RAPPORT contenant des recommandations à la Commission sur la protection juridique des adultes: implications transfrontalières
24.11.2008 - (2008/2123(INI))
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Antonio López-Istúriz White
(Initiative – article 39 du règlement)
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
contenant des recommandations à la Commission sur la protection juridique des adultes: implications transfrontalières
Le Parlement européen,
– vu l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE,
– vu la convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes,
– vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006,
– vu la proposition de décision du Conseil sur la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (COM(2008)0530),
– vu la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen du 10 mai 2005 intitulée "Le programme de La Haye: dix priorités pour les cinq prochaines années. Un partenariat pour le renouveau européen dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice" (COM(2005)0184),
– vu les articles 39 et 45 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6‑0460/2008),
A. considérant que, dans le cadre de sa communication précitée sur le programme de la Haye, la Commission a fait valoir au titre de ses priorités la nécessité de garantir un véritable espace européen dans le cadre de la justice civile, et notamment en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires,
B. considérant les travaux et les consultations effectués dans ce cadre sur les décisions concernant le patrimoine familial, les successions ou les testaments, en vue de préparer de nouvelles propositions législatives,
C. considérant la nécessité de favoriser également la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires ou administratives prises à l'égard de personnes faisant l'objet de mesures de protection,
D. considérant l'attention à accorder aux situations, caractérisées par la fragilité et la vulnérabilité, des personnes faisant l'objet de mesures de protection, ainsi que la nécessaire célérité à apporter dans le traitement des demandes de coopération, d'information ou de reconnaissance et d'exécution,
E. considérant le développement des situations où la mise en œuvre d'une protection juridique concerne deux États membres ou plus,
F. considérant que des situations sont survenues, dans lesquelles la question de la protection juridique concerne au moins deux États membres, et concerne des États membres et des pays tiers, en particulier à cause des flux migratoires traditionnels (anciennes colonies, États-Unis et Canada),
G. considérant que des problèmes ont surgi à cause de la circulation croissante entre les États membres qui connaissent un exode des personnes retraitées, parmi lesquelles des personnes vulnérables, et les États membres où affluent ces personnes retraitées,
H. considérant que, dans la recommandation du Conseil de l'Europe n° R (99) 4 du comité des ministres aux États membres sur les principes concernant la protection juridique des majeurs incapables, adoptée le 23 février 1999, tous les États membres de l'Union européenne se sont accordés sur la nécessité d'une protection juridique des adultes vulnérables ainsi que sur les principes régissant une telle protection,
I. considérant que la protection juridique des adultes vulnérables doit constituer un pilier du droit des personnes à circuler librement,
J. considérant les disparités existant entre les législations des États membres dans le domaine des mesures de protection,
K. considérant qu'il convient d'avoir à l'esprit les dispositions de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,
L. considérant que les dispositions de la convention de la Haye sont à même de participer à l'objectif d'instaurer un espace de justice, de liberté et de sécurité, en facilitant la reconnaissance et l'exécution des décisions prononçant une mesure de protection, la détermination de la loi applicable et la coopération entre autorités centrales,
M. considérant qu'il serait opportun de mettre en œuvre des mesures spécifiques et appropriées de coopération entre États membres, qui pourraient s'inspirer des outils de cette convention,
N. considérant que des formulaires communautaires uniques pourraient être mis en place afin de favoriser l'information sur les décisions de protection ainsi que la circulation, la reconnaissance et l'exécution de ces décisions,
O. considérant qu'un formulaire unique pourrait être créé à l'échelle de l'Union européenne dans le cas des mandats d'inaptitude, afin de garantir qu'ils sont effectifs dans tous les États membres,
P. considérant que des mécanismes pourraient être introduits pour faciliter la reconnaissance, l'enregistrement et l'utilisation des mandats permanents (lasting powers of attorney) dans l'ensemble de l'Union européenne,
1. salue l'engagement de la présidence française vis-à-vis de la situation des adultes vulnérables et de leur protection juridique transfrontalière; félicite les États membres qui ont signé et ratifié la convention de La Haye et encourage les États membres qui ne l'ont pas encore signée ou ratifiée à le faire;
2. demande à la Commission de lui présenter, sur la base de l'article 65 du traité CE, et dès qu'une expérience suffisante du fonctionnement de la convention de La Haye aura été acquise, une proposition législative visant à renforcer la coopération entre États membres ainsi qu'à améliorer la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la protection des adultes, aux mandats d'inaptitude et aux mandats permanents (lasting powers of attorney), conformément aux recommandations détaillées exposées ci-après;
3. demande à la Commission de suivre la mise en œuvre de la convention et son application dans les États membres, et de soumettre en temps utile au Parlement et au Conseil un rapport répertoriant les problèmes rencontrés et les meilleures pratiques observées dans son application pratique et qui pourrait, si nécessaire, contenir des propositions de mesures communautaires complétant ou précisant la manière d'appliquer la convention de La Haye;
4. invite la Commission à évaluer la possibilité pour la Communauté d'adhérer à la convention de La Haye; suggère de faire de cette thématique un domaine de coopération renforcée entre les États membres;
5. invite tous les États membres qui ne l'ont pas encore signée ou ratifiée à adhérer à la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées, dans la mesure où cela permettrait d'améliorer la protection des adultes vulnérables dans l'Union européenne;
6. demande à la Commission de financer une étude comparant les législations des États membres relatives aux adultes vulnérables et les mesures de protection mises en place par chacun d'eux afin de déceler les problèmes juridiques qui pourraient se poser, et de définir les mesures qui seront nécessaires au niveau de l'Union ou des États membres pour résoudre ce type de problèmes; estime que cette étude devrait traiter également la question des adultes placés en institution et souffrant de handicaps mentaux et la question de leur tutelle et de leur capacité à exercer leurs droits juridiques; invite la Commission à organiser une série de conférences s'adressant aux juristes professionnels directement concernés par ce type de questions et à tenir compte des résultats de l'étude ainsi que de l'opinion des professionnels dans l'élaboration de la future législation;
7. invite les États membres à s'assurer que les mesures de protection soient proportionnées à la condition des adultes vulnérables, de manière à éviter que des citoyens individuels de l'Union ne soient déchus d'un droit légal alors qu'ils sont toujours aptes à l'exercer;
8. invite les États membres à prendre des mesures pour protéger les adultes vulnérables contre les vols d'identité ou les fraudes et autres délits téléphoniques et la cybercriminalité, y compris des mesures juridiques pour améliorer la protection des données personnelles des adultes vulnérables et/ou limiter l'accès à celles-ci;
9. soutient la création de mécanismes sûrs, soumis à des règles solides de protection des données personnelles et des règles de limitation d'accès, pour l'échange de meilleures pratiques entre les États membres et d'autres informations relatives aux mesures de protection actuellement en vigueur, y compris la possibilité pour les systèmes judiciaires des États membres de partager des informations relatives au statut de protection d'un adulte vulnérable;
10. rappelle à la Commission et aux États membres que tous les adultes qui sont vulnérables ne le sont pas nécessairement en raison de leur âge avancé, et demande que des mesures soient prises pour renforcer la protection juridique et les droits des adultes vulnérables âgés, mais également des adultes vulnérables en raison d'un grave handicap physique et/ou mental, et de tenir compte également de leurs besoins lors de l'adoption des prochaines mesures sociales destinées à garantir leurs droits légaux;
11. constate que ces recommandations respectent le principe de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens;
12. estime que la proposition demandée n'a pas d'incidences financières;
13. charge son président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées en annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION:
RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE
A. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA PROPOSITION
1. Promouvoir la reconnaissance et l'exécution des décisions juridiques ou administratives relatives aux personnes faisant l'objet de mesures de protection.
2. Mettre en place des dispositions pour atteindre l'objectif d'instaurer un espace de justice, de liberté et de sécurité en facilitant la reconnaissance et l'exécution de décisions prononçant une mesure de protection, déterminer la loi à appliquer et promouvoir la coopération entre les autorités centrales.
3. Mettre en œuvre des mesures spécifiques et appropriées pour la coopération entre les États membres, en s'appuyant sur les outils mis à disposition par la convention de La Haye.
4. Mettre en place des formulaires communautaires uniques pour favoriser l'information sur les décisions de protection ainsi que la circulation, la reconnaissance et l'exécution de ces décisions.
5. Créer un formulaire communautaire unique au niveau de l'Union européenne pour les mandats d'inaptitude, afin de garantir qu'ils sont effectifs dans tous les États membres.
B. ACTIONS À proposer
1. Demande à la Commission de lui présenter, sur la base de l'article 65 du traité CE, et dès qu'une expérience suffisante du fonctionnement de la convention de La Haye aura été acquise, une proposition législative visant à renforcer la coopération entre États membres ainsi qu'à améliorer la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la protection des adultes, aux mandats d'inaptitude et aux mandats permanents.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Eléments de contexte
L'Union européenne doit faire face à un vieillissement accentué des populations des États membres, lié à l'allongement important de la durée de la vie. Le nombre de personnes de plus de 60 ans devrait ainsi atteindre, en 2050, la proportion de 37% de la population européenne, dont plus de 10% de personnes âgées de 80 ans et plus. Cette évolution démographique a des effets économiques, sociaux, sanitaires et budgétaires importants et fait l'objet de nombreuses évaluations à l'échelle de l'Union Européenne[1].
Cela implique de mettre en place des mécanismes de protection de ces personnes qui soient adaptés et spécifiques, afin de garantir, comme le souhaitent les États membres, l'égalité des droits et des devoirs des personnes, dans tous les domaines de la vie dans la société, ainsi que le respect de l'individualité de chacun, et notamment des personnes âgées, et leur droit à la vie privée. La possibilité pour les personnes les plus âgées de pouvoir continuer à gérer leur patrimoine et leurs affaires courantes doit aussi être assurée[2].
Les États membres disposent de législations spécifiques pour garantir des régimes de protection adaptés aux personnes et à leur patrimoine. Plusieurs réformes importantes sont entrées en application depuis les années 1990. Tel est le cas notamment en Allemagne le 1er janvier 1992, avec la loi du 12 septembre 1990 sur la réforme de la tutelle et de la curatelle des majeurs instaurant un dispositif unique d'assistance, modernisant les dispositifs de protection; en Espagne le 18 novembre 2003, avec la loi portant protection du patrimoine des personnes incapables; en Italie le 9 janvier 2004, avec la loi réformant les régimes de tutelles et de curatelles et introduisant des mesures de protection plus légères, ou encore au Royaume‑Uni en avril 2007, avec la loi du 7 avril 2005. En France, la loi du 5 mars 2007 réformant le droit de la protection juridique des majeurs doit entrer en vigueur le 1er janvier 2009.
Ces réformes législatives ont eu pour but notamment de garantir une plus grande individualisation des mesures prononcées, afin de permettre aux personnes protégées de pouvoir conserver l'exercice de certains droits, et de garantir la mise en place, à l'avance, des dispositifs de protection éventuels: c'est le cas par exemple avec le Lasting power of Attorney de droit anglais, qui est un acte librement établi, sous seing privé, par une personne seule, ou assistée d'un conseil, ou le Vollmacht de droit allemand, pouvant être effectué sous seing privé, ou par acte notarié lorsqu'il comporte un acte de disposition. Le mandat de protection future de droit français permet aussi à une personne d'établir à l'avance sa protection, et de donner mandat à une personne de son choix, par acte sous seing privé, ou notarié, lorsqu'il est envisagé de faire procéder à des actes de disposition.
Ces régimes de protection doivent pouvoir être reconnus et exécutés facilement, dans le cas de situations transfrontières, à l'intérieur de l'Union Européenne, dès lors que la personne protégée est amenée à se déplacer, ou qu'elle est prise en charge ou accueillie dans un autre État membre que celui de sa résidence habituelle, ou que son patrimoine est réparti sur plusieurs États. C'est d'autant plus important qu'il existe des disparités importantes entre les régimes de protection, selon les États, alors que la mobilité des personnes bénéficiaires de mesures de protection est croissante.
En effet, les situations où des personnes protégées résident dans un autre État que celui de leur résidence habituelle, ou sont hospitalisées dans un autre État que celui où est situé leur patrimoine se développent de plus en plus, en partie d'ailleurs du fait de l'accès facilité aux systèmes de soins entre États membres.
Pour autant les régimes de protection juridique doivent pouvoir continuer à trouver effet, notamment pour assurer la continuité des décisions prises au niveau judiciaire ou administratif, ou par la personne elle-même. C'est le cas pour les décisions d'inaptitude ou les mandats de protection future qui doivent pouvoir trouver à s'appliquer dans toute l'Union européenne.
II. Sur la mise en place de mesures adaptées de coopération entre États membres.
1. Contenu
L'Union européenne dispose à travers la convention de la Haye du 13 janvier 2000 d'outils potentiels de coopération entre États membres, permettant d'assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection prononcées dans les États membres.
L'adhésion de la Communauté Européenne à la Conférence de la Haye de droit international privé le 3 avril 2007 devrait avoir pour conséquence d'entraîner la ratification par la Communauté des conventions qui n'ont pas encore été ratifiées par tous les États membres.
À ce jour, la convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes n'a été signée que par 9 États membres (Allemagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni) et la Suisse, et seuls l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni (pour l'Écosse) l'ont ratifiée. Pour autant cet instrument de droit international privé est susceptible de permettre à l'échelle de l'Union européenne de faciliter la détermination des autorités compétentes, ainsi que la loi applicable, et d'assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection prononcées dans les États membres.
La ratification de cette convention par la Communauté pourrait permettre de disposer d'un instrument adéquat en la matière, qui corresponde aux évolutions législatives récentes des États membres, dans le domaine de la protection juridique des majeurs, et consacrer une coopération étroite avec la conférence de la Haye.
Pour le moment, la coopération judiciaire est de fait limitée alors que de tels instruments sont rendus nécessaires en raison des évolutions démographiques, sociales et sanitaires provoquées par le vieillissement de la population de l'Union européenne.
Des mécanismes propres à l'Union européenne et directement opérationnels pourraient cependant être d'ores et déjà mis en place, pour favoriser une coopération étroite entre États membres.
Des formulaires communautaires harmonisés devraient ainsi être créés pour favoriser la circulation et la reconnaissance des mesures ou des décisions prises, et pour organiser ou gérer la protection. De la même façon, un mécanisme de transmission des dossiers pourrait être institué, afin de prévoir une transmission efficace de ces derniers, notamment lors de situations d'urgence, quand par exemple une personne sous mesure de protection doit être hospitalisée alors qu'elle réside temporairement hors de son État de résidence habituelle.
Par ailleurs, l'élaboration d'un formulaire unique concernant les mandats d'inaptitude serait très utile et constituerait un véhicule communautaire harmonisé pour assurer la circulation, la reconnaissance et l'exécution de ces mandats. Dès lors, les personnes ayant confié par accord ou acte unilatéral des pouvoirs de représentation à un tiers, pourraient sans préjudice vivre ou résider dans un autre État membre que celui d'origine, sans perdre le bénéfice de ce mandat.
Annexe: Présentation de la convention de la Haye du 13 janvier 2000
1. La convention de la Haye du 13 janvier 2000 consacre les autorités judiciaires et administratives de l'État de résidence habituelle de la personne protégée comme compétentes pour prendre les mesures de protection de la personne ou de ses biens, tout en assurant aussi, de façon souple, la compétence des autorités d'autres États, et notamment celui de l'État de présence: c'est le cas de personnes hospitalisées, ou prises en charge dans un autre État que celui de leur résidence habituelle. Les autorités de l'État compétent appliquent leur loi, sauf s'il apparaît nécessaire d'appliquer la loi d'un autre État, avec lequel la situation pourrait présenter des liens plus étroits, notamment en matière patrimoniale (article 13), ou dans des hypothèses de conflit mobile.
2. La prise en compte des mandats d'inaptitude, dans le cadre de cette convention, correspond à une innovation importante, et vise les situations où des personnes ont confié par accord ou acte unilatéral des pouvoirs de représentation à un tiers. L'évolution des législations des États membres en la matière, et la mise en œuvre de nombreux mécanismes de ce type doit conduire, de fait, à assurer leur circulation, et à en garantir les effets dans tous les pays de l'Union européenne.
3. La convention de la Haye du 13 janvier 2000 pose aussi un principe de reconnaissance de plein droit des mesures prises par les autorités d'un État contractant.
4. Des mesures de coopération sont également conçues, et notamment la désignation d'autorités centrales, dans chaque État, afin de veiller à la coopération et à l'échange d'informations sur les législations, et les services disponibles dans les États membres. Ces autorités peuvent notamment, lorsque la situation d'un adulte l'exige, adresser des demandes d'information à toute autorité compétente d'un autre État, dès qu'une mesure de protection est envisagée. Les autorités compétentes peuvent également encourager la médiation pour parvenir à des ententes amiables, au sujet du sort de l'adulte ou de ses biens.
- [1] Diffusion d’informations et de données de la Commission Européenne, DG Santé et protection des consommateurs en matière de vieillissement et de santé: http://ec.europa.eu/healthph_information/dissemination/diseases/age_fr.htm
- [2] Déclaration de principe du Conseil de l'Union Européenne et des ministres des affaires sociales, réuni à l'occasion de l'année européenne des personnes âgées et de la solidarité entre les générations. Conseil du 6 décembre 1993 (JO C 343 du 21.12.1993, p. 1 à 3).
AVIS DE LA COMMISSION DES LIBERTÉS CIVILES, DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTÉRIEURES (11.11.2008)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur la protection juridique des adultes: implications transfrontalières
(2008/2123(INI))
Rapporteure: Urszula Gacek
(Initiative - Article 39 du règlement)
SUGGESTIONS
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
A. considérant que le passage de la prise de décision par des tuteurs légaux à la prise de décision assistée pour les personnes vulnérables peut, dans certains cas, contribuer à empêcher la déshumanisation des adultes vulnérables, à prévenir tout conflit et à garantir le respect de leur dignité,
B. considérant que des situations sont survenues, dans lesquelles la question de la protection juridique concerne au moins deux États membres, et concerne des États membres et des pays tiers, en particulier à cause des flux migratoires traditionnels (anciennes colonies, États-Unis et Canada),
C. considérant que des problèmes ont surgi à cause de la circulation croissante entre les États membres qui connaissent un exode des personnes retraitées, parmi lesquelles des personnes vulnérables, et les États membres où affluent ces personnes retraitées,
D. considérant que, dans la recommandation du Conseil de l'Europe n° R (99) 4 du comité des ministres aux États membres sur les principes concernant la protection juridique des majeurs incapables, adoptée le 23 février 1999, tous les États membres de l'Union européenne se sont accordés sur la nécessité d'une protection juridique des adultes vulnérables ainsi que sur les principes régissant une telle protection,
E. considérant que la protection juridique des adultes vulnérables doit constituer un pilier du droit des personnes à circuler librement,
1. salue l'engagement de la présidence française vis-à-vis de la situation des adultes vulnérables et de leur protection juridique transfrontalière; félicite les États membres qui ont signé et ratifié la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes et encourage les États membres qui ne l'ont pas encore signée ou ratifiée à le faire;
2. invite la Commission à veiller à la mise en œuvre de la convention de La Haye dans les États membres et à rendre compte au Parlement et au Conseil des problèmes rencontrés et des meilleures pratiques observées dans son application pratique;
3. invite la Commission à évaluer la possibilité pour la Communauté d'adhérer à la convention de La Haye; suggère de faire de cette thématique un domaine de coopération renforcée entre les États membres;
4. invite tous les États membres qui ne l'ont pas encore signée ou ratifiée à adhérer à la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées de 2006, ce qui permettrait d'améliorer la protection des adultes vulnérables dans l'Union européenne;
5. invite la Commission à proposer une législation sur la reconnaissance mutuelle des dispositions des États membres en matière de handicap et des mesures de protection juridique limitant, ou transférant à une tierce personne, la capacité de décision d'un adulte vulnérable, et soutient l'introduction de règles claires sur la juridiction afin d'éviter les conflits d'intérêt ou autres problèmes juridiques liés à des questions telles que la tutelle des adultes vulnérables attribuée à des membres de la famille qui vivent dans plus d'un État membre;
6. demande à la Commission de financer une étude comparant les législations des différents États membres relatives aux adultes vulnérables et les mesures de protection mises en place par chacun d'eux afin de déceler les problèmes juridiques qui pourraient se poser, et de définir les mesures qui seront nécessaires au niveau de l'Union ou des États membres pour résoudre ce type de problèmes; cette étude traiterait également la question des adultes placés en institution et souffrant de handicaps mentaux et, plus particulièrement, la question de leur tutelle et de la possibilité qu'ils exercent leurs droits juridiques; invite la Commission à organiser une série de conférences s'adressant aux juristes professionnels directement concernés par ce type de questions et à tenir compte des résultats de l'étude ainsi que de l'opinion des professionnels dans l'élaboration de la future législation;
7. invite les États membres et la Commission à poursuivre l'examen des mesures juridiques nationales et transfrontalières pour permettre aux adultes vulnérables de jouir davantage d'une "prise de décision assistée", alternative à l'incapacité juridique et à l'attribution du droit de décision à un tuteur; demande que la "prise de décision assistée" soit utilisée aussi longtemps que possible et que cette option soit privilégiée dans la plupart des cas; demande que l'accent soit davantage mis sur l'autonomisation des personnes âgées et autres adultes vulnérables;
8. invite les États membres à s'assurer que les mesures de protection soient proportionnées à la condition des adultes vulnérables, de manière à éviter que des citoyens individuels de l'Union ne soient déchus d'un droit légal alors qu'ils sont toujours aptes à l'exercer;
9. invite les États membres à prendre des mesures pour protéger les adultes vulnérables contre les vols d'identité ou les fraudes et autres délits téléphoniques et la cybercriminalité, y compris des mesures juridiques pour améliorer la protection des données personnelles des adultes vulnérables et/ou limiter l'accès à celles-ci;
10. soutient la création de mécanismes sûrs, soumis à des règles solides de protection des données personnelles et des règles de limitation d'accès, pour l'échange de meilleures pratiques entre les États membres et d'autres informations relatives aux mesures de protection actuellement en vigueur, y compris la possibilité pour les systèmes judiciaires des États membres de partager des informations relatives au statut de protection d'un adulte vulnérable;
11. rappelle à la Commission et aux États membres que tous les adultes qui sont vulnérables ne le sont pas nécessairement en raison de leur âge avancé, et demande que des mesures soient prises pour renforcer la protection juridique et les droits des adultes vulnérables âgés, mais également des adultes vulnérables en raison d'un grave handicap physique et/ou mental, et de tenir compte également de leurs besoins lors de l'adoption des prochaines mesures sociales destinées à garantir leurs droits légaux;
12. invite le Conseil et la Commission à s'efforcer de clarifier d'autres questions liées à la libre circulation de tous les citoyens âgés de l'UE sur le territoire de l'Union, y compris les lois nationales prévoyant des "pensions alimentaires" à verser par des enfants adultes à leurs parents en difficultés financières, les questions de droit d'accès et d'usufruit d'une propriété transférée par un adulte âgé à un enfant adulte pour des raisons de départ à la retraite, et d'autres problèmes qui pourraient affaiblir la capacité d'une personne âgée à défendre ses droits fondamentaux contre la volonté de son enfant adulte ou d'un autre parent.
RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
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Date de l'adoption |
4.11.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
12 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Mihael Brejc, Maddalena Calia, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Urszula Gacek, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Manfred Weber |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Adamos Adamou, Luca Romagnoli |
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RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION
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Date de l'adoption |
17.11.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
19 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Jean-Paul Gauzès, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg |
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