RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

26.11.2008 - (COM(2008)0380 – C6‑0248/2008 – 2008/0122(COD)) - ***I

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Ona Juknevičienė

Procédure : 2008/0122(COD)
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A6-0457/2008
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

(COM(2008)0380 – C6‑0248/2008 – 2008/0122(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0380),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 61, point c), et  67, paragraphe 5, second tiret, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0248/2008),

–   vu les articles 61, point d), et 66 du traité CE,

–   vu l'avis de la commission des affaires juridiques relatif à la base juridique proposée pour l'acte,

–   vu les articles 51 et 35 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6‑0457/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

AMENDEMENTS DU PARLEMENT[1]*

à la proposition de la Commission de

décision du Parlement Européen et du Conseil modifiant la décision 2001/470/CE

du Conseil relative à la création d'un réseau judiciaire européen

en matière civile et commerciale

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, points c) et d), son article 66 et son article 67, paragraphe 5, second tiret,

vu la proposition de la Commission║,

vu l'avis du Comité économique et social européen[2],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[3],

considérant ce qui suit:

(1)    La création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale entre les États membres par la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001[4] découle de l'idée que la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice exige d'améliorer, de simplifier et d'accélérer la coopération judiciaire entre les États membres. Cette décision est entrée en application le 1er décembre 2002.

(2)    Le programme de la Haye intitulé "Renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne", adopté par le Conseil européen les 4 et 5 novembre 2004[5], préconise que des efforts supplémentaires soient consentis afin de faciliter l'accès des citoyens à la justice et la coopération judiciaire en matière civile. En particulier, il met l'accent sur la mise en œuvre effective des actes adoptés par le Parlement européen et le Conseil en matière de justice civile ainsi que sur la promotion de la coopération entre les membres des professions juridiques en vue de définir les meilleures pratiques.

(3)    Conformément à l'article 19 de la décision 2001/470/CE, la Commission a présenté, le 16 mai 2006, un rapport sur le fonctionnement du réseau[6]. Ce rapport a conclu que, bien qu'ayant généralement atteint les objectifs fixés en 2001, le réseau était ▌encore loin d'avoir développé toutes ses potentialités.

(4)    Afin d'assurer la réalisation des objectifs du programme de La Haye en matière de renforcement de la coopération judiciaire et d'accès des citoyens à la justice et de faire face à l'accroissement prévisible des tâches du réseau dans les années à venir, le réseau devrait disposer d'un cadre juridique qui soit plus de nature à lui conférer davantage de moyens d'action.

(5)    Il est ▌indispensable de créer de meilleures conditions de fonctionnement du réseau dans les États membres autour des points de contact nationaux et, partant, de renforcer le rôle de ces points de contact tant au sein du réseau que vis-à-vis des juges et des professions juridiques.

(6)   À cette fin, les États membres devraient évaluer les moyens qu'ils doivent mettre à la disposition des points de contact afin que ceux-ci soient en mesure de remplir leurs missions de façon satisfaisante. La répartition interne des compétences au sein des États membres en matière de financement des activités des membres nationaux du réseau ne devrait pas être affectée par la présente décision.

(7)    Pour y parvenir║, il est nécessaire qu'un ou plusieurs points de contact ▌dans chaque État membre soient en mesure d'exercer les attributions qui leur sont conférées. S'il y a plusieurs points de contact, l'État membre devrait assurer une coordination efficace entre ceux-ci.

(8)    En cas de désignation de la loi d'un autre État membre par un acte communautaire ou une convention internationale, les points de contact du réseau devraient, à l'avenir, contribuer à informer les autorités judiciaires et extrajudiciaires des États membres sur le contenu de la loi étrangère.

(9)    Le traitement des demandes de coopération judiciaire par les points de contact devrait s'effectuer avec une célérité compatible avec les objectifs généraux poursuivis par la décision.

(10)  Aux fins du calcul des délais dans la présente décision, le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes[7] devrait être applicable.

(11)  Le but du registre électronique est de fournir des informations en vue d'évaluer la performance du réseau et l'application concrète des actes communautaires. L'ensemble des informations échangées entre les points de contact ne devraient donc pas y figurer.

(12)  ▌Les professions juridiques, en particulier les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les avocats consultants ("solicitors") et les avocats plaidants ("barristers"), qui concourent directement à l'application des actes communautaires et des instruments internationaux relatifs à la justice civile peuvent devenir membres ▌du réseau par l'intermédiaire de leurs organisations nationales afin de contribuer, avec les points de contacts, à certaines missions et activités spécifiques du réseau.

(13)  Afin de développer davantage les missions du réseau en matière d'accès à la justice, il convient ▌que les points de contact dans les États membres contribuent à l'information générale du public par les moyens technologiques les plus appropriés et, au minimum, par la fourniture, sur les sites internet des ministères de la justice des États membres, d'un lien vers le site internet du réseau judiciaire européen ainsi que vers les autorités chargées de l'application effective des instruments. La présente décision ne devrait pas être interprétée comme imposant aux États membres une obligation d'autoriser l'accès direct du public aux points de contact.

(14)  Lors de la mise en œuvre de la présente décision, il convient de tenir compte de la mise place progressive du système européen de justice en ligne, qui vise, en particulier, à favoriser la coopération judiciaire et l'accès des citoyens à la justice.

(15)  Afin d'améliorer la confiance mutuelle entre les juges dans l'Union européenne et les synergies entre les réseaux européens y concourant, ║le réseau devrait entretenir des relations suivies avec les autres réseaux européens partageant ses objectifs, en particulier les réseaux d'institutions judiciaires et de juges.

(16)  Afin de ▌promouvoir la coopération judiciaire internationale, ║le réseau devrait développer des contacts avec les autres réseaux de coopération judiciaire dans le monde, ainsi qu'avec les organisations internationales qui promeuvent la coopération judiciaire internationale.

(17)  Afin de permettre un suivi régulier des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la présente décision, il convient que la Commission présente des rapports relatifs aux activités du réseau à l'intention du Parlement européen et du Conseil.

(18)  Il y a lieu de modifier la décision 2001/470/CE du Conseil en conséquence.

(19)  Étant donné que les objectifs de la présente décision ▌ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de la présente décision, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article║, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(20)  ║Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces États ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision║.

(21)  Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2001/470/CE est modifiée comme suit:

1)     L'article 2 est modifié comme suit:

         a)      Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

                  i)      au point c) les termes "coopération civile et commerciale" sont remplacés par les termes "coopération judiciaire civile et commerciale";

                  ii)      le point e) suivant est ajouté:

                          "e)    des ordres professionnels représentant au plan national dans les États membres ▌les professionnels du droit concourant directement à l'application des actes communautaires et des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale."

         b)     Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

                   ▌

                  "Si le point de contact désigné en vertu du présent paragraphe n'est pas un juge, l'État membre concerné prévoit l'établissement d'une liaison effective avec les autorités judiciaires nationales. Pour plus de facilité en la matière, un État membre peut désigner un juge chargé d'apporter son concours à l'établissement d'une telle liaison. Ce juge est ▌membre du réseau."

         c)      Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

                  "2 bis.       Les États membres veillent à ce que le point de contact dispose de moyens suffisants et appropriés en matière de personnel, de ressources et de moyens modernes de communication, afin de lui permettre de remplir correctement les missions qui lui incombent en tant que point de contact."

         d)     Le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

                  "4 bis.       Les États membres déterminent les ordres professionnels visés au paragraphe 1, point e). À cette fin, ils obtiennent l'accord des ordres professionnels concernés sur leur participation au réseau.

                          Lorsqu'il existe dans un État membre plusieurs ordres professionnels représentant une profession juridique, il appartient à cet État membre d'assurer une représentation appropriée de la profession concernée auprès du réseau."

         e)      Le paragraphe 5 est modifié comme suit:

                  i)      la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

                          "Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 20, les noms et les adresses complètes des autorités mentionnées aux paragraphes 1 et 2, avec l'indication:"

                  ii)     le point c) est remplacé par le texte suivant :

                          "c)   le cas échéant, de leurs fonctions particulières au sein du réseau, y compris leurs responsabilités spécifiques lorsqu'il y a plusieurs points de contact."

2)     L'article 3 est modifié comme suit:

         a)      Au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

                  "b)    de faciliter l'accès effectif du public à la justice, ▌par des actions d'information sur le fonctionnement des actes communautaires et des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale."

         b)     Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

                  i)      le point b) est remplacé par le texte suivant:

                          "b)   l'application effective et concrète des actes communautaires ou des conventions en vigueur entre deux ou plusieurs États membres. En particulier, lorsque la loi d'un autre État membre est applicable, les juridictions ou autorités saisies peuvent recourir au réseau afin d'obtenir des informations au sujet de son contenu;"

                  ii)     le point c) est remplacé par le texte suivant:

                          "c)   la mise en place, l'entretien et la promotion d'un système d'information destiné au public sur la coopération judiciaire en matière civile et commerciale à l'intérieur de l'Union européenne, sur les actes communautaires et les instruments internationaux pertinents, et sur le droit interne des États membres, notamment en ce qui concerne l'accès à la justice.

                                   La principale source d'information est le site internet du réseau, où figurent des informations à jour dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union."

3)     L'article 5, paragraphe 2, est modifié comme suit:

         a)     le point -a) suivant est inséré:

                  "-a)  de s'assurer que les autorités judiciaires locales bénéficient d'une information générale concernant les actes communautaires et les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, et de veiller en particulier à ce que le réseau, y compris son site internet, soit mieux connu des autorités judiciaires locales;"

         b)     le point a bis) suivant est inséré:

                  "a bis)                de fournir toute information afin de faciliter l'application du droit d'un autre État membre qui est applicable en vertu d'un acte communautaire ou d'un instrument international. À cet effet, le point de contact auquel une ▌demande est adressée en ce sens peut s'appuyer sur les autres autorités de son État membre mentionnées à l'article 2 pour la fourniture de l'information demandée. Les informations contenues dans la réponse ne lient ni les points de contact, ni ces autorités, ni l'autorité qui a formé la demande."

         c)      le point c bis) suivant est inséré:

                  "c bis)                  de contribuer, au moyen du site internet du réseau, à l'information générale du public sur la coopération judiciaire en matière civile et commerciale à l'intérieur de l'Union européenne, sur les actes communautaires et instruments internationaux pertinents et sur le droit interne des États membres, notamment en ce qui concerne l'accès à la justice;"

         d)     les points f) et g) suivants sont ajoutés:

                  "f)    d'assurer la coordination entre les membres du réseau au niveau national;"

                  "g)    de préparer un rapport bisannuel sur leurs activités, y compris, le cas échéant, sur les meilleures pratiques au sein du réseau, de présenter ce rapport lors d'une réunion des membres du réseau et d'attirer l'attention sur les possibilités d'amélioration au niveau du réseau."

4)     L'article 5 bis suivant est inséré :

          "Article 5 bis

          Ordres professionnels

1.      En vue de contribuer à l'accomplissement des missions prévues à l'article 3, les points de contact établissent des contacts appropriés avec les ordres professionnels mentionnés à l'article 2, paragraphe 1, point e), selon des modalités décidées par chaque État membre.

2.      En particulier, les contacts visés au paragraphe 1 peuvent comprendre les activités suivantes:

a)       des échanges d'expériences et d'informations en ce qui concerne l'application effective et concrète des instruments communautaires ou internationaux;

b)       la collaboration à la préparation et à la mise à jour des fiches d'information mentionnées à l'article 15;

c)       la participation aux réunions pertinentes des ordres professionnels mentionnés à l'article 2, paragraphe 1, point e).

3.       Les ordres professionnels ne demandent pas d'informations aux points de contact concernant les cas individuels."

5)     A l'article 6, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté :

         "À cet effet, ║chaque État membre veille, selon des modalités qu'il arrête, à ce que le ou les points de contact et les autorités compétentes disposent des moyens nécessaires pour se réunir régulièrement."

6)     À l'article 7, paragraphe 1, les termes "une langue officielle des institutions de la Communauté européenne" sont remplacés par "une langue officielle des institutions de l'Union";

7)     L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

         "Article 8

         Traitement ▌des demandes de coopération judiciaire

         1.      Les points de contact répondent à toutes les demandes qui leur sont présentées, sans tarder et au plus tard dans les quinze jours suivant leur réception. Si un point de contact n'est pas en mesure de répondre à une demande dans les quinze jours suivant sa réception, il en informe succinctement le demandeur en indiquant le délai qu'il estime nécessaire pour y répondre, mais ce délai ne peut, en principe, dépasser trente jours.

         2.      Afin de répondre le plus efficacement et le plus rapidement possible aux demandes visées au paragraphe 1, les points de contact utilisent les moyens technologiques les plus appropriés qui sont mis à leur disposition par les États membres.

         3.      La Commission tient un registre électronique sécurisé et à accès limité des demandes de coopération judiciaire et des réponses visées à l'article 5, paragraphe 2, points a), a bis), b) et c) ▌. Les points de contact veillent à ce que les informations nécessaires à la constitution et au fonctionnement de ce système soient fournies régulièrement à la Commission.

         4.      La Commission fournit aux points de contact des informations concernant les demandes de coopération judiciaire et les réponses visées au paragraphe 3, au moins une fois tous les six mois."

8)     ▌L'article 9 est modifié comme suit:

         a)     Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

                  "1.   Les points de contact du réseau se réunissent au moins une fois tous les six mois, conformément aux dispositions de l'article 12.

         b)     Le paragraphe 2 ▌est remplacé par le texte suivant:

         "2.   Chaque État membre est représenté à ces réunions par un ou plusieurs points de contact, qui peuvent se faire accompagner par d'autres membres du réseau, sans en aucun cas excéder le chiffre de six représentants par État membre."

         c)           Le paragraphe 3 est supprimé;

9)     L'article 11 bis suivant est inséré :

         "Article 11 bis

         Participation d'observateurs aux réunions du réseau

         1.      Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, le Danemark peut se faire représenter aux réunions mentionnées aux articles 9 et 11.

         2.      Les pays en voie d'adhésion et les pays candidats peuvent être conviés à participer à ces réunions à titre d'observateurs. Les États tiers parties à des accords internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale et conclus par la Communauté européenne peuvent également être conviés à participer à titre d'observateurs à certaines réunions du réseau.

         3.      Chaque État observateur peut se faire représenter à ces réunions par une ou plusieurs personnes, sans en aucun cas excéder le chiffre de trois représentants par État."

10)   L'article 12 bis suivant est inséré à la fin du titre II:

         "Article 12 bis

         Relations avec les autres réseaux et les organisations internationales

         1.      Le réseau entretient des relations et procède à des échanges d'expériences et de meilleures pratiques avec les autres réseaux européens partageant ses objectifs, comme le réseau judiciaire européen en matière pénale. Le réseau entretient aussi de telles relations avec le réseau européen de formation judiciaire en vue de promouvoir, le cas échéant et sans préjudice des pratiques nationales, des sessions de formation relatives à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale au profit des autorités judiciaires locales des États membres.

         2.      Le réseau entretient des relations avec le réseau des centres européens des consommateurs ("réseau CEC"). En particulier, afin de fournir toute information générale sur le fonctionnement des actes communautaires et des instruments internationaux de nature à faciliter l'accès des consommateurs à la justice, les points de contacts du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale sont à la disposition des membres du réseau CEC.

         3.      Afin d'accomplir les missions visées à l'article 3 concernant les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, le réseau entretient des contacts et procède à des échanges d'expériences avec les autres réseaux de coopération judiciaire établis entre pays tiers et avec les organisations internationales qui promeuvent la coopération judiciaire internationale.

         4.      La Commission, en étroite coopération avec la présidence du Conseil et les États membres, est chargée de la mise en œuvre des dispositions du présent article."

11)   L'intitulé du titre III est remplacé par le texte suivant:

         "TITRE III

         INFORMATIONS DISPONIBLES AU SEIN DU RÉSEAU ET INFORMATIONS FOURNIES AU PUBLIC"

12)   A l'article 13, paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté :

         "c)    les informations visées à l'article 8."

13)   L'article 13 bis suivant est inséré :

         "Article 13 bis

         Information générale du public ▌

         Le réseau contribue à l'information générale du public par les moyens technologiques les plus appropriés afin de l'informer sur le contenu et l'application des actes communautaires ou des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale ▌.

         À cette fin, et sans préjudice des dispositions de l'article 18, les points de contact assurent auprès du public la promotion du système d'information visé à l'article 14."

14)   À l'article 17, paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant :

         "b)    s'assure de la traduction, dans les langues officielles des institutions de l'Union, des informations sur les aspects pertinents du droit et des procédures communautaires, y compris sur la jurisprudence communautaire, ainsi que des pages générales du système d'information et des fiches d'information visées à l'article 15, et met les différentes traductions à disposition sur le site propre au réseau."

15)   À l'article 18, point 4), le terme "progressivement" est supprimé;

16)   L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

         "Article 19

         Évaluation

         Au plus tard le ...[8]*, puis tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif aux activités du réseau. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions d'adaptations et comporte une description des activités du réseau ayant pour but de faire avancer la conception, le développement et la mise en œuvre de la justice en ligne européenne, notamment pour ce qui est de faciliter l'accès des citoyens à la justice."

17)   L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

         "Article 20

         Communication

         Au plus tard le ...[9]**, les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l'article 2, paragraphe 5."

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le […]

Elle est applicable à partir du […], à l'exception des articles 2 et 20 qui s'appliquent à partir de la date de la notification de la décision aux États membres qui en sont destinataires.

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à ║,

Par le Parlement européen                                                                         Par le Conseil

Le président                                                                                            Le président

  • [1] * Amendements politiques: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
    Corrections et adaptations techniques des services: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques maigres; les suppressions sont signalées par le symbole ║.
  • [2]        (Non encore publié au Journal officiel.)
  • [3]        Position du Parlement européen du ... 2008.
  • [4]        JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.
  • [5]        JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.
  • [6]        Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen sur l'application de la décision n° 2001/470/CE du Conseil relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale du 16 mai 2006 (COM(2006)0203).
  • [7]           JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
  • [8] *          Trois ans après la date d'entrée en application de la présente décision.
  • [9] **         Six mois avant la date de mise en application de la présente décision.

DÉCLARATION SUR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à demander aux représentants de la Cour de justice de bien vouloir, au niveau et de la manière que la Cour jugera bons, assister aux réunions du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE

18.11.2008

M. Gérard Deprez

Président

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

BRUXELLES

Objet:             Avis sur la base juridique de la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (COM(2008)0380 – C6‑0248/2008 – 2008/0122(COD))

Monsieur le Président,

Il a été porté à l'attention de la commission des affaires juridiques que, lors des négociations finales avec le Conseil visant à parvenir à un accord en première lecture sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, le Conseil a proposé de modifier la base juridique de cette proposition en faisant référence à l'article 61, points c) et d), à l'article 66 et à l'article 67, paragraphe 5, second tiret, du traité CE, au lieu de l'article 61, point c) et de l'article 67, paragraphe 5, second tiret.

Vu l'urgence, la commission a estimé devoir se saisir de cette question de sa propre initiative, en vertu de l'article 35, paragraphe 3, du règlement. Elle a examiné ce point au cours de sa réunion extraordinaire du 17 novembre 2008 à Strasbourg.

La commission a constaté que le Conseil propose d'ajouter les dispositions suivantes à la base juridique de la proposition:

article 61, point d):

d) des mesures appropriées visant à encourager et à renforcer la coopération administrative visée à l'article 66;

article 66:

Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 67, arrête des mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission.

Il ressort que ces ajouts relèvent davantage d'une correction, dans la mesure où la proposition du Conseil reflète la base juridique précise de la décision 2001/470/CE, qu'elle vise à modifier.

Bien que l'article 66 ait trait à la procédure de consultation et non à la codécision, la commission a estimé que ces ajouts n'ont pas d'implications substantielles et qu'ils peuvent par conséquent être approuvés.

Conclusion

Au cours de sa réunion du 17 novembre 2008, la commission des affaires juridiques a donc décidé, à l'unanimité[1], de vous recommander de faire référence à l'article 61, points c) et d), à l'article 66 et à l'article 67, paragraphe 5, second tiret, du traité CE pour établir la base juridique de la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Giuseppe Gargani

  • [1]  Étaient présents au moment du vote final Giuseppe Gargani (président), Rainer Wieland (vice-président), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice-présidente), Diana Wallis (rapporteure pour avis), Ieke van den Burg, Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, József Szájer, Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.

AVIS de la commission des affaires juridiques (4.11.2008)

à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale
(COM(2008)0380 – C6‑0248/2008 – 2008/0122(COD))

Rapporteure pour avis: Diana Wallis

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de décision – acte modificatif

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Afin d'assurer la réalisation des objectifs du programme de La Haye en matière de renforcement de la coopération judiciaire et d'accès à la justice des citoyens et de faire face à l’accroissement prévisible des tâches du réseau dans les années à venir, il est nécessaire que le réseau dispose d'un cadre juridique rénové destiné à lui conférer davantage de moyens d'action.

(4) Afin d'assurer la réalisation des objectifs du programme de La Haye en matière de renforcement de la coopération judiciaire et de faire face à l’accroissement prévisible des tâches du réseau dans les années à venir, il est nécessaire que le réseau dispose d'un cadre juridique rénové destiné à lui conférer davantage de moyens d'action.

Amendement  2

Proposition de décision – acte modificatif

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) Il est en premier lieu indispensable de parvenir à une meilleure structuration du fonctionnement du réseau dans les Etats membres autour d'un point de contact national et, partant, de renforcer son rôle tant au sein du réseau que vis-à-vis des juges, des praticiens du droit et de la société civile.

(5) Il est en premier lieu indispensable de parvenir à une meilleure structuration du fonctionnement du réseau dans les Etats membres autour d'un ou de plusieurs points de contact nationaux et, partant, de renforcer leur rôle tant au sein du réseau que vis-à-vis des juges et de certains ordres professionnels.

Amendement  3

Proposition de décision – acte modificatif

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) Pour parvenir à cet objectif, il est nécessaire qu'un point de contact principal dans chaque Etat membre consacre entièrement son activité aux missions du réseau et exerce ainsi pleinement les attributions prévues par la décision 2001/470/CE.

(6) Pour parvenir à cet objectif, il est nécessaire qu'un ou plusieurs points de contact principaux dans chaque Etat membre soient consacrés aux missions du réseau et soient ainsi pleinement en mesure d'exercer les attributions prévues par la décision 2001/470/CE.

Amendement  4

Proposition de décision – acte modificatif

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6 bis) Un point de contact spécial devrait être créé au sein de la Cour de justice des Communautés européennes afin de traiter les demandes d'ordre général, en particulier celles concernant le libellé des questions préjudicielles.

Amendement  5

Proposition de décision – acte modificatif

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) En cas de désignation de la loi d’un autre État membre par un acte communautaire ou une convention internationale, les points de contact du réseau doivent jouer à l'avenir un rôle important en matière d'information des autorités judiciaires et extrajudiciaires dans les Etats membres sur le contenu de la loi étrangère.

(7) En cas de désignation de la loi d’un autre État membre par un acte communautaire ou une convention internationale, les points de contact du réseau doivent être prêts à jouer à l'avenir un rôle important en matière d'information des autorités judiciaires et extrajudiciaires dans les Etats membres sur le contenu de ladite loi.

Amendement  6

Proposition de décision – acte modificatif

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Le traitement des demandes de coopération par les points de contact doit s'effectuer avec une célérité compatible avec les objectifs généraux poursuivis par la décision.

(8) Le traitement des demandes de coopération par les points de contact doit s'effectuer d'une manière aussi efficace et rapide que possible afin d'être compatible avec les objectifs généraux poursuivis par la décision.

Amendement  7

Proposition de décision – acte modificatif

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) Afin d'atteindre les objectifs de la décision 2001/470/CE en matière d'amélioration de la coopération judiciaire dans l'Union et d'accès à la justice des citoyens, les professions juridiques qui concourent directement à l'application des instruments communautaires et internationaux relatifs à la justice civile doivent devenir membres de droit du réseau par le biais de leurs organisations nationales.

(9) Afin d'atteindre les objectifs de la décision 2001/470/CE en matière d'amélioration de la coopération judiciaire dans l'Union et d'accès à la justice des citoyens, les ordres professionnels qui concourent directement à l'application des instruments communautaires et internationaux relatifs à la justice civile et qui sont désignés par les États membres peuvent devenir membres de droit du réseau.

Amendement  8

Proposition de décision – acte modificatif

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Afin de développer davantage les missions du réseau en matière d'accès à la justice, il convient en outre que les points de contact dans les Etats membres deviennent progressivement accessibles au public par des moyens modernes de communication.

(10) Afin de faciliter davantage l'accès à la justice, il convient d'inciter les points de contact dans les Etats membres à participer activement au développement de l'e-Justice européenne en contribuant à la conception et à la mise au point des futurs portails, y compris le portail e-Justice des citoyens, dans le cadre de la stratégie communautaire e-Justice qui vise notamment à donner aux citoyens un accès direct à la justice. Dans un premier temps, les sites internet des ministères nationaux de la justice proposeront un lien vers le site du réseau judiciaire européen.

Amendement  9

Proposition de décision – acte modificatif

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Afin d'améliorer la confiance mutuelle entre les juges dans l'Union et les synergies entre les réseaux européens y concourant, il est nécessaire que le réseau puisse entretenir des relations suivies avec les autres réseaux européens partageant les mêmes objectifs, en particulier les réseaux d’institutions judiciaires et de juges.

(11) Afin d'améliorer la confiance mutuelle entre les juges ou d'autres professionnels du droit dans l'Union et les synergies entre les réseaux européens y concourant, il est nécessaire que le réseau puisse entretenir des relations suivies avec les autres réseaux européens partageant les mêmes objectifs, en particulier les réseaux d’institutions judiciaires, de juges et de professionnels du droit.

Justification

Il y a lieu d'indiquer clairement que la coopération avec d'autres réseaux officiels, y compris ceux des professionnels du droit, devrait être renforcée.

Amendement  10

Proposition de décision – acte modificatif

Article 1 - point 1 - sous-point a i bis (nouveau)

Décision 2001/470/CE

Article 2 - paragraphe 1 - point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

i bis) le point d bis suivant est ajouté:

 

"d bis) un point de contact spécial au sein de la Cour de justice des Communautés européennes afin de traiter les demandes d'ordre général relatives aux procédures devant cette institution, en particulier celles concernant le libellé des questions préjudicielles;";

Amendement  11

Proposition de décision – acte modificatif

Article 1 - point 1 - sous-point a ii

Décision 2001/470/CE

Article 2 - paragraphe 1 - point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"e) des ordres professionnels représentant au plan national dans les Etats membres les avocats, les notaires, les huissiers de justice et les autres professionnels du droit concourant directement à l'application des actes communautaires et des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale."

"e) des ordres professionnels représentant au plan national dans les Etats membres les avocats, les notaires de droit civil, les huissiers de justice et les autres professionnels du droit concourant directement à l'application des actes communautaires et des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale que les États membres peuvent charger, avec leur consentement, de fournir des informations en retour sur le fonctionnement du système judiciaire civil au niveau européen et autoriser à soumettre des questions d'ordre général."

Amendement  12

Proposition de décision – acte modificatif

Article 1 - point 1 - sous-point b i

Décision 2001/470/CE

Article 2 - paragraphe 2 - alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"Lorsqu’un Etat membre désigne plusieurs points de contact, il désigne parmi eux un point de contact principal et il assure le fonctionnement de mécanismes de coordination appropriés entre eux. La personne désignée en tant que point de contact unique ou en tant que point de contact principal d'un Etat membre exerce exclusivement les fonctions de point de contact prévues par la présente décision, à l'exclusion de toute autre fonction, notamment de celles mentionnées par la décision au paragraphe 1 points b), c), d) et e)."

"Lorsqu’un Etat membre désigne plusieurs points de contact, il désigne parmi eux un ou plusieurs points de contact principaux et il assure le fonctionnement de mécanismes de coordination appropriés entre eux. Les États membres s'assurent que le point de contact unique ou le ou les points de contact principaux d'un Etat membre disposent des ressources humaines et technologiques nécessaires pour exercer les fonctions de point de contact de manière efficace et rapide, sans porter atteinte à toute autre fonction, notamment celles mentionnées par la décision au paragraphe 1 points b), c), d) et e)."

Amendement  13

Proposition de décision – acte modificatif

Article 1 - point 1 - sous-point b ii

Décision 2001/470/CE

Article 2 - paragraphe 2 - alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"Si le point de contact désigné en vertu du paragraphe 2 n'est pas un juge, l'Etat membre concerné désigne un juge afin de l'assister dans ses tâches de liaison avec les autorités judiciaires locales. Ce juge est de plein droit membre du réseau."

"Si un point de contact désigné en vertu du paragraphe 2 n'est pas un juge, le point de contact concerné peut demander la désignation d'un ou de plusieurs juges afin de l'assister dans ses tâches de liaison avec les autorités judiciaires locales. Ce ou ces juges peuvent être désignés membres de plein droit ou ad hoc du réseau."

Amendement  14

Proposition de décision – acte modificatif

Article 1 - point 1 - sous-point b bis (nouveau)

Décision 2001/470/CE

Article 2 - paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b bis) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

 

"2 bis. Le président de la Cour de justice des Communautés européennes désigne le point de contact visé au paragraphe 1, point d bis.".

Amendement  15

Proposition de décision – acte modificatif

Article 1 – point 1 – sous-point c bis (nouveau)

Décision 2001/470/CE

Article 2 - paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c bis) Le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

 

"4 bis. Les États membres déterminent les ordres professionnels mentionnés au paragraphe 1, point e). À cette fin, ils recueillent l’accord des ordres professionnels concernés sur leur participation au réseau.".

Amendement  16

Proposition de décision – acte modificatif

Article 1 - point 2 - sous-point a

Décision 2001/470/CE

Article 3 - paragraphe 1 - point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) Au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant :

supprimé

"b)      faciliter l'accès effectif du public à la justice, notamment par des actions d'information sur le fonctionnement des actes communautaires et des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale."

 

Amendement  17

Proposition de décision – acte modificatif

Article 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau)

Décision 2001/470/CE

Article 3 - paragraphe 2 - point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b bis) Le point b bis) suivant est inséré:

 

"b bis) créer un portail électronique donnant accès à la jurisprudence en matière civile et commerciale des cours suprêmes et des tribunaux d'arrondissement de tous les États membres afin d'encourager le développement de la coopération judiciaire dans le cadre du réseau; la jurisprudence en question doit être traduite dans les langues officielles de la Communauté européenne;".

Amendement  18

Proposition de décision – acte modificatif

Article 1 - point 3 - sous-point b ii

Décision 2001/470/CE

Article 5 - paragraphe 2 - point c bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"c) bis informer le public sur la coopération judiciaire en matière civile et commerciale à l’intérieur de l’Union européenne, sur les instruments communautaires et internationaux pertinents et sur le droit interne des Etats membres, notamment en ce qui concerne l’accès aux systèmes juridictionnels ;"

"c bis) permettre au public d'accéder aux informations sur la coopération judiciaire en matière civile et commerciale à l’intérieur de l’Union européenne, sur les instruments communautaires et internationaux pertinents et sur le droit interne des Etats membres, en particulier en proposant, sur les sites internet des ministères nationaux de la justice, un lien vers le site du réseau judiciaire européen;"

Amendement  19

Proposition de décision – acte modificatif

Article 1 – point 3 – sous- point b bis (nouveau)

Décision 2001/470/CE

Article 5 - paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b bis) Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

 

"2 bis. Les ordres professionnels mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, point e), concourent, avec les points de contact, selon des modalités décidées par chaque État membre, aux missions et activités du réseau suivantes :

 

– faciliter la coopération judiciaire entre les Etats membres en matière civile et commerciale ;

 

– faciliter l’application effective et concrète des actes communautaires ou des conventions en vigueur entre deux ou plusieurs Etats membres par les professionnels du droit ;

 

– faciliter l’accès à la justice, notamment en participant, lorsque cela nécessaire, à l’élaboration et à la mise à jour des fiches d’information visées à l’article 15.

 

Pour remplir ces missions et afin d’assurer la diffusion la plus large de leurs expériences respectives, les points de contact entretiennent des contacts réguliers avec les ordres professionnels.

 

À cette fin, les points de contact leur fournissent une information générale portant sur la mise en œuvre des actes communautaires ou des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, à l’exclusion de toute information relative à un cas individuel.".

Amendement  20

Proposition de décision – acte modificatif

Article 1 - point 3 - sous-point b iii

Décision 2001/470/CE

Article 5 - paragraphe 2 - point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

"f) préparer un rapport biannuel sur leurs activités et le soumettre lors d'une réunion des membres du réseau."

"f) préparer un rapport biannuel sur leurs activités et le soumettre lors d'une réunion des membres du réseau. Ce rapport doit contenir des recommandations en matière de meilleures pratiques et attirer l'attention sur les faiblesses du réseau."

Amendement  21

Proposition de décision – acte modificatif

Article 1 – point 8

Décision 2001/470/CE

Article 12 bis - paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le réseau entretient des relations avec les autres réseaux européens partageant les mêmes objectifs, en particulier avec le réseau judiciaire européen en matière pénale et le réseau européen de formation des juges.

1. Le réseau entretient des relations avec les autres réseaux européens partageant les mêmes objectifs, en particulier avec le réseau judiciaire européen en matière pénale, le réseau notarial européen et le réseau européen de formation des juges.

Justification

Le réseau notarial européen est le premier réseau créé par une profession juridique. Cet exemple devrait être expressément mentionné dans le texte de la décision en tant que bonne pratique afin de renforcer l'intégration des professions juridiques au sein du réseau judiciaire européen.

Amendement  22

Proposition de décision – acte modificatif

Article 1 - point 11

Décision 2001/470/CE

Article 13 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les points de contact du réseau sont progressivement rendus accessibles au public par les moyens technologiques les plus appropriés afin de le renseigner sur le contenu et l'application des instruments communautaires ou internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale et, si nécessaire, de l'orienter vers les autorités chargées de leur application concrète, notamment celles visées à l'article 6."

Les informations disponibles sur le réseau judiciaire européen sont progressivement rendues accessibles au public par les moyens technologiques les plus appropriés afin de le renseigner sur le contenu et l'application des instruments communautaires ou internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale."

Amendement  23

Proposition de décision – acte modificatif

Article 1 - point 13

Décision 2001/470/CE

Article 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tard le […] [trois ans après la date d'entrée en application de la présente décision], puis tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif aux activités du réseau. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter la présente décision."

Au plus tard le […] [trois ans après la date d'entrée en application de la présente décision], puis tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif aux activités du réseau. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter la présente décision et porte en particulier sur les activités du réseau visant à faire progresser la conception, le développement et la mise en œuvre de la stratégie communautaire e-Justice, notamment afin de faciliter l'accès des citoyens à la justice."

PROCÉDURE

Titre

Création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

Références

COM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD)

Commission compétente au fond

LIBE

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

JURI

10.7.2008

 

 

 

Rapporteure pour avis

       Date de la nomination

Diana Wallis

9.9.2008

 

 

Date de l’adoption

4.11.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

25

0

0

Membres présents au moment du vote final

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

PROCÉDURE

Titre

Création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

Références

COM(2008)0380 – C6-0248/2008 – 2008/0122(COD)

Date de la présentation au PE

23.6.2008

Commission compétente au fond

  Date de l'annonce en séance

LIBE

10.7.2008

Commission saisie pour avis

  Date de l'annonce en séance

JURI

10.7.2008

 

 

 

Rapporteur

  Date de la nomination

Ona Juknevičienė

15.9.2008

 

 

Contestation de la base juridique

  Date de l'avis JURI

JURI

17.11.2008

 

 

 

Examen en commission

9.9.2008

7.10.2008

5.11.2008

17.11.2008

Date de l'adoption

17.11.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

43

0

0

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Fabio Ciani, Carlos Coelho, Elly de Groen-Kouwenhoven, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Sebastiano Sanzarello, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Suppléants présents au moment du vote final

Marco Cappato, Carlo Casini, Elisabetta Gardini, Monica Giuntini, Genowefa Grabowska, Luis Herrero-Tejedor, Sophia in ‘t Veld, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jörg Leichtfried, Nicolae Vlad Popa, Luca Romagnoli, Stefano Zappalà

Suppléant (art. 178, par. 2) présent au moment du vote final

Inés Ayala Sender