RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les entreprises de taille moyenne et l’obligation d'établir des comptes consolidés
26.11.2008 - (COM(2008)0195 – C6‑0173/2008 – 2008/0084(COD)) - ***I
Commission des affaires juridiques
Rapporteure: Ieke van den Burg
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les entreprises de taille moyenne et l’obligation d'établir des comptes consolidés
(COM(2008)0195 – C6‑0173/2008 – 2008/0084(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0195),
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 44, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0173/2008),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6‑0462/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Amendement 1 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 8 | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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(8) La directive 78/660/CEE exige la publicité de la ventilation du chiffre d’affaires par catégorie d'activité et par marché géographique. Toutes les entreprises sont soumises à cette obligation mais les petites entreprises peuvent en être dispensées en application de l’article 44, paragraphe 2, de cette directive. Afin d’alléger les charges administratives inutiles, les entreprises de taille moyenne devraient également pouvoir être exemptées de cette obligation. |
supprimé | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 9 | |||||||||||||||||||||||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement | ||||||||||||||||||||||||
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Aux termes de la directive 83/349/CEE, une entreprise mère doit établir des comptes consolidés même si son unique filiale ou toutes ses filiales considérées collectivement présentent un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 83/349/CEE. Ces sociétés relèvent par conséquent du champ d’application du règlement (CE) n° 1606/2002 et doivent de ce fait établir des états financiers consolidés conformément aux normes IFRS. Cette exigence est jugée excessivement lourde dans le cas d'une entreprise mère dont toutes les filiales présentent un intérêt négligeable. Il devrait dès lors être possible d’exempter une entreprise mère de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si cette entreprise n’a que des filiales considérées comme présentant un intérêt négligeable, tant individuellement que collectivement. |
Aux termes de la directive 83/349/CEE, une entreprise mère doit établir des comptes consolidés même si son unique filiale ou toutes ses filiales considérées collectivement présentent un intérêt négligeable au regard de l’objectif visé à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 83/349/CEE. Ces sociétés relèvent par conséquent du champ d’application du règlement (CE) n° 1606/2002 et doivent de ce fait établir des états financiers consolidés conformément aux normes IFRS. Cette exigence est jugée excessivement lourde dans le cas d'une entreprise mère dont toutes les filiales présentent un intérêt négligeable. Dès lors une entreprise mère devrait être exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si cette entreprise n’a que des filiales considérées comme présentant un intérêt négligeable, tant individuellement que collectivement. Même si cette obligation statutaire était levée, une entreprise mère pourrait être encore tenue d'établir, de sa propre initiative, des comptes consolidés et un rapport annuel consolidé. | ||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 Directive 78/660/CEE Article 44 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 4 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 Directive 78/660/CEE Article 45 – paragraphe 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Amendement 5 Proposition de directive – acte modificatif Article 2 Directive 83/660/CEE Article 13 – paragraphe 2 bis | |||||||||||||||||||||||||
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Justification | |||||||||||||||||||||||||
Amendement visant à apporter des éclaircissements. | |||||||||||||||||||||||||
L'exonération proposée par la Commission européenne ne doit pouvoir être mise en œuvre que si la transparence vis-à-vis des tiers reste totale. C'est pourquoi il serait souhaitable de préciser que la société qui en fait usage devra justifier sa décision de ne pas établir de comptes consolidés en divulguant, dans l'annexe de ses comptes annuels, les raisons de son choix. | |||||||||||||||||||||||||
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Contexte
La 4e directive sur le droit des sociétés (directive 78/660/CEE du Conseil) a été adoptée en 1978 en vue d’instaurer une série d’exigences harmonisées pour la communication de l’information financière applicables à toutes les sociétés à responsabilité limitée dans l’UE. En 1983, avec l’adoption de la 7e directive sur le droit des sociétés (directive 83/349/CEE du Conseil), une série d’exigences communes applicables aux états financiers consolidés a été ajoutée. Au cours des 25 dernières années, les directives comptables ont été modifiées à plusieurs reprises. Depuis l’adoption du règlement (CE) n° 1606/2002 sur l'application des normes comptables internationales (règlement IAS)[1], les sociétés cotées (et celles dont les titres de créance sont inscrits à la cote officielle) sont tenues de présenter des comptes répondant aux normes IFRS et sont, de ce fait, libérées de la plupart des obligations imposées par les 4e et 7e directives. Ces directives restent néanmoins à la base de l’activité comptable des PME dans l’UE. En outre, aux termes de la 7e directive sur le droit des sociétés, une entreprise mère doit établir des comptes consolidés même si son unique filiale ou toutes ses filiales considérées collectivement ne présentent qu’un intérêt négligeable. Ces entreprises relèvent par conséquent du règlement IAS et doivent établir des états financiers consolidés conformément aux normes IFRS.
2. La proposition de la Commission
La proposition de la Commission fait partie du deuxième paquet de mesures élaborées selon une procédure accélérée en vue de réduire les charges administratives[2], qui comprend des mesures législatives dans les domaines du droit des sociétés, de la comptabilité et du contrôle des comptes visant à simplifier, à court terme, l'environnement des entreprises européennes. Il est proposé d'apporter les modifications suivantes aux 4e et 7e directives sur le droit des sociétés:
– Suppression de l’obligation de publicité concernant les frais d’établissement
Les frais d'établissement peuvent, dans certaines conditions, être traités comme des éléments d’actif dans le bilan. Lorsque c’est le cas, l’article 34, paragraphe 2, de la 4e directive sur le droit des sociétés exige que le poste «frais d’établissement» fasse l’objet de commentaires dans l’annexe. Les petites entreprises peuvent être exemptées de cette obligation de publicité en application de l’article 44, paragraphe 2, de la directive. La Commission propose d’ajouter à l’article 44, paragraphe 2, de la 4e directive une référence aux entreprises de taille moyenne et d’étendre ainsi la faculté laissée aux États membres de dispenser ces entreprises de l’obligation imposée à l’article 34, paragraphe 2.
– Modification de la 7e directive sur le droit des sociétés afin de clarifier le lien entre ses règles de consolidation et les prescriptions des normes internationales d'information financière
La Commission propose d’ajouter à l’article 13 de la 7e directive un nouveau paragraphe 2 bis qui exempterait toute entreprise mère régie par le droit national de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport annuel consolidé si cette entreprise n’a que des filiales considérées comme présentant un intérêt négligeable (aux fins de l’article 16, paragraphe 3), tant individuellement que collectivement.
3. Point de vue de la rapporteure
La rapporteure soutient la Commission dans les efforts qu'elle déploie pour réduire la charge administrative découlant de certaines obligations de publicité pour les entreprises de taille moyenne et de l'obligation d'établir des comptes consolidés.
Les petites et moyennes entreprises sont souvent soumises aux mêmes règles que les entreprises plus importantes, mais leurs besoins spécifiques en matière comptable ont rarement été analysés; or, le grand nombre de règles régissant la communication de l’information financière crée des surcoûts et peut faire obstacle à une bonne utilisation du capital à des fins de production.
Dans le domaine de la comptabilité et du contrôle des comptes, l'objectif consistant à améliorer la qualité des comptes des sociétés à responsabilité limitée et à accroître la transparence revêt une importance primordiale. Néanmoins, les obligations, toujours plus nombreuses, qui sont imposées aux sociétés se révèlent souvent particulièrement lourdes pour les petites et moyennes entreprises.
La rapporteure approuve la démarche générale de la Commission, qui propose des modifications ciblées aux directives comptables afin de parvenir, à court terme, à un allègement de la charge pour les entreprises de taille moyenne. Ces modifications ne doivent toutefois pas nuire à la transparence ni entraîner une perte importante d’informations pour les utilisateurs des comptes.
La rapporteure soutient sans réserve la proposition de la Commission en ce qu'elle propose la suppression de l’obligation de publicité concernant les frais d’établissement (amendement à l'article 44, paragraphe 2, de la 4e directive sur le droit des sociétés). Le fait d'étendre les exemptions prévues pour les petites entreprises, auxquelles la plupart des États membres ont déjà largement recours, aux entreprises de taille moyenne entraînerait, pour ces dernières, un allègement de la charge liée à la communication de l’information financière.
En ce qui concerne la proposition de modification de la 7e directive sur le droit des sociétés, la rapporteure partage le point de vue de la Commission selon lequel le lien entre le règlement IAS et la 7e directive sur le droit des sociétés n’est pas clair lorsque les entreprises mères n’ont aucune filiale présentant un intérêt non négligeable. La difficulté consiste à savoir si ces entreprises mères entreraient dans le champ d’application du règlement IAS - et devraient par conséquent établir des comptes conformes aux normes IFRS - ou non. Il est exagéré d’exiger d’une entreprise mère qu’elle établisse des comptes consolidés si toutes ses filiales ne présentent qu’un intérêt négligeable. Il n’est pas raisonnable de réclamer une comptabilité séparée car les comptes consolidés seraient, dans cette hypothèse, pratiquement identiques aux comptes individuels (qui ne relèvent pas obligatoirement du régime des IFRS en application du règlement IAS).
Pour ce qui est de l’obligation de publicité concernant la ventilation du chiffre d'affaires par catégorie d'activité et par marché géographique, les amendements 1 et 3 de la rapporteure prennent en compte le fait que la proposition de la Commission comporte un doublon, puisque l'article 45, paragraphe 2, de la 4e directive prévoit déjà une exemption pour les entreprises de taille moyenne.
Afin de favoriser la simplification et l'harmonisation au sein du marché intérieur du droit des sociétés, et notamment, des règles comptables, la Commission européenne devrait poursuivre son action de réexamen de la quatrième et de la septième directive sur le droit des sociétés et présenter un cadre comptable commun européen en intégrant, avant la fin de l'année 2009, les règles qui pourraient ne pas relever du champ d'application de la présente directive. Des règles uniformes permettraient de réduire la charge administrative des PME et renforcerait la transparence pour tous les acteurs concernés. Une introduction européenne structurée du format XBRL[3] constituerait un moyen tout à fait efficace pour accélérer la simplification.
- [1] Règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
- [2] Voir le document de travail de la Commission "Alléger les charges administratives dans l’Union européenne - Rapport d’étape 2007 et perspectives 2008" – SEC(2008)0035.
- [3] "Extensible Business Reporting Language".
AVIS de la commission des affaires économiques et monétaires (16.10.2008)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les entreprises de taille moyenne et l’obligation d'établir des comptes consolidés
(COM(2008)0195 – C6‑0173/2008 – 2008/0084(COD))
Rapporteur pour avis: Kristian Vigenin
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Votre rapporteur soutient pleinement l’initiative visant à réduire la charge administrative pesant sur les petites et moyennes entreprises (PME) et il souscrit aux propositions suivantes présentées par la Commission européenne dans le cadre du deuxième paquet de mesures élaborées selon une procédure accélérée[1], visant à :
– exempter les PME de l’obligation de fournir, dans les annexes accompagnant leurs comptes, des indications concernant les frais d’établissement traités comme des éléments de l’actif (c’est-à-dire les frais liés à la création d’une société, comme les droits d’enregistrement ou les coûts d’assistance juridique),
– exempter les PME de l’obligation de publicité concernant la ventilation du chiffre d’affaires par catégorie d’activité et par marché géographique,
– clarifier les interactions et les liens entre les normes IAS (IFRS) et la septième directive sur le droit des sociétés afin d’établir avec certitude qu’une société mère qui n’a que des filiales considérées comme présentant un intérêt négligeable peut être exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés.
La Commission européenne déclare que son objectif est de simplifier l’environnement des entreprises et d’offrir à ces dernières la possibilité de redistribuer les ressources dégagées au profit d’activités plus productives, démarche que votre rapporteur pour avis appuie.
Votre rapporteur souhaite toutefois rappeler qu’il est d’ores et déjà possible d'exempter les PME de l'obligation de publicité concernant la ventilation du chiffre d'affaires par catégorie d'activité et par marché géographique (article 45, paragraphe 2, deuxième phrase de la quatrième directive sur le droit des sociétés). La seconde mesure proposée est donc redondante et il convient de la supprimer.
En outre, la proposition de la Commission a une portée si limitée que votre rapporteur demande instamment à la Commission de résister à toute tentative de modification de la date de transposition.
De surcroît, votre rapporteur estime que la proposition de la Commission manque d’ambition, eu notamment égard au vaste programme de la Commission visant à réduire les charges administratives et, d’une manière générale, à stimuler le lancement de nouvelles entreprises.
Dans ce contexte, votre rapporteur souhaite souligner une fois de plus l’importance que les petites et moyennes entreprises revêtent pour l'économie européenne et, en particulier, pour l'emploi (les PME représentent 97% de toutes les entreprises) et demander à la Commission de s'en tenir strictement à son calendrier et de présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions beaucoup plus ambitieuses.
AMENDEMENTS
La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Amendement 1 Proposition de directive – acte modificatif Considérant 8 | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(8) La directive 78/660/CEE exige la publicité de la ventilation du chiffre d’affaires par catégorie d'activité et par marché géographique. Toutes les entreprises sont soumises à cette obligation mais les petites entreprises peuvent en être dispensées en application de l’article 44, paragraphe 2, de cette directive. Afin d’alléger les charges administratives inutiles, les entreprises de taille moyenne devraient également pouvoir être exemptées de cette obligation. |
supprimé |
Amendement 2 Proposition de directive – acte modificatif Article 1 – point 1 Directive 78/660/CEE Article 44 – paragraphe 1 bis | |
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Le paragraphe 1bis suivant est inséré: "1bis) Les États membres peuvent permettre que les sociétés visées à l'article 27 établissent une annexe abrégée de leurs comptes dépourvue des indications demandées à l'article 43, paragraphe 1, point 8." |
supprimé |
PROCÉDURE
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Titre |
Obligations de publicité pour les entreprises de taille moyenne et obligation d’établir des comptes consolidés |
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Références |
COM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD) |
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Commission compétente au fond |
JURI |
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Avis émis par Date de l’annonce en séance |
ECON 20.5.2008 |
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Rapporteur pour avis Date de la nomination |
Kristian Vigenin 20.5.2008 |
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Examen en commission |
6.10.2008 |
13.10.2008 |
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Date de l’adoption |
13.10.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
19 6 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Harald Ettl, Thomas Mann |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Jan Cremers |
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- [1] Voir le document de travail de la Commission intitulé « Alléger les charges administratives dans l’Union européenne – Rapport d’étape 2007 et perspectives 2008 » – COM (2008)0035.
PROCÉDURE
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Titre |
Obligations de publicité pour les entreprises de taille moyenne et obligation d’établir des comptes consolidés |
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Références |
COM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD) |
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Date de la présentation au PE |
17.4.2008 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
JURI 20.5.2008 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
ECON 20.5.2008 |
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Rapporteur(s) Date de la nomination |
Ieke van den Burg 25.6.2008 |
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Examen en commission |
8.9.2008 |
3.11.2008 |
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Date de l’adoption |
17.11.2008 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
18 0 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Jean-Paul Gauzès, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg |
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Date du dépôt |
24.11.2008 |
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