RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (refonte)
19.11.2008 - (COM(2008)0419 – C6‑0258/2008 – 2008/0141(COD)) - ***I
Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteur: Philip Bushill-Matthews
(Refonte – article 80 bis du règlement)
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (refonte)
(COM(2008)0419 – C6‑0258/2008 – 2008/0141(COD))
(Procédure de codécision – refonte)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0419),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 137 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0258/2008),
– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques[1],
– vu la lettre en date du 9 octobre 2008 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l'emploi et des affaires sociales conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, de son règlement,
– vu les articles 80 bis et 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6‑0454/2008),
A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance,
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement, du Conseil et de la Commission, telle qu'intégrant les adaptations techniques approuvées par la commission des affaires juridiques, et telle qu'amendée ci-dessous;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Proposition de directive Considérant 16 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(16) Il convient que le caractère transnational d’une question soit déterminé en prenant en compte tant l’étendue des effets potentiels de celle-ci, que le niveau de direction et de représentation qu’elle implique. A cette fin, sont considérées comme transnationales les questions qui concernent l’ensemble de l’entreprise ou du groupe ou au moins deux États membres. |
(16) Il convient que le caractère transnational d’une question soit déterminé en prenant en compte tant l’étendue des effets potentiels de celle-ci, que le niveau de direction et de représentation qu’elle implique. A cette fin, sont considérées comme transnationales les questions qui concernent l’ensemble de l’entreprise ou du groupe ou au moins deux États membres ou qui dépassent les pouvoirs des instances de décision dans un seul État membre, dans lequel sont employés les travailleurs qui seront touchés. |
Justification | |
À la suite des décisions rendues dans les affaires Vilvoorde, British Airways et Marks & Spencer, il convient d'adapter la définition du caractère transnational. Ainsi, il y a lieu de considérer comme "transnationales" les situations où la décision de fermeture ou de restructuration est prise dans un État membre mais concerne les travailleurs d'un autre État membre. Il faut en outre informer et consulter le comité d'entreprise européen, conformément à la directive. | |
Amendement 2 Proposition de directive Considérant 35 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
(35 bis) Les États membres doivent s'assurer que les mesures arrêtées en cas de non-respect de la présente directive sont adéquates, proportionnées et dissuasives. |
Justification | |
Il importe de souligner que les États membres doivent instaurer des mesures incitant au respect de la directive, comme c'est d'ailleurs le cas pour tous les textes législatifs. | |
Amendement 3 Proposition de directive Considérant 39 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(39) Lorsque des modifications significatives interviennent dans la structure de l'entreprise ou du groupe, par exemple en cas de fusion, acquisition ou scission, le ou les comités d’entreprise européens existants doivent être adaptés. Cette adaptation doit se faire en priorité selon les clauses de l'accord applicable, si ces clauses permettent effectivement de procéder à l’adaptation nécessaire. À défaut et lorsqu'une demande est faite qui en établit le besoin, la négociation d’un nouvel accord est ouverte, à laquelle il convient d’associer les membres du ou des comités d'entreprise européens existants. Afin de permettre une information et une consultation des travailleurs pendant la période souvent décisive du changement de structure, le ou les comités européens existants doivent pouvoir continuer à fonctionner, éventuellement de façon adaptée, tant qu'un nouvel accord n'est pas conclu. À la signature d’un nouvel accord, il convient de dissoudre les comités établis antérieurement et de pouvoir, quelles que soient leurs dispositions en matière de validité ou de dénonciation, mettre fin aux accords qui les instituent. |
(39) Lorsque des modifications significatives interviennent dans la structure de l'entreprise ou du groupe, par exemple en cas de fusion, d'acquisition, de scission ou de changement substantiel de l'influence dominante, les comités d’entreprise européens existants doivent être adaptés. Cette adaptation doit se faire en priorité selon les clauses de l'accord applicable, si ces clauses permettent effectivement de procéder à l’adaptation nécessaire. À défaut et lorsqu'une demande est faite qui en établit le besoin, la négociation d’un nouvel accord est ouverte, à laquelle il convient d’associer les membres du ou des comités d'entreprise européens existants. Afin de permettre une information et une consultation des travailleurs pendant la période souvent décisive du changement de structure, le ou les comités européens existants doivent pouvoir continuer à fonctionner, éventuellement de façon adaptée, tant qu'un nouvel accord n'est pas conclu. À la signature d’un nouvel accord, il convient de dissoudre les comités établis antérieurement et de pouvoir, quelles que soient leurs dispositions en matière de validité ou de dénonciation, mettre fin aux accords qui les instituent. |
Justification | |
Les récents développements enregistrés sur les marchés financiers montrent que le changement de l'influence dominante dans une entreprise en raison d'un rachat avec effet de levier ou d'une acquisition financière peut avoir un effet similaire à celui d'une fusion; il convient d'adapter en conséquence le comité d'entreprise européen. | |
Amendement 4 Proposition de directive Article 1 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Sont considérées comme transnationales les questions qui concernent l'ensemble de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou au moins deux entreprises ou établissements de l'entreprise ou du groupe situés dans deux États membres différents. |
4. Sont considérées comme transnationales les questions qui concernent l'ensemble de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire ou au moins deux entreprises ou établissements de l'entreprise ou du groupe situés dans deux États membres différents, ou lorsqu'elles dépassent les pouvoirs des instances de décision dans un seul État membre, dans lequel sont employés les travailleurs qui seront touchés. |
Justification | |
À la suite des décisions rendues dans les affaires Vilvoorde, British Airways et Marks & Spencer, il convient d'adapter la définition du caractère transnational. Ainsi, il y a lieu de considérer comme "transnationales" les situations où la décision de fermeture ou de restructuration est prise dans un État membre mais concerne les travailleurs d'un autre État membre. Il faut en outre informer et consulter le comité d'entreprise européen, conformément à la directive. | |
Amendement 5 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point (f) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(f) «information»: la transmission par l'employeur de données aux représentants des travailleurs afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l'examiner; l’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants des travailleurs de procéder à un examen adéquat et de préparer, le cas échéant, la consultation; |
(f) «information»: la transmission par l'employeur de données aux représentants des travailleurs afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l'examiner; l’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants des travailleurs de procéder à une évaluation en profondeur de l'incidence éventuelle et de préparer, le cas échéant, des consultations avec l'organe compétent de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire en question; |
Amendement 6 Proposition de directive Article 2 – paragraphe 1 – point (g) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(g) «consultation»: l'établissement d'un dialogue et l'échange de vues entre les représentants des travailleurs et la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié, à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs, sur la base des informations fournies, d’exprimer, dans un délai raisonnable, un avis à l’organe compétent de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire; |
(g) «consultation»: l'établissement d'un dialogue et l'échange de vues entre les représentants des travailleurs et la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié , à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs, d'exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures proposées qui font l'objet de la consultation, sans préjudice des responsabilités de la direction, lequel pourra être pris en compte au sein de l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire |
Amendement 7 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 2 – point b | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(b) les membres du groupe spécial de négociation sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, en allouant pour chaque État membre dans lequel au moins cinquante travailleurs sont employés, un siège par tranche de travailleurs employés dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés dans l'ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche; |
(b) les membres du groupe spécial de négociation sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, en allouant pour chaque État membre un siège par tranche de travailleurs employés dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés dans l'ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche; |
Justification | |
L'instauration par la Commission du seuil de 50 travailleurs pour la constitution de groupes spéciaux de négociation crée une discrimination vis-à-vis des petits États membres qui auront des difficultés à atteindre ce seuil. Ce seuil de 50 travailleurs est aléatoire et ne représente pas un indicateur de la capacité de production de l'entreprise concernée. | |
Amendement 8 Proposition de directive Article 5 – paragraphe 4 – alinéa 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, par exemple des représentants des organisations des travailleurs appropriées au niveau communautaire. Ces experts peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation, le cas échéant pour promouvoir la cohérence au niveau communautaire. |
Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, parmi lesquels peuvent figurer des représentants des organisations des travailleurs compétentes et reconnues au niveau communautaire. Ces experts et représentants des organisations des travailleurs peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation, le cas échéant pour promouvoir la cohérence au niveau communautaire. |
Amendement 9 Proposition de directive Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. L'information et la consultation du comité d'entreprise européen portent sur les questions visées au paragraphe 1, point a, de l'annexe I. |
Justification | |
Par souci de logique interne de la directive, il doit aller de soi que le contenu des accords conclus par le groupe spécial de négociation englobe au moins les points figurant au paragraphe 1 de l'annexe. | |
Amendement 10 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sans préjudice de la capacité d’autres instances ou organisations à cet égard, les membres du comité d’entreprise européen représentent collectivement les intérêts des travailleurs de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire et disposent des moyens nécessaires pour appliquer les droits découlant de la présente directive. |
1. Sans préjudice de la capacité d’autres instances ou organisations à cet égard, les membres du comité d’entreprise européen disposent des moyens nécessaires pour appliquer les droits découlant de la présente directive et pour représenter collectivement les intérêts des travailleurs de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire |
Amendement 11 Proposition de directive Article 10 – paragraphe 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice de leur fonction représentative dans un environnement international, les membres du groupe spécial de négociation et du comité d'entreprise européen bénéficient de formations sans perte de salaire. |
4. Dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice de leur fonction représentative dans un environnement international, les membres du groupe spécial de négociation et du comité d'entreprise européen se voient dispenser des formations sans perte de salaire. |
Amendement 12 Proposition de directive Article 12 – paragraphe 3 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les États membres prévoient qu'à défaut de telles modalités définies par accord, le processus d'information et de consultation du comité d'entreprise européen et celui des instances nationales débutent de manière concomitante dans le cas où des décisions susceptibles d'entraîner des modifications importantes dans l'organisation du travail ou dans les contrats de travail sont envisagées. |
3. Les États membres prévoient qu'à défaut de telles modalités définies par accord, le processus d'information et de consultation ait lieu tant au sein du comité d'entreprise européen que des instances nationales dans le cas où des décisions susceptibles d'entraîner des modifications importantes dans l'organisation du travail ou dans les contrats de travail sont envisagées. |
Amendement 13 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 1 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sans préjudice du paragraphe 3, les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire dans lesquels il existait, à la date du 22 septembre 1996, un accord applicable à l'ensemble des travailleurs, prévoyant une information et une consultation transnationale des travailleurs, ne sont pas soumises aux obligations découlant de la présente directive pour autant et tant que ces accords restent en vigueur. Lorsque ces accords arrivent à expiration, les parties à ces accords peuvent, conjointement, décider de les reconduire. Si tel n'est pas le cas, les dispositions de la présente directive sont d'application. |
1. Sans préjudice du paragraphe 3, les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire dans lesquels il existait, à la date du 22 septembre 1996, un accord ou dans lesquels un accord est signé ou un accord existant est révisé dans les deux années suivant l'adoption de la présente directive, ou les entreprises dans lesquelles un tel accord existe et qui doivent engager des négociations en vertu du paragraphe 3, ledit accord étant applicable à l'ensemble des travailleurs et prévoyant une information et une consultation transnationale des travailleurs, ne sont pas soumises aux obligations découlant de la présente directive. Lorsque ces accords arrivent à expiration, les parties à ces accords peuvent, conjointement, décider de les reconduire. Si tel n'est pas le cas, les dispositions de la présente directive sont d'application. |
Amendement 14 Proposition de directive Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 4 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lors de l'entrée en activité du nouveau comité d'entreprise européen mis en place à l'issue de la procédure prévue au premier alinéa, le ou les comités d'entreprise européens existant antérieurement sont dissous et le ou les accords qui le ou les instituent prennent fin. |
supprimé |
Amendement 15 Proposition de directive Article 14 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Cinq ans après la date prévue à l'article 15 de la présente directive, la Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur la mise en œuvre des dispositions de la présente directive, accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées. |
Trois ans après la date prévue à l'article 15 de la présente directive, la Commission soumet une révision complète de la présente directive au Parlement européen, et au Conseil. |
Justification | |
Dans les documents de travail et pendant la préparation de cette refonte, la Commission a défini plusieurs domaines susceptibles d'être améliorés. Il ressort clairement des réunions avec les parties intéressées que le fonctionnement du comité d'entreprise européen pourrait s'améliorer si les mécanismes étaient adaptés et étendus. Une révision complète est donc nécessaire. La procédure de refonte est acceptable aux yeux du PE si elle conduit à une modification de la directive conformément à la jurisprudence récente. | |
Amendement 16 Proposition de directive Annexe I – paragraphe 1, alinéa 2 | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’information du comité d’entreprise européen porte notamment sur la structure, la situation économique et financière, l'évolution probable des activités, la production et les ventes de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire. L’information et la consultation du comité d’entreprise européen portent notamment sur la situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, la réduction de la taille ou la fermeture d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs |
L’information et la consultation du comité d’entreprise européen portent notamment sur la structure, la situation économique et financière, l'évolution probable des activités, la production et les ventes de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, la situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les changements substantiels concernant l'organisation, l'introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, la réduction de la taille ou la fermeture d'entreprises, d'établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs. |
Justification | |
Les comités d'entreprise européens doivent avoir leur mot à dire sur l'avenir économique et financier de leurs entreprises et ne pas en être informés de façon uniquement passive. La distinction entre l'information et la consultation est artificielle dans cette partie de l'annexe. | |
Amendement 17 Proposition de directive Annexe I – paragraphe 1 – point c | |
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
(c) les membres du comité d'entreprise européen sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, en allouant pour chaque État membre dans lequel au moins cinquante travailleurs sont employés, un siège par tranche de travailleurs employés dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés dans l'ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche; |
(c) les membres du comité d'entreprise européen sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par l'entreprise de dimension communautaire ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire, en allouant pour chaque État membre un siège par tranche de travailleurs employés dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés dans l'ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche; |
Justification | |
L'instauration par la Commission du seuil de 50 travailleurs pour la constitution de groupes spéciaux de négociation crée une discrimination vis-à-vis des petits États membres qui auront des difficultés à atteindre ce seuil. Ce seuil de 50 travailleurs est aléatoire et ne représente pas un indicateur de la capacité de production de l'entreprise concernée. |
- [1] JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La question de la révision de la directive sur le comité d’entreprise européen est sujette à controverse depuis un certain temps, au niveau tant de l’industrie que des syndicats. Des opinions très divergentes se sont également exprimées par le passé au sein du Parlement européen et il était attendu que ces différences s'accentuent à la suite des nouvelles propositions de la Commission. Toutefois, après un accord surprise entre les partenaires sociaux au cours de la pause estivale de 2008, les données du dossier ont sensiblement changé.
A. Incidences pratiques
1) La Commission a proposé une "refonte" de la directive au lieu d'une "révision". Selon votre rapporteur, cette option limitera les commentaires du Parlement aux articles spécifiques pour lesquels la Commission a proposé une refonte, ce qui devrait simplifier et accélérer notre travail.
2) Sur cette base, la Présidence française m'a demandé, en ma qualité de rapporteur, d'essayer d'adopter une procédure rapide pour le rapport afin qu’il puisse être approuvé pendant son mandat. J’ai fait savoir que je me réjouissais en principe à cette idée, en pensant que les collègues seraient en général favorables à l’approche qui avait été acceptée par les partenaires sociaux et saluée ensuite par le Conseil.
3) Toutefois, avant toute confirmation dans ce sens, notre commission doit non seulement déterminer sa position globale mais aussi surmonter au préalable un obstacle. Les services juridiques doivent en effet se prononcer sur ce que permet exactement la "refonte" et indiquer s'il s'agit en l'espèce de l'approche correcte. Jusqu’à ce qu’ils aient officiellement statué à ce sujet, nous ne pouvons, d'un point de vue technique, élaborer de rapport, pas plus que nous ne sommes en mesure de proposer des amendements.
4) Il est bien entendu permis d'élaborer des documents de travail. Le fait que le présent document de travail contienne des pages ressemblant fortement à un rapport est de toute évidence une pure coïncidence.
5) Pendant ce temps, le Conseil envisage d’examiner l'accord des partenaires sociaux au cours des prochaines semaines, au plus tard le 3 octobre. Si, comme prévu, il adhère avec enthousiasme à l'accord et se prononce également pour un accord rapide au Parlement, nous devons aussi nous y préparer.
B. Position du rapporteur
1) Si je me félicite personnellement de l'existence et du développement de comités d’entreprise, aux niveaux local, national et européen, je reste convaincu de l'utilité d'adopter d'autres textes législatifs plus contraignants. Je suis néanmoins tout à fait conscient du fait que ce dossier législatif a traversé une longue période de léthargie dont il est sorti grâce à un accord soudain et significatif au niveau des partenaires sociaux. J'y vois un pas essentiel et positif que nous ne pouvons ignorer.
2) J’estime que chaque député est certes libre de formuler ses propres commentaires sur la procédure à suivre maintenant mais le Parlement devrait saisir l’opportunité pour approuver définitivement ce dossier et faire en sorte de donner satisfaction aux principales parties intéressées. Toute tentative pour remodeler l'accord, même bien intentionnée, risquerait d'aboutir à son démantèlement complet. Le résultat serait une nouvelle impasse sans avancée possible. Je propose donc aux collègues de convenir qu’il est temps d’aller de l’avant et de présenter des résultats.
3) En guise d'approche générale, les rapporteurs fictifs pourraient envisager que d’autres propositions qui leur tiennent particulièrement à cœur – notamment pour ce qui est des articles qui ne s'inscrivent pas dans le champ de la "refonte" - soient présentées, pour ainsi dire, "hors bilan". Telle a été par exemple l'option retenue dans le dossier de la responsabilité sociale des entreprises (RSE): devant l'absence de législation, le rapporteur a proposé un forum plurilatéral afin d'explorer les meilleures pratiques et d'inciter d'autres parties à suivre ces exemples. Les résultats ont été très positifs: de véritables outils ont été élaborés, de réelles idées ont circulé et de plus en plus d’entreprises choisissent d'intégrer la RSE dans leurs activités selon des modalités qu'elles jugent adaptées à leur cas. Plusieurs entreprises se sont approprié la RSE parce qu'elles ont contribué à la configurer comme elles le souhaitaient.
4) Si les collègues estiment qu'une telle approche pourrait être avantageuse pour le dossier en question, il serait utile de disposer dans les meilleurs délais d'indications sur les aspects susceptibles d'être traités. Nous pourrions dès lors essayer de rallier les partenaires sociaux avant que le rapport officiel ne soit examiné en plénière, ce qui permettrait de présenter les éventuels résultats durant la séance plénière. Je souhaiterais obtenir de la part de ces acteurs clés un engagement rapide selon lequel ils souscrivent au concept d'information et de consultation, ils s'efforcent de rechercher des moyens de le renforcer dans l'intérêt réciproque de toutes les parties intéressées et ils encourageront activement d'autres entreprises paneuropéennes à les rejoindre.
5) Je souhaiterais personnellement proposer certains amendements au rapport principal mais je suis disposé à n'en soumettre aucun si c'est la seule manière de parvenir à une décision rapide. Il ne s’agit pas pour moi de dicter aux collègues ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire, je me suis simplement inspiré de l'initiative du PSE pour accélérer la conclusion d'un accord sur le dossier des travailleurs intérimaires. Tout amendement exigerait bien entendu une discussion approfondie et des compromis éventuels: le risque serait non seulement de démanteler l'accord en question mais aussi de transférer le dossier à la présidence tchèque, voire suédoise, rendant ainsi l'issue doublement incertaine. Je recommande donc que nous nous efforcions d'étayer les réels progrès accomplis par les parties intéressées et que le Parlement se fixe pour objectif de faire avancer le dossier plutôt que de le retarder.
ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES
PRÉSIDENT
Ref.: D(2007)59835
M. Jan ANDERSSON
Président
Commission de l'emploi et des affaires sociales
ASP 14G306
BRUXELLES
Objet: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (refonte)
(COM(2008)0419 – C6‑0258/2008 – 2008/0141(COD))
Monsieur le président,
La commission des affaires juridiques, que j'ai l'honneur de présider, a examiné la proposition susmentionnée conformément à l'article 80 bis relatif à la refonte introduit dans le règlement par la décision du Parlement européen du 10 mai 2007.
Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:
" Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, elle en informe la commission compétente au fond.
Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 150 et 151, seuls sont recevables au sein de la commission compétente au fond les amendements visant les parties de la proposition contenant des modifications.
Cependant, des amendements aux parties restées inchangées peuvent être admis à titre exceptionnel et au cas par cas par le président de cette commission s'il estime que des raisons impérieuses de cohérence interne au texte ou de connexité avec d'autres amendements recevables l'exigent. Ces raisons doivent figurer dans une justification écrite des amendements."
À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du groupe de travail consultatif examinant la proposition de refonte et conformément aux recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, s'agissant de la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.
En conclusion, la commission des affaires juridiques, par 23 voix pour[1], recommande à votre commission compétente au fond d'examiner la proposition susmentionnée conformément à l'article 80 bis.
(Formule de politesse)
Giuseppe GARGANI
Annexe: avis du groupe de travail consultatif
- [1] Les membres suivants étaient présents: Giuseppe Gargani (président), Bert Doorn, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Hans-Peter Mayer, Hartmut Nassauer, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka, Neena Gill, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Marek Aleksander Czarnecki, Diana Wallis, Monica Frassoni, Francesco Enrico Speroni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos,József Szájer et Michel Rocard.
ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES |
||
Bruxelles, le
AVIS
À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (refonte)
COM(2008)0419 du 2.7.2008 – 2008/0141(COD)
Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le Groupe consultatif composé des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission a tenu le 16 juillet 2008 une réunion consacrée à l’examen, entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.
Lors de l’examen[1] de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil en vue de la refonte de la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, le Groupe a, d’un commun accord, constaté qu'à l'annexe III de la proposition de refonte le texte du tableau de correspondance devrait être complété.
Cet examen a ainsi permis au Groupe de constater d’un commun accord que la proposition ne comporte pas de modifications de fond autres que celles qui ont été identifiées comme telles. Le Groupe a pu également constater, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées de l’acte précédent avec lesdites modifications de fond, que la proposition se limite effectivement à une codification pure et simple, sans modification de substance des actes qui en font l’objet.
C. PENNERA J.-C. PIRIS M. PETITE Jurisconsulte
Jurisconsulte Directeur Général
- [1] Le Groupe disposait des versions en langue allemande, anglaise et française de la proposition et a travaillé sur la base de la version en langue française, version originale du document de travail.
PROCÉDURE
Titre |
Comité d’entreprise européen (refonte) |
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Références |
COM(2008)0419 – C6-0258/2008 – 2008/0141(COD) |
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Date de la présentation au PE |
2.7.2008 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
EMPL 10.7.2008 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
JURI 10.7.2008 |
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Avis non émis Date de la décision |
JURI 25.6.2008 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Philip Bushill-Matthews 28.5.2008 |
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Examen en commission |
6.10.2008 |
17.11.2008 |
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Date de l’adoption |
17.11.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
36 1 10 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harlem Désir, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Sajjad Karim, Bernard Lehideux, Mary Lou McDonald, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Martin Callanan, Françoise Castex, Petru Filip, Marian Harkin, Sepp Kusstatscher, Lasse Lehtinen, Roberto Musacchio, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia, Glenis Willmott |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Giles Chichester, Jill Evans, Erik Meijer, Zbigniew Zaleski |
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Date du dépôt |
19.11.2008 |
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