde

 

 

 

 

(20) Lilial

 

 

(21) d-Limonene

(22) Linalool

(23) Methyl heptine carbonate

(24) 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one

Justification

Amendement  128

Proposition de directive

Annexe II – partie III – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. L'utilisation des substances parfumantes visées aux points 41 à 55 de la liste figurant à l'alinéa 1 du point 7 et celle des substances parfumantes visées aux points 1 à 11 de la liste figurant à l'alinéa 3 dudit point sont autorisées dans les jeux de table olfactifs, les ensembles cosmétiques et les jeux gustatifs à condition que:

 

i) ces substances parfumantes soient clairement indiquées sur l'emballage et que ce dernier contienne l'avertissement "contient des substances parfumantes allergisantes":

 

ii) les produits fabriqués par l'enfant conformément au mode d'emploi soient conformes aux exigences de la directive 76/768/CEE et

 

iii) le cas échéant, ces substances parfumantes soient conformes au règlement pertinent relatif aux denrées alimentaires.

 

Ces jeux olfactifs, ensembles cosmétiques et jeux gustatifs ne peuvent être utilisés par des enfants de moins de 36 mois et ils doivent être conformes aux dispositions de la section I de la partie B de l'annexe V.

Amendement  129

Proposition de directive

Annexe II – Partie III – point 8 - tableau

Texte proposé par la Commission

Amendement

Élément

mg/kg de matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple

mg/kg

de matière de jouet liquide ou collante

Élément

mg/kg de matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple

mg/kg

de matière de jouet liquide ou collante

Aluminium

5625

1406

Aluminium

5625

1406

Antimoine

45

11.3

Antimoine

45

11.3

Arsenic

7.5

1.9

 

 

 

Baryum

4500

1125

Baryum

4500

1125

Bore

1200

300

Bore

1200

300

Cadmium

3.8

0.9

 

 

 

Chrome (III)

37.5

9.4

Chrome (III)

37.5

9.4

Chrome (VI)

0.04

0.01

 

 

 

Cobalt

10.5

2.6

Cobalt

10.5

2.6

Cuivre

622.5

156

Cuivre

622.5

156

Plomb

27

6.8

 

 

 

Manganèse

1200

300

Manganèse

1200

300

Mercure

15

3.8

 

 

 

Nickel

75

18.8

Nickel

75

18.8

Sélénium

37.5

9.4

Sélénium

37.5

9.4

Strontium

4500

1125

Strontium

4500

1125

Étain

15000

3750

Étain

15000

3750

Étain organique

1.9

0.5

 

 

 

Zinc

3750

938

Zinc

3750

938

Justification

L'arsenic, le cadmium, le plomb, le chrome VI, le mercure et l'étain organique sont hautement toxiques et leur utilisation dans la fabrication des jouets devrait être totalement interdite. Le cadmium, le plomb, le chrome VI et le mercure sont déjà interdits dans les voitures et les appareils électriques et électroniques. Le chrome VI contenu dans le ciment doit être réduit à une forme inoffensive par l'ajout de sulfate de fer. L'arsenic est interdit dans les peintures et le traitement du bois (avec quelques exceptions). L'étain organique est interdit comme biocide. Il est donc clair que ces substances n'ont pas leur place dans la fabrication des jouets.

Amendement 130

Proposition de directive

Annexe II – partie III – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis. L'utilisation d'arsenic, de cadmium, de chrome VI, de plomb, de mercure et d'étain organique dans les jouets est interdite. La présence de traces de ces substances peut être autorisée lorsqu'il est techniquement impossible de l'éviter en appliquant les bonnes pratiques de fabrication.

 

La présente disposition s'applique sans préjudice des points 3 à 5.

Amendement  131

Proposition de directive

Annexe II – partie V – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les jouets en textile destinés aux enfants de moins de 36 mois sont lavables et continuent de remplir les conditions de sécurité après le lavage.

2. Les jouets en textile destinés aux enfants de moins de 36 mois sont lavables et continuent de remplir leurs fonctions et les conditions de sécurité après le lavage.

Justification

Un niveau élevé d’hygiène doit être compatible avec la garantie du fonctionnement du jouet et de la sécurité des jouets.

Amendement 132

Proposition de directive

Annexe III – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Nom et adresse du fabricant (de son mandataire):

2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  133

Proposition de directive

Annexe III – point 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Objet de la déclaration (identification du jouet permettant sa traçabilité):

4. Objet de la déclaration (identification du jouet permettant sa traçabilité; y compris, le cas échéant, une photographie):

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  134

Proposition de directive

Annexe III – point 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. L’organisme notifié… (nom, numéro)… a effectué … (description de l’intervention) et a établi l’attestation: …

7. Le cas échéant, l’organisme notifié… (nom, numéro)… a effectué … (description de l’intervention) et a établi l’attestation: …

Justification

Adaptation technique au paquet "produits".

Amendement  135

Proposition de directive

Annexe V – partie A – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Tous les avertissements, qu'ils soient écrits ou sous forme de pictogramme, sont précédés du mot "Attention".

Justification

Afin qu'il soit clair pour le consommateur que le texte concerne la sécurité, et dans le but d'attirer suffisamment l'attention sur le message, tous les avertissements devraient débuter par le mot "Attention". Cette mesure est particulièrement opportune pour les avertissements sous forme de pictogramme.

Amendement  136

Proposition de directive

Annexe V - partie B - point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les jouets qui sont susceptibles de présenter un danger pour les enfants de moins de 36 mois doivent s'accompagner d'un avertissement, par exemple: "Attention!: ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois" ou "Attention!: ne convient pas aux enfants de moins de trois ans", ou encore le mot "Attention!" associé au graphique suivant:

1. Les jouets qui sont susceptibles de présenter un danger pour les enfants de moins de 36 mois doivent s'accompagner d'un avertissement, par exemple: "Attention!: ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois" ou "Attention!: ne convient pas aux enfants de moins de trois ans", ou encore le mot "Attention!" associé au graphique suivant:

[Pictogramme]

[Pictogramme]

Ces avertissements s'accompagnent d'une brève indication, qui peut figurer dans la notice d'emploi, sur le danger précis justifiant cette restriction.

Ces avertissements s'accompagnent d'une brève indication, qui peut figurer dans la notice d'emploi, sur le danger précis justifiant cette restriction.

 

Ces avertissements ne peuvent être utilisés pour des jouets qui, de par leurs fonctions, leurs dimensions ou leurs caractéristiques, sont destinés à des enfants de moins de 36 mois.

Cette disposition ne s'applique pas aux jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions, caractéristiques, propriétés ou autres éléments probants, ne sont manifestement pas susceptibles d'être destinés aux enfants de moins de 36 mois.

Cette disposition ne s'applique pas aux jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions, caractéristiques, propriétés ou autres éléments probants, ne sont manifestement pas susceptibles d'être destinés aux enfants de moins de 36 mois.

Justification

Actuellement, on assiste à une utilisation abusive de l'avertissement relatif aux petites pièces, figurant sur des jouets destinés en réalité aux jeunes enfants, dans le but de légaliser la présence de ces petits éléments susceptibles de provoquer un étouffement chez l'enfant. En particulier, les jouets rembourrés tels que les ours en peluche ou les poupées souples ne devraient jamais comporter de petites pièces mobiles, puisqu'ils sont destinés à être utilisés par des enfants, quelle que soit l'intention du fabricant.

Amendement  137

Proposition de directive

Annexe V – partie B – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les jouets contenus dans les denrées alimentaires ou qui y sont mêlés portent l'avertissement suivant:

«La surveillance d'un adulte est recommandée».

« Contient un jouet. La surveillance d'un adulte est recommandée».

Justification

Amendement  138

Proposition de directive

Annexe V - partie B - point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(7 bis) Imitations de masques protecteurs et de casques

 

Les imitations de masques protecteurs et de casques doivent comporter l'avertissement suivant:

 

"Ce jouet n'assure pas une protection."

Justification

Les avertissements devraient être explicites afin que les consommateurs comprennent bien leur signification et prennent les mesures de protections adéquates.

Amendement  139

Proposition de directive

Annexe V – partie B – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter. Les jouets destinés à être suspendus au-dessus d'un berceau, d'un parc ou d'une poussette au moyen de fils, de cordes, d'élastiques ou de courroies, portent l'avertissement suivant sur l'emballage et cet avertissement est indiqué de manière permanente sur le jouet:

 

"Afin d'éviter tout risque de blessure due au système de fixation, ôter le jouet dès que l'enfant commence à prendre appui sur ses mains et ses genoux".

  • [1]  JO C .../Non encore publié au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.        Contexte et éléments nouveaux de la proposition

La proposition de la Commission vise à remplacer la directive 88/378/CEE du 3 mai 1988 relative à la sécurité des jouets.

La directive 88/378/CEE a été la première directive introduite au titre de la "nouvelle approche", en vertu de laquelle les exigences fondamentales en matière de sécurité sont reprises dans la législation, cependant que les spécifications techniques font l'objet de dispositions harmonisées. La nouvelle proposition de directive repose sur les mêmes principes.

Bien que la directive de 1988 ait répondu aux attentes et assuré un niveau élevé de sécurité dans l'Union européenne, elle doit, après vingt ans, faire l'objet d'une modernisation. Par ailleurs, il faut tenir compte des risques nouveaux qui peuvent naître du développement et de la mise sur le marché de nouveaux types de jouets, parfois fabriqués avec des matériaux nouveaux.

D'après la Commission, la révision poursuit les objectifs suivants:

a)        mise en place d'exigences renforcées en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne l'utilisation de substances chimiques et les propriétés électriques. Cela s'applique aussi aux propriétés physiques et mécaniques (risques de suffocation ou de suffocation après ingestion);

b)        clarification du champ d'application et des concepts utilisés;

c)        amélioration de la mise en œuvre et de l'application de la directive, ce qui suppose un renforcement de la surveillance du marché par les États membres, une clarification des dispositions concernant le dossier technique à établir par les fabricants, une adaptation des dispositions relatives à l'apposition de la marque CE au cadre législatif modifié et l'introduction d'une nouvelle obligation imposée aux fabricants d'élaborer, dans le cadre du dossier technique, une évaluation des risques que peut présenter un jouet;

d)        assurer la cohérence avec les mesures générales proposées dans le cadre législatif général pour la commercialisation des produits.

La directive proposée ne concerne que la sécurité (physique) des jouets et ne contient aucune disposition relative à leur valeur éducative ou aux aspects moraux.

2.        Alignement sur le cadre législatif général de la commercialisation des produits

Le cadre législatif de la commercialisation des produits sera bientôt modifié par

–         un nouveau règlement relatif à la commercialisation des produits, règlement contenant des dispositions en matière d'accréditation et de surveillance du marché,

–         une nouvelle décision concernant la commercialisation des produits, décision définissant des articles types qui, à l'avenir, seront repris dans les futures directives relevant de la nouvelle approche.

La nouvelle directive doit être alignée sur ce nouveau cadre législatif. La proposition de la Commission est conforme au règlement et à la décision initialement proposés par la Commission mais pas encore avec le texte adopté par le Parlement le 21 février 2008 et que le Conseil fera peut-être sien. La Commission a indiqué qu'elle n'entendait pas présenter de proposition modifiée concernant la directive relative aux jouets afin de garantir la conformité avec le nouveau cadre relatif aux produits.

Afin de permettre à la proposition d'aboutir, la rapporteure suggère que le Parlement reprenne les adaptations techniques du texte de la directive au cadre approuvé récemment par le Parlement (cadre relatif aux produits). Ces adaptations concernent les aspects suivants:

–         définitions,

–         obligations générales des acteurs du marché,

–         présomption de conformité,

–         objection formelle à l'encontre de normes harmonisées,

–         principes généraux du marquage CE,

–         exigences concernant les organismes notifiés,

–         procédures de notification,

–         procédures concernant les produits présentant un risque.

Les amendements n°s 1 à 79 concernent les adaptations techniques au nouveau cadre législatif. Ils sont conformes aux choix opérés par le Parlement européen en ce qui concerne le cadre général.

3.        Évaluation

         Généralités

La rapporteure estime que les enfants, consommateurs les plus vulnérables, doivent bénéficier d'une protection maximale et que leurs parents et les personnes qui s'occupent d'eux doivent pouvoir être sûrs qu'un jouet proposé sur le marché européen répond à des exigences rigoureuses en matière de sécurité.

Elle souscrit aux objectifs avancés par la Commission: modernisation, clarification et renforcement des exigences de sécurité et des modalités d'application.

Pour l'essentiel, elle se rallie aux ajouts et modifications proposés par la Commission aux dispositions de la directive 88/378/CEE.

Amendements proposés par la rapporteure:

         Propriétés chimiques

La rapporteure approuve sans réserve l'introduction d'exigences particulières concernant l'utilisation de substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (substances CMR) mais propose de renforcer encore ces exigences. Elle ne voit pas de raison d'établir une distinction entre les substances des catégories 1 et 2 et celles de la catégorie 3[1] en ce qui concerne l'autorisation de dérogations.

Elle propose que les conditions d'autorisation de ces substances soient les mêmes pour les trois catégories, c'est-à-dire que le comité scientifique ait évalué l'utilisation de la substance dans les jouets et la considère comme acceptable et qu'aucune substance de substitution ne soit disponible.

La rapporteure propose par ailleurs d'interdire complètement l'utilisation de substances parfumantes allergènes dans les jouets.

         Propriétés mécaniques

Si elle est préoccupée par les risques qui peuvent résulter de l'utilisation de petits aimants puissants dans les jouets, la rapporteure est d'avis qu'il n'y a pas lieu de prévoir une disposition spécifique relative aux aimants dans la directive.

Le CEN prépare une norme spécifique pour les jouets magnétiques et la Commission a pris des mesures intérimaires (apposition obligatoire d'un avertissement concernant le risque en cas d'ingestion de plusieurs aimants).

         Jouets artisanaux et assimilés

La rapporteure est consciente que les petites et moyennes entreprises qui fabriquent des jouets de manière artisanale ou équivalente éprouveront des difficultés à satisfaire aux normes plus rigoureuses de la directive. Elle est occupée à rechercher une solution mais n'a pas encore trouvé de formule juridiquement appropriée. Les suggestions des collègues sont les bienvenues.

         Jouets explicitement conçus ou destinés à des enfants d'une catégorie d'âge déterminée

Il n'est que trop fréquent que des jouets manifestement destinés à des nourrissons ou à de très jeunes enfants présentent l'avertissement "non destiné à des enfants de moins de 36 mois". Le fabricant essaie ainsi d'éluder des normes de sécurité rigoureuses et de se soustraire, le cas échéant, à ses responsabilités. Un tel comportement est irresponsable et doit être interdit. De plus, cette indication est source de confusion pour les acheteurs et elle ne va pas dans le sens de la confiance que le consommateur doit avoir en la sécurité d'un jouet.

Les dispositions afférentes de l'article 10 doivent donc être clarifiées.

         Jouets entrant en contact avec la bouche ou la peau

Les jouets destinés à être pris en bouche (par exemple instruments de musique, etc.) et destinés à cet usage quel que soit l'âge de l'enfant doivent être conformes à des limites de migration rigoureuses telles celles prévues par la directive 1935/2004/CE.

Les jouets destinés à entrer en contact avec la peau des enfants, quel que soit l'âge de ceux-ci, doivent répondre aux normes de la directive relative aux produits cosmétiques en matière d'étiquetage et de composition.

         Points d'information sur la sécurité des jouets

Dans certains États membres ou dans certaines régions, des centres d'information concernant les jouets peu sûrs ont été mis en place. Les professionnels s'occupant d'enfants ainsi que les consommateurs/parents peuvent y signaler les jouets présentant des propriétés dangereuses ainsi que les incidents occasionnés par des jouets.

Sans préconiser la mise en place de tels centres dans tous les États membres, la rapporteure estime qu'il serait opportun de déterminer si les consommateurs savent que lorsqu'ils se trouvent en présence d'un jouet peu sûr, ils peuvent le signaler à une instance qui fera bon usage de l'information.

         Aspects linguistiques

Il est indispensable que les avertissements prévus par la directive ainsi que les modes d'emploi soient libellés dans une langue compréhensible pour le consommateur. Conformément au principe de subsidiarité, c'est aux États membres qu'il revient de déterminer quelle est/quelles sont cette langue/ces langues.

  • [1]  Catégorie I: substances notoirement cancérigènes; catégorie II: substances à considérer comme cancérigènes pour l'homme; catégorie III: substances qui, en raison de leurs propriétés potentiellement cancérigènes, peuvent être considérées comme préoccupantes pour l'homme mais dont les effets ne sont pas suffisamment établis faute d'informations.

AVIS de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (15.10.2008)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets
(COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

Rapporteure pour avis: Anne Ferreira

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La sécurité des jouets est couverte par une directive adoptée en 1988 et modifiée en 1993. Ce texte a permis d’harmoniser les règles existant dans les États-membres et d’améliorer la protection des enfants.

Mais la directive est à adapter au contexte économique dans lequel nous vivons, aux nouvelles connaissances scientifiques dont nous disposons, tout en intégrant les données statistiques liées aux risques et les nouvelles exigences sociétales.

De nouvelles données à prendre en compte

Contexte économique

L’augmentation des échanges commerciaux a contribué à modifier considérablement le secteur économique du jouet.

Environ 80% des jouets commercialisés dans l'UE sont importés et il faut rappeler qu’au cours de l’année 2007, des millions de jouets fabriqués en Chine ont été rappelés pour cause de non-conformité avec les normes européennes. La circulation des marchandises impose de revoir les règles de mise sur le marché et de contrôle du respect des normes.

Nouvelles connaissances scientifiques

Les jouets contiennent de plus en plus de substances chimiques, ce qui implique d’adapter la législation aux risques liés à la présence de ces produits et à l’usage particulier que peuvent faire les enfants des jouets (succion, jet, etc.).

Données statistiques et gestion des risques

Les notifications d’accidents impliquant des jouets concernent essentiellement des accidents graves. Il faut prendre en compte l’ensemble des accidents pour mieux appréhender les dangers et les risques liés à l’utilisation des jouets.

Afin de mieux prévenir les accidents liés à l’utilisation des jouets, nous devons nous appuyer sur les évaluations scientifiques et sur les évaluations du risque disponibles.

La référence au principe de précaution ne doit pas être faite pour une catégorie spécifique de produits, son application doit être générale.

Nouvelles exigences sociétales

Reflet de notre société, les jouets sont de plus en plus nombreux et variés. Ils accompagnent l’enfant dans son développement affectif et intellectuel et font partie de son univers tant à domicile que dans le cadre de son éducation.

Les consommateurs finals sont en droit d’attendre et d’exiger que les produits qu’ils achètent soient de qualité et qu’ils ne puissent mettre en danger la santé des enfants ou de ceux qui en ont la garde.

Sensibilisés aux questions environnementales, ils demandent aussi à disposer de produits respectueux de l’environnement. Cette demande concerne le cycle de vie du produit, son emballage, ainsi que la durabilité des jouets. Des études montrent que de nombreux jouets mis sur le marché ne présentent pas la résistance nécessaire et deviennent rapidement des déchets.

La proposition de la Commission comporte des avancées mais des précisions doivent être apportées. Des propositions d’amendements ont été rédigées dans ce sens, notamment sur :

L’importance de l’avertissement et des documents réglementaires accompagnant le produit

Les termes employés doivent faire l'objet d'une définition comprise par tous et se référer à la nomenclature de l'UE, par exemple en matière d'asphyxie.

En outre, les documents doivent pouvoir être lus facilement. Il est aussi primordial qu’ils soient rédigés dans la ou les langues officielles des États membres où les produits sont commercialisés.

Les dispositions en matière de délais de réponse aux demandes et d’avertissement doivent être définies précisément. Idem pour les dispositions sur les mesures correctives, de retrait et de rappel des jouets non-conformes.

La qualité des produits et les risques liés à la présence de substances chimiques

Les jouets sont spécifiquement destinés à des enfants : il est nécessaire de prendre en compte leur plus grande sensibilité à leur environnement par rapport aux adultes.

En effet, leurs organes ne sont pas encore arrivés à maturité, aussi l’exposition aux substances CMR représente un risque pour le développement des enfants et pour leur santé à long terme. Il est donc nécessaire d’élargir la référence à d’autres législations (emballages des denrées alimentaires, produits cosmétiques, etc.) qui disposent de valeurs limites concernant la présence de substances ou la migration des substances chimiques à évaluer au regard de l’usage que peut faire l’enfant du produit (succion, contact avec la peau, etc.).

Votre rapporteure estime que les dispositions sur les substances chimiques doivent être étendues aux substances PBT, etc.

La proposition fait primer la libre circulation sur la sécurité des jouets. De ce fait, il est nécessaire que la charge de la preuve soit inversée, conformément au règlement REACH. Aussi les opérateurs économiques doivent montrer que leurs jouets sont sûrs et respectent la santé des enfants.

Suite à de nombreuses délocalisations, 80% des jouets commercialisés dans l’Union sont importés et ce principalement de Chine, où les normes relatives aux conditions de travail et au respect de l'environnement sont basses.

Les responsabilités en matière de sécurité des jouets sont donc multiples. Mais les grandes marques et donneurs d’ordre occidentaux dominant encore le marché du jouet, il leur revient, ainsi qu’aux importateurs et aux distributeurs, de faire respecter les cahiers des charges reflétant la législation communautaire, pour garantir un niveau élevé de protection de la santé de nos enfants.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) Le principe de précaution est expressément inscrit dans le traité depuis 1992; la Cour de justice des Communautés européennes a, à de nombreuses reprises, précisé le contenu et la portée de ce principe en droit communautaire comme étant un des fondements de la politique de protection poursuivie par la Communauté dans le domaine de l'environnement et de la santé1.

 

1 Arrêt du 23 septembre 2003 dans l’affaire C-192/01, Commission versus Danemark, Recueil 2003, p. I- 9693; arrêt du 7 septembre 2004 dans l'affaire C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee et Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels versus Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij , Recueil 2004, p. I-7405.

Justification

À cause du manque de données sur les dangers et les risques que peuvent représenter les jouets pour la sécurité et la santé des enfants et étant donné que les enfants appartiennent aux catégories de population très vulnérables ou vulnérables en fonction de l’âge, le principe de précaution doit être intégré dans la législation relative à la sécurité des jouets afin de permettre tant aux autorités compétentes des États membres qu’aux opérateurs économiques de prendre des mesures visant à empêcher la mise sur le marché de certains jouets. Sa portée doit être générale.

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution doivent prendre les mesures appropriées afin de garantir qu'ils ne mettent à disposition sur le marché que des jouets conformes à la législation applicable. La présente directive prévoit une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans le processus d'approvisionnement et de distribution.

(8) Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution agissent avec toute la responsabilité et la vigilance requise afin de garantir que dans des conditions d’utilisation normale et raisonnablement prévisibles, les jouets qu’ils mettent sur le marché n’ont pas d’effets dangereux sur la sécurité et la santé des enfants. Les opérateurs économiques doivent prendre les mesures appropriées afin de garantir qu'ils ne mettent à disposition sur le marché que des jouets conformes à la législation applicable. La présente directive prévoit une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans le processus d'approvisionnement et de distribution.

Justification

Il n’est pas suffisant de rappeler aux opérateurs économiques de prendre les mesures appropriées, il est utile aussi de rappeler que leur responsabilité est engagée. Leur vigilance est donc nécessaire pour garantir la sécurité et la santé des enfants qui utilisent leurs jouets, compte tenu des différents usages qui peuvent en être faits.

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Pour protéger les enfants contre des risques apparus récemment, il est également nécessaire d'adopter de nouvelles exigences essentielles de sécurité. En particulier, les dispositions relatives aux substances chimiques présentes dans les jouets doivent être complétées et actualisées. Il convient de spécifier que les jouets doivent respecter la législation générale relative aux substances chimiques, en particulier le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Il est par ailleurs nécessaire d'adapter ces dispositions aux besoins spécifiques des enfants, qui forment un groupe de consommateurs particulièrement vulnérables. De nouvelles restrictions doivent par conséquent être établies en ce qui concerne la présence dans les jouets de substances parfumantes et de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction («CMR») conformément à la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, compte tenu des risques particuliers que ces substances peuvent représenter pour la santé humaine. Les valeurs limites spécifiques fixées pour certaines substances dans la directive 88/378/CEE doivent être actualisées afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques.

(16) Pour garantir un niveau élevé de protection de la sécurité et de la santé des enfants, ainsi que de l’environnement, contre différents risques, les substances dangereuses et très dangereuses devraient faire l’objet d’une vigilance particulière. Il est également nécessaire d'adopter de nouvelles exigences essentielles de sécurité. En particulier, les dispositions relatives aux substances chimiques présentes dans les jouets doivent être complétées et actualisées. Il convient de spécifier que les jouets doivent respecter la législation générale relative aux substances chimiques, en particulier le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Il est par ailleurs nécessaire d'adapter ces dispositions aux besoins spécifiques des enfants, qui forment un groupe de consommateurs particulièrement vulnérables. De nouvelles restrictions doivent par conséquent être établies en ce qui concerne la présence dans les jouets de substances parfumantes et de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction («CMR») conformément à la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, compte tenu des risques particuliers que ces substances peuvent représenter pour la santé humaine. Les valeurs limites spécifiques fixées pour certaines substances dans la directive 88/378/CEE doivent être actualisées afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques.

Justification

Les traités et les législations communautaires pertinentes renvoient toujours à l’objectif d’un niveau élevé de protection de la santé des personnes considérées et de l’environnement, il doit en aller de même avec la révision de la législation sur la sécurité des jouets. Ce considérant traitant des substances chimiques, il est impératif de faire référence aux substances dangereuses et très dangereuses.

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 bis) Les opérateurs économiques demandant une exemption pour l’utilisation d’une substance très dangereuse dans les jouets devraient démontrer qu’il n’existe aucune alternative plus sûre.

Justification

L’utilisation des substances très dangereuses doit être évitée de manière générale, en raison des effets potentiels à plus ou moins long terme sur la santé des enfants. Toutefois, leur utilisation peut être autorisée mais à la condition que les fabricants justifient de l’inexistence de substances de substitution ( plus sûres). Cet amendement renvoie aussi au « principe » de renversement de la charge de la preuve introduit dans la législation REACH, où il revient au producteur de démontrer qu’il n’a pas d’autres alternatives à l’utilisation d’une substance très dangereuse.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(16 ter) La responsabilité en matière de gestion des risques représentés par les jouets, notamment ceux liés à l’utilisation de substances chimiques dans les jouets, devrait incomber aux personnes physiques ou légales qui fabriquent, importent ou placent les jouets sur le marché.

Justification

Les opérateurs économiques du secteur des jouets doivent également être pleinement conscients des effets potentiellement dangereux pour la santé des enfants de l’utilisation de certaines substances ou préparations chimiques. Par conséquent ils doivent intégrer dans la gestion des risques liés à l’utilisation des jouets la problématique des substances chimiques.

Amendement  6

Proposition de directive

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Les exigences générales et spécifiques de la présente directive en matière de substances chimiques doivent avoir pour objet de protéger la santé des enfants contre la présence de substances dangereuses dans les jouets. Les préoccupations environnementales liées aux jouets sont quant à elles régies par la législation environnementale horizontale qui leur est également applicable, en particulier la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets, la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, ainsi que la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE.

(17) Les exigences générales et spécifiques de la présente directive en matière de substances chimiques doivent avoir pour objet de protéger la santé des enfants contre la présence de substances dangereuses dans les jouets. Les préoccupations environnementales liées aux jouets sont quant à elles régies par la législation environnementale qui est applicable aux jouets électriques et électroniques, soit la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. De plus, les questions environnementales relatives aux déchets sont régies par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 sur les déchets, celles relatives aux emballages sont régies par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, et celles relatives aux piles et accumulateurs par la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE.

Justification

Le texte de la Commission donne l'impression que les questions environnementales sont explicitement prises en compte pour tous les jouets alors que ce n'est le cas que pour les jouets électriques et électroniques.

La législation horizontale ne s'applique pas explicitement aux jouets et il n'y a pas d'amalgame à faire avec les directives relatives au matériel électrique et électronique et aux déchets de ces matériaux.

Amendement  7

Proposition de directive

Considérant 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18) Il convient de définir des exigences de sécurité particulières pour tenir compte du danger potentiel spécifique posé par la présence de jouets dans des denrées alimentaires, conformément au principe de précaution, dans la mesure où l'association d'un jouet et d'une denrée alimentaire pourrait entraîner un risque d'étouffement qui, distinct des risques présentés par le jouet considéré isolément, n'est pas couvert en tant que tel par la législation communautaire.

(18) Il convient de définir des exigences de sécurité particulières pour tenir compte du danger potentiel spécifique posé par la présence de jouets dans des denrées alimentaires dans la mesure où l'association d'un jouet et d'une denrée alimentaire pourrait entraîner un risque d'étouffement qui, distinct des risques présentés par le jouet considéré isolément, n'est pas couvert en tant que tel par la législation communautaire.

Justification

Le principe de précaution doit être appliqué de manière générale dans le cadre de cette directive révisée. Cet amendement est aussi en lien avec l’amendement 1 ( considérant 3 bis).

Amendement  8

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Il se peut que certains jouets existants ou futurs présentent des risques qui ne sont couverts par aucune des exigences de sécurité particulières de la directive, de sorte qu’il est nécessaire de définir une obligation générale de sécurité, qui serve de fondement juridique pour toute mesure prise à l'encontre de tels jouets. À cet égard, il convient de déterminer la sécurité des jouets en faisant référence à l'utilisation conforme à la destination du produit, en tenant compte de l'usage prévisible de celui-ci eu égard au comportement des enfants, qui ne font pas preuve normalement du discernement moyen propre à l'utilisateur adulte.

(19) Il se peut que certains jouets existants ou futurs présentent des risques qui ne sont couverts par aucune des exigences de sécurité particulières de la directive, de sorte qu’il est nécessaire de définir une obligation générale de sécurité, qui serve de fondement juridique pour toute mesure prise à l'encontre de tels jouets. À cet égard, il convient de déterminer la sécurité des jouets en faisant référence à l'utilisation conforme à la destination du produit, en tenant compte de l'usage raisonnablement prévisible de celui-ci eu égard au comportement des enfants, qui ne font pas preuve normalement du discernement moyen propre à l'utilisateur adulte.

Justification

S'il faut prendre en compte tous les usages possibles qu'un enfant peut faire d'un jouet pour en évaluer la sécurité, on peut cependant exclure les usages qu’un enfant d’un certain âge ne pourrait pas faire en raison de son stade de développement, physique, intellectuel, etc.

Amendement  9

Proposition de directive

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Le marquage «CE», qui matérialise la conformité d'un jouet, est le résultat visible de tout un processus englobant l'évaluation de conformité au sens large. La présente directive doit par conséquent fixer les principes généraux régissant l'utilisation du marquage «CE» et les règles relatives à son apposition.

(21) Le marquage «CE», qui indique la conformité d'un jouet, est le résultat visible de tout un processus englobant l'évaluation de conformité au sens large. La présente directive doit par conséquent fixer les principes généraux régissant l'utilisation du marquage «CE» et les règles relatives à son apposition.

Justification

Le nombre considérable de rappels de jouets portant le marquage « CE » intervenus en 2007 a rappelé aux consommateurs européens que le respect de la conformité n’était pas synonyme d’un niveau élevé de sécurité des jouets. Aussi est-il inapproprié de mentionner que le marquage « CE » garantit la conformité, laissant sous-entendre la sécurité.

Amendement  10

Proposition de directive

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Il importe de bien faire comprendre, à la fois aux fabricants et aux utilisateurs, qu'en apposant le marquage «CE» sur un jouet, le fabricant déclare que celui-ci est conforme à toutes les exigences applicables et qu'il en assume l'entière responsabilité.

(22) Il importe de bien faire comprendre aux fabricants qu'en apposant le marquage «CE» sur un jouet, le fabricant déclare que celui-ci est conforme à toutes les exigences applicables et qu'il en assume l'entière responsabilité.

Justification

Seul le fabricant peut apposer le marquage « CE ». Il doit être conscient que l’utilisation du marquage « CE » impliquant respect de conditions strictes, il engage sa responsabilité et que tout abus peut être sanctionné. En lien avec l’amendement 8.

Amendement  11

Proposition de directive

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter les exigences applicables aux substances chimiques dans certains cas précis, à octroyer des dérogations à l'interdiction d'utilisation substances CMR dans certains cas ainsi qu'à adapter le libellé des avertissements spécifiques pour certaines catégories de jouets. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive et/ou de la compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(32) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter les exigences applicables aux substances chimiques dans certains cas précis, à octroyer des dérogations à l'interdiction d'utilisation des substances très dangereuses et des substances CMR dans certains cas ainsi qu'à adapter le libellé des avertissements spécifiques pour certaines catégories de jouets. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive et/ou de la compléter par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Justification

Amendement en lien avec les amendements au considérant 16, à l’article 47 et à l’annexe II, partie III.

Amendement  12

Proposition de directive

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Étant donné que les objectifs de la mesure envisagée, à savoir assurer un niveau élevé de sécurité des jouets tout en garantissant le fonctionnement du marché intérieur par la définition d'exigences de sécurité harmonisées applicables aux jouets ainsi que d'exigences minimales concernant la surveillance du marché, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, du fait de leur ampleur et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

(34) Étant donné que les objectifs de la mesure envisagée, à savoir assurer un niveau élevé de sécurité des jouets en vue d’assurer la sécurité et la santé des enfants tout en garantissant le fonctionnement du marché intérieur par la définition d'exigences de sécurité harmonisées applicables aux jouets ainsi que d'exigences minimales concernant la surveillance du marché, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, du fait de leur ampleur et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

Justification

L’objectif premier de cette directive doit être rappelé.

Amendement  13

Proposition de directive

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. La présente directive se fonde sur le principe que les fabricants, les importateurs et les autres opérateurs économiques garantissent que la fabrication ou la mise sur le marché des jouets, en particulier les substances chimiques qu’ils contiennent, n’ont pas d’effets nuisibles ou toxiques pour la santé des enfants et pour l’environnement. Ces mesures se fondent sur le principe de précaution.

Justification

Les traités et les législations communautaires pertinentes renvoient toujours à l’objectif d’un niveau élevé de protection de la santé des personnes considérées et de l’environnement, il doit en aller de même avec la révision de la législation sur la sécurité des jouets, y compris les substances chimiques utilisées pour leur fabrication. Il est nécessaire ce faisant de rappeler ici que le principe de précaution doit être intégré à la législation relative à la sécurité des jouets.

Amendment  14

Proposition de directive

Article 2 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) «avertissement»: mention(s) spéciale(s) attirant l’attention de l’utilisateur final ou d’un surveillant concernant les conditions d’utilisation ou de montage d’un jouet;

Justification

Il est nécessaire de définir le terme « avertissement » pour éviter toute confusion avec l’étiquetage.

Amendment  15

Proposition de directive

Article 2 – point 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un jouet de la chaîne d'approvisionnement;

(9) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition, la distribution, l’offre ou l’exposition sur le marché d'un jouet dans la chaîne d'approvisionnement;

Justification

Il est impératif de préciser quelles opérations le retrait couvre exactement.

Amendement  16

Proposition de directive

Article 2 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) «asphyxie»: blocage des fonctions d’organes vitaux par manque d’oxygène, résultant de cinq causes différentes que sont la fausse route d’un objet, la noyade, la suffocation, la strangulation ou l’écrasement;

Justification

Le terme asphyxie doit être défini car il englobe différents phénomènes de manque d’oxygène. L’asphyxie est la conséquence d’un des cinq événements provoquant le manque d’oxygène et présentant un risque grave ou vital pour la santé des enfants.

Amendement  17

Proposition de directive

Article 2 – point 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) «effet dommageable» : blessure physique ou effet néfaste pour la santé;

(13) «effet dommageable» : blessure physique ou tout autre effet néfaste pour la santé, y compris à long terme;

Justification

Il convient de préciser cette définition, en y incluant des effets autres que physiques qu’un jouet non conforme peut engendrer, ainsi que les effets à long terme liés à l’utilisation de certaines substances.

Amendement  18

Proposition de directive

Article 2 – point 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) «danger» : source potentielle d'effet dommageable;

(14) «danger» : source potentielle d'effet dommageable à la santé ou à l’intégrité d'une personne;

Justification

Il est nécessaire de préciser ce qui peut être endommagé.

Amendment  19

Proposition de directive

Article 2 – point 15 bis (nouveau)

Texté proposé par la Commission

Amendement

 

(15 bis) "expressément conçu ou destiné à des enfants de la catégorie d'âge x": conçu ou destiné à des enfants possédant les capacités physiques et intellectuelles correspondant à celles de la catégorie d'âge concernée.

Justification

Il y a lieu d'éviter que le fabricant indique sciemment dans l'étiquetage une catégorie d'âge fictive afin de se soustraire à certaines obligations et/ou responsabilités.

Amendement  20

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. À la demande des autorités nationales compétentes, les fabricants leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet. À la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure visant à éviter les risques présentés par des jouets qu'ils ont mis sur le marché.

8. À la demande des autorités nationales compétentes, les fabricants leur communiquent, dans un délai de deux semaines, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet. À la demande de ces autorités, ils coopèrent à toute mesure visant à éviter les risques présentés par des jouets qu'ils ont mis sur le marché.

Justification

Les délais de communication de tout document ou information doivent être précisés, afin de renforcer l’application des mesures de sécurité permettant de garantir la santé des enfants.

Amendement  21

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les fabricants informent de la désignation d’un mandataire les autorités nationales compétentes sur le territoire desquelles leurs jouets sont mis à disposition, au plus tard quatre semaines après la date de désignation.

Justification

Cette information des autorités nationales compétentes est nécessaire. Elle doit se faire dans un délai imparti.

Amendement  22

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. La notification du mandataire désigné comporte au minimum les coordonnées du mandataire (nom, adresse postale, coordonnées téléphoniques, courriel, site internet), les jouets pour lesquels le mandataire est visé par les obligations prévues au paragraphe 3, et le numéro d’identification unique desdits jouets.

Justification

Les informations minimales que le fabricant doit communiquer aux autorités nationales compétentes à l’issue de la désignation d’un mandataire doivent être précisées, pour permettre de réaliser les objectifs de la présente directive.

Amendement  23

Proposition de directive

Article 4 – paragraphe 3 – point (b)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) à la demande des autorités nationales compétentes, leur communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet;

(b) à la demande des autorités nationales compétentes, leur communiquer, dans un délai de deux semaines, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet;

Justification

Les délais de communication de tout document ou information doivent être précisés afin de renforcer l’application des mesures de sécurité permettant de garantir la santé des enfants.

Amendement  24

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'ils mettent un jouet sur le marché, les importateurs agissent avec toute l'attention requise en ce qui concerne les exigences applicables.

1. Lorsqu'ils mettent un jouet sur le marché, les importateurs garantissent que les jouets qu’ils placent sur le marché de l’Union respectent les dispositions de la présente directive, et qu’ils sont sûrs.

Justification

Il est impératif de préciser que les importateurs ont également une part de responsabilité dans l’application et le respect des objectifs de la présente directive.

Amendement  25

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Avant de mettre un jouet sur le marché, les importateurs vérifient que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant.

2. Avant de mettre un jouet sur le marché, les importateurs vérifient que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant, conformément aux articles 18 et 19.

Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le jouet porte le ou les marquages de conformité requis, qu'il est accompagné des documents nécessaires et que le fabricant a respecté les exigences visées à l'article 3, paragraphes 5 et 6.

Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique conformément à l’article 20, que le jouet porte le ou les marquages de conformité requis, qu'il est accompagné des documents nécessaires et que le fabricant a respecté les exigences visées à l'article 3, paragraphes 5 et 6, à l'article 9 et à l'annexe II.

Lorsqu'un importateur constate que le jouet n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité visées à l'article 9 et dans l'annexe II, il ne peut mettre le jouet sur le marché qu'après que celui-ci ait été mis en conformité avec ces exigences.

Lorsqu'un importateur constate que le jouet n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité visées à l'article 9 et dans l'annexe II, il ne peut mettre le jouet sur le marché qu'après que celui-ci ait été mis en conformité avec ces exigences.

Justification

Il est nécessaire de rappeler les dispositions pertinentes de la présente directive.

Amendement  26

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les importateurs indiquent sur le jouet leur nom et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ou, lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, sur son emballage ou dans un document accompagnant le jouet.

3. Les importateurs indiquent sur le jouet, de manière visible et clairement lisible, leur nom ainsi que l'adresse, les coordonnées téléphoniques et les courriels auxquels ils peuvent être contactés ou, lorsque la taille ou la nature du jouet ne le permet pas, sur son emballage ou dans un document accompagnant le jouet, de manière visible et distincte de la description du jouet.

Justification

Les informations initialement proposées doivent être complétées et elles doivent être accessibles facilement et rapidement.

Amendement  27

Proposition de directive

Article 5 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. À la demande des autorités nationales compétentes, les importateurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet. Ils coopèrent à la demande de ces autorités, à toute mesure visant à éviter les risques présentés par des jouets qu'ils ont mis sur le marché.

7. À la demande des autorités nationales compétentes, les importateurs leur communiquent, dans un délai de deux semaines, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet. Ils coopèrent à la demande de ces autorités, à toute mesure visant à éviter les risques présentés par des jouets qu'ils ont mis sur le marché.

Justification

Voir la justification de l' amendement 26.

Amendement  28

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'ils mettent un jouet à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec toute l'attention requise en ce qui concerne les exigences applicables.

1. Lorsqu'ils mettent un jouet sur le marché, les distributeurs garantissent que les jouets qu’ils placent sur le marché de l’Union respectent les dispositions de la présente directive de manière à ce que les jouets qu’ils placent sur le marché de l’Union soient sûrs.

Justification

Voir la justification de l'amendement 27.

Amendement  29

Proposition de directive

Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. À la demande des autorités nationales compétentes, les distributeurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démonter la conformité du jouet. Ils coopèrent, à la demande de ces autorités, à toute mesure visant à éviter les risques présentés par des jouets qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

5. À la demande des autorités nationales compétentes, les importateurs leur communiquent, dans un délai de deux semaines, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du jouet. Ils coopèrent à la demande de ces autorités, à toute mesure visant à éviter les risques présentés par des jouets qu'ils ont mis sur le marché.

Justification

Voir la justification de l'amendement 26.

Amendement  30

Proposition de directive

Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

 

Registre

 

Les opérateurs économiques de la filière des jouets tels que définis à l’article 1, tiennent un registre des mesures correctives, des retraits, des rappels, des réclamations et des plaintes reçues des autres opérateurs économiques et des utilisateurs finals et du suivi donné à chacune des mesures susmentionnées.

 

Le registre fait clairement apparaître, pour chacune des mesures susmentionnées, les raisons de celles-ci, le numéro d’identification unique du jouet concerné et l’identification du jouet permettant sa traçabilité, ainsi que la date de réception de la plainte et la date d’envoi du suivi donné à la plainte.

 

Le registre est conservé pendant une durée de dix ans. Les opérateurs les tiennent à la disposition des autorités nationales compétentes, à la demande de celles-ci.

Justification

L’article 3, paragraphe 4 fait référence à la tenue d’un registre par les fabricants. Il est donc nécessaire de préciser les modalités applicables à la tenue dudit registre.

Amendement  31

Proposition de directive

Article 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

À cet effet, ils se dotent de systèmes et procédures appropriés leur permettant, pendant une durée de 10 ans, de fournir cette information aux autorités de surveillance du marché qui en font la demande.

À cet effet, ils se dotent de systèmes et procédures appropriés leur permettant, pendant une durée de 10 ans, de fournir cette information aux autorités de surveillance du marché qui en font la demande, dans un délai de deux semaines.

Justification

Voir la justification de l'amendement 23.

Amendement  32

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- 1. Il est rappelé que les enfants appartiennent à la catégorie des personnes vulnérables car leur santé est plus fragile et biologiquement plus réactive à la présence de certaines substances. De plus, les risques liés à leur exposition aux substances chimiques sont plus élevés que chez les adultes, leur développement n’étant pas achevé.

Justification

Dans cet article disposant des exigences essentielles de sécurité, il est impératif de rappeler que les enfants appartiennent à la population des personnes très vulnérables ou vulnérables, en fonction de leur âge. Il est nécessaire qu’il en soit tenu compte en matière d’exigences de sécurité et de garantie de la santé des enfants utilisant des jouets, notamment pour ce qui est des substances chimiques.

Amendement  33

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres se fondent sur le principe de précaution.

Justification

Voire la justification de l'amendement 1.

Amendement  34

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les jouets ne mettent pas en danger la sécurité ou la santé des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément à la destination du jouet ou à l'usage prévisible, en tenant compte du comportement des enfants.

2. Les jouets ne mettent pas en danger la sécurité ou la santé des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément à la destination du jouet et à l'usage raisonnablement prévisible, en tenant compte du comportement des enfants.

La capacité des utilisateurs et, le cas échéant, de leurs surveillants est prise en compte, en particulier dans le cas de jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions et caractéristiques sont destinés à des enfants de moins de 36 mois.

La capacité des utilisateurs est prise en compte, en particulier dans le cas de jouets qui, en raison de leurs fonctions, dimensions et caractéristiques sont destinés à des enfants de moins de 36 mois.

Les étiquettes apposées sur les jouets ou sur leurs emballages ainsi que le mode d'emploi qui les accompagne doivent attirer l'attention des utilisateurs ou de leurs surveillants sur les dangers et les risques d'effets dommageables inhérents à l'utilisation des jouets, et sur la manière de les éviter.

Les étiquettes apposées sur les jouets ou sur leurs emballages ainsi que le mode d'emploi qui les accompagne doivent attirer l'attention des utilisateurs ou de leurs surveillants sur les dangers et les risques d'effets dommageables inhérents à l'utilisation des jouets, et sur la manière de les éviter.

Justification

Voir la justification de l' amendement 7 pour la première partie de l’amendement. Pour l’évaluation des exigences essentielles de sécurité, la présence d’un surveillant ne peut pas être prise en compte, car il convient d’évaluer la sécurité intrinsèque des jouets. La surveillance doit avoir lieu, mais elle ne peut pas être continue, car l’enfant doit pouvoir et a besoin de jouer seul pour se développer et acquérir son autonomie.

Amendement  35

Proposition de directive

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les jouets placés sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de sécurité durant leur durée d'utilisation prévisible et normale.

3. Les jouets placés sur le marché sont conformes aux exigences essentielles de sécurité durant leur durée d'utilisation normale et raisonnablement prévisible.

Justification

Voir la justification de l' amendement 2.

Amendement  36

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les avertissements visés à l'annexe V, partie B, point 1, ne peuvent pas être utilisés pour des jouets qui, de par leurs fonctions, leurs dimensions ou d'autres caractéristiques autres que le poids, sont destinés à des enfants de moins de trente-six mois.

Justification

Des jouets destinés à des enfants de moins de trois ans portent souvent l'indication "non destiné à des enfants de moins de trois ans", alors qu’ils sont destinés à cette catégorie d’âge. Certains fabricants essaient ainsi de se soustraire à leurs responsabilités ou de se couvrir. L'annexe V n'interdisant pas explicitement que cette formule soit apposée, il est beaucoup plus simple en matière de surveillance du marché de faire respecter la législation en faisant figurer cette disposition dans la directive.

Amendement  37

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

En ce qui concerne les catégories de jouets énumérées dans la partie B de l'annexe V, les avertissements qui y figurent doivent être pris en compte.

En ce qui concerne les catégories de jouets énumérées dans la partie B, points 2 à 5, de l'annexe V, les avertissements qui y figurent sont pris en compte tels qu'ils sont libellés.

Justification

Amendement de cohérence avec l’amendement 102. Il convient aussi de préciser la portée de cette disposition.

Amendement  38

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le fabricant doit indiquer les avertissements de manière visible, clairement lisible et précise sur le jouet, sur une étiquette apposée ou sur l'emballage et, le cas échéant, dans les instructions d'utilisation qui accompagnent le jouet. Les petits jouets vendus sans emballage sont accompagnés des avertissements appropriés.

2. Les avertissements sont libellés de manière précise, visible, clairement et facilement lisible et compréhensible par les utilisateurs ou leurs surveillants et apposés sur le jouet ou, si cela est techniquement impossible, sur une étiquette apposée sur le jouet ou sur l'emballage. Ils sont repris dans les instructions d'utilisation qui accompagnent le jouet. Les petits jouets vendus sans emballage sont accompagnés des avertissements appropriés.

Les avertissements spécifiant les âges minimum et maximum d'utilisateurs sont visibles, lisibles et bien en évidence au point de vente.

Les avertissements spécifiant les âges minimum et maximum d'utilisateurs sont visibles, clairement et facilement lisibles, précis et bien en évidence sur l'emballage du jouet et au point de vente. Les mandataires, les importateurs et les distributeurs sont obligatoirement informés de ces avertissements, afin que les avertissements spécifiant les âges minimum et maximum d'utilisateurs puissent être correctement apposés au point de vente.

 

Les avertissements alternent de manière à apparaître régulièrement. L'avertissement est imprimé sur la surface la plus visible de l'unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur, à l'exclusion des suremballages transparents, utilisés pour la vente au détail du jouet concerné.

Les États membres peuvent déterminer l'emplacement des avertissements à faire figurer sur les surfaces visées en fonction des exigences linguistiques.

 

Pour tenir compte des exigences linguistiques, les États membres ont le droit de choisir la force de corps de la police de caractères, à condition que la taille de la police de caractères spécifiée dans leur législation soit telle qu'elle permette une lecture très facile et claire de l’avertissement.

 

Les avertissements sont imprimés dans la ou les langues officielles de l'État membre dans lequel le jouet est commercialisé.

Amendement  39

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres peuvent exiger que les avertissements et les instructions de sécurité, ou une partie d'entre eux, soient rédigés dans leur langue ou dans leurs langues officielles lorsque les jouets sont mis sur le marché sur leur territoire.

3. Les avertissements, tels que mentionnés dans le présent article et à l’annexe V, et les instructions de sécurité sont rédigés dans la langue officielle de l’État membre ou dans ses langues officielles lorsque les jouets sont mis sur le marché sur son territoire.

Justification

La rédaction des avertissements et des instructions de sécurité dans la ou les langues officielles de l’État membre où les jouets sont mis sur le marché est un élément essentiel de la sécurité et de la santé des enfants.

Amendement  40

Proposition de directive

Article 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 10 ter

 

Dispositions communes aux opérateurs économiques concernant les mesures de retrait de jouets non-conformes ou pour lesquels existe un doute sur la conformité

 

1. Conformément aux articles 3, 5 et 6, les opérateurs économiques concernés par un problème ou un doute sur la conformité avec les dispositions relatives à la sécurité des jouets prennent immédiatement des mesures de retrait des jouets.

 

2. Les opérateurs économiques concernés par un problème ou un doute sur la conformité avec les dispositions relatives à la sécurité des jouets en informent immédiatement les autres opérateurs économiques concernés, les organisations de consommateurs et les autorités nationales des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en décrivant précisément, notamment, le problème de non-conformité et les mesures de retrait adoptées.

 

3. Les mesures de retrait sont mises en œuvre sans délai et réalisées le plus rapidement possible, au plus tard dans un délai de deux semaines suivant le constat du problème de conformité.

 

En cas d’impossibilité de respecter le délai susmentionné, les opérateurs économiques concernés par le problème de conformité informent immédiatement les autres opérateurs économiques concernés et les autorités nationales compétentes et justifient la nécessité d’un délai supplémentaire pour la mise en conformité. Les autorités nationales compétentes statuent sur la demande de délai le plus rapidement possible et informent le plus rapidement possible les opérateurs économiques concernés de la décision, notamment de l’éventuel délai nécessaire pour la mise en conformité des jouets concernés.

 

4. La mise à disposition des jouets aux utilisateurs finals est suspendue sine die.

 

Après remise en conformité des jouets ayant subi une procédure de retrait, lesdits jouets sont considérés comme un nouveau jouet et doivent respecter toutes les dispositions de la présente directive pour toute nouvelle mise à disposition des utilisateurs finals.

Justification

Il est nécessaire de préciser les dispositions relatives aux mesures de retrait, mentionnées aux articles 3, 5 et 6 de la présente directive. Ces précisions sont consubstantielles du renforcement des dispositions de sécurité des jouets et de la santé des enfants. Les modalités en matière de retrait doivent être plus strictes que les mesures correctives car la sécurité des jouets et la santé des enfants peuvent être plus sérieusement affectées.

Amendement  41

Proposition de directive

Article 17 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L’évaluation de la sécurité des jouets prend en compte tous les aspects pertinents, notamment les groupes d’enfants ayant une vulnérabilité élevée ou particulière, par exemple les enfants ayant des besoins spécifiques.

Justification

Outre qu’il s’agit de rappeler l’objet essentiel de l’évaluation, il est nécessaire aussi de préciser des aspects complémentaires de celle-ci, notamment la nécessité de prendre aussi en considération les enfants handicapés.

Amendement  42

Proposition de directive

Article 17 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble des accidents, y compris bénins et moyennement graves, subis par des enfants pour déterminer les niveaux de risque et de danger liés aux jouets.

Justification

Cet amendement vise à ce que les accidents moyennement graves, mais surtout bénins, soient mieux pris en compte, pour avoir une représentation plus juste des types d'accidents causés par les jouets.

Amendement  43

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité notifié à l'article 21, ci-après dénommé «organisme notifié», effectue un examen CE de type, il évalue, le cas échéant, conjointement avec le fabricant, l'analyse effectuée par le fabricant conformément à l'article 17 concernant les dangers que le jouet peut présenter.

3. Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité notifié à l'article 21, ci-après dénommé «organisme notifié», effectue un examen CE de type, il évalue conjointement avec le fabricant, l'analyse effectuée par le fabricant conformément à l'article 17 concernant les dangers que le jouet peut présenter.

Justification

Dans la mesure où l'objet de la présente directive est de renforcer la sécurité des jouets, cette évaluation ne peut pas être facultative.

Amendement  44

Proposition de directive

Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le certificat est revu à tout moment en cas de nécessité, en particulier en cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants du jouet et, de toute façon, tous les cinq ans.

Le certificat est revu à tout moment en cas de nécessité, en particulier en cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants du jouet et, de toute façon, tous les trois ans.

Justification

Dans la mesure où l'objet de la présente directive est de renforcer la sécurité des jouets, le délai doit être raccourci.

Amendement  45

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

- 1. Le fabricant tient à disposition des autorités nationales compétentes, sur leur demande, la documentation technique visée à l’article 3, paragraphe 2, pour toute inspection ou contrôle sur leur territoire, conformément à l’article 38, paragraphe 3 bis.

Justification

Il convient de préciser dans cet article que la documentation technique doit être disponible pour toute inspection ou contrôle chez le fabricant de jouets.

Amendement  46

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu'une autorité de surveillance du marché demande à un fabricant la documentation technique ou une traduction de certaines de ses parties, elle peut fixer pour cela un délai de 30 jours sauf si un délai plus court est justifié en raison d'un risque sérieux et immédiat.

À la demande des autorités nationales compétentes, le fabricant ou son mandataire fournit la documentation technique ou une traduction de certaines de ses parties, dans un délai de quatorze jours maximum sauf si un délai plus court est justifié en raison d'un risque sérieux et immédiat.

Justification

Il est nécessaire de fixer un délai strict et court pour la transmission de la documentation. Cela renforce la sécurité des jouets et permet de mieux garantir la sécurité et la santé des enfants.

Amendement  47

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Si le fabricant ne respecte pas les obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, l'autorité de surveillance du marché peut exiger de ce fabricant un test effectué, à ses propres frais, dans un délai précis afin de vérifier le respect des normes harmonisées et des exigences essentielles de sécurité.

4. Si le fabricant ne respecte pas les obligations prévues aux paragraphes - 1, 1, 2 et 3, l'autorité de surveillance du marché exige de ce fabricant un test effectué, à ses propres frais, dans un délai de quatorze jours maximum, auprès d’un organisme tiers certifié, afin de certifier le respect des normes harmonisées et des exigences essentielles de sécurité.

Amendement  48

Proposition de directive

Article 20 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Si le fabricant ne respecte pas les obligations prévues au paragraphe 4, l'autorité de surveillance du marché prend les mesures qu’elle juge nécessaires pour garantir que les jouets concernés ne sont pas mis à disposition sur le marché et dans les chaînes de distribution du territoire dont elle a la surveillance.

Justification

Le présent article est incomplet. Si le fabricant ne respecte pas les obligations qui lui incombent, les autorités nationales compétentes doivent pouvoir prendre les mesures permettant de garantir la sécurité et la santé des enfants.

Amendment  49

Proposition de directive

Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Text proposed by the Commission

Amendement

 

3 bis. Les autorités notifiantes mettent en place des Points de Notification Sécurité où les professionnels de la petite enfance et les consommateurs peuvent venir signaler la non-conformité des jouets ou rapporter des accidents liés à l'utilisation d'un jouet.

Justification

La mise en place de Points de Notification Sécurité donnerait plus de poids aux consommateurs et faciliterait la communication directe avec les fabricants et les producteurs en cas de problèmes avec un produit particulier. Les fabricants et les producteurs pourraient ainsi répondre plus directement aux besoins de leurs clients.

Amendement  50

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité du domaine pertinent, pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;

(a) une solide formation technique et professionnelle justifiée notamment par des diplômes ou un parcours professionnel ou par des attestations, couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité du domaine pertinent, pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;

Justification

Il est nécessaire d’attester de la formation technique et professionnelle des personnels des organismes notifiés.

Amendement  51

Proposition de directive

Article 25 – paragraphe 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis. L’organisme d’évaluation de la conformité cherche à être certifié ISO 9001, version 2000.

Justification

Cette certification est une garantie supplémentaire de la qualité de l’évaluation et du respect des normes dans la conduite de celle-ci.

Amendement  52

Proposition de directive

Article 27 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les filiales et sous-traitants sont certifiés ISO 9001, version 2000.

Justification

Cette certification est une garantie supplémentaire de la qualité des processus de production et de l’évaluation régulière et des contrôles de ceux-ci.

Amendement  53

Proposition de directive

Article 38 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Aux fins de la surveillance des jouets mis sur le marché au titre de l'article 37, les autorités de surveillance du marché, ou tout organisme certifié qu’elles mandatent pour ce faire, sont habilitées à effectuer des contrôles inopinés dans les locaux des opérateurs économiques, une fois par an si possible et au minimum tous les deux ans.

Justification

Les contrôles dans les locaux des opérateurs économiques ne devraient pas avoir lieu uniquement quand cela s’avère nécessaire, mais ils doivent pouvoir avoir lieu de manière inopinée, sans notification préalable, et le plus régulièrement possible, deux ans étant un délai raisonnable.

Amendement  54

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 12 de la directive 2001/95/CE ou qu’elles ont des raisons suffisantes de croire qu’un jouet couvert par la présente directive présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, elles effectuent, avec les opérateurs économiques concernés, une évaluation du jouet en cause en tenant compte de toutes les exigences définies par la présente directive.

1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont pris des mesures conformément à l’article 12 de la directive 2001/95/CE ou qu’elles soupçonnent qu’un jouet couvert par la présente directive présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, elles réalisent, sans délai, les évaluations nécessaires du jouet en cause en tenant compte de toutes les exigences définies par la présente directive. Les opérateurs économiques fournissent aux autorités, dans un délai de deux semaines, toute information ou élément qu’elles pourraient demander.

Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le jouet ne respecte pas les exigences définies par la présente directive, elles demandent à l’opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le jouet en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.

Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le jouet ne respecte pas les exigences définies par la présente directive, elles demandent à l’opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le jouet en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans les délais prescrits aux articles 10 bis, 10 ter et 10 quater de la présente directive.

Justification

Tout problème de conformité doit être évalué immédiatement. La participation des opérateurs économiques concernés doit se limiter à la fourniture des informations pour l’évaluation de du jouet en cause. Si la conformité n’est pas respectée, les mesures correctives appropriées au problème constaté doivent être mises en œuvre dans les délais impartis.

Amendement  55

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 1 – alinéa 2

Text proposed by the Commission

Amendment

Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le jouet ne respecte pas les exigences définies par la présente directive, elles invitent l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le jouet en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.

Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le jouet ne respecte pas les exigences définies par la présente directive, elles invitent l'opérateur économique en cause, tout en informant en même temps les consommateurs, à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le jouet en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent.

Justification

Il est essentiel d'informer immédiatement les consommateurs pour garantir que tout risque est écarté.

Amendment  56

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que le non-respect n’est pas limité au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.

2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que le non-respect n’est pas limité au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique. Elles informent officiellement les États membres et la Commission de la réponse fournie par l'opérateur économique et de l'intention qu'il a exprimée de se conformer ou non à ces prescriptions.

Justification

Au nom du principe de l'information exhaustive et de la transparence, l'opérateur économique doit fournir une réponse et cette réponse doit être notifiée aux États membres et à la Commission.

Amendement  57

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L’opérateur économique s’assure que toute mesure corrective s’applique à tous les jouets en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute la Communauté.

3. L’opérateur économique ou les opérateurs économiques concernés s’assurent que toute mesure corrective, de retrait ou de rappel s’applique à tous les jouets en cause qu’ils ont mis à disposition sur le marché dans toute la Communauté.

Justification

Il convient d’être précis et donc d’inclure tous les opérateurs économiques et toutes les opérations concernés par les mesures à prendre en cas de non-conformité.

Amendement  58

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du jouet sur le marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

4. Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives, de retrait ou de rappel adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du jouet sur le marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Justification

Voir la justification à l' amendement 64.

Amendement  59

Proposition de directive

Article 41 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Lorsque, dans les trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire d’un État membre relative au jouet concerné, la mesure est réputée être justifiée.

7. Lorsque, dans les quatre semaines à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire d’un État membre relative au jouet concerné, la mesure est réputée être justifiée.

Justification

Les mesures proposées par les autorités nationales compétentes doivent être examinées par les pairs dans un délai raisonnable, afin de statuer sur les mesures relatives à la non-conformité demandées par une autorité nationale compétente aux opérateurs économiques concernés.

Amendment  60

Proposal for a directive

Article 42 – paragraph 2 – alinéa 1

Text proposed by the Commission

Amendment

2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du jouet non conforme de leur marché. Les États membres en informent la Commission.

2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait ou du rappel du jouet non conforme de leur marché. Les États membres en informent la Commission.

Justification

Voir la justification à l'amendment 64.

Amendement  61

Proposition de directive

Article 42 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du jouet est attribuée à des lacunes des normes harmonisées comme indiqué à l’article 41, paragraphe 5, point b), la Commission ou l’État membre saisit le comité permanent institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE.

3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la non-conformité du jouet est attribuée à des lacunes des normes harmonisées comme indiqué à l’article 41, paragraphe 5, point b), la Commission ou l’État membre saisit, dans un délai de deux semaines, le comité permanent institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE.

Justification

Toute la célérité doit être apportée pour corriger dans les meilleurs délais des lacunes en matière de norme harmonisée relative à la conformité et à la sécurité des jouets.

Amendement  62

Proposition de directive

Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du jouet sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du jouet sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

Justification

La rapidité est essentielles pour garantir la sécurité des jouets et protéger la santé des enfants..

Amendement  63

Proposition de directive

Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut, pour les adapter aux progrès techniques et scientifiques, modifier les éléments suivants:

1. La Commission modifie, pour les adapter aux progrès techniques et scientifiques, les éléments suivants dès qu’elle a connaissance de nouvelles données:

 

(- a) annexe I;

(a) points 7 et 8 de la partie III de l'annexe II;

(a) annexe II, partie III, à l’exception des points 1 et 2;

(b) annexe V.

(b) annexe V.

Justification

La procédure de comitologie retenue ne peut pas s’appliquer qu’à ces quelques points. Elle doit être étendue à d’autres questions, la procédure de normalisation ou d’harmonisation étant trop longue pour répondre à des modifications urgentes, comme le montrent les dangers et les risques que représentent les aimants pour la santé des enfants .

Amendement  64

Proposal for a directive

Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 46, paragraphe 2.

Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont

adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 46, paragraphe 2.

Justification

Correction.

Amendement  65

Proposal for a directive

Article 45 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Sans préjudice des restrictions prévues à l'annexe II, partie III, la Commission peut, s'il y a lieu et conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 46, paragraphe 2, modifier l'annexe II en vue de:

 

– définir des valeurs limites ou d'autres restrictions pour les substances ou préparations présentant un risque pour la santé différentes de celles énumérées aux points 7 et 8 de la partie III de l'annexe II;

 

– adopter ou adapter des valeurs limites pour le bruit et la vitesse.

Justification

La Commission doit être habilitée à adopter des restrictions sur d'autres substances ou des valeurs limites pour le bruit en comitologie.

Amendement  66

Proposition de directive

Article 47

Texte proposé par la Commission

Amendement

Trois ans après la date d'application de la présente directive, visée au deuxième paragraphe de l'article 53, puis tous les cinq ans, les États membres envoient à la Commission un rapport sur l'application de la présente directive.

Trois ans après la date d'application de la présente directive, visée au deuxième paragraphe de l'article 53, puis tous les trois ans, les États membres envoient à la Commission un rapport sur l'application de la présente directive.

 

Ce rapport contiendra une évaluation de la situation concernant la sécurité des jouets et de l'efficacité de la présente directive, ainsi qu'une présentation des activités de surveillance du marché entreprises par l'État membre.

 

Ce rapport contient une évaluation de la situation concernant la sécurité des jouets et de l'efficacité de la présente directive, ainsi qu'une présentation des activités de surveillance du marché entreprises par l'État membre.

La Commission en rédigera et publiera un résumé.

La Commission rédige et publie un rapport dans les meilleurs délais, contenant, le cas échéant, des propositions de modification ou de révision de la présente directive. Elle le transmet au Parlement européen et au Conseil. Elle publie, immédiatement, au moins le résumé et les conclusions du rapport sur son site, dans toutes les langues officielles de l’Union.

Justification

La Commission doit rédiger un rapport sur les rapports d’évaluation de l’application de la présente directive dans les États membres. Elle doit le communiquer aux co-législateurs et le publier intégralement, ou au moins le résumé et les conclusions, sur son site internet, sans délai. Cet amendement demande donc que des mesures de transparence minimale soient appliquées.

Amendement  67

Proposition de directive

Article 50 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres déterminent le régime des sanctions, qui peuvent comprendre des sanctions pénales pour infractions graves, applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres déterminent et appliquent le régime des sanctions, qui peuvent comprendre des sanctions pénales pour infractions graves, applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Justification

Il est insuffisant que les États membres déterminent des sanctions en réponse aux violations des dispositions de la présente directive. En effet, ils doivent aussi pouvoir les appliquer pour matérialiser ces sanctions.

Amendement  68

Proposition de directive

Article 52

Text proposed by the Commission

Amendment

Les États membres n'empêchent pas la mise sur le marché de jouets qui sont conformes à la directive 88/378/CEE et qui ont été mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente directive ou au plus tard 2 ans après son entrée en vigueur.

Les États membres n'empêchent pas la mise sur le marché de jouets qui sont conformes à la directive 88/378/CEE et qui ont été mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente directive ou au plus tard 3 ans après son entrée en vigueur.

Amendment  69

Proposition de directive

Article 54 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 54 bis

 

Révision

 

La Commission révise la présente directive tous les huit ans, sur la base des évaluations de la commission scientifique compétente et de l'avis du groupe d'experts.

Justification

Une révision de la directive est nécessaire au moins tous les huit ans, ou plus souvent si de nouvelles découvertes ou des accidents y contraignent, pour garantir que les exigences de la directive en matière de sécurité suffisent à couvrir les risques qui pourraient être identifiés, par exemple en raison de l'apparition de nouveaux jouets et de nouvelles technologies, mais aussi grâce à de nouvelles preuves scientifiques.

Amendement   70

Proposition de directive

Annexe II – partie I – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les arêtes, saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets doivent être conçus et réalisés de manière à réduire dans la mesure du possible les risques de blessure lors d'un contact.

2. Les arêtes, saillies, cordes, câbles et fixations accessibles des jouets doivent être conçus et réalisés de manière à réduire au maximum les risques de blessure lors d'un contact.

Justification

Il est impératif de réduire les risques concernés ici au niveau le plus bas possible pour améliorer la sécurité des jouets et garantir l’intégrité et la santé des enfants.

Amendement  71

Proposition de directive

Annexe II – partie I – paragraphe 4 –alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les emballages dans lesquels les jouets sont contenus pour la vente au détail ne doivent pas présenter de risques d’étranglement ou d'asphyxie par obstruction externe des voies respiratoires par la bouche ou le nez.

Les emballages dans lesquels les jouets sont contenus pour la vente au détail ne doivent pas présenter de risques d’étranglement ou d'asphyxie par obstruction interne des voies respiratoires inférieures et externe des voies respiratoires par la bouche ou le nez.

Amendement  72

Proposition de directive

Annexe II – partie I – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les jouets destinés à l'utilisation en eau peu profonde et destinés à porter ou à supporter l'enfant sur l'eau doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire, dans la mesure du possible et compte tenu de l'usage préconisé des jouets, les risques de perte de la flottabilité du jouet et de perte de l'appui donné à l'enfant.

5. Les jouets destinés à l'utilisation en eau peu profonde et destinés à porter ou à supporter l'enfant sur l'eau doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire au maximum, et compte tenu de l'usage préconisé et raisonnablement prévisible des jouets, les risques de perte de la flottabilité du jouet et de perte de l'appui donné à l'enfant.

Justification

Voir les justifications des amendements 74 et 2.

Amendement  73

Proposition de directive

Annexe II – partie I – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les jouets conférant la mobilité aux utilisateurs doivent, dans la mesure du possible, comporter un système de freinage adapté au type de jouet et en rapport avec l'énergie cinétique développée par le jouet. Ce système doit être facilement utilisable par l'utilisateur sans risque d'éjection ou de blessure pour cet utilisateur et pour les tiers.

7. Les jouets conférant la mobilité aux utilisateurs doivent comporter un système de freinage adapté au type de jouet et en rapport avec l'énergie cinétique développée par le jouet. Ce système doit être facilement utilisable par l'utilisateur sans risque d'éjection ou de blessure pour cet utilisateur et pour les tiers.

Justification

L’absence de système de freinage ou l’existence d’un système de freinage inadapté concernent une part importante des jouets roulants. Aussi il convient d’être plus strict pour améliorer la sécurité de ce type de jouets et celle des enfants.

Amendment  74

Proposal for a directive

Annexe II – partie I – paragraphe 10

Text proposed by the Commission

Amendment

10. Les jouets conçus pour émettre un son doivent être conçus et construits de telle sorte que le son qu'ils émettent ne puisse endommager l'ouïe des enfants.

10. Les jouets conçus pour émettre un son doivent être conçus et construits de telle sorte que le son qu'ils émettent ne puisse endommager l'ouïe des enfants. Cette règle vaut pour tous les jouets, quelle que soit la catégorie d'âge à laquelle ils s'adressent. L'impulsion sonore maximale ne doit pas dépasser 135 dB LpC-peak à l'oreille. La limite du bruit prolongé est fixée en fonction de la sensibilité de l'oreille d'un jeune enfant de moins de 36 mois.

Justification

Les normes en vigueur pour les limites sonores ne traitent pas de façon sûre la possibilité d'une atteinte à l'ouïe de l'enfant. D'abord, ces normes ne s'appliquent pas à tous les jouets (les normes des "jouets proches de l'oreille" ne s'appliquent par exemple qu'aux enfants de moins de 10 ans). Ensuite, il convient de rabaisser la limite des impulsions sonores. Pour tenir compte de la situation réelle, vécue, d'enfants d'âges différents au sein d'une famille, les niveaux sonores doivent être fixés en fonction des plus vulnérables, c'est-à-dire des enfants au dessous de 36 mois.

Amendement  75

Proposition de directive

Annexe II – partie I – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

11. Les jouets d'activité sont construits de sorte à réduire dans la mesure du possible le risque que des parties du corps soient écrasées ou coincées ou qu'un vêtement soit happé, ainsi que le risque de chute, d'impacts et de noyade.

11. Les jouets d'activité sont construits de sorte à réduire au maximum le risque que des parties du corps soient écrasées ou coincées ou qu'un vêtement soit happé, ainsi que le risque de chute, d'impacts et de noyade.

Justification

Voir la justification de l' amendement 74.

Amendement  76

Proposition de directive

Annexe II – partie III – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les jouets sont conçus et construits de sorte à ne présenter aucun risque d'effets nocifs sur la santé humaine dus à l'exposition à des substances ou préparations chimiques qui entrent dans la composition des jouets ou qui y sont présents, lorsque l'utilisation de ces jouets est celle décrite au premier alinéa de l'article 9, paragraphe 2.

1. Les jouets sont conçus et construits de sorte à ne présenter aucun risque d'effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dus à l'exposition à des substances ou préparations chimiques qui entrent dans la composition des jouets ou qui y sont présents, lorsque l'utilisation de ces jouets est celle décrite au premier alinéa de l'article 9, paragraphe 2.

Justification

Voir la justification de l' amendement 3.

Amendement  77

Proposition de directive

Annexe II – partie III – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sans préjudice de l'application des restrictions définies à la première phrase du point 2, l'utilisation dans les jouets de substances classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) par la directive 67/548/CEE à une concentration individuelle égale ou supérieure aux concentrations établies pour la classification des préparations contenant ces substances conformément aux dispositions de la directive 1999/45/CE, est interdite sauf si ces substances entrent dans la composition de jouets ou de parties de jouets micro structurellement distinctes avec lesquelles l'enfant ne peut avoir de contact physique.

3. Sans préjudice de l'application des restrictions définies à la première phrase du point 2, l'utilisation dans les jouets de substances classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR catégories 1 et 2) par la directive 67/548/CEE à une concentration individuelle égale ou supérieure aux concentrations établies pour la classification des préparations contenant ces substances conformément aux dispositions de la directive 1999/45/CE, est interdite sauf si ces substances entrent dans la composition de jouets ou de parties de jouets micro structurellement distinctes avec lesquelles l'enfant ne peut avoir de contact physique.

 

L'utilisation dans les jouets de substances classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR de catégorie 3) par la directive 67/548/CEE à une concentration individuelle égale ou supérieure au seuil de 0,1 % est interdite. Dès que possible, cette limite est revue sur la base d’un avis du comité scientifique compétent et une décision telle que celle visée à l'article 45, paragraphe 2, est prise.

Justification

Les substances classées comme CMR doivent être interdites, au-delà du seuil indiqué, afin de réaliser l’objectif d’un niveau élevé de la protection de la santé des enfants. Ce seuil doit pouvoir être abaissé dans le cadre de la procédure de comitologie, dès que possible sur la base de nouvelles données.

Amendement  78

Proposition de directive

Annexe II – partie III – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les substances ou préparations classées comme appartenant aux catégories 1 et 2 des CMR au sens de la directive 67/548/CEE peuvent être utilisées dans les jouets sous réserve des conditions suivantes:

4. Les substances ou préparations classées comme appartenant aux catégories 1, 2 et 3 des CMR au sens de la directive 67/548/CEE peuvent être utilisées dans les jouets sous réserve des conditions suivantes:

Justification

Les substances classées comme CMR doivent toutes être considérées de la même manière, car la santé des enfants, plus fragile que celle des adultes, est en jeu. Leur utilisation ne peut être justifiée que si les conditions énumérées au paragraphe 4 sont remplies.

Amendement  79

Proposition de directive

Annexe II – partie III – paragraphe 4.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.2. il ressort d'une analyse des solutions de remplacement qu'il n'existe aucune autre substance de substitution adéquate;

4.2. il ressort d'une analyse des solutions de remplacement qu'il n'existe aucune autre substance ou matériau de substitution adéquat;

Justification

Il est nécessaire de préciser ce que la substitution recouvre.

Amendement  80

Proposition de directive

Annexe II – partie III – paragraphe 4.3. bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4.3. bis           . Les jouets ou parties de jouets destinés à être mis dans la bouche respectent les dispositions relatives aux valeurs limite de migration pour les emballages des aliments, quel que soit l'âge des enfants auxquels le jouet est destiné, telles que définies par le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Amendement  81

Proposition de directive

Annexe II – partie III – paragraphe 4.3 –alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission charge le comité scientifique compétent de réévaluer ces substances ou préparations dès que des doutes surgissent quant à leur sûreté et au moins tous les 5 ans à partir de la date à laquelle une décision a été arrêtée en vertu de l'article 45, paragraphe 2.

La Commission charge le comité scientifique compétent de réévaluer ces substances ou préparations dès que des doutes surgissent quant à leur sûreté et au moins tous les 3 ans à partir de la date à laquelle une décision a été arrêtée en vertu de l'article 45, paragraphe 2.

Justification

L'intervalle entre les réévaluations des substances ou préparations doit être plus court..

Amendement  82

Proposition de directive

Annexe II – partie III – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. L'utilisation de substances classées comme étant perturbatrices du système endocrinien et inscrites dans la liste prioritaire de l’Union est interdite dans les jouets et les parties les composant, sauf si le fabricant démontre qu’il n’existe pas de substances de substitution plus sûres et moins nocives pour la santé.

Justification

Les perturbateurs endocriniens représentent un risque sérieux pour le développement des enfants et leur santé à l’âge adulte. Aussi il convient de poser le principe de leur interdiction, tout en permettant leur utilisation faute de substances de substitution plus sûres et moins nocives disponibles, ce qui doit être prouvé par le fabricant.

Amendement  83

Proposition de directive

Annexe II – partie III – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. L'utilisation de substances classées comme étant persistantes, bio-accumulatrices et toxiques (PBT) ou très persistantes et très bio-accumulatrices (vPvB) est interdite dans les jouets et les parties les composant, sauf si le fabricant démontre qu’il n’existe pas de substances de substitution plus sûres et moins nocives pour la santé.

Justification

Idem à l’amendement 87 en ce qui concerne ici les substances classées comme PBT et vPvB.

Amendement  84

Proposition de directive

Annexe II – partie III – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les substances ou préparations classées dans la catégorie 3 des CMR en vertu de la directive 67/548/CEE peuvent être utilisées dans des jouets si leur utilisation a été évaluée par le comité scientifique compétent et qu'il a été constaté qu'elle était sûre, notamment pour ce qui est de l'exposition, et après qu'une décision telle que celle visée à l'article 45, paragraphe 2, a été rendue, et à condition que leur utilisation dans les produits de consommation ne soit pas interdite aux termes du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).

supprimé

Justification

Amendement en lien avec l’amendement 82 ; voir la justification de l' amendement 82.

Amendement  85

Proposition de directive

Annexe II – partie III – points 5 bis et 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. Les jouets ou parties de jouets, quel que soit l'âge des enfants auxquels ils sont destinés, respectent les dispositions sur la libération de nitrosamines et de substances nitrosables par les tétines en élastomère ou caoutchouc fixées dans la directive de la Commission 93/11/CEE du 15 mars 1993 relative à la libération de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables par les tétines et les sucettes en élastomère ou caoutchouc.

 

5 ter. La Commission met en place un programme visant à évaluer systématiquement et régulièrement la présence de substances ou de matériaux à risque dans les jouets. Le programme tiendra compte des rapports des organes de surveillance du marché et des préoccupations exprimées par les États membres et les acteurs concernés. La Commission décide, si nécessaire et suite à l'avis du comité scientifique compétent, d'adopter les mesures de restriction appropriées. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 46, paragraphe 2.

Justification

La liste des substances à risque utilisées dans les jouets ne se limite pas aux substances CMR, aux substances parfumantes et aux substances contenant certains éléments. Toutes les substances à risque doivent faire l'objet d'une évaluation régulière de la part de la Commission. Dans le cas où cette évaluation révèlerait un risque inacceptable, la Commission devrait être habilitée à prendre les décisions appropriées en comitologie.

Amendement  86

Proposition de directive

Annexe II –partie III – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes:

7. Les jouets ne contiennent pas les substances parfumantes allergisantes suivantes:

(1) Racine d'aunée (Inula helenium)

(1) Racine d'aunée (Inula helenium)

(2) Allylisothiocyanate

(2) Allylisothiocyanate

(3) Cyanure de benzyle

(3) Cyanure de benzyle

(4) 4 tert-butylphénol

(4) 4 tert-butylphénol

(5) Huile de chénopode

(5) Huile de chénopode

(6) Alcool de cyclamen

(6) Alcool de cyclamen

(7) Maléate diéthylique

(7) Maléate diéthylique

(8) Dihydrocoumarine

(8) Dihydrocoumarine

(9) 2,4-dihydroxy-3-méthylbenzaldéhyde

(9) 2,4-dihydroxy-3-méthylbenzaldéhyde

(10) 3,7-diméthyle-2-octen-1-ol (6,7-dihydrogéraniol)

(10) 3,7-diméthyle-2-octen-1-ol (6,7-dihydrogéraniol)

(11) 4,6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine

(11) 4,6-diméthyle-8-tert-butylcoumarine

(12) Citraconate de diméthyle

(12) Citraconate de diméthyle

(13) 7,11-diméthyle-4,6,10-dodécatrien-3-one

(13) 7,11-diméthyle-4,6,10-dodécatrien-3-one

(14) 6,10-diméthyle-3,50,9-undécatrien-2-one

(14) 6,10-diméthyle-3,50,9-undécatrien-2-one

(15) Diphénylamine

(15) Diphénylamine

(16) Acrylate d'éthyle

(16) Acrylate d'éthyle

(17) Feuille de figuier, fraîche et préparations

(17) Feuille de figuier, fraîche et préparations

(18) trans-2-Hepténal

(18) trans-2-Hepténal

(19) trans-2-Hexénal diéthyle acétal

(19) trans-2-Hexénal diéthyle acétal

(20) trans-2-Hexénal diméthyle acétal

(20) trans-2-Hexénal diméthyle acétal

(21) Alcool hydroabiétylique

(21) Alcool hydroabiétylique

(22) 4-éthoxy-phénol

(22) 4-éthoxy-phénol

(23) décahydro-6-isopropyl-2-naphtol-

(23) décahydro-6-isopropyl-2-naphtol-

(24) 7-Methoxycoumarine

(24) 7-Methoxycoumarine

(25) 4-Methoxyphénol

(25) 4-Methoxyphénol

(26) 4-(-3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one

(26) 4-(-3-méthoxyphényl)-3-butane-2-one

(27) 1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

(27) 1-(p-méthoxyphényl)-1-pentène-3-one

(28) Méthyl-trans-2-buténoate

(28) Méthyl-trans-2-buténoate

(29) Méthyl-6-coumarine

(29) Méthyl-6-coumarine

(30) Méthyl-7-coumarine

(30) Méthyl-7-coumarine

(31) Méthyl-5-2,3-hexanédione

(31) Méthyl-5-2,3-hexanédione

(32) Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

(32) Huile de racine de costus (Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-Ethoxy-4-méthylcoumarine

(33) 7-Ethoxy-4-méthylcoumarine

(34) Hexahydrocoumarine

(34) Hexahydrocoumarine

(35) Baume du Pérou (Myroxylon Pereirae Klotzsch)

(35) Baume du Pérou (Myroxylon Pereirae Klotzsch)

(36) 2-pentylidène-cyclohexanone

(36) 2-pentylidène-cyclohexanone

(37) 3,6,10-triméthyle-3,5,9-undécatrien-2-one

(37) 3,6,10-triméthyle-3,5,9-undécatrien-2-one

(38) Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth)

(38) Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth)

Toutefois, la présence de traces de ces substances est tolérée à condition qu'elle soit techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication.

 

En outre, les substances parfumantes allergisantes suivantes sont indiquées si elles ont été ajoutées aux jouets, telles quelles, à des concentrations dépassant 0,01 % en poids:

 

(1) Amyl-cinnamal

(39) Amyl-cinnamal

(2) Alcool bêtapentylcinnamylique

(40) Alcool bêtapentylcinnamylique

(3) Alcool anisique

(41) Alcool anisique

(4) Alcool benzylique

(42) Alcool benzylique

(5) Benzoate de benzyle

(43) Benzoate de benzyle

(6) Cinnamate de benzyle

(44) Cinnamate de benzyle

(7) Salicylate de benzyle

(45) Salicylate de benzyle

(8) Cinnamal

(46) Cinnamal

(9) Alcool cinnamylique

(47) Alcool cinnamylique

(10) Citral

(48) Citral

(11) Citronellol

(49) Citronellol

(12) Coumarine

(50) Coumarine

(13) Eugénol

(51) Eugénol

(14) Farnesol

(52) Farnesol

(15) Géraniol

(53) Géraniol

(16) Hexylcinnamaldéhyde

(54) Hexylcinnamaldéhyde

(17) Hydroxycitronellal

(55) Hydroxycitronellal

(18) 4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl) cyclohex_3-ènecarbaldéhyde

(56) 4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl) cyclohex_3-ènecarbaldéhyde

(19) Isoeugenol

(57) Isoeugenol

(20) Lilial (apparaît dans la directive sur les cosmétiques au poste 83, en tant que: 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde

(58) Lilial (apparaît dans la directive sur les cosmétiques au poste 83, en tant que: 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde

(21) (R)-p-mentha-1,8-diène

(59) (R)-p-mentha-1,8-diène

(22) Linalol

(60) Linalol

(23) Oct-2-ynoate de méthyle

(61) Oct-2-ynoate de méthyle

(24) 3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

(62) 3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

(25) Extraits de mousse de chêne

(63) Extraits de mousse de chêne

(26) Evernia furfuracea, extraits

(64) Evernia furfuracea, extraits

 

La Commission charge le comité scientifique compétent de réévaluer ces substances ou préparations dès que des doutes surgissent quant à leur sûreté et au moins tous les 3 ans à partir de la date à laquelle une décision a été arrêtée en vertu de l'article 46, paragraphe 2.

Amendement  87

Proposition de directive

Annexe II – partie III – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 bis. Les jouets destinés à entrer fréquemment en contact avec la peau, notamment les peintures digitales et les pâtes à modeler, doivent satisfaire aux dispositions relatives à la composition et à l'étiquetage prévues par la directive 76/768/CEE.

Justification

Les jouets entrant fréquemment en contact avec la peau doivent se voir appliquer les mêmes dispositions rigoureuses que celles prévues par la directive relative aux produits cosmétiques.

Amendment  88

Proposition de directive

Annexe II – partie III – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 ter. Les jouets destinés à entrer fréquemment en contact avec la peau contenant des substances allergisantes, autres que parfumantes, connues pour provoquer des effets graves voire une issue fatale pour la santé des enfants, tels qu’un choc anaphylactique, doivent satisfaire aux dispositions en matière d’étiquetage contenues dans la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge1.

 

____________

1 JO L 339, du 6.12.2006, p. 16.

Justification

Idem amendement 94, mais ici pour les substances allergisantes, autres que parfumantes, telles que le gluten, etc. Les enfants utilisant des jouets contenant ces substances allergisantes peuvent les mettre en bouche ou mettre leurs doigts en bouche. La présence de ces substances peut provoquer des réactions aux conséquences plus ou moins graves pour la santé des enfants. La présence de telles substances allergisantes doit donc être mentionnée sur une étiquette.

Amendment  89

Proposition de directive

Annexe II – partie III – paragraphe 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7 quater. L'utilisation de substances parfumantes allergisantes est autorisée dans les jouets olfactifs et scientifiques.

 

Les jouets olfactifs et scientifiques respectent les exigences de composition visées dans la directive 76/768/CEE ainsi que les dispositions fixées au paragraphe 6 de la partie III de l'annexe II.

 

Les substances parfumantes allergisantes utilisées dans ces deux catégories de jouets doivent être étiquetées comme allergisantes, d'une autre manière que les autres substances utilisées, de manière précise, clairement visible, et aisément lisible, afin d'informer les consommateurs de la présence de substances allergisantes.

 

La Commission peut demander au comité scientifique compétent de fixer des valeurs limites pour les substances parfumantes allergisantes utilisées dans ces deux catégories de jouets. Le comité scientifique compétent donne son avis dans un délai de trois mois. Ces mesures sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 46, paragraphe 2.

 

Les bouteilles contenant des substances parfumantes dans ces deux catégories de jouets sont pourvues d'un mécanisme au niveau de leur ouverture qui nécessite l'utilisation d'un outil spécifique pour verser une quantité minimale des substances/substances parfumantes en liquide ou en poudre, ce qui évite le risque d'en avaler plus qu'une petite quantité.

 

Les jouets visés à ce paragraphe sont interdits pour les enfants de moins de 6 ans.

 

Les jouets visés à ce paragraphe sont définis comme suit:

 

a) un jouet olfactif est un jouet dont l'objet est d'apprendre à reconnaître ou à distinguer des odeurs ou saveurs différentes à partir de substances de base ou d'essences de parfum;

 

 

b) un jouet scientifique est un jouet dont l'objet est d'apprendre à fabriquer des produits à partir de substances de base ou d'essences de parfum, et d'autres matières premières autres que des substances parfumantes.

Amendement  90

Proposition de directive

Annexe II – partie III – paragraphe 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Il convient de ne pas dépasser les limites de migration suivantes des jouets ou composants de jouets accessibles durant leur utilisation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 9, paragraphe 2:

8. Les limites de migration suivantes ne doivent pas être dépassées dans toutes les parties et composants des jouets:

Justification

Les dispositions en matière de limites de migration doivent être plus strictes, afin de réaliser l’objectif de renforcer la sécurité des jouets et de niveau élevé de protection de la santé des enfants.

Amendement  91

Proposition de directive

Annexe II – partie III – paragraphe 8 – titre du tableau – colonne 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

mg/kg de matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple

mg/kg de matière de jouet solide, sèche, friable, poudreuse ou souple

Justification

Il convient d’être précis et de couvrir tous les types de matière utilisables dans la fabrication des jouets, afin de réaliser l’objectif de renforcer la sécurité des jouets et de niveau élevé de protection de la santé des enfants.

Amendement  92

Proposition de directive

Annexe II – partie III – paragraphe 8 – tableau

Texte proposé par la Commission

 

Élément

mg/kg de matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple

mg/kg

de matière de jouet liquide ou collante

Aluminium

5625

1406

Antimoine

45

11.3

Arsenic

7.5

1.9

Baryum

4500

1125

Bore

1200

300

Cadmium

3.8

0.9

Chrome (III)

37.5

9.4

Chrome (VI)

0.04

0.01

Cobalt

10.5

2.6

Cuivre

622.5

156

Plomb

27

6.8

Manganèse

1200

300

Mercure

15

3.8

Nickel

75

18.8

Sélénium

37.5

9.4

Strontium

4500

1125

Étain

15000

3750

Étain organique

1.9

0.5

Zinc

3750

938

Amendement du Parlement

 

Élément

Élément mg/kg de matière de jouet solide, sèche, friable, poudreuse ou souple

mg/kg

de matière de jouet liquide ou collante

Aluminium

5625

1406

Antimoine

45

11.3

supprimé

supprimé

supprimé

Barium

4500

1125

Bore

1200

300

supprimé

supprimé

supprimé

Chrome (III)

37.5

9.4

supprimé

supprimé

supprimé

Cobalte

10.5

2.6

Cuivre

622.5

156

supprimé

supprimé

supprimé

Manganèse

1200

300

supprimé

supprimé

supprimé

Nickel

75

18.8

Sélénium

37.5

9.4

Strontium

4500

1125

Étain

15000

3750

supprimé

supprimé

supprimé

Zinc

3750

938

 

 

Justification

L'arsenic, le cadmium, le plomb, le chrome (VI), le mercure et l'étain organique sont hautement toxiques. Le cadmium, le plomb, le chrome (VI) et le mercure sont déjà interdits dans les voitures et les appareils électriques et électroniques. Le chrome (VI) contenu dans le ciment doit être réduit à une forme inoffensive par l'ajout de sulfate de fer. L'arsenic est interdit dans les peintures et le traitement du bois, l'étain organique est interdit comme biocide. Il est clair que des substances ayant ces éléments pour base ne doivent pas être utilisées dans les jouets.

Il convient d’être précis et de couvrir tous les types de matière utilisables dans la fabrication des jouets, afin de réaliser l’objectif de renforcer la sécurité des jouets et de niveau élevé de protection de la santé des enfants.

Amendement  93

Proposition de directive

Annexe II – partie III – tableau (alinéa 2) - sous le tableau

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux jouets qui, en raison de leur accessibilité, de leur fonction, de leur volume ou de leur masse, excluent tout danger par aspiration, léchage, ingestion ou contact prolongé avec la peau lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 9, paragraphe 2.

supprimé

Justification

Le dernier paragraphe doit être supprimé puisqu'il autorise des dérogations trop larges à l'interdiction des CMR.

Amendement  94

Proposition de directive

Annexe II – partie III – paragraphe 8 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Il est interdit d'utiliser dans les jouets ou comme composants de jouets les substances ou préparations ayant pour base l'un des éléments suivants:

 

(1) Arsenic

 

(2) Cadmium

 

(3) Chrome (V)

 

(4) Plomb

 

(5) Mercure

 

(6) Étain organique

Justification

L'arsenic, le cadmium, le plomb, le chrome (VI), le mercure et l'étain organique sont hautement toxiques. Le cadmium, le plomb, le chrome (VI) et le mercure sont déjà interdits dans les voitures et les appareils électriques et électroniques. Le chrome (VI) contenu dans le ciment doit être réduit à une forme inoffensive par l'ajout de sulfate de fer. L'arsenic est interdit dans les peintures et le traitement du bois, l'étain organique est interdit comme biocide. »Il est clair que des substances ayant ces éléments pour base ne doivent pas être utilisées dans les jouets.

Amendement 95

Proposition de directive

Annexe II – partie III – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis. Les jouets ou parties de jouets destinés à être mis en bouche, quel que soit l'âge des enfants auxquels ils sont destinés, respectent les exigences relatives aux limites de migration prévues pour les produits d'emballage des denrées alimentaires par le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Amendement  96

Proposition de directive

Annexe II – partie V

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d'hygiène et de propreté afin d'éviter les risques d'infection, de maladie et de contamination

1. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon à satisfaire aux conditions d'hygiène et de propreté afin d'éviter les risques d'infection, de maladie et de contamination. Les jouets doivent pouvoir être lavés, récurés ou désinfectés, sans altérer les fonctions ni la sécurité des jouets.

2. Les jouets en textile destinés aux enfants de moins de 36 mois sont lavables et continuent de remplir les conditions de sécurité après le lavage.

2. Les jouets en textile destinés aux enfants de moins de 36 mois sont lavables et continuent de remplir leurs fonctions et les conditions de sécurité après le lavage.

Justification

Un niveau élevé d’hygiène doit être compatible avec la garantie du fonctionnement du jouet et de la sécurité des jouets.

Amendement  97

Proposition de directive

Annexe IV – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) une description détaillée de la conception et de la fabrication, notamment une liste des composants et des matières utilisées dans les jouets, ainsi que les fiches de données de sécurité relatives aux substances chimiques utilisées à obtenir auprès des fournisseurs de substances chimiques;

(a) une description détaillée de la conception et de la fabrication, notamment une liste des composants et des matières utilisées dans les jouets, ainsi que les informations détaillées sur les substances chimiques et sur les quantités utilisées dans les jouets et leurs composants;

Justification

Il s'agit d'un ajout à l'amendement 100 proposé par le rapporteur, destiné à inclure les informations sur les matières premières. Les résultats des tests sur les substances chimiques peuvent varier de manière significative d'un lot à l'autre en raison de l'utilisation de différentes matières premières. Il est donc important que des informations sur les matières premières soient également fournies.

Amendement  98

Proposition de directive

Annexe V – partie B – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces avertissements s'accompagnent d'une brève indication, qui peut figurer dans la notice d'emploi, sur le danger précis justifiant cette restriction.

Ces avertissements s'accompagnent d'une indication sur les dangers précis justifiant cette restriction. L’indication figure de façon clairement visible et lisible sur le jouet ou, si cela est techniquement impossible sur le jouet, sur une étiquette apposée ou sur l’emballage, et dans la notice d'emploi. Les petits jouets sans emballage sont accompagnés de ces indications.

Justification

Les dispositions prévues dans la proposition ne sont pas assez précises et contraignantes. L’amendement vise à rendre plus claires et plus facilement compréhensibles les dispositions amendées ici.

Amendement  99

Proposition de directive

Annexe V – partie B – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces jouets portent l'inscription «Attention!: Réservé à un usage privé».

Ces jouets portent, par exemple, l'inscription «Attention!: Réservé à un usage privé et nécessite la présence et l’aide d’un adulte» ou «Attention! Réservé à un usage privé et ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans sans surveillance d’un adolescent ou d’un adulte».

Justification

Les dispositions prévues dans la proposition ne sont pas assez précises. La mention proposée est cohérente avec le champ d’application de la présente proposition, mais elle ne met pas clairement en garde contre un danger ou un risque.

Amendement  100

Proposition de directive

Annexe V – partie B – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Un avertissement clair, visible, facilement lisible et compréhensible et distinctif de toute autre mention, figure sur l’emballage ou, si ce n’est pas possible, sur l’étiquetage du jouet demandant de lire les instructions, mentionnées à l’alinéa suivant, avant de procéder au montage ou à l’assemblage.

Justification

L'utilisateur doit être clairement averti de la nécessité de lire les instructions de montage ou d’assemblage avant de procéder à ces opérations, afin que la personne les effectuant sache comment elle doit procéder pour éviter tout dommage.

Amendement  101

Proposition de directive

Annexe V – partie B – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

«La surveillance d'un adulte est recommandée».

« Contient un jouet à utiliser sous la surveillance d'un adulte».

Justification

La mention proposée ne met pas clairement en garde contre un danger ou un risque. Il doit être clairement averti des dispositions à prendre.

PROCÉDURE

Titre

Sécurité des jouets

Références

COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)

Commission compétente au fond

IMCO

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ENVI

11.3.2008

 

 

 

Rapporteure pour avis

       Date de la nomination

Anne Ferreira

7.3.2008

 

 

Examen en commission

15.7.2008

8.9.2008

 

 

Date de l’adoption

7.10.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

45

6

2

Membres présents au moment du vote final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Iles Braghetto, Antonio De Blasio, Bairbre de Brún, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Pervenche Berès, Dieter-Lebrecht Koch

AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (9.10.2008)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets
(COM(2008)0009 – C6‑0039/2008 – 2008/0018(COD))

Rapporteur pour avis: David Hammerstein

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Si, de par son chiffre d'affaires, elle ne figure pas parmi les plus grands secteurs européens, l'industrie européenne du jouet, dont les ventes représentent environ 13 milliards EUR et qui compte 2000 fabricants employant quelque 100 000 personnes, occupe une place privilégiée dans le groupe de consommateurs le plus vulnérable que constituent les quelque 80 millions d'enfants de moins de 15 ans de l'Union européenne à 27.

La nécessité de mettre en place une réglementation propre à ce secteur particulier a conduit à l'instauration de la directive sur la sécurité des jouets, adoptée en mai 1988. Depuis sa création, la directive a été bénéfique à l'industrie, nul ne le conteste. Pourtant, en 2007, les rappels de millions de jouets effectués par les plus grands fabricants dans le monde entier ont clairement montré que les dispositions de la directive de 1988 n'étaient plus adaptées au nouvel environnement du secteur du jouet, en évolution permanente et rapide, et que la législation en vigueur n'était plus en mesure de remédier aux nouveaux problèmes qui se posaient dans ce domaine.

Pour répondre à cette situation nouvelle et aux préoccupations de plus en plus insistantes des consommateurs relatives à la sécurité des jouets commercialisés dans toute l'Europe, la Commission a présenté, en janvier 2008, une proposition de directive sur la sécurité des jouets améliorée en se concentrant sur trois points prioritaires:

I.  Amélioration des exigences en matière de sécurité - interdiction de l'utilisation des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) et des substances parfumantes allergènes; réduction des limites légales de certaines substances dangereuses; durcissement des dispositions relatives aux avertissements et aux propriétés physiques et mécaniques des jouets; de nouvelles dispositions concernant la présence de jouets dans les denrées alimentaires.

II. Application plus efficace et plus cohérente de la directive - renforcement de la surveillance du marché dans les États membres; amélioration et renforcement des règles relatives au marquage CE et à la procédure d'évaluation de la sécurité;

III. Clarifier le champ d'application de la directive et les concepts utilisés - liste des produits n'entrant pas dans le champ d'application de la directive; liste définissant les termes employés dans la directive;

Votre rapporteur pour avis se félicite de l'initiative prise de procéder à une révision de la directive sur la sécurité des jouets, qui était devenue indispensable. La proposition va dans la bonne direction en renforçant les dispositions actuelles et en en instaurant de nouvelles dans tous les domaines contestés de la réglementation de la sécurité des jouets en Europe.

Cependant, pour assurer un degré de protection des enfants aussi élevé que possible, il s'avère nécessaire de se pencher plus avant, non pas sur le champ de certaines catégories de mesures, mais sur leur intensité:

Propriétés chimiques des jouets: Les substances cancérogènes (toutes les catégories CMR 1, 2 et 3) ainsi que les éléments dangereux présentent un risque très important pour la santé des enfants. Si les conséquences d'atteintes irréversibles à la santé ne sont pas forcément perceptibles du jour au lendemain, elles se font cependant sentir sur une durée prolongée d'exposition à ces substances. De même, il est généralement reconnu que certaines substances parfumantes provoquent des allergies passablement difficiles à traiter. À cet égard, votre rapporteur pour avis estime que des mesures aussi rigoureuses que possible devraient être prises pour réduire au minimum les risques pour la santé en interdisant totalement les substances CMR de catégories 1 et 2 et en décidant une interdiction de la catégorie 3, assortie de dérogations. Il convient également d'interdire toutes les substances parfumantes ainsi que six éléments dangereux (arsenic, mercure, plomb, étain organique, cadmium et chrome IV).

Procédure d'évaluation de la sécurité: La procédure d'évaluation de la sécurité est un élément clef du dispositif permettant d'assurer un niveau élevé de protection des jouets mis sur le marché et mérite, à ce titre, d'être encore renforcée. Sans imposer à l'industrie une charge insupportable, il est cependant indispensable de mettre en œuvre l'examen CE de type pour au moins les catégories de jouets les plus dangereuses et d'effectuer des essais par sondage annuels sur ces groupes de jouets afin que des tests de sécurité systématiques soient assurés dans la production au-delà de la phase du prototype.

Souplesse des dispositions de la directive: Le secteur du jouet est, on l'a vu, en constante et rapide évolution: nouveaux produits, nouveaux types de produit, matières utilisées, etc.. Les nouvelles dispositions de la directive révisée devraient être suffisamment souples pour permettre de répondre rapidement à des risques et à des éléments imprévus et d'éviter ainsi des morts accidentelles auxquelles une action rapide (préférable à une réaction) des fabricants, du législateur et des autorités répressives pourrait permettre d'obvier. Pour ce faire, il convient d'étendre la procédure de réglementation avec contrôle, qui doit jouer un rôle important dans les domaines suivants - modification des limites relatives aux propriétés physiques des jouets (vitesse, bruit, température), modification de la liste des produits qui ne sont pas considérés comme des jouets au sens de la directive et de la liste des jouets entrant dans les quatre catégories des jouets les plus dangereux devant être soumis à un examen CE de type.

Enfin, l'application du principe de précaution dans le domaine de la sécurité des jouets permettra de prendre des mesures dans les situations où, s'il existe un risque potentiel pour la santé, l'accidentologie n'est pas suffisante pour justifier la prise de mesures conservatoires.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3 bis) Un autre objectif important du nouveau système établi par la présente directive est d'inciter et, dans certains cas, de veiller à ce que les substances et matières dangereuses utilisées dans les jouets soient remplacées par des substances ou des technologies moins dangereuses lorsque des solutions de remplacement appropriées économiquement et techniquement viables existent.

Justification

Cet amendement constitue une adaptation au règlement REACH (considérant 12).

Amendement  2

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution doivent prendre les mesures appropriées afin de garantir qu'ils ne mettent à disposition sur le marché que des jouets conformes à la législation applicable. La présente directive prévoit une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans le processus d'approvisionnement et de distribution.

(8) La présente directive est fondée sur le principe selon lequel tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution doivent produire, importer ou mettre des jouets sur le marché de façon responsable et avec la prudence nécessaire pour éviter, dans des conditions d'utilisation normales et raisonnablement prévisibles, les effets néfastes sur la santé et la sécurité des enfants et l'environnement. Les opérateurs économiques doivent prendre les mesures appropriées afin de garantir qu'ils ne mettent à disposition sur le marché que des jouets conformes à la législation applicable. La présente directive prévoit une répartition claire et proportionnée des obligations correspondant au rôle de chaque opérateur dans le processus d'approvisionnement et de distribution.

Justification

Cet amendement instaure un devoir de prudence pour les opérateurs économiques. Il s'agit d'une adaptation inspirée des dispositions du règlement REACH (considérant 16).

Amendement  3

Proposition de directive

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Pour protéger les enfants contre des risques apparus récemment, il est également nécessaire d'adopter de nouvelles exigences essentielles de sécurité. En particulier, les dispositions relatives aux substances chimiques présentes dans les jouets doivent être complétées et actualisées. Il convient de spécifier que les jouets doivent respecter la législation générale relative aux substances chimiques, en particulier le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Il est par ailleurs nécessaire d'adapter ces dispositions aux besoins spécifiques des enfants, qui forment un groupe de consommateurs particulièrement vulnérables. De nouvelles restrictions doivent par conséquent être établies en ce qui concerne la présence dans les jouets de substances parfumantes et de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction («CMR») conformément à la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, compte tenu des risques particuliers que ces substances peuvent représenter pour la santé humaine. Les valeurs limites spécifiques fixées pour certaines substances dans la directive 88/378/CEE doivent être actualisées afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques.

(16) Pour assurer un niveau élevé de protection des enfants et de l'environnement contre les risques, il convient, conformément au principe de précaution, d'accorder une attention particulière aux substances dangereuses, et en particulier aux substances et aux éléments carcinogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) et allergènes. Il est également nécessaire d'adopter de nouvelles exigences essentielles de sécurité. En particulier, les dispositions relatives aux substances chimiques présentes dans les jouets doivent être complétées et actualisées. Il convient de spécifier que les jouets doivent respecter la législation générale relative aux substances chimiques, en particulier le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Il est par ailleurs nécessaire d'adapter ces dispositions aux besoins spécifiques des enfants, qui forment un groupe de consommateurs particulièrement vulnérables. De nouvelles restrictions doivent par conséquent être établies en ce qui concerne la présence dans les jouets de substances parfumantes et de substances classées comme CMR conformément à la directive 67/548/CEE du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, compte tenu des risques particuliers que ces substances peuvent représenter pour la santé humaine. Les valeurs limites spécifiques fixées pour certaines substances dans la directive 88/378/CEE doivent être actualisées afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques.

Justification

Cet amendement attire l'attention sur l'importance de prêter attention aux substances extrêmement préoccupantes. Il s'agit d'une adaptation au règlement REACH (considérant 69).

Amendement  4

Proposition de directive

Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16 bis) Afin d'éviter d'éventuelles répétitions inutiles des évaluations prévues par la présente directive et par le règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), il convient que les CMR qui ont été évaluées et n'ont pas été interdites en vertu de la présente directive ne fassent pas l'objet de propositions de restriction en vertu du règlement (CE) n° 1907/2006 en raison de risques pour la santé humaine et ne soient pas soumises à autorisation en vertu du règlement (CE) n° 1907/2006 en raison de risques pour la santé humaine, conformément à l'article 58, paragraphe 2, dudit règlement. Afin d'éviter ces mêmes répétitions, il convient que les substances CMR qui ont été évaluées en vue d'une utilisation dans les jouets et qui n'ont pas été interdites en vertu du règlement (CE) n° 1907/2006 ne soient pas soumises à des restrictions ou à une évaluation en vertu de la présente directive.

Justification

Toute répétition inutile des évaluations par différents organismes européens en vue de l'utilisation d'une même substance dans les jouets doit être évitée. Une fois qu'une substance a été évaluée, car présente dans des jouets, en application de la directive à l'examen, elle ne devrait plus, par la suite, faire l'objet de restrictions ou de la procédure d'autorisation prévue par le règlement REACH (article 58, paragraphe 2). De même, si, en application de REACH, une substance n'est pas interdite d'utilisation dans les jouets après une évaluation adéquate, elle ne doit pas être soumise aux dispositions de la directive à l'examen.

Amendement  5

Proposition de directive

Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16 ter) Il y a lieu de prévoir une période de transition harmonisée de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive pour ce qui est du respect de ses dispositions et une période de transition supplémentaire de trois ans afin de laisser aux fabricants de jouets et aux opérateurs économiques le temps nécessaire pour se mettre en conformité avec les nouvelles exigences techniques relatives aux substances chimiques, et pour assurer une application homogène de la directive sur tout le territoire de l'Union européenne.

Justification

La proposition prévoit que les États membres ne peuvent limiter la mise sur le marché de jouets conformes à l'actuelle directive relative à la sécurité des jouets 88/378/CEE au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la directive. Cela signifie que les États membres peuvent décider d'appliquer les nouvelles dispositions dès l'entrée en vigueur de la directive. Par souci de sécurité juridique, il importe d'éviter la survenue d'une telle situation.

Amendement  6

Proposition de directive

Article 2 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) "mandataire": toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu mandat écrit du fabricant pour accomplir en son nom des tâches déterminées concernant les obligations qui incombent aux fabricants en vertu de la présente directive;

Justification

Une définition des mandataires doit être ajoutée à l'article 2.

Amendement  7

Proposition de directive

Article 3 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire applicable, prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou le retirer du marché et obtenir son retour de la part des utilisateurs finals, si nécessaire. Ils en informent immédiatement les autorités nationales des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées.

7. Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un jouet qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire applicable, prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou le retirer du marché et obtenir son retour de la part des utilisateurs finals, si nécessaire. Ils en informent immédiatement les autorités nationales des États membres dans lesquels ils ont mis le jouet à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées. Les fabricants suspendent immédiatement la mise sur le marché de ces jouets, jusqu'à ce que ceux-ci soient conformes à la législation communautaire en vigueur.

Amendement  8

Proposition de directive

Article 4 – titre et paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Mandataires

Obligations des mandataires

1. Les fabricants peuvent désigner, par un mandat écrit, toute personne physique ou morale établie dans la Communauté («mandataire») chargée d'accomplir en leur nom des tâches déterminées concernant les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.

1. Un fabricant peut désigner, par un mandat écrit, un mandataire tel que défini à l'article 2, point 3 bis.

Justification

Pour rester dans la logique des titres des articles 3 et 5. Une définition des mandataires a été ajoutée à l'article 2.

Amendement  9

Proposition de directive

Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les États membres peuvent exiger que les avertissements et les instructions de sécurité, ou une partie d'entre eux, soient rédigés dans leur langue ou dans leurs langues officielles lorsque les jouets sont mis sur le marché sur leur territoire.

3. Les États membres exigent que tous les avertissements et toutes les instructions de sécurité soient rédigés dans leur langue ou dans leurs langues officielles lorsque les jouets sont mis sur le marché sur leur territoire.

Justification

Il est intolérable que des informations de sécurité aussi importantes pour les consommateurs puissent être affichées dans une langue qui n'est pas la langue officielle du marché où le jouet est commercialisé.

Amendement  10

Proposition de directive

Article 45 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission peut, pour les adapter aux progrès techniques et scientifiques, modifier les éléments suivants:

1. La Commission peut, pour les adapter aux progrès techniques, scientifiques praticables, modifier les éléments suivants:

(a) points 7 et 8 de la partie III de l'annexe II;

(a) points 7 et 8 de la partie III de l'annexe II;

(b) annexe V.

(b) annexe V.

Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 46, paragraphe 2.

Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 46, paragraphe 2 et conformément à l'évaluation du comité scientifique compétent.

Justification

Le comité scientifique doit être associé à la révision des annexes II et V afin d'apporter des conseils scientifiques et techniques à la lumière des progrès scientifiques.

Amendement  11

Proposition de directive

Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission peut décider de l'utilisation dans les jouets de substances ou de préparations classées à l'annexe I de la directive 67/548/CEE comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et appartenant aux catégories 1, 2 et 3.

2. La Commission peut décider de la teneur des jouets en substances ou en préparations classées à l'annexe I de la directive 67/548/CEE comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et appartenant aux catégories 1, 2 et 3.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 46, paragraphe 2.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 46, paragraphe 2 et conformément à l'évaluation du comité scientifique compétent.

Justification

Le comité scientifique doit être associé à la révision des annexes II et V afin d'apporter des conseils scientifiques et techniques à la lumière des progrès scientifiques.

Amendement  12

Proposition de directive

Article 52

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres n'empêchent pas la mise sur le marché de jouets qui sont conformes à la directive 88/378/CEE et qui ont été mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente directive ou au plus tard 2 ans après son entrée en vigueur.

Les États membres n'empêchent pas la mise sur le marché de jouets qui sont conformes à la directive 88/378/CEE et qui ont été mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente directive ou pendant les deux années suivant son entrée en vigueur.

 

En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 1, l'article 9, paragraphe 1, et l'annexe II, partie III, relative aux propriétés chimiques, les États membres n'empêchent pas la mise sur le marché de jouets qui sont conformes à la directive 88/378/CEE et qui ont été mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente directive ou dans les trois ans suivant son entrée en vigueur.

Justification

Il importe que la directive à l'examen entre en vigueur en même temps dans tous les États membres. Il est nécessaire de prévoir un délai supplémentaire pour permettre aux organismes centraux d'élaborer de nouveaux tests et à l'industrie de se mettre en conformité avec les nouvelles règles techniques relatives aux substances chimiques.

Amendement  13

Proposition de directive

Annexe I – point 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

17 bis. Livres ne contenant pas d'éléments ou de pièces annexes (à l'exception de ceux faits de papier ou de carton).

Justification

Suite à la mise en œuvre de la directive de 1988 relative à la sécurité des jouets, certains États membres ont considéré que les livres pour enfants étaient des jouets. Cela a causé des problèmes considérables aux éditeurs de littérature pour la jeunesse dans plusieurs États membres de l'UE. En raison de l'importance cruciale des livres, en particulier au plus jeune âge, pour améliorer les compétences de lecture, il est important de continuer à encourager l'achat de livres. En ce qui concerne l'application de la présente directive, il convient de considérer qu'un livre n'est pas un jouet, à moins qu'il ne comporte des éléments faisant manifestement partie d'un jeu.

Amendement  14

Proposition de directive

Annexe II – partie I – point 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les emballages dans lesquels les jouets sont contenus pour la vente au détail ne doivent pas présenter de risques d’étranglement ou d'asphyxie par obstruction externe des voies respiratoires par la bouche ou le nez.

Les emballages dans lesquels les jouets sont contenus pour la vente au détail ne doivent pas présenter de risques d’étranglement ou d'asphyxie par obstruction interne et externe des voies respiratoires par la bouche ou le nez.

Amendement  15

Proposition de directive

Annexe II – partie III – point 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sans préjudice de l'application des restrictions définies à la première phrase du point 2, l'utilisation dans les jouets de substances classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) par la directive 67/548/CEE à une concentration individuelle égale ou supérieure aux concentrations établies pour la classification des préparations contenant ces substances conformément aux dispositions de la directive 1999/45/CE, est interdite sauf si ces substances entrent dans la composition de jouets ou de parties de jouets micro structurellement distinctes avec lesquelles l'enfant ne peut avoir de contact physique.

3. Sans préjudice de l'application des restrictions définies à la première phrase du point 2, les jouets ne contiennent pas de substances classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 ou 2 dans l'annexe I de la directive 67/548/CEE à une concentration individuelle égale ou supérieure aux concentrations établies pour la classification des préparations contenant ces substances conformément aux dispositions de la directive 1999/45/CE, sauf si ces substances sont présentes dans des composants ou des parties du jouet auxquels l'enfant ne peut avoir accès, au sens de la norme EN 71.

Justification

Si les CMR de catégories 1 et 2 ne sont pas accessibles (c'est à dire qu'il n'y a pas d'exposition à ces substances), l'utilisation du jouet ne présente pas de risques. Étendre les restrictions aux composants non accessibles d'un jouet ne renforcera pas la sécurité. Afin de mieux définir ce concept d'accessibilité, il importe d'introduire la définition qui en est donnée dans la norme européenne EN 71.

Amendement  16

Proposition de directive

Annexe II – partie III – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les substances ou préparations classées comme appartenant aux catégories 1 et 2 des CMR au sens de la directive 67/548/CEE peuvent être utilisées dans les jouets sous réserve des conditions suivantes:

4. Les substances classées comme appartenant aux catégories 1 et 2 des CMR au sens de l'annexe I de la directive 67/548/CEE peuvent être utilisées dans les jouets sous réserve des conditions suivantes:

Justification

La suppression du terme "préparations" et la référence à l'annexe I sont nécessaires à la clarté juridique.

Amendement  17

Proposition de directive

Annexe II – partie III – point 4.1

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.1. l'utilisation de la substance a été analysée par le comité scientifique compétent, qui l'a jugée sûre, notamment du point de vue de l'exposition, et une décision telle que celle visée à l'article 45, paragraphe 2, a été arrêtée;

4.1. le comité scientifique compétent a conclu que les substances classées comme CMR de catégories 1 et 2 au sens de l'annexe I de la directive 67/548/CEE et contenues dans des composants ou des parties du jouet accessibles, à une concentration supérieure au seuil visé au point 3, ne présentent pas de risque inacceptable pour la santé humaine, en particulier du point de vue de l'exposition;

 

À cet effet, les fabricants peuvent, avant l'expiration de la période de transition visée à l'article 52, demander à la Commission que le comité scientifique compétent évalue les risques présentés par des substances classées comme CMR de catégories 1 et 2 au sens de l'annexe I de la directive 67/458/CEE. Cette demande est accompagnée des informations pertinentes, en particulier en ce qui concerne l'exposition. À la réception d'une demande, la Commission charge immédiatement le comité scientifique de rendre un avis.

 

Les fabricants sont autorisés à mettre sur le marché les jouets contenant les substances classées comme CMR de catégories 1 et 2 au sens de l'annexe I de la directive 67/548/CEE pour lesquelles une demande a été déposée, et ce jusqu'à ce qu'une décision ait été arrêtée.

Justification

Appliquer les restrictions aux composants internes d'un jouet n'améliore pas la sécurité. C'est dans la norme que tous les détails techniques relatifs à la sécurité d'un jouet sont abordés, y compris la probabilité qu'il se casse. C'est pourquoi il est préconisé de retenir la définition de l'accessibilité fixée dans la norme. En l'absence d'exposition à ces composants, il n'y a pas de risque pour la santé des enfants.

Amendement  18

Proposition de directive

Annexe II – partie III – point 4.2

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.2. il ressort d'une analyse des solutions de remplacement qu'il n'existe aucune autre substance de substitution adéquate;

supprimé

Justification

Il est demandé que l'obligation de remplacer une substance chimique uniquement parce qu'une alternative existe soit supprimée, dans l'intérêt de la sécurité des enfants. Si une évaluation des risques prouve que la substance ne présente pas de risques pour les enfants, il n'y a pas de raison d'exiger qu'on expérimente de nouveaux assemblages chimiques qui risquent de modifier les caractéristiques du matériau qui les contient. La sécurité des enfants dépend avant tout de la sécurité des matériaux utilisés dans la fabrication du jouet, par exemple, de la qualité d'un plastique, qui ne doit pas se fissurer ou se fendre en formant des éclats. La sécurité est donc renforcée quand sont utilisés des matériaux conformes aux tests de qualité qui ont déjà été validés.

Amendement  19

Proposition de directive

Annexe II – partie III – point 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les substances ou préparations classées dans la catégorie 3 des CMR en vertu de la directive 67/548/CEE peuvent être utilisées dans des jouets si leur utilisation a été évaluée par le comité scientifique compétent et qu'il a été constaté qu'elle était sûre, notamment pour ce qui est de l'exposition, et après qu'une décision telle que celle visée à l'article 45, paragraphe 2, a été rendue, et à condition que leur utilisation dans les produits de consommation ne soit pas interdite aux termes du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).

5. Sans préjudice de l'application des restrictions définies à la première phrase du point 2, les jouets ne contiennent pas de substances classées comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 3 au sens de l'annexe I de la directive 67/548/CEE, si:

 

i) leur utilisation dans les produits de consommation a été interdite aux termes du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH); ou

 

ii) la substance CMR de catégorie 3 est contenue dans des composants ou des parties des jouets accessibles pour les enfants au sens de la norme EN 71 et que le comité scientifique compétent a jugé, conformément à l'article 45, paragraphe 2, que la présence de cette substance dans le jouet constituait un risque inacceptable pour la santé humaine, en particulier du point de vue de l'exposition.

Justification

La différence entre les CMR de catégories 1 et 2 et les CMR de catégorie 3 est nette: la majeure partie des CMR de catégorie 3 ne sont pas soumises aux mêmes restrictions juridiques que les CMR de catégories 1 et 2. On trouve plusieurs centaines de substances chimiques classées comme CMR de catégorie 3 dans des matériaux utilisés pour fabriquer aussi bien des jouets que d'autres biens de consommation. Pour la santé des enfants et pour respecter l'engagement de l'UE à améliorer sa règlementation, il est nécessaire d'adopter la même approche pour tous les produits de consommation. Les CMR de catégories 3 interdits doivent être énumérés dans une nouvelle annexe II b.

Amendement  20

Proposition de directive

Annexe II – partie III – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

5 bis. Les fabricants peuvent continuer à mettre sur le marché des jouets qui contiennent les substances classées comme CMR au sens de l'annexe I de la directive 67/548/CEE pour lesquelles une demande a été déposée, jusqu'à ce qu'une décision ait été arrêtée.

Amendement  21

Proposition de directive

Annexe II – partie III – point 7 – première liste de substances parfumantes – nouveaux points après le point 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(39) Musc ambrette

 

(40) 4-Phenyl-3-buten-2-one

(41) Amyl-cinnamal

 

(42) Alcool bêtapentylcinnamylique

 

(43) Alcool benzylique

 

(44) Salicylate de benzyle

 

(45) Alcool cinnamylique

 

(46) Cinnamal

 

(47) Citral

 

(48) Coumarine

 

(49) Eugénol

 

(50) Géraniol

 

(51) Hydroxycitronellal

 

(52) 4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl) cyclohex_3-ènecarbaldéhyde

 

(53) Isoeugenol

Justification

Scientific reports show that there are 40 forbidden fragrances. These are contained in the list of banned fragrances in the Proposal on the safety of toys with the exception of 2 substances. These 2 substances (= musk ambrette and 4 phenyl-3-buten-2-one) which have been considered as allergenic by the SCCNFP in 2003 were not included in the list of the TSD and need to be added. It is also appropriate to ban13 fragrances that are subject to labelling in the Commission's Proposal because Scientific reports indicated that these 13 fragrance chemicals are most frequently reported as contact allergens.

Amendement  22

Proposition de directive

Annexe II – partie III – point 7 – deuxième liste de substances parfumantes

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Amyl-cinnamal

 

(2) alcool bêtapentylcinnamylique

 

(3) Alcool anisique

(3) Alcool anisique

(4) Alcool benzylique

 

(5) Benzoate de benzyle

(5) Benzoate de benzyle

(6) Cinnamate de benzyle

(6) Cinnamate de benzyle

(7) Salicylate de benzyle

 

(8) Cinnamal

 

(9) Alcool cinnamylique

 

(10) Citral

 

(11) Citronellol

(11) Citronellol

(12) Coumarine

 

(13) Eugénol

 

(14) Farnesol

(14) Farnesol

(15) Géraniol

 

(16) α-Hexylcinnamaldéhyde

(16) α-Hexylcinnamaldéhyde

(17) Hydroxycitronellal

 

(18) 4-(4-hydroxy-4-méthylpentyl) cyclohex_3-ènecarbaldéhyde

 

(19) Isoeugenol

 

(20) Lilial

(20) Lilial

(21) (R)-p-mentha-1,8-diène

(21) (R)-p-mentha-1,8-diène

(22) Linalol

(22) Linalol

(23) Oct-2-ynoate de méthyle

(23) Oct-2-ynoate de méthyle

(24) 3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

(24) 3-méthyl-4-(2,6,6-tri-méthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one

(25) Extraits de mousse de chêne

(25) Extraits de mousse de chêne

(26) Evernia furfuracea, extraits

(26) Evernia furfuracea, extraits

Justification

La Commission a omis un certain nombre de substances importantes dans la liste des substances allergisantes. Celles-ci doivent être ajoutées.

Amendement  23

Proposition de directive

Annexe II – partie III – point 8 – partie introductive et tableau

Texte proposé par la Commission

Il convient de ne pas dépasser les limites de migration suivantes des jouets ou composants de jouets accessibles durant leur utilisation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 9, paragraphe 2:

Élément

mg/kg de matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple

mg/kg

de matière de jouet liquide ou collante

Aluminium

5625

1406

Antimoine

45

11.3

Arsenic

7.5

1.9

Baryum

4500

1125

Bore

1200

300

Cadmium

3.8

0.9

Chrome (III)

37.5

9.4

Chrome (VI)

0.04

0.01

Cobalt

10.5

2.6

Cuivre

622.5

156

Plomb

27

6.8

Manganèse

1200

300

Mercure

15

3.8

Nickel

75

18.8

Sélénium

37.5

9.4

Strontium

4500

1125

Étain

15000

3750

Étain organique

1.9

0.5

Zinc

3750

938

Amendement

Pour la protection de la santé des enfants, la biodisponibilité des substances ci-après qui résulte de l'utilisation des jouets ne doit pas dépasser, par jour:

0,2 microgramme d'antimoine

0,01 microgramme d'arsenic

0,85 microgramme de baryum

5,0 microgrammes de bore

0,25 microgramme de cadmium

0,25 microgramme de chrome* (dérivé du Cr III)

0,35 microgramme de plomb

0,2 microgramme de mercure

1,25 microgramme de sélénium

En outre, la biodisponibilité des composés organostanniques ne doit pas dépasser

0,025 microgramme d'étain ou

0,075 microgramme pour le total des composés organostanniques.

En ce qui concerne l'exposition orale par les jouets, la biodisponibilité résultant de l'utilisation d'un jouet ne doit pas dépasser 10 % des doses journalières admissibles adaptées aux enfants (DJA) correspondantes.

Justification

Les substances, comme le strontium, qui sont absentes de la fabrication des jouets, devraient être retirées de la directive et contrôlées selon les procédures toxicologiques habituelles. Par ailleurs, les seuils appliqués aux autres substances sont beaucoup trop élevés et doivent par conséquent être réduits. En particulier, il faut prévoir une limite plus basse pour le plomb. Pour la mesure des substances énumérées, il convient de s'appuyer sur la dose journalière admissible fixée pour les enfants.

Amendement  24

Proposition de directive

Annexe V – partie B – point 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

"La surveillance d'un adulte est recommandée".

"La surveillance d'un adulte est fortement recommandée".

Justification

Cette formulation offre de meilleures garanties pour la sécurité des enfants.

PROCÉDURE

Titre

Sécurité des jouets

Références

COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)

Commission compétente au fond

IMCO

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

ITRE

11.3.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

David Hammerstein

27.5.2008

 

 

Examen en commission

27.5.2008

16.7.2008

7.10.2008

 

Date de l’adoption

7.10.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

29

2

11

Membres présents au moment du vote final

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Manuel António dos Santos, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Domenico Antonio Basile, José Javier Pomés Ruiz, Stefano Zappalà

PROCÉDURE

Titre

Sécurité des jouets

Références

COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD)

Date de la présentation au PE

25.1.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

IMCO

11.3.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

11.3.2008

ITRE

11.3.2008

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Marianne Thyssen

28.2.2008

 

 

Examen en commission

7.4.2008

27.5.2008

23.6.2008

24.6.2008

 

6.10.2008

 

 

 

Date de l’adoption

6.11.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

40

0

0

Membres présents au moment du vote final

Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Guntars Krasts, Marine Le Pen, Andrea Losco, Manuel Medina Ortega, José Javier Pomés Ruiz, Olle Schmidt, Francesco Enrico Speroni, Anja Weisgerber

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Maddalena Calia, Francesco Ferrari, Mario Mauro, Willem Schuth, Csaba Őry

Date du dépôt

12.11.2008