RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres

17.11.2008 - (COM(2008)0717 – C6‑0389/2008 – 2008/0208(CNS)) - *

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteure: Pervenche Berès

Procédure : 2008/0208(CNS)
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A6-0450/2008

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres

(COM(2008)0717 – C6‑0389/2008 – 2008/0208(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0717),

–   vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0389/2008),

–   vu le règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres[1] et ses résolutions du 6 septembre 2001 sur un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres[2] et du xx novembre 2008 sur l'établissement d'un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres[3],

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6‑0450/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission et aux gouvernements des États membres.

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Une procédure ad hoc devrait être prévue pour les révisions futures de ce plafond en vue d’améliorer la capacité de la Communauté à réagir rapidement aux changements importants de l’environnement financier qui influent sur le montant total du soutien dont les États membres sont susceptibles d’avoir besoin.

(2) Dans des situations exceptionnelles nécessitant une réaction rapide de la part de la Communauté à des changements importants de l’environnement financier, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient agir rapidement pour veiller à ce que la confiance des marchés ne soit pas entamée.

Justification

L'article 119 du traité prévoit la possibilité d'associer les États membres concernés au soutien financier macroéconomique à moyen terme.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 2

Règlement (CE) n° 332/2002

Article 1 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

supprimé

"Lorsque, du fait d’une dégradation sérieuse de l’environnement financier, plusieurs États membres ont besoin d’urgence d'un soutien financier communautaire à moyen terme, la Commission peut décider d’une révision du plafond, après avis du comité économique et financier tant en ce qui concerne l’urgence de la révision du plafond que le montant révisé du plafond lui-même. Le nouveau plafond entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne."

 

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 332/2002

Article 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L'article 10 du règlement (CE) n° 332/2002 est remplacé par l'article suivant:

 

"Le Conseil examinera, tous les deux ans, sur la base d'un rapport de la Commission, après consultation du Parlement européen et sur avis du comité économique et financier, si le mécanisme mis en place demeure adapté dans son principe, dans ses modalités et dans ses plafonds aux besoins qui ont conduit à sa création."

  • [1]  JO L 53 du 23.2.2002, p. 1
  • [2]  JO L 72 E du 21.3.2002, p. 312
  • [3]  Textes adoptés, xxxx

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil établit, sur la base des articles 119 et 308 du traité, un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres qui remplace un autre mécanisme mis en place par le règlement nº 1969/88 du Conseil. Ce mécanisme met en œuvre les dispositions de l’article 119 du traité, au titre desquelles la Communauté peut accorder un concours mutuel "en cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État membre, provenant soit d’un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose", pour autant que cet État membre n’appartienne pas à la zone euro.

Le règlement mentionné ci-dessus, adopté en février 2002, a abaissé le seuil fixé par le règlement antérieur, le faisant passer de 16 à 12 milliards EUR en raison de l'entrée en vigueur de l'euro, les États membres appartenant à la zone euro n'étant plus éligibles aux dispositions de l'article 119 sur la balance des paiements. Depuis, l'Union européenne s'est élargie et le nombre d'États membres qui ne participent pas à l'UEM a fortement augmenté. Dans ce contexte et compte tenu de l'évolution de la situation financière internationale, la Commission estime que le plafond devrait être porté à 25 milliards d'euros.

De plus, la Commission estime également nécessaire d'instaurer une procédure spécifique de révision du plafond lorsqu’une telle décision doit être prise d’urgence. La Commission pense qu'elle devrait avoir la possibilité de décider d’une révision du plafond, après avis du comité économique et financier (CEF), tant en ce qui concerne le caractère urgent de la révision que le nouveau plafond à introduire.

Votre rapporteure estime qu'il est raisonnable de porter le plafond à 25 milliards d'euros. Toutefois, il ne semble pas nécessaire d'instaurer une procédure spécifique habilitant la Commission à réviser le plafond en dehors des procédures décisionnelles normales. Il semble cependant souhaitable de confirmer que les institutions sont prêtes à agir rapidement si nécessaire.

PROCÉDURE

Titre

Mécanisme de soutien financier des balances des paiements des États membres

Références

COM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)

Date de la consultation du PE

7.11.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

Commission saisie pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

BUDG

5.11.2008

 

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Pervenche Berès

7.11.2008

 

 

Examen en commission

17.11.2008

 

 

 

Date de l’adoption

17.11.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

27

1

1

Membres présents au moment du vote final

Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, Alexander Radwan, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček

Suppléants présents au moment du vote final

Harald Ettl, Piia-Noora Kauppi, Alain Lipietz, Gianni Pittella

Date du dépôt

17.11.2008